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Question postée par artois971 le 27/07/2022 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour je viens de recevoir une mise en demeure de payer, du centre des finance publiques pour les années 2015 à 2017. J'aimerai savoir s'il n'y a pas de prescription? Sur la feuille de mise en demeure il me trouve des versements que je n'est pas effectué. Bien cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous avez reçu, de l’administration fiscale, une mise en demeure de payer pour des sommes relatives aux années 2015 à 2017. Par principe, le Livre des procédures fiscales (LPF) énonce, à l’article L. 186, un délai de reprise de droit commun de 6 ans à partir du fait générateur de l’impôt à moins qu’il n’existe des règles spécifiques. Ce délai permet à l’administration fiscale de reprendre les déclarations du contribuable et les rectifier jusqu’à un certain délai. Certains articles énoncent alors des délais spécifiques, à l’image de l’article L. 168 du LPF qui dispose que « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts. » L’article L. 169 alinéa 1er du LPF auquel il est fait mention énonce un délai dérogatoire « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. » En l’espèce, l’administration fiscale vous a mis en demeure de payer sommes dues au titre des années 2015 à 2017. Nous ne disposons pas d’informations supplémentaires relatives à la nature des sommes en question. Ainsi, dans l’hypothèse où il s’agirait de sommes relatives à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, l’administration disposait de 3 ans, à partir de l’année lors de laquelle l'imposition était due (2017), pour exercer son droit de reprise. Toutefois, il existe des exceptions à cette prescription de 3 ans pour des durées plus courtes (articles 169 alinéa 2 du LPF) ou plus longues (article 169 alinéa 3 du LPF), selon la nature des sommes concernées. En conséquence, la durée de prescription des sommes que vous indiquez peut varier selon la nature des revenus et de l’impôt en question. Enfin, il convient de noter que la mise en demeure adressée par l’administration fiscale interrompt la prescription de l’action en recouvrement (BOI-REC-EVTS-30-20). En conséquence, dans l’hypothèse où le délai de prescription ne serait pas arrivé à son terme pour le recouvrement des sommes indiquées, la mise en demeure qui vous a été adressée a pour effet d’interrompre le délai de prescription, de sorte qu’un nouveau délai repartira à 0 à partir de cette mise en demeure. En tout état de cause, devant les enjeux financiers importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit fiscal. Cordialement
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Question postée par Ricko le 27/06/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Mes parents de leur vivant on fait un testament pour me donner un quart supplémentaire, Comme ma sœur étant décédé il reste donc 1 quart pour les enfants de ma sœur, maintenant mon père est décédé il avait fait la donation au dernier vivant, donc voilà ma question, ma mère voudrait savoir si il y a encore une façon de m’avantager sur ça part par apport aux enfants de ma sœur sur la maison familiale avec les quel elle n’a plus de bonnes relations


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que de son vivant, votre père vous a donné, par testament, un quart supplémentaire et a fait une donation au dernier vivant. Ce dernier est décédé laissant derrière lui un fils (vous), votre mère et votre défunte sœur qui a eu des enfants. Enfin, vous souhaitez savoir si votre mère peut vous avantager sur sa part par rapport à ses petits-enfants. Pour rappel, à défaut de testament, l’ordre des héritiers est légalement énoncé par l’article 734 du Code civil qui prévoit en premier lieu, à défaut de conjoint successible, les enfants et leurs descendants. En l’espèce, dans l’hypothèse du décès de votre mère et de l’ouverture de la succession en l’état, vous seriez, au même titre que les enfants de votre défunte sœur, héritiers. Toutefois, l’article 895 du Code civil dispose que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer ». Il est ainsi possible de prévoir, de son vivant par un testament, une modification de la répartition de la succession et donc du patrimoine du défunt. À ce titre, il est important de noter que le patrimoine d’une personne se compose notamment d’une réserve héréditaire, correspondant à une portion de la succession que la loi réserve à certains héritiers dits réservataires (article 912 alinéa 1 du Code civil), et d’une quotité disponible correspondant à la portion du patrimoine d’une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament, afin d’écarter ou limiter la dévolution légale de la succession (article 912 alinéa 2 du Code civil). Au regard de ces éléments, il ne sera donc pas envisageable d’exclure complètement de la succession de votre mère les enfants de votre défunte sœur puisqu’étant héritiers réservataires, ils ne peuvent être écartés de la réserve héréditaire. Toutefois, votre mère pourrait, par une libéralité, disposer comme elle l’entend, de la partie correspondant à la quotité disponible. La loi prévoit alors le montant qui peut librement être dévolu à l’article 913 alinéa 1er du Code civil qui énonce que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder […] le tiers, s'il laisse deux enfants […]. » L’article 913-1 énonçant dans la continuité que « Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant. » Pour conclure, votre mère est dans la possibilité de vous avantager par rapport aux enfants de votre défunte sœur à hauteur de 1/3 de ses biens si elle le souhaite, par une libéralité. Pour le reste, à savoir la réserve héréditaire correspondant à 2/3, le partage entre vous et vos neveux/nièces ne pourra, au moment de la succession, être évité. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un notaire ou d’un avocat spécialisé en droit des successions. Cordialement,
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Question postée par Simone le 26/06/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Au décès de mon mari en 2001,la succession de ma maison se présente ainsi Pour ma part : ¾ en pleine propriété- ¼ en nue propriété Pour ma belle mère : ¼ en usufruit en 2022 - J'ai 67 ans – Ma belle mère 88 ans *Cette maison est maintenant inadaptée à mes besoins. Mes revenus ne me permettront plus d'en assurer l'entretien. *J'ai donc choisi de la quitter et de la mettre en vente. Elle est informée de la nécessité de son accord pour la mise en vente et du montant de la valeur de son usufruit à percevoir à l'issue de la vente. *La posture de non réponse entraîne le blocage de la vente de ma maison. *Cette situation conduit inévitablement à sa dépréciation et à des conséquences matérielles et financières dommageables. *Existe t'il un délai de réponse admis avant de décider une suite avec ou sans l'accord de l'usufruitière. *Que dit la loi! Quel recours possibles..... *L'usufruit de ma belle mère est il transmissible. Avec mes remerciements et mes meilleures salutations


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous disposez d’une bien immobilier à hauteur de ¾ en pleine propriété et ¼ en nue-propriété, votre belle-mère disposant des ¼ restant en usufruit. Vous souhaitez vendre la maison mais l’usufruitière ne répond pas entrainant le blocage de la vente. Rappelons qu’un bien est dit démembré lorsque les attributs du droit de propriété (nue-propriété et usufruit) sont répartis entre plusieurs titulaires. En l’espèce, vous disposez, sur l’intégralité du bien, de ¾ en pleine propriété et de ¼ en nue-propriété, votre belle-mère disposant à son tour de ¼ en usufruit. Par ailleurs, il convient de préciser que par principe, la vente d’un bien démembré est soumise au respect de certaines obligations, notamment celle d’obtenir l’accord de l’usufruitier afin de pouvoir vendre le bien en question (article 621 du Code civil). En application de cette observation, la jurisprudence retient qu’il n’est pas possible d’ordonner la vente d’un bien sans l’accord de l’usufruitier, celui-ci devant nécessairement donner son accord à la vente. Toutefois, s’il est nécessaire d’avoir l’accord commun du nu-propriétaire et de l’usufruitier pour vendre un bien démembré, le nu-propriétaire sera toujours fondé à vendre la part qu’il détient en nue-propriété. Dans une telle hypothèse, l’acquéreur deviendra alors uniquement propriétaire de la part en nue-propriété vendue, l’usufruitier restant propriétaire de l’usufruit qu’il possède. Ainsi, étant pleine propriétaire à hauteur de ¾ du bien et nue-propriétaire à hauteur de ¼ du bien, il vous serait possible de vendre la pleine propriété dont vous disposez, et de la nue-propriété sans avoir l’accord de l’usufruitière. En effet, celle-ci resterait propriétaire de la part qu’elle détient en usufruit à hauteur de ¼ du bien. Enfin, concernant la transmission de l’usufruit, l’article 595 du Code civil énonce que « L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. » Il ressort de cette disposition qu’il est tout à fait possible, pour un usufruitier, de transmettre son usufruit par la vente ou encore la donation. Toutefois, l’usufruit qui découle du démembrement n’est pas perpétuel, la jurisprudence considérant qu’il s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier (Cour de cassation, Chambres réunies, 16 juin 1933) ou encore lorsque l’usufruit et la nue-propriété se trouvent réunis en une seule personne (article 617 du Code civil). Ainsi, dans l’hypothèse où le décès de l’usufruitière surviendrait, vous retrouveriez l’usufruit qu’elle détenait et ainsi, la pleine propriété des ¼ restants. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un notaire ou d’un avocat spécialisé en droit de l’immobilier. Cordialement,
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Question postée par Flo le 20/06/2022 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis Française, je réside et travaille en Espagne mais je voudrais travailler quelques mois par an en tant que guide-accompagnatrice à Paris. Ai-je le droit d'être embauchée en France ? D'être auto-entrepreneur? Puis-je facturer mes services depuis une entreprise espagnole? Merci de votre réponse. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous êtes française et que vous vivez et travaillez en Espagne. Vous souhaitez savoir s’il vous est possible de travailler en tant que salariée en France et si vous pouvez devenir auto-entrepreneur. Concernant la possibilité d’être employée en France : Rappelons que l’article 45 du Traité fondamental de l’Union européenne énonce que « La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union […]. » Ce principe de libre circulation des travailleurs leur permet notamment de se déplacer, à cet effet, librement sur le territoire des États membres. Vous êtes française, travaillez et vivez en Espagne, pays de l’Union européenne. Eu égard à la libre circulation des travailleurs, rien ne vous interdit d’être embauchée, en tant que française, en France pour y travailler, quand bien même vous travaillez déjà en Espagne. Concernant la possibilité d’être auto-entrepreneur : Le régime de l’auto-entrepreneur permet à un particulier d’exercer, à titre accessoire ou principal, une activité professionnelle indépendante. Un non-résident, autant qu’un résident français, peut choisir le régime de l'auto-entrepreneur sous réserve de respecter certaines conditions, notamment les conditions relatives aux régimes micro-BIC ou micro-BNC prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Il ressort de ces articles que le seuil du chiffre d’affaires pour une activité de prestation de service est de 72 600 euros, et de 176 200 euros pour une activité de vente. Par ailleurs, si rien n’empêche à un non-résident français d’envisager une activité en auto-entreprenariat, il lui reviendra toutefois de renseigner dans le formulaire « P0 micro-entrepreneur » nécessaire, afin d’effectuer une demande d’immatriculation, une adresse de domiciliation française. Attention toutefois, certaines problématiques fiscales peuvent émerger d’une telle situation, il conviendra d’observer, sur ces points, la convention fiscale qui existe entre la France et l’Espagne. Ainsi, si par principe, rien ne vous empêche de bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur, il vous sera nécessaire de fournir certains éléments, notamment une adresse de domiciliation française. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit du travail. Cordialement,
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Question postée par Fabienne le 12/06/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Le compagnon de ma fille va faire de la prison. Il a la garde de sa première fille d'une autre maman qui n'a pas de droit de garde ni autorité parentale. Ma fille pourra telle garder l'enfant pour concerver la fratrie ayant elle-même 2 filles de ce dernier et éviter le foyer à la première fille ? Merci Fabienne


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que votre fille et son concubin ont deux enfants et que ce dernier a, d’une précédente relation, une autre fille dont la mère n’a ni la garde, ni l’autorité parentale. Enfin le concubin de votre fille va se retrouver en détention. Rappelons d’abord que par principe, l’autorité parentale s’exerce de manière commune par les deux parents (article 372 du Code civil) et que par exception, lorsque l’un d’eux se trouve privé de l’autorité parentale, il revient à l’autre de l’exercer seul (article 373-1 du Code civil). En l’espèce, seul le concubin de votre fille est titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant qu’il a eu lors d’une précédente relation. Nous comprenons que l’enfant en question réside avec son père et qu’ils vivent tous les deux avec votre fille et les enfants qu’ils ont en commun. Dans la continuité, l’article 373-3 alinéa 2 du Code civil prévoit la possibilité de confier l’enfant à un tiers si son intérêt l'exige. La jurisprudence précise alors que cette situation n’est pas limitée au cas où l’un des parents est décédé ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale (Civ. 1re, 25 février 2009, n° 07-14.849). Par ailleurs, l’article 377 du Code civil énonce que « Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, (…), proche digne de confiance (…). ». Les juges précisant alors qu’une délégation est admise à condition qu’elle soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et exigée par les circonstances de l’espèce (Civ 1e, 24 février 2016, n°04-17.090). En l’espèce, le concubin de votre fille va être incarcéré et il est seul titulaire de l’autorité parentale. Au regard des faits exposés, des circonstances qui exigent une délégation de l’autorité parentale à votre fille semble pouvoir être caractérisées, eu égard notamment à l’incarcération prochaine. Toutefois, il convient de préciser que le juge est souverain dans son appréciation et qu’il tiendra compte de multiples éléments qui lui permettront d’observer si une telle délégation est exigée par les circonstances et qu’elle serait bénéfique à l’intérêt de l’enfant. Il reviendra alors au concubin de votre fille, père de l’enfant, de saisir le juge afin que celui-ci puisse statuer sur une telle demande. Il serait toutefois aussi possible d’envisager que votre fille adopte, en adoption simple, l’enfant de son concubin. A juste titre, l’adoption simple permet à l’adopté de conserver l’ensemble des droits dans sa famille d’origine (article 364 du Code civil). L’article 365 du Code civil dispose que « L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, (…) à moins qu'il ne soit le (…) le concubin de l'un des parents de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec (…) son concubin, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. » En l’espèce, sous réserve des conditions énoncées à l’article 361 du Code civil requises afin de prétendre à l’adoption plénière, il serait possible pour votre fille, d’adopter la fille de son concubin pour avoir l’autorité parentale sur celle-ci. Elle pourra alors, avec son concubin, rédiger une déclaration conjointe adressée au directeur des services du greffe du tribunal judiciaire afin qu’ils puissent exercer tous les deux l’autorité parentale sur l’enfant, sans priver son père de ses droits. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, et notamment au regard de certaines procédures pour lesquelles la représentation est obligatoire, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit de la famille. Cordialement.
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Question postée par Seb03 le 04/06/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonsoir, Mon père va se marier bientôt, il est propriétaire de sa maison. Sa future épouse n'a pas d'enfants. Ma question porte sur sa maison, le jour où il va décédé qui hérite de la maison ? Mon frère et moi sommes nous quand même protéger ? Va t'elle succéder de la maison et pourra t'elle la vendre sans notre accord ou sans nous verser quelque chose ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que votre père qui est propriétaire d’une maison va se marier. Vous souhaitez savoir ce qu’il adviendra de son bien immobilier et de vos droits sur le bien, le jour où il viendrait à décéder. Au préalable, il convient de rappeler que sont propres, les biens dont seul l’un des époux était propriétaire avant le mariage et donc avant la création d’une communauté de biens avec le conjoint, qui n’est constituée, en application du régime légal à défaut de contrat de mariage, que des biens acquis durant la période du mariage. Les biens propres correspondent aux biens qui appartiennent à l’un ou l’autre des époux, et qui ne tombent pas dans la masse des biens communs. Rappelons que l’alinéa 1er de l’article 1405 du Code civil énonce que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage […]. » Dans l’hypothèse où votre père et son épouse ne rédigent pas de contrat de mariage, ce qui n’est pas mentionné ici, ils seront soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Votre père restera alors propriétaire des biens dont il était déjà propriétaire avant le mariage. Par le mariage, l’épouse de votre père n’aura donc aucun droit sur le bien immobilier de celui-ci puisqu’il lui reste propre. Toutefois, certains droits qui découlent de la succession pourront lui être garantis à son décès. En effet, l’article 757 du Code civil énonce que « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, […] la propriété du quart [des biens] en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » Par application de cet article, il sera possible à l’épouse de votre père, si celui-ci venait à décéder le premier, de bénéficier du quart de la propriété du bien immobilier puisque vous êtes né d’une union précédente. Les ¾ de la propriété restante seront alors répartis entre vous et votre frère en qualité d’héritiers. En outre, le décès d’une personne entraine l’ouverture d’une période dite d’indivision, période transitoire en attendant le partage de l’indivision entre les différents héritiers. L’article 815-3 du Code civil énonce alors qu’en période d’indivision, il est nécessaire d’avoir l’accord de tous les indivisaires pour effectuer certains actes, notamment les actes de disposition, comme la vente d’un bien immobilier. Il ne sera donc pas possible, par principe, que l’épouse de votre père puisse vendre, sans votre accord, la maison en question. Il sera toutefois possible pour cette dernière, de vendre la quote-part qu’elle détient sur le bien en indivision (correspondant à 1/4 de la propriété). Dans ce cas, elle devra néanmoins vous informer d’une telle opération afin que vous puissiez racheter la quote-part dont elle est propriétaire. Enfin, dans l’hypothèse où le partage de l’indivision serait demandé, et dans le cas où la maison serait vendue, vous disposerez de l’équivalent de la quote-part dont vous êtes propriétaire puisque vous disposez, avec votre frère, de ¾ de la propriété du bien en question. Ainsi selon les éléments que vous apportez, le jour du décès de votre père, la propriété de la maison sera partagée entre ses enfants (3/4 de la propriété) et son épouse (1/4 de la propriété). Si la vente de la maison sans votre accord est par principe impossible en indivision, dans l’hypothèse où une telle opération serait réalisée, vous resterez, avec votre frère, propriétaires de ¾ de la propriété et donc des droits attachés. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence d’une telle situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit de la famille et des successions. Bien cordialement.
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Question postée par Landaise le 24/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai signé une "proposition d'achat" avec un lotisseur le 28 février 2022. Comme j'étais obligée de passer par un constructeur parce que je ne savais pas où se trouvait vraiment le terrain, j'ai signé un CCMI avec ce constructeur le même jour. J'ai signé un sous seing avec le lotisseur le 13 mai, et j'aimerais me désister avec ce contructeur. Le constructeur me demande 10 % et me dit que je n'ai pas le droit d'annuler le CCMI apres les 10 jours de rétractation, et mon fils me dit que j'ai le droit parce que je n'avais pas signé la promesse de vente. Pouvez vous m'éclaircir s'il vous plait ? Je suis une mamie de 68 ans et je me suis un peu trop précipitée. Merci. Cordialement. Danielle Labatut


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous avez signé un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur le 28 février 2022. Vous souhaitez mettre un terme à ce CCMI mais le constructeur vous demande une indemnisation, et vous indique que vous ne pouvez plus l’annuler au motif que les 10 jours vous permettant de vous rétracter sont passés. En premier lieu, l’alinéa 1er de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. » Comme l’indique le constructeur, vous disposiez de 10 jours pour vous rétracter et ainsi annuler le contrat que vous avez signé. Vous avez laissé passer ce délai. Toutefois, le CCMI est régi par un formalisme important ainsi que de nombreuses dispositions d’ordre public et conditions suspensives qui doivent être respectées afin qu’un CCMI puisse être valable. L’article L. 231-4 a) du Code de la construction et de l’habitation énonce ainsi qu’il est possible de signer un CCMI avec une condition suspensive portant sur « l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente ». Cette observation est reprise de jurisprudence constante (Cass. Civ. 3e, 14 mai 2020, n° 18-21.28). Au cas présent, il semble que vous n’ayez signé qu’une « proposition d’achat » avec le lotisseur qui ne permet pas, à elle seule, au sens du Code de la construction et de l’habitation, de conclure un CCMI. Ainsi, si comme nous le comprenons vous n’êtes ni propriétaire du terrain ni d’une promesse (synallagmatique ou unilatérale) de vente, le CCMI signé est nul et pourrait vraisemblablement être annulé. En tout état de cause, devant les enjeux importants qui peuvent résulter de l’existence de ce CCMI nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit de la construction. Bien cordialement.
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Question postée par YV22 le 20/05/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J’ai été désignée héritière de tous les biens de mon cousin par testament holographe daté de 2016 reconnu oralement par le notaire. Celui-ci avait contracté 7 assurances vie, son épouse avait mis à son nom les assurances vie et avait désigné comme bénéficiaires ses neveux si bien qu’a son décès (2014) mon cousin a découvert que les neveux de son épouse héritaient de la totalité de ses assurances vie ! Les neveux ont renoncé à l’héritage par lettre recommandée. Il est décédé en mars 2022. Cependant il semble que confiant, ou mal conseillé, les bénéficiaires n’aient pas été modifiés. La succession est en cours d’instruction je ne peux ni savoir quels sont réellement les bénéficiaires désignés ni obtenir “un acte de notoriété, ni un acte de dévolution successorale, ni même probablement une authentification du testament par le notaire ” Ma question est la suivante : le testament en ma faveur l’emporte-il sur les bénéficiaires désignés sur les contrats ?


Sa réponse :
Bonjour, Bonjour, nous comprenons que vous avez été désignés par voie testamentaire en qualité d’héritière de votre cousin et que ce dernier est décédé en mars 2022. Le défunt disposait d’assurances-vie qui désignaient ses neveux comme bénéficiaire desdites assurances. Ces assurances vie avaient été souscrites antérieurement à la rédaction du testament en 2016. Aujourd’hui, vous souhaitez savoir si votre testament prévaut sur les assurances vie relativement aux bénéficiaires mentionnées dans les contrats assurances. En premier lieu, l’article L.132-12 du code des assurances dispose que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. » Ainsi, il résulte de cette disposition que le mode de désignation du bénéficiaire d’une assurance vie est indifférent et peut donc résulter d’un testament. Le testament postérieur peut donc mentionner un bénéficiaire différent que le contrat d’assurance vie. En ce sens, la jurisprudence a pu se prononcer dans un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré qu’étant soumise à aucune règle de forme, la substitution par voie testamentaire doit exprimer une volonté certaine et non équivoque. (Civ., 1ère, 3 avril 2019, n° 18-14.640). Cette position a été confirmée par des décisions plus récentes (CA Bordeaux, 15 avril 2020, n°18/01033). Ainsi, la loi permet la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’une assurance-vie par voie ou par voie testamentaire. Il est ainsi possible de supprimer le nom d’un bénéficiaire par testament, sans que cela soit fait de manière expresse dans la convention d’assurance. En revanche, il faut que le testament montre une volonté claire et non équivoque de désigner une personne comme le bénéficiaire de l’assurance vie dans le testament. Dans votre cas, il semble que cette condition soit remplie dès lors que le testament vous mentionne expressément et nommément comme la bénéficiaire des assurances vies. Ainsi, le testament de 2016 serait opposable à la succession en cours de liquidation. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin d’aborder avec lui les conséquences de ce testament vous désignant comme bénéficiaire des assurances-vie. Bien cordialement.
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Question postée par gogo101 le 20/05/2022 - Catégorie : Droit pénal
Le 4 janvier 2022, nous avons saisi le Bâtonnier de Paris Après une condamnation en octobre 2021, nous avions envoyé plusieurs mails et un courrier en RAR à notre avocat, suite à une convocation devant le juge d’application des peines.Aucune réponse. Son avocat ne l’a pas assisté et avons dû faire appel à un commis d’office. Après avoir relater tous ces faits, la Bâtonnière à débouter notre demande de remboursements d’une partie des honoraires. Le pire, c’est que nous devons verser à cet avocat la somme de 1161€ suite à un déplacement d’un collaborateur avant le procès. Sauf que notre avocat avait envoyé un mail disant : J’ai décidé de ne pas vous facturer la procédure non comprise dans la convention d’honoraires. Je ne vous facturerais que les frais de déplacement de d’hébergement de mon collaborateur. Ce que nous avons fait. Nous avons 1 mois pour faire appel. J’ai contacté plusieurs avocats sur Paris mais je n’ai toujours pas de réponses. J’aimerais donc avoir votre avis.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre d’un litige devant le juge d’application des peines, l’avocat n’a pas assisté son client, ce qui a nécessité le recours à un avocat commis d’office. Vous avez entendu contester le montant des honoraires dus devant le Bâtonnier. L’avocat initial sollicite le paiement d’une somme qui correspondrait à des frais de déplacement et d’hébergement d’un collaborateur. Aujourd’hui, le Bâtonnier n’a pas fait droit à votre demande de remboursement. Vous souhaitez connaître la pertinence d’un appel contre cette décision. A titre liminaire, l'appelant dispose d'un délai d’un mois à compter de la signification pour saisir le Premier Président de la Cour d'Appel du ressort du Tribunal judiciaire de rattachement du barreau dont dépend l'avocat. Aujourd’hui la convention d'honoraires écrite est obligatoire en toutes matières et précise les modalités de détermination des honoraires et leur évolution prévisible. Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences qu’il a mises en œuvre, dès lors que celles-ci sont établies. Au cas présent, il semblerait, selon vos dires, que les sommes dont le paiement vous est demandé par l’avocat se rattachent au déplacement et d’hébergement d’un avocat collaborateur. Or, vous nous indiquez que l’avocat vous avait informé du fait que ces frais seraient mis à votre charge. Ainsi, il semble que ce soit la raison pour laquelle le Bâtonnier n’ait pas fait droit à votre demande. En matière de responsabilité de l’avocat, la jurisprudence a déjà pu constater que lorsque l'avocat n’avait pas ou mal assuré la défense des intérêts de son client, le paiement des honoraires était sans cause, (Cour d’appel de Paris, 30 mars 1999, n° 1997/13149). Cela pourrait constituer un argument dans le cadre d'un appel. Cependant, il faut rapporter la preuve d’un préjudice pour que soit mise en cause la responsabilité de l’avocat. Ainsi, des juges ont pu refuser de constater la réalité du préjudice dans plusieurs cas comme lorsque la procédure ou l'action envisagée était sans espoir, c’est-à-dire que la faute de l'avocat n'avait eu aucune incidence sur l'échec de la procédure. Un autre argument peut résider dans la perte de chance de gagner le procès. Ce préjudice est invoqué en cas d'inexécution par l'avocat d'un mandat se rattachant à son activité judiciaire. Cependant, il n'y aura de perte de chance que lorsque la chance de gain était réelle et sérieuse (Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, n° 99-21.504). En ce sens, la jurisprudence exerce un contrôle strict de l'appréciation de la perte de chance. A toute fin utile, nous vous précisons la jurisprudence récente (Cass, Civ. 2e, 27 mai 2021, n° 17-11.220) a pu préciser que la décision prise par le bâtonnier, même devenue irrévocable par suite de l’irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, n’a pas les effets d’un jugement. Elle est rendue exécutoire (comme un jugement) qu’après une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat en lui exposant dans le détail l’ensemble des diligences accomplies par l’avocat afin de connaitre la pertinence d’un appel contre la décision du Bâtonnier. Bien cordialement.
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Question postée par Aurélie le 18/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, suite au vote de l AG , des travaux de toiture ont été décidés et payés depuis plus d'un an par notre copropriété ( plusieurs appels de fonds successifs). Contrairement au projet initial, On constate que l'échafaudage est imposé uniquement sur notre balcon situé à l'avant dernier étage de l'immeuble pour une durée de 5 à 6 mois. sans notre autorisation, sans nous avoir consultés.Au départ il était question d'un échafaudage sur trottoir car ce sont de gros travaux de toiture.l'entreprise démarre les travaux avec plus d'un an de retard. Il n'y a eu aucune communication sur ce second choix, mais des injonctions et des intimidations, des dates de chantiers imposées " c'est une obligation". Aucun document officiel, ni devis ,ni descriptif présentés par le syndic, malgré plusieurs demandes répétées (courriels,LRAR) Outre la question de sécurité (l'immeuble est ancien) ce gros échafaudage à 3 étages, nous interdit d'utiliser le balcon en plein été .Quels sont nos droits ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous vivez dans un appartement dans un immeuble soumis au régime de la copropriété. Des travaux ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires pour la rénovation de la toiture. Ces travaux nécessitent l’installation d’un échafaudage qui sera installé en partie sur votre balcon alors qu’initialement, ce n’était pas l’endroit d’installation prévu. Vous souhaitez aujourd’hui savoir si la perte de jouissance de votre balcon pendant un temps est légitime et si elle doit respecter certaines modalités. La copropriété est régie par loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En ce sens, l’article 9 de cette loi dispose que : « Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.» Ainsi, il résulte de cet article que : - Vous êtes informés 8 jours avant le début des travaux sauf si un motif de sécurité ou de conservation du bien justifie ; - Si les travaux ont été dument votés, la privation de jouissance de vos parties privatives peut être justifiée dès lors qu’elle est limitée dans le temps. Dans votre cas, cette condition semble remplie dès lors que les travaux ont été votés et que l’échafaudage sera installé pour 5-6 mois. Cependant, si le passage par votre partie privative est juste la solution la plus pratique ou la moins coûteuse, le Syndicat des Copropriétaires devait faire en sorte de mettre en œuvre une autre solution. En outre la loi précise que si le copropriétaire subit un préjudice à raison des travaux, doit être indemnisé. La loi dispose que : « Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive. » Dans ces conditions, le copropriétaire doit demander une indemnisation pour compenser son préjudice. Cette demande est faite au Syndic de copropriété et à défaut de réponse satisfaisante doit être faite à un juge. Il convient cependant de préciser que la privation de jouissance doit être grave, l’interprétation de cette gravité étant soumise à interprétations selon les cas. Dans votre cas, il faudrait que la perte de jouissance de votre balcon pour 5-6 mois puisse s’analyser en une perte de jouissance suffisamment grave pour justifier une indemnisation. En tout état de cause, nous vous conseillons de regarder avec attention votre règlement de copropriété qui peut aborder ses questions de perte de jouissance. De plus, si votre différend le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien cordialement.
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Question postée par LILI le 18/05/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Ces tarifs sont-ils correctes : Le montant de la provision des frais notariés, droits et émoluments s'élève à : 3606,16 pour la succession 3661,11 pour la donation


Sa réponse :
Nous comprenons que dans le cadre d’une succession et d’une donation, vous souhaitez savoir si le montant des provisions sollicitées par le notaire sont en adéquation avec la législation. Les frais de notaire correspondent à l’ensemble des sommes versées au notaire au titre des prestations qu’il réalise. Ainsi, pour une déclaration de succession, cela varie selon le montant : - Moins de 6 500 euros : 1, 578 % de l’actif brut - 6 500 et 17 000 euros : 0,868 % de l’actif brut - Entre 17 000 et 30 000 euros : 0,592 % de l’actif brut - Plus de 30 000 euros : 0,434 % de l’actif brut Dans le cas d’un partage de succession : - Moins de 6 500 euros : 4,931 % de l’actif brut - 6 500 et 17 000 euros : 2,034 % de l’actif brut - Entre 17 000 et 30 000 euros : 1,356 % de l’actif brut - Plus de 30 000 euros : 1,017 % de l’actif brut Concernant votre interrogation relative à la rémunération du notaire dans le cadre d’une succession, l’État a fixé le taux de détermination de la rémunération du notaire en fonction du montant du don : - Don de moins de 6.500 € : taux de 5 % - Don entre 6.500 € et moins de 17.000 € : taux de 2,062 % - Don entre 17.000 € et 60.000 € : taux de 1,375 % - Plus de 60.000 € : taux de 1,03125 % Nous vous précisons que si la donation implique des biens immobiliers, les autres frais engagés sont la taxe sur la publicité foncière et le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement. Nous vous conseillons de reprendre les montants des sommes en cause dans le cadre de la succession et de la donation dont vous nous faites état pour voir si les montants sont en adéquation avec les taux. Bien cordialement.
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Question postée par sylvetteaurelie le 17/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J AI VENDU UNE MAISON PAR UN AGENT IAD FRANCE DE NIORT CET AGENT NA PAS REMPLI SES FONCTIONS : MAUVAISES INFORMATIONS A BANQUE ET AU NOTAIRE CONCERNANT LA PARIE HABITEE ET LA PARTIE LOUEE INVERSION DES SURFACES elle na donne aucun soutien à L'acheteur et ne m 'a pas accompagnée dans les démarches auprès du notaire . le notaire a dû faire lui même la répartition des surfaces pour la banque, elle ne s'est pas déplacée pour le compromis ni pour la signature finale. j'ai fait mettre sous séquestre la commission ,Les conditions n'étant pas remplies. le conciliateur de Niort en octobre,m a assurée par tél qu'avec l'attestation du Notaire M GUILLET que j'avais RAISON.OR J AI EU UNE SAISIE ATRIBUTION CHEZ LE NOTAIRE LE 20 AVRIL ET EN AI EU CONNAISSANCE LE 27 AVRIL PAR HUISSIER. JE DOIS CONTESTER CETTE SAISIE et l'avocat débute, aussi j 'essaie de tout faire SEULE ;JE VOUS DEMANDE DE ME FAIRE MODELES DE LETTRE POUR HUISSIER , IAD FRANCE PARIS SIEGE SOCIAL ET JUGE DE LEXECUTION.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous souhaitez aujourd'hui contester une saisie-attribution qui a été faite contre vous. Les contestations relatives à une saisie-attribution peuvent être portées devant le juge de l'exécution compétent. L'exercice de ces contestations doit remplir différentes conditions prévues à peine d'irrecevabilité. Ces conditions sont énoncées à l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Cet article dispose que : « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. » Dès lors la contestation de la saisie-attribution qui a été réalisée passe par une assignation devant le juge de l’exécution. Nous vous informons que les parties doivent être représentées par un avocat lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10.000 euros. De surcroit, vous devrez informer l’huissier qui a diligenté la saisie à votre encontre, pour lui dénoncer la contestation de la saisie devant le juge de l’exécution. Vous trouverez ci-après un exemple de courrier de dénonce à l'huissier : Objet : Dénonce d’assignation devant le JEX Je soussigné …., domicilié à …..., ai fait l’objet d’une saisie attribution le 20 avril 2022, pour un montant de …. €. Cet saisie attribution m’a été signifiée par exploit d’huissier le 27 avril par Maître …, huissier de justice à ……. Par la présente, je vous informe que je conteste la saisie pratiquée à mon encontre. En conséquence, je vous informe que je conteste cette saisie en assignant le créancier devant le Juge de l’exécution de …. Vous trouverez, en pièce-jointe, copie de l’assignation délivrée ce jour à mon créancier. Vous en souhaitant bonne réception." Enfin, concernant les inexécutions contractuelles de votre mandataire, vous pouvez envisager une action en responsabilité contractuelle à son encontre. En tout état de cause, devant les spécificités propres aux procédures devant le juge de l’exécution nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en procédure civile d’exécution. Bien cordialement
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Question postée par BIBIQUE le 13/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, au décès de mon père il y une dizaine d'années environ, ma sœur et moi même sommes devenus nu propriétaire et ma mère usufruitière. Il s'avère que ma mère est décédée récemment. Nous souhaitons vendre la maison. Entre l'estimation du bien il y a 10 ans et maintenant une plus value c'est opérée sur le bien à proprement parlé. En ce qui me concerne, je résidais sur ce bien plus ou moins (déclaration fiscale, banque, sécurité sociale a l'adresse du bien...)DONC RESIDENCE PRINCIPALE? Ma mère étant usufruitière s'acquittait des différentes taxes foncières, habitation, de l'eau , l'électricité et le gaz. Suis je soumis à une imposition sur le montant de la plus value en cas de vente ? Cordialement Pieri François


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que lors du décès de votre père, vous avez hérité avec votre sœur de la nue-propriété d’une maison gardée en usufruit par votre mère. Aujourd’hui, suite au décès de votre mère, vous souhaitez vendre ce bien. Vous souhaitez savoir si le fait que vous occupiez le bien comme résidence principale en qualité de nu-propriétaire vous permet de bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value de cession de la résidence principale. En premier lieu, il convient de vous préciser qu’au sens fiscal, la résidence est considérée comme principale lorsque le contribuable et sa famille y vivent et où le centre des intérêts matériels et professionnels s'y trouve. Il faut que ce logement soit votre lieu d'habitation au 31 décembre de l'année de perception des revenus. Ainsi, il faut qu’il s’agisse de votre résidence habituelle et effective. Au cas présent, il semblerait que vos justificatifs puissent prouver que vous viviez effectivement dans cette maison. Dans votre cas, la réunion de la nue-propriété et de l’usufruit au décès de votre mère entraine la vente du bien en pleine propriété. En principe, quand le bien est détenu en usufruit par l’un et en nue-propriété par l’autre avant la cession, il faut faire la distinction : - si l'usufruitier cède son droit, il peut bénéficier de l'exonération dans la mesure où l'immeuble constitue sa résidence principale ; - si le nu-propriétaire cède son droit, il ne peut généralement pas bénéficier de l'exonération faute de remplir la condition légale de l'occupation à titre habituel. Toutefois, le Bulletin officiel des finances publiques et impôts (BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 100) prévoit le cas où le nu-propriétaire serait également résident de l’immeuble démembré. A ce titre lorsque l'immeuble constitue la résidence principale à la fois de l'usufruitier et du nu-propriétaire, la plus-value réalisée lors de la cession du logement peut, en principe, bénéficier de l'exonération. Toutefois, dans le cas où la jouissance des locaux est répartie entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'exonération sera limitée à la fraction des droits correspondant aux locaux effectivement utilisés par leurs titulaires à titre de résidence principale. Dans votre cas, il convient de savoir si vous étiez le seul résident de la demeure détenue en usufruit par votre mère. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre mère afin d’avoir des précisions sur l’étendue de la plus-value dont vous pourriez bénéficier en qualité de nu-propriétaire. Bien cordialement.
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Question postée par Celo97120 le 10/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de faire une indivision avec un statut union libre, Sachant que l'un des conjoints ne travaillent pas. Merci par avance. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous êtes en situation de concubinage avec votre partenaire. Vous souhaitez aujourd’hui savoir si ce statut est compatible avec le régime de l’indivision pour organiser vos relations pécuniaires. En premier lieu, l’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cependant, cette disposition n’apporte pas de précisions sur la gestion des rapports pécuniaires entre concubins. Dès lors, les dispositions relatives à la solidarité et la contribution aux charges dans le mariage ne sont pas applicables à votre situation de concubinage. Ainsi, si vous achetez un bien en commun avec votre concubin, vous avez la faculté de conclure une convention d’indivision au moment de l’acquisition. En effet, l’article 1873-2 du Code civil dispose que : « Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière. » Ainsi, vous avez la possibilité de vous placer sous le régime de l’indivision pour organiser la vie pécuniaire avec votre concubin, indépendamment du fait que l’un des concubins ne travaille pas. Enfin nous vous précisons que si vous achetez un bien en concubinage, à deux, sans conclure une convention d’indivision, vous serez placés sous l’égide des dispositions relatives au régime légal de l’indivision des articles 815 et suivant du Code civil. Dans ce cas, les concubins sont titulaires des mêmes droits sur le bien déterminé, à défaut de l'existence d'une propriété exclusive de l’un des concubins. En tout état de cause, si votre situation le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire qui vous orientera vers l’option la plus adaptée à votre situation. Bien cordialement.
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Question postée par Mikael le 10/05/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bon ur mes parents possède un terrain (bois de 40ha ) je souhaite avec leur accord l’acheter est il possible de procéder à une vente à terme ? Et dans quelles conditions ? Cela ne pose t’il pas de problème par rapport à mes sœurs Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous souhaitez savoir si vous pouvez acheter un terrain, propriété de vos parents, par le système de la vente à terme. De ce fait, vous souhaitez connaitre les conditions de la vente à terme et si cela pourrait avoir un impact par rapport à vos sœurs. En premier lieu, la vente à terme se définit comme un contrat de vente dans lequel un vendeur cède son bien à un acquéreur, moyennant le paiement d’une somme au comptant, puis des versements sur une durée prévue à l’avance entre les parties. Une vente à terme peut se faire libre ou avec occupation. Si la vente à terme est libre, l’acquéreur prend possession du bien dès la signature de l’acte authentique et en devient pleinement propriétaire, la vente à terme impactant dès lors les modalités de paiement du prix. Le vendeur n’est donc plus propriétaire du bien. Si la vente à terme est à jouissance différée, le vendeur bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation pour une durée limitée et convenue entre les parties, l’acquéreur ne prend donc pas possession du bien immobilier à la signature de l’acte authentique. Ainsi, l’avantage de ce procédé est que le vendeur connait le prix de vente et les mensualités versées au titre du prix ne sont pas imposables. De plus, la vente à terme est un moyen de ne pas spolier les héritiers du vendeur. En effet en cas de décès du vendeur, l'acheteur doit continuer de payer à la succession et que cette rente est exonérée de toute imposition. Ainsi, la vente à terme n’aura pas de conséquence sur vos sœurs dès lors que : - Le bien sort du patrimoine de vos parents moyennant un prix ; - Si vos parents décèdent avant la fin de vos versements mensuels, vous devrez continuer de verser ces sommes au profit de la succession, et donc de vos sœurs. Dans votre situation, la vente à terme libre semble être une option envisageable. De plus, vous pouvez aussi envisager d’acquérir la propriété de vos parents au moyen d’un crédit vendeur. Le crédit vendeur est un prêt accordé directement entre le vendeur et l’acheteur d’un bien, dans lequel le taux, le montant et la durée du crédit vendeur sont librement fixés par les parties. La vente se fait elle aussi par acte authentique devant notaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin d’opter pour l’option la plus opportune au regard de votre situation. Bien cordialement.
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Question postée par gatz le 08/05/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. En 2021 je me rapproche d'un huissier pour lancer les premières mesures d'exécution forcée du paiement d'une Prestation compensatoire majorée des intérêts légaux d'un montant total de 120.000 Euros (Prestation impayée par la Partie adverse depuis 2012). Il apparait que la Partie adverse est insolvable. La saisie des biens meublés ne permet pas le paiement de cette somme. Une Saisie en Rémunération à été demandée et celle-ci est ordonnée en Décembre 2021 au terme de l'Audience de Conciliation. Or j'attend toujours à ce jour l'application de cette Saisie des rémunérations. J'ai pris RDV récemment avec mon Avocat qui s'est juste contenté d'être étonné que je ne soit pas payé à ce jour. Ma question est celle-ci: - Puis-je avoir une copie de l'Ordonnance de Saisie en Rémunération? - Est-ce que je dois m'adresser directement au Greffe du Tribunal puisque c'est lui qui doit transmettre l'Ordonnance de Saisie à l'employeur de la Partie Adverse (si j'ai bien compris) Cdt


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre d’un jugement rendu, vous avez obtenu une prestation compensatoire de 120.000 €. Pour faire exécuter votre décision, vous avez entrepris une procédure de saisie des rémunérations devant le Juge de l’exécution (le JEX). Lors d’une Audience de conciliation devant le JEX, vous avez obtenu l’autorisation de diligenter une saisie des rémunérations pour payer les prestations compensatoires qui vont sont dues. Aujourd’hui, la mesure n’étant toujours pas mise en œuvre, vous souhaitez savoir si vous pouvez obtenir une copie de l’ordonnance rendue part le JEX et à qui vous devez adresser votre demande. Pour rappel, c’est le juge de l’exécution qui est compétent en matière de saisie rémunération, ce dernier étant compétent pour le contentieux relatif à une voie d’exécution, entre un créancier et un débiteur. En revanche, seule une copie exécutoire permet de mettre en œuvre les décisions prises par le juge. Ainsi, une copie simple sans formule exécutoire ne permet pas à l’huissier de diligenter la mesure. La copie exécutoire peut être demandée par l’ensemble des parties à un procès, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur conseil. La demande peut être faite par une simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Dans votre cas, il s’agira du greffe du juge de l’exécution (au sein du tribunal judiciaire du lieu qui a rendu la décision ordonnant la saisie des rémunérations). Vous pouvez également demande copie d’un jugement en remplissant le cerfa 11808*06 « DEMANDE DE COPIE D’UNE DÉCISION DE JUSTICE CIVILE, SOCIALE OU COMMERCIALE » directement en ligne. En revanche, en matière de saisie des rémunérations, c'est l'employeur qui doit diligenter la mesure. En effet, dans les 8 jours qui suivent l'audience, un acte de saisie est envoyé par lettre recommandée à l'employeur. L'employeur du débiteur saisie doit informer le greffe de la situation du salarié dans l'entreprise, dans le délai de 15 jours après la réception de la lettre du greffe. Tous les mois, l'employeur doit verser au greffe du tribunal la somme saisissable, sans interruption jusqu'à la fin de saisie qui sera notifiée directement par le greffier. S'il ne respecte pas la décision de saisie sur salaire il peut être considéré personnellement comme débiteur des sommes dues et être obligé de rembourser la dette de son salarié. En tout état de cause, si des difficultés apparaissent du fait des défaillances de l'employeur de votre débiteur, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre avocat afin que ce dernier intervienne au besoin auprès de la juridiction pour remédier à l'inertie de l'employeur de votre débiteur. Bien cordialement.
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Question postée par PhilMart01200 le 01/05/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Marié sans contrat, ma femme et moi allons divorcer à l'amiable. Nous sommes d'accord sur le fait de ne pas faire de partage des comptes comptes bancaires, chacun garde ses comptes tels quels. Il n'y a pas de compte joint. On n'a plus aucun crédit. L'état liquidatif du notaire peut-il alors se limiter à notre maison principale qui est notre seul bien immobilier ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous êtes mariés sans contrat de mariage et que vous souhaitez divorcer. Vous souhaitez savoir si l’état liquidatif du notaire peut se limiter à votre maison principale, seul bien immobilier dont vous disposez et si vous pouvez chacun conserver vos comptes bancaires personnels en l’état. En premier lieu, si aucun contrat de mariage n’est signé, vous et votre épouse êtes mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ainsi, les biens acquis avant l’union demeurent la propriété de chacun des époux. Le divorce entraîne une liquidation du régime matrimonial des époux. Ainsi chaque époux reprend ses biens propres et est en droit d’obtenir la moitié des biens communs. L’article 1405 du Code civil dispose que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. » Concernant les biens communs, l’article 1401 du même code dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » A ce titre, la cour de cassation a pu préciser que les gains et salaires produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté (Cass, Civ 1ère, 8 février 1978). Ainsi, il est par principe indifférent que les salaires respectifs des époux se trouvent sur des comptes distincts dès lors qu’ils ont la qualification de biens communs. Dès lors, l’actif de la communauté se compose dans votre cas de votre maison commune ainsi que de vos gains et salaires gagnés en cours d’union, ce qui induit que ces actifs devraient être divisés par moitié lors de la liquidation. En matière de divorce par consentement mutuel, l’article 229-2 du code civil dispose que « lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. » Ainsi, dans ce cadre, il semble qu’il soit possible d’aménager librement la répartition des actifs qui composent la communauté. Cela semble induire qu’il vous est possible de prévoir dans la convention que chacun des époux conservera les sommes déposées sur son compte personnel et que la maison principale fera l’objet d’une répartition pour moitié. Pour votre information, la convention doit expressément comporter les éléments mentionnés à l’article 229-3 du Code civil. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire qui recevra la convention pour obtenir plus de précisions sur le détail de la liquidation de votre régime matrimonial. Bien cordialement.
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Question postée par Angel le 30/04/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Chez moi j’ai un poutre en cement qui traverse le chemin mitoyen, et le poutre est soutenu par un pilier et il y a un arbre et un vasque de plantes en bas Le nouveau voisin voudrait tout enlever- pour élargir le chemin à 5 mètres en lieu de 3 mètres actuel et tous ces voitures vont passer devant chez moi. Je suis contre l’idée de détruire tout qui est sur mon côté, malgré que j’accepte qu’il a le droit à servir de chemin. Il est tout à fait possible pour lui d’accès son nouveaux garages par sa côté - au niveau du place disponible. Est ce que je peux contester ses projets? Merci d’avoir une réponse Angéla Prentice


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous partagé un chemin avec votre nouveau voisin. Ce dernier souhaite enlever les éléments existants pour élargir le chemin de 2 mètres. Vous souhaitez savoir si votre voisin a le droit de procéder à ces aménagements sans votre accord et si vous pouvez contester ses projets. Dans un premier temps, il convient de distinguer le cas où le chemin serait détenu en mitoyenneté de celui où il ferait l’objet d’une servitude. En effet, nous ne percevons pas ce point dès lors que vous indiquer à la fois que le chemin est mitoyen et que vous acceptez qu’il se serve du chemin. Or si le chemin est mitoyen, votre voisin n’a pas besoin de votre accord pour passer dessus. L’article 682 du Code civil définie la servitude de passage comme le droit pour un propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à demander sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fond. Ainsi, si vous êtes propriétaire du terrain et que votre voisin dispose uniquement de ce chemin pour accéder à sa propriété, il a un droit de passage sur le chemin, indépendamment de votre accord. L’article 697 du Code civil dispose que celui auquel est due une servitude a le droit de faire ; à ses frais tous les ouvrages nécessaires pour en user et le conserver. Cependant, l’article 702 du même code précise que celui qui a le droit de servitude ne peut en user que suivant son titre sans pouvoir faire des choses qui aggrave la condition du fonds qui doit la servitude, c’est -à-dire votre fonds. Ainsi, dans votre cas, si votre voisin dispose d’une servitude sur votre chemin, il ne peut procéder à ces aménagements sans votre accord dès lors que vous nous rapporter qu’il peut actuellement accéder sans encombre à sa propriété par le chemin. Si votre chemin est un chemin mitoyen appartenant en copropriété entre vous et votre voisin, les règles semblent être différentes. Par principe, toute séparation édifiée en limite séparative de deux propriétés privées est présumée mitoyenne, à défaut de preuve contraire. Si le chemin est mitoyen, il appartient pour moitié à vous et votre voisin. Dans ce cas, ce dernier peut faire des travaux sans votre accord, mais il ne doit pas mettre en péril vos biens propres. Ainsi, si les travaux sont nécessaires à l’entretien et la conservation du chemin, il semble que votre voisin n’ait pas besoin de votre accord. Cependant, tous les travaux qui concernent l’espace partagé doit se faire avec l’accord des deux voisins par principe. Si les travaux de votre voisin sur le chemin sont seulement des travaux d’agrément, dès lors qu’il a déjà un accès suffisant à sa propriété et qu’il souhaite impacter votre partie de la mitoyenneté, il semble que votre accord soit nécessaire. En tout état de cause, si la complexité de votre situation l’impose, nous vous conseillons de prendre attache avec un avocat.
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Question postée par Karina le 29/04/2022 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Mon mari declare comme non résident en Espagne. Il vie plus de 6 lois la bas. Moi je vie en France, car je travail encore, lui étant a la retraite, mais il effectue des missions a l'étranger pour des courte périodes et il est rémunéré. Il déclare les impôt en France.Ma question est savoir si je suis aussi tenue coupable par ses fausses déclarations au impôt.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre mari déclare ses revenus comme non-résident en Espagne, alors qu’il vit plus de 6 mois sur place. Pour votre part, vous travaillez toujours en France, votre mari étant quant à lui retraité. Vous souhaiteriez savoir si vous pourriez être tenue responsable des fausses déclarations qu’il aurait effectuées aux impôts. Le droit fiscal est gouverné, au sein des couples mariés ou pacsés, par un principe directeur édicté à l’article 6 du Code général des impôts, celui de la solidarité fiscale. L’article 6 précité dispose en effet : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d'une imposition commune ». D’une manière générale, ceci implique que les époux seront chacun tenus de payer les impôts qui s’appliquent au ménage. Au titre de la solidarité, un seul des deux époux pourra ainsi être tenu de régler l’intégralité de la dette fiscale commune qui est due au trésor public. De la même façon, les manquements fiscaux de l’un des époux peuvent également impacter la situation fiscale de l’autre époux. Ainsi, il semble constant que le principe de personnalité des peines ne s’oppose pas à ce que des pénalités fiscales soient mises à la charge des deux époux qui sont soumis à une imposition commune, même si ces pénalités sont imputées en raison d’un manquement d’un seul des deux époux. Cette solidarité fiscale s’applique également pendant la procédure de divorce et après, dès lors que les sommes à payer le sont au titre d’une imposition commune. Dans votre cas, à supposer que la responsabilité de votre époux puisse être engagée au titre de fausses ou de mauvaises déclarations, votre responsabilité solidaire pourrait également être engagée par l’administration fiscale française dès lors que vous êtes mariés avec ce dernier. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un conseil en droit fiscal. Bien à vous
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Question postée par Karina le 26/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Je vous est ecrit concernant l'adootion d'une femme russe de 37 ans, que mon mari m'a informé qu'il a effectué mais sans mon accord .J'ai eu votre réponse et j'ai compris qu'il ne peut pas le faire sans mon consentement . Ma question est ou est ce que je peut me renseigné si cette adoption a était réellement faite, car je soupçonne une illégalité dans ses demarches. Ou il a signé mon consentement a ma place, ou il c'est déclaré célibataire, que ce n'est pas le cas. Je voudrai savoir auprès de qu'elle institution je peut vérifié si l'adoption a été acceptée.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que suite à votre précédente question, vous souhaitez savoir comment vérifier si votre conjoint a effectivement procédé à l’adoption de cette jeune femme russe. En principe, il résulte de l’article 362 du Code civil que la décision d’adoption est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil. Dès lors, si votre conjoint a effectivement adopté cette personne, il semble que cette adoption doit faire l’objet d’une transcription sur son état civil. Ainsi, nous vous conseillons de vous rendre à la mairie pour constater si votre conjoint a effectivement adopté simplement cette femme. Par contre, si la décision étrangère est assimilable à une adoption simple, elle ne donnera lieu à publicité ou enregistrement à l’état civil français. En tout état de cause, il convient de vérifier si les conditions de l’adoption en Russie ont été respectées par votre conjoint. Au regard de la complexité de votre situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit de la famille pour analyser les conditions d’adoption de votre conjoint ainsi que la législation russe en matière d’adoption et les modalités de transcription sur l’état civil français. Bien cordialement.
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Question postée par danielripoll le 24/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Mon fils va passer au tribunal ;son ex compagne l'attaque une nouvelle fois pour maltraitance frappes,jets de vaisselle sur le petit, ,enfermement du petit (il a 9 ans) dans sa chambre .Que des mensonges .nous pouvons le prouver. Hélas sous la pression de sa maman , le petit a confirmé ses allégations auprès de la police et de son avocat ,la maman a aussi un avocat. Mon petit fils m'a confirmé qu'il subissait des pressions de sa maman et de ses grands parents pour maintenir ses déclarations mensongères .J'ai un enregistrement. Nous sommes très inquiet car la maman demande UNE NOUVELLE FOIS la garde exclusive du petit. La maman n 'accepte pas que le petit s'entende avec la nouvelle compagne de mon fils . Je suis découragé et en colère . Au premier procès mon fils n'a pas eu l'impression d'etre entendu par la juge ; Puis je attaquer pour diffamation mon ex belle fille et ses parents sachant que certaines allégations ont plus de 3 mois. Que faire ? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que votre fils fait l’objet d’un contentieux contre son ex compagne qui allègue des faits qui selon vous seraient mensongers. Votre petit fils aurait confirmé les dires de sa mère sous la pression de celle-ci. Aujourd’hui, dans le cadre d’un procès en cours, l’ex compagne de votre fils souhaite obtenir la garde exclusive de votre petit fils. Vous souhaitez savoir si vous pouvez déposer une plainte pour diffamation contre votre ex belle-fille et ses parents. La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Cela se traduit par le fait que les propos diffamatoires doivent accuser la victime d’avoir commis une infraction pénale, comme c’est le cas pour votre fils. Ces allégations ont donc des conséquences sur la vie privée et professionnelle de la personne diffamée. La personne accusée de diffamation peut se défendre et tenter d'échapper à la condamnation en proposant de prouver l'authenticité des faits mis en cause. Cependant, ce n’est que la victime de la diffamation qui peut déposer plainte, donc dans votre cas votre fils. Il convient de distinguer la diffamation de la calomnie qui, peut-être, se rapproche plus de la situation de votre fils. Dans la diffamation, peu importe que le fait soit inexact ou pas, il faut une atteinte à l’honneur de la personne visée. Dans la dénonciation calomnieuse, il faut que le fait dénoncé soit inexact. En effet, l’article 226-10 du Code pénal dispose que « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. » Ainsi, en affirmant devant un juge que votre fils maltraitait votre petit fils, s’il est prouvé que ces allégations sont fausses, votre fils pourra agir pour dénonciation calomnieuse contre son ex épouse. En revanche, une nouvelle fois, il semble que l’initiative d’une plainte pour dénonciation calomnieuse soit ouverte à votre fils et non à vous. En tout état de cause, nous vous conseillons de solliciter l’avis de l’avocat de votre fils dans le cadre de la procédure en cours pour avoir son avis sur l’opportunité d’initier une plainte contre son ex compagne. Bien cordialement.
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Question postée par ramblingannie le 20/04/2022 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, J'ai utilisé un modèle pour rédiger ma lettre au tribunal administratif demandant l'annulation du retrait de mon accord de l'ANAH de 4000 euros. Il faut donc demander "le montant du préjudice". Est-ce le 4000 maprime qui était précédemment accordé et puis retrait, ou cela signifie-t-il autre chose ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous souhaitez contester la décision de l’ANAH de vous retirer l’accord que vous aviez eu pour obtenir une prime ANAH de 4.000 €. Vous souhaitez savoir si dans le cadre de votre recours devant le tribunal administratif, le préjudice correspond au montant de la prime initialement accordée. Dans un premier temps, nous vous rappelons que les recours administratifs sont prévus par les articles L 410-1 à L 412-8 du Code des relations entre le public et l'administration. Avant de former un recours dit « contentieux » devant les tribunaux administratifs, vous avez la faculté d’effectuer un recours dit « hiérarchique ». Cette procédure est un recours non judiciaire que vous faites contre une décision administrative. Auprès de l’ANAH, ce recours se fait devant la « commission des recours » présidée par le directeur général de l'ANAH. Cependant, ce recours est en principe ouvert pendant un délai de deux mois à compter de la date de la décision contestée. Dans votre cas, si la décision de l’ANAH que vous entendez contester est datée de plus de deux mois, vous ne pourrez pas effectuer un tel recours. Dès lors, vous avez la possibilité de faire un recours contentieux devant les juridictions administratives. Territorialement, en matière de contestation de décision administrative le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel siège l'administration qui a pris la décision. Concernant le montant du préjudice, il semblerait, dans votre cas, que ce dernier corresponde à la prime que vous n’avez in fine pas obtenue. Ainsi, votre préjudice semble être de 4.000 €, soit le montant de la prime qui vous avait été initialement accordée. En tout état de cause, si la complexité de votre dossier l’impose nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat en droit public. Bien cordialement.
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Question postée par Jacques le 16/04/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonsoir hériter de ma grand-mère décédée une parcelle de terrain de 2500m2 agricole. J’ai un extrait de la matrice cadastrale et un titre de propriété de conservation des hypothèques.pourriez vous me dire si ces documents sont valables devant la justice en cas litige avec des voisins qui occupent illégalement le terrain ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous êtes propriétaire d’une parcelle de 2.500 m2, reçue par succession de votre grand-mère. Vous souhaitez savoir si l’extrait de matrice cadastrale et le titre de propriété de conservation des hypothèques ont une valeur probante en justice. En premier lieu, le droit civil français est extrêmement protecteur à l’égard du droit de propriété, défini à l’article 544 du Code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. Ce droit est donc perpétuel et ne s’éteint pas par le non usage. En matière de propriété immobilière, la jurisprudence précise que le principe demeure celui de la liberté de la preuve (Cass. civ. 3ème, 20 juillet 1988, n°87-10.998). Dès lors, celui qui soutient être le propriétaire d’un fonds peut invoquer, à titre de présomption vis-à-vis des tiers, les titres translatifs ou déclaratifs de propriété qu’il détient (Cass, civ. 3ème, 2 juillet 1997, n°95-20.190). En ce sens, vous pourrez produire en justice votre titre de propriété tiré de la conservation des hypothèques. De surcroit, en matière d’indication cadastrale, l’extrait de matrice cadastrale peut être produit en justice pour prouver la propriété d’un bien immobilier. Cependant, la valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige de propriété immobilière sont déterminées souverainement par les juridictions du fonds (Cass, civ 3ème, 21 mai 1970, n°68-12.572). Ainsi, si vous pouvez produire l’extrait de matrice cadastrale, sa valeur probante restera soumise à l’appréciation du juge. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien cordialement.
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Question postée par Karina le 16/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Min mari m'a informé qu'il a adopté une femme de 37 ans mariée de nationalité russe. Je n'ai pas eu de demande a mon accord et je n'ai signé aucun papier concernant cette demarche. Est ce que cette adoption peut être legale sans min accord ? Je precise qu'on est mariés au régime de la communauté. Je me suis renseigné sur l'adoption en Russie et j'ai pris connaissance du faite que une adoption dans ce pays ne se peut réaliser que avec l'accord des deux epoux.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous êtes mariés avec votre conjoint sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Vous avez été informés du fait que votre conjoint a adopté une femme de 37 ans de nationalité russe sans obtenir votre accord. Aujourd’hui vous souhaitez savoir si l’absence de votre consentement à cette adoption peut avoir une influence sur la validité de celle-ci. A titre liminaire, nous vous rappelons qu’en droit français, il existe deux modes d’adoption : - L’adoption dite pleinière : Cette adoption, irrévocable, supprime le lien de filiation initial entre l'adopté et sa famille d'origine en lui substituant un nouveau lien de filiation avec l'adoptant. - L’adoption dite simple : à la différence de l’adoption plénière, elle permet à l’adopté de conserver l’ensemble des droits, notamment héréditaires, dans sa famille d’origine (Article 364 du Code civil) En matière d’adoption pleinière, l’article 343-1 du Code civil dispose que : « L’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté. » Ainsi, dans ce cas, le consentement du conjoint est nécessaire pour pouvoir adopter. Cependant, l’article 345 du Code civil précise que, sauf certaines exceptions limitées, l’adoption pleinière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans. Dès lors, votre conjoint ayant adopté une femme de 37 ans, cette adoption ne peut avoir été faite en la forme pleinière. Concernant l’adoption simple, l’article 360 du Code civil dispose qu’elle est permise quel que soit l’âge de l’adopté. En revanche, l’article 361 du Code civil précise que l’article 343-1 du même code, relatif à l’obligation de consentement du conjoint, s’applique aussi à l’adoption simple. Par conséquent, votre conjoint était tenu d’obtenir votre consentement pour procéder à l’adoption simple de cette femme russe de 37 ans. De plus, la jurisprudence précise qu’une demande d’adoption qui serait seulement motivée par la volonté de transmettre un bien à l’adopté est contraire au but poursuivi pour l’institution. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien cordialement.
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Question postée par RHINO le 16/04/2022 - Catégorie : Droit de la consommation
Ayant résilié mon assurance auto Groupama pour coût prohibitif, j'ai signé auprès d'Allianz une couverture provisoire d'un mois dans l'attente de la production des documents exigibles, mais des difficultés de communication avec Allianz ont empêché la signature du contrat définitif. Afin de m'assurer chez Victor, j'ai besoin d'un relevé d'informations de Groupama (fourni, donc OK) et d'Allianz qui reste muet à ma demande. Une assurance peut-elle refuser de fournir un RI même pour une couverture provisoire ? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre d’un changement d’assureur de votre véhicule, vous devez obtenir un relevé d’informations auprès de votre ancien assureur. Vous souhaitez savoir si ce dernier a la faculté de vous refuser la communication du relevé d’informations. Au terme de l’article A121-1 du Code des assurances, l’article 12 aborde la délivrance par l’assureur d’un relevé d’informations. L’article dispose que : « L'assureur fournit au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter d'une demande expresse du souscripteur. Ce relevé comporte notamment les indications suivantes : -date de souscription du contrat ; -numéro d'immatriculation du véhicule ; -nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat ; -nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ; -le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle ; -la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées. » Ainsi, en cas de résiliation ou dans un délai de 15 jours suite à une demande que vous formulez à votre assureur, ce dernier est dans l’obligation de vous communiquer un relevé d’informations. Cet article ne fait pas de distinction entre couverture provisoire et définitive. Dès lors, le fait que vous ayez souscrit auprès d’Allianz une couverture provisoire ne semble pas pouvoir justifier un refus de vous communiquer un relevé d’informations. Si le conseiller d’assurance d’Allianz refuse de vous le fournir, nous vous recommandons de vous adresser directement au siège de la compagnie d’assurance ou à son service réclamations en contactant le service client Allianz. Bien cordialement
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Question postée par tetori le 13/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour mon epouse est decedée au bout de quatre ans nous venions d'acheter une maison a credit en 25 ans que j'ai continue a payer je me suis remarié un de mes fils du premier mariage me demande la part de sa mere comment est ce calculé sur les 4 ans du vecu de sa mere ou jusqu'a maintenant merci et salutations S


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous étiez marié avec votre femme, qui est décédée au bout de 4 années de mariage et que vous aviez acheté avec cette dernière une maison au moyen d’un crédit immobilier. Vous souhaiteriez savoir si votre fils est en mesure de réclamer une part de la propriété de la maison. Il convient, pour répondre à votre question, de se concentrer sur les suites qui ont été données à la succession de votre première épouse et sur le régime matrimonial qui étaient applicable à votre couple. En effet, si vous étiez marié avec votre épouse sous le régime de la communauté légale (il s’agit de la situation majoritaire en France, car c’est le régime matrimonial qui est applicable à défaut de contrat de mariage), le bien a été acquis en communauté avec cette dernière. Au décès de votre épouse, la communauté des biens a fait l’objet d’une liquidation : les biens communs ont été répartis pour moitié entre votre épouse et vous-même. Les biens communs attribués à votre épouse sont ainsi tombés dans le patrimoine objet de la succession : la maison dont vous vous étiez portés acquéreur avec cette dernière est donc tombée pour moitié dans le patrimoine objet de la succession. Dans ce contexte, dans le cadre de la succession de votre épouse, vous disposiez d’un droit d’option vous permettant de choisir entre soit l’usufruit de la totalité du patrimoine, soit le ¼ de la pleine propriété de ce dernier (dans l’hypothèse où vous n’aviez pas, avec votre épouse, des enfants issus d’un autre lit). Ce choix a dû être acté par le notaire en charge de la succession : si vous avez choisi l’usufruit du patrimoine de votre épouse, vous êtes propriétaire de la moitié de la maison, et usufruitier de l’autre moitié. Votre fils ne pourra donc, jusqu’à votre décès, vous réclamer « la part de sa mère ». Dans l’hypothèse où vous avez choisi le ¼ de la pleine propriété, il conviendra de savoir si la part de la maison de votre épouse vous a été attribuée à la succession : le cas échéant, votre fils ne pourra pas vous réclamer la part de sa mère. En revanche, si la part de la maison de votre épouse ne faisait pas partie du quart de propriété qui vous a été attribué, votre fils sera en mesure de solliciter l’attribution de sa part (mais cette question a normalement dû être réglée dans le cadre de la succession de votre épouse, qui doit à ce jour être clôturée). En tout état de cause, la durée pendant laquelle votre épouse a été propriétaire du bien (4 années en l’occurrence, avant son décès) ne rentrera pas en ligne de compte pour savoir les droits dont pourrait se prévaloir votre fils sur la part de la maison de sa mère. En définitive, nous vous invitons rapidement à prendre attache avec le notaire en charge de la succession de votre épouse, afin de savoir à qui a été attribué sa part de la maison. Bien à vous
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Question postée par Andre le 13/04/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Ma compagne avec qui je suis pacsé finance notre piscine bâtie sur un terrain dont je suis propriétaire. Légalement à qui appartient la piscine? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre du PACS que vous avez conclu, vous vivez avec votre partenaire dans un bien vous appartenant personnellement. Aujourd’hui, vous souhaitez savoir si vous seriez propriétaire d’une piscine construite sur votre terrain et financée par votre partenaire de PACS. À défaut de stipulations contraires, l’article 515-5 du code civil dispose que chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Dès lors chacun des partenaires conserve la propriété des biens qu'il possède ou qu'il acquiert avec ses revenus. Il est aussi seul propriétaire des biens reçus par succession ou donation. Dans votre cas, si votre PACS n’aborde pas ce point précisément, vous êtes le seul propriétaire du bien immobilier où vous vivez avec votre partenaire de PACS, ce qui emporte des conséquences sur des aménagements ou améliorations financées par votre partenaire de PACS. En premier lieu, comme tout contrat, la convention de PACS peut faire l’objet de modification. Ainsi, au cas présent, il est possible d’intégrer dans votre convention des éléments relatifs au financement de la piscine sur votre propriété immobilière personnelle. Dans ce cas, en cas de rupture du PACS, votre partenaire aurait le droit de récupérer le montant de l’investissement réalisé. De surcroît, ce bien vous étant personnel, il n’est pas régi par les règles applicables au PACS, tel que l’indivision. Ainsi, si votre partenaire finance des travaux d’amélioration, ici une piscine, sur un bien immobilier qui vous est propre, il semble que ce soit la théorie de l’enrichissement sans cause qui prévale, dès lors que vous conserverez la propriété de la piscine bâtie sur votre propriété, cette piscine se rattachant à votre bien. En effet, l’article 1303 du Code civil dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » Il résulte de cet article que le partenaire du PACS qui finance des travaux d’amélioration d’un bien propre de son partenaire est fondé à solliciter une indemnité dont le montant correspondra à la plus faible des deux sommes entre l’enrichissement engendré par la construction de la piscine sur votre propriété et la valeur des travaux pour construire cette piscine, financée par votre partenaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire pour encadrer contractuellement le financement par votre partenaire de PACS de travaux sur votre bien personnel. Bien cordialement.
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Question postée par JC le 06/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial, des parts de SARL au nom de l'un des époux devront donner lieu au versement d'une soulte auprès de l'autre conjoint. Le montant de la valeur des parts va obliger leur vente pour régler cette soulte, le conjoint associé de la SARL ne disposant pas d'autres ressources pour régler la soulte. Cette vente de parts va donc engendrer le règlement d'une plus value (soumise à la flat tax) par le conjoint tenu au versement de la soulte. Cette plus value sera t elle prise en compte dans la liquidation de la communauté et la fixation de la soulte? Ou comment faire valoir sa prise en compte dans les inter comptes entre ex époux?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial l’un des époux va conserver les parts détenues dans une SARL, ce qui conduit au versement d’une soulte à l’autre époux. Vous souhaitez savoir si le montant de cette soulte va tenir compte de la plus-value réalisée sur les parts sociales et si la liquidation du régime matrimonial sera affectée dans son montant par cette plus-value. À titre liminaire, nous vous indiquons que nous percevons difficilement l’intérêt de verser une soulte dans le cadre de l’attribution à un conjoint de parts sociales si cette soulte ne peut être financée que par la cession, à titre onéreux, de ces mêmes parts sociales. La soulte n’a, à cet égard, pas de réel intérêt si l’époux qui souhaitait se voir attribuer les parts décide finalement de les céder : il serait plus logique que l’époux refuse l’attribution de ces parts sociales, sauf naturellement à ce qu’il souhaite spécifiquement que ces parts soient transférées à un tiers identifié. Cependant, la complexité du schéma exposé permettrait d’envisager une solution alternative à la cession des parts sociales pour financer la soulte. Au cas présent, le débiteur de la soulte, c’est-à-dire l’époux qui conserve les parts sociales de la SARL, pourrait contracter un prêt bancaire afin de s’acquitter de la soulte et ainsi conserver l’intégralité des parts sociales qu’il détient. Dans ce cas, la soulte aurait tout son sens. Concernant votre interrogation sur la plus-value de cession, il semble que la valeur à retenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial soit celle au jour de la liquidation, comme c’est le cas en matière d’attribution d’un bien immobilier. Dans ce dernier cas, la soulte ne dépend pas de la valeur d’achat initiale du bien immobilier mais de sa valeur actuelle. La Cour de cassation a pu rappeler dans un arrêt en date du 22 octobre 2014 que la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables (comme c’est le cas en matière de SARL) ne tombe dans l’indivision que pour leur valeur et que ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage. (Cass. Civ 1ère, 22 oct. 2014, n°12-29265). Il en résulte que la potentielle plus-value réalisée sur la cession de parts de SARL devrait être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. En tout état de cause, et compte tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil en droit patrimonial. Sincères salutations,
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Question postée par jerome le 05/04/2022 - Catégorie : Impôts - fiscalité
J'ai un immeuble de 5 studios à vocation locative declare insalubre depuis 2016.Quels sont les abattements que je pourrais avoir sur la taxe fonciere ?


Sa réponse :
Cher monsieur, Nous comprenons que vous disposez d’un immeuble composé de 5 studios déclaré insalubre depuis 2016. Vous souhaitez connaitre les abattements sur la taxe foncière dont vous pourriez bénéficier. Aux termes du I de l’article 1389 du Code générale des impôts les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il existe en France une possibilité de dégrèvement de la taxe foncière, notamment en cas de locaux inoccupés et destinés à la location, comme il semble être le cas dans votre situation. Cependant, cette réduction du montant de la taxe foncière est subordonnée au respect de plusieurs conditions : - Le bien doit être inoccupé pendant au moins 3 mois ; - Le dégrèvement est calculé de mois à mois ; - L’inoccupation du logement ne doit pas être volontaire ; - Ce dégrèvement n’est pas accordé automatiquement. Vous devez en faire la demande au service des impôts non-résidents au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’inoccupation d’au moins 3 mois. Dans votre cas, les appartements ayant été déclarés insalubres, l’impossibilité de les louer semble à notre sens vous être imputable. En effet, pour bénéficier de l'abattement, votre logement doit être entretenu de manière à pouvoir être loué, donc en bon état d'entretien et de réparation. Dès lors que l’impossibilité de louer les locaux est due à leur mauvais état, il semble que vous ne puissiez bénéficier d’un dégrèvement de la taxe foncière à ce titre. En revanche, il est possible, si vous entreprenez les travaux afin de remettre vos biens état de salubrité, dans l’attente de l’évaluation des travaux à entreprendre. Au regard des informations portées à notre connaissance, aucun des cas d'abattement de taxe foncière ne semble relever de votre situation à ce jour. Sincères salutations.
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Question postée par mario le 05/04/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour 1° Que pensez-vous de la proposition qui m'est faite par un ami possédant en partage un hectare avec ses frères et sœurs, de me mettre à disposition 300 m2 de terrain, (décision familiale), afin de me permettre de construire une maison. 2°Je n'ai pas le droit de vendre le terrain mais d'en jouir jusqu'à la fin de ma vie. je n'ai pas de descendance. 3° A mon décès, la maison reviendrait aux héritiers. merci de votre réponse. bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous avez reçu une proposition d’un tiers détenant en indivision un hectare de terrain et vous proposant : - De mettre 300 m2 du terrain à votre disposition pour que vous construisiez une maison ; - Vous n’auriez pas le droit de la vendre mais pourriez en jouir jusqu’à votre décès ; - À votre décès, la maison reviendrait aux héritiers. Au regard des éléments portés à notre connaissance, la proposition qui vous est faite semble s’apparenter au régime du démembrement de propriété. Dans une situation de démembrement de propriété, le droit de propriété est réparti entre un usufruitier et nu-propriétaire, les deux étant titulaire d’un droit de propriété autonome sur un même bien immobilier. Le nu-propriétaire, ici votre ami et sa fratrie, est propriétaire du bien sans pouvoir pleinement en jouir ou l’habiter, puisque ces droits sont attachés à la qualité d’usufruitier. En effet, l’usufruit est défini à l’article 578 du Code civil comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. Cela se traduit par le fait le l’usufruitier est en droit d’utiliser et de percevoir les fruits du bien sur lequel il a cette qualité. Dans votre cas, cela se traduirait par le fait que vous pourriez jouir librement du terrain qui vous est donné en usufruit (par exemple en le donnant en location), et donc potentiellement construire votre maison sur celui-ci, la seule limite étant que la construction ne porte pas atteinte à la substance du bien grevé d’usufruit, ou lui fasse subir une moins-value, ce qui ne semble pas être votre cas. A la fin du démembrement, le nu-propriétaire (ici votre ami et sa fratrie) disposerait de votre maison par le mécanisme dit de « l’accession ». Il convient de préciser que l’article 599 du Code civil prévoit que l’usufruitier ne peut, en principe, réclamer aucune somme pour les améliorations qu’il aurait faites. La jurisprudence précise à ce titre que doit être considérée comme une amélioration la construction nouvelle s’ajoutant au fonds et en augmentant la valeur (Civ. 3, 19 septembre 2012, n°11-15.460). Le nu-propriétaire n’en devient plein propriétaire qu’à la fin de l’usufruit. Dans votre cas, votre ami vous propose de jouir du terrain jusqu’à votre décès. Cela traduit une application de l’article 617 du Code civil qui prévoit que l’usufruit prend fin par la mort de l’usufruitier. La propriété est donc remembrée entre les mains du propriétaire initial, qui était nu-propriétaire. En revanche, le terrain de 300 m2 semble être, selon les informations portées à notre connaissance, régie par le régime de l’indivision. Il conviendra dès lors de s’assurer que l’ensemble des indivisaires (votre ami et ses frères et sœurs) consent à l’opération. En tout état de cause et si votre situation l’exige, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire.
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Question postée par pfavre74 le 04/04/2022 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Ma question porte sur la rémunération d'un apporteur d'affaires. Le montant de la commission proposé par l'un d'entre-eux (se situe à l'étranger) est de 23% des sommes contractées la première année sur des opportunités trouvées par son réseau (paiement seulement en cas de succès). 1) A-t'il le droit de fixer une commission de ce niveau ? 2) Il souhaite être payé en cryptomonnaie plus particulièrement en BitCoin. Est-ce légal ? Vous remerciant d'avance pour vos lumières.


Sa réponse :
Cher monsieur, Nous comprenons que dans le cadre d’une relation avec un apporteur d’affaires, ce dernier souhaite fixer le montant de sa rémunération à 23% des sommes contractées la première année sur des opportunités concrétisées et trouvées. Vous souhaitez savoir si la commission d’un apporteur d’affaires peut être de 23% des sommes relatives aux opportunités trouvées et si l’apporteur d’affaires peut faire l’objet d’une rémunération en crypto-monnaie au moyen de Bitcoin. La rémunération d’un apporteur d’affaires correspond souvent à une somme convenue à l’avance avec l’apporteur, matérialisée par un pourcentage de l’affaire conclue avec le client effectivement apporté. Nous vous informons par ailleurs qu’il est aussi envisageable de rémunérer un apporteur d’affaires par un montant forfaitaire déterminé à l’avance. Dès lors, vous pouvez rémunérer un apporteur d’affaires par l’attribution d’un pourcentage des sommes effectivement perçues du client apporté à votre société. Concernant le montant de cette rémunération, il semble que celle-ci puisse être fixée librement par les parties. En effet, à titre illustratif, une décision de la Cour de cassation (Cass. com. 27-11-2019 no 18-16.775 F-D, Sté DBS c/ Sté Sylma studio) avait pu considérer que poursuivie en paiement de la rémunération afférente à certains marchés, l’entreprise ne pouvait invoquer la nullité du contrat pour absence de cause : elle fait valoir que le prestataire s’était contenté d’une simple présentation de l’entreprise, dérisoire au regard de la rémunération réclamée. Pour la Cour de cassation, le caractère prétendument élevé des montants réclamés n’est pas de nature à démontrer l’absence de contrepartie ou le caractère dérisoire de celle-ci et n’est pas susceptible de constituer une cause de nullité du contrat. Dès lors, il semblerait que la rémunération d’un apporteur d’affaire puisse être fixée à 23% des sommes effectivement apportées. De surcroit, votre potentiel apporteur d’affaires souhaiterait être rémunéré en cryptomonnaie. En France, le Code du Travail stipule que le versement du salaire doit s’effectuer soit en monnaie fiduciaire, soit dans une monnaie ayant un cours légal en France. Cela exclut donc les cryptomonnaies dans le régime du salariat. Cependant dans les rapports d’affaires, il ne semble pas y avoir d’obstacle au versement d’une commission d’apporteur d’affaires en crypto-monnaie et donc en Bitcoin. Dès lors, le contrat d'apporteur d'affaires que vous projetez de conclure, ne semble pas, sur les points portés à notre connaissance, pouvoir encourir la nullité. Bien cordialement.
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Question postée par pupuce le 02/04/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Mon oncle décédé non marié sans enfants nous sommes 11 héritiers pas de scellé pas d'inventaire 3 héritiers ont eux les clefs le notaire à refuser de me donner les clefs et les autre héritiers aussi. je lui demande des RDV le notaire refuse même en AR sur l'extimation de la maison il à pas pris en compte les pièces du hauts il ne compte pas les 2 terrains à bâtir il m'a demander 4000 E il y a beaucoup d'argent de placé le notaire à tout recuperer; aujourd'hui il m'a rien payer une assurance vie n'apparait pas des comptes titre il y en à 6 3 apparait sur 6 Merci de me donner une réponse que puije faire le notaire n'as rien respecter. il à estimer une voiture peugeot 205 de plus de 30 ans à 100 E qui à 130.000 KM état assez propre Merci de me répondre


Sa réponse :
Cher Monsieur, Nous comprenons que vous êtes l’un des 11 héritiers de votre oncle décédé. Vous pensez que le notaire a mal exécuté sa mission dans le cadre de la succession, en omettant selon vous des éléments pour réaliser les diverses estimations ou en « sous-évaluant » certains biens. Vous souhaitez savoir les moyens d’actions qui s’offrent à vous. Dans un premier temps, l’article 887 du code civil dispose que : « Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif. » Ainsi, le partage initialement réalisé peut être remis en cause en cas d’erreur sur la détermination des parts de chaque héritier. Si cette erreur peut être réparée par une rectification du partage initial, le partage n’est pas forcément annulé. Cependant, il convient de vous préciser qu’il faut pour cela détenir des éléments probants permettant de constater des erreurs réelles dans la détermination des parts de chacun des 11 héritiers. De plus, le Code civil prévoit, lorsqu’un héritier n’a pas obtenu la part qui lui était effectivement due, une action en complément de part. A ce titre, l’article 889 du Code civil dispose que : « Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. » Ainsi, plusieurs conditions doivent être respectées pour exercer cette action, à savoir : - Il faut avoir été lésé de plus d’un quart de la part qui vous était normalement due ; - Les biens sont estimés à leur valeur à l’époque du partage ; - Le partage initial ne doit pas avoir été réalisé il y a plus de 2 ans. Enfin, si vous disposez d’éléments qui pourraient justifier la mise en cause de la responsabilité du notaire, celle-ci est possible sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Pour ce faire, il faut prouver l’existence d’une faute du notaire, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. L’ensemble de ces hypothèses reste en tout état de cause subordonné à de réelles erreurs dans l’estimation des biens ou dans la détermination des parts de chacun des 11 héritiers. Au regard des faits portés à notre connaissance, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat pour analyser en détail le partage réalisé par votre notaire.
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Question postée par Didier03 le 31/03/2022 - Catégorie : Droit de la famille
J'envisage en adoption simple d'adopter la fille de mon épouse décédée il y a 2ans. Si elle venait a décéder avant moi, son fils avec qui je n'ai pratiquement pas de contact doit il hériter de moi ?


Sa réponse :
Cher Monsieur, Nous comprenons que vous souhaitez adopter sous la forme simple l’enfant de votre conjoint décédée il y a deux ans. Vous souhaitez savoir si, en cas de décès de votre fille adoptive avant vous, ses droits successoraux seraient transférés à son fils. A titre liminaire, nous vous rappelons que l’adoption simple, à la différence de l’adoption dite plénière, permet à l’adopté de conserver l’ensemble des droits, notamment héréditaires, dans sa famille d’origine (Article 364 du Code civil). Au terme de l’article 366 du Code civil, le lien de parenté résultant de l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté. Concernant les droits successoraux, l’article 368 du Code civil dispose : « L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. » Dès lors, le fils de votre fille adoptive n’aura pas la qualité d’héritier réservataire définie comme un héritier qui ne peut être écarté de la succession et qui a le droit à une part de la succession, dite réserve héréditaire. En revanche, l’enfant de l’adopté, ici le fils de votre fille adoptive, aura la qualité d’héritier au sens du Code civil et disposera de certains droits. Cependant, dès lors qu’il n’aura pas la qualité d’héritier réservataire, vous aurez la possibilité d’écarter ce dernier de la succession par la rédaction d’un testament en ce sens. Seuls les héritiers réservataires ne peuvent pas être totalement écartés d’une succession par voie testamentaire. Vous pouvez rédiger ce document seul mais aussi le faire rédiger par un notaire. Votre testament aura donc valeur d’acte authentique, lui conférant ainsi une valeur probante importante. Ainsi, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin d’envisager la rédaction d’un testament dans l’hypothèse d'une adoption simple de la fille de votre conjoint décédée. Bien cordialement.
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Question postée par JML le 17/03/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bjr Est-il vrai qu'il n'est pas obligatoire de transmettre des devis pour travaux avec la convocation à l'AG, quand c'est une ASL?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que dans le cadre d'une assemblée générale de votre ASL, vous souhaitez savoir si le vote relatif aux travaux de l'ASL est subordonné à la délivrance des devis afférents. Ce sont les statuts qui déterminent les voies et moyens pour subvenir aux dépenses de l’association. Une assemblée générale est considérée comme irrégulière donc susceptible d'encourir l'annulation dès lors que les statuts n'ont pas été respectés. Le seul fait de ne pas respecter les règles statutaires suffit, de sorte qu'aucun grief n'est à établir (Civ. 3e, 21 juin 2006, n°05-15.752). Si les statuts de votre ASL sont muets concernant les documents à fournir pour voter des décisions dans le cadre d’une assemblée générale, rien n’impose la fourniture de devis pour voter les travaux. En ce sens, un arrêt avait considéré que « si les statuts de l'ASL et les dispositions légales applicables n'imposent aucun formalisme pour l'information des colotis en vue de l'assemblée générale, ceux-ci doivent être avisés de manière exhaustive, par l'ordre du jour joint à la convocation, des différents points qui seront traités, afin de pouvoir prendre toutes décisions de manière éclairée, et qu'il n'apparaît pas que la convocation à l'assemblée générale adressée contenait les devis relatifs aux travaux envisagés. » Mais la cour de cassation est venue annuler cette décision en estimant que « seuls les statuts définissent les règles de fonctionnement de l'association syndicale libre, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que ceux-ci ne prévoient pas, a violé les textes susvisés. » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, n°18-22.739) Ainsi, il convient de regarder en détail les statuts de votre ASL pour voir si la prise de décision en assemblée générale est subordonnée à la délivrance de documents pour voter. Bien cordialement.
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Question postée par Carjuval le 14/03/2022 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
J'ai besoin d'un modèle de : Pouvoir Spécial art 827 art 828 CPC pour pouvoir me faire représenter par un membre de ma famille au Tribunal Judicaire. Merci Mme GUCHENS Mary


Sa réponse :
Madame, Nous comprenons que dans le cadre d’une instance à venir, vous souhaitez donner pouvoir à un tiers pour vous représenter à une audience devant le Tribunal judiciaire. Il résulte de l’article 761 du Code de procédure civile que devant le Tribunal judiciaire, la représentation par avocat est obligatoire sauf dans les matières relevant de la compétence du juge du contentieux et de la protection ou lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 €. Au cas présent, selon les informations portées à notre connaissance, vous n’êtes pas tenu de constituer avocat pour l’instance. Dès lors, l’article 762 du Code de procédure civile précise que lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Vous trouverez, ci-après, les éléments qui doivent impérativement figurer sur le pouvoir spécial que vous donner à un tiers, étant précisé que vous devez joindre à ce pouvoir une copie de votre pièce d’identité ainsi que celle de la personne à qui vous donnez pouvoir de vous représenter. « POUVOIR DE REPRESENTATION Je soussigné NOM /PRENOM Né le DATE à LIEU DE NAISSANCE NATIONALITE PROFESSION ADRESSE Constitue pour mandataire et donne tous pouvoirs à : NOM / PRENOM Né le DATE à LIEU DE NAISSANCE NATIONALITE PROFESSION ADRESSE Pour me représenter devant : JURIDICTION (Tribunal judiciaire / Tribunal de proximité / Tribunal paritaire des baux ruraux / Autres) De VILLE À toutes les audiences fixées dans la procédure n° RG (numéro de procédure) M’opposant à NOM / PRENOM ADVERSAIRE Le présent pouvoir vaut pouvoir de concilier et de transiger. Fait à VILLE le DATE SIGNATURE du mandant (vous) et SIGNATURE du mandataire (votre représentant)» Bien cordialement.
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Question postée par soso le 12/03/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Maître, Après l'oubli de la part de ma maman par le Notaire, il est indiqué par le Tribunal d'Instance de Cahors : "Ordonne la rescision pour lésion et annulation du partage notarié". Cette décision remet-elle en cause les PERSONNES auxquelles les attributions précédentes ont été faites ou seulement les MONTANTS attribués ? Merci beaucoup pour votre réponse. Solange


Sa réponse :
Madame, Nous comprenons que dans le cadre d’une succession, le notaire a oublié de déterminer la part successorale de votre mère. En ce sens, le Tribunal d’Instance de Cahors a ordonné la rescision pour lésion et l’annulation du partage notarié. Vous souhaitez savoir si cette décision remet en cause les attributions précédentes faites aux personnes comptées dans le partage initial ou seulement sur les montants attribués. L’article 887-1 du Code civil dispose que : « Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. » Ce texte issu de la réforme du 23 juin 2006 a pour objet de maintenir le partage existant en indemnisant en valeur ou en nature le ou les héritiers omis. Si un copartageant a été omis, l’article 887-1, alinéa 2, du Code civil prévoit que l’annulation du partage peut être évitée si l’héritier omis demande à recevoir sa part en nature ou en valeur. Dès lors, dans ce cas, il semble que l’annulation du partage n’ait pas d’impact sur les personnes mais seulement sur les montants attribués à chacun, afin de tenir compte de l’héritier omis dans le partage successoral. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire pour connaître les modalités d’intégration dans votre mère dans le partage. Bien cordialement.
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Question postée par Phil.A le 08/03/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Notre soeur empêche la vente de la maison de notre mère à un tiers en faisant tout un tas de problèmes et maintenant elle se propose de la racheter à un prix nettement plus bas que l’offre que nous avions. Nous sommes persuadés avec mon frère qu’elle va ensuite revendre cette maison en faisant une plus value sur notre dos. Peut on dans le cadre de cette succession mettre une clause d’interdiction de revente pendant un délai à convenir (2, 3, 4 ans ou plus) ? Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Cher monsieur, Nous comprenons que votre sœur, votre frère et vous-même avez hérité de votre mère d’une maison. Vous avez trouvé un acquéreur pour celle-ci à un certain prix, mais votre sœur a bloqué cette vente et souhaite aujourd’hui racheter les parts de vous et votre frère, à un prix inférieur à celui que le tiers était prêt à payer. Vous souhaitez aujourd’hui savoir de quels moyens vous disposez pour ne pas être spolié par votre sœur au sujet de cette maison. En premier lieu, nous comprenons que la maison est détenue en indivision entre vous, votre sœur et votre frère. L’indivision successorale est régie par les dispositions du Code civil relatives au régime légal de l’indivision. En ce sens, l’article 815-3 du Code civil dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition sur un bien immobilier. Ainsi, la cession de la maison à un tiers doit faire l’objet de l’unanimité entre vous et votre fratrie. En revanche, d’autres moyens existent pour régler les désaccords dans une indivision. A ce titre, l’article 815-14 du Code civil dispose : « L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. » Dans votre cas, vous et votre frère pourriez adresser un courrier recommandé à votre sœur lui indiquant : - Votre projet de vendre vos parts dans l’indivision concernant la maison de votre mère ; - Le prix proposé au tiers ; - Les conditions de la cession. Ainsi, votre sœur, si elle veut racheter vos parts de la maison indivise, devra vous les racheter dans les conditions financières d’achat formulées par le tiers. De surcroît, le régime de l’indivision est conçu comme un régime provisoire. Ainsi, l’article 815 du Code civil prévoit qu’il est toujours possible de provoquer le partage, nul ne pouvant être contraint de rester dans l’indivision. De plus, l’article 838 du Code civil prévoit que le partage amiable peut être total ou partiel lorsqu’il laisse certains biens dans l’indivision. Enfin, concernant votre interrogation sur la possibilité d’insérer dans l’acte de vente une clause d’inaliénabilité, le droit permet d’insérer une telle clause mais subordonne sa validité à plusieurs conditions cumulatives. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 octobre 2007, a jugé que « dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux ». Dans votre cas, la condition de limitation dans le temps serait remplie. Pour la condition tenant à l’intérêt légitime et sérieux, il pourrait résider dans votre intérêt à ne pas être spolier par votre sœur dans la succession. En revanche, en cas de litige, l’interprétation de cet intérêt reste subordonnée à l’appréciation du juge, qui peut juger l'intérêt illégitime. En tout état de cause, au regard des faits portés à notre connaissance, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire pour plus de précisions sur les diverses solutions envisageables. Bien cordialement.
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Question postée par FM25 le 08/03/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, mes parents qui ont plus de 80 ans voudraient faire une donation à leurs petits- enfants majeurs. Est-ce que l'exonération de 31 865 € s'applique dans ce cas de figure ? Merci


Sa réponse :
Bonjour madame, Nous comprenons que vos parents, âgés tous les deux de plus 80 ans, souhaitent faire une donation à leurs petits-enfants majeurs. Vous souhaitez savoir si l’exonération d’un montant de 31.865 € s’applique dans ce cas de figure. Les donations entre ascendants et descendants sont encadrées par le Code général des impôts (ci-après le « CGI »). En premier lieu, l’article 790 B du CGI dispose : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 31 865 € sur la part de chacun des petits-enfants. Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. » Il résulte de cet article que les donations consenties par des grands-parents à leurs petits-enfants (quel que soit l'âge des uns et des autres) ouvrent droit à un abattement spécifique d'un montant fixé à 31.865 €, qui peut jouer une fois tous les 15 ans. Dans votre cas, vos parents âgés de plus de 80 ans peuvent réaliser des donations à leurs petits enfants en bénéficiant d’un abattement de 31.865 € par petit-enfant. Cette disposition est cumulable avec l’article 790 G du CGI relatif aux dons de sommes d’argent au profit des enfants, des petits-enfants ou encore arrières petits-enfants. Cet article prévoit un abattement de 31.865 € dans le cadre des dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un petit-enfant, mais est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir : - Le donateur est âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission ; - Le donataire est âgé de 18 ans révolus ou a fait l'objet d'une mesure d'émancipation au jour de la transmission. Dès lors, l’une des conditions faisant défaut, du fait de l’âge de vos parents donateurs, ils ne pourront cumuler ces deux abattements. Sincères salutations.
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Question postée par gumball le 27/02/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma grand-mère, agée de 90 ans, souhaite donner l'emsemble de son épargne (environ 20k€) à l'un de ses 5 enfants. Elle me sollicite (petit-fils) afin de me renseigner sur une solution légale qui permettrait de donner de son vivant. Le fait d'effectuer un retrait ou un virement de la totalité serait-il considéré comme une volonté de déshériter au vu de son âge? Merci de m'éclairer sur un éventuel montage possible pour répondre à sa demande. Bien cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que votre grand-mère, âgée de 90 ans, souhaite effectuer une donation de l’ensemble de son épargne (20.000 €) à l’un de ses 5 enfants. Vous souhaitez savoir quelles possibilités légales lui sont ouvertes et les éventuelles conséquences en matière de succession. Lors d’une succession, un héritier doit rendre compte des biens qu’il a reçu du vivant du défunt. Ainsi, les donations faites à un héritier sont rapportées à la succession en présence d’autres héritiers dans le but d’assurer une égalité entre les successibles. L’article 843 du Code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. » Il y a en France deux régimes de donation applicables au cas présent : la donation en avance de part successorale et la donation hors part successorale. L’article 864 du Code civil dispose que « La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. » De surcroît, l’article 869 du Code civil dispose que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. Il résulte de ces dispositions que votre grand -mère pourrait donner en avance les 20.000 € d’épargne à l’un de ses enfants. Dès lors, au moment du partage de sa succession, cette somme sera rapportée à la succession et sera déduite de la part réservataire revenant à son enfant bénéficiaire de la donation. Concernant la donation hors part successorale, rapportable ou non : dans une succession, il existe : - La quotité disponible : la quotité est la partie dont peut librement disposer une personne. - La réserve héréditaire : une personne ne peut pas disposer librement de la réserve. En effet, celle-ci est réservée aux descendants, c’est-à-dire les enfants. Dans le cas d’une donation non-rapportable, la donation sera rapportée à la succession mais sur la quotité disponible et non sur la réserve héréditaire. Cette donation doit être contenue dans un écrit et faire l’objet d’un acte notarié. Si la donation est rapportable, le bien fera l’objet d’un retour dans le patrimoine du donateur défunt mais surtout dans la succession. En conclusion, plusieurs options s’offrent à votre grand-mère si elle souhaite donner une somme d’argent à l’un de ses enfants. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire pour plus de précisions sur les diverses solutions envisageables. Bien à vous.
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Question postée par orelio le 25/02/2022 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je suis gérant d'une entreprise de nettoyage et le syndic m'informe par courrier qu'il cesse le contrat de d'entretien des locaux car je n'aurais pas respecter un point du contrat. Il justifie la rupture car nous ne passerions jamais l'aspirateurs des cages d'escalier comme notifié sur le contrat. Hors après lecture du contrat il n'a jamais été mentionné de passer l'aspirateur, il est noté de passer le balais. Aussi, nous reproche t-il que l'immeuble est mal entretenue. Je ne suis pas d'accord pour la rupture du contrat car tout ceci est faux et infondé, ils sont de mauvaises fois. Comment puis-je répondre à cela ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que votre entreprise de nettoyage a conclu un contrat d’entretien avec un syndic. Vous reprochant des inexécutions contractuelles, ce dernier vous a adressé un courrier de résiliation unilatérale. Vous souhaitez savoir quelle réponse apporter à votre cocontractant pour vous opposer à cette résiliation. Lorsque le contrat de prestation de services est à durée indéterminée, les parties sont libres en principe de le résilier à tout moment. Cependant il est prévu régulièrement une clause de résiliation anticipée dans le contrat de prestation de services, déterminant les modalités précises de cette résiliation comme le moyen de notification de la résiliation, le délai de préavis, l’indemnisation éventuelle pour résiliation en l’absence de faute. Une partie qui souhaite résilier un contrat à durée déterminée peut, si une telle clause est prévue au contrat, se prévaloir de la clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de manquement de l’autre partie à l’une de ses obligations contractuelles visée dans la clause résolutoire, le co-contractant pourra, souvent après une mise demeure restée sans effet dans un délai fixé, prononcer la résiliation de plein droit du contrat, sans recourir au juge. En outre, une partie à un contrat peut le résilier unilatéralement un contrat, à ses risques et périls, en cas de faute grave de la part de l’autre partie. Au cas présent, si le contrat ne mentionnait pas l’usage impératif de l’aspirateur dans le cadre des prestations d’entretien, il semblerait que les faits qui vous sont reprochés ne constituent pas une faute grave justifiant la résiliation immédiate du contrat. De surcroit, il convient de savoir si le contrat d’entretien que vous avez conclu est à durée déterminée ou indéterminée. Enfin, il conviendrait de vérifier les conditions de résiliation qui résultent de votre contrat, à savoir : - Quelles obligations contractuelles pouvaient entrainer une résiliation pour faute ? - Le contrat prévoyait-il un délai de préavis en cas de résiliation unilatérale du contrat ? - La résiliation du contrat était-elle subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet ? A ce titre, nous vous précisons que seul un comportement gravement fautif peut justifier l’absence de mise en demeure du cocontractant (Cass. com., 9 juillet 2019, n°18-14.029), ce qui ne semble pas être votre cas au regard des faits exposés. Concernant le caractère abusif de la rupture, un arrêt de la Cour d’appel de Paris (C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 22 nov. 2012, N° 11/07425), avait pu énoncer, dans le cadre d’un contrat d’entretien conclu au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires rompu de façon anticipée et sans préavis par le syndic, que cette rupture était abusive dès lors qu'il ne pouvait imputer une faute grave au prestataire justifiant la résiliation immédiate. En définitif, nous vous conseillons d’analyser en détail votre contrat afin d’en extraire l’ensemble des obligations qui vous incombait et les modalités précises de résiliation du contrat. Vous pourrez ensuite adresser un courrier en réponse au syndic pour exposer clairement vos motifs de refus de la résiliation. Au regard des éléments communiqués, la résiliation semble contestable sur le fond et éventuellement sur la forme. En tout état de cause et si la technicité de votre situation l’impose, nous vous recommandons de prendre attache avec un avocat. Bien à vous.
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Question postée par paulv40 le 15/02/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon épouse possède une maison en Dordogne qu’elle a eu de ses parents et qu’elle envisage de vendre. Il s’agit d’une résidence secondaire. Le 5 mars 1999 ses parents nés en 1919 et 1921 signent une donation partage devant notaire afin de donner à leur deux filles à parts égales la nue-propriété de cette maison en Dordogne et ils en garde l’usufruit qui est évalué fiscalement sur le document de partage au 1/10eme du prix du bien et la nue-propriété aux 9/10eme. Sa mère décède en août 2010. Son père décède en février 2013. Le 26 novembre 2013 est signée devant notaire la succession et le partage des biens. Ma femme hérite de cette maison en Dordogne en pleine propriété et sa sœur hérite de biens d’une valeur équivalente. Elle voudrait savoir quelle durée de détention sera retenue par les impôts pour calculer les abattements dont elle pourra bénéficier en cas de plus-value, sachant qu’elle a eu ce bien en nue-propriété à 50% pendant 14 ans, puis en pleine propriété depuis 2013.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que votre épouse a obtenu, par donation partage, 50% de la nue-propriété d’une résidence secondaire en 1999. Suite aux décès de sa mère et de son père, la succession et le partage des biens ont été réalisé devant notaire le 26 novembre 2013. Votre épouse a récupéré la pleine propriété du bien. Vous souhaitez aujourd’hui savoir quelle durée de détention sera retenue pour calculer l’abattement dans le cas d’une plus-value sur la cession du bien. L'abattement pour durée de détention pour le calcul des plus -values immobilières s'applique aux ventes de biens immobiliers. La plus-value est soumise à imposition, sous la forme du prélèvement forfaitaire, après application d'un abattement correspondant, en application du I de l’article 150 VC du Code générale des impôts, à : - 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la 21ème - 4% pour la 22ème année révolue de détention. En outre l'exonération d'impôt sur le revenu est totalement acquise au-delà d'un délai de détention de vingt-deux ans. Il convient alors de déterminer la date de mise en possession pour pouvoir calculer l’abattement correspondant. A ce titre, les délais sont calculés par périodes de douze mois depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession du bien immobilier. En cas de vente d’un bien acquis en nue-propriété mais dont la cession concerne la pleine propriété du bien, les abattements pour durée de détention commencent à partir de la date d’acquisition du bien en nue-propriété. En effet, dans le cadre d’un démembrement de propriété, en cas de cession après réunion de la propriété, c’est-à-dire de la nue-propriété et l’usufruit en une seule main, la durée de détention doit être décomptée à partir de la première des deux acquisitions qu'elles soient à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle. Dans votre cas, votre épouse sera considérée comme propriétaire depuis l’acquisition de 50% de la nue-propriété du bien en donation-partage, soit le 5 mars 1999. C’est donc cette date qui devrait servir de point de départ pour le calcul de l’abattement en cas de plus-value réalisée sur le bien. Bien à vous.
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Question postée par Phil le 14/02/2022 - Catégorie : Droit administratif
Notre association, sous statut agricole, se voit refuser par la communauté de communes le raccordement au réseau d'eau potable longeant une parcelle des animaux . Quel est notre recours possible pour abreuver nos animaux ( chevaux) via un raccordement au réseau d'eau potable?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que votre association s’est vue refuser le raccordement au réseau d’eau de votre parcelle par la communauté de communes. Vous souhaitez savoir si vous disposez d’un recours pour obtenir le raccordement au réseau. En premier lieu, l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et qu’elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution et donc les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Ainsi, en matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Par exemple, le Conseil d'État a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau qui était éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier). Plus récemment, le Conseil d’Etat a précisé « en dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, (…) en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable ». (CE 26 janvier 2021 Commune de Portes-en-Valdaine n° 431494). Il en résulte que dès lors que la zone ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par le schéma, la collectivité n’a pas d’obligation de raccordement. Lorsque la parcelle ne se trouve pas dans le schéma, le raccordement au réseau d’eau public n’est pas automatiquement exclu mais ce dernier se fait aux frais exclusifs du demandeur. Il convient de préciser que même en cas de prise en charge exclusive des frais, la commune peut opposer un refus. Il conviendrait d’adresser une lettre recommandée avec avis de réception à votre mairie pour exposer en détails les raisons de votre besoin de raccordement au réseau, en précisant bien votre statut d’association agricole, en rapportant l’intérêt d’un raccordement et des aspects relatifs à son coût. Une action devant le juge administratif serait possible en matière de décision administrative de la communauté de communes mais n’aurait que peu de chances de prospérer en matière de raccordement au réseau d’eau potable pour les animaux. En tout état de cause, nous vous invitons à étudier la possibilité d’un abreuvement par les eaux de surface ou les eaux souterraines qui peuvent être de bonnes alternatives dans votre cas, même s’il convient de préciser qu’en matière d’eaux souterraines, la communauté de communes peut aussi refuser une alimentation en eau par forage. Nous vous invitons à vérifier que votre parcelle ne se trouve pas dans le schéma de distribution d’eau potable de la communauté de commune, ce qui motiverait le refus de l’autorité de faire droit à votre demande. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que votre association s’est vue refuser le raccordement au réseau d’eau de votre parcelle par la communauté de communes. Vous souhaitez savoir si vous disposez d’un recours pour obtenir le raccordement au réseau. En premier lieu, l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable et qu’elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution et donc les zones dans lesquelles une obligation de desserte s’applique. Ainsi, en matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Par exemple, le Conseil d'État a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau qui était éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier). Plus récemment, le Conseil d’Etat a précisé « en dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, (…) en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable ». (CE 26 janvier 2021 Commune de Portes-en-Valdaine n° 431494). Il en résulte que dès lors que la zone ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par le schéma, la collectivité n’a pas d’obligation de raccordement. Lorsque la parcelle ne se trouve pas dans le schéma, le raccordement au réseau d’eau public n’est pas automatiquement exclu mais ce dernier se fait aux frais exclusifs du demandeur. Il convient de préciser que même en cas de prise en charge exclusive des frais, la commune peut opposer un refus. Il conviendrait d’adresser une lettre recommandée avec avis de réception à votre mairie pour exposer en détails les raisons de votre besoin de raccordement au réseau, en précisant bien votre statut d’association agricole, en rapportant l’intérêt d’un raccordement et des aspects relatifs à son coût. Une action devant le juge administratif serait possible en matière de décision administrative de la communauté de communes mais n’aurait que peu de chances de prospérer en matière de raccordement au réseau d’eau potable pour les animaux. En tout état de cause, nous vous invitons à étudier la possibilité d’un abreuvement par les eaux de surface ou les eaux souterraines qui peuvent être de bonnes alternatives dans votre cas, même s’il convient de préciser qu’en matière d’eaux souterraines, la communauté de communes peut aussi refuser une alimentation en eau par forage. Nous vous invitons à vérifier que votre parcelle ne se trouve pas dans le schéma de distribution d’eau potable de la communauté de commune, ce qui motiverait le refus de l’autorité de faire droit à votre demande. Bien à vous
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Question postée par mbo le 11/02/2022 - Catégorie : Droit de la consommation
Bon de commande pour un véhicule en LOA signé manuellement le 27/01/2022 (rétractation possible jusqu'au 10/02/2022) Offre de contrat de loa signé électroniquement le 03/02/2022( rétractation possible jusqu'au 17/02/2022) Lettre de rétractation de l'offre envoyée par internet R avec AR les 10 et 11/2/2022 La commande est-elle annulée du fait de la rétractation de l'offre de contrat de loa ? merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous avez signé un bon de commande portant sur un véhicule en Location avec Offre d’Achat (« LOA ») le 27 janvier 2022 ainsi qu’une offre de contrat LOA le 3 février 2022. Vous avez exercé votre droit de rétractation sur le contrat de LOA par lettre de rétractation sur internet le 10 février 2022 et par lettre recommandée avec avis de réception le 11 février 2022. Dès lors, vous souhaitez savoir si la résiliation de votre contrat de LOA entraine annulation du bon de commande en date du 27 janvier 2022. Selon la loi Hamon entrée en vigueur le 26 juillet 2014, l’article L.221-18 du code de la consommation dispose que les acheteurs consommateurs disposent d’un droit de rétraction de 14 jours après la livraison s’ils effectuent la commande par internet, par correspondance ou à distance (dits contrat à distance et contrat hors établissement). L’exercice de ce droit est soumis à des conditions de formes et de temps. D’un point de vue formel, le consommateur doit notifier sa décision de rétractation en utilisant le modèle de formulaire de rétractation mis à disposition par le professionnel ou d’une déclaration écrite dénuée d’ambiguïté, c’est-à-dire montrant l’intention irrévocable du consommateur de revenir sur sa décision initiale. Ce point ne pose pas de difficulté en l’espèce. Concernant le délai, le décompte du délai de 14 jours commence le lendemain de la conclusion du contrat ou de la livraison du bien. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable. A ce titre, l’article L.221-18 précité dispose que le délai, en matière de vente de biens, court à compter de la réception du bien par le consommateur. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. En conséquence, le délai de rétractation relatif au bon de commande devrait courir à compter de réception du véhicule, l’exercice du droit de rétractation au moment de la conclusion du contrat étant une faculté. En matière de contrat de financement, l’article L.312-19 du code de la consommation « l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » En exerçant votre droit à compter de la signature du contrat de LOA, vous aviez entre le 4 février et le 17 février 2022 pour exercer votre droit de rétractation concernant le contrat signé électroniquement le 3 février 2022. De ce fait, vous avez exercé votre droit de rétractation dans le délai légal. Si le bon de commande concerne bien le véhicule en LOA objet du contrat de LOA signé électroniquement, comme vous l’indiquez, la résiliation dans le délai légal du contrat de LOA du 3 février 2022, devrait entrainer l’annulation du bon de commande. Les deux actes portant sur une même opération, le sort juridique de l’un, ici le bon de commande, devrait suivre celui de l’autre, le contrat de LOA. Nous vous invitons à vérifier le contenu du bon de commande signé manuellement pour vous assurer qu’il était fait référence au contrat de LOA ou à tout le moins au recours à la location avec offre d’achat, ce qui ne devrait pas constituer une difficulté en l’espèce. Bien à vous.
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Question postée par Sylvie le 05/02/2022 - Catégorie : Droit de la famille
J ai reçu en donation en avance d hoirie un bien propre de mon père en 1994.( 1/4 en nue propriété et 3/4 en pleine propriété) Mon père est décédé en 1997. Ma mère est décédée en 01/2022. Nous sommes une fratrie de 3 enfants. Les frais de succession avaient été réglés concernant le bien en question. Ma mère avait fait le choix d'une option tout usufruit au décès de mon père. Le bien qui m a été donné était un bien propre de mon père, la valeur du bien qui doit etre rapportée à la succession(art 860-1 du code civil)doit elle être la valeur du bien au moment du décès de mon père ou de ma mère lesquels étaient mariés sous le régime légal ? Il s agissait d un bien propre de mon père et celui-ci est décédé en 1997 mais il semble d après ma fratrie que ce soit la valeur du bien au moment du décès de ma mère que je dois aujourd’hui rapporter à la succession. Si vous pouvez m en expliquer la raison ? Est ce dû au fait que ma mère a choisi l option tout usufruit? Est ce la bonne information?


Sa réponse :
Madame, Nous comprenons, en complément des éléments transmis lors de votre première question, qu’ensuite du décès de votre mère en janvier 2022, vous êtes actuellement en cours de liquidation de sa succession. Vous avez reçu en donation par avancement d’hoirie, un bien propre de votre père en 1994 (1/4 en nue-propriété et 3/4 en pleine propriété). Son décès étant intervenu en 1997, vous avez liquidé sa succession et les frais ont été réglés. Votre mère avait opté pour l’option tout usufruit au décès de votre père. Aujourd’hui, vous souhaitez savoir si l’option choisie par votre mère a des conséquences sur la liquidation de sa succession concernant le bien donné en avancement d’hoirie et si la valeur du bien doit être déterminée au jour du décès de votre père ou de votre mère. En premier lieu, l’option tout usufruit choisie par votre mère, qui résulte des dispositions de l’article 757 du Code civil, permet au conjoint survivant d’user et jouir de l'ensemble des biens de la succession jusqu'à son décès. Votre mère, en qualité d’usufruitière, avait le droit d'utiliser les biens et d'en percevoir les revenus, sans en être propriétaire. Cette option souscrite par votre mère ne devrait pas avoir de conséquences sur le sort du bien qui vous a été donné par votre père en 1994. Sur ce dernier, nous comprenons qu’il a été pris en compte dans la liquidation de la succession de votre père en 1998 et que tous les frais le concernant ont été acquittés. En l’espèce, la donation dont vous avez fait l’objet ce répartie comme suit : - 3/4 en pleine propriété - 1/4 en nue-propriété Nous comprenons de ce qui précède que votre père avait conservé 1/4 de l’usufruit de son bien propre. Il restait seul propriétaire du quart de l’usufruit, composant de son patrimoine propre. L’article 617 du Code civil dispose que « l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier ». Le décès de l’usufruitier provoque donc l’extinction du démembrement de propriété. Dès lors, il y a réunion de l’usufruit avec la nue-propriété, le nu-propriétaire devenant plein propriétaire du bien concerné. Fiscalement, en principe, cette opération ne donne lieu à aucun impôt ou taxe exigible en application de l'article 1133 du Code Général des Impôts. En l’espèce, vous avez, par la donation de votre père, bénéficié de 3/4 du bien en pleine propriété. Ce point ne pose pas de difficulté. Concernant le 1/4 du bien reçu en nue-propriété, nous comprenons qu’au décès de votre père en 1997, vous avez récupéré le 1/4 d’usufruit que détenait votre père au jour de son décès. Il y a donc eu réunion de l’usufruit et de la nue-propriété en une seule main, la vôtre, de sorte que vous détenez la propriété pleine et entière sur le bien propre donné par votre père. De ce qui précède, la succession de votre père ayant été liquidée, consentie par les héritiers et les frais ayant été pleinement acquittés, il en résulte que ce bien propre ne devrait avoir aucun impact dans la liquidation de la succession de votre mère en 2022, l’ensemble des points concernant cette donation ayant été réglés en 1998. Enfin, concernant la détermination de la valeur du bien objet de la donation, comme nous vous l’indiquions, l’article 860 alinéa 1 dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. » En l’espèce, la donation du bien propre de votre père devait faire l’objet d’une estimation au jour de son décès, en 1997, pour déterminer une éventuelle plus-value par rapport à la valeur au jour de la donation, en 1994. Le décès de votre mère ne devrait avoir aucun impact sur cette donation étrangère à son patrimoine au jour de la liquidation de sa succession. En tout état de cause, afin que vous obteniez les éléments relatifs au traitement exacte de ce bien au moment de la liquidation de la succession de votre père en 1998, nous vous conseillons de prendre attache avec le notaire en charge de cette succession à l’époque. Si la technicité de votre situation et de la liquidation de la succession de votre mère l’impose, nous vous recommandons par ailleurs de prendre attache avec un avocat ou un notaire. Bien à vous.
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Question postée par Vivi le 04/02/2022 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma soeur a bénéficié d un appartement en avance d hoirie d un bien immobilier d une valeur de 500000 francs en 1994.Ce bien était un bien propre de mon père, lequel est décédé en 1998. Nous sommes une fratrie de 3 enfants et la donation en 1994 et la liquidation de la succession de mon père en 1998 ont été consenties par nous 3. A ce jour, ma mère vient de décéder. Le bien propre de mon père dont a bénéficié ma soeur a pris beaucoup de valeur. Etant donné que l appartement qui a été donné à ma soeur était un bien propre de mon père, la valeur du bien qui doit etre rapportée à la succession suite au décès de ma mere ( art 860-1 du code civil )doit elle être la valeur du bien au moment du décès de mon père ou de ma mère, lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ? Si ce rapport n est pas possible, ai-je le droit à une compensation et si oui, laquelle? Cordialement,


Sa réponse :
Madame, Nous comprenons que votre sœur a reçu par donation en avancement d’hoirie en 1994, un bien propre appartenant à votre père, décédé en 1998 et dont la succession a été liquidée. Suite au décès de votre mère, vous êtes en cours de liquidation de sa succession. Vous souhaitez savoir si cette donation d’un bien propre de votre père aurait actuellement des conséquences sur la liquidation de la succession de votre mère. Vous souhaitez en outre connaître les modalités de détermination de la valeur du bien et son impact sur le calcul de votre part successorale. En premier lieu, l’article 864 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er Janvier 2007, en vigueur au moment du décès de votre père en 1998, dispose que : « La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire. » En l’espèce, votre sœur a reçu une donation en avancement d’hoirie en qualité d’héritier réservataire, sur un bien appartenant en propre à votre père. Pour parfaite information, les biens propres sont ceux qui, soit par leur nature, soit par désignation de la Loi ou par spécification d’un contrat de mariage, sont la propriété exclusive de l’un des conjoints. Dès lors, cette donation aurait dû être rapportée à la succession de votre père en 1998 et non au moment à la succession de votre mère, dont le patrimoine n’intégrait pas l’appartement que votre père a donné à votre sœur. Par conséquent, eu égard à ce que vous nous indiquez dans votre question, nous ne comprenons pas pourquoi ce bien propre donné par votre père, dont la succession a été liquidée en 1998, aurait un impact sur la liquidation de la succession de votre mère, puisque si la succession de votre père a été correctement réalisée, cette donation a été rapportée à cette succession et ne devrait donc plus avoir d’impact sur la liquidation de la succession de votre mère. Nous vous invitons à ce titre à prendre à nouveau connaissance des documents relatifs à la liquidation de la succession de votre père en 1998, pour avoir des précisions sur le traitement de cette donation de l’appartement en avancement d’hoirie. Il importe donc instamment de prendre attache avec le notaire en charge de la succession de votre père. Pour ce qui est de la valeur du bien objet de la donation, l’article 860 alinéa 1 du Code civil dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. » Au cas présent, la donation du bien propre de votre père devait faire l’objet d’une estimation au jour de son décès, en 1998, pour déterminer une éventuelle plus-value par rapport au jour de la donation, en 1994, soit 500.000 Francs. Le décès de votre mère ne devrait pas avoir d’impact sur cette donation étrangère à son patrimoine au jour de la liquidation de sa succession. Le montant de la plus-value aurait alors été pris en compte dans le cadre de la succession de votre père en réduction de la part qui revenait à votre sœur : si la plus-value excédait la part lui revenant, vous, votre autre sœur et votre mère auriez disposé d’une action une réduction. En tout état de cause, et si la complexité de votre situation le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien à vous.
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Question postée par Laurence le 03/02/2022 - Catégorie : Droit de la famille
J ai reçu en donation en avance d hoirie un bien propre appartenant à mon père en 1994. Mon père est décédé en 1998. Ma mère vient de décéder et nous sommes en train de liquider sa succession avec mes deux sœurs. Nous sommes donc une fratrie de trois enfants. Le bien avait été évaluer à 500000 francs au moment de la donation et les frais de succession avaient été réglés. Ma question est donc la suivante: étant donné que l appartement qui m a été donné était un bien propre de mon père, la valeur du bien qui doit rapportée à la succession ( art 860-1 du code civil )doit être la valeur du bien au moment du décès de mon père ou de ma mère lesquels étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ? Cette question revêt son importance pour le calcul de ma part successorale car aujourd’hui l’appartement qui m’a été donné est estimé à 450000 euros et forcément, sa valeur était moindre en 1998, donc au moment du décès de mon père. Cordialement,


Sa réponse :
Madame, Nous comprenons que vous avez reçu par donation en avancement d’hoirie en 1994, un bien propre appartenant à votre père, décédé en 1998. Aujourd’hui, vous êtes en cours de liquidation de la succession de votre mère suite à son décès. Vous souhaitez connaître les conséquences de cette donation du bien propre de votre père sur la succession de votre mère et les modalités de détermination de la valeur du bien pour le calcul de votre part successorale. L’article 864 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er Janvier 2007, en vigueur au moment du décès de votre père, dispose que : « La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire. » En l’espèce, vous avez reçu une donation en avancement d’hoirie en votre qualité d’héritier réservataire. De plus cette donation portait sur un bien appartenant en propre à votre père. Dès lors, cette donation aurait dû être rapportée à la succession de votre père en 1995 et non au moment à la succession de votre mère, dont le patrimoine n’intégrait pas l’appartement que votre père vous a donné. Au regard des éléments portés à notre connaissance, nous ne comprenons pas pourquoi ce bien propre donné par votre père, dont la succession a été liquidée en 1998, aurait un impact sur la liquidation de la succession de votre mère. Si la liquidation de la succession de votre père a été dûment réalisée lors de son décès, cette donation, rapportée à la succession de votre père, ne devrait plus avoir d’impact sur la liquidation de la succession de votre mère. Il conviendrait en ce sens de regarder en détail les documents relatifs à la liquidation de la succession de votre père en 1998, afin d’avoir des précisions sur le traitement de cette donation de l’appartement en avancement d’hoirie et donc de prendre attache avec le notaire en charge de la succession de votre père. Pour ce qui est de la valeur du bien objet de la donation, l’article 860 alinéa 1 du Code civil dispose que le bien donné est rapporté à la succession à la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. En l’espèce, la donation du bien propre de votre père devait faire l’objet d’une estimation au jour de son décès, en 1998, pour déterminer une éventuelle plus-value par rapport au jour de la donation, en 1994, soit 500.000 Francs. Le montant de la plus-value aurait alors été pris en compte dans le cadre de la succession de votre père en réduction de la part qui vous revenait : si la plus-value excédait la part vous revenant, vos sœurs et votre mère auraient disposé d’une action une réduction. En tout état de cause, et si la complexité de votre situation le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien à vous.
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Question postée par christ38 le 26/01/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai vendu ma résidence principale il y a bientôt deux ans.Composé d'un hangar et d'un morceau de terrain constructible qui été utilisé par mon acquéreur pour construire sa villa. Mais entre temps il a revendu la partie ancienne habitation en faisant une division parcellaire.je me suis laissé dire qu'il n'avait pas le droit de revendre avant deux ans. Je lui avait vendu 170 000€ et lui avait mis une annonce pour la partie à la revente au même prix que je lui avait vendu la totalité.Je ne sais pas à quel prix il la rendu.quel est le prix maximum qu'il pu le vendre pour que je puisse bénéficier de la rescision par lésion? Merci par avance Cordialement cg


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre situation que vous avez vendu un bien immobilier il y a près de 2 ans pour un montant de 170 000 €. Vous avez constaté que votre acquéreur avait procédé à une division parcellaire du bien acquis et en avait revendu une partie. Vous souhaitez savoir si votre situation est éligible au régime de la rescision pour lésion. En premier lieu, il convient de rappeler que l’article 1674 du Code civil encadre le régime de la rescision pour lésion immobilière. Ce dernier dispose que « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. » Il résulte de cet article que s’il a perçu un prix de vente inférieur à 5/12ème, le vendeur a le droit de demander la rescision pour lésion de la vente. Si cette action est admise, l’article 1681 du Code civil dispose que l’acquéreur a le choix entre : - Rendre la chose en retirant le prix qu’il a payé ou, - Garder le fonds en payant le paiement du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. En revanche, l’article 1676 du Code civil dispose que la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années à compter du jour de la vente. Dès lors, si le délai de 2 ans est écoulé depuis le jour de la vente effective de votre bien, vous ne pourrez plus agir en rescision pour lésion. De ce qui précède, nous vous conseillons de vérifier la date exacte de la vente de votre bien immobilier et, si le délai de 2 ans n’est pas écoulé, constater si l’estimation de votre immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente entraine une différence de 7/12ème par rapport au prix que vous avez initialement perçu, soit 170 000 €. En tout état de cause, et si la complexité de votre situation le justifie, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. Bien à vous.
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Question postée par cuca le 15/01/2022 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Est il possible de demander un droit de passage partiel sur une voie appartenant à une ASL CAD que cette impasse dessert un lotissement de 5 maisons; mon passage se ferait sur les 3 premières maisons ; dois je obtenir l'autorisation des 5 ou seulement des 3 premiers


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que vous souhaitez, pour y accéder, obtenir un droit de passage sur une voie appartenant à une Association Syndicale Libre (ASL), qui impliquerait votre passage sur le terrain de 3 des 5 copropriétaires de ce lotissement. En premier lieu, le droit de passage, aussi nommé servitude de passage, est régi par le Code civil. L’article 682 du Code civil institue cette servitude légale en disposant que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.» Il résulte de cet article que le propriétaire d’un fonds enclavé, dit « fonds dominant » est en droit de passer sur le terrain d’un voisin, dit propriétaire du « fonds servant », pour accéder à sa propriété. Le terrain enclavé est défini comme le terrain ne donnant aucun accès sur la voie publique. Cette servitude doit faire l’objet d’un accord entre les propriétaires des fonds servants et dominants et être signés chez un notaire, accord qui sera à défaut obtenu par une action en justice. Si la propriété n'est pas enclavée, l'accord du propriétaire du fonds servant est obligatoire pour obtenir un droit de passage sur son terrain. Il sera ici question d’une servitude conventionnelle. En l'absence d'accord amiable, il faudra effectuer là aussi un recours devant le tribunal. Cette servitude devra être faite sur le passage le plus court par rapport à la voie publique afin d’être le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant. En outre, le bénéficiaire devra verser aux propriétaires des fonds servant une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage, indépendamment du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé (Civ. 3ème, 16 avril 1973, D.1973.501). Dans votre situation, la servitude impliquera le passage sur 3 des 5 propriétés composant le lotissement. De ce fait, il semble, en application des textes en vigueur, que vous devrez mettre en place cette servitude avec les 3 propriétaires impliqués par votre passage, puisque les deux autres ne semblent pas concernés par celle-ci. En outre, si votre passage implique de passer par une voie commune gérée par l’ASL, il conviendra d’obtenir une servitude auprès de celle-ci, ce qui pourrait impliquer de recueillir l’accord de l’ensemble des copropriétaires du lotissement. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de l’ASL du lotissement en question afin d’avoir les précisions opportunes au regard de la situation de votre fonds. En tout état de cause, et si la complexité de votre dossier l’impose, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil. Bien à vous,
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Question postée par denisnkc le 15/01/2022 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour Ma banque Crédit Agricole Cote d'Azur refuse d'honorer un chèque que j'ai émis au profit d'une société sise hors CEE. Mon compte est suffisamment provisionné pour couvrir le chèque émis. Cela me met en grande difficulté personnelle et professionnelle. Quels sont mes recours? Cordialement D. Pichot


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez émis un chèque au profit d’une société dont le siège social est situé en dehors de l’Union Européenne. A ce jour, votre banque refuse de transférer les sommes objet du chèque, alors même que vous disposez des fonds suffisants sur votre compte bancaire. La législation relative aux paiements effectués par chèques et plus particulièrement aux paiements effectués par le moyen d’un chèque sans provision est établie aux articles L. 131-69 à L. 131-87 du Code monétaire et financier. L’une des conditions nécessaires au paiement d’un chèque émis par une personne est l’existence d’une provision sur son compte. En d’autres termes, le banquier du tireur, c’est-à-dire de la personne qui émet le chèque, est en droit de refuser de procéder au paiement de ce dernier si les fonds présents sur le compte sont insuffisants pour le payer. Nous comprenons que vous ne relevez pas de cette situation dès lors que vous disposez des fonds sur votre compte bancaire. Le refus de la banque de payer le chèque ne semble donc pas être motivé par cette raison, mais plutôt par la nationalité du bénéficiaire. À ce titre, nous vous indiquons que le chèque comme moyen de paiement peut ne pas être conforme aux pratiques du pays où il est émis, la banque de l’émetteur (ici, la vôtre) n’ayant peut-être pas d’implantation dans ce pays, ou encore, en dehors de la zone euro, la question de la devise peut rendre la situation complexe. Dans votre situation, il conviendrait de solliciter du service client de votre banque une justification relative au refus d’honorer le chèque que vous avez émis, manquant actuellement d’éléments qui motivent le refus. En cas de refus persistant de la banque, c’est-à-dire en cas de réponse non satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 15 jours (délai en vigueur pour un différend relatif à un service de paiement) nous vous conseillons de saisir le médiateur bancaire de votre banque qui a pour fonction de trouver des solutions au litige en question. Ce recours, gratuit, peut être fait en ligne ou par courrier et fera l’objet d’un délai de réponse de 90 jours maximum, ce délai pouvant être allongé au regard de la complexité du dossier soumis Parallèlement, vous pourriez envisager de procéder au paiement des sommes au moyen d’un virement bancaire en vous procurant le relevé d’identité bancaire de la société destinataire. En effet, ce dernier moyen aurait l’avantage de mettre à votre charge des frais moins importants que par l’émission d’un chèque. Bien à vous.
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Question postée par micmac le 21/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Ma soeur et moi possédons une maison en campagne, héritée de nos parents (nous étions les seuls enfants). J'y effectue, seul, des travaux pour 50000€ (toiture, portes, fenêtres). comment faire lors du règlement de notre succession en faveur de nos enfants respectifs, pour faire 2 parts inégales ? est-ce possible ? merci d'avance pour un conseil avec mes meilleures salutations


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes propriétaire, en indivision avec votre sœur, d’une maison de campagne que vous avez héritée de vos parents. Vous y avez investi la somme de 50.000 € et vous interrogez aujourd’hui sur les modalités qui vous permettrait de procéder à une répartition inégalitaire du bien à vos enfants (nous comprenons que vous souhaitez que vous enfants aient une plus grande part dans l’indivision que les enfants de votre sœur, en raison des investissements que vous avez consentis). Il convient tout d’abord de bien préciser les conséquences qui devraient être tirées du décès de l’un des indivisaires. Si vous-même ou votre sœur décédez, les enfants du défunt deviendront, en indivision, propriétaires de la quote-part indivise qui appartenait à leur parent. Dans ce contexte, la quote-part indivise de chaque branche de la famille (la votre et celle de votre sœur) ne sera pas modifiée et restera la même, que l’un des indivisaires ait investi plus d’argent dans le bien ou non. Si vous décédez, votre quote-part restera celle dont vous disposiez jusqu’alors, répartie entre vos enfants, et le montant des dépenses que vous avez consenties n’aura pas pour effet, à ce stade, d’influer sur l’étendue de votre quote-part indivise. En revanche, il convient de ne pas occulter l’hypothèse dans laquelle vos enfants ou ceux de votre sœur souhaiteraient procéder au partage de la maison ou à son aliénation, conformément à l’article 815 du Code civil. C’est à ce stade que les dépenses auxquelles vous aurez consenties seront prises en compte. En effet, l’article 815-13 du Code civil dispose : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » Cet article implique que, si le partage venait à être prononcé, c’est-à-dire, concrètement, si le bien était vendu (et le prix de cession réparti entre les indivisaires) ou était attribué à l’un des indivisaires (à charge de soulte pour ce dernier à l’égard de l’autre indivisaire), il devrait nécessairement être tenu compte, dans le cadre de la détermination de la part vous revenant ou revenant à vos héritiers, des sommes que vous avez exposées pour entretenir la maison. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous
Sa réponse :
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Question postée par JOJO le 17/12/2021 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Je me suis cassé le poignet droit en mars avec par la suite souffrant de neuroalgodistrophie,apres le confinement ,retraité je travaillais depuis 4 années en distribuant des prospectus ,et j'ai besoin de mes deux mains,pour arrondir les fins de mois ,j'ai euu des arrets de travail j'usqu'au 31 janvier 2022 mais la secu a arreter les indemnité journaliéres en novembre 2021 et me demande une somme de 2700 euros ppuisque une loi réetro active a ete voter en avril ,et en tant que retraité au travail nous avons droit a 60 jours de ijournalieres comment je peux réagir c'est anti constitutionnel et cette loi personne n'etait au courant j'ai écris au médiateur de la sécu mais lui n"a rien fait et me demande ma feuille d'impot je vais écrire au procureur de la république que me conseillez vous le médecin de la sécu ma envoyer un courier 6 mois aprés mon accident qu"il me considere en maladie jusqu'a guérisont donc mes indemnités journaliéres ont suivie avec les arrets de travail


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes retraitée et que vous continuez à exercer une activité salariée afin de compléter les revenus que vous tirez de vos pensions de retraite. Au mois de mars 2021, vous vous êtes cassée le poignet et avez été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 janvier 2022. La sécurité sociale vous a néanmoins récemment indiqué qu’elle mettait un terme au versement des indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) que vous perceviez à compter du mois de novembre 2021 et vous réclame désormais le paiement de la somme de 2.700 € au titre d’une loi rétroactive. Il convient au préalable de rappeler que les bénéficiaires d’une pension de retraite qui cumulent une activité salariée et bénéficient à ce titre de revenus peuvent également bénéficier d’indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) lorsqu’ils ont été placés en arrêt maladie. Ces IJSS se cumulent alors avec leurs pensions de retraite. La loi de financement pour la sécurité sociale de 2019 a modifié la rédaction de l’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose désormais que le cumul entre les pensions de retraite versées et les IJSS ne peut excéder un certain seuil. Cette limite a été fixée, par décret en date du 12 avril 2021 à 60 jours pour l’ensemble de la période de perception de la pension de retraite et s’applique, conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, pour l’ensemble des arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021. Ceci implique que, pour les arrêts prescrits à compter de cette date, le retraité ne peut percevoir plus de 60 jours d’IJSS se cumulant avec ses pensions de retraite. Dans votre cas, la sécurité sociale vous réclame donc le paiement du surplus d’IJSS qui a été perçu, et qui excède manifestement la limite de 60 jours fixée par le décret du 12 avril 2021. Il semble donc que la sécurité sociale soit fondée à vous réclamer le remboursement du trop-perçu d’IJSS qui vous a été versé. Néanmoins, vous pouvez toujours à nouveau saisir le médiateur de la sécurité sociale afin de lui exposer la situation et lui indiquer qu’au regard de votre situation et de vos revenus, la restitution de cette somme est, en l’état, impossible. Le médiateur pourra alors éventuellement vous proposer un échéancier de paiement de cette somme, afin que vous puissiez régulariser la situation. En tout état de cause, la saisine du procureur de la République en telle matière semble impossible, dans la mesure où ce dernier n’a compétence que pour constater et poursuivre les infractions pénales, et qu’aucune infraction pénale ne semble caractérisée en l’espèce. Bien à vous
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Question postée par jazzfath le 12/12/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je suis propriétaire à Paris d'un lot comprenant appartement,cave et pièce de service. Un autre copropriétaire de mon immeuble souhaite me racheter la pièce de service. A quelle procédure administrative dois je me soumettre pour mener à bien cette opération ?


Sa réponse :
Bonjour, L’achat d’un lot de copropriété ou d’une partie d’un lot de copropriété diffère peu de l’achat d’un bien individuel. Tout comme l’acte d’achat d’un bien individuel, l’achat d’un lot doit répondre à certaines conditions de forme, relatives notamment à la nécessité d’avoir recours aux services d’un notaire qui procèdera à la rédaction d’une promesse de vente, et, lorsque les conditions suspensives relatives à un certain nombre de conditions administratives, contractuelles ou réglementaires seront remplies (éventuels droits de préemption, diagnostics, etc.), à celle de l’acte réitératif. Certaines dispositions particulières et formalités devront toutefois être respectées dans le cadre de la vente d’un lot de copropriété. Tout d’abord, le vendeur devra transmettre à l’acquéreur, s’il n’est pas déjà copropriétaire, les informations relatives à la superficie du logement et à l’état descriptif du bien, mais également les procès-verbaux des assemblées générales, le règlement de copropriété, le carnet d’entretien de l’immeuble ou encore la situation financière de l’immeuble. Dans votre cas, ces formalités pourront être remplies, mais leur utilité sera restreinte, dans la mesure où le potentiel acquéreur est déjà membre de la copropriété. En outre, dans la mesure où le logement est un lot de copropriété, la vente devra impérativement être suivie d’une notification au syndic, généralement effectuée par le notaire, d’un changement d’identité du copropriétaire, ou, dans votre cas, d’un changement de consistance des lots de copropriété (le lot de l’acquéreur et, subséquemment, les tantièmes qu’il détient, étant modifié, tout comme votre lot et vos tantièmes). Le compromis et l’acte de vente, qui seront établis selon les règles de droit commun, devront par ailleurs répondre à certaines exigences, notamment relatives à la répartition des charges de copropriété. Théoriquement, les provisions sur charges de copropriété sont réglées par la personne qui est copropriétaire à la date d’exigibilité de ces sommes : dans votre cas, il conviendra donc de connaître le montant exact des charges qui seront imputées à chaque copropriétaire lorsqu’elles seront exigibles, dans la mesure où les charges que vous supporterez seront nécessairement moins importantes après la vente (votre lot étant plus réduit). Il sera, sur ce point, possible qu’un accord soit conclu entre l’acquéreur et le vendeur sur la répartition des charges de copropriété à venir. En dehors de ces éléments, le formalisme administratif auquel sera soumise la vente sera le même que pour une vente classique. À ce titre, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous
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Question postée par Olivier le 11/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour je me suis mis en couple en 2000. La personne concernée ne possédait rien,sinon des dettes que j'ai réglées. Moi je possédais une maison meublée. En 2004 j'ai vendu ma maison, pour une valeur de 130000 euro et j'en ai acheté une autre de 150000 euro mais a nos deux noms. Heureusement le notaire a l'époque a fait établir une reconnaissance de dette de 100000 euro à ma compagne. Nous nous sommes mariés en 2006 sans contrat de mariage. Aujourd'hui nous sommes séparés depuis 5 ans et je voudrais savoir ce que devient cette reconnaissance de dette en cas de divorce. Merci de votre réponse. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient, pour répondre à votre question, de distinguer les différentes périodes de votre couple, les règles juridiques s’appliquant durant ces dernières n’étant pas identiques. Avant votre mariage, votre épouse et vous-même n’étiez pas liés par un lien juridique particulier. Aussi, lorsque le bien a été acquis par vous-même et votre compagne en 2004, il l’a été en indivision, ce qui implique que chacun des concubins est propriétaire du logement à hauteur d’une quote-part indivise qui a dû être fixée dans l’acte notarié d’acquisition du bien. Nous comprenons de votre question qu’en dépit du fait que vous ayez en très grande partie, voire en intégralité, financé l’acquisition du bien en 2004, ce dernier a été acheté en indivision à parts égales avec votre compagne, seule une reconnaissance de dette d’un montant de 100.000 € ayant été signée. Par la suite, vous vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage, régime qui implique que sont communs les biens acquis par les époux au cours du mariage (ceux-ci tombent dans la communauté qui a été formée entre les deux époux). Normalement, les biens propres de chacun des deux époux avant le mariage leur restent propres, de même que les dettes qui ont été contractées par les époux avant le mariage leur restent propres et doivent être réglées avec leurs biens et revenus personnels. À ce stade, il conviendra de savoir si le bien que vous aviez acquis en indivision a donc été apporté à la communauté légale (ce qui est possible), le bien devenant alors commun, ou s’il est resté en indivision, ce qui est le plus probable. Le cas échéant, le divorce comme le mariage n’affectent pas particulièrement le régime de l’indivision : chaque indivisaire propriétaire pourra demander le partage du bien à tout moment. En l’occurrence, le bien sera très probablement attribué à l’un de vous deux, à charge pour l’autre de verser une soulte l’indemnisant financièrement pour la part de propriété du bien qu’il détenait en indivision et qu’il ne recevra finalement pas. C’est dans ce contexte que la reconnaissance de dette que vous avez signée avec votre épouse, qui sera bien maintenue, aura toute son utilité : à supposer en effet que vous conserviez la maison achetée en 2004 dans le cadre du mariage, la soulte que vous devriez verser à votre épouse pour un partage se compensera avec la dette qu’elle avait envers vous, et qu’elle a reconnue en 2004. La reconnaissance de dette, en dépit du mariage et du divorce, sera donc toujours efficace en cas de divorce. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la vente en 2004. Bien à vous
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Question postée par Mady le 10/12/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai donné congé pour vente à ma locataire.J'ai l'intention de signer un mandat de vente; l'agence qui est au courant des faits précise sur le mandat que le bien est loué ( en réalité le bail court encore 2 mois) . Faut-il signaler qu'un congé pour vente a été délivré pour telle date (mais que cela ne présume pas de le libération du lieu ce jour)? Je ne voudrais pas me mettre en porte à faux avec l'agence.. ou suffira-t-il que je rectifie en fin de bail en précisant que le bien est libéré (ou non)? Vaut-il mieux attendre pour signer un mandat? Merci pour vos conseils


Sa réponse :
Bonjour, À titre liminaire, il convient de rappeler que le propriétaire d’un logement loué est tout à fait en droit de le vendre alors que le bien fait l’objet d’un bail d’habitation en cours. Lorsque le logement vendu est meublé, le principe est que la vente du bien n’affecte pas l’existence du contrat de bail d’habitation. Par conséquent, le nouveau propriétaire est tenu d’informer le locataire présent dans les locaux de ses coordonnées. Le locataire, quant à lui, reste dans les lieux et le contrat de bail se poursuit aux mêmes conditions, notamment de prix, que le précédent : la caution ne sera pas libérée de son engagement et le dépôt de garantie devra être restitué au locataire par le nouveau propriétaire à la fin du bail. S’agissant du propriétaire, ce dernier doit mentionner, dans le cadre de ses démarches pour vendre le bien, que le bien fait l’objet d’un bail d’habitation. Dans votre cas, vous indiquez que vous avez fait délivrer un congé à votre locataire pour quitter les locaux en fin de bail car vous souhaitiez vendre le logement (il s’agit effectivement d’un des motifs permettant au propriétaire d’un bien donné à bail d’habitation de donner congé à son locataire en fin de bail). Le période de préavis court encore à ce jour, de sorte que le locataire est toujours dans les locaux au moment où vous souhaitez mettre en vente le bien et donner mandat de vente à une agence immobilière. Dans la mesure où le logement est à ce jour toujours occupé par le locataire, il semble effectivement très important de bien mentionner que le logement est à ce jour occupé. En effet, même s’il n’est occupé que pour 2 mois, il n’est pas impossible, quoique très peu probable, que la vente soit conclue alors que le locataire est toujours présent : le cas échéant, il est impératif que le potentiel acquéreur en soit informé. Il convient donc, si vous souhaitez d’ores et déjà mettre le logement en vente, de préciser que le bien est occupé, pour informer par la suite un potentiel acquéreur intéressé qu’il ne le sera plus dans les 2 mois à compter de la mise en vente du bien, quitte à indiquer directement sur l’annonce cet état de fait. Les compromis et acte réitératif de vente pourront ensuite préciser que le logement a été ou va être libéré. Bien à vous
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Question postée par Kevyan le 09/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mon beau-père, le mari de ma mère est mort le 1er, mes 1/2 frères ont vendu la maison pour payer l'EPHAD de ma mère et ont touché la part de leur père sur l'argent de la vente. mais aujourd'hui ma mère est partie et on me réclame de payer une part des factures des impôts et EDF de la maison vendue avant sa mort à elle. est-ce normal ? Faut-il que je paye tout, rien ou au prorata de la part de ma mère ? Merci de votre aide car nous sommes en conflit. Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vos demi-frères vous demandent à ce jour d’assumer les charges d’électricité et impôts de la maison dont votre mère et son époux étaient propriétaires et qu’elle occupait après le décès de ce dernier et avant d’être transférée dans un EPHAD. Il convient tout d’abord de déterminer la nature juridique des dispositions qui ont été prises en suite du décès du mari de votre mère. Nous avons compris de votre question que votre mère et votre beau-père étaient tous deux propriétaires de la maison. Au décès de votre beau-père, votre mère, en qualité de conjoint survivant disposait d’un droit d’option dans le cadre de la succession de celui-ci. Elle avait, notamment, la possibilité de choisir d’opter pour l’usufruit de l’intégralité du patrimoine de son défunt époux (ce qu’elle a probablement fait au cas présent). Ceci implique que votre mère était plein propriétaire d’une partie de la maison (sa part) et qu’elle disposait du droit d’user et de percevoir les fruits concernant l’autre partie de la maison. En qualité d’usufruitière, votre mère était également astreinte à des devoirs : elle était notamment redevable de toutes les charges annuelles relatives au bien dont elle avait la jouissance. En d’autres termes, elle devait s’acquitter des charges EDF ou encore des impôts locaux relatifs à la maison, tant pour sa part (elle était propriétaire d’une part de la maison) que pour la part de propriété qu’elle détenait en usufruit en suite du décès de son époux. Les sommes qu’elle pouvait devoir sur ce fondement peuvent ainsi être réclamées dans le cadre de sa succession. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre mère. Bien à vous
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Question postée par Mgviedma le 08/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, mon frère est décédé en 2013. Mes parents sont décédés dans l année. Dans le cadre de leur succession j ai besoin de l acte de notoriété de mon frère décédé pour trouver les éventuels héritiers. Ou puis-je le demander ? Je sais qu il a eu une fille mais je n ai aucun contact avec elle. Merci pour votre aide. Bien cordialement. Mme Garcia de Viedma


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre frère est décédé en 2013 et que vos parents sont très récemment également décédés. Vous souhaitez savoir comment obtenir l’acte de notoriété de votre frère dans le cadre de la succession de vos parents, sachant que votre frère a une fille, avec laquelle vous n’avez aucun contact. Il convient tout d’abord de rappeler que l’acte de notoriété est l’acte établi par le notaire qui établit la qualité d’héritier d’une personne dans le cadre d’une succession. Cet acte est établi par le notaire (sauf exceptions) qui, après avoir reçu les différents héritiers, établi leur qualité d’héritier grâce aux éléments que ces derniers lui transmettront, en particulier l’acte de décès du défunt, son livret de famille, le contrat de mariage qu’il aurait éventuellement souscrit avec son épouse ou son époux, ainsi que les justificatifs d’identité et de domicile des héritiers. L’acte de notoriété est donc établi à la demande de l’héritier, afin qu’il puisse jouir de l’ensemble des droits dont il est amené à bénéficier dans le cadre de la succession. Dans votre situation, nous peinons donc à comprendre les raisons pour lesquelles vous devriez faire établir l’acte de notoriété de votre frère dans le cadre de la succession de vos parents. Votre frère étant décédé depuis 2013, il ne peut se prévaloir de quelconques droits sur la succession de vos parents. En revanche, sa fille pourrait effectivement se prévaloir de droits sur la succession de vos parents, puisqu’elle est héritière au titre de la règle de la représentation, définie à l’article 751 du Code civil. C’est donc la fille de votre frère qui doit faire établir un acte de notoriété afin qu’elle puisse démontrer d’une part qu’elle est bien héritière de votre frère, et d’autre part qu’elle est bien héritière de vos parents. Sur ce point, il reviendra au notaire en charge de la succession de vos parents de retrouver la trace de la fille de votre frère et de la contacter afin qu’il dresse l’acte de notoriété correspondant lui permettant de jouir des droits au titre de la succession. Bien à vous
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Question postée par levanlong le 07/12/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je n aurais pas encore la conformité donc je ne pourrais pas encore passer à la vente. Mais puis je signer un compromis de vente et que l'acheteur puisse me payer 80% ou plus du montant car j'ai besoin de cet argent et c'est un ami qui m'achète le bien pour me dépanner.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez rapidement procéder à la vente d’un bien immobilier dont vous êtes propriétaire. Vous ne disposez pas encore de l’ensemble des diagnostics et études vous permettant de procéder à la vente définitive et vous interrogez sur le fait que vous puissiez signer dès aujourd’hui le compromis de vente. Tout d’abord, nous vous rappelons que le compromis de vente est constitutif d’une promesse synallagmatique de vente, c’est-à-dire que le vendeur et l’acquéreur s’engagent tous deux à céder le bien pour l’un et à l’acquérir pour l’autre. Aux termes de l’article 1589 du Code civil, il est même précisé que la promesse de vente vaut vente. Toutefois, un achat immobilier devra nécessairement faire l’objet d’un acte réitératif devant le notaire, qui prendra définitivement acte de la réalisation de la cession. Cet acte est nécessaire dans la mesure où le compromis de vente est signé sous réserve qu’une ou plusieurs conditions suspensives soient réalisées, comme par exemple les conditions relatives à la conformité des études ou diagnostics préalables à la vente ou encore la condition suspensive de prêt. Si ces conditions ne sont pas réalisées, la vente n’aura pas lieu. A l’inverse, la vente pourra être réitérée si elles se sont bien réalisées. Dans votre cas, dans l’hypothèse où vous iriez trouver un notaire afin de procéder à la cession de votre logement, ce dernier vous indiquera que la vente ne peut être définitivement réalisée dans la mesure où la conformité des diagnostics ne vous a pas encore été confirmée. Aussi, un compromis sera impératif. Dans ce contexte, des modalités de paiement, qui pourraient vous permettre de percevoir au moins une partie du prix avant la signature définitive, pourraient être convenues. Cet aménagement du prix de vente pourrait toutefois représenter un risque pour vous : en effet, dans l’hypothèse où l’un des diagnostics préalables s’avérait non conforme, la condition suspensive relative à la conformité de ces diagnostics serait déchue, et la vente ne pourrait pas être réitérée. Vous pourriez, le cas échéant, être contraint de restituer une partie du prix de vente à l’acquéreur. Bien à vous
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Question postée par ARGENTINE le 04/12/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour , suite à un jugement exécutoire du 21 AOUT 2015, je n'ai eu la notification que le 19 MAI 2016, soit 8 mois aprés. Etant donné que c'est un jugement rendu par défaut, je n'ai pas comparu, le formalisme de la notification n'ayant pas été respecté, délais 6 mois, est ce que le jugement est frappé de nullité et n'a donc nul effet. Pouvez vous m'éclairer ? Cordialement SYLVIE NABOULET


Sa réponse :
Bonjour, Un jugement par défaut, car vous n’avez pas comparu, a été rendu le 21 août 2015, et vous a été notifié le 19 mai 2016. Vous souhaiteriez savoir si le jugement est nul et de nul effet. Il convient tout d’abord de rappeler que, par principe, les jugements doivent impérativement faire l’objet d’une exécution, qui suppose une notification ou une signification préalable, dans un délai de 10 années à compter du jour où ils ont été rendus, en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Néanmoins, cette règle de principe souffre plusieurs exceptions, notamment celle exposée par l’article 478 du Code de procédure civile, qui dispose que le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié dans un délai de six mois à compter de sa date. Dans votre cas, le jugement dont il est question est un jugement rendu par défaut, qui devait donc, au plus tard, vous être notifié le 21 février 2016. Le jugement n’ayant été notifié que le 19 mai 2016, ce dernier est réputé non avenu. Ceci n’implique toutefois pas qu’il est nul et de nul effet. Les conséquences sont en effet sensiblement différentes : le jugement perd, par principe, son caractère de titre exécutoire, mais il convient encore qu’une juridiction le constate. Ceci implique que, même si le jugement est théoriquement réputé non avenu, que le créancier, c’est-à-dire celui qui a obtenu la décision et qui entend la faire exécuter, peut se servir de ce jugement pour tenter de le faire exécuter, en particulier par le biais d’une saisie. Le cas échéant, le débiteur devra impérativement contester cette saisie dans un délai précis, notamment s’agissant de la saisie-attribution, dans un délai d’un mois à compter du jour à la saisie a été dénoncée au débiteur (art. R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution), en saisissant le juge de l’exécution et en lui demandant de constater que le jugement est non avenu et, partant, que la saisie n’a pas lieu d’être. Si le débiteur ne saisit pas le juge de l’exécution d’une demande visant à faire constater que le jugement est non-avenu dans les délais prévus par le Code des procédures civiles d’exécution, il est ultérieurement irrecevable à le faire, de sorte que la mesure en question pourra se fonder sur le jugement non avenu. Bien à vous
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Question postée par catherine le 04/12/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, j'ai remis un testament olographe au notaire à la suite d'un décès. Celui-ci pense, sans en être sûr qu'il s'agit d'une copie. Il ne veut pas en appliquer les dispositions et me répond, lorsque je lui demande de faire vérifier la qualité d'original par un expert, que je dois saisir la justice. J'ai donc 3 questions: le notaire peut-il se dispenser d'appliquer les dispositions de ce testament au motif qu'il en existe un antérieur qui ,celui-ci, a été enregistré? Le notaire ne doit-il pas faire expertiser ce testament avant de prendre sa décision ? Dans le cas d'une expertise quelle en est la procédure?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez souhaité déposer un testament olographe chez un notaire, mais que ce dernier vous a indiqué que le testament que vous lui aviez rapporté semblait être une copie, de sorte qu’il ne souhaite pas en appliquer les dispositions. Le notaire entend ainsi se fonder sur un testament antérieur notarié, qui a été enregistré en son étude, et qui prévaut selon lui sur le vôtre. Votre question appelle celle de la prévalence d’un testament sur un autre. En cas de pluralité de testaments, il convient de vérifier si l’un des testaments révoque expressément certaines des stipulations du précédent testament : le cas échéant, les stipulations qui supplantent les anciennes s’appliquent. En revanche, si le nouveau testament ne précise pas expressément qu’il révoque tout ou partie du précédent testament, l’article 1036 du Code civil indique que s’il existe des dispositions incompatibles, les plus récentes prévalent sur les plus anciennes. Ces règles s’appliquent quelle que soit la forme du ou des testaments (olographe ou authentique) à condition que chacun d’eux respectent les conditions de fond et de forme applicables aux testaments. Dans votre cas, le notaire ne peut donc se prévaloir du fait que le testament antérieur est un testament notarié pour exclure les stipulations figurant dans le testament que vous lui avez rapporté. En revanche, le notaire semble au cas présent contester la validité même du testament que vous lui avez rapporté, en indiquant qu’il s’agit selon lui d’une copie et non d’un original. Il convient donc de démontrer que tel n’est pas le cas. Sur ce point, il n’existe pas de véritable procédure définie pour ces situations, mais il serait effectivement pertinent de faire désigner, soit amiablement, soit judiciairement en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, un expert en graphologie, afin que ce dernier certifie d’une part que le testament est bien un original, et d’autre part qu’il a bien été rédigé par le défunt. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat afin de vous assister dans cette démarche. Bien à vous
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Question postée par Bob le 21/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, à la suite de l'incendie de ma maison du 28/12/2020 où j'étais locataire ,la Matmut du propriétaire me fait une mise en demeure de payer les frais .mon avocat conteste cette mise en demeure.le propriétaire a-t-il le droit de continuer les travaux? sachant,que les preuves de l'incendie vont disparaître .. bien à vous


Sa réponse :
Bonjour, Votre appartement a fait l’objet d’un incendie en fin d’année 2020. Le propriétaire a commencé à réaliser des travaux et son assureur souhaite que vous assumiez les frais relatifs à ces travaux, ce que vous contestez ; vous souhaiteriez cependant que le propriétaire ne continue pas les travaux, afin que les preuves de l’incendie ne disparaissent pas. Tout d’abord, il convient de rappeler que la charge des réparations entre le locataire et le propriétaire dans le cadre d’un bail d’habitation est strictement définie par la loi de 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs entre bailleurs et locataires. Cette loi met à la charge du propriétaire tous les travaux d’amélioration des parties communes ou privatives d’un même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal du logement, les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ou encore les travaux d’entretien des toitures. Dans votre cas, nous comprenons que les travaux qui doivent être exécutés dans le logement ont été causés par un incendie, de sorte qu’il est fort probable que ces derniers soient des travaux nécessaires à la remise en état du logement, qui a dû être particulièrement affecté par cet événement. La charge de ces travaux, sous réserve que ces derniers soient bien définis comme des travaux relevant normalement de la charge du bailleur, doit donc être assumée par votre propriétaire. Il convient néanmoins de démontrer avec précision la nature des travaux à réaliser, et notamment de faire la preuve que ces travaux étaient bien des travaux à la charge du propriétaire. Dans ce contexte, la poursuite des travaux pourrait effectivement empêcher la constatation de l’état actuel du logement. Par conséquent, il est impératif de faire constater par huissier, dès aujourd’hui, l’état de votre logement : en effet, le constat d’un huissier rapportera la preuve incontestable de l’état dans lequel se trouvent les locaux, sans que le propriétaire puisse alors le contester (sauf à introduire une action en inscription de faux contre l’huissier). Bien à vous
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Question postée par Sokette le 20/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, mon père vient de décéder. Nous avons appris que ma mère touche le FNS depuis 1993... pour l'instant, nous ne savons pas la somme exacte (car cumulé avec sa petite retraite). La notaire nous indique qu'il est récupérable à 100% !! le sera-t'il également sur nos biens propres ou de nos conjoints ? Nous sommes très inquiètes mes sœurs et moi car nous avons de très petits revenus.Que nous conseillez-vous de faire ? Merci pour votre retour


Sa réponse :
Bonjour, L’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité a été remplacée depuis quelques années par l’allocation de solidarité aux personnes âgées, également appelée ASPA. Cette allocation est versée à certaines personnes sous certaines conditions notamment liées au fait que son bénéficiaire soit retraité, âgé de 65 ans, dispose de ressources qui ne dépassent pas un certain plafond ou encore qu’il réside en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, la Réunion, à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy depuis plus de 6 mois. Le montant de l’ASPA varie en fonction des ressources de l’allocataire, étant précisé qu’il est possible de cumuler la retraite, l’ASPA et le revenu d’activité professionnelle. Si l’ASPA a été demandée dans les trois mois suivant la décision de partir à la retraite, celle-ci peut tout à fait être attribuée en même temps que le départ à la retraite. En cas de décès de l’allocataire, les sommes payées au titre de l’ASPA sont théoriquement récupérées sur la succession du défunt, et ce dans une certaine limite de montant, étant par ailleurs précisé que ne sont concernées que les successions dont le montant est supérieur à 39.000 €. Nous comprenons de votre question qu’au décès de votre père, vous avez appris que votre mère était allocataire de l’ASPA. Vous vous inquiétez de ce que les sommes qui lui ont été versées, qui sont effectivement récupérables par l’Etat, pourraient être prélevées sur vos biens propres avec vos sœurs. Comme indiqué, les sommes versées au titre de l’ASPA ne seront tout d’abord récupérées que dans une certaine limite (au 1er janvier 2021, 7.354,12 € pour un seul allocataire), et surtout ne seront pas récupérées dans l’hypothèse où la succession de votre mère est inférieure à la somme de 39.000 €. En tout état de cause, ces sommes seront prélevées sur la succession, et viendront donc en déduction de l’actif que vous pourriez recevoir dans le cadre de la succession de votre mère, de sorte que l’Etat ne pourra en théorie pas vous réclamer ces sommes sur votre patrimoine propre. Le seul cas où une telle hypothèse pourrait survenir serait celui dans lequel le montant des sommes à récupérer excéderait le montant du patrimoine qui vous serait transféré par votre mère. Le cas échéant, l’Etat pourrait effectivement vous demander d’assumer les dettes de votre mère (et notamment celle de récupération de l’ASPA), mais il vous serait également possible, si vous ne souhaitez pas les assumer, de renoncer à la succession. Dans une telle hypothèse cependant, vous devriez renoncer à l’intégralité de la succession, et notamment renoncer à recevoir l’actif de la succession. Bien à vous
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Question postée par audrey le 19/11/2021 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, une fille d'une amie qui a bientôt 3 ans, a été pris par le col par son Papa. j'ai accompagné cette amie à déposer une plainte. Elle m'a expliqué que les policiers allaient convoquer Monsieur et sa fille Margot afin de savoir si les faits se sont produits. Ce qui me parait surprenant car la gamine à peine 3 ans est trop petite. Il y a pourtant des vidéos. Bien qu'elle est expliqué que ça c'est passé dans le magasin Hyper U dans le rayons fruits et légumes . Le policier n'a pas pris la peine de noté ce détail par contre il a marque la date et la tranche horaire. J'aimerai savoir si elle a le droit de demandé à visionner et de demander au magasin hyper U de conserver la vidéo le temps que son avocat la contacte. Il faut savoir aussi qu'elle a déposé une main courante contre son ami pour coups et que la police est au courant. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir si votre amie pourrait demander, par l’intermédiaire de son avocate, à un magasin Hyper U, la communication des vidéoprotections qui auraient filmé son petit ami attraper le col de sa petite fille dans le rayon du magasin. Sur ce point, les règles qui sont relatives à la consultation et la communication des images de vidéoprotection sont réglementées par les lois relatives à la protection des données personnelles, et encadrées par l’action de la CNIL. Par définition, seules certaines personnes peuvent être habilitées à consulter les images et à en demander la communication. Dans le cadre d’une enquête pénale, il n’est pas possible pour une personne qui ne serait pas l’officier de police judiciaire de demander la communication de caméra de vidéoprotection. Par conséquent, au cas présent, votre amie ne pourrait normalement demander au magasin, y compris par l’intermédiaire de son avocate, la communication des images de vidéoprotection. En revanche, il lui est tout à fait possible de signaler expressément aux enquêteurs en charge de l’enquête pénale que des caméras de vidéoprotection ont filmé les faits. L’officier de police judiciaire en charge de l’enquête pourra alors demander au magasin de communiquer les images et de les consulter et, naturellement, les verser au dossier. En tout état de cause, nous vous rappelons que les images de vidéosurveillance, qu’elles filment la voie publique ou un espace ouvert au public, doivent être conservées pendant un délai d’un mois par le détenteur de la caméra. Aussi, il conviendra d’indiquer instamment à l’officier de police judiciaire que le délai de conservation des vidéos par le magasin Hyper U arrive bientôt à expiration, de sorte qu’il devra les demander le plus vite possible. Bien à vous
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Question postée par RLat97 le 19/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Comment faire participer des héritiers directs réfractaires à des financements d'avocats (immob ou admin) pour faire avancer une succession ? A part le refus d'héritage, n'y a t-il pas d'autre recours ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que certains héritiers de la succession à laquelle vous prenez part ne souhaitent pas s’acquitter des honoraires de l’avocat qui représente l’indivision successorale dans le cadre d’une action qui permettrait de faire avancer la succession. Tout d’abord, il convient de rappeler qu’au décès, l’ensemble des personnes appelées à la succession, c’est-à-dire les héritiers présomptifs, sont tous en indivision sur le patrimoine du défunt. Les règles relatives à l’indivision, qui sont prévues aux articles 815 et suivants du Code civil, s’appliquent donc à cette masse indivise constituée de l’ensemble des héritiers. Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’article 815-2 du Code civil précise explicitement que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas de caractère d’urgence. Un indivisaire seul peut donc employer les fonds de l’indivision qu’il a en sa possession ou, à défaut, peut contraindre les indivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires à la préservation du bien. L’article 815-3 du Code civil dispose quant à lui que les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité réaliser tous les actes d’administration relatifs aux biens indivis. Enfin, ce même article dispose que l’unanimité des associés sera toutefois requise pour tous les actes qui ne sont pas relatifs à l’exploitation normale du bien indivis. Dans votre cas, nous n’avons pas connaissance du litige dans lequel intervient l’avocat qui représente l’indivision, et dont il s’agit de régler les frais. Il est ainsi nécessaire de connaître l’objet même de l’action dans laquelle votre avocat représente l’indivision. En effet, l’objet de cette action déterminera si elle est une action relative à la préservation des biens indivis (article 815-2 du Code civil), ou une action relative à un acte d’administration sur ces biens. Si l’action vise uniquement à la préservation du bien, les frais de l’avocat rentreront dans le champ des dépenses exposées sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil, de sorte qu’il sera possible de contraindre judiciairement un indivisaire, même s’il n’était pas d’accord avec l’action diligentée ou le recours à un avocat, à prendre en charge partie des frais d’avocat. Dans l’hypothèse où l’action en question est une action relative à un acte d’administration sur le bien indivis, il sera nécessaire de s’assurer qu’une majorité de 2/3 des indivisaires a donné son accord à une telle action et au recours à un avocat. Le cas échéant, tous les indivisaires devront chacun participer au paiement des honoraires de l’avocat, et, si un des indivisaires s’y refuse, il sera possible de l’y contraindre judiciairement. Bien à vous
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Question postée par claudia le 18/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille
bonjour mariee avec un contrat de mariage avec le régime de la participation aux acquets mais séparée de mon mari sans etre divorcée a ce jour celui ci est décéde que va t il se passer a la succession avec mes remerciements


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question posée il y a quelques jours. Contrairement à ce qui était initialement indiqué initialement, vous indiquez que le régime matrimonial qui était applicable est celui de la participation aux acquêts et non celui de la séparation de biens. En tout état de cause, vous vous êtes séparés sans que le divorce n’aboutisse et vous vous demandez aujourd’hui, alors que votre ancien époux est décédé, si vous serez concernée par la succession. Nous vous rappelons, comme nous vous l’indiquions, que les conjoints mariés sont nécessairement appelés à la succession aux côtés des héritiers du défunt (ses descendants ou les personnes que le défunt a désignées dans un testament). Comme indiqué, le conjoint survivant aura ainsi de droits sur la succession, déterminés par les stipulations d’un testament ou à défaut les règles légales. À défaut de testament, le conjoint survivant aura le droit de choisir entre le quart de la pleine propriété du patrimoine du défunt (les ¾ restant revenant aux autres héritiers) ou l’usufruit de la totalité des biens du défunt (cette option ne lui étant pas ouverte en présence d’enfants d’un autre lit). Ces règles s’appliquent à tous les époux survivants dès si aucun divorce n’a été prononcé avant le décès, le divorce empêchant que le conjoint survivant perçoive une part du patrimoine de la succession. Dans le prolongement de votre deuxième question, nous apprenons désormais que le régime matrimonial qui vous est applicable est celui de la participation aux acquêts et non celui de la séparation de biens. Ce régime implique que la séparation de biens est applicable pendant la durée du mariage, mais qu’au décès, l’époux survivant reprendra l’ensemble des biens qui lui étaient propres ainsi qu’une partie des enrichissements des deux époux, qui seront répartis à parts égales. Ceci étant, l’application de ce régime ne changera rien au fait que vous serez, en tout état de cause, appelée à la succession faute de divorce prononcé avec votre défunt époux. Bien à vous
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Question postée par Steph241288 le 18/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma mère possède une maison en France, nous sommes trois frères et sœur. Ma mère souhaite transformer la maison en appartement, elle nous à proposé de participer au projet via la création d’une SCI. Seul moi est intéressé par ce projet. Que devons nous faire? Que mon frère et ma sœur renonce à là succession ? Si oui comment? Comment puis je m’y retrouver en tout point de vue, financier et juridique? Dans l’attente de votre réponse Mr de Ruéda


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre mère est propriétaire d’une maison qu’elle souhaite transformer en appartement et qu’elle propose, pour ce faire, de mettre en place une société civile immobilière. Votre frère et votre sœur ne sont pas intéressés par le projet de sorte que vous souhaiteriez savoir comment ce projet pourrait être mis en œuvre. Tout d’abord, il convient de rappeler que les enfants de votre mère seront tous des héritiers à sa succession, que cette dernière soit réglée par un testament ou en l’absence de testament. En effet, il n’est pas possible, en droit français, de déshériter un enfant, chacun des enfants du défunt devant nécessairement être appelé à la succession (en l’absence de testament, les enfants jouissent de droits légaux sur la succession et, en présence d’un testament, même si ce dernier ne prévoit aucune stipulation au bénéfice d’un enfant, ce dernier devra toutefois percevoir une part du patrimoine correspondant à ses droits d’héritier réservataire). La seule hypothèse dans laquelle un enfant pourrait ne pas percevoir une partie du patrimoine serait celle dans laquelle un enfant renoncerait librement à la succession au décès. Dans votre cas, chacun des enfants aura, sauf renonciation à la succession au décès de votre mère, droit à une part de son patrimoine. L’hypothèse qui semble la plus facile à mettre en œuvre est que votre mère apporte seule la maison dont elle est propriétaire à la SCI, et qu’elle vous fasse ensuite donation, en avance de part successorale ou hors part successorale, d’une partie des parts sociales de la SCI constituée, afin que vous soyez intégré au projet. Une telle opération pourrait représenter un avantage fiscal, puisqu’en qualité d’enfant du donateur, vous bénéficieriez d’un abattement sur la base taxable de 100.000 €, ce qui pourrait significativement réduire le montant des droits de donation qui devraient être acquittés dans le cadre de l’opération. Toutefois, il convient également de noter qu’en application de l’article 843 du Code civil, si la donation a été effectuée en avance de part successorale, elle devra être rapportée lors de la succession : ceci implique grossièrement que le notaire en charge de la succession devra déduire de vos droits d’héritiers la valeur de la donation dont vous avez été bénéficiaire. Si la donation a été effectuée hors part successorale, cette dernière viendra s’imputer sur la quotité disponible, c’est-à-dire la part du patrimoine du défunt dont ce dernier peut librement disposer sans porter atteinte à la réserve héréditaire, qui constitue la part du patrimoine qui devra impérativement être réservée aux héritiers réservataires (les descendants). Dans le cas d’un défunt qui aurait 3 enfants, la quotité disponible correspond à 1/4 de la valeur du patrimoine, les trois quarts du patrimoine restant revenant aux héritiers réservataires. Dans l’hypothèse où la valeur des parts de la SCI qui vous auraient été données excèderait le quart de la valeur du patrimoine de votre mère, il serait nécessairement porté atteinte à la réserve héréditaire (et donc aux droits réservés de votre frère et de votre sœur, ainsi qu’à la part vous revenant), de sorte que vous devrez compenser l’avantage perçu par rapport à ces derniers. En tout état de cause, nous vous conseillons très vivement de vous rapprocher d’un conseiller patrimonial. Bien à vous
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Question postée par JS le 15/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je souhaite retrouver le ou les Notaires auprès desquels ont été enregistrés les actes de vente d'une maison située au 30 rue Bourgon 75013, depuis Juin 1988 jusqu'à Octobre 2021. Sera t'il alors possible de connaître l'identité des propriétaires successifs? En vous remerciant par avance. Jacques Servière


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous entendez connaître le nom des propriétaires successifs d’une maison et souhaiteriez, pour ce faire, savoir l’identité des notaires qui ont procédé à la rédaction des actes de vente concernant cette maison. Les services de la publicité foncière ont pour mission de porter à la connaissance de toute personne qui en fait la demande les renseignements qui concernent la situation juridique d’un immeuble. Ainsi, en faisant une demande adéquate, toute personne peut obtenir des services de la publicité foncière l’identité des propriétaires successifs d’un immeuble, le prix des différentes ventes l’ayant concerné, ainsi que la copie des actes de vente. Il vous est tout d’abord possible de connaître l’identité des propriétaires successifs de l’immeuble qui vous intéresse en remplissant le formulaire Cerfa n°11194 et en adressant ce formulaire au service de la publicité foncière de la ville de Paris (l’immeuble étant situé à Paris). Il vous sera également possible de remplir le formulaire Cerfa n°11187*05, qui concerne spécifiquement une demande de communication de documents, et de l’adresser au service de la publicité foncière de la ville de localisation de l’immeuble concerné. Ce formulaire vous permettra de demander au service de la publicité foncière la copie d’un acte de vente, de donation ou également du règlement de copropriété concernant l’immeuble concerné. Au cas présent, ce formulaire vous permettra donc d’obtenir la copie de l’ensemble des actes de vente ayant concerné l’immeuble dont il s’agit. Ces actes vous renseigneront sur l’ensemble des conditions de la vente (prix, modalités de vente, etc.), ainsi que sur l’identité de leur rédacteur, c’est-à-dire du notaire qui a procédé à la rédaction de l’acte. Bien à vous
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Question postée par typikal le 13/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon epouse et moi sommes en separations de biens. nous avons acheter un bien a 80/20 nous le revendons ce jour avec plus value apres remboursement du credit. nous ne nous separons pas mais est ce que le 80/20 perdure sur la plus value car pour la suite nous ne sommes pas d accord sur ce que nous ferons avec cet argent


Sa réponse :
Bonjour, Vous êtes propriétaire, en indivision avec votre épouse (avec laquelle vous êtes mariée sous le régime de la séparation de biens), d’un bien immobilier. Vous êtes propriétaire d’une quote-part indivise représentant 80% du bien, alors que votre épouse est propriétaire d’une quote-part indivise correspondant à 20% du bien, étant précisé qu’à ce jour, le prêt immobilier ayant financé le bien a été intégralement remboursé. Nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir comment le prix de vente sera réparti en cas de cession du bien immobilier, et comment sera traitée la plus-value réalisée sur la cession sur le plan fiscal. Tout d’abord, il convient d’indiquer qu’aucune des règles du Code civil relatives à l’indivision (articles 815 et suivants du Code civil) ne vient détailler la question de la répartition du prix de vente d’un bien indivis entre les copropriétaires indivis. Ceci étant, il est en pratique extrêmement fréquent que le prix de vente soit réparti entre les indivisaires à proportion de la quote-part indivise dont ils sont chacun titulaires. Dans votre cas, il convient donc de signaler que, dans la mesure où vous êtes propriétaire d’une quote-part indivise représentant 80% du bien, 80% du prix de cession du bien vous reviendra, les 20% restants revenant à votre épouse. Dans la mesure où vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens, vous pourrez chacun librement disposer de la quote-part du prix de cession qui vous reviendra. Concernant la plus-value réalisée sur ce bien (la différence entre le montant du prix de cession du bien et la valeur du bien au moment de son acquisition, généralement la valeur du bien retenue dans l’acte d’achat ou dans l’acte de donation si le bien a été donné), celle-ci fera l’objet d’une imposition à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19%. Dans le cas d’une indivision, chaque propriétaire indivis est taxé personnellement, considération prise de sa quote-part indivise. Aussi, dans votre cas, le montant de la plus-value qui sera imposée à l’impôt sur le revenu sera déterminé, pour chaque indivisaire, en retraitant au prix de vente qu’il va percevoir (la proportion du prix de vente qu’il reçoit en considération de la quote-part dont il est propriétaire) la part de la valeur de l’immeuble au moment de son achat correspondant à la quote-part indivise dont il est propriétaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la cession afin que ce dernier vous éclaire, au regard de votre situation à chacun, sur les conséquences financières et fiscales de la vente. Bien à vous
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Question postée par Sarah le 10/11/2021 - Catégorie : Droit de la famille
1 personne seule possède un bien immobilier. En cas de décès, peut-elle rédiger un testament olographe pour léguer ce bien immobilier au concubin ?


Sa réponse :
Bonjour, Vous indiquez être une personne seule (sans descendants ni ascendants), et ouhaitez léguer, par un testament olographe, le bien immobilier dont vous êtes propriétaire à votre concubin. Tout d’abord, il convient de rappeler que le concubin qui n’est lié au défunt par aucun statut juridique particulier (mariage ou PACS) n’est, par principe et en application des règles légales de succession, pas appelé à la succession. Le seul moyen de faire échec à ces dispositions est la rédaction d’un testament, qui permettra la transmission de tout ou partie du patrimoine du défunt à son concubin. Sur ce point, il convient toutefois de respecter un certain nombre de règles. En effet, le testateur ne peut donner l’intégralité de son patrimoine sans respecter la réserve héréditaire, c’est-à-dire les droits irréductibles de ses héritiers réservataires (il peut s’agir des enfants ou, en l’absence d’enfant, de l’époux survivant). La réserve héréditaire correspond, en pratique, à la part du patrimoine qui sera réservée à ces héritiers, le restant du patrimoine, appelé quotité disponible, pouvant être attribué à des tiers par le testateur, voire à d’autres héritiers. Au surplus, dans la situation où le défunt n’a pas de descendants mais que ses parents ont survécu, les parents du défunt disposeront d’un droit de retour, c’est-à-dire qu’ils pourront reprendre les biens dont ils avaient fait donation à leur enfant avant son décès. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous n’avez ni ascendant survivant, ni descendant, ni époux survivant. En conséquence, il vous sera effectivement possible de donner à votre concubin, par voie de testament, les biens dont vous êtes propriétaire. Ceci étant, plutôt qu’un testament holographe, nous vous conseillons vivement de faire rédiger ce testament par voie notariée, ce qui lui donnera date certaine et surtout la force probante d’un acte authentique. Le cas échéant, les personnes qui pourraient souhaiter remettre en cause la validité du testament seraient contraintes d’intenter une action contre l’huissier en inscription de faux (action pénale). Tel ne serait pas le cas dans le cas d’un testament holographe, dont la validité pourrait être remise en cause par un simple écrit. Bien à vous
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Question postée par kaajf le 10/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Nous voulons faire un pret immo via notre sci afin de loger notre fils qui est associé. Faut il impérativement que la mise à disposition du bien par un des associés soit marquée dans les statuts ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes associés, en couple, d’une SCI avec votre fils et que vous souhaitez que cette dernière souscrive un prêt immobilier pour loger votre fils. Vous souhaitez savoir s’il sera nécessaire de mentionner dans les statuts que votre fils occupera le logement. Tout d’abord, il convient de préciser que, dans la mesure où la SCI sera emprunteur pour l’acquisition du bien dans lequel sera logé votre fils, celle-ci en sera propriétaire. Ceci étant, que le logement acquis soit mis à disposition de votre fils à titre gratuit ou à titre onéreux (par le biais, par exemple, d’un bail d’habitation), il ne sera pas nécessaire de prévoir dans les statuts que ce dernier occupera le logement. En revanche, il convient de préciser que s’il est prévu que votre fils occupe le bien à titre gratuit, vous devrez être particulièrement attentifs à la rédaction des statuts, afin de bien s’assurer que ces derniers ne prohibent pas la mise à disposition du bien qui est exploité par la SCI à titre gratuit. A défaut, il conviendra qu’une assemblée générale extraordinaire se réunisse afin de modifier la rédaction des statuts sur ce point. A toutes fins utiles, il convient également de préciser que, si la mise à disposition à titre gratuit du bien à votre fils sera avantageuse pour ce dernier d’un point de vue financier, tel ne sera pas le cas d’un point de vue fiscal pour la SCI. En effet, la mise à disposition à titre gratuit d’un bien par une SCI l’empêche de déduire les charges afférentes à ce bien de son résultat fiscal. Au cas présent, la SCI ne pourrait donc pas déduire de son résultat fiscal des charges comme les travaux de réparation ou d’entretien ou encore les intérêts du prêt qu’elle aura souscrit pour l’acquisition du logement dans lequel résidera votre fils. Bien à vous
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Question postée par juju0166 le 07/11/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Mon mari et moi avons acheté une villa il y a 2 ans avec comme garantie au crédit une hypothèque sur ce bien Nous sommes entrain de divorcer par consentement mutuel et je souhaite racheter la maison avec mon nouveau conjoint . Financièrement cela ne pause pas de problème , nous avons une banque qui peux nous suivre cependant cela pose t-il un problème que le bien soit en hypothèque avec le crédit original? Nous rachetons le bien avec une autre banque donc nous clôturons l'ancien crédit ce qui signifie que l'hypothèque dessus aussi? Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement car nous souhaitons ne pas vendre le logement pour le bien et l'équilibre de mes enfants également. Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Tout d’abord, il convient de rappeler que l’hypothèque conventionnelle, c’est-à-dire l’hypothèque qui est constituée par voie de convention entre le créancier et le débiteur, est définie aux articles 2413 et suivants du Code civil. L’hypothèque conventionnelle peut s’éteindre de différentes façons, comme par exemple par l’expiration de la durée qui était prévue au contrat initial. L’hypothèque conventionnelle peut également s’éteindre en raison des causes classiques d’extinction de l’hypothèque de droit commun. L’une de ces hypothèses est celle de l’extinction de l’hypothèque en raison de l’extinction de la créance principale qu’elle garantit. Sur le principe, l’extinction de la créance, notamment par remboursement anticipé, entraîne l’extinction de l’hypothèque : ceci étant, il conviendra, pour que cette extinction soit bien prise en compte, que le créancier fasse ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque au registre de la publicité foncière. Dans votre cas, nous comprenons qu’en suite de votre divorce, la banque qui a financé le bien dont vous étiez propriétaires avec votre époux, et qui a inscrit une hypothèque sur le bien, est d’accord pour un remboursement anticipé du prêt. Par conséquent, en raison de l’extinction de la créance principale, l’hypothèque devra, par principe, s’éteindre d’elle-même. Il conviendra donc de s’assurer de cette extinction par la confirmation de la radiation de l’inscription de l’hypothèque au registre de la publicité foncière : vous serez ainsi en mesure de demander à la banque d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque qui était inscrite à son bénéfice sur le bien. Il convient enfin de noter qu’il n’est pas impossible que la banque qui financera le rachat du bien par votre nouveau conjoint et vous-même souhaite faire inscrire une nouvelle hypothèque sur le bien. Le cas échéant, il conviendra de bien s’assurer que l’inscription de la précédente hypothèque a été radiée du registre de la publicité foncière. Bien à vous
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Question postée par ajk le 29/10/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, nous avons créer une sci familiale avec mon fils et mon mari afin de loger (non gratuit) notre fils qui est associé. Nous avons créer la sci a IS. La banque se demande s'il n'aurait pas été préférable de créer la sci à IR. Est ce problématique ? merci


Sa réponse :
Bonjour, Vous avez constitué une SCI familiale et avez opté pour une imposition des résultats de cette dernière à l’impôt sur les sociétés (IS) et non à l’impôt sur le revenu (IR). Pour mémoire, la principale différence entre ces deux régimes fiscaux est la suivante : c’est la SCI qui imposée à l’IS dans le premier cas, alors que ce sont les associés qui sont imposés à l’IR dans le second cas. Le choix de la SCI à l’IS n’est pas nécessairement problématique, comme l’indique votre banquier, et dépend en réalité de votre situation personnelle et de plusieurs facteurs. Deux critères, en particulier, permettront de savoir s’il est plus avantageux que la SCI soit imposée à l’IS ou que les associés soient imposés à l’IR sur les résultats réalisés par la SCI. Tout d’abord, il convient d’apprécier si le taux marginal d’imposition à l’IR des associés est élevé : en effet, si les associés sont taxés dans les tranches les plus importantes de taxation à l’IR (soit 41%), il est plus avantageux d’opter pour l’IS, dans la mesure où la SCI sera quant à elle taxée au taux de 31% (sauf pour les sociétés qui bénéficient d’un taux réduit de 15%). Par ailleurs, la durée de détention du bien peut également constituer un critère de choix : si le bien est détenu depuis longtemps par la SCI, les associés pourront bénéficier, dans le cadre de l’imposition de la plus-value, des abattements pour durée de détention lorsque la SCI est à l’IR. À l’inverse, si la SCI est à l’IS, la plus-value sera imposée comme un résultat classique à l’IS. Dans votre cas, il convient donc d’apprécier si le choix de l’option est bénéfique en l’espèce au regard de ces critères. En tout état de cause, nous vous indiquons que l’option d’une SCI à l’IS n’est plus irrévocable depuis 2019 : la SCI a toujours la faculté de révoquer son option à l’IS tous les ans, dans un délai de 5 ans à compter du jour où l’option a été effectuée. Bien à vous
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Question postée par CLODO le 28/10/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je me suis porté acquéreur de 2 logements T3 qui sont loués. Les vendeurs ont donné congés 6 mois avant la fin des baux comme la loi l'exige et ont purgé le droit de préemption des locataires. Les prix de vente étaient de 250 000 € et 230 000 €. J'ai fait une offre aux vendeurs de 435 000 € pour les deux logements. Je garde également les locataires en place, avec une continuité des baux. Cette offre a été acceptée par les vendeurs. l'agent immobilier me dit qu'il faut re-purger le droit de préemption des locataires au prix que j'ai proposé, même si je continue le bail des locataires, parce qu'il y a déjà eu une purge du droit de préemption une première fois. Ne peut-on pas annuler le congé proposé aux locataires, et ainsi annuler leur droit de préemption ? Les baux devaient se terminer en 03/2022 et l'autre en 04/2023. Si non, y a t_il une autre solution, pour éviter que ma négociation profite exclusivement aux locataires ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que le propriétaire des deux appartements que vous avez acquis avait délivré un congé pour vendre aux locataires avec offre de vente, alors que leur bail devait respectivement se terminer en mars 2022 et avril 2023. Les deux appartements étaient initialement mis en vente pour un prix respectivement de 250.000 € et 230.000 €, de sorte que l’offre de vente adressée aux locataires a été faite à ce prix. Les locataires n’ont pas souhaité préempter les deux appartements. Par la suite, vous avez formulé une offre à hauteur de 435.000 € pour les deux appartements : vous vous interrogez sur l’existence d’une obligation pour le vendeur de faire purger un nouveau délai de préemption au bénéfice des locataires. Cette situation est expressément régie par les dispositions de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui, sur ce point, a fait l’objet d’une réforme suite à la loi n°94-624 du 21 juillet 1984. L’article 15, II alinéa 4 de la loi de 1989 précise explicitement que, lorsque le locataire n’a pas préempté l’appartement une première fois, et que le bailleur revend à un tiers à des conditions ou à un prix plus avantageux, le locataire doit impérativement bénéficier d’un deuxième délai de préemption. On parle de droit de préemption subsidiaire. En effet, lorsque le bailleur a trouvé acquéreur à des conditions ou à un prix plus avantageux que l’offre initialement faite au locataire, le notaire ou le bailleur est tenu de procéder à une notification des nouvelles conditions de la vente envisagée. Cette notification vaut nouvelle offre de vente, aux nouvelles conditions. Le locataire a alors la possibilité d’accepter l’offre pendant un délai d’un mois à compter de la réception de la notification des nouvelles conditions de vente. Ce droit de préemption subsidiaire ne s’applique pas, en revanche, lorsque le tiers acquéreur est un membre de la famille du bailleur (parent ou allié jusqu’au 3ème degré). Dans votre cas, nous vous indiquons donc que l’agent immobilier vous a justement indiqué qu’un deuxième droit de préemption au bénéfice des locataires devait être purgé, dès lors que la vente est envisagée avec vous à des conditions plus avantageuses que l’offre de vente qui leur a été faite. Le propriétaire sera obligé de purger ce second droit de préemption, sauf à ce que vous soyez vous-même un membre de la famille du bailleur, ou que vous décidiez finalement de vous aligner sur les conditions qui ont été proposées initialement aux locataires. Bien à vous
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Question postée par Janeiro le 22/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bjr, 60 ans, remarié avec une jf de 35 ans de Madagascar, Elodie. Avons un enfant de 1 an. J’ai une fille Mischka, 24 ans, d’un premier mariage. Je voudrais protéger Elodie et l’aider le plus possible à assumer l’éducation de notre (nos) enfant(s). J’ai pensé à la communauté universelle mais Mischka pourrait demander une action en réduction. Ensuite j’ai pensé à faire une donation universelle à Elodie avec clause de réduction facultative. Mais je vois mal Mischka renoncer à sa part lors de l’ouverture de la succession. Aujourd’hui, je pense à faire un contrat de mariage de séparation de biens avec Elodie. Elle n’a rien, j’ai notre maison de 300 000€ et des avoirs de 200 000€. Est-ce que c’est une idée recevable ? Est-ce que je peux les lui donner de mon vivant, combien ça coûterait ? Est-ce qu’un démembrement de propriété est envisageable afin d’aménager la succession (je reste usufruitier) et réduire les droits ? Par avance merci pour votre retour. Cordialement, Janeiro


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes actuellement remariée avec une personne qui n’a quasiment pas de patrimoine, et que vous souhaiteriez protéger, notamment dans l’hypothèse de votre décès. Vous avez un enfant en commun et avez-vous-même un enfant d’une précédente union. Vous souhaitez mettre en place un régime de séparation de biens avec votre épouse et vous interrogez sur le coût que représenterait une donation de vos avoirs ou une donation avec réserve d’usufruit. Tout d’abord, concernant la mise en place d’un régime de séparation de biens, celui-ci ne semblera pas être de nature à protéger votre conjointe. En effet, à ce stade, si vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale, tous les biens et revenus acquis pendant le mariage sont présumés être communs à votre épouse et vous-même (ce qui lui permet donc d’être propriétaire de la moitié des biens), alors qu’un régime séparatiste impliquerait que l’ensemble des biens et revenus acquis par chaque époux lui serait propre. Vous envisagez par ailleurs d’effectuer une donation de votre maison et de vos avoirs à votre épouse. Fiscalement, votre épouse bénéficierait, pour ces donations, d’un abattement de 80.724 €, le taux des droits de donation évoluant par la suite en fonction du montant des sommes ou de la valeur des biens donnés (20% lorsque la valeur est comprise entre 31.866 € et 552.324 €). Ceci étant, cette donation ne pourra jamais porter atteinte aux droits de vos héritiers réservataires, c’est-à-dire les droits de vos deux enfants : en effet, votre épouse devra rapporter les donations qu’elle aurait perçues de votre part à votre décès, afin de constater que les sommes qui lui ont été données n’excèdent pas la quotité disponible (la part du patrimoine du défunt qui peut être donnée à d’autres personnes que les descendants du défunt). Il vous serait également possible de donner la nue-propriété de la maison. Sur ce point, la valorisation de la nue-propriété serait déterminée selon le barème prévu par l’article 669 du Code général des impôts, qui détermine la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier. Dans votre cas, dans la mesure où vous êtes âgé de 60 ans, la valeur de la nue-propriété correspondra à 50% de la valeur totale du bien. Votre épouse pourra ensuite bénéficier des abattements sur la base taxable et des taux de droit de donation applicables entre époux et ci-dessus mentionnés. Enfin, vous pourriez également envisager l’hypothèse d’une donation entre époux (ou donation au dernier vivant), qui permet à un époux de donner à son conjoint, en cas de décès, une part d’héritage plus importante. Cette option pourrait être particulièrement intéressante dans votre cas dans la mesure où vous avez un enfant d’un autre lit, de sorte que vous ne pourriez théoriquement donner à votre épouse, dans le cadre d’un testament, que le quart de la pleine propriété des biens vous appartenant. La donation entre époux vous permettrait d’augmenter ces droits. En tout état de cause, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons très vivement de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil afin de vous accompagner dans le cadre de l’organisation de votre succession et de la protection de votre conjointe. Bien à vous
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Question postée par claudia le 22/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Mariée sous le régime de la séparation de biens mais séparée de mon mari qui n 'a jamais voulu faire aboutir le divorce a ce jour il est décédé nous avons respecté la séparation des biens nous n 'avons rien en commun sauf un enfant suis je concernée par la succession avec mes remerciements


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous étiez mariée sous le régime de la séparation de bien avec votre époux. Vous vous êtes séparés sans que le divorce n’aboutisse jamais et vous vous demandez aujourd’hui, alors que votre ancien époux est décédé, si vous serez concernée par la succession. Tout d’abord, il convient de rappeler que, par principe, les conjoints mariés sont nécessairement appelés à la succession aux côtés des héritiers du défunt (ses descendants ou les personnes que le défunt a désignées dans un testament). Le conjoint survivant disposera ainsi de droits sur la succession, qui seront définis par un testament rédigé par le défunt avant son décès, ou, à défaut, par les règles légales. En application des règles légales, le conjoint survivant aura le droit de choisir entre le quart de la pleine propriété du patrimoine du défunt (les ¾ restant revenant aux autres héritiers) ou l’usufruit de la totalité des biens du défunt (cette option ne lui étant pas ouverte en présence d’enfants d’un autre lit). Ces règles s’appliquent à tous les époux survivants dès lors qu’aucun divorce n’aura été prononcé avant le décès. En effet, seul le divorce empêche le conjoint survivant de participer à la succession : le conjoint séparé du défunt peut ainsi revendiquer des droits sur la succession de ce dernier. Dans votre cas, dans la mesure où aucun divorce n’a jamais été prononcé avec votre conjoint, vous serez donc appelée à la succession en qualité de conjoint survivant. Bien à vous
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Question postée par Janzad le 21/10/2021 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Un client a signé un devis pour travaux dans lequel est indiqué que il doit verser un acompte de 30%. Il m'a fait savoir par écrit que il ne payera pas l'acompte. (le devis date de novembre 2020, signature et refus de mai 2021) Est ce que je peux annuler le devis ? Comment faire ? Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes entrepreneur et avez fait signer en novembre 2020 à un client particulier un devis qui prévoyait le versement d’un acompte de 30% à la commande. Le client a refusé, en mai 2021, de verser cet acompte. Au préalable, il importe de rappeler qu’un devis signé constitue en tant que tel un contrat. En effet, l’article 1113 du Code civil précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. L’offre et l’acceptation doivent contenir les éléments essentiels du contrat et doivent avoir été formulées dans les exacts mêmes termes. Dans votre cas, il ne fait pas de doute que votre devis était constitutif d’une offre précisant l’ensemble des éléments du futur contrat, et que cette offre a fait l’objet d’une acceptation de la part du client. Dès lors, le contrat a été formé entre le client et vous-même, et ce dernier ne peut s’en départir librement. S’agissant des conséquences d’une annulation de commande, celles-ci seront normalement précisées par les conditions générales de vente ou de prestations de services qui devaient figurer au dos du devis ou qui ont dû y être annexées. Les conditions générales de vente / de prestations de services peuvent ainsi indiquer qu’en cas d’annulation de la commande, l’entreprise pourra conserver les acomptes d’ores et déjà versés ou même réclamer un complément aux acomptes déjà versés. En tout état de cause, les mentions précisées par les conditions générales de vente ne seront opposables au client que dès lors que ce dernier en aura pleinement pris connaissance et les aura acceptées au plus tard au moment de la commande. Pour démontrer que le client a bien pris connaissance des CGV, il conviendra de rapporter la preuve que le client les a signées, ou que le client a signé le devis, à la condition toutefois que le devis précise bien que le client a pris connaissance des CGV figurant au verso du devis ou annexées à celui-ci et qu’il les a acceptées. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil si vous souhaitiez recouvrer les sommes que le client vous devrait en application du contrat qu’il a souscrit au moment de la signature du devis. Bien à vous
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Question postée par BONNET le 20/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille
JE SUIS EN INDIVISION AVEC MON FILS JE LUI EST FAIT UNE DONATION .NOUS VENDONS L'APPARTEMENT QUELLE PART ME REVIENT?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous être propriétaire avec votre fils d’un appartement après lui avoir fait donation d’une quote-part de cet appartement en indivision. Vous souhaiteriez savoir comment le prix sera réparti entre votre fils et vous-même en cas de vente de l’appartement. À titre liminaire, nous vous indiquons que nous disposons de trop peu d’informations pour vous répondre précisément. En effet, vous n’indiquez pas, dans votre question, la quote-part indivise détenue par chacun des propriétaires indivis dans cet appartement. Ceci étant, nous vous indiquons que, par principe, le prix de vente d’un appartement en indivision est réparti entre les copropriétaires indivis à proportion de leur quote-part indivise. Par ailleurs, lorsque l’acte de vente ne stipule pas expressément la quote-part de chacun des propriétaires indivis, le prix de vente est réparti à parts égales entre chacun d’eux : dans votre cas, ceci impliquera que le prix sera réparti pour moitié entre votre fils et vous-même. En outre, il convient également de noter que l’acte de cession peut lui-même préciser que le prix de cession ne sera pas réparti entre les vendeurs à proportion de leur quote-part indivise. Par exemple, dans votre cas, l’acte de vente pourrait préciser que les parties conviennent que votre fils percevra 25% du prix de vente et vous-même 75% alors que vous n’êtes que deux indivisaires détenant chacun une quote-part de 50%. Aussi, dans votre cas, et à supposer que vous déteniez bien une quote-part indivise représentant 50% du bien, le prix de vente vous sera attribué pour moitié, sauf stipulation contraire de l’acte de vente. Si votre quote-part indivise est différente, le prix de vente sera réparti entre votre fils et vous-même à proportion de ladite quote-part. Bien à vous
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Question postée par laurencebéatrice le 20/10/2021 - Catégorie : Droit pénal
Ds une première procédure en TGI, est-il normal que des bâtisses non déclarées ne soient pas dénoncées auprès du Juge ? Si l'avocat signe une convention d'honoraires sur résultat, a t-il le droit de percevoir le montant de sa rémunération, alors que la procédure a fait l'objet d'un appel par le vendeur ? même en cas de dessaisissement de l'avocat en cours de procédure ? L'avocat a t-il l'obligation d'écrire sur sa convention ce qu'il ferait en cas de dessaisissement ? Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, À titre liminaire, nous vous rappelons que le forfait des questions Documentissime comprend une réponse à une question, et non à plusieurs, en particulier lorsque les problématiques posées sont distinctes. Ceci ayant été rappelé, nous comprenons de vos questions que vous souhaitez savoir si un avocat peut percevoir l’honoraire de résultat qui avait été prévu dans la convention d’honoraires, ce alors que le jugement de première instance a fait l’objet d’un appel. Les règles relatives aux honoraires de résultat des avocats, c’est-à-dire la partie des honoraires qui est déterminée par proportion aux sommes recouvrées grâce à son action, ou que son client a économisé grâce à son action, sont précisément fixées en jurisprudence. La Cour de cassation estime qu’en cas de dessaisissement en cours de procédure, il est mis un terme à la convention d’honoraires, et l’avocat doit être rémunéré pour le service rendu à hauteur des prestations réalisées. S’agissant de l’honoraire de résultat dans une telle circonstance, la règle est donc que, dans la mesure où il a été mis en terme à la convention, l’avocat qui a été dessaisi n’y a pas droit. En effet, l’honoraire de résultat est par principe dû lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Ceci étant, la convention d’honoraires peut expressément prévoir des modalités de rémunération ou d’attribution de l’honoraire de résultat à l’avocat qui seraient différentes. Notamment, la convention d’honoraires peut prévoir que l’avocat percevra un honoraire de résultat dès que la décision de première instance aura été rendue, sous réserve que l’arrêt d’appel ne réforme pas le jugement de première instance. Dans votre cas, il convient donc de s’attacher à une lecture attentive de la convention d’honoraires. Le principe sera que l’avocat dessaisi n’aura pas droit à un honoraire de résultat s’il a été dessaisi ou s’il s’est dessaisi en cours d’instance, sauf dans le cas où la convention d’honoraires prévoirait des conditions particulières d’attribution de l’honoraire de résultat qui seraient différentes. Bien à vous
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Question postée par pasca49 le 19/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Nous sommes 3 héritiers.nous avons vendus la maison familiale le 02/09/21.Mes 2 freres ont donnés les clés a la demande de l'acquéreur après la signature du compromis de vente début juillet 2021 ce dernier à entrepris des travaux dans la maison.Notamment détapissé l'étage (j'avais quelques mois au paravant rebouché un petit trou dans le plafond épai comme le bout de mon petit doigt avec du papier journal et recollé un petit morceau de tapis dessus. ce dernier l'a vu et dit à l'un de mes frères qu'il fallait faire réparer cette fuite. mON frere l'a laissé choisir un couvreur et faire la réparation au final la facture se monte à 5600 euros. mES 2 FReres veulent que je paie le 1/3 de la facture, je ne veux pas payer car je n'étais pas d'accord,je n'ai rien signé (pas de devis).et en plus le notaire n'a pas été mis au courant. Dois-je payer 1800 euros. merçi de me répondre. IL ME menaçent d me mettre au tribunal.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous étiez propriétaire, en indivision avec vos deux frères, d’une maison familiale. Vous avez signé un compromis de vente de cette maison début juillet 2021 et l’acte a été réitéré chez le notaire le 2 septembre 2021. Entre la signature du compromis et la signature de l’acte réitératif, l’un de vos frères a autorisé le futur propriétaire à effectuer des travaux relatifs au rebouchage d’un trou apparu dans le plafond de la maison vendue. Vos frères vous demandent d’assumer deux tiers des frais relatifs à ces travaux, que l’acquéreur a lui-même demandé à l’indivision de prendre en charge. Tout d’abord, il convient de rappeler que le compromis de vente constitue une promesse synallagmatique de vente qui vaut vente : ceci étant, un tel contrat est signé car il est conclu sous réserve que certaines conditions suspensives soient réalisées (par exemple une condition suspensive d’obtention d’un financement du bien acquis par l’acheteur). Entre la signature du compromis et celle de l’acte définitif de vente, l’exécution de l’obligation est suspendue : aussi, le transfert de propriété s’opère par principe au jour de l’acte définitif de vente, le vendeur restant propriétaire dans l’attente de la signature de ce dernier. Dans votre cas, et sauf si le compromis de vente prévoyait des stipulations particulières relativement au transfert de propriété ou à la charge des travaux pendant la « période intermédiaire » (entre le compromis et l’acte réitératif), la charge des travaux doit être assumée par l’indivision. Sur ce point, la charge des travaux entre les indivisaires est donc déterminée selon les règles de l’indivision exposées par le Code civil. L’article 815-2 du Code civil précise à ce titre que tout indivisaire peut prendre seul les mesures qui sont nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne revêtent pas un caractère d’urgence, à charge pour l’ensemble des indivisaires d’assumer les frais liés à cette mesure conservatoire. L’article 815-3 du Code civil expose par ailleurs que les actes d’administration doivent quant à eux être approuvés par une majorité des deux tiers des indivisaires. Dans votre cas, votre frère, qui a autorisé le futur propriétaire à réaliser des travaux sur le plafond de la maison, doit être considéré comme un indivisaire qui a réalisé un acte sur le bien. S’agissant de la nature de cet acte (des travaux sur le plafond), il semble que celui-ci soit un acte de conservation du bien, même s’il ne revêtait pas un caractère d’urgence : il avait effectivement pour but de préserver le bien et de l’entretenir. Aussi, il semble que votre frère était en mesure de faire effectuer, seul, les travaux, et soit aujourd’hui en mesure de vous demander le paiement de la part des frais vous incombant (soit 1/3). Ceci étant, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin que ce dernier prenne connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et puisse vous accompagner dans ce litige. Bien à vous
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Question postée par kuengoldingen le 18/10/2021 - Catégorie : Droit administratif
Peut-on demander a une mediante devant un supermarche de quitter leur place. Dr. Peter Rohr


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Bonjour, La mendicité n’est pas juridiquement définie, ce qui n’empêche pas les différents textes administratifs et relatifs aux droits et libertés fondamentaux français d’établir son cadre juridique. Tout d’abord, il est important de rappeler que la mendicité ne constitue pas une infraction pénale. L’appréciation de la notion de mendicité se fait eu égard à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont la protection relève, en vertu de l’article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, du pouvoir de police administratif général, qui, sur le territoire d’une commune, est dévolu au maire de la commune. Sur le fondement de la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, le maire peut ainsi décider de prendre des mesures qui pourraient être restrictives d’un certain nombre de libertés (essentiellement, s’agissant des mendiants, de la liberté d’aller et venir). Toutefois, les restrictions de ces libertés apportées par le maire afin de préserver la sûreté et la salubrité publiques devront impérativement être limitées et proportionnées. Ainsi, la mesure d’interdiction de la consommation d’alcool et de la mendicité, ainsi que l’interdiction des stations assise ou allongée sur la voie publique lorsqu’elles constituent une entrave trop importante à la circulation publique constitue, selon le juge administratif, une trop forte restriction des libertés fondamentales des mendiants. Dans votre cas, vous nous interrogez sur la possibilité de demander à un mendiant de quitter les lieux dans lesquels il s’est installé. En tant que tel, seul le maire dispose du pouvoir de prendre un arrêté qui restreindrait l’accès à ce lieu à des personnes pratiquant la mendicité, pour des questions ayant trait à la sécurité et à la salubrité publiques, étant précisé que cet arrêté, qui porterait mesure de police administrative, devrait être suffisamment précis. Aussi, nous vous conseillons de vous rapprocher des services de la mairie de votre commune afin de leur faire part de la problématique que vous rencontrez avec ce mendiant, et de leur indiquer les raisons pour lesquelles vous estimez que son comportement porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Si le maire estime qu’il existe des raisons de restreindre la mendicité dans les lieux dans lesquels s’est installé le mendiant concerné, il pourrait décider de publier un arrêté permettant d’interdire l’accès à ce lieu, si nécessaire au recours de la force publique. Enfin, notons que la police municipale, compétente sur le territoire d’une commune, a pour mission d’assurer la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il vous est donc possible d’appeler ponctuellement les services de la police municipale, qui, si le bon ordre et la tranquillité publique étaient menacés, pourraient intervenir. Bien à vous
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Question postée par Docchris42 le 16/10/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Suite à une PROMESSE de vente immobilière, l’acquéreur ne s’est pas présenté aux RV fixés pour réitération de la vente Une clause pénale étant prévue pour non régularisation de l’acte authentique j’ai porté l’affaire en justice J’ai été débouté par « défaut de mise en demeure préalable -article 1231-5 du code civil - » (argument défense) De plus « il ne peut être relevé une inexécution contractuelle de l’acquéreur qui était libre ou non de lever l’option prévue de nature à rendre effective la clause pénale » Selon mon notaire : Aucune mise en demeure préalable n’était nécessaire compte tenu de la forme de la promesse, qui n’emportait pas un caractère synallagmatique, le bénéficiaire de la promesse n’ayant pas répondu aux différentes demandes de réitération de la vente proposées, même au-delà de la durée de validité de la promesse Qui a raison ? Que dit la loi exactement ? Puis-je faire appel de la décision comme conseillé par mon avocat ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez souscrit une promesse de vente sur votre bien, promesse qui n’a pas fait l’objet d’une réitération chez le notaire de la part de l’acquéreur. Vous avez souhaité obtenir judiciairement le paiement de la clause pénale qui avait été incluse dans la promesse mais avez été débouté par le tribunal, d’une part car vous n’avez pas respecté l’obligation de mise en demeure préalable de l’article 1231-5 du Code civil et d’autre part car le tribunal a considéré que l’acquéreur était libre de ne pas lever l’option. Vous souhaiteriez savoir si vous pourriez interjeter appel. S’agissant tout d’abord de l’obligation de mise en demeure préalable, il s’agit d’une obligation sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil, relatif aux clauses pénales (indépendamment du fait qu’elles soient ou non intégrées dans une promesse synallagmatique ou unilatérale). En effet, la clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle, de sorte qu’il convient, pour qu’elle puisse s’appliquer, que le débiteur de l’obligation ait préalablement été mis en demeure de s’exécuter. Toutefois, cette obligation de mise en demeure ne s’applique pas lorsque l’inexécution de l’obligation est définitive ou lorsque le contrat prévoit explicitement que la clause pénale s’appliquera même sans mise en demeure préalable. Dans votre cas, il semble que vous n’ayez pas préalablement mis en demeure le débiteur de s’exécuter avant d’engager l’action. Toutefois, indépendamment du caractère unilatéral ou synallagmatique de la promesse, qui ne semble pas opérer sur l’application de la clause pénale, vous ne sauriez être tenu de cette obligation de mise en demeure si la promesse vous en dispensait, ou si l’inexécution de l’obligation est définitive. Néanmoins, dans votre cas, il conviendrait d’établir une inexécution contractuelle définitive de la part du cocontractant, en l’occurrence au cas présent l’acquéreur. D’après notre compréhension, vous avez uniquement souscrit une promesse unilatérale de vente. Or, l’article 1124 du Code civil dispose que, lorsqu’une promesse unilatérale a été souscrite, le contrat n’est pas formé tant que le bénéficiaire de cette dernière (l’acquéreur en l’espèce) n’a pas lui-même donné son consentement au contrat : le bénéficiaire dispose en réalité d’une option de former ou non le contrat. Le bénéficiaire de la promesse peut donc librement décider de ne pas donner suite à la promesse, sans que cela constitue une inexécution contractuelle, et donc sans que le vendeur puisse réclamer le paiement d’une clause pénale. En revanche, si une indemnité d’immobilisation a été stipulée dans le contrat (une indemnité qui compense le préjudice subi par le vendeur, qui s’est engagé à ne pas vendre le bien dans l’attente que l’option offerte au bénéficiaire soit levée), celle-ci sera due au vendeur, car elle ne constitue pas une clause pénale. En outre, il est aussi possible que le futur acquéreur n’ait pas exécuté d’autres obligations en vertu de la promesse, qui vous permettrait de lui demander le paiement de la clause pénale. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous faire confirmer par votre avocat que l’affaire peut être gagnée en appel. Bien à vous
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Question postée par Dudu le 14/10/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour. J'ai donné des terres agricoles à ma fille en 2011 avec réserve d'usufruit. J'avais alors 50 ans. Donc pour un bien de 100 000 euros la valeur de la nue propriété était de 50 000 euros . Nous allons vendre ce bien 140 000 euros. J'ai maintenant 71 ans résolu donc le montant de la nue propriété de ma fille s'élève à 98000 euros. Combien aura-t-elle de plus value à payer? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Vous êtes usufruitier d’un terrain dont vous avez donné la nue-propriété votre fille en 2011, alors que vous étiez âgé de 50 ans, le terrain ayant alors une valeur de 100.000 €. Votre fille et vous-même allez aujourd’hui céder ce terrain, qui est désormais valorisé 140.000 € et vous souhaiteriez savoir quel sera l’impôt dont votre fille devra s’acquitter sur la plus-value. La plus-value immobilière est taxée à l’impôt sur le revenu à un taux de 19%, ainsi qu’aux prélèvements sociaux pour un taux de 17,2%. Il convient néanmoins de déterminer, dans votre cas, le montant de la base taxable qui sera soumise à l’application de ces taux. Dans votre cas, votre fille a reçu la nue-propriété du terrain en 2011, alors que la valeur du terrain retenue dans l’acte de donation (celle qui est prise en compte pour le calcul de la plus-value) était de 100.000 €. Conformément à l’article 669 du Code civil, la valeur de la nue-propriété s’élevait à 40.000 € (vous aviez 50 ans, donc moins de 51 ans révolus, de sorte que la valeur de la nue-propriété s’élevait alors à 40%). À ce jour, la valeur du terrain est de 140.000 € et vous avez 71 ans révolus : conformément à l’article 669 du Code civil, la valeur de la nue-propriété est de 98.000 € (le pourcentage retenu pour déterminer la valeur de la nue-propriété est de 70%, car vous avez moins de 81 ans révolus). La plus-value s’élève donc à la somme de 58.000 €, mais cette somme ne constituera pas l’assiette de l’impôt puisqu’il convient également d’y appliquer les abattements pour durée de détention. Votre fille, qui est nue-propriétaire depuis 2011, bénéficiera d’un abattement de 30% pour l’impôt sur le revenu (abattement de 13.920 €) et de 8,25% pour les prélèvements sociaux (4.785 €). Ceci ayant été exposé, il convient de rappeler qu’en fonction des spécificités liées à la situation personnelle de votre fille, celle-ci pourrait peut-être bénéficier d’abattements supplémentaires pour la détermination de la plus-value immobilière. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste ou du notaire en charge de la vente afin que ce dernier détermine le montant précis de l’imposition de la plus-value en fonction de la situation personnelle détaillée de votre fille. Bien à vous
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Question postée par PHILEMON le 06/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Usufruitiers d'une villa en Corse, nous voudrions la louer jusqu'à nos décès à notre fils nu-propriétaire avec accord pour lui de pouvoir la sous-louer à son gré en assurant en contrepartie les devoirs d'entretien,taxes et charges des usufruitiers. Est-ce possible et comment ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous rappelons au préalable que l’usufruit est défini par l’article 578 du Code civil comme le droit d’user de la chose (usus) et d’en percevoir les fruits (fructus). Le pouvoir d’user de la chose, dans le cadre d’un logement, correspond au pouvoir d’occuper le bien et d’en jouir quotidiennement. Le pouvoir d’en percevoir les fruits correspond à la faculté offerte à l’usufruitier d’exploiter le bien, et donc, notamment, de le mettre en location et de percevoir les loyers. Enfin, il convient également de rappeler que le locataire d’un logement pris à bail d’habitation a la possibilité de le sous-louer dès lors que le propriétaire, ou l’usufruitier (si la propriété du logement est démembrée) a donné son accord écrit pour ce faire. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous êtes usufruitiers, avec votre épouse, d’un logement que vous souhaiteriez louer à votre fils nu-propriétaire. Votre fils, en qualité de nu-propriétaire, n’a normalement pas le droit d’occuper le logement, sauf dans l’hypothèse où, en qualité d’usufruitiers, vous lui donnez votre accord pour ce faire. Cet accord pourrait formellement prendre la forme d’un contrat de bail d’habitation, lequel pourrait prévoir que le locataire (donc votre fils) devra prendre en charge les dépenses d’entretien et autres charges locatives, à l’exception des charges qui ne peuvent être imposées au locataire. De même, le contrat de bail pourrait tout à fait prévoir que le locataire sera lui-même autorisé à sous-louer le logement. Il reviendra en revanche à votre fils de fixer lui-même la répartition des charges dans son contrat de sous-location conclu avec la personne à laquelle il souhaite sous-louer le logement. Bien à vous
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Question postée par Denis le 06/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Marié en seconde noce, je desire en testament, que mes 3 enfants vendent ma maison, se partagent 75% de la vente, et racheter un appartement avec les 25% restant. Celui-ci étant en nue propriété à mes 3 enfants et désire que mon épouse en ai l'usufruit des revenus locatifs de cet appartement. Ce montage est-il régit par les droits de succession comme un bien laissé en usufruit? Quels droits de succession (autre?) mon épouse aura t-elle à payer? Quel montage réaliser? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez, par testament, que vos enfants se voient attribuer votre maison, qu’ils la revendent, et affectent 25% du prix de vente pour l’achat d’un appartement dont la nue-propriété serait détenue par vos enfants et l’usufruit serait détenu par votre épouse. Les articles 900 et suivants du Code civil abordent la question des testaments avec charge, qui sont des testaments par lesquels le testateur conditionne la transmission d’un bien au respect, par le bénéficiaire, d’une ou plusieurs obligations de faire ou de ne pas faire. De tels testaments sont fréquents, et la jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la validité d’un testament attribuant un bien au bénéficiaire sous réserve que ce dernier effectue un paiement à un tiers, ou de celui qui attribue un bien aux enfants sous réserve que ces derniers attribuent une partie du capital-décès d’une assurance-vie à un conjoint survivant. Dans votre cas, plusieurs charges pourraient grever le testament. D’une part, les bénéficiaires ne pourraient recevoir le bien que dès lors qu’ils décident de le vendre et de consacrer 25% du prix de vente à l’achat d’un appartement. D’autre part, l’autre charge qui devrait grever ce testament serait que l’usufruit de cet appartement soit par la suite donné à votre seconde épouse jusqu’à son décès. Compte-tenu de la jurisprudence rendue en telle matière, il ne semble pas illicite d’établir un testament par voie notariée qui prévoit effectivement que vos enfants ne pourraient se voir attribuer le bien que sous la condition qu’ils le revendent et affectent 25% du prix de vente à l’acquisition d’un appartement, dont ils devraient donner l’usufruit à votre épouse. Le cas échéant, votre épouse ne serait pas attributaire de la maison dans le cadre de l’exécution du testament et ne devrait pas avoir à s’acquitter de droit de donation à ce stade. En revanche, au moment de la donation de l’usufruit, votre épouse devra par principe s’acquitter de droit de donation envers l’administration fiscale. Ces droits seront calculés sur la base de la valeur de l’usufruit (qui correspondra à un pourcentage de valeur de l’appartement, fixé, en fonction de l’âge de l’usufruitier, par l’article 669 du Code civil). Le taux applicable sera normalement celui applicable aux donations octroyées à des tiers, soit 60%. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un notaire afin que ce dernier prenne connaissance de l’ensemble des pièces du dossier et puisse vous accompagner dans le cadre de l’organisation de votre succession. Bien à vous
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Question postée par gogo101 le 06/10/2021 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, Mon fils a été accusé d’une agression sexuelle sur une mineur de 16 ans. Il avait été inculpé de viol avec agression et condamné. Il a fait appel et a été relaxer. Dans cette affaire, il y avait des témoins. Un des témoins a été auditionné 4 fois sur commission rogatoire « sous serment ». Trois fois devant un officier de police judiciaire et une fois au procès. Il avait changé de version concernant sa déposition. La première fois, il dit avoir constaté des bleus sur l’avant-bras de la victime. La seconde fois, il dit que tout le monde ment et n’avoir pas vu de bleus. La troisième fois, il confirme ce qu’il a dit la deuxième fois. Et au procès, il dit avoir vu les bleus. Ce témoin à donc dit un mensonge. Le Procès étant clos, peut-on encore porter plainte contre ce témoin ?


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question posée en juillet 2020, aux termes de laquelle vous exposiez que votre fils avait été condamné à tort en première instance sur la foi d’un témoignage semble-t-il mensonger. Vous indiquez désormais que cette décision de première instance a fait l’objet d’un appel et que votre fils a été relaxé. Vous souhaiteriez savoir s’il est aujourd’hui possible de porter plainte pour témoignage mensonger, même si l’affaire est à ce jour terminé. Tout d’abord, nous rappelons, comme nous vous l’indiquions en juillet 2020, que selon l’article 434-13 du Code pénal, le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. L’article 434-13 du Code pénal ajoute que le témoin est exempt de peine s’il s’est rétracté avant la décision mettant fin à l’instruction ou le jugement. Au cas présent, vous indiquez que le témoin avait initialement indiqué, devant un officier de police judiciaire, avoir constaté des bleus sur le corps de la victime, avant d’affirmer le contraire à deux reprises devant un officier de police judiciaire, et de finalement confirmer ses propres initiaux (avoir constaté la présence de bleus) devant la juridiction lors du procès. Comme nous vous l’indiquions en juillet 2020, il est donc possible de déposer plainte pour témoignage mensonger. À ce sujet, le fait que l’affaire ait été jugée et que votre fils ait été relaxé ne l’empêche pas de déposer plainte pour faux témoignage. En effet, l’infraction est caractérisée dès lors qu’elle a été commise, peu important que le témoignage, à supposer qu’il soit mensonger, ait conduit à une condamnation définitive ou non. Si le procureur décide de ne pas mener d’enquête dans le délai de 3 mois à compter du dépôt de plainte simple, vous pourrez porter plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, afin de forcer la mise en place d’une instruction dans cette affaire. Votre fils pourrait en effet se prévaloir d’un préjudice, dans la mesure où le témoignage, à supposer qu’il soit mensonger, l’a contraint à subir une procédure judiciaire pendant plusieurs années. Ceci étant, sur ce point, il convient de rappeler que votre fils n’a peut-être pas subi cette procédure uniquement en raison du témoignage mensonger (vous indiquez qu’il y avait plusieurs témoins) : à supposer que l’infraction soit donc caractérisée et que le témoin soit finalement condamné, il serait donc difficile de faire condamner le témoin à indemniser l’intégral préjudice subi. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit pénal. Bien à vous
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Question postée par Delphine le 05/10/2021 - Catégorie : Droit administratif
En tant qu'enseignante titulaire, j'ai été victime en 2014 de plusieurs dysfonctionnements de l'administration de l'EN dans la gestion de mon recrutement à un poste spécifique qui s'est révélé ne pas exister. L'EN a refusé d'annuler ma nomination à Paris malgré les nombreuses interventions que j'ai faites auprès du doyen des IPR, de la médiatrice de l'académie de Paris, et bien sûr de la DRH du Ministère.Seul l'IPR de ma spécialité (économie et gestion) de Paris est intervenu auprès du Proviseur du lycée d'accueil pour que j'obtienne un poste temporaire (l'année scolaire) dans son établissement. J'ai dû déménager à Paris et supporter tous les frais y afférant (pour une année !).Peu après, j'ai fait une grave dépression nerveuse qui a duré des mois. A 56 ans, je craignais également les représailles de l'Inspection générale. J'ai donc attendu l'arrivée de ma retraite (janvier 2020) et la fin de la crise sanitaire pour le faire. Ma plainte est-elle recevable ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’une autorité administrative a prononcé par erreur, en 2014, votre mutation à un poste spécifique à Paris, qui s’est avéré ne pas exister. Après plusieurs années de dépression et la crise sanitaire, vous souhaiteriez agir afin de solliciter réparation, auprès du tribunal administratif, du préjudice que vous a causé cette décision. Il convient à titre liminaire de rappeler le délai de prescription applicable aux recours qui sont exercés contre une décision de l’administration. Ce délai est, selon les articles R. 421-1 du Code de justice administrative, de 2 mois à compter du jour où la décision a été publiée, c’est-à-dire, s’il s’agit d’une décision individuelle, à compter du jour où elle a été notifiée à son destinataire. Le délai ne court, le cas échéant, que dès lors que la notification de la décision précise explicitement les délais et les voies de recours applicables en la matière. Au surplus, il convient également d’indiquer que, s’agissant des décisions prises par une autorité de l’Education Nationale, ce délai de contestation peut être interrompu par une mesure de médiation mise en place avec le médiateur de l’académie ou le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Le délai n’est toutefois interrompu qu’à la condition que l’autorité qui a rendu la décision ait préalablement donné son accord pour participer à la procédure de médiation. Au cas présent, la décision de mutation contestée vous a été notifiée en 2014, de sorte que le délai de recours est théoriquement expiré à ce jour. Ceci étant, vous indiquez également que vous avez tenté une médiation dans le cadre de ce litige : si l’autorité qui a rendu la décision a bien accepté de participer à une telle procédure, le délai de prescription peut avoir été interrompu jusqu’au jour où le médiateur a constaté que la procédure était un échec. En outre, l’expiration de ce délai de recours peut ne pas être acquise si la lettre de notification de la décision de mutation ne mentionnait pas le délai de recours et l’autorité compétente en la matière. En revanche, si l’autorité qui a rendu la décision n’a pas participé à la médiation et que la lettre de notification de la décision de mutation mentionnait bien les délais de recours et l’autorité devant laquelle ce dernier devait être porté, le délai de recours semble à ce jour expiré. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit administratif afin que ce dernier vous indique, au regard des éléments du dossier, si une action est à ce jour encore possible. Bien à vous
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Question postée par sorale le 04/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Mon mari est décédé récemment. Mon mari a une fille d'un premier mariage. Pas de problème pour le partage mais au moment de signer chez le notaire, sa fille réclame la part que son père a touché de ses parents décédés. Pourquoi aurait-elle droit à cette part ? Que dit la loi ? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que la fille de votre époux récemment décédé entend réclamer, dans le cadre de la succession de son père, la part que ce dernier a reçu au moment du décès de ses parents. Les conditions pour que des petits-enfants puissent hériter de leurs grands-parents sont strictes. Il n’est normalement pas possible pour un petit-enfant, sauf dans l’hypothèse ou un testament ou legs aurait été rédigé en sens contraire, d’hériter de ses grands-parents si ses parents (les enfants des grands-parents) sont toujours en vie. Le cas échéant en effet, le patrimoine des grands-parents est transmis aux enfants, et rentre irrémédiablement dans leur propre patrimoine, sans « ruisseler » vers les petits enfants. Tel n’est pas le cas, en revanche, lorsque le parent décède avant le petit-fils ou la petite-fille. Le cas échéant en effet, la règle de la représentation prévue par les articles 739 et suivants du Code civil s’applique : les petits-enfants viennent alors en représentation de leur parent dans la succession de leurs grands-parents et disposent à ce titre des mêmes droits que si leur parent avait survécu aux grands-parents. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que votre époux est décédé après ses parents. Dans une telle hypothèse, la règle de la représentation ne s’applique donc pas, de sorte que la fille de votre époux ne peut théoriquement réclamer la part de son père décédé dans la succession de ses grands-parents prédécédés. Cette conclusion s’applique sous réserve qu’aucun acte (legs, testament, …) n’ait par ailleurs été rédigé par votre époux ou ses parents en sens contraire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin que ce dernier puisse vous indiquer, au regard des pièces du dossier notamment rapportées par votre belle-fille, si cette dernière est en droit de réclamer des droits sur la succession de ses grands-parents. Bien à vous
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Question postée par Beñat le 03/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Marié et sans enfants, propriétaire d'une maison + des avoirs bancaires ..Nous avons fait chez notaire en 1995 une donation entre époux "de toute la propriété des biens qui composeront sa succession ,sans exception, ni réserve ". Question: Sommes nous suffisamment protégé pour que l'un comme l'autre puissions jouir de la totalité de la succession sachant qu'à aujourd'hui j'ai de mon coté un père et 2 frères et sœur et du coté de mon épouse un frère .. merci infiniment de votre aide par avance ..


Sa réponse :
Bonjour, A titre liminaire, il convient de rappeler les règles applicables en l’absence de donation au dernier vivant. Sans testament ou donation, les règles légales s’appliquent : en l’absence d’enfant, les parents et le conjoint survivant sont appelés à la succession, les parents ayant vocation chacun à recevoir ¼ de la succession, et le conjoint la moitié de la succession (ou ¾ si l’un des parents du défunt est décédé). La donation au dernier vivant permet de faire échec à ces règles afin que le conjoint survivant, en l’absence d’enfant, bénéficie de l’intégralité du patrimoine de son conjoint décédé, sans que ses parents ne puissent avoir droit, s’ils ont survécu à leur enfant, à une quelconque part de son patrimoine. Dans votre cas, vous indiquez avoir souscrit, avec votre épouse, une donation au dernier vivant portant sur l’intégralité de la succession de chacun, sans exception ni réserve. Dans la mesure où vous n’avez pas d’enfant, cet acte permettra effectivement l’attribution de l’intégralité du patrimoine à votre conjoint survivant en cas de prédécès, sauf, naturellement, à ce que sa validité soit ultérieurement remise en cause. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire qui a rédigé la donation au dernier vivant afin de vous assurer auprès de ce dernier que l’acte signé constitue bien une donation au dernier vivant (ce qui semble être le cas), qui ferait, en cas de prédécès de l’un des époux, échec à d’éventuels droits de ses parents sur le patrimoine du défunt. Bien à vous
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Question postée par mA le 02/10/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, A 50 ans j'ai acheté 100000€ en pleine propriété une maison dans laquelle je fais des travaux avec mon compagnon de 67ans. Je souhaite donner (ou vendre à bas prix) la moitié de "l'usus et du fructus" à mon compagnon. Nous n'avons aucun lien de parenté, concubinage ou autre, et ne souhaitons pas en avoir. Est-ce possible ? Comment et à quel cout ? Merci, Marie


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons que vous êtes propriétaire d’une maison avec votre concubin, que vous avez achetée pour la somme de 100.000 €, et dans laquelle ce dernier exécute des travaux à vos côtés. Vous souhaiteriez savoir s’il est possible de donner à votre conjoint la moitié de l’usufruit de cette maison. À ce stade, il convient de comprendre les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez que votre conjoint dispose de la moitié de l’usufruit sur cette maison. Il semble, à la lecture de votre question, que vous souhaitez que ce dernier dispose de droits sur la maison, afin qu’il puisse, à vos côtés, l’habiter et en tirer les fruits, et éventuellement qu’il puisse disposer de droits sur cette maison en cas de prédécès de votre part. Tout d’abord, il convient de rappeler que, dans la mesure où vous êtes propriétaire de cette maison, votre concubin pourra librement l’occuper dès lors que vous déciderez de l’y accueillir : il disposera donc, de facto, de l’usus sur ce bien et éventuellement, si vous le souhaitez, du fructus. En revanche, à votre décès, votre conjoint n’aura aucun droit sur le logement, et vos héritiers pourront l’obliger à le quitter. Il serait néanmoins possible de faire échec à cette situation en léguant à votre concubin l’usufruit de l’intégralité de votre maison, de sorte que vous serez ainsi assurée que votre concubin aura le droit, en tout état de cause, de rester dans la maison jusqu’à son décès. S’agissant de votre suggestion de donner une partie de l’usufruit, dans la mesure où vous êtes seule propriétaire de ce logement, vous ne pouvez qu’accorder à votre compagnon l’usufruit sur l’intégralité du logement. Si vous souhaitez que ce dernier ne dispose de l’usufruit que sur une partie du logement, il sera nécessaire de constituer une SCI, dans laquelle vous seriez tous deux associés, et à laquelle vous apporteriez la maison. Le cas échéant, vous pourriez donner à votre conjoint l’usufruit d’une partie des parts sociales de la SCI. Une telle opération serait possible, mais impliquerait des coûts de constitution d’une société et les coûts fiscaux relatifs à l’apport de la maison à la SCI (notamment si la valeur de la maison a augmenté depuis que vous l’avez achetée). Au surplus, des droits de donation serait alors taxés par l’administration fiscale : ceux-ci seraient déterminés par référence à la valeur de l’usufruit des parts sociales donné à votre concubin. Pour déterminer la valeur de cet usufruit, il conviendrait de déterminer la valeur des parts dont l’usufruit serait donné et d’y appliquer les pourcentages de valeur de l’usufruit prévus par l’article 669 du Code civil (la valeur de l’usufruit correspond à un pourcentage de la valeur totale du bien, qui varie en fonction de l’âge de l’usufruitier). Une fois la valeur de l’usufruit des parts déterminée, il faudrait y appliquer le taux des droits de donation pour une donation consentie à un tiers (non membre de la famille du donateur), soit 60%. Il conviendrait donc, au moment de la donation, de s’acquitter de ce montant auprès de l’administration fiscale. En tout état de cause, compte-tenu des différentes opportunités qui s’offrent à vous, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin qu’il vous aiguille vers le choix le plus adapté à votre situation précise. Bien à vous
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Question postée par muscat le 01/10/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Merci pour votre réponse de DOCME Q70807. En fait ma soeur célibataire n'a pas d'héritier reservataire. Elle a une autre soeur. je suis son tuteur. Son testament m'attibue sa maison. Ma question est: si je décide de sa vente avant son décés, que devient le fruit de celle ci. tombe t-il dans le pot commun, ou m'est-il réservé ???


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question aux termes de laquelle vous nous interrogiez sur les conséquences de la vente de la maison de votre sœur, qui vous avait désigné en qualité d’attributaire de cette dernière dans son testament. Vous précisez désormais que vous êtes le tuteur de votre sœur et que vous souhaiteriez savoir à qui les fonds de la vente seraient attribués en cas de cession de la maison avant le décès de sa propriétaire. À titre liminaire, nous vous indiquons que les articles 425 et suivants du Code civil, applicables à la tutelle, précisent que le tuteur ne peut totalement librement effectuer tous les actes sur le patrimoine de la personne qu’il protège. S’il peut effectivement effectuer seul des actes d’administration (type location), il ne peut disposer du bien (par vente ou donation) sans l’aval du juge des contentieux de la protection. Dans votre cas, il conviendra donc, avant de procéder à la vente de la maison de votre sœur, de s’assurer que le juge vous y aura bien autorisé. S’agissant par ailleurs de la destination des fonds de la vente si la maison est vendue avant le décès de votre sœur, il convient de rappeler que la mise sous tutelle d’une personne protégée entraîne la limitation de sa capacité juridique, mais ne fait pas disparaître sa personnalité juridique. Elle dispose donc toujours d’un patrimoine, composé de l’ensemble des biens lui appartenant. Au cas présent, si vous décidez, avec l’aval du juge, de céder la maison de votre sœur, les fonds de la vente lui seront donc attribués, et ce en dépit du fait que vous êtes désigné comme l’attributaire de ce bien dans son testament, ou même que vous soyez son tuteur. Les fonds transférés sur le patrimoine de votre sœur, vous serez en mesure de les utiliser, mais uniquement dans son intérêt : ils ne vous seront donc pas attribués. Bien à vous
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Question postée par steve le 28/09/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
M. & mme props maison loué via mandataire aux locataires. Bail nom de mme seul; son seul revenu. M. a un jugement. Locataires reçu saisi des loyers versé vers M. seul. Mme a reçu rien de tout. Saisi valide ? Mandataire n'a pas envoyé loyers à mme pour 3 mois


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient d’indiquer que nous comprenons de votre question que monsieur et madame sont mariés. Pour la bonne compréhension de cette réponse, nous considérerons que monsieur et madame sont mariés sous le régime de la communauté légale, qui est le régime matrimonial applicable de plein droit aux époux qui n’ont pas conclu de contrat de mariage. La saisie des loyers est une saisie-attribution qui répond, à ce titre, aux règles applicables à cette saisie, exposées à l’article L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. À ce titre, il convient de rappeler que l’une des conditions de validité de fond de la saisie attribution, et donc de la saisie des loyers, est que le débiteur (la personne visée dans le jugement) soit bien le propriétaire de la créance saisie. Dans le cas des loyers, l’huissier doit donc s’assurer que le débiteur est bien, effectivement, celui à qui reviennent les loyers, et donc le propriétaire du logement. Au cas présent, vous indiquez que monsieur et madame sont tous deux propriétaires du logement loué à un tiers, mais que le contrat de bail n’a été signé que par madame. Dans un tel cas, l’article 1751 du Code civil précise explicitement que le bail sur un bien appartenant à la communauté peut être signé par un seul des époux : le cas échéant néanmoins, les deux époux sont engagés par la signature de ce bail. Cette règle est logique, dans la mesure où les deux époux sont propriétaires du bien. En l’espèce, et dans l’hypothèse où monsieur et madame sont mariés sous le régime de la communauté légale, ceux-ci sont tous deux propriétaires du bien, et, à ce titre, propriétaires des fruits du bien, c’est-à-dire des loyers. Il importe donc peu que le bail portant sur le bien dont sont propriétaires les deux époux soit seulement conclu par l’un d’eux, dès lors que les deux époux ont vocation à percevoir les loyers. Si monsieur et madame sont effectivement mariés sous le régime de la communauté légale, la saisie est donc bien valable. Bien à vous
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Question postée par muscat le 27/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Par testament, j'hérite de la maison de ma soeur. Suite à son entrée en EHPAD, nous comptons la vendre. Le bénéfice de cette vente, dans le cas de son décés me reviendra t-il ou alors à partager avec un autre héritier ?? Mille mercis


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre sœur a rédigé, préalablement à son entrée en EPHAD, un testament par lequel elle vous désigne comme légataire de sa maison. Vous souhaiteriez savoir si, en cas de décès, cette maison vous sera intégralement attribuée ou si elle devra être partagée avec un autre héritier. Les règles de succession sont fixées soit par testament, soit par la loi, à défaut de testament : ceci implique que lorsqu’un testament a été rédigé et est confié au notaire en charge de la succession, ce dernier aura pour mission d’en appliquer strictement les règles, sous réserve de certaines dispositions légales. En théorie, une personne peut décider de disposer librement de son patrimoine à son décès par testament. Ceci étant, cette règle se heurte aux droits irréductibles des héritiers réservataires de la personne (ses descendants), qui ne pourront être déshérités par testament : c’est la réserve héréditaire. À titre d’illustration, la réserve héréditaire correspond, lorsque le défunt avait un enfant à son décès, à la moitié du patrimoine : en d’autres termes, cet enfant aura, dans ce cas, un droit irréductible sur la moitié du patrimoine du défunt, ce dernier pouvant disposer librement de l’autre moitié, appelée quotité disponible. Dans votre cas, votre sœur a indiqué, dans son testament, que vous étiez l’attributaire de sa maison. La pleine propriété de cette maison vous sera donc attribuée à la liquidation de la succession, et ce en intégralité : les éventuels héritiers de la défunte, ou les autres personnes bénéficiaires du testament le cas échéant, ne pourront remettre en cause ce principe. Il conviendra cependant que le notaire en charge de la succession s’assure que les droits des héritiers réservataires de votre sœur ne soient pas violés. En d’autres termes, s’il apparaît que la valeur de la maison, qui vous est attribuée en vertu d’un testament, est plus élevée que le montant théorique de la quotité disponible, les héritiers réservataires pourront agir par le biais d’une action en réduction, afin de demander à ce que leurs droits au titre de la réserve héréditaire soient rétablis. Bien à vous
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Question postée par Tatiana le 26/09/2021 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonsoir, Depuis 2018 j'ai soldé une dette contracté auprès du Crédit Moderne Martinique qui avait déposé mon dossier à NEUILLY CONTENTIEUX, ayant eu des problèmes de paiement. Je suis toujours fichée auprès du Crédit Moderne qui m'a demandé de leur donner un document du contentieux prouvant que ma dette est soldée. Depuis février 2021 et après plusieurs tentatives,tant par mél que téléphonique, je n'ai toujours pas ce document. Et ce qui est absolument troublant c'est que par téléphone j'ai eu des interlocuteurs différents, me disant : "Vous n'êtes pas dans notre base" alors que j'ai des courriers et des virements prouvant mes dires. Je sollicite vos services pour m'indiquer la meilleure procédure à mettre en œuvre. Merci de votre diligence Marie-Anna METRAN


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’après plusieurs impayés, vous avez été inscrite par le Crédit Moderne Martinique dans le fichier des incidents de paiement. Depuis lors, la dette a été régularisée, mais vous êtes toujours inscrite sur ce fichier, les services du Crédit Moderne Martinique vous demandant un document émanant de son service contentieux et prouvant que l’incident de paiement a été régularisé. Tout d’abord, nous vous rappelons les termes de l’article 1342 du Code civil, lequel précise que le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette. Cette disposition implique que la dette est totalement éteinte lorsque le créancier (au cas présent le Crédit Moderne Martinique) a été intégralement satisfait par le débiteur (vous-même), et ce même en cas de paiement suite à un échéancier accordé à la suite de divers impayés. Le créancier est alors tenu de tirer l’ensemble des conséquences juridiques de ce paiement. Dans votre cas, nous comprenons que même si la dette que vous aviez auprès du Crédit Moderne Martinique a été intégralement soldée, les services de ce dernier attendent la production d’un document du service contentieux attestant que votre dette est éteinte, document que ce service ne vous a toujours pas communiqué. Or, si les services du contentieux vous ont indiqué que vous n’étiez plus dans la base client du Crédit Moderne Martinique, c’est probablement parce que la dette a intégralement été soldée par vos soins. En revanche, cet état de fait ne doit pas vous empêcher de recevoir un document attestant que le paiement a été effectué, dès lors que vous êtes en mesure de transmettre au service contentieux du créancier l’ensemble des documents démontrant que la dette a été soldée. Ceci étant, ces manques résultent probablement d’un dysfonctionnement de la procédure interne aux services du Crédit Moderne Martinique, de sorte qu’aucune procédure réglementée ne vous permet, en tant que telle, de réclamer la communication de ce document. En revanche, il vous est toujours possible de saisir un avocat afin que ce dernier rédige un courrier mettant en demeure le service contentieux du Crédit Martinique Moderne de vous communiquer un document démontrant que la dette est soldée. Faute de réaction, vous pourriez être contrainte d’agir en référé afin de demander la production de ce document judiciairement. Une autre solution pourrait consister à saisir le médiateur de la consommation désigné par le Crédit Moderne Martinique, et dont l’identité figure dans les conditions générales de prestations de services, que vous trouverez dans l’onglet « Mentions Légales » de l’organisme financier. Ce dernier a pour mission de régler les conflits pouvant exister entre un professionnel (ici le Crédit Moderne Martinique) et un consommateur (vous-même au cas présent), et pourrait, dans votre cas, inciter le créancier à vous communiquer ce document afin de résoudre amiablement ce litige. Bien à vous
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Question postée par mvavouinre le 23/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour nous sommes mariés mon mari a eu un premier enfant une fille qu'il a dhésérité par testament) j'ai eu une fille que mon marie a reconnu et nous avons deux garcons en commun Dois je moi aussi déshérité la fille de mon mari par testament ??? merci de votre reponse michele lucas


Sa réponse :
Bonjour, Tout d’abord, il importe de vous rappeler qu’il n’est pas possible de déshériter, même par testament, l’un de ses enfants. En effet, tout héritier dispose, sur le patrimoine de son ascendant, d’un droit irréductible à se voir transmettre une quote-part de celui-ci, appelée réserve héréditaire. En réalité, le patrimoine de tout défunt est divisé en deux grandes masses : d’une part, la réserve héréditaire, qui est constituée de la partie du patrimoine qui sera automatiquement attribuée à ses héritiers, sans qu’il ne puisse y être porté atteinte, et la quotité disponible, qui constitue la partie de son patrimoine dont le défunt peut librement disposer (qu’il peut transmettre à d’autres personnes qu’à ses héritiers notamment). Par conséquent, il est théoriquement impossible que votre mari ait pu déshériter son premier enfant. De la même façon, vous n’êtes donc pas en mesure de déshériter quiconque, et notamment vos propres enfants. En tout état de cause, nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir s’il est possible de ne pas transmettre une partie de votre patrimoine à la fille de votre conjoint. Or, même si vous êtes mariée avec votre époux, vous n’avez pour autant pas établi de liens de parenté avec la fille de ce dernier. Aussi, la fille de votre époux ne pourra, en tout état de cause, pas prétendre à obtenir une part de votre patrimoine propre. Il convient toutefois de pondérer cette réponse en rappelant que la fille de votre époux pourrait indirectement percevoir une partie de votre patrimoine au décès de votre conjoint, en fonction du régime matrimonial qui vous est applicable. A titre d’illustration, si vous vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale, tous les biens acquis au cours du mariage avec votre époux seront communs, de sorte qu’à son décès, la communauté sera liquidée et le patrimoine de la communauté sera reparti entre les héritiers de votre époux et les vôtres. Bien à vous
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Question postée par rincejy le 22/09/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour j'ai acquit un bien immobilier par une promesse de vente debut mars 2021 au prix de 615000 euros , vente longue signature de la vente prévue au 1er Octobre . Debut juillet le bien est detruit à 40% par un incendie . Je maintiens mon achat . Le propriétaire m'accorde une remise de prix de 20000 euros . Comment modifier le prix de depart sans refaire toute la procedure et ainsi reatrder fortement la vente ? Sachant qu'il existe un pacte de preference , coté vendeur avec 2 freres et une soeur, pacte qui avait été purgé. Merci beaucoup pour vos conseils JY Rincé


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la promesse de vente est un avant-contrat qui permet de préparer la vente définitive, consacrée par un acte réitératif signé chez le notaire. La promesse de vente est souscrite afin de permettre la réalisation de conditions suspensives de la vente, telle que la condition suspensive du prêt. Dans le cas des ventes immobilières de particulier à particulier, la compromis est soumis à un droit de rétractation de l’acquéreur : ce dernier a en effet la possibilité de se retirer de la vente dans un délai de 10 jours suivant la signature du compromis. Par ailleurs, dans la mesure où la signature de la promesse et la signature de l’acte définitif de vente peuvent être séparées de plusieurs jours, il arrive que certains événements puissent venir affecter les conditions de la vente telles qu’elles étaient initialement convenues dans le compromis. Tel est manifestement votre cas en l’espèce, dès lors que la maison dont vous souhaitez vous porter acquéreur a été partiellement détruite par un incendie, et que l’acquéreur a, en conséquence, décidé de vous octroyer une remise sur le prix. Une telle modification va requérir la signature d’un avenant au compromis de vente : en effet, la signature de l’acte réitératif ne sera valable que dès lors que l’acte définitif de vente reprend exactement les conditions qui étaient prévues par la promesse. Dans ce contexte, la jurisprudence a été amenée à se prononcer sur les conséquences de la signature de cet avenant, notamment pour déterminer si l’ensemble des notifications ou autres formalités consécutives à la signature du compromis devaient de nouveau être réalisées et si la signature de cet avenant faisait courir un nouveau délai de rétractation. L’avenant devra être considéré comme une nouvelle promesse dès lors qu’une condition substantielle de la vente (prix, consistance du bien, etc.) sera affectée : dans ce cas, un nouveau délai de rétractation court, et les notifications postérieures à la vente (notamment pour purger des pactes de préférence, ou des droits de préemption par exemple) doivent de nouveau être réalisées. A l’inverse, si l’avenant n’emporte pas de modification substantielle, il ne sera pas nécessaire de procéder de nouveau à ces formalités. Dans votre cas, il semble que la vente telle qu’elle a initialement convenue a subi des modifications substantielles, puisque le prix et la consistance du bien (qui a partiellement été détruit) ont changé depuis la signature du compromis. Il semble donc que les conditions initiales de la vente ont été substantiellement modifiées, ce qui devrait donner lieu à de nouvelles notifications, et au départ d’un nouveau délai de rétractation. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la vente. Bien à vous
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Question postée par René le 16/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Après un divorce ,mon fils s'est remarié. Sa deuxième femme est mère de 3 enfants de 14,12 et 11 ans. Mon fils voudrait les adopter sachant qu'il a eu 3 enfants de 19 17 et 14 ans avec sa première femme . Doit il avoir l'accord de ses enfants et de sa première femme ?et quelle adoption choisir: Simple ou Plénière Dans l'attente de votre réponse recevez mes meilleurs salutations


Sa réponse :
Bonjour, L'article 353-2 du Code civil vous ouvre le droit d'exercer une tierce-opposition à l'encontre du jugement prononçant l'adoption simple. Toutefois cette voie de recours n'est ouverte que dans des conditions bien encadrées à savoir : en cas de dol ou de fraude qui seraient imputables à l'adoptant. Par ailleurs, il existe en droit français deux types d'adoption dont les effets sont assez différents : adoption plénière (article 343 du Code civil) et adoption simple (article 360 du même code). Pour l'adoption plénière, l'enfant doit être âgé de moins de 15ans. Toutefois, s'il a plus de 15 ans, la demande d'adoption plénière peut être faite pendant la minorité de l'enfant et dans les 2 ans qui suivent sa majorité. Selon les dispositions de l'article 353 du Code civil, l'adoption simple est prononcée à la requête de l'adoptant, par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, si les conditions légales sont remplies. Le choix de l'une ou l'autre des solutions dépend de vous souhaits en matière de lien avec la famille d'origine, autorité parentale, obligation alimentaire, fiscalité etc. En effet, pour ce qui est des différences entre l'adoption plénière et simple, sachez que dans les effets produits par le premier type d'adoption, les liens avec la famille d'origine sont rompus. Dès lors, la personne adoptée en adoption plénière ne dispose plus de droits de succession dans sa famille d'origine. Dans sa famille adoptive, en matière de droits successoraux, l'enfant adopté bénéficie des mêmes droits que les autres enfants. L'adopté acquiert en outre, une nouvelle filiation remplaçant sa filiation d'origine. Il prend le nom des adoptants qui remplace son nom initial. De même, la possibilité consistant à demander au juge un changement de prénom de l'adopté est ouverte. L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Tout dépend donc des but poursuivis par votre fils. Bien à vous.
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Question postée par Tata le 13/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Ma tante est décédée en laissant sur son testament : je lègue tout ce que je possède à ma nièce Anne et mon neveu Jean. Jean est décédé. A qui va la part de Jean ? Sachant qu’aucun descendant n’a été nommé. Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Le testament de votre tante stipule que l’ensemble de ses biens revient à son neveu et à sa nièce. Ceci étant, nous comprenons de votre question que le neveu de votre tante est décédé avant la décès de cette dernière. Vous vous interrogez donc sur le devenir de la part de son neveu. L’article 1039 du Code civil précise les conséquences du décès du bénéficiaire de stipulations testamentaires avant celui du testateur, en indiquant : « Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur. » Les dispositions d’un testament qui sont établies au bénéfice d’une personne deviennent ainsi caduques dès lors que cette personne est décédée avant le décès du testateur. La jurisprudence abonde d’ailleurs en ce sens, en précisant depuis très longtemps que la règle de la représentation, qui consiste à accorder aux descendants d’un héritier les bénéfices de la succession, ne s’applique pas en cas de prédécès du bénéficiaire d’un testament (Cass. civ., 2 juill. 1924 : DP 1926, 1, 102). Il convient en outrer de préciser que le testament n’est pas caduc à l’égard d’un bénéficiaire prédécédé s’il ressort des stipulations de ce dernier que le défunt souhaitait que les héritiers de ce même bénéficiaire prédécédé bénéficient des stipulations du testament. Par ailleurs, il convient d’indiquer que la caducité ne semble s’appliquer qu’aux stipulations concernant le bénéficiaire prédécédé, et donc pas aux stipulations concernant les autres bénéficiaires. Dans votre cas, il apparaît donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, que les héritiers du neveu prédécédé ne pourront bénéficier des stipulations du testament, sauf à ce que le défunt ait laissé par ailleurs entendre, dans le testament, qu’il souhaitait que ses biens reviennent également aux descendants des bénéficiaires en cas de prédécès. Sinon, et dans la mesure où la caducité ne semble s’appliquer qu’aux stipulations concernant le neveu, la nièce sera, en application du testament, la bénéficiaire du patrimoine du défunt. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de la tante. Bien à vous
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Question postée par Thierry le 11/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis pascé avec 2 enfants adultes d'une précédente union. Avec ma conjoint nous avons acheté notre résidence principale au travers d'une SCI ds laquelle j'ai 65 % des parts. Par héritage j'ai donné l'usufruit de ce bien à ma conjoint. Je voudrait connaitre les règles de succession à mon décès si ma conjoint vendait la maison. J'ai du mal à comprendre si mes enfants toucheront 65% de la vente ou si ils subiront une décote sur la base de l'usufruit (si ma conjoint a moins de 61 ans, en date de cette vente, que devient sa part ? et par conséquence la part de mes enfants). Merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes pacsé avec votre partenaire et avez deux enfants d’une précédente union. Vous avez acheté avec votre conjointe une résidence principale par le truchement d’une SCI, dont vous êtes associé à hauteur de 65%, et dont nous comprenons que votre conjointe est associée à hauteur de 35%. Nous comprenons de votre question que vous avez donné l’usufruit de vos parts sociales, représentant 65% du capital, à votre conjointe. Cette opération est une donation avec réserve d’usufruit et implique que vous conservez donc la nue-propriété de 65% des parts sociales de la SCI. Votre partenaire, quant à elle, conserve la pleine propriété de 35% des parts de la SCI. L’usufruit que détient votre partenaire sur les parts représentant 65% du capital social est un droit viager, qui a normalement vocation à expirer à son décès : aussi, au décès de votre partenaire, l’usufruit sera rétribué au nu-propriétaire (vous-même si vous êtes vivant ou vos héritiers), qui redeviendra donc plein propriétaire des parts sociales représentant 65% du capital de la SCI. Votre question concerne l’hypothèse de votre décès avant celui de votre conjointe. Le cas échéant, et dans la situation actuelle, seront transmis par héritage à vos enfants les seuls droits que vous détenez sur ce bien, à savoir la nue-propriété des 65% du capital de la SCI : votre partenaire restera en revanche, à votre décès, usufruitière des 65% des parts sociales et pleine propriétaire de 35% restants. Votre partenaire aura alors toujours la faculté de céder les parts sociales dont elle est propriétaire (35% du capital). En revanche, elle ne pourra céder, sans l’accord de vos héritiers, les 65% des parts sociales dont ils seront nus-propriétaires suite à votre décès. Si vos héritiers sont d’accord pour céder le logement, l’ensemble des parts de la SCI sera cédé : votre épouse recevra 35% de la valorisation de la SCI (soit 35% de la valeur nette du logement), ainsi que la valeur correspondant à l’usufruit de 65% des part sociales de la SCI. Le cas échéant, la valorisation de l’usufruit dépendra effectivement de l’âge de l’usufruitier, selon le barème prévu par l’article 669 - I du Code civil. Ainsi, dans l’hypothèse où votre partenaire aurait moins de 61 ans à votre décès, la valeur de l’usufruit sur les parts représentant 65% de la SCI correspondrait à 50% de la valeur de la pleine propriété de ces parts (soit environ 50% de la valeur nette de la maison). Le cas échéant, vos enfants, quant à eux, recevraient également 50% de la valeur de la pleine propriété des parts représentant 65% du capital social de la SCI. Bien à vous
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Question postée par obli23 le 10/09/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, sur la commune de Bourges j'ai une maison mitoyenne pour laquelle j'ai du démonter la cheminée pour securiser le domaine public et mon locataire. Une partie du pignon du voisin est à découvert maintenant bien que la cheminée ne soit pas accolée dessus. Il veut installer un échaffaudage sur mon toit pour effectuer des travaux d'habillage suite à dépose mais je n'ai pas donné mon accord. Peut-il le faire sans mon autorisation.? Merci pour votre réponse. Cordialement Olivier BLISNICK


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que, suite au démontage de votre cheminée, votre voisin souhaite procéder à des travaux d’habillage de son pignon, qui est désormais à découvert, et souhaite, pour ce faire, installer un échafaudage sur votre toit. La problématique exposée relève des règles afférentes à la servitude de tour d’échelle. La servitude de tour d’échelle est une servitude jurisprudentielle, qui n’est prévue par aucun texte de loi ou règlement. Cette servitude permet à tout propriétaire d’imposer, sous certaines conditions, à son voisin, de passer par un quelconque moyen sur son terrain afin d’y réaliser des travaux urgents. Dans votre cas, votre voisin souhaite faire installer un échafaudage sur votre propriété (en l’occurrence sur votre toit) afin de réaliser des travaux sur son pignon : de prime abord, ce dernier semble donc pouvoir vous imposer la réalisation de tels travaux en vertu de la servitude de tour d’échelle. Ceci étant, les travaux et les conditions dans lesquelles votre voisin entend les réaliser doivent répondre aux critères qui ont été fixés par la jurisprudence pour que cette servitude s’impose. Tout d’abord, la servitude de tour d’échelle ne peut s’appliquer qu’à certains types de travaux : il s’agit des travaux qui sont des travaux d’entretien ou de réparation indispensables, ce dans la mesure où la servitude de tour d’échelle constitue une grave atteinte au droit de propriété. Par ailleurs, la servitude de tour d’échelle ne s’applique qu’à la condition que le passage sur le terrain voisin constitue la seule et unique solution pour réaliser les travaux en question : aucune autre solution alternative ne doit pouvoir être envisagée. Si l’une de ces conditions jurisprudentielles n’est pas respectée, un propriétaire peut s’opposer au passage sur son terrain pour la réalisation des travaux de son voisin. Au cas présent, nous comprenons de votre question que les travaux que souhaite entreprendre votre voisin sont des travaux d’habillage de son pignon : le caractère indispensable et urgent de ces travaux semble donc pouvoir être discuté, ce qui pourrait ainsi vous permettre de vous opposer à la mise en place d’un échafaudage sur votre toit. De même, s’il apparaît que les travaux que souhaite réaliser votre voisin peuvent être réalisés autrement que grâce à la mise en place d’un échafaudage sur votre toit, vous pourrez vous opposer à la servitude de tour d’échelle que ce dernier pourrait invoquer. Bien à vous
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Question postée par Aldegonde1 le 08/09/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, seul futur héritier réservataire en première ligne d'un bien situé à La Grande Motte, une villa, j'aimerais savoir si ma mère, en l'occurrence, avec qui j'ai des rapports tendus, mais à qui j'ai toujours laissé, sans y regarder, l'usufruit de son bien, après le décès de mon père, pourrait envisager et imaginer vendre ce bien à quiconque sans qu'il m'en soit référé. Remerciements et salutations.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que, suite au décès de votre père, vous êtes le nu-propriétaire d’une villa située à la Grande-Motte, dont votre mère est l’usufruitière. Vous souhaiteriez savoir si votre mère pourrait un jour vendre ce bien sans que vous en soyez informé. Le droit de propriété est défini par le Code civil comme le droit d’user du bien, d’en percevoir les fruits, mais également d’en disposer (de le céder ou le donner). Le démembrement de propriété permet de « diviser » les droits que confèrent la propriété d’un bien entre un usufruiter, d’une part, qui dispose du droit d’user du bien et d’en percevoir les fruits (les loyers pour un bien immobilier), et le nu-propriétaire d’autre part. Par conséquent, l’usufruitier n’a jamais le droit de disposer du bien. En réalité, le bien démembré ne peut être vendu sans l’accord unanime du nu-propriétaire et de l’usufruitier, ce qui implique que le nu-propriétaire ne peut exclure l’usufruitier du bien dont il a la jouissance, de même que l’usufruitier ne peut, sans en référer au nu-propriétaire, vendre le bien. À défaut, la vente serait réalisée par une personne qui n’est pas propriétaire, et serait donc nulle. Dans votre cas, nous vous indiquons donc que le bien dont vous êtes nu-propriétaire ne pourra être vendu par votre mère sans recueillir votre aval. Bien à vous
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Question postée par CRISTO le 06/09/2021 - Catégorie : Droit du travail
Chauffeur pour personnes en situation de handicap, la cliente que je transportais est, suite à la COVID en longue maladie et ne reprendra son emploi. Mon employeur m'a fait signé une convention de rupture. Je m'attendais à un licenciement économique. Mes droits tant au niveau de la rupture du contrat de travail qu'au niveau des allocations chômage sont ils les mêmes ou suis je lésé ou avantagé par la rupture conventionnelle ? Merci d'avance - Meilleurs sentiments


Sa réponse :
Bonjour, Vous avez récemment signé une rupture conventionnelle de votre contrat de travail avec votre employeur et souhaiteriez savoir si vos droits, tant au niveau de la rupture que des allocations chômage, auraient été plus favorables en cas de licenciement économique. L’allocation chômage est effectivement soumise à des règles différentes selon que le salarié a fait l’objet d’un licenciement, notamment pour motif économique, ou d’une rupture conventionnelle. En cas de licenciement pour motif économique, le montant de l’allocation chômage (qui s’appelle allocation de sécurisation professionnelle) s’élève à 75% du salaire journalier brut du salarié (c’est-à-dire l’ensemble des revenus perçus, divisé par le nombre de jours ayant donné droit à une rémunération). En cas de rupture conventionnelles, les règles relatives aux allocations chômage sont sensiblement différentes. Le salarié perçoit l’allocation de retour à l’emploi, qui correspond au montant le plus élevé entre soit 57% du salaire journalier brut, soit 40,4% du salaire journalier brut + 12,12 €. Il est donc effectivement plus avantageux de faire l’objet d’une mesure de licenciement économique que d’une rupture conventionnelle. Ceci étant, il est à ce jour, dans votre cas, difficile de remettre en cause la convention de rupture qui a été signée avec votre employeur, sauf à ce que l’employeur ne parvienne pas à rapporter la preuve qu’il vous a remis un exemplaire original de la convention de rupture. Le cas échéant, vous pourrez demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement abusif, mais le montant des indemnités qui vous seront versées sera plafonné. Bien à vous
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Question postée par Tayron le 31/08/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Dans le but de préparer la succession de la maison familiale et éviter de payer des droits de succession, mon père souhaite me confier la nue propriété du bien. Il garderait l’usufruit. Mon père a 4 enfants hors mariage qui ne porte pas son nom. A son décès, est-ce que ces autres enfants auront aussi droit de récupérer l’usufruit du bien ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre père entend vous donner la nue-propriété du bien dont il est propriétaire et en conserver l’usufruit, afin de vous éviter le paiement de droit de succession à son décès. Tout d’abord, nous vous indiquons que si la donation de la nue-propriété est un moyen efficace de réduire les droits de succession au décès du donateur (droits de succession qui seraient néanmoins atténués par un abattement, sur la base taxable, dont profitent les héritiers en ligne directe, à hauteur de 100.000 € tous les quinze ans), elle ne supprime pas toute imposition. En effet, la donation de la nue-propriété sera également assujettie aux droits de donation. Les droits de donation seront calculés sur une base taxable, constituée de la valeur de la nue-propriété, elle-même déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier au moment de la donation, par un pourcentage de la valeur de la pleine propriété (article 669 du Code civil), à laquelle serait retiré le même abattement de 100.000 € que celui susvisé. Par suite, le montant des droits de donation sera déterminé en appliquant le taux des droits de donation, qui évolue en fonction de la valeur de la base taxable après abattement (par exemple 15% si la base taxable après abattement est comprise entre 12.110 € et 15.932 €). Il convient donc à titre liminaire d’indiquer que, dans votre cas, il est possible que la donation de la nue-propriété donne lieu au paiement de droits de donation. Ceci ayant été exposé, nous vous indiquons que l’usufruit, qui sera donc conservé par votre père, est un droit viager, c’est-à-dire un droit qui s’éteint avec le décès de son titulaire (article 617 du Code civil). Par conséquent, le décès de votre père, qui conserverait l’usufruit du bien suite à la donation de la nue-propriété, n’entraînera pas le transfert de l’usufruit à tous ses héritiers, puisque cet usufruit s’éteindra. En réalité l’usufruit vous sera, en exonération de toute taxe, automatiquement transféré par le seul décès de votre père, et vous serez donc plein propriétaire du bien à cette date : l’usufruit ne figurera donc pas au nombre des biens et droits figurant dans le patrimoine de votre père qui devra être transmis à ses héritiers à la succession. Aussi, les autres enfants de votre père ne pourront revendiquer de droits sur ce bien. En revanche, il convient d’indiquer que si les enfants de votre père son nés hors mariage, ils disposent des mêmes droits que vous-même au titre de la succession. Or, selon l’article 843 du Code civil, toute donation doit être rapportée, au décès du défunt, à la succession (sauf si la donation a été stipulée hors part successorale) : ceci implique que si l’un des héritiers a été avantagé par une donation du vivant du défunt, cet avantage devra être « compensé », au décès, avec les autres héritiers. Dans votre cas, ceci implique que vous devrez, au décès de votre père, informer le notaire en charge de la succession que vous avez bénéficié de la donation de la nue-propriété de sa maison. Le montant de la donation sera alors déduit de la part à laquelle vous aurez droit au titre de la réserve héréditaire (la part du patrimoine de votre père que vous recevrez sans qu’il ne puisse y être porté atteinte), afin de ne pas désavantager les autres héritiers. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’une notaire qui aurait pour mission de rédiger l’acte de donation de la nue-propriété de la maison de votre père et de vous conseiller sur l’ensemble des conséquences, juridiques et fiscales, qu’une telle opération impliquerait. Bien à vous
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Question postée par Clément le 22/07/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis employé d'une entreprise depuis 4 ans et 6 mois de laquelle je souhaite partir pour créer ma propre société. Nous avons convenu avec mon chef d'entreprise que ce départ se ferai au moyen d'une conventionnelle à l'horizon de fin d'année 2021. Seulement voila, j'ai appris plus tard que j'allais devenir père, le terme de la grossesse est annoncé pour fin décembre 2021. Nous n'avons pour le moment pas signé de convention de rupture avec mon employeur. Mon préavis de départ devait avoir lieu sur les mois de novembre et décembre 2021. La naissance de mon enfant interviendra dans cet intervalle de temps. Mon chef d'entreprise en est informé. Question : Pourrais-je tout de même prétendre au congé paternité pendant le prévis de rupture? Si oui, la fin du préavis est-elle repoussée d'autant, ce qui reporterai ma sortie d'effectif de mon entreprise à fin janvier 2022?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez convenu, avec votre employeur, de la rupture conventionnelle de votre contrat de travail à la fin du mois de décembre 2021, ainsi que de la réalisation d’un préavis sur les mois de novembre et décembre 2021. Ceci étant, votre compagne est aujourd’hui enceinte et la grossesse est justement annoncée pour la fin du mois de décembre. Vous souhaiteriez donc savoir quelle serait l’influence d’un congé paternité qui serait pris pendant le préavis de départ. Il convient de relever que le préavis de départ lié à une démission ou à un licenciement sont des délais préfix, ce qui implique qu’ils ne peuvent normalement faire l’objet d’aucune interruption, suspension, d’aucun décalage, etc. Il existe néanmoins plusieurs exceptions : le préavis de départ est, par principe, suspendu dans trois cas, en premier lieu lorsque le salarié est victime d’un accident de travail pendant le préavis, en deuxième lieu lorsque le salarié part en congé maternité ou adoption, et en troisième lieu lorsque le salarié part en congé payés pendant le préavis. Le cas échéant, le préavis est alors effectivement suspendu, notamment pendant la période du congé lié à la naissance d’un enfant, et reprend normalement une fois cette période terminée : le terme du préavis est donc naturellement décalé. Ceci étant, vous indiquez dans votre question que vous entendez procéder, avec votre employeur, à une rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Or, dans le cas d’une rupture conventionnelle, le préavis de départ à proprement parler n’existe pas : l’employeur et le salarié fixent en réalité conjointement la date du terme du contrat de travail, sans qu’un préavis n’ait à être effectué. Par conséquent, vous ne réaliserez pas, en tant que tel, un préavis de départ, de sorte que vous pourrez déposer votre congé paternité lorsque votre enfant sera né, dans les mêmes conditions que durant une période classique d’exécution du contrat. La date de votre départ sera alors fixée à la date prévue par la convention de rupture conventionnelle, étant précisé qu’il n’est normalement pas possible de repousser la date de départ prévue par la convention. Aussi, il peut être envisagé, dans votre cas, de vous rapprocher de votre employeur afin de lui demander s’il souhaite maintenir la date de départ telle qu’elle avait été initialement convenue par les parties (puisque votre congé paternité n’aura pas d’influence sur cette date). Il pourra également être envisagé de fixer une date de départ qui tiendrait compte de votre absence pendant le congé paternité, et par exemple de la repousser de fin 2021 à début 2022. Bien à vous
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Question postée par cjj le 21/07/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour suite a la protection covid du gouvernement , a mon retour a mon poste de travail mon employeur me propose un autre emploi qui n'est pas dans ma fiche de poste et que je ne connais pas , en a t'il le droit ? si je n'accepte pas que se passe t il ? vous remerciant


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre employeur vous a proposé une modification de votre emploi qui ne figure pas dans votre fiche de poste, et que vous ne connaissez pas. Vous souhaitez savoir s’il en a le droit. Il convient de distinguer selon que la modification proposée par l’employeur constitue un simple aménagement de vos fonctions ou une véritable modification de vos attributions. Lorsque la modification proposée par l’employeur constitue un aménagement des fonctions (ex : nouvelles tâches confiées au salarié, mais qui correspondent à la qualification du salarié), le salarié ne peut s’opposer à ce changement, sauf s’il prouve que ce dernier porte une atteinte excessive à sa vie privée ou qu’il a été décidé pour un motif discriminatoire. En cas de refus du salarié, l’employeur pourra alors soit renoncer à la modification du contrat, soit procéder au licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse. Lorsque la modification proposée constitue une véritable modification des attributions du salarié, c’est-à-dire qu’elle s’interprète en une modification de sa qualification professionnelle, il y a modification du contrat de travail, à laquelle l’employeur ne peut procéder sans obtenir l’accord du salarié. Dans votre cas, il n’est pas possible de déterminer les tâches qui vous sont confiées ainsi que votre qualification professionnelle à la seule lumière des éléments dont nous disposons. Ceci étant, si la modification proposée par l’employeur est une modification substantielle du contrat, de nature à modifier votre qualification professionnelle, vous pourrez la refuser, sans que votre employeur ne puisse prononcer à votre encontre une quelconque sanction. À l’inverse, si la modification proposée est une simple modification d’une tâche de travail, qui ne porte pas atteinte à votre qualification professionnelle, vous ne pourrez la refuser, sauf à vous exposer à un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre employeur vous a proposé une modification de votre emploi qui ne figure pas dans votre fiche de poste, et que vous ne connaissez pas. Vous souhaitez savoir s’il en a le droit. Il convient de distinguer selon que la modification proposée par l’employeur constitue un simple aménagement de vos fonctions ou une véritable modification de vos attributions. Lorsque la modification proposée par l’employeur constitue un aménagement des fonctions (ex : nouvelles tâches confiées au salarié, mais qui correspondent à la qualification du salarié), le salarié ne peut s’opposer à ce changement, sauf s’il prouve que ce dernier porte une atteinte excessive à sa vie privée ou qu’il a été décidé pour un motif discriminatoire. En cas de refus du salarié, l’employeur pourra alors soit renoncer à la modification du contrat, soit procéder au licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse. Lorsque la modification proposée constitue une véritable modification des attributions du salarié, c’est-à-dire qu’elle s’interprète en une modification de sa qualification professionnelle, il y a modification du contrat de travail, à laquelle l’employeur ne peut procéder sans obtenir l’accord du salarié. Dans votre cas, il n’est pas possible de déterminer les tâches qui vous sont confiées ainsi que votre qualification professionnelle à la seule lumière des éléments dont nous disposons. Ceci étant, si la modification proposée par l’employeur est une modification substantielle du contrat, de nature à modifier votre qualification professionnelle, vous pourrez la refuser, sans que votre employeur ne puisse prononcer à votre encontre une quelconque sanction. À l’inverse, si la modification proposée est une simple modification d’une tâche de travail, qui ne porte pas atteinte à votre qualification professionnelle, vous ne pourrez la refuser, sauf à vous exposer à un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Bien à vous
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Question postée par Antoine le 21/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, je vous remercie de traiter la question suivante. Monsieur et madame sont mariés . Monsieur fait une donation au dernier vivant sur ses bien propres à madame. Le couple n'a pas d'enfant. Monsieur meurt en mai 2019, madame meurt en janvier 2021 sans faire valoir ses droits . De quel côté sont les héritiers ?


Sa réponse :
Bonjour, La donation au dernier vivant, également appelée la donation entre époux, peut être envisagée dans tous les régimes matrimoniaux. La donation au dernier vivant permet en réalité aux conjoints d’augmenter les droits de chacun des conjoints respectifs sur le patrimoine de l’autre conjoint par rapport aux droits qui leur seraient attribués en application des règles légales. La situation générée par l’existence d’une donation au dernier vivant peut s’avérer complexe en présence d’enfants du lit des époux ou d’un autre lit. En revanche, en l’absence d’enfant du couple, la situation est légèrement simplifiée. En effet, que le défunt ait encore ses parents au moment du décès ou non, la donation au dernier vivant évince de fait les parents : l’intégralité du patrimoine revient au conjoint survivant. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’un couple avait souscrit une donation au dernier vivant, sans avoir d’enfant. Au décès de monsieur, en mai 2019, l’ensemble de son patrimoine a été transmis à madame, conformément à la donation au dernier vivant et en l’absence d’enfants, et ce même si ses parents étaient encore vivants. Au décès de madame, en janvier 2021, son patrimoine, composé du patrimoine hérité de son époux et de son propre patrimoine, sera transmis aux héritiers de madame, selon les règles classiques du droit de succession. En l’absence d’enfant, le patrimoine est donc théoriquement attribué, à hauteur de la moitié de la succession, aux parents (si les deux parents sont encore vivants), et à hauteur de la moitié aux frères et sœurs, ou à hauteur d’un quart de la succession pour le parent si un seul parent est encore vivant et de ¾ de la succession aux frères et sœurs ou la totalité de la succession aux frères et sœurs en l’absence de parents survivants. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, Suite à votre retour, nous précisions notre réponse initiale, qui tenait bien compte du fait que madame n’avait pas fait valoir la donation au dernier vivant lors du décès de monsieur, en 2019. Lorsqu’une donation au dernier vivant a été souscrite au sein d’un couple, cette dernière a vocation à prendre effet au décès de l’un d’eux. En effet, au décès de l’un des époux, le conjoint survivant dispose d’un droit d’option qui permet, si la libéralité ne l’interdit pas, d’accepter purement et simplement, à concurrence de l’actif net ou de renoncer à la donation. En cas d’acceptation, le conjoint survivant est alors réputé être propriétaire au jour du décès. Le droit d’option est personnel au conjoint survivant et, si ce dernier décède avant d’avoir exercé ses droits (et donc de s’être prévalu de la succession), il est transmis à ses héritiers, qui pourront alors l’exercer. Dans votre cas, vous indiquez que madame « n’a pas fait valoir la donation » lors du décès de monsieur en 2019 : nous comprenons donc que madame n’a pas exercé son droit d’option au décès de son époux, puis est décédée sans l’avoir exercé et donc sans avoir accepté la donation. Ceci étant, ce droit d’accepter la donation (et donc d’en obtenir l’application) revient, au décès de madame, à ses héritiers qui pourront alors décider d’accepter la donation et de se voir transférer le patrimoine. Il revient au notaire chargé de la succession de madame de s’enquérir de l’existence d’une donation au dernier vivant, de constater que madame ne l’a pas acceptée lorsqu’elle est décédée, et donc d’indiquer qu’il revient à ses héritiers de l’accepter ou non. S’ils l’acceptent, la donation au dernier vivant s’appliquera de sorte que le patrimoine de monsieur sera considéré comme étant transféré à madame au jour du décès de monsieur en 2019, et devra donc être transféré aux héritiers de madame suite à son décès en 2021. S’ils la refusent, le patrimoine de monsieur sera réputé revenir à ses héritiers à son décès en 2019. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de monsieur et du notaire en charge de la succession de madame, afin que ceux-ci prennent connaissance de la donation. Bien à vous
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Question postée par JPM22 le 21/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille
L’un des 2 époux (mariés sous le régime de la communauté légale) décède, laissant 2 enfants issus du mariage. La masse successorale est composée exclusivement de liquidités. L’époux survivant se voit attribuer ¼ en pleine propriété + les ¾ en usufruit (quasi-usufruit puisque uniquement des liquidités) en vertu d’une donation entre époux. Ladite donation prévoit que chacun des enfants pourra exercer en ce qui concerne sa part de succession, la faculté de convertir l’usufruit donné au conjoint en une rente viagère. » L’un des 2 enfants souhaite solliciter la conversion en rente viagère du quasi-usufruit portant sur les sommes dont il est nu-propriétaire. Si cette demande requiert l’accord du quasi-usufruitier, nécessite t-elle également l’accord de l’autre enfant cohéritier alors même que cette demande ne porte pas sur ses propres droits successoraux ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que suite au décès d’une personne, l’époux survivant jouit, en raison d’une donation entre époux, d’un quart de la pleine propriété et de trois quarts du patrimoine en usufruit, étant précisé que le patrimoine est exclusivement composé de liquidités. En d’autres termes, les deux enfants du couple sont quasi-nus-propriétaires de ¾ du patrimoine du défunt. L’un des nus-propriétaires souhaite, sur sa part de succession, convertir le quasi-usufruit du conjoint survivant en une rente viagère et souhaite savoir si cette conversion, qui requiert nécessairement l’accord de l’usufruitier, doit également emporter l’accord de l’autre héritier. L’article 759 du Code civil précise que tout usufruit donne droit à une faculté de conversion en rente viagère, soit à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires, soit à la demande du conjoint successible lui-même. Par définition, et comme vous l’indiquez, la conversion de l’usufruit doit donc emporter tout à la fois l’accord du nu-propriétaire et celui de l’usufruitier. Ceci étant, le Code civil ne donne aucune précision sur la nécessité d’obtenir l’accord des autres héritiers lorsque l’un des nus-propriétaires souhaite, sur sa part, convertir l’usufruit en une rente viagère. Néanmoins, l’interprétation des articles 759 et 759-1 du Code civil laisse à penser que le droit de conversion de l’usufruit en une rente viagère constitue un droit irréductible des cohéritiers nus-propriétaires, dont même le défunt ne peut les priver. Aussi, dès lors que la conversion porte sur la part d’héritage de l’un des cohéritiers, ce dernier ne peut être déchu du droit de conversion, de sorte que les autres cohéritiers ne semblent pouvoir s’y opposer. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin que ce dernier vous aiguille utilement sur les démarches à entreprendre dans le cadre de cette conversion d’usufruit. Bien à vous
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Question postée par JM59 le 19/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Ma Belle-mère a 94 ans. Hospitalisée, elle veut absolument repartir chez elle. Elle est dépendante physiquement. Elle refuse l'assistante de toute personne extérieure. Elle ne veut que ses enfants chez elle. 2 enfants ne peuvent pas s'en occuper pour raison de santé. Les 2 autres ne veulent plus s'en occuper, car elle est tyrannique. La situation est très dangereuse pour elle. Que puis je faire juridiquement pour sécuriser sa situation, étant donné que théoriquement rien ne peut être fait sans sa volonté ? Merci de m'aider.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre belle-mère n’est aujourd’hui plus en mesure de subvenir à ses besoins ou de vivre seule compte-tenu de son état de santé, mais qu’elle refuse toute assistance extérieure. Comme vous l’indiquez, les personnes jouissant de leur pleine capacité juridique sont en mesure de pouvoir réaliser les actes juridiques ou encore de prendre les traitements qu’ils souhaitent, et ce sans que personne ne puisse les y contraindre ou leur imposer. Ceci étant, lorsqu’une personne apparaît comme n’étant plus en mesure de protéger ses intérêts, des mesures peuvent être prises judiciairement pour l’assister, d’une part pour prendre les mesures de nature à protéger ses intérêts, mais également d’autre part pour protéger tout ou partie de son patrimoine. Il est en effet possible de demander l’ouverture d’une procédure de curatelle ou de tutelle, qui visera à faire désigner par le juge un tuteur ou un curateur qui remplira un rôle d’assistance et de représentation de la personne à protéger. La demande de désignation d’un tuteur ou d’un curateur peut être faite par tout parent ou allié de la personne à protéger, son conjoint ou encore par la personne elle-même, par requête déposée devant le juge des contentieux de la protection. La personne à protéger est alors convoquée afin d’être entendue, ce qui permettra au juge de savoir si elle est en mesure de protéger seule ses propres intérêts ou non : la personne à protéger pourra alors être assistée d’un avocat ou par la personne de son choix avec l’accord du juge. Le jugement de désignation d’un tuteur ou d’un curateur peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 15 jours suivant le jugement ou sa notification aux personnes à qui il a été notifié. Lorsqu’un tuteur est désigné, ce dernier pourra réaliser les actes de la vie courante et les actes d’administration pour le compte de la personne protégée. Pour les actes les plus graves (actes de disposition), le tuteur devra impérativement obtenir l’autorisation du juge des contentieux de la protection. Lorsqu’un curateur est désigné, celui-ci ne peut que prendre les mesures de protection strictement nécessaire permettant de mettre fin à un danger auquel la personne à protéger serait exposée, et doit immédiatement en informer le juge (la plupart des actes pouvant être réalisés par la personne en curatelle). Dans votre cas, il semble donc qu’une mesure de curatelle ou de tutelle soit la plus à même de répondre à la situation de votre belle-mère, si cette dernière n’est plus en mesure de déterminer les mesures et actes qui lui permettent de protéger ses intérêts. Bien à vous
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Question postée par Odile le 09/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Depuis le 1er janvier 2021, l'Angleterre est sortie du traité de Bruxelles 1bis qui stipulait notamment que la compétence d'un juge dans le domaine du Droit de la famille était un juge du lieu de résidence de l'enfant... : Aujourd'hui, une française, résidant en Angleterre depuis 2014, ayant un enfant né en France et donc de nationalité française qui souhaite rentrer en France peut-elle saisir un juge français ?. Sachant que, le père de l'enfant est également résident en Angleterre (depuis 2017) et de nationalité française. Ils sont donc tous les 3 français. Ils ont toujours vécu séparés. Le juge français, premier saisi, sera-t-il automatiquement compétent pour juger l'affaire ? il semble que c'est désormais possible, dans la mesure où aucune procédure n'a été lancée avant le 31 décembre 2020. Vous remerciant par avance de votre réponse et dans cette attente. Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir si le juge français serait compétent dans le cadre d’un divorce de deux personnes résidant chacune en Angleterre, qui ont un commun un enfant qui habite avec l’une d’elle, et ce dans la mesure où la procédure serait intentée après l’entrée en vigueur du Brexit. En revanche, nous pensons comprendre de votre question que l’enfant habite avec sa mère, actuellement en Angleterre. Ainsi que vous l’indiquez, l’Angleterre n’est plus partie aux différents traités européens depuis l’entrée en vigueur du Brexit, de sorte que ces derniers, notamment relativement à la compétence, ne lui sont plus applicables. Dans ce contexte, et si aucune action n’a été intentée avant le 1er janvier 2021, les règles de compétence, notamment en matière de divorce, doivent être régies selon les règles des droits nationaux, faute de traité international (hors UE) régissant les règles de compétence en matière de divorce. Par conséquent, le juge d’un pays qui sera saisi d’une question de divorce devra trancher la question de sa compétence au regard des règles applicables dans son Etat. Au cas présent, la question qui se pose est celle de la compétence du juge français pour votre procédure de divorce : en l’occurrence, il s’agira de déterminer si le juge français pourra se déclarer compétent au regard de votre situation. Eu égard à cette situation, la compétence du juge français sera déterminée en fonction des règles de l’article 1070 du Code de procédure civile, qui précise qu’en matière familiale, le juge compétent est celui du lieu au réside la famille ou, si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité (ou à défaut, le juge où réside celui qui a pris l’initiative de la procédure). À ce stade, dans votre cas, l’enfant du couple réside avec sa mère, qui elle-même réside habituellement en Angleterre. Par conséquent, le juge français saisi aujourd’hui se déclarerait incompétent sur le fondement de l’article 1070 du Code de procédure civile (la résidence habituelle de l’enfant ne se trouvant pas en France). Dès lors, seul le juge anglais pourrait se déclarer compétent, à condition que ses règles nationales (donc anglaises) le déclarent compétent dans une situation comparable à celle qui est la vôtre aujourd’hui. En revanche, vous indiquez également que la mère souhaiterait aujourd’hui quitter l’Angleterre pour s’installer de manière habituelle en France avec l’enfant mineur. Si la procédure était intentée après cette installation, le juge français pourrait alors se déclarer compétent, dans la mesure où la résidence du parent où vit habituellement l’enfant mineur serait située en France. En tout état de cause, et en fonction de la situation familiale à la date à laquelle la procédure sera intentée, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat français ou anglais, afin que ce dernier vous accompagne dans le cadre de la procédure de divorce. Bien à vous
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Question postée par guitou le 08/07/2021 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour! Nous héritons d'un terrain dont une partie est réclamée par le voisin puisque le cadastre n'a jamais entériné les modifications faites par les 2 propriétaires dans les années 1950/60 Notre notaire est sur l'affaire depuis mai 2019 mais ne semble pas avoir de solution si ce n'est de négocier avec ce voisin! Mais négocier quoi et pourquoi surtout? Un Géomètre a mis en évidence les limites anciennes celles qui font que les 2 anciens cultivaient leur terrain respectif en bonne entente et reconnaissance. Le voisin à accepté le plan de bornage mais maintenant refuse de signer le PV! Ce voisin est le 3 ou 4ième depuis que le vieux propriétaire de 1960 est DCD! Que devons nous faire pour que notre bon droit soit reconnu et validé par les organismes fonciers SVP? Merci de votre aide.... Guy Decouard


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez hérité d’un terrain dont une partie est réclamée par un voisin. Les anciens propriétaires respectifs de vos terrains s’étaient pourtant accordés depuis plusieurs années sur une répartition claire des deux fonds, qui n’a cependant jamais été actée au cadastre. Vous souhaiteriez savoir quels sont vos moyens d’action à l’égard de votre voisin. Il convient tout d’abord de rappeler que le cadastre, tel qu’il est établi, n’est pas irréfutable : s’il s’agit effectivement d’un mode de preuve pertinent pour démontrer qu’une personne est propriétaire d’un terrain (ou, en l’occurrence, d’une partie d’un terrain), cette preuve n’est aucunement irréfragable et peut être renversée. Sur ce point, il convient de rappeler que les articles 2258 du Code civil et suivants disposent que la propriété peut s’acquérir par la prescription acquisitive, dont le délai est de 30 ans. Le cas échéant, le propriétaire qui revendique la prescription doit rapporter la preuve d’un usage du bien ou du terrain à titre de propriétaire, de manière publique, continue, non équivoque et paisible. Vous indiquez sur ce point que chacun des anciens propriétaires des deux terrains n’a jamais contesté les limites de propriété des deux terrains respectifs. Il semble donc que les conditions relatives à la prescription acquisitive, à supposer qu’elles parviennent à être démontrées, soient remplies, et ce dès lors qu’elles le sont depuis plus de trente ans. Il vous est donc possible de saisir une juridiction afin de lui demander de faire constater l’existence de votre droit de propriété sur la partie du terrain revendiquée par votre voisin, en vertu de la prescription acquisitive. Il conviendra pour ce faire de rapporter la preuve de ce que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies. À cet effet, l’acceptation du plan de bornage par le voisin, si vous parvenez à la démontrer, constituera un élément central permettant de démontrer que celui-ci ne conteste pas la répartition de la propriété telle qu’elle résulte de l’usage qui en est fait par les propriétaires depuis plusieurs années. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat afin que ce dernier vous accompagne dans les démarches à mettre en œuvre pour faire reconnaître judiciairement votre droit de propriété. Bien à vous
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Question postée par Erenie le 03/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Sommes concubins, pouvons nous insérer une clause de tontine quelques mois après signature acte de vente pour achat immobilier. Voulant être discrets sur nos vies face au vendeur "le jour j" acte de vente.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez, avec votre concubin(e), vous porter acquéreur d’un logement à deux, et désireriez à ce titre prévoir une clause de tontine (ou pacte tontinier). Cependant, vous ne souhaitez pas que ce pacte tontinier soit souscrit le même jour que l’acte de vente, afin que le vendeur ne soit pas au courant de votre vie privée. Tout d’abord, il convient de rappeler que le pacte tontinier est une convention conclue entre deux personnes qui se portent acquéreurs d’un même bien et par lequel elles prévoient que la part de propriété de l’un des acquéreurs sera automatiquement, à son décès, rétribuée à l’autre acquéreur. En réalité, la part de propriété d’un bien acquis en tontine ne fait pas partie du patrimoine de la personne décédée, de sorte que le celle-ci ne sera pas transmise à ses héritiers : le défunt est ainsi, à son décès, déclaré comme n’avoir jamais acheté le bien, seul l’acquéreur survivant étant considéré comme propriétaire depuis l’origine. Normalement, la clause de tontine est directement prévue dans l’acte d’achat : ceci étant, rien ne semble indiquer, en droit, que la clause puisse être conclue postérieurement à l’acquisition du bien. Ceci étant et, comme indiqué, la tontine a un effet rétroactif au décès de l’un des acquéreurs : il semble donc juridiquement cohérent que la tontine soit directement prévue dans l’acte de vente ou à tout le moins conclue en même temps que l’acte de vente. En tout état de cause, et si l’absence de stipulation de la clause de tontine se justifie par votre volonté de ne pas révéler votre vie privée au vendeur, il pourrait toujours être demandé au notaire de préparer acte séparé stipulant ce pacte tontinier, dont le vendeur n’aurait pas connaissance. Cet acte pourrait être régularisé concomitamment à la conclusion de l’acte de vente, sans que le vendeur n’en ait pour autant connaissance (car il ne serait pas intégré dans l’acte de vente). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre notaire afin de déterminer les options qui vous permettraient de conclure une clause de tontine sur le bien immobilier dont vous allez vous porter acquéreur, sans que le vendeur n’en soit au courant. Bien à vous
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Question postée par Tintin le 02/07/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Nous souhaitons divorcer avec mon conjoint dont je suis séparé depuis 20 ans. Nous avons une maison en commun que ma femme occupe depuis toujours. L indivision est elle une bonne option dans notre cas et ainsi limiter les frais de notaire lors du divorce ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes séparés depuis plusieurs années de votre épouse et que vous souhaitez aujourd’hui divorcer. Votre épouse occupe votre maison acquise en commun et vous souhaiteriez savoir l’indivision est le meilleur régime juridique dans le cadre de votre divorce. Tout d’abord, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que votre maison a été acquise pendant votre mariage, alors que vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale. À ce stade, le bien qu’occupe votre épouse est donc un bien commun. L’objectif de la procédure de divorce sera de liquider la communauté de biens que vous avez formée avec votre épouse lors de votre mariage et donc d’attribuer à chacun les biens communs. Suite au divorce, l’ensemble des biens tomberont en indivision, avant qu’ils soient éventuellement partagés, ce qui implique un acte de partage et donc, effectivement, des frais de partage supplémentaires. Le régime de l’indivision est fixé par l’article 815 du Code civil et est, par principe, un régime temporaire. Ce régime peut être contraignant, dans la mesure où les nombreuses décisions importantes concernant le bien (cession notamment) doivent être prises à l’unanimité : aussi, si vous n’êtes pas d’accord avec votre ancienne épouse pour prendre ces décisions, une situation de blocage pourrait être créée. De plus, l’article 815 du Code civil permettrait à chacun des indivisaires (vous et votre ancienne épouse) de solliciter le partage à tout moment, partage auquel vous ne pourriez vous opposer. Ceci étant, l’indivision vous permettrait chacun de rester propriétaires de l’intégralité du bien. Par conséquent, il convient de déterminer si vous considérez que le bien peut être géré, dans les années à venir, communément avec votre épouse : si tel est le cas l’indivision ne devrait pas poser de problème. À défaut, il serait préférable de procéder au partage. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous adresser à votre notaire afin de vous aiguiller dans la meilleure solution possible. Bien à vous
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Question postée par ceeman le 29/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Ma femme et moi avons fait construire une maison en 2006 et avons fait donation à notre fille en 2011 en gardant l'usufruit.Le bien est en location et a été évalué à 250KE lors de la donation. C'est le locataire qui souhaite acheter le bien . Ma femme a 61 ans et moi 66 ans donc la part de ma fille est de 60% et la notre 40%. Nous comptons vendre le bien a 290KE. Quels sont les différentes taxations et frais sur la plus value entre-autre pour ma fille et nous en sachant que ma fille achètera sa résidence principale ? Si nous laissons notre part à notre fille comment cela se passe t'il au niveau taxation et frais ? Merci de votre réponse détaillée Bien à vous


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez fait construire une maison en 2006 et que vous avez consenti à votre fille une donation avec réserve d’usufruit, étant précisé que cette maison est donnée en location. Vous souhaitez aujourd’hui vendre ce bien et vous interrogez sur les modalités de taxation de la plus-value qui serait réalisée. Tout d’abord, il convient d’indiquer qu’il conviendra de définir le montant de la plus-value réalisée tant par vous que par votre fille, plus-value qui sera nécessairement différente. Pour vous-même, il conviendra de distinguer la plus-value réalisée sur le terrain (le prix de cession du terrain retraité du prix d’achat ou du prix retenue dans l’acte de donation ou de succession) de la plus-value réalisée, en tant que telle, sur la maison construire. La plus-value sur la cession de la maison construite sera déterminée par la différence entre le prix de cession retenu (en l’occurrence le prix de cession de l’usufruit) et les coûts qui ont été exposés pour faire construire cette maison (frais d’architecte, taxes liées à la construction, etc.). Pour votre fille, la plus-value sera déterminée par la différence entre le prix de cession de la nue-propriété et la valorisation de la nue-propriété telle qu’elle a été retenue dans l’acte de donation avec réserve d’usufruit (normalement selon le barème de l’article 777 du Code général des impôts, en fonction de votre âge). Ceci étant précisé, et dans la mesure où votre maison n’était pas votre résidence principale (elle était donnée en location), la plus-value sera taxée à l’impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire de 19%, outre un prélèvement complémentaire de 2% à 6% si la plus-value réalisée est supérieure à 50.000 €. Ceci étant, la base taxable (c’est-à-dire, en réalité, le montant de la plus-value qui sera soumis à imposition) bénéficiera d’abattement pour durée de détention du bien (6% tous les ans de la 6ème à la 21ème année de détention et 4% pour la 22ème année révolue). Sur ce point, il conviendra de distinguer, vous concernant, la durée de détention du terrain et la durée de détention de la maison (calculée à compter de 2006). Concernant votre fille, vous indiquez que cette dernière entend utiliser le prix de cession de la nue-propriété qu’elle détient afin d’acquérir sa résidence principale. Sur ce point, l’article 150 U II-1° bis du Code général des impôts dispose que bénéficient d’une exonération les plus-values réalisées lors de la première cession d’un logement autre que la résidence principale, sous plusieurs conditions. Notamment, le logement vendu ne doit pas avoir été la résidence principale du contribuable pendant les 4 années qui ont précédé la cession. Par ailleurs, le prix de cession doit impérativement être remployé, dans les 24 mois de la cession, à l’achat ou la construction d’une résidence qui deviendra la résidence principale du contribuable. Lorsque les conditions de l’exonération sont réunies, elle s’applique à hauteur de la quote-part du prix de cession qui a été affectée à l’achat de cette résidence principale. Au cas présent, il conviendra donc de s’assurer que votre fille remplisse les conditions de l’article 150 U II-1° bis du Code général des impôts pour déterminer si elle peut bénéficier de l’exonération (notamment, de s’assurer qu’il ne s’agit pas de la première cession d’un logement autre que sa résidence principale). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil fiscaliste afin de vous accompagner dans ces démarches. Bien à vous
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Question postée par baro le 26/06/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Nous sommes sept enfants adultes en indivision : deux frères et cinq sœurs. Nos parents ne sont plus là depuis longtemps et nous avons une maison dont nous sommes propriétaire en indivision . ( sur acte notarié ) L'une de mes sœurs vient de décéder subitement à l'âge de 70 ans, elle vivait seule ( divorcée ) et a une unique fille de 48 ans . Que devons nous faire maintenant sachant que nous tenons à garder cette maison ? Quelle sont les démarches à faire vis à vis de sa fille ? Merci d'avance pour votre réponse. Salutations distinguées . - le frère aîné -


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes propriétaire en indivision avec votre frère et vos cinq sœurs d’une maison. L’une de vos sœurs, divorcée et mère d’une fille de 48 ans, vient de décéder et vous souhaiteriez savoir de quelle façon la maison peut être conservée au sein de la famille. Tout d’abord, il convient de rappeler que le régime juridique de l’indivision est défini par les articles 815 et suivants du Code civil. L’indivision est un régime provisoire selon lequel la propriété d’un bien est divisée entre tous les indivisaires, qui sont chacun propriétaires de l’intégralité du bien à hauteur de leur quote-part indivise (la quote-part de chacun est généralement déterminée dans l’acte qui constitue l’indivision, c’est-à-dire dans votre cas l’acte du notaire ayant mis un terme à la succession de vos parents). L’article 815 du Code civil précise par ailleurs que nul ne peut être contraint de se maintenir dans l’indivision. Ceci implique que chaque coïndivisaire peut, à tout moment, demander à se retirer de l’indivision en demandant à ce que les biens indivis soit partagés , c’est-à-dire que les biens soient partagés entre chacun des indivisaires (s’il n’existe qu’un seul bien indivis, le partage se matérialise par l’attribution du bien à l’un des indivisaires et la rétribution des autres coïndivisaires en argent, par le versement d’une soulte, ou par la cession, amiable ou judiciaire, du bien, afin que le prix de cession soit réparti entre tous les coïndivisaires à hauteur de leur quote-part indivise). Lorsque l’un des coïndivisaires décède, l’indivision ne prend pas fin : sa quote-part indivise, qui constitue l’un des éléments de son patrimoine, tombe dans la succession et est répartie entre son ou ses héritiers qui, du même coup, deviennent propriétaire indivis. Dans votre cas, le décès de votre sœur entraîne l’ouverture de sa succession, dont les opérations de liquidation seront conduites par un notaire. La répartition des biens de la défunte se fera soit selon les règles légales (le cas échéant, sa fille a vocation à recevoir l’intégralité de ses biens) soit selon les règles qu’elle a établies dans un testament. Il importe donc de savoir au préalable à qui les biens de la défunte, et donc sa quote-part indivise, seront attribués. Il est ainsi possible que la défunte ait prévu, dans le cadre d’un testament, que sa quote-part indivise de la maison reviendra en indivision à ses frères et sœurs, de sorte que la liquidation de la succession ne fera qu’augmenter la quote-part indivise de chacun des coïndivisaires. À l’inverse, si la défunte a prévu que sa quote-part indivise revenait à sa fille (ou si elle n’a rien prévu), cette dernière deviendra indivisaire. Elle pourra alors, à tout moment, souhaiter se retirer de l’indivision et « provoquer » le partage et, subséquemment, la vente amiable ou judiciaire du bien. Le cas échéant, il sera néanmoins possible de se rapprocher de votre nièce afin de lui indiquer que vous êtes intéressés par le rachat de sa quote-part indivise, soit ensemble (tous les indivisaires, de sorte que chacune de vos quotes-parts s’en verra augmentée), soit seul (seule votre quote-part ou celle de l’indivisaire acquéreur en sera augmentée). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre sœur, afin d’obtenir de plus amples renseignements sur l’attribution de sa quote-part indivise. Bien à vous
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Question postée par Matinocat77 le 21/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Apport achat différent (230000 - 100000)Prêt 200000 meilleures conditions pour achat ? Lui 1 garçon 19 ans, tous les 2 : 1 fille avec les 2 noms. Ne sont ni pacsés ni mariés. Prêt comment faire ? 1 commun ou 1 chacun ? Si décès pour lui : vente de maison, répartition succession si toujours prêt ? Si prêt remboursé ? Que conseillez-vous pacs, mariage ou sans importance. Acte signé pour 10 décembre 2021.,pacs ou mariage éventuels avant signature ? Grand merci pour aide. BINAUD


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez procéder à l’acquisition d’une maison avec votre conjoint, avec lequel vous n’êtes ni mariée, ni pacsée. Votre conjoint a un enfant et vous avez en commun une fille. Vous pourriez apporter respectivement 230.000 € et 100.000 €, la souscription d’un prêt complémentaire d’un montant de 200.000 € étant par ailleurs nécessaire. La situation patrimoniale et juridique découlant de l’achat de la maison dépendra en réalité du régime d’union entre votre conjoint et vous-même, et sera indépendante de la situation du prêt qui sera souscrit. Que vous soyez pacsés ou non (en concubinage) mais en tout état de cause non mariés, le bien sera acquis sous le régime de l’indivision de l’article 815 du Code civil. Chacun des conjoints sera propriétaire indivis du bien, et sera donc titulaire, sur ce bien, d’une quote-part de propriété indivise, qui correspondra généralement au montant de l’apport qui aura été effectué par chacun d’eux, et qui sera constatée dans l’acte notarié d’acquisition du bien. Le prêt pourra également être souscrit conjointement par les deux indivisaires. L’indivision est un régime souple mais instable : en effet, si l’un des indivisaires souhaite quitter l’indivision (par exemple en cas de séparation), il pourra demander le partage de l’indivision, qui pourra se faire amiablement ou, à défaut d’accord, judiciairement. Dans ce contexte, l’un des conjoints pourra procéder au rachat de la quote-part indivise de l’autre conjoint, étant précisé que la valeur de la quote-part indivise tiendra alors évidemment compte du prêt souscrit sur ce bien. Si votre conjoint décède, la quote-part indivise dont il est propriétaire sur le bien sera attribuée à ses héritiers légaux ou désignés : dans ce contexte, il pourra être intéressant le cas échéant que votre conjoint souscrive un testament dans lequel il vous attribuerait, en cas de prédécès, sa quote-part indivise, ce qui vous permettrait d’être pleinement propriétaire du bien, étant précisé que les droits réservataires de son fils devront être préservés (le fils aura en effet droit, en tout état de cause, à la moitié du patrimoine de son père). À défaut de précision dans un testament, vous deviendriez propriétaire indivise, avec votre beau-fils, du bien. Dans l’hypothèse d’un mariage, la situation dépendra du régime matrimonial choisi. Dans le cas le plus commun (à défaut de contrat de mariage), le régime de la communauté légale s’appliquera. Dans cette hypothèse, le bien acquis après le mariage tombera, par principe, dans la masse des biens communs à parts égales, sauf à ce que la répartition des apports figure explicitement dans l’acte d’achat. Il est également à préciser que vous pourrez signaler que les apports sont effectués grâce à des fonds propres (par une déclaration d’emploi), ce qui permettra, en cas de liquidation de la communauté (soit par un divorce, soit suite au décès de l’un des conjoints), d’identifier à quelle hauteur chacun des époux est propriétaire. S’agissant du prêt, les époux étant tenus d’une obligation de solidarité, vous seriez tout deux tenus d’une obligation de rembourser l’intégralité de l’emprunt si vous le souscriviez après votre mariage. Dans l’hypothèse d’un décès de votre conjoint, vous disposeriez alors de droits en votre qualité de conjoint survivant sur les biens de votre époux (et donc de sa part dans la maison), matérialisés par le choix que vous pourriez opérer entre l’usufruit de l’intégralité de son patrimoine ou le quart de la pleine propriété de son patrimoine (option successorale). Les règles gouvernant la succession de votre mari pourraient alors être également définies par un testament, qui pourrait vous donner attribution de la totalité de la maison, étant précisé toutefois que le testament ne pourrait également porter atteinte aux droits d’héritier réservataire de fils de votre conjoint (droits irréductibles sur la moitié du patrimoine du défunt). En tout état de cause, et compte-tenu de la multiplicité des options qui s’offrent à vous, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil en droit patrimonial pour prendre en compte votre situation précise et vous accompagner dans votre choix. Bien à vous
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Question postée par Alberto123 le 18/06/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis reconnu en invalidité Catégorie 1. Est-ce compatible avec un travail à mi-temps ? J’ai lu que l’on est reconnu invalide si notre capacité de travail et de gain est réduite d'au moins 2/3, d’où mon interrogation. Ai-je intérêt à aviser mon employeur de ma situation ? Je pourrais bénéficier d’un complément de salaire lié à la Prévoyance. Mais je redoute d'être « placardisé », voire licencié à terme. De plus, si le cumul salaire à mi-temps + prévoyance + allocation d'invalidité excède mon salaire 100 % précédent, la CPAM va-t-elle interrompre, ou seulement minorer, mon allocation d’invalidité ? Le médecin du travail interfére-t-il dans l’appréciation de mon état ou de mon % de temps partiel ou s’agit-il d’une prérogative du médecin-conseil ? Puis-je n’aviser mon entreprise que peu de temps avant ma retraite ? Les indemnités de Prévoyance ne sont ss doute pas rétroactives ? Enfin, l’invalidité catégorie 1 ouvre-t-elle droit à une demi-part fiscale supplémentaire ?


Sa réponse :
Bonjour, À titre liminaire, nous vous rappelons que le forfait Documentissime comprend la réponse à une seule question. S’il est naturellement envisageable que plusieurs questions découlent directement d’une seule et même question et qu’il y soit répondu dans nos réponses, tel n’est pas le cas lorsqu’une question comprend elle-même sept sous-questions à l’objet différent, comme tel est le cas dans la question que vous nous avez posée. Le cas échéant, une consultation auprès d’un avocat spécialisé s’impose. Ceci ayant été précisé, nous nous efforcerons néanmoins de répondre à certaines de vos questions. Il convient de rappeler que la notion d’invalidité n’est pas une notion de droit du travail : la déclaration d’invalidité d’un salarié est ainsi différente de celle d’inaptitude, qui est prononcée par le médecin du travail. La notion d’invalidité relève en réalité du droit de la sécurité sociale : il s’agit de la situation dans laquelle une personne est considérée comme invalide lorsque, suite à un accident ou à une maladie (professionnelle ou non) sa capacité de travail a été réduite d’au moins deux tiers. La décision de placement du salarié en invalidité est prise par le médecin conseil de la CPAM uniquement, et non par le médecin du travail. Le salarié en invalidité de catégorie 1 est, selon l’article L. 341-4 du Code la sécurité sociale, un salarié qui, bien qu’invalide, est capable d’exercer une activité rémunérée. En tout état de cause, il convient de préciser que la notion d’invalidité n’a aucune influence sur l’exécution de son contrat de travail par le salarié : ceci implique que le salarié peut continuer à travailler, y compris à temps partiel, sans avoir l’obligation d’en informer son employeur. De même, et réciproquement, l’invalidité ne constitue pas, contrairement à l’inaptitude, un motif de licenciement, ou un motif de sanction disciplinaire. Pour répondre à certaines de vos questions, nous vous indiquons donc que votre état d’invalidité ne vous empêche pas de travailler à temps partiel, l’invalidité étant une notion totalement indépendante de l’exécution de son contrat de travail par le salarié. Pour cette même raison, vous n’êtes donc pas obligé d’informer votre employeur de votre état d’invalidité. La déclaration d’invalidité étant une notion propre au droit de la sécurité sociale, seul le médecin-conseil de la CPAM sera compétent pour juger de votre état d’invalidité (et non le médecin du travail). Enfin, l’invalidité peut effectivement ouvrir à droit à une demi-part supplémentaire, mais sous réserve de ce que le contribuable respecte certaines conditions : il doit en effet avoir une carte d’invalidité précisant que son incapacité est d’au moins 80%, ou être titulaire d’une carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou encore bénéficier d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40% ou plus. En tout état de cause, et comme nous vous l’indiquions, compte de l’étendue de vos questionnements, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil spécialisé en droit de la sécurité sociale et en droit du travail. Bien à vous
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Question postée par pourquoi pas le 17/06/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mon père est décédé dernièrement je viens de recevoir un courrier d'un notaire (que je ne connait pas).Mes coordonnées lui ont étaient donnes par mon frère (sans mon accord). ce notaire me demande de lui retourner signé un mandat d'interrogation de différents fichiers avec la mention "bon pour pouvoir" Doit -je impérativement lui répondre ? La signature de tous les héritiers est-elle indispensable pour mandater ce notaire ? merci Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous venez d’apprendre qu’un notaire que vous ne connaissiez pas avait été mandaté dans le cadre de la succession de votre père et a pris attache avec vous sur recommandation de votre frère, afin de vous demander de signer un mandat d’interrogation des différents fichiers. Il convient tout d’abord d’indiquer que le formulaire d’interrogation des différents fichiers est central dans le cadre du règlement d’une succession. En effet, ce dernier permet au notaire d’obtenir l’autorisation de tous les héritiers pour interroger les différents fichiers qui pourraient avoir une influence directe d’une part sur les règles qui vont gouverner la succession et d’autre part sur la contenance du patrimoine du défunt. Le notaire pour ainsi interroger le fichier des testaments, qui lui permettra de savoir si le défunt a déposé un testament chez un notaire, mais également, notamment, le fichier FICOVIE, qui lui permettra de savoir si le défunt avait souscrit un contrat d’assurance vie. Ceci étant précisé, nous comprenons que votre problématique est plutôt afférente au choix du notaire qui devrait procéder à la succession. Le choix du notaire à qui la mission de régler la succession est confiée n’est réglementé par aucun texte spécifique. En présence d’un conjoint survivant, c’est ce dernier qui a priorité sur le choix du notaire qui aura pour mission de régler la succession. En l’absence de conjoint survivant, le notaire sera désigné par le plus grand nombre d’héritiers ou par les héritiers qui disposent de plus de droits dans la succession. Il peut également arriver que le notaire en charge de la succession ait été désigné par avance par le défunt, notamment dans le cadre de son testament. À défaut, les héritiers peuvent s’accorder pour désigner un notaire de leur choix. Dans votre cas, il convient donc de se renseigner auprès du notaire afin de savoir sur quel fondement ce dernier a été désigné (testament de votre père, choix d’un éventuel conjoint survivant qui aurait priorité, accord de plusieurs héritiers, etc.). Si le notaire a été choisi par votre frère uniquement, vous serez en mesure de vous rapprocher de ce dernier afin de lui indiquer que, si vous disposez d’autant de droits que lui dans la succession, vous êtes le choix du notaire qui aura pour mission de régler la succession devra se faire d’un commun accord. En tout état de cause, vous serez toujours en mesure, si le choix du notaire ne vous convient pas, de choisir votre propre notaire afin de vous accompagner dans la succession. Si le notaire que vous aurez choisi n’aura pas pour mission de régler la succession, il pourra vous assister lors des opérations de succession et pourra notamment s’assurer que la répartition des biens du défunt est conforme à ce que ce dernier avait prévu si un testament a été rédigé ou aux règles légales à défaut. Bien à vous
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Question postée par Guerande85 le 15/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai 67 ans et je souhaite contracter un prêt immobilier . Je suis bloqué par le taux d'usure. Un courtier m'a proposé un prêt sans assurance avec hypothèque. Quels sont les risques? en cas de décès? de non paiement? Par avnce merci.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez contracter un prêt immobilier mais que votre courtier vous a proposé un prêt sans assurance mais avec une hypothèque. Vous souhaiteriez savoir quels sont les risques en cas de non-paiement et de décès. L’hypothèque est une sûreté réelle qui est attachée au bien sur lequel elle est inscrite. Ceci implique que le bien sur lequel est inscrite l’hypothèque est donné en garantie du paiement de la dette, au cas présent du prêt. Par conséquent, si l’emprunteur ou débiteur ne rembourse pas les échéances du prêt dans les délais convenus, le créancier, c’est-à-dire la banque, est en mesure de mettre en place, après une procédure relativement longue, une saisie immobilière. Cette saisie lui permettra de faire procéder, d’une part, à l’expulsion de l’occupant résidant dans l’immeuble affecté de l’hypothèque et, d’autre part, à la vente forcée du bien : la banque sera ainsi désintéressée, au moins en partie, de sa créance (le montant de l’emprunt impayé). En tout état de cause, il convient de relever que l’hypothèque est une sûreté dite réelle (par opposition à personnelle), qui est attachée au bien qu’elle grève. L’hypothèque suit donc le bien qu’elle grève (on parle de droit de suite), indépendamment de celui qui était propriétaire lorsque l’hypothèque a été inscrite. Par conséquent, le décès du propriétaire n’a aucune influence sur l’hypothèque, qui suivra le bien et le grèvera, ce même s’il est par la suite transmis aux héritiers du défunt. Bien à vous
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Question postée par Noé06 le 14/06/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Nous avons acquis en crédit bail un entrepôt. Lors de la levée d'option le bailleur nous a remis un état des déduction de TVA pratiqués. Ce jour nous revendons le bâtiment. Nous devons produire à l'acquéreur l'état des déductions de TVA pratiques. Quels sont les montants à notifier ? Le montant de la TVA lié à la seule levée d'option du crédit bail, ou la TVA liée à la levée d'option du credit + le montant de la TVA notifiée par le crédit bailleur. Doit on calculer ce montant sur la période restant à courir (immeuble de 15 ans, donc quote part de TVA sur 5 ans pour atteindre 20 ans) Merci de votre contribution


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il nous semble important de rappeler, pour répondre à votre question, le mode de fonctionnement de la TVA, en particulier concernant le droit de déduire la TVA. Un assujetti à la TVA est en droit de déduire la TVA dont il a dû s’acquitter sur ses achats dès lors qu’il procèdera par ailleurs à la collecte de la TVA sur ce bien pour le compte de l’Etat. Dans le cadre de la transmission à titre onéreux ou gratuit d’une universalité totale ou partielle de biens, les livraisons de biens ou prestations de services réalisées entre redevables de la TVA sont normalement dispensées de TVA (art. 257 bis du CGI). Dans ce contexte le vendeur va procéder à la cession de biens pour lesquels il a, lors de l’achat, déduit la TVA, sans que la cession ne donne lieu à la perception (à la collecte de TVA). Il revient donc au vendeur d’établir le cas échéant un état des déductions qu’il a pu pratiquer sur l’universalité de biens transférés qu’il transmettra à l’acquéreur, ce dernier continuant, conformément à l’article 257 bis du Code général des impôts, la personnalité du vendeur. En effet, l’acquéreur devra être précisément informé de la TVA qui a été déduite par le vendeur lorsqu’il procèdera lui-même à la cession de ce bien, et qu’il collectera à ce titre de la TVA, qu’il devra reverser à l’Etat. Ceci ayant été précisé, vous indiquez aux termes de votre question que vous allez procéder à la cession d’un bien que vous avez vous-même acquis en crédit-bail. Vous souhaitez savoir si vous devrez mentionner, dans l’état des déductions de TVA à établir dans le cadre de l’article 257 bis du Code général des impôts susvisé, la TVA liée à l’option d’achat ainsi que l’état des déductions de TVA pratiquées par le vendeur. Il convient de rappeler qu’en dépit du fait que le crédit-bail n’est pas considéré comme une universalité de biens, l’administration fiscale considère que « le dispositif de l’article 257 bis du CGI couvre la situation dans laquelle un immeuble, loué dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA, est cédé au crédit-preneur lors de sa levée d’option d’achat et que celui-ci, qui affectait l’immeuble à une activité de sous-location taxée, entend continuer à affecter l’immeuble à une telle activité locative soumise à la TVA ». Dans votre cas, nous comprenons que vous avez dû vous acquitter d’une TVA sur l’option d’achat de l’entrepôt que vous preniez en crédit-bail. Ceci implique donc que la levée de l’option d’achat n’était pas admise au bénéfice de la dispense de l’article 257 bis du CGI, et, partant, que l’entrepôt n’était pas sous-loué par vous-même préalablement à la levée de l’option (ou que vous ne vous êtes pas engagé à exercer par la suite une activité locative taxée ou le céder à un tiers exerçant une activité locative taxée). Par conséquent, le vendeur n’avait normalement pas à vous transmettre d’état des déductions de TVA pratiquées, dans la mesure où la levée de l’option n’était pas éligible à la dispense de l’article 257 bis du CGI. Si toutefois la levée d’option était bien éligible au dispositif (ce qui implique donc que vous sous-louiez l’entrepôt), vous n’auriez normalement pas dû vous acquitter de la TVA dans le cadre de la levée de l’option d’achat. Dans ce contexte, il ne serait nécessaire que de mentionner l’état des déductions pratiquées de TVA avant la cession (en ce compris, naturellement, les déductions pratiquées par l’ancien crédit-bailleur). En tout état de cause, compte-tenu de la complexité et de la spécificité de la question, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste spécialisé en TVA pour vous accompagner utilement dans le cadre de la cession de l’entrepôt. Bien à vous
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Question postée par Anne H le 11/06/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Il y a 14 ans mon papa m'a fait une donation de 30000€ que j'ai déclarée sur un formulaire N°2735 (Don manuel) en précisant "Somme d'argent". Aujourd'hui il souhaite me faire une nouvelle donation de 100000€. D'après mes recherches, je peux en bénéficier sans payer de droits en cumulant le "don Sarkosy" et le reste de l'abatement personnel de 100000€. Ma question est la suivante : comment dois-je remplir ma déclaration (formulaire / ligne...)? En effet, la précédente donation datant de moins de 15 ans, je ne voudrais pas avoir à payer des droits sur 30000€. Je vis actuellement au Royaume-Uni mais je n'ai trouvé aucune information indiquant que le calcul des droits soit différent pour un donataire non résident. Pourriez-vous, s'il vous plait, me le confirmer? Merci par avance. Bien cordialement, Anne


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient d’indiquer que nous comprenons de votre question qu’étant résidente au Royaume-Uni, vous n’êtes pas résidente fiscale française, mais que votre père, qui veut aujourd’hui vous donner la somme de 100.000 € est lui résident fiscal français. Dans une telle hypothèse, la législation fiscale française est claire. Une donation de meubles ou d’immeubles par un résident fiscal français à un non résident français est pleinement imposable aux droits de donation en France. La donation que vous percevrez de votre père sera donc bien soumise aux règles d’imposition (mais donc également aux règles d’exonération et d’abattement) françaises. Ceci étant exposé, il convient de rappeler que plusieurs dispositifs mis en place par le législateur visent à favoriser les donations effectuées entre membres de la même famille, en particulier par un ascendant à un descendant. En réalité, lorsqu’un parent veut consentir une donation à son ou ses enfants, deux régimes d’abattements peuvent s’appliquer. En effet, les donations faites par un parent à un enfant bénéficient d’un abattement sur les droits de donation d’un montant de 100.000 €, cet abattement pouvant s’appliquer en une ou plusieurs fois tous les 15 ans. Au surplus, les dons de sommes d’argent d’un parent à enfant bénéficient également d’un abattement d’un montant de 31.865 € tous les quinze ans (abattement Sarkozy). Dans votre cas, ayant bénéficié d’une précédente donation de somme d’argent, il vous reste à bénéficier, sur l’abattement de 31.865 €, de la somme de 1.865 € : vous bénéficiez donc d’un abattement de ce montant sur la future donation à consentir par votre père. Au surplus, l’abattement d’un montant de 100.000 € n’a quant à lui toujours pas été « utilisé », de sorte que vous pourrez également en bénéficier en intégralité dans le cadre de la deuxième donation qui vous sera prochainement consentie. L’application de ces abattements vous permettra donc normalement de percevoir la somme de 100.000 € en exonération de droits de donation, étant précisé que vous devrez tout de même déclarer ce don à l’administration fiscale par l’intermédiaire d’un formulaire cerfa n°2735. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscal afin de vous accompagner dans ces démarches. Bien à vous
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Question postée par boule le 11/06/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Mon mari a hérité d'un bâtiment avec du terrain agricole valeur 33000 euros , son père en a gardé l'usufruit, est ce que mon mari a le droit de donner a son fils ce bien étant pas complètement a lui


Sa réponse :
Bonjour, Votre époux est donataire de la nue-propriété d’un terrain dont son père, le donateur, a gardé l’usufruit. Il s’interroge sur sa faculté de le donner à son fils. Au préalable, nous vous rappelons que le droit de propriété est défini par l’article 544 du Code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit. Le droit de propriété peut être démembré entre la nue-propriété et l’usufruit. Théoriquement, l’usufruitier dispose du droit d’user et de percevoir les fruits de la chose dont il est propriétaire et le nu-propriétaire est en droit d’en disposer. Néanmoins, le bien qui fait l’objet du démembrement de propriété ne peut pas être cédé ou donné sans l’accord conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier. Le cas échéant, seront transmis soit à l’acquéreur soit au donataire la nue-propriété mais également l’usufruit du bien concerné. Par conséquent, lorsque l’usufruitier n’est pas d’accord pour donner ou vendre le bien, le nu-propriétaire ne peut céder ou donner que la nue-propriété du bien, sans l’usufruit. Dans votre cas, votre mari ne pourra donc donner le bien à son fils sans l’accord de son père, qui en est l’usufruitier. À défaut d’accord, votre époux ne pourra donner à son fils que la nue-propriété du bien. Ceci étant, l’usufruit étant un droit viager, lorsque le père de votre époux décédera, le fils de de ce dernier recouvrera automatiquement l’usufruit et sera donc plein propriétaire du terrain concerné. Bien à vous
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Question postée par Michel le 11/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon propritaire ne veux pas me donner de quittances alors que mes loyer son payés depuis 9 ans que je suis la, a part quelques légères retards qui sont reglés dans les jours qui suivent, il rebondit sur ces retards et me fait signé un document en (fevrier pour libérer le logement en (avril )ne voulant pas renouveler le 4em bail,mais continue à percevoir ses loyers, il ne m'avait jamais auparavant envoyé de lettre me parlant de ces retards, ceci etant dû a la confiance et a la proximité qu'il y a entre nous(retard), a t-il le droit de me privé de mes quittance , peut t-il me sortir avec ce document signé? pourrai-je malgré tout faire valoir mes droits devant les tribunaux afin d'avioir gain de cause? nb:il fait ça certainement parce qu'il a un nouveau cinema construit pres de chez nous et en plus j'ai refaire toute la maison en plus jolie, la ville a pris de la valeur


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes confronté avec votre propriétaire à deux problèmes. D’une part, ce dernier refuse ostensiblement de vous transmettre les quittances de vos loyers alors que ces derniers sont dûment payés. D’autre part, le propriétaire vous a fait signer un document pour que vous libériez le logement en avril. Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, la délivrance d’une quittance par le propriétaire au locataire qui en fait la demande est obligatoire. Cette quittance doit détailler le montant des loyers, la part de loyer qui a été acquittée et les charges qui ont également été payées par le preneur. Le propriétaire n’est pas en droit de refuser de délivrer une quittance à un locataire qui en fait la demande, de sorte que le locataire est, le cas échéant, en droit de mettre en demeure son propriétaire de lui transmettre une quittance. À défaut, le locataire pourra tout à fait saisir les juridictions compétentes afin de faire ordonner au propriétaire de lui délivrer, sous astreinte, les quittances qu’il refuse de lui transmettre. S’agissant de la deuxième problématique, il semble primordial de rappeler que les baux d’habitation sont régis par la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, qui offre une protection extrêmement importante au locataire, notamment s’agissant de son droit à se maintenir dans les lieux. En effet, le propriétaire ne peut contraindre le locataire à quitter les locaux qu’en lui faisant délivrer, par voie d’huissier, un congé de quitter les lieux, qu’il ne pourra délivrer que pour que le locataire quitte les lieux à la fin du bail (il ne pourra être contraint de quitter les lieux avant cette date). Le congé devra être délivré dans un délai de 6 mois précédant la fin du bail si le logement est vide ou 3 mois si le logement est meublé. Enfin, le propriétaire ne pourra délivrer ce congé que dès lors qu’il le motive précisément, soit parce qu’il veut vendre le logement, soit parce qu’il veut l’habiter, soit pour motif légitime et sérieux. Par conséquent, dans votre cas, votre propriétaire ne pourra vous contraindre à quitter les lieux sur la foi d’un simple document que vous avez signé : il devra impérativement, pour ce faire, vous faire délivrer un congé de quitter les lieux par voie d’huissier, en respectant les délais et conditions prévues par la loi de 1989. Bien à vous
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Question postée par JM25 le 09/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis en cours d'acquisition, avec mes enfants, d'un logement vendu occupé afin de m'assurer un revenu mensuel. L'avant contrat a été signé chez le notaire le 5 mai 2021. Le 8 juin 2021, j'apprends par mon notaire qui me transmet par mail une copie du congé du locataire en place pour un départ au 31 juillet 2021, sachant que la date de signature définitive est prévue au plus tard le 13 juillet. Compte tenu que si ce logement avait été vendu vide, je ne l'aurai pas acheté, puis je faire valoir une modification substantielle de l'avant contrat pour faire établir un avenant à ce dernier et profiter du délai de 10 jours pour dénoncer la vente ? Je vous remercie par avance. JMB


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous vous avez signé avec vos enfants, le 5 mai 2021, un compromis de vente (ou promesse synallagmatique de vente) pour l’acquisition d’un logement occupé, notamment afin de vous assurer d’un revenu complémentaire (les loyers perçus sur ce logement). La réitération de ce compromis doit intervenir au plus tard le 13 juillet 2021, mais vous avez appris le 8 juin 2021 que le propriétaire avait fait délivrer un congé au locataire, pour que ce dernier quitte les locaux au 31 juillet 2021. Vous vous interrogez sur la possibilité de conclure un avenant au compromis, afin de pouvoir vous rétracter dans le cadre d’un nouveau délai de rétractation de 10 jours (article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation). En effet, lorsque l’avenant constate une modification substantielle par rapport au contrat originaire, un nouveau délai de rétractation court à compter de la signature de l’avenant. Dans votre cas, il conviendrait donc de procéder à une lecture attentive du compris de vente afin de déterminer si ce dernier prévoyait explicitement que le logement devait être occupé au moment de la vente, et que cette modalité constituait une condition déterminante de la vente. Le cas échéant, le fait qu’un congé ait été délivré par le propriétaire devrait donner effectivement lieu à un avenant, qui pourrait être considéré comme modifiant substantiellement le compromis originaire, et comme faisant donc courir un nouveau délai de rétractation. Une autre solution pourrait également vous permettre de renoncer à la vente. Les promesses synallagmatiques de vente (ou compromis) valent, par principe, vente. Ceci implique qu’en signant un compromis de vente, le futur acquéreur s’engage d’ores et déjà, par principe, à acquérir le logement. Toutefois, le compromis trouve son utilité dans le fait qu’il constate la vente, mais sous réserve de la réalisation de conditions suspensives ou déterminantes : en d’autres termes, la vente ne sera définitivement réalisée que dès lors que ces conditions suspensives ou déterminantes (de prêt, ou relatives à la réglementation sur l’urbanisme par exemple) seront effectivement réalisées. Au cas présent, il est possible que le compromis prévoie, comme condition essentielle et déterminante de votre consentement, que le logement reste occupé jusqu’à la réitération de la cession, normalement prévue au plus tard le 31 juillet 2021. Le cas échéant, le départ du locataire des locaux aurait pour conséquence qu’une telle condition serait défaillie, ce qui vous autoriserait donc à ne pas réitérer la vente, c’est-à-dire à ne pas signer l’acte authentique définitif de vente. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de vous accompagner dans le cadre de ce litige. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous vous avez signé avec vos enfants, le 5 mai 2021, un compromis de vente (ou promesse synallagmatique de vente) pour l’acquisition d’un logement occupé, notamment afin de vous assurer d’un revenu complémentaire (les loyers perçus sur ce logement). La réitération de ce compromis doit intervenir au plus tard le 13 juillet 2021, mais vous avez appris le 8 juin 2021 que le propriétaire avait fait délivrer un congé au locataire, pour que ce dernier quitte les locaux au 31 juillet 2021. Vous vous interrogez sur la possibilité de conclure un avenant au compromis, afin de pouvoir vous rétracter dans le cadre d’un nouveau délai de rétractation de 10 jours (article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation). En effet, lorsque l’avenant constate une modification substantielle par rapport au contrat originaire, un nouveau délai de rétractation court à compter de la signature de l’avenant. Dans votre cas, il conviendrait donc de procéder à une lecture attentive du compris de vente afin de déterminer si ce dernier prévoyait explicitement que le logement devait être occupé au moment de la vente, et que cette modalité constituait une condition déterminante de la vente. Le cas échéant, le fait qu’un congé ait été délivré par le propriétaire devrait donner effectivement lieu à un avenant, qui pourrait être considéré comme modifiant substantiellement le compromis originaire, et comme faisant donc courir un nouveau délai de rétractation. Une autre solution pourrait également vous permettre de renoncer à la vente. Les promesses synallagmatiques de vente (ou compromis) valent, par principe, vente. Ceci implique qu’en signant un compromis de vente, le futur acquéreur s’engage d’ores et déjà, par principe, à acquérir le logement. Toutefois, le compromis trouve son utilité dans le fait qu’il constate la vente, mais sous réserve de la réalisation de conditions suspensives ou déterminantes : en d’autres termes, la vente ne sera définitivement réalisée que dès lors que ces conditions suspensives ou déterminantes (de prêt, ou relatives à la réglementation sur l’urbanisme par exemple) seront effectivement réalisées. Au cas présent, il est possible que le compromis prévoie, comme condition essentielle et déterminante de votre consentement, que le logement reste occupé jusqu’à la réitération de la cession, normalement prévue au plus tard le 31 juillet 2021. Le cas échéant, le départ du locataire des locaux aurait pour conséquence qu’une telle condition serait défaillie, ce qui vous autoriserait donc à ne pas réitérer la vente, c’est-à-dire à ne pas signer l’acte authentique définitif de vente. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de vous accompagner dans le cadre de ce litige. Bien à vous
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Question postée par Jean François le 09/06/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour Un particulier vide son bassin d'agrément afin d'effectuer des travaux d'étanchéité.Est ce que la réglementation l'oblige à securiser cette zone de travail ( garde corps ou couverture temporaire) comme pour les entreprises afin de prévenir des chutes ( pour sa famille ou des invités)?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez, sans l’intervention d’un entrepreneur, procéder à des travaux d’étanchéité sur un bassin d’agrément. Vous vous interrogez sur l’existence d’éventuelles normes de sécurité pouvant vous être imposées dans ce contexte. Votre question interroge en réalité sur les normes de sécurité qui peuvent être imposées à des propriétaires de terrains sur lesquels se trouvent des plans d’eau, qu’ils soient vides ou pleins. Sur ce point, la législation est relativement stricte concernant les piscines, les articles L. 128-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation précisant explicitement que les piscines d’agrément doivent impérativement faire l’objet d’au moins un dispositif anti-noyade normalisé (barrière, alarme, couverture, abri), sous peine de sanctions pénales pour le propriétaire (amende de 45.000 €). Ces règles ne sont cependant applicables qu’aux piscines, et non aux plans d’eau divers. Une réponse ministérielle du 13 janvier 2015 précise en effet qu’il n’existe aucune obligation réglementaire à l’échelle nationale pour assurer la sécurité des plans d’eau. Dans votre cas, la réalisation de travaux sur votre bassin d’agrément, qui sera vide durant toute la période de travaux, pose une problématique de sécurité eu égard aux éventualités de chute dans ce bassin. Aucune obligation réglementaire nationale ne semble néanmoins vous imposer la protection de ce bassin pendant les travaux. Ceci étant, nous attirons votre attention sur le fait qu’aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait de l’homme (une faute, une négligence ou une imprudence) qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer. Dans ce contexte, la responsabilité d’un propriétaire peut être engagée par un tiers, dans l’hypothèse où ce dernier aurait subi un préjudice sur son terrain en raison de son imprudence. Au cas présent, un tiers qui chuterait dans cette pièce d’eau pourrait donc engager votre responsabilité délictuelle sur ce fondement. Il semble donc préférable de sécuriser la zone de travaux et, même à l’issue des travaux, de prendre toute mesure permettant de sécuriser le bassin d’agrément afin d’éviter tout risque de noyade. Bien à vous
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Question postée par Ju88140 le 07/06/2021 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, je souhaite obtenir un renseignement sur l obtention récente de mon permis moto. J ai eu mon permis il y a une semaine, tout va bien je suis heureux, sauf que j ai pensé à une chose : lors de mon inscription à mon auto école , n ayant à l instant T plus de pièce d identité pour des raisons contraire à ma volonté, j ai fourni mon passeport biométrique qui est périmé depuis moins de deux ans , c était pour ainsi dire la seule chose que j avais. l ANTS a acceptée dans la constitution de mon dossier et j ai donc pu faire ma formation jusqu'à être lauréat du permis A2. Je me demande maintenant, si mon permis ou son obtention ne risque t il pas d être frappé de nullité si l'administration estime désormais que ma justification d identité s est faite depuis le début grâce à une pièce d identité périmée, pouvez vous m aiguiller là dessus ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez formé il y a quelques temps une demande d’inscription au permis de conduire A2. À cette époque, la demande était accompagnée d’un passeport biométrique qui n’était alors plus valable depuis moins de deux ans. Vous vous interrogez aujourd’hui sur la remise en cause potentielle de la validité de l’obtention de votre permis de conduire en raison de la péremption de votre pièce d’identité lors du dépôt de votre demande de permis. Il importe dans votre cas de distinguer deux démarches : la demande d’inscription au permis de conduire, généralement effectuée par l’intermédiaire d’une auto ou d’une moto-école, et la demande d’obtention du permis de conduire, une fois l’examen passé et obtenu. Dans le cadre de la demande d’inscription au permis de conduire, doivent figurer au dossier du candidat une pièce d’identité valable, et donc par principe en cours de validité. Ceci étant, l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile ou encore de la résidence normale précise que peuvent être utilisés comme justificatifs de l’identité les cartes nationales d’identité valables ou périmées depuis moins de 5 ans, les passeports biométriques valables ou périmés depuis moins de 5 ans à la date de la demande, ou les passeports non biométriques valables ou périmés depuis moins de 2 ans à la date de la demande. Il convient donc dans votre cas d’apprécier la validité de la demande d’inscription au permis de conduire au regard des pièces justificatives fournies à la date de la demande. Or, au cas présent, le passeport que vous avez fourni à l’appui de la demande était un passeport biométrique périmé depuis moins de deux ans : la demande était donc valable et c’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle l’ANTS l’a acceptée (elle vous aurait à défaut demandé de fournir un justificatif d’identité valide). À ce jour, et depuis l’obtention de l’examen du permis de conduire A2, vous devez former une seconde demande d’obtention dudit permis, qui, elle aussi, devra être accompagnée de la fourniture d’un justificatif d’identité qui devra être valable. Aussi, il conviendra de fournir à l’ANTS, lors de la demande de transmission du permis, un justificatif d’identité valable au regard des règles fixées par l’arrêté du 23 décembre 2016 (passeport biométrique périmé depuis moins de 5 ans ou non biométrique périmé depuis moins de 2 ans). Par conséquent, il ne semble pas que la validité de votre demande d’inscription à l’examen puisse être remise en cause dans votre cas, dans la mesure où le passeport qui a alors été fourni permettait de justifier de votre identité au sens de l’arrêté de 2016. Il importera néanmoins de faire attention, lors de la demande d’obtention du permis, à ce que le justificatif d’identité fourni soit bien valable au regard de ce même arrêté de 2016. Bien à vous
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Question postée par rega le 04/06/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai signé un compromis de vente courant février 2021. Avec la crise sanitaire, le mois de confinement, je n'ai pas malheureusement pas pu réaliser une clause suspensive dans le temps prévu (1 juin). Conséquences : le vendeur refuse de prolonger le délai et ne souhaite plus vendre.. Savez-vous si l'ordonnance 2020-306 concernant la prolongation des délais a été prorogée en 2021 ? Merci pour votre réponse. Cordialement. M.R


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez régularisé un compromis de vente en février 2021 mais que vous n’avez pu, faute de temps, réaliser une condition suspensive qui y était intégrée. Vous souhaiteriez savoir si l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, prévoyant la prolongation d’un certain nombre de délais, pourrait vous permettre d’obtenir une prolongation du délai qui vous était assigné pour respecter la levée de la condition suspensive aujourd’hui défaillie. L’ordonnance n°2020-306 est un texte adopté par le gouvernement dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 prévoyant des règles particulières de prolongation de délais lorsque ces derniers expiraient dans une période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. Cette ordonnance était applicable à un certain nombre de délais judiciaires et administratifs mais ne prévoyait pas son application expresse aux délais prévus dans des contrats. Seul l’article 4 prévoyait que les astreintes, clauses pénales et clauses résolutoires étaient neutralisées lorsqu’elles sanctionnaient l’exécution d’une obligation qui devait avoir lieu dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. L’ordonnance prévoyait, pour les délais auxquels elle était applicable, une prolongation du délai prévu, ce dernier étant réputé courir à compter de la fin de la période susvisée, et dans la limite de 2 mois à compter de la fin de cette période. En tout état de cause, l’ordonnance était applicable pour les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Or, dans votre cas, nous comprenons que le délai qui vous était imparti pour réaliser la condition suspensive devait expirer le 1er juin 2021. Aussi, l’ordonnance susvisée n’était pas applicable. Ceci étant, compte-tenu de la crise sanitaire, nous vous invitons à relire les dispositions du compromis afin d’identifier si certaines dispositions ne prévoiraient pas une prorogation particulière des délais en cas de confinement. Bien à vous
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Question postée par parisien le 31/05/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour. J'ai eux la mauvaise surprise, grâce à mes recherche de voir que mon poste a été supprimer à mon retour dans mon service, suite à un retour de congé de plan de formation de 7 mois, je suis Fonctionnaire titulaire de la Fonction publique. Je souhaite savoir ci cela est légal ? Ces jours sans emplois vont être pris sur mon salaire, ou sur mes jours de congés annuels ? Merci d'avance, car cette situation m'inquiète ..


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’en votre qualité d’agent de la fonction publique, vous avez sollicité un congé de formation de l’administration qui vous emploie, ce congé ayant été effectué sur une durée de 7 mois. À votre retour de congé, vous avez appris que votre poste avait été supprimé et souhaiteriez être informé sur les modalités selon lesquelles votre rémunération sera prise en charge. Au préalable, il convient d’indiquer que la situation faisant suite à une suppression de poste dans l’administration publique dépend de la fonction publique dans laquelle le fonctionnaire est employé (fonction publique d’Etat, fonction publique territoriale ou fonction publique hospitalière). Quelle que soit la fonction publique concernée, le fonctionnaire dispose d’un dispositif accompagnement en vue d’une réaffectation et de prise en charge de sa rémunération. Dans le cas particulier de la fonction publique territoriale, le fonctionnaire dont le poste a été supprimé dispose ainsi d’un dispositif de prise en charge par sa collectivité, puis par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion. Le fonctionnaire doit en effet être reclassé dans un emploi qui correspond à son grade ou dans un autre emploi, avec son accord (notamment si les formations qu’il a effectuées lui permettent de solliciter une nouvelle affectation). Le cas échéant, tout nouveau poste créé ou vacant dans la collectivité qui l’emploie devra lui être proposé en priorité. Si aucun emploi n’a été trouvé, le fonctionnaire reste en surnombre durant une période d’un an, à l’issue de laquelle le fonctionnaire est normalement (sauf exception) pris en charge par le centre de gestion. Durant la période de prise en charge par le centre de gestion, le fonctionnaire est soumis aux mêmes droits et obligations que ceux auxquels il était astreint. Le centre de gestion peut notamment lui confier des missions dans le cadre d’une mise à disposition ou lui proposer tout emploi vacant correspondant à son grade. La rémunération du fonctionnaire est prise en charge à 100% de son traitement indiciaire lors de la 1ère année, le traitement étant par la suite réduit de 10% chaque année (étant précisé qu’en cas de mise à disposition, la rémunération est également prise en charge, par principe à hauteur de 100%). Lorsque la rémunération est égale à 0, le fonctionnaire est licencié (il bénéficie alors des allocations chômage) ou mis à la retraite s’il peut bénéficier d’une retraite à temps plein. Dans le cas particulier de la fonction publique d’Etat, le fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé est par principe réaffecté à un emploi vacant de son grade dans son ministère et dans son département. L’agent peut également bénéficier d’un dispositif d’accompagnement pour retrouver un emploi (accès prioritaire à des formations, congé de transition professionnelle, etc.) et peut même être mis à disposition dans le secteur privé. La rémunération de l’agent est en outre également assumée par le ministère qui l’emploie durant sa période de prise en charge en vue d’une réaffectation ou d’une réorientation. Dans votre cas, dans la mesure où votre poste a été supprimé, vous bénéficiez, quelle que soit la fonction publique qui vous emploie, d’une prise en charge de la part de votre employeur (ministère, collectivité, administration hospitalière). Ceci étant, les modalités de prise en charge diffèrent selon la fonction publique dans laquelle vous être employé. Dans tous les cas, quelle que soit la fonction publique dans laquelle vous êtes fonctionnaire, la suppression de votre poste n’entraînera pas de pénalisation concernant le versement de votre rémunération, qui sera prise en charge durant une certaine période le temps que vous soyez réaffecté à un nouveau poste. Nous vous conseillons en tout état de cause de vous rapprocher d’une part du service en charge des ressources humaines de votre employeur et d’autre part d’un avocat spécialisé de la fonction publique afin de vous accompagner dans cette période de transition. Bien à vous
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Question postée par chris le 29/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Nous sommes séparés de fait depuis 2012. Je voudrais régulariser mon statut civil par l'enregistrement de la convention chez un notaire. Une convention a été rédigée et signée en 2012. Est elle toujours valable ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que la séparation de fait est distincte du divorce ou encore de la séparation de corps en ce qu’elle ne résulte pas d’une décision judiciaire ou d’une convention d’avocats qui aurait été régularisée par les époux. La séparation de fait s’apparente à la situation dans laquelle les époux ont choisi de mettre un terme à leur vie commune, tout en restant mariés. Cette situation résulte d’une décision commune des époux mais ne requiert aucune autorisation judiciaire particulière. Dans la mesure où le mariage est maintenu, les époux restent tenus de leurs obligations maritales. Aussi, à l’exception de l’obligation de maintenir une communauté de vie, prévue par l’article 215 du Code civil, les époux restent tenus de leurs obligations essentielles de respect, secours et assistance prévues par l’article 212 du Code civil et de toutes les autres obligations du mariage. La situation de séparation de fait n’est pas réglementée par un texte de loi, à l’exception du fait que le législateur a décidé d’aménager l’obligation solidaire des époux aux dettes ménagères, en prévoyant notamment une imposition séparée des époux à compter de la séparation de fait, ou encore que le législateur a précisé que le capital-décès ne pouvait pas être versé au conjoint survivant par les Caisses d’Allocations Familiales (CAF). Dans la mesure où la séparation de fait est convenue entre les époux, cette dernière peut faire l’objet d’une convention, qui peut être régularisée chez un notaire, et qui régit les relations entre les époux durant cette période de séparation de fait. Cette convention doit répondre aux conditions de validité du droit commun des contrats (consentement valable des époux, capacité pour contracter, contenu licite et certain) et peut être conclue, comme pour toute convention, pour une durée déterminée ou indéterminée. Enfin, il convient également d’indiquer que la convention de séparation de fait peut prendre fin par le décès de l’un des époux ou par le prononcé d’un divorce (ou encore par la résiliation de la convention). Dans votre cas, vous indiquez qu’une convention notariée de séparation de fait a été conclue entre votre époux et vous-même en 2012, afin d’organiser les conséquences de votre séparation. Afin de déterminer si cette convention est toujours en vigueur, il convient de déterminer si elle a été conclue pour une durée déterminée (et le cas échéant pour quelle durée) ou indéterminée. Si la convention a été conclue pour une durée indéterminée, celle-ci est par principe toujours en vigueur sous réserve toutefois que le décès de l’un des époux ou le prononcé d’un divorce n’y ait pas mis un terme. À l’inverse, si la convention est à durée déterminée, cette dernière ne sera encore en vigueur que si la durée convenue avec votre époux aux termes de cette convention n’a pas expiré. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la rédaction de la convention, afin de vous enquérir de la durée prévue pour cette dernière, et donc déterminer si elle est encore en vigueur à ce jour. Bien à vous
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Question postée par VALLEEBE le 22/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Ma belle-mère est décédée le 7 mars 2018 laissant un testament authentique de novembre 2011 destinant à l'un de mes beaux-frères un appartement sans autres précision. Or en 2008 elle avait rédigé un testament olographe par lequel elle faisait de ce même beau-frère le légataire à titre universl de ce même appartement. Donc elle a testé deux fois de manière différente pour le même bien. Le dernier testament de 2011 ne fait pas référence à celui de 2008. Cela rend-il il caduc le testament de 2008. Autrement dit fait-il perdre à mon beau-frère la qualité de légataire à tire universel de ce bien. Ceci pour savoir si tant que le partage selon le testament de 2011 n'est pas fait il est à considérer comme bien indivis entre tous les héritiers malgré l'antécédent du testament de 2008


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler les différentes règles applicables à la propriété des biens composant le patrimoine d’un défunt ensuite de son décès. Par principe, lorsqu’une personne décède, l’ensemble de ses biens tombent en indivision entre tous ses héritiers, dans l’attente de la liquidation de la succession. Ceci implique qu’entre le moment où le défunt est décédé et le moment où le notaire déclarera que la succession est close (les biens du défunt étant alors attribués à chacun de ses héritiers), les règles de l’indivision prévues par les articles 815 et suivants du Code civil s’appliquent. Durant cette période, le notaire aura donc pour mission de répartir les biens du défunt selon les règles applicables à la succession, c’est-à-dire, en présence d’un testament, les dispositions du testament du défunt ou, à défaut, les règles légales de succession. En présence de plusieurs testaments, la règle de principe, qui a d’ailleurs récemment été réaffirmée par la Cour de cassation, est que seules les dernières volontés du défunt doivent être prises en compte, ce qui implique que les précédents testaments doivent être considérés comme n’avoir jamais existé. Ainsi, sous réserve qu’il soit valable, le dernier testament est celui qui gouvernera l’attribution des biens du défunt. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que votre belle-mère avait rédigé un premier testament en 2008 désignant votre beau-frère en qualité de légataire universel : ceci implique, par définition, que l’ensemble du patrimoine de la défunte, à l’exception de la part réservée à ses héritiers réservataires (ses descendants) devait lui revenir. Néanmoins, en 2011, la défunte a rédigé un nouveau testament dans lequel il n’était plus stipulé que votre beau-frère était légataire universel, mais seulement qu’il se voyait attribuer un appartement. Ce dernier testament, qui constitue les dernières volontés du défunt, doit être celui qui recevra application : ses règles devront être appliquées par le notaire dans le cadre de la succession. S’agissant de l’administration des biens du patrimoine de la défunte entre 2011 et aujourd’hui, la succession n’ayant toujours pas été définitivement liquidée, ce sont les règles de l’indivision qui doivent être appliquées pour déterminer le sort réservé aux biens de la défunte. Aussi, la propriété de l’appartement dont la défunte était propriétaire se trouve aujourd’hui en indivision entre tous ses héritiers. Bien à vous
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Question postée par strsbg le 19/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Propriétaire j'ai donné congé pour vendre par voie d'huissier il y a a 3 mois,directement sans passer par le gestionnaire- j'ai changé d'avis et d'accord avec le locataire pour qu'il reste dans les lieux,par tacite reconduction sans rupture de son contrat puisqu'il est toujours en place jusqu'à la fin de son bail actuel-le gestionnaire peut-il exiger un nouveau bail à mes frais dont le locataire ni moi ne voyons la necessité puisqu'il sera identique au précédent ?


Sa réponse :
Bonjour, Votre question semble faire suite à la question posée par votre locataire, qui s’interrogeait sur la possibilité de renoncer à la conclusion d’un nouveau bail suite à la délivrance d’un congé par son bailleur, auquel ce dernier a finalement renoncé. Nous comprenons de votre question qu’en votre qualité de bailleur, vous avez donc délivré avec votre preneur un congé pour vente, vente à laquelle vous avez finalement renoncé. Vous vous êtes accordés avec le locataire pour que ce dernier soit toutefois maintenu dans les lieux à l’issue du bail originaire. Le congé est par principe un acte unilatéral, qui n’est pas soumis à l’acceptation du preneur (sauf si ce dernier accepte l’offre de vente qui y était formulée) et qui n’est pas révocable. En d’autres termes, et comme nous l’indiquions à votre locataire, dans la mesure où le congé n’est pas révocable, le contrat de bail arrivera à son terme à la fin de la durée initialement prévue. Il ne sera donc pas possible d’invoquer la tacite reconduction du bail, dans la mesure où cette dernière suppose d’une part que le preneur se trouve toujours dans les locaux au moment du terme du bail et d’autre part, et surtout, que le bail originaire n’ait pas été résilié, c’est-à-dire qu’aucun congé n’ait été délivré. En effet, le congé est, par définition, exclusif de la tacite reconduction. La proposition du gestionnaire de conclure un nouveau contrat de bail n’est donc pas dénuée de fondement juridique. En effet, dans la mesure où un congé a déjà été délivré, même si le locataire se maintient dans les lieux, les parties ne pourront pas se prévaloir de la tacite reconduction. Ceci est d’autant plus vrai qu’il n’est pas à exclure que, même si le bailleur et le locataire sont aujourd’hui d’accord pour un maintien dans les lieux de ce dernier après le terme du contrat, le bailleur pourrait finalement ultérieurement changer d’avis et se fonder alors sur le congé déjà délivré pour soutenir que le locataire n’est plus en droit de se trouver dans les lieux à l’avenir. Ne pas conclure un nouveau contrat de bail, qui clarifierait la situation juridique née de la délivrance du congé, pourrait donc entraîner d’éventuels litiges futurs sur le maintien du locataire dans les lieux. Par conséquent, il semble très largement préférable pour les deux parties de conclure un nouveau contrat de bail. Bien à vous
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Question postée par peralex29 le 18/05/2021 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour mon père avait donné 1 ha à la commune pour la construction d'une route et il a récupéré l'ancienne route avec accord du maire verbalement, il a construit une grande fosse de 90 m3(mur de 60cmde large et 300cm de hauteur) sur l'ancienne route avec autorisation du maire il y a 60 ans. La loi des 30 ans n'est elle pas applicable.. ou autre...


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’en vertu des articles 2258 et 2261 du Code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir une propriété par l’effet d’une possession continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Selon l’article 2272 du même Code, le délai de prescription requis pour une propriété immobilière est de 30 ans, ou de 10 ans lorsque celui qui acquiert la propriété l’a possédé de bonne foi et par un juste titre. Les règles relatives à la prescription ne sont pas applicables au domaine public : ceci implique que l’ensemble des biens de la commune (route, immeubles, etc.) faisant partie de son domaine public ne pourront jamais faire l’objet d’une prescription acquisitive. Cette règle ne s’applique pas aux chemins ruraux, qui, bien qu’affectés à l’usage du public, n’ont pas été classés comme voies communales et appartiennent donc au domaine privé de la commune. Aux termes de l’article L. 161-2 du Code rural, les chemins ruraux sont présumés être affectés à l’usage public, et donc être la propriété de la commune, par l’utilisation comme voie de passage ou par des actes de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Par conséquent, ce n’est que si le chemin n’est plus affecté à l’usage public qu’il pourra faire l’objet d’une prescription acquisitive, et ce à supposer que les conditions de la prescription acquisitive de l’article 2261 du Code civil soient réunies et que ladite prescription soit reconnue en justice, en cas de conflit. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le maire de la commune où réside votre père lui avait « donné » une route communale sur laquelle ce dernier a construit un mur il y a plus de 60 ans : vous souhaiteriez savoir si votre père est donc propriétaire de cette route. Tout d’abord, il convient de déterminer si la route en question est un chemin rural de passage ou une réelle route publique : dans ce dernier cas, il ne sera pas possible de considérer que votre père est propriétaire de la route par prescription trentenaire, car la route appartient au domaine public de la commune. Si la route est un chemin rural, il conviendra alors que vous rapportiez la preuve précise que votre père a bien entretenu ce chemin et qu’il n’a aucunement été affecté à l’usage public ni entretenu par les services de la commune. À défaut, la commune jouira d’une présomption de propriété en raison de l’affectation à l’usage public de ce chemin, et votre père ne pourra être considéré comme propriétaire par prescription acquisitive. Si toutefois votre père parvient à rapporter la preuve de l’entretien de cette route et du fait qu’elle n’ait pas été affectée à l’usage public, il conviendra alors, en cas de contestation de la commune, d’agir judiciairement pour faire constater la prescription acquisitive et de rapporter la preuve d’une occupation continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de votre père pendant plus de 30 ans. En effet, votre père ne pourra bénéficier d’un délai réduit de prescription de 10 ans, dans la mesure où il ne dispose à ce jour d’aucun titre de propriété, même contesté, sur ce chemin (l’occupation de ce dernier ayant simplement été convenue à l’oral avec le maire de l’époque). Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un conseil afin de vous assister dans ces démarches judiciaires le cas échéant. Bien à vous
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Question postée par Christiangrn le 18/05/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Je suis retraité expatrié depuis 2015 au Portugal. Je souhaite vendre pour 300k€ une maison que j'ai en France depuis 31 ans (prixxachat en 1989 80K€) et qui était louée jusqu'en décembre 2020. Quel et le montant de l'impot et de la plus value que je vais payer ? Merci pour votre réponse Salutations cordiales, Christian GRN


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous n’êtes plus résident fiscal français depuis l’année 2015, après avoir décidé de quitter la France et de passer votre retraite au Portugal. Vous souhaitez à ce jour céder un logement situé en France, dont vous êtes propriétaire depuis plus de 31 ans, et souhaiteriez savoir comment sera calculée l’imposition sur la plus-value qui serait réalisée le cas échéant. Au préalable, il convient d’indiquer que les modalités de détermination de la plus-value applicable pour la cession d’un bien immobilier situé en France par un résident étranger sont alignées sur celles fixées pour les résidents français. En effet, le montant de la plus-value sera calculé en retraitant au prix de cession, diminué de l’ensemble des charges d’acquisition, le prix d’acquisition, majoré des charges d’acquisition. Par suite, la plus-value fera, par principe, l’objet d’une imposition au taux forfaitaire de 19%, applicable aux personnes physiques selon l’article 244 bis A, III bis du Code général des impôts. Ce prélèvement est dit libératoire, c’est-à-dire qu’il est définitif. En outre, la plus-value que vous réaliserez sera également soumise à un prélèvement social de « solidarité » (la CSG et la CRDS n’étant pas applicables aux résidents bénéficiant d’un régime de sécurité sociale dans l’Union Européenne), pour un taux de 7,5% de la plus-value. Toutefois, il convient de noter que, dans la mesure où vous êtes résident fiscal d’un Etat membre de l’Union Européenne à ce jour, et que vous cédez un bien immobilier situé en France, vous pourrez bénéficier d’une exonération (totale ou partielle) sur le montant de l’imposition de la plus-value. En effet, l’article 150 U II, 2° du Code général des impôts prévoit une exonération pour les personnes physiques ressortissantes d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’EEE, non-résidents fiscaux en France. Cette exonération s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150.000 € de plus-value nette imposable. Celle-ci vous semble au cas présent applicable dans la mesure où son application dépend du fait que le contribuable est ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, ce qui est votre cas, a été fiscalement domicilié en France pendant au moins deux ans avant la cession, ce qui est votre cas, et que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du transfert de son domicile fiscal hors de France par le cédant, ce qui semble également être votre cas. Par conséquent, et eu égard aux informations précisées dans votre question, il semble que vous êtes éligible à cette exonération. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de déterminer le montant prévisionnel de la plus-value dont vous devrez vous acquitter le cas échéant. Bien à vous
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Question postée par DAFFODIL le 17/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Les statuts de notre SCI familiale (4frères, à parts égales) ne prévoient pas de mise à disposition gratuite du bien, seulement la gestion par bail ou autrement des biens immobiliers. Le Gérant(un de nos frères) occupe le bien à titre permanent sans avoir jamais sollicité notre accord y compris via AG.Il reconnaît qu'il occupe le bien commun à titre permanent mais "non privatif"(nous avons effectivement les clés, il ne nous refuse pas l'accès).Puisque non privatif, il refuse de payer un loyer à ce titre, il contribue seulement aux charges. Il en a fait sa résidence principale fiscale depuis 2019 également sans en avoir référé formellement aux sociétaires.En l'absence de clause statutaire interdisant expressément la mise à disposition gratuite des biens concernés, cette formulation par sa généralité, autorise-t-elle le Gérant à occuper le bien de façon permanente mais non "privative", à titre gratuit, et en l'absence d'une décision AG?


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question, aux termes de laquelle vous nous interrogiez déjà sur la possibilité, pour un gérant associé d’une SCI, d’occuper le logement dont la SCI est propriétaire à titre gratuit. Nous vous indiquions qu’une lecture attentive des statuts était impérative afin de déterminer si la mise à disposition du bien était prévue par les stipulations statuaires et, le cas échéant, si une telle mise à disposition était autorisée. À défaut, seule une modification des statuts, intervenant par l’intermédiaire d’une assemblée générale extraordinaire aux conditions d’une telle assemblée, pourrait permettre au gérant associé d’occuper le logement à titre gratuit. Vous nous indiquez aujourd’hui que les statuts prévoient que l’objet de la SCI se limite à la gestion de tout bien immobilier dont la SCI est propriétaire par bail « ou autrement ». Sur ce point, les stipulations statutaires ne sont pas claires, mais l’objet social ne prévoit pas expressément que le logement peut être mis à disposition des associés ou d’un tiers à titre gratuit. Il semble donc possible de reprocher au gérant de ne pas s’être conformé aux stipulations statutaires, même si cette position pourrait être discutée par ce dernier (qui pourrait indiquer que la mise à disposition du logement relève d’une gestion du bien par bail « ou autrement »). Toutefois, les statuts ne prévoient pas explicitement la possibilité d’une mise à disposition à titre gratuit du logement, ce qui semble intercéder en faveur de l’existence d’un acte de gestion qui n’entrerait pas dans les limites de l’objet social. Le cas échéant, en retenant l’interprétation que les statuts ne prévoient pas la possibilité d’une mise à disposition à titre gratuit du logement, le gérant doit être considéré comme avoir violé les stipulations statutaires, ce qui pourrait lui être reproché, soit pour engager sa responsabilité et solliciter, au nom de la SCI (dans le cadre d’une action sociale), la réparation du préjudice qu’elle a subi (l’absence de perception des loyers pendant la période d’occupation du gérant), soit pour solliciter judiciairement la révocation judiciaire du gérant associé. Il semble par ailleurs toujours possible de reprocher au gérant de ne pas agir en conformité à l’intérêt social : en effet, en s’octroyant la mise à disposition du bien à titre gratuit, le gérant prive la SCI d’une source de revenus, ce qui est donc nécessairement contraire à son intérêt. En tout état de cause, seule une action judiciaire semblerait permettre de pouvoir sanctionner les agissements du gérant s’ils ne sont pas conformes aux statuts, dans la mesure où vous ne semblez pas disposer de la majorité vous permettant de le révoquer en assemblée générale. Aussi, et compte-tenu par ailleurs de la nécessité d’une interprétation approfondie des statuts, nous vous conseillons à nouveau de vous rapprocher d’un conseil en contentieux des affaires. Bien à vous
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Question postée par nath le 13/05/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis enseignante (en temps partiel à 80%) en reconversion professionnelle pour devenir architecte d'intérieur. Je paie ma formation sur fonds propres et sur mon temps personnel. Je souhaite pouvoir prochainement facturer des prestations d'architecture d'intérieur : quelles sont les contraintes liées à mon statut et quelle structure juridique (auto entrepreneur ? EURL ? SARL?) conseillez-vous pour être dans la légalité ? Merci d'avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous exercez une activité d’enseignante à temps partiel et que, pour 20% de votre temps, vous exercez une activité d’architecture d’intérieur. Vous souhaiteriez savoir sous quelle forme vous pourriez exercer votre activité entre le régime de l’auto-entrepreneur, celui de l’EURL ou celui de la SARL. Au préalable, il convient de distinguer les différents régimes susvisés : l’EURL et la SARL sont deux formes juridiques de sociétés identiques. En effet, l’EURL, également appelée SARLU, est une société à responsabilité limitée (SARL) dont la seule spécificité par rapport aux autres SARL est qu’elle dispose d’un associé unique (personne physique ou personne morale). L’auto-entrepreneur, depuis remplacé par la micro-entreprise, est un régime global simplifié qui peut être choisi par une personne exerçant seule son activité, et qui regroupe à la fois une forme juridique (entreprise individuelle, entreprise individuelle à responsabilité limitée ou EURL), un régime fiscal et un régime social simplifié. Ce n’est donc pas une forme juridique d’exercice d’une activité en tant que tel. Fiscalement, le régime de l’auto-entrepreneur lui permet d’être imposé à l’impôt sur le revenu sur son bénéfice, qui est déterminé selon un régime simplifié. En effet, le bénéfice est alors défini en retraitant au chiffre d’affaires un taux de charges fixé forfaitairement. En outre, l’auto-entrepreneur n’est pas soumis à la TVA, dans la limite d’un certain montant de chiffre d’affaires (36.500 € l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’opération est réalisée, lorsque le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année a été inférieur à 34.400 €). S’agissant des cotisations sociales, le micro-entrepreneur bénéficie du régime « micro-social », c’est-à-dire que le montant des cotisations sociales de ce dernier est calculé selon un pourcentage de son chiffre d’affaires. Le régime du micro-entrepreneur est donc un régime global simplifié pour toute personne qui souhaite lancer son activité, et est d’autant plus avantageux dans ce contexte qu’il est permis de le cumuler avec l’exercice d’une activité professionnelle salariée, sous réserve néanmoins des prescriptions du contrat de travail et du respect, par le salarié, de son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur (ne pas exercer son activité de micro-entrepreneur pendant les horaires de travail notamment). Dans votre cas, ce régime semblerait donc être le plus adapté alors que le régime de la SARL (ou EURL) vous contraindrait à respecter, dès la déclaration de votre activité, l’ensemble des obligations juridiques, fiscales et sociales liées à cette forme juridique. Ces formalités, contraignantes et chronophages pour un début d’activité, vous contraindraient surtout à exposer d’importants frais en conseils divers. En revanche, il conviendra d’être vigilant quant à l’évolution de votre chiffre d’affaires dans le cadre de l’exercice de votre activité d’architecte, afin de savoir si les seuils du régime du micro-entrepreneur sont toujours respectés et si vous êtes toujours éligible à ce régime. Bien à vous
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Question postée par Jolane le 12/05/2021 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour Mon mari qui est Anglais mais qui vit et travaille en France depuis 2011 a fait une demande d'échange de permis de conduire l'année dernière en 2020 avant le Brexit mais qui lui a été refusée par le CERT ERPE de Nantes car son permis est Européen, et visiblement il y a 1 an il n'avait pas besoin de le changer ou en tout cas ne faisait pas parti des cas d'échange obligatoire. Pourtant nous savions tous qu'à partir de janvier 2021, le Royaume uni sortait de l'union Européenne, d'où sa demande d'échange. Nous avons donc refait une demande en mars 2021 mais faute d'accord de réciprocité avec le royaume uni, nous avons essuyé un nouveau refus... Il nous a été indiqué que nous pouvions faire un recours gracieux ou hiérarchique. Mes questions sont les suivantes : est-ce que cela vaut la peine de faire un recours sachant que notre demande avait été faite avant Brexit et à qui vaut-il mieux la faire (gracieux ou hiérarchique)? Merci d'avance Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La question de la validité des permis de conduire anglais en France est particulièrement épineuse depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne. Au préalable, il convient d’indiquer qu’il importe de distinguer les permis obtenus dans un pays de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen (EEE), de ceux obtenus dans un pays tiers. Le permis de conduire obtenu dans un pays tiers doit faire l’objet d’un échange avec un permis français, et ce dans un délai d’un an à compter du jour où le titulaire a établi sa résidence en France. À l’inverse, le permis obtenu dans un pays européen ne doit pas faire l’objet d’un échange. En 2020, lorsque votre époux a formulé sa demande d’échange de permis, et ce même si cette dernière avait été faite en prévision du Brexit à venir, le Royaume-Uni était toujours un Etat membre de l’Union Européenne, de sorte qu’il n’était pas possible de procéder à l’échange de ce permis avec un permis français. Depuis le 1er février 2021, le Royaume-Uni est considéré comme un Etat tiers à l’Union Européenne et à l’EEE. Dans cette optique, le ministère de l’intérieur a communiqué sur l’avenir de l’utilisation d’un permis anglais en France. Si le titulaire résidait en France avant le 1er janvier 2021, ce qui était le cas de votre époux, il doit faire une demande d’échange dans un délai d’un an, soit jusqu’au 1er janvier 2022. Sur ce point, nous comprenons de votre question que votre mari a fait cette demande en mars 2021, mais qu’elle a été refusée. En effet, suite au dépôt de la demande d’échange de permis d’un Etat tiers avec un permis français, le service instructeur (CERT) procède à une instruction du dossier et délivre ou ne délivre pas le permis. Le cas échéant, il est possible de former un recours contre cette décision, préalablement à toute action en justice. Sur ce point, et comme vous l’indiquez, le recours peut être gracieux ou hiérarchique. Le recours gracieux diffère du recours hiérarchique en ce qu’il est formé devant l’autorité administrative qui a rendu la décision (le CERT au cas présent). À l’inverse, le recours hiérarchique est formé devant l’autorité supérieure à celle qui a rendu la décision, en l’occurrence, au cas présent, auprès du ministère de l’intérieur. L’avantage de ce recours survient lorsque que les enjeux sont importants : en effet, la question du Brexit et des conséquences de ce dernier relève plus d’une problématique diplomatique qu’administrative. Aussi, le recours contentieux pourrait avoir plus de chances de prospérer en l’espèce, dans l’hypothèse où le permis français a été refusé à votre mari pour une autre raison autre qu’une raison purement administrative (omission d’un document ou autre). Le cas échéant, il conviendra d’adresser votre recours à la délégation de la sécurité routière du ministère de l’intérieur. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil spécialisé en droit routier pour vous accompagner dans ces démarches. Bien à vous
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Question postée par cassou le 12/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Question: quand bailleur et locataire ,en sont d'accord , une resiliation en fin de bail par voie d'huissier est abandonnée, est-il utile de créer un nouveau bail ou alors le précédent est toujours reconduit ,valide ? le gestionnaire soutient la necessité d'un nouveau bail! (.....)


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes locataire d’un logement au titre d’un bail d’habitation souscrit avec votre propriétaire. Ce dernier vous a semble-t-il délivré un congé de quitter les locaux en fin de bail, par voie d’huissier. Tout d’abord, il convient de rappeler que le propriétaire d’un logement donné à bail d’habitation à un locataire a la faculté de donner congé à son locataire pour des motifs précisément déterminés par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. Que le logement soit vidé ou habité, le propriétaire peut donner congé à son locataire pour vendre le logement, pour reprendre le logement (l’habiter) ou pour un motif légitime et sérieux, comme par exemple un manquement du locataire à l’une de ses obligations. Ce congé doit être délivré par voie d’huissier, au moins 6 mois avant l’expiration du bail d’habitation d’un logement vide ou au moins 3 mois avant l’expiration du bail d’habitation d’un logement meublé. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le propriétaire, après vous avoir délivré un congé pour l’une des raisons susvisées, a finalement accepté de vous maintenir dans les locaux. Vous vous interrogez donc sur le maintien du contrat initial ou sur la nécessité de conclure un nouveau bail d’habitation. Sur ce point, il convient d’indiquer qu’en délivrant le congé, le bailleur a manifesté son intention de mettre un terme au bail initial, sous réserve seulement de l’exécution d’un préavis. Par conséquent, il semble effectivement que la délivrance de ce congé ne permette pas de revenir sur le bail initial et qu’il soit donc nécessaire de conclure un nouveau bail d’habitation, dont la durée commencera à courir à compter de l’expiration du délai de préavis prévu par le premier congé. En tout état de cause, la conclusion d’un nouveau bail diffère peut de la tacite reconduction. Au terme du bail, ce dernier est tacitement reconduit, ce qui implique, juridiquement, qu’un nouveau bail est conclu, mais aux mêmes stipulations et pour la même durée. Par conséquent, et sauf à ce que les stipulations du nouveau bail soient différentes de celui initialement conclu, la conclusion d’un nouveau bail aura sensiblement le même effet qu’une tacite reconduction à son terme. Bien à vous
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Question postée par Gerard le 11/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Pour une maison: - réception des travaux, avec levée réserves: décembre 2011 - DAACT: avec retard, en avril 2013 Ma question: La garantie décennale démarre-t-elle à la date de réception des travaux, ou à la date de dépôt de la DAACT Grand merci et bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez savoir si le point de départ de la garantie décennale, d’une durée de dix ans, court à compter du jour de la réception des travaux ou à compter du jour de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Au préalable, il convient de rappeler que la nature de la garantie décennale est déterminée par l’article 1792 du Code civil, qui précise que tout constructeur d’ouvrage est responsable, envers le maître d’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage. Dans ce contexte, tout constructeur d’ouvrage doit sa garantie pendant une durée de 10 années à compter de la réception de l’ouvrage, qu’elle se fasse avec ou sans réserve. En effet, l’article 1792-4-1 du Code civil dispose : « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. » Il convient de noter que ce délai est un délai de forclusion, ce qui implique qu’il n’est pas assimilable, en application de l’article 2220 du Code civil, à un délai de prescription. Par conséquent, l’article 2239 du Code civil, qui prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où un juge désigne un expert, n’est pas applicable au délai de la garantie décennale. Ceci implique qu’une assignation en référé-expertise n’interrompt pas ou ne suspend pas le délai prévu par l’article 1792-4-1 du Code civil, seule une assignation au fond l’interrompant (article 2241 du Code civil). Dans votre cas, nous comprenons que la réception des travaux, que vous semblez vouloir contester sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, a eu lieu en décembre 2011, la déclaration d’achèvement attestant la conformité des travaux n’ayant eu lieu qu’en 2013. Le délai de la garantie décennale court à compter du jour de la réception des travaux, et ce que la réception ait eu lieu avec ou sans réserve, mais pas à compter de la DAACT. En tout état de cause, nous vous indiquons que tant que le délai de 10 ans n’est pas expiré, il sera possible de l’interrompre par le truchement d’une assignation en justice, sauf à ce que le constructeur ait formellement reconnu sa responsabilité, reconnaissance qui constitue également une cause d’interruption de la prescription. Bien à vous
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Question postée par rascasse83 le 10/05/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonsoir, Lors du partage de biens avec mon mari, suite a notre divorce, j'ai recu un bien immobilier (qui n'etait pas notre residence principale). Apres 3 annees a louer ce bien, je souhaiterais desormais le vendre. Mon notaire a fait un calcul de plus-value qui est tres elevee. Nous avions achete un terrain en 2000, et fait construire cette maison en 2004. Sans etre en possession d'aucunes factures de construction, il est logique que la plus value soit assez elevee. Par contre dans son calcul, le notaire n'a pas inclus le forfait de travaux de 15%, qui est pourtant prevu par le fisc, pour les cas ou les cedants n'auraient aucunes factures. Sous pretexte, que le prix d'acquisition serait de zero. Pourtant, le bulletin officiel (paragraphe 400) indique que le cout du terrain devrait etre inclus dans le prix d'acquisition? https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/265-PGP.html/identifiant=BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220#Forfait_23 Je ne sais plus quoi trop penser..


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que lorsque la cession d’un bien immobilier donne lieu à une plus-value (le prix de cession du bien est supérieur au prix d’acquisition), cette plus-value est imposée au titre des plus-values immobilières des particuliers. L’imposition de ces plus-values est prévue par les articles 150 U et suivants du Code général des impôts. Schématiquement, le montant de la plus-value est déterminé par la différence entre le prix de cession, majoré de l’ensemble des frais liés à la cession, et le prix d’acquisition, majoré de l’ensemble des frais liés à l’acquisition. La problématique de la détermination de la plus-value se pose néanmoins lorsque le bien a été construit par le contribuable cédant, qui va être imposé sur la plus-value réalisée lors de la cession (dans la mesure où le prix d’acquisition est normalement égal à 0). Il convient tout d’abord d’indiquer que deux plus-values différentes seront taxées, celle afférente au terrain sur lequel a été construit le bien (le prix d’acquisition sera ici déterminé en fonction du prix acquitté si le terrain a été acheté, ou du prix stipulé dans l’acte de donation si le terrain a fait l’objet d’une donation) et celle afférente au bien construit en lui-même. S’agissant de cette dernière, la plus-value sera déterminée en prenant compte, pour le calcul du prix d’acquisition, du coût des travaux de construction exposés avant l’achèvement de l’immeuble. Il s’agit des frais d’architecte, des différentes taxes et participations liées à la construction, mais aussi et surtout les différents frais de travaux exposés pour l’intervention des différents corps d’état dans la construction. Comme vous l’indiquiez, ces frais doivent faire l’objet d’une justification précise par le contribuable (généralement des factures, mais pas seulement). Lorsque le contribuable aura lui-même réalisé les travaux néanmoins, il ne pourra majorer le prix d’acquisition pris en compte pour le calcul de la plus-value des heures de travail qu’il aurait passées pour la construction, mais pourra en revanche majorer ce prix des coûts de matériaux qu’il aurait éventuellement exposés (à la condition qu’il puisse les justifier). Si, comme tel est votre cas, le contribuable n’est pas en mesure de justifier tous les frais qu’il a exposés dans le cadre de la construction de son bien, l’article 150 VB - II-4° du Code général des impôts précise qu’il aura la faculté de pratiquer une majoration du prix d’acquisition pris en compte dans le calcul de la plus-value d’un « forfait travaux » de 15% du prix d’acquisition, lorsque le bien est détenu depuis plus de 5 ans. Le problème se pose toutefois lorsque le cédant a intégralement construit le bien après avoir acquis le terrain sur lequel il a été construit, et ne s’est donc acquitté d’aucun prix d’acquisition. L’administration fiscale indique dans ce cas que le prix d’acquisition pris en compte pour le calcul du forfait correspond au prix d’acquisition du terrain ajouté aux éventuels coûts des travaux qui pourraient être justifiés. Aussi, dans votre cas, le prix d’acquisition pris en compte pourra correspondre à un forfait de 15% de la somme du coût d’acquisition du terrain sur lequel a été construit le bien et des dépenses de construction que vous seriez en mesure de justifier par des factures. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous
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Question postée par Patricia le 08/05/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour je souhaite savoir calculer le rachat de part d.une maison qui est en division depuis 6 ans pour le cas d.un divorce.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un divorce, l’ensemble des biens communs des époux tombent en indivision. Ceci implique, conformément aux articles 815 et suivants du Code civil, que chacun des époux est intégralement propriétaire du bien à hauteur d’une quote-part indivise, généralement fixée, pour chacun d’eux, à 50%. L’indivision est un régime transitoire, qui n’a pas vocation à s’appliquer de manière définitive : à terme, les biens indivis doivent ainsi faire l’objet d’un partage, c’est-à-dire que les biens doivent être répartis entre chacun des indivisaires. Le cas échéant, l’indivisaire qui se verra attribuer le ou les biens en pleine propriété devra reverser à l’autre indivisaire ou aux autres indivisaires une somme correspondant à la valeur de leur quote-part indivise de propriété dans ce bien. Dans le cadre d’un divorce, l’époux qui se voit attribuer un bien commun (généralement la résidence des deux époux) devra ainsi payer à son ancien époux une soulte correspondant à la valeur de la quote-part de propriété que détenait ce dernier. Nous comprenons de votre question que vous souhaiteriez savoir comment est calculé le montant de la soulte dont devra s’acquitter l’époux qui sera attributaire de votre ancienne maison. Le calcul de la soulte peut faire l’objet d’un accord amiable entre les deux époux. Ce dernier correspond en réalité à la valeur nette du bien, qu’il convient de diviser par deux (afin de déterminer la valeur de la quote-part de chacun des époux, et donc le montant de la soulte dont devra s’acquitter l’époux qui récupère le logement). Dans le cas d’un logement d’une valeur de 150.000 € et pour lequel le solde d’un prêt reste dû à hauteur de 50.000 €, l’époux qui récupérera le bien devra ainsi verser une soulte à son ancien conjoint de 50.000 € (la moitié de la valeur du bien, soit 75.000 €, retraitée de la moitié du solde du prêt restant dû, sot 25.000 €). Par conséquent, dans votre cas, il conviendra de déterminer le montant de la soulte en partant de la valeur du bien divisée par deux, retraitée par ailleurs du solde restant dû sur le prêt, également divisé par deux. Il est enfin à noter que la personne qui se portera acquéreur du bien devra également tenir compte des différents frais inhérents au rachat de soulte (frais notariés notamment, le rachat de soulte d’un bien immobilier devant impérativement être constaté par un notaire, frais liés au remboursement anticipé du prêt souscrit par les deux époux, etc.). Bien à vous
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Question postée par casas.aguilar georgette le 07/05/2021 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour mon fils a ete incarcere ily a 1 an durant 3 mois il a rappele la meme personne qui a de nouveau depose plainte et il est reincarcere et il se trouve que la mere de ses enfants a depose une plainte pour la meme chose harcelements telephoniques je pense que les 2 personne sont de meche svp que va t il arriver à mon fils merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre fils a été incarcéré il y a près d’un an en raison de faits de harcèlement moral sur une personne. Suite à sa libération, votre fils a rappelé cette personne à plusieurs reprises, et a de nouveau été incarcéré pour ces faits. Par suite, sont ancienne conjointe, la mère de ses enfants, a également déposé plainte pour des faits de harcèlement moral. Vous souhaiteriez savoir les risques encourus par votre fils en raison de ces agissements. L’article 222-33-2-2 du Code pénal précise que le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Au cas présent, nous comprenons de votre question que votre fils a d’ores et déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires à ceux pour lesquels son ancienne conjointe a porté plainte. Par conséquent, suite à la plainte déposée par son ancienne conjointe, votre fils, qui est à nouveau incarcéré, fera l’objet d’une deuxième procédure, qui sera déroulera en dépit du fait qu’il est actuellement toujours emprisonné. À cette occasion, une enquête sera menée par le parquet. À ce titre, le parquet pourrait reconnaître que votre fils était en état de récidive au moment des faits, dans la mesure où ce dernier a d’ores et déjà été condamné, semble-t-il à deux reprises, pour des faits similaires. Or, l’article 132-10 du Code pénal précise que lorsqu’une personne commet un délit pour lequel elle a déjà fait l’objet d’une condamnation, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. En conséquence, dans votre cas, le procureur pourrait requérir à l’encontre de votre fils le double des peines prévues par l’article 222-33-2-2 du Code pénal. Toutefois, un autre procès pouvant se tenir si le procureur décide de poursuivre la plainte déposée par l’ex-conjointe de votre fils, ce dernier pourra alors se défendre, notamment s’il conteste les faits qui lui sont reprochés ou les circonstances dans lesquels ils se sont déroulés. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit pénal afin d’assister votre fils dans le cadre de cette procédure. Bien à vous
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Question postée par Stefrun le 06/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Une vieille dame saine de corps et d'esprit dont je prenais soin m'a en plus de me déclarer légataire universel, léguée expressément par voie testamentaire son assurance vie 2 mois avant son décès. Le notaire qui a enregistré son testament mais qui a aussi liquidé sa succession n'a aviser l'assurance que 4 mois après son décès de l'existence du testament et donc du changement de bénéficiaire. Le capital a été versé par l'assurance au bénéficiaire antérieur désigné sur le contrat. Les deux se renvoyant la balle, qui du notaire ou de l'assurance avait l'obligation d'informer ou de s'informer de la modification du bénéficiaire par testament ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes légataire universel d’une personne récemment décédée, qui vous a par ailleurs, dans son testament, désigné bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Lors de la liquidation de la succession, le notaire, qui a reçu le testament notarié de cette personne et qui a liquidé la succession, a omis d’informer la compagnie d’assurance que le testament de la défunte changeait expressément l’identité du bénéficiaire de l’assurance-vie. À ce jour, la compagnie d’assurance a donc versé le capital du contrat au bénéficiaire désigné dans le contrat. Au cas présent, il convient tout d’abord de savoir si la compagnie d’assurance est disposée à vous restituer les sommes qui devaient vous revenir en application du contrat d’assurance-vie et du testament de la défunte. À défaut (ce qui pourrait être le cas, dans la mesure où la compagnie pourrait ne pas être disposée à demander à la personne à qui elle a remis les fonds de les lui restituer), il convient d’envisager d’engager la responsabilité à la fois du notaire et de la compagnie d’assurance. En effet, le notaire est tenu de plusieurs obligations dans le cadre d’une succession et notamment d’exécuter correctement les dernières volontés du défunt retranscrites dans son testament. En manquant à ses obligations sur ce fondement, le notaire engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil et peut être condamné à payer à la victime des dommages et intérêts. Au cas présent, en omettant d’informer la compagnie d’assurance de l’existence du testament et du changement de bénéficiaire de l’assurance-vie, le notaire a commis une faute qui engage sa responsabilité. Toutefois, il peut également être considéré que la compagnie d’assurance a manqué à son devoir de conseil. En effet, lorsque le notaire l’a informée du décès de la défunte, la compagnie aurait dû demander à ce dernier si un testament ne prévoyait pas une modification de la clause bénéficiaire du contrat. Par conséquent, il semble possible d’envisager une action en justice contre d’une part la personne qui a bénéficié du capital (afin de lui en demander le remboursement) et d’autre part la compagnie et le notaire, afin que le tribunal reconnaisse, s’il ne condamne pas la personne qui a bénéficié des fonds à vous les restituer, que le notaire et la compagnie sont tenus de vous indemniser le préjudice que vous avez subi, c’est-à-dire les sommes que vous deviez percevoir en application du contrat. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de vous accompagner dans le cadre de cette procédure. Bien à vous
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Question postée par yg83 le 05/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, ma tante paternelle et moi devons hériter, en représentation de ma grand-mère décédée (mon père est aussi décédé je suis fils unique), d'une grande tante (la soeur de ma grand-mère en question décédée). nous sommes en tout 5 héritiers, 3 héritiers directs avec chacun une part entière, et ma tante et moi qui touchons chacun une demie part. si je venais à refuser cet héritage, la somme qui me revient serai allouée à ma tante seulement ( puisque nous représentons ma grand-mère tous les deux)? ou elle serai partagée avec les autres héritiers directs, qui touchent eux déjà une part complète? cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre grande tante, la sœur de votre grand-mère, avait désigné 4 héritiers, dont votre grand-mère. À ce jour, votre grand-mère étant décédée, ainsi que votre père, dont vous étiez le fils unique, vous êtes appelé à la succession avec votre tante, la sœur de votre père, en représentation de ce dernier et donc de votre grand-mère. Vous nous interrogez sur les conséquences d’une renonciation à la succession de votre part quant à la répartition de l’héritage de la défunte. Aux termes de l’article 804 du Code civil, il est tout à fait possible de renoncer à la succession d’un défunt. Selon l’article 805 du Code civil, un héritier renonçant est réputé ne jamais avoir hérité. Sa part échoit alors à ses représentants ou accroît celle de ses cohéritiers, c’est-à-dire celle des autres personnes qui sont appelées à la succession. Dans votre cas, il convient donc d’indiquer que si vous renoncez à la succession, votre part n’ira pas en premier lieu à votre tante, mais à vos représentants, c’est-à-dire vos descendants. Vos descendants seront alors appelés à la succession, selon la règle de la représentation prévue à l’article 751 du Code civil. À défaut de descendants ou de représentants (les représentants sont soit les descendants, soit les frères et sœurs), votre renonciation viendra augmenter la part des cohéritiers dans la succession de la défunte (votre tante et les autres héritiers), à hauteur de leur part dans la succession. En effet, le cas échéant, la règle de la succession ne s’applique plus. Ainsi, votre part (la part du renonçant) ne bénéficiera pas à l’un ou l’autre des cohéritiers, mais à tous les héritiers, à proportion de leurs droits dans la succession. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre grande-tante. Bien à vous
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Question postée par Rita le 04/05/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Notre maman étant décédée en 2020, nous devrions (pas encore signé) avoir mon frère, ma sœur et moi avoir 1/3 de la nue propriété d'une maison estimée à 230000. Mon père (né en décembre 1954) en a l'usufruit. Il y a encore un prêt de 140000€ sur cette maison. Je souhaiterais pouvoir louer cette maison à mon père pour pouvoir vivre dedans. Mon père souhaite déménager. Est-ce légal et dans quel conditions ? Est-ce que si je lui rachète l'usufruit, j'y gagnerais lors de son décès par rapport à mon frère et ma sœur ou je devrais quand même racheter les 2/3 de la maison? Et enfin si je décide de l'acheter maintenant, comment cela est repartie ? Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Concernant votre première question, nous vous indiquons que, selon l’article 578 du Code civil, le droit d’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, à la charge d’en conserver la substance. Dans le cadre d’un bien immobilier, ceci signifie que l’usufruitier dispose du droit soit d’habiter le bien, soit d’en user, c’est-à-dire, notamment, de le louer, et donc d’en percevoir les fruits, en l’occurrence de percevoir les loyers. Dans votre cas, vous nous indiquez que votre père est, suite au décès de votre mère, usufruitier d’une maison. En sa qualité d’usufruitier, ce dernier a la possibilité de louer la maison et de percevoir les loyers de quiconque, y compris d’un nu-propriétaire : il conviendra toutefois, pour préserver l’égalité entre tous les héritiers de votre père, que les conditions de location soient conformes aux conditions du marché. Concernant votre deuxième question, vous nous interrogez sur les conséquences du rachat de l’usufruit de ce bien à votre père. Au préalable, nous vous indiquons que le rachat de l’usufruit à votre père constituerait une autre façon d’obtenir le droit d’occuper le bien (autre que la location). Si vous rachetez l’usufruit de ce bien, vous serez propriétaire d’1/3 de ce bien en pleine propriété (suite à la consolidation de l’usufruit et de la nue-propriété sur votre tête, article 617 al. 4 du Code civil), et usufruitier des 2/3. Les conséquences du décès de votre père sont régies par les dispositions de l’article 617 du Code civil, qui précise que l’usufruit prend fin par la mort de l’usufruitier. À la mort de ce dernier, l’usufruit cesse et le nu-propriétaire devient plein propriétaire du bien qui était affecté de l’usufruit. Dans votre cas, ceci implique que votre frère et votre sœur seront pleins propriétaires du bien suite au décès de votre frère (tout comme vous-même), et qu’il conviendra donc effectivement de racheter les 2/3 de la maison si vous souhaitez en être propriétaire en intégralité. Concernant votre troisième question, vous nous interrogez sur la répartition du prix si vous achetez la maison à ce jour. Selon l’article 621 du Code civil, en cas de vente du bien affecté d’un usufruit, le prix se répartit entre le ou les nus-propriétaires et l’usufruitier selon la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété. Le Code civil ne fixe pas la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien, mais la pratique notariale se réfère généralement aux dispositions de l’article 669 du Code général des impôts, qui établit un tableau de répartition de la valeur d’un bien entre l’usufruit et de la nue-propriété. Dans votre cas, votre père, usufruitier, ayant à ce jour 67 ans, la valeur de l’usufruit correspond à 50% et la valeur de la nue-propriété correspond également à 50%. Le prix de cession serait donc attribué pour moitié à votre père et pour moitié aux nus-propriétaires (1/3 du prix de cession serait donc reversé à votre frère et 1/3 à votre sœur). Bien à vous
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Question postée par Morgan31 le 04/05/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Je souhaite acheter une partie des parts de ma mère d’une sci familiale. Création de la sci il y a 32 ans, sci soumise à l’IR. Quelle sera la fiscalité pour ma mère ? et pour moi même ? Une fois entrée dans la sci, si un bien est vendu, le calcul de la plus-value se fait à compter de la date d’achat du bien par la sci ou par la date de mon entrée dans cette sci ? Bien cordialement, Morgan


Sa réponse :
Bonjour, Votre question interroge sur le traitement fiscal de la plus-value qui pourrait être réalisée à l’occasion de la cession de ses parts d’une SCI par votre mère d’une part et d’autre part sur le traitement de la plus-value qui pourrait être réalisée à l’occasion de la cession du bien par la SCI une fois que vous en serez associée. Par principe, le traitement fiscal des parts d’une SCI est le même que celui de la cession du bien par la SCI lorsque cette dernière est soumise à l’impôt sur le revenu. En cas de cession de parts d’une SCI, la plus-value correspondra à la différence entre le prix de cession des parts de la SCI et leur prix d’acquisition par l’associé cédant (étant précisé que les frais d’acquisition peuvent être déduits du prix d’acquisition et que, réciproquement, les frais de cession peuvent être déduits du prix de cession). Par suite, lorsque la SCI est soumise à l’impôt sur le revenu (elle l’est par défaut, sauf à ce qu’elle ait opté pour l’impôt sur les sociétés), les plus-values qui seront constatées lors de la cession seront imposées selon le régime des plus-values immobilières. Le vendeur pourra donc appliquer sur le montant de la plus-value un abattement pour durée de détention (l’abattement vient en déduction de la base taxable soumise à imposition), à hauteur de 6% par an de la 6ème année à la 21ème année de détention, puis de 4% supplémentaires la 22ème année de détention (exonération totale à partir de 22 ans de détention, car la base taxable est nulle). Une fois le montant de la base taxable suite à abattement obtenu, il convient d’appliquer le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu de 19% outre les prélèvements sociaux, qui s’élèvent à 17,2% (après application d’un abattement, pour les prélèvements, de 1,65% par an de la 6ème à la 21ème année, de 1,6% la 22ème année et de 9% par an au-delà). La plus-value, si elle est supérieure à 50.000 €, sera également taxée par une taxe dite progressive, allant de 2 à 6%. Votre mère sera donc imposée selon ce régime lors de la cession de ses parts de la SCI. Une fois que vous serez associée, il est également possible que la SCI décide de céder le bien dont elle est propriétaire : cette cession pourra également donner lieu à imposition pour vous, à titre personnel. Le montant de la plus-value sera alors égal à la différence entre le prix net vendeur du bien (minoré des frais de cession) et le prix d’achat du bien immobilier par la SCI, minoré des frais d’acquisition. Par suite, le régime d’imposition de cette plus-value pour les associés d’une SCI à l’impôt sur le revenu, (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux), dite transparente, sera le même que celui précédemment exposé. Toutefois, la durée de détention sera déterminée par référence à la durée de détention des parts de la SCI par l’associé (et non par la durée de détention du bien par la SCI) : ainsi, lorsque la SCI détient le bien depuis 30 ans, mais que ce dernier est cédé alors qu’un nouvel associé a acquis des parts un an auparavant, ce dernier bénéficiera des abattements seulement pour un an de détention. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de vous assister lors de ces opérations immobilières. Bien à vous
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Question postée par jean francois le 03/05/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
L'article 2232 du code civil est il opposable au fisc. Pour des IR de 1986 et 1987 imposés d'office avec notification en 1989,je reçois des SATD régulièrement tousles 3 ans Mes revenus n'étant pas saisissables La banque ne verse rien,;mais me compte des frais.Aucune saisie moblière,ni immoblière.Hypothèque en 2007,jamais reconduite(valable 10 ans).Que puis je faire pour faire cesser ce harcèlement fiscal ? à qui dois écrire et quel juge et compétent.Merci de votre aide. JFR


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que l’article 2232 du Code civil fait partie intégrante des règles applicables à la prescription relatives aux différentes actions mobilières ou immobilières civiles. Par conséquent, les règles prévues en matière de prescription par le Code civil ne sont pas applicables à l’administration fiscale lorsqu’elle ne diligente pas d’action judiciaire pour recouvrer le paiement de l’impôt, et notamment lorsqu’elle procède par la voie de la saisie administrative à tiers détenteur (ou avis à tiers détenteur). Pour rappel, l’administration fiscale dispose de plusieurs options pour recouvrer le montant des différentes impositions dues par le contribuable, et notamment la saisie administrative à tiers détenteur, qui lui permet, suite à détermination de l’impôt et faute de paiement volontaire, de saisir les sommes dues par le contribuable sur les différentes sommes qu’il détient (crédit d’un compte bancaire, etc.). Les règles relatives à la prescription de l’action en recouvrement d’un impôt ne sont pas fixées par le Code civil mais par le Livre des procédures fiscales, l’article L. 274 de ce dernier précisant que les comptables du trésor perdent le droit de recouvrer les sommes dues par le contribuable s’ils n’ont entrepris aucune démarche de recouvrement pendant une durée de quatre années consécutives. Ce délai de quatre ans est systématiquement interrompu par tous actes interruptifs de prescription ou par la reconnaissance de dette du contribuable : le cas échéant, le délai de prescription repart de 0, pour une nouvelle durée de quatre années. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le trésor vous réclame le paiement d’impôts sur le revenu pour les années 1986 et 1987. Le trésor a notifié plusieurs avis à tiers détenteur depuis lors, et ce régulièrement, tous les trois ans, puisque les sommes figurant sur votre compte n’ont jamais été suffisantes pour désintéresser l’administration (la banque étant par ailleurs tenue de maintenir sur votre compte une somme minimale vous permettant de subvenir à vos besoins). Toutefois, dans la mesure où le trésor vous a régulièrement délivré un avis à tiers détenteur tous les trois ans, le délai de prescription de l’action en recouvrement (quatre années consécutives) ne semble jamais avoir expiré, les avis à tiers détenteur ayant systématiquement interrompu ce délai, pour le faire repartir à zéro à compter de la date du nouvel avis. Par conséquent, l’administration semble en droit de pouvoir recouvrer l’impôt par voie d’ATD sauf si, depuis 1989, la prescription a déjà été acquise (c’est-à-dire qu’aucun ATD n’a été délivré pendant une durée de quatre années consécutives, ou qu’un ATD doit être frappé de nullité et privé d’effet, et donc n’a pas produit son effet interruptif de prescription). Le cas échéant, le juge compétent lorsque le contribuable souhaite adresser une requête contre un acte de poursuite car il souhaite contester l’existence, la quotité ou l’exigibilité des sommes en cause est, selon l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales, le juge de l’impôt, c’est-à-dire, en matière d’impôt sur le revenu, le tribunal administratif. En tout état de cause, nous vous conseillons, si vous souhaitez contester les droits réclamés par l’administration, vous adresser à un conseil en contentieux fiscal. Bien à vous
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Question postée par David le 30/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bjr. J’ai 2 enfants avant mon mariage sous le regime de séparation de biens et 2 enfants après mon mariage. Je compte créer une SCI pour fonder un patrimoine immobilier. Comment faire pour protéger mon épouse et nos enfants pour qu’à la succession, ils conservent la totalité des droits de cette sci? Dois-je la mettre au nom des enfants par exemple ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous avez deux enfants issus d’une première union et deux enfants de votre seconde union, soumise au régime de la séparation de biens. Vous souhaitez créer une SCI et vous interrogez sur les modalités vous permettant de protéger vos enfants et votre épouse en cas de décès. Tout d’abord, nous vous indiquons que, quel que soit le régime auquel votre mariage avec votre second est soumis, votre patrimoine sera réparti à la succession selon les mêmes règles, définies soit par la loi, soit par le testament que vous aurez rédigé. Les règles légales de succession précisent que le conjoint survivant a la possibilité de choisir, au décès de son époux, entre le quart de la succession en pleine propriété, ou l’intégralité de la succession en usufruit. Le reste du patrimoine est quant à lui affecté aux enfants, qu’ils soient issus d’un premier ou d’un second mariage. Dans cette optique, en cas de décès, et à défaut de testament, votre épouse pourrait choisir, sur sa part, de conserver une partie des parts de la SCI, et vos enfants hériteraient alors des autres parts de la SCI. Néanmoins, il semble que la solution la plus optimale dans votre cas soit de rédiger un testament qui prévoit explicitement que vous souhaitez que les parts de la SCI soient attribuées de manière égalité entre votre épouse et chacun de vos enfants. Une autre solution, qui serait également tout aussi pratique, consisterait à répartir égalitairement le capital de la SCI entre vos enfants et votre épouse et vous-même et de prévoir, dans votre testament, l’attribution de vos parts égalitairement à votre épouse et vos enfants. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit patrimonial pour vous assister dans les montages et démarches à entreprendre. Bien à vous
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Question postée par gui 03 le 30/04/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, suite a un cdd d'une durée de 3 mois , 17h30 par semaine ,en tant qu'agent d'entretien dans une maison de retraite ,mon contrat a évolué en CDI a la fin du premier . j'ai donc un contrat de 70/ mensuel ,17h30/semaine remarques du genre (vous ne faites pas ceci cela , au vu du temps passé par semaine a mon poste, je viens d'etre invité a une réunion avec le chef d'établissement , (je site : suite aux manquements dans l'exercice de vos fonctions je suis ameneée a envisager une mesure de sanctions . Aucune précision sur le motif ... inscris sur la convocation a l'entretien préalable) . La secrétaire me dit que je ne devrais pas etre a moins de 24h semaine et 104 h mois ,je suis a 70h/mois et 17h30/semaine . A t' elle raison ,que dois je faire mon cdi a commencé en juillet 2020 .


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous comprenons de votre question que vous étiez salarié à temps partiel et que votre CDD a été converti en juillet 2020 en CDI. Votre contrat originaire prévoyait l’exécution de 17 heures 30 par semaine. Vous indiquez que la secrétaire de votre entreprise vous a informé que vous deviez effectuer a minima 24 heures de travail hebdomadaire. Nous vous indiquons que l’affirmation de cette dernière n’est que partiellement vraie : par principe, le Code du travail prévoit effectivement que le temps de travail minimal à temps partiel est de 24 heures par semaine, la durée du temps de travail à temps partiel s’appréciant sur la semaine. Néanmoins, il convient également d’indiquer que cette durée minimale est applicable uniquement faute d’accord ou de convention collective. Un accord ou une convention peut en effet prévoir une autre durée minimale de travail hebdomadaire que la durée légale de 24 heures, tout en prévoyant les garanties de mise en œuvre d’horaires réguliers, les garanties permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, ou encore les conditions selon lesquelles les horaires sont regroupés sur des journées ou des demi-journées. Par conséquent, nous vous invitons à prendre connaissance des stipulations de la convention ou des accords applicables à votre entreprise afin d’apprécier s’il est possible que vous puissiez travailler moins de 24 heures par semaine. En tout état de cause, le fait que votre temps de travail soit inférieur à cette durée de 24 heures ne semble pas pouvoir constituer un motif de licenciement, dès lors que cette durée a initialement été fixée par l’employeur, lorsqu’il vous a débauchée en CDD. À ce titre, vous indiquez avoir reçu un courrier de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui ne précise pas les faits qui vous sont reprochés. Sur ce point, nous vous indiquons que la lettre de convocation doit mentionner l’objet de l’entretien, la date, l’heure et le lieu de ce dernier, mais également que le salarié peut se faire représenter par un membre d’une institution représentative du personnel. Néanmoins, la Cour de cassation a considéré que, pour un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l’employeur n’avait pas à indiquer le motif de licenciement envisagé. Dans votre cas, nous vous indiquons donc que si la lettre que vous avez reçue est un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l’employeur n’est pas nécessairement obligé de préciser le motif de licenciement. Bien à vous
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Question postée par CALUE66 le 30/04/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je suis présidente d'une entreprise de métallerie serrurerie (fabrication et pose de rambardes, escaliers, garde corps, grilles de défenses,...) Nous employons 1 ouvrier qui nous demande de lui payer sa prime panier journalière .Or il me semble que si il ne quitte pas les locaux de l'entreprise pour sa pause déjeuner (poste de travail a l'atelier), je ne suis pas obligé de lui régler cette prime. De plus il a été en arrêt maladie pour cas contact covid, et il nous dit que nous sommes dans l'obligation de lui régler les jours de carence que la sécu ne lui a pas réglé. Nous souhaitons vraiment faire les choses bien et rester dans nos droits tout en respectant ceux de notre employé. Je vous remercie par avance du temps que vous m'accorderez répondant a mes questions.


Sa réponse :
Bonjour, Votre question comprend elle-même deux sous questions. S’agissant tout d’abord de votre question relative à la prime de panier, vous souhaitez savoir si vous pouvez être dispensée de régler la prime de panier d’un salarié qui ne quitte pas l’entreprise et déjeune sur place. La prime de panier est une indemnité qui est versée aux salariés qui doivent prendre leur repas en dehors de leur domicile ou en dehors de l’entreprise pour des raisons professionnelles ou dont le temps de pause ne leur permet pas de rentrer à leur domicile. Les conditions de versement de la prime sont nécessairement fixées par des accords collectifs ou par le contrat de travail du salarié : en effet, il n’existe aucune obligation légale de verser à un salarié une prime de panier. En tout état de cause, la prime n’est pas due lorsque le salarié prend son repas à domicile, lorsqu’un repas est mis à disposition du salarié et qu’il est payé par l’entreprise ou quand le repas est fourni par l’employeur. Dans votre cas, le seul fait que le salarié ne quitte pas les locaux de l’entreprise lors de sa pause déjeuner ne suffit pas à le priver de sa prime panier : en effet, si le salarié ne quitte pas les locaux dans la mesure où son temps de pause ne lui permet pas de revenir chez lui, une prime panier pourrait lui être due. En tout état de cause, il convient de prendre connaissance du contrat de travail ou de la convention collective applicable à votre entreprise afin de savoir si vous êtes en droit de refuser au salarié sa prime panier dans ces circonstances. S’agissant de votre question relative à l’arrêt maladie de ce salarié qui était cas contact COVID, nous vous rappelons que le gouvernement a effectivement mis en place plusieurs mesures particulières afin de freiner l’épidémie de coronavirus. Parmi elles, tout salarié cas contact COVID a la faculté de se placer en arrêt maladie, pour une durée de 7 jours minimum. Le cas échéant, les indemnités journalières et le complément employeur sont versées sans conditions d’ouverture de droits et sans délai de carence. Par conséquent, la part employeur devra effectivement être versée au salarié, et ce sans délai de carence, tout comme les indemnités journalières, à la condition toutefois que le salarié ait bien rempli les conditions pour bénéficier d’un arrêt maladie « cas contact COVID ». Bien à vous
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Question postée par Bellasf le 30/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Madame, Monsiuer, Ne trouvant nulle part des réponses à mes questions, je me permets de vous contacter. Je suis propriétaire d’un duplex dans un immeuble. L’année dernière la gérance de l’immeuble a effectué des travaux de chaufferie sans accord préalable et nous demande donc les fonds pour les travaux effectués. Certes, les travaux étaient probablement urgents, mais j’aimerais connaître les conditions d’une réparations urgentes et également quelles pièces la gérance doit nous présenter avant et après les travaux. Cordialement Annabel Silva


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que le syndic de copropriété de votre immeuble a procédé à des travaux dans les parties communes de ce dernier sans accord préalable des copropriétaires et sollicite aujourd’hui le paiement de ces derniers. Au préalable, il convient de rappeler que le syndic de copropriété doit exercer son activité en respectant les règles de la loi du 10 juillet 1965. Au titre de cette loi, les syndics sont tenus d’une obligation de procéder aux travaux urgents, et ce même sans l’accord des copropriétaires. Les travaux urgents ne sont pas définis par la loi du 10 juillet 1965, mais la jurisprudence a notamment jugé qu’étaient des travaux urgents les réparations ou remplacements d’une chaudière collective, les travaux de chauffage ou encore les travaux de réparation de l’étanchéité d’une toiture terrasse. Pour ces travaux, l’article 18 de ladite loi fait obligation aux syndics de copropriété de procéder à ces travaux si la sauvegarde de l’immeuble en dépend. Si, en revanche, la sauvegarde de l’immeuble n’est pas remise en cause, le syndic doit impérativement obtenir l’accord des copropriétaires pour procéder à ces travaux. Dans votre cas, nous comprenons que les travaux étaient des travaux de chaufferie. Si ces travaux étaient réellement urgents, comme vous l’indiquez, et notamment si la sauvegarde de l’immeuble en dépendait, le syndic était donc en droit, et avait même l’obligation d’y procéder sans l’accord des copropriétaires. En effet, si ce dernier n’y avait pas procédé, il aurait engagé sa responsabilité. En conséquence, nous vous invitons à prendre attache avec votre syndic afin de lui demander de justifier du caractère urgent des travaux : si ce dernier parvient à le justifier, il sera difficile de s’opposer au paiement des sommes réclamées au titre de ces travaux. Bien à vous
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Question postée par ??? le 28/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Propriétaires d’1 bien à 4 enfants que nous venons de vendre, je pense avoir été victime d’1 mauvais calcul relatif à l’ISF versé de 2013 à 2020.j’ai vendu, suite au décès de mon père en 2009 1/8 ième du bien à l’1 de mes sœurs. Réévalué à la suite du décès de ma mère en 2012 (usufruitière) nous avons réglé l’ISF à 4 à part égale pendant 8 ans. À ce jour, vente en cours, nous allons régler une plus value mais là je n’ en règle qu’1/8ieme , forcément.N’ai je pas payé 1/8 de trop pour l’impôt et comment le récupérer ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que vous étiez initialement propriétaire indivise d’1/4 d’un bien que vous possédiez conjointement avec les trois autres enfants de vos parents (en réalité de la nue-propriété, votre mère étant usufruitière). En 2009, au décès de votre père, vous avez souhaité vendre une partie de votre quote-part indivise à votre sœur à hauteur de 1/8ème du bien. Vous ne déteniez donc à cette date plus qu’une quote-part indivise de 1/8ème de ce bien (en nue-propriété). Toutefois, dans le cadre du paiement de l’ISF, vous semblez avoir réalisé que l’administration fiscale avait pris en compte une valorisation de votre quote-part indivise comme si vous déteniez, en indivision, 1/4 de la nue-propriété de ce bien, alors que vous ne déteniez qu’1/8 de cette nue-propriété. Le cas échéant, il apparaît effectivement que l’administration fiscale a commis une erreur dans le cadre de l’évaluation de l’impôt sur la fortune dont vous avez dû vous acquitter. Il convient dès lors d’adresser une réclamation au service des impôts du lieu de situation du bien concerné, conformément à l’article R. 190-1 al. 2 du Livre des procédures fiscales. Il est également possible de déposer cette réclamation en ligne. L’administration rendra alors une décision sur cette déclaration : en cas de décision défavorable, il sera possible de saisir le tribunal judiciaire compétent, afin de demander à ce dernier d’annuler la décision de l’administration. Toutefois, il convient de relever qu’en matière fiscale, le délai de réclamation d’un contribuable est strictement encadré par le Livre des procédures fiscales. En effet, en toute matière fiscale (à l’exception des impôts locaux), le contribuable dispose d’un délai courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt contesté ou suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, lorsque l’impôt est recouvré par voie de rôle. L’ISF étant un impôt recouvré par voie de rôle, il ne sera donc possible de porter une réclamation que pour les années qui ne sont pas couvertes par cette prescription. En tout état de cause, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de vous accompagner dans le cadre des démarches à mettre en œuvre pour porter votre réclamation. Bien à vous
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Question postée par proactif le 28/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, la donation d'une maison a été faite en mai 2009 (avec réserve d'usufruit) et en janvier 2010, un écrit de la donatrice demande la prise en charge des dépenses courantes de la maison. Les charges instituées ainsi à postériori (qui grèvent la donation) sont elles rapportables ou non à la succession. Il semble qu'une jurisprudence existe à ce titre. Pouvez-vous m'éclairer sur cette jurisprudence. Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que toute donation doit, par principe, faire l’objet d’un rapport à la succession, sauf à ce qu’elle ait été stipulée comme ayant été effectuée hors part successorale. Le cas échéant, ceci implique que tout héritier appelé à la succession doit impérativement faire état de l’ensemble des donations qu’il a reçues du vivant du défunt, qui seront déduites de la part à laquelle il aura droit. Dans ce contexte, les donations avec réserve d’usufruit ont fait l’objet d’un grand débat, dans la mesure où la problématique était de savoir si la valeur qui devait être rapportée à la succession était celle de la nue-propriété ou de la pleine propriété. Dans un arrêt de principe de 2011, la Cour de cassation a considéré que la valeur qui devait être rapportée à la succession était celle de la pleine propriété. En revanche, il convient également de noter que l’article 860 du Code civil précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. En d’autres termes, le rapport qui va être effectué correspondra à la valeur de ce bien au jour du partage (donc au jour de la succession), mais évalué dans son état au jour de la donation. Ceci implique en d’autres termes que les évolutions du bien entre le jour de la donation et le jour de la succession (et notamment les améliorations) ne seront pas prises en compte, par principe, dans le cadre du rapport à la succession. Par ailleurs, le bien est rapporté à la succession selon sa valeur au jour de la donation dans l’état dans lequel se trouvait le bien lors de la donation, déduite des éventuelles dettes et charges qui grèvent le bien (par exemple un prêt). Dans votre cas, vous indiquez avoir procédé à des travaux d’entretien, qui ont permis d’améliorer le bien et donc d’augmenter sa valeur. Vous souhaiteriez ainsi savoir si ces dépenses effectuées à la demande de l’usufruitier peuvent être déduites du rapport à la succession. La valeur du bien rapportée à la succession sera la valeur au jour de la succession, mais en considérant le bien dans l’état où il se trouvait au jour de la donation, c’est-à-dire sans prendre en compte les améliorations qui auraient pu être effectuées depuis lors, et déduction faite des dettes et charges grevant le bien. Dans la mesure où, au cas présent, les dépenses prises en charge par le nu-propriétaire étaient des charges d’entretien, normalement assumées par l’usufruit, il semble que ces dernières pourront logiquement être considérées, au moment de la succession, comme des charges qui grèvent le montant de la donation rapportée. À ce titre, nous vous rappelons que, selon une jurisprudence constante, le nu-propriétaire est en droit d’exiger de l’usufruitier qu’il assume les dépenses d’entretien et peut même solliciter sa condamnation à lui payer le montant de ces travaux. En tout état de cause, compte-tenu de la spécificité de cette problématique, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous
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Question postée par Nelly2182 le 27/04/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour,je suis secrétaire dans un établissement médico-social (convention 66)et je travaille à 40 % (soit les mercredis et vendredis).L'assistante RH me dit qu'il ne me reste plus que 2 jours de congés (je suis à 0 jusqu'au 31/05/21) si je pose du 16/07 au 27/07 prochain (ma reprise serait le 28/07) car j'ai droit à 12 jours du 1er/06/21 au 31/05/22, donc pour elle 12-10 = 2. Or, je pense qu'elle se trompe mais comment lui démontrer son erreur? Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Il semble important de rappeler plusieurs principes en matière de décompte des congés payés au cas présent. Tout d’abord, il faut rappeler que les congés payés sont déterminés par rapport à une période de référence, qui s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Au cours de cette période, le salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, acquiert 2,5 jours de congés payés par mois, soit 30 jours de congés payés par an. Toutefois, il convient de noter que le salarié peut tout à fait prendre des congés par anticipation pendant une période de référence donnée : ainsi, lorsqu’un salarié a épuisé l’ensemble de ses congés de la période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, mais qu’il souhaite prendre des congés à partir du 1er septembre de l’année N, il disposera du droit de poser 7,5 jours de congés payés (2,5 x 3 mois écoulés). Par ailleurs, le salarié peut également demander à l’employeur de prendre des congés par anticipation, c’est-à-dire des congés pris au cours d’une période de référence, alors qu’ils n’ont pas encore été acquis. Au surplus, le décompte des jours de congés payés se fait, par principe, en jours ouvrables (ce que confirme la convention de 66) : le décompte commence à partir du premier jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait dû travailler et se termine au dernier jour ouvrable de la période de congés. Enfin, il convient de rappeler que la convention de 1966, qui vous est applicable, précise que les salariés à temps partiel (comme tel est votre cas) acquièrent les congés payés de la même façon que les salariés à temps plein (soit 2,5 jours par mois). Dans votre cas, vous nous indiquez que vous souhaitez prendre des congés du 16 juillet 2021 au 27 juillet 2021. Il convient donc de souligner que vous prendrez alors 8 jours ouvrables de congés payés. Si tous vos congés payés sur la période de référence précédente ont été pris, à cette date (soit au 16 juillet 2021), vous n’aurez acquis que 2,5 jours de congés payés (sur le mois de juin 2021). Il vous sera néanmoins possible de prendre des jours de congés payés par anticipation, sous réserve de l’accord de votre employeur. Le cas échéant, il convient de déterminer le nombre de jours de congés payés auxquels vous auriez droit sur la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Conformément à la convention de 1966, vous allez acquérir, sur cette période, 30 jours de congés payés, car vos congés s’acquièrent comme pour un salarié à temps plein. Par conséquent, vous n’allez pas acquérir 12 jours de congés sur la période de référence à venir mais 30. Bien à vous
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Question postée par nvjose972@gmail.com le 26/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon mari vient de décédé. Nous étions sous le régime de la communauté. Nous avons un maison. Nous avons une fille ensemble. Qu'est ce qui me revient qu'est-ce qui me revient en bien paupre ma part du logement et ce qui me revient au total dans les 100/100 Qu'est-ce que garde Et Qu'est ce qui revient à ma fille sur 100


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les règles applicables à une succession diffèrent selon que le défunt a rédigé ou non un testament. Lorsque le défunt a rédigé un testament, les dispositions de ce dernier devront être appliquées par le notaire, de sorte que la répartition des biens du défunt entre ses héritiers et son conjoint survivant sera fixée par les stipulations de cet acte. À l’inverse, si le défunt n’a rédigé aucun testament, les dispositions légales trouvent à s’appliquer. Par application des règles légales, les personnes qui sont amenées à hériter sont déterminées selon un ordre précis, au premier rang duquel figurent les descendants du défunt et, en cas de prédécès de ces derniers, les descendants de ces descendants. Le conjoint survivant dispose également d’une place particulière dans la succession. En effet, au décès, le conjoint survivant dispose d’un choix : il peut choisir d’opter soit pour l’usufruit de l’intégralité du patrimoine du défunt (il a alors le droit d’user et de percevoir les fruits de tous ces biens) soit pour 25% de la pleine propriété des biens du défunt. Corrélativement, la part des enfants correspond soit à la nue-propriété de l’intégralité du patrimoine soit à la pleine propriété de 75% du patrimoine, en fonction de l’option qui est choisie. Au surplus, le conjoint survivant dispose de droits particuliers sur le domicile conjugal : lorsque les deux époux sont propriétaires du bien, le conjoint survivant a le droit d’occuper le logement à vie après le décès de son conjoint. Dans votre cas, il n’est donc pas possible de déterminer exactement vos droits sur la succession de votre défunt époux ou ceux de votre fille. Ces droits peuvent en effet être définis par un testament, dont le notaire en charge de la succession devra veiller à appliquer les dispositions. À défaut, vous pourrez choisir entre l’usufruit (le droit d’user et de percevoir les fruits) de l’intégralité des biens de votre défunt époux jusqu’à votre décès (votre fille disposant alors de la nue-propriété de toute la succession). Vous pourrez également choisir de vous voir attribuer la pleine propriété de 25% du patrimoine de votre époux (votre fille disposerait alors de 75% dudit patrimoine). En tout état de cause, vous disposerez, si vous étiez propriétaire de votre logement avec votre époux, du droit de l’occuper jusqu’à votre décès. Bien à vous
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Question postée par Anonyme69603 le 26/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je suis sociétaire d'une SCI familiale, résidence secondaire (soumise à l'IR) regroupant quatre frères et sœurs dont deux cogérants propriétaires à 50%. Nous avons toujours partagé les charges et dépenses.L'un de ces cogérants occupe le bien commun à titre permanent, et en a fait sa résidence principale fiscale sans en avoir référé formellement aux sociétaires, il ne veut pas entendre parler de loyer.L'autre cogérant n'en voit pas l'intérêt!Le cogérant occupant paie cependant depuis peu les charges courantes (eau, électricité, assurance) ainsi que la taxe d'habitation. Il est à noter que le statut de la SCI ne prévoit pas de mise à disposition gratuite du bien. Pourriez-vous m'indiquer quelle serait la marche à suivre pour contrer cette occupation considérée comme abusive par moi-même et le quatrième sociétaire? De plus, cet état de fait est-il un motif de révocation, pour l'un ou les 2 cogérants? Quelle en serait la procédure à suivre?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que les 4 frères et sœurs sont chacun titulaires de 25% des parts de la SCI familiale. Deux des associés, qui sont également co-gérants, détiennent ensemble 50% des parts de la société et l’un d’eux occupe à titre permanent le logement dont la SCI est propriétaire, occupation à laquelle vous vous opposez. Il convient impérativement dans votre cas de vous attacher à une lecture attentive des stipulations statutaires de la SCI. En effet, il convient de déterminer si l’objet social de la SCI, tel qu’il est prévu par les statuts prévoit une mise à disposition à titre gratuit du bien, ou s’il prévoit seulement que l’objet de la SCI est de louer le bien à titre onéreux. Le cas échéant, s’il apparaît que les statuts ne prévoient aucunement que le bien peut être mis à disposition de l’un des associés à titre gratuit, le co-gérant occupant le bien à titre permanent viole les stipulations statutaires et manque donc à ses obligations de gérant. D’une manière générale, le gérant d’une SCI est également tenu d’une obligation d’agir dans l’intérêt de la SCI, de sorte que tout acte ou tout contrat qui serait passé en contrariété à l’intérêt social engagerait également sa responsabilité. Au cas présent, il ne fait guère de doute que la mise à disposition du bien à titre gratuit est contraire à l’intérêt social, dans la mesure où, si le bien avait été loué à titre onéreux, une telle location aurait généré des revenus perçus par la société. Partant, il est possible d’engager la responsabilité du gérant sur le fondement du manquement à ses obligations. L’article 1843-5 du Code civil précise en effet que tout associé peut engager, au nom de la société, une action en responsabilité contre l’un de ses dirigeants, afin que ce dernier soit condamné à réparer le préjudice causé à la société. Au surplus, il semble également possible, en l’espèce, de procéder à la révocation du gérant de la SCI : néanmoins, il convient à nouveau de s’attacher à une lecture des statuts afin de déterminer si les agissements du gérant figurent au nombre des manquements qui peuvent entraîner sa révocation. Si tel est le cas, il conviendra encore de déterminer la majorité prévue par les statuts pour révoquer le dirigeant : généralement, la majorité prévue par les statuts pour révoquer un dirigeant est, a minima, la majorité simple, c’est-à-dire que la révocation doit être votée par des associés représentant plus de la moitié des droits de vote. Or, en l’espèce, nous comprenons de votre question que le 4ème associé et vous-même disposez de seulement 50% des parts de la SCI : il est donc probable que vous ne disposiez pas de la majorité suffisante pour révoquer le gérant. Ceci étant, il vous sera possible d’agir en justice afin de solliciter du tribunal compétent sa révocation judiciaire. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en contentieux des affaires afin de vous accompagner utilement dans les démarches à entreprendre. Bien à vous
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Question postée par Chafika le 23/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Mon mari a racheté les parts des ses 3 sœurs et frere de l’appartement de leurs parents décédés lors d’une succession. Ma signature en tant qu’épouse n’a pas été requise par le notaire, sachant que nous sommes mariés sous le régime de la communauté. La part de mon époux est de 1/5e, il a financé le reste avec des économies sur son compte, est ce normal?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que, suite à une succession, votre époux s’est porté acquéreur de la part de ses frères et sœurs dans l’appartement de leurs parents décédés, à hauteur de 4/5ème (la part de votre époux étant de 1/5ème). Lors de la signature de l’acte, le notaire n’a pas exigé que vous signiez l’acte conjointement avec votre époux, alors que vous êtes mariée avec ce dernier sous le régime de la communauté légale. Ceci étant précisé, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1401 du Code civil, les biens qui sont acquis par les époux mariés sous le régime de la communauté durant leur mariage sont réputés être des biens communs. Ceci implique que tout bien acheté, même par l’un des deux époux seul, lors du mariage, sera constitutif d’un bien commun. Cette règle trouve toutefois une exception, qui permet à l’un des époux mariés sous le régime de la communauté de se porter acquéreur d’un bien seul, même pendant le mariage. En effet, un conjoint peut user de fonds propres pour se porter acquéreur d’un bien qu’il souhaite conserver en propre : le cas échéant, au moment de l’achat, l’époux devra remplir une déclaration d’emploi de fonds propres, qui lui permettra de rapporter la preuve que le bien a été acquis grâce à ses fonds et qu’il restera donc propre à cet époux. Dans votre cas, il convient donc de déterminer la nature des fonds grâce auxquels votre époux s’est porté acquéreur de la part de ses frères et sœurs. Si les fonds utilisés étaient des fonds propres et que ce dernier a régularisé, auprès du notaire, une déclaration d’emploi de fonds propres, le bien immobilier constituera un bien propre, de sorte que votre signature, en qualité d’épouse, n’était pas nécessaire lors de l’acquisition de la part de vos beaux-frères et belles-sœurs. Ceci étant, même si les fonds utilisés pour acquérir le bien étaient des fonds communs, votre signature n’est pas non plus nécessairement indispensable pour que l’acquisition soit valable. En effet, même dans le cadre du régime de la communauté légale, l’article 1421 du Code civil précise que chacun des époux peut disposer et administrer librement les biens seul (et donc notamment les fonds communs) : des biens peuvent être acquis par l’un des époux seul avec des fonds communs, mais ils deviendront alors des biens communs. Le cas échéant, au cas présent, les 4/5ème de propriété (correspondant à la part des frères et sœurs de votre époux) seront communs à votre époux et vous-même (la quote-part de 1/5ème étant propre à votre époux, puisque reçue par succession). Bien à vous
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Question postée par Grb le 23/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Mes parents se sont mariés en 1954 en Algérie avec un contrat de mariage. En 1974 ils ont divorce , le jugement est prononcé mais le contrat pas clôture devant un notaire comme prévu dans le jugement. Ils ont perdu le contrat et impossible de le récupérer en Algérie le notaire a disparu. Que faire ? J' ai la chance de les avoir tous les 2 vivants 92ans et 88ans. Mon père est remarié , pas ma mère , suis fils unique . Merci pour votre réponse, suis complètement perdu ,notamment en cas d héritage face aux documents demandés , un jugement de divorce clôture ou le contrat de mariage ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vos parents se sont mariés avec contrat de mariage en Algérie et ont divorcé en 1974. Le jugement de divorce a été prononcé mais les biens de vos parents n’ont pas fait l’objet d’une quelconque liquidation par un notaire à l’issue de ce prononcé. Le contrat de mariage, qui avait été conclu chez un notaire algérien, a aujourd’hui disparu. Au préalable, il convient d’indiquer que la récupération du jugement et du contrat de mariage pourrait effectivement être déterminante à l’avenir, dans la mesure où ces derniers permettront de fixer définitivement les règles applicables à la répartition des biens de vos parents suite à leur divorce. À terme, la clôture des opérations suivant le divorce permettra donc de figer la consistance du patrimoine de vos parents suite à leur divorce, et permettra d’éviter toute problématique, lors de leur décès, pour l’attribution de leurs biens à leurs descendants. Il convient préalablement de retrouver le jugement de divorce, dans la mesure où ce dernier est susceptible de donner des indications essentielles quant à l’attribution des biens dont vos parents étaient propriétaires durant leur mariage. À ce stade, nous comprenons que le jugement de divorce a été prononcé en 1974 mais ignorons s’il a été prononcé par une juridiction française ou algérienne. Si le jugement a été prononcé par une juridiction française, il vous est normalement possible de prendre attache avec les services du greffe de cette juridiction, afin de leur demander de vous communiquer un extrait de ce jugement. S’agissant du contrat de mariage, vous indiquez que ce dernier était conservé au rang des minutes d’un notaire algérien, qui a aujourd’hui disparu. Si vos parents n’ont pu garder une copie de ce contrat, il semble très difficile de pouvoir retrouver ce dernier, et, partant, de faire application de ses dispositions, notamment pour liquider définitivement le mariage de vos parents. Il sera néanmoins toujours possible de vous adresser aux services de la chambre des notaires français, afin de leur demander comment ont été archivés les contrats et autres actes qui figuraient au rang des minutes des notaires situés en Algérie, et de leur demander si le contrat de mariage de vos parents peut ainsi être retrouvé. Si vos parents ont pu retrouver le jugement de divorce prononcé en 1974 ainsi que le contrat de mariage, il sera impératif qu’ils confient au notaire une copie de ces derniers, afin que ce dernier sache exactement comment les biens ont été répartis par la juridiction et puisse clôturer les opérations consécutives au divorce. Si, à l’inverse, ni le contrat ni le jugement n’ont pu être retrouvés, il nous semble indispensable que, dans la mesure où ils sont à ce jour toujours en vie, vos parents se rendent auprès d’un notaire afin de tenter de clôturer définitivement les opérations consécutives à leur divorce par une nouvelle convention. Le notaire devra alors se prononcer sans avoir recours au contrat de mariage, qui a été perdu par vos parents. Bien à vous
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Question postée par MICH13 le 22/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour. Ma fille et son mari ont acheté en commun un lot indivisible de 2 appartements financé par un crédit. Au moment du divorce, le crédit était toujours en cours. Le mari a décidé de payer seul le solde du crédit. La vente du bien a été prononcé par le tribunal. A ce jour le mari demande le remboursement de la moitié du solde du crédit. Je voudrais savoir si cette demande est légale. Je vous remercie.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de préciser sous quel régime matrimonial votre fille et son mari se sont mariés : nous considérerons qu’à défaut de contrat de mariage, ces derniers se sont mariés sous le régime de la communauté légale. Dans le cadre d’une communauté légale, l’ensemble des biens qui ont été acquis par les époux au cours du mariage sont réputés être, selon les articles 1401 et 1402 du Code civil, des biens communs aux deux époux, sauf s’il est prouvé que ces biens sont des biens propres à l’un des deux époux. Lorsqu’un bien immobilier est donc acquis par les époux lors du mariage, ce dernier est considéré comme un bien commun, et ce même si un prêt a été souscrit par les époux et que l’un d’eux a plus contribué que l’autre au remboursement de l’emprunt. Le cas échéant, les deux époux sont donc chacun propriétaires du bien et, lors de la liquidation de la communauté, le bien devra, par principe, être réparti pour moitié entre chacun des époux. Lorsque le bien est vendu dans le cadre du divorce, le prix de cession sera donc réparti, encore une fois par principe, pour moitié entre les deux époux. Ceci étant, la situation patrimoniale du bien n’exclut pas que l’emprunt immobilier souscrit pour le financer soit traité différemment. En effet, les emprunts immobiliers sont généralement affectés d’une clause de solidarité, qui implique que chacun des époux est solidairement responsable du paiement de l’intégralité de l’emprunt à l’égard de la banque qui l’a octroyé. Cette clause de solidarité subsiste en dépit du divorce : dans l’attente de la vente du logement, dont le prix de cession permettra de rembourser l’emprunt, chacun des époux est normalement tenu de rembourser l’emprunt. Par conséquent, si l’un des époux a remboursé seul l’emprunt pendant une certaine période, il aura droit à solliciter de son conjoint la prise en charge de la moitié des mensualités qui ont été payées. Dans votre cas, l’ancien époux de votre fille a payé les mensualités de l’emprunt depuis le divorce : la clause de solidarité du prêt ayant été maintenue, ce dernier a donc la possibilité de demander à votre fille le remboursement de la moitié des mensualités qu’il a prises en charge. En revanche, le solde du prêt sera normalement payé grâce au prix de cession de ce bien, qui est un bien commun, de sorte que l’époux de votre fille ne semble pas en droit de demander le remboursement de la moitié du solde du prêt. En tout état de cause, nous conseillons à votre fille de se rapprocher d’un conseil en droit de la famille afin de l’aider dans ces démarches. Bien à vous
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Question postée par toulousain le 21/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour la deuxieme epouse de mon pere vient de deceder et elle avait souscrit une assurance vie au profit de mon pere .le contrat ne présente comme bénéficiaire que mon pere qui lui,est décédé environ 1 an avant elle ;prédécédé donc!pas de bénéficiaire de second rang sur le contrat.juste "a mon epoux" SOURCE/assurance et notaire Ma belle mére n'a pas de déscendant direct a part des neveux et arrieres petit neveux.Dans ce cas que dit la loi ?j'ai lu tout et son contraire sur le net,et j'espére que vous pourrez m'eclairer pour savoir si je peux en tant qu'heritier unique de mon pére,bénéficier du bénéfice de l'assurance vie ; mon pére n'a pas accepté le contrat de son vivant Merci d'avance pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article L. 132-8 du Code des assurances, les capitaux ou rentes garantis dans le cadre d’un contrat d’assurance vie peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. En effet, lors de la souscription d’un contrat d’assurance vie, le souscripteur est tenu de rédiger une clause dite de bénéficiaire, aux termes de laquelle il désigne expressément la personne appelée à bénéficier du capital à son décès. Cette clause peut être une clause « type » (conjoint en premier ordre ou, en cas de prédécès, descendants et leurs descendants) ou une clause spécifiquement rédigée en fonction des besoins ou de la volonté de l’assuré, ce qui semble être votre cas en l’espèce (le bénéficiaire étant votre père exclusivement). Par ailleurs, il convient d’indiquer qu’aux termes de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Ceci implique que, dès la souscription du contrat, le capital déposé sur l’assurance vie sort du patrimoine du souscripteur pour être automatiquement attribué au bénéficiaire désigné dans le contrat. Toutefois, une problématique se pose en cas de prédécès du bénéficiaire de l’assurance vie, avant donc le souscripteur. Si le décès intervient longtemps avant le décès du souscripteur, il est toujours possible, pour le souscripteur, de modifier la désignation du bénéficiaire, à la condition que le bénéficiaire prédécédé n’ait pas préalablement accepté expressément le bénéfice de l’assurance vie. À l’inverse, si le bénéficiaire décède et que le souscripteur décède peu de temps après lui, et que la clause de bénéficiaire n’a donc pas été modifiée, le problème de l’attribution du capital se posera lorsque ladite clause ne précisera pas qui est le bénéficiaire en cas de prédécès du bénéficiaire originaire. La réponse à cette problématique a été apportée par une réponse ministérielle du 14 septembre 2010, aux termes de laquelle le ministre de la justice a indiqué que, dans la mesure où le capital versé sur l’assurance vie quittait le patrimoine du souscripteur dès la conclusion du contrat, ce capital devait être versé, en cas de prédécès du bénéficiaire, aux ayants droits de ce dernier, sauf stipulation expresse contraire du contrat. Dans votre cas, il semble que la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne précise pas que les montants versés au titre de ce contrat par votre belle-mère soient versés à une autre personne désignée en cas de prédécès de votre père. Par conséquent, il semble que le capital de l’assurance vie de votre belle-mère sera attribué aux ayants droits de votre père. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher des notaires en charge de la succession de votre belle-mère et de votre père, afin d’évoquer ce sujet avec ces derniers. Bien à vous
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Question postée par lamant le 19/04/2021 - Catégorie : Droit de la consommation
MERCI POUR VOTRE RÉPONSE , J’ai entamé des recherches. La cessation de paiement a eu lieu en avril 2012, l’injonction de payer a été prise le 3 décembre 2013. Et rendue exécutoire en octobre 2014. Rien ne nous a jamais été signifié, mais en effet nous avions déménagé. Aucun voisin ou ami ne pouvait se voir remettre un courrier de notification de l’huissier. Vous parlez d’autres moyens possibles de notification par l’huissier : lesquels et surtout comment arriver à savoir si cela est considéré come ayant été notifié ? Enfin si pas de notification y a t il forclusion ? Merci d’avance.


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question que vous nous aviez posée hier. Vous indiquez au cas présent que l’ordonnance d’injonction de payer aurait été rendue le 3 décembre 2013. Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, cette ordonnance pouvait faire l’objet d’une opposition de votre part dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Le créancier disposant de cette injonction de payer devait donc mandater un huissier afin que ce dernier vous signifie l’ordonnance, et ce afin de faire de courir le délai d’opposition d’un mois. Par ailleurs, l’article 1422 du Code de procédure civile dispose que, quel qu’ait été le moyen utilisé par l’huissier pour signifier l’acte, le créancier peut solliciter, en l’absence d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Dans votre cas, et faute d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification, le créancier a donc sollicité l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance en octobre 2014. Vous indiquez dans votre question qu’aucun acte ne vous aurait été signifié, mais vous précisez également avoir déménagé durant cette période. Dans la mesure où la formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance d’injonction de payer, il semble cette dernière ait été signifiée, mais il est justement possible que vous n’en ayez pas eu connaissance à cette époque en raison de votre déménagement. Par principe, l’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée à personne, c’est-à-dire qu’elle doit être délivrée à la personne même de son destinataire. Toutefois, lorsque l’huissier ne parvient pas à trouver la personne à laquelle l’acte est destiné, ce dernier peut décider de procéder par voie de signification à domicile (ce qui implique que l’acte est remis à une personne se trouvant au domicile du destinataire), de signification par dépôt étude (l’huissier laisse un avis de passage dans la boîte aux lettres du destinataire et l’invite à venir prendre connaissance de l’acte à l’étude de l’huissier) ou par procès-verbal de recherches infructueuses (lorsqu’il est impossible d’identifier le domicile du destinataire). Dans votre cas, il est probable qu’en raison de votre déménagement, l’huissier ne vous ait pas trouvé à l’adresse renseignée dans l’acte, mais qu’il ait en revanche pu déposer un avis de passage dans une boîte aux lettres encore identifiée à votre nom par exemple. Le cas échéant, l’ordonnance d’injonction de payer a bien été signifiée, mais pas à personne. Selon l’article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile, ceci implique que le délai d’opposition n’a par principe pas commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance, mais commencera à courir à compter de la première signification d’un acte à personne. Or, au cas présent, vous indiquez n’avoir jamais reçu aucun acte qui vous aurait été signifié à personne (en particulier, vous n’avez pas reçu la dénonciation de saisie attribution). Par conséquent, il semble bien qu’au cas présent, le délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’ait pas encore couru, et qu’il soit possible de faire opposition de cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception à la juridiction qui l’a rendue. Ceci étant, comme nous vous l’indiquions, il importe de rappeler que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas prescrite ou forclose comme vous le mentionnez. En effet, l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution d’un titre exécutoire peut être poursuivie pendant dix ans à compter de sa date. Par conséquent, le créancier est à ce jour toujours fondé à utiliser l’ordonnance d’injonction de payer pour la faire exécuter, mais il semble toujours possible de pouvoir contester cette dernière sur le fond, dans la mesure où aucun acte ne vous a semble-t-il été signifié à personne à ce jour. Pour ce faire, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat. Bien à vous
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Question postée par NM le 18/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je voudrais acquérir une parcelle ( je suis agriculteur) en friche depuis plus de 30 ans mais il n'y a plus de propriétaire apparemment vivant, j ai été au domaine, au cadastre ,à la mairie et chez le notaire avec qui je travaille habituellement pour faire une recherche et acheter cette parcelle qui fait moins de 50 ares et il n a pas voulu me renseigner même en payant . Je ne plus où aller pour trouver ces renseignements merci d avance


Sa réponse :
Bonjour, Par définition, le cadastre, c’est-à-dire le document qui retrace l’ensemble des informations relatives à un bien immobilier, est public, de sorte que toute personne est en droit d’avoir accès au nom du propriétaire d’une parcelle cadastrale. Si toutes les informations relatives à ce propriétaire ne peuvent être communiquées (âge, date de naissance, autres données personnelles, etc.), le nom est, a minima, une donnée qui peut être transmise à toute personne qui en fait la demande. Au préalable, il convient impérativement, afin de savoir le nom du propriétaire de la parcelle concernée, quelle est la parcelle en question. Pour ce faire, il importe de se rendre sur le site du cadastre, afin d’identifier le préfixe, la section cadastrale et le numéro de plan de la parcelle dont le propriétaire est recherché. Le site du cadastre permet d’avoir accès à un plan, notamment en version satellite, de sorte qu’il est possible de reconnaître les parcelles dont il est question. Par suite, plusieurs possibilités vous sont offertes pour connaître le nom du propriétaire. Dans un premier temps, les services de la mairie de la commune sur laquelle se trouve la parcelle sont habilités et donc normalement tenus de répondre à votre demande d’identification du propriétaire d’une parcelle : pour ce faire, nous vous conseillons d’adresser une demande écrite à la mairie, si possible par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la mairie ne donne pas suite à votre question, il vous est possible d’écrire au service de la publicité foncière (l’ancienne conservation des hypothèques) afin de lui présenter une demande de renseignements concernant la situation juridique des immeubles et le patrimoine immobilier des personnes. Pour ce faire, il importe de remplir le cerfa n°11194 et d’y compléter les renseignements relatifs à votre demande, avant de l’envoyer au service de la publicité foncière compétente, si possible, encore, par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause, il apparaît dans votre situation que la parcelle a été abandonnée depuis plusieurs années, le propriétaire étant manifestement décédé. Deux possibilités peuvent alors s’offrir à vous une fois que l’ancien propriétaire aura été identifié. Soit la succession du propriétaire a été liquidée et le terrain appartient à l’un de ses héritiers : cela vous permettra de prendre contact avec lui afin de vous porter acquéreur de la parcelle. Soit la succession du propriétaire n’est pas encore liquidée : le cas échéant, il conviendra de prendre attache avec un notaire afin de savoir quel est le notaire en charge de la succession du propriétaire de la parcelle et de pouvoir, in fine, identifier ses héritiers et donc les nouveaux propriétaires de la parcelle. Par conséquent, vous êtes en droit de vous adresser une nouvelle fois à la mairie afin de demander formellement au service du cadastre qui est propriétaire de la parcelle. Si celle-ci ne vous répond pas, il conviendra de vous adresser directement au service de la publicité foncière. Bien à vous
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Question postée par brieg le 17/04/2021 - Catégorie : Droit de la consommation
Le 12 mars 2021 la banque Nickel, qui gère mon compte, me faisait part d’une saisie par une SCP sur mon compte bancaire le 11 mars 2021.le 3 avril 2021 nous n’avions reçu aucun des éléments complémentaires par la banque ou par la scp comme la loi le demande normaement dans un délai de 8 jours (Article R211-3) Je ne savais donc ni qui , ni pourquoi, ni sur quelle somme portait cette saisie attribution. J’ai donc informé la SCP par courrier recommandé qu’en vertu de cet article son actin était caduque et nulle. Par courrier simple il m’a enfin informé le 7 avril 21 que nous avions été condamnés en vertu d’une injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris 10è en date du 03/12/2013, rendue exécutoire le 23/10/2014 et que sans proposition d’apurement dans les 8 jours il allait nous poursuivre. Or nous n’étions pas au courant d’avoir été condamnés : nous n’avons jamais reçu ni courrier recommandés ou pas ni visite nous en informant.Y a t il prescription du jugement?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient, dans votre cas, de distinguer l’ordonnance qui a été rendue et qui fonde la saisie que vous avez reçue de la procédure de saisie en elle-même. Les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile exposent les règles applicables à la procédure d’injonction de payer à laquelle un créancier qui souhaite recouvrer une créance contractuelle peut avoir recours. Le créancier doit déposer une requête détaillant la nature et le montant de la créance et à laquelle sont jointes les pièces justifiant d’une part que sa créance est existante, et d’autre part qu’elle est effectivement due. La requête doit être déposée au greffe la juridiction compétente (président du tribunal de commerce si la créance est commerciale, président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection). La juridiction saisie peut, si elle estime la demande fondée, prononcer une ordonnance d’injonction de payer. Cette ordonnance doit être signifiée par un huissier au débiteur dans un délai de 6 mois à compter de sa date : cette signification fait alors courir un délai d’un mois au cours duquel le créancier peut faire opposition à l’ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la juridiction compétente. Cette opposition ouvre alors une procédure au cours de laquelle le bienfondé de la créance et de son exigibilité pourra être discuté. Lorsque le débiteur n’a pas formé opposition, l’ordonnance devient exécutoire et peut constituer un titre exécutoire sur lequel une saisie peut se fonder. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous n’aviez pas connaissance de la requête ou de l’ordonnance d’injonction de payer, ou d’une quelconque décision exécutoire rendue contre vous. Vous avez en effet découvert l’existence de cette ordonnance d’injonction de payer lorsqu’une saisie a été pratiquée sur votre compte, saisie attribution qui, ne vous ayant pas été dénoncée dans les 8 jours, est effectivement caduque. Or, ainsi que nous l’indiquions, l’article 1411 du Code de procédure civile expose que l’ordonnance d’injonction de payer doit impérativement être signifiée au débiteur dans un délai de 6 mois, faute de quoi elle est réputée non avenue. En effet, la signification de l’ordonnance doit permettre au débiteur de s’y opposer, dans un délai d’un mois, s’il conteste notamment la créance. En l’espèce, le fait que vous n’ayez jamais été informé d’une quelconque procédure peut laisser à penser que l’ordonnance ne vous a pas été signifiée en 2013 : il convient néanmoins de s’en assurer, et de vérifier que l’huissier ne vous avait pas laissé un avis de passage ou même que vous n’aviez pas changé de logement à cette époque (le cas échéant, l’huissier peut user de modalités de signification particulières). Si tel n’est pas le cas, il conviendra de prendre attache avec l’huissier (la SCP) qui a diligenté la mesure de saisie conservatoire et de lui indiquer d’une part que la saisie est caduque et d’autre part et surtout qu’à votre connaissance, l’ordonnance d’injonction de payer ne vous a pas été signifiée dans un délai de 6 mois et est donc non-avenue. Si l’huissier n’ordonne pas spontanément la mainlevée de la saisie, il conviendra de saisie le juge de l’exécution, afin que ce dernier l’ordonne judiciairement. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat. En tout état de cause, nous vous indiquons que si aucune contestation ne peut être formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, cette dernière, qui a valeur de jugement, peut être exécutée dans un délai de 10 ans à compter de sa date : le cas échéant, dans votre cas, le créancier serait toujours en droit de faire exécuter l’ordonnance, devenue exécutoire le 23 octobre 2014. Bien à vous
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Question postée par CORINNE le 14/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Suite au décès de papa, la succession est à son début. Papa et maman étaient mariés sous le régime de la communauté + donation entre époux + testament olographe (non déposé chez un notaire)donnant à chacun des époux survivant le bénéfice entier des biens (avoirs, épargnes, maison individuelle, voiture). Je suis l'enfant unique et il n'y a qu'un seul mariage. Pas de dette ni d'assurance vie. Les biens à la succession sont : maison individuelle en résidence principale, avoirs bancaires, épargnes (2 livrets A et 2 LDD Conformément aux volontés de papa et avec un consentement mutuel entre maman et moi, je souhaite renoncer à ma part réservataire. J'envisage d'établir une renonciation à exercer l'action en réduction. Est-ce bien ce document qui permet à maman de tout hériter suite au décès de son mari ? Comment fait-on ce document ? Faut il obligatoirement 2 notaires ? Si oui 2 notaires d'une même étude conviennent-ils ? Serais-je tout de même héritière au décès de maman ? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question à laquelle nous avions répondu le 9 avril 2021. Au préalable, nous vous rappelons que la donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant, est une donation qui est consentie par un époux à son conjoint, et qui permet, à son décès, d’augmenter les droits du conjoint survivant. En effet, sans donation au dernier vivant, le conjoint survivant dispose d’une option et peut choisir entre l’usufruit de la totalité de la succession ou la pleine propriété d’un quart de la succession. La donation au dernier vivant, en l’absence d’enfants issus d’un autre lit, permet ainsi au conjoint survivant de choisir entre soit l’usufruit de la totalité des biens, soit un quart de la pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession. Au demeurant, comme nous vous l’indiquions, la donation au dernier vivant peut même prévoir que l’intégralité du patrimoine sera reversée au conjoint survivant, ce qui semble être votre cas en l’espèce. Une telle stipulation est possible en droit français (même s’il est normalement interdit de déshériter ses descendants) sous la condition que les héritiers, dont la part de réserve héréditaire est atteinte par une telle donation, renoncent à exercer l’action en réduction à l’encontre du conjoint survivant. Une telle opération est possible, comme nous vous l’indiquions, mais doit respecter un certain nombre de conditions de validité. À ce titre, l’acte de renonciation à l’action en réduction (également appelé pacte successoral) doit être établi du vivant de celui qui a réalisé la donation, par acte notarié, à peine de nullité. Cet acte doit être signé en la seule présence du renonçant, par deux notaires : un notaire désigné par le renonçant et un notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires. L’acte doit donc bien être signé en présence de deux notaires, mais ceux-ci ne peuvent être de la même étude, justement car la désignation d’un deuxième notaire désigné par le Président de la Chambre des Notaires vise justement à s’assurer que le renonçant est bien en capacité de renoncer à son action en réduction. Dans votre cas, nous comprenons néanmoins de votre question que votre père est d’ores et déjà décédé et qu’aucun pacte successoral n’a été signé préalablement à son décès. La renonciation à l’action en réduction ne pourra donc prendre la forme d’un pacte successoral, dans la mesure où ce dernier doit être signé par la personne qui réalise la donation au dernier vivant, ce qui ne sera pas possible au cas présent, votre père étant décédé. Néanmoins, il semble qu’il sera toujours possible de renoncer à la succession pour l’avenir, toujours en présence du notaire : nous vous invitons à cette fin à vous rapprocher du notaire en charge de la succession. Par ailleurs, et comme vous l’indiquez, cette renonciation à l’action en réduction impliquera que vous renoncerez uniquement à l’encontre du conjoint survivant, c’est-à-dire votre mère. En d’autres termes, vous serez toujours héritière du patrimoine de votre mère à son décès. Bien à vous
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Question postée par toto le 14/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, j’ai pour projet de vendre ma maison qui est louée . Cette vente va servir à acheter ma résidence principale. Je suis actuellement locataire de ma résidence principale depuis plus de 10 ans. J’ai déjà vendu en août 2016 une petite maison de campagne reçue en donation par ma maman un an après son décès pour 55000 euros. Je n’ai pas demandé d’exonération de pluevalue sur cette vente ( j’ai payé quelques centaines d’euros de pluevalue). Suis je dans un cas d’exonération de pluevalue si je vend ma maison locative pour acheter ma future résidence principale? Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes locataire de votre résidence principale depuis 10 ans, et que vous souhaitez vendre un logement dont vous êtes propriétaire, et qui est actuellement donné en location à une personne tierce. Vous avez déjà vendu un logement dont vous étiez propriétaire en 2016 mais n’avez bénéficié d’aucun dispositif d’exonération de plus-value. Enfin, vous souhaitez réaffecter le prix de cession du logement dont vous êtes propriétaire à l’acquisition d’une résidence principale. Votre situation est visée par l’article 150 U du Code général des impôts, qui précise que les plus-values réalisées sur la cession d’un bien par une personne qui n’était pas propriétaire de sa résidence principale sont exonérées de toute imposition sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions. En premier lieu, la première condition d’application de cette exonération réside dans le fait que le vendeur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les quatre années qui ont précédé la cession. Dans votre cas, vous nous indiquez être locataire de votre résidence principale depuis 10 ans : cette condition est donc remplie. En deuxième lieu, la cession doit porter sur un logement autre que la résidence principale. Dans votre cas, cette condition semble remplie puisque vous indiquez que le logement que vous souhaitez vendre n’est pas votre résidence principale. En troisième lieu, le produit de la cession doit être réutilisé, dans un délai de 24 mois suivant la cession, pour l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte à sa résidence principale. Dans votre cas, vous nous indiquez que vous souhaitez affecter le produit de cession à l’acquisition de votre nouvelle résidence principale : sous réserve que vous le fassiez effectivement, cette condition est donc remplie (si la somme n’est pas affectée à l’acquisition dans le délai de 24 mois, l’exonération de la plus-value sera remise en cause). En quatrième et dernier lieu, cette cession doit être la première cession d’un logement intervenue depuis le 1er février 2012 : l’exonération ne s’applique ainsi qu’une seule fois. La doctrine fiscale précise à ce titre explicitement que l’exonération est bien applicable même si antérieurement le cédant a vendu un ou plusieurs logements sans solliciter le bénéfice de l’exonération. Dans votre cas, vous indiquez que vous avez effectivement déjà cédé un logement en 2016, mais que vous n’avez pas sollicité le bénéfice de l’exonération de plus-value pour ce dernier. Pas conséquent, cette condition semble également remplie. Il semble donc au regard des éléments communiqués dans votre question, et sous réserve que vous soyez bien résident fiscal français, que vous soyez donc éligible au régime d’exonération de la plus-value prévu par l’article 150 U du Code général des impôts. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil fiscaliste afin de vous accompagner dans le cadre de cette cession, notamment sur le plan fiscal. Bien à vous
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Question postée par Gege le 13/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Mes parents ont recueille à l'éetanger , il y a plus de 60 ans une orpheline, qui a toujours vecue voyager avec nous, aucun lien familliale, Elle est devenue notre soeur de coeur. Je la déclare sur mes impots depuis plus de 20 ans. Malheuresement elle viens de décèder suite à une opération chrirugicale. est ce que je peux pretendre à etre son hériter.


Sa réponse :
Bonjour, Avant toute chose, et dans la mesure où votre « sœur de cœur » est étrangère, il convient de déterminer si les règles qui seront applicables à la succession de cette personne seront les règles françaises. Par défaut, dans la mesure où cette personne est résidente en France depuis plus de 60 ans et qu’elle est probablement décédée en France, nous considérerons, pour la suite de cette réponse, que les règles françaises relatives à une succession sont bien applicables au cas présent. Ceci étant exposé, il convient de définir si, en dépit de tout lien de sang, la défunte a été adoptée par vos parents : en effet, l’adoption entraîne la disparition du lien de filiation originaire et la création d’un nouveau lien de filiation avec les parents adoptifs (et donc un lien familial avec les frères et sœurs adoptifs). Toutefois, au cas présent, nous comprenons de votre question que la défunte n’a pas été adoptée par vos parents, dans la mesure où vous indiquez qu’aucun lien familial ne vous unit à elle. Ces précisions apportées, il convient de rappeler que les règles de succession, et notamment les personnes ayant qualité pour hériter, dépendent en réalité de la présence ou non d’un testament. Faute de testament, les règles légales s’appliquent, ce qui implique qu’ont qualité pour hériter, dans cet ordre, 1° les enfants et leurs descendants, 2° les parents, les frères et sœurs et descendants de ces derniers, 3° les ascendants et 4° les collatéraux. Ces ordres s’excluent : ceci implique que ce n’est que si l’un des ordres n’est pas représenté (absence d’enfants ou de descendants par exemple), que l’ordre qui suit peut avoir qualité pour hériter. En tout état de cause, ces règles ne s’appliquent qu’entre les personnes qui ont, directement ou indirectement, un lien familial avec le défunt : au cas d’espèce, et comme indiqué, il ne semble pas qu’un lien familial ait été établi entre votre sœur de cœur et vous-même, cette dernière n’ayant pas été adoptée par vos parents. En d’autres termes, dans l’hypothèse où votre sœur de cœur n’aurait pas rédigé de testament et que les règles prévues par la loi s’appliquent, vous n’aurez pas qualité d’héritier. En revanche, vous pourrez avoir qualité d’héritière si la défunte a rédigé un testament et qu’elle vous a désigné en cette qualité. Le cas échéant, vous pourrez effectivement faire valoir des droits sur la succession de la défunte : ces droits seront alors définis en fonction des stipulations qui sont prévues dans le testament. Bien à vous
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Question postée par Paddishah le 13/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je suis enfant unique et mes parents m'ont fait don en 2016 de la nu-propriété d'un bien que nous avons à Paris et qui est ma résidence principale depuis 1997. Je désire changer de département et mes parents et moi sommes d'accord pour vendre ce bien afin d'en acheter un autre, qui deviendra ma nouvelle résidence principale. Je voulais donc savoir s'il est possible d'acheter ce nouvel appartement en gardant la même structure juridique, c'est-à-dire moi en qualité de nu-propriétaire et mes parents en qualité d'usufruitiers. Si non, quelles seraient les autres options ? Merci pour votre réponse, Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous rappellerons que l’article 544 du Code civil expose que le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit. Le droit de propriété est en réalité constitué de trois droits : les droits d’user du bien, d’en percevoir les fruits et d’en disposer (vente ou donation). Le droit de propriété peut être démembré entre le droit d’usufruit, qui, selon l’article 578 du Code civil, recouvre le droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits, et le droit de nue-propriété, qui recouvre le droit de disposer de la chose. Le démembrement de propriété peut être mis en place à tout moment, mais l’est généralement afin d’anticiper une succession à venir : il arrive ainsi régulièrement que les personnes qui souhaitent envisager leur succession donnent la nue-propriété de leur bien à leurs futurs héritiers, tout en conservant l’usufruit de ce bien (ils ont donc le droit de rester dans le logement). En effet, le droit d’usufruit est un droit viager, qui cesse avec le décès de son titulaire : ceci implique qu’au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vos parents vous ont donné la nue-propriété d’un bien qui constitue votre résidence principale, et qu’ils en ont conservé la nue-propriété. Ce montage est relativement atypique dans la mesure où, étant nu-propriétaire, vous ne disposez normalement pas du droit d’user du bien (sauf à ce qu’un éventuel contrat de bail ait par exemple été mis en place entre vous et vos parents) mais seulement du droit d’en disposer. Ceci étant, il convient de rappeler que, lorsque vous procéderez à la cession du bien, le prix de cession devra être réparti entre vos parents et vous-même : en pratique, le prix de vente sera réparti entre vous et vos parents proportionnellement à la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété, qui est déterminée par le barème fixé à l’article 669 du Code général des impôts. Par suite, vous disposerez, vos parents d’un côté, et vous-même de l’autre, d’une partie du prix de cession. Il vous sera donc possible d’acquérir seul, ou conjointement avec vos parents (soit en indivision, soit en copropriété), le nouveau bien. Toutefois, si vous souhaitez que le même schéma soit mis en place sur votre prochain logement (démembrement de propriété à venir, vos parents étant usufruitiers et vous-même nu-propriétaire), deux possibilités s’offrent à vous. D’une part, il est possible de demander au vendeur de vendre séparément l’usufruit et la nue-propriété de son bien (qu’il détient seul, sauf démembrement de propriété sur son propre bien) : le cas échéant, vous pourriez vous porter acquéreur de la nue-propriété et vos parents de l’usufruit de ce bien. D’autre part, il est également possible que vos parents se portent seuls acquéreurs dudit logement et vous fassent une nouvelle fois une donation de la nue-propriété, avec l’ensemble des inconvénients représentés par une donation (droits de donation, etc.). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil ou du notaire en charge de la vente, afin de vous assister dans le cadre de la mise en place de cette opération. Bien à vous
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Question postée par stephanie le 12/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Mon grand père(sans lien de sang) Jean-Marie marié, en communauté universelle, possède un PEA ouvert le 26 FEVRIER 1998 il nous pose une question suite aux décès de ma grand mère le 11/05/1996. Ma grand mère a eu deux enfants d’une première union. Et il n’y a pas d’enfant commun. Lors de la succession de ma grand mère les 2 enfants (ma mère et son frére) ont fait une action en retranchement contre Monsieur Jean Marie afin de demander leurs parts sur la succession. Il reste à ce jour une résidence principale ou les enfants(ma mére et son frère) ont droit à leurs parts. mon grand pére souhaite savoir si la communauté universelle s’arrête au décès de Madame grand mère ou si elle continue après jusqu’à son propre décès et donc si son PEA ouvert en 1998, rentrera dans l’action en retranchement faite au décès de ma grand mère ou en sera exclu ? En vous remerciant par avance


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que le régime de la communauté universelle est un régime qui suppose que les époux aient souscrit un contrat de mariage auprès d’un notaire. En effet, à défaut de conclusion d’un contrat de mariage lors de la célébration de ce dernier, les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, également appelé communauté réduite aux acquêts. Selon l’article 1526 du Code civil, la communauté universelle implique que deviennent communs les biens présents et à venir des époux. Ceci implique que, contrairement à la communauté légale, les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage ne restent pas propres et deviennent communs. Seuls les biens qui sont réputés propres par nature par l’article 1404 du Code civil (draps, actions en réparation d’un dommage corporel, etc.) restent propres à chacun des époux. Toutefois, le régime de la communauté universelle présente un point commun avec la communauté légale. En effet, comme pour ce régime, le décès de l’un des époux entraîne non seulement la dissolution du mariage mais également de la communauté. Le cas échéant, dans le cadre du régime de la communauté universelle, les biens de la communauté sont répartis entre époux pour moitié (une moitié pour l’époux survivant, l’autre pour les descendants du défunt). En revanche, le conjoint survivant retrouve sa pleine liberté patrimoniale ce qui implique en réalité que l’ensemble des biens qui seront par la suite acquis par ce dernier lui restent propres. Au cas présent, nous comprenons que les enfants de la défunte épouse de votre grand-père (issus d’un premier mariage), ont exercé une action en retranchement, qui implique que ces derniers contestent le fait que l’intégralité des biens de leur mère soit revenue à votre grand-père. Vous vous interrogez sur le fait que les sommes placées par votre grand-père sur un PEA, ouvert en 1998, soit deux ans après le décès de son ancienne épouse, pourraient être considérés comme des biens de la communauté et donc soumis à l’action en retranchement. Comme indiqué, la communauté universelle entre votre grand-père et son ancienne épouse a cessé en 1996 lors de son décès. Par conséquent, les sommes placées sur le PEA après son décès doivent être considérés comme des biens propres, dès lors que, depuis 1996, la communauté n’existe plus. Bien à vous
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Question postée par AMBL le 12/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Un notaire peut-il établir une attestation de notoriété en présence d'une partie des co-héritiers, sur la base de témoignages quant à la composition de la liste des héritiers, sans que 2 d'entre eux ne soient ni invités à la signature, ni informés ensuite (ni qu'ils reçoivent entre 2000 et 2021 ledit document (reçu en copie ces jours-ci ds le cadre d'un dossier qui suit) Validité du document?


Sa réponse :
Bonjour, L’acte de notoriété est un acte notarié (qui doit à ce titre revêtir l’ensemble des mentions obligatoires d’un acte notarié) qui permet d’établir la qualité d’héritier d’une personne. En réalité, l’acte de notoriété n’est visé que par un seul article du code civil, l’article 730-1 du Code civil. Ce dernier précise expressément que l’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne concernée, la liste des pièces justificatives sur lesquelles il a été établi et l’affirmation signée de l’ayant droit qui en a fait la demande. Toutes les personnes dont les dires paraissent utiles à l’établissement de l’acte de notoriété peuvent par ailleurs être appelées à l’acte par le notaire lorsqu’il est établi. Il convient donc à ce stade de relever qu’aucune disposition particulière du Code civil n’impose au notaire qui établit l’acte de notoriété d’appeler, lors de l’établissement de l’acte, l’ensemble des héritiers présomptifs pour que l’acte soit valable. La contrepartie de cette absence de critères stricts de validité réside dans le fait que l’acte de notoriété dispose d’une fiabilité relative, dans la mesure où aucun mécanisme ne permet de manière absolument certaine d’établir la qualité d’héritier d’une personne. En revanche, il convient de relever que le notaire est tenu, dans le cadre de l’établissement de l’acte, d’une obligation de procéder à l’ensemble des recherches qui lui permettent d’établir de la manière la plus certaine qui soit la qualité d’héritier d’une personne. Le notaire doit donc exercer un contrôle sur l’ensemble des déclarations qui lui sont faites par les éventuels sachants et doit appeler toute personne dont le témoignage pourrait être utile à la manifestation de la vérité. À défaut, le notaire engage sa responsabilité et peut être condamné à réparer le préjudice subi par toute personne intéressée. Dans votre cas, vous nous demandez si l’acte de notoriété établi en l’absence de certains héritiers est valable. Aucune disposition du code civil n’indique que la présence de tous les héritiers à l’acte est une condition de validité de ce dernier. En revanche, dans l’hypothèse où vous considérez que l’acte de notoriété ne relaterait pas un fait exact (vous estimez par exemple que l’héritier désigné comme tel par le notaire ne l’est pas), il serait possible, à la condition qu’un préjudice soit subi, d’engager la responsabilité du notaire. En effet, et à supposer qu’il ait eu connaissance de votre qualité d’héritier, ce dernier n’aurait le cas échéant pas mis en place toutes les recherches et démarches lui permettant d’établir avec le plus de certitude possible la qualité d’héritier de la personne en question et pour laquelle l’acte a été établi. Bien à vous
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Question postée par Patrick le 12/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je vais faire un prêt à ma fille pour son achat de maison. Prêt d'environ 30k€, je voudrais savoir s'il y a des démarches à faire pour ne pas avoir de problème avec le fisc , et surtout que cela ne soit pas considéré comme une donation. Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Il est très important de distinguer le prêt, également appelé prêt à usage, de la donation. Aux termes de l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel une personne livre une chose à une autre pour s’en servir, à charge pour l’emprunteur de la restituer. À l’inverse, aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. La différence essentielle entre le prêt et la donation réside donc dans le fait que la donation caractérise une intention libérale de la part du donateur, qui n’attend rien en retour de la transmission gratuite de la chose ou des fonds dont il était propriétaire. A contrario, le prêteur s’attend à ce que la chose ou les fonds prêtés lui soient rendus. En tout état de cause, il convient de relever qu’un arrêté du 23 septembre 2020 a relevé le seuil de déclaration d’un prêt à l’administration fiscale. Ainsi, dès lors qu’un prêt a été consenti entre particulier pour un montant supérieur à la somme de 5.000 €, ce dernier doit faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale : le cas échéant, le prêteur doit remplir le formulaire cerfa n°2062, qui devra être joint à la déclaration d’impôt adressée aux services de la direction générale des finances publiques. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous souhaitez prêter à votre fille la somme de 30.000 €. Comme indiqué, le prêt de cette somme, qui est supérieure au seuil de déclaration fixé par la direction générale des finances publiques, devra être déclarée aux termes du formulaire cerfa n°2062, qui devra être joint à votre déclaration d’impôt sur le revenu. Par ailleurs, nous vous conseillons également de faire rédiger un acte de prêt détaillé, ce dernier permettant d’une part de formaliser l’engagement de remboursement de votre fille, et d’autre part de démontrer à l’administration fiscale que la somme confiée à votre fille n’est pas une donation mais bien un prêt avec engagement de remboursement. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un avocat, qui pourra vous conseiller utilement dans cette démarche. Bien à vous
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Question postée par Gaet01 le 12/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis marié sous le régime de la participation aux acquets. Avec mon épouses nous somme sur le point d'acheter une maison. Nous avons pour ce faire, un apport constitué par un prêt familial accordé par les parents de mon épouse, ils demandent en retour que la maison soit au nom de ma femme. La question est: en cas de divorce aurais-je des droits sur la valeur à la vente de la maison (déduction faite de l'apport familial de ma femme), ou bien la maison revient elle entièrement à ma femme? Bien cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que, dans le cadre du régime matrimonial de la communauté légale, trois masses de biens sont formées : les masses des biens propres de chacun des deux époux et la masse des biens communs. Selon l’article 1402 du Code civil, les biens qui sont acquis par les époux au cours du mariage sont réputés être des biens communs ; en revanche, les biens qui ont été acquis par les époux avant le mariage ou qui ont été reçus pendant le mariage par donation ou succession, restent des biens propres. Dans votre cas, il convient de distinguer la propriété de la maison de son financement. En effet, dans la mesure où vous êtes mariés sous le régime de la communauté légale avec votre épouse et que le logement sera acquis pendant votre mariage, ce dernier constituera un bien commun. Néanmoins, ce bien sera pour partie financé par un apport, lui-même constitué par un prêt octroyé par les parents de votre épouse. En d’autres termes, il peut être considéré que le bien sera pour partie financé par des fonds qui sont propres à votre épouse si le prêt est exclusivement consenti à cette dernière et qu’il est mentionné que les fonds lui sont propres (si le prêt vous est également consenti, les fonds seront communs). En revanche, le reste de la maison sera financé par un prêt qui sera quant à lui remboursé également par des fonds communs (les revenus perçus pendant le mariage sont par principe communs). Au moment de la vente, et à supposer que les fonds qui seront utilisés pour l’apport sont des fonds propres de votre épouse, cette dernière pourra explicitement mentionner que le bien a pour partie été financé par des fonds qui lui sont propres par l’intermédiaire d’une déclaration d’emploi. Ainsi, en cas de divorce, le bien sera considéré comme commun et devra donc être partagé entre les deux époux, mais la communauté devra une récompense (une indemnisation) à votre épouse, correspondant au montant de son apport de fonds propres. À l’inverse, si votre épouse ne précise pas que les fonds apportés sont des biens propres, ceux-ci devront être considérés comme communs et aucune récompense ne sera due à la communauté en cas de divorce (la propriété du bien sera également commune). De même, si le prêt pour l’apport a été consenti à par vos beaux-parents au couple ou qu’il sera remboursé par des fonds commun aux deux époux (comme par l’intermédiaire de leurs revenus), aucune récompense ne sera due à l’un des deux époux (le bien sera également commun). Bien à vous
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Question postée par loran le 09/04/2021 - Catégorie : Droit du travail
Je suis à la fois fonctionnaire et auto-entrepreneur. Placé en ALD depuis quelques mois et en attente d'être en congé longue maladie, je souhaite de temps en temps quand mon état me le permet reprendre mon activité service à la personne dans le bricolage et le jardinage. Puis je le faire étant donné que je ne suis pas en contacte avec d'autre personne vu les conditions sanitaires afin de conserver quelques clients au moment de reprendre mes activités (ce qui n'est pas le cas dans les bureaux) ? La partie bricolage pourra toujours attendre mais en ce qui concerne le jardinage cette activité suit les saisons. Merci pour vos précisions. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que, cumulant le statut de fonctionnaire et d’auto-entrepreneur, vous avez récemment été placé an affection longue durée (ALD). Vous allez prochainement être placé en arrêt maladie mais vous souhaiteriez, lorsque votre état de santé vous le permet, continuer à exercer votre activité d’auto-entrepreneur. Tout d’abord, il importe de rappeler que le cumul entre le statut de fonctionnaire et le statut d’auto-entrepreneur n’est pas toujours autorisé. Initialement prohibé par la loi du 13 juillet 1983 puis autorisé par la loi du 2 février 2007, ce cumul a depuis lors été réglementé et restreint par une loi du 20 avril 2016 et par un décret du 27 janvier 2017. Désormais, le cumul entre une activité de fonctionnaire à temps partiel et une activité d’auto-entrepreneur est effectivement autorisé. En revanche, le cumul entre l’activité de fonctionnaire à temps plein et une activité d’auto-entrepreneur est limité à ce que cette dernière soit exercée à titre accessoire et soit comprise dans la liste des activités pour lesquelles le cumul est autorisé (les travaux de faible importance chez les particuliers, comme ceux que vous semblez effectuer, sont notamment concernés). Il est par ailleurs possible de cumuler le statut de fonctionnaire avec l’exercice d’une activité de production d’œuvre de l’esprit. Dans votre cas, et donc à la condition que votre activité exercée en tant qu’auto-entrepreneur soit accessoire et comprise dans la liste des activités figurant au décret du 27 janvier 2017, le cumul est donc possible. La problématique qui se pose en revanche concerne votre affection longue durée et votre placement prochain en arrêt maladie. En effet, suite à votre déclaration d’arrêt maladie, vous percevrez des indemnités compensatrices de la perte de rémunération dont vous bénéficiiez en qualité de fonctionnaire de la part de l’Assurance Maladie. Or, cette dernière exerce un contrôle strict pour vérifier que les conditions du placement en arrêt maladie sont bien respectée, et notamment que l’affectation dont souffre le fonctionnaire ou le salarié est bien incompatible avec la poursuite d’une activité professionnelle. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible, pour un salarié ou un fonctionnaire, d’exercer une activité d’auto-entrepreneur alors qu’elle a par ailleurs déclaré un arrêt maladie. Dans votre cas, il ne sera donc impossible d’exercer cette activité d’auto-entrepreneur en cumulant par ailleurs les indemnités versées par l’assurance maladie, sauf à démissionner de votre poste de fonctionnaire. Bien à vous
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Question postée par KORINNE le 08/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, suite au décès de mon papa, je souhaite avoir des renseignements sur sa succession. Il était marié (un seul mariage) sous le régime de la communauté de biens + donation entre époux. Je suis leur seule fille. Quelle est l'option pour que tous les biens de mes parents reviennent uniquement à maman dans le cadre de la succession de mon papa.? (une maison individuelle résidence principale, avoirs bancaires, épargne -livret A et LDD de papa et livret A et LDD de maman, une voiture aux deux noms de mes parents). Aucune dette, aucune assurance vie. Je vous remercie. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Votre père, marié sous le régime de la communauté légale, est récemment décédé, son épouse et vous-même, sa seule fille, lui ayant survécu. Celui-ci avait consenti une donation entre époux à votre mère (également appelée donation au dernier vivant) et vous souhaiteriez savoir s’il est possible que l’ensemble des biens de vos parents reviennent uniquement à votre mère dans le cadre de sa succession. Au préalable, il convient de rappeler que, dans la mesure où vous parents étaient mariés sous le régime de la communauté légale, la communauté des biens dont ils étaient propriétaires (c’est-à-dire les biens qui ont été acquis pendant le mariage) doit être liquidée suite au décès de votre père. De même, les biens propres dont votre père était propriétaire (les biens qu’il détenait avant le mariage ou les biens qu’il a reçus par succession ou donation au cours du mariage) doivent également être répartis entre son épouse et vous-même. Les biens doivent alors être répartis selon les règles légales, si aucune libéralité ou acte particulier n’a été consenti du vivant du défunt (testament, donation, etc.), ou selon les règles qui découlent de ces actes. Dans ce contexte, il importe de rappeler que la donation au dernier vivant, consenti par une personne à son époux, est une donation qui permet d’accroître les droits dont pourrait jouir le conjoint survivant au décès de son époux. En effet, alors que, sans acte particulier consenti par le défunt avant son décès, le conjoint survivant dispose du droit de recueillir soit l’usufruit sur la totalité des biens, soit le quart de la pleine propriété sur la totalité des biens, la donation au dernier vivant permet d’augmenter ses droits. Ainsi, lorsque le défunt n’a pas laissé d’enfant d’un autre lit à son décès, une donation au dernier vivant peut accroître les droits du conjoint survivant comme suit : ce dernier peut recueillir 1°/ soit l’usufruit de la totalité des biens, 2°/ soit un quart de la pleine propriété et trois quarts en usufruit, 3°/ soit la pleine propriété de la quotité disponible de la succession. Enfin, et lorsque les enfants en sont d’accord uniquement, la donation entre époux peut même offrir le choix de l’attribution de l’intégralité de la pleine propriété du patrimoine au conjoint survivant (les enfants renoncent alors à agir en réduction, c’est-à-dire à faire valoir en justice leurs droits normalement irréductibles en leur qualité d’héritier). L’acte de donation peut ainsi prévoir que le conjoint survivant aura la possibilité de choisir pour l’option qui lui convient ou, au contraire, limiter sa possibilité à certains choix. Dans votre cas, vous indiquez que vous souhaiteriez que votre mère recueille l’intégralité du patrimoine de votre père. En théorie, cette possibilité n’est pas offerte par le droit français, sauf lorsque l’héritier manifeste expressément son accord. Une telle option sera donc possible à deux conditions : d’une part, il conviendra que l’acte de donation au dernier vivant consenti par votre père prévoit que votre mère est totalement libre de choisir l’option dont elle souhaite bénéficier, et, d’autre part, il importera que vous renonciez à exercer une action en réduction à l’avenir. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin de mettre en place les modalités d’exécution de la donation au dernier vivant et de liquidation de la succession. Bien à vous
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Question postée par Jacques le 07/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour.pour un terrain en héritage.il reste qu’une héritière directe vivante .peut elle vente à son neveu?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Ce droit implique le droit d’user et de percevoir les fruits de la chose, mais également le droit d’en disposer, c’est-à-dire le droit de vendre le bien. Aussi, aux termes de l’article 1599 du Code civil, seul le propriétaire du bien peut le vendre : la vente de la chose d’autrui est donc nulle. Au cas présent, et compte-tenu de ces règles, il convient de clarifier votre question : en effet, il importe de distinguer selon que le terrain « en héritage » dont il s’agit a été attribué ou non à l’héritière directe, en d’autres termes si la personne qui était initialement propriétaire de ce terrain est décédée ou non. Dans l’hypothèse où la personne qui était initialement propriétaire de ce terrain n’est pas décédée, la seule héritière ne peut procéder à la vente de ce dernier à un tiers. En effet, en dépit du fait que cette héritière soit désormais la seule héritière sur le patrimoine de la personne qui était initialement propriétaire du terrain (nous comprenons donc que tous les autres héritiers directs sont décédés), cette dernière n’est toujours pas décédée. Aussi, la personne initialement propriétaire du terrain dispose toujours de son propre patrimoine et est donc toujours pleinement propriétaire dudit terrain. Par conséquent, et sauf à ce que la personne initialement propriétaire ait préalablement consenti une donation à l’héritière directe sur ce terrain, cette dernière n’en est toujours pas propriétaire et ne peut le vendre (il reviendra à la personne initialement propriétaire de le faire). La situation est sensiblement différente si la personne qui était propriétaire du bien est décédée. Le cas échéant en effet, une succession a été ouverte pour répartir les biens de celle-ci entre tous ses héritiers. Il est toutefois possible que certains biens n’aient pas été répartis entre chaque héritier spécifiquement : le cas échéant, ces derniers ont donc été maintenus en indivision entre les héritiers. Dans votre cas, deux hypothèses se distinguent donc : si l’héritière directe s’est vue personnellement attribuer, lors de la succession, le terrain en question, celle-ci en est pleinement propriétaire et peut donc céder ce bien à son neveu. En revanche, si le bien a été attribué en indivision entre plusieurs ou tous les héritiers directs du défunt, la situation peut être différente : en effet, la part indivise des autres héritiers directs (qui ont décédés) a probablement fait l’objet d’une transmission à leurs propres héritiers. Par conséquent, l’héritière directe ne sera pas seule propriétaire du bien, mais uniquement propriétaire indivise, aux côtés des héritiers des autres héritiers directs du défunt. Le cas échéant, la vente du bien devra, par principe, faire l’objet d’un accord unanime des indivisaires, ou à défaut, d’une autorisation du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 du Code civil. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous assister utilement dans les démarches que vous souhaitez entreprendre au cas d’espèce. Bien à vous
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Question postée par Piera le 07/04/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, je suis veuve depuis janvier 2021. Mon mari en décembre 2020 il m'a fait une donation et il m'a laisse l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles sans exception ni réserve. Le même jour mon mari a signe un testament pour ne pas léser la fille de sa précédente union, il m'a supprimer le droit au quart légal en pleine propriété des biens composant sa succession. Nous nous somme mariées à le 16 avril 2011 sous le régime de la communauté d’acquêts. Nous avons achetés deux appartements après le mariage et la et tous claire mais nous avions acheté aussi une maison AU MON DE DEUX dans la quelle j'habite comme résidence principale. La maison a été acheté en MAI 2010, une année avant le mariage. Ma question: la maison, étant un biens propres avant le mariage rentre dans la succession selon les volontés du testament ou reste en dehors et j'ai droit au quart légal? Merci et bonne journée Piera Canepa


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre époux et vous-même vous êtes portés acquéreurs, en mai 2010, soit avant votre mariage célébré le 16 avril 2011, d’une maison qui est votre résidence principale à ce jour. Vous souhaiteriez savoir si cette maison sera un bien soumis à la succession et si son attribution sera donc effectuée selon les règles d’attribution déterminées par les actes (donation et testament) consentis par votre époux avant son décès. Au préalable, il convient de rappeler, comme vous l’indiquez, que, dans le cadre d’un mariage soumis au régime de la communauté légale, l’article 1402 du Code civil dispose que tout bien meuble acquis par les époux pendant le mariage est réputé être un bien commun. Les règles de propriété des biens qui ont été acquis par les époux avant le mariage ne sont donc pas celles du régime matrimonial de la communauté légale. Au cas présent, dans la mesure où nous comprenons que vous avez acquis cette résidence conjointement avec votre époux, le bien est donc réputé avoir été acquis sous le régime de l’indivision, prévu par les articles 815 et suivants du Code civil. Aussi, ce bien n’est pas en tant que tel un bien propre, mais un bien indivis : vous-même et votre époux étiez chacun propriétaires d’une quote-part du bien en indivision, qui a normalement été fixée par l’acte notarié d’acquisition du bien établi en mai 2010. Par conséquent, en dépit du décès de votre mari, vous restez toujours propriétaire de la quote-part indivise que vous détenez depuis l’acquisition de ce bien. En revanche, la quote-part indivise de votre époux constitue, en tant que telle, un bien de son patrimoine et sera, par conséquent, soumise aux règles de la succession. Dès lors, le notaire en charge de la succession de votre époux devra définir, en fonction des actes que ce dernier a passés avant son décès (notamment son testament), comment doit être attribuée la quote-part indivise de votre époux. En tout état de cause, nous vous rappelons que le conjoint survivant dispose de droits particuliers sur l’habitation qui constituait le domicile conjugal des époux. En effet, lorsque les deux époux étaient propriétaires du domicile conjugal, le conjoint survivant dispose du droit viager (c’est-à-dire jusqu’à la fin de ses jours) de continuer à habiter dans ce domicile, quelles que soient les modalités de répartition de la propriété qui ont été fixées par la succession, et même s’il se remarie. Aussi, dans votre cas, quelles que soient les modalités de répartition de la propriété de la quote-part indivise de votre résidence principale, vous jouirez donc du droit d’y habiter jusqu’à la fin de votre vie. Bien à vous
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Question postée par titi le 06/04/2021 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, suite a une signification d'injonction de payer rendu le 06 novembre 2009 je n'ai pas eu la moindre nouvelle depuis cette date,hors je reçois ce jour un courrier d'une societé de recouvrement m'indiquant qui faut régler. Y'a t'il prescription? bien à vous,


Sa réponse :
Bonjour, La procédure d’injonction de payer, prévue aux articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, est applicable lorsqu’un créancier souhaite recouvrer une créance contractuelle. Elle est mise en œuvre par le dépôt, par le créancier, d’une requête détaillant la nature et le montant de la créance et à laquelle sont jointes les pièces justificatives (bons de commande et factures). La requête doit être déposée au greffe la juridiction compétente (président du tribunal de commerce si la créance est commerciale, président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection), le créancier étant alors tenu de consigner les frais relatifs au dépôt de sa requête. Cette requête saisit la juridiction compétente, qui peut alors, si elle estime que la requête est fondée, délivrer une ordonnance d’injonction de payer. Cette ordonnance doit être notifiée par le créancier au débiteur par l’intermédiaire d’un huissier de justice (= signification) : la signification de l’ordonnance fait alors courir, en application de l’article 1418 du Code de procédure civile, un délai d’un mois au cours duquel le créancier peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, lorsqu’il estime que la créance est partiellement ou totalement infondée. Ce recours est appelé opposition, et doit être formé par déclaration ou lettre recommandée au greffe du tribunal de commerce dont le président a rendu l’ordonnance. Les frais relatifs à l’opposition doivent alors être consignés par le demandeur à l’injonction de payer (= le créancier) dans un délai de 15 jours à compter du jour où le greffe l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’opposition du débiteur. À défaut de consignation, l’ordonnance d’injonction de payer est caduque, ce qui n’empêche pas le créancier d’user d’une voie de droit commun (par exemple une assignation au fond) pour obtenir le paiement de la créance. Si la consignation a bien été déposée par le créancier, l’opposition ouvre alors une procédure au fond devant le tribunal de commerce, au cours de laquelle le débiteur peut contester le bienfondé de la créance. Dans votre cas, plusieurs raisons peuvent expliquer que l’ordonnance d’injonction de payer n’ait pas été exécutée : il est notamment possible que, suite à votre opposition, le créancier n’ait pas consigné les frais d’opposition et que l’ordonnance soit caduque. De même, il est aussi possible que, dans l’hypothèse où vous n’avez pas fait opposition et que l’ordonnance soit devenue exécutoire, le créancier ait simplement oublié de faire exécuter ladite ordonnance par la voie d’un huissier (par une saisie ou autre mesure d’exécution forcée). Ceci étant indiqué, il apparaît à ce jour que l’ordonnance rendue le 6 novembre 2009 n’a toujours pas été exécutée. Or, cette ordonnance se fonde sur une créance contractuelle qui, comme vous l’indiquez, est prescriptible : selon l’article 2224 du Code civil, et sauf disposition contraire (notamment relative à la nature de la créance), le délai pour agir est de 5 ans à compter du jour où la personne qui souhaite obtenir la satisfaction de ses droits a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action. Ce délai peut être interrompu par différents événements, et notamment par la signification d’une ordonnance d’injonction de payer : le délai repart alors de zéro, et pour sa durée initiale. Dans votre cas, le délai de prescription a donc été interrompu par la signification de l’ordonnance et a recommencé à courir à compter de cette date, pour 5 ans (ou pour un autre délai en fonction de la nature de la créance). Dans la mesure où l’ordonnance a dû vous être signifiée en 2009, soit il y a près de 12 ans, et sous réserve que le délai de prescription applicable à la créance dont le créancier sollicitait le paiement soit le délai de droit commun (5 ans), la créance semble donc effectivement prescrite à ce jour, ce que vous pouvez indiquer à la société de recouvrement. Bien à vous
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Question postée par JMPCONSULT le 05/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je suis entrepreneur . Avant les travaux j'ai reçu du propriétaire une attestation de taux réduit à 10% . Aprés travaux il s'avère que le batiment a été remis à neuf . Dois je refacturer à 20 % ?


Sa réponse :
Bonjour, La réalisation de travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf emporte des conséquences fiscales importantes, notamment au regard de la TVA et des droits de mutation. En matière de TVA, dans le cas de travaux qui emportent production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257-I du Code général des impôts, les prestations réalisées par l’entrepreneur ne sont pas éligibles au taux de 10%. Le taux réduit de TVA de 10% est applicable par défaut à tous les travaux dits d’amélioration, que le maître d’ouvrage (celui qui commande les travaux) soit propriétaire ou locataire, et que la résidence concernée soit principale ou secondaire. En revanche, ce taux réduit de TVA ne s’applique pas dans le cas où les travaux vont entraîner une construction ou une reconstruction à neuf du bâti : le cas échéant, le taux de TVA de 20% doit s’appliquer. La définition des travaux emportant la production d’un immeuble neuf est clairement donnée par l’article 257-I du Code général des impôts. Soit ainsi considérés comme des travaux qui emportent production d’un immeuble neuf ceux qui affectent 1° la majorité des fondations, 2° la majorité des éléments hors fondation déterminant la rigidité et la résistance de l’ouvrage, 3° la majorité de la consistance des façades, ou encore 4° l’ensemble de certains éléments de second-œuvre, dans une proportion de 2/3 chacun (les éléments de second-œuvre concernés sont les planchers, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage). Il est impératif, pour que le taux de TVA de 20% s’applique, que l’un au moins de ces quatre critères soit rempli. S’agissant du dernier critère, qui concerne donc les travaux affectant le second œuvre, tous les éléments de second-œuvre cités ci-dessus devront être affectés et repris dans le cadre des travaux, pour au moins deux-tiers. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le propriétaire chez qui vous réalisez des travaux vous a transmis une attestation de taux réduit à 10%, mais vous nous indiquez qu’en suite de la réalisation des travaux par vos soins, le bâtiment a été remis à neuf. Il convient au cas d’espèce de déterminer précisément la nature des travaux que vous avez réalisés, et qui ont selon vous conduit à produire un bâtiment à neuf. En effet, si les travaux effectués par vos soins sont expressément viés par l’article 257-I du Code général des impôts comme étant des travaux entraînant la remise à neuf du bâtiment, le taux de TVA de droit commun (soit 20%) sera effectivement applicable. À l’inverse, si les travaux que vous avez réalisés ne remplissent aucun de ces 4 critères, le taux applicable est celui de 10%. Bien à vous
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Question postée par sylsaux le 02/04/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai acheté un appartement avec vue sur la mer,il est au même niveau qu'un toit d'immeuble.Le syndic veut installer une barrière pour m'empêcher d'accéder sur le toit, et donc m'enlever le droit d'avoir vue sur mer. En a t-il le droit ? Alors qu'un simple contrat stipulant que je n'accède pas au toit, suffirait amplement ? Merci d'avance.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que le syndic de copropriété est tenu de plusieurs missions qu’il doit impérativement remplir et dont il est tenu à l’égard du syndicat des copropriétaires. Ces missions se répartissent en trois grandes catégories. Le syndic est ainsi tenu d’une mission de gestion financière de la copropriété, mais également d’une mission de mise en ligne d’un certain nombre de documents de la copropriété et, enfin d’une obligation de gestion administrative de la copropriété. Dans le cadre de sa mission de gestion administrative de la copropriété, le syndic est notamment tenu d’une obligation de faire exécuter le règlement de copropriété, de représenter le syndicat des copropriétaires en justice, mais également d’administrer l'immeuble, assurer sa conservation, son entretien et, en cas d'urgence, faire exécuter les travaux nécessaires. Le syndicat peut notamment être considéré comme étant tenu d’une obligation de sécurité de l’immeuble, et doit s’assurer que l’ensemble des travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des habitants soient réalisés. Au cas présent, nous comprenons de votre question que le syndic de votre copropriété entend installer une barrière sur le toit de votre immeuble. Cette mesure vous empêche à ce jour d’accéder au toit et d’avoir une vue sur la mer. Toutefois, il convient également de relever que cette décision a probablement été prise pour assurer la sécurité de l’ensemble des copropriétaires, afin d’éviter toute chute du toit. Aussi, et même si une telle mesure vous empêche aujourd’hui indirectement d’accéder au toit et d’avoir une vue sur la mer, il convient de relever que le syndic pourrait la justifier en indiquant qu’elle a été décidée afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des propriétaires. Au surplus, il ne semble pas que vous puissiez réellement justifier d’un droit à accéder au toit de l’immeuble, qui, en tant que tel, ne relève pas de votre droit de propriété. Par conséquent, il ne semble pas, au cas présent, que vous puissiez vous opposer à la mise en place d’une telle barrière sur le toit de l’immeuble. Bien à vous
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Question postée par KOFF le 31/03/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour, Je suis gérant associé dans une qui à loué un local de bureau auprès d'une SCI dont un des administrateur est mon co-gérant associé dans la même structure. La SCI est propriétaire du local qu'elle nous a loué à la notre société. Avant mon arrivée dans le groupe la SCI par un montage financier faisait payer directement le remboursement des emprunts immobiliers qu'elle a contractés et qui ont servi à l'achat du local. Depuis mon arrivée dans la société et durant 15 ans ces remboursements se sont poursuivis jusqu'à leur échéance le 1er juin 2016. C'est en changeant d'Expert comptable que ce dernier m'apprend que j'ai participé à mon insu au remboursement des intérêts des prêts immobiliers de cette SCI, information que mon associé-gérant aurait omis volontairement ou non de porter à ma connaissance. Aujourd'hui, cinq ans la dernière échéance, quel recours puis-je formuler pour me faire valoir mon droit à recouvrer les intérêts des prêts indûment payés? Merci. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de clarifier la situation que vous exposez dans votre question : nous comprenons que vous étiez le co-gérant d’une société qui louait des locaux, dont le propriétaire était une SCI, elle-même gérée par l’autre co-gérant de la société d’exploitation. Vous avez récemment appris, en échangeant avec votre expert-comptable, que la SCI avait souscrit un emprunt pour financer l’acquisition du local exploité par la société que vous gériez, et que les échéances de cet emprunt, par un montage financier, étaient indirectement ou directement payées par la société d’exploitation. Il semble que deux situations distinctes peuvent s’évincer de votre question. Tout d’abord, il peut être compris de votre question que le montage financier mis en place préalablement à votre arrivée au sein de la société d’exploitation consistait, pour la SCI, à financer le remboursement des échéances de son emprunt grâce aux loyers versés par la société d’exploitation. Ce montage est très régulièrement mis en place au sein des groupes de sociétés et est parfaitement licite. En effet, dans un tel montage, la SCI donne à bail, suivant bail commercial, les locaux dont elle est propriétaire à une société d’exploitation. Cette dernière est tenue, en vertu de ce bail commercial, de verser à la SCI des loyers commerciaux. Grâce à la perception de ces loyers qui lui sont légitimement dus, la SCI peut rembourser l’emprunt qu’elle a elle-même souscrit pour financer l’acquisition du local donné à bail. Dans une telle situation, aucun agissement illicite ne nous semble pouvoir être qualifié. Toutefois, il peut également être compris de votre question que la société d’exploitation payait directement les échéances et les intérêts du prêt qui avait été souscrit par la SCI, en plus des différents loyers qu’elle versait à cette dernière. Le cas échéant, la société d’exploitation n’aurait effectivement pas dû s’acquitter de ces échéances, dans la mesure où elle n’était aucunement débitrice de l’emprunt souscrit par la SCI, et il pourrait donc être sollicité le remboursement desdites échéances et des intérêts. Comme vous l’indiquez dans votre question, la dernière échéance a été payée le 1er juin 2016. Or, il convient d’indiquer qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dans votre cas, et si vous entendez solliciter le remboursement des échéances et/ou des intérêts que vous estimez avoir été irrégulièrement payés par la société d’exploitation, cette dernière pourra uniquement solliciter le remboursement des échéances et/ou intérêts qui ne sont pas prescrits à ce jour. Au jour de la présente réponse à votre question, la société d’exploitation serait donc en mesure de solliciter le paiement des échéances dont elle a dû irrégulièrement s’acquitter depuis le 1er avril 2016, en assignant la SCI devant les juridictions compétentes aux fins de remboursement de ces sommes. Les échéances postérieures sont en revanche couvertes par la prescription à ce jour, de sorte que la société d’exploitation ne pourra en solliciter le remboursement. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat, afin que ce dernier vous conseille utilement, au regard des éléments de votre dossier, dans les éventuelles actions à mettre en œuvre au cas présent. Bien à vous
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Question postée par jeanclaude le 31/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Je veux effectuer une donation partage avec mes trois enfants. Je n'ai aucune relation avec l'un d'eux. Sa présence et assentiment est-il obligatoire pour effectuer cette donation ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous rappelons que la donation-partage constitue tout à la fois une donation et un partage, puisqu’elle permet de répartir, du vivant du disposant (le donateur), de répartir les biens de sa future succession. L’intérêt principal d’une donation-partage réside dans le fait que les droits de chacun des héritiers présomptifs y participant sont évalués au jour de la donation, et non au jour de la succession : celle-ci permet ainsi un partage équilibré et par principe égalitaire des biens du donataire. Ceci étant exposé, il convient d’indiquer que, conformément à la loi n°71-523 du 3 juillet 1971, la validité de la donation-partage n’est aucunement conditionnée à la présence de tous les héritiers présomptifs descendants en ligne directe du disposant. En d’autres termes, la donation-partage consentie par un parent à ses enfants n’est pas irrégulière si l’un des descendants n’est lui-même pas appelé à participer à cette donation. Aussi, le descendant qui n’a pas participé à la donation-partage n’est pas fondé à agir en nullité de cette dernière. Toutefois, une telle situation, dans laquelle la donation-partage n’est consentie qu’en présence d’une partie des héritiers présomptifs de la même ligne, est à éviter, dans la mesure où la donation-partage perd, le cas échéant, de son intérêt. En effet, en l’absence de l’un des présomptifs, les biens ne seront plus évalués au jour de la donation, mais au jour du décès, notamment pour déterminer la valeur de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. Il convient de ne pas oublier que, même si l’héritier présomptif omis ne participe pas à la donation-partage, ce dernier disposera toujours de droits irréductibles sur le patrimoine du donateur au jour de son décès (à hauteur de sa quote-part de la réserve héréditaire). Ces droits ne pourront en aucune façon être atteints par les donations antérieurement consenties par le défunt. Dans ce contexte, l’évaluation de la réserve héréditaire se fera au regard de la valeur des biens du patrimoine du défunt au jour de son décès, et non plus au jour de la donation-partage, ce qui pourrait remettre en cause l’équilibre qui avait été trouvé entre chaque héritier au jour de la donation. Dans votre cas, il importe donc, pour répondre à votre question, de signaler qu’il est tout à fait possible que vous souscriviez une donation-partage hors la présence de l’un de vos descendants. Néanmoins, ce choix entraînera une certaine incertitude au jour de votre décès, la valeur des biens donnés à vos deux autres enfants pouvant augmenter jusqu’à votre décès, ce qui pourrait alors entraîner une atteinte aux droits de votre troisième enfant au titre de sa quote-part de réserve. Le cas échéant, ce dernier pourrait en effet exercer une action en réduction contre les deux autres enfants suite à votre décès, en considérant avoir été lésé par cette donation-partage. Deux solutions peuvent permettre d’éviter cet écueil : d’une part, vous pouvez, si votre patrimoine vous le permet, conserver hors donation suffisamment de biens pour que les droits de votre troisième enfant au titre de la réserve ne soit pas atteints, et, d’autre part, vous pouvez toujours, notamment par l’intermédiaire de votre notaire, solliciter de votre troisième enfant qu’il renonce à toute action en réduction pour le futur, et ce en dépit de la donation-partage à laquelle vous allez procéder. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous conseiller utilement dans la mise en place de cette donation-partage. Bien à vous
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Question postée par Julie le 31/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis séparé de mon conjoint, nous avons 2 voitures.Lorsque monsieur à quitté le domicile conjugal il est parti avec la voiture qui est à nos 2 noms et m'a laissé la voiture qui est à son nom.monsieur est venu en pleine nuit pour récupérer sa voiture. Que puis-je faire ?


Sa réponse :
Au préalable, il convient de déterminer le régime juridique de votre union avec votre ancien conjoint, duquel découle, de facto, le régime de propriété des véhicules concernés. En effet, et avant toute chose, nous vous indiquons que la carte grise ne constitue en aucun cas un titre de propriété : ceci implique que les noms figurant sur la carte grise ne sont pas forcément les noms du ou des propriétaires du véhicule et qu’une personne dont le nom y est indiqué n’est pas forcément en droit d’en réclamer la propriété. Il convient donc de savoir, dans votre cas, si vous êtes propriétaire de l’un de ces deux véhicules ou même des deux véhicules et, pour ce faire, de s’attacher à prendre connaissance de la facture d’achat des voitures. Dans l’hypothèse où seul le nom de votre conjoint figure sur la facture, seul ce dernier est donc propriétaire des véhicules, de sorte que vous n’êtes pas en droit d’en réclamer l’usage ou la restitution. Dans l’hypothèse où vos deux noms figurent sur la facture de l’un des deux, ou des deux véhicules, la situation doit être distinguée selon que vous étiez mariée ou non avec votre conjoint. Si vous viviez en concubinage avec ce dernier, ce ou ces voitures ont alors été acquises sous le régime de l’indivision, de sorte que vous êtes théoriquement chacun propriétaire d’une partie de ce véhicule et pouvez chacun en revendiquer l’usage jusqu’au partage de l’indivision. À l’inverse, si vous étiez mariée avec votre ancien conjoint sous le régime de la communauté légale, et que les deux voitures ont été acquises pendant votre mariage, ces voitures constituent par principe des biens communs aux deux époux. Par conséquent, un des deux époux ne peut légitimement se réserver, dans ce cas, l’usage exclusif de ce bien et ce jusqu’au partage de la communauté entre les époux. Le véhicule restera en effet commun jusqu’au prononcé du divorce, puis, si la communauté n’est pas liquidée, sera constitutif d’un bien indivis entre les deux anciens époux. Par ailleurs, même dans cette hypothèse, la ou les voitures peuvent constituer des biens propres de l’un des deux époux, ce même s’ils ont été acquis pendant le mariage, si l’époux qui en a financé l’acquisition a expressément régularisé une déclaration d’emploi de fonds propres, c’est-à-dire a indiqué, au moment de l’achat, que les véhicules ont été acquis par ses fonds propres. Au cas présent, il convient donc avant toute chose de déterminer si les véhicules en question sont la propriété de votre conjoint, de vous-même ou s’ils sont la propriété commune de ce dernier et de vous-même. Dans l’hypothèse où la ou les voitures sont des biens communs ou des biens communs, votre ancien conjoint n’est pas en droit de s’en réserver l’usage exclusif. Le cas échéant, vous pouvez donc le mettre en demeure de vous laisser utiliser le ou les véhicules communs ou qui vous appartien(nen)t. À défaut, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin que ce dernier mette formellement en demeure votre conjoint de s’exécuter et, à défaut, diligente l’ensemble des procédures, notamment pénales (pour vol), qui pourraient être entreprises. Bien à vous
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Question postée par John le 31/03/2021 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, Un étudiant (mon fils) franco/vietnamien ayant ses permis de conduire auto/moto viet+International, étant établi en France depuis 31 mois, ayant fait une demande d'échange permis viet/français, ayant reçu en retour son dossier papier avec indication de faire sa demande par Internet ce qui fut fait il y a 6 mois, toujours en attente totale de 23 mois a-t'il le droit de conduire un véhicule en France comme il a le droit de le faire dans le reste du monde ? A vous lire. Slts.


Sa réponse :
Bonjour, Les conditions de reconnaissance d’un permis de conduire étranger (octroyé par un Etat tiers à l’Union Européenne ou à l’Espace Economique Européen) ainsi que les conditions d’échange de ce permis pour un permis français sont strictes, notamment concernant les délais. En effet, le titulaire d’un permis délivré par un Etat tiers doit impérativement procéder à la demande d’échange contre un permis français dans un délai d’un an à compter de son établissement en France. Dans le cas de votre fils, nous comprenons de votre question que votre fils a établi sa résidence en France depuis 31 mois et qu’il attend une réponse de l’administration française (l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, ou ANTS) concernant l’échange depuis 23 mois : il convient donc d’en déduire que votre fils a déposé sa demande d’échange le 8ème mois suivant son arrivée en France, de sorte que cette demande est valide. Toutefois, votre question ne précise pas explicitement si la demande de votre fils est en cours d’instruction ou non par l’administration française. Deux situations peuvent donc se présenter au cas d’espèce. Tout d’abord, il est possible que l’administration française ait demandé à votre fils de lui remettre l’original de son permis de conduire vietnamien. Le cas échéant, votre fis a dû recevoir une attestation de dépôt sécurisé (ADS) de son permis de conduire étranger. Le cas échéant, cette attestation doit lui permettre de circuler sur le territoire français, dans la limite de la durée de reconnaissance du permis étranger. Or, la durée maximale de reconnaissance d’un permis de conduire étranger en France est d’un an à compter de l’établissement de la personne en France, de sorte que l’ADS est donc valable jusqu’à l’expiration de ce délai. Par ailleurs, il est également possible que l’administration n’ait pas encore demandé à votre fils la restitution de son permis de conduire étranger : dans ce deuxième cas, le permis de conduire vietnamien de votre fils est donc valable pour une durée d’une année à compter de son installation en France. Par conséquent, il semble que, quelque soit l’option dans laquelle se trouve votre fils, l’ADS qui lui a été remise ou son permis vietnamien, s’il en dispose encore, ne peut plus lui permettre de conduire en France. Ajoutons cependant que le cas des étudiants fait l’objet d’un régime particulier : en effet, lorsqu’une personne est un étudiant étranger et qu’il dispose d’un titre de séjour étudiant, il n’a, par principe, pas besoin d’échanger son permis de conduire étranger, et peut conduire en France pendant toute la durée de ses études. Néanmoins, il ne semble pas, au cas présent, que votre fils dispose d’un titre de séjour étudiant, dans la mesure où vous indiquez qu’il dispose de la double nationalité. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher de l’ANTS afin de lui demander de rapidement traiter le dossier de votre fils et, à défaut, de vous rapprocher d’un avocat spécialisé en droit routier afin de vous accompagner dans les démarches à entreprendre. Bien à vous
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Question postée par CRISSOU110 le 29/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J'ai divorcé en 2008. J'ai payé la soulte à mon ex mari pour garder la maison. Pour la payer, j'ai fait un prêt immobilier. Depuis 2012, je me suis remariée sans contrat de mariage. On est marié sous la communauté. Je suis toujours entrain de payer ce crédit. Est ce que mon nouveau mari est propriétaire avec moi de la maison? Dans l'attente de votre retour, Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que des époux mariés sans contrat de mariage sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ce régime implique que trois masses de biens sont formées, chaque masse réservant aux biens qui la constituent un régime de propriété différent. Ainsi, deux masses sont constituées des biens propres de chacun des deux époux et une masse est constituée des biens communs aux deux époux, qui correspondent aux biens et revenus perçus par les époux durant le mariage. Il convient donc de définir précisément dans quelle mesure les biens détenus par les époux, ensemble ou séparément, sont des biens propres ou des biens communs. Aux termes de l’article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession le jour de la célébration du mariage. Inversement, l’article 1401 du Code civil dispose que constituent des biens communs ceux qui ont été achetés par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage et qui proviennent tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus tirés des biens qui leur sont propres. Par conséquent, dès lors qu’un époux use de ses revenus ou des profits tirés d’un bien propre pour acquérir un bien pendant le mariage, ce dernier devient commun. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous êtes pleinement propriétaire, suite à votre premier divorce, de la maison familiale dans laquelle vous viviez avec votre précédent époux. Dans le cadre de ce divorce en effet, vous vous êtes portée acquéreur de la quote-part de votre époux, à qui vous avez versé une soulte financée par la souscription d’un prêt. Par suite, vous vous êtes remariée, sans contrat, et vous vous interrogez donc sur la nature du bien (propre ou commun), étant précisé que vous poursuivez à ce jour le remboursement du prêt qui a financé l’acquisition de la quote-part de votre ex-époux. Il convient tout d’abord de relever que vous étiez pleinement propriétaire, depuis votre divorce en 2008, de votre maison lorsque votre deuxième mariage a été célébré, en 2012. Cette maison, qui vous était donc propre lors de votre deuxième mariage en 2012, constitue toujours un bien propre à ce jour en dépit de ce second mariage, conformément à l’article 1405 du Code civil. Néanmoins, il convient également de rappeler que vous remboursez toujours les échéances du prêt ayant financé la soulte (soit à l’aide de vos salaires, soit à l’aide de revenus tirés de vos biens propres), ce qui peut poser problème, dans la mesure où l’article 1401 du Code civil précise que sont communs les acquêts faits par les époux pendant le mariage et provenant de leur industrie personnelle, ou des fruits perçus de leurs biens propres. En réalité, le remboursement de ce prêt pendant votre deuxième mariage ne remet pas en cause le caractère propre du bien dont vous étiez et dont vous restez propriétaire. Toutefois, les fonds utilisés pour rembourser le prêt étant, depuis votre mariage en 2012, des fonds communs, vous devrez, en cas de rupture de la communauté formée avec votre deuxième époux, une récompense à la communauté (c’est-à-dire une indemnité), dans la mesure des fonds communs ont été utilisés pour financer l’acquisition d’un bien propre. Bien à vous
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Question postée par gatz le 28/03/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjours; je bénéficie d'une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 75 000 Euros suite à un jugement de divorce de Mars 2012. J'ai l'intention de faire appel à un huissier de justice pour faire exécuter cette décision puisque la partie adverse ne s'est pas acquitté de cette somme (jugement signifié, non affecte de l'exécution provisoire et non interjeté appel). En cas d'insolvabilité de la partie adverse, l'huissier peut il m'accordé sa part du bien immobilier au titre de la prestation compensatoire (ce bien est actuellement en indivision à part égale et estimé à 150 000 Euros, la part d'indivision correspond donc au montant de la prestation)?


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question, aux termes de laquelle vous nous indiquiez que vous souhaitiez faire exécuter un jugement de divorce prévoyant l’attribution d’une prestation compensatoire d’un montant de 75.000 € à votre profit. Vous nous indiquez aujourd’hui que le jugement, qui date de 2012, a été signifié et, faute d’appel, que ce dernier est pleinement exécutoire. Vous souhaitez procéder à l’exécution forcée de ce jugement et vous demandez si, en cas d’insolvabilité de votre ancien époux, l’huissier pourrait vous accorder la part du bien immobilier détenu, en indivision, par ce dernier et vous-même. Tout d’abord, nous vous rappelons qu’en vertu du titre exécutoire dont vous disposez, l’huissier sera en mesure de procéder à tous types de saisies, à condition néanmoins que de telles mesures soient proportionnées à la créance dont vous disposez. Par conséquent, l’huissier pourra notamment procéder à des saisies de comptes bancaires (saisie-attribution) sur les comptes de votre ancien époux, afin de vous attribuer les sommes qui se trouveraient sur les comptes de ce dernier. En cas d’insolvabilité pécuniaire de votre ancien époux, l’huissier pourra faire exécuter la décision sur les autres biens de votre ancien époux, notamment sur ses biens meubles. En cas d’insuffisance de fonds et de biens meubles de votre ancien époux pour régler le montant de la prestation compensatoire, la question du devenir de la quote-part indivise détenue par votre époux se pose. S’agissant de cette quote-part indivise sur le bien, dont votre ancien époux est propriétaire (l’autre quote-part d’indivision étant détenue par vous-même), dont vous nous indiquez que le montant correspond au montant de la prestation compensatoire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 815-17 du Code civil, le créancier d’un indivisaire (en l’occurrence vous-même) ne peut procéder à la saisie d’un bien indivis lorsque sa créance est postérieure à la constitution de l’indivision. Au demeurant, au cas présent, il paraîtrait étrange que vous poursuiviez la saisie d’un bien dont vous êtes vous-même pour partie propriétaire en indivision. Néanmoins, il est toujours possible audit créancier de provoquer le partage, conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil, au nom de son débiteur indivisaire, afin de pouvoir procéder à la vente forcée du bien indivis, et donc de percevoir le prix de vente correspondant à la quote-part du débiteur. Au cas présent, il semble qu’en cas d’insolvabilité de votre ancien époux, la solution la plus opportune soit de solliciter le partage de l’indivision. Le cas échéant, dans le cadre du partage, vous pourriez solliciter l’attribution préférentielle du logement (en particulier si vous occupez ce logement depuis le divorce), attribution qui est normalement exécutée moyennant soulte au bénéfice de l’indivisaire dont la quote-part est attribuée. Dans votre cas néanmoins, le versement de cette soulte serait inutile, dans la mesure où son montant correspond exactement au montant de la prestation compensatoire que doit vous verser votre ancien époux en application du jugement de divorce. Solliciter le partage de l’indivision pourrait donc être un moyen vous permettant d’être désintéressée du paiement de la prestation compensatoire tout en récupérant la pleine propriété du bien indivis. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un huissier afin de diligenter les premières mesures d’exécution forcée permettant de déterminer si votre ancien époux est solvable (saisie attribution, saisie vente des biens meubles, etc.), puis, en cas d’insolvabilité, de vous rapprocher d’un notaire afin d’envisager de provoquer un partage du logement. Bien à vous
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Question postée par Michel BRASSINNE le 28/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Une question de succession : Madame A vient de décéder. Elle n'a ni parent, ni enfant, ni conjoint. Elle a une petite-fille. Elle était usufruitière de X hectares de terres agricoles. Avant son décès, il y avait deux nues propriétaires : la belle-fille de la défunte et la petite-fille de la défunte. Hors testament, juridiquement, comment se déroule la succession ? Qui devient usufruitier ? Par avance, merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Votre question pose la problématique du devenir du droit d’usufruit dans l’hypothèse d’un décès de l’usufruitier. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, c’est-à-dire le droit d’user une chose et d’en percevoir les fruits. Le droit d’usufruit est donc un droit démembré de la propriété : la pleine propriété d’un bien est, le cas échéant, « divisée » entre l’usufruitier, qui dispose du droit de jouir et de percevoir les fruits de la chose, et le nu-propriétaire, qui a le droit de disposer (céder ou donner) la chose. Par définition, le droit d’usufruit est un droit viager. En effet, aux termes de l’article 617 du Code civil, l’usufruit prend fin par le décès de l’usufruitier. Par conséquent, en cas de décès de l’usufruitier, l’usufruit, et, partant, le démembrement de la propriété entre nue-propriété et usufruit, s’éteint, de sorte que le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien automatiquement. Au cas présent, nous comprenons de votre question que Madame A, qui vient récemment de décéder sans laisser de testament, était usufruitière de terrains agricoles, la nue-propriété étant détenue par sa belle-fille et sa petite-fille. Les terrains agricoles ne rentreront pas dans le patrimoine qui fera l’objet de la succession : en effet, la défunte n’était titulaire que de l’usufruit sur ces terrains, mais ce dernier s’est éteint, de plein droit, au jour de son décès, de sorte que les deux nues propriétaires sont, depuis ce décès, pleinement propriétaire de ces terres. La question de l’identité de la personne qui deviendra usufruitier n’a donc pas à se poser : l’usufruit a pris fin au décès, et le droit d’user et de tirer les fruits de ces terres agricoles revient, de facto, aux nues propriétaires. S’agissant des autres biens de la succession de la défunte, nous comprenons de votre question que cette dernière n’a laissé aucun ascendant, ni enfant, ni conjoint, mais seulement une petite-fille. Le cas échéant, et en l’absence de testament, les règles légales de la succession devront s’appliquer, de sorte que la petite-fille aura vocation à recueillir l’intégralité du patrimoine de la défunte au jour de son décès. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin de vous conseiller utilement dans le cadre des opérations de succession. Bien à vous
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Question postée par Christine.MV le 27/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
DOCME-Q69229: suite Mardi matin j’ai expressément dit à M Taisne agent immo que nous voulions poser 1 option sur la maison afin d’éviter qu’autres acheteurs passent devant. Il m’a répondu pas urgence car pas visite programmée. Il me semble que défaut d’information et perte de chance pour nous. En effet lundi sa collègue a fait 1 visite à acheteurs à qui elle a dit que nous étions très intéressés, alors que nous n’avons pas eu connaissance du fait qu’eux étaient intéressés pour nous positionner. Suite à visite du lundi ils ont fait 1 offre au prix mardi après-midi. 1. Est-ce qu’on peut mettre en défaut l’agence parce que la collègue de M Taisne (M Taisne étant l’agent principal en charge de la vente de cette maison) ne l’a pas prévenu de la visite intéressée du lundi (son jour de congé) ? Elle était absente au débriefing du mardi matin car rdv médical. 2. Que peut-on espérer avec 1 recours en justice pour perte de chance. Peut-on espérer récupérer l’achat ou seulement indemnité ?


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question aux termes de laquelle vous nous indiquiez avoir visité une maison et souhaité poser une « option » sur cette dernière un mardi. Ceci étant, l’agent immobilier vous avait indiqué, le mardi, que la situation n’était pas urgente dans la mesure où aucune visite n’était prévue pour ce bien. Néanmoins, il apparaît en réalité qu’un candidat avait visité le bien la veille avec une autre personne (sans que l’agent n’en soit informé, de sorte que l’agent immobilier n’a pu vous en informer utilement le mardi matin) et a finalement formulé une offre, au prix de vente, le mardi après-midi. Il convient de rappeler que l’agent immobilier est avant tout un mandataire qui, sur le fondement de l’article 1992 doit répondre du dol qu’il commet dans le cadre de la gestion de l’affaire qui lui a été confiée par le mandant, mais également des fautes qu’il commet dans sa gestion. En réalité, l’agent immobilier, comme tout mandataire, est tenu d’une obligation de moyens d’agir dans l’intérêt du client, afin de permettre le succès de l’opération (dans votre cas, afin de permettre le succès de l’opération d’acquisition que vous souhaitez entreprendre). Cette obligation n’est qu’une obligation de moyens : dans le cas particulier d’un agent à qui a été confié le mandat de trouver un logement à un acquéreur, l’agent n’est donc pas tenu d’une obligation de résultat de trouver un logement pour l’acquéreur ou même de réaliser l’opération que ce dernier souhaiterait mettre en place. Il doit toutefois tout mettre en œuvre pour qu’une telle opération se réalise. Au cas présent, vous souhaiteriez savoir s’il est possible d’engager la responsabilité de l’agent immobilier pour ne pas vous avoir informée de ce qu’une autre personne était intéressée par le logement le lundi matin, lorsque vous souhaitiez formuler une offre, et, le cas échéant, si vous pourriez remettre en cause la vente ou espérer obtenir un dédommagement. Tout d’abord, il convient de relever au cas présent qu’il est difficile de reprocher un quelconque manquement dolosif à l’agent immobilier : en effet, ce dernier n’était pas au courant de ce qu’un autre candidat était intéressé par l’achat de la maison, de sorte qu’il n’a pu vous renseigner utilement sur l’opportunité de réaliser une offre ou non, sans qu’une déloyauté particulière puisse lui être reprochée. Néanmoins, il convient également de rappeler que l’agent est tenu d’une obligation de moyens de conseil, c’est-à-dire qu’il doit tout mettre en œuvre pour vous délivrer les meilleurs conseils nécessaires au succès de l’opération d’achat que vous envisagiez. Or, au cas présent, s’il ne peut être reproché un dol à l’agent, il semble a minima qu’il puisse lui être reproché une négligence : en effet, avant de vous donner le conseil définitif de ne pas réaliser une offre le mardi matin, ce dernier aurait pu se renseigner de manière plus approfondie sur l’existence éventuelle d’autres candidats intéressés (notamment auprès du personnel de son agence). Une négligence, et donc une faute contractuelle, pourrait donc être caractérisée sur ce fondement, mais il conviendrait également, pour pouvoir utilement engager la responsabilité de l’agent, de rapporter la preuve de ce qu’un préjudice vous a été causé. Il n’est pas contestable qu’un préjudice de perte de chance de réaliser l’opération a été subi, mais il importe, pour l’établir, de le chiffrer précisément, ce qui pourrait s’avérer complexe. En tout état de cause, la remise en cause de la vente ne semble pas possible : dans la mesure où l’autre candidat a réalisé une offre au prix de vente, le contrat de vente est formé avec ce dernier sauf à ce que, comme nous vous l’indiquions dans notre première réponse, le deuxième propriétaire (l’époux) s’oppose à la mise en vente du bien à ce prix. Il semble donc uniquement possible de poursuivre l’indemnisation du préjudice subi au cas présent : pour ce faire, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat afin de vous conseiller utilement dans cette démarche. Bien à vous
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Question postée par Christine.MV le 26/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Très intéressée achat maison. Je tel à l'agent mardi matin : je veux mettre une option sur l'achat de la maison. Il me dit ça peut attendre le lendemain (lors rdv sur place pour devis artisan) car pas urgence, pas de visite prévue. Or sa collègue a fait 1 visite la veille qui a donné suite à offre au prix le mardi après-midi. Il n'a pas été au courant car sa collègue absente à la réunion du mardi matin. L'agent m'appelle mardi à 18h30 : il me dit c'est terminé et plus rien à faire car l'offre au prix bloque la vente. Or je pense que je pouvais faire 1 offre le même jour aussi (le mardi), avec donc choix de l'acquéreur par le vendeur. L'offre des autres acquéreurs n'a été acceptée que par madame et pas par monsieur (divorcés). Puis je encore faire 1 offre au prix concurrente avec évaluation des 2 dossiers de financement et choix délibéré des acquéreurs par propriétaires ? Mandat d'exclusivité mais mandat d'entremise jepense (et pas de représentation). Merci beaucoup pour votre aide!


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitiez vous porter acquéreur d’un bien immobilier et formuler une offre pour ce dernier. Cependant, l’agent immobilier qui vous a fait visiter la maison vous a indiqué qu’une telle offre pouvait attendre quelques jours car aucune autre personne n’avait pour l’heure formulé d’offre. Toutefois, il apparaît que, concomitamment, un agent de la même agence immobilière a reçu une offre d’une autre personne, qui n’a pour l’heure été acceptée que par un des deux propriétaires du bien. Votre question pose la problématique de la formation du contrat suite à l’émission d’une offre et d’une éventuelle acceptation. Il convient en effet de déterminer dans votre cas si, à ce jour, un contrat de vente de la maison a été formé entre la personne qui a formulée une offre le mardi, et les vendeurs : le cas échéant, vous ne seriez plus en mesure de formuler une offre pour ce bien. Aux termes de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Nous comprenons de votre question que les propriétaires actuels du bien sont en instance de divorce, mais que la communauté qu’ils formaient entre eux n’a semble-t-il pas encore été liquidée : les vendeurs semblent donc propriétaires du bien en indivision, de sorte que leurs deux accords sont indispensables à la cession dudit bien. À ce stade, vous indiquez que seule l’épouse a donné son accord à la proposition qui avait été formée par la tierce personne. Par conséquent, si un des deux propriétaires du bien a effectivement accepté l’offre formulée par cette personne, la vente n’est toujours pas formée à défaut d’accord de l’autre propriétaire indivis. En effet, l’épouse ne peut, seule, vendre le bien sans l’accord de son conjoint : aussi, tant que ce dernier n’a pas donné son accord à la vente du bien, le contrat de vente n’est pas formé avec la tierce personne qui a formulé l’offre. Par conséquent, il nous semble effectivement que vous êtes toujours en mesure de formuler une offre pour l’acquisition de ce bien, qui vous liera en cas d’acceptation des deux propriétaires. Ceci étant, nous vous rappelons à toutes fins utiles que les deux vendeurs seront tout à fait libres de choisir l’offre qu’ils souhaitent retenir, de sorte qu’ils pourront tout autant donner suite à votre offre qu’à l’offre de la tierce personne, qui n’a pour l’heure été acceptée que par l’épouse. Bien à vous
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Question postée par gatz le 26/03/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjours; Au terme du jugement de divorce de Mars 2012 le tribunal m'a accordé une prestation compensatoire d'un montant de 75 000 Euros. Or à ce jour mon ex mari n'a toujours pas réglé cette somme. J'ai donc l'intention de faire intervenir un huissier, acte exécutoire a l'appui. Ma question est la suivante: qui doit payer les frais d'huissier qui résulte de cette procédure de saisie et y a t'il des intérêts pour non paiement à appliquer dans ce cas? CDT


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les jugements (qu’il s’agisse d’un jugement d’un tribunal de droit commun, comme le tribunal judiciaire par exemple, ou d’une autre juridiction) peuvent être ou ne pas être immédiatement exécutés. Plusieurs situations peuvent en effet se présenter. En premier lieu, si le jugement est affecté de l’exécution provisoire, il peut être immédiatement exécuté par la partie qui l’a obtenu. Toutefois, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Ce cas ne s’applique donc pas dans votre situation. En deuxième lieu, lorsque le jugement n’est pas affecté de l’exécution provisoire, son exécution suppose au préalable qu’il soit signifié à la partie adverse. Le cas échéant, le jugement ne peut être exécuté qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification dudit jugement, à la condition toutefois que la partie à laquelle il est destiné n’ait pas interjeté appel : en effet, le délai d’appel d’un mois, ainsi que la procédure d’appel, sont suspensifs de l’exécution du jugement, ce qui implique que ce dernier ne pourra être exécuté tant que la Cour d’appel ne se sera pas définitivement prononcée. Enfin, il convient de rappeler que le délai pour faire exécuter un jugement est de 10 ans à compter de la date de ce dernier. Dans votre cas, il importe au préalable d’indiquer que le jugement ne pourra être exécuté que si ce dernier a bien été signifié d’une part, et qu’un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette signification d’autre part. Si tel n’a pas été le cas, il convient d’y procéder, et le jugement ne pourra alors être exécuté qu’à l’expiration du délai d’un mois, sous réserve que votre ancien époux n’ait pas interjeté appel. Le cas échéant, il vous sera possible de poursuivre l’exécution forcée du jugement afin de recouvrer la prestation compensatoire. Les frais de l’huissier (frais de signification et d’exécution) devront être avancés par vous-même mais seront, in fine, supportés par le débiteur, c’est-à-dire votre ancien conjoint, puisque l’huissier pourra, dans le cadre de ses opérations de saisies, saisir des biens ou des fonds pour le montant de ses frais. En tout état de cause, et compte-tenu du délai expiré depuis la date du jugement, nous vous conseillons de vous rapprocher rapidement d’un huissier afin que ce dernier entreprenne les démarches nécessaires à son exécution. Bien à vous
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Question postée par soleil d'azur le 26/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Nous désirons vendre notre apt. L'un des propriétaires est malade et a deux enfants d'un premier mariage. Est-il préférable et plus simple de vendre (délai, etc.) avant le décès de l'un d'entre eux ? NB pas de conflit avec les beaux-enfants.`` Très cordialement et avec tous les remerciements


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes actuellement propriétaire, avec votre conjoint, d’un appartement. Votre conjoint, qui a deux enfants d’une précédente union, étant à ce jour malade, vous vous interrogez sur l’opportunité de procéder à la cession du bien à ce jour ou après le décès d’un des deux propriétaires. Au préalable, il convient de déterminer sous quelle forme juridique le bien a été acquis. En effet, dans l’hypothèse où vous ne seriez pas mariés avec votre conjoint, le bien a été acquis sous le régime de l’indivision de sorte que vous êtes propriétaire, avec ce dernier, d’une quote-part indivise à proportion de celle qui a été mentionnée dans l’acte notarié d’acquisition. Le cas échéant, dans l’hypothèse d’un décès de votre conjoint, ses deux enfants ou vous-même pourriez hériter de cette quote-part indivise et, le temps que la succession soit liquidée (ce qui peut prendre du temps), vous deviendriez tous trois propriétaires en indivision d’une quote-part indivise. Le bien serait donc détenu en indivision, le temps de la liquidation, entre vous-même et les enfants de votre conjoint. La situation serait alors particulièrement complexe, ce qui pourrait effectivement rallonger la liquidation de la succession, et, subséquemment, le délai de vente de l’appartement à ce moment. Il conviendrait donc d’attendre la liquidation de la succession de votre conjoint : en fonction des règles gouvernant la succession (présence d’un testament ou non), la quote-part indivise sera ensuite attribuée à l’un des deux enfants ou également aux deux enfants, en copropriété, ou à vous-même. La situation pourrait alors être simplifiée, mais le délai pour procéder à la cession de l’appartement serait plus long, notamment afin que l’ensemble des démarches relatives à l’ouverture et à la liquidation de la succession soient effectuées. Dans l’hypothèse où vous êtes mariée sous le régime de la communauté de biens avec votre époux, le bien doit être considéré comme commun aux deux époux. En cas de décès de votre conjoint, l’attribution de la propriété ce bien dépendrait également des règles applicables à la succession, de sorte qu’en suite de la liquidation de cette dernière, le bien pourrait notamment vous revenir en pleine propriété, ou revenir également aux enfants de votre conjoint. Dans l’attente de la liquidation de la succession, le bien serait alors également détenu en indivision, de sorte qu’une vente pourrait également être complexifiée dans l’attente de la liquidation (notamment car la vente d’un bien en indivision requiert par principe l’accord de tous les indivisaires). Par conséquent, il semble effectivement plus évident d’envisager une cession du bien préalablement au décès de votre conjoint. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous assister dans ce projet. Bien à vous
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Question postée par Jimmy001+ le 25/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour..je suis célibataire sans enfant je voudrais donner l usufruit de mon appartement qui vaut 130.000euros à mon frère au cas ou je décède avant lui.quels seront les frais pour lui..merci


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous souhaitez aujourd’hui donner l’usufruit de votre appartement, évalué à la somme de 130.000 €, à votre frère et que vous souhaitez en conséquence connaître les frais dont ce dernier devrait s’acquitter. Deux types de frais, ce terme étant entendu au sens large, sont susceptibles de s’appliquer en cas de donation de la pleine propriété ou d’un droit démembré de propriété (nue-propriété ou usufruit). Ces frais sont les droits de donation (l’impôt qui sera perçu par l’état en raison de la donation) et les frais et divers émoluments du notaire. S’agissant des droits de donation, il convient de rappeler qu’une donation est par principe soumise à des droits de donation. La base taxable, c’est-à-dire le montant de la donation qui sera soumise aux droits de donation, est constituée de la valeur de la donation telle qu’elle est retenue dans l’acte, de laquelle pourra être déduite un ou plusieurs abattements. Au cas présent, il convient donc de déterminer la valeur de l’usufruit, qui constituera la valeur soumise aux droits de donation avant abattement(s). Aux termes de l’article 669 du Code général des impôts, la valeur de l’usufruit est déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier : plus l’usufruitier est âgé, moins la valeur de l’usufruit sera élevée. Par exemple, si l’usufruitier a plus de 61 ans révolus, la valeur de l’usufruit est fixée à 50% de la valeur totale du bien. Il conviendra par la suite d’appliquer à cette valeur l’ensemble les abattements qui pourraient en être déduits. Un abattement principal s’applique généralement pour les donations consenties entre membres d’une même famille. Ainsi, lorsque la donation est consentie par une personne à son frère ou sa sœur, l’abattement applicable est de 15.932 € (une personne handicapée peut également bénéficier d’un abattement spécifique de 159.325 €). La valeur de l’usufruit, déduction faite dudit abattement, constituera la base taxable sur laquelle sera appliquée le taux des droits de donation. Pour une donation consentie par une personne à son frère ou sa sœur, le taux des droits de donation s’élèvera à 35% lorsque le montant de la part taxable après abattement est inférieur ou égal à 24.430 €, ou à 45% lorsque le montant de la part taxable est supérieur à ce montant. Il convient donc, dans votre cas, de définir la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge du futur usufruitier, puis d’y appliquer les différents abattements et, enfin, d’appliquer le taux des droits de succession qui serait applicable au cas présent. Outre les droits de donation, votre frère devra également s’acquitter des frais de notaire relatifs à la donation, qui devra être constatée par acte notarié, dans la mesure où celle-ci concerne un droit immobilier. Les émoluments du notaire seront fixés selon un taux particulier, qui varie en fonction de la valeur en pleine propriété du bien, et ce même si la donation ne concerne que la nue-propriété ou l’usufruit du bien. Par exemple, pour une valeur comprise entre 17.000 € et 60.000 €, le taux applicable est de 1,356%. Votre frère devra également s’acquitter de la taxe sur la publicité foncière, qui s’élève à 0,60% de la valeur de la donation, d’un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement, qui s’établit à 2,37% du montant de la taxe foncière à acquitter, de la contribution de sécurité immobilière pour un montant de 0,10% du montant de la donation. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire, afin que ce dernier puisse chiffrer le montant exact des frais dont devrait avoir à s’acquitter votre frère pour une telle donation. Bien à vous
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Question postée par sasa06 le 23/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Je souhaite faire un don manuel par virement bancaire à un enfant, est-ce que je peux aller jusqu'à 100 000 euros, sans payer d'impôts, même s'il n'est pas consacré à l'habitation ou à une entreprise (nouvel abattement) Dois-je me limiter à 31865 euros? Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que la faculté de réaliser un don au profit d’un membre de sa famille ou d’un tiers doit être distinguée de la possibilité de bénéficier d’un abattement ou d’une exonération de droits de donation sur ce don. Quelque soit le montant de l’abattement ou de l’exonération auquel une donation peut être éligible, le donateur pourra effectuer une donation sans limite de montant. Toutefois, lorsque le montant de la donation excèdera le montant des abattements ou des exonérations applicables, la somme l’excédant sera pleinement soumise aux droits de donation. Cette précision étant apportée, il convient de rappeler qu’il existe plusieurs régimes spécifiques d’abattements et d’exonérations pour les dons manuels de sommes d’argent. Aux termes de l’article 790 du Code général des impôts, les dons manuels de sommes d’argent effectués par un donateur âgé de moins de 80 ans à un descendant majeur (ou à un neveu ou une nièce) bénéficie d’une exonération de droits de donation dans la limite de 31.865 €. Cette exonération peut se cumuler avec un abattement appliqué sur l’assiette des droits de donation (c’est-à-dire le montant de la donation) prévu à l’article 790 A du même Code : cet abattement s’applique à hauteur de 100.000 € sur toutes les donations (même s’il ne s’agit pas de sommes d’argent) effectuées notamment par un parent à son enfant (abattement applicable par parent et par enfant). Cet abattement peut s’appliquer en une ou plusieurs fois tous les 15 ans (l’abattement se renouvelle tous les 15 ans). Ces différentes mesures d’incitation fiscale ont été doublées, dans le cadre de la crise liée à la pandémie de COVID-19, par un abattement de 100.000 € pour les dons familiaux, lorsque le montant de la donation est affecté à la construction d’un logement neuf, à la rénovation énergétique des logements ou encore au financement en fonds propres de jeunes entreprises en création (abattement applicable aux dons effectués du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021). Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous souhaitez effectuer un don d’une somme de 100.000 € à votre enfant, mais que cette somme ne sera pas consacrée à la création d’une entreprise ou à la construction d’un logement neuf. Deux types de dispositifs d’incitation fiscale peuvent s’appliquer à votre situation. Dans un premier temps, le dispositif d’exonération des droits de donation pour les dons de sommes d’argent à hauteur de 31.865 € semble s’appliquer à votre situation, à la condition toutefois que les conditions d’âge du donateur et du donataire soient respectées. Dans un deuxième temps, ce premier dispositif d’exonération peut également se doubler de l’abattement prévu par l’article 790 A du Code général des impôts, qui prévoit un abattement de 100.000 € sur l’assiette des droits de donation par an et par enfant pour tous types de donations, renouvelable tous les 15 ans. Ces deux dispositifs étant cumulables, vous pourrez donc en faire pleinement application à condition que les conditions de ces derniers soient respectées et qu’aucune donation n’ait été effectuée au préalable. Bien à vous
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Question postée par Babou le 20/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Mon propriétaire veut refaire tapisser entièrement une chambre Lors de l’état des lieux de sortie,2 déchirures dans la tapisserie ont été notées comme dégradations locatives ce que je reconnais Mon propriétaire m’a proposé de repeindre tout lui même en déduisant 50€ de peinture + 150€ de main d’œuvre Si cette solution ne me convient pas il veut faire faire un devis d’artisan en me prévenant que la caution ne couvrira pas l’ensemble des travaux Même si ces 2 déchirures sont de ma responsabilité, je pense ne pas être obligé de payer l’ensemble des réparations En principe, ne suis je pas obligé de payer que les parties endommagées sachant que la tapisserie est ancienne ? Je ne suis pas tenu à une remise à neuf Merci de me tenir informé Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les règles relatives aux rapports locatifs sont déterminées par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative au rapports locatifs. Aux termes de l’article 7 d) de ladite loi, l’entretien courant et certaines réparations restent à la charge du locataire pendant toute la durée de la location. Toutefois, il convient également de noter que les réparations d’entretien courant ou les réparations dites locatives, c’est-à-dire les réparations usuellement mises à la charge du locataire, doivent être assumées par le propriétaire lorsqu’elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les réparations locatives concernent pas définition toutes les parties d’un logement. S’agissement des équipements d’intérieur, le locataire doit assurer l’entretien des plafonds, murs et cloisons intérieurs. Il doit notamment prendre en charge les menus raccords de peinture et de tapisserie. La prise en charge de ces travaux d’entretien se manifeste généralement lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie par le propriétaire et le locataire, à la fin du bail d’habitation ou en cas de départ du locataire. Le cas échéant, le propriétaire peut déduire du montant de la garantie effectuée par le locataire le montant des réparations effectuées : sur ce point, la question de l’exécution des réparations par un professionnel missionné par le propriétaire ou par le propriétaire n’est pas clairement définie par la loi de 1989. Le propriétaire semble être en mesure de pouvoir réaliser les travaux lui-même et déduire le montant des frais occasionnés du dépôt restitué au locataire. Enfin, il convient de noter que lorsque les réparations sont occasionnées à la fois par l’action du locataire (exemple : déchirures sur un papier peint) mais également par la vétusté, le propriétaire et le locataire partagent les frais de réparation. Au cas présent, nous comprenons de votre question que, dans le cas de votre départ du logement que vous occupiez, le propriétaire a constaté que des déchirures étaient présentes sur le papier peint. Vous ne contestez pas que ces déchirures sont liées à votre action ou à votre occupation, mais considérez également que le papier peint était usager. Dans votre cas, et comme nous l’indiquions, s’il est effectivement établi que le papier peint était vétuste, les dépenses liées à la nécessité de le remplacer pourront être assumées conjointement par le propriétaire et vous-même. À toutes fins utiles, nous vous indiquons qu’il est généralement considéré que la durée de vie d’un papier peint s’établit à une dizaine d’années : aussi, dans l’hypothèse où le papier peint ait été installé il y a plus de 10 ans, ce dernier pourra être considéré comme vétuste et les frais liés à son remplacement seront partagés par le locataire et le propriétaire. Bien à vous
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Question postée par NPinel le 19/03/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, J'ai une question concernant le dispositif Pinel. En effet, j’ai l’opportunité d’acheter un bien neuf à un propriétaire qui souhaite s’en séparer. La signature de l’acte chez le Notaire aura lieu après l’achèvement des travaux. Est-ce un problème pour bénéficier du dispositif Pinel? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Le dispositif Pinel, qui succède au dispositif Duflot (applicable de 2013 à août 2014) et qui est notamment prévu par l’article 199 novovicies du Code général des impôts, permet à un contribuable de bénéficier d’une réduction d’impôt lorsque ce dernier est fiscalement domicilié en France et qu’il a réalisé des investissements locatifs. La réduction d’impôt s’applique dans différentes situations d’acquisitions d’un logement considéré comme neuf et qui est mis en location. Le propriétaire bénéficie alors d’une réduction d’impôt dès lors que certaines conditions relatives au locataire et à la location sont remplies. S’agissant du locataire, le dispositif est applicable dès lors que ce dernier répond à certaines conditions de revenus, en fonction de la zone géographique dans laquelle se trouve le logement. S’agissant des conditions relatives à la location proprement dite, le logement doit impérativement être occupé comme habitation principale et doit être loué, au plus tard, dans un délai d’un an après l’achèvement de l’immeuble ou après son acquisition. Le logement devra par ailleurs être loué pour une durée minimale de 6 ans pour ouvrir droit au dispositif pour le propriétaire et le loyer qui sera fixé par ce dernier ne devra pas excéder certains montants au m2, fixés en fonction des zones géographiques dans lesquelles se trouve le logement. Le montant de la réduction d’impôt est fixé à un taux particulier qui varie en fonction de la durée de l’engagement de location fixé par le propriétaire. En tout état de cause, il convient de rappeler que ce dispositif s’applique à l’acquisition de logements neufs, de logements que le propriétaire a fait construire ou encore de logements en l’état futur d’achèvement. Dans ce dernier cas, le propriétaire est éligible à demander l’application du dispositif Pinel dès lors que le logement est achevé dans un délai de 30 mois suivant la signature de l’acte authentique d’acquisition. Au cas présent, nous comprenons que vous allez vous porter acquéreur d’un logement en l’état futur d’achèvement, les travaux de construction de ce dernier n’ayant à ce jour toujours pas été achevés. Toutefois, vous nous indiquez également que la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire aura lieu après l’achèvement des travaux. Or, la condition pour bénéficier du dispositif Pinel pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement est que les travaux soient finalisés dans un délai de 30 mois au plus tard à compter de la signature de l’acte authentique. Dans votre cas, dans la mesure où les travaux seront achevés lors de la signature de l’acte authentique, le logement acquis ne sera même plus un logement en l’état futur d’achèvement, mais un logement neuf. Aussi, et sous réserve de respecter les autres conditions fixées par le Code général des impôts, vous pourrez bénéficier du dispositif Pinel. Bien à vous
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Question postée par Dany29 le 18/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maître, J'ai la procuration des comptes de ma belle mère. Je fais de temps en temps, pour aider son petit fils (mon fils) des virements pour son un enfant handicapé. Ai-je le droit de le faire. Elle n'est pas sous tutelle ? Quels sont mes droits ? ma belle mère est en ehpad et n'a plus sa tête maintenant. Merci


Sa réponse :
Bonjour, La procuration est un mandat, par lequel une personne, le mandant, charge une autre personne, le mandataire, de réaliser, conformément aux articles 1984 du Code civil, un acte en son nom. La procuration bancaire est une forme spécifique de mandat, qui permet à une personne de déléguer à une autre la responsabilité de gérer ses comptes. Il importe de noter que, dans le cadre d’une procuration, le mandant dispose toujours de l’intégralité de ses droits : il peut ainsi, conjointement avec la personne qui a procuration, réaliser des actes sur son propre compte. Corrélativement, le mandant engage par principe sa responsabilité concernant les actes qui sont réalisés par le mandataire. Par ailleurs, il convient également de rappeler que le mandat, donc la procuration, sont fondées sur des règles de loyauté et de confiance entre le mandant et le mandataire. Le mandataire est donc tenu de réaliser les actes qui lui sont confiés en vertu du mandat, ou, à défaut, d’agir toujours dans l’intérêt du mandant. La problématique se pose particulièrement lorsque le mandant ne dispose plus de l’ensemble de ses capacités mentales : le cas échéant, ce dernier ne peut plus exprimer son consentement libre et entier aux différents actes réalisés par le mandataire, de sorte qu’il est difficile de déterminer les actes qui iraient dans son intérêt. Ainsi, il peut être reproché au mandataire, dans ces circonstances, de ne pas agir dans l’intérêt du mandant, reproche qui pourrait d’autant plus être accentué lorsqu’il s’avère que le mandataire a agi, directement ou indirectement, dans son intérêt personnel. Au cas présent, le fait que vous réalisez quelques virements au profit de votre fils, qui est également le petit-fils de la mandante, pourrait être considéré comme un acte qui est préjudiciable à cette dernière. En effet, s’il peut toujours être soutenu qu’il était dans l’intérêt de votre belle-mère d’aider son petit-fils handicapé, le fait qu’elle ne soit plus en mesure d’exprimer son consentement, mais surtout que ce dernier est votre fils, et que vous êtes donc indirectement intéressée par ces virements, pourrait vous être reproché. Aussi, et compte-tenu de la situation, nous vous conseillons de cesser ces virements et d’envisager la mise en place d’une procédure de tutelle ou de curatelle. Une telle procédure permettrait ainsi de désigner un tiers neutre qui représenterait les intérêts de votre belle-mère. Bien à vous
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Question postée par Fodlyd le 18/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous avons reçu le 17/03/21 une offre d'achat par email simple pour la vente de notre bien. La vente se fait par le biais d'une agence immobilière. Le 17/03/21 par e mail simple nous avons refusé cette offre et fait une contre proposition d'achat à un prix plus élevé. Le 18/03/21 nous recevons d'une autre agence une offre à un prix plus important que notre contre proposition. Avons nous le droit de nous retracter de notre contre proposition non encore accepté 1er client ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’après avoir reçu, le 17 mars 2021, une offre pour la vente de votre bien, vous avez décliné cette offre mais avez effectué une contreproposition, le même jour. Le lendemain, vous avez toutefois reçu d’une agence une offre à un prix plus important que votre contre-proposition. Votre question pose la problématique juridique de la possibilité de rétracter une offre, qui est strictement régie par les dispositions des articles 1113 et suivants du Code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 relative au droit des contrats et au droit des obligations. Aux termes de l’article 1115 du Code civil, l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. Par ailleurs, l’article 1116 du Code civil distingue deux cas pour envisager une rétractation de l’offre : si un délai a été fixé dans l’offre, cette dernière ne peut être rétracté dans ce délai et, à défaut de délai, l’offre ne peut être rétractée que dans un délai raisonnable. Toutefois, ce même article précise que la rétractation empêche la formation du contrat : elle engage toutefois la responsabilité délictuelle de son auteur, qui doit alors réparer le préjudice dont se prévaut le destinataire de l’offre. Au cas présent, vous avez formé une contre-proposition le 17 mars 2021, c’est-à-dire, juridiquement, une nouvelle offre à destination de la personne qui vous avez adressé une première offre. Cette offre ne pourra donc théoriquement pas être rétractée dans un délai raisonnable (sauf si vous aviez fixé une durée de validité de l’offre, le cas échéant, l’offre ne pourra pas être rétractée que dans ce délai). Toutefois, si vous retirez cette offre, cette rétractation empêchera la formation du contrat, et donc la vente à la personne à qui vous l’avez adressée et qui pourrait l’accepter. Néanmoins, le destinataire de l’offre qui accepterait cette offre pourrait alors engager votre responsabilité extracontractuelle et solliciter la réparation du préjudice qu’il estimerait avoir subi. Bien à vous
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Question postée par histox le 17/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Dans un état liquidatif le notaire peut-il soustraire de la valeur d’une maison les aménagements financés par le même crédit immobilier et postérieurement réalisés ? Achat maison : 340 000 euros Apport initial : 34 000 Crédit réalisé : 327 000 Construction piscine : 30 000 Dans ce cas précis, quel serait (approximativement) le montant de la quote-part de chacun ? MERCI


Sa réponse :
Bonjour, Vous souhaiteriez savoir si, dans le cadre de l’établissement d’un état liquidatif, le notaire doit prendre en compte l’ensemble des crédits consentis pour l’acquisition d’un bien indivis. Au préalable, il convient d’indiquer que nous comprenons de votre question que l’état liquidatif concerné est un état liquidatif faisant suite à un divorce. Suite à un divorce en effet, et lorsque les époux étaient mariés sans contrat de mariage (c’est-à-dire sous le régime de la communauté légale), une communauté de biens s’est formée entre eux, qu’il convient de liquider. À la suite du prononcé du divorce, les biens tombent en indivision et doivent donc être répartis entre les indivisaires (les époux) en fonction d’un état liquidatif fixé par un notaire. Dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif, le notaire doit prendre en compte l’ensemble des éléments actifs et passifs du patrimoine des époux. Outre l’ensemble des biens meubles et immeubles du patrimoine, le notaire devra également prendre en compte les récompenses de chacun des époux (si un époux a usé de ses fonds propres pour financer un bien par exemple). En outre, le notaire devra également réaliser un aperçu liquidatif, afin de faire apparaître clairement les biens qui reviennent à chacun des époux. Le notaire pourra également formuler des propositions d’attribution. Dans votre cas, il convient donc, afin de répondre à votre question, de vous confirmer que le notaire sera bien tenu de prendre en compte l’ensemble des crédits qui ont été souscrits par les époux pour procéder à l’acquisition de la maison et aux réparations (notamment le crédit de 327.000 euros). Par ailleurs, nous comprenons de votre question que vous avez également réalisé un apport personnel de fonds propres pour 34.000 euros pour financer des travaux ou des réparations dans cette maison ainsi qu’un apport de 30.000 euros pour procéder à la construction de la piscine. Dans la mesure où nous comprenons que ces fonds vous étaient propres (sous réserve de pouvoir en rapporter la preuve), le notaire devra les prendre en compte dans l’état liquidatif afin de définir la part revenant à chacun des époux. En revanche, nous ne pouvons définir au cas présent la part qui reviendra à chaque époux dans votre cas, notamment car il conviendrait au préalable d’avoir connaissance de l’inventaire de l’ensemble des biens du couple. Nous vous conseillons donc d’interroger votre notaire afin d’avoir suffisamment d’informations sur la répartition à venir des biens avec votre ancienne épouse. Bien à vous
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Question postée par jacques le 17/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Nous souhaitons liquider une succession comportant 3 heritiers en ligne directe (enfants du défunt) et 2 en 2e ligne ( petits enfants du défunt) Les ayants droits de 2e ligne ayant déja reçu en donation déguisée leurs parts d'héritage acceptent de céder aux 3 autres leurs parts sur la quotité disponible. Au niveau notarial quelle procédure adopter afin d'avoir un coût satisfaisant? et quel serait approximativement le montant pour cette succession de 350000€ en biens immobiliers? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Il importe au préalable de préciser la situation appliquée à votre cas, et notamment de savoir si un testament a été rédigé par le défunt ou non. Nous considérerons dans le cadre de notre réponse que le défunt n’avait pas rédigé de testament, de sorte que les règles légales relatives à la succession s’appliquent. Par définition, faute de testament, seuls les enfants, lorsqu’ils survivent à leur ascendant, doivent être considérés comme héritiers et donc avoir des droits sur le patrimoine du défunt. Les petits-enfants ne peuvent revendiquer des droits sur la succession qu’en application de la règle de la représentation, c’est-à-dire lorsque leur propre ascendant est lui-même décédé. Ceci étant exposé, il est rappelé qu’une personne ne peut, de son vivant comme en raison de son décès, procéder à une libéralité (appelée donation si elle a été effectuée de son vivant, legs si elle est consentie en raison de son décès) en portant atteinte à la réserve héréditaire. La réserve héréditaire est la part du patrimoine qui ne peut pas être atteinte et qui est spécifiquement réservée aux héritiers réservataires (les descendants du défunt, au cas présent ses enfants). Lorsque le défunt a eu trois enfants, comme c’est votre cas, la réserve héréditaire correspond à ¾ du patrimoine, chaque héritier ayant droit à ¼ du patrimoine. La quotité disponible correspond quant à elle à ¼ du patrimoine, ce qui implique que le défunt ne peut avoir consenti à une donation d’un montant supérieur à ¼ du patrimoine : si tel a été le cas, la réserve héréditaire est atteinte, et les héritiers réservataires pourront exercer une action en réduction contre les bénéficiaires de la donation. Dans votre cas, et pour répondre à votre question, il n’existe donc pas de procédure pour que les deux petits-enfants « restituent » la part de quotité disponible aux enfants. Les donations consenties aux petits-enfants viendront s’imputer sur la quotité disponible. Si le montant des donations n’a pas excédé la quotité disponible, les héritiers réservataires auront droit, chacun, à la quote-part de réserve qui leur revient, la part de quotité disponible non affectée par les donations leur étant également attribuée à proportion de leur quote-part dans la succession (donc ¼ chacun). S’agissant de votre question relative au « montant de la succession », nous comprenons que vous souhaitez savoir les frais et impôts dont vous devriez vous acquitter dans le cadre de la succession. Plusieurs frais devront en réalité être acquittés, notamment en premier lieu les frais de notaire : le notaire facturera ainsi l’acte de notoriété (certifiant la qualité d’héritier de chacun) pour un tarif réglementé en 2021 de 56,60 € et l’inventaire pour un tarif réglementé en 2021 de 75,46 €. En outre le notaire facturera également, en présence d’un bien immobilier, le certificat de propriété à hauteur de 0,484% HT de la valeur des biens immobiliers (environ 1.700 € dans votre cas), l’attestation de propriété à hauteur de 0,532% HT de la valeur des biens immobiliers (environ 1.900 € dans votre cas) et la déclaration de succession à hauteur de 0,426% HT de la valeur de l’actif brut de la succession (dont nous ne connaissons pas le montant au cas présent). Fiscalement, l’administration fiscale prélèvera par ailleurs des droits de succession : sur ce point, chacun des enfants bénéficiera d’un abattement d’un montant de 100.000 € sur le montant de la part qui lui a été attribuée. Après application de l’abattement, il conviendra de faire application du barème fixé à l’article 777 du Code général des impôts (par exemple, les droits de 20% lorsque la fraction nette taxable attribuée à l’héritier est comprise entre 15.932 € et 552.324 €). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire, qui pourra chiffrer très précisément le montant dont vous devrez vous acquitter en frais, droits de successions et honoraires dans le cadre de cette succession. Bien à vous
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Question postée par valérie le 17/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour nous comptons divorcé prochainement et mon mari a acheté la maison sous pacs en indivision en 2017 uniquement avec un crédit à son nom nous nous sommes mariés en 2018. d après des sites internet il me doit quand même une partie de la maison car c était sous indivision mais mon avocat pense que non qu en est il ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre époux a acquis une maison en 2017, alors qu’il avait conclu un PACS avec une autre personne, et ce avant que vous ne l’épousiez en 2018. Nous considérerons que vous vous êtes mariés sans contrat de mariage, donc sous le régime de la communauté légale. Vous souhaiteriez ainsi savoir si, dans l’optique d’un prochain divorce avec ce dernier, vous pourriez vous prévaloir de droits sur cette maison. Au préalable, nous vous rappelons qu’aucun régime juridique spécifique n’est applicable aux biens acquis par les partenaires de PACS. Faute d’un tel régime, le législateur considère que les biens acquis par les deux partenaires de PACS sont acquis sous le régime de l’indivision. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, les indivisaires sont chacun propriétaires de l’intégralité du bien indivis, à hauteur d’une quote-part indivise, qui est généralement définie dans l’acte d’acquisition. Au cas présent, dans la mesure où vous époux a acquis la maison en indivision avec son ancien partenaire de PACS en 2017, cette dernière a été acquise sous le régime de l’indivision, de sorte que la propriété est indivise entre votre époux et son ancien partenaire depuis 2017. Par ailleurs, l’article 1405 du Code civil, applicable aux époux mariés sous le régime de la communauté légale précise que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. Or, au cas présent, votre époux était propriétaire en indivision avant le mariage, de sorte que la quote-part indivise dont il est propriétaire lui est restée propre, et ce en dépit de votre mariage en 2018, sauf à supposer que votre époux ait fait apport de cette maison à la communauté lors de votre mariage. À défaut, vous ne pourrez revendiquer de droits sur cette maison. En revanche, si vous avez contracté, avec votre époux, un contrat de mariage prévoyant que le régime matrimonial qui serait applicable au couple est celui de la communauté universelle (le contrat prévoit alors que seront communs tous les biens présents et à venir des époux), vous pourrez revendiquer des droits sur cette maison. Bien à vous
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Question postée par PAGES le 16/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je voudrais savoir qui réalise les formalités administratives (prévenir banque, caisses de retraite, impôts, etc..) dans les 30 jours qui suivent les obsèques d'une personne qui n'a plus de famille ni d'enfant et qui vit seule chez elle. Est-ce un notaire ? Un avocat ? Quelqu'un d'autre ? Merci de me répondre par mail uniquement car je suis pour l'instant à l'étranger. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Vous souhaitez connaître l’identité de la personne chargée de réaliser l’organisation des obsèques et les formalités subséquentes au décès d’une personne n’ayant laissé aucune famille et vivant seule chez elle. Au préalable, il convient de rappeler que le décès est nécessairement constaté par un professionnel de santé, que le décès intervienne au domicile du défunt ou dans un établissement hospitalier ou de soins. Ce professionnel est donc chargé de prévenir la famille, si celle-ci n’entoure pas le défunt au moment de son décès, et, faute de famille qui se serait manifestée dans un délai de 10 heures à compter du décès, de prévenir le mail de la commune du lieu du décès. En effet, aux termes de l’article L. 2213-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. Néanmoins, le maire n’a que la charge d’organiser l’enterrement et l’inhumation, la cérémonie étant à ce titre organisée grâce aux ressources du défunt si celles-ci sont suffisantes ou, à défaut, par les ressources publiques de la commune. Ainsi, le Code général des collectivités territoriales n’oblige pas le maire, au titre de son pouvoir de police, à organiser l’ensemble des démarches et formalités faisant suite au décès d’une personne sans famille. Toutefois, il semble que, dans la mesure où le maire est la première personne mise au courant du décès d’un défunt sans famille par le professionnel de santé, et qu’il est tenu d’une obligation générale d’organiser les obsèques d’une personne seule, il puisse être demandé à ce dernier de se charger d’informer l’ensemble des organismes ou services qui doivent être tenus au courant du décès. Il conviendra ainsi que le maire puisse informer les établissements bancaires dans lequel le défunt avait ouvert un compte, les éventuelles compagnies d’assurance, les éventuelles entreprises avec lesquelles le défunt avait conclu un contrat (compagnies de téléphonie, opérateurs internet, etc.), son éventuel employeur (ou Pôle Emploi), etc. Il semble également qu’il puisse être demandé au maire d’informer et de désigner un notaire qui sera en charge de la succession. Ce dernier aura ainsi pour mission de liquider la succession en fonction des règles légales (ou d’un testament s’il en a été rédigé un et qu’il est retrouvé), notamment en ayant recours, si besoin, à un généalogiste, qui aura pour mission de retrouver les éventuels membres de la famille du défunt. En outre, nous vous indiquons également que des associations peuvent prendre en charge les différentes formalités faisant suite au décès d’une personne isolée le cas échéant. Bien à vous
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Question postée par cuca le 14/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Sur un terrain existe deux maisons comment faire donation à mes deux enfants sans diviser le terrain possibilité de donner une maison à ma fille et laisser l'autre maison et le terrain en indivision


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes propriétaire d’un terrain sur lequel sont construites deux maisons. Vous souhaiteriez faire donation de l’une des maisons qui se trouve sur ce terrain à votre fille sans avoir à diviser le terrain, ce dernier, ainsi que l’autre maison qui s’y trouve construite, devant être donnés en indivision à vos deux enfants. Au préalable, nous rappelons que selon l’article 893 du Code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose, à titre gratuit, de tout ou partie de ses biens. Lorsque la libéralité est effectuée du vivant de celui qui la consent, cette dernière est appelée donation. À l’inverse, lorsque la libéralité est effectuée à cause de mort, la libéralité est appelée legs. Par ailleurs, nous vous rappelons également qu’aux termes de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Au cas présent, nous comprenons que vous souhaitez ne pas procéder à la division du terrain dont vous êtes propriétaire, tout en donnant la propriété de l’une des maisons qui y est construite à l’un de vos enfants et en donnant l’intégralité du terrain et l’autre maison à vos deux enfants en indivision. Une telle opération semble difficilement réalisable. En effet, dans la mesure où la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, il est extrêmement complexe de décorréler la propriété du terrain de la propriété de la maison qui y est construite. Lorsqu’une personne est propriétaire du sol, elle est par principe propriétaire de ce dernier mais également de ce qui y a été construit. Par conséquent, si vous entendez donner la propriété de l’une des deux maisons à votre fille, vous serez contraints de procéder à une division de propriété, afin que vous puissiez donner à cette dernière a minima la maison et la partie du terrain sur laquelle elle est construite. Dans votre cas, il semble donc que la décision la plus optimale pour parvenir à votre objectif serait de procéder à une division de propriété qui permettrait de diviser d’une part seulement le terrain sur lequel a été construite la maison que vous souhaitez donner à votre fille et d’autre part le reste du terrain et l’autre maison. Le reste du terrain pourrait ainsi être donné en indivision à vos deux enfants, mais la maison, et donc la parcelle de terrain sur laquelle elle a été construite, pourrait être donnée à votre fille. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de ces démarches. Bien à vous
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Question postée par Sévy le 12/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Ma mère , en résidence pour anciens, veut vendre la maison familiale qu' elle occupait seule après le décès de mon père . Mes parents ont fait une donation entre époux . Ma mère peut elle vendre la maison sans l autorisation formelle de tous les héritiers ( ses enfants) ? Merci de votre éclairage. Salutations


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre mère, qui a été bénéficiaire d’une donation entre époux au décès de votre père, souhaite procéder à la cession de sa maison. Vous souhaiteriez ainsi savoir si votre mère a besoin de l’accord expresse de ses héritiers pour procéder à la cession. La réponse à votre question dépend en réalité du contenu exact de la donation entre époux qui a été consentie, de son vivant, par votre père. En effet, la donation entre époux permet au conjoint survivant de bénéficier soit de l’usufruit de la totalité des biens du défunt, soit du quart en la pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit de la pleine propriété de la quotité disponible au jour de la succession. Par conséquent, il importe, pour obtenir une réponse à votre question, de prendre connaissance de l’état liquidatif qui a été établi par le notaire au décès de votre père. En effet, suite à la liquidation de la succession de votre père, deux situations ont pu se présenter. En premier lieu, il se peut que votre mère ait recueilli la pleine propriété de la maison qu’elle occupait jusqu’à son départ pour sa résidence pour anciens. Le cas échéant, votre mère étant pleinement propriétaire de cette maison, elle peut la vendre sans recueillir l’aval formel de ses enfants. En second lieu, il se peut que votre mère ait seulement recueilli, à la succession de votre père, l’usufruit de cette maison, c’est-à-dire le droit d’user et de percevoir les fruits (les loyers) de ladite maison. Le cas échéant, les héritiers de votre père autre que votre mère seraient alors nus-propriétaires de cette maison. Or, il importe de rappeler que la cession d’un bien dont la propriété est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne peut être cédé sans l’aval conjoint de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Le cas échéant, votre mère ne pourrait donc procéder seule à la vente de la maison et devrait donc recueillir l’accord des nus-propriétaires pour procéder à la cession. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession de votre père, afin de déterminer si votre mère peut céder seule la maison dans laquelle elle habitait ou si elle doit recueillir l'accord des nus-propriétaires. Bien à vous
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Question postée par miskaine le 12/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Mon fils divorce, je souhaite l'aider à racheter la part de son épouse de leur maison commune(je peux l'aider à hauteur de 60 000€). Je ne veux pas que cette acquisition entre dans le patrimoine de mon couple, je suis remarié sans contrat de mariage. A mon décès je veux que la part de cette indivision revienne à mon fils sans que mon autre enfant soit lésé dans le partage. Je peux à cet effet modifier une clause sur un contrat d'assurance vie,d'un montant équivalent, actuellement 50/50% pour chacun des 2, ou faire un testament pour qu'il soit tenu compte de cette opération au moment de mon décès, et qu'aucun de mes 2 enfants ne soit lésé. Est-ce possible et dois-je modifier mon régime matrimonial pour que cette acquisition n'entre pas dans le patrimoine commun de mon couple actuel.


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que, suite au divorce de votre fils, vous souhaiteriez directement racheter la part détenue par son ancienne épouse dans leur maison commune. Toutefois, étant mariée sous le régime de la communauté légale, vous ne souhaitez pas que cette part soit intégrée au patrimoine commun que vous détenez avec votre époux et souhaiteriez mettre en place une solution qui pourrait le permettre. Au préalable, il importe de rappeler que, suite au divorce de votre fils, l’ensemble des biens qu’il détenait avec son épouse sont tombés en indivision : dans le cadre de la liquidation de la communauté que formait votre fils et cette dernière, les biens qu’ils détenaient en commun doivent donc être partagés. Dans ce contexte, il est tout à fait possible à un indivisaire (l’un des deux époux en l’occurrence) de céder la quote-part indivise qu’il détient dans le bien à un tiers à l’indivision : votre ancienne belle-fille pourra donc tout à fait vous céder la quote-part indivise qu’elle détenait dans le bien. Par ailleurs, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien acquis par l’un des époux mariés sous le régime de la communauté légale pendant le mariage est réputé être un bien commun, sauf si la preuve est rapportée que ce bien a été acquis avec des fonds propres. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous souhaitez acquérir la quote-part indivise de votre épouse avec vos fonds propres : toutefois, dans la mesure où vous êtes mariée sous le régime de la communauté légale, cette quote-part sera présumée être commune à votre époux et vous-même, dans la mesure où elle aura été acquise pendant le mariage. Il importera donc, afin de faire échec à cette présomption, de se ménager la preuve établissant que vous avez bien acquis cette quote-part avec vos fonds propres : pour ce faire, il importera, lors de l’acquisition, de faire régulariser chez le notaire une déclaration d’emploi, qui permettra de certifier que la quote-part a été financée par vos fonds propres, et donc que cette quote-part vous est propre. Par ailleurs, nous comprenons également de votre question que vous souhaitez que cette quote-part soit rétribuée à votre fils à votre décès, sans toutefois que les autres héritiers soient lésés. Dans ce contexte, il semble effectivement que la solution la plus opportune serait de régulariser un testament qui prévoirait que la quote-part que vous allez acquérir sera léguée à votre fils. Toutefois, cette solution ne sera pas préjudiciable aux autres héritiers : en effet, un héritier est toujours protégé par la réserve héréditaire, qui représente la part du patrimoine qui devra impérativement lui revenir, quels que soient les éventuels testaments ou donations régularisés par le défunt au cours de sa vie. Lorsque le défunt a deux enfants, la réserve héréditaire correspond à la moitié du patrimoine : ceci implique que les deux héritiers devront impérativement percevoir a minima la moitié du patrimoine du défunt. Votre deuxième enfant sera donc nécessairement protégée par cette réserve héréditaire. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité de votre situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous conseiller utilement dans le cadre de la mise en place de ces opérations. Bien à vous
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Question postée par Heidi le 11/03/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, j'ai accepté il y a une dizaine d'années la portabilité de mon numéro privé en utilisation professionnelle et privée à la demande de mon employeur. En échange il paie l'intégralité des factures. Je suis licencié, ai je le droit de récupérer mon numéro de téléphone à titre privé ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous étiez titulaire, à titre privé, d’une ligne de téléphone à laquelle était associé un numéro de téléphone. Dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, votre employeur vous a demandé d’opérer la portabilité de ce numéro afin que ce dernier devienne à la fois un numéro à usage privé et professionnel, en échange de quoi ce dernier s’est engagé à régler les factures. À ce jour et suite à votre licenciement, vous souhaiteriez récupérer votre numéro de téléphone afin de l’utiliser à des fins personnelles. Votre question pose la problématique de la titularité de la ligne de téléphone et donc du numéro qui y est associé. En effet, si votre employeur est devenu titulaire de la ligne téléphonique correspondant à votre numéro lorsqu’il vous a demandé de procéder à la portabilité du numéro pour un usage à la fois privé et professionnel (en demandant à l’opérateur de vous substituer en qualité de titulaire de la ligne), la ligne téléphonique est devenue un bien de l’entreprise, de sorte que vous ne serez pas en droit de demander la portabilité du numéro sauf accord expresse de l’employeur. En revanche, si vous avez gardé la titularité de la ligne (ce que semble indiquer le fait que vous utilisiez cette ligne à la fois à des fins privées et professionnelles), il semble que vous pourrez vous rapprocher de l’opérateur afin de lui demander la portabilité du numéro, sans nécessairement recueillir son accord à cette fin. Il importe donc selon nous dans votre cas de bien vérifier si, lorsque votre employeur vous a proposé de régler le montant des factures de téléphone en échange de la portabilité de votre numéro privé vers un usage privé et professionnel, ce dernier n’est pas également devenu titulaire de la ligne. Le cas échéant, et dans la mesure où la ligne téléphonique serait devenue un bien de l’entreprise, la portabilité de votre numéro vers un usage privé ne nous semblerait possible qu’avec l’accord de votre employeur. En effet, l’opérateur ne pourrait accepter de procéder au transfert de cette ligne sans l’aval de son titulaire. En tout état de cause, quelle que soit l’identité du titulaire de la ligne (l’employeur ou vous-même), il nous semble préférable de vous adresser à votre employeur avant toute démarche afin de lui demander s’il vous donne son accord au transfert de la ligne. Bien à vous
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Question postée par Particulier le 09/03/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Je suis agent immobilier et souhaite rémunérer des apporteurs d'affaires. Si je verse par exemple à un particulier ( apporteur) une commission de 10.000 € de quelles facons peuvent t-il la déclarer pour etre le moins taxé ? Merci d'avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, L’apport d’affaires en matière immobilière est juridiquement régi par les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et offre une certaine liberté aux personnes qui souhaitent se constituer, occasionnellement ou de manière permanente, apporteur d’affaires d’un agent immobilier. Il convient en réalité de distinguer la situation dans laquelle l’apport d’affaire est réalisé par une personne physique à titre ponctuel, et celle dans laquelle l’apport est exécuté par une structure commerciale, dans le cadre de son activité usuelle. Il est permis à une personne physique qui exerce une autre profession d’être ponctuellement rémunérée pour l’apport d’affaires à un agent immobilier. Le cas échéant, la preuve de la rémunération ne pourra passer par une facturation classique (faute de structure commerciale) et le particulier devra donc émettre une attestation de vente, une quittance ou un reçu. En tout état de cause, le traitement fiscal de la commission qui sera versée à ce particulier est peu sujet à optimisation, de sorte qu’aucune méthode ne semble permettre d’être le moins taxé possible sur ces commissions. En effet, les commissions devront le cas échéant être déclarées par le particulier aux termes de sa déclaration de revenus, dans la rubrique « bénéfices non-commerciaux », qui lui permettra également de déduire les éventuels frais qui auraient été exposés dans le cadre de cette activité. Cette imposition n’est toutefois possible que dès lors que l’activité d’apport d’affaires est ponctuelle et que le montant des commissions perçues est dérisoire par rapport au montant des revenus qui sont perçus par ailleurs par l’apporteur d’affaires : à défaut, l’activité devra être considérée comme commerciale, et une structure devra être créée en ce sens. Dans votre cas, une commission d’un montant de 10.000 euros peut sembler élevée par rapport aux revenus usuels de l’apporteur d’affaire sur une année (dans le cadre de son emploi) : il conviendra d’être vigilant à ce que le montant de ses revenus usuels, s’il est un particulier, soit élevé, afin que cette commission puisse être perçue comme une commission d’un montant dérisoire. Par ailleurs, si l’apporteur d’affaires n’est pas un particulier mais une personne physique, les commissions reçues seront fiscalement traitées comme des revenus classiques d’une société commerciale et seront donc soumis à l’impôt sur les sociétés. Il convient par ailleurs de relever que les commissions perçues par l’apporteur société commerciale seront également assujetties à la TVA. De la même façon que pour les personnes physiques, la fiscalité de ces commissions semble difficilement optimisable : celles-ci ne pourront être soumises qu’à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de vous accompagner dans le cadre de la mise en place d’une éventuelle rémunération des apporteurs d’affaires ponctuels ou réguliers. Bien à vous
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Question postée par Mica973 le 09/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour , Je vous remercie par avance pour le temps et les réponses apportées à mes questions . En 2015, j’ai créé avec ma mère une SCI sur laquelle nous sommes associées (51% pour moi et 49% pour ma mère ). La SCI a acheté un bien en 2015 ,financé par ma mère en paiement comptant pour un total de 200.000€ . Cela fait plus de 3 ans qu’elle y réside en tant que retraité et en résidence principale. Aujourd’hui, elle souhaiterait vendre l’ensemble de la propriété qui est estimée par agence à 500.000€. Sur ces 500.000€, elle ne veut récupérer que sa mise de départ soit 200.000€ et le laisser les 300.000€ restant ( fruit de mon travail qui génère la plus-value actuelle) Afin d’être moi aussi exonéré des impôts de la plus-value comme ma mère , faut-il que je me déclare en résidence principale dans cette propriété et que l’on patiente un peu plus d’un an avant de mettre en vente ? Car la taxe est quasiment de 40%.... Bien à vous Michaël


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous êtes associé à hauteur de 51% d’une SCI avec votre mère, SCI qui s’est portée acquéreur d’un bien immobilier en 2015 qui a été financé intégralement par votre mère. Vous souhaiteriez aujourd’hui céder ce bien immobilier mais vous interrogez sur le montant de la plus-value qui pourrait être appliqué en cas de cession. Au préalable, il semble important de rappeler que si la cession directe d’une résidence principale (la cession est réalisée directement par une personne physique et non une SCI) est exonérée de taxation de la plus-value éventuellement réalisée, la situation d’une cession par l’intermédiaire d’une SCI est sensiblement différente. En effet, un associé d’une SCI peut bénéficier de l’exonération sur la plus-value relative à la résidence principale uniquement s’il occupe le logement dont la SCI est propriétaire comme résidence principale à titre gratuit, la plus-value n’étant alors applicable qu’à hauteur des parts qu’il détient dans la société. Cette précision étant apportée, il convient de rappeler que vous êtes associé à hauteur de 51% d’une SCI qui détient une maison que vous souhaiteriez vendre : par conséquent, si vous souhaitez bénéficier de l’exonération de la plus-value au titre de la cession de la résidence principale, cette exonération ne s’appliquera qu’à hauteur des parts que vous détenez dans la société. Par ailleurs, il convient également de rappeler que l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale ne s’applique qu’à certaines conditions prévues notamment par l’article 150 U, II-1° du Code général des impôts et la doctrine administrative. L’exonération ne s’applique que si la résidence est la résidence habituelle (c’est-à-dire le lieu où il réside habituellement la majeure partie de l’année) et effective (une occupation sporadique du logement ne serait pas suffisante) du contribuable. En outre, le logement vendu doit être la résidence principale du contribuable au jour de la cession : dans ce contexte, l’exonération est généralement refusée lorsque le contribuable revient occuper le logement juste avant la vente, uniquement pour les besoins de l’exonération. Dans votre cas, il importe donc de signaler que l’occupation du logement en qualité de résidence principale uniquement pendant les quelques semaines ou mois qui précèderont la vente ne vous permettrait pas de bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée en cas de cession. Seule une occupation effective et prolongée de cette habitation comme résidence principale pourrait vous permettre d’être éligible au bénéfice de l’exonération de la plus-value réalisée lors de la cession. Au demeurant, il convient également de rappeler qu’une telle occupation impliquerait une résidence avec votre mère, si vous souhaitez que cette dernière bénéficie également de l’exonération de la plus-value. En effet, dans l’hypothèse où vous occupiez le logement à la place de votre mère, qui déménagerait dans un autre logement, l’habitation ne serait plus considérée comme sa résidence principale, de sorte qu’elle ne serait elle-même plus éligible à l’exonération de la plus-value. Bien à vous
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Question postée par DidierD le 09/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, pouvez-vous m’éclairer sur ce qui suit, svp : Monsieur et madame achètent un bien immobilier de 1 000 000 Frs en 1996. Le bien est financé à hauteur de 400 000 Frs par monsieur (Apport 200 000 + crédit 200 000) et 600 000 Frs par madame (Apport 200 000 + crédit 400 000), ce qui représente un ratio de 40%/60%. Ils se marient en 1998 (pas de contrat de mariage). Question : En cas de revente suite à divorce (Actuellement, bien estimé aux alentours de 400 000 €), le même ratio est-il appliqué pour le partage, où le 50/50 s’applique-t-il, vu le mariage ? Merci pour vos réponses. Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Votre question implique de distinguer les deux régimes juridiques applicables aux biens qui sont acquis par les conjoints ou époux. Lorsque les conjoints sont mariés, le régime de la propriété des biens acquis pendant le mariage dépendra du régime matrimonial qui leur est applicable. Ainsi, à défaut de contrat de mariage, le régime applicable sera celui de la communauté légale. Ce régime implique que, sauf à ce que les époux aient effectué, au jour de l’acquisition des biens, une déclaration d’emploi de fonds personnels, le bien est considéré comme commun aux deux époux, et devra donc faire l’objet d’une division lors de la liquidation de la communauté. En revanche, si le bien a été acquis avant le mariage par les deux conjoints, le régime applicable à la propriété du bien sera celui de l’indivision, tel que prévu aux articles 815 et suivants du Code civil. Or, aux termes de l’article 815 du Code civil, tout indivisaire peut solliciter le partage des biens indivis, ce partage (et donc la répartition du prix de vente ou de la valeur du bien entre les indivisaires) étant effectué par référence aux parts d’indivision mentionnées dans l’acte notarié d’acquisition. En effet, l’acte notarié d’acquisition en indivision doit mentionner les quotes-parts indivises de chaque acquéreur, qui correspondent la plupart du temps à la proportion dans laquelle chacun des époux a financé le bien en question. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le bien a été acquis avec des fonds des deux conjoints en 1996, soit avant le mariage, qui a eu lieu en 1998. Le mariage a été célébré sans contrat de mariage, de sorte que le régime applicable aux biens acquis par les époux pendant le mariage est celui de la communauté légale. Toutefois, nous comprenons de votre question que le bien immobilier a été acquis avant le mariage, en 1998. Par conséquent, ce bien a été acquis en indivision entre les conjoints. Aussi, l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier doit faire ressortir la proportion dans laquelle chacun des indivisaires était propriétaire de ce bien, également appelée quote-part indivise. Le cas échéant, le partage de ce bien devra alors se faire selon les règles du régime de l’indivision, par référence aux quotes-parts de chaque époux telles que mentionnées dans l’acte d’achat. Bien à vous
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Question postée par tanger le 08/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Puis-je faire don à mon épouse de ma part d'un bien immobilier que nous avons en commun à Buenos Aires


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’une libéralité (c’est-à-dire la transmission d’un bien à titre gratuit) peut être effectuée du vivant du donateur (il s’agit alors d’une donation) ou en raison de son décès (il s’agit alors d’un legs). Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous détenez, conjointement avec votre épouse, un bien immobilier situé en Argentine et que vous souhaiteriez procéder à la donation de la quote-part du bien dont vous êtes propriétaire à cette dernière. Par définition, une telle opération est tout à fait possible selon le droit français : une personne peut en effet prévoir une donation de la quote-part d’un bien qu’il détient à l’autre personne qui en est propriétaire, notamment s’il s’agit de son époux(se). Toutefois, la donation d’un bien situé à l’étranger pose diverses problématiques afférentes à la loi qui sera applicable à une telle donation et à la fiscalité qui sera appliquée à ladite donation. Par principe, la loi applicable est la loi du lieu où l’acte de donation a été reçu. Dans votre cas, il serait donc possible de solliciter un notaire français afin que ce dernier constate, par la voie d’un acte notarié, la donation de ce bien situé à l’étranger : le cas échéant, la loi applicable à une telle donation sera la loi française. Néanmoins, il convient également de relever que, dans la mesure où vous souhaiteriez donner la quote-part de propriété d’un bien qui est situé en Argentine, cette donation donnera lieu à une nécessaire déclaration au service de la publicité foncière argentin, en charge de la constatation de l’ensemble des mutations immobilières sur son territoire. Par conséquent, il sera nécessaire d’avoir recours à un notaire argentin afin que ce dernier se charge des formalités à effectuer sur place. Au demeurant, nous vous alertons sur le fait que la donation entre époux n’est pas toujours considérée comme licite dans certains pays, notamment l’Argentine : il conviendrait donc se rapprocher d’un notaire français ainsi que d’un notaire argentin afin de déterminer avec précision si une donation entre époux d’un bien argentin constatée par un notaire français ne serait pas illicite dans l’ordre juridique argentin. Fiscalement par ailleurs, les donations transfrontalières (comme une donation d’un bien immobilier situé à l’étranger par un ressortissant français résidant en France) posent d’importantes problématiques, particulièrement complexes. La convention fiscale régularisée entre la France et l’Argentine ne régit aucunement la question de l’imposition d’une donation d’un bien immobilier situé en Argentine par les services fiscaux français ou argentins. En l’absence de convention fiscale, de multiples situations peuvent être distinguées mais il convient principalement de relever que si le donateur est domicilié en France au jour de la donation, tous les biens immeubles donnés seront passibles de l’impôt en France. Si le donateur n’est pas domicilié en France au jour de la donation, mais qu’il l’a été pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, les biens meubles seront imposables en France. Dans les autres hypothèses, seuls les biens meubles et immeubles situés en France seront imposables en France (la donation d’un bien situé ne donnera donc pas lieu à droits de donation en France). Dans votre hypothèse, si vous êtes fiscalement domicilié en France ou que vous l’avez été pendant 6 ans au cours des 10 précédentes années, la donation donnera lieu, par principe et faute de convention fiscale avec l’Argentine, à l’imposition de droits de donation en France. SI tel n’est pas le cas, l’administration fiscale française ne pourra prélever d’impôt concernant cette donation. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité de la situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire français ou argentin afin de vous accompagner dans le cadre de la mise en place de cette donation. Bien à vous
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Question postée par Luce le 05/03/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Ma fille peut-elle utiliser l'argent d'un DON (ou avance sur héritage) avant l'enregistrement aux Impôts du formulaire n°2735 ?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs (il s’agit dès lors d’une donation) ou à cause de mort (il s’agit alors d’un legs). Lorsqu’un don manuel est effectué du vivant du donateur, ce dernier peut décider que le don viendra en déduction de la future part successorale du donataire (on parle alors de donation avec avance de part successorale) ou qu’il viendra s’imputer sur la part du patrimoine du défunt qui n’est pas réservée aux héritiers, la quotité disponible (on parle alors de donation hors part successorale). En tout état de cause, si le don n’a pas à être formalisé par un écrit, ni même par un écrit notarié, il doit obligatoirement donner lieu à une déclaration à l’administration fiscale, qui pourra alors déterminer le montant de l’éventuel droit de donation qui sera prélevé sur cette donation. La donation est exonérée de droits de donation si son montant est inférieur à la somme de 31.865 € (ce plafond étant apprécié tous les 15 ans pour un don effectué par une même personne à un même donataire). Par ailleurs, le montant de la donation sur lequel sera calculé le droit de donation (appelé base taxable) pourra également bénéficier de différents abattements, et notamment d’un abattement de 100.000 € lorsque le don est effectué à un enfant. Par suite, les droits de donation seront calculés par référence au barème de taxation établi par l’article 777 du Code général des impôts. En tout état de cause, le donataire devra procéder à l’envoi d’une déclaration 2735-SD si le montant du don est inférieur à 15.000 euros : le paiement des droits de donation, si des droits de donation sont dus, se fera alors immédiatement. Si le montant de la donation ou du don est supérieur à 15.000 €, le donataire devra également remplir un cerfa n°2735-SD, sauf s’il souhaite s’acquitter des droits de donation plus tard (devra alors être remplie une déclaration cerfa n°2734-SD, qui devra dans tous les cas être envoyée à l’administration fiscale au plus vite). S’agissant enfin des délais de déclaration, le don doit par principe faire l’objet d’une déclaration spontanée : toutefois, si tel n’a pas été le cas et que l’administration découvre le don, ce dernier devra faire l’objet d’une déclaration dans le délai d’un mois. Dans votre cas, vous nous interrogez sur la possibilité pour le donataire d’utiliser les fonds donnés avant que la déclaration de donation ait été enregistrée par le service des impôts. Comme indiqué, le don doit si possible être déclaré spontanément, dès lors que la donation est effectuée, ce qui semble être votre cas, dans la mesure où nous comprenons de votre question que la déclaration a déjà été effectuée, même si elle n’a pour l’heure par encore été enregistrée par le service des impôts. En tout état de cause, aucune disposition n’empêche au donataire d’utiliser les fonds qu’il a reçus en donation (ou le ou les biens donnés) avant que l’administration fiscale ait effectivement enregistré la déclaration ni même reçu la donation. Il conviendra simplement que le don soit, in fine, effectivement déclaré à l’administration fiscale. Bien à vous
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Question postée par alainmonfort le 03/03/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Dans notre procédure de divorce, s’offre à nous deux possibilités pour le partage des biens. Nous sommes propriétaire d’une maison, pour laquelle j’avais un apport personnel provenant d’un héritage. Nous avons décidé mon épouse et moi-même un partage de ce type : Pour mon épouse 1/3 de la maison sur une moyenne de 4 estimations, une prestation compensatoire et le remboursement des mensualités d’emprunt de la maison depuis notre séparation de domicile. L’avocat de mon épouse nous propose de simplifier cette procédure en un partage 50/50 de la maison sur l’estimation la plus basse du bien. Dans les deux cas le montant pour chacun d’entre nous serait équivalent. Ma question est la suivante : Comme je reste propriétaire de la maison, est-ce que le fisc peut contester le montant du bien évalué dans le cas d’un partage par moitié à une valeur légèrement en dessous du marché et me demander un réajustement des droits ou taxes liés à cette transaction ? Par avance merci.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté, les biens communs des époux tombent en indivision et doivent être partagés entre chacun d’eux. Lorsque les époux s’accordent sur le principe et les modalités d’un accord amiable, le partage peut avoir lieu dans le cadre d’une convention régularisée par ces derniers. Les opérations de partage sont alors soumises à une fiscalité particulière : le partage donne notamment lieu à un droit de partage de 2,5% de la valeur des biens partagés, à verser au Trésor. Par ailleurs, lorsque le partage inclut également des biens immobiliers, cet acte devra être publié et donnera alors lieu au paiement d’une contribution de sécurité immobilière, égale à 0,12% de la valeur des biens immobiliers. Par conséquent, la valeur des biens partagés, en particulier des biens immobiliers, a une influence directe sur les différentes impositions dont le Trésor pourra solliciter le paiement. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que deux possibilités s’offrent à vous quant au partage de la résidence dont vous étiez propriétaire avec votre épouse, chacune permettant une répartition équitable de valeur entre vous. Toutefois, la distinction entre ces deux options réside dans le fait que l’évaluation de la maison n’est pas la même, celle retenue dans le cadre de la première estimation étant constituée d’une moyenne de 4 estimations, alors que celle retenue dans le cadre de la deuxième estimation repose sur l’estimation la plus faible. S’agissant de la deuxième option, il convient de déterminer si l’évaluation qui a été effectuée, et sur laquelle celle-ci repose, a été grossièrement sous-évaluée et pourrait alors être constitutive d’un abus de droit. En effet, si l’administration fiscale constate que l’évaluation de la maison retenue a été volontairement minorée afin de réduire le montant des droits de partage et de la contribution de sécurité immobilière, celle-ci pourrait effectivement considérer qu’un abus de droit est caractérisé. Toutefois, si la deuxième option repose sur une évaluation objective du bien (certes la moins élevée), un abus pourrait plus difficilement être caractérisé. La question d’une possibilité de redressement de l’administration fiscale est donc une question de fait, et repose essentiellement sur le fait que la valorisation du bien à retenir et servant de base au calcul de la contribution de sécurité immobilière et du droit de partage ne doit pas sciemment minorée. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de vous conseiller utilement s’agissant de cette problématique. Bien à vous
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Question postée par FredErena le 01/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, ma mère de 72 ans est propriétaire de 50% d'un terrain en indivision avec l'Etat à la suite du décès de mon père dont j'ai refusé l'héritage (le terrain situé dans la Somme devait revenir entièrement à ma mère à la suite d'une décision de justice dans le cadre de leur divorce mais la liquidation du régime matrimonial n'a jamais été exécuté). Elle souhaite aujourd'hui me faire don de sa part. J'ai pris contact avec un notaire de la région où se trouve le terrain mais il ne semble pas être intéressé par le dossier. Que dois-je faire pour indiquer à l'Etat que je souhaite racheter sa part ? Quelles sont les étapes à respecter ? A qui puis-je m'adresser avant de revenir vers un notaire ? Merci pour votre retour. Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre mère est propriétaire en indivision d’un terrain à hauteur de 50%, l’autre quote-part indivise de 50% étant détenue par l’Etat. Votre mère souhaiterait vous donner ce terrain et vous désireriez, dans ce contexte, pouvoir racheter la quote-part indivise de l’Etat. Au préalable, il importe de vous rappeler que vous n’êtes toujours pas propriétaire de la quote-part indivise de votre mère : ceci étant, nous développerons notre réponse en impliquant que cette donation est imminente et que vous vous rapprocherez prochainement de l’Etat en votre qualité de propriétaire de la quote-part indivise de votre mère. Le régime de l’indivision est fixé par les articles 815 et suivants du Code civil et se caractérise par la précarité de l’état dans lequel il place les indivisaires. En effet, le régime de l’indivision est censé constituer un régime provisoire, duquel chaque indivisaire doit pouvoir sortir à tout moment : c’est la raison pour laquelle l’article 815 du Code civil précise que tout indivisaire peut solliciter, à tout moment, le partage de l’indivision. Il existe cependant une autre possibilité de mettre un terme à l’indivision, caractérisée par le rachat, par l’un des indivisaires, de la quote-part indivise du ou des autres indivisaires : le cas échéant, le rachat doit être caractérisé par un acte notarié de cession de quote-part indivise. Dans votre cas, il importe dans un premier temps de prendre attache avec un notaire (il convient bien de s’adresser au notaire, même si le premier que vous avez sollicité a manifestement fait part de son désintérêt pour l’opération), afin que ce dernier puisse contacter les services de la publicité foncière et de l’Etat (la collectivité territoriale propriétaire du terrain). La notaire pourra ainsi déterminer avec les services compétents si l’administration est disposée à vendre sa quote-part indivise. Si tel est le cas et que vous vous accordez sur le montant que vous devrez régler à l’Etat, le notaire pourra alors régulariser un acte de cession, par l’Etat, de sa quote-part indivise, en échange du paiement d’une soulte par vous-même (la somme d’argent correspondant au cas présent à la moitié de la valeur du terrain en question). Si l’état refuse de céder sa quote-part, il conviendra de saisir les juridictions compétentes afin de solliciter le partage judiciaire de l’indivision, et de demander l’attribution de la quote-part indivise du terrain en question. Dans le cadre de cette procédure, l’attribution de la pleine et entière propriété du terrain à l’Etat ou à vous-même pourra être décidée par tirage au sort : le cas échéant, l’indivisaire qui n’aurait pas été attributaire du terrain recevra alors de l’autre indivisaire le paiement d’une soulte, correspondant à la valeur de la moitié de ce dernier. Le juge pourra alternativement décider de prononcer une licitation, c’est-à-dire une vente aux enchères, à laquelle toute personne pourra participer (sauf si les indivisaires s’accordent pour être les seuls à participer à ces enchères). En toutes hypothèses, il importera, en cas de partage judiciaire, de vous rapprocher d’un avocat pour vous accompagner dans cette démarche. Bien à vous
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Question postée par babou le 01/03/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour J'ai fait l'état des lieux de sortie avec mon propriétaire le samedi 27 février. Il s'avère que quelques petits travaux sont à ma charge ce que je ne conteste pas. Le propriétaire m'a précisé qu'il se chargerait de faire lui même les réparations et qu'il m'enverrait la facture. Je sais que pour les travaux faits par le bailleur lui même il est censé m'envoyer uniquement la facture des produits et des matériaux utilisés ( quel texte juridique spécifie cette obligation?) Merci de me tenir informé Cordialement Babou


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les relations entre un propriétaire et un locataire d’un logement dans le cadre d’un bail d’habitation, notamment dans le cadre du terme de ce bail (état des lieux, restitution du dépôt de garantie, etc.) sont régies par les dispositions de la loi n°98-462 du 6 juillet 1989. Au terme du bail d’habitation, le locataire et le propriétaire sont tenus de dresser un état des lieux de sortie, afin de déterminer les éventuelles dégradations qui auraient pu affecter le logement depuis que ce dernier a été mis en location. Cet état des lieux permettra ainsi au propriétaire de savoir si le dépôt de garantie versé par le locataire à la conclusion du bail pourra être restitué à ce dernier, et si oui dans quel quantum. Dans ce contexte, il importe de déterminer si les dégradations doivent être mises à la charge du locataire. La liste des différentes réparations dites locatives (dont la charge financière doit être assumée par le locataire) est fixée par la loi, et notamment l’article 7 de la loi de 1989, mais il convient de préciser que ces réparations locatives sont obligatoirement à la charge du propriétaire si celles-ci sont causées par la vétusté du logement. En tout état de cause, lorsque des réparations locatives sont constatées aux termes de l’état des lieux de sortie, il convient de savoir si le locataire est en droit de demander à son propriétaire de lui produire les factures de travaux permettant de justifier les déductions qui seront pratiquées sur le dépôt de garantie. Sur ce point, la loi de 1989 n’impose pas au propriétaire de produire une quelconque facture pour justifier des travaux effectués. Cette position a été confirmée par une réponse ministérielle en date du 29 juin 2010, par laquelle le secrétaire d’état chargé du logement et de l’urbanisme a indiqué qu’obliger les propriétaires à produire une facture pour justifier de travaux effectués les empêcherait de réaliser les travaux eux-mêmes et pourrait également rallonger le délai de restitution du dépôt de garantie. Locataire et propriétaire peuvent toutefois s’accorder pour que le propriétaire justifie effectivement des dépenses entreprises et du montant déduit sur le dépôt de garantie par des factures. Dans votre cas, il convient donc de préciser que vous pouvez toujours demander au propriétaire la production de factures justifiant les travaux constatés dans l’état des lieux de sortie, et justifiant la déduction opérée sur le dépôt de consignation. Ceci étant, le propriétaire n’aura pas l’obligation de vous les transmettre, aucune obligation légale ne prévoyant une telle transmission. Bien à vous
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Question postée par rigouste le 28/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Sci familliale (3 enfants pere et mere)donation faite 300 parts en pleine propriété et 200 parts en nu-propriété pour chaquue enfants et en usufruit viager réversible monsieir et madame. mad etand décécdé nous voulons vendre 1 des immeubles valeur 150000€ quel serait la part de chacun et comment je peut faire pour donner a mes 7 petits enfants merci pour votre reponse


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’une SCI familiale a été constituée entre 3 enfants, dont vous faites partie, et leur père et mère. Les père et mère ont procédé à la donation, à leurs enfants, de 300 parts en pleine propriété de la SCI et de 200 parts en nue-propriété, l’usufruit viager étant conservé par les parents. Vous souhaiteriez procéder à la cession du bien dont est propriétaire la SCI, pour une valeur de 150.000 euros et savoir s’il est possible de procéder à une donation à vos propres petits enfants. Au préalable, il convient d’indiquer que le démembrement de propriété viager est maintenu jusqu’au décès de l’usufruitier, le droit d’usufruit étant un droit viager : par conséquent, au décès de ce dernier (ou de ces derniers si l’usufruit est détenu par deux personnes), le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien démembré. Au cas présent, la nue-propriété de 200 parts de la SCI avait été donnée aux enfants, de sorte que les parents ont conservé, sur ces parts, l’usufruit, et donc le droit d’usage et de perception des fruits attaché à ces parts. En dépit du décès de la mère, l’usufruit des 200 parts de la SCI est toujours détenu par le père, qui lui a survécu. Aussi, 300 parts de la SCI sont toujours détenues en pleine propriété par les enfants et 200 parts sont détenues en usufruit par le père. Par ailleurs, nous vous rappelons que la cession de la pleine propriété d’un bien dont la propriété est démembrée requière impérativement l’accord conjoint du nu-propriétaire et de l’usufruitier. Dans votre cas, les 200 parts de la SCI ne pourront donc être cédées qu’avec l’accord du père, qui en est toujours usufruitier. S’agissant de la répartition du prix de vente, l’article 621 du Code civil dispose qu’en cas de vente de la propriété, le prix de vente se répartit entre le nu-propriétaire et l’usufruitier selon la part respective de chacun de ces droits, sauf accord pour reporter le prix sur l’usufruitier. Le prix se répartit alors en fonction de la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété telle qu’elle est définie par l’article 669 du Code général des impôts, qui fixe la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier (plus l’usufruitier est âgé, plus la valeur de l’usufruit est faible). Dans votre cas, il convient de distinguer selon que seront vendues les parts de la SCI ou l’habitation. Si les parts de la SCI sont vendues, le prix de cession devra être divisé entre les parts en pleine propriété (qui recevront 3/5èmes du prix de cession) et les parts en usufruit (les 2/5èmes restant du prix seront répartis entre les nus-propriétaires et l’usufruitier selon la répartition de l’article 669 du Code général des impôts). En revanche, si la SCI procède à la cession du bien, le prix de cession sera perçu par la SCI elle-même, mais pourra par la suite être réparti entre chacun des associés (nus-propriétaires et usufruitier) selon la répartition susvisée. S’agissant de la donation à vos petits-enfants, nous comprenons que vous êtes, en votre qualité d’enfant, plein propriétaire de 100 parts de la SCI et nu-propriétaire, avec vos frères et sœurs de 200 parts de la SCI. Il vous sera donc possible de procéder à la donation des parts en pleine propriété, mais également de procéder à la donation de la nue-propriétaire dont vous disposez : vos petits-enfants détiendront ainsi la nue-propriété des parts dont vous étiez nu-propriétaire, de sorte qu’au décès du père (qui détenait jusqu’alors l’usufruit), ces derniers en deviendront pleins propriétaires. Cette donation devra faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale et pourra donner lieu à la perception de droits de donation (en fonction des abattements éventuellement applicables), étant précisé que la valeur prise en compte pour le calcul des droits de donation s’agissant des parts en nue-propriété sera fixée par référence aux dispositions de l’article 669 du Code général des impôts. En tout état de cause, compte-tenu de la spécificité de la situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous accompagner dans le cadre de la cession du bien. Bien à vous
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Question postée par Mariehe le 26/02/2021 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour Je suis auto entrepreneur avec une activité d'achats et reventes de pièces automobile d'occasion. Je viens de créer une sasu pour continuer cette activité J'ai un stock de pièces(d'occasion) avec une valeur (prix d'achat) de 15 000 € Sous quelle forme puis je céder ce stock à ma SASU ? et m'informer sur l'aspect fiscal également : TVA etc .... Merci pour votre retour Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il est très fréquent que les auto-entrepreneurs souhaitent transférer l’exercice de leur activité sous une forme sociétaire, et notamment sous la forme d’une SASU. Dans ce contexte, la problématique juridique se pose de savoir par quelle opération l’activité de l’auto-entrepreneur pourra être transférée à la SASU. Sur ce point, et après avoir constitué la SASU, l’entrepreneur disposera de deux modalités pour transférer son fonds de commerce, constitué alors qu’il exerçait son activité en tant qu’auto-entrepreneur : l’apport du fonds de commerce ou la cession du fonds de commerce. L’apport du fonds de commerce à une société représentant de lourdes formalités juridiques, il est préférable de procéder à une cession du fonds de commerce. Le cas échéant, la cession portera sur l’universalité de biens composants le fonds (l’éventuel droit au bail, le matériel, etc.) mais également sur le stock, qui ne fait quant à lui pas juridiquement partie du fonds de commerce. La cession du fonds de commerce entraînera toutefois une fiscalité importante pour le cédant et le cessionnaire. Le cédant se verra automatiquement imposer les bénéfices réalisés et des bénéfices en sursis d’impositions (plus-values latentes, éventuelles provisions en sursis, etc.), qui seront imposés soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés en fonction de l’entreprise. Par ailleurs, l’auto-entrepreneur pourra également bénéficier d’un régime de report des plus-values imposables. D’autre part, l’auto-entrepreneur devra également s’acquitter des droits d’enregistrement (0% si la valeur du fonds est comprise entre 0 et 23.000 euros, 3% si la valeur du fonds est comprise entre 23.000 et 200.000 et 5% si la valeur du fonds excède la somme de 200.000 euros). Enfin, s’agissant en particulier du stock, il convient également de relever que cette opération sera par principe assujettie à la TVA, qui devra donc être payée par la société acquéreur. Dans votre cas, il convient donc de relever que la fiscalité la plus importante concernant le transfert de votre activité à une SASU sera afférente à la cession du fonds de commerce en tant que tel. La cession de votre stock d’auto-entrepreneur sera par ailleurs considérer comme une opération soumise à la TVA, qui devra être payée par la SASU. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat conseil juridique afin de vous accompagner dans ces différentes opérations et démarches. Bien à vous
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Question postée par chantal le 25/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Ma mère vent sa maison qu'elle a en usufruit depuis le dc de mon père, nous sommes trois enfants. C'est sa maison principale. Il y a eu une plus value sur le prix évalué au dc de mon père . aura t'elle des impôts à payer sur cette plus value ? et nous les enfants ? Elle a 82 ans et vit ds la maison depuis 50 ans


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que, par principe, ni l’usufruitier, qui dispose du pouvoir d’user et de percevoir les fruits de la chose, ni le nu-propriétaire, qui dispose du pouvoir de disposer de la chose (la vendre, la donner notamment), ne peuvent céder seuls la pleine propriété du bien. En effet, la vente de l’intégralité de la propriété du bien immobilier nécessite impérativement l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire, sauf pour chacun d’entre eux à décider de vendre séparément l’usufruit ou la nue-propriété. Lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire sont d’accord pour vendre la pleine propriété d’un bien immobilier ensemble, une plus-value immobilière pourra être constatée entre la valeur d’acquisition (ou la valeur au jour où le bien a été transmis par donation ou succession) et la valeur retenue dans l’acte de cession. D’ordinaire, le Code général des impôts précise que la plus-value réalisée sur un bien constituant la résidence principale du vendeur est exonérée de toute imposition sur la plus-value. Néanmoins, cette exonération n’est pas applicable dans le cadre d’un démembrement de propriété, de sorte que tant le nu-propriétaire que l’usufruitier doivent s’acquitter d’un impôt sur la plus-value. Dans votre cas, dans la mesure où la propriété de la résidence de votre mère est démembrée, tant votre mère que vous et vos frères et sœurs devront s’acquitter d’un impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente. Pour déterminer le montant de cette plus-value, il conviendra néanmoins de retenir la valeur non de la pleine propriété du bien mais, séparément, d’une part de la nue-propriété, et d’autre part de l’usufruit. Or, la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété sont précisément déterminées par l’article 669 du Code général des impôts : leur valeur dépend en réalité de l’âge de l’usufruitier (plus l’usufruitier est âgé, plus ma valeur de l’usufruit est faible). Ainsi, la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété devra être calculée au jour du décès (et donc de la succession) au jour de l’acte de vente (par référence à l’évaluation de l’article 669 du Code civil) et la différence entre ces deux valeurs déterminera le montant de la plus-value pour l’usufruitier et le nu-propriétaire. Ceci étant, en dépit de l’absence d’exonération, il doit être rappelé que tant l’usufruitier que le nu-propriétaire pourront, par principe, bénéficier des abattements usuels sur la valeur du bien soumise à impôts en fonction de la durée de détention (plus le bien a été détenu longtemps, plus l’abattement sera élevé). Ainsi, les biens détenus depuis plus de 22 ans pourront faire l’objet d’une exonération totale du montant de la plus-value. En tout état de cause, nous vous conseillons de faire part de ces problématiques au notaire en charge de la vente. Bien à vous
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Question postée par rosy60 le 25/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Il y a trois ans ma maman m'a donné 16 000 € pour rembourser un prêt à la consommation (je rencontrais des difficultés financières). Pour respecter la loi je l'ai déclaré aux impôts en remplissant un formulaire. Ma maman ne souhaitant pas en parler à mes autres frères et soeurs , ne veut pas qu'ils soient au courant lors de la succession lorsqu'elle ne sera plus là ! Elle me reproche d'avoir fait cette démarche a près des impôts. Ma question est simple : cette somme apparaitra t'elle lors de la succession chez le notaire ?^ Dans l'attente de votre réponse Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les articles 893 et suivants Code civil distinguent deux types de libéralités, les legs, c’est-à-dire une donation qui prendra effet au décès du donateur, et la donation, qui est une libéralité consentie du vivant du donateur. Dans le cadre d’une donation, la problématique des formalités afférentes à une telle libéralité se pose. Dans le cas particulier d’un don manuel, c’est-à-dire d’une donation d’une somme d’argent ou d’un objet, la transmission peut se faire de la main à la main et ne requière pas nécessairement de forme particulière (un écrit, notamment, n’est par principe pas indispensable). Toutefois, si le don manuel ne doit pas revêtir de forme spécifique, il doit donner lieu à une déclaration à l’administration fiscale : ainsi le donataire doit normalement spontanément déclarer tout don qui lui aurait été consenti, afin que l’administration fiscale puisse calculer et éventuellement percevoir des droits de donation sur la somme donnée. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous avez spontanément déclaré la somme d’argent que votre mère vous a donné afin de pouvoir rembourser votre prêt à la consommation : même si elle semble aujourd’hui vous le reprocher, cette démarche était toutefois obligatoire. Par ailleurs, nous vous rappelons que l’article 843 du Code civil dispose que tout héritier qui vient à une succession, c’est-à-dire qui se prévaut de droits sur le patrimoine du défunt, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, sauf à ce que la donation ait été réalisée expressément hors part successorale. Ceci implique que toute donation qui aurait été consentie par une personne devra impérativement faire l’objet d’une déclaration lors de son décès, afin d’être prise en compte lors de la succession. En effet, il importe qu’aucun des héritiers ne soit lésé dans le cadre d’une succession, de sorte que celui qui a perçu une somme d’argent du vivant du défunt doit être traité de manière égalitaire avec les autres héritiers. Par principe, cette donation viendra donc en déduction de la part successorale qui devra lui être attribuée (donation en avance de part successorale), à moins que, lors de la donation, il ait été expressément convenu que la donation soit réalisée hors part successorale (le cas échéant, la part successorale qui doit être attribué au bénéficiaire de la donation n’est pas réduite du montant de sa donation). Dans votre cas, nous comprenons que le don effectué par votre mère a été effectué de manière informelle, de sorte qu’il est très probable que cette donation soit une donation réalisée en avance de part successorale. Cette dernière devra donc être déduite de la part que vous devrez recevoir lors de l’ouverture de la succession de votre mère, étant précisé qu’en tout état de cause, la donation devra impérativement être rapportée au notaire qui sera en charge de la succession. À cet effet, la déclaration de cette donation à l’administration fiscale permettra au notaire d’avoir connaissance de son existence mais, même à supposer qu’une telle déclaration n’ait pas été effectuée, vous auriez tout de même dû l’en informer, sauf à vous exposer à une action judiciaire des autres héritiers qui, s’ils en avait eu connaissance, aurait pu demander la réduction de votre part successorale après la succession. Bien à vous
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Question postée par picot michelle le 24/02/2021 - Catégorie : Droit des affaires
Mes parents sont décedés en 2009 et 2011, nous avons reçu lettre du notaire, pour succession 9 héritiers, chacun a reçu un lotsconformement aux desirs exprimes par nos parents de leur vivant Un heritier depuis le 24 décembre 2020 a investi un parcelle de terrain et est entrain de monter une construction Nous avons porte plainte, police municipale, gendarmerie, huissier, cette personne continue les travaux Nous avons payé la somme due au notaire, nous attendons les actes (le notaire doit nous remettre de l'argent, car nous avons trop versé, nous bénéficions de la loi LETCHIMY) Que devons faire pour arrêter cette construction Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’en suite du décès de vos parents, ces derniers vous ont légué un terrain divisé en lots dont chacun devrait se voir prochainement attributaire. Toutefois, depuis le 24 décembre 2020, l’un des héritiers, sans le consentement des autres, a décidé de faire procéder à la construction d’une habitation sur ce terrain, qui n’a pour l’heure pas encore été partagé. Au préalable, nous vous indiquons que dès lors que les biens qui figuraient dans le patrimoine du ou des défunts n’ont pas été partagés (l’opération juridique par laquelle chacun des héritiers devient juridiquement propriétaire des biens ou lots qui lui sont attribués), ces derniers se trouvent en indivision. Le régime de l’indivision est exposé aux articles 815 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut, par principe, effectuer les travaux qui sont nécessaires à la conservation des biens indivis, même si ces travaux ne représentent pas un caractère d’urgence. Toutefois, aux termes de l’article 815-3 du Code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale des biens indivis, et pour effectuer tout acte de disposition qui ne sont pas mentionnés à l’alinéa 1 de l’article 815-3 dudit Code. Par conséquent, un indivisaire ne peut faire procéder à des constructions sur un terrain indivis sans l’aval des autres indivisaires. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’un terrain figurant dans le patrimoine des défunts n’a toujours pas été partagé, de sorte que ce dernier est soumis au régime de l’indivision. Pourtant, l’un des héritiers, qui est donc indivisaire, a cru pouvoir, en dépit de votre opposition et de celle des autres indivisaires, faire construire un bien sur le terrain litigieux. Par conséquent, cet héritier agit en violation des dispositions de l’article 815-3 du Code civil. Aussi, il importe, pour remédier à cette problématique, d’agir en urgence, dans le cadre d’une action en référé et sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, afin de solliciter du président du tribunal judiciaire compétent qu’il ordonne la cessation immédiate des travaux. En effet, le président du tribunal judiciaire pourrait ainsi rendre une ordonnance immédiatement exécutoire, qui vous permettrait d’user de la force publique pour faire cesser les travaux en cours. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de vous accompagner dans cette démarche. Bien à vous
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Question postée par Antoine le 22/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, nous envisageons de divorcer par consentement mutuel. Pouvons nous s'entendre de notre coté pour le partage des biens meubles et ne faire paraitre dans la convention de partage que notre maison afin de baisser l'assiette de calcul du droit de partage. La maison est estimée à 300 000€, l'un de nous va racheter la moitié de l'autre, y a t il d'autres frais à prévoir que le droit de partage? D'autre part mes beau parent son en train de faire une donation de leur résidence principale en nu propriété à ma femme, si l'acte est rédigé avant notre divorce, devrons nous payer le droit de partage dessus, ou en est il exclu car donation et donc directement la propriété de ma femme. Nous sommes mariés sans contrat. Merci de votre éclairage. Antoine


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’en cas de divorce, les biens de la communauté formée entre les époux tombent en indivision, de sorte qu’il convient d’appliquer les règles de l’indivision pour déterminer les formes et conditions selon lesquelles les biens seront partagés entre les époux. Aux termes de l’article 835 du Code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans les formes et selon les modalités choisies par les parties. Le partage peut donc intervenir à l’amiable, lorsque les parties en sont d’accord et, par principe, la convention de partage ne doit pas revêtir de forme particulière. Toutefois, les anciens époux sont indirectement tenus de rédiger une convention de partage lorsque figurent dans les biens à partager des biens immobiliers : en effet, le changement de propriété du bien doit impérativement être publié au service de la publicité foncière, service qui exige que la convention de partage soit constatée par un acte notarié. Dans votre cas, nous comprenons que vous souhaiteriez ne pas faire figurer votre résidence principale sur la convention de partage, afin que la valeur de cette dernière ne rentre pas dans l’assiette du calcul des droits de partage. Une telle opération ne sera pas possible, dans la mesure où le changement d’identité du propriétaire de cette maison doit impérativement être enregistré par le service de la publicité foncière, et que, par conséquent, la convention de partage devra obligatoirement être constatée par acte notarié. Il conviendra donc effectivement que vous vous acquittiez d’un droit de partage de 2,5% de la valeur des biens partagés au profit du Trésor (déduction faite des dettes). Les autres frais seront les honoraires du notaire, dont la rémunération, pour le partage, est définie réglementairement par un pourcentage de la valeur des biens partagés, ainsi que la contribution de sécurité immobilière (faisant suite à la publication au service de la publicité foncière), qui sera égale à 0,12% de la valeur du bien immobilier. S’agissant de la donation de la nue-propriété, dans l’hypothèse où la donation a été consentie avant le divorce, nous vous rappelons qu’il convient de distinguer, dans le cadre du régime de la communauté légale, les biens communs aux époux et les biens propres à chacun d’eux. Par principe, l’article 1402 du Code civil dispose que tous les biens sont, en communauté légale, présumés être des biens communs dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’ils sont des biens propres. Or, selon l’article 1405 du Code civil, restent des biens propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour du mariage où s’ils ont été acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs. Par conséquent, dans votre cas, la nue-propriété de la maison familiale ayant été donnée à votre ancienne épouse, celle-ci restera un bien propre à celle-ci : ce bien ne figure donc pas dans le patrimoine commun et n’aura pas à être partagé. Aussi, la nue-propriété de la maison familiale donnée à votre ancienne épouse n’aura pas à figurer dans la convention de partage. Bien à vous
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Question postée par Jacques le 21/02/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour Pour une succession d'un montant de270000€ d'actifs immobiliers quel est le montant de l'impôt de succession à payer pour 3 héritiers directs? Avons nous droit aux abattements? Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, La détermination du montant des droits de succession à régler dans le cadre de la liquidation d’une succession dépend de multiples facteurs (lien de parenté avec le défunt, valeur des biens figurant dans le patrimoine soumis à succession, éventuelles donations effectuées antérieurement, etc.) de sorte qu’il n’est pas possible, sans ces informations, de définir le montant des droits de succession. Toutefois, la détermination des droits de succession dépend d’une méthodologie applicable à chaque succession, qui consiste à définir le montant de l’assiette des droits de donation (c’est-à-dire la valeur du patrimoine soumis à droits de donation) puis à appliquer le taux des droits de succession. Nous comprenons de votre question que le montant de la succession s’élève à 270.000 euros d’actifs immobiliers et que les 3 héritiers sont des enfants du défunt. Tout d’abord, il conviendra au cas présent de déterminer le montant de la valeur taxable des biens, c’est-à-dire la valeur sur laquelle sera appliquée le taux des droits de succession. Cette valeur est définie par la valeur des biens, à laquelle pourront être retrayées certaines dettes. Par suite, il conviendra de déduire de cet actif net taxable un abattement qui est défini par référence au lien de parenté unissant le défunt à l’héritier. Aux termes de l’article 779-I du Code général des impôts, le montant de cet abattement s’élève à la somme de 100.000 euros par parent et par enfant. Dans votre cas, ceci implique que chacun des enfants appelés à la succession pourra déduire de la part lui revenant un abattement d’un montant de 100.000 euros, si celui-ci n’a par ailleurs pas déjà été « utilisé » dans le cadre d’une donation antérieure. Par suite, une fois cet abattement pratiqué, il conviendra d’appliquer à la valeur taxable résultant de ce calcul le taux des droits de succession. Ce taux est déterminé selon un barème défini par l’article 777 du Code général des impôts, et dépend de la valeur de la part taxable après abattement revenant à chaque héritier. Ainsi, pour une part taxable après abattement évaluée entre 15.933 euros et 552.324 euros, le taux des droits de succession sera de 20%. Par conséquent, dans votre cas, et dans l’hypothèse où l’abattement de 100.000 euros laisse subsister, pour chacun des héritiers, un reliquat de valeur à taxer, le taux des droits de succession devra être défini par référence au barème de l’article 777 du Code général des impôts. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre notaire afin que ce dernier puisse évaluer avec précision le montant des droits de succession qui seront applicables à chacun des héritiers dans votre cas. Bien à vous
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Question postée par alex le 21/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille
JE VEUX LEGUER UN IMMEUBLE A MON FILS J AI FAIS FAIRE UNE EXPERTISE PAR UN EXPERT IMMOBILIER QUI AS CONCLUT QUE LE MONTANT DES TRAVAUX A REALISER ETAIENT SUPERIEURS A LA VALEUR VENALE DU BIEN A DONNER MA QUESTION AIT LA SUIVANTE VAIS JE PAYER UNE DONATION SUR CET IMMEUBLE SACHANT QUE LE MONTANT DES TRAVAUX AIT SUPERIEUR A LA VALEUR REELLE DU BATIMENT A LEGUER


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous entendez donner à votre fils un bien immobilier dont vous êtes propriétaire. Votre question pose la problématique de la détermination de l’assiette des droits de donation, c’est-à-dire de la valeur à prendre en compte pour calculer les droits de donation exigibles. Par définition, l’administration fiscale considère que la valeur du bien donné et qui sera donc soumise à des droits de donation est, pour les immeubles, la valeur vénale réelle des biens déterminée d’après la déclaration détaillée et estimative des parties. Cette valeur vénale s’appréciera notamment compte-tenu de l’état d’occupation du logement au moment de la donation. Dans le cadre de la détermination de la valeur du bien qui sera soumise à droits de donation, certaines dettes peuvent toutefois être déduites, en particulier celles qui ont été contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens objets de la donation. Il en est ainsi des dettes souscrites pour le financement de l’acquisition du bien ou encore pour la réalisation des travaux sur ce bien. Dans votre cas, il convient donc de retenir que la valeur qui sera prise en compte pour le calcul des droits de donation à devoir sera la valeur vénale du bien. Le montant des travaux à effectuer sur ce bien ne pourra toutefois pas être déduit de cette valeur vénale (de sorte que le montant des droits de donation ne sera pas réduit du montant de ces travaux), sauf à ce que vous ayez, en votre qualité de donateur, souscrit un emprunt afin de financer la réalisation de ces travaux. Au surplus, il conviendra également de déduire de la valeur vénale du bien le montant des échéances de l’emprunt que vous auriez éventuellement souscrit pour financer ce bien et qui resteraient dues à la banque. En tout état de cause, nous vous rappelons également que la valeur vénale du bien donné est affectée d’un abattement de 100.000 euros lorsque le donateur est un parent qui transmet un bien à son fils. En résumé, dans votre cas, le montant des travaux à effectuer ne pourra être déduit de la valeur vénale du bien soumise à droits de donation, sauf si vous avez préalablement souscrit un emprunt pour les financer. Pourra en revanche être déduit de l’assiette des droits de donation (donc de la valeur vénale) l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition du bien et, en tout état de cause, l’abattement d’un montant de 100.000 euros. Bien à vous
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Question postée par matty le 21/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille
JE SUIS IVOIRIENNE JE VIS A ANNEMASSE HAUTE SAVOIE JE ME SUIS PACSE AVEC UN CONCUBIN QUI AIT EN COTE D 'IVOIRE ACTUELLEMENT JE VOUDRAIS ROMPRE LE PACS AVEC LUI COMMENT FAIRE AU PLUS VITE MERCI DE ME REPONDRE SOIT PAR MAIL SOIT A MON NUJMERO DE TELEPHONE INDIQUE CI DESSUS


Sa réponse :
Bonjour, Le pacte civil de solidarité peut être dissous de trois façons : par séparation, suite au mariage des partenaires ou suite au décès de l’un des partenaires de pacs. En cas de séparation des partenaires, la dissolution du pacs prend effet au jour où cette dernière a été effectivement enregistrée. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous souhaitez mettre un terme immédiatement au pacs vous unissant à votre conjoint. Plusieurs démarches doivent être entreprises, toutes devant être effectuées au lieu où le pacs a été enregistré. La dissolution du pacs peut tout d’abord être faite en mairie, par l’un des conjoints : ce dernier doit signifier, par exploit d’huissier, sa décision de rompre le pacs à l’autre partenaire. Une copie de l’acte d’huissier sera remise à la mairie, qui procèdera à son enregistrement. Dans votre cas, l’huissier devra donc délivrer cette demande de dissolution du pacs à votre partenaire en Côte d’Ivoire, notamment par l’intermédiaire d’un autre huissier ivoirien. De même, les démarches de dissolution du pacs peuvent être effectuées par l’un des deux partenaires chez un notaire (notamment celui qui a procédé à la régularisation du pacs), après avoir également fait délivrer, par acte d’huissier, une demande de dissolution de pacs à l’autre partenaire. L’acte d’huissier sera alors enregistré par le notaire. Enfin le partenaire de pacs peut également déclarer la dissolution du pacs au consulat ou en ambassade, toujours après avoir fait délivrer la demande de dissolution du pacs par acte d’huissier. Lorsque naîtra un désaccord sur les causes et les effets de la dissolution du pacs, l’un des deux partenaires pourra saisir le juge aux affaires familiales auprès du tribunal compétent afin de juger des conséquences patrimoniales de la rupture et l’éventuelle réparation des préjudices qu’il en découle. Dans votre cas, il importe donc en premier lieu et avant toute chose de saisir un huissier, afin que ce dernier fasse délivrer votre demande de dissolution de pacs à votre partenaire en Côte d’Ivoire, notamment par l’intermédiaire de l’un de ses homologues dans ce pays. Par suite, l’huissier vous retournera une copie de cet acte, qu’il conviendra de déposer en mairie, chez le notaire ou au consulat afin que l’une de ces autorités enregistre la dissolution effective du pacs. La dissolution du pacs pourra ensuite exercer tous ses effets. Bien à vous
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Question postée par montana le 20/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Suite à un partage judiciaire, le demandeur avait demandé la vente aux enchères du patrimoine et fixé la mise à prix des terres agricoles avec un abattement de 20 % sur la base de la valeur de terres LIBRES et non occupées. Un jugement rendu annule la vente aux enchères et fixe les prix sur des terres agricoles LIBRES. Or lorsque le partage se fera l'indivisaire qui héritera des terres (tirage au sort), héritera donc de la valeur de terres LIBRES alors qu'elles sont occupées. Sur les terres occupées, il doit toujours être appliquées une décote de 20 % (SAFER), l'indivisaire héritant des terres se voit donc lésé des l'héritage de 20 % de son héritage. Question : la mise à prix des terres agricoles devait t -elle oui ou non se faire sur la base de la valeur de terres occupées et non libres Merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que la valorisation des terres agricoles dépend généralement de la présence ou non d’un occupant sur ces terres. Ainsi que vous l’indiquez, l’administration fiscale française admet généralement que la valeur des terres agricoles libres puisse faire l’objet d’une décote de 20% de la valeur du terrain dans la mesure où le terrain n’est pas occupé. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’un terrain agricole libre faisait partie d’un patrimoine indivis, qui fait aujourd’hui l’objet d’un partage judiciaire. Le jugement de partage, qui n’a pas ordonné la vente aux enchères du terrain (mais un tirage au sort), contrairement à la requête du demandeur, a fixé le prix du terrain à la valeur du terrain libre, c’est-à-dire avec la décote de 20%, mais le bien a, depuis lors, été loué à une personne, de sorte que la valorisation du terrain s’en est vue augmentée de 20%. La question qui se pose est donc de déterminer la date à laquelle la valeur du terrain doit être retenue, afin de savoir quelle est la valeur sur laquelle le partage doit se faire (avec ou sans décote). Aux termes de l’article 829 du Code civil, le notaire désigné dans le cadre d’une opération de partage judiciaire doit établir un état liquidatif, qui reprend la valeur de l’ensemble des biens soumis au régime de l’indivision, état qui doit être arrêté à la date de jouissance divise. La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle chacun des intéressés est présumé entrer en possession des éléments composant son lot, et doit être fixée au jour le plus proche possible du partage. Ainsi que l’évoque l’article 829 du Code civil, la fixation de la date de jouissance divise au jour le plus proche du jour du partage permet d’éviter les éventuelles problématiques liées à l’évolution de la valeur des biens partagés entre le début de la procédure et le partage effectif, comme tel est votre cas. Dans votre cas, il convient donc de déterminer à quelle date le jugement a fixé la date de jouissance divise et la date de partage effectif. En effet, si la date de jouissance divise a été fixée au jour du partage et que ce dernier n’a pas encore eu lieu, la valeur du bien à prendre en compte devra prendre en considération la récente mise en location du terrain, afin de ne pas léser l’indivisaire attributaire du terrain. En revanche, si la date de jouissance divise retenue par le jugement a été fixée antérieurement à la mise en location du bien, il pourrait être judicieux d’interjeter appel du jugement ordonnant le partage judiciaire afin de contester la fixation de la date de jouissance divise. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité et de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit patrimonial afin de vous accompagner dans ce litige. Bien à vous
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Question postée par DABY le 19/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Maître, Mon bien immobilier(maison + TERRAIN)situé aux Sables d'Olonne en Vendée doit être acheté par une association de paramédicaux qui vont faire un prêt pro à la banque et envisagent d'aménager des travaux. Nous devions signer le compromis maintenant, nos notaires sont du même office pour simplifier, mais on m'a dit que la date butoir devait être fin juillet pour la vente définitive car il fallait attendre la réponse de l'urbanisme. A-t-on vraiment besoin d'attendre la réponse de l'Urbanisme pour signer la vente ou seulement celle de la banque? Peut-on exiger un délai moins long? 3 mois par exemple?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente, également appelée, dans le cadre de la vente d’un bien immobilier, compromis de vente, vaut vente. Dans le cadre de la signature d’un compromis de vente, les deux parties s’engagent, pour l’une, à céder le bien en question, et, pour l’autre, à payer le prix correspondant. Toutefois, le compromis de vente diffère de la vente définitive en ce qu’il conditionne la vente à la réalisation d’un certain nombre de conditions suspensives. En réalité, lors du compromis, les parties s’accordent sur la vente, mais celle-ci est soumise à la réalisation de plusieurs conditions. Ce n’est que lorsque l’ensemble de ces conditions aura été accompli que l’acte définitif de vente pourra alors être signé chez le notaire. Parmi les conditions suspensives les plus courantes figure la condition suspensive d’obtention, par l’acquéreur, d’un prêt, mais également les différentes conditions suspensives relatives aux règles d’urbanisme. Dans l’hypothèse où l’acquéreur entend procéder à la réalisation de travaux au sein de l’habitation qu’il achète, la vente est très généralement soumise à la condition de l’obtention d’un certificat d’urbanisme autorisant les travaux. Au cas présent, nous comprenons de votre question que les acquéreurs de votre bien souhaitent effectivement opérer des travaux, travaux dont la réalisation sera soumise à l’obtention d’un certificat d’urbanisme. Par conséquent, la réitération du compromis sera très probablement soumise à l’obtention par l’acquéreur du certificat d’urbanisme. Or, l’obtention de ce certificat dépend très largement des délais de traitement de l’administration, de sorte que les parties ne sont malheureusement pas en mesure de pouvoir accélérer ou réduire ce temps de traitement. Ceci implique que la vente ne pourra être effectivement signée tant que la condition relative à l’obtention du certificat ne sera pas accomplie, et donc que le certificat ne sera pas obtenu. En revanche, dès lors que le prêt aura été obtenu par les acquéreurs et que ces derniers auront obtenu le certificat d’urbanisme, la vente pourra effectivement être réitérée. Bien à vous
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Question postée par LALY le 18/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je souhaite, en tant que particulier, vendre un bien immo sur lequel existe un usufruit pour 1/64 ème. Cet usufruit, particulier toujours vivant, ne s’est jamais manifesté depuis l’acte de 1985 (soit 36 ans). Mon agence me dit que le bien est invendable en l’état, (qu’il faut au préalable consolider l’usufruit) car la prescription extinctive (non-usage trentenaire), ne concerne que les usufruits de personnes morales. Or il me semble que l’article 617, al. 4 du code civil prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par le non-usage du droit pendant 30 ans ». A mon sens cela concerne bien les particuliers, puisque de toute façon l’article 619 du code civil dit que pour une personne morale, l’usufruit ne peut excéder 30 ans. Et donc que cette prescription extinctive s’applique dans mon cas et permet la vente en l’état. Qui a raison ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous rappellerons qu’aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir de la chose dont un autre a la propriété. L’usufruit est constitué en cas de démembrement de propriété, la propriété se divisant alors entre l’usufruitier, qui dispose du droit d’user de la chose et d’en percevoir les fruits, et le nu-propriétaire, qui dispose du droit de la céder. Par définition, il revient donc au nu-propriétaire le droit de céder la chose. Néanmoins, la cession du bien impliquant un transfert de la pleine propriété, c’est-à-dire du droit d’user de la chose, d’en percevoir les fruits, mais également d’en disposer, l’accord de l’usufruitier est obligatoire pour procéder à la vente du bien. À défaut, l’article 621 alinéa 2 du Code civil dispose que seul sera vendue la nue-propriété, de sorte que l’usufruitier qui ne serait pas d’accord avec la vente conserverait ses droits sur les biens à l’égard du nouveau nu-propriétaire. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’usufruit peut prendre fin de différentes façons. Aux termes de l’article 617 du Code civil, l’usufruit s’éteint notamment par le non-usage de ses droits par l’usufruitier pendant trente ans. Dans votre cas, vous indiquez que vous souhaitez vendre un bien grevé, pour 1/64ème, d’un usufruit, mais que votre agence immobilière vous indique que le bien est invendable en l’état, la prescription extinctive trentenaire n’étant applicable que pour les personnes morales. En réalité, et comme vous l’indiquez, il existe une disposition spécifique pour l’extinction de l’usufruit pour les personnes morales, l’article 619 du Code civil disposant que l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers (donc accordé à des personnes morales) cesse au bout de trente ans (et ce en dépit d’un usage, par l’usufruitier, de ses droits). L’usufruit s’éteint donc bien, pour les particuliers, par le non-usage de l’usufruitier de ses droits pendant 30 ans. Ceci étant, nous attirons votre attention sur le fait qu’une telle cause d’extinction est très exceptionnelle. En effet, pour que l’usufruit s’éteigne, il convient d’établir une absence totale de tout acte de possession par l’usufruitier, de sorte qu’un usage, même partiel et sur une très courte durée, neutralise le jeu de la prescription extinctive et fait de nouveau courir un délai de 30 ans de prescription. De même, les causes de suspension ou d’interruption des délais de prescription peuvent neutraliser le jeu de la prescription pendant ce délai de 30 ans : ainsi, l’incapacité de l’usufruitier (par exemple en cas de mise sous tutelle ou autre) suspend le cours de la prescription pendant le temps de ladite incapacité. En revanche, si vous parvenez à établir que l’usufruitier n’a effectivement réalisé aucun acte de possession pendant plus de trente ans, l’usufruit s’éteint et le nu-propriétaire du logement à hauteur de 1/64ème recouvrera la pleine propriété de cette part et sera donc libre de la vendre (s’il est également propriétaire des 63/64ème restants ou que les propriétaires de ces parts sont d’accord pour la vente, l’appartement pourra donc être vendu). Bien à vous
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Question postée par le brésilien le 17/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour. Je suis sur le point de vendre ma maison pour acheter un appartement au Brésil. Je suis en retraite ,mon épouse et Brésilienne, d'un commun accord nous avons décidé d'aller vivre au Brésil elle veut être près de sa maman âgée et malade ce qui est compréhensible. Je voudrais donc savoir si mon notaire peut verser le montant de la vente ou une partie de la vente sur le compte de la banque du Brésil qui appartient à mon épouse? sachant que nous aurons une preuve du quatorio (office de notaire au Brésil )comme quoi nous avons engagé une transaction immobilière au Brésil.si ce n'est pas possible comment réaliser le transfert d'argent au Brésil? Merci pour vos informations. Mr Orion


Sa réponse :
Bonjour, Les modalités de versement du prix de vente d’un logement par le notaire en charge de la vente sont strictement réglementées. Le paiement du prix de vente par l’acquéreur a normalement lieu obligatoirement chez le notaire lors de la signature de l’acte définitif de vente (qui suit la signature de la promesse synallagmatique de vente, également appelée compromis de vente). Les fonds sont alors remis au notaire par l’acquéreur, sur un compte spécial, mais ce dernier ne pourra les remettre immédiatement au vendeur. En effet, le notaire doit, préalablement à la remise des fonds au vendeur, faire enregistrer la vente auprès du service de la publicité foncière, formalité qui peut s’étaler entre 2 et 21 jours après la signature de l’acte définitif de vente. Une fois cette formalité réalisée, le notaire pourra donc procéder au virement des sommes reçues sur le compte bancaire du vendeur. Sur ce point, il est tout à fait possible pour le notaire de verser les sommes sur un compte étranger, en particulier lorsque le vendeur est une personne physique ou une société étrangère. Le cas échéant toutefois, le notaire ne pourra verser les sommes acquittées par l’acheteur que sur un compte dont le relevé d’identité bancaire indique bien que le vendeur en est le titulaire : le notaire sera donc en droit de solliciter du vendeur tous les documents lui permettant de déterminer sans aucun doute que le compte sur lequel les fonds doivent être transférés est bien détenu par le vendeur. Cette vérification doit d’ailleurs être opérée par le notaire pour toutes les ventes immobilières, que le vendeur détienne un compte français ou étranger. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous étiez seul propriétaire de l’habitation que vous avez vendue et que vous souhaiteriez que les fonds de la vente soit directement transmis sur le compte ouvert par votre épouse au Brésil. Néanmoins, le notaire ne pourra accepter un transfert aussi immédiat de son compte vers le compte de votre épouse, sauf à supposer que cette dernière soit également propriétaire du logement vendu en France, ce qui ne semble pas être le cas. En effet, le compte bénéficiaire des fonds ne serait pas alors détenu par le vendeur effectif du logement. Par conséquent, il semble que le seul moyen qui pourrait vous permettre de « transférer » les fonds de la vente vers un compte brésilien immédiatement est d’ouvrir, à votre nom, un compte au Brésil. Bien à vous
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Question postée par babou le 17/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Merci pour votre réponse! Vous dites que c'est au propriétaire de rapporter la preuve que les encoches sur le lino sont dues à un défaut d'entretien de ma part. Quels sont ces éléments de preuve? Facture du lino ou autre? Merci de me tenir informé Bien cordialement Babou


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question, aux termes de laquelle vous nous interrogiez sur la charge de la réparation d’un lino affecté d’encoches. Pour rappel, nous vous indiquions que, sur le fondement de l’article 7 d de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, sauf si ces dernières ont été occasionnées par la vétusté, une malfaçon, un vice de construction, ou un cas fortuit ou de force majeure. Ceci implique donc, comme nous vous l’indiquions, que le propriétaire doit prendre à sa charge les réparations qui sont liées à la vétusté ou à l’usure normale du logement, de sorte que s’il souhaite s’exonérer de cette obligation, le propriétaire doit rapporter la preuve de ce que ces réparations n’ont justement pas été causées par la vétusté ou l’usure normale du logement. S’agissant de l’entretien des sols, comme nous en faisions part, la pose de raccords de moquette ou de lino en cas de tâches ou trou relève généralement du devoir d’entretien du locataire (les dépenses étant à la charge de ce dernier), sauf donc dans l’hypothèse où les affections seraient liées à la vétusté. Au cas présent, le propriétaire devrait donc rapporter la preuve de ce que les encoches sur le lino ne sont pas liées à l’usure normale de ce revêtement, mais à une action de votre part (mauvaise installation des meubles, encoches réalisées au cours d’un déménagement, etc.). Les modes de preuve que le propriétaire peut rapporter pour l’établir pourraient être multiples et de natures diverses : il pourrait s’agir de réclamations antérieures qu’il pourrait vous avoir faites s’agissant de la disposition des meubles sur le lino ou même de photos prises à l’entrée des lieux, voire de l’état des lieux d’entrée. En effet, si, comme vous l’indiquez, le lino était déjà installé depuis plusieurs années dans votre logement, le propriétaire pourrait se servir de l’état des lieux d’entrée pour indiquer que les encoches n’étaient pas présentes à votre entrée et que seule une mauvaise disposition des chaises par l’occupant peut les avoir causées. Il conviendra alors de démontrer qu’en réalité, les encoches ont été causées en raison de l’usure progressive du lino, qui n’était plus à même de supporter la présence d’un meuble sans que des encoches ne l’affectent : le cas échéant, il serait effectivement utile de démontrer l’ancienneté du revêtement (par la facture d’achat ou autre) et de collecter des éléments faisant état de la durée de vie usuelle d’un lino. Bien à vous
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Question postée par dédé le 16/02/2021 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Par decret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière est passé de 2 à 5 ans, avec effet au au 1er janvier 2021, et s’applique aux affaires en cours à cette date. Qu’advient-il des affaires pour lesquelles le délai de 2 ans était consommé au 31 décembre 2020, sans que la demande de constat de péremption ait été faite à cette date auprès du Juge de l’exécution ? Est-ce que les dispositions du 1er alinéa de l’article 2222 du code civil est applicable à la péremption des commandement de payer régie par les articles R321-20, R321-21 et R321-22 du code de procédure civile d’exécution ?


Sa réponse :
Bonjour, Dans un souci de préservation des droits du débiteur qui fait l’objet d’une saisie immobilière, la durée de validité d’un commandement de payer avant saisie-vente d’un bien immobilier est limitée. En effet, aux termes de l’article R. 321-20 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), dans sa rédaction antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer cesse de produire effet de plein droit si aucun jugement constatant la vente n’a été mentionné en marge de la publication du commandement de payer dans un délai de 2 ans à compter de ladite publication. Comme vous l’indiquez dans votre question, le décret du 27 novembre 2020 a substantiellement modifié la procédure de saisie immobilière, en particulier l’article R. 321-20 alinéa 1 du CPCE. Désormais, le créancier dispose d’un délai de 5 ans à compter de la publication du commandement pour qu’un jugement constatant la vente soit portée en marge de ladite publication, à peine de péremption du commandement. Ceci étant, l’article R. 321-20 du CPCE dans sa nouvelle rédaction n’est applicable qu’aux procédures en cours au 1er janvier 2021. En d’autres termes, ce nouveau délai de 5 ans n’est pas applicable aux commandements de payer qui auraient périmé au 31 décembre 2020. Or, l’article R. 321-20 du CPCE précise bien que le commandement de payer cesse de produire effet de plein droit si aucun jugement de vente n’a pas été porté en marge de sa publication dans un délai de 2 ans (ou 5 ans désormais) à compter de ladite publication. Il faut donc comprendre de cette disposition et de la mention « de plein droit » qu’il ne semble pas nécessaire qu’une décision du Juge de l’exécution constate la péremption pour que le commandement cesse de produire ses effets : la seule absence de publication d’un jugement valant vente dans le délai prévu par l’article R. 321-20 du CPCE semble suffire à lui faire perdre ses effets. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le délai de l’article R. 321-20 du CPCE (dans son ancienne version) a expiré avant le 31 décembre 2020. Si le créancier n’a pas formé de demande de prorogation du commandement avant sa date d’expiration, ce dernier semble donc de plein droit avoir cessé de produire ses effets. Il semble néanmoins judicieux de faire à ce jour constater par un Juge de l’exécution la péremption du commandement de payer, conformément aux termes de l’article R. 321-21 du CPCE. Bien à vous
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Question postée par Aline le 16/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mes voisins sont proprietaire de moitié d'un appartement .ils n'ont pas d'enfants et elle âgée de 96 ans a designe son héritier chez un notaire,le couplé a toujours partage tous les frais et charges du bien et de la vie courante,Depuisplus d'un an la dame de laquelle l'état de santé s'est delabre,ne participe plus atout ca et n'a jamais donné de procuration à son époux,celui ci aune petite retraite et n'en peut plus parce qu'il n'y arrive pas,us ,toutes ses économies sont passées dans l'entretien de toute cette gestion y compris les frais engagés hors parcours SS. Elle est hospitalisée depuis 1 mois et devrait réintégrer le domicile dans 2 semaines .quelles solutions pour débloquer cette situation compte tenu qu'il devra verser un salaire à une auxiliaire de vie. Je vs remercie pour l'éclairage que vs m'apporterez . Sincères salutations


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vos voisins âgés sont propriétaires d’un appartement et que, depuis plus d’un an, l’épouse de ce couple n’est plus en mesure, compte-tenu de son état de santé, d’assumer la gestion du ménage. L’époux a donc pris en charge l’ensemble des frais de gestion du couple, mais estime que, compte-tenu de la nécessité d’avoir recours à un auxiliaire de vie suite au retour de son épouse au domicile conjugal au terme de son hospitalisation, il ne pourra lui verser une quelconque rémunération en raison de la faiblesse de ses revenus. Votre question soulève la problématique du financement des aides et auxiliaires de vie, qui est un problème récurrent dans la mesure où les personnes qui doivent avoir recours à de telles aides sont généralement des personnes âgées aux revenus limités. Toutefois, plusieurs aides et subventions peuvent être souscrites et permettre ainsi à une personne de financer le recours aux services d’un auxiliaire de vie. Tout d’abord, les personnes qui ont besoin des services d’un auxiliaire de vie peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, qui est accordée aux personnes âgées de 60 ans ou plus, qui résident de façon stable et régulière en France, et qui se trouvent dans une situation de perte d’autonomie. La demande pour une telle aide est à adresser aux services du département ou de la mairie (CCAS). Par ailleurs, il est également possible de bénéficier de la prestation de compensation de handicap (PCH), si la personne qui souhaite bénéficier de cette aide était en situation de handicap avant ses 60 ans et est toujours en activité professionnelle. Au surplus, de nombreuses aides et subventions sont également accordées par les caisses de retraite auxquelles ont souscrit les personnes qui se trouvent dans une situation de perte d’autonomie, tout comme les aides qui peuvent être versées par les complémentaires santé. Il convient enfin de rappeler que les personnes en perte d’autonomie peuvent bénéficier d’aides fiscales, et notamment d’un crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, dont le montant s’élève à 50% des dépenses supportées, dans la limite d’un certain plafond (le plafond appliqué généralement est de 12.000 €). Par conséquent, il importe pour votre voisin de mobiliser l’ensemble de ces aides, qui pourraient lui permettre d’assumer financièrement la rémunération de l’auxiliaire de vie dont l’assistance sera nécessaire en raison de la perte d’autonomie de son épouse. En outre, si votre voisin est dans l’impossibilité manifeste de pouvoir faire face à ses dettes diverses (échéances de prêts, éventuels loyers, charges, etc.) avec ses revenus (pensions de retraite), ce dernier pourra solliciter auprès des services de la Banque de France de l’ouverture d’une procédure de surendettement. Une telle procédure permettra ainsi de restructurer les dettes de votre voisin, et de prévoir, dans le cadre de mesures négociées ou imposées avec ses éventuels créanciers, des éventuels abandons de dettes, échelonnements ou remises de dettes. Enfin, nous rappellerons que le fils de votre voisine est normalement tenu d’une dette d’aliment permettant à ses parents de supporter l’ensemble de leurs dépenses de vie courante, sur le fondement de l’article 205 du Code civil. En tout état de cause, nous conseillons à votre voisin de se rapprocher d’une assistance sociale afin de l’accompagner dans ces démarches, qui pourraient lui permettre de faire face à cette situation. Bien à vous
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Question postée par Mariehe le 16/02/2021 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour Je suis salarié en CDI dans une société et en parallèle je suis en train de créer une SASU dans laquelle je suis actionnaire unique. Mon contrat de travail m'y autorise et ce n'est pas une activité concurrentielle. Ma question : Si je suis président de cette SASU, sans rémunération car je prévoie de me rémunérer qu'avec des dividendes et qu'un jour malheureusement je suis licencié de la société actuelle ou je suis salarié . Pensez vous qu'il n'y a aucun problème à percevoir des allocations de chômage en cas de licenciement. Comme je n'aurais aucun salaire dans la SASU Merci pour votre réponse Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Votre question soulève la problématique de la possibilité d’un cumul entre le versement de l’allocation dite allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE, plus communément appelée allocation chômage) versée par Pôle Emploi et le statut de président d’une SASU. Tout d’abord, il convient de rappeler que le cumul entre le statut de bénéficiaire de l’ARE et le statut de président d’une société par actions simplifiée à associé unique n’est pas prohibé. Ceci implique que, par définition, un président de SASU peut effectivement percevoir l’ARE : cette règle est relativement logique, dans la mesure où un tel cumul permet d’encourager les initiatives entrepreneuriales, qui pourraient être bridées si le président créateur d’une SASU suite à un licenciement était privé de toute indemnité. Néanmoins, une distinction est à opérer selon que le président de SASU bénéficie d’une rémunération en cette qualité ou non. Si le président n’est pas rémunéré pour ses fonctions, celui-ci peut percevoir l’intégralité de ses indemnités chômage. Il conviendra toutefois de rapporter la preuve que le président ne perçoit effectivement aucune rémunération en cette qualité, notamment en adressant à Pôle emploi un procès-verbal des décisions de l’associé unique indiquant que le président n’est pas rémunéré pour son mandat. Même lorsque le président perçoit un salaire au titre de son mandat, il peut toujours percevoir l’ARE, mais pas dans son intégralité. Le cas échéant, il convient de retraiter, au montant de l’ARE perçue sans cumul, 70% de la rémunération brute du dirigeant, de diviser le montant obtenu par le montant de l’ARE et d’arrondir le résultat de cette division au nombre entier supérieur pour obtenir le montant de l’ARE à percevoir. En tout état de cause, il convient de préciser qu’en cas de cumul de l’ARE et de la rémunération, le montant total perçu par le président ne pourra excéder le montant mensuel moyen perçu avant la perte de l’emploi. Enfin, si le cumul entre statut de président et bénéfice de l’ARE est possible, il convient de rappeler que le président est toujours demandeur d’emploi à Pôle Emploi et devra donc à ce titre respecter l’ensemble de ses obligations sur ce fondement. Dans votre cas, dans l’hypothèse où vous perdiez votre emploi suite à un licenciement, le cumul entre votre statut de président de SASU et le bénéfice de l’ARE serait tout à fait possible, et ce surtout si vous ne bénéficiez d’aucune rémunération au titre de votre mandat. Néanmoins, il convient d’attirer votre attention sur le fait qu’une rémunération versée par l’intermédiaire de dividendes ne saurait permettre de contourner les règles relatives aux limitations dans le cumul entre la perception de l’ARE et la rémunération du président. En tout état de cause, ce cumul ne pourrait vous permettre, si le versement de dividendes était requalifié en versement d’une rémunération, de percevoir un somme supérieure au salaire mensuel moyen que vous perceviez dans votre ancien emploi. Bien à vous
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Question postée par alpha le 15/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour mon père m'a fait une donation par acte d'un terrain en 1981 estimé à 20000F soit 3000€ pour construire ma maison, donation sur la succession, en 2020 le notaire estime le terrain à 60000€ lors d'estimation de la succession (pas de testament)ma question est en indivis suis je propriétaire du terrain? et le notaire peut il modifier la somme (1981 2020) cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que la donation que vous a consenti votre père est une donation en avance de part successorale. L’article 843 du Code civil distingue en effet les donations effectuées en avance de part successorale et les donations hors part successorale, puisqu’il dispose que tout héritier est tenu de rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du défunt, à moins que cette donation ne lui ait été consentie expressément hors part successorale. La problématique essentielle s’agissant des donations en avance de part successorale, qui doivent donc impérativement être rapportées à la succession, concerne l’évolution de la valeur du bien qui a été donnée par le défunt, entre le jour de la donation et le jour de la succession, plus spécifiquement le jour du partage de la succession. Par principe, l’article 860 du Code civil dispose que le rapport à la succession du bien donné est dû à la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Ceci implique en réalité que le notaire doit prendre en compte l’état dans lequel était le bien donné au jour de la donation et considérer si, au jour du partage de la succession, la valeur du bien dans cet état a évolué. À titre d’exemple, si une personne a reçu une maison en donation, mais qu’il a procédé, entre la donation et la succession, à de multiples améliorations et agrandissements, le notaire devra considérer que la plus-value apportée par ces améliorations sur le bien ne doit pas être prise en compte dans la valorisation du bien au jour du partage : seul sera prise en compte l’évolution de la valeur du bien, dans son état au jour de la donation (sans les améliorations), compte-tenu de l’état du marché. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous avez reçu un terrain en donation en avance de part successorale, d’une valeur de 3.000 euros, en 1981, et que le notaire l’évalue à ce jour à la somme de 60.000 €. Ce bien vous ayant été donné en 1981, nous vous confirmons qu’en dépit de l’ouverture de la succession, vous en êtes effectivement propriétaire. S’agissant de la valorisation dudit terrain, sauf si vous avez apporté de quelconques améliorations à ce terrain, l’augmentation de sa valeur est probablement liée à l’évolution de l’état du marché immobilier. Par conséquent, la prise en compte de cette augmentation de valeur de près de 57.000 € correspond à la prise en compte de la valeur du bien au jour du partage de la succession (tenant compte de l’évolution du marché) compte-tenu de son état au jour de la donation (état qui n’a pas évolué depuis), de sorte que la valeur à retenir au jour du partage semble bien être celle de 60.000 €. Bien à vous
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Question postée par babou le 15/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je suis locataire d'un appartement. Le salon est équipé d'un lino imitation plancher qui à première vue est ancien ( probablement plus de 5 ans). Une de nos chaises a laissé des marquages sur le lino pas des trous mais des petites encoches. Dans cette situation est ce de l'usure normale et rien ne peut être retenu sur ma caution ou dois je donner un dédommagement à mon propriétaire sans changer la totalité du lino? Merci de me tenir informé Cordialement Brice Guichard


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous rappellerons que les dispositions législatives applicables aux rapports entre un locataire et un propriétaire dans le cadre d’un bail d’habitation sont essentiellement contenues dans la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. L’article 7 de la loi susvisée dispose ainsi, en son alinéa 7 b, que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail d’habitation, et les menues réparations ainsi que l’ensemble des dépenses locatives définies par un décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, une malfaçon, un vice de construction, un cas fortuit ou de force majeure. À ce titre, plusieurs textes et décisions de jurisprudence ont listé les différents équipements du logement qui devaient faire l’objet d’un entretien courant de la part du locataire au titre de son obligation de préservation de l’habitation de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989. Parmi ses obligations, le locataire doit ainsi assurer l’entretien, pendant toute la durée du bail d’habitation, des plafonds, murs et cloisons, ainsi que des revêtements de sol. Le locataire est donc tenu de procéder à l’entretien de son parquet ou encore à la pose de moquette ou de toute autre revêtement en cas de tâches ou de trou qui seraient de sa responsabilité. Les difficultés apparaissent en réalité quant à la notion de vétusté : en effet, si les dégradations constatées sur un revêtement de sol sont liées à l’usure normale et à la vétusté dudit revêtement, les réparations sont normalement à la charge du propriétaire. Il revient ainsi au propriétaire qui souhaite faire assumer la charge de ces dépenses d’entretien de rapporter la preuve que les différentes affections causées dans son appartement sur les sols, murs ou plafonds ne sont pas liées à l’usure ou la vétusté mais à un réel défaut d’entretien du propriétaire. Dans votre situation, il convient donc de signaler que si le propriétaire entend vous faire supporter la charge des réparations liées au encoches affectant le lino installé sur le sol du logement, ce dernier devra rapporter la preuve matérielle que celles-ci n’ont pas été causées par la vétusté du lino mais par un défaut d’entretien de votre part. À cet effet, l’état des lieux d’entrée peut être un bon indicateur (même s’il n’est pas le seul) de ce que ces affections sont liées à la vétusté, notamment si celui-ci précisait que le lino était ancien. À défaut, il conviendra que le propriétaire établisse matériellement que ces encoches sur le lino ne peuvent être liées qu’à un défaut d’entretien de votre part : à défaut de rapporter une telle preuve, celui-ci devra assumer les frais de remplacement du lino. Bien à vous
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Question postée par intertrade@caramail.com le 12/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je suis marié(e) sous le régime de la communauté de biens, sans contrat de mariage, et je dispose de fonds d'origine personnelle. Puis-je les utiliser pour devenir le seul propriétaire d'un bien immobilier. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous rappellerons que le régime matrimonial applicable à des époux mariés sans contrat de mariage est celui de la communauté légale. Ce régime matrimonial, qui régit la propriété des biens acquis par les époux avant et pendant le mariage implique une distinction entre les biens dits propres, qui resteront la propriété d’un seul des époux, et les biens communs, qui sont la propriété de la communauté des deux époux. En théorie, l’article 1402 du Code civil dispose que tous les biens acquis par les époux au cours du mariage deviennent un acquêt, c’est-à-dire qu’ils deviennent la propriété de la communauté (et donc des deux époux), à moins qu’il ne soit établi que le bien en question est propre à l’un d’entre eux. Conformément aux articles 1404 et 1405 du Code civil, sont en revanche des biens propres aux époux les biens dont ils étaient chacun propriétaires avant le mariage, les biens ou fonds acquis pendant le mariage par donation ou succession, mais également, sans que cette liste soit exhaustive, les vêtements et linges à usage personnel, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, ou encore les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des deux époux. L’articulation de la propriété entre les biens propres et le régime des biens communs peut poser difficulté, notamment lorsque l’un des époux souhaite user de fonds propres (qu’il aurait par exemple reçu en donation ou suite à une succession) afin d’acquérir un nouveau bien. En effet, le cas échéant, il doit être fait application de l’article 1402 du Code civil, qui présume commun tout bien acquis pendant le mariage. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous entendez vous porter acquéreur d’un bien immobilier seul, que vous souhaitez financer avec des fonds qui vous sont propres (c’est-à-dire des fonds venant d’une donation ou d’une succession ou de la vente d’un bien propre). Néanmoins, l’acquisition de ce bien étant réalisée pendant le mariage, la propriété de ce bien sera, sur le fondement de l’article 1402 du Code civil, présumée commune. Pour faire échec à une telle situation, il est donc impératif, au moment de l’acquisition, de régulariser une déclaration d’emploi de fonds propres, qui sera généralement formalisée par le notaire dans l’acte de vente, et par laquelle vous déclarerez unilatéralement que les fonds affectés à l’acquisition du bien vous sont propres. Le bien immobilier acquis vous sera donc propre. Dans l’hypothèse d’une liquidation de la communauté suite à un divorce ou à un décès, cette déclaration d’emploi permettra ainsi de faire échec à la présomption de l’article 1402 du Code civil et ce bien sera donc affecté à votre patrimoine propre. Bien à vous
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Question postée par CRIS le 11/02/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
La valeur nette de la succession de ma mère est d'environ 174 000 € à répartir entre un conjoint et 5 enfants d'une première union, dont une maison estimée à 120 000 €. Quel sera le montant des droits de succession ? La maison pour 120 000 € et des espèces pour 26 000 € ayant été reçus en héritage par la mère (de son frère décédé peu de temps avant elle). La précédente succession n'était pas finalisée. Quel sera le montant des droits de succession pour chaque enfant héritant d'une part de 15 %?


Sa réponse :
Bonjour, Les règles relatives aux droits de succession sont définies par le Code général des impôts. L’évaluation des droits de succession débute par la détermination de la base taxable, et notamment par l’évaluation des différents biens de la succession. Il convient à ce stade de rappeler que la maison ou l’appartement qui constituait la résidence principale du défunt bénéficie d’un abattement de 20% de sa valeur. Des informations transmises aux termes de votre question, il convient donc d’en déduire que le montant total de la base taxable sera de 154.000 € (nous vous précisons néanmoins que d’autres biens de la succession peuvent bénéficier d’un abattement). Il convient par la suite de déterminer le montant de l’ensemble des dettes de la succession, qui viennent en déduction du montant de l’actif disponible. Sur ce point, vous indiquez dans votre question que la valeur initiale des biens de la succession, que vous estimez à 174.000 €, est une valeur nette, de sorte que nous comprenons que les dettes ont d’ores et déjà été déduites du montant de l’actif successoral. Par suite, il importe de déterminer la part revenant à chaque héritier : sur ce point, nous vous rappelons que la valeur de la part revenant à chaque héritier du défunt laissant un conjoint survivant dépend en réalité des règles qui sont applicables à la succession. En effet, il est possible que les règles d’attribution des biens de la succession soient fixées par testament : le cas échéant, les règles de dévolution des biens aux héritiers (et donc les règles de détermination de la part de chacun) seront définies par le testament. À défaut, les règles de dévolution successorale sont celles qui sont fixées par le Code civil, mais ces règles peuvent différer selon que le conjoint survivant, qui dispose d’une option successorale au décès du défunt, choisit de se voir attribuer l’usufruit de l’ensemble du patrimoine du défunt ou le quart de la pleine propriété du patrimoine (laissant les trois quarts restants à ses descendants). Quelle que soit la part attribuée à chacun, il conviendra par la suite d’appliquer à chaque héritier un abattement sur la valeur du patrimoine lui revenant, qui dépendra de son lien de parenté avec le défunt : ainsi, l’époux ou partenaire de PACS jouira d’un abattement de 100% (donc d’une exonération des droits de succession), alors que les enfants bénéficieront d’un abattement de 100.000 €. Enfin, il conviendra par la suite d’appliquer à la valeur des biens attribués à chacun des héritiers (déduction faite de l’abattement dont chacun bénéficie) le taux des droits de succession, qui variera en fonction de la valeur de la part taxable après abattement. Par exemple, pour une part taxable d’une valeur comprise entre 8.073 et 12.109 €, le taux des droits de succession s’élèvera à la somme de 10%. Ce barème des taux des droits de succession est défini à l’article 777 du Code général des impôts. En tout état de cause, compte-tenu de la complexité de ces questions, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste ou d’un notaire pour vous assister dans le calcul précis des droits de succession. Bien à vous
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Question postée par Johann le 11/02/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Suite à une rupture de Pacs sans contrat particulier, et aillant reçu pendant notre pacs une donation de mon grand père pour acheter une cuisine, je me demande si lors de la vente de notre bien commun je récupère la sommes correspondant au don ou si ce dernier est séparé en 2? Merci d’avance pour votre reponse


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’à la différence du mariage, il n’existe pas de régime particulier applicable aux biens acquis par des partenaires de PACS. Aucune communauté de biens qui comprendrait les biens acquis au cours du pacte civil de solidarité n’est donc créée entre les partenaires de PACS. Par défaut, le régime applicable à la propriété des biens acquis au cours du PACS est donc celui de l’indivision, qui est défini par les articles 815 et suivants du Code civil. L’indivision est un régime juridique selon lequel chaque indivisaire est propriétaire de l’intégralité du bien indivis à hauteur d’une quote-part, appelée quote-part indivise. Dans le cadre de l’acquisition d’un bien par des partenaires de PACS, le bien est donc acquis en indivision par les deux partenaires, et chacun d’entre eux est propriétaire d’une quote-part indivise dont la proportion est généralement déterminée par l’acte de vente notarié (généralement proportionnelle à l’apport effectué par chacun des partenaires). Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous avez acquis, conjointement avec votre ex-partenaire de PACS, un logement en commun. Ce dernier a donc été acquis sous le régime de l’indivision, de sorte que le régime juridique correspondant doit être appliqué dans votre situation. Dans la mesure où votre ex-partenaire et vous-même souhaitez mettre un terme au PACS, il sera donc mis un terme à l’indivision, de sorte que le ou les biens indivis seront partagés entre vous (ou cédés et le produit de cession partagé entre vous). Le partage de l’indivision, constaté suite à l’établissement d’un état liquidatif par un notaire, consiste à répartir équitablement les biens de l’indivision ou les fonds tirés de la cession du bien indivis entre les indivisaires. Or, aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Dans votre cas, vous avez vous-même financé la rénovation de la cuisine du logement acquis en commun avec votre ex-partenaire avec les fonds provenant d’une donation de votre grand-père, fonds qui vous étaient propres. Ces travaux ayant indéniablement renchéri la valeur du bien, la somme correspondante devra être prise en compte lors du partage. Dès lors, 3 situations peuvent se présenter : soit le logement est vendu, et le cas échéant votre part dans le prix de cession sera majorée du prix de travaux, soit le logement est récupéré par votre ex-partenaire, et le cas échéant le montant des travaux majorera le montant de la soulte qu’il/elle devra vous verser, soit vous récupérez le logement, et le cas échéant le montant des travaux diminuera le montant de la soulte que vous devrez lui verser. Bien à vous
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Question postée par Akis le 11/02/2021 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, il y a 1 an j'ai contesté un pv pour stationnement gênant car la voiture n'était pas à la place indiquée. Aujourd'hui je reçois un courrier stipulant que ma requête est rejetée, sauf que le courrier a été rédigé en novembre 2020, posté fin janvier 2021 et reçut le 9 février 2021, alors qu'ils me sommes de payer 90€ avant le 31/12/2020 autrement l'amende sera majoré a 35€ .... oui oui vraiment écrit comme ça, déjà pourquoi 90€ pour une amende à 35€ et au final je fais quoi ? je paie quoi ? Entre les formulations incorrectes et les dates ... Merci


Sa réponse :
Bonjour, La procédure de contestation d’une contravention en matière routière est strictement régie par le code de procédure pénale, notamment en ses articles 529-10 et 530, ainsi que par le code de la route. L’amende pour stationnement gênant est fixée à la somme de 35 €, mais peut aller jusqu’à un montant de 135 € selon la gravité de l’infraction. Quel que soit le montant de la contravention, l’amende forfaitaire peut être contestée pour trois motifs, soit car le véhicule n’était pas ou plus celui de la personne visée par l’amende au moment de l’infraction, soit car la réalité de l’infraction est contestée, soit pour désigner un autre conducteur. L’amende forfaitaire doit impérativement être contestée dans un délai de 45 jours, soit en ligne sur le site de l’ANTAI (agence nationale du traitement automatisé des infractions), soit par courrier recommandé avec accusé de réception à l’officier du ministère public, dont le nom figure sur l’avis de contravention. Le contrevenant doit alors parfois s’acquitter du montant d’une consignation en garantie du bon paiement de l’amende, dans l’hypothèse où sa contestation serait rejetée. Lorsque la contestation est rejetée, notamment lorsqu’elle est déclarée irrecevable faute de pièces suffisantes à son appui, le contrevenant doit impérativement s’acquitter du montant de l’amende, dans le délai fixé par l’avis de rejet. Faute pour le contrevenant de s’exécuter, l’amende pourra être majorée pour défaut de paiement dans le délai imposé. Peuvent alors se poser des problématiques concernant la date à laquelle le paiement doit intervenir au plus tard, ces problématiques se posant également concernant le délai de contestation de 45 jours à compter de l’avis de contravention. Par principe, la règle applicable est celle qui correspond à la théorie de la réception et de l’émission, qui s’applique en droit commun des obligations : en suivant cette théorie, il doit alors être considéré que le point de départ pour payer l’amende est la date à laquelle l’avis a été émis. Dans votre cas, l’application de cette théorie pose une problématique pratique : en effet, si l’avis de rejet de votre contestation a été daté de novembre 2020, mais que le courrier n’a été émis qu’en décembre 2020, le délai pour vous acquitter du montant demandé courait par principe à compter de décembre 2020, et ce même si vous avez reçu le courrier en janvier 2021. En toute hypothèse, l’administration ne semble pas pouvoir vous opposer la date de rédaction du courrier (novembre 2020), dans la mesure où le point de départ du délai qui doit être pris en compte est la date de l’expédition. Aussi, nous vous conseillons de prendre directement attache avec les services de l’ANTAI ou avec l’officier du ministère public, afin de démontrer votre bonne foi en produisant le courrier ainsi que les bordereaux d’accusé d’envoi et de réception du courrier en question, et donc de faire état de votre impossibilité manifeste de pouvoir vous acquitter de l’amende dans les délais initialement fixés. Au surplus, il conviendrait également de profiter de cette réclamation pour demander des éclaircissements sur le montant de l’amende à régler, alors que le montant initial était de 35 € (une majoration a-t-elle été appliquée, et le cas échéant pour quelle raison et cette raison est-elle fondée ?). Bien à vous
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Question postée par guilou le 11/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjours Messieurs, Peut on annuler un acte d'achat? Suite au remembre une parcelle qui m'appartenait a disparue bien que je sois en possession d'un titre d'achat et malgré une réclamation. A nouveau un bornage doit être fait pour permettre l'accès à des terrains constructibles, le terrain disparue deviendrai une rue don le voisin se dit propriétaire. Messieurs je vous remercie dotre réponses et de vos conseils


Sa réponse :
Bonjour, Votre question soulève la problématique de la preuve de la propriété et des manières dont une personne peut établir qu’elle est propriétaire d’un terrain ou d’un logement. Les dispositions du Code civil ne précisent rien quant aux manières dont la propriété, définie par l’article 544 du même Code comme le droit de jouir et disposer d’une chose de la manière la plus absolue qui soit, peut être prouvée. Par principe, la preuve de la propriété est libre, ce qui implique qu’un propriétaire peut établir son droit par tous moyens de preuve. Toutefois, il est préférable que le propriétaire dispose d’un titre de propriété pour établir cette dernière. Le titre de propriété est un acte par lequel le droit de propriété est soit transféré soit reconnu : il importe en tout état de cause que ce titre soit signé par l’ancien vendeur et le propriétaire. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que, depuis le démembrement d’un terrain dont vous êtes propriétaire (et donc la séparation de ce dernier en deux ou plusieurs parcelles), votre voisin se déclare propriétaire d’une parcelle, qui doit être transformée en rue, dont vous estimez être propriétaire. Vous indiquez également qu’un bornage doit être effectué prochainement afin de permettre l’accès à des terrains constructibles voisins. Or, selon les dispositions des articles 646 et suivants du Code civil, le bornage est justement l’opération qui permet de déterminer l’identité des propriétaires d’une ou de plusieurs parcelles de terrain. Par conséquent, il importe que vous puissiez profiter des opérations de bornage, auxquelles vous devez avoir été convoqué en votre qualité de voisin des parcelles visées par ces opérations, afin d’indiquer au géomètre expert que vous considérez que la parcelle qui doit être transformée en rue est votre propriété. Pour ce faire, nous vous invitons à vous munir de votre titre de propriété (si possible avec le cadastre joint, ce qui permettrait à l’expert de constater effectivement que la parcelle dont vous vous estimez propriétaire est bien celle qui doit être transformée en rue) ainsi que des différentes réclamations que vous avez formées. Le géomètre-expert pourra ainsi tenir compte de vos réclamations dans le cadre de l’établissement du nouveau cadastre, afin que ce dernier, suite à modification, acte définitivement de ce que vous êtes propriétaire de la parcelle litigieuse. Bien à vous
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Question postée par calimero le 10/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bjr nous avons vendu la maison en totalite a notre fille celle ci l a partage en deux donc nous sommes devenus ses locataires par contre a t elle le droit de nous faire payer un loyer sachant qu il n ya aucun travaux de fait de notre cote et que nous vivons depuis le mois de juillet dans une chambre provisoire faite de rails et placo dans la salle a manger. Merci de votre reponse cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Le bail d’habitation est régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs entre le propriétaire d’un logement et le locataire qui occupe ce dernier à des fins d’habitation. Le bail d’habitation est intrinsèquement constitutif d’un contrat de location, qui est défini par les articles 1714 et suivants du Code civil comme le contrat par lequel une personne propriétaire d’une chose la met à disposition d’une autre, moyennant le versement d’un loyer. Par conséquent, le versement d’un loyer en contrepartie de la location de la chose est inhérent au contrat de bail. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous avez vendu votre maison à votre fille, qui, suite à une division de cette dernière, a décidé de vous en louer une partie suivant un bail d’habitation. Dans la mesure où vous n’êtes plus propriétaire de cette maison et que votre fille vous en laisse la disposition en vous en louant une partie, celle-ci est fondée à solliciter le paiement d’un loyer en qualité de propriétaire. En revanche, et dans la mesure où votre fille est désormais propriétaire d’un logement qui vous est donné à bail d’habitation, cette dernière est également tenue d’un certain nombre d’obligations à votre égard. En effet, le propriétaire est tenu d’une obligation de fournir au locataire un logement décent, c’est-à-dire un logement d’une surface minimum qui ne constituerait pas un risque pour la sécurité ou la santé du locataire, en l’occurrence de vous-même. Ainsi, votre fille est tenue de vous mettre à disposition un logement qui soit habitable et surtout vivable et vous êtes donc en mesure de lui imposer de procéder aux mesures propres à vous assurer que votre logement soit habitable. Au surplus, votre fille, en sa qualité de propriétaire, est également tenue d’une obligation de réaliser l’ensemble des travaux qui ne constituent pas des petites réparations et de l’entretien courant ou qui ne sont pas liés à une faute de votre part. Par conséquent, votre fille est, sur le fondement de cette obligation, tenue de finaliser les travaux entrepris, afin de vous garantir un logement vivable et décent. Bien à vous
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Question postée par pgrt le 10/02/2021 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, J'ai acquis un appartement en résidence de tourisme en défiscalisation DEMESSINE en 2007. J'ai donc bénéficié du remboursement de la TVA sur cette acquisition. Aujourd'hui, je souhaite revendre cet appartement à l'exploitant de la résidence qui va bien entendu le maintenir en location. Par contre, l'exploitation se fera "en direct" puisqu'il ne pourra pas se faire un bail à lui-même. Est-ce que les conditions de l'engagement initial de location sur 20 ans seront bien considérées comme maintenues et que, se faisant, je ne serai pas obligé de rembourser le prorata de la TVA perçue pour les 7 ans qui restent ? Vous remerciant par avance. PG


Sa réponse :
Bonjour, Le dispositif ZRR-Demessine, établi par la loi de finances de l’année 1999 est un dispositif d’incitation fiscale qui permettait à toute personne de bénéficier d’avantages fiscaux en cas d’investissement dans des résidences de tourisme classées en zones de revitalisation rurale (ZRR). Outre le fait que l’investisseur bénéficiait ainsi d’une réduction d’impôt, ce dispositif lui permettait également d’obtenir le remboursement de la TVA payée sur l’acquisition de ce logement. Toutefois, et comme tout dispositif d’incitation fiscale, l’application et le maintien des avantages du dispositif Demessine est soumis à certains engagements de l’investisseur. En effet, en souscrivant à ce dispositif, chaque investisseur devait prendre l’engagement de louer le bien objet de l’investissement, ce pendant une durée de 20 années à compter de l’achat du logement par l’investisseur. Dans l’hypothèse où ce dernier décide de céder le bien alors que la durée de 20 années n’est pas expirée, il viole par définition l’engagement de louer le logement pendant cette durée et doit théoriquement restituer à l’Etat la quote-part de TVA correspondant à la période restant à courir jusqu’à l’expiration de la durée de 20 ans. Toutefois, cette règle souffre d’une exception. En effet, l’investisseur n’a pas à rembourser cette quote-part de TVA lorsque l’acquéreur souscrit lui-même à un engagement de louer le bien, a minima pour la durée restant à courir sur la période de 20 ans à compter de l’acquisition par l’investisseur. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous avez bénéficié du dispositif Demessine en 2007 et que vous souhaitez à ce jour revendre le bien à l’exploitant de la résidence, afin que ce dernier le loue « en direct ». Le fait que l’exploitant de la résidence loue « en direct » le logement ne semble pas de nature à remettre en cause le bénéfice du remboursement de TVA pour la période restant à courir sur les 20 années d’engagement de location. En effet, l’objectif du dispositif Demessine était que l’Etat récupère la TVA remboursée à l’investisseur sur la location du logement pendant une durée de 20 ans : c’est la raison d’être de l’engagement de location qui est demandé à l’investisseur lorsque celui-ci a souscrit à ce dispositif. Par conséquent, dès lors que la location « en direct » du logement par l’exploitant de la résidence permettra à l’Etat de collecter la TVA (sur le montant des loyers), il ne semble pas que cette modalité puisse remettre en cause le remboursement de la TVA qui vous avait été octroyé par l’Etat. Ceci étant, compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous
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Question postée par Lunatic le 08/02/2021 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour En juillet on me vole mes jantes sur mon véhicule je dépose plainte et donne les papiers à l’assurance 3 jours plus tard le voleur et rattrapé la police m’informe qu’il n’est pas obligé de me rendre mes jantes pendant ce temps là l’assurance a commandé les nouvelles jantes puis quelques jours plus tard le commissariat m’appelle pour récupérer mes jantes mais l’assurance a déjà changé mes jantes donc je revend les ancienne jantes qui m’ont été volé 6 mois plus tard on me vole mes jantes et la carrosserie du véhicule L’assurance peut elle découvrir qu’au premier vole j’ai récupéré mes jantes et si oui peut elle refuse de m’indemnise pour le second sinistre ? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 311-1 du Code pénal, le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La victime d’un vol dispose du droit de porter plainte contre X ou contre la personne identifiée et peut également se constituer partie civile afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Outre l’indemnisation pécuniaire des préjudices subis en raison du vol, la victime peut également, lorsque l’auteur du vol a été identifié et que l’objet du vol a été retrouvé par les forces de police, solliciter la restitution de l’objet volé (notamment en remplissant un formulaire cerfa n°13488*03 de de demande de restitution d’un objet placé sous main de justice). Au cas présent, nous comprenons de votre question que, suite à un premier vol de vos jantes, ces dernières ont été retrouvées par les forces de police, de sorte que vous étiez en droit de récupérer l’objet volé. Toutefois, vous indiquez également que suite à une déclaration à votre compagnie d’assurance, cette dernière vous avait d’ores et déjà remboursé le coût d’acquisition de nouvelles jantes, de sorte que vous avez décidé de revendre les anciennes, devenues inutiles. Or, nous vous rappelons que le contrat d’assurance a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une compagnie choisit de garantir les dommages subis par l’assuré suite à la survenance d’un sinistre. En l’espèce, le dommage subi suite au vol était la perte de vos jantes, de sorte que votre compagnie a garanti ce dommage en vous remboursant les frais liés à l’acquisition de nouvelles jantes. Néanmoins, dans la mesure où les anciennes jantes vous ont été restituées et qu’elles ont par la suite été revendues, la compagnie pourrait vous opposer qu’elle estime avoir garanti un dommage qui n’existait plus (la nécessité d’acquérir de nouvelles jantes n’étant plus établie dès lors que les anciennes vous ont été par la suite restituées) et que vous avez tiré profit d’une déclaration de sinistre devenue inutile. Aussi, dans le cadre de ce nouveau sinistre, la compagnie pourrait vous opposer, si elle découvre que les anciennes jantes ont été revendues, que vous ne l’avez pas informée du fait que les anciennes jantes vous avaient été restituées : la compagnie aurait en effet pu à ce stade solliciter le remboursement de l’indemnisation des nouvelles jantes, remboursement qui n’avait plus d’objet. Dans ces circonstances, la compagnie pourrait souhaiter résilier le contrat en raison d’une faute de votre part, et notamment d’un manquement à l’obligation de loyauté contractuelle, ou pourrait également se fonder sur une disposition du contrat prévoyant l’exclusion d’une garantie en cas de manquement de l’assuré à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’assureur. Par conséquent, il semble essentiel de prendre connaissance des stipulations du contrat d’assurance (et notamment les conditions générales) afin de déterminer si ce dernier prévoit des dispositions particulières lorsqu’un matériel du véhicule assuré a été volé, et son remplacement indemnisé, mais que l’objet a par la suite été retrouvé au cours de l’enquête. A défaut, et dans l’hypothèse où la compagnie a appris que les anciennes jantes ont été revendues et vous le reproche, il conviendrait de déterminer si dispositions du contrat prévoient explicitement que la compagnie peut vous opposer une exclusion de garantie du nouveau sinistre en raison d’un manquement à votre obligation de loyauté contractuelle, et notamment d’information contractuelle. Bien à vous
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Question postée par nico19100 le 07/02/2021 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis actuellement agent de maitrise au coefficient 200 dans un centre d'appel depuis 2016 et régis par la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire. Cette dernière a modifié un article de la dite convention au 12 mars 2020 ( entrée en application au 24 aout 2020) qui prévoit dorénavant :" que le coefficient prend un caractère transitoire et qu'il ne doit pas excéder une durée de plus de 24 mois" . Sur cette disposition je suis aller voir mon employeur pour lui signifier cette disposition et lui demander de ce fait de me passer au coefficient 220 ( celui qui suit le 200). Ce dernier me rétorque que non car il n'y a pas de rétroactivité de préciser. Je lui précise que je ne demande pas la rétroactivité de l'article mais son application à ce jour sachant que de ce fait j'ai bien plus de 24 mois sur le coefficient 200.Est il dans son droit de me le refuser ou non ? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les conventions collectives applicables à l’entreprise peuvent faire l’objet, par avenant, de modifications diverses en cas d’accord des différents signataires. Les dispositions modifiées s’appliquent ainsi aux salariés des entreprises auxquelles la convention ancienne s’applique. Toutefois, la modification d’une convention collective par avenant pose la problématique de l’application dans le temps des stipulations qui ont été modifiées. Par principe, et selon les termes de l’article L. 2261-1 du Code du travail, les conventions et accords collectifs sont applicables à compter du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétent. Les conventions ou accord collectifs ne font donc pas l’objet d’un effet rétroactif, sauf si les signataires de la convention ou l’accord se sont accordés pour prévoir une stipulation en ce sens. Compte-tenu de ces stipulations, les dispositions de la convention collective s’appliquent donc immédiatement à tous les contrats de travail en cours de salariés d’entreprises auxquelles celle-ci est applicable. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’une disposition de votre convention collective a été modifiée en août 2020, cette dernière prévoyant désormais qu’un salarié ne peut plus être maintenu au même échelon pendant une durée qui excède 24 mois. Or, votre échelon est l’échelon 200 depuis 2016, et vous souhaiteriez donc savoir si l’employeur peut vous refuser, sur le fondement des dispositions nouvelles de la convention collective, le passage à l’échelon 220. Au cas présent, l’employeur ne peut vous opposer l’absence de rétroactivité des conventions collectives pour vous refuser le passage à l’échelon supérieur. En effet, et sauf disposition contraire contenue dans l’avenant à la convention collective ou dans la convention collective elle-même, la nouvelle disposition s’applique à tous les contrats en cours, et donc, par principe, au vôtre. Il convient donc de comprendre que la nouvelle disposition impose à l’employeur d’accorder le passage à l’échelon supérieur à tous les salariés maintenus au même échelon pendant une durée excédant 24 mois, et ce dès le premier jour de l’application de l’avenant à la convention, en août 2020. Toutefois, nous vous conseillons de prendre connaissance des termes de l’avenant à la convention collective ou de la convention elle-même. En effet, les avenants à des conventions collectives prévoient généralement les conditions dans lesquelles ils s’appliqueront dans le temps. Bien à vous
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Question postée par twylopez le 05/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour J'ai acquis un bien immobilier avec la mère de mes enfant depuis 5 ans. Nous ne sommes ni mariés, ni pacsés. Nous nous séparons et je voudrais savoir comment racheter ses parts du bien immobilier. C'est un consentement mutuel


Sa réponse :
Bonjour, Le régime juridique applicable aux biens mobiliers ou immobiliers acquis par des conjoints non mariés est un régime par défaut. En effet, contrairement au mariage, le concubinage n’entraîne pas l’application d’un régime matrimonial particulier qui permettrait de définir les modalités selon lesquelles les biens acquis par les conjoints au cours de leur relation seront répartis lors de la séparation. Faute de régime juridique spécifique, les règles applicables à l’acquisition de biens par les conjoints non mariés ou pacsés sont celles de l’indivision, telles que précisées aux articles 815 et suivants du Code civil. Dans le cadre d’une indivision, tous les indivisaires sont propriétaires de l’intégralité du bien et détiennent chacun une quote-part indivise dudit bien, quote-part qui correspond généralement à la proportion dans laquelle chacun d’entre eux a financé le bien. Cette quote-part est généralement fixée dans l’acte notarié d’acquisition d’un bien immobilier. Au cas présent, nous comprenons de votre question que votre conjointe et vous-même vous êtes portés acquéreurs d’un bien immobilier et que vous entendez aujourd’hui vous séparer. À défaut de mariage, le bien a donc été acquis en indivision, de sorte que votre conjointe et vous-même êtes chacun propriétaire d’une quote-part indivise de ce dernier. Compte-tenu de votre séparation, vous souhaitez pouvoir récupérer la propriété de l’intégralité de ce bien. Nul n’étant tenu de rester dans l’indivision, conformément aux dispositions de l’article 815 du Code civil, il vous est tout à fait possible de racheter la quote-part indivise de votre épouse. Le rachat de quote-part indivise du bien devra alors nécessairement être constaté par un acte notarié et consistera à ce que vous vous portiez acquéreur de la quote-part indivise de votre conjointe, moyennant le versement d’une soulte à cette dernière (de la valeur de sa quote-part indivise). Le rachat de cette quote-part entraînera l’application de frais (notamment le droit de partage, à hauteur de 2,5% de la valeur de la soulte, la contribution de sécurité immobilière, mais également les émoluments et frais de notaire). Aussi, il convient dans votre situation de vous rapprocher, avec votre ancienne conjointe, d’un notaire, afin que ce dernier rédige les actes nécessaires à ce rachat de soulte, aux termes duquel vous deviendrez pleinement propriétaire du bien immobilier. Bien à vous
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Question postée par Nicolas le 04/02/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Maitre, Je souhaiterais savoir si je peux mettre en colocation (même bail unique ou chambre nue) l’appartement, tant dis que dans le règlement de copropriété, il écrit « la transformation en chambre meublée pour être loué à des personnes distinctes est interdite, mais la location en meublé par appartement entier, autorisée, à la condition d’être exceptionnelle et temporaire ». En fait, je souhaiterais modifier l’intérieur de l’appartement pour faire 4 chambres avec salon, cuisine communs ou carrément 4 chambres équipées comme studio mais sous bail colocation unique. Sinon, comment je peux mettre en colocation cet appartement Svp ? Merci infiniment de votre retour, je dois prendre une décision très rapidement. Excellente journée à vous, Nicolas Tran


Sa réponse :
Bonjour, La colocation, qui faisait jusqu’alors l’objet d’un régime juridique relativement limité, a récemment été réformée par la loi ALUR du 27 mars 2014. La colocation est définie par l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 comme la situation dans laquelle plusieurs locataires (au minimum deux) vivent dans le même logement, qui constitue leur résidence principale. Les règles fixées par la colocation sont applicables que la location soit meublée ou nue. La loi ALUR a créé un régime spécifique de la colocation, avec notamment la possibilité de la mise en place d’un bail spécifique entre chaque colocataire et le propriétaire. Par ailleurs, la colocation peut également poser des problématiques juridiques au regard des règles prévues par le règlement de copropriété. En effet, certains règlements de copropriété peuvent prévoir explicitement que la colocation, qu’elle soit meublée ou nue, est interdite dans les appartements de l’immeuble. En réalité, ces clauses du règlement de copropriété font l’objet d’une importante jurisprudence sur la validité des clauses d’un règlement qui limite le droit des copropriétaires à la location de leur appartement. Par principe, la licéité de ces clauses est laissée à la libre appréciation des juges du fond, qui rendent leur décision au regard notamment de la qualité et du standing de l’immeuble : en effet, des clauses restreignant le droit de louer un logement à plusieurs personnes peuvent se justifier par la volonté de maintenir le prestige d’un immeuble ou encore la tranquillité des copropriétaires. Ont ainsi été jugées licites les clauses interdisant la colocation dans des immeubles haussmanniens de prestige. Dans votre cas, il convient donc de s’interroger sur la justification d’une telle clause insérée dans le règlement de copropriété et notamment de déterminer si le prestige de l’immeuble justifie que les copropriétaires ne souhaitent pas autoriser les colocations dans certains appartements. Si le prestige de l’immeuble justifie la validité d’une telle clause mais que vous souhaitez maintenir votre projet, il importe de s’adresser au syndic de la copropriété, afin de lui demander de convoquer une assemblée générale des copropriétaires et requérir l’accord de ces derniers pour modifier la clause du règlement de copropriété. Une autre situation pourrait par ailleurs être envisageable : il pourrait être possible de réaliser d’importants travaux permettant d’isoler chacune des chambres de l’appartement afin de créer plusieurs appartements distincts, loué séparément, et d’éviter ainsi une colocation. Dans une telle hypothèse toutefois, l’importance des travaux semblerait également devoir requérir l’accord de la copropriété. Par conséquent, il convient avant toute chose de prendre attache avec le syndic afin de lui faire part de votre projet de mise en place d’une colocation ou de travaux, si d’aventure le prestige de l’immeuble justifie la validité d’une telle clause. Bien à vous
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Question postée par albert le 02/02/2021 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour en surendettement actuellement, touchant une retraite de 1180 euros plus une majoration pour tierce personne de 1250 euros, car je suis invalide en 3eme catégorie mais le surendettement en tienne compte, et je me retrouve donc sans plus pouvoir payer la personne qui s occupe de me faire manger et tout actes de la vie chez moi seul, il n est mentionner sur mes impôts que 1180 euros et non ma pension de 1250 euros car elle n est pas a déclarer, pouvez vous me dire mes droit de contestations et si ils ont le droit de compter ma pension de majoration tierce personne, merci de votre réponse agrée mes salutations distinguées


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le régime juridique du surendettement des particuliers, prévu par les articles L. 711-1 et suivants du Code de la consommation, permet à une personne physique qui n’est pas en mesure de faire face à ses dettes avec ses revenus et son patrimoine de saisir la commission de surendettement des particuliers. Cette dernière, après avoir pris connaissance de la consistance du passif du patrimoine de cette personne (l’ensemble de ses dettes) et de l’actif (ses biens et revenus), pourra négocier avec ses créanciers (ou leur imposer) certaines mesures lui permettant d’apurer ses dettes. La procédure de surendettement est soumise à plusieurs conditions de recevabilité, notamment la caractérisation de l’état de surendettement du particulier qui fait la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement. Pour déterminer s’il existe un surendettement, la commission doit prendre en compte l’ensemble des éléments de revenus et de patrimoine qui permettrait au débiteur de faire face à son passif. Ceci implique que l’ensemble des éléments de l’actif du patrimoine du débiteur retenus par la commission de surendettement doivent par principe pouvoir être affectés au paiement de ses créanciers. La jurisprudence considère que tous les éléments des revenus et du patrimoine du débiteur doivent pouvoir être affectés au remboursement de ses dettes, et ce peu important que ces biens ou revenus soient imposables ou non, saisissables ou non. Doivent donc être prises en compte les prestations sociales telles que les allocations familiales, l’allocation aux adultes handicapés ou encore les pensions de veuve de guerre. Néanmoins, certaines décisions ont également pu indiquer que devaient être exclus des ressources du débiteur pouvant être affectées au paiement de ses dettes le revenu de solidarité active (RSA) et la prestation de compensation « handicap aides humaines ». Au cas présent, nous comprenons de votre question que la commission de surendettement a considéré qu’il convenait de prendre en compte l’allocation qui vous est versée pour rémunérer la personne qui vous assiste dans votre vie quotidienne compte-tenu de votre handicap pour désintéresser l’ensemble de vos créanciers. En réalité, la jurisprudence indique que les prestations de compensation « handicap aides humaines » ne peuvent figurer au nombre des ressources devant permettre au débiteur de payer ses dettes dans le cadre d’un surendettement, dans la mesure où ces allocations doivent être exclusivement affectées à la destination prévue pour leur attribution (payer l’assistant de vie). Il semble donc possible de contester la décision de la commission de surendettement : à cet effet, il conviendrait de prendre attache avec le conseiller en charge du dossier, ou, à défaut de réaction, de rédiger très rapidement un courrier à destination de la commission de surendettement lui indiquant que vous contestez sa position (le délai pour adresser ce courrier est de 20 jours à compter du jour où la décision vous a été notifiée). La commission devra alors saisir le juge des contentieux de la protection, qui tranchera alors le litige. Bien à vous
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Question postée par micastchau le 31/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
En 2000 mes parents, maintenant décédés ont fait une donation partage entre 3 frère et soeurs.Un puits existe dans la copropriété mais ne figure ni sur le plan, ni sur le document ou en tout cas je ne comprends pas tout. Ma notaire ne m'a rien expliqué et juste dit qu'il fallait qu'on "s'arrange" !.Etant la propriétaire de cette parcelle suis-je dans l'obligation de "donner" l'eau du puits aux 2 autres qui le réclament, sous peine de poursuites ?!


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question qu’au cours de l’année 2000, vos parents ont consenti à vos frères et sœurs et vous-même une donation partage concernant plusieurs parcelles, et que vous vous retrouvez depuis lors en copropriété avec ceux-ci. Par ailleurs, un puits grève la parcelle de terrain dont vous êtes propriétaire et vos frères et sœurs sollicitent le droit de puiser l’eau de ce puits. Nous vous indiquons tout d’abord qu’aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un terrain pour l’usage et l’utilité d’un terrain ou d’une propriété qui appartient à un autre propriétaire. La présence d’une servitude sur un terrain permet à une personne qui n’en est pas propriétaire d’user d’une partie de celui-ci pour les besoins du terrain dont il est propriétaire, généralement voisin du terrain grevé d’une servitude. Dans ce contexte, les servitudes de puisage peuvent être fréquentes : le cas échéant, le propriétaire d’un terrain grevé d’un puits d’eau peut être tenu de laisser son voisin accéder à ce puits afin de prélever de l’eau à son bénéfice. Ceci étant, nul ne peut se prévaloir d’une servitude de puisage, et donc demander à son voisin d’accéder à sa propriété pour venir puiser de l’eau, s’il ne rapporte pas la preuve de l’existence de cette servitude, et donc de son droit de prélever l’eau. Or, aux termes de l’article 695 du Code civil, la preuve d’une servitude de puisage ne peut être établie que par un titre recognitif du propriétaire du fonds grevé du puits, qui fait référence au titre qui a créé la servitude. En d’autres termes, la preuve d’une servitude de puisage ne peut être établie que si le titre de propriété du propriétaire du terrain sur lequel se trouve le puits fait lui-même référence à la servitude en question et au droit du voisin de puiser l’eau du puits. Dans votre cas, il importe donc de prendre connaissance des termes du titre de propriété qui vous a été remis suite à la donation partage qui a été consentie par vos parents. En effet, si ce titre mentionne expressément que votre terrain est grevé d’une servitude, vos frères et sœurs sont en droit de réclamer un droit de puiser l’eau du puits. En revanche, si votre titre ne fait pas mention d’une telle servitude, ceux-ci ne pourront se prévaloir de ce droit. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre notaire afin d’éclaircir ce point à la lumière des différents actes concernant les terrains dont vous êtes propriétaire. Bien à vous
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Question postée par Sophie24 le 31/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Mon ex-mari est convoqué au Tribunal pour non-versement de pension. Mon avocate précisait qu'il devait me verser la pension jusqu'à l'Appel. L'arrêt de la Cour a été rendu le 04 06 2020 sur l'indemnité compensatoire. Le 23 12 2020 je reçois l'acte de mariage portant mention divorce par jugement rendu le 03 05 2019. M. a cessé de verser la pension en avril 2019. Est-il redevable de mai 2019 à mai 2020 (date de l'Arrêt).


Sa réponse :
Bonjour, Selon les termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ceci implique que chacun des époux est tenu vis-à-vis de son conjoint d’un devoir de secours financier tout au long du mariage. Ce devoir de secours se poursuit jusqu’au jour où le divorce devient définitif, et notamment, lorsque le divorce est prononcé par la voie judiciaire, lorsque le jugement est devenu définitif. Jusqu’à cette date, le devoir de secours se matérialise par une pension alimentaire qui doit être versée par un époux à l’autre pour subvenir à ses besoins, notamment si la situation financière de l’un des deux époux est meilleure que celle de l’autre. Toutefois, à compter du jour où le jugement de divorce devient définitif, la prestation compensatoire, qui constitue une somme versée par l’un des époux à l’autre compte-tenu de la différence de niveau de vie entre eux, prend le relais de la pension alimentaire. Une problématique peut en revanche se poser dans l’hypothèse où l’un des époux a fait appel du jugement de divorce. En effet, depuis la réforme de la procédure d’appel du 1er septembre 2017, l’appel doit obligatoirement être limité à certains chefs de jugement de première instance (l’appelant peut donc ne contester que certains éléments du jugement, et non l’intégralité). Il convient donc de distinguer deux cas. Lorsque l’appel porte sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués, le divorce n’a pas été prononcé définitivement, de sorte que le devoir de secours va subsister (et donc que la pension alimentaire subsistera) jusqu’au jour où la Cour d’appel statuera. À l’inverse, lorsque l’appel ne porte que sur certains chefs de jugement (et notamment sur le montant de la prestation compensatoire qui a été fixée par le juge) mais que le principe du divorce n’est pas en lui-même contesté en appel, le devoir de secours prend fin au jour du jugement de première instance (car le divorce est définitif à cette date), de sorte que l’époux créancier n’est plus redevable d’une pension alimentaire à compter de cette date. Plusieurs stratégies juridiques permettent cependant de faire échec à cette situation, notamment en sollicitant l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire en première instance. Dans une telle hypothèse en effet, l’appel ne suspend pas l’exécution du chef de jugement relatif à la prestation compensatoire, de sorte que cette dernière est due à compter du premier jugement. Dans votre cas, il convient donc prendre connaissance précisément des dispositions du jugement de première instance. Si ce dernier a prononcé l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, cette dernière sera due par votre ancien époux entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel, et ce en dépit du fait qu’un appel de la décision ait été interjeté. Bien à vous
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Question postée par seyjef le 27/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, mon pére voudrait donner à ma nièce un terrain pour construire sa maison, y a t'il un moyen/acte pour que cette donation soit prise en compte lors du partage des biens de mon père avec ma soeur par la suite. Sachant que mon père ne veut pas que je sois lésé. cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que votre père entend opérer une donation à votre nièce d’un terrain à construire, de sorte que vous souhaiteriez savoir si cette donation pourrait avoir une quelconque influence sur la succession ultérieure qui se déroulerait entre vous-même et votre sœur. Au préalable, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La donation (réalisée entre vifs donc) peut être effectuée à destination d’une personne qui sera ultérieurement appelée à la succession future du donateur. Le cas échéant, la donation faite à un héritier aura nécessairement une influence sur la succession future, puisqu’elle sera par principe rapportée au patrimoine restant à distribuer entre les héritiers, afin de ne pas désavantager outre mesure les autres héritiers n’ayant pas bénéficié de cette donation. Par ailleurs, la donation peut être effectuée par le donateur à un tiers, c’est-à-dire une personne qui ne figure pas parmi les héritiers normalement appelés à la succession (neveux, nièces, petits-neveux, autre tiers, etc.). Dans votre cas, votre père entend donner un terrain à votre nièce : cette dernière n’est pas une héritière directe, de sorte qu’elle doit être considérée comme une personne tierce à la future succession. Les droits qui lui sont attribués par votre père ne sont pas non plus susceptibles d’atteindre vos propres droits dans la succession. Ceci étant, même la donation consentie à une personne tierce peut être limitée par les règles applicables à la succession. En effet, un donateur ne peut pas donner l’intégralité de son patrimoine à un tiers, une partie de ce dernier, appelée réserve héréditaire, étant réservée à ses héritiers dits réservataires (dans votre cas votre sœur et vous-même). La réserve héréditaire correspond, lorsque le donateur a deux enfants, comme tel est le cas de votre père, à deux tiers de son patrimoine. Au cas présent, ceci implique donc que la seule règle qui contraindra votre père lors de la donation de ce terrain à votre nièce est que la valeur de ce dernier ne devra pas excéder le tiers de son patrimoine, sauf pour votre sœur et vous-même à exercer une action en réduction contre votre nièce, qui vous permettrait de remédier à l’atteinte que la donation porterait alors à votre réserve héréditaire. En tout état de cause, et pour répondre précisément à votre question, il ne sera donc pas nécessaire de rédiger un acte quelconque pour que la donation à votre nièce soit prise en compte dans la succession, dans la mesure où celle-ci est considérée comme tierce à la succession. La donation sera donc par principe considérée indépendamment de la succession, sauf s’agissant des règles relatives à la protection des droits de votre sœur et vous-même en application de la réserve héréditaire. Ainsi, cette donation ne sera pas susceptible de vous préjudicier outre mesure, dans la mesure où, dans le cadre de la succession, vos droits sur le patrimoine seront protégés par les règles de la réserve héréditaire. Bien à vous
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Question postée par VISAA78 le 13/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Maitre, J'ai signé une promesse d'achat de mon appartement principale hier. J'ai constaté ce matin que le diagnostic ERP est périmé. Ma notaire qui traite le dossier me dit qu'il me sera fourni le jours de la signature final. Suis je en droit de l’avoir maintenant et est se que cela m'ouvre le droit de 10 jours supplémentaire pour me rétracté? Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler le régime juridique applicable à la promesse synallagmatique de vente, également appelée compromis de vente : la promesse synallagmatique de vente est un contrat par lequel le vendeur s’engage à céder le bien et l’acquéreur à l’acheter réciproquement. Aux termes de l’article 1589 du Code civil, la promesse synallagmatique de vente vaut vente dès lors que les deux parties se sont accordées sur la chose et le prix. Néanmoins, il est nécessaire que les parties, en plus de la signature d’un compromis de vente, régularisent également un acte de vente, aussi appelé acte réitératif. En effet, la raison d’être de la promesse de vente est que cette dernière est conclue sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives : ces conditions, telles que par exemple la condition suspensive de financement, doivent être levées au plus tard au jour de la signature de l’acte définitif de vente, afin que la vente soit ensuite parfaite. Si ces conditions ne sont pas levées au jour de la vente, la vente ne peut devenir définitive. Ainsi que vous l’indiquez dans votre question, les compromis de vente sont par ailleurs soumis à un délai de rétractation offert à l’acquéreur : ce dernier dispose ainsi d’un délai de dix jours calendaires pour renoncer à la vente. S’agissant enfin du diagnostic état des risques et pollution (ERP), ce dernier a pour objet d’informer l’acquéreur des risques et pollutions auxquels le logement peut être exposé. Ce diagnostic doit être joint à la promesse de vente ou à l’acte de vente. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous avez récemment régularisé une promesse de vente pour l’achat d’un bien. Dans la mesure où le diagnostic ERP était périmé, cette dernière peut avoir été régularisée sous la condition suspensive qu’un tel diagnostic actualisé vous soit transmis au plus tard au jour de la signature de l’acte définitif de vente. Si tel n’a pas été le cas, l’acquéreur a en tout état de cause l’obligation de vous communiquer un diagnostic ERP au plus tard au jour de l’acte définitif de vente. Cependant, cette obligation de communication du diagnostic doit être exécutée au plus tard au jour de la signature, et donc pas nécessairement lors de la signature du compromis. Toutefois, ceci implique que le fait que le diagnostic actualisé ne vous ait pas été transmis lors de la conclusion de la promesse ne semble pas de nature à repousser le départ du délai de rétractation, dès lors que ce diagnostic peut être communiqué jusqu’à la date de la signature de l’acte de vente. Le délai de dix jours pour vous rétracter court donc bien à compter du jour de la signature du compromis. Ceci étant, dans l’hypothèse où la délivrance du diagnostic ERP a été stipulée dans la promesse comme une condition suspensive de la vente et que ce dernier ne vous a pas été transmis à cette date, la condition suspensive sera réputée défaillie, de sorte que vous serez en droit de ne pas réitérer la vente. Par conséquent, il importe de prendre connaissance des stipulations de la promesse afin de déterminer si la délivrance d’un diagnostic ERP actualisé constituait une condition suspensive de la vente, qui vous permettrait de ne pas la réitérer s’il ne vous était pas délivré le jour de la vente. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la vente afin de lui exposer cette problématique. Bien à vous
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Question postée par Alain le 13/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon proprietaire veut vendre l'appartemet que je loue en bail meuble depuis 15 ans.Je lui ai fait part de mon interet mais celui-ci me demande de l'acheter a travers un agent ce qui rencherit le prix.Suis-je oblige de suivre cette volonte ou puis-je l'acheter simplemet a travers un notaire. Je precise que le proprietaire ne m'a pas encore envoye de courrier officiel,uniquement des echanges telephoniques et par mail.Aussi quel delais je beneficie pour quitter le bien ou me prononcer acqerreur a partir de la reception d'un courrier officiel. Merci pour votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, Nous vous rappelons au préalable que le propriétaire d’un appartement loué en meublé peut donner congé à son locataire pour vendre ledit appartement. Le congé pour vente doit être donné par le propriétaire pour que le locataire libère les locaux au plus tard à la fin de son bail. Ce congé, qui doit prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception, d’un acte d’huissier ou d’une lettre remise en mains propres, doit impérativement être délivré au locataire au plus tard trois mois avant la fin du bail, lorsque le logement est meublé. Toutefois, contrairement au congé délivré par le bailleur pour un logement vide, le congé donné pour un logement meublé n’offre pas au locataire un droit de préemption. Par conséquent, contrairement au cas où le locataire occupe un logement vide, le congé ne vaut pas offre de vente. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que votre propriétaire de votre logement meublé entend procéder à la vente de ce dernier. Cependant, dans la mesure où ce logement est meublé, le congé ne vaudra pas offre de vente, de sorte qu’il ne sera pas possible d’imposer au propriétaire la vente directe du bien, sans l’intermédiation d’une agence immobilière. Aussi, rien n’empêche votre propriétaire de mettre en vente le bien par l’intermédiaire d’une agence immobilière. Ceci étant, il vous est toujours possible de vous rapprocher de votre propriétaire afin de lui indiquer que vous considérez que l’intermédiation d’une agence renchérirait le prix de l’acquisition et pourrait également rallonger le délai de vente. S’agissant de votre deuxième question, et comme indiqué précédemment, le congé ne peut être donné par le propriétaire que trois mois avant l’expiration du bail. Ceci implique que vous ne devrez quitter les locaux au plus tard qu’à la fin de votre bail. En conséquence, nous vous conseillons de procéder à une lecture attentive de votre bail afin de déterminer la durée d’expiration du bail et donc la date la plus tardive à laquelle vous devrez quitter les locaux. Bien à vous
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Question postée par SophieR le 10/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Mon père est locataire d'un appartement. Il paie son loyer à une agence. Le propriétaire vient de décéder. Celui-ci n'ayant pas eu d'enfant, en a fait donc à une connaissance. Cette connaissance ne souhaite pas le conserver et veut le vendre. Mon père n'ayant pas d'argent autre que sa retraite, il ne peut pas l'acquérir. Est ce que moi sa fille j'ai priorité pour acheter cet appartement ou un autre acheteur peut il passer devant moi avant ? Que puis je faire rapidement pour bloquer cet achat avant que quelqu'un d'autre me passe devant ? Mon but est d'acheter cet appartement pour que mon père puisse finir ses jours dans cet endroit où il vit déjà depuis plus de 40 ans. Merci d'avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’un propriétaire d’un logement à usage d’habitation peut donner congé à son locataire pour vente, afin que son locataire quitte le logement pour qu’il puisse le vendre à un tiers. Ce congé est néanmoins légalement encadré : il ne peut être donné au locataire que pour que ce dernier quitte le logement à la fin du bail. Au surplus, le congé devra être donné au locataire au plus tard 6 mois avant la fin du bail d’habitation. Le congé devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un exploit d’huissier, et devra indiquer le motif du congé (pour vente, donc), le prix de vente du logement et décrire précisément le logement. Le congé vaut offre de vente au locataire : ceci implique que le locataire dispose d’un droit de préemption sur l’acquisition du logement par rapport à tout tiers et peut donc se porter acquéreur de ce dernier par priorité. Si le locataire accepte la vente, il doit alors en informer le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le propriétaire du logement habité par votre père est décédé et a légué ce logement à l’une de ses connaissances, qui souhaite procéder à la vente du logement. Si ce dernier souhaite effectivement vendre le logement, il pourra soit décider de le vendre à un tiers avec la condition particulière qu’un locataire occupe l’appartement, soit décider de le vendre vide, après avoir fait délivrer un congé pour vente à votre père. Ce congé devra alors être délivré pour que le locataire quitte les lieux à la fin du bail. Le cas échéant, votre père, et lui seul, pourra alors se prévaloir de son droit de préemption et se porter acquéreur du logement, dans les conditions précisées par le congé. Vous ne disposez donc pas légalement, en votre qualité de fille du locataire, d’un droit de préemption sur le logement. Ceci étant, rien n’empêche votre père d’exercer le droit de préemption sur ce logement (ce dernier est, le cas échéant, prioritaire sur l’achat par rapport à un tiers, sauf si ce dernier est un membre de la famille du propriétaire), dont l’acquisition pourrait alors être financée par vos soins. En outre, et même si vous ne disposez pas d’un droit de préemption, il vous est tout à fait possible de prendre contact avec le nouveau propriétaire des lieux et de lui indiquer que vous seriez intéressée par l’acquisition du logement. Le propriétaire pourrait ainsi se montrer intéressé par une vente qui serait rapide, et ne nécessiterait pas la mise en vente du logement en agence, parfois longue, coûteuse et contraignante. Bien à vous
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Question postée par Yves le 10/01/2021 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour , âgés de 63 ans je me trouve dans une situation financière particulièrement difficile. Je pourrais expliquer en détail les causes de cette situation. J’ai pris un financement LOA proposé par le concessionnaire à qui j’ai " acheté " un véhicule. Un premier loyer majoré et 38 loyers , options d’achat Avril 2021. Crise sanitaire et financière ne percevant pas encore ma retraite je me suis retrouvé sans aucun revenu pendant plusieurs mois. Au mois de novembre un des loyers a été refusé par la banque qui m’avait bloqué mon compte courant , immédiatement reçu courrier et mails du financier relance majoré de 10% dans l’impossibilité de payer et malgré ma volonté de régler ce problème rapidement la menace du contentieux et restitution du véhicule est annoncé façon harcèlement. Je me bat pour payer les loyers décembre et janvier mais cela ne suffi pas , je demande la suspension momentanément de ce loyer ( mai 2021 ) refusé ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ceci implique que tout contractant est normalement tenu des obligations d’un contrat qu’il a lui-même régularisé. Faute pour l’un des contractants de s’exécuter, son partenaire est en mesure, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, d’engager sa responsabilité contractuelle et de solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit. Par ailleurs, le partenaire est également en mesure, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, de poursuivre la résolution du contrat. Dans le cadre des contrats de location avec option d’achat, les organismes financiers précisent généralement, aux termes des conditions générales applicables au contrat, les conséquences d’un impayé de la part du locataire. Il est ainsi généralement prévu qu’en cas d’impayé d’un ou plusieurs loyers, l’organisme sera en mesure de poursuivre le paiement de l’intégralité des loyers restant dus (le capital restant dû est alors déchu), ainsi que la restitution du véhicule. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous avez souscrit un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule. Vous n’êtes plus en mesure, compte-tenu de votre situation financière et dans l’attente de la perception d’une pension de retraite, de faire face aux échéances de la location avec option d’achat, raison pour laquelle l’organisme financier menace à ce jour de résoudre le contrat et de solliciter la restitution du véhicule. Si cette sanction d’un impayé est effectivement prévue par le contrat, l’organisme financier semble en droit de s’en prévaloir et de solliciter la restitution du véhicule ainsi que le paiement des loyers. Comme vous l’indiquez, il semble donc primordial de tenter de trouver une issue amiable avec l’organisme financier qui, pour l’heure, se montre rétif à toute issue transigée. Cependant, dans la mesure où vous êtes un particulier et que l’organisme locataire est un professionnel, vous avez toujours la possibilité de saisir le médiateur de la consommation ou, s’il en existe un, le médiateur de l’organisme financier. À ce titre, nous vous indiquons que l’organisme financier a l’obligation de désigner, dans ses conditions générales applicables au contrat, le médiateur auquel le particulier pourra s’adresser afin de résoudre amiablement tout litige qui pourrait naître avec lui. Le médiateur pourrait ainsi, compte-tenu de votre situation financière, inciter les parties (et notamment l’organisme financier) à envisager une solution négociée, notamment par l’intermédiaire d’un échéancier de paiement ou toute autre mesure qui vous permettrait, in fine, d’apurer votre dette. Aussi, il convient avant toute chose de prendre connaissance du nom du médiateur désigné par l’organisme dans ses conditions générales et de lui écrire, afin de lui indiquer que vous n’êtes pas en capacité de régler les loyers, mais que vous souhaitez trouver une issue négociée avec l’organisme financier, qui, pour l’heure, refuse toute issue amiable. Bien à vous
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Question postée par cacou le 06/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Soit une donation d'un bien immobilier avec réserve d'usufruit datant de plus de 30 ans dont le décès des donateurs date de plus de 12 ans; les héritiers réservataires peuvent ils contester la donation compte tenu des délais de prescription et en cas de vente du bien doit on recueillir leur consentement


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question qu’une donation avec réserve d’usufruit a été effectué par plusieurs donateurs à un donataire il y a désormais plus de 30 années, les donateurs étant décédés il y a plus de 12 années. Préalablement, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 893 du Code civil, une libéralité est l’acte par lequel une personne dispose, de son vivant ou par testament, à titre gratuit, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. La libéralité est une donation dès lors qu’elle a été consentie du vivant du donateur. L’acte de donation peut être affecté de plusieurs clauses, qui vont caractériser le type de donation : ainsi, une donation avec clause de réserve d’usufruit est une donation par laquelle le donateur transmet à titre gratuit uniquement la nue-propriété d’un bien, se réservant l’usufruit jusqu’à son décès. Une telle donation va créer un démembrement de propriété viager : en effet, le donateur jouira de l’usufruit, c’est-à-dire du droit d’user et de percevoir les fruits de la chose, jusqu’à son décès. Au décès, la pleine propriété sera recouvrée par le nu-propriétaire, c’est-à-dire le bénéficiaire de la donation. Dans votre cas, la donation a été consentie par les donateurs il y a plus de trente ans, et le dernier d’entre eux est décédé il y a près de douze ans. Par conséquent, le donataire, qui ne disposait jusqu’au décès des donateurs que de la nue-propriété, dispose de la pleine propriété depuis le décès des donateurs : le bien peut donc être librement cédé par le donataire, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des héritiers réservataires. Par ailleurs, vous vous interrogez sur la possibilité des héritiers réservataires de contester la donation avec réserve d’usufruit qui a été consentie, notamment au regard des délais de prescription. Nous vous rappelons préalablement que les droits des héritiers réservataires sont protégés des éventuelles donations qui ont été consenties soit à l’un des héritiers réservataires, soit à un tiers, puisque ces donations ne peuvent jamais porter atteinte la quote-part de la réserve héréditaire (part du patrimoine du défunt réservée à ses descendants) à laquelle chacun des héritiers a droit. Dès lors, si une donation consentie du vivant du défunt porte atteinte à la réserve héréditaire, les héritiers réservataires ont le droit de contester la donation, par l’intermédiaire d’une action en réduction. Avant une réforme de 2006, le délai de prescription de l’action en réduction était de 30 années à compter du décès du donateur. Depuis cette réforme, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Dans votre cas, le dernier donateur étant décédé en 2008, soit il y a plus de 12 ans, l’action en réduction des héritiers réservataires semble prescrite, de sorte que ces derniers ne pourraient contester la donation effectuée, sous réserve néanmoins que des événements n’aient pas entretemps interrompu ou suspendu la prescription (ex : une médiation entre les parties, assignation en justice, etc.). Bien à vous
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Question postée par cuca le 05/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Mes parents m'ont fait donation simple de la nue-propriété d'une maison assortie d'une rente viagère. décès en 1995 et 2008 soit l y a 12 ans pour le dernier donateur ; j'ai versé la rente jusqu'en 2008 ; son montant est supérieur à la valeur du bien donné. j'ai 3 frères. j'envisage de faire donation de ce bien à mes enfants; suis obligé de demander l'accord de mes frères


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la libéralité est définie par l’article 893 du Code civil comme l’acte par lequel une personne dispose, de son vivant ou par testament, à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il existe plusieurs types de donation (une libéralité du vivant de celui qui la consent), qui sont déterminés par les clauses assorties à l’acte de donation. Nous comprenons de votre question que la donation que vous a consentie vos parents a été assortie de deux clauses particulières. Tout d’abord, cette donation est une donation avec charge, c’est-à-dire une donation par laquelle le donateur impose au donataire une charge particulière, comme par exemple le versement d’une rente viagère. Cette rente, qui est par définition viagère, cesse à compter du jour où son bénéficiaire, en l’occurrence le donateur, décède. Il est donc normal, dans votre cas, que vous ayez cessé de vous acquitter de votre rente à compter du décès de votre second parent, en 2008. Par ailleurs, la donation consentie par vos parents est une donation qui ne visait que la nue-propriété de la maison donnée, ce qui implique qu’elle constitue une donation avec réserve d’usufruit. Ce type de donation est particulièrement fréquent dans les donations de parent à enfant sur un bien immobilier, puisqu’elle permet aux parents de conserver le droit d’user du bien et d’en percevoir les fruits jusqu’à leur décès. La donation avec réserve d’usufruit va constituer un démembrement de propriété sur le bien donné, entre la nue-propriété, attribuée au donataire, et l’usufruit, attribué au donateur. Le droit d’usufruit est également viager : ce dernier s’éteint donc au décès de celui qui en était titulaire, c’est-à-dire, dans le cas d’une donation avec réserve d’usufruit, au décès du donateur. Le cas échéant, le donataire, c’est-à-dire le bénéficiaire de la donation, recouvre l’intégralité de la pleine propriété au décès du donateur et peut exercer tous les droits afférents à la pleine propriété du bien librement, comme par exemple le droit de réalisation des actes de disposition (vente ou donation notamment). Au cas présent, nous comprenons de votre question que vos parents vous avaient consenti une donation avec réserve d’usufruit sur un bien qui leur appartenait. Au décès de votre second parent, en 2008, vous avez normalement recouvré la peine propriété de ce bien, de sorte que vous en êtes aujourd’hui pleine propriétaire et donc en mesure de le céder ou le donner librement. Il convient toutefois de mentionner que les droits de vos frères ont normalement été protégés dans le cadre de la succession de vos parents : en effet, les donations qui sont consenties lors de la vie d’un parent à l’un de ses enfants sont normalement être rapportées à la succession. Lorsque la donation a été consentie en avancement de part successorale, le montant de la donation ou du bien donné sera ainsi « déduit » des droits dont pouvait se prévaloir l’héritier bénéficiaire de la donation dans la réserve héréditaire : les autres héritiers bénéficieront donc toujours de leurs propres droits dans la réserve héréditaire. De la même façon, si la donation a été consentie hors part successorale, son montant s’imputera sur la quotité disponible du patrimoine du donateur (l’ensemble du patrimoine auquel est retrayée la réserve héréditaire) : les droits des autres héritiers seront également protégés car ces derniers pourront toujours se prévaloir de leurs propres droits sur la réserve héréditaire. Bien à vous
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Question postée par Titus le 05/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour,mon père est en ehpad depuis 6mois ,souffrant d'alzheimer ,ma belle -mère veut vendre leur maison commune achetée 50/50.Ils sont mariés sous contrat avec donation au dernier des vivants .Est-ce que ma belle-mère peut vendre la maison ,disposer de la totalité de la vente et en faire ce qu'elle en veut,? .je suis le seul enfant de mon père .


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la donation au dernier vivant, dont le régime est prévu par les articles 1091 et suivants du Code civil, est une donation qui peut être consentie réciproquement entre deux époux et qui permet d’améliorer les droits du conjoint survivant lorsque l’un d’eux décède. Cette donation est essentiellement présente dans le cadre du régime de la séparation de biens, les droits du conjoint survivant dans la succession de son défunt conjoint étant ici réduits au profit de ceux des héritiers du défunt. En présence d’enfants de l’un des époux issus d’une union précédente, l’objet de la donation au dernier vivant peut concerner soit des droits en pleine propriété sur une partie du patrimoine de l’un d’entre eux, soit un droit d’usufruit sur la totalité de la succession, soit encore un mélange de pleine propriété sur certains biens et d’usufruit sur d’autres. La donation peut même prévoir une donation de l’intégralité du patrimoine du défunt au dernier vivant : cependant, dans ce cas, les héritiers du défunt pourront solliciter du conjoint survivant une indemnisation à hauteur des droits qu’ils détenaient dans la succession. Toutefois, il convient de rappeler que cette donation n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où l’un des époux décède et que sa succession est ouverte. Au cas présent, nous comprenons de votre question que votre père n’est pas décédé : par conséquent, votre belle-mère ne peut pour l’heure se prévaloir des dispositions de la donation au dernier vivant afin de réclamer des droits sur le patrimoine de votre père, notamment sur sa part de propriété de la maison. Au décès de votre père, il conviendra de s’attacher à prendre connaissance des dispositions de la donation au dernier vivant, afin de déterminer les droits de votre belle-mère sur le patrimoine de votre père. Pour l’heure, votre père et votre belle-mère semblent toujours propriétaires de la maison qu’ils ont acquis en commun en indivision. Or, aux termes de l’article 815-3 du Code civil, les indivisaires ne peuvent exercer seuls que certains actes juridiques sur les biens indivis : un acte de disposition sur un bien indivis, comme par exemple la vente du bien, ne peut être décidé qu’à l’unanimité des indivisaires. Par conséquent, et dans la mesure où votre père est toujours vivant, votre belle-mère ne pourra seule céder la maison qu’elle détient en indivision sans l’accord de votre père, ou, le cas échéant, du tuteur ou du curateur qui pourrait être désigné en raison de l’état de santé de ce dernier. Rien n’empêche néanmoins votre belle-mère de céder ses droits de l’indivision, c’est-à-dire sa quote-part indivise : le cas échéant, seuls les droits qu’elle détient dans l’indivision, soit 50% du bien, seront alors cédés. Votre belle-mère devra préalablement proposer à votre père (ou son représentant) qu’il rachète sa part en priorité et, en cas de refus de rachat par ce dernier, pourra céder sa quote-part à un tiers. Si, en revanche, votre père ou son représentant donne son accord à la cession du bien indivis, le bien sera cédé mais votre belle-mère ne percevra qu’une part du prix de cession qui correspond à sa quote-part, soit la moitié du prix de vente. Bien à vous
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Question postée par marsala le 03/01/2021 - Catégorie : Droit de la famille
Ma mère est usufruitière et ma soeur nu-propriétaire d'une maison suite à une donation, ma mère vient de déménager dans une résidence sénior. ma soeur veut vendre le bien, ma mère souhaiterait le montant d'un loyer pour l'aider à payer son loyer. Ma soeur refuse de payer et de lui donner un pourcentage à la vente. Quels sont les droits de l'usufruitier et les devoirs du nu-propriétaire? merci Marie-Ange Salarino


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que le droit de propriété se définit, selon l’article 544 du Code civil, comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit. Le droit de propriété peut néanmoins faire l’objet d’un démembrement entre la nue-propriété et l’usufruit, démembrement qui peut être établi par une donation avec réserve d’usufruit ou même lors d’une succession. L’usufruit donnera droit à l’usufruitier d’user de la chose et d’en percevoir les fruits, c’est-à-dire, dans le cadre d’une habitation, de l’habiter ou d’en percevoir les loyers si le logement est donné en location. Le nu-propriétaire dispose quant à lui du pouvoir de disposer du bien, c’est-à-dire du pouvoir de le céder, l’aliéner ou encore le donner. Néanmoins, il est constant que le bien qui fait l’objet d’un démembrement de propriété ne peut être cédé sans l’accord unanime du nu-propriétaire et de l’usufruitier : en effet, même si l’usufruitier ne dispose pas du pouvoir de disposer du bien, il serait, en cas de cession de ce dernier, privé, de facto, de ses pouvoirs d’en user et d’en percevoir les fruits. Dans votre cas, nous vous indiquons donc que votre sœur ne pourrait céder le bien sans avoir préalablement requis l’accord de votre mère, usufruitière de ce dernier. S’agissant de la répartition du prix de vente d’un bien dont la propriété est démembrée, l’article 621 du Code civil précise explicitement qu’en cas de vente du bien, le prix se répartit entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon la valeur respective de chacun de leurs droits. Par conséquent, tant le nu-propriétaire que l’usufruitier disposent de droits sur le prix de vente, et l’usufruitier ne peut être privé de la faculté de revendiquer le paiement de la partie du prix de vente qui correspond à la valeur de l’usufruit. L’article 621 du Code civil ne précise pas comment est définie la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété. Néanmoins, il est communément admis, en particulier par les notaires, que la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété peut être fixée par référence au barème de l’article 699 du Code général des impôts, qui fixe la valeur de la nue-propriété et de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier. Ainsi, lorsque l’usufruitier est âgé de moins de 71 ans révolus, la valeur de l’usufruit est de 60% de la valeur du bien et celle de la nue-propriété de 40% de la valeur du bien. Dans votre cas, si votre mère, en qualité d’usufruitière, donne son accord à la cession, une partie du prix de vente devra nécessairement lui être attribuée. La valeur de la part du prix de cession qui devra être rétribuée à votre mère correspondra à la valeur de l’usufruit du bien, telle qu’elle sera définie, en fonction de l’âge de votre mère, par référence au barème de l’article 699 du Code général des impôts. Bien à vous
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Question postée par JR le 01/01/2021 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je souhaite restaurer mon appartement situé au 3iem étage d'un immeuble. Nous souhaitons "ouvrir" un mur porteur, notre architecte a fait effectuer une étude préalable par un ingénieur béton, étude validée par l'architecte expert de la copropriété. Les copropriétaires peuvent-ils malgré tout s'opposer à notre projet ? Et si oui ai-je la possibilité d'un recours ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que les règles relatives à la copropriété et aux travaux effectués en accord avec les règles applicables en copropriété sont fixées par la loi du 10 juillet 1965. Selon cette dernière, les travaux qui touchent directement ou indirectement les parties communes de l’immeuble doivent être préalablement autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires. Le projet de travaux doit donc être inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée générale de copropriétaires, étant précisé que ce dernier devra avoir été transmis au plus tard 3 semaines avant la tenue de l’assemblée. L’autorisation au projet de travaux devra être donnée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, mais, si cette majorité n’a pu être obtenue, le projet pourra faire l’objet d’un accord lors d’un second vote qui pourra avoir lieu immédiatement après, à la majorité simple des seuls copropriétaires présents ou représentés, si le projet a recueilli lors du premier vote au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires. Si le projet n’a pas obtenu le tiers des voix de tous les copropriétaires lors du premier vote, une autre assemblée pourra toujours être convoquée, au cours de laquelle le projet pourra être validé à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que les travaux que vous entendez mettre en œuvre nécessiteront de percer un mur porteur : une partie commune étant touchée, les travaux devront donc recueillir l’accord de l’assemblée des copropriétaires, et ce même si le projet a été validé par l’architecte expert du syndic. En effet, de tels travaux nécessitent l’accord des copropriétaires réunis en assemblée, et ces derniers pourront librement décider de ne pas donner leur accord à un projet qui aurait été validé par le syndic ou son architecte expert. Néanmoins, même en cas de refus de l’assemblée générale des copropriétaires de valider le projet, le copropriétaire qui entend effectuer les travaux pourra toujours bénéficier d’un recours. Ainsi, ce dernier pourra saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’autorisation d’effectuer les travaux touchant à une partie commune. Le cas échéant, le tribunal devra être saisi au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée ayant refusé définitivement le projet. La demande devra être accompagnée de l’ensemble des pièces justifiant le bienfondé du projet. Dans votre cas, dans l’hypothèse où les copropriétaires refusaient le projet de travaux que vous entendez mettre en œuvre selon les règles de majorité exposées ci-dessus, il sera donc possible de saisir le juge afin que ce dernier vous autorise à mettre en œuvre ces travaux qui concernent une partie commune. Le cas échéant, le bienfondé de votre demande pourrait être démontré par différents éléments, notamment l’accord qui a été donné par l’architecte expert du syndic. Bien à vous
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Question postée par Sepele67 le 31/12/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Avec ma compagne en union libre (bientôt pacs) nous construisons une maison a 2 Sur un terrain familial à mon nom recu en donation. Chacun donne le même apport et paye les meme mensualités. En cas de séparation l'argent investi à 2 Sera forcement divisé, le terrain non vu que uniquement a mon nom. Mais en cas de décès je souhaiterais lui donner le terrain (et uniquement dans ce cas) est ce possible Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les biens reçus d’une donation ou par succession sont constitutifs de biens propres à la personne qui en a bénéficié. Ceci implique que, même pour des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, le bien reçu par héritage restera propre à celui qui l’a reçu. Par ailleurs, il convient également de rappeler que l’article 546 du Code civil précise que la propriété d’une chose donne droit à ce qu’elle produit ou à ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce principe, également appelé théorie de l’accession, implique que lorsqu’une construction est édifiée sur le terrain dont une personne est propriétaire, cette construction sera unie au terrain en question et deviendra donc la propriété de celui qui le détient, et ce quelle que soit l’identité de la personne qui a financé la construction. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous construisez une maison sur un terrain qui vous appartient en propre, construction financée par vos deniers ainsi que ceux de votre compagne. À ce stade, il convient donc d’indiquer que le terrain ainsi que la maison qui y sera construite sont donc votre propriété. En cas de séparation, et faute de stipulation contraire, votre conjointe ne pourra donc revendiquer aucun droit de propriété sur la maison ou sur le terrain. Toutefois, dans la mesure où cette dernière a financé une partie de la construction, elle pourra toujours solliciter le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, correspondant à la proportion de la valeur de la maison correspondant à son apport. Par ailleurs, en cas de décès, il convient de distinguer selon que la maison sera affectée au logement conjugal ou non. Si tel n’est pas le cas, de la même façon qu’en cas de séparation, votre conjointe ne pourra revendiquer auprès de vos héritiers aucun droit de propriété sur la maison, mais pourra solliciter le paiement d’une indemnité en raison des apports qu’elle a consentis pour la construction de la maison. À l’inverse, si tel est le cas et que le PACS a déjà été conclu, votre conjointe pourra revendiquer le droit d’habiter le logement durant un an après le décès (sans en être propriétaire). Par conséquent, si vous souhaitez que votre conjointe puisse être propriétaire du logement à votre décès, il convient de régulariser un testament prévoyant que la maison et le terrain sur lequel celle-ci a été construite lui seront transmis. Un tel testament devra être régularisé chez un notaire. Aussi, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de procéder à la rédaction d’un testament prévoyant l’attribution du terrain et de la maison à votre conjointe. Bien à vous
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Question postée par master le 29/12/2020 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Je suis affilié à une société d'assurance pour ma responsabilité civile et professionnelle (RCP) depuis 2002. Je dispose d'un contrat à ce sujet très succinct (sans détails) Demande de modification de mon contrat en 2016 suite à un changement de statut que je signale à la société d 'assurance. Plus de nouvelles de cette société d'assurance mais je continue à payer mes cotisations Survenu d'un sinistre en juillet 2018 où ma responsabilité est mise en cause Refus de l'assurance de prise en charge du sinistre au motif 1/ Qu'elle m'aurait adressé un nouveau contrat d'assurance que je n'aurais pas retourné en 2016. Suite à quoi, elle aurait décidé je cite ''De garder le contrat en l'ETAT'' Pour ma part je n'ai jamais reçu de nouveau contrat de cette assureur. 2/ Que le sinistre que je déclare n'est pas pris en charge selon les clauses de l'assurance /Clauses dont je n'ai jamais eu connaissance. Merci pour une réponse précise sur ces points


Sa réponse :
Bonjour, Le régime juridique des contrats d’assurance, et notamment les formes dans lesquelles ces derniers doivent être conclus, est expressément prévu par le Code des assurances. Aux termes de l’article L. 112-3 du Code des assurance et des décisions de jurisprudence rendues en application de cet article, si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Le contrat d’assurance n’est donc formé que dès lors qu’une rencontre des volontés est intervenue entre l’assureur et l’assuré, conformément à l’article 1113 du Code civil. Ceci implique que, par principe, un contrat d’assurance ne lie l’assureur et l’assuré que dès lors qu’il peut être rapporté la preuve que ces derniers ont réciproquement donné leur accord aux dispositions d’une convention d’assurance. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que l’assureur ne souhaite pas garantir le sinistre intervenu tout d’abord parce qu’un nouveau contrat vous aurait été transmis mais que ce dernier ne lui aurait pas été retourné ni signé par vos soins. Au cas présent, si vous avez fait la demande de modifier votre contrat en 2016, il semble ainsi compliqué de rapporter la preuve que la compagnie et vous-même vous soyez accordés sur les conditions d’un nouveau contrat de garantie, dans la mesure où aucune convention n’a été signée. En d’autres termes, si la preuve pourrait être rapportée que vous avez fait la demande de modification du contrat et que l’assurance l’a acceptée, il ne semble pas possible de rapporter la preuve du contenu exact des dispositions sur lesquelles les parties se seraient accordées. Aussi, la compagnie semble fondée à vous opposer que les dispositions du contrat qui s’appliquent à votre situation sont celles du contrat en vigueur en 2016. S’agissant du régime des clauses d’exclusion de garantie, il importe de rappeler que ce dernier est extrêmement strict dans la mesure où ces clauses sont par principe défavorables à l’assuré. Selon les termes des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances, les clauses d’exclusion doivent être explicites, limitées et apparentes. Par conséquent, pour que la compagnie d’assurance puisse valablement vous opposer une clause de garantie, il convient encore que cette dernière soit détaillée explicitement et apparemment dans le contrat en vigueur en 2016, et qu’elle soit limitée dans son champ d’application. Il importe donc nécessairement qu’une telle clause ait été portée à votre connaissance et que vous l’ayez acceptée. Tel sera le cas si la clause d’exclusion est explicitement insérée dans le contrat d’assurance que vous avez signé. En revanche, si la compagnie refuse la garantie sur le fondement d’une clause qui n’a pas été stipulée clairement dans le contrat ou dont elle ne peut rapporter la preuve que vous l’auriez acceptée expressément (ce qui semble être le cas puisque votre contrat est succinct), cette dernière ne saurait vous être opposable. Nous attirons votre attention sur le fait que les clauses d’exclusion sont généralement prévues par les conditions générales du contrat (et non les conditions particulières, qui est un document succinct) : les clauses d’exclusion ne seront toutefois opposables que dès lors que les conditions générales auront été acceptées par l’assuré. Bien à vous
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Question postée par law le 23/12/2020 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour, Je fais l objet d une plainte pour un sinistre médical Alors que j'ai toujours réglé mes cotisations à l assurance depuis 2003, celle ci refuse de prendre en charge le litige au motif que je n'étais pas couvert pour ce genre d activité. Le seul problème c'est que cette société d assurance ne m'a jamais délivré de contrat tout en continuant à percevoir des cotisations. En définitif, je n'ai pas de contrat à produire comme preuve de mon assurance (sinon la preuve de paiement des cotisations et l'attestation de la société confirmant que je suis bien assuré chez elle). Mais la société d'assurance non plus ne produit de contrat avec les clauses dont elle fait référence pour justifier son refus de prise en charge du sinistre. Que faire? Suis je en droit de réclamer de l'assureur de faire face à ses obligations? Vous remerciant, E. JEAN


Sa réponse :
Bonjour, Le régime des contrats d’assurance, et notamment de la forme des contrats conclus par les compagnies d’assurance avec des professionnels ou des particuliers, est explicitement prévu par le Code des assurances. Selon les dispositions de l’article L. 112-3 du Code des assurance et les décisions de jurisprudence rendues en application de cet article, si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ceci implique que tant l’existence que le contenu du contrat d’assurance ne peuvent normalement se prouver que par un écrit, signé par l’assureur et l’assuré. En réalité, l’article L. 112-3 du Code des assurances a essentiellement pour but d’écarter l’hypothèse où la preuve d’un contrat ou du contenu d’un contrat d’assurance serait rapportée par témoignage. Par conséquent, même si aucun contrat n’a été dûment signé entre la compagnie et l’assuré, ce dernier pourra toujours essayer de rapporter la preuve de ce contrat par tout écrit ou encore par un aveu de la compagnie d’assurance. Dans votre cas, vous disposez d’une attestation de la compagnie d’assurance confirmant que vous avez bien souscrit un contrat d’assurance avec cette dernière vous couvrant pour l’exercice de votre activité. Il serait donc possible d’établir, dans un premier temps, l’existence même du contrat d’assurance grâce à cette attestation. En revanche, il convient également de rapporter la preuve du contenu de ce contrat, et notamment des garanties que vous avez souscrites auprès de la compagnie d’assurance. En effet, cette dernière vous oppose que le sinistre que vous avez déclaré ne peut être couvert par les garanties que vous avez souscrites. Comme pour l’existence du contrat, la preuve de son contenu devra également être rapportée par écrit : or le contenu n’est réellement relaté que dans le contrat lui-même, de sorte qu’il ne peut théoriquement être prouvé que par le contrat écrit, dont vous ne disposez pas. Il conviendrait a minima que vous puissiez détenir tout autre commencement de preuve (aveu, échanges de courriers, etc.) qui permettrait d’établir la nature exacte des garanties que vous avez souscrites auprès de cet assureur. Si vous n’en disposez pas, il pourrait être judicieux de demander à la compagnie d’assurance de vous communiquer les stipulations sur lesquelles elle se fonde pour refuser de garantir le sinistre. Ainsi, la compagnie pourrait vous transmettre des conditions générales qu’elle estime vous être applicables, reconnaissant ainsi que ces dernières constituent le contrat qui vous lie (et ce même si aucun contrat n’a effectivement été signé). Par suite, vous pourriez consulter les conditions générales ou les stipulations qui vous auraient été transmises afin de déterminer avec précision si le sinistre que vous avez déclaré est ou n’est pas exclu des garanties que vous avez souscrites. Bien à vous
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Question postée par Steph le 23/12/2020 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux être solder suite à la réception d un chèque en bois contre lvente d un article de particulier à particulier. J ai appeler la banque de cette personne pour savoir l état de son compte ,mais il semblerait que je ne suis pas le premier ,cette personne paie avec des chèques sans provision. .Sa banque ne veux pas m aider plus.. Que puis je faire? Merci


Sa réponse :
Bonjour, La législation relative aux paiements effectués par chèques et plus particulièrement aux paiements effectués par le moyen d’un chèque sans provision est établie aux articles L. 131-69 à L. 131-87 du Code monétaire et financier. L’une des conditions nécessaires au paiement d’un chèque émis par une personne est l’existence d’une provision sur son compte. En d’autres termes, le banquier du tireur, c’est-à-dire de la personne qui émet le chèque, est en droit de refuser de procéder au paiement de ce dernier si les fonds présents sur le compte sont insuffisants pour le payer. Par conséquent, le chèque émis sans provision et présenté au paiement du banquier du tireur peut être rejeté pour défaut de provision par ce dernier (sauf rares exception, notamment pour les chèques d’un montant inférieur à 15 euros, que le banquier est tenu de payer même faute de provision). Le cas échéant, le destinataire du chèque, qui n’a donc pas été réglé de la prestation fournie à l’émetteur du chèque, dispose d’un moyen aisé pour tenter de recouvrer le paiement de la somme due. En effet, aux termes des articles L. 131-73 et suivants du Code monétaire et financier, le bénéficiaire d’un chèque sans provision - communément appelé chèque en bois - est en droit de demander à sa banque, à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la première présentation du chèque, c’est-à-dire du jour où il a déposé le chèque à sa banque, l’obtention d’un certificat de non-paiement. Ce certificat pourra alors être remis à un huissier qui pourra, le cas échéant, signifier ce certificat au débiteur. Le certificat est alors considéré comme un titre exécutoire, conformément à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Ceci implique que le certificat de non-paiement signifié par un huissier correspond à une décision de justice qui a force exécutoire, c’est-à-dire qui peut être immédiatement exécutée. Le cas échéant, l’huissier pourra mettre en place toutes les mesures (saisies, etc.) sur les biens du débiteur afin d’obtenir le paiement du chèque. Dans votre cas, il convient donc de se rapprocher de votre banque afin que cette dernière vous remette un certificat de non-paiement du chèque. Par suite, vous pourrez remettre ce certificat de non-paiement à un huissier qui pourra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour recouvrer le paiement du chèque. Bien à vous
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Question postée par ginou le 21/12/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour Mme /Mr je viens de recevoir la taxe foncière de mon habitation 997+100€ de majoration, mon RFR est de 3959€, j'aurais 76 ans en Février 2021,puis je demander l'exonération de cette taxe , ayant très peu de revenu et ayant subi une escroquerie qui me met dans une situation financière déplorable. merci de vos conseils à venir. cordialement . G.Chabaud


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous entendez connaître les exonérations de taxe foncière qui pourraient vous être applicables et vous éviter de vous acquitter du paiement de cette dernière au titre de l’année 2020. Au préalable, nous vous rappelons que la taxe foncière sur les propriétés bâties est normalement due par les propriétaires ou les usufruitiers (c’est-à-dire les personnes qui jouissent du droit d’user et de percevoir les fruits du logement en question). Cette taxe doit être acquittée dès lors que la personne concernée est propriétaire ou usufruitier du logement au 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est due. Il existe néanmoins plusieurs cas d’exonération permettant aux propriétaires ou usufruitiers de propriétés bâties au 1er janvier de ne pas s’acquitter du paiement de la taxe foncière. La principale exonération concerne les personnes âgées ou en situation de handicap et de condition modeste, c’est-à-dire dont les revenus n’excèdent pas un certain montant. Sont ainsi exonérées les personnes qui sont titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation supplémentaire d’invalidité, ou encore les redevables de la taxe âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l’année précédant celle d’imposition n’excède pas la limite prévue à l’article 1417-I du Code général des impôts ou encore les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417-I du même Code. L’article 1417-I du Code général des impôts précise que la limite du revenu de référence permettant d’être exonéré de la taxe foncière est fixée à la somme de 11.098 euros pour une personne célibataire (une seule part fiscale). Dans votre cas, nous comprenons que l’avis de taxe foncière que vous avez reçu concerne l’exercice fiscal 2020. Par conséquent, l’application de l’exonération suppose au préalable que votre revenu fiscal de référence pour l’année 2019 n’excède pas la somme de 11.098 euros, ce qui semblerait pouvoir être votre cas. En revanche, l’application de l’exonération suppose que vous ayez été âgée de 75 ans ou plus au 1er janvier de l’année d’imposition, soit au 1er janvier 2020. Or, nous comprenons de votre question que vous n’étiez âgée que de 74 ans au 1er janvier 2020 puisque votre anniversaire a lieu en février. Par conséquent, l’exonération pour personnes âgées aux revenus modestes ne vous semble pas encore applicable. Néanmoins, nous vous indiquons que vous pouvez toujours bénéficier d’un dégrèvement d’office de 100 euros sur la valeur de la taxe notamment si la taxe foncière concerne votre résidence principale. En tout état de cause, si vous êtes dans l’impossibilité de vous acquitter de la somme correspondant à la taxe foncière, eu égard à votre situation, nous vous conseillons de vous rapprocher des services des finances publiques afin de négocier un échéancier de paiement, étant entendu que vous pourrez par ailleurs bénéficier de l’exonération de la taxe dès l’année prochaine, sous réserve que votre revenu fiscal de référence soit alors toujours inférieur à celui de l’article 1417-I du Code général des impôts. Bien à vous
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Question postée par Dangele le 17/12/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour , à la suite du déces de mon pere j ai une question consernant la succession de mon pére Mes parents ete separés de corp et de biens depuis pas mal d annees (depuis 1989 ) , à l epoque ensemble ils avaient 2 maisons , donc ça c'est décider au tribunal que chacun sa maison et une pension alimentaire que mon pere devais donner ( chose qui n as jamais donner), et depuis il n avais plus de contact depuis tout ces annees A l heure d aujourdhui mon pere es décedé ,comment reviens sa succession sachant qu il y avais les 2 maisons , 1 bois acheté apres leurs séparations , les assurances vie et tout ces comptes Dans l attente de vous lire , merci de votre aide d'eclairée cette situation Recevez mes salutations distinguees Mme Delplace A


Sa réponse :
Bonjour, Les règles de succession sont fixées par les articles 732 et suivants du Code civil et distinguent le cas où le défunt a rédigé ou n’a pas rédigé de testament préalablement à son décès. Lorsque le défunt a rédigé un testament, les biens du défunt seront répartis entre les personnes désignées dans son testament selon les règles qu’il aura lui-même fixées, sous réserve du respect des règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, dont le notaire est garant du respect. La réserve héréditaire est définie comme la partie du patrimoine du défunt qui est impérativement réservée à ses héritiers (descendants) : elle est fixée à la moitié du patrimoine lorsque le défunt n’a qu’un enfant, les 2/3 du patrimoine lorsque le défunt a deux enfants et enfin les 3/4 du patrimoine lorsque le défunt a 3 enfants et plus. Le reste du patrimoine, appelé quotité disponible, pourra être attribué par le défunt à d’autres personnes que ses héritiers (conjoints, tiers, etc.). Dans ce cas, le notaire établira donc la valeur précise de chacun des biens du patrimoine du défunt, et contrôlera que les attributions prévues par le défunt dans son testament respectent bien les règles de la réserve héréditaire ou de la quotité disponible. À défaut de testament, les règles légales s’appliquent. Ces règles dépendent de ce que le défunt était marié ou non à son décès : lorsque le défunt était séparé de corps à son décès, le conjoint survivant est normalement appelé à la succession, sauf dans l’hypothèse où la convention de séparation prévoit expressément que les époux renoncent chacun à leurs droits successoraux. Si aucune clause de renonciation n’a été prévue, la part de chacun des héritiers sera déterminée comme suit : soit le conjoint survivant décide de choisir entre l’usufruit de l’ensemble du patrimoine du défunt (c’est-à-dire le droit d’user de son patrimoine jusqu’à sa mort) soit il décide de choisir la pleine propriété du 1/4 de la succession. Dans le premier cas, les enfants auront donc le droit à la nue-propriété de l’ensemble du patrimoine et, dans le deuxième cas, les enfants auront droit à la pleine propriété des 3/4 de la succession, ces parts étant alors réparties égalitairement entre eux (par exemple dans le deuxième cas, si le défunt a laissé 3 enfants, chaque enfant aura droit à 1/4 de son patrimoine). Si une clause prévoyait que le conjoint survivant de votre père renonçait à la succession, chaque enfant disposera d’une part égale dans le patrimoine du défunt (si ce dernier laisse 3 enfants, chacun aura droit à un tiers du patrimoine). Le notaire en charge de la succession procèdera alors à l’évaluation du patrimoine du défunt et répartira les biens en lots d’égale valeur, ces lots étant répartis entre les enfants en fonction de leurs droits dans la succession. À titre d’illustration, si une clause prévoyait une renonciation de votre mère aux droits successoraux de votre père dans la convention de séparation et que ce dernier a laissé 3 enfants, le notaire constituera 3 lots d’égale valeur composés chacun d’une partie des biens de la succession, qui seront attribués à chacun des 3 enfants. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher du notaire en charge de la succession afin de connaître les droits de chacun des héritiers à la succession et la part de patrimoine qui pourra leur être attribuée. Bien à vous
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Question postée par Falaises le 17/12/2020 - Catégorie : Droit du travail
Commercial depuis 13 ans dans la même entreprise, je suis doté d’un véhicule de fonction (Peugeot 5800) dont le contrat de location se renouvèle avec un nouveau 5800 tous les 3 ans. Une récente politique groupe vise a mettre en place une nouvelle strategie de gestion du parc voiture. Dans ce cadre, mon employeur me propose le remplacement de ma 5800 par une Renault Captur, soit un véhicule de gamme très largement inférieure. Aucune contre partie ne m’a été proposée ni aucun accord préalable. Mon contrat de travail ne fait pas état que de véhicule de fonction, sans mentionner marque ou catégorie en particulier ni montant de l’avantage en nature. Devant ma levée de bouclier, mon employeur me propose maintenant un autre véhicule, de gamme superieur a la Renault mais toujours inférieur au 5800, mais a la condition que je verse de ma poche 5000€. Existe-t-il des textes de lois sur lesquels je pourrai m’appuyer pour contrer cette situation ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons brièvement que le véhicule de fonction est un véhicule mis à disposition du salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, mais que le salarié peut utiliser tant à des fins professionnelles qu’à des fins personnelles. Lorsque le véhicule est usé à des fins personnelles par l’employé, ce dernier constitue un avantage en nature qui vient augmenter le montant de sa rémunération et doit être fiscalement traité comme tel. Le principe de l’octroi d’un véhicule de fonction dépend de la volonté de l’employeur, qui peut notamment décider qu’en raison de l’activité du salarié, l’usage d’un tel véhicule est nécessaire et indispensable. Lorsque le principe de la mise à disposition d’un véhicule de fonction est prévu dans le contrat de travail, l’employeur ne peut retirer au salarié cet avantage. En effet, le Code du travail précise explicitement que la modification d’une stipulation du contrat de travail nécessite impérativement l’accord du salarié, qui doit être constaté dans un avenant signé par ce dernier. L’employeur ne peut donc retirer la mise à disposition du véhicule de fonction à son salarié lorsque cet avantage est explicitement prévu par le contrat de travail. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que si le principe de la mise à disposition du véhicule est bien prévu par votre contrat de travail, la nature de ce véhicule (marque, classe du véhicule, etc.) n’est pas expressément stipulée aux termes de ce dernier. Ceci implique que si l’employeur, dans le cadre d’une politique d’entreprise ou de groupe comme tel est le cas dans votre situation, décide de changer la marque ou le type du véhicule, cette modification ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, l’employeur est en droit de vous imposer l’usage d’un véhicule qui soit de classe inférieure à celui dont vous bénéficiiez jusqu’alors. Rien ne vous empêche néanmoins de négocier avec votre employeur quant à la nature du véhicule que ce dernier souhaite vous attribuer comme véhicule de fonction, afin de pouvoir obtenir un véhicule de classe supérieure à celui qu’il entend désormais vous attribuer. Bien à vous
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Question postée par Falaises le 17/12/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis commercial dans une SS2I en charge de la vente de logiciels. Mon salaire est composé d’un fixe et d’une enveloppe variable de 20K€ a 100% de mon objectif. Mon employeur augmente cet objectif de chiffre d’affaire, mais sans pour autant augmenter mon enveloppe de variable a 100% de réalisation. J’ai donc la sensation qu’on me demande de travailler plus pour ne gagner que la meme chose, donc au final, faire plus et gagner moins en proportion. Est-ce légal ? J’y vois là une manière détournée de baisser mes revenus.


Sa réponse :
Bonjour, Il est possible pour un employeur, dans le cadre de la fixation de la rémunération d’un salarié, de prévoir qu’une partie de la rémunération sera fixe et l’autre partie sera variable. Tel est généralement le cas pour les commerciaux d’une entreprise, dont la part variable peut représenter une partie importante de la rémunération. Le cas échéant, la partie variable du salaire dépend de la réalisation d’objectifs commerciaux, qui sont fixés par l’employeur. La jurisprudence est très claire sur le principe des objectifs fixés par l’employeur : la Cour de cassation considère en effet que les objectifs fixés pour que la rémunération variable soit versée au salarié doivent être réalisables, raisonnables et compatibles avec le marché. En d’autres termes, les objectifs doivent être réalistes et atteignables par le salarié dont le variable en dépend, mais surtout doivent être temporellement définis. À défaut, le salarié est en droit de saisir le conseil de prud’hommes compétent et de demander à ce que lui soit versée l’intégralité de la part variable de son salaire. S’agissant de la détermination de l’objectif à atteindre pour obtenir la part variable, cette dernière dépend du libre pouvoir de l’employeur. Il convient néanmoins de distinguer deux cas. En premier lieu, lorsque l’objectif dont dépend le versement du variable n’est pas précisément fixé par le contrat de travail, sa modification est libre par l’employeur. Ceci implique que l’employeur a la faculté d’augmenter les objectifs de chiffre d’affaires que le salarié doit réaliser, étant précisé que ces objectifs doivent néanmoins rester réalistes et atteignables. En second lieu, lorsque l’objectif a été précisément déterminé dans le cadre du contrat de travail, sa modification nécessite de modifier le contrat. Un avenant devra donc être régularisé entre l’employeur et le salarié, ce qui implique que ce dernier devra nécessairement donner son accord à la modification de l’objectif. Dans votre cas, il convient donc de déterminer si l’objectif est fixé dans votre contrat de travail : si tel est le cas, l’employeur doit impérativement solliciter votre accord pour l’augmenter. À l’inverse, si l’objectif n’est pas fixé dans votre contrat, l’employeur peut le modifier unilatéralement, mais il conviendra que le nouvel objectif reste réalisable, raisonnable et compatible avec le marché, faute de quoi vous serez en droit de saisir le conseil de prud’hommes pour demander le versement de l’intégralité de la rémunération variable. Bien à vous
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Question postée par Tius le 16/12/2020 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour suite à une demande de cession des parts de l'associé majoritaire d'une SARL (2 salariés)et suite au refus d'agrément du cessionnaire proposé par le cédant (AGE). La société propose le rachat des parts . question: le Prêt Garantie Etat(PGE) obtenu par la société peut ou non être utilisé pour ce rachat?


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que l’un des associés d’une SARL entend céder ses parts : dans le cadre de la procédure d’agrément mise en place, l’assemblée générale des associés n’a pas agréé le cessionnaire, de sorte que la société souhaiterait elle-même racheter les parts du cédant. Dans ce contexte, vous souhaitez savoir si la société pourrait utiliser les fonds prêtés dans le cadre du prêt garanti par l’Etat pour financer l’acquisition de ces titres. Au préalable, nous vous rappelons brièvement que la procédure d’agrément dans les SARL est prévue par l’article L. 223-14 du Code de commerce. Lorsqu’un associé de SARL entend céder ses parts sociales à un tiers à la société (une personne qui n’est pas associée), il doit au préalable recueillir l’approbation des autres associés à la majorité de ces derniers (sauf majorité plus importante stipulée par les statuts). Le cédant doit notifier son projet de cession à la société : les associés doivent alors se prononcer sur l’agrément du cessionnaire dans un délai de 3 mois. Lorsque les associés refusent la cession, la société ou les autres associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les titres du cédant dans un nouveau délai de 3 mois à compter du refus, sauf si, entretemps, le cédant use de son droit de repentir et ne désire finalement plus céder ses titres. Si, à l’expiration de ce délai, la société ou les associés n’ont pas acquis les titres, le cédant peut réaliser la cession originairement prévue. Cette précision est d’importance dans votre cas, dans la mesure où le cessionnaire initialement envisagé n’a pas été agréé par l’assemblée générale des associés de la SARL et que, dans ce contexte, vous souhaitez que la société puisse acquérir les titres du cédant avec les fonds du PGE. Or, le PGE a été mis en place par l’Etat dans le cadre de la crise ayant suivi les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19, spécifiquement afin de soutenir l’activité et l’emploi. Ce prêt, octroyé par les banques, est garanti à hauteur de 70% par l’Etat en cas de défaut de paiement (ou 90% pour les PME) : la banque ne pourra en demander le remboursement pendant la première année. L’Etat n’a pas fixé de règle particulière pour l’utilisation des fonds octroyés dans le cadre du PGE : en revanche, ces derniers étant octroyés par les banques, il est très probable que ces dernières ajoutent une stipulation particulière dans le cadre du contrat de prêt, indiquant que les fonds doivent être utilisés à des fins particulières, notamment afin de soutenir l’activité de l’entreprise. Le cas échéant, les fonds ne pourraient pas être utilisés pour que la société acquière ses propres titres en vue d’une annulation. Ceci étant, nous vous rappelons que si la société ou les autres associés ne sont pas en mesure de racheter ou de faire racheter les titres dans un délai de trois mois à compter du refus d’agrément de l’associé cessionnaire, et si le cédant n’a pas usé de son droit de repentir, ce dernier pourra réaliser le projet initial. En conséquence, dans votre cas, même s’il ne sera probablement pas possible d’user des fonds du PGE pour acquérir les titres du cessionnaire, si aucun associé n’est en mesure d’acquérir les titres du cédant dans un délai de 3 mois à compter du refus, ce dernier pourra réaliser le projet initialement envisagé. Bien à vous
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Question postée par Fanfy le 13/12/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Veuve sans enfant. 2 neveux du côté de mon mari et 1 arrière cousin du côté de ma mère. Je voudrais savoir qui va hériter si je ne fais pas de testament. Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Les règles applicables à une succession sont précisées par les articles 731 et suivants du Code civil. Les règles de succession sont différentes selon que le défunt a rédigé un testament ou non : en l’absence de testament, les règles légales de succession s’appliquent. Ces règles prévoient un ordre particulier pour hériter, lorsque le défunt laisse ou ne laisse pas de conjoint survivant. Ces dispositions sont précisées par l’article 734 du Code civil, qui dispose qu’en l’absence de conjoint successible, les potentiels héritiers sont divisés en quatre ordres. En premier lieu, sont héritiers les enfants et leurs descendants. En second lieu, sont héritiers les pères et mères et les frères et sœurs ainsi que les descendants de ces derniers (neveux ou nièces de la famille du défunt). En troisième lieu, sont héritiers les ascendants autres que les père et mère (grands-parents, arrière-grands-parents). Enfin, en dernier lieu, sont héritiers les collatéraux autre que les frères et sœurs et descendants de ces derniers. Chacun de ces ordres exclut l’autre : ceci implique que si un ordre d’héritiers est appelé à la succession, l’autre ordre ne pourra bénéficier d’aucun droit. En d’autres termes, si aucun des membres du premier ordre n’a survécu au défunt, les membres du deuxième ordre sont appelés à la succession, etc. Par ailleurs, il convient d’indiquer, s’agissant du quatrième ordre, que l’article 740 du Code civil précise qu’à défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Ceci implique que sont alors appelés à la succession les oncles et tantes (frères et sœurs des parents du défunt) ou les cousins parents avec le défunt. Enfin, il convient de relever que même en application de ces règles, une personne qui est liée en ligne directe au défunt au-delà du 6ème degré (un degré correspond à une génération entre personnes) ne peut être appelée à la succession faute de testament. Faute d’héritiers légaux en application de ces règles, la succession est dévolue à l’Etat. Dans votre cas, il convient de relever que seuls vous ont survécu deux neveux du côté de votre mari (les enfants de frères ou sœurs de votre époux) ainsi qu’un arrière-cousin. S’agissant de l’arrière-cousin, ce dernier est lié à vous par l’intermédiaire d’un arrière-grand-parent, ce qui implique que plus de 6 degrés de succession vous séparent, de sorte qu’il ne pourra être considéré comme un héritier légal. De la même façon, s’agissant de vos neveux, ceux-ci ne sont pas vos parents puisqu’ils ne sont pas directement liés à vous, mais le sont uniquement par « alliance », par l’intermédiaire de votre époux. En conséquence, pour que vous neveux ou votre arrière-cousin puissent héritier de votre patrimoine, il convient de rédiger un testament prévoyant des dispositions en leur faveur. Ces derniers seront en tout état de cause soumis à une lourde fiscalité. À défaut, l’Etat se verra attributaire de votre patrimoine. Bien à vous
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Question postée par topaze le 07/12/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonsoir : j'ai prêté l'étage( en mauvais état ) de ma grange pour y aménager un appartement . Le permis de construire a été établi par architecte , signé et déposé par le bénéficiaire du prêt .Le propriétaire du local indiqué n'est pas le bon ( gérant de la sci au lieu de la sci ) , nom mal orthographié et la parcelle de l'aménagement fausse . Validité du permis ? Si vente propriété , incidence administrative et financière ? Remerciements pour réponse. Cordialement . Topaze


Sa réponse :
Bonjour, Le permis de construire constitue une autorisation administrative donnée par la mairie de la commune sur laquelle le projet est envisagé. Ce permis fait suite à une demande formée par un demandeur, appelé pétitionnaire, auprès des services compétents : en d’autres termes, l’administration est appelée à se prononcer sur la légitimité et l’opportunité de l’autorisation de construire sur la foi des déclarations formulées par le pétitionnaire dans le cadre de sa demande de permis. L’administration est, suite à la demande formée par le pétitionnaire, tenu de vérifier la régularité du permis de construire, c’est-à-dire, outre le fait que le dossier comprenne l’ensemble des documents visés par le Code de l’urbanisme (plan de situation, etc.) qu’il ne comporte pas d’erreur matérielle. Lorsque l’administration a connaissance d’une erreur matérielle ou d’une omission, elle est normalement tenue d’en informer le pétitionnaire afin que ce dernier modifie le permis de construire. En revanche, si le dossier comprend une erreur ou une inexactitude dont l’administration n’avait pas connaissance et qui n’a pas été rectifiée, le permis de construire peut ultérieurement être annulé par le juge administratif. Toutefois, pour apprécier de l’opportunité de l’annulation, le juge opérera un raisonnement en deux temps : d’une part, le juge doit constater l’erreur, l’omission ou l’inexactitude, et, d’autre part, le juge doit démontrer que cette erreur est susceptible d’avoir des conséquences sur l’appréciation qui en a été faite par l’administration (l’erreur est susceptible de modifier l’appréciation de l’administration). S’il est constaté que l’erreur peut avoir une influence sur l’appréciation de l’administration, le permis pourra être annulé, ce qui pourrait avoir des conséquences juridiques importantes (la vente ultérieure d’un bien construit sur la foi d’une autorisation de construire nulle n’est par principe pas nulle mais peut entraîner d’importantes difficultés pour l’acquéreur, qui pourrait alors se retourner contre le vendeur). Cependant, il convient de rappeler qu’il est possible de faire modifier un permis de construire, notamment lorsque les modifications du projet sont mineures et n’ont que peu d’influence sur la portée du projet. Le cas échéant, le pétitionnaire devra demander à la mairie un permis de construire modificatif, permis qui serait instruit dans un délai de deux mois à compter du dépôt : en cas de refus, le tribunal administratif pourra être saisi. Dans votre cas, il convient de préciser préalablement que deux erreurs affectent le permis de construire, concernant d’une part l’identité du propriétaire du local et d’autre part la parcelle d’aménagement. Ces informations apparaissent relativement importantes (notamment pour la parcelle, la commune se prononçant sur l’opportunité de construire sur une parcelle déterminée et non sur une autre) de sorte qu’il pourrait être possible, pour un juge administratif, de considérer que le permis de construire doit être annulé. Le cas échéant, un futur acquéreur des locaux pourrait avoir des velléités de remettre en cause la vente en raison de l’annulation du permis de construire, ou, a minima, de solliciter réparation du préjudice que cette dernière lui cause (par exemple les frais engagés par la nécessité de déposer un nouveau permis). Ce faisant, il serait préférable de se rapprocher de la mairie de la commune et de former une demande de permis modificatif concernant l’identité du propriétaire et la parcelle concernée par le projet. Si, en revanche, la commune estime que les modifications du permis sont majeures et refuse donc le permis modificatif, il conviendrait de faire déposer un nouveau permis de construire. Bien à vous
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Question postée par dan le 04/12/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, je souhaiterais vendre ma maison 240000 euros. Je l'ai acheté il y a près de 16 ans pour 160000 euros. Ce n'est plus ma residence principale depuis 2 ans. Combien vais-je payer d'impôt sur cette vente svp ? Merci pour votre réponse. Dans cette attente, Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Le régime fiscal des plus-values immobilières réalisées par les particuliers et, par conséquent, assujetties à l’impôt sur le revenu, est établi aux articles 150 A bis et suivants du Code général des impôts. Les plus-values réalisées sur la cession d’un bien immobilier peuvent tout d’abord fait l’objet d’une exonération lorsque l’opération porte sur certains biens immobiliers particuliers : le cas échéant, la plus-value n’est soumise à aucun impôt sur le revenu. Tel est notamment le cas, selon l’article 150 U, II-1° du Code général des impôts, de la plus-value réalisée sur une opération de cession d’une résidence principale. Cette exonération ne s’applique que sous réserve que certains critères sont remplis, et notamment que la résidence constitue la résidence habituelle effective principale du contribuable au moment de la vente. En réalité, il est admis que l’exonération de la plus-value reste acquise au contribuable si le logement a été cédé dans un délai raisonnable à compter du moment où ce dernier ne constituait plus sa résidence principale (généralement le temps de réalisation de la vente effective) : ce délai normal est déterminé en fonction des circonstances et, dans un contexte économique normal, est fixé à un an. Dans votre cas, il apparaît que le logement que vous entendez céder ne constitue plus votre résidence principale depuis désormais deux années : par conséquent, vous ne pourrez bénéficier de cette exonération sur la plus-value immobilière. Il existe cependant d’autres exonérations de la plus-value réalisée sur un bien immobilier, notamment lorsque le bien est détenu depuis plus de 30 ans, lorsque celui-ci est cédé à une personne particulière (par exemple bien cédé à un non-résident fiscal français), lorsque la vente est effectuée en vue d’affecter le prix de cession à l’acquisition d’une nouvelle résidence principale dans les 2 années de la vente, etc. Si vous ne rentrez dans aucun de ces cas d’exonération, la plus-value immobilière sera taxée. L’impôt sur le revenu sera calculé sur la valeur de la plus-value c’est-à-dire la différence entre le prix de vente du bien (indiqué dans l’acte de vente) et son prix d’acquisition (la valeur indiquée dans l’acte de vente originaire et augmentée de certaines charges le cas échéant si le bien a été acquis ou a valeur qui a été retenue pour calculer les droits de donation ou succession lorsque le bien a été reçu gratuitement). Par suite, il conviendra de pratiquer un abattement pour durée de détention sur la valeur de cette plus-value, cet abattement augmentant en fonction de la durée pendant laquelle le bien a été détenu depuis l’acquisition (lorsque le bien a été détenu 16 ans comme tel est votre cas, l’abattement correspond à 66% pour l’impôt sur le revenu et 18,15% pour les prélèvements sociaux). Une fois cette assiette définie, le taux d’imposition s’élèvera à 19%, outre prélèvements sociaux (à un taux actuel de 17,2%). Dans votre cas, il convient donc de déterminer précisément le montant de la plus-value, en tenant compte notamment des charges exposées lors de l’achat et du prix définitif à retenir, avant de pratiquer l’abattement et d’appliquer le taux d’imposition. À cette fin, vous pouvez vous rapprocher d’un notaire afin de déterminer le montant exact de l’assiette de l’impôt (donc le montant de plus-value) et de l’impôt et des prélèvements sociaux donc vous aurez à vous acquitter. Bien à vous
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Question postée par Jo974 le 03/12/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Séparation début 2006 Divorce 11/02/2011 Partage effectif 31/12/2012 Ce que j'ignorais et découvert dernièrement, suite à des conversations avec mes enfants adultes, que leur père à solliciter depuis peu pour préparer sa succession...... , Il existe un Bien immobilier acquis par ex-époux en SCI 50/50 avec sa compagne en MARS 2007, qui n'apparait pas au partage pour les 50 de Monsieur . Ce bien a été acheté leur SCI à 220 000 € alors que nous étions toujours mariés sous le régime de participations aux acquêts. Le cas échéant, quel recours puis-je avoir dans cette situation ? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que, dans le cadre du régime matrimonial de la communauté légale, le patrimoine des époux est divisé en trois masses : la masse de biens propres de chacun des deux époux et la masse des biens communs. Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de la communauté (c’est-à-dire est réputé commun) si l’on ne peut prouver qu’il est un bien propre à l’un des époux. Ceci implique que les biens qui auront été acquis par les époux au cours de leur mariage seront réputés être des biens communs dès lors que l’un des deux époux ne peut établir qu’il a acquis ce bien avec ses fonds propres. Au surplus, il convient également de rappeler que ces règles ne sont applicables que dès lors que la communauté est toujours existante entre les époux. En effet, il convient de distinguer la date de dissolution de la communauté de la date de jouissance divise (date du partage effectif des biens). La date de dissolution est la date à laquelle la communauté n’existe plus, et à laquelle les règles y afférentes ne s’appliquent plus : cette date est généralement fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation. La date de jouissance divise correspond à la date à laquelle l’indivision post-communautaire, qui suit la dissolution de la communauté, n’existe plus. Dans votre cas, il conviendrait de déterminer la date de dissolution de la communauté (date de l’ordonnance de non-conciliation ou une autre date, si tel est ce qui a été convenu avec votre ancien époux) afin de savoir si elle a été fixée avant que votre ancien époux acquière le bien par l’intermédiaire d’une SCI. Si tel est le cas, la règle selon laquelle les biens acquis par les époux sont communs s’ils ne démontrent pas qu’ils sont propres ne s’appliquait plus lorsque votre ancien époux a acquis ce bien. Les biens faisant partie de la communauté (ou les fonds) sont alors tombés en indivision. Dès lors, il convient de déterminer si votre ancien époux a effectué un apport en argent à la SCI (ou a remboursé le prêt que cette dernière a souscrit) avec des fonds qui devaient faire partie de l’indivision. En effet, si les fonds qui ont été utilisés par votre ancien époux étaient des fonds qui lui étaient propres, et qui n’étaient donc pas compris dans l’indivision post-communautaire, vous ne pourriez revendiquer aucun droit sur le bien acquis par ce dernier et sa nouvelle compagne. À l’inverse, s’il peut être démontré que les fonds utilisés par votre ancien époux étaient des fonds détenus en indivision dans le cadre de l’indivision post-communautaire, vous pourriez faire valoir vos droits auprès de ce dernier. Dans l’hypothèse où l’ordonnance de non-conciliation est intervenue après l’acquisition par votre ancien époux du logement via la SCI (la dissolution de la communauté n’était pas prononcée à cette date), il conviendrait également de déterminer si ce dernier a effectué son apport ou a remboursé l’emprunt avec des fonds qui lui étaient propres ou des fonds communs. Si les fonds étaient propres, vous ne pourriez revendiquer aucun droit sur le bien. En revanche, il serait possible de remettre en cause le partage s’il était établi que les fonds utilisés par votre ancien époux étaient des fonds communs. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille afin de vous conseiller utilement sur ces aspects. Bien à vous
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Question postée par Hospice le 02/12/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Notre association loue depuis 2016 un lieux commercial. La porte d'entrée, coulissante, automatique se n'ouvre plus. (gros travaux devis entre 2500 et 3500€) L'entretien est toujours fait par une entreprise. Selon le bail, le preneur ne peut pas demander des travaux de réparations, en exception les clôtures et toit et des obligations par l'art. 606 le code civil. Nous pensons que cette porte fait partie de ses obligations selon l'article 606 du code civil. Merci de nous faire savoir si nous pouvons obliger la propriétaire à faire ces réparations?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que le bail souscrit par l’association est un bail commercial, soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux. La conclusion, par une association, d’un bail commercial, est tout à fait possible et est même d’ailleurs recommandée lorsque l’association exerce à titre habituel des actes commerciaux, mais il est également possible que celle-ci souscrive un bail d’habitation ou encore un bail professionnel. Ceci étant exposé, nous vous indiquons que la loi dite « Pinel » du 18 juin 2014, applicable aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 (ce qui est donc votre cas), a créé un article R. 145-35 du Code de commerce qui expose les charges et taxes qui ne peuvent en aucun cas être répercutées sur le locataire. Parmi ces charges non-répercutables, l’article R. 145-35 du Code de commerce précise explicitement que les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ne peuvent en aucun cas être imputées au preneur. C’est la raison pour laquelle le bail que l’association a conclu précise explicitement, dans votre cas d’espèce, que le propriétaire ne pourra vous refacturer les grosses réparations. L’article 606 du Code civil précise que sont considérées comme de grosses réparations celles qui concerne les gros murs et les voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, les digues et murs de soutènement ou de clôture. Même si cet article précise que toutes les autres réparations doivent être considérées comme des réparations d’entretien (qui peuvent donc être facturées par le propriétaire au locataire), il est constant, en jurisprudence, que la liste de l’article 606 du Code civil n’est pas limitative. La nature de grosse réparation est ainsi laissée à la libre appréciation des juges du fond. Dans ce contexte, plusieurs arrêts de Cours d’appel ont notamment considéré que les réparations liées au remplacement complet d’une porte palière qui a pour fonction de clôturer le local donné à bail constitue une grosse réparation, qui doit être prise à sa charge par le bailleur (v. not. CA Versailles, 13 janv. 2015, n°13/02704). Au cas présent, nous comprenons de votre question que la porte coulissante dysfonctionnelle est la porte donnant accès au local pris à bail par l’association. Dans l’hypothèse où les travaux pour remédier aux dysfonctionnements de la porte exigent son remplacement complet, ces derniers devront donc être pris en charge par le bailleur. À l’inverse, si les travaux ne sont que des travaux d’entretien, il semble difficile de les qualifier de grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil, et donc d’imposer au propriétaire de les prendre à sa charge. Bien à vous
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Question postée par tophe56 le 01/12/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Madame, Monsieur j'ai une souci de dégâts des eaux avec mon voisin du dessus, j'ai de l'humidité sur l'ensemble de mon appartement, (moisissures), à cause d'une fuite et d'infiltration chez la personne du dessus, cette personne n'étant pas régulièrement chez elle, j'ai fait constaté par un plombier envoyé par mon assurance, que le problème ne venait pas de chez moi , ce monsieur, ne répond actuellement pas à mes demandes de pouvoir constaté et de réparer la fuite, quels sont mes recours possibles, pour le forcé à ce mettre en règle, cette humidité s'infiltrent dans tout mon appartement, c'est relativement invivable.. Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, La problématique d’un dégât des eaux récurrent qui cause un préjudice certain à un voisin pose celle des limites du droit de propriété et des troubles anormaux du voisinage. Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir de la chose dont on est propriétaire de la manière la plus absolue qui soit, pourvu que l’usage de ce droit ne soit pas prohibé par la loi et les règlements. En application de cet article, la jurisprudence a développé la théorie des troubles anormaux de voisinage, qui sont caractérisés dès lors qu’un propriétaire abuse de son droit de propriété (ex : nuisances sonores, olfactives, etc.) et cause ainsi un préjudice à son voisin. Le cas échéant, le trouble anormal de voisinage peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : en effet, un propriétaire qui abuse de son droit de propriété et qui cause de ce fait un dommage à son voisin est tenu de le réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Au surplus, la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage autorise le voisin qui en est victime à agir en référé, afin de solliciter du juge qu’il prenne toute mesure de nature à faire cesser ce trouble manifestement illicite, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile. Dans votre cas, nous comprenons que votre voisin du dessus n’a pas réglé un problème de fuite dans son appartement, fuite qui entraîne des infiltrations dans votre logement et, partant, un dégât des eaux important. Une telle situation est sans nul doute caractéristique d’un trouble anormal de voisinage, la jurisprudence ayant à de nombreuses reprises reconnu que la présence d’infiltrations persistantes dans un logement causées par un dégât des eaux chez le voisin du dessus était constitutive d’un tel trouble si ce dernier se refusait à prendre les mesures correctives à cette fuite. Dans votre cas, il conviendrait donc préalablement d’essayer de prendre à nouveau attache avec votre voisin afin de trouver une solution amiable à votre litige, si nécessaire par la voie d’un avocat. Il vous est également possible de solliciter les différents organes de la copropriété (syndic de copropriété notamment), afin que ces derniers sollicitent directement votre voisin pour lui demander de remédier à la fuite d’eau de son logement. Une solution amiable permettrait ainsi à ce dernier de déclarer ce sinistre à son assurance, afin que celle-ci prenne en charge les différentes réparations à mettre en œuvre, tant dans son logement que dans le vôtre, pour remédier aux infiltrations. Dans l’hypothèse où le voisin ne donne aucune réponse, il conviendrait de faire constater les différents dégâts des eaux par la voie d’un huissier de justice. Par suite, il serait possible de saisir le juge des référés, afin que ce dernier ordonne à votre voisin de procéder immédiatement à la mise en œuvre de tous les travaux permettant de faire cesser la fuite et donc les infiltrations au sein de votre logement. Au surplus, il vous serait également possible de saisir le juge du fond afin de solliciter réparation du préjudice subi (préjudice matériel lié par exemple au coût des travaux que vous avez mis en œuvre, préjudice de jouissance, préjudice moral, etc.) en raison de ce dégât des eaux. Bien à vous
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Question postée par jean françois le 28/11/2020 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour à tous, L'article L 160-12 CSS avantages en nature non cessibles ,NON SAISISSABLES est il applicable aux versements complément sécurité sociale virés sur un compte bancaire par ma complémentaire santé dont le contrat responsable respecte les articles L L871-1 et R871-2 CSS.Il est bien indiqué sur mes relevés bancaires "complément sécurité sociale". Mon assurance complémentaire santé m'a délivré une attestation mentionnant bien qu'il s'agit d'un contrat groupe et énumérant les prestations remboursables ,ce sont les mêmes que celles figurant dans le CSS à l'article L 160-8. Il s'agit de versements non périodiques Merci de votre aide jean françois


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale précise que sont insaisissables et incessibles les prestations qui sont versées par l’assurance maladie et qui sont visées par les 1° à 6° de l’article L. 160-8 du Code de la sécurité sociale. Ceci implique en d’autres termes que les prestations en nature visées à cet article ne peuvent faire l’objet d’une saisie par un quelconque créancier, qui n’aurait alors pas qualité pour procéder à des mesures d’exécution. L’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale détaille donc les prestations en nature qui sont insaisissables aux termes de l’article L. 160-12 du même Code : font partie de ces prestations, notamment, la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et des prothèses dentaires ou encore des frais pharmaceutiques ou des frais de biologie médicale. Cependant, la rédaction de cet article peut être considérée comme incomplète en ce sens qu’elle ne précise pas l’organisme chargé de verser les prestations concernées et ne précise donc pas si ces dispositions ne concernent que les sommes versées par les CPAM ou également les sommes versées par les organismes de mutuelle au titre d’une complémentaire santé. Au surplus, il convient de préciser qu’une circulaire n°95/98 du 26 octobre 1998 des caisses primaires d’assurance maladie, censée détailler l’application du dispositif de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale, n’apporte pas de précision sur la nature de l’organisme payeur des prestations en nature faisant l’objet d’une insaisissabilité. Par ailleurs, si les décisions de jurisprudence prises en application de cet article sont rares, certains juges ont pu considérer que les sommes versées par une mutuelle au titre d’un contrat de complémentaire santé étaient effectivement considérées comme insaisissables. De fait, faute de précision dans l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale, il devrait être considéré que les prestations versées par une mutuelle concernent la couverture de frais de médecine générale ou spéciale, et sont par conséquent insaisissables. Dans votre cas, et compte-tenu de la nature de la prestation versée par l’organisme de mutuelle, il semble donc possible d’opposer l’insaisissabilité de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale, étant précisé néanmoins qu’aucune précision n’est par ailleurs donnée par cet article ni par la circulaire prise en application concernant les prestations versées par une mutuelle. De plus, nous vous rappelons que l’insaisissabilité des prestations peut être mise en péril en cas de dépôt sur un compte bancaire : bien qu’insaisissables, une banque, n’ayant pas nécessairement conscience de leur nature, peut laisser procéder à la saisine de telles sommes. C’est la raison pour laquelle le titulaire du compte, et bénéficiaire des sommes versées, devra impérativement demander à son banquier que les sommes versées bénéficient de la protection de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale. Pour se faire, le bénéficiaire devra justifier de l’origine de ces sommes, en présentant au banquier une attestation de l’organisme chargé de verser la prestation, indiquant expressément que les sommes qui ont été versées rentrent dans le champ de l’application de l’article L. 160-12 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre organisme de mutuelle, afin que ce dernier produise une telle attestation mentionnant bien que les sommes versées sont insaisissables (en plus de préciser la nature des prestations). Bien à vous
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Question postée par GILBERT le 26/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Nous avons effectués, mon épouse et moi même, à notre fille : un don manuel(art 635 du CGI) de 60 000€ le 24/12/2005. un don de sommes d'argent (art 757 du CGI) de 48 135€ le 26/04/2012. un don familial de sommes d'argent (art 790 du CGI) de 31 865 € le 26/04/2012. J'ai 79 ans et mon épouse 70 ans. Quel don max de somme d'argent peut on encore faire en exonération de droits ? merci


Sa réponse :
Bonjour, Plusieurs textes du Code général des impôts sont applicables dans cette situation, et leur application concomitante peut s’avérer complexe. Au préalable, nous vous rappelons que l’article 790 A bis du Code général des impôts indique explicitement que les dons de somme d’argent effectués à un descendant bénéficient d’un abattement de 100.000 euros par parent et par enfant ou descendant. En d’autres termes, ceci implique que chaque parent peut donner une somme de 100.000 euros à chacun de ses enfants, et, réciproquement, qu’un couple peut donner 200.000 euros à chacun de ses enfants, en exonération de droits de donation. Ceci étant, cet abattement est temporaire, puisqu’il ne peut en réalité s’appliquer qu’une fois tous les 15 ans. Durant cette période, l’abattement peut être « utilisé » par plusieurs donations successives d’un montant inférieur à 100.000 ou 200.000 euros lorsque les sommes ont été données par un couple. En revanche, l’abattement se reconstitue progressivement lorsque les sommes ont fait l’objet de donations successives. Par exemple, lorsqu’une personne effectue une donation de 30.000 euros en 2013 et 70.000 euros en 2016, plus aucune somme ne pourra être donnée en exonération d’impôt jusqu’en 2028 mais l’abattement se reconstituera à hauteur de 30.000 euros en 2028, puis à hauteur de 100.000 en 2031, à condition qu’aucune donation n’ait été effectuée entretemps. Au surplus, il convient de relever que ce régime de l’abattement sur les droits de donation pour les donations effectuées à des descendants peut se cumuler avec le régime de l’article 790 G du Code général des impôts, qui prévoit que sont exonérées les donations familiales de sommes d’argent, à hauteur de 31.865 euros, si le donateur n’a pas atteint l’âge de 80 ans. Ce régime est indépendant de celui de l’article 790 A bis du Code général des impôts, de sorte que la donation consentie ne s’imputera pas sur l’abattement de 100.000 euros à pratiquer. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que les dons successifs consentis à votre fille ont été réalisés sur des sommes d’argent qui étaient détenues avec votre épouse. Par conséquent, il convient préalablement d’indiquer que l’abattement applicable aux donations qui lui ont été consenties s’élève à la somme de 200.000 euros. Par ailleurs, il convient d’ajouter que la donation de 31.865 euros a été consentie sous le régime de l’article 790 G du Code général des impôts, de sorte qu’elle ne vient pas s’imputer sur cet abattement. Les deux donations restantes n’ont donc pas épuisé l’abattement totale de 200.000 euros dont vous bénéficiez sur 15 ans, soit jusqu’au 24 décembre 2020, puisque celles-ci s’élèvent ensemble à la somme totale de 108.135 euros. Il vous sera donc normalement possible de lui octroyer une nouvelle donation, avec votre épouse, pour la somme restante. Il est par ailleurs précisé que l’abattement sera renouvelé à compter du 24 décembre 2020 à hauteur de 60.000 euros, puisqu’une durée de quinze années à compter de la première donation de 60.000 euros aura alors expiré. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin d’envisager les démarches à entreprendre pour consentir une nouvelle donation à votre fille. Bien à vous
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Question postée par Edwige78 le 26/11/2020 - Catégorie : Droit du travail
Droit du travail Je suis AESH pour l’éducation nationale, pas fonctionnaire, contractuel CDD de 3 ans depuis 1 an et inscrite à Pôle Emploi. Je suis en arrêt de travail. 1/ Je vais devoir démissionner, donc pas de chômage. Si je suis embauchée en CDI pour un autre poste immédiatement, aurai je droit au chômage, si je suis licenciée. Je dois avoir dû travailler combien de temps pour pouvoir bénéficier du chômage. 2/ Mon nouvel employeur aura t’il des exonérations car je suis à Pôle Emploi 3/Si je ne démissionne pas mais me mets en disponibilités, ai je le droit de travailler pendant cette disponibilité ou faire une formation Merci pour votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’agent contractuel de la fonction publique se voit appliquer un régime juridique particulier qui n’est pas celui d’un fonctionnaire mais qui n’est pas non plus assimilable à celui d’un salarié de droit privé. L’agent non-titulaire, donc contractuel, est recruté par la voie d’un contrat de droit public, soit à durée indéterminée (CDI), soit à durée déterminée (CDD). Le contractuel recruté pour une durée déterminée pourra par principe exercer ses missions dans la durée initialement fixée au contrat, mais ce CDD pourra lui-même être renouvelé, sous réserve pour l’administration de respecter un certain délai de prévenance. Le CDD d’un contractuel de la fonction publique peut prendre fin de trois façons différentes : par le terme du contrat, par la démission ou encore par le licenciement. En revanche, comme tel est le cas pour un CDD de droit privé, le contrat ne peut être résilié par la rupture conventionnelle. Lors de la rupture du contrat, l’agent contractuel a, par principe, droit à l’allocation d’aide de retour à l’emploi (ARE, communément appelée l’allocation chômage). Toutefois, l’ARE ne peut être perçue qu’en cas de licenciement ou de non-renouvellement du CDD : l’ARE n’est donc pas versée à l’agent qui a démissionné. La perception de cette aide est soumise à deux conditions essentielles : d’une part, l’agent devra s’inscrire à Pôle Emploi et, d’autre part, il devra avoir travaillé un minimum de 122 jours ou 610 heures au cours des 28 derniers mois ou des 36 derniers mois pour les agents de plus de 50 ans. Dans votre cas, il est donc certain que vous ne bénéficierez pas de l’ARE dans l’hypothèse où vous démissionnez et, si vous êtes licenciée, il conviendra de déterminer si vous avez travaillé plus de 122 jours sur les 28 derniers mois afin de savoir si vous pouvez en bénéficier. En revanche, l’inscription à Pôle Emploi et le bénéfice de l’ARE suppose que vous ne soyez pas salariée, le cumul de l’ARE avec un salaire étant strictement limité à certains cas et à certains montants : en conséquence, il semble difficile pour employeur de bénéficier d’une exonération parce que vous êtes encore inscrite à Pôle Emploi. Enfin, s’agissant de votre dernière question, il est constant, par principe, qu’un contractuel de la fonction publique ne peut être placé en disponibilité, seuls les fonctionnaires pouvant l’être. En revanche, un contractuel de la fonction publique peut solliciter un congé pour des motifs identiques à celui de la mise en disponibilité, congé qui doit être accordé d’office sous réserve des nécessités de service. Or, classiquement, la disponibilité d’un fonctionnaire peut être accordée pour créer ou reprendre une entreprise ou encore pour mener des études ou des recherches présentant un intérêt général en vue d’étendre ou de parfaire une formation personnelle, pour des projets personnels ou professionnels. Dans votre cas, il serait donc possible, sous réserve des nécessités de votre service, de solliciter un congé pour créer une entreprise si vous le souhaitez, ou pour suivre une formation professionnelle le cas échéant. Bien à vous
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Question postée par Martine le 24/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Dans une copropriété, qui me pose un problème, j’ai besoin d’un maximum de droit de vote. données : 2 lots en indivision, mes deux enfants indivisaires, ma femme et moi usufruitiers. 1 lot en nue-propriété, affecté à l’un 1 lot en nue-propriété, affecté à l’autre que dois-je faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons qu’en matière de copropriété, la règle de principe est que tout copropriétaire est en droit de participer et de voter à l’assemblée générale des copropriétaires. Aux termes des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les droits de vote sont répartis entre les copropriétaires selon des règles particulières. En effet, les droits de vote sont répartis entre chaque copropriétaire selon la quote-part des parties communes (tantième de propriété) qu’il détient : par conséquent, plus la quote-part des parties communes détenue par un copropriétaire est élevée, plus ses droits de vote à l’assemblée seront élevés. Par conséquent, la règle n’est pas qu’un seul droit de vote est attribué à chaque propriétaire : si un propriétaire détient un lot représentant une plus grande quote-part de la copropriété que les autres copropriétaires, son pouvoir en assemblée sera plus grand que les autres copropriétaires. La loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs des dispositions spécifiques concernant la répartition du droit de vote lorsque la propriété d’un lot est indivise, ou qu’elle fait l’objet d’un démembrement entre un usufruitier et un nu-propriétaire. Ainsi, l’article 23 de cette loi précise qu’en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés sont représentés par un mandataire qu’ils choisiront, et qui exercera le droit de vote : à défaut d’accord, le mandataire doit être désigné en justice. Par ailleurs, lorsque la propriété du lot est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et faute d’accord pour désigner un mandataire commun, l’ordonnance du 30 octobre 2019, applicable à compter du 1er juin 2020, précise que le représentant du lot, qui exercera le droit de vote, sera le nu-propriétaire. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que les deux lots visés sont détenus, en indivision, par vos deux enfants, qui en sont tous deux propriétaires en indivision. Vous détenez néanmoins avec votre épouse l’usufruit de ces deux lots. Ceci étant, nous ne comprenons pas réellement dans quelle mesure le droit de vote pourrait être affecté à l’un ou l’autre de vos enfants ou à l’un ou l’autre des lots pour obtenir plus de pouvoir en assemblée. En effet, il convient de distinguer le nombre de droits de vote que chaque lot attribue et la personne qui exercera ces droits de vote. Les droits de vote ne seront pas décomptés par tête (un droit de vote pour un copropriétaire) mais bien par la quote-part de copropriété de ces deux lots : chacun de vos deux lots donnera donc des droits de vote à proportion de la quote-part de copropriété qu’ils représentent. Par exemple, si les deux lots ont une surface plus importante que le lot d’un voisin, vous disposerez de droits de vote, et donc d’un pouvoir en assemblée, plus importants que ce dernier. S’agissant de la personne qui pourra exercer le vote pour ces deux lots, vous pouvez tout à fait vous accorder avec vos enfants et votre épouse pour que vous exerciez le droit de vote sur les deux lots en assemblée générale des copropriétaires. Le cas échéant, le nombre de droits de vote que vous exercez en assemblée générale dépendra toujours de la quote-part de chaque lot et non du fait que vous soyez un ou plusieurs à voter à l’assemblée. Aussi, il importe plutôt de s’attacher à la nature réelle de la quote-part des deux lots (les tantièmes) pour déterminer le nombre de droits de vote dont vous disposerez aux assemblées générales des copropriétaires et non la personne qui exercera ces droits de vote. Bien à vous
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Question postée par Malou le 22/11/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Ma mère vit en France, elle est propriétaire de sa maison. Nous sommes 4 enfants. A son décès la maison sera vendue. Le montant sera partagé en 4. J habite en Belgique dans quel pays je devrais payer les droits de succession. Je précise que les 3 autres enfants habite également en France. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les successions qui impliquent un élément étranger, soit lorsque le défunt soit lorsque l’un ou plusieurs des héritiers sont domiciliés à l’étranger, sont considérées comme des successions internationales, qui sont soumises à un régime particulier. En effet, il importe, dans le cadre de ces successions, de déterminer quelle loi sera applicable à la donation et quel pays sera en droit de prélever l’impôt sur les successions qui en découlera. Par principe, la loi applicable en matière de succession sera celle du lieu où sont situés les immeubles lorsque des immeubles sont concernés par la succession et la loi du lieu du dernier domicile du défunt lorsque des biens meubles (actions, sommes d’argent, etc.) sont concernés par la succession. Fiscalement, les règles peuvent être également particulièrement complexes. Le principe de droit international est celui que le pays où était domicilié le défunt au moment de son décès est en droit de taxer les biens existant dans son patrimoine à cette date. Cette règle souffre cependant de nombreuses exceptions : ainsi la France est, par dérogation, en droit d’imposer les biens situés sur son territoire ou lorsque les héritiers sont domiciliés en France. Compte-tenu des règles applicables dans chaque pays, les successions peuvent fréquemment donner lieu à une situation de double imposition dans chacun des pays concernés : c’est la raison pour laquelle la France a conclu avec plusieurs pays des conventions fiscales internationales afin d’éviter ces doubles impositions. Dans votre cas, nous vous indiquons qu’une convention fiscale a été signée entre la France et la Belgique le 20 janvier 1959. Cette convention prévoit explicitement que les biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où ils sont situés et que les biens meubles corporels (meubles meublants notamment) sont soumis à l’impôt dans l’Etat où ils se trouvent à la date du décès. Pour les autres biens meubles (sommes d’argent par exemple), ces derniers sont soumis à une imposition dans le pays dans lequel le défunt avait son domicile au moment du décès. Au cas présent, nous comprenons que votre mère est domiciliée en France et que la maison dont elle était propriétaire sera vendue dans le cadre de la succession, le prix de cession étant réparti entre ses quatre enfants. Dans la mesure où votre mère serait domiciliée en France au moment de son décès, les sommes qui vous seraient attribuées dans le cadre de la succession seraient donc soumises à imposition en France. Bien à vous
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Question postée par VISCA Yvette le 21/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai mis une option sur un terrain avec construction d'une maison. Je viens de voir que les coffrets (electricité gaz etc..) pour ma future maison, mais également ceux de la future maison voisine étaient implantés sur mon terrain. Le constructeur qui est également le vendeur du terrain me dit que ce n'est pas à lui de faire bouger ces coffrets. Ceux-ci prennent 1m50 sur mon entrée de garage (donc difficultés pour rentrer dans mon garage en limite de propriété. A qui dois-je m'adresser pour faire cette modification. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que les coffrets de raccordement électrique de votre maison et de celle de votre voisin sont implantés sur votre terrain, gênant la circulation vers votre garage. S’agissant tout d’abord du coffret de votre voisin, il convient de s’attacher à la lecture du compromis de vente du terrain que vous entendez acquérir afin de déterminer si une servitude correspondant à ce coffret au bénéfice de votre voisin y a été stipulée. Nous vous rappelons en effet que l’article 637 du Code civil définit la servitude comme un charge qui s’impose au propriétaire d’un terrain (le fonds servant) au profit du propriétaire d’un autre terrain (le fonds dominant). La présence du coffret électrique de votre voisin sur votre terrain constitue une servitude, qui offre à ce dernier un droit d’utiliser, pour une destination déterminée, votre terrain. Néanmoins, nous vous indiquons que la présence de ces coffrets, qui permettent donc le raccordement au réseau public de distribution d’électricité et de gaz essentiellement, peut être analysée comme une emprise irrégulière d’une personne publique (ENEDIS notamment) si un terrain privé. Dans ce contexte, deux situations ont pu être distinguées en jurisprudence. Soit le coffret doit s’analyser comme un raccordement d’une personne privée au réseau public de distribution d’électricité : le cas échéant, le coffret devrait être considéré comme un ouvrage privé et son implantation sur un terrain ne pourrait pas être considérée comme une emprise irrégulière d’une personne publique. Soit le coffret doit s’analyser comme un circuit de dérivation du réseau public et se caractérise ainsi comme un élément du réseau, devant être défini comme un ouvrage public, dont la présence sur un terrain privé peut constituer une emprise irrégulière. Certaines décisions de jurisprudence ont indiqué que la présence d’un tel coffret devait s’analyser comme une dérivation du réseau public sur un terrain privé, et donc, faute d’accord du propriétaire pour une telle implantation, comme une emprise irrégulière. Dans votre cas, il conviendrait donc de se rapprocher des distributeurs de gaz et d’électricité, afin de déterminer si l’ancien propriétaire du terrain avait donné son accord à l’implantation et de leur manifester votre opposition à la présence de ce coffret. Si les distributeurs ne donnent par leur accord pour le déplacement de ces coffrets, vous seriez en mesure de saisir le juge administratif, afin de contester une emprise irrégulière sur votre terrain. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit public afin de vous accompagner dans ces démarches. Bien à vous
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Question postée par Gar170 le 21/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Marié 2 enfants patrimoine estimé bas 150000 euros désire donner 6000 euros environ à ami non français sans lien de parenté à mon décès afin de lui assurer un avenir. Meilleur moyen possible afin de minimiser Frais et délais pas trop long pour ne pas le mettre en situation difficile. Actuellement aide donnée ponctuellement via western Union compte tenu situation dramatique de son pays


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que selon les articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La libéralité peut être effectuée, qu’elle soit du vivant du donateur ou en raison de son décès, à l’un de ses héritiers ou à un tiers. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous entendez transmettre à un tiers à votre famille une partie de votre patrimoine à votre décès, cherchant la solution la plus avantageuse, tant financièrement que fiscalement. La solution qui répond juridiquement à cette volonté serait celle de la rédaction d’un testament, aux termes duquel il serait prévu qu’une somme de 6.000 euros serait destinée à votre ami. À toutes fins utiles, nous vous rappelons que la rédaction d’un testament est soumise au respect d’un certain nombre de règles légales qui visent à préserver les droits des héritiers. En effet, le testateur, c’est-à-dire celui qui rédige le testament, doit respecter la part de patrimoine qui doit impérativement être transmise à ses héritiers : cette part est appelée la réserve héréditaire. Lorsque le testateur a deux enfants, ce qui est votre cas, la réserve héréditaire correspond à 2/3 du patrimoine (chaque enfant se voyant attribuer 1/3 du patrimoine a minima). Le reste du patrimoine du défunt, appelé quotité disponible, peut être attribué à un tiers ou au conjoint du testateur. Préalablement à toute transmission à votre ami, il conviendra donc de s’assurer que les sommes que vous entendez lui donner n’excèdent pas le tiers de votre patrimoine afin de protéger les droits de vos enfants, ce qui semble être le cas. Le problème de la rédaction de dispositions testamentaires au profit d’un tiers réside plutôt dans la fiscalité de ces dernières, qui peut être extrêmement lourde. En effet, les legs (donation à cause de mort, par testament) consentis à un tiers sont soumis à des droits de succession correspondant à 60% de la valeur des biens donnés. Afin de remédier à cette problématique, et dans l’hypothèse où vous êtes âgé de moins de 70 ans, il peut être envisagé de souscrire un contrat d’assurance-vie, sur lequel serait placées les sommes que vous entendez transmettre à votre ami, et de le désigner en qualité de bénéficiaire du contrat. En effet, la fiscalité d’un contrat d’assurance-vie est le cas échéant avantageuse : lorsque les sommes déposées sur le contrat l’ont été avant le 70ème anniversaire du souscripteur du contrat, ces dernières seront transmises au bénéficiaire en exonération de toute fiscalité, dans la limite de la somme de 152.500 euros. Dans votre cas, dans la mesure où vous souhaitez transmettre la somme de 6.000 euros à votre ami (inférieure donc à la somme de 152.500 euros), il pourrait être envisagé de placer cette somme sur un contrat d’assurance-vie si vous avez moins de 70 ans, afin que cette dernière soit transmise à votre décès à votre ami. À défaut, il conviendra de procéder par la voie du legs, qui sera malheureusement soumis à un taux de droits de donation de 60%. Bien à vous
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Question postée par COCONUT le 20/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon notaire a vendu une maison a coté de mon terrain et depuis le nouveau proprietaire m' interdit le passage pour acceder à mon terrain qui est enclavé Vu avec le meme notaire et echec de conciliation Que dois je faire ? depuis des générations nous passions par là et la solution lumineuse de mon notaire est une route privatisée depuis toujours donc impasse Cordialement Mme simon


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la servitude et le droit de passage sont deux notions juridiques sensiblement différentes. En effet, l’article 637 du Code civil définit la servitude comme un charge qui s’impose au propriétaire d’un terrain (le fonds servant) au profit du propriétaire d’un autre terrain (le fonds dominant). Il existe de multiples formes de servitudes, et la servitude de passage en est une. C’est sur ce point que divergent les notions de servitude et de droit de passage : si le droit de passage est une servitude, une charge qui grève le terrain sur lequel celle-ci passe, toute servitude ne constitue pas un droit de passage. Aux termes de l’article 682 du Code civil, le droit de passage se définit comme le droit du propriétaire d’accéder à un terrain voisin lorsque sa propriété est enclavée. Le droit de passage est de droit, c’est-à-dire automatique, pour le propriétaire d’un terrain qui est enclavé, et non seulement difficile d’accès. Ceci implique en d’autres termes qu’il est impossible d’accéder à une propriété sans passer par le passage en question. En revanche, lorsque le terrain est seulement difficile d’accès sans passer par la servitude, le droit de passage ne peut être imposé au voisin et droit être prévu par un contrat. Lorsque le droit est automatique, le propriétaire du terrain qui utilise le passage doit néanmoins respecter un certain nombre de règles, notamment prendre le passage le plus court pour rejoindre la voie publique, passer par le lieu le moins préjudiciable à son voisin et, le cas échéant, verser une indemnité proportionnelle au dommage subi. Dans votre cas, il importe donc de déterminer si votre propriété est réellement enclavée, c’est-à-dire s’il n’est pas possible d’y accéder autrement que par un passage sur le terrain du voisin. Le cas échéant, si ce dernier persiste à refuser que vous passiez sur sa propriété, et faute de conciliation, vous pourrez saisir la chambre de proximité du lieu de votre domicile, afin de faire judiciairement reconnaître le droit de passage. Le juge pourrait par ailleurs fixer le cas échéant l’indemnité qui sera versée à votre voisin. En revanche, s’il est possible d’accéder à votre propriété, même difficilement, en passant à un autre endroit que le terrain de votre voisin, il conviendra impérativement d’avoir son accord pour un droit de passage. Bien à vous
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Question postée par jp le breton le 20/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour mon fils pacsé 2 enfants vivant en couple réglant avec sa compagne depuis des années un crédit pour achat de leur résidence principale peuvent ils réaliser UNE SCI FAMILIALE ou es ce trop tard merci par avance


Sa réponse :
Bonjour, Selon les dispositions de l’article 515-1 du Code civil, le PACS est un contrat par lequel deux personnes physiques majeures décident d’organiser leur vie commune. Aux termes de l’article 515-5 du même Code, les partenaires de PACS restent chacun propriétaires individuellement de leurs biens. Néanmoins, il convient de préciser que les biens qui sont acquis par les partenaires durant le PACS sont réputés avoir été acquis en indivision, si un des partenaires n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’ils lui appartiennent exclusivement. Ceci implique que les biens acquis par les partenaires sont en réalité soumis au régime de l’indivision légale, prévu par les articles 815 et suivants du Code civil. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que votre fils et sa conjointe sont pacsés et ont acquis, au cours de leur PACS, une résidence principale. En conséquence, votre fils et sa compagne sont propriétaires en indivision de cette résidence principale. Chacun est ainsi propriétaire d’une quote-part indivise de ce bien. Or, il est tout à fait possible pour une personne d’apporter à une société civile immobilière une quote-part indivise. En effet, aux termes de l’article 1832 du Code civil, une personne peut être associée d’une société dès lors qu’elle apporte à cette société un bien, en contrepartie duquel lui sont attribuées des parts sociales. Au cas présent, votre fils et sa concubine pourront donc tout à fait apporter à une SCI à constituer leur quote-part indivise. Ainsi, la SCI deviendra pleinement propriétaire de leur résidence principale. En contrepartie, votre fils et sa compagne se verront remettre des parts de celle-ci, dont ils deviendront par ailleurs associés. Bien à vous
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Question postée par petitluc le 19/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Dans une grande maison ancienne le promoteur fait 4 lot separe(edf,eauetc...)reglement de copropriete,edd,parking,travaux du second oeuvrea faire totalement fenetre cloison edf plomberie salle d'eau,chauffage(fiscal plus des 2 tiers du gros oeuvre)creation d'une habitation question est ce du neuf pour frais de notaire


Sa réponse :
Bonjour, Si la définition communément admise d’un logement neuf est celle d’une construction dont l’achèvement est récent, excluant ainsi les logements qui ont fait l’objet de travaux de réfection notamment, la définition juridique et fiscale de ce dernier diffère légèrement. En droit fiscal français, cette définition revêt une importance toute particulière pour l’application d’un certain nombre de dispositifs (notamment crédits d’impôts, etc.) mais également pour la détermination du montant de certains impôts, et donc, indirectement, des frais de notaire (appellation commune donnée aux impôts qui doivent être acquittés lors d’une transmission d’un bien ainsi qu’à la rémunération du notaire). La définition est donnée par l’article 257 du Code général des impôts, auquel renvoie notamment les articles du même Code applicables aux différents impôts compris dans les frais notariés (droits de mutation notamment). Ceci implique que la définition de logement neuf au sens de cet article est bien celle qui est utilisée pour déterminer si les frais de notaire applicables sont ceux appliqués pour la mutation d’un logement neuf. Aux termes de l’article 257 du Code général des impôts, sont neufs les immeubles qui ont été achevés depuis cinq ans au plus. Toutefois, cette définition n’implique pas nécessairement que sont exclus des logements neufs les habitations anciennes qui ont fait l’objet d’une rénovation. En effet, le Code général des impôts précise que l’achèvement peut résulter à la fois d’une construction nouvelle mais également de travaux portant sur des immeubles qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement, soit l’ensemble des éléments de second œuvre visés à l’article 245 A de l’annexe II du CGI, dans une proportion égale aux deux tiers pour chacun d’entre eux. Ces travaux de second œuvre sont des travaux qui portent sur les planchers qui ne déterminent pas la rigidité de l’ouvrage, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage en métropole. Dans votre cas, nous comprenons de votre question que les travaux qui ont été réalisés par le promoteur dans le logement ancien concernent plus de deux tiers des travaux de second œuvre qui sont visés par l’article 245 A de l’annexe II du CGI. Par conséquent, il semble bien que le logement en question doive être considéré, au sens fiscal du terme, comme un logement neuf. Les frais de notaire qui seront appliqués seront ceux prévus pour la mutation d’un logement neuf et seront donc compris entre 2 et 3% du prix estimé du logement. Bien à vous
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Question postée par paulB le 19/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour,Ma femme et moi habitons une maison depuis 20 ans mais nous n’avons pas le prêt immobilier en commun a la banque, c’est sur ma femme car c’est un bien de famille du côté de ma femme, une ferme en héritage de ses parents que nous avons entièrement rénové .Comment puis-je rendre ce bien en commun avec ma femme pour que je puisse aussi être débiteur du prêt en commun. Quels sont donc les démarches notariales à effectuer pour transformer ce bien en commun? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que votre épouse et vous-même être mariés sans contrat de mariage, de sorte que le régime matrimonial qui vous est applicable est celui de la communauté légale. Le régime de la communauté légale suppose l’existence de trois « masses » : une masse de biens communs et deux masses de biens propres à chacun des époux. Si tous les biens acquis pendant le mariage par les époux sont réputés, sur le fondement de l’article 1402 du Code civil, être des biens communs (sauf à prouver qu’ils sont des biens propres), l’article 1405 du même Code précise que restent des biens propres les biens qui sont acquis au cours du mariage par l’un des époux par donation, succession ou legs. Dans votre cas, la maison qui a été reçue en héritage par votre épouse constitue donc un bien propre, et le prêt immobilier y afférant est également une dette propre, qui vient affecter sa masse de biens. Toutefois, il est constant, sur le fondement de l’article 1397 du Code civil, que les époux sont libres de modifier les règles du régime matrimonial qui est applicable à leur mariage. Les clauses prévoyant l’intégration d’un bien propre par nature dans le patrimoine commun, également appelées clauses de mise en communauté, sont donc parfaitement licites. Une telle clause peut intervenir à titre particulier (c’est-à-dire ne concerner qu’un ou plusieurs biens) ou à titre universel (c’est-à-dire qu’elle vise la mise en communauté de l’ensemble des biens de l’un ou des deux époux). La mise en communauté d’un bien à titre particulier entraîne le transfert de propriété au profit de la communauté (l’autre époux devient donc de facto propriétaire de la moitié du bien) à compter de la date de célébration du mariage si l’époux qui le détenait en était propriétaire avant le mariage ou à compter de la date de la convention modificative du régime matrimonial lorsque le bien a été acquis par l’époux (notamment par voie d’héritage) en cours de mariage. La mise en communauté devra donc prendre la forme d’une convention modificative du régime matrimonial, qui devra être constatée par la voie d’un acte notarié. Par ailleurs, il est effectivement conseillé d’accompagner la mise en communauté d’un bien propre de la mise en communauté de la dette qui a permis de le financer. Dans votre cas, il importe donc de vous rapprocher d’un notaire afin de lui demander de rédiger une convention modificative de régime matrimonial prévoyant l’intégration à la masse des biens communs de votre maison ainsi que du prêt qui l’a financée. Il conviendra également de mettre en place les démarches subséquentes auprès de la banque, si le notaire n’y procède pas, afin de l’informer que l’emprunt est commun et que votre épouse et vous-même serez désormais co-débiteurs. Bien à vous
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Question postée par Fany le 18/11/2020 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Il y a une semaine j'ai reçu une "MISE EN DEMEURE" d'une Assistance Juridique ! Que je conteste ! J'ai souscrit un RC pro auprès d'un courtier ou effectivement j'ai coché la case de l'assistance juridique...A plusieur reprise j'ai demandé le contrat ainsi que la facture de cette prestation, que je n'ai jamais reçu...et en fin d'année je reçois cette mise en demeure de la société X que je ne connaissais pas jusqu'à ce jour qui m'oblige à solder 2020 et en plus 2021 alors que je n'ai rien signé, l'interlocutrice m'indique que le renouvellement est automatique, mais si je n'ai pas eu le contrat ni d'avertissement comment pouvais-je réagir ? Et comme par hasard aujourd'hui je reçois par mail de mon courtier deux contrats 2020 et 2021 + la facture !Suis-je en droit de contester et de faire annuler la facture? la somme totale est quand même de 500 euros ! Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Néanmoins, pour que les dispositions d’un contrat soient valablement opposables à une personne, il convient encore que ce contrat ait dûment été conclu, c’est-à-dire que cette personne ait valablement accepté de s’engager auprès de son cocontractant. Aux termes des articles 1113, 1114 et 1118 du Code civil, le contrat n’est valablement formé entre deux personnes que lorsqu’une offre, formée une partie et comprenant les éléments essentiels du futur contrat, a fait l’objet d’une acceptation en des termes identiques par l’autre partie. Ces règles sont par ailleurs adaptées dans le cas particulier du droit de la consommation, c’est-à-dire dans le cas d’une relation entre un professionnel et un consommateur, notamment lorsque le contrat a été conclu à distance. Le cas échéant (contrat conclu par téléphone ou par correspondance par exemple), le professionnel doit au préalable s’identifier et indiquer la nature commerciale de sa démarche, ainsi que le nom de la personne pour laquelle il intervient. Seules les informations essentielles pourront être données à distance, les autres informations pouvant être transmises par écrit. En tout état de cause, le consommateur ne s’engage à l’égard du professionnel qu’après avoir accepté et signé l’offre de contrat ou, éventuellement, donné son accord par voie électronique. Dans votre cas, il convient de déterminer d’une part si vous avez coché la case concernant l’assistance juridique en présence de votre courtier ou à distance et d’autre part si cette case mentionnait que vous avez pris connaissance des conditions essentielles du contrat et que vous les acceptez. Si cette case a été cochée en présence de votre courtier, les règles relatives à la conclusion d’un contrat à distance ne seront pas applicables, mais les règles de droit commun prévues par le Code civil et le Code de la consommation seront pleinement effectives : or, le simple fait que vous ayez coché une case ne permet pas d’établir que vous avez donné votre accord sur les éléments essentiels du futur contrat d’assistance juridique, sauf si cette case indique que vous avez pris connaissance des conditions du contrat et que vous les acceptez. De la même façon, si vous avez coché cette case à distance, par exemple par courrier, la compagnie d’assurance ne peut considérer que vous avez conclu ce contrat dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’établir que vous avez pris connaissance et accepté les conditions essentielles de ce dernier, et donc que vous avez signé un contrat écrit. Plusieurs démarches peuvent être entreprises : en premier lieu, vous pouvez directement prendre attache avec votre courtier, afin de lui indiquer que vous considérez n’avoir jamais accepté et signé le contrat d’assistance juridique, de sorte que vous estimez que la facture ne vous est pas opposable. De même, il vous est possible de saisir le médiateur de la compagnie d’assurance (identifié dans les conditions générales d’un contrat ou sur le site internet de cette dernière s’il en existe un), afin de lui soumettre vos contestations à la mise en demeure reçue. Faute de réponse, vous pourrez saisir le médiateur de la consommation dont relève la compagnie d’assurance, qui doit être identifié dans les conditions générales de la compagnie. Bien à vous
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Question postée par Simone le 17/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai une sci a IS avec ma Femme. Nous avons effectué de nombreux travaux, J ai donné les factures a ma comptable,qui me.dit qu elle ne peut demander le remboursement de la TVA,car j' ai effectué les paiements des factures avec mon compte personnel et non avec celui de la sci.ma question,dit elle vrai ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le mécanisme de la TVA consiste, dans le cadre d’une opération assujettie à cette taxe, à ce que le vendeur collecte la TVA, permettant ainsi à celui qui a acquis le bien, et s’est donc acquitté de ce montant de taxe, de le déduire ultérieurement de la TVA qu’il a lui-même collectée sur ses propres opérations de vente. Lorsque l’acquéreur a moins collecté de TVA qu’il ne s’en est acquitté, il bénéficie d’un crédit de TVA, dont il peut demander le remboursement à l’administration fiscale. Ceci étant, le droit à déduction de la TVA est soumis à plusieurs conditions, et notamment à la double condition essentielle que l’acquéreur qui entend déduire doit être assujetti à la TVA et qu’une facture conforme à l’article 226 de la Directive TVA ait été établie à destination de ce dernier. Par principe, les SCI ne sont pas assujetties à la TVA, sauf dans certains cas. D’une part, il est tout à fait possible pour une SCI d’opter volontairement pour la TVA, alors qu’elle ne pas soumise, de droit, à cette taxe. D’autre part, les SCI qui louent des biens aménagés (c’est-à-dire meublés) à usage professionnel sont, par principe, assujetties de plein droit à la TVA. Dans votre cas, votre question ne précise pas explicitement que la SCI dont vous détenez les parts avec votre épouse est assujettie à la TVA, soit par option, soit parce que les opérations qu’elle réalise la soumettent de plein droit à cette taxe. À supposer néanmoins que tel soit le cas, les opérations, et notamment les acquisitions auxquelles elle procède, ne peuvent donner lieu à déduction de la TVA que dans la mesure où les conditions de déduction susvisées sont remplies. Cependant, comme vous l’a indiqué votre comptable, si des factures pour les frais exposés dans le cadre des travaux mis en œuvre ont bien été établies au nom de la SCI, ces dernières n’ont pas été payées par la SCI elle-même. Dans la mesure où vous indiquez que les travaux ont été réglés par vos fonds personnels, l’acquéreur n’est pas la SCI mais bien vous-même à titre personnel. Or, dans la mesure où vous n’êtes pas un assujetti à la TVA, en tout cas pas dans le cadre des achats effectués pour la mise en œuvre des travaux de la SCI, la première condition du droit à déduction de la TVA n’est pas remplie. Par conséquent, il n’est effectivement pas possible en l’état de déduire la TVA que vous avez réglée personnellement au nom de la SCI, et, subséquemment, de demander le remboursement du crédit d’impôt qu’une telle déduction aurait éventuellement pu générer. Bien à vous
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Question postée par MIKA le 17/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, mon mari et moi, mariés en 2005 sans contrat de mariage, avons acheté un local en 2008 à Paris dans lequel je travaille et dont je assume seul les frais. L'emprunt est déjà entièrement remboursé à la banque depuis 2018. Nous souhaitons aujourd'hui mettre ce local à mon nom uniquement. Est-ce possible et quelles seront les démarches juridiques à suivre ? En vous remerciant de vos conseils, Bien cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les époux mariés sans contrat de mariage sont soumis, de droit, au régime de la communauté légale. Ce régime, exposé aux articles 1401 du Code civil, implique de distinguer les biens dont sont propriétaires les époux en fonction de leur nature. Il importe ainsi de distinguer les biens propres, qui sont notamment les biens dont chacun des époux était seul propriétaire avant le mariage ou ceux qui ont été acquis au cours du mariage par donation ou succession, des biens communs. Les biens communs sont, par principe, les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis par les époux en utilisant des fonds communs. Ceci étant, l’article 1402 du Code civil précise également que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de la communauté (c’est-à-dire est réputé commun) si l’on ne peut prouver qu’il est un bien propre à l’un des époux. Dans votre cas, nous comprenons que votre époux et vous-même, mariés sous le régime de la communauté légale, avez acquis un local avec des fonds communs. Si le bien a été financé, en d’autres termes si les échéances de l’emprunt ont été remboursées, par des fonds, ce qui semble être votre cas, ce bien sera également commun. D’autre part, si le bien a été financé uniquement par vos fonds, ce bien restera également commun sauf à ce que vous soyez en mesure d’établir que les fonds avec lesquels l’emprunt a été remboursé vous étaient propres, notamment par l’intermédiaire d’une déclaration d’emploi (déclaration par laquelle un époux, au moment de l’acquisition d’un bien, certifie que le bien est financé par des fonds qui lui sont propres). À supposer que le local acquis soit un bien commun, il convient néanmoins d’indiquer cette nature n’est, par principe, pas définitive. En effet, en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales (article 1387 du Code civil) et du principe subséquent de la liberté des époux d’apporter toutes les modifications qu’ils souhaitent au régime de la communauté légale (article 1497 du Code civil), la nature d’un bien peut être modifiée en cours de mariage. Les époux peuvent ainsi mettre en place une clause dite de réduction de la masse active, qui permettra de faire « sortir » un bien commun de la communauté (notamment lorsque ce bien a une vocation professionnelle pour l’un des époux). Ces clauses, également appelées clauses d’exclusion de la communauté, devront néanmoins être constatées par la voie d’un acte notarié. Dans votre cas, le local acquis, qui est un bien commun, peut donc être sorti de la communauté par le truchement d’une telle clause. Par conséquent, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous conseiller utilement sur les démarches à entreprendre dans ce contexte. Bien à vous
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Question postée par FrédéricF le 16/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je désire faire donation au dernier vivant à mon épouse (régime séparation de biens) de l'usufruit (1) ou bien de la pleine propriété (2) de ma résidence principale. Puis plus tard, en donner la nue-propriété à notre fils. Est-ce réalisable, et quelle est la meilleure solution (1) ou (2) en fonction du barème des droits de donation de la nue-propriété qui sera fonction de mon âge ou de celui de mon épouse, 10 ans plus jeune ? En vous remerciant par avance. Bien cordialement. C. Furcy


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la donation au dernier vivant est une donation réalisée par une personne à son époux ou à son épouse qui permet à ce dernier ou à cette dernière d’obtenir des droits plus importants sur le patrimoine du donateur à son décès. La donation au dernier vivant permet à un époux de donner, en présence d’enfants, soit l’usufruit de la totalité des biens, soit le quart en pleine propriété et les trois quarts restant en usufruit, soit, enfin, la pleine propriété de la quotité disponible de la succession (c’est-à-dire la part du patrimoine qui n’est pas réservée aux héritiers, en l’occurrence la moitié du patrimoine lorsque le défunt avait un enfant). Dans votre cas, nous comprenons de votre question que vous souhaitez donner à votre épouse soit l’usufruit, soit la peine propriété de votre résidence principale par une donation au dernier vivant. La donation de la pleine propriété de la résidence principale ne sera possible que si elle n’excède pas ce qu’il est possible de donner dans le cadre d’une donation au dernier vivant : en conséquence, la valeur de votre résidence principale ne devra pas excéder le quart de l’intégralité de votre patrimoine, ou, si vous entendez attribuer la pleine propriété de la quotité disponible à votre épouse, la moitié de votre patrimoine. Au demeurant, et dans la mesure où vous souhaitez par la suite donner à votre fils la nue-propriété de votre résidence principale, il semble plus judicieux de donner à votre épouse l’usufruit de cette dernière : en effet, si vous entendez donner la pleine propriété de votre résidence principale à votre épouse, cette dernière en serait pleinement propriétaire à votre décès et il ne serait donc pas possible d’en donner l’usufruit à votre fils. En tout état de cause, nous vous rappelons que la donation au dernier vivant est exonérée de droits de succession : la donation de l’usufruit à votre épouse ne serait donc pas sujette à de tels droits (ne devraient être acquittés que les frais de notaire). Par suite, si vous entendez donner à votre fils la nue-propriété de votre maison, des droits de donation seront appliqués sur la valeur de la nue-propriété donnée. Cette dernière sera calculée selon un barème fixé par l’article 669 du Code général des impôts, qui prévoit notamment que la valeur de la nue-propriété d’un bien grandit à mesure que le donateur vieillit (par exemple, la nue-propriété correspondant à 60% de la valeur totale lorsque le donateur a moins de 71 ans et 70% lorsque le donateur a moins de 81 ans). Une fois cette valeur déterminée, un abattement sera appliqué à hauteur de 100.000 euros (l’abattement applicable pour une donation à un descendant). Une fois cet abattement appliqué, les droits de donation seront calculés sur la valeur restante selon un barème déterminé par le Code général des impôts (par exemple 20% pour une valeur donnée comprise entre 15.932 euros et 552.324 euros). Dans votre cas, dans la mesure où vous souhaitez donner la nue-propriété de votre maison à votre fils et que sa valeur grandit à mesure que le temps passe, il importe donc, afin de réduire le montant des droits de donation qui pourrait éventuellement être appliqués, de procéder à cette donation le plus rapidement possible. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de vous conseiller utilement dans le cadre des démarches à entreprendre. Bien à vous
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Question postée par PAT24 le 16/11/2020 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, depuis le mois d'octobre 2020, mes patients en ALD ne peuvent plus prétendre aux remboursements de leurs frais de transports en taxi pour se rendre vers des établissements spécialisés sur Bordeaux et Toulouse(156 klms/165 klms) car nous sommes limités par la CPAM (uniquement) de la Dordogne à la structure de soins la plus proche du domicile, sans indiquer dans quel établissement ou par quel spécialiste. Aucune vérification du dossier médical , notamment pour des patients suivis pour des pathologies lourdes et cancers. Le refus est systématiques et pour ma part abusif.le principe de la plus stricte économie prévaut. Ne pas aller dans celui qui a le plus de compétence mais celui le plus proche et si on persiste les frais de transport à la charge de l'assuré. Les recours devant la commission amiable prennent des mois pour donner leurs avis. Cette situation est méprisante pour les assurés du sud de la Dordogne. Merci de vos conseils.Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’assurance maladie peut prévoir le remboursement des frais de transport exposés par l’assuré pour des raisons médicales et sur prescription dans un certain nombre de cas et si certaines conditions sont remplies. Les cas essentiellement visés sont les transports liés à une hospitalisation, les transports liés à une affection longue durée (ALD), les transports de longue distance (+ de 150 km) ou encore les transports vers un centre d’action médico-sociale précoce ou un centre médico-psycho-pédagogique. Les conditions de la prise en charge relèvent essentiellement de la décision du médecin traitant, puisque le remboursement des frais de transport ne peut être mis en place que sur prescription médicale de ce dernier. En effet, il revient au médecin traitant de déterminer quel est le soin qui est le plus adapté aux besoins du patient, ainsi que le mode de transport et l’organisation du transport adapté à son déplacement, notamment par référence au référentiel de prescription des transports établi par l’arrêt du 23 décembre 2006 et codifié à l’article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale. Ainsi que vous l’établissez, la prise en charge de ces frais doit néanmoins faire l’objet d’une demande d’accord préalable à l’Assurance Maladie. L’assuré doit ainsi se faire remettre une prescription médicale de transport, si possible détaillant les soins dont la mise en œuvre est nécessaire et le mode de transport adéquat, demande qui doit être envoyée au médecin conseil de la CPAM dont dépend l’assuré. Au cas présent, vous indiquez que le médecin conseil de la CPAM dont dépendent vos patients refuse systématiquement que leurs frais de transports vers un établissement spécialisé dans les pathologies lourdes soient pris en charge, dans la mesure où un établissement plus proche pourrait, selon lui, permettre de dispenser ces soins. Cette décision peut sembler injustifiée, si les traitements doivent nécessairement être dispensées dans un établissement spécialisé. Ceci est d’autant plus vrai que le remboursement des frais de transport dans le cas d’un traitement en lien avec une ALD ne semble pas limité en distance (les déplacements longue distance sont un cas distinct des déplacements liés à une ALD). Toutefois, il n’existe malheureusement guère d’autre solution, pour contester cette décision, que d’avoir recours à la commission de recours amiable (CRA), compétente en premier lieu pour trancher des éventuelles contestations prises par une caisse d’assurance maladie. Lorsque la décision contestée est d’ordre administratif, ce qui est le cas d’un refus de prise en charge de frais médicaux, l’assuré doit directement saisir la commission de recours amiable, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus. La décision de la CRA sera par la suite notifiée à l’assurée et pourra faire l’objet d’un recours dans un délai de 2 mois. Dans votre cas, il semble néanmoins possible de considérer que la prise en charge de la CPAM soit injustement refusée sur le fondement d’une décision d’ordre médical : en effet, le médecin conseil considère que les soins administrés à vos patients peuvent l’être dans un établissement plus proche. Le cas échéant, il pourrait ne pas être inutile de solliciter une demande d’expertise médicale préalablement à la saisine de la CRA, afin d’établir que les soins requis doivent nécessairement être dispensés dans l’établissement que vous visez. En tout état de cause, et compte-tenu du caractère systématique des refus de la CPAM, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil spécialisé en droit de la sécurité sociale. Bien à vous
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Question postée par Tius le 16/11/2020 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour,concernant une Société SARL créé en 2010(100parts), 02 associés dont je suis l'associé à60%,l'associé 40% est le Gérant.Si rachat de mes parts par la Société sans diminution du capital est-ce qu'on peut attribuer à titre gratuit ces parts(60%) à l'épouse du Gérant et salariée de l'entreprise avec bien entendu modification des statuts afin de faire apparaitre les nouveaux associés.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article L. 223-34 du Code de commerce, l’achat de ses propres parts par la société à responsabilité limitée est, par principe, interdit. Par conséquent, contrairement au cas des sociétés anonymes par exemple, il n’est pas possible pour une SARL, en dehors de certaines exceptions, de racheter ses parts. Cette règle souffre une première exception dans le cas d’une réduction de capital qui ne serait pas motivée par des pertes. Le cas échéant, lorsque la SARL veut réduire son capital social, l’assemblée générale extraordinaire des associés peut se prononcer, à la majorité prévue pour de telles assemblées (soit une majorité des associés détenant 3/4 des parts sociales de la société), sur une telle réduction et un rachat de certaines de ses parts par la société à hauteur de cette réduction, en vue de leur annulation. Le deuxième cas dans lequel le rachat de ses parts par la société est autorisé concerne l’hypothèse où un associé souhaite céder ses parts. Le cas échéant, l’article L. 223-14 du Code de commerce précise que la cession des parts à un tiers à la société est soumise à l’agrément des associés. Si les associés, en assemblée générale, refusent cette cession, ces derniers sont tenus, dans un délai de 3 mois à compter du refus, d’acquérir ou de fait acquérir les parts sociales. Ceci étant, dans ce même délai, la société peut décider de réduire son capital social du montant de la valeur nominale des parts qui devaient être cédées, toujours en vue de leur annulation, avec l’accord de l’associé cédant. Dans votre cas, nous comprenons de votre question qu’une réduction du capital de la SARL n’est pas souhaitée, de sorte qu’il ne sera pas possible, pour la société, d’acquérir vos parts en vue de leur attribution gratuite à l’épouse du gérant. Ceci étant, il serait toujours possible de procéder à une cession de vos parts à cette dernière, cession qui pourrait alors intervenir à titre gratuit et qui devrait s’interpréter comme une donation. Dans une telle hypothèse néanmoins, la cession, qui sera une cession de parts consentie à un tiers (l’épouse du gérant n’étant pas, à la date de la cession, un associé, mais seulement une salariée), devrait être soumise à la procédure d’agrément visée à l’article L. 223-14 du Code de commerce, sauf disposition contraire des statuts. Une telle cession à titre gratuit pourrait par ailleurs avoir certaines conséquences fiscales qu’il conviendrait de ne pas omettre (droits de mutation à titre gratuit notamment). En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit des sociétés, afin de déterminer la nature de l’opération qui serait la plus à même de satisfaire tant vos intérêts que l’intérêt de l’épouse du gérant. Bien à vous
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Question postée par PO le 13/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, mes parents marié 2 enfants sous la communauté sont passés en communauté universelle afin de préserver ma mère au décès de mon père malade afin qu’elle conserve leur maison ( ils ne parlent plus à ma sœur depuis 40ans) à la base il voulait la déshéritée mais sur le conseil du notaire ils ont choisie cette solution qui a été aménagée à ma demande afin de ne pas perdre l’abattement des 100ke au 1DC. ( clause qui stipule que même en cas de vente de son vivant nous n’exigerons rien)A ce jour ma mère qui seule désormais sui possède toujours sa maison,souhaite ne laisser à ma sœur que le minimum légal . Est-ce possible et si oui comment faire?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les règles applicables à une succession sont définies par les articles 733 et suivants du Code civil. En droit français, il convient ainsi de distinguer le cas où le défunt a rédigé un testament et le cas où ce dernier est décédé sans consigner de directives quant à l’affectation de son patrimoine dans un testament. Faute de testament, les règles légales prévues par le Code civil s’appliquent. Le cas échéant, et lorsque le défunt n’est pas marié ou est veuf, les biens dont il est propriétaire reviennent en intégralité à ses enfants, qui se répartissent son patrimoine à parts égales. Dans votre cas, si votre mère ne rédige aucun testament, votre sœur et vous-même devrez donc vous partager le patrimoine de votre mère à parts égales. Ces règles peuvent néanmoins être contournées par la rédaction d’un testament, étant néanmoins tout de suite précisé qu’il n’est pas possible, en droit français, de déshériter l’un de ses descendants. En effet, lorsque le défunt décide de rédiger un testament, la répartition de ses biens sera contrainte par les règles de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. La réserve héréditaire constitue la partie du patrimoine du défunt qui doit impérativement revenir, a minima, à ses héritiers réservataires, c’est-à-dire à ses descendants. Lorsque le défunt a eu deux enfants, la réserve héréditaire est de 2/3 du patrimoine pour les 2 enfants, ce qui implique que chacun des deux enfants aura droit, a minima, à 1/3 de son patrimoine. La part restante du patrimoine (1/3 lorsque le défunt a deux enfants), appelée quotité disponible, peut être librement attribuée par le défunt à l’un de ses héritiers ou à un tiers. Dans votre cas, ceci implique que si votre mère souhaite vous avantager, elle devra rédiger un testament, dans lequel elle pourra indiquer que vous est transmise, en plus de votre part d’héritage réservée (soit 1/3 du patrimoine), des biens représentant la valeur de la quotité disponible (soit à nouveau 1/3 du patrimoine). En revanche, une part irréductible de son patrimoine, correspondant à 1/3 de sa valeur, devra impérativement être transmise à votre sœur. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de procéder à la rédaction de ce testament. Bien à vous
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Question postée par Nicolas Mlatac le 12/11/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, je vous sollicite concernant ma demande d'exonération de la taxation de la plus-value immobilière sur la cession de mon appartement en résidence secondaire dans le cadre du financement de ma future acquisition de résidence principale. Je suis propriétaire d'un bien acquis le 15/9/15 à Rueil-Malmaison. J'ai occupé ce bien jusqu’au 2/7/18, puis je l'ai loué et ai emménagé en location à Issy-les-Moulineaux avec ma conjointe. Le 4/11/2020, notre offre d'achat pour un appartement situé à Colombes (future résidence principale) a été accepté par le vendeur. Pour financer cette acquisition, je suis contraint de revendre ma résidence secondaire (la mise en vente sera antérieure à la future acquisition) et ainsi contracter un prêt relais assorti d'un emprunt bancaire. Le produit de cette vente sera exclusivement remployé au financement de ma future résidence principale. Cette opération sera ma première cession d'un logement autre que la résidence principale depuis le 1er février 2012.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 150 U-II 1° bis du Code général des impôts établit un cas particulier d’exonération de la plus-value immobilière réalisée par un particulier, en cas de première cession d’un bien dont il est propriétaire, qui n’était pas utilisé comme sa résidence principale, et que le prix de cette cession est affecté à l’acquisition d’une résidence principale. Cette exonération ne s’applique toutefois que dans un champ d’application déterminé, avec des conditions d’application précises. S’agissant du champ d’application, l’exonération s’applique aux personnes physiques qui sont domiciliées fiscalement en France et qui cèdent un logement dont elles sont propriétaires, logement qui n’a pas été leur résidence principale dans les 4 ans précédant la cession. Il est néanmoins fait exception à cette règle des 4 ans pour tenir compte des acquéreurs qui sont contraints d’avoir recours à un crédit relais et qui acquièrent leur future résidence principale avant d’avoir cédé le logement, à trois conditions cumulatives. En premier lieu, la mise en vente du logement doit être antérieure à l’acquisition future d’une résidence principale, en deuxième lieu la cession de l’ancien logement intervient dans un délai normal suivant l’acquisition du nouveau logement et en troisième lieu le produit de cession doit effectivement être affecté à l’acquisition de la résidence principale. Dans votre cas, il semble que le logement que vous allez vendre a été occupé comme résidence principale jusqu’au 2 juillet 2018 : néanmoins, vous pouvez remplir cette première condition dans la mesure où la mise en vente de ce logement sera antérieure à l’acquisition de votre nouvel appartement et que le prix de sa cession sera par la suite affecté à cette acquisition. Par ailleurs l’exonération ne s’applique que dès lors que la cession du logement est la première cession du contribuable depuis le 1er février 2012 : comme vous l’indiquez, cette condition est pour vous remplie. D’autre part, l’exonération ne s’applique que dès lors que le contribuable justifie qu’il a remployé tout ou partie du prix de cession dans un délai de 24 mois au plus tard à compter de la cession du premier logement : les sommes peuvent être employées pour une acquisition portant sur un logement neuf ou ancien ou encore sur un immeuble qui a vocation à être transformé en logement. Dans votre cas, dans la mesure où vous entendez effectivement affecter le produit de la cession à l’acquisition de votre nouvelle résidence principale, cette condition sera remplie. Enfin, la dernière condition d’application de l’exonération est que le logement acquis soit affecté à la résidence principale habituelle et effective du contribuable qui entend bénéficier de l’exonération, et ce dès que le nouveau logement a été acquis. Dans votre cas, il semble donc que les conditions d’application de l’exonération soient bien remplies. Nous vous rappelons par ailleurs que la plus-value sera exonérée à hauteur de la fraction du prix de cession de l’ancien logement qui a été affectée à l’acquisition de la nouvelle résidence principale. Lorsque la plus-value sera partiellement exonérée, cette exonération devra faire l’objet du dépôt d’une déclaration 2048 IMM. À l’inverse, aucune déclaration n’est exigée lorsque cette plus-value sera totalement exonérée. Bien à vous
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Question postée par Cor765 le 09/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je souhaite obtenir le titre de propriété définitif d'un bien immobilier de la part de mon notaire avec la mention du service de la publicité foncière. Le clerc qui au début me soutenait que le titre était le document signé remis le jour de la vente, m a joint suite à mes relances, par mail un autre document avec écrit dessus 'publié par teleact et enregistré le ..' mais non signé. Il me dit que c est normal : " Nous ne recevons pas de titre de propriété de la part du service de la publicité foncière car vous avez signé un acte électronique". Ce n est pas clair. Pourriez vous m aider à comprendre ? Comment se présente le titre de propriete définitif ? Peut il ne pas avoir de signature si c est un teleact? Le notaire a t il l 'obligation de l'envoyer ? Comment savoir s'il a été publié ? Merci par avance,


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que tout acte qui constate le transfert de propriété d’un bien immobilier doit être passé par la voie notariée, c’est-à-dire que ce dernier doit être contresigné par un notaire. Suite à la régularisation de cet acte, la qualité de propriétaire de l’acquéreur peut être démontrée grâce au titre de propriété. En réalité, dans le cadre d’une vente d’immeuble, le titre de propriété est une copie authentique de l’acte de vente, qui est une copie signée par le notaire et les parties et sur laquelle a été apposé un cachet de l’administration fiscale. Contrairement à ce que vous a soutenu le clerc, le titre de propriété ne peut être constitué par l’acte de vente qui a été régularisé chez le notaire le jour-même de la vente. En effet, suite à la signature, l’acte de vente doit être publié au service de la publicité foncière, où l’acte doit être enregistré et auprès duquel le notaire va s’acquitter des différents impôts et taxes qui sont dus. Ce n’est qu’une fois que l’acte aura bien été enregistré par le service de la publicité foncière qu’une copie de l’acte de vente, appelée copie authentique, signée par le notaire, lui sera retournée avec le cachet de l’administration fiscale pour que ce dernier vous la remette : cette copie constitue alors le titre de propriété. Ces formalités pouvant être relativement longues (plusieurs mois à compter de la cession), l’acte de vente signé le jour-même chez le notaire ne peut constituer à proprement parler le titre de propriété. Par ailleurs, il doit être indiqué que les notaires et l’administration fiscale ont mis en place un service de transmission des actes au service de la publicité foncière et de traitement en ligne (téléactes). Dans ce contexte, il est effectivement possible que soit transmis au service de la publicité foncière un acte authentique électronique, qui sera donc l’acte de vente signé par les parties électroniquement, contresigné électroniquement par le notaire, et qui sera ensuite transmis aux services de la publicité foncière par le service téléactes. Néanmoins, il ne semble pas que la définition du titre de propriété, même lorsque l’acte de vente a été signé électroniquement, doive être modifiée. Par conséquent, il est impératif, pour que le document qui vous a été remis par le notaire constitue un titre de propriété, que ce dernier fasse bien mention de l’enregistrement par le service de la publicité foncière (ce qui semble être le cas), mais également qu’il fasse bien mention de la signature électronique des parties et du notaire. Si ces signatures ne sont pas des signatures manuscrites, il est en revanche impératif que figure une mention permettant d’attester que les parties, ainsi que le notaire, ont bien signé l’acte de vente électronique. Le cas échéant seulement, un tel document pourrait alors être considéré comme un titre de propriété. Dans votre cas, il convient donc de regarder si une mention d’une signature électronique de chaque partie est indiquée en fin d’acte pour déterminer si la copie qui vous a été remise est une copie authentique qui peut servir de titre de propriété. Bien à vous
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Question postée par Pilou le 09/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Un veuf décède avec 2 enfants héritiers. L'aîné a reçu par préciput un appartement d'une valeur de 100.000€ au jour du décès. Au moment de la succession le plus jeune recevra 1/3 de la valeur de cet appartement (sa part réservataire) Mais pour le reste de la succession (un appartement d'une valeur de 40.000€)est ce que chaque enfant héritera de 50% de cette valeur? ou le plus jeune héritera-t-il de 1/3 de la totalité de la succession comme pour sa part réservataire du 1er appartement.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier qui vient à une succession, c’est-à-dire qui se prévaut de droits sur le patrimoine du défunt, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement. En d’autres termes, lorsqu’une donation n’a pas été faite hors part successorale, sa valeur viendra accroître le patrimoine du défunt au moment de la succession, qui sera ensuite réparti égalitairement entre les héritiers (la part de l’héritier bénéficiaire étant déduite du montant de la donation qui lui a été consentie) afin de rétablir l’équité avec les autres héritiers qui n’auraient pas bénéficié d’une telle donation du vivant du défunt. Ceci étant, le même article précise également que ne sont rapportés à la succession que les dons consentis par le défunt de son vivant qui n’ont pas été faits expressément hors part successorale (également appels dons préciputaires). Une telle donation a en effet explicitement pour but de favoriser l’héritier auquel elle est consentie, puisque cette dernière implique qu’en plus de sa part sur la succession, l’héritier bénéficiera de cette donation. Par conséquent, les donations hors part successorale n’ont pas à être rapportée au patrimoine global de la succession mais viendront s’imputer sur la quotité disponible du patrimoine du défunt. Il est en effet rappelé qu’un défunt ne peut jamais, en droit français, déshériter ses enfants : par conséquent, son patrimoine est divisé, à son décès, entre la réserve héréditaire, partie de son patrimoine exclusivement et irrémédiablement attribuée à ses héritiers, à laquelle il ne peut être porté atteinte, et la quotité disponible, partie qu’il peut attribuer à qui bon lui semble (héritiers ou tiers). Lorsque le défunt a eu deux enfants, donc deux héritiers, la réserve héréditaire est de 2/3 du patrimoine du défunt, chaque enfant devant a minima recevoir 1/3 de cette réserve, qui leur est attribuée à parts égales. La quotité disponible correspond alors au reste du patrimoine du défunt, soit 1/3 de ce dernier. Au cas présent, il importe donc de ne pas séparer l’appartement qui a été donné au plus âgé des deux enfants du reste de la succession. Il convient en effet, au moment du décès du défunt, d’établir la valeur globale de son patrimoine, et, seulement après qu’une telle opération a été faite, de prendre en considération les donations hors-part successorale qui auraient pu être consenties. Dans votre cas, dans la mesure où l’appartement donné a été évalué à la somme de 100.000 euros au jour du décès, cette somme viendra donc s’imputer sur la quotité disponible du patrimoine du défunt (qui représente alors 1/3 de son patrimoine). De ce fait, la part de la réserve héréditaire revenant à chaque héritier devra correspondre a minima à la somme de 100.000 euros chacun. Comme vous l’indiquiez, le plus jeune héritier devra donc effectivement se voir attribuer des biens ou des sommes qui correspondent à 1/3 de la totalité du patrimoine du défunt. Bien à vous
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Question postée par torimilaven le 07/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis mariée, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et mère de deux enfants majeurs. En indivision avec mes cinq frères et sœurs, j'ai hérité de mon père de la nue-propriété d'une maison et d'un terrain, dont ma mère a conservé l'usufruit. Je souhaiterais savoir : - s'il est possible de verser la nue-propriété de ces biens dans la communauté ; - dans l'affirmative, quelles démarches dois-je entreprendre ? - m'est-il également possible de la transmettre à mes enfants ? Là encore, quelles démarches effectuer ? - par ailleurs, comment sortir de l'indivision en étant nu-propriétaire ? Merci de votre éclairage. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que le régime de la communauté légale, également appelé régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime appliqué par défaut à des époux, implique que les biens acquis pas les époux durant le mariage leur deviennent, par principe, communs et tombent ainsi dans la communauté de biens formée entre eux. Par conséquent, les biens propres aux époux restent leur propriété et ne tombent pas dans la communauté. Aux termes de l’article 1405 du Code civil, forment notamment des biens propres les biens dont un époux avait la propriété ou la possession avant le mariage, ainsi que les biens qu’il a acquis, pendant le mariage, par donation ou succession. Dans votre cas, vous indiquez que vous avez hérité d’une quote-part indivise de la nue-propriété d’un terrain et d’une maison, dont votre mère a conservé l’usufruit. La quote-part indivise vous est donc propre et ne tombe pas, par principe, dans la communauté. Ceci étant, et même si aucun texte légal ne le prévoit, il vous est possible de modifier cette règle en prévoyant notamment une clause de mise en communauté. Une telle clause permet une extension directe de la masse commune (c’est-à-dire des biens qui font partie de la communauté) en intégrant à la communauté un bien, mobilier ou immobilier, qui n’avait initialement pas vocation à en faire partie. Cette clause constitue une modification du régime matrimonial des époux, de sorte qu’elle doit être rédigée par un notaire qui, dans le cadre de sa rédaction, devra être extrêmement vigilent : il est ainsi généralement déconseillé de faire dépendre la mise en communauté de la destination du bien (par exemple indiquer que le bien aura un usage familial, raison pour laquelle il intègre la communauté) dans la mesure où cette destination peut varier au cours du temps, et que cette clause peut donc être nulle. La mise en communauté entraînera le transfert de propriété au bénéfice de la communauté au jour de la conclusion de la convention modificative du régime matrimonial régularisée chez le notaire. De la même façon, et pour répondre à votre deuxième question, il est également possible de procéder à la transmission de la quote-part indivise de la nue-propriété de la maison et du terrain hérités de votre père. Le cas échéant, cette donation, qui concerne un bien immobilier, devra impérativement prendre la forme d’un acte authentique, c’est-à-dire d’un acte régularisé chez un notaire. La fiscalité d’une telle donation pourrait le cas échéant être avantageuse : en effet, les droits de donation seront calculés sur la base de la valeur de votre quote-part indivise de la nue-propriété, et non sur la base de la valeur de la pleine propriété. Enfin, si vous ne souhaitez choisir aucune de ces options, il vous est effectivement tout à fait possible de sortir de l’indivision dès maintenant, et ce même si l’indivision ne porte que sur la nue-propriété des biens hérités de votre père. En effet, l’article 815 du Code civil précise que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et peut donc en solliciter le partage. Le partage, qui prendra également la forme d’un acte notarié, implique que les biens indivis sont répartis entre chaque indivisaires à hauteur de leur quote-part : lorsque le patrimoine indivis n’est pas composé de suffisamment de biens pour que chaque indivisaire s’en voit attribuer un, il sera possible de prévoir une soulte (c’est-à-dire une compensation en valeur pour le ou les indivisaires qui ne se verront pas attribuer le bien, versée par l’attributaire de ce bien). Afin d’éviter le partage, il sera toutefois possible de prévoir, sur le fondement de l’article 815-14 du Code civil, une cession de votre quote-part indivise de la nue-propriété des biens transmis par votre père aux autres indivisaires, qui bénéficient d’un droit de préemption sur cette dernière. En tout état de cause, nous vous conseillons d’ores et déjà de vous rapprocher d’un notaire quelle que soit l’option retenue. Bien à vous
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Question postée par zabou le 05/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Oi actuelle covid octobre 2020 Nous sommes acquéreurs, Achat sans emprunt d'un bien immobilier Les vendeurs souhaitent insérer dans le compromis : PRISE EN COMPTE D'UN ÉVÈNEMENT SANITAIRE Les parties attestent être instruites de l'impact d'une crise sanitaire à l’image de celle de la Covid-19 en ce qui concerne les effets potentiels sur les délais d’exécution d’un contrat. Si une telle crise venait à se reproduire pendant le délai de réalisation des présentes, et que des dispositions d’origine légale ou réglementaire prises en conséquence reportaient les délais d’instruction de certains documents nécessaires à la perfection des présentes, ce délai de réalisation serait automatiquement prorogé d’un temps égal, aucun acte instrumentaire de prorogation n’étant alors nécessaire entre les parties. Il me semble que la loi covid n'a pas prévue de prorogation automatique et ce délai prorogé d'un temps égal ? Merci En attente de votre réponse, recevez mes salutations distinguées


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 et des mesures de confinement qui ont par la suite été décidées par le gouvernement, plusieurs mesures ont été adoptées pour remédier aux problématiques juridiques engendrées par cette situation exceptionnelle. L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a notamment prévu un report de certains délais qui expiraient pendant une période appelée période juridiquement protégée. Cette période, dans le cadre du premier confinement, s’étendait du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. Toutefois, il convient de relever, comme vous l’indiquez dans votre question, que cette prorogation des délais prévue par cette ordonnance ne s’appliquait qu’aux délais légaux et réglementaires et non aux délais prévus par une convention régularisée entre des parties, à l’exception de certains délais (par exemple intérêts de retard, etc.). Ceci implique, par exemple dans le cas d’un compromis de vente, que le délai de réalisation du compromis n’était pas prorogé, et ce même s’il expirait durant la période juridiquement protégée. Ceci étant, et même durant cette période, rien n’empêchait par ailleurs de se prévaloir des dispositions de la force majeure pour soutenir que la crise sanitaire avait suspendu temporairement la possibilité d’exécuter une obligation dans le délai convenu, et qu’à l’issue de cette crise, l’obligation pouvait de nouveau être exécutée. Ces dispositions ne sont néanmoins plus en vigueur aujourd’hui, la période juridiquement protégée ayant expiré le 23 juin 2020. Toutefois, et compte-tenu du reconfinement récemment décidé par le gouvernement français, il n’est pas à exclure qu’une telle ordonnance puisse à nouveau être adoptée, même si aucune indication n’a pour l’heure été donnée en ce sens. Dans votre cas, et faute de clause en sens contraire, le compromis de vente qui va être régularisé devra être réalisé dans un délai défini au contrat (le délai de réalisation). La clause suggérée par le vendeur émet l’hypothèse qu’une nouvelle ordonnance, du même acabit que celle qui a été adoptée fin mars 2020, prévoit une nouvelle période juridiquement protégée et entraîne une prorogation du délai d’instruction de certains documents mais non des délais conventionnels. Le cas échéant, les délais d’instruction seraient effectivement prorogés, mais pas le délai de réalisation du compromis de vente puisqu’une nouvelle ordonnance, rédigée de façon similaire à la précédente, exclurait le report des délais conventionnels (donc dans votre cas le délai de réalisation du compromis). Il semblerait donc effectivement judicieux de prévoir une clause par laquelle les parties conviennent expressément de repousser le délai de réalisation dans l’hypothèse où les délais d’instruction des documents nécessaires à la vente seraient prorogés, faute de quoi le risque d’une non-réalisation du compromis pourrait être élevé. Bien à vous
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Question postée par Tao le 05/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, 2 questions : — est-ce que le texte d’une attestation sur Cerfa 11527-2 doit être impérativement manuscrit ? — j’ai des murs qui sont bordés par une parcelle appartenant à mes voisins - Cette parcelle était par le passé, considérée comme un passage commun permettant mon accès à ma porte d’entrée du jardin et à mon unique porte d’accès à ma cave . Ce passage a été attribué à mes voisins par le service des Domaines suite à leur acquisition aux enchères de leur maison et de leur jardin séparés par ce passage . * pour certains travaux, mes artisans couvreurs ou maçons doivent installer des échafaudages sur cette parcelle . Quels sont mes droits ? * Est-ce que je suis autorisé à isoler ces murs extérieurs par un doublage de l’ordre de 10 à 15 cm qui empièterait sur la parcelle de mes voisins qui m’ont dit refuser ces travaux. Qu’en est-il ? Merci pour vos éclaircissements, Eric Hatt


Sa réponse :
Bonjour, Nous vous rappelons préalablement que le cerfa n°11527*2 correspond au formulaire établi par le ministère de la justice pour les attestations de témoins en justice. Ces attestations sont régies par l’article 202 du Code de procédure civile, qui précise que l’attestation, qui relate des faits dont le témoin a personnellement eu connaissance, doit remplir plusieurs conditions, notamment contenir les noms, prénoms, date et lieu de naissance du témoin ou encore l’éventuelle communauté d’intérêts qu’il aurait avec l’une des parties au litige. L’article 202 susvisé précise bien que l’attestation doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur : il faut donc par principe en déduire que l’attestation doit être manuscrite par le témoin. Ceci étant, la jurisprudence a déjà reconnu la validité d’une attestation qui était dactylographiée. Au surplus, plusieurs décisions de jurisprudence ont également considéré que les règles de forme de l’article 202 du Code de procédure civile n’étaient pas prescrite à peine de nullité : il reviendra au juge du fond d’apprécier si le non-respect de ces dispositions impacte la véracité du témoignage qui y a été retranscrit. S’agissant de votre deuxième question, la situation que vous exposez relève du régime juridique de la servitude du tour d’échelle. Cette servitude, qui n’est pas expressément prévue par un texte de loi, trouve à s’appliquer lorsqu’un propriétaire doit procéder à des travaux sur l’un de ses bâtiments, mais qu’il ne peut y procéder sans accéder au terrain de son voisin : ce droit permet donc d’avoir un accès temporaire sur le terrain du voisin pour mettre en œuvre les travaux. Cette servitude trouve uniquement à s’appliquer pour les travaux d’entretien et les travaux de réparation qui sont indispensables à la bonne tenue du bâtiment d’un propriétaire. La servitude ne pourra par ailleurs s’appliquer que dès lors que le droit qu’elle offre de passer temporairement sur le terrain voisin est temporaire et que les travaux qui vont être entrepris ne causeront pas un trop fort désagrément au voisin. La servitude du tour d’échelle ne s’appliquera qu’en cas d’accord amiable avec le voisin : cet accord devra notamment préciser les modalités de mise en œuvre de la servitude. À défaut d’accord avec le voisin, il conviendra d’agir judiciairement et de démontrer au juge que le droit de passage sur le terrain voisin est nécessaire, temporaire et surtout qu’il n’est pas préjudiciable à votre voisin. Enfin, s’agissant de votre dernière question, il ne sera en revanche pas possible d’empiéter sur la parcelle attenante à votre mur, qui appartient désormais à votre voisin, et ce même si l’empiètement est minime. Le droit de propriété de votre voisin est en effet, sur le fondement de l’article 544 du Code civil, absolu, de sorte que même un dépassement minime de vos bâtiments sur son terrain lui serait préjudiciable. Il est ainsi constant en jurisprudence qu’en cas d’empiètement sur son terrain, un propriétaire peut solliciter la destruction totale de la partie du bâtiment qui déborde sur son terrain. Si les travaux de mise en œuvre d’un doublage sur le mur sont absolument nécessaires, il conviendra alors de s’accorder amiablement avec votre voisin sur le rachat de la partie de la parcelle que vous entendez empiéter. Bien à vous
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Question postée par RobertRed le 05/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je viens de passer en audience de conciliation qui a été un échec. Avant l'ordonnance du juge, je souhaite lui écrire pour lui signifier mon changement de position concernant l'acceptation: pendant l'audience, mon avocat a souhaité refusé mais aujourd'hui je souhaite accepter le principe du divorce. Comment l'écrire au Juge? Vous remerciant,


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que notre réponse se fonde sur l’ancien droit du divorce : en effet, suite à une réforme de mars 2019, le droit du divorce a été profondément modifié, mais cette réforme ne rentrera en application qu’à compter du 1er janvier 2021. Il convient de rappeler qu’il existe 4 cas de divorce : le divorce par consentement mutuel, lorsque les époux acceptent non seulement le principe mais également les conséquences de la rupture, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, lorsque les époux s’accordent sur le principe du divorce mais pas sur ses effets, le divorce pour faute ou encore le divorce pour altération définitive du lien conjugal, lorsque les époux ont cessé toute communauté de vie depuis au moins deux ans. À l’exception des cas de divorce par consentement mutuel, qui peut désormais avoir lieu par simple rédaction d’une convention contresignée par des avocats, le divorce commence par l’introduction d’une requête initiale, qui ne doit pas préciser le motif du divorce. Suite à l’introduction de cette requête, une audience de conciliation doit avoir lieu, au cours de laquelle le juge tente de concilier les parties et surtout essaie de déterminer si celles-ci sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage. Lorsque la conciliation est un échec et que les époux ne sont pas d’accord sur le principe de la rupture, le juge rend alors une ordonnance de non-conciliation et l’époux qui a introduit la requête en divorce dispose alors d’un délai de 3 mois pour assigner son ancien conjoint en divorce judiciaire. Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile néanmoins, les époux peuvent donner leur accord au principe du divorce à tout moment de la procédure, notamment lors de l’audience de conciliation (alinéa 2), mais également après l’audience de conciliation et avant la demande introductive d’instance (l’assignation en divorce). Le cas échéant, l’époux qui souhaite manifester son accord au principe de la rupture peut le faire par un écrit adressé au juge : cet écrit sera joint à la requête introductive d’instance, et doit indiquer que l’époux est conscient que son choix d’acceptation n’est pas susceptible de rétractation. Il convient par ailleurs de noter que l’accord au principe du divorce peut encore être formé au moment de la demande introductive d’instance (de l’assignation) : le cas échéant, la procédure étant lancée, le conjoint devra annexer sa déclaration d’acceptation à ses conclusions. Au cas présent, nous comprenons de votre question que si la tentative de conciliation a été un échec, aucune assignation en divorce n’a pour l’heure été délivrée. Aussi, il vous est toujours possible de manifester expressément votre accord au principe de la rupture par un courrier adressé au juge : il suffit que ce courrier retranscrive sans ambigüité votre volonté d’accepter le principe de la rupture et donc de choisir la procédure du divorce par acceptation de la rupture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser la formule suivante : « Je soussigné […] ayant pour avocat […] déclare accepter le principe de la rupture du mariage célébré le […] avec […] sans prendre en considération les faits qui sont à l’origine du divorce. J’ai pleinement conscience des dispositions de l’article 233 du Code civil qui dispose : « Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » Bien à vous
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Question postée par serge le 04/11/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Suite au décès de mon père, mon demi-frere souhaite exercer une action en retranchement. L'acte visant à constater l'exercice de l'action en retranchement était facturé 260€ il y a deux mois. Je reçois aujourd'hui un mail du notaire indiquant qu'il se monte à 2525€. 2 questions svp : - Quel est le prix normal de cet acte ? - L'action en retranchement profitant exclusivement à mon demi-frere, les frais de l'acte sont-ils à partager avec tous les autres héritiers ? Merci pur vos réponses.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’article 1527 du Code civil établit le principe de l’action dite de retranchement, considérée comme une action en réduction. Cette action trouve à s’appliquer lorsque des époux choisissent de se marier sous le régime de la communauté universelle, c’est-à-dire lorsqu’ils décident que l’ensemble de leurs biens seront communs (y compris ceux qu’ils avaient acquis préalablement au mariage) et qu’il est adjoint à ce régime une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. En effet, une telle situation implique que l’ensemble des biens doivent par principe revenir au conjoint survivant au décès de l’un des époux. Dans ce contexte, les enfants issus d’une première union de l’un des époux peuvent se sentir lésés, car les biens qui leur revenaient initialement pourront être attribués au conjoint survivant de leur parent, à la succession duquel ils ne seront, par définition, pas appelés. Par conséquent, l’article 1527 du Code civil leur offre la possibilité de solliciter, dès le décès du parent, un retranchement, c’est-à-dire qu’ils pourront exercer une action en justice pour demander à ce que leur réserve héréditaire ne soit pas atteinte. Il doit en effet être rappelé que les héritiers réservataires du défunt (descendants) disposent d’un droit qui ne peut être atteint sur une partie du patrimoine du défunt, appelée réserve héréditaire, et qui correspond, par exemple, à deux tiers du patrimoine du défunt lorsque celui-ci avait deux enfants. Aussi, le but de l’action en retranchement est de réduire les avantages qui auraient été consentis au conjoint survivant par le défunt et qui auraient atteint la réserve héréditaire. L’action en retranchement est par principe ouverte aux enfants du défunt nés d’un autre conjoint que le conjoint survivant au moment du décès et doit être exercée selon les modalités d’exercice d’une action en justice, c’est-à-dire, notamment, par la voie d’une assignation, délivrée par huissier. Ceci étant, aucune forme particulière n’est dictée pour que soit exercée cette action en retranchement : la Cour de cassation a notamment pu considérer qu’une action en retranchement pouvait être exercée par l’intermédiaire d’une assignation en liquidation partage de la succession par l’un des héritiers (il s’agit alors d’une demande de réduction implicite). Dans votre cas, il est donc très compliqué de déterminer le prix exact de l’acte introduisant l’action judiciaire en retranchement, dans la mesure où l’action exercée par votre demi-frère peut également avoir été exercée en étant jointe à une action en liquidation partage de la succession : les frais de l’huissier peuvent donc varier en fonction de la nature de l’assignation. En tout état de cause, ces frais sont facturés par l’huissier et non le notaire, de sorte qu’il nous semble difficilement explicable qu’un notaire exige le paiement de frais relatifs à la délivrance d’une assignation en vue d’exercer une action en retranchement. Par ailleurs, et en toutes hypothèses, dans la mesure où l’action est exercée par votre demi-frère, ce dernier sera seul demandeur à l’action en retranchement, même si vous pourrez par la suite profiter des conséquences d’une telle action (dans la mesure où vous êtes également héritier réservataire et avait donc le droit à la réserve héréditaire du patrimoine de votre père). Par conséquent, les frais relatifs à l’acte par lequel il entend exercer l’action en retranchement doivent être assumés par ce dernier. Bien à vous
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Question postée par POLLUX le 03/11/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je suis séparé de mes voisins par um mur réputé mitoyen depuis 1926. La propriété voisine a été transformée en copropriété de plusieurs immeubles en 1960 . Pour accéder à leurs immeubles ils ont construit une route pentue qui s’ est appuyée sur le mur de 4 mètres de haut .Puis ont aménagé toujours en appui de larges jardinières complantées . De ce fait leur terre est à 1m, 50 de l’arase , et nous sommes en contrebas . Sans barbacanes et sans entretien de leur côté ,la totalité du mur de vieilles pierres infiltré par l'humidité s’effrite et devient dangereux . Question: peut -on considérer que ce mur mitoyen est devenu de soutènement , et mettre les travaux à leur charge ?


Sa réponse :
Bonjour, Préalablement, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 653 du Code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre des bâtiments ou entre des cours et des jardins est réputé être un mur mitoyen. C’est la présomption de mitoyenneté. Selon les dispositions de l’article 655 du Code civil, la charge de l’entretien et des réparations du mur mitoyen repose impérativement sur les deux propriétaires, de sorte que celles-ci doivent se faire, sauf urgence, à fonds commun. Les frais d’entretien sont donc par principe partagés entre voisins. Dans le cas particulier des murs de soutènement, c’est-à-dire des murs qui soutiennent le terrain d’un propriétaire, la jurisprudence de la Cour de cassation, constante en ce sens, considère que l’entretien de ce dernier revient au propriétaire du terrain en surplomb. En effet, tout propriétaire est normalement responsable de la retenue de ses terres et doit donc prendre à sa charge soit la construction d’un mur de soutènement de son terrain, soit son entretien. La question est néanmoins plus complexe lorsque le mur de soutènement est égaleme,nt un mur séparatif de propriété, ce qui semble être votre cas. Dans la mesure où le mur qui sépare votre propriété est réputé mitoyen, vous êtes normalement censé prendre à votre charge, conjointement avec votre voisin (en l’occurrence la copropriété), les charges d’entretien de ce dernier, et ce même si le mur soutient le terrain du voisin. Si la copropriété voisine refuse de prendre en charge la partie des frais d’entretien qui lui incombe, vous pourrez alors lui adresser un courrier de mise en demeure de se conformer à ses obligations légales. Il est néanmoins possible de mettre un terme à cette situation, en faisant cesser la mitoyenneté du mur et donc l’application de la présomption de l’article 653 du Code civil. Il est en effet possible de racheter la mitoyenneté du mur, rachat qui se fera par l’intermédiaire d’un acte notarié : le cas échéant, vous serez alors seul propriétaire du mur mais devrez assumer la charge de l’intégralité des frais d’entretien. Il n’est en revanche pas possible que vous abandonniez la mitoyenneté du mur à la copropriété voisine, pour qu’elle en soit seule propriétaire : en effet, l’article 656 du Code civil, qui permet à tout propriétaire de renoncer à la mitoyenneté, ne s’applique pas lorsque le mur retient les terres du voisin. Dans votre cas, il semble donc que, sauf à ce que vous rachetiez la mitoyenneté du mur, la copropriété voisine ne pourra être contrainte qu'à assumer une partie des frais d'entretien du mur, et non l'intégralité. Bien à vous
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Question postée par Johann le 30/10/2020 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Ma femme exerce une activité de coaching en autoentrepreneure. Je souhaite créer une SAS dans la formation et mettre ma femme comme associée. A travers les différents services que je vais proposer, il y a un peu coaching que je souhaite déléguer à ma femme. Ma femme peut-elle être à la fois associée et sous-traitant de notre future entreprise?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la société par actions simplifiée est une société à responsabilité limitée constituée entre des associés dont la responsabilité ne peut pas être engagée au-delà du montant de leurs apports, et qui est régie par les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce. La société par actions simplifiée caractérise une personne morale différente de la personne de ses associés : par conséquent, même dans l’hypothèse où les associés de la société sont exclusivement de la même famille, l’intérêt de la société peut être différent de l’intérêt de l’un des associés. C’est dans ce contexte que le législateur a entendu réglementer les contrats ou autres conventions qui pouvaient intervenir entre un associé et la société elle-même. Par principe, les conventions (par exemple de sous-traitance) intervenant entre un associé et la société ne sont pas interdites (sauf quelques exceptions, un découvert en compte courant d’associé notamment), mais sont soumises à une réglementation particulière. Le but d’une telle réglementation est de tenir pleinement informés de l’existence de telles conventions, d’une part le commissaire aux comptes de la société, s’il cette dernière en a désigné un, et d’autre part les associés, afin que ceux-ci se prononcent respectivement sur l’opportunité, notamment pécuniaire, d’une telle convention et sur son approbation. Aux termes de l’article L. 227-10 du Code de commerce, il est prévu que le commissaire aux comptes de la société, ou à défaut le président, présente tous les ans (lors de l’assemblée d’approbation des comptes) un rapport sur les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la société et l’un de ses dirigeants ou un associé disposant d’une fraction des droits de vote de plus de 10%. Les associés doivent ensuite statuer sur ce rapport : s’ils n’approuvent pas la convention, celle-ci produira ses pleins effets, mais l’associé qui l’a conclue devra assumer ses éventuelles conséquences dommageables pour la société. Il convient néanmoins de relever que cette procédure n’est pas applicable aux conventions qui rentrent dans l’objet de la société et qui n’ont pas été conclues à des conditions pécuniaires anormales : ces conventions sont appelées les conventions libres. Dans votre cas, il convient au préalable d’indiquer que la conclusion d’une convention de sous-traitance avec votre épouse associée n’est pas, par principe, interdite. Il importe en revanche de déterminer si votre épouse sera dirigeante (par exemple directrice générale) ou associée à plus de 10% de la société à créer : le cas échéant, la convention de sous-traitance pourrait être soumise à la procédure des conventions réglementées. Si tel est le cas, il importera dans un second temps de déterminer si la convention est libre, c’est-à-dire si les conditions de sa conclusion (notamment rémunération de votre épouse en qualité de sous-traitante) ne sont pas anormales et si cette convention rentre dans l’activité courante de l’entreprise (ce qui semble être le cas, si l’activité de coaching fait partie intégrante de l’activité de la SAS). À défaut, il conviendra de respecter la procédure des conventions réglementées de l’article L. 227-10 du Code de commerce (rapport du commissaire aux comptes ou du président, puis approbation de la convention de sous-traitance en assemblée générale). Bien à vous
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Question postée par gogo101 le 28/10/2020 - Catégorie : Droit de la consommation
En mai 2019, mon fils a fait 22h de conduite pour un montant de 960€. Il a donc demandé à pouvoir passer le permis. Il se heurte à un refus car soi-disant, il n’était toujours pas prêt et qu’il fallait réussir le test avant de le passer. N’ayant pas remis de double du contrat lors de son inscription, je me suis rendu avec mon fils à l’auto-école pour demander une copie du contrat et des explications. Après plusieurs interventions pour obtenir une copie du contrat, j’ai finalement compris qu’aucun contrat n’avait été établi. Ne voulant toujours pas présenter mon fils au permis et n’ayant pas de contrat, j’ai demandé le remboursement des sommes qu’il avait payé. L’auto-école ne voulant plus s’occuper de lui, a retourné les documents « donc l’a viré comme un mal propre ». Mon fils est timide et réservé et je pense qu’ils ont abusé de sa faiblesse. Je souhaiterais donc savoir s’il peut porter l’affaire en justice pour demander réparation.


Sa réponse :
Bonjour, L’examen du permis de conduire est strictement réglementé par les dispositions du Code de la route, ainsi que par les différents arrêtés et décrets relatifs à cet examen. Le permis de conduire ne peut être obtenu qu’après le passage d’un examen théorique (le Code) puis, en cas de succès, d’un examen pratique de conduite. La formation pour postuler à cet examen est également précisément déterminée par le Code de la route et peut avoir lieu dans le cadre d’un apprentissage anticipé (à partir de 15 ans), de la conduite encadrée (16 à 18 ans), de la conduite supervisée (au-delà de 18 ans), ou dans le cadre d’une formation en auto-école. L’auto-école doit alors proposer à chaque candidat un contrat-type de l’enseignement de la conduite, qui, comme tout acte sous seing privés, doit être signé en autant d’originaux que de parties. Dans le cadre de ce contrat, il est notamment prévu que la formation préalable à l’épreuve pratique du permis de conduire doit comporter un minimum de 20 heures de conduite, dont 15 doivent avoir lieu sur les voies de circulations. Suite à cette formation, l’auto-école a la faculté, mais pas l’obligation, de délivrer à son élève une attestation de fin de formation initiale, par laquelle cette dernière atteste que son élève est en mesure de candidater au permis de conduire. Si tel n’est pas le cas, l’attestation ne pourra être délivrée qu’après l’exécution du nombre d’heures de conduite nécessaires à l’obtention des facultés permettant au candidat de postuler à l’examen. Dans ce contexte, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, applicables à tous les contrats, précisent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il importe d’indiquer par ailleurs qu’un contrat est formé entre deux personnes dès lors que leurs volontés respectives se sont rencontrées sur l’objet du contrat : il n’est donc pas nécessaire, pour qu’un contrat soit formé, qu’un écrit ait été rédigé. Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, une partie peut engager la responsabilité de son cocontractant lorsque ce dernier a manqué à ses obligations et que ce manquement lui a causé un préjudice. La responsabilité contractuelle d’un cocontractant suppose que soit rapportée la preuve, en premier lieu, d’un manquement contractuel, en deuxième lieu, d’un préjudice et, en troisième lieu, d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Au cas présent, bien qu’il n’existe pas d’original papier du contrat signé entre votre fils et l’auto-école, il existe tout de même un contrat entre eux, puisque les parties se sont accordées pour que l’auto-école délivre à votre fils une formation moyennant rémunération. Néanmoins, il semble difficile de caractériser une faute de l’auto-école : en effet, cette dernière reste seul juge des capacités d’un candidat à obtenir l’attestation de fin de formation initiale et à le présenter à l’examen du permis de conduire, ce d’autant qu’il conviendrait par ailleurs d’établir la nature et surtout le montant du préjudice subi. Par conséquent, il semble difficile, au cas d’espèce, d’engager la responsabilité contractuelle de l’auto-école. Bien à vous
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Question postée par FGV le 27/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Je souhaite racheter la part de l'appartement que détient mon concubin. Valeur apparte : 90000, reste environ 60000 euros de prêt que je vais reprendre à mon compte. D'après mes calculs : 90000 - 60000 = 30000 : 2, je devrais 15000 euros de soulte. A combien se monteront les frais notaire, impôts ...? Lors d'une consultation un notaire m'a dit que j'aurai une pénalité sur la moitié du prêt restant dû. L'état acterait une pénalité de 2,5% sur 30000 euros de prêt. Ce qui signifie que je vais payer de nouveaux intérêt sur le prêt + 2,5% sur ce même prêt à acquitter à l'état. Je n'ai pas trouver de texte à ce sujet. Par ailleurs, je ne sais pas dans quel ordre je dois faire les choses : banques, notaire autres ...Je vous remercie pour vos précieuses réponses. J'ai 58 ans et suis un peu perdue.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que vous avez acquis, conjointement avec votre concubin, un appartement et que vous souhaiteriez racheter la quote-part de propriété de ce dernier. Dans la mesure où votre concubin et vous-même n’êtes pas mariés, notamment sous le régime de la communauté légale, il faudrait alors en déduire que votre appartement a été acquis sous le régime de l’indivision. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, l’indivision est le régime par lequel tout indivisaire est propriétaire de l’intégralité du bien mais à hauteur d’une certaine quote-part, appelée quote-part indivise. L’article 815 du Code civil indique ainsi qu’un indivisaire peut demander à tout moment le partage de l’indivision, c’est-à-dire que le patrimoine indivis soit définitivement partagé et réparti entre les indivisaires. Le cas échéant, le partage doit être mis en œuvre en respectant la quote-part indivise de chacun, et la valeur du lot des biens indivis qui sera attribué à chaque indivisaire devra correspondre à cette quote-part. Lorsque la consistance du patrimoine indivis ne permet pas de répartir égalitairement en valeur les biens du patrimoine indivis (notamment lorsque le patrimoine n’est composé que d’un seul bien, comme un appartement acquis en indivision), il peut être prévu que l’un des indivisaires se verra attribuer le bien, à charge pour lui de reverser une soulte à l’autre ou aux autres indivisaires. Le rachat de soulte devra impérativement être constaté par un acte notarié, le notaire devant en effet rédiger un acte liquidatif qui constate définitivement l’attribution du bien à l’indivisaire ainsi que le versement d’une soulte. Le calcul du montant de la soulte est relativement simple : lorsque le bien à partager est un bien immobilier, et dans l’hypothèse où la valeur du bien n’est pas discutée (soit parce que les parties se sont accordées sur cette valeur, soit parce que le notaire l’a déterminée), le montant de la soulte sera déterminé en divisant la valeur nette du bien (valeur du bien retrayée de l’encours de crédit immobilier restant à payer) par le nombre d’indivisaires. Dans ce contexte, le rachat de soulte pourra entraîner plusieurs frais. Ce rachat entraînera en premier lieu des pénalités de remboursement du crédit (qui sont limitées à 3% du capital restant dû sur le prêt) et des frais de garantie de remboursement du nouveau crédit, en deuxième lieu les frais de notaire (généralement évalués entre 7 et 8% du montant de la soulte) et en troisième lieu les différents frais de mutation (frais d’inscription au service de la publicité foncière notamment). Par conséquent, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire afin de procéder aux démarches juridiques nécessaire au rachat de la soulte. Bien à vous
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Question postée par cali le 24/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour nous sommes 2 soeurs, notre père est décédé en en 1989. ma soeur et moi sommes nu propriétaire (part d'héritage au décès de notre père)de la résidence principale qu'occupe notre mère.nous ne sommes pas en bon terme avec notre mère.son compagnon depuis 15 ans vit avec elle dans la maison familiale. ils veulent se pacser (97 et 99 ans) Quelles vont être les incidences pour ma soeur et moi lors du décès de notre mère ? Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue qui soit, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits d’autrui. Le droit de propriété peut être démembré : ce droit se divise alors entre la nue-propriété d’une part et l’usufruit d’autre part. L’usufruit est le droit d’user de la chose et d’en tirer les fruits, mais ne donne néanmoins pas le droit de disposer de la chose comme un propriétaire. Par ailleurs, il convient également de rappeler que les règles d’héritage, exposées aux articles 733 et suivants du Code civil, distinguent le cas où le défunt a rédigé un testament et le cas où il ne l’a pas fait. Dans ce dernier cas, les règles légales ont vocation à s’appliquer : ces règles précisent notamment que le conjoint survivant dispose d’une option et peut choisir entre d’une part l’usufruit viager de l’intégralité du patrimoine du défunt (la nue-propriété de l’intégralité du patrimoine revenant alors aux héritiers) et d’autre part la pleine propriété du quart de la succession (la pleine propriété des trois quarts revenant aux héritiers). Dans votre cas, il semble qu’au décès de votre mère, cette dernière (sauf testament) ait choisi l’usufruit des biens de votre père, de sorte qu’elle peut jouir comme elle l’entend de la résidence principale qu’elle occupe à ce jour jusqu’à son décès, le droit d’usufruit étant viager. Ceci implique que votre mère, jusqu’à son décès, dispose du droit d’user de ce logement comme elle l’entend. Ceci étant, à son décès, votre sœur et vous-même recouvrerez la pleine propriété de ce logement. Toutefois, il convient de s’interroger sur les effets de la conclusion d’un pacte civil de solidarité qui sera conclu entre votre mère et son conjoint actuel, qui résident ensemble dans le logement dont vous êtes nues-propriétaires avec votre sœur. Nous vous rappelons qu’aux termes des articles 763 et suivants du Code civil, le conjoint ou le partenaire dispose, au décès de son conjoint ou partenaire, d’un droit temporaire d’habiter le logement conjugal. En cas de conclusion d’un PACS, ceci implique que, si la personne propriétaire du logement conjugal décède, son partenaire de PACS pourra rester dans le logement pendant une période d’une année à compter du décès. Cependant, ce droit ne s’applique pas dès lors que le conjoint survivant ne dispose que de l’usufruit du logement occupé, dans la mesure où ce droit prend fin à son décès. En conséquence, ce droit ne devrait pas s’appliquer à votre cas, votre mère n’étant qu’usufruitière du logement conjugal. Bien à vous
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Question postée par clo le 23/10/2020 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Je suis titulaire de la carte "invalidité." J'ai acheté une voiture neuve en juillet 2019 ; le garage s'est occupé des démarches pour l'obtention de la carte grise et n'a pas fait valoir ma qualité de personne handicapée pour que je puisse être exonéré du "malus". J'ignorais alors cette possibilité ; je la découvre en faisant ma demande de renouvellement de carte "mobilité inclusion". Je ne trouve pas de formulaire pour demander un remboursement ; celui que je trouve ne concerne que les familles nombreuses ....et non les handicapés. comment puis je faire ? Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous porterez à ma demande. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Nous vous rappelons qu’il résulte des dispositions des articles 1010 bis et suivants du Code général des impôts que le « malus CO2 » sur un véhicule neuf peut être réduit ou exonéré pour les familles nombreuses ou pour les personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap sont totalement exonérées de ce malus, de même que de la taxe annuelle sur un véhicule particulièrement polluant. En réalité, il convient de distinguer trois cas dans lesquels le malus ne s’appliquera pas pour les personnes handicapées. En premier lieu, le malus n’est pas applicable aux voitures particulières carrosserie handicap. En deuxième lieu, le malus n’est pas applicable pour les véhicules titulaires d’une carte mobilité inclusion qui porte la mention invalidité. En dernier lieu, le malus n’est pas dû pour les personnes ayant un enfant mineur titulaire de cette carte. Le cas échéant, le titulaire de la carte d’invalidité doit joindre une copie de cette dernière à la demande de certificat d’immatriculation afin que le montant de la taxe ne soit pas ajouté au montant de la carte grise. Dans votre cas, il apparaît que le garage a omis de transmettre une copie de votre carte d’invalidité à la demande de carte grise, de sorte que vous n’avez pu bénéficier de l’exonération du malus. Dans la mesure où la demande d’immatriculation et de carte grise est adressée à l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), il apparaît que la meilleure solution pour tenter de remédier à ce problème soit d’écrire aux services de cette dernière. Cette demande doit être adressée en ligne et ne peut plus se faire directement en préfecture ou en sous-préfecture. Il vous est également possible de vous adresser directement au garage afin de lui demander de régler le problème directement avec les services de l’ANTS, afin que vous puissiez obtenir remboursement de ce malus. Bien à vous
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Question postée par 100conneries le 23/10/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour,nous avons vendu notre maison ,acte de vente sera signé le 16 novembre,rachat d'une autre maison (signature le 30 novembre) devant le délais court entre les deux actes est-ce que le premier notaire peut-il ,faire le versement directement à l'autre notaire pour le rachat de l'autre maison et ainsi être sûr de se trouver dans les temps de la transaction.Merci de votre réponse.Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que toute vente immobilière doit nécessairement être constatée par le biais d’un acte authentique. Généralement, les cessions immobilières sont précédées d’une promesse synallagmatique de vente, également appelée compromis, par laquelle les parties s’engagent réciproquement à céder et acquérir le bien sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives. Dans ce contexte, une partie du prix de vente, représentant généralement 5 à 10% du prix de cession, doit être versée par l’acquéreur à la signature du compromis de vente. Le solde du prix est par la suite réglée au jour de la signature de l’acte réitératif de vente. Le cas échéant, il est très généralement conseillé de faire transiter les fonds par le compte d’un notaire, cette méthode permettant en effet une sécurisation optimale du mouvement de fonds. Lorsque l’acquéreur a recours à un emprunt immobilier afin de financer le bien, il revient au notaire de procéder à l’appel de fonds à la banque, afin que ces derniers se trouvent sur son compte au moment de la signature de l’acte authentique. Le notaire est par la suite tenu de remettre les fonds directement au vendeur, par virement de son compte à celui de ce dernier. Ceci étant, le versement des fonds n’est pas immédiat. En effet, le notaire attend généralement que la vente soit enregistrée au service de la publicité foncière avant de procéder au versement des fonds sur le compte du vendeur. Le délai de remise des fonds au vendeur peut donc être relativement long dans la mesure où la formalité d’enregistrement peut encore prendre, à ce jour, trois semaines. Dans votre cas, il importe donc d’attirer votre attention sur le fait que le notaire devra normalement vous remettre les fonds directement lorsque l’acte authentique de cession de votre maison sera signé. Toutefois, le délai entre la signature de l’acte et la remise peut être relativement long en raison de la nécessité pour le notaire de procéder à l’enregistrement préalablement à la remise des fonds. Bien à vous
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Question postée par jebut13 le 23/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis en cours de séparation, ni PACSé, ni marié, nous avions acheté une maison principale en indivision à 70/30 notifié sur l'acte d'achat. Nous somme d'accord sur le prix de la maison : 320.000€, et donc de ma part (en tenant compte du restant a payer à la banque 150.000€). Mon ex-compagne souhaite racheter mes parts (mes 30%) : (320.000-150.000)*0.3= 51.000€ Ma question est uniquement pour moi, je recherche à payer le moins de frais de notaire possible pour ma part. Le notaire de mon ex a proposé le rachat de soulte, aurais je des frais ? Si oui et que je refuse cette liquidation, quelle serait la solution qui m'avantagerait d'avantage ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que, lorsque des conjoints ne sont ni mariés, ni pacsés, l’acquisition d’un bien, notamment immobilier, se fait par principe sous le régime de l’indivision. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, l’indivision est le régime par lequel tout indivisaire est propriétaire de l’intégralité du bien mais à hauteur d’une certaine quote-part, appelée quote-part indivise. L’indivision est normalement un régime temporaire : en effet, aux termes de l’article 815 du Code civil, tout indivisaire peut solliciter, à tout moment, le partage du ou des biens indivis. Le partage a pour vocation de mettre un terme définitif à l’indivision en répartissant les biens indivis entre les indivisaires. L’acte de partage doit être constaté obligatoirement par un notaire, dont les émoluments, fixés réglementairement, varient en fonction de la valeur du patrimoine indivis (par exemple, lorsque le patrimoine excède la valeur de 60.000 euros, les émoluments s’élèvent à 1,017%). D’autres frais peuvent par ailleurs s’ajouter à ces émoluments, tels que les honoraires ou les débours. Lorsque le patrimoine indivis n’est constitué que d’un seul bien, et qu’il n’est pas possible de diviser ce dernier entre les indivisaires, il peut être prévu un rachat de soulte. Le rachat de soulte implique que l’un des indivisaires sollicite l’attribution du bien indivis, et que pour indemniser le ou les autres indivisaires, l’indivisaire attributaire doit leur verser une somme s’établissant à la proportion de la valeur du bien correspondant à leur quote-part. En tout état de cause, le rachat de soulte doit nécessairement être constaté par un acte authentique, de sorte qu’il est alors nécessaire d’avoir recours à un notaire. Les frais de notaire seront alors de l’ordre de 7 à 8% de la valeur de la soulte, sauf pour les biens neufs ou âgés de moins de cinq années, pour lesquels les frais ne s’élèveront qu’au taux de 2 à 3% de la valeur de la soulte reversée. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, Nous revenons vers vous suite à votre retour sur notre réponse. Vous nous demandiez si, dans l’hypothèse retenue par le notaire d’un rachat de soulte, vous devriez vous acquitter de frais particuliers, si vous pouviez le cas échéant refuser cette liquidation et, dans une telle hypothèse, quelle solution vous serait la plus avantageuse. Comme nous vous l’avions indiqué, le rachat de soulte doit nécessairement avoir lieu par l’intermédiaire d’un acte authentique, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un notaire, ce qui effectivement, génèrera nécessairement des frais. Outre les frais liés au partage de l’indivision, que nous vous avions spécifiés dans notre première réponse, le rachat de soulte donnera lieu à des frais de notaire. On comprend dans les frais de notaire les émoluments à proprement parler du notaire (en d’autres termes ses honoraires), qui peuvent varier d’un notaire à l’autre, ainsi que les droits d’enregistrement de l’acte au service de la publicité foncière, frais qui représentent donc généralement entre 7 et 8% du montant de la soulte reversée. Pour préciser notre première réponse, les frais de notaire devront par principe être partagés entre les conjoints qui étaient propriétaires indivis du bien à hauteur de leur quote-part. Ceci étant, il est possible de prévoir que les frais seront pris en charge par l’un ou l’autre des conjoints, et notamment, par exemple, lorsque le conjoint qui procède au rachat de la soulte, dans votre cas votre ancienne concubine, prévoit d’avoir recours à un emprunt. Le cas échéant, il serait possible de demander à l’établissement bancaire qui financera le bien de prêter une somme correspondant au montant de la soulte ainsi qu’aux frais notariés. Ces modalités de prise en charge des frais devront être prévues dans l’acte notarié de rachat de soulte. Par ailleurs, et pour répondre à votre deuxième question, il ne serait en tout état de cause pas possible de refuser la liquidation si votre conjointe la demande : en effet, aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, de sorte que cette dernière sera toujours en droit de demander le partage et la liquidation du bien indivis. Si vous ne vous accordez pas sur le principe d’un partage, ce dernier ne sera plus amiable mais judiciaire. Le cas échéant, une procédure de partage judiciaire serait mise en œuvre, qui pourrait engendrer des frais (notaires, avocat, etc.) nettement plus élevés que dans le cadre d’un partage amiable comme vous l’envisagez pour l’heure avec votre ancienne conjointe. À l’inverse si votre conjointe ne souhaite pas nécessairement procéder au partage, il sera possible pour vous de rester dans l’indivision avec cette dernière, mais aucun de vous deux ne sera alors pleinement propriétaire de la maison. Enfin, nous vous rappelons, s’agissant de votre réclamation, que les réponses aux questions sur le site Documentissime constituent avant tout des réponses de cadrage qui ne peuvent être équivalentes à une consultation auprès d’un avocat ou d’un notaire. Bien à vous
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Question postée par Laurence le 22/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Est-il possible de refuser par mail une succession par testament d'un parent par alliance ?


Sa réponse :
Bonjour, Tout d’abord, nous vous rappelons que selon les dispositions des articles 768 et suivants du Code civil précisent que les héritiers bénéficient, lors de la succession, d’un choix appelé option successorale. L’héritier a ainsi la possibilité de d’exercer son choix entre trois options. La première consiste en l’acceptation pure et simple de la succession, ce qui implique qu’il recevra l’actif de la succession mais qu’il s’engagera également à en assumer le passif. Le deuxième consiste en l’acceptation à concurrence de l’actif net : l’héritier ne paiera alors pas les dettes dont la valeur excèderait celle des actifs de la succession. Enfin, la troisième consiste en la renonciation à la succession : l’actif ne sera alors pas transmis à l’héritier, qui n’aura pas non plus à assumer le passif de la succession. À compter de l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’un délai de 4 mois pour exercer cette option. Toutefois, si, dans ce délai, l’option n’a pas été exercée par l’héritier, l’Etat, les autres héritiers ou encore les créanciers de la succession peuvent le contraindre à opter pour l’une des trois possibilités qui lui sont offertes. Enfin, si l’héritier n’a toujours pas fait de choix dans le délai de dix années à compter de l’ouverture de la succession, ce dernier sera réputé avoir renoncé à la succession. Les formes dans lesquelles l’option successorale peut être exercée sont diverses. Cette option peut prendre une forme expresse : le cas échéant, l’héritier, quel que soit son choix, doit impérativement en faire part au notaire soit par la voie d’un acte sous signature privée (par exemple un courrier simple), soit par la voie d’un acte authentique, c’est-à-dire d’un acte qui est contresigné par le notaire. L’option peut également être exercée tacitement : certains actes pratiqués par l’héritier peuvent ainsi être considérés comme étant de nature à démontrer qu’il a accepté la succession (ce qui n’est toutefois pas le cas de certains actes, comme l’encaissement des loyers d’un bien compris dans le patrimoine du défunt par exemple). En tout état de cause, lorsque la renonciation prend une forme expresse, elle doit être faite par écrit. Il est cependant préférable, afin de bien garder une trace de la renonciation, de la formaliser par le biais d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Bien à vous
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Question postée par pierre le 21/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Après le décès de mon mari, j'ai revendu ma maison en 2008, mes 2 enfants ont demandé une demi part chacun (somme réglée). J'ai fait reconstruire une seconde maison, sur le fond du terrain m'appartenant. j'ai décidé de revendre cette maison, mes enfants sont ils en droit de demander l'autre demi part? ou leur droit est il éteint? Quelle part leur reviens sur les 600m2 de terrain? Je suis agée de 68 ans.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que l’article 544 du Code civil dispose explicitement que le droit de propriété emporte le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit. Par ailleurs, l’article 552 du Code civil indique que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Il découle de ses dispositions une théorie dite de l’accession. En effet, aux termes de l’article 546 du Code civil, la propriété d’une chose, qu’elle soit immobilière ou mobilière, donne droit à tout ce qu’elle produit et à tout ce qui s’y unit, soit naturellement soit artificiellement. Le droit de propriété implique donc que le propriétaire dispose de tous les fruits qui ont été produits par la chose dont il est propriétaire, mais également de tout ce qui pourra s’agréger à celle-ci. Dans le cas d’une maison construite sur un terrain, la théorie de l’accession de l’article 546 du Code civil trouve pleinement à s’appliquer. En effet, le propriétaire qui décide, avec ses fonds, de construire un bien sur un terrain qui lui est propre est nécessairement propriétaire du bien qu’il construit sur ledit terrain. Cette règle trouve néanmoins une exception lorsque les fonds utilisés pour construire la maison ne sont pas propres au propriétaire du terrain. Le cas échéant, si le propriétaire du terrain devient également propriétaire de la maison par accession, la personne qui aura pour partie financé le bien (soit en finançant lui-même le bien, soit en construisant lui-même le bien, son travail devant alors être rémunéré) sera en droit de réclamer le paiement d’une somme l’indemnisant de ce financement. Au cas présent, nous comprenons de votre question que le terrain vous appartenait et que les fonds que vous avez utilisés pour construire la nouvelle maison sur ce dernier vous étaient propres, puisqu’ils sont constitués de la part du prix de cession de la maison qui vous revenait suite au décès de votre époux. Par conséquent, il semble que vous soyez pleinement propriétaire de cette nouvelle maison et que vous pouvez jouir de l’intégralité du prix de cession de cette maison. Bien à vous
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Question postée par philippe le 21/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Dans l'acte notarié de liquidation partage , il est écrit " les copartageants déclarent qu'ils sont remplis de tous droits dans ladite indivision , renonçant à élever réclamation". Il est aussi indiqué que la jouissance divise est en 2012 et pour les impôts de ce bien pour 2012 aussi, pour cet acte signé en 2020 Ayant payé 50% de la taxe foncière de 2012 à 2019 de ce bien,au titre de la répétition de l'indu ou autre, puis-je demander le remboursement de mes taxes foncières payées, du fait que depuis 2012, d'après cet acte, je n'étais plus propriétaire de ce bien indivis merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, l’indivision est le régime de propriété selon lequel tous les propriétaires indivis sont chacun propriétaires, à hauteur d’une quote-part indivise déterminée, de l’ensemble du bien concerné. Ce régime provisoire s’applique dans plusieurs situations où une communauté de biens va être liquidée, notamment suite à un décès, en vue de la répartition du patrimoine du défunt à ses héritiers, ou à un divorce, en vue de la distribution des biens qui figuraient dans le patrimoine de la communauté de biens formée entre les époux. L’indivision prend fin avec le partage et la liquidation de la communauté, qui a pour finalité de répartir définitivement tous les biens de cette dernière entre les indivisaires, devenus copartageants. Ceci étant, le partage a également pour finalité de définir le régime juridique applicable aux biens, aux revenus qui pouvaient être tirés de ce bien et aux charges qui l’affectaient durant la période d’indivision et jusqu’au partage. Dans cette optique, une date dite de jouissance divise doit être fixée, soit conventionnellement, dans le cadre de la convention de liquidation-partage par les copartageants, leur conseil et le notaire, soit judiciairement. Cette date marque la fin de l’indivision post-communautaire et fixe le moment à partir duquel les parties décident que les biens sont attribués personnellement à l’un ou l’autre des copartageants. Aussi, s’agissant des revenus générés par le bien, ces derniers tombent dans l’indivision avant la date de jouissance divise, mais, au-delà, sont logiquement attribués au copartageant qui s’est vu attribuer le bien. La problématique des charges est identique à celle des revenus : avant la date de jouissance divise, les charges doivent être partagées entre les indivisaires, mais, à compter celles-ci, les charges sont normalement imputables à l’indivisaire qui s’est vu attribuer le bien. La convention de liquidation-partage prévoit généralement que les charges, notamment impôts, qui affectent un bien doivent être assumées par l’héritier qui en sera attributaire. Au cas présent, il convient donc reprendre les termes de la convention de liquidation-partage afin de déterminer si la question de l’imputation des charges y a été fixée : cette clause ne sera néanmoins pas opposable à l’administration fiscale. À défaut, la jouissance divise ayant été fixée en 2012, les charges sont normalement imputables au copartageant qui s’est vu attribuer le bien depuis cette date. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin d’envisager les solutions qui vous seraient ouvertes. Bien à vous
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Question postée par Marie le 21/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je souhaiterais savoir si une succession non faite après 10 ans veut dire que les héritiers sont considérés de fait renonçant à l'héritage ? Dans cet héritage il n'y a qu'un bien, un terrain de moins de 5000 euros, terrain non constructible, classé en zone naturelle et en pente. Il est invendable.... La succession n'a pas été faite mais la déclaration aux impôts oui. C'est un terrain de l'héritage de notre père décédé en 1994, ma mère en héritait une part, et elle-même est décédée en 2010. Je vous remercie infiniment pour votre réponse tant c'est un casse-tête pour nous, 4 héritiers. Bien cordialement Mme Ravenet


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de préciser la situation de la succession de votre père défunt. En effet, le décès d’un défunt entraîne automatiquement l’ouverture de la succession : l’ensemble des héritiers sont alors considérés comme des propriétaires indivis sur l’ensemble du patrimoine du défunt, conformément aux règles des articles 815 et suivants du Code civil. Ceci étant, et ainsi que vous l’indiquez dans votre question, tout héritier appelé à la succession n’est pas contraint d’y participer et, partant, de se voir transmettre le patrimoine du défunt. Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les héritiers bénéficient, à l’ouverture de la succession, d’une option dite option successorale. Cette option consiste, pour les héritiers, à choisir entre l’acceptation pure et simple de la succession (ils reçoivent l’actif de la succession mais s’engagent également à assumer le passif), l’acceptation à concurrence de l’actif net (les héritiers ne paieront alors pas les dettes dont la valeur excède celle des actifs de la succession) ou encore la renonciation à la succession (l’actif ne sera pas transmis à l’héritier qui n’assumera pas non plus les dettes de la succession). L’héritier dispose d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession pour exercer l’option successorale. Si aucun choix n’est fait par un héritier quant à l’option successorale dans ce délai, l’Etat, les autres héritiers ou encore les créanciers de la succession peuvent contraindre l’héritier à faire son choix. Par ailleurs, si aucun choix quant à l’option successorale n’a été fait dans un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, un nouveau délai de dix années s’ouvre à compter de l’ouverture de la succession. À l’expiration de ce délai de dix ans, l’héritier qui n’a pas exerceé l’option successorale est réputé avoir renoncé à la succession : il ne pourra plus revenir sur cette renonciation. Par conséquent, au cas présent, si vous n’avez pas exercé l’option successorale dans les 10 ans à compter de l’ouverture de la succession, vous êtes réputée avoir renoncé à la succession. Bien à vous
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Question postée par london le 21/10/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour , Je ne possede pas de residence principale car je vis actuellement a Londres. J ai un petit appartement avec un locataire que je souhaite vendre pour acheter une residence principale pour ma petite famille en France . J ai lu que si cette vente etait reinvestie pour l achat d une residence principale dans les 2 ans , elle etait exempte de taxation. Est ce que cela fonctionne si la vente se situe juste apres l achat de la residence principale. Merci par avance Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les dispositions applicables aux baux d’habitation imposent au propriétaire qui souhaite récupérer son logement loué de respecter un délai de préavis afin de permettre au locataire de se réorganiser et de trouver un nouveau logement. La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose aux propriétaires qui souhaitent récupérer un appartement pour l’occuper ou le vendre de faire délivrer un congé pour que le locataire libère les lieux au plus tard afin la fin de la date d’expiration du bail, congé qui doit lui être transmis au plus tard dans un délai de 6 mois avant cette date lorsque le logement était loué non meublé. En revanche, lorsque le logement fait l’objet d’une location meublée, le délai pour délivrer le congé au locataire est de 3 mois afin la date de fin du bail. Au cas présent, et dans la mesure où vous souhaitez que votre locataire quitte les locaux afin que vous puissiez vendre le logement, il importera donc de respecter ce délai pour délivrer le congé. Par ailleurs, il existe effectivement des mesures fiscales incitatives permettant à un propriétaire de bénéficier de certaines exonérations de taxation en cas de cession d’une résidence secondaire en vue de réinvestir les sommes obtenues dans l’acquisition d’une résidence principale. Il résulte des dispositions du Code général des impôts que la plus-value réalisée sur la cession du logement (déterminée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition) est exonérée de taxation sur les plus-values immobilières en cas de première vente d’une résidence secondaire. Lorsqu’un contribuable n’est pas propriétaire de sa résidence principale, il bénéficie en effet de cette exonération dès lors qu’il est établi que les fonds obtenus de la cession seront réutilisés pour qu’il acquière sa résidence principale. Ce régime est néanmoins soumis à plusieurs conditions d’application. En premier lieu, cette vente doit constituer la première vente d’une résidence principale pour le contribuable depuis le 1er février 2012. En deuxième lieu, le vendeur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 années qui ont précédé la vente. Enfin, en dernier lieu, le propriétaire doit remployer le produit de la cession (le prix de vente), partiellement ou intégralement, dans un délai de 24 mois pour acquérir sa résidence principale. Lorsque le produit de la cession n’est que partiellement utilisé pour l’acquisition de cette résidence principale, l’exonération de la plus-value ne s’appliquera qu’à hauteur du produit de cession réutilisé. Par ailleurs, et en tout état de cause, nous vous rappelons que si les plus-values seront, dans ce cas, exonérées, il n’en restera pas moins que d’autres impositions et frais pourront s’appliquer (notamment frais notariés, etc.). Bien à vous
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Question postée par marss le 07/10/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, mon fils vient d'acheter un local artisanal dans lequel il a le droit de construire sa résidence principale. Tout est à faire. Puis-je lui donner, sans fiscalité, les 100 000 euros proposés jusqu'en juin 2021 ou bien faut-il que ce soit construire du neuf sur un terrain ? Merci infiniment pour votre retour


Sa réponse :
Bonjour, Nous comprenons de votre question que vous vous interrogez sur la possibilité de donner à votre fils une somme de 100.000 euros en vue de la construction de sa résidence principale au sein du local artisanal dont il vient de se porter acquéreur, ce sans fiscalité. Selon les articles 893 et suivants du Code civil, la donation est un acte par lequel une personne, le donateur, entend transmettre gratuitement, de son vivant, la propriété de l’un des biens de son patrimoine à une autre personne. Toute personne saine d’esprit, majeure ou mineure émancipée et disposant de la capacité juridique de disposer de ses biens peut procéder à la donation d’un ou plusieurs bien ou d’une somme d’argent qui lui appartient. La donation peut, par principe, être faite à toute personne, qu’il s’agisse des descendants, du conjoint, d’un autre membre de la famille ou d’un tiers à la famille, sous réserve néanmoins de respecter les règles relatives à la réserve héréditaire ou à la quotité disponible. Par ailleurs, lorsque le donateur souhaite procéder à une donation de somme d’argent, il n’a pas l’obligation de faire constater cette donation par un acte notarié, même s’il est recommandé de le faire, afin notamment d’éviter toute contestation ultérieure. En tout état de cause, la donation, notamment de somme d’argent, devra être déclarée à l’administration fiscale. Cette dernière procèdera ainsi au calcul et à la liquidation des droits de donation, sauf dans le cas où la somme d’argent est donnée dans un cadre familial, que le donateur a mois de 80 ans et que le bénéficiaire est majeur, et que le don n’excède pas 31.865 euros. Le montant des droits de donation est défini selon les termes des articles 777 et suivants du Code civil. Lorsque la donation est effectuée à un enfant, il conviendra tout d’abord, pour calcul le montant des droits, de pratiquer un abattement d’un montant de 100.000 euros sur la base imposable, c’est-à-dire sur le montant même de la donation. Par suite, le taux des droits de donation, appliqué à la somme donnée retraitée du montant de l’abattement, variera en fonction de la somme donnée : à titre d’illustration, lorsque la base imposable, déduction de l’abattement de 100.000 euros comprise, est comprise entre 15.932 et 552.324 euros, le taux des droits de donation est de 20%. Au surplus, il convient de relever que, depuis le 30 juillet 2020, l’article 790 A du Code général des impôts a instauré un dispositif temporaire permettant l’exonération des droits de donation sur les donations effectuées dans la limite de 100.000 euros par une personne à ses proches (descendants, neveu, nièce etc.), pour les sommes versées jusqu’au 30 juin 2021. Ce dispositif s’applique aux sommes données en vue de la création ou du développement d’une petite entreprise de moins de 50 salariés, au financement de travaux d’économie d’énergie dans la résidence principale du bénéficiaire ou à la construction de la résidence principale. Au cas présent, si les fonds donnés ont vocation à permettre la construction de la résidence principale de votre fils, il semble donc que la donation sera exonérée de droits de succession. Bien à vous
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Question postée par Philio le 06/10/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Une liste erronée de signataires d'un compromis de vente peut-elle être perçue comme élément substantiel nécessitant la rédaction d'un avenant portant modification du compromis ? Ce avenant est-il obligatoirement transmis à l’acquéreur ? Bien cordialement, Philippe


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le compromis de vente, ou promesse synallagmatique de vente, est un acte conclu par le futur vendeur et le futur acquéreur qui, aux termes de l’article 1589 du Code civil, vaut vente. En réalité, les compromis de vente sont nécessaires dans la mesure où ces derniers sont généralement conclus sous réserve de l’accomplissement d’une ou plusieurs conditions suspensives, dont seul l’accomplissement permettra d’acter de la réalisation définitive de la vente. La promesse de vente devra donc être régularisée, c’est-à-dire signée, tant par le vendeur que par l’acquéreur. Constitutive d’un contrat bilatéral, cette promesse est donc soumise aux conditions de validité usuelles des contrats, c’est-à-dire, comme le dispose l’article 1128 du Code civil, le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi que la licéité du contenu de la convention. Le compromis de vente est également soumis à des conditions de validité spécifiques et notamment à la condition que le vendeur soit en capacité et avoir le pouvoir de procéder à la cession, c’est-à-dire, notamment, qu’il doit pouvoir justifier de sa qualité de propriétaire du bien vendu. A titre d’illustration, la validité d’une cession d’un bien indivis peut être remise en cause lorsque tous les indivisaires n’ont pas donné leur accord à la cession (sauf certaines exceptions). Nous comprenons de votre question que la propriété du bien vendu était partagée entre plusieurs personnes (probablement sous le régime de l’indivision), mais que la liste des propriétaires figurant au compris de vente n’est pas complète ou erronée. Le cas échéant, la validité de la vente, dont la réalité peut être prouvée par ce compromis, pourrait être remise en cause en raison de l’incomplétude de la liste des vendeurs ou des signataires. Il semble donc effectivement préférable de procéder à la rédaction d’un avenant au compromis de vente (ou à un nouveau compris de vente) afin de régulariser cette erreur et d’éviter de potentiels contentieux à venir. En tout état de cause, qu’il s’agisse de la signature d’un avenant ou d’un nouveau compromis, le compromis de vente étant par principe synallagmatique, le futur acquéreur devra également régulariser l’avenant ou le nouveau compromis. Bien à vous
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Question postée par Malvina le 06/10/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je suis propriétaire d'une studette où j'héberge mon fils Conformément à l'acte de propriété, il utilise les wc situés dans le couloir. Un autre copropriétaire désire les racheter et en a fait la demande auprès du syndic. Est-il autorisé à le faire après un vote aux deux tiers des copropriétaires en assemblée générale, ou bien mon fils a-t-il le droit de garder le bénéfice de l'usage de ces parties communes ? Merci d'avance de votre réponse !


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que les toilettes dont l’occupant de la studette dont vous êtes propriétaire a l’usage est une partie commune sur laquelle cet occupant bénéficie d’un droit d’usage. Nous vous rappelons que, par principe, les parties communes ont un usage collectif, de sorte que chacun des copropriétaires peut les utiliser librement. Ceci étant, il arrive que, dans certains cas, il soit prévu qu’un copropriétaire disposera du droit d’utiliser une partie commune. Le cas échéant, ce droit de jouissance peut être conféré par le règlement de copropriété ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à la majorité des 2/3 de ces derniers. Le droit de jouissance peut être rattaché au lot de copropriété en question ou nominativement, au propriétaire : il ne pourra pas, dans cette dernière hypothèse, être transmis à un tiers. Enfin, il convient de relever que, par principe, le droit d’usage exclusif d’une partie commune par un copropriétaire ne pourra être remis en cause sans l’accord de son bénéficiaire. Par ailleurs, nous vous indiquons qu’il est également possible, pour un copropriétaire, de se porter acquéreur d’une partie commune. Le cas échéant, le copropriétaire acquéreur doit formuler une demande au syndic de copropriété pour procéder à la convocation d’une assemblée générale des copropriétaires et demander à ce que son projet d’acquisition soit inscrit à l’ordre du jour. Les copropriétaires devront alors donner leur accord à l’achat de cette partie commune à une majorité des 2/3 des copropriétaires. Dès lors que cet accord sera donné, et à condition que l’aliénation de la partie commune ne remette pas en cause la destination de l’immeuble, l’acquisition pourra avoir lieu. Dans une telle hypothèse, la partie commune deviendra donc une partie privative avec l’accord des deux tiers des copropriétaires, de sorte qu’il semble que le droit d’usage de cette dernière, qui n’est plus commune, par l’un des copropriétaires, pourrait être remis en cause. Ceci étant, compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil spécialisé en droit des copropriétés. Bien à vous
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Question postée par GRICCIO le 06/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Quel est le montant approximatif pour un rachat de soulte avec les éléments suivants : Valeur du bien : 280 000€ Crédit à solder : 272 000€ La personne rachetant le soulte, (moi meme) ayant versé 84% de l'apport et mon ex conjoint 16% soit une soulte d'un montant de 1300€ ? Merci de votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la soulte correspond, dans le cadre du partage d’un patrimoine commun (par exemple suite à un divorce ou à une succession), au montant dont doit s’acquitter l’une des parties à la liquidation envers l’autre (ou les autres) pour pouvoir conserver un bien qui faisait partie du patrimoine à partager. Dans le cadre de la liquidation d’un patrimoine commun qui fait suite à un divorce, il est donc possible qu’une soulte doive être versée par l’un des époux qui souhaite conserver l’un des biens communs. L’opération de rachat de soulte devra alors impérativement être constatée par un notaire, qui devra rédiger un état liquidatif, ce qui engendrera donc des frais de notaire. La détermination de la valeur de la soulte dépend en réalité de la situation des ex-époux dont le patrimoine doit être liquidé, mais aussi de la nature du bien à partager. Ainsi, le notaire en charge de la rédaction de l’état liquidatif pourra tenir compte de la valeur du bien en fonction du marché immobilier, mais pourra également constater un accord amiable des parties sur la valeur du bien à partager. Le calcul permettant la détermination du montant de la soulte à proprement parler est quant à lui relativement aisé. Il consiste à diviser la valeur nette du bien à partager par le nombre de personnes qui sont concernées par le partage, en l’occurrence, dans le cas du partage de la communauté d’anciens époux, par deux. La problématique concerne en réalité la détermination de la valeur nette du bien qu’il convient de prendre en compte pour effectuer ce calcul. La valeur du bien est égale à la valeur du bien sur le marché, ou la valeur du bien sur laquelle les anciens époux se sont accordés, retraitée du capital restant dû sur l’emprunt qui a permis de financer le bien à partager. En tout état de cause, compte-tenu de la nécessité de faire constater le rachat de soulte par un acte notarié, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire qui pourra calculer le montant exact de la soulte à reverser à votre ancienne conjointe. Bien à vous
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Question postée par tanahe le 05/10/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mon oncle par alliance(Le mari de ma tante, la soeur de ma mère) souhaite me léguer la maison des mes grands-parents dont il a hérité à la mort de ma tante. Quel est la procédure à suivre étant donné que je ne suis juridiquement pas de sa famille et ne fait donc pas partie des héritiers ? Vous remerciant par avance,


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la donation est un acte par lequel une personne, le donateur, entend transmettre gratuitement, de son vivant, la propriété de l’un des biens de son patrimoine à une autre personne. La donation, qui est un acte juridique, doit donc répondre aux conditions de validité de tout acte juridique : le donateur doit notamment, au moment de la donation, être saint d’esprit, capable (c’est-à-dire majeur ou mineur émancipé) et disposer de la capacité juridique de disposer du bien objet de la donation. Il convient néanmoins de relever que le donateur ne peut exclure ses héritiers réservataires de la transmission des biens qui lui appartiendraient et ne pourra donc donner à un tiers une part de son patrimoine qui excède la quotité disponible. À défaut, les héritiers réservataires disposeront du droit de remettre en cause les donations effectuées par le donateur, en demandant la réduction lors du règlement de la succession. Dès lors que le donateur remplit l’ensemble des conditions de validité de la donation, il peut donner un bien de son patrimoine gratuitement à toute personne, qu’il s’agisse de ses descendants, de son conjoint, d’un membre de sa famille ou d’une personne étrangère à sa famille. La donation doit cependant respecter certaines conditions de forme dans des circonstances particulières. En effet, la donation doit impérativement être constatée par un acte authentique, c’est-à-dire un acte régularisé chez un notaire, lorsqu’elle porte sur un bien immobilier. L’acte devra alors être déclaré par le notaire à l’administration fiscale, la donation étant soumise aux droits de donation. Ces droits varient en fonction du lien de parenté unissant le donateur au bénéficiaire de la donation : lorsqu’un oncle ou une tante donne un bien à son neveu ou à sa nièce, les droits de donation s’élèveront à 55% de la valeur du bien donné, après qu’un abattement de 7.967 euros a été déduit de cette dernière. Il convient enfin de ne pas omettre que la donation d’un bien immobilier, qui doit être constatée par acte notarié, engendrera des frais de notaire. Bien à vous
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Question postée par APO le 04/10/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Je subis un contrôle d'ISF.La question est de mettre dans le patrimoine immobilier une maison construite sur terrain d'autrui. Je suis mariée et vis dans une résidence séparée de mon mari. Le fisc m'impose comme célibataire ne voulant pas reconnaître que je peux vivre dans une résidence séparée de mon mari. Or j'ai fait agrandir la maison de mon mari et le fisc veut que je l'inclue dans ma déclaration de patrimoine. En étant logique : si je ne suis pas mariée, faire construire sur terrain d'autrui ne me rend pas propriétaire de ce local donc ne peut être imposé ..??? J'ai signé une donation en cas de décès ou divorce qui me rendra propriétaire de ce local à ce moment là. Question : dois-je ou non inclure cet agrandissement dans ma déclaration d'ISF ( contrôle sur 2013,14,15 et 16 ) Merci pour votre réponse .. je n'ai rien trouvé dans ma recherche sur le net APO


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de préciser le régime matrimonial applicable au mariage que vous avez contracté avec votre époux. À cet égard, nous vous rappelons qu’à défaut de contrat de mariage, les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, ce qui implique que l’ensemble des biens acquis pendant le mariage sont communs. Ceci étant, même dans le cas où le mariage a été contracté sans contrat de mariage, l’article 1405 du Code civil précise que sont propres les biens dont chaque époux avait la propriété avant le mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs. Cette disposition implique que chaque époux conserve en propre la propriété des biens dont il était propriétaire avant le mariage. Dans votre cas, nous comprenons que la maison dont vous avez financé l’agrandissement est une maison de votre époux en propre, construite sur un terrain qui lui appartenait en propre. Or, aux termes de l’article 546 du Code civil, siège de la théorie dite de l’accession, la propriété d’une chose donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit, soit naturellement soit artificiellement. Ceci implique que, lorsqu’un bâtiment est construit sur le terrain d’autrui, il est de la propriété de celui qui était propriétaire du terrain sur lequel il a été construit, et en dépit du fait qu’il ait été financé par un tiers. Par conséquent, il apparaît effectivement que la propriété de l’extension de la maison de votre époux, que vous avez financée, revient à ce dernier. Toutefois, nous vous alertons sur le fait que, le cas échéant, il est possible, par exemple en cas de dissolution de la communauté de biens avec votre époux, vous puissiez réclamer le paiement d’une indemnité correspondant à la part du bâtiment que vous avez financée sur le fondement soit de la théorie de l’enrichissement sans cause, soit d’une société créée de fait avec votre époux (on considère alors qu’une « société » a été constituée entre votre époux et vous-même, à laquelle vous avez apporté les fonds pour financer la construction du bâtiment et de laquelle vous êtes en droit de tirer les bénéfices). L’administration fiscale pourrait alors se fonder sur cette théorie pour faire rentrer dans l’assiette de l’ISF la partie de la maison que vous avez financée. En tout état de cause, et compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous
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Question postée par Alexiej le 01/10/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, j’ai acheté une maison il y a plus de 6 ans qui est mitoyen par le garage, devant cette maison il y a une servitude de passage pour que le voisin (ancien propriétaire de ma maison) puisse aller chez lui. Lors de la vente il devait séparer le compteur d’électricité et d’eau car cela était branché dans ma maison. Le compteur d’électricité a été fait mais le compteur d’eau non. Il souhaite se brancher sur le réseau existant qui est sur ma propriété donc (servitude) stipulé dans l’acte mais je ne souhaite pas car je suis en pleins travaux extérieur et si il y a dans le temps un litige, cela sera compliqué. Il y a la possibilité de créer son réseau par la servitude de passage... donc quel est mon recours pour éviter qu’il passe par ma propriété ? Sachant que cela devait être fait il y a plus de 6 ans. Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Les servitudes, qui constituent un droit réel immobilier, accessoire au droit de propriété, peuvent être établies de différentes façons. Une servitude peut ainsi être établie conventionnellement, lorsque deux voisins s’accordent pour que l’un d’eux puisse utiliser le terrain de l’autre aux fins d’un usage déterminé, par prescription de 30 ans, notamment lorsqu’un propriétaire utilise le terrain de son voisin et que ce dernier n'a jamais contesté cet usage pendant 30 années, et, enfin, par destination du père de famille. Aux termes de l’article 702 du Code civil par ailleurs, le propriétaire du terrain qui bénéficie de la servitude jouit du droit d’en profiter, mais ne peut en revanche pas aggraver la situation du terrain grevé de cette servitude. Ceci implique que le propriétaire du terrain bénéficiaire de la servitude peut l’exploiter comme il l’entend, sauf à porter atteinte au terrain grevé par la servitude. Au cas présent, nous comprenons de votre question que la servitude que souhaite utiliser votre voisin a été expressément stipulée dans l’acte de cession de votre maison, il y a six ans. Nous en déduisons donc que la servitude a été prévue conventionnellement, et que votre voisin est en droit de l’exploiter, sauf à déprécier la valeur de votre terrain, conformément à l’article 702 du Code civil. Au surplus, nous vous rappelons que les articles 1103 et 1104 établissent les principes de la force obligatoire des conventions et de leur exécution de bonne foi. Aussi, et dans la mesure où la servitude dont bénéficie votre voisin a expressément été prévue au contrat de cession de votre propriété, il apparaît que vous êtes tenu de la respecter. Il est en revanche possible de se rapprocher de votre voisin afin d’établir amiablement une solution lui permettant de se raccorder au réseau sans qu’une servitude ne grève votre terrain. Bien à vous
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Question postée par Patounette le 29/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maître , je suis mariée avec monsieur dereuder , j’ai 4 enfants , lui deux , tous indépendants . Nous sommes ensemble depuis 1994. Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai reçu deux fois 75000€ que j’ai mis dans le pot commun. Nous souhaitons nous protéger , en sachant que mon mari va également hériter de sa mère . Comment faire pour que je ne sois pas lésée, ? Sans pour autant pénaliser ses enfants? .que nous proposez vous? . En vous remerciant , recevez mes salutations distinguees....., bien entendu il en est de même pour lui, nous souhaitons nous protéger ....


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de clarifier le régime matrimonial applicable au mariage que vous avez contracté avec votre époux. Nous vous rappelons ainsi que, lorsque les époux décident de ne pas régulariser un contrat chez un notaire préalablement à leur mariage, le régime qui leur est applicable est celui de la communauté de biens. Ceci implique que l’ensemble des biens qui sont acquis par les époux au cours du mariage seront communs entre eux. A la dissolution de la communauté, qui peut intervenir soit par le divorce, soit par le décès de l’un des conjoints, une liquidation de cette dernière s’opèrera afin de répartir le patrimoine commun entre les époux en cas de divorce ou les époux et les héritiers du défunt en cas de décès. Toutefois, nous vous indiquons qu’aux termes de l’article 1405 du Code civil, sont propres les biens dont chaque époux avait la propriété avant le mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs. En revanche, lorsque ces biens propres (et notamment des fonds propres) sont employés à l’acquisition d’un bien pendant le mariage, ce bien devient un bien commun, sauf lorsque l’époux qui a apporté le bien a établi une déclaration d’emploi, par laquelle il a expressément indiqué que les fonds utilisés lui étaient propres. Dans votre cas, il convient donc de distinguer les sommes que vous avez reçues et les sommes que votre époux a reçues. Nous comprenons que les sommes dont vous avez héritées (deux fois 75.000 euros) ont été utilisées afin d’acquérir un bien commun : par conséquent, sauf à ce que vous ayez effectué une déclaration d’emploi, le ou les biens acquis avec ces sommes sont désormais communs de sorte qu’ils devront être partagés en cas de dissolution de la communauté. A l’inverse, si vous avez opéré une déclaration d’emploi lors de l’utilisation des sommes héritées, ces dernières vous resteront propres. Par ailleurs, les sommes ou biens dont votre époux héritera de sa mère lui resteront propres, sauf s’il décide de les utiliser aux fins d’acquisition d’un bien commun. Par conséquent, en cas de dissolution de la communauté, ces biens ou sommes propres lui reviendront en cas de divorce ou reviendront à ses propres enfants en cas de décès. Bien à vous
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Question postée par PATURANGE le 28/09/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour J ai acheté un appartement en août 2011 , je dois revendre ce bien ,un compromis a été signé début juillet avec une condition suspencive de contrôle d assainissement obligatoire , qui n’avait pas été réalisé lors de mon achat . Ce contrôle effectué ,entraîne une mise en conformité en créant un regard sur l installation d évacuation des eaux usées et eaux de pluies ( cette installation est conforme ) un premier devis s éleve à 8000 euros . Je sais que ce diagnostique d assainissement est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 c à d 6 mois avant mon achat , il n a pas été effectué . Dans ces conditions puis je revenir vers le cabinet notarial qui n a pas imposé le contrôle alors qu il était déjà obligatoire ?! Puisqu il existe un vice caché l ancien propriétaire doit il participer aux travaux ? comment procédé ? Peut on envisager d effectuer la signature définitive de la vente de mon bien prévue en octobre , avant que le problème ne soit résolu? F P


Sa réponse :
Bonjour, Le diagnostic assainissement concerne l’ensemble des logements qui ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif autonome. Le cas échéant, cette installation doit faire l’objet d’un diagnostic, qui est effectué par la commune. En cas de vente d’une maison concernée par un tel système, le vendeur doit alors annexer le diagnostic assainissement au sein d’un dossier de diagnostic technique (DDT) afin de le remettre à l’acquéreur lors de la conclusion de la promesse de vente et de l’acte réitératif de vente. Le diagnostic doit notamment établir si l’installation présente des dysfonctionnements et/ou des risques pour la santé ou l’environnement et doit dater de moins de 3 ans lors de la signature de la promesse ou de l’acte de vente. Lorsque le diagnostic n’a pas été effectué, l’acquéreur peut demander l’annulation de la vente ou le versement de dommages et intérêts, cette action en justice étant néanmoins prescrite par 5 années à compter de la découverte du vice. Le vendeur peut également se voir infliger une amende de 300.000 euros par la DGCCRF et risque une peine d’emprisonnement de 2 années. Le notaire, quant à lui, engage sa responsabilité et peut être condamné à payer à l’acquéreur d’un logement qui n’a pas fait l’objet d’un diagnostic des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il subit. Dans votre cas il convient de distinguer la première vente de la seconde vente. S’agissant de la vente à venir, la réalisation du diagnostic, et probablement la mise en conformité de l’installation, constitue une condition suspensive de la promesse de vente : l’acte de vente ne pourra donc être régularisé tant que les travaux de mise en conformité n’auront pas été réalisés. S’agissant de la vente passée, et même si cette dernière est relativement ancienne (2011), vous venez de découvrir qu’aucun diagnostic n’avait été réalisé lors de cette dernière. Cette absence de diagnostic vous cause un préjudice, puisqu’elle entraîne des travaux de mise en conformité, pour la somme de 8.000 euros. Aussi, vous pouvez tout à la fois vous retourner contre le notaire ou le vendeur, sous réserve que vous soyez en mesure de démontrer que vous n’avez découvert l’absence de diagnostic qu’aujourd’hui (à défaut, votre action pourrait être prescrite par cinq années), afin de solliciter réparation du préjudice causé par l’absence de diagnostic. Bien à vous
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Question postée par gogo101 le 27/09/2020 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, Mon fils a été condamné à tort pour agression sexuelle sur mineur de 16 ans. Il a donc fait appel de cette décision. Nous sommes persuadés que le témoin qui avait été cité au procès a menti car il a été auditionné 4 fois. Une fois lors de la plainte de la victime puis 2 fois sur la demande de mon avocat et une dernière fois au procès. - La 1er fois, il dit avoir vu des bleus sur le poignet de la victime. - La 2ème et 3ème fois « à la gendarmerie sur commission rogatoire », il reconnait n’avoir pas vu de bleus et que tout le monde ment. - Puis lors du procès, il change de version et dit avoir vu les bleus. - Je voudrais donc savoir si la 2ème et 3ème ,il a été interrogé sous serment. Si oui, peut-on porter plainte pour faux témoignage s’il à prêter serment les 2 premières fois puis une 3ème fois en modifiant à nouveau de version. Est-il normal qu'un témoin prête serment une 1ère fois pour dire toute la vérité en le jurant puis change de version encore sous serment.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 434-13 du Code pénal, le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. Cet article a fait l’objet d’une importante réforme qui concerne les déclarations de témoins devant les juridictions autres que celles de jugement. En effet, initialement, les témoins qui effectuaient une déclaration mensongère commettaient une infraction au sens de l’article 434-13 du Code pénal uniquement lorsque la déclaration avait été réalisée devant un juge. Aussi, lorsque le témoin effectuait son témoignage devant un officier de police, ses fausses déclarations n’étaient pas constitutives d’une infraction au sens de cet article. Depuis 2000, l’article 434-13 du Code pénal précise cependant explicitement que les déclarations effectuées devant un officier de police agissant en vertu d’une commission rogatoire (c’est-à-dire d’une délégation de pouvoirs du juge d’instruction) peuvent constituer une infraction si elles sont mensongères. Dans votre cas, il semble que les déclarations effectuées par le témoin dans le cadre de ses 2ème et 3ème auditions soient mensongères. Ces auditions ayant été effectuées devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, les déclarations du témoin peuvent effectivement constituer une infraction au sens de l’article 434-13 du Code pénal. Le cas échéant, il serait possible pour la victime (celui contre qui le témoin a fait ses déclarations) de déposer une plainte simple devant le procureur de la République et, faute de réponse dans un délai de 3 mois, une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Bien à vous
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Question postée par nelle38 le 26/09/2020 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, Je bénéficie d'une rente ayant droit AT suite au décès de mon conjoint en 2003. Lors de la simulation de ma retraite, certaines années j'ai 4 trimestres "parents au foyer" sur le montant de la rente versée et d'autres rien. Sachant que j'ai toujours travaillé par ailleurs. Ma question est : la rente AT d'ayant droit donne-t-elle le droit au bénéfice des trimestres retraite ? Si oui se cumule-t-elle avec le montant du calcul sur ce que j'ai cotisé en travaillant ? Merci pour votre réponse. Bien cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient au préalable de rappeler que la rente accident du travail est versée aux ayants droits d’un salarié dont l’accident au travail a causé le décès. Le montant de cette rente est généralement fixé à 40% du salarié annuel du défunt pour le conjoint, étant ici précisé que ses autres ayants droits (enfants, ascendants, ex-conjoint) peuvent également bénéficier d’une telle rente. Il est précisé que le conjoint a également le droit à un complément de rente de 20% du salaire annuel du défunt lorsqu’il vivait en couple avec ce dernier, qu’il a au moins 55 ans et est atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50% depuis au moins 3 mois. En tout état de cause, le montant total de la rente versée aux ayants droits du défunt ne peut excéder 85% du salaire annuel de la victime. La rente est versée le lendemain du décès, trimestriellement, et a par principe un caractère viager, c’est-à-dire qu’elle est versée au bénéficiaire jusqu’à son propre décès, mais ne semble pas donner pas droit à pensions de retraite. Dans votre cas, ceci implique que la rente vous sera versée jusqu’à votre décès, indépendamment du fait que vous bénéficiez par ailleurs d’une retraite liée à votre propre activité salariée. Par principe, les rentes ne sont pas soumises à CSG et CRDS et ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. D’autre part, il convient également de relever qu’il serait possible de bénéficier d’une pension dite de réversion, dont les règles varient en fonction du régime de retraite auquel était soumis le défunt. Cette pension de réversion, qui représente une partie de la pension de retraite qu’aurait pu percevoir le défunt, est versée à son conjoint ensuite de son décès. Le bénéfice de cette pension de réversion est toutefois soumis à plusieurs conditions, le bénéficiaire devant avoir au moins 55 ans et avoir été marié avec le défunt et devant également justifier de ressources inférieures à un certain plafond. Ceci étant, nous vous invitons à vous rapprocher des services de l’assurance maladie afin d’obtenir de plus amples informations sur le bénéfice éventuel d’une pension de réversion. Bien à vous
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Question postée par Vincent le 24/09/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, lors d un divorce, quel est le pourcentage de frais de notaire et sur quelle base, soulte, estimation du bien immobilier ? Cordialement, Vincent Gaudy.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les frais de notaire ne sont pas les seuls dont les anciens époux devront s’acquitter dans le cadre d’un divorce, puisqu’il importera également de s’acquitter des honoraires de l’avocat (obligatoire dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel). Il convient également de ne pas oublier la fiscalité applicable à un divorce. Les anciens époux devront ainsi s’acquitter de droits d’enregistrement correspondant à 2,5% de la masse nette à partager, conformément à l’article 786 du Code général des impôts. En cas de partage immobilier, les anciens époux devront également verser des frais correspondant à la rémunération du conservateur des hypothèques, pour un montant égal à 0,1% de la valeur de l’ensemble des immeubles à partager. Il conviendra également de ne pas négliger la taxation des plus-values sur les biens immobiliers lors du partage. S’agissant des frais notariés à proprement parler, les émoluments du notaire dans le cadre d’un partage immobilier seront déterminés par un pourcentage sur la valeur brute des biens à partager, la TVA devant être ajoutée. Ce taux varie en fonction de la valeur brute (4,931% de 0 à 6.500 euros ou 1,017% pour une valeur excédant 60.000 euros, à titre d’illustration). Par ailleurs, si le notaire intervient dans le cadre de l’établissement d’une prestation compensatoire (le notaire est désigné par un juge comme expert pour évaluer le montant de la prestation), celui-ci sera rémunéré au temps passé. Enfin, lorsque les anciens époux souhaitent conserver les biens qu’ils détenaient en indivision, ils peuvent choisir de conclure une convention d’indivision. Le cas échéant, les émoluments du notaire varieront une nouvelle fois en fonction de la valeur des biens qui feront l’objet de la convention d’indivision. À titre d’illustration, les émoluments du notaire dans ce cadre s’élèveront à un pourcentage de 0.723% lorsque la valeur des biens qui font l’objet de la convention est comprise entre 17.000 et 30.000 euros et 0,542% lorsque cette valeur excède 30.000 euros. Bien à vous
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Question postée par Lily le 24/09/2020 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, un de nos voisins envisage de planter des cyprès au pied d'un mur (3/4 m de haut ) qui soutient notre propriété , à quelle distance de ce mur a-t-il le droit de les planter ? Y a t-il une hauteur règlementaire ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse . Cordialement Eliane Verdan


Sa réponse :
Bonjour, Les règles relatives aux différentes plantations sur un terrain sont essentiellement régies par les dispositions des articles 653 et suivants du Code civil. En effet, si le propriétaire d’un terrain dispose, en vertu de l’article 544 du Code civil, d’un droit de disposer de son terrain de la manière la plus absolue qui soit, il ne doit pas pour autant porter atteinte au droit de propriété de son voisin. Le cas échéant en effet, un voisin pourrait reprocher à ce propriétaire d’abuser de son droit de propriété. Par conséquent, les plantations sur son propre terrain doivent respecter une distance minimale par rapport à la limite de propriété avec son voisin. En revanche, il convient de signaler que cette distance minimale est généralement fixée par des règles locales prévues par des règlements existants ou encore des usages locaux. En l’absence de règles locales, des règles supplétives s’appliquent. Lorsque la hauteur de la plantation est inférieure ou égale à 2 mètres, la distance à respecter est de 0,5 mètres. Lorsque la hauteur de la plantation excède 2 mètres, la distance à respecter avec la limite de propriété est de 2 mètres. Afin de déterminer ces distances, il convient de noter que la hauteur s’apprécie depuis le sol jusqu’à la cime de la plantation alors que la distance au sol s’apprécie du milieu du tronc de l’arbre jusqu’à la limite de propriété. Lorsque la plantation ne respecte pas ces distances minimales légales ou réglementaires, le voisin est en droit de solliciter l’arrachage de la plantation ou sa réduction à la hauteur légale ou réglementaire. Bien à vous
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Question postée par Michel HERR le 22/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Mon père a fait un testament-partage pour l'ensemble de ses biens immobiliers. Il est décédé il y a 8 ans, la succession n'est tjs pas liquidée. Les cohéritiers m'ont assigné en ouverture de compte liquidation et partage et en réduction. Le notaire de la succession a néanmoins fait une attestation de propriété pour les biens immobiliers alors que le partage n'est pas fait, les droits de partage non réglées et le SPF indique que mon père est toujours propriétaire. Question: sommes nous en indivision ou chaque héritier est-il propriétaire ? Merci de votre réponse précise car les notaires ne sont pas d'accord entre eux.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1075 du Code civil, toute personne peut faire, de son vivant et entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Le Code civil fixe précisément le régime dit du testament-partage, qui a pour vocation de remplacer le partage qui, dans une succession régie par les règles de droit commun, devrait être effectué à l’issue du décès du défunt. Le testament-partage présente la particularité que le testateur n’est pas totalement libre de choisir les bénéficiaires du partage qu’il entend anticiper. En effet, ne peuvent bénéficier du testament partage que les héritiers présomptifs du testateur. Au surplus, le testateur est également limité dans la rédaction des conditions du partage puisqu’il ne peut porter atteinte à la réserve héréditaire. À titre d’illustration, cette réserve est par exemple fixée, pour un testateur qui n’aurait qu’un seul enfant, à la moitié de son patrimoine. Le testament-partage entraîne plusieurs conséquences notables, et il convient à ce titre de distinguer la période précédant le décès du testateur et celle qui suit ce décès. Préalablement au décès du testateur, et à rebours du régime juridique applicable à la donation-partage, le testament-partage n’entraîne pas l’attribution immédiate des biens donnés aux bénéficiaires. Par conséquent, jusqu’au décès, le testament ne produit aucun effet significatif : le testateur conserve la propriété des biens composant son patrimoine et peut en disposer comme il l’entend. Le testateur peut également révoquer le testament-partage avant son décès. En revanche, après le décès, les biens inclus dans le testament-partage deviennent la propriété des descendants et autres héritiers, le testament allotissant de suite l’ensemble des héritiers en vertu de la volonté du testateur. Contrairement à une succession normale, la succession avec application des dispositions d’un testament-partage ne comprend pas de période d’indivision successorale au cours de laquelle les héritiers sont ensemble propriétaires des biens du défunt en indivision. Bien à vous,
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Question postée par Lousia le 19/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec mon conjoint, nous sommes en concubinage. Nous avons un crédit 50/50, sans apports respectifs. Les relations avec ma belle famille sont plutôt houleuses, et j'ai peur de ce qu'il se passerait s'il arrivait quelque chose à l'un d'entre nous (il fait un métier à risques). J'ai pu voir les risques, notamment un an après, le fait de pouvoir être sommé de quitter les lieux. Qu'est-ce que vous nous conseillez de mettre en place afin de limiter tout ça (on a entendu parler du pacs, mais auriez-vous d'autres conseils ?) ? Si nous faisons un testament, est-ce qu'il y a des choses en particulier à mettre dedans ? Mon conjoint se sentant peu concerné, je souhaite savoir s'il a raison ou pas de ne pas s'inquiéter, mon souhait est juste que nous mettons nos souhaits respectifs par écrit si quelque chose venait à arriver. Merci à vous, belle soirée.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient au préalable de déterminer le régime juridique sous lequel votre conjoint et vous-même vous êtes portés acquéreur de votre maison conjugale. Lorsque les époux ne sont pas mariés, les règles relatives à la propriété des biens de chaque époux, notamment déterminées en fonction du régime matrimonial qu’ils ont choisi (communauté légale en l’absence de contrat de mariage, séparation de biens, communauté universelle), ne sont applicables. Aussi, lorsqu’ils se portent acquéreurs d’un bien en dehors d’un mariage, les concubins acquièrent ce dernier sous le régime de l’indivision des articles 815 et suivants du Code civil, c’est-à-dire qu’ils sont chacun intégralement propriétaires dudit bien. Lorsque les concubins ont conclu un pacte civil de solidarité, les biens dont ils se portent acquéreur sont également soumis au régime de l’indivision, conformément aux articles 515-1 et suivants du Code civil. En revanche, la conclusion d’un PACS modifie le régime des droits du conjoint survivant sur le logement familial. En l’absence de conclusion d’un PACS, le bien acquis par les partenaires se trouve en indivision entre eux. En revanche, au décès de l’un d’eux, le conjoint survivant ne dispose pas du droit de rester dans le logement, dans la mesure où la quote-part indivise du conjoint décédé revient à ses héritiers (descendants, ascendants ou collatéraux éventuels), qui peuvent décider, conformément à l’article 815 du Code civil, de solliciter le partage, et donc la vente, du bien. Dans l’hypothèse où les concubins ont des enfants mineurs en commun, le conjoint survivant peut cependant demander le maintien de l’indivision. Par ailleurs, dans ce cas, il est possible de prévoir par avance que le concubin survivant conservera l’intégrale propriété du bien soit en prévoyant que le conjoint décédé lui transmettra sa part dans le cadre d’un testament, soit en prévoyant, dans une convention d’indivision sur le logement entre les deux concubins, une clause de rachat, qui permettra au concubin survivant de racheter en priorité la part du défunt. Enfin, lorsque les conjoints ont conclu un PACS, le partenaire survivant peut rester dans le logement jusqu’à un an après le décès mais il peut également bénéficier, en cas de partage de l’indivision suite au décès, de l’attribution préférentielle du logement, soit si le défunt l’avait prévu dans un testament, soit si le partenaire survivant en fait la demande au moment du partage. Le cas échéant, le concubin survivant devra en former la demander au notaire, et devra reverser une soulte, correspondant à la valeur de la quote-part indivise du conjoint décédé, aux héritiers de ce dernier. Bien à vous
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Question postée par hrservice@hotmail.fr le 17/09/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, J'ai besoin d'effectuer : Accord collectif Document unilatéral pour Activité partielle de longue durée (APLD) pouvez-vous m'aider? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Pour faire face aux conséquences actuelles de l’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place, dans le cadre du plan de relance, un système appelé l’activité partielle de longue durée (APLD), ayant vocation à permettre aux entreprises de préserver les emplois. Ce dispositif, instauré par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, a pour but de permettre aux entreprises devant faire face à une réduction d’activité durable de réduire l’horaire de travail en contrepartie d’engagements relativement à la préservation de l’emploi. L’horaire de travail ne pourra pas être réduit au-delà de 40% de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale du dispositif, qui ne pourra elle-même pas excéder 24 mois (dispositif accordé par période de 6 mois dans la limite de 24 mois). Le dispositif de l’APLD, qui s’applique à l’ensemble des entreprises qui sont confrontées à une réduction d’activité, prend la forme d’un accord signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe ou de la branche. L’employeur doit également établir un document conforme aux stipulations de l’accord de branche. Si aucun modèle-type d’accord ne peut encore pour l’heure être édité, le gouvernement a précisé les mentions obligatoires qui devront figurer dans le document et l’accord. L’accord et le document doivent a minima mentionner la date de début du dispositif et sa durée d’application, les salariés et les activités auxquels s’appliquera le dispositif, la réduction prévue de l’horaire de travail, les engagements pris par l’entreprise en matière d’emploi et les modalités d’information des organisations syndicales sur la mise en place du dispositif. Ces mentions sont impératives mais l’accord et le document peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles les dirigeants fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés ou encore les conditions dans lesquelles les salariés pourront prendre des congés payés. L’accord devra ensuite être transmis à la DIRECCTE du territoire de l’entreprise, qui dispose d’un délai de 15 jours pour valider l’accord et d’un délai de 21 jours pour l’homologuer. S’agissant du niveau de prise en charge, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire correspondant à 70% de sa rémunération brute, ce dans la limite de 4,5 SMIC. L’employeur, quant à lui, bénéficie d’une indemnité équivalente à 60% de la rémunération horaire brute, toujours dans la limite de 4,5 SMIC. Bien à vous
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Question postée par tedmatandre le 11/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour à tous, Voilà, mon épouse et moi sommes mariés sous contrat (séparation des biens). Son père est décédé en 2009 et ma belle mère à l'usufruit de la maison des des autres biens. La sœur de mon épouse à également les parts de son père dans la maison dans les divers biens au même titre que mon épouse. Mon épouse et moi-même souhaitons acheter la maison de ma belle mère afin que le bien reste dans la famille. La belle-mère et la sœur sont d'accord et le prix de vente à été fixé. ma question est : Pouvons-nous racheter cette maison ensemble en faisant un prêt immobilier ? si oui: est-ce que je peux être propriétaire au même tire que mon épouse du bien qu'on racheté ensemble ? J'ai vaguement entendu parler de soulte et de l’impossibilité pour moi d'être propriétaire qu'il fallait que tout soit au nom de mon épouse ect... tout ça est flou et j'aimerai avoir des avis éclairé sur ce sujet afin de bien comprendre. Merci d'avance.


Sa réponse :
Bonjour, Les règles de succession sont fixées par les articles 733 et suivants du Code civil, qui distinguent les cas où le défunt a ou n’a pas rédigé de testament. Lorsque le défunt n’a pas rédigé de testament, les règles successorales qui s’appliquent et régissent les modalités d’attribution des biens aux héritiers du défunt sont les règles légales. Par principe, lorsque le défunt était marié au moment du décès et avait des enfants issus de cette union, le conjoint survivant dispose d’une option successorale. Ce dernier peut ainsi choisir entre l’usufruit de l’intégralité des biens du défunt (les enfants sont alors nus-propriétaires de la totalité de ces biens) et le quart des biens du patrimoine en pleine propriété. Dans votre cas, il semble que votre belle-mère ait choisi d’opter pour l’usufruit de l’intégralité du patrimoine de la succession. Ceci implique que cette dernière est donc usufruitière de la maison dans laquelle elle réside, ce qui lui donne le droit de jouir et d’user de cette maison, et que votre épouse et sa sœur sont nues-propriétaires de ce bien. Dans l’hypothèse où un bien dont la propriété est démembrée (c’est-à-dire que le droit est divisé entre un usufruitier et un nu-propriétaire), ce dernier ne peut être vendu que par l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Au cas présent, ceci implique que la maison dans laquelle réside votre belle-mère ne pourra être vendue que si cette dernière et les nues-propriétaires (votre épouse et sa sœur) sont d’accord pour procéder à la cession. Par ailleurs, aux termes de l’article 621 du Code civil, en cas de cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit, le prix de vente se répartit entre l’usufruitier et le ou les nus-propriétaires à proportion de la valorisation de ces droits. Dans votre cas, ceci implique que, si vous souhaitez vous porter acquéreur de la maison de votre belle-mère, le prix de vente devra se répartir entre cette dernière et votre épouse et votre belle-sœur. Dans cette optique, il conviendra effectivement, pour acquérir l’ensemble de la maison, de racheter la part de votre belle-sœur, acquisition qui pourra être effectuée conjointement par vous-même et par votre épouse et qui pourra être financée par un emprunt que vous aurez tous deux souscrits. En revanche, la part de propriété de votre épouse, héritée dans le cadre de la succession, lui restera propre et vous ne serez tous deux propriétaires que de la part de votre belle-sœur. Nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil en droit des successions afin de vous aviser au mieux de ces problématiques. Bien à vous
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Question postée par Sylvie le 11/09/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai acheté ma maison actuelle avant d'être mariée, à ce jour, je suis mariée, sans contrat, puis je vendre ma maison et en acheter une autre à mon nom seul? Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que lorsque des époux se marient sans contrat de mariage, le régime matrimonial qui leur est applicable de droit est le régime de la communauté légale. Ce régime, également appelé communauté réduite aux acquêts, implique que les biens qui sont acquis par les époux au cours du mariage sont nécessairement considérés comme des biens dont ils sont tous les deux propriétaires (biens communs). Par ailleurs, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 1405 du Code civil, les époux conservent la propriété des biens qu’ils ont acquis, seuls, avant le mariage. Ceci implique que lorsqu’un seul des époux s’est porté acquéreur d’un bien avec ses fonds propres avant de contracter mariage, ce bien lui reste propre. Dans votre cas, il convient donc de signaler que, votre maison actuelle ayant été acquise avec vos fonds propres avant le mariage, ce bien constitue un bien propre et son prix de cession restera également un bien propre. Les fonds que vous obtiendrez de cette cession resteront donc des fonds propres. En revanche, si vous souhaitez vous porter acquéreur d’un nouveau bien avec ces fonds dans le cadre d’un mariage soumis au régime de la communauté, la maison, bien qu’acquise avec des fonds propres, sera considéré par défaut comme un bien commun, car acquise pendant le mariage. Pour remédier à cette problématique, l’article 1434 du Code civil prévoit qu’un époux commun en biens qui souhaite user de fonds propres pour acquérir un bien qu’il souhaite conserver en propre doit procéder à une déclaration d’emploi au moment de l’acquisition de ce bien. Ceci implique que l’époux acquéreur déclare utiliser, pour l’acquisition du bien, des fonds qui lui sont propres, afin d’attester que la maison, bien qu’acquise en cours de mariage, lui restera propre. Dans votre cas, il importe donc de procéder à cette déclaration d’emploi au moment de l’acquisition de votre nouvelle maison si vous entendez l’acquérir avec des fonds propres, afin de vous assurer que vous en conserverez la propriété en propre. Bien à vous
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Question postée par Kévin le 08/09/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, en instance de séparation(nous sommes pacsés) , je souhaite conserver mon bien immobilier, nous avons fait estimer la maison et avec ce qu'il nous reste de crédit, la soulte que je devrais verser à mon ex-compagne est de 15000€.Nous souhaitons nous arranger à l'amiable et ainsi nous nous sommes entendu pour un rachat de soulte à 10000€.ma question est la suivante, pouvons nous passer devant un notaire en ayant nous même trouver un arrangement à l'amiable et si oui à combien s'élèveront les frais ? Merci de votre retour. Cordialement. Monsieur Vigneron.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de clarifier un point de votre question s’agissant de l’identité du propriétaire de la maison avant la séparation et la rupture du pacte civil de solidarité (PACS) vous unissant à votre ancienne compagne. Nous comprenons de votre question que vous vous êtes porté acquéreur de votre maison conjugale conjointement avec votre ancienne compagne, avec laquelle vous étiez lié par un PACS. Aux termes de l’article 515-1 du Code civil, le PACS est un contrat par lequel deux personnes physiques majeures décident d’organiser leur vie commune. Selon les dispositions de l’article 515-5 du Code civil, les partenaires de PACS restent chacun propriétaires individuellement de leurs biens. Toutefois, les biens qui ont été conjointement acquis par les deux partenaires pendant le PACS sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Ceci implique que les biens acquis par les partenaires sont en réalité soumis au régime de l’indivision légale, prévu par les articles 815 et suivants du Code civil. Aux termes de cet article, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et chaque indivisaire peut solliciter le partage. Le cas échéant, le partage donne lieu à une liquidation du patrimoine indivis, c’est-à-dire que chaque indivisaire (ou partenaire de PACS dans votre cas) se voit attribuer une partie des biens indivis. S’il est impossible de répartir les biens indivis en lots d’égale valeur, il est possible de prévoir que l’un des partenaires reversera une soulte à l’autre afin que chacun se voit, in fine, attribuer la même valeur à l’issue de la liquidation. Le projet de liquidation des biens de l’indivision peut faire l’objet d’une convention entre les indivisaires, qui peuvent s’accorder sur les modalités de la liquidation des biens indivis et des éventuelles soultes à reverser. Ces modalités de répartition devront faire l’objet d’un état liquidatif des biens de l’indivision, qui pourra notamment prévoir un rachat de soulte par un indivisaire à un autre, et qui devra être régularisé chez un notaire. Dans ce contexte, les frais notariés afférents au rachat de la soulte s’élèvent généralement à 7 ou 8% du montant de la soulte reversée, outre frais annexes et éventuels émoluments facturés par le notaire. Bien à vous
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Question postée par Lotton le 07/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Que se passe t'il si l'enfant d'un premier mariage refuse de donner son accord pour le changement de régime matrimonial de son parent remarié qui veut opter pour la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant ? Merci de prendre éventuellement le temps de me répondre. Cordialement, René LOTTON


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1397 du Code civil, les époux peuvent décider, en cours de mariage, de modifier le régime matrimonial qu’ils avaient choisi lorsqu’ils ont contracté mariage. Le changement de régime matrimonial résulte en premier lieu d’un acte établi par un notaire, qui précise avec détail les conséquences du changement envisagé par les époux. Aux termes de l’article 1300 du Code de procédure civile, les enfants majeurs de chacun des époux se voient notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le changement de régime matrimonial de leur parent. Cette information ouvre le droit, pour les enfants majeurs, à une opposition à la modification du régime matrimonial, opposition qui doit être formée dans un délai de 3 mois à compter de la notification. Cette opposition doit être adressée au notaire qui a établi l’acte de modification du régime matrimonial, notaire qui doit par ailleurs, aux termes de l’article 1300-1 du Code de procédure civile, en informer sans délai les époux. En cas d’opposition, deux solutions s’offrent aux époux. D’une part, les époux peuvent simplement renoncer à leur projet de modification de régime matrimonial. D’autre part, les époux peuvent maintenir leur volonté de changer de régime, et, le cas échéant, doivent solliciter l’homologation judiciaire de l’acte de changement de régime matrimonial. Pour se faire, les époux doivent adresser une requête conjointe au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du lieu du domicile des époux, aux fins que ce dernier homologue l’acte. Le juge devra alors procéder à diverses vérifications quant à la préservation de l’intérêt de la famille suite à ce changement de régime ou encore l’absence de vices du consentement. Par suite, le juge rend sa décision et accorde l’homologation ou la refuse. La décision est notifiée aux époux par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de quinze jours à compter de la décision. Dans votre cas, si l’un des enfants d’un premier mariage s’oppose à la modification du régime matrimonial, il conviendra donc de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’homologation de ce changement. Bien à vous
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Question postée par Mamiemimi77 le 05/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis veuve depuis 2004 et proprietaire depuis 1987 nous avions fait une declaration au dernier des vivants j'ai 3 enfants. Le notaire a refait un acte notarié en mentionnant que je suis a 1/4 en PP et 3/4 en usufruit. Ma question est la suivante puis-je vendre ma maison et si un enfant s'oppose a la vente quels sont mes recours. Je reste dans l'attente de votre réponse et vous en remercie par avance.


Sa réponse :
Bonjour, Les dispositions relatives à la donation au dernier vivant sont établies par les articles 1091 et suivants du Code civil. Ce type de donation est très régulièrement utilisé par les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas, à la dissolution du mariage (notamment au décès), de biens communs. Par principe, la donation au dernier vivant peut concerner tous types de bien, mais son champ d’application est limité par certaines règles, notamment celles relatives à la part qui peut être attribuée au conjoint survivant en présence de descendants. En effet, la donation pourra alternativement prévoir la transmission au conjoint survivant en premier lieu du 1/4 de la pleine propriété et des 3/4 en usufruit, en second lieu de la totalité de l’usufruit sur le patrimoine et, en troisième lieu, de la quotité disponible de la succession en pleine propriété (pour trois enfants, 1/4 de la succession). Dans votre cas, il semble que la donation au dernier vivant vous permette de recueillir un quart de la pleine propriété du patrimoine de votre défunt époux et trois quarts de ce patrimoine en usufruit. Par conséquent, ceci implique que vos enfants sont nus-propriétaires des trois quarts du patrimoine du défunt. Ceci étant, il convient de préciser que cette règle ne s’applique que sur le patrimoine de votre époux décédé, puisque la donation au dernier vivant n’avait vocation à s’appliquer que sur ses biens. Au cas présent, nous comprenons de votre question que vous êtes seule propriétaire d’un bien depuis 1984. Si tel est le cas, ce bien vous appartenant en propre et n’ayant pas intégré dans la succession, vous êtes donc libre d’en disposer et vos enfants ne peuvent vous empêcher de procéder à la vente, l’article 544 du Code civil précisant bien que le propriétaire est libre de vendre ses biens. En revanche, si le bien a été acquis conjointement avec votre époux, et si la succession de ce dernier est clôturée, il convient de déterminer, à la lumière de l’état liquidatif établi par le notaire, si le bien vous a été attribué en pleine propriété ou si vous ne disposez que de l’usufruit. Dans ce dernier cas, vous ne pourrez procéder seule à la cession, le nu-propriétaire (en l’occurrence vos enfants) et l’usufruitier devant nécessairement donner leur accord conjoint à la cession du bien. Bien à vous
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Question postée par jeancpapi le 02/09/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Mariés sous le régime de la séparation de biens.Jugement de divorce intervenu le 24/01/20.J'occupe le logement familial depuis le départ de mon ex. Ma quote-part dans le financement de ce logement est de 115 668.43 €. Celle de mon ex de 5670.56 €. Soit 95,32 % du total pour moi, et 4,68 % pour elle. L'indemnité d'occupation que je dois à l'indivision est de 38 226 €,réfaction effectuée.Mais alors,est-ce que je dois à mon ex 50 % de cette somme, comme si nous avions été mariés sous un régime de communauté, ou lui en dois-je 4,68%?


Sa réponse :
Au préalable, il convient de déterminer le régime juridique applicable à l’acquisition du logement avec votre ancienne épouse. En effet, dans la mesure où votre ancienne épouse et vous-même n’étiez pas mariés sous le régime de la communauté légale, mais sous le régime de la séparation de biens, le bien a été acquis en indivision, et ce quelle que soit la part que chacun a apportée dans le financement de cet immeuble. Or, dans le cadre d’une indivision, et à la différence de la copropriété, chaque indivisaire est propriétaire de l’intégralité du bien. Par ailleurs, aux termes de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision. En effet, l’indivisaire ne peut occuper un logement qui ne lui appartient pas en totalité sans verser à l’indivision une indemnité rémunérant cette occupation privative. Par principe, le calcul de l’indemnité d’occupation est laissé à la libre appréciation des juges du fond, ce qui implique que le juge est libre de fixer l’indemnité d’occupation en fonction de certains critères, notamment la valeur locative du logement. Le juge peut également appliquer une réfaction sur le montant de l’indemnité. L’indemnité est donc due à l’indivision, et, classiquement sera répartie entre les indivisaires en fonction de la quote-part indivise qu’ils détiennent chacun sur le bien. Dans votre cas, il convient donc de déterminer la quote-part de chacun des indivisaires, qui doit avoir été fixée par le notaire aux termes de l’acte notarié d’acquisition du bien avec votre ex-épouse. Bien à vous
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Question postée par Moltes44 le 31/08/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis en couple depuis 10ans. Ma compagne et sa sœur ont hérités de la maison de leur parents il y a 5ans et nous y habitons. La maison valait 210 000 euros. Nous avons emprunté à 2 105 000 euros pour donner la part de sa sœur. Aujourd'hui la maison est estimé 420 000 euros. Malheureusement ma compagne est la seule propriétaire je ne figure pas sur l'acte de propriété. Je souhaiterais apparaître sur l'acte de propriété et être propriétaire de la part dont je paye tous les mois donc 50000 euros. De plus je souhaiterais si il devait y avoir décès ou séparation avoir la moitié de la plus value car c'est moi qui est tout fait dans cette maison, et ce serait plus juste car je paye pour une maison qui ne m'appartient pas ! Comment faire pour remettre tout cela en ordre ? Merci de vos réponses. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient tout d’abord de vous indiquer que, lorsque des biens sont reçus en héritage par une personne, ces derniers constituent des biens propres. Selon les termes de l’article 1405 du Code civil, ceci implique que, même dans l’hypothèse où un couple est marié sous le régime de la communauté de biens, le bien reçu en héritage restera toujours un bien propre de celui qui l’a reçu. Au cas présent, votre compagne a reçu en héritage, conjointement avec sa sœur, une maison appartenant à leurs parents. S’il apparaît que vous avez souscrit avec votre compagne un emprunt afin de financer le rachat de la soulte de sa sœur, vous n’êtes pas juridiquement considéré comme propriétaire de ce bien, votre compagne en ayant hérité par succession, ce que traduit l’acte de propriété. Ceci étant, votre implication dans le financement et la rénovation de la maison ne reste pas sans incidence sur les droits dont vous pourriez vous prévaloir sur le bien, ou, à tout le moins, sur sa valeur. En effet, la situation que vous décrivez présente tous les traits d’une société créée de fait : ce principe juridique est utilisé en jurisprudence lorsque deux personnes ne sont unies par aucun lien juridique. Lorsque celles-ci ont bâti ensemble un projet auquel chacun a participé et apporté soit une somme d’argent, soit son travail, cet « apport » pourra être rémunéré s’il en fait la demande en justice : le juge pourra alors reconnaître que ces personnes ont constitué ensemble une « société », dont elles pourront solliciter la dissolution et ainsi récupérer leurs « apports ». Dans votre cas, ceci implique que vous pourriez faire qualifier la situation de votre maison en société créée de fait, invoquer le fait que vous avez financé la moitié du bien et également contribué à sa restauration. Vous auriez ainsi droit à une quote-part d’un éventuel prix de cession. En outre, votre situation pourrait également relever de la qualification d’enrichissement sans cause : aux termes des articles 1303 et suivants du Code civil, une personne qui a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit l’indemniser de cet enrichissement. Dans votre cas, votre épouse, seule propriétaire de votre maison, s’est effectivement enrichi de votre financement et des travaux de rénovation que vous avez effectués. En conséquence, vous pourriez solliciter l’indemnisation de cet enrichissement injustifié sur ce fondement. Bien à vous
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Question postée par lydia cardinaud le 04/08/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
BONJOUR JE FAIS PARTI D'UNE ASL, je paie double cotisation depuis plusieurs année, hors mon avocat et mon notaire après lecture des statuts me confirme verbalement que même si j'ai 2 lots je n'aurais pas du cotiser deux fois plus, car dans répartitions des charges il est écrit:article 18:Les charges sont réparties entre les membres de l'association à parts égales soit à concurrence de UN DOUZIEME (1/12) à chacun des propriétaires des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés. ARTICLE 17: définition des charges: seront supportés par l'ensemble des propriétaires savoir:ect... PUIS JE RÉCLAMER LE REMBOURSEMENT D'UN TROP PERÇU A L'ASL,?


Sa réponse :
Bonjour, Si l’étude du contrat révèle une répartition des charges attachée à chaque membre indépendamment de sa détention en lot, il n’y avait aucune raison de régler deux fois les charges concernées. Par suite,l'enrichissement sans cause relève de la catégorie des quasi-contrats définie à l’article 1300 du Code civil. Article 1300 du Code civil : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties » Ainsi, le quasi-contrat repose sur une action volontaire d’une personne qui génère corrélativement un engagement unilatéral ou réciproque pour une autre personne. L'enrichissement sans cause est une création jurisprudentielle qui ouvre droit à une action en restitution au profit de la personne qui s'est appauvrie. La jurisprudence exige la réunion de trois conditions d’ordre matérielle : 1. Un appauvrissement subi par une personne, lequel peut consister en une diminution de l'actif ou en un manque à gagner, à condition de pouvoir être évaluable monétairement. 2. Un enrichissement procuré à une autre personne. L’avantage procuré peut être intellectuel, à condition d’être évaluable également. 3. Un lien de cause à effet entre l’enrichissement et l’appauvrissement La jurisprudence exige que par ailleurs l'enrichissement et l'appauvrissement résultent d'un événement identique ; l'enrichissement de l'un entraînant l'appauvrissement de l'autre. S’agissant des conditions d’ordre juridique, l'enrichissement sans cause ou injustifié suppose qu'aucune règle juridique ne vienne fournir un fondement à cet enrichissement. Par ailleurs, l'enrichissement sans cause est un quasi-contrat, de sorte qu’il se prouve par tous moyens. Enfin, lorsque la restitution en nature est impossible, la réparation doit se faire sous la forme de dommages et intérêts. Il convient de vous adjoindre les serivces d’un avocat afin de vous faire confirmer, après étude exhaustive de votre dossier l’opportunité d’une mise en demeure argumenée suivie le cas échéant d’un action judiciaire. Bien à vous
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Question postée par Bucheur le 30/07/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Lors d'une prise d'acte qui fait suite à une mise à pied à titre conservatoire que le salarié estime injustifié, est-ce au salarié de prouver que la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée ou à l'employeur de prouver qu'elle était ? Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’il existe par principe trois modes de rupture du contrat de travail : la démission, le licenciement ou la rupture conventionnelle. Toutefois, aux termes de l’article L. 1451-1 du Code du travail, le salarié qui entend formuler des reproches à l’encontre de son employeur peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Ceci implique que le contrat de travail est rompu selon un mode différent de la démission, du licenciement ou de la rupture conventionnelle, à l’initiative du salarié, et ce en raison des manquements de son employeur. Aucun formalisme n’est requis au moment de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, qui doit simplement envoyer un courrier à son employeur lui indiquant les raisons pour lesquelles il souhaite prendre acte de la rupture et donc, notamment, les fautes qu’il lui reproche. Par conséquent, le salarié doit justifier d’un manquement suffisamment grave de son employeur pour qu’il mette un terme à son contrat de travail (ex : cas de harcèlement moral ou sexuel, non-respect des temps de repos, etc.). Par suite, le salarié qui veut faire reconnaître les manquements de son employeur doit le faire en justice, et saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de qualification de la rupture. Le conseil de prud’hommes doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Dès lors, si le conseil de prud’hommes reconnaît l’existence d’un manquement suffisamment grave de l’employeur, la prise d’acte de la rupture est requalifiée par le conseil en un licenciement injustifié, et le salarié bénéficiera alors d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de congés payés et de préavis et d’une indemnité pour licenciement injustifié. Dans votre cas, vous estimez que la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet était injustifiée et souhaitez donc prendre acte de la rupture de votre contrat de travail sur ce fondement. Dans une telle hypothèse, le seul envoi d’une lettre de prise d’acte matérialisera la rupture, mais il conviendra ensuite de justifier, lorsque vous devrez saisir le conseil de prud’hommes des manquements de l’employeur. Préalablement à la prise d’acte, il convient donc de s’assurer que vous disposez de l’ensemble des éléments permettant d’établir que la mise à pied à titre conservatoire prononcée à votre encontre par votre employeur est injustifiée. Bien à vous
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Question postée par Marie le 29/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Suite au décès de mon mari et une donation au conjoint survivant, je suis dans l’attente que la succession soit clôturée par le notaire ainsi que la vente de notre maison en indivision car les 3 enfants du 1er mariage de mon mari réclament des objets que je n’ai pas, ils ne sont pas venus voir leur père depuis plus de 20 ans. Ils font donc traîner les choses (dernièrement ils ont refusé une offre très intéressante pour la vente de la maison et ceci jusqu’à ce que la situation soit claire pour eux). Je souhaiterais donc acheter avec mes fonds propres (assurances vie) un petit appartement à la montagne car je ne supporte plus de vivre dans cette maison qui ne m’appartient pas complètement et qui me rappelle chaque jour les soucis émanant de la réaction de mes beaux enfants. Ai-je donc le droit d’acheter ce petit appartement ? Je reste à votre disposition pour toute autre information. En vous remerciant vivement pour votre réponse. Cordialement. Marie


Sa réponse :
Bonjour, A la suite d’un décès, l’ensemble des biens du défunt, qui constituent son patrimoine, tombent en indivision entre toutes les personnes qui peuvent justifier de droits sur ses biens. C’est l’indivision successorale : ceci implique que tous les héritiers appelés à la succession, qu’ils soient réservataires (descendants) ou non, sont tous propriétaires de l’intégralité du patrimoine du défunt, leur « part » de propriété étant représentée par une quote-part indivise. Cette indivision perdure jusqu’à la liquidation de la succession, amiable ou judiciaire, au terme de laquelle le patrimoine du défunt est définitivement réparti entre chaque héritier. Ainsi, à la liquidation de la succession, chaque héritier devient pleinement et seul propriétaire des biens qui lui sont attribués. En revanche, jusqu’à la liquidation de la succession, l’indivision successorale (et non chaque propriétaire indivis) est seule propriétaire du patrimoine du défunt. Dès lors, les règles de l’indivision légale doivent s’appliquer sur le patrimoine du défunt jusqu’à la liquidation de la succession. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, les actes conservatoires (ex : souscription d’un contrat d’assurance) pourront être accomplis par un indivisaire seul. Les actes d’administration (bail d’habitation, travaux, etc.) ou de disposition (bail commercial ou cession) devront être décidés à la majorité des 2/3 des propriétaires indivis. Il convient cependant de noter que le régime de l’indivision ne trouve à s’appliquer que sur le patrimoine successoral, c’est-à-dire les biens dont était propriétaire le défunt. Par conséquent, si un seul héritier ne peut seul procéder à l’acquisition ou à la cession d’un bien du patrimoine successoral tant que la liquidation n’a pas été liquidée, il dispose toujours de tous les pouvoirs juridiques pour exercer, sur son patrimoine propre, tous les actes qu’il souhaite (actes conservatoires, d’administration ou de disposition). Dans votre cas, vous indiquez que le capital figurant sur votre assurance-vie vous est propre puisqu’il a été apporté par des fonds propres. Par voie de conséquence, le capital de l’assurance ne figure pas dans les biens qui font l’objet de la succession et vous pouvez utiliser ces fonds, qui vous sont propres, sans l’aval des enfants de votre époux. Bien à vous
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Question postée par flomaryt le 29/07/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je vais emmener mon ordinateur professionnel sur mon lieu de vacances pour pouvoir éventuellement traiter des dossiers qui pourraient arriver. Durant certaines périodes des vacances, je souhaite laisser mon ordinateur dans le coffre de ma voiture (personnelle). Dans quelle mesure ma responsabilité est-elle engagée en cas de vol ou de dégradation? Mon employeur peut-il me demander de mettre mon ordinateur en sécurité dans un lieu autre que ma voiture (consigne...)? Merci


Sa réponse :
Bonjour, L’insertion dans les contrats de travail de clauses relatives à la mise à disposition des salariés de matériels de l’entreprise, notamment informatiques, est aujourd’hui fréquente. La mise à disposition de tels matériels constituant un prêt ponctuel d’outils au salarié, les employeurs préfèrent généralement formaliser par écrit la remise du matériel, soit dans le cadre d’une clause particulière du contrat de travail, soit dans le cadre d’un document séparé. En tout état de cause, cette clause doit préciser les modalités selon lesquelles le matériel est mis à disposition du salarié par l’entreprise, et notamment indiquer qui en est le propriétaire ou encore quelle serait l’étendue de l’éventuelle responsabilité du salarié quant à la garde de ce matériel. Sur ce point, il est constant, en jurisprudence, que le salarié ne peut, d’une manière générale, être associé aux risques d’exploitation de l’entreprise. La Cour de cassation, faisant application de ce principe, considère ainsi que la responsabilité du salarié ne peut pas être engagée par l’entreprise en raison de la perte ou de la détérioration du matériel qui lui a été confié. L’engagement de la responsabilité du salarié sur ce fondement constituerait en effet une sanction financière du salarié par l’employeur, prohibée par l’article L. 1331-2 du Code du travail. Toutefois, il convient de relever que la responsabilité du salarié en raison de la perte, du vol ou de la détérioration d’un matériel qui lui aurait été confié par l’entreprise peut être engagée lorsque l’employeur rapporte la preuve d’une faute lourde commise par le salarié. Ceci implique que l’employeur devra démontrer, s’il souhaite engager la responsabilité de son salarié, son intention de nuire à l’entreprise (cas d’un vol par le salarié lui-même ou encore d’une destruction volontaire). Dans votre cas, il convient donc de signaler que votre responsabilité ne pourrait être engagée en raison du vol de votre ordinateur professionnel, sauf si une faute lourde de votre part, traduisant une intention de nuire à l’entreprise, a conduit à ce vol. Bien à vous
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Question postée par chouca le 25/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille
La fille de mon mari décédé et moi sommes copropriétaires de 2 appartements. Nous sommes en désaccord sur l'estimation. Son avocat a demandé une expertise judiciaire en référé. Mon mari et moi avions fait une donation au dernier vivant. Quand l'estimation sera faite pourrai je demander 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit afin de tout garder et louer jusqu'à mon décès? Y aurait-il quand même quelque chose à lui donner maintenant? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que nous comprenons de votre question que, préalablement au décès de votre époux, ce dernier et sa fille étaient tous deux copropriétaires des deux appartements. Cette précision est d’importance dans la mesure où, dans le cadre du régime de la copropriété, chaque copropriétaire est pleinement propriétaire d’un lot de copropriété : ainsi, lorsque l’un d’eux décède, ne tombe dans la succession du défunt que le lot de copropriété dont il était propriétaire, et non les lots des autres copropriétaires. Par ailleurs, nous vous rappelons que les articles 733 et suivants du Code civil établissent les règles de succession applicable au patrimoine d’un défunt faute de testament. Ainsi, au décès d’une personne, le conjoint dispose d’un droit d’option qui lui permet de choisir entre d’une part l’usufruit de la totalité du patrimoine de la succession ou, d’autre part, le quart de la pleine propriété. Par ailleurs, si le défunt laisse à son décès des enfants issus d’une autre union, le conjoint survivant doit choisir le quart de la pleine propriété du patrimoine tombé en succession. En outre, les articles 1091 et suivants du code civil précisent que les époux peuvent, de leur vivant et quel que soit leur régime matrimonial, se consentir une donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant. Concrètement, cette donation permet d’accroître les droits du conjoint sur le patrimoine du défunt. Dans l’hypothèse d’un défunt ayant laissé des enfants issus d’une précédente union, le conjoint survivant peut ainsi prétendre, par une donation au dernier vivant, à l’usufruit de la totalité des biens, à un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ou, enfin, à la pleine propriété de la quotité disponible à la succession (part qui n’est pas réservée aux héritiers). Une donation au dernier vivant permettra ainsi au conjoint survivant d’étendre les droits qu’il aurait pu avoir faute d’une telle donation. Ceci étant, il convient de souligner, au cas présent, qu’il apparaît que votre époux et sa fille était copropriétaires des deux appartements litigieux avant le décès. Aussi, ceci implique que vous ne pourrez prétendre à des droits, en vertu de la succession et de la donation au dernier vivant, que sur le lot de copropriété détenu par votre époux préalablement à son décès. Vous ne pourrez ainsi prétendre à la totalité de l’usufruit sur l’ensemble des appartements, le lot détenu par la fille de votre époux n’ayant pas été intégré à la succession, ce qui implique que vous ne pouvez donc pas revendiquer de droits sur celui-ci, mais uniquement sur le lot détenu par votre époux. Bien à vous
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Question postée par gogo101 le 24/07/2020 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, Il y a 2 ans, mon fils à été accusé d'une agression sexuelle qui aurait eu lieu un soir après un barbecue. La fille âgée de 15 ans à l'époque, l'accuse d'une fellation forcée et de lui avoir fait des hématomes et des bleus après lui avoir serré son poignet et l'avant-bras. 3 des 6 témoins "amies de la victime" disent avoir vu les bleus et hématomes" le lendemain vers 15h soit 17h après les faits. Il vient d’être condamné à 4 ans de prisons ferme dont 2 avec suris probatoire. Mon fils à toujours nié les faits et a donc fait appel de la décision. Je voudrais donc savoir s'il est possible de prouver que les hématomes et bleus sont des mensonges ? Je me suis personnellement pressé mon poignet avec un serre-joint mécanique, il y avait bien une marque mais pas de bleu et celle-ci a disparue au bout de 10h. Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient, en matière de procédure pénale et à la différence de la procédure civile, de distinguer selon que la preuve est rapportée par une partie publique (les preuves obtenues lors d’une enquête pénale, grâce au concours des enquêteurs) et les preuves rapportées par une partie privée. Aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale, les infractions peuvent par principe être établies par tout mode de preuve et le juge décide, d’après son intime conviction, selon les pièces qui ont été contradictoirement discutées devant lui. Que l’enquête soit diligentée pour flagrant délit ou qu’il s’agisse d’une enquête préliminaire, il convient de relever que les forces de police peuvent convoquer un témoin, qui doit obligatoirement se présenter devant eux. Le force du témoignage sera laissé à la libre appréciation du juge et il est donc possible que ce dernier prenne en compte le lien d’affection ou d’amitié du témoin avec l’auteur de l’infraction ou de la victime, pour modérer la portée du témoignage. Par ailleurs, la preuve peut également être rapportée, en procédure pénale, par l’intermédiaire d’une expertise médicale. Toutefois, cette expertise ne peut être ordonnée que par un magistrat, généralement le juge d’instruction, la juridiction de jugement, le procureur de la République ou encore les officiers de police judiciaire, sur délégation de ces derniers. A l’inverse du témoignage, l’expertise médicale présente l’avantage que l’expert doit agir en toute neutralité et que ses conclusions auront nécessairement plus de force probante dans le cadre du dossier que le témoignage d’un ami de la victime. Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’administration de la preuve est libre en droit pénal, il est également possible pour les parties au procès de faire diligenter d’elles-mêmes une expertise médicale afin d’établir la preuve d’un fait qu’elles souhaitent soumettre aux enquêteurs ou à la juridiction. Dans votre cas, il vous serait donc possible d’une part de demander à être auditionnée en tant que témoin, afin de témoigner de ce que vous n’avez, suite à une pression importante sur le poignet, pas observé d’hématomes, ou, éventuellement, de solliciter la désignation d’un expert médical, afin de pouvoir déterminer si une pression sur les poignets peut engendrer des hématomes. Bien à vous
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Question postée par Pierre le 22/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Un héritier réservataire est-il légalement propriétaire d'un bien provenant d'une succession d'un parent décédé si la succession n'a pas été réalisée. Plus précisément, mon beau-pére est décédé, ma belle-mére occupe la maison familiale. La succession n'a pas été réalisée. Ma femme, héritière réservataire unique, est-elle légalement propriétaire d'une part de la propriété ?


Sa réponse :
Bonjour, Il importe au préalable de rappeler qu’en suite d’un décès, le patrimoine du défunt tombe immédiatement en indivision entre l’ensemble de ses héritiers, c’est-à-dire de personnes pouvant justifier d’un droit sur le patrimoine du défunt, qu’ils soient réservataires (enfants notamment) ou non. C’est l’indivision successorale. Cette indivision perdure jusqu’à la liquidation de la succession, amiable ou judiciaire, c’est-à-dire l’étape aux termes de laquelle le patrimoine du défunt a été réparti entre chaque héritier, qui devient pleinement propriétaire de la part qui lui est attribuée. Aussi, jusqu’à la liquidation de la succession, l’indivision successorale (et non chaque propriétaire indivis) est seule propriétaire du patrimoine du défunt. Dès lors, et toujours jusqu’à la liquidation de la succession, les règles de l’indivision légale devront impérativement s’appliquer. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, les actes conservatoires (ex : souscription d’un contrat d’assurance) pourront être accomplis par un indivisaire seul. En revanche, les actes d’administration (conclusion d’un bail d’habitation) ou de disposition (cession) devront être décidés à la majorité des 2/3 des propriétaires indivis. Au cas présent, le décès de votre beau-père a entraîné la mise en place d’une indivision successorale entre votre épouse et votre belle-mère. Seule l’indivision doit être considérée comme propriétaire, de sorte que la cession de la maison ne pourra intervenir sans l’autorisation de votre belle-mère, qui est, au même titre que votre épouse, propriétaire du bien en indivision, et ce jusqu’à ce que la liquidation de la succession soit prononcée. Par ailleurs, nous vous rappelons également qu’aux termes des articles 763 et suivants du Code civil, le conjoint survivant dispose d’un droit viager d’occuper le logement, s’il occupait ce logement à titre habituel au décès du défunt. Bien à vous
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Question postée par fabienne le 16/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour J ai acheté un local commercial et 3 ans après j ai créé 2 lots indivisibles un appartement pour ma résidence principale et un local commercial pour continuer mon activité déjà présente lors de mon achat puisque que avant la vente j etais locataire Je voudrais savoir comment sera calculer mes taxes sur la plus value de la partie commercial Le prix d achat de mon local commercial sera t il pris en compte dans sa globalité et déduit pour le calcul de la plus value On me dit que non pourtant a la base j ai acheté un local commercial la partie habitation n étant pas taxable et étant creer qu après 3 ans comment sont calculé les taxes que je devrais sur la partie professionnelle Merci


Sa réponse :
Bonjour, La question de la cession d’un local à usage mixte pose la problématique fiscale de la taxation des plus-values sur les locaux à usage professionnel ou sur les locaux à usage d’habitation. S’agissant des plus-values réalisées sur un logement « privé », nous vous rappelons qu’aux termes des articles 150 U et suivants du Code général des impôts, les résidences principales sont exonérées de toute taxation sur la plus-value. En revanche, les résidences secondaires ne sont pas exonérées, et sont taxées à un taux forfaitaire de 19% au titre de l’impôt sur le revenu et de 17,2% au titre des prélèvements sociaux. La base taxable (c’est-à-dire le montant de la plus-value soumis à imposition) bénéficie toutefois d’un abattement pour durée de détention de 6% par année de la 6ème à la 21ème année et de 4% au-delà de la 22ème année. S’agissant des plus-values réalisées sur un logement « professionnel », plusieurs régimes permettent au cédant d’être exonéré du paiement d’un impôt sur cette plus-value lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu. Le cas échéant, il conviendra de distinguer les plus-values à court terme (bien acquis ou créé depuis moins de 2 ans) et les plus-values à long terme (bien acquis ou créé depuis plus de 2 ans), imposées à un taux fixe de 19% pour l’impôt sur le revenu et à un taux de 17,2% pour les prélèvements sociaux. Par ailleurs, les plus-values immobilières sont par principe taxées à l’impôt sur les sociétés lorsque l’entreprise était soumise à l’impôt sur les sociétés. Lorsque le logement est toutefois à usage mixte, c’est-à-dire à la fois à usage d’habitation (à titre principal) et à usage professionnel, l’exonération applicable à la cession d’une résidence principale ne s’appliquera que pour la partie à usage d’habitation. La plus-value réalisée pour la partie à usage professionnel sera soumise soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés. Par conséquent, dans votre cas, la partie de votre logement correspondant à votre habitation pourra être exonérée de toute plus-value, mais la plus-value correspondant à la partie professionnelle sera soumise soit à l’impôt sur le revenu, soit à l’impôt sur les sociétés, en fonction du régime applicable à votre entreprise. Bien à vous
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Question postée par Rochelle63 le 15/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous sommes locataires d'un appartement en Rdv légèrement surélevé donnant sur des places de stationnements. Quand nous l'avons visité, le balcon était pourvu d'un cache-vue en plexiglas. La copropriété a demandé à la locataire sortante de l'enlever avant de partir car il avait jauni. Nous avons aussitôt fait une demande pour le remplacer. Agence immobilière, autorisation de la copropiété, visite de l'entrepreneur agréé, etc. Après des mois d'attente et de relances l'agence nous a finalement répondu que ce modèle de plexiglas (tout simple) n'existait plus... Nous avons donc décidé d'installer juste pour l'été une canisse facilement amovible. Nous l'avons choisie de la même couleur de la façade et à la même hauteur que la rambarde. Premier jour : 1ère réflexion d'une copropriétaire... Je voudrais savoir quels représailles nous attendent et jusqu'où elles peuvent aller légalement. À qui demander le règlement de copropriété sans passer par ces voisins hostiles ? Merci beaucoup.


Sa réponse :
Bonjour, Votre question soulève la problématique des possibilités, pour un copropriétaire, de procéder à des travaux ayant pour but de modifier l’apparence des parties communes ou de la façade d’une copropriété. Aux termes de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur de la façade ou une partie commune doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires. Cette obligation est généralement reprise dans la plupart des règlements de copropriété. Les travaux concernés par cette autorisation peuvent être des travaux de toute nature dès lors que l’apparence des parties communes est modifiée. Plusieurs décisions de jurisprudence ont ainsi reconnu que les travaux de changement des volets ou encore d’apposition d’une plaque adhésive opaque sur une fenêtre devaient être soumis à l’approbation des copropriétaires. L’autorisation doit impérativement être donnée par l’assemblée générale des copropriétaires, et non par un seul copropriétaire ou le syndic de copropriété. Toutefois, il convient de relever que cette obligation d’autorisation des copropriétaires souffre de quelques exceptions, notamment dans le cadre de locaux professionnels. Si toutefois les travaux n’ont pas été effectués sur un logement professionnel, la réalisation de tels travaux est illicite. Dès lors, il est de jurisprudence constante que les copropriétaires peuvent demander en justice de constater l’irrégularité des travaux effectués dans des parties communes ou sur une façade sans autorisation de l’assemblée générale et, le cas échéant, la remise en état ou la destruction des ouvrages effectués. Dans votre cas, l’installation de cette canisse n’est donc pas régulière tant qu’elle n’a pas été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires et les copropriétaires pourraient en demander le retrait. Par ailleurs, vous pourrez consulter le règlement de copropriété ou en demander une copie en vous adressant au syndic de copropriété ou, éventuellement, au conseil syndical. Bien à vous
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Question postée par velours1 le 13/07/2020 - Catégorie : Droit administratif
Le DECRET 2010-302 du 19/03/2010 dispose en son article 4 que "Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet." S'agissant du Ministère de l'Education Nationale, le ministre a-t-il délégué ses actes de recrutement et de nomination de personnels ATSS ? Si oui, à quelle(s) autorité(s) et par quel(s) texte(s) ? Remerciements anticipés cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que sont agents ATSS les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé qui peuvent être affectés à un établissement d’enseignement scolaire. Aux termes de l’article 4 du décret n°2010-302 du 19 mars 2010, les secrétaires administratifs sont normalement recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps. Classiquement, le ministre du corps dont relève le personnel à nommer dispose de la possibilité de déléguer son pouvoir de nomination à toute autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ceci étant, il convient de rappeler également que le personnel ATSS justifie d’un statut particulier, tant concernant la nomination de ses membres que de la mutation. Tout d’abord, les personnels ATSS peuvent être recrutés par voie de concours gérés nationalement, notamment conçu par l’Ecole Supérieure de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par ailleurs, les personnels ATSS peuvent également être recrutés localement. Les recrutements directs d’adjoint administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ainsi que les recrutement Pacte relèvent alors de la compétence des recteurs locaux : le pouvoir de titularisation relève alors donc bien du recteur. Enfin, il convient également de noter que les demandes d’accueil en détachement ou d’intégration doivent être soumises à la CAP compétente, avant toute prise de fonctions effective. Par conséquent, il apparaît que l’accès à la profession des personnels ATSS peut revêtir différentes formes mais que, s’agissant des recrutements locaux, ces derniers relèvent de la compétence du recteur d’académie, sur délégation du ministre de l’éducation nationale. Bien à vous
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Question postée par Me23 le 10/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour nous avons de gros problèmes avec ma future belle-mère. Elle est agressive et insultante et a menacé la justice pour qu'elle voie ses petits-enfants (les enfants de mon partenaire dans un précédent mariage). Mais maintenant, nous pensons à avoir un bébé - mais je ne veux pas qu'elle fasse partie de cette vie d'enfant. Si nous faisons appel à un donneur de sperme et à mon ovule, a-t-elle toujours le droit de voir cet enfant ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous indiquons que, lorsqu’un couple a recours à une procédure d’aide médicale à la procréation (ou procréation médicalement assistée, également appelée PMA), le lien de filiation juridique n’est établi qu’à l’égard des parents qui ont eu recours à cette aide médicale. En effet, aux termes de l’article 311-19 du Code civil, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant né d’une aide médicale à la procréation. Par conséquent, que l’enfant soit né sans ou avec une aide médicale à la procréation, les règles juridique gouvernant ses rapports avec ses parents ou sa famille sont identiques. Par ailleurs, aux termes l’article 371-4 du Code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants : cet article consacre le droit de visite des grands-parents. En réalité, seul l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est une notion qui gouverne le droit de la famille, peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. L’article 371-4 précise par ailleurs que si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales peut fixer les modalités des relations entre l’enfant et ses ascendants. Il est donc établi que lorsqu’une difficulté survient quant à l’exercice du droit de visite d’un ascendant, le juge aux affaires familiales peut tout à fait être saisi de l’affaire et prononcer des mesures pour remédier au problème, notamment interdire le droit de visite des ascendants, ou l’aménager dans des conditions particulières. Ceci étant, la procédure devant le juge aux affaires familiales nécessite obligatoirement d’être assisté d’un avocat, ce qui pourrait représenter des frais importants, outre les frais de procédure. Au surplus, il conviendra également de rapporter la preuve, devant le juge aux affaires familiales, qui est dans l’intérêt de l’enfant de ne plus voir ses grands-parents. Aussi, une procédure de médiation familiale peut être mise en place entre les différents membres de la famille : ceux-ci seront accompagnés d’un médiateur et pourront donc trouver la mesure la plus adaptée à leur conflit, en s’évitant éventuellement les frais liés à une procédure judiciaire. Bien à vous
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Question postée par Goodlife le 09/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous sommes partis vivre à l étranger depuis 3ans et En cours de separation. Nous avons loué notre appartement en France et le nouveau locataire est dedans depuis 1an. Ais je le droit de recupérer mon appartement pour revenir y vivre avec mes 2 enfants? Quelles sont les demarches ? Mes droits ? Quel est le delais pour recuperer l appartement ? Merci beaucoup.


Sa réponse :
Bonjour, Il importe au préalable de rappeler qu’en matière de congés pour les baux d’habitation, le législateur fait une distinction entre les logements vides et les logements meublés. Lorsque le logement a été loué vide, ou non meublé, le propriétaire peut tout à fait donner congé à son locataire pour, d’une part, faire du logement sa résidence principale, ou, d’autre part, y loger un parent proche. Le cas échéant, le propriétaire peut seulement donner congé à son locataire pour qu’il libère les locaux au plus tard à la fin du bail : à cette date, le locataire devra quitter les lieux et rendre les clés au propriétaire. Pour être valable, le congé doit toutefois être envoyé dans un délai de six mois avant la date de fin du bail, et doit prendre la forme soit d'une lettre recommandée avec accusé de réception, soit d'un acte d’huissier, soit d'une lettre remise en main propre contre récépissé. Lorsque le logement est meublé, il est également possible de donner congé au locataire à la fin de la durée de bail. Si les formes du congé sont identiques au congé donné pour un logement non-meublé (lettre recommandée avec accusé de réception, acte d’huissier ou lettre remise en main propre), le délai à respecter par le propriétaire est un délai de 3 mois précédant la fin du bail. Dans votre cas, il convient donc de s’intéresser aux stipulations du bail d’habitation afin de déterminer quelle est la durée exacte de ce dernier, sachant que la durée minimale du bail est de trois années. Par suite, il ne sera possible de donner congé au locataire que 3 mois avant la fin de cette durée si le logement est meublé, ou 6 mois si le logement est non-meublé. Il convient enfin d’attirer votre attention sur le fait que, lorsque le locataire est une personne protégée (soit parce qu’elle est âgée de plus de 65 ans, soit parce que le montant de ses revenus est trop faible) le propriétaire peut ne pas être autorisé à donner congé ou ne peut donner congé que sous certaines conditions. Bien à vous
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Question postée par Bazette le 08/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai 70 ans et une fille unique (à qui j'ai déjà donné 100000 euros) Je suis en train de préparer une donation en sa faveur. Par ailleurs, je m'apprête à vendre un bien (maison et terrain) dont j'ai hérité. Est-il plus avantageux pour moi (et elle bien sûr) - de vendre d'abord ce bien et en donner l'argent à ma fille? - de donner à ma fille la NP de ce bien avant de le vendre? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Selon les dispositions des articles 931 et suivants du Code civil, toute personne est en droit de donner, à titre gratuit, une chose meuble ou immeuble dont il est propriétaire. Cette opération n’est cependant pas sans incidence sur le plan fiscal : aux termes des articles 777 et suivants du Code général des impôts, la donation est soumise à des droits de donation, dont le taux varie en fonction des sommes données. Par ailleurs, le Code général des impôts prévoit également des abattements sur la valeur de la donation à laquelle il est procédé, qui s’élève à la somme de 100.000 euros par enfant, cet abattement étant renouvelable tous les 15 ans. Afin de limiter le montant des droits de donation, il est toutefois possible de ne pas procéder à une donation d’argent ou à une donation d’un bien en pleine-propriété, mais seulement à une donation de la nue-propriété du bien. Aux termes de l’article 699 du Code général des impôts, la valeur de la nue-propriété assujettie aux droits de donation est déterminée en fonction de l’âge du donateur : par exemple, au-delà de 71 ans révolus, la nue-propriété est fixée à 60%, au-delà de 81 ans révolus à 70% et au-delà de 91 ans révolus à 90%. Par ailleurs, il convient également de noter que, dans le cadre d’une cession immobilière, les éventuelles plus-values immobilières réalisées par le cédant sont par principe imposées à un taux forfaitaire de 19%. Dans votre cas, il semble évidemment plus avantageux de privilégier la solution d’une donation de la nue-propriété à votre fille, avant une cession du bien. En effet, si votre fille ne peut plus bénéficier de l’abattement de 100.000 euros, la donation de la nue-propriété vous permettrait de réduire le montant des droits de donation, l’assiette des droits étant réduite dans la mesure où la donation ne concerne pas la pleine-propriété du bien concerné. Par suite, lors de la cession, la plus-value, déterminée par la différence entre le montant du prix de cession et le montant du prix d’achat (valeur du bien retenue de l’acte de donation en cas de donation) étant, le cas échéant, nulle, l’impôt serait également nul. En revanche, nous vous alertons sur le fait que compte-tenu de la concomitance des deux opérations et de l’avantage fiscal que vous pourriez en retirer, ces dernières pourraient être considérées comme un abus de droit. Aussi, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste afin de déterminer les opportunités se présentant à vous et à votre fille dans un telle situation. Bien à vous
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Question postée par Gio le 07/07/2020 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour , Marié sous le régime de la communauté, le jugement définitif de mon divorce n’est pas encore validé, ma question est de savoir comment pouvoir créer une SAS et faire un prêt bancaire sans que mon ex épouse soit solidaire, existe t’il un document à faire signer afin de la désolidariser de là SAS et des prêts , nous ne possédons pas de compte joint ... merci pour votre réponse JDG


Sa réponse :
Bonjour, Il importe préalablement de clarifier les circonstances de fait soumises à notre jugement. Nous comprenons de votre question que vous souhaitez procéder à la création d’une société par actions simplifiée, qui souscrirait par la suite un emprunt bancaire afin de financer son activité. Dans le cadre de la création d’une société, la présence d’un conjoint peut soulever des difficultés dans le cadre de l’apport souscrit par le ou les associés fondateurs. En effet, lorsque l’associé est marié sous le régime de la communauté de biens, les biens ou le fonds qu’il apporte à la société peuvent être communs. Le cas échéant, et faute de stipulation expresse contraire, le conjoint est en mesure de revendiquer également la qualité d’associé, dans la mesure où les biens apportés à la société, en contrepartie desquels ont été remis des parts ou des actions à l’associés, sont communs. Afin d’éviter cet écueil, il est généralement conseillé de prévoir, aux termes des statuts constitutifs, l’intervention du conjoint pour qu’il signe une déclaration de renonciation à la qualité d’associé. Il est également possible de n’apporter à la société que des biens propres, le conjoint ne pouvant, dans cette hypothèse, réclamer la qualité d’associé. Par suite, et lorsque la société sera constituée, cette dernière disposera de la personnalité morale, personnalité juridique distincte de celle de ses associés : un « écran » sera donc formé entre les associés et la société. Dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée (telles que la SAS), cet écran est d’autant plus opaque que la responsabilité des associés ne peut être recherchée sur leur patrimoine personnel. En d’autres termes, lorsque la société souscrit un emprunt, l’établissement bancaire ne pourra jamais poursuivre, en cas de défaut, le paiement de l’emprunt sur le patrimoine personnel de l’associé (sauf s’il s’est constitué caution personnelle) mais uniquement sur le patrimoine de la société. Par conséquent, votre épouse ne pourra en tout état de cause voir son patrimoine engagé si la société par actions simplifiée souscrit l’emprunt. Bien à vous
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Question postée par Lykke le 06/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Mon mari avait acheté un appartement 14 4ième avenue du Maine 75015 Paris au début des année 1960 pour y habiter avec son épouse et leur fils. Divorcés en 1970 elle obtient l'usufruit de l'appartement. En 2017 elle téléphone à mon mari, en disant qu'elle a un papier pour faire une donation de l'appartement à leur fils. Il faut seulement que mon mari signe, ce qu'il a refusé. Elle était atteinte d'un cancer grave et se savait condamnée. Elle est décédée mars 2019. Mon mari est persuadé qu'elle a imité sa signature. Il n'ose pas demander à son fils, peur de sa réaction. Mon mari a 86 ans et à son tour souffre d'un cancer grave.Il n'a pas eu de nouvelle de son appartement après que son ex est décédée. Est-ce que c'est possible de faire une donation en imitant la signature d'un donateur sans que celui-ci soit au courant? Ou chercher si une donation est effectuée? Si oui comment faire pour moi au moment du succession? Merci en avance de votre réponse. Lykke (danoise).


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La donation peut concerner un ou plusieurs biens du donateur et peut donc viser des biens tant mobiliers (voitures, meubles meublants, etc.) qu’immobiliers. Comme tout acte juridique, la donation doit impérativement répondre à un certain nombre de conditions de validité. Nous vous rappelons à cet égard que la condition de validité principale d’un contrat et d’un acte juridique réside dans l'existence d'un consentement libre et éclairé de la ou des parties qui l'a ou l'ont signé. Au cas présent, vous êtes convaincue que la signature de votre époux a été falsifiée par son ancienne épouse afin de pouvoir consentir une donation à son fils. Il semble néanmoins complexe, dans une telle situation, de savoir si cette donation a effectivement été consentie au fils de votre époux. Il serait possible, dans un premier temps, que votre époux prenne attache avec la chambre des notaires de votre département, afin de leur demander si une étude de notaires a pu avoir connaissance d’une telle donation portant sur l’immeuble dont il est nu-propriétaire. Au surplus, votre époux peut également se rapprocher des services de la publicité foncière afin d’identifier le propriétaire actuel de l’immeuble (lui-même ou son fils). S’il ressort de ces recherches que l’ancienne épouse de votre mari a effectivement imité sa signature, il sera possible de mettre en place une expertise graphologique afin d’établir avec certitude cette falsification et d’intenter par la suite une action en nullité de la donation, qui entraînera la disparition rétroactive de l’acte. Le cas échéant, votre époux recouvrerait la pleine propriété de l’immeuble dont il était nu-propriétaire : nous vous rappelons en effet que, le droit d’usufruit étant un droit viager (qui cesse au décès de la personne qui en est titulaire), votre époux aurait du recouvrer, au décès de son ancienne épouse, la pleine propriété de cet immeuble. Bien à vous
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Question postée par PM125 le 03/07/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je travaille dans une entreprise depuis 2 ans sur le CDI. Maintenant, ils demandent une résiliation mutuelle du contrat avec 4 mois de salaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon montant pour l'avoir à cause de la Pandémie, le marché n'est pas bon et il faudra encore 6 mois (peut-être) pour trouver un nouvel emploi. Pouvez-vous me dire si ce que fait l'entreprise est légal ou non et quel peut être le maximum que je puisse négocier dans ce cas ? Je vous remercie pour votre éclairage.


Sa réponse :
Bonjour, Nous vous rappelons tout d’abord qu’aux termes des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, le salarié et l’employeur peuvent convenir mutuellement de mettre un terme au contrat de travail du salarié. Cette modalité de rupture permet notamment au salarié de quitter l’entreprise, tout en étant assuré, contrairement à la démission, de percevoir des allocations chômage. Cependant, il convient de noter que la rupture conventionnelle ne peut jamais être signée lorsque le salarié n’a pas exprimé un consentement libre et éclairé, notamment lorsque la rupture a été prononcée dans un contexte de harcèlement moral ou encore lorsque l’employeur a convaincu le salarié de régulariser une telle rupture sous la pression. La rupture conventionnelle doit impérativement donner lieu à une convention écrite de rupture, qui doit a minima stipuler la date de rupture du contrat de travail et le montant de l’indemnité versée au salarié. Le salarié dispose toujours d’un délai de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention pour se rétracter. S’agissant justement de l’indemnité versée au salarié, le Code du travail indique que cette dernière ne peut jamais être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement. Lorsque l’ancienneté du salarié est inférieure à 10 ans, l’indemnité ne peut donc être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté. Toutefois, il n’existe effectivement aucune limite maximale de montant de l’indemnité de rupture conventionnelle, mais uniquement une limite minimale. Le montant définitif de l’indemnité de rupture est en tout état de cause fixé d’un commun accord entre les parties, et il importera donc, dans votre cas, que votre employeur et vous-même vous accordiez sur le montant définitif de cette dernière. Bien à vous
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Question postée par michoutka le 02/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Quelle est l'indemnité à payer éventuellement en cas d'accord à l'amiable avec mon voisin dans le cas d'une servitude suite à dépôt de permis de contruire - distance du projet inférieure à 3 m de la limite de propriété.La servitude de cour commune pour mon voisin est de 20 m²,elle est située le long de son chemin d'accès privé, en limite de propriété,goudronné.Les deux bâtis sont situés à 13 m l'un de l'autre et ne sont pas en vis à vis.Je suis situé sur la commune de Talloires Montmin, au lieu dit Plan Montmin.74210.Je vous remercie.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un terrain pour l'usage et l'utilité d'un autre terrain appartenant à un autre propriétaire. Les servitudes peuvent résulter de l’application de la loi (par exemple les servitudes d’utilité publique ou encore les servitudes d’utilité communale), mais également d’un contrat : ces servitudes sont alors appelées servitudes conventionnelles. La servitude causant un préjudice au propriétaire du fonds servant, c’est-à-dire au propriétaire du terrain qui sera grevé par la servitude, cette dernière doit donner lieu à indemnisation. Aux termes de l’article 682 du Code civil, cette indemnité doit être proportionnée au dommage occasionné pour le propriétaire du fonds servant. La fixation de cette indemnité n’est donc soumise à aucun critère légal que celui de la proportion au regard du dommage que cause la servitude, et son montant est donc laissé à la libre appréciation des parties. Ceci étant, il convient de rappeler que la jurisprudence est intervenue à plusieurs reprises pour indiquer que le montant de cette indemnisation ne devait pas correspondre au montant de la plus-value entraînée par le bénéfice de la servitude pour le propriétaire du fonds dominant. Cela implique en réalité que le montant de l’indemnité ne doit pas correspondant à l’augmentation de la valeur du terrain dominant, qui bénéficie de la servitude, mais doit se limiter à réparer le préjudice subi par le propriétaire du terrain servant, qui est grevé de la servitude. Plusieurs décisions de juridictions ont notamment considéré que l’indemnité devait être déterminée par référence à la nature et la surface de la servitude et de la gêne résultant de l’utilisation plus ou moins fréquente ou saisonnière du passage. En tout état de cause, l’évaluation d’une telle indemnisation relève d’une certaine casuistique et ne peut être déterminée que par un expert immobilier. Aussi, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un expert afin que ce dernier détermine le montant exact du préjudice subi par le propriétaire du terrain servant et, subséquemment, de l’indemnisation. Bien à vous
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Question postée par Grogro le 02/07/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour J'ai une SCI avec mes 3 frères. Chacun à 25% de part. A la création de la SCI (il y a plus de 30 ans) nous avons apporté un capital en nature (un terrain nu). A ce jour ce terrain à une valeur de 1 200 000€. Mes frères et moi souhaitons demander une réduction de capital. je garde la SCI et mes 3 frères la quittent. Le terrain a été divisé en 4 parts égales pour que chacun récupère en part égale le capital en nature (le terrain). Pouvez-vous m'informer si la taxe de publicité foncière et les frais de notaire sont calculés sur 1 200 000€ (valeur total des 4 parts) ou sur 900 000€( valeur des 3 parts sortants) vu que je garde la SCI. Remerciements


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les opérations de réduction du capital d’une société consistent à diminuer le montant du capital en échange d’un remboursement des titres annulés ou d’une restitution des apports aux associés. Fiscalement, les opérations de réduction de capital sont normalement régies par l’article 814 C du Code général des impôts. Aux termes de ces dispositions, sont soumises à un enregistrement gratuit les opérations de réduction de capital contre annulation des titres ou encore les réductions de capital consécutives au rachat, par la société, de ses propres titres. Ceci étant, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 814 C du Code général des impôts les opérations de réduction de capital ne sont par principe pas soumises à des droits d’enregistrement lorsqu’en suite de la réduction de capital les biens sont attribués à celui qui les apportés. De même ces opérations de réduction de capital par remboursement de l’apport à l’apporteur ne sont pas soumises à la taxe de publicité foncière. S’agissant des frais communément appelés « frais de notaire », il convient de rappeler que ces derniers incluent généralement les frais d’enregistrement, qui, dans le cadre d’une opération de réduction de capital ne sont pas dus, ainsi qu’il a été indiqué. Ceux-ci incluent par ailleurs la contribution de sécurité immobilière, qui est due dans le cadre d’une opération de réduction de capital, et qui s’élève au taux de 0,10% de la valeur vénale de l’immeuble. Enfin, il n’est pas à exclure que le notaire facture lui-même ses propres émoluments, dont le montant n’est pas réglementé par une loi ou un décret, et qui seront donc laissés à sa libre appréciation. Bien à vous
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Question postée par maison de famille le 02/07/2020 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Nous venons de créer un bail pour un professionnel EIRL qui va s'installer dans notre local commercial, les parents de la gérante veulent se porter caution, nous souhaiterions avoir un modèle de caution à leur faire signer


Sa réponse :
Bonjour, L’article L. 341-2 du Code de la consommation, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu le 1er juillet 2016, prévoit explicitement les mentions que doit remplir une caution personne physique à l’égard d’un créancier professionnel. Ces mentions doivent impérativement figurer, à peine de nullité, sur tout engagement d’une caution personne physique à l’égard d’un professionnel et, toujours à peine de nullité, doivent être rédigées par la caution à la main. Par ailleurs, aux termes de l’article 1326 du Code civil, la mention du montant pour lequel la personne physique se porte caution doit figurer en chiffres et en lettres. Il convient donc qu'a minima, l'acte de cautionnement comprenne les mentions suivantes : « Je soussigné … En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... (somme à inscrire en chiffre et en lettre) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. Date Signature » Bien à vous
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Question postée par bernie le 01/07/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Comment profiter au maximum des possibilités fiscales dans le cadre d'une donation entre non parents afin d'amoindrir la taxation des sommes données ?


Sa réponse :
Bonjour, La taxation des sommes qui ont fait l’objet d’une donation est identique à celles qui sont transmises dans le cadre d’une succession. Aux termes des articles 777 et suivants du Code général des impôts, les montants ayant fait l’objet de la donation sont soumis à des droits de donation à un taux variable en fonction du lien de parenté unissant le donateur au donataire. Au surplus, le montant des sommes soumises à taxation peut également être réduit d’un abattement dont le montant varie, toujours en fonction du lien de parenté liant le donateur au donataire. A titre d’illustration, la donation d’un oncle ou d’une tante à son neveu ou sa nièce fait l’objet d’un abattement fixe de 7.967 euros et est imposée à un taux de 55%. Dans l’hypothèse où le donateur n’est aucunement lié au donataire par un quelconque lien de parenté, les avantages de l’abattement ou du taux de taxation réduit disparaissent. Ainsi, la base de taxation, c’est-à-dire le montant des sommes données, ne fait l’objet d’aucun abattement et le taux d’imposition s’élève à 60%. Ceci étant, nous vous rappelons que si les sommes données à un tiers dans une intention libérale font systématiquement l’objet d’une imposition, il n’en est pas de même des présents d’usage, qui sont des dons de faibles montant au regard du patrimoine du donateur. Le cas échéant, de tels montant sont exonérés d’imposition. Au surplus, nous vous indiquons que si le montant des droits de donation apparaît trop élevé pour le donataire, il est toujours possible pour le donateur de prendre lui-même en charge les droits de donation. Il est à noter que dans une telle hypothèse, la prise en charge des droits de donation par le donateur n’est pas elle-même considérée comme une donation. Cependant, compte-tenu de la spécificité de chaque situation liée à la situation de donateur et du donataire, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire ou d’un conseil fiscalité afin de déterminer la solution qui serait la plus adaptée à votre opération. Bien à vous
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Question postée par A. Fellmann le 29/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonsoir J'ai signé le 21 avril 2016 un protocole d'accord avec mon ex épouse pour la liquidation de bien, ceci sous seing privé. Ce protocole n'a jamais été mis en action pour diverses raisons.Depuis cet accord, mon ex épouse est décédée en décembre 2019. Elle a désigné son fils comme son légataire et celui-ci veut faire réaliser ce protocole. Ma question est: ce protocole sous seing privé est il transmissible a son fils et peut il s'en prévaloir. Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la transaction est définie par l’article 2044 du Code civil comme un contrat par lequel les parties, par concessions réciproques, terminent une contestation née entre elles. Par ailleurs, il importe également de signaler dans votre cas que, le contrat ayant été régularisé avant le 1er octobre 2016, la réforme du droit des obligations ne lui est pas applicable. Ces précisions ayant été apportées, il convient d’indiquer que l’article 1122 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme suscitée, précise qu’un contractant est censé avoir stipulé pour soi et ses ayants cause. Ceci implique en réalité que l’ensemble des droits et obligations (et donc, par principe, les contrats), sont transmis aux héritiers d’un défunt contractant. Ceci étant, cette règle souffre deux exceptions notoires. D’une part, la nature de la convention peut faire obstacle à la transmission d’un engagement par le défunt à ses héritiers. En effet, lorsque le contrat est conclu intuitu personae, c’est-à-dire qu’il a été signé en considération de la personne des contractants, il n’est pas transmissible à cause de mort : plusieurs contrats peuvent être considérés par nature comme ayant été conclus intuitu personae (le mandat, le contrat d’entreprise notamment). D’autre part, le contrat peut également expressément stipuler qu’il n’est pas transmissible à cause de mort : le cas échéant, les dispositions de l’article 1122 du Code civil n’étant applicables que si les parties n’en ont pas convenu autrement, le contrat ne pourrait être transmis. Au cas présent, il importe donc de s’attacher en premier lieu aux stipulations du protocole, qui peuvent tout à fait exclure la possibilité d’une transmission aux héritiers des contractants. En l’absence d’une telle disposition, il conviendra de s’intéresser avec attention aux différentes stipulations du contrat afin de déterminer si ce dernier a véritablement été conclu en considération de la qualité de ses signataires et constitue donc un contrat conclu intuitu personae. Le cas échéant, ce protocole ne serait pas transmissible aux héritiers de votre ancienne épouse. Bien à vous
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Question postée par Alain R le 27/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Madame, Monsieur, Bonjour, Ma mère et sa soeur doivent hériter d'une cousine germaine décédée qui n'a jamais été mariée et n'a pas eu d'enfant. Un généalogiste mandaté par notaire, ayant fait les recherches nécessaires, a constaté qu'elles étaient les dernières parentés vivantes à cette période de recherche. Malheureusement ma mère 86 ans vient de décéder, Que deviendra sa part d'héritage? Reviendra t-elle à sa soeur, à l'état, ou à nous, ses enfants ? Dans l'attente de votre réponse recevez Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations distinguées. Alain R


Sa réponse :
Bonjour, Tout d’abord, nous vous rappelons que les articles 733 et suivants du Code civil déterminent les personnes ayant qualité pour héritier au décès d’une personne. Il ressort de ces textes qu’est instauré, lors de la succession, un ordre particulier des personnes ayant qualité pour hériter d’un défunt, en l’absence de testament. Sont ainsi appelés à hériter, en premier lieu, les enfants et leurs descendants, en second lieu les ascendants et les frères et sœurs, en troisième lieu les ascendants autres que les parents et en dernier lieu les collatéraux autres que les frères et sœurs. Ceci implique en réalité que, si le défunt est décédé sans laisser d’enfant ou d’ascendants (père et mère prédécédés) son patrimoine a vocation à être dévolu dans un premier temps à ses oncles et tantes, et, en cas de prédécès, à ses cousins. En outre, il convient également de signaler que les articles 751 et suivants du Code civil instaurent la règle de la représentation : cette règle implique que sont appelés à la succession les représentants (en d’autres termes les descendants) d’une personne qui avait vocation pour hériter. Ceci étant, il convient de signaler que cette règle n’est applicable qu’aux enfants du défunt et leurs propres descendants et aux frères et sœurs du défunt et leurs propres descendants. Ceci implique par exemple que si une personne a un garçon et une fille, et que le garçon décède avant son père et sa sœur, les enfants de ce dernier seront appelés, à la succession de leur grand-père, pour hériter de la moitié de son patrimoine, l’autre moitié étant dévolue à leur tante. Toutefois, il importe également de rappeler que la règle de la représentation ne s’applique pas entre cousins. Dans votre situation, votre mère et votre tante pouvaient hériter chacune pour moitié du patrimoine de votre cousine, mais votre mère est décédée, de sorte qu’en l’absence de représentation, il semble que l’héritage de cette cousine revienne à votre tante. Il convient néanmoins de nuancer cette position en précisant que si la succession de cette cousine a été réglée préalablement au décès de votre mère, son patrimoine a déjà pu être partagé pour moitié entre votre mère et votre tante. Dans une telle hypothèse, le patrimoine de cette cousine aurait déjà été attribué à votre mère avant son décès, et vous auriez donc légitime qualité pour hériter de l’intégralité du patrimoine de votre mère, en qualité de descendant, en ce inclus la part d’héritage de sa cousine germaine. Cependant, compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous
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Question postée par lebel le 26/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Au mois de septembre 2020, la liquidation de la succession de notre père sera effectuée. Notre mère étant décédée en 2011. Mes parents ont eu deux fils Christian et moi même Yves. Mon frère âgé de 60 ans est célibataire sans enfant. Moi même âgé de 71 ans, je suis marié et père de deux enfants A son décès, mon frère, désire léguer l'intégralité des biens reçu de nos parents à ses deux neveux. Aussi, deux possibilités : l'indivi ou la séparation de biens Sachant que nous nous entendons très bien A mon décès ou à son décès Pouvez vous m'indiquer le choix le plus judicieux (indivi ou séparation de biens)qui permettrait d'avantager mes enfants sur le plan fiscal ou successoral. En vous remerciant par avance pour votre réponse Bien cordialement Yves Lebon


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler qu’en suite du décès d’une personne, la succession se déroule en plusieurs étapes, toutes accomplies par le notaire. Tout d’abord, le notaire est chargé d’établir un acte de notoriété, faisant reconnaître à chaque personne la qualité d’héritier, puis dresse un bilan des biens du défunt et accomplit ensuite les formalités fiscales et hypothécaires liées au décès. Aux termes d’une quatrième étape, le notaire peut être mandaté par les héritiers pour procéder au partage des biens du défunt entre eux, mais les héritiers peuvent tout à fait choisir d’être maintenus en indivision sur ces biens. Aux termes des articles 815 et suivants du Code civil, les indivisaires sont chacun propriétaires de l’intégralité du bien, leur droit de propriété étant simplement matérialisé par une quote-part indivise. Ceci implique dans votre cas que, si vous renoncez au partage, votre frère et vous-même serez détenteur d’une quote-part indivise sur les biens de vos parents (mais aurez chacun des droits de propriétaire sur l’ensemble du bien) alors que si vous choisissez le partage, chacun d’entre vous sera propriétaire de certains biens du défunt, à charge éventuellement de soulte pour l’autre frère. Par ailleurs, il importe également de rappeler les dispositions des articles 733 et suivants du Code civil, qui déterminent les personnes recevant la qualité d’héritier au décès d’une personne. Il ressort de ces différents textes qu’est instauré, lors de la succession, un ordre particulier des héritiers d’un défunt, en l’absence de testament : en premier lieu, les enfants et leurs descendants, en second lieu les ascendants et les frères et sœurs, en troisième lieu les ascendants autres que les parents et en dernier lieu les collatéraux autres que les frères et sœurs. Par conséquent, il importe de distinguer deux hypothèses dans votre cas : d’une part, si votre frère décède avant vous, l’ensemble de ses biens vous reviendront, votre frère étant célibataire et vos parents étant décédés, puis, à votre décès, reviendront à vos enfants, et, d’autre part, si vous décédez avant votre frère, vos biens reviendront dans un premier temps à vos enfants, puis, dans un second temps, lors du décès de votre frère, son patrimoine leur sera transmis. En tout état de cause, qu’il y ait partage ou maintien de l’indivision, il convient donc de relever que l’application des règles légales de succession permettra, in fine, la transmission de l’ensemble du patrimoine de vos parents à vos enfants, qui s’il s’agisse de la transmission, en cas d’indivision, des quotes-parts indivise de votre frère et vous-même ou, en cas de partage, des biens détenus par votre frère et vous-même. Le choix du maintien d’une indivision ou du partage ne devrait donc guère modifier la situation successorale de vos enfants. En revanche, il peut effectivement sembler que le maintien dans l’indivision vous éviterait les coûts fiscaux, parfois onéreux, liés au partage. Bien à vous
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Question postée par line46 le 23/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour,je souhaiterais avoir une reponse a ma question je voudrais laissez mon ami auquel nous ne sommes ni marié ni pacsé le droit de rester en location a mon deces comment trouver une solution car je ne veux pas qu'il se retrouve dehors jai une fille unique en sachant que je ne veux pas me remarier ou me pacsé et quil nas pas les moyens de rachat de part pour rester dans ma maison quelle solution me proposez vous ?


Sa réponse :
Bonjour, Nous vous rappelons que les articles 763 et suivants du Code civil définissent les règles particulières des droits du conjoint survivant sur l’habitation principale du ménage au décès de l’un des membres du couple. Ces règles diffèrent néanmoins selon le statut juridique du couple, c’est-à-dire selon que le couple était marié, uni par un pacte civil de solidarité ou en union libre (en concubinage). Les droits du conjoint survivant sur l’habitation principale dépendent aussi de la nature juridique de l’occupation de l’habitation (location ou propriété). Dans votre cas, c’est-à-dire dans l’hypothèse d’un ménage qui n’est ni marié, ni pacsé, il importe de distinguer si vous êtes propriétaire (seule ou à deux) ou si vous êtes locataire (seule ou à deux) de votre habitation principale. Dans l’hypothèse où vous êtes seule locataire du logement, votre conjoint pourra, à votre décès, bénéficier du transfert du bail si vous viviez avec lui depuis au moins une année avant le décès et que le concubinage était notoire (en d’autres termes, que les relations étaient continues). Si le bail a été signé tant par vous que par votre conjoint, ce dernier disposera à votre décès d’un droit exclusif d’habitation sur le logement principal que lui confère le bail d’habitation. En revanche, dans l’hypothèse où vous étiez seule propriétaire du logement (et que votre conjoint n’était donc pas propriétaire avec vous, en indivision ou en copropriété), le concubin survivant ne pourra jouir d’aucun droit sur le logement. Aussi, pour remédier à ce problème, il est possible de prévoir des dispositions testamentaires particulières, qui vous permettraient de transmettre à votre conjoint l’usufruit (c’est-à-dire le droit d’occupation) du logement. Il est par ailleurs possible d’envisager de conclure un contrat de location avec votre concubin, qui subsistera à votre décès, et qui pourra lier vos héritiers, notamment votre fille. Bien à vous
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Question postée par lORENZO le 20/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Lors de la vente de la maison familiale lorsque, les 2 enfants sont décédés qui reviennent les 2 parts sachant que les deux fils sont mariés sous le regime de la communauté reduite aux acquets et les veuves sont usufruitieres par donation au dernier vivant


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de clarifier votre situation familiale dans le cadre de la cession de ce bien immobilier. Dans l’hypothèse où l’ascendant des deux enfants décédés, propriétaire du bien, est toujours vivant, il importe de relever que, par principe, si ce dernier procède à la cession, le prix de cession lui sera intégralement dévolu, dans la mesure où le prédécès de ses fils n’aura aucune influence sur la composition de son patrimoine. En revanche, dans l’hypothèse où les deux fils avaient préalablement hérité de la maison, la situation sera effectivement différente. Aux termes des articles 733 et suivants du Code civil, les règles concernant les droits dans la succession d’un défunt diffèrent selon que ce dernier a rédigé un testament ou non. Si le défunt n’a pas rédigé de testament, les règles légales s’appliquent : si le défunt était marié, le conjoint survivant peut choisir la pleine propriété du quart de la succession (les enfants disposeront alors de la pleine propriété du tiers restant) ou l’usufruit de l’intégralité de la succession (les enfants disposeront alors de la nue-propriété de l’intégralité de la succession. Au cas présent, les deux fils ont explicitement prévu une donation de l’usufruit au dernier conjoint survivant dans le cadre de leur mariage. Ceci étant, le droit d’usufruit ne concerne que le pouvoir d’user et de bénéficier des fruits de la chose, mais ne comprend pas le droit de céder le bien et d’en percevoir le prix. Si les deux fils étaient donc effectivement propriétaires de la maison familiale avant leur décès, ce sont leurs enfants respectifs qui sont devenus nus-propriétaires de cette dernière au décès, les deux veuves devenant usufruitières de la part du bien familial dont étaient propriétaires leur époux. Par conséquent, dans une telle hypothèse, si la cession du bien impliquera impérativement que les veuves, en qualité d’usufruitières, donnent leur accord à la cession, le prix de cession sera distribué aux enfants des deux fils. Bien à vous
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Question postée par charlotte le 18/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maître voici ma tante à rédigé un testament pour ses biens propres :mobilier ect... elle à fait également une assurance vie à mon nom. Question ai je le droit de refuser la succession, c'est mon idée,mais dans ce cas quid de l'assurance vie merci de votre aide J MOURET


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler que tout héritier normalement appelé à une succession bénéficie du principe dit de l’option successorale, prévu aux articles 768 du Code civil. Ce principe implique que, dans un délai de quatre mois à compter de la succession, l’héritier désigné par testament ou légalement a la faculté de renoncer à bénéficier de la succession s’il considère notamment que le passif du défunt, qui lui sera transmis, est trop important. Au surplus, il convient également de souligner qu’aux termes de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le capital déposé par un assuré sur un contrat d’assurance-vie au bénéfice d’un bénéficiaire déterminer ou de ses héritiers ne fait pas partie de la succession. Cette disposition implique que, sauf abus, le capital de l’assurance-vie ne rentre pas dans le champ des biens de la succession. Par conséquent, les sommes d’argent déposées par l’assuré sont, en quelque sorte, protégées de son passif successoral. En effet, l’héritier qui décidera de renoncer à la succession en raison du montant trop important du passif du patrimoine du défunt pourra toujours bénéficier du capital de l’assurance-vie s’il a été désigné en qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie. A ce titre, l’article L. 132-8 du Code des assurances précise explicitement que les bénéficiaires de l’assurance-vie doivent être nommément désignés dans le contrat ou doivent pouvoir être identifiés au moment du décès de l’assuré. Il convient donc que vous vous assuriez que vous avez bien été désignée par votre tante en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Bien à vous
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Question postée par Didith le 18/06/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Propriétaire d un terrain racheté à mes frères et sœurs suite au décès de mes parents qui en étaient propriétaires depuis plus de 30 ans et désirant le revendre pour des raisons de santé aurai je une plus valeur à payer sur ce terrain? Merci pour votre réponse. Cordialement EF


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 150 A bis et suivants du Code général des impôts, les plus-values réalisées dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier bâti ou non-bâti peuvent être soumises à l’impôt sur le revenu dans des conditions particulières. Il importe au préalable de rappeler que la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de vente du bien et son prix d’acquisition. Lorsque le bien a été reçu en totalité ou en partie dans le cadre d’une succession, le prix d’acquisition du bien correspondra à la valeur qui a été retenue pour calculer les droits de succession ou de donation. Dans votre cas, il importe donc de savoir si vous réaliserez effectivement une plus-value lors de la cession de ce bien, c’est-à-dire si la valeur d’achat sera effectivement inférieure à la valeur de cession. Par ailleurs, les plus-values font l’objet d’une imposition à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 19%, un taux supplémentaire pouvant s’appliquer lorsque la plus-value imposable est supérieure à 50.000 euros, et aux prélèvements sociaux à un taux de 17,2%. Ceci étant, il convient également de rappeler que la base imposable sur laquelle s’applique ce taux, c’est-à-dire le montant de la plus-value, peut faire l’objet d’abattements croissants en fonction de la durée de détention. Ces abattements correspondent à 6% de la valeur de la plus-value au-delà de la 5ème année et jusqu’à la 21ème année de détention, et de 4% au terme de la 22ème année de détention. Le contribuable jouit donc d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu sur plus-value au bout de 22 ans de détention et des prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Le point de départ de la durée de détention est calculé de manière spécifique : lorsque le bien a été acquis par succession, il est fixé au jour de l’ouverture de la succession et, lorsqu’il a été acquis à titre onéreux, au jour de l’acquisition. Dans votre cas, la période de détention du terrain par vos parents ne devrait donc pas rentrer dans le cadre du calcul de la durée de détention du terrain pour l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. En revanche, l’impôt sur une plus-value ne sera dû que si le terrain a pris de la valeur entre le décès de vos parents et aujourd’hui. Bien à vous
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Question postée par Ke le 17/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
J’ai encaissé un chèque d’un ami qui malheureusement est décédé 10 jours après la famille peut-elle se retourner contre moi sachant que cette personne était en soins palliatifs cela faisait plus d un an que je m occupais de lui Et lui rendez visite Il a voulu me remercier sa famille sœur et frère ne se préoccuper pas de lui j ai un témoin de cette situation Dois je restituer la somme Comme je l’ai proposé à sa sœur de plus il en avait informé un ami qu il voulait me verser cette somme et qu il avait été voir un notaire est-ce que cet ami peut il être un témoin pour faire valider mes dires


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, une libéralité, également appelée donation, est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit à une autre personne. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La donation peut concerner un ou plusieurs biens du donateur et peut donc viser des biens tant mobiliers (sommes d’agent, voitures, meubles meublants, etc.) qu’immobiliers. Lorsque l’acte porte sur un bien meuble, et donc notamment une somme d’argent, aucune forme n’est exigée : il s’agit ainsi d’un don manuel, dont la validité ne dépend que de la transmission du bien du donateur au bénéficiaire. Par ailleurs, il importe de rappeler que la donation est un acte unilatéral, c’est-à-dire un acte qui ne résulte du consentement que d’une seule personne. Comme tout acte juridique, la donation doit cependant répondre à certaines conditions de validité. La principale condition de validité concerne bien sûr le donateur, c’est-à-dire la personne qui procède à la donation du bien ou de la somme d’argent. Aux termes de l’article 901 du Code civil, le donateur doit être sain d’esprit au moment de la donation et la libéralité est nulle lorsqu’il est établi que le consentement du donateur a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Il importe cependant de relever que c’est à la personne qui se prévaut de l’insanité d’esprit ou d’un vice du consentement de rapporter la preuve que le consentement du donateur n’était pas effectivement libre et éclairé, et qu’il a pu être victime de pressions, notamment de la part du bénéficiaire. Dans votre cas, la famille de votre ami semble prétendre que vous auriez pu obtenir ce don d’argent en profitant de son état de faiblesse. Ceci étant, il lui revient la charge d’établir la preuve que tel a été le cas, afin de solliciter en justice l’annulation de la libéralité litigieuse. Si la famille souhaite procéder ainsi, vous serez tout à fait en mesure de demander à des personnes de témoigner, via la rédaction d’une attestation en justice sur le fondement de l’article 202 du Code de procédure civile, du fait que le donateur souhaitait réellement et en toute liberté vous donner cette somme d’argent. Bien à vous
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Question postée par Denise le 17/06/2020 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Mon avocat a pris une hypothèque judiciaire le 26 Avril 2012 sur ma propriété estimée à 200.000 euros pour un reliquat d'honoraires de 4878,48 euros. J'ai été avertie de cette hypothèque par le Notaire qui devait procéder à la vente d'une parcelle de mon terrain au franc symbolique Je me suis renseignée auprès de la Direction Générale des Finances l'hypothèque s'éteindra en 2022 ! J'ai essayé de me rapprocher de l'avocat pour qu'il accepte de lever l'hypothèque sans résultat Il est indiqué sur le relevé des formalités en complément, que c'est une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de paris en date du 21/09/11. A l'époque je n'ai pas été informée de cette décision. Le notaire me dit qu'il ne peut pas lever cette hypothèque judiciaire. J'ai été condamnée à une peine de "prison" de 10 ans pour un retard de paiement que j'ai remboursé par chèque le 9/10/2012 Que dois-je faire pour avoir une remise de peine immédiate ? J'ai l'intention d'écrire au Bâtonnier. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 2412 et suivants du Code civil, l’hypothèque judiciaire est une mesure particulière d’exécution, qui rentre dans le champ des mesures dites conservatoires. En d’autres termes, lorsqu’un créancier dispose d’une créance à l’égard d’un débiteur, dont il établit l’existence et le montant, il peut solliciter d’un juge l’autorisation de faire inscrire une hypothèque sur un immeuble en garantie de sa créance. Cette autorisation n’est pas un titre exécutoire, de sorte que la mesure qui sera prise ne pourra être que provisoire. Le juge rend alors une ordonnance autorisant le débiteur à faire inscrire cette hypothèque provisoire au service de la publicité foncière. L’inscription de l’hypothèque judiciaire est valable pendant une durée de trois ans. Par ailleurs, dans le délai d’un mois à compter de l’inscription provisoire de l’hypothèque, le créancier doit, à peine de caducité, mettre en œuvre les mesures lui permettant d’obtenir un titre exécutoire, c’est-à-dire une décision de justice établissant de manière définitive sa créance. En tout état de cause, qu’il s’agisse d’une mesure prise en application d’une simple autorisation judiciaire (hypothèque judiciaire conservatoire) ou d’un titre exécutoire (hypothèque), la mesure d’hypothèque s’éteint automatiquement, dans son principe, dès lors que la créance qui la fonde s’est elle-même éteinte. Ceci implique que dès lors que la dette d’argent dont le paiement est garanti par l’hypothèque a été effectué, l’hypothèque n’a plus de raison d’être. En revanche, il n’est pas impossible que les services de la publicité foncière, qui gèrent les hypothèques sur les immeubles, n’aient jamais été mis au courant que l’intégralité de la créance a été réglée. Le cas échéant, il importe de faire radier l’hypothèque en sollicitant au préalable une mainlevée de cette dernière, qui ne pourra être prise que sur le fondement d’un accord amiable avec le créancier (en l’occurrence l’avocat dans votre cas) constaté par acte authentique ou d’une décision d’un juge constatant que vous vous êtes intégralement acquitté de votre dette d’honoraires. Ainsi, l’hypothèque pourra être radiée et votre maison sera libre de toute inscription. Bien à vous
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Question postée par michael le 16/06/2020 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, J'avais 3 point sur mon permis et depuis ça : Je me suis fait suspendre mon permis début janvier pour à priori aux moins 6 mois et je devais passé au tribunal a Chartres pour savoir exactement combien de temps mais à cause du confinement je n'ai pas pu y aller. Entre temps une amende de -6 points est passé ce qui a eu pour suite que j'ai reçu le papier disant que mon permis est annulé le gendarme m'as dit que je devais rendre mon permis a la préfecture pour que la suspension commence sauf que j'ai perdu mon permis et désormais tout ce fait en ligne et impossible d’obtenir une déclaration de perte il faut obligatoirement faire une demande de renouvellement sauf que je peux pas le renouveler vu qu'il est annulé. Et désormais impossible d'obtenir une personne au téléphone pour savoir quoi faire tout ce fait en ligne mais en ligne je peux pas faire sa... S.V.P j'aurais besoin d'aide pour savoir comment m'y prendre pour récupérer mon permis de conduire. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable nous vous rappelons qu’aux termes des articles L. 223-1 et suivants du Code de la route, le retrait de l’intégralité des points du permis de conduire entraîne automatiquement son invalidation. La conséquence immédiate est que le conducteur est interdit de conduire tout véhicule dont la conduite nécessite la détention d’un permis B. Par suite, le détenteur du permis de conduire doit obtenir un nouveau permis, ce qui n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date de remise du titre au préfet. Par ailleurs, le candidat à l’obtention d’un nouveau permis de conduire doit également être déclaré apte à pouvoir conduire un nouveau véhicule. L’obtention du nouveau permis nécessite par ailleurs le passage de la seule épreuve théorique si deux conditions sont réunies : d’une part, le délai d’invalidation du permis doit être inférieur à un an et d’autre part la personne doit s’inscrire à l’épreuve du code neuf mois au plus tard à compter de la remise du permis aux services préfectoraux. La remise du permis de conduire est donc essentielle dans la procédure d’obtention du nouveau permis puisqu’elle permet de faire courir le délai de six mois à l’expiration duquel une personne dont le permis a été annulé pour perte de l’intégralité des points peut candidater à l’obtention d’un nouveau permis de conduire. Dans votre cas, il semble que vous ayez égaré votre permis de conduire et qu’il ne vous soit donc pas possible de soumettre une demande de nouveau permis en ligne. Il importerait donc de se rendre en préfecture afin de soumettre aux services en charge de la délivrance des permis de conduire votre problématique. Ainsi, vous pourriez leur indiquer que vous avez fait l’objet d’une annulation de permis et que vous ne pouvez matériellement remettre votre permis dans la mesure où vous l’avez égaré. Bien à vous
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Question postée par greg le 16/06/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai fait l'acquisition d'un appartement sous loi Robien a la fin des années 2000. Il est donc pour le moment en nom propre, et il n'est plus sous le coup des neufs ans a garder. Celui ci a perdu de la valeur mais en le revendant au prix évalué du marché je peux rembourser le prêt initial. J'ai crée une SCI et l'idée est qu'elle rachète ce bien (puis investir), donc en renégociant un prêt, avec des mensualité les plus faibles possibles) afin de pouvoir continuer a toucher les loyers et essayer enfin de gagner un peu d'argent. Je pense, mais je voudrais valider, que c'est légal car il ne s'agit pas d'une opération fiscal. En effet, je serais en moins value de (prix d'achat 160000 euro, évaluation actuelle (par le site Efficity, ca vaut ce que ça vaut)) de l'ordre de 112000 euro, probablement moins, a affiner. Donc deux questions : - est ce légal que je vende mon appartement à ma SCI ? - que faire de ma moins value?


Sa réponse :
Bonjour, Le dispositif dit Robien est un dispositif fiscal dont peuvent bénéficier les personnes physiques et certaines personnes morales ayant acquis, dans une période comprise entre le 3 avril 2003 et le 31 août 2006, un logement neuf ou un logement qui a fait l’objet de travaux de réhabilitation notamment. Ce dispositif est applicable en contrepartie de certains engagements pris par le contribuable. Principalement, le propriétaire doit impérativement s’engager à mettre le logement en location pendant une durée initiale de 9 années à compter de l’acquisition. En outre, le locataire ne doit pas faire partie du foyer fiscal du propriétaire et utiliser le logement comme sa résidence principale. Ce dispositif offre des avantages fiscaux importants au contribuable puisque ce dernier va pouvoir déduire de ses revenus fonciers un amortissement fiscal accéléré. Lorsque toutes les conditions du dispositif sont remplies, le propriétaire peut en effet jouir d’un abattement de 8% pendant les 5 premières années, puis de 2,5% par an pendant les 4 années suivantes. Si les conditions demeurent respectées, l’amortissement annuel autorisé s’élève toujours à 2,5% pendant 6 ans. La cession d’un logement acquis sous le dispositif Robien ne remet en cause ces avantages fiscaux que lorsqu’elle intervient dans le délai de l’engagement de location de 9 années. Dans votre cas, il convient donc préalablement de relever que, dans la mesure où cette période est à ce jour dépassée, la cession du logement à une SCI ne remettra pas en cause le bénéfice du dispositif. S’il ne semble donc pas que la cession de votre logement à une SCI que vous constituerez, qui vous permettrait de rembourser le montant du prêt initial, soit illicite, il importe de relever que vous ne pourrez plus dans le futur, en votre qualité de personne physique, bénéficier des avantages fiscaux du dispositif Robien. Par ailleurs, il importe également de rappeler qu’en fiscalité française, la moins-value réalisée sur la cession d’un bien est une véritable contrainte fiscale pour les propriétaires dans la mesure où elle ne peut être imputée sur une plus-value réalisée la même année ou réalisée lors des années suivantes. En d’autres termes, vous ne pourrez utiliser la moins-value immobilière comme avantage fiscal comme tel est à l’inverse le cas pour les moins-values réalisées sur des titres financiers par exemple. Bien à vous
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Question postée par rubigane le 16/06/2020 - Catégorie : Droit du travail
Question portant sur le versement d'une rente décès suite à un décès suite accident du travail antérieur au 1/1/2012. Une réponse ministérielle spécifie que les rentes acquises antérieurement au 1/1/2012 doivent être servies aux bénéficiaires quelque soit la date du remariage. La CPAM m'oppose la nouvelle loi applicable à partir du 1/1/2020. Ma question : Cette nouvelle loi annule-t-elle la réponse ministérielle précédente ? Le spécifie-t-elle ? Si oui (?) cela concerne-t-il un mariage en octobre 2019 ? IL s'agit donc d'un conflit entre loi et réponse ministérielle antérieure ? et de problème de rétroactivité de la loi.


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question posée sur le même sujet le 13 juin 2020 et à laquelle il a été répondu. Nous vous invitons donc à vous reporter à cette réponse, que nous entendons toutefois préciser dans cette réponse. Il importe de préciser le contexte et les termes de la réponse ministérielle du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 20 novembre 2012, et qui faisait suite à une question n°2822 en date du 7 août 2012. Afin de pleinement comprendre la portée de cette réponse ministérielle, il convient de rappeler qu’avant la loi de finances 2012, l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale précisait déjà que le conjoint survivant perdait son droit à rente suite à un décès lié à un accident du travail en cas de remariage. En réalité, les situations qui n’étaient pas visées concernaient l’hypothèse où le conjoint survivant ne se remariait pas, mais concluait un pacte civil de solidarité ou un concubinage avec une nouvelle personne : le cas échéant, avant 2012, celui-ci ne perdait pas son droit à rente. Cette situation a changé avec la loi de finances pour 2012, qui a modifié l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale et a prévu qu’à compter du 1er janvier 2012, le conjoint survivant perdait également son droit à rente dans l’hypothèse où il concluait un PACS ou un concubinage (et non plus seulement dans l’hypothèse où il se remariait). C’est dans ce contexte qu’est intervenue la réponse ministérielle, qui a précisé que cette modification ne s’appliquait pas lorsque le décès était intervenu avant 2012 et que la rente était perçue à compter de cette date. La portée de cette réponse a donc été d’indiquer que si une personne était bénéficiaire d’une rente avant le 1er janvier 2012 mais concluait, après cette date, un PACS ou un concubinage, elle conservait son droit à rente, contrairement aux dispositions de l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale. En revanche, il ne semble pas que la situation dans laquelle vous vous trouvez soit celle qui ait été visée par la réponse ministérielle et qui a été modifiée par la loi de 2012. Votre situation a en effet toujours été régie dans les mêmes termes par l’article L. 434-9, avant ou après 2012. Si vous avez effectivement perdu votre premier époux avant 2012, vous vous êtes remariée en octobre 2019 (vous n’avez pas seulement conclu un PACS ou un concubinage) de sorte que la CPAM a fait application des dispositions classiques de l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale, qui a toujours prévu (avant et après 2012) que le remariage entraînait la perte de la rente. L’ordonnance du 18 septembre 2019, applicable quant à elle à compter du 1er janvier 2020, n’a que très légèrement modifié l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale afin de prendre en compte la réforme du pacte civil de solidarité. Par conséquent, la raison pour laquelle la CPAM vous a indiqué que vous cessiez d’avoir droit à une rente ne semble pas résider, comme il vous a été indiqué, dans une modification du régime de la rente applicable à compter du 1er janvier 2020, mais dans le fait que vous vous soyez remariée en octobre 2019. Nous vous rappelons enfin, comme nous vous l’avions indiqué, que même lorsque la rente est suspendue en raison d’une nouvelle union, le conjoint perçoit toujours un capital équivalent à trois ans de rente. Bien à vous
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Question postée par rubigane le 13/06/2020 - Catégorie : Droit du travail
Beneficiaire d'une rente accident du travail depuis 2001, remariée en octobre 2019, La CPAM m'a assurée par tel. que le décès étant antérieur au 1/1/2012, je conserverais ma rente. Or je reçois une lettre la supprimant suite à la nouvelle loi art L434-9 applicable le 1/1/2020. Pourriez vous m'aider ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, L’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale, dont la rédaction a plusieurs fois été modifiée au cours des dernières années, prévoit qu’en cas de remariage, de nouveau PACS ou de nouveau concubinage, le conjoint survivant d’une personne décédée suite à un accident du travail cesse d’avoir droit à une rente. Cette rente est remplacée par une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage ou de l’enregistrement du PACS ou du concubinage. En 2011, la loi de financement pour la sécurité sociale (applicable au 1er janvier 2012) a modifié l’article L. 434-9, qui prévoyait la suppression de la rente uniquement en cas de remariage, et l’a rendu applicable aux cas de conclusion d’un nouveau PACS ou concubinage. Ceci étant, une réponse ministérielle du ministre des affaires sociales en date du 20 novembre 2012 a précisément indiqué que, le droit à la rente naissant au moment du décès, cette disposition n’était applicable que pour les ayants-droits bénéficiant de la rente en raison d’un décès postérieur au 1er janvier 2012. Dès lors, un conjoint survivant dont l’ancien époux était décédé avant le 1er janvier 2012 qui a conclu un PACS ou un concubinage après cette date continue à percevoir la rente en dépit de cette nouvelle union. Par suite, une ordonnance du 18 septembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, a modifié les termes de cet article mais n’a pas changé la règle de principe qui avait été établie initialement. Dans votre cas, nous comprenons que vous bénéficiez d’une rente en raison du décès de votre ancien conjoint, qui a eu lieu avant le 1er janvier 2012. Ceci étant, nous comprenons également que vous vous êtes remariée en 2019. Même si le décès était antérieur au 1er janvier 2012, la rédaction de l’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale prévoyait déjà qu’en cas de remariage, le conjoint survivant cessait de bénéficier de la rente. Il semble donc que la suppression de la rente en raison de votre remariage en 2019 ne résulte pas vraiment de la modification de l’article L. 434-9 datée de 2019, mais de l’application de la règle de principe de cet article, qui n’a quant à elle pas été modifiée s’agissant de l’hypothèse d’un remariage. Ceci étant, nous vous rappelons que même en cas de remariage, le conjoint survivant conserve le droit à rente s’il a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l’égard de la victime décédée. Par conséquent, si vous avez eu des enfants avec votre ancien conjoint décédé, vous pourrez toujours conserver votre rente. Bien à vous
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Question postée par Raymond le 12/06/2020 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, Je tombe sous le coup d'une interdiction de gérer une entreprise depuis le 20 janvier 2020 en France. Or, je réside et travaille en qualité d'indépendant en Suisse depuis 2015. Question simple: L'interdiction de gérer est t'elle applicable en Suisse?


Sa réponse :
Bonjour, L’interdiction de gérer constitue une sanction prononcée dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’un dirigeant de société ou d’un commerçant. Nous vous rappelons ainsi qu’aux termes de l’article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle, prononcée notamment dans les cas où un dirigeant a poursuivi abusivement l’exploitation d’une activité déficitaire ou encore lorsqu’il a dissimulé tout ou partie de son passif, emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, directement ou indirectement. Le champ d’application de cette interdiction est donc extrêmement large et prohibe à toute interdit de gérer, aussi bien pour le présent que pour l’avenir, la gestion d’une entreprise ou d’une société. Si la sanction d’interdiction de gérer ne constitue pas une sanction pénale, mais une sanction commerciale prononcée par une juridiction commerciale, la violation de cette obligation de ne pas faire constitue en revanche un délit, sanctionné, sur le fondement de l’article L. 654-15 du Code de commerce, par une peine de deux ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. Il convient de relever que si le champ d’application de l’interdiction de gérer est très large, le Code de commerce ne précise pas si l’application de cette sanction se limite aux sociétés françaises exclusivement ou s’étend aux sociétés étrangères. Cependant, sur ce point, il convient de rappeler que certaines jurisprudences ont indiqué que l’article L. 653-2 du Code de commerce ne circonscrivait pas la sanction de l’interdiction de gérer aux seules sociétés françaises. Ces décisions ont pu considérer par conséquent qu’un interdit de gérer ayant exploité une activité ou dirigé une société étrangère en violation de son interdiction de gérer se rendait coupable du délit prévu par l’article L. 654-15 du Code de commerce. Bien à vous
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Question postée par fusco87 le 12/06/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour Maitre, Je suis membre du CSE (donc salarié protégé) dans une entreprise de 250 personnes, et mon employeur en représailles de différent problèmes suite à la dernière NAO..,veut décaler mes horaires de travail de 2 heures alors que j'ai un contrat avec des horaire précis. Ma question est puis-refuser ce changement? car mon employeur modifie mes conditions de travail sans parler D'élément essentiel du contrat de travail. j'ai lu que:"Le salarié protégé bénéficie d'une protection particulière. Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que la modification de son contrat de travail n'a pas de lien avec ses fonctions de représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur. Elle s'applique qu'il s'agisse d'un simple changement des conditions de travail ou d'un élément essentiel du contrat de travail. Le contrat de travail du salarié protégé ne peut pas être modifié sans son accord" Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Le Code du travail distingue très clairement d’une part la modification du contrat de travail, c’est-à-dire la modification des conditions essentielles du contrat, et, d’autre part, la modification des conditions de travail. Cette distinction est primordiale, dans la mesure où l’employeur est contraint, lorsqu’il souhaite modifier des éléments essentiels d’un contrat de travail, de solliciter l’accord du salarié. Il importe donc de connaître précisément les éléments du contrat de travail qui sont considérés, tant par le Code du travail que par la jurisprudence, comme des éléments essentiels du contrat. Font partie des éléments essentiels du contrat de travail la rémunération, les fonctions, la durée du temps de travail et le lieu de travail. En revanche, il est constant que les horaires d’un salarié, protégé et non, ne sont pas constitutifs d’éléments essentiels de son contrat. Toutefois, cette règle de principe trouve une exception dans l’hypothèse où les horaires ont été contractualisés par l’employeur dans le contrat de travail. En effet, le cas échéant, la jurisprudence considère que les horaires deviennent un élément essentiel du contrat : s’il souhaite les modifier, l’employeur devra, en conséquence, solliciter l’accord du salarié pour ce faire. Il vous est donc possible, dans votre cas, de refuser la modification de vos horaires de travail. Ce refus ne serait en tout état de cause pas constitutif d’une faute justificative d’un licenciement ou d’une quelconque sanction. Si votre employeur vous sanctionne en raison de votre refus de modifier des horaires de travail qui ont été contractualisés, vous pourrez en conséquence saisir le conseil des prud’hommes afin de faire valoir vos droits et contester cette décision. Bien à vous
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Question postée par Le Roy des Bananes le 10/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Dans le cadre d'une assurance-vie, un souscripteur désigne ses 4 enfants (nominativement) comme bénéficiaires et rien de plus. L'un des enfants décède avant le souscripteur. Ce bénéficiaire a lui même un enfant. Au décès du souscripteur, l'enfant du bénéficiaire décédé touchera-t-il la part dû à son parent ? n'apparaissent que les noms des 4


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le régime des contrats d’assurance-vie est réglementé par les articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances. Selon ces dispositions, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie doit impérativement désigner, aux termes de son contrat, un ou plusieurs bénéficiaires destinés à percevoir le montant du capital déposé par le souscripteur sur ce contrat en cas de décès de ce dernier. La rédaction de cette clause, dite « clause de bénéficiaire », est particulièrement importante dans la mesure où elle doit fixer avec la plus grande précision le nom du ou des bénéficiaires. Dans ce contexte, il est généralement plus que préférable d’anticiper l’hypothèse du décès d’un bénéficiaire avant le décès du souscripteur. Deux situations peuvent ainsi se présenter. D’une part, il est possible que la clause de bénéficiaire ait prévu l’hypothèse d’un prédécès du bénéficiaire, le souscripteur désignant nommément des bénéficiaires de premier rang, appelés à bénéficier du capital de l’assurance-vie en premier, et des bénéficiaires de second rang, appelés à le percevoir en cas de décès des bénéficiaires de premier rang. D’autre part, il est également possible que la clause, qui désigne nommément les seuls bénéficiaires de premier rang, n’ait pas prévu la situation d’un prédécès de ceux-ci. Le cas échéant, un réponse ministérielle dite « Meslot » en date du 14 septembre 2010, publiée au journal officiel de l’Assemblée Nationale n°60434, indique que le capital doit être reversé aux héritiers ou aux ayants-droits du bénéficiaire prédécédé, sauf stipulation expresse contraire de la clause de bénéficiaire. Dans votre cas, si la clause de bénéficiaire n’exclut pas expressément cette hypothèse, le capital sera donc effectivement reversé aux petits-enfants du souscripteur, sauf à modifier la rédaction de cette stipulation du contrat. Bien à vous
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Question postée par nonore1914 le 09/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai 83 ans, je suis divorcé,j'ai 2 enfants. Un de mes enfants a besoin de 50 000€ pour faire un investissement. Je voudrais lui donner cette somme. Comme j'avais placé 100 000€ sur un contrat d'assurance vie,(ce qui leur était réservé à mon décès) j'ai fait un rachat partiel de 50 000 €. Maintenant je ne sais pas si je dois enregistrer cette "donation..."ou si je peux simplement lui faire un chèque de 50 000€ sans aucune formalité. Merci pour votre réponse. PS: j'ajoute que je ne leur ai fait aucune donation auparavant.


Sa réponse :
Bonjour, Le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie est toujours en mesure de pouvoir solliciter de l’organisme d’assurance le rachat total ou partiel de son contrat. Ce rachat correspond en réalité à une demande du souscripteur formulée auprès de l’organisme, selon les formes et conditions générales prévues au contrat (condition de montant minimum notamment) de libérer une partie des fonds déposés sur cette assurance-vie. Le rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie correspond donc en réalité à la demande du souscripteur faite à l’organisme de lui virer seulement une partie des montants déposés sur le contrat. Le rachat partiel peut soit prendre la forme d’un rachat ponctuel, c’est-à-dire que le virement correspond seulement à un besoin ponctuel du souscripteur, ou d’un rachat programmé, lorsqu’au terme du contrat, le souscripteur, qui n’a pas opté pour le versement de l’intégralité du capital de l’assurance-vie, sollicite le paiement du capital par rente. Si le rachat total entraîne la clôture automatique du contrat, le rachat partiel n’affecte en revanche pas la vie du contrat, qui continue à s’appliquer normalement. En pratique, le rachat s’opère par un virement effectué par l’organisme d’assurance sur le compte bancaire désigné par le souscripteur lors de la conclusion du contrat. Dans votre cas, il conviendra donc d’attendre que l’organisme effectue le virement sur votre compte pour émettre un chèque à l’attention de votre enfant. Au surplus, s’agissant de la donation, nous vous rappelons que les articles 893 et suivants définissent la donation comme l’acte unilatéral par lequel le donateur souhaite se dépouiller d’un bien ou d’une somme d’argent au profit d’un bénéficiaire. La donation doit respecter un certain nombre de conditions, notamment, lorsque le donateur a des héritiers réservataires (ses enfants par exemple), ne pas excéder le montant de la quotité disponible de son patrimoine (un tiers du patrimoine lorsque le donateur a deux enfants). En revanche, la donation de somme d’argent ne doit remplir aucune forme particulière : elle peut donc s’effectuer par un simple virement ou par un paiement par chèque du donateur au bénéficiaire. Ceci étant, il est généralement recommandé de faire constater ce don manuel par un acte notarié, le notaire prenant en charge l’ensemble des formalités, notamment fiscales, engendrées par cette donation. Si vous ne souhaitez pas avoir recours aux services d’un notaire, vous devrez alors déclarer le don à l’administration fiscale, en remplissant notamment le formulaire cerfa n°14579*03. Bien à vous
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Question postée par ambroisine le 08/06/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Je possède une maison avec un grand terrain. Je garde ma maison avec une partie du terrain et Je vends l'autre partie de ce grand terrain comme terrain à batir. J'ai acquis ce bien en 2010. Quel taux de plus value? Y a t il une exonération? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 150 U et suivants du Code général des impôts, les différentes plus-values immobilières réalisées lors d’une cession d’un bien immobilier ou d’un terrain à bâtir par un particulier sont imposées au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. S’agissant dans un premier temps de l’impôt sur le revenu, il convient de relever que les plus-values, dont le montant est généralement déterminé par la différence entre le prix d’acquisition et le prix de cession, sont imposées à un taux forfaitaire de 19% du montant de la plus-value. Toutefois, il importe de préciser que l’assiette de l’impôt, c’est-à-dire le montant de la plus-value sur lequel va être déterminé l’impôt, bénéficie d’un abattement dont le taux augmente en fonction de la durée de détention du terrain. Ainsi, pour une durée de détention comprise entre 5 et 23 ans, l’abattement s’élève à un taux de 6% par année de détention. Dans votre cas, il semble donc que l’abattement appliqué sur le montant de la plus-value s’élèvera au taux de 30%. S’agissant dans un deuxième temps des prélèvements sociaux, la plus-value est imposée au taux de 17,2% de son montant. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur l’intégralité du montant de la plus-value, diminué d’un taux de 1,65% au-delà de la cinquième année de détention. Dans votre cas, l’abattement appliqué sur le montant de la plus-value pour déterminer le montant des prélèvements sociaux s’élèvera donc à un taux de 16,50% Enfin il convient de relever que, dans le cas particulier de la cession d’un terrain à bâtir sur une zone très tendue, le vendeur peut bénéficier d’une exonération comprise entre 70% et 85% du montant de l’imposition. Pour ce faire, la cession du terrain à bâtir doit remplir une condition : l’acquéreur doit ainsi s’engager, dans le cadre de l’acte authentique de vente, à construire, dans les quatre années de l'acquisition, des logements sur le terrain vendu. Compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste, afin de déterminer si le terrain cédé est éligible à ce dispositif d’exonération. Bien à vous
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Question postée par Marigoul le 05/06/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Une centrale hydroélectrique de montagne prévoit de modifier en partie la conduite forcée en la faisant passer sur un terrain dont je suis propriétaire. Cette centrale existe depuis 1980 et du fait de sa vétusté se trouve obligée de changer des portions de conduite. Les travaux envisagés coupent cette parcelle de 7800 m² présentant une déclivité importante et de nombreuses terrasses. L'entreprise s'engage à enterrer la canalisation et à reconstruire les murets existants. Deux questions se posent : - Faut-il en l'occurrence prévoir d'enregistrer devant notaire cette servitude ? - Faut-il rédiger un contrat d'entreprise prévoyant les modifications qui ne manqueront pas d'être obligatoires pour réaliser ces travaux ? Sur le plan juridique existe-t-il d'autres formalités ?


Sa réponse :
Bonjour, Les servitudes sont régies par les articles 637 et suivants du Code civil et peuvent être de différentes nature, soit d’urbanisme, soit d’utilité publique, soit encore de voirie. La servitude constitue en réalité une charge tierce imposée à un immeuble, appelé fonds servant, et qui va rester grevée à l’immeuble. En effet, la servitude étant un droit réel, elle ne dépend pas de l’identité du propriétaire du terrain qu’elle grève, de sorte qu’elle est transmise à l’acquéreur lorsque le terrain est vendu. Par conséquent, tout acquéreur doit être informé des éventuelles servitudes qui peuvent grever le fonds qu’il s’apprête à acquérir. C’est la raison pour laquelle il est généralement préférable de constituer une servitude par le biais d’un acte notarié, qui est un acte authentique, c’est-à-dire un acte ayant une valeur probatoire certaine. Après avoir été régularisé chez le notaire, l’acte de constitution de servitude va en effet être enregistré au service de la publicité foncière, de sorte que le notaire en charge d’une vente future pourra prendre connaissance des potentielles servitudes grevant le fonds, et en avertir l’acquéreur le cas échéant. S’agissant des travaux à opérer, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 1710 et suivants du Code civil, le contrat d’entreprise, ou louage d’ouvrage, est un contrat par lequel une partie s’engage à réaliser quelque chose pour une autre, moyennant un prix convenu. La conclusion d’un contrat d’entreprise permet l’application d’un régime particulier, qui est généralement favorable au maître d’ouvrage, c’est-à-dire la personne qui commande les travaux. Il est donc effectivement recommandé de conclure avec l’entreprise chargée des travaux un contrat de louage d’ouvrage, dont le régime pourrait vous être utiles en cas de dysfonctionnements dans le cadre de l’exécution de ces travaux. Ceci étant, il importe également dans votre cas de déterminer si la société exploitante de la centrale ne devrait pas elle-même conclure ce contrat ayant vocation à détourner la conduite, cette dernière étant justement propriétaire du fonds dominant de la servitude. Sur ce point, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de l’urbanisme. Bien à vous
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Question postée par agop-31 le 03/06/2020 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, j'ai rempli un bon de commande pour une voiture neuve en LOA le 8-10-19 on m'a demandé un chèque de garantie réservation de 500€ elle devait être livrée le 15 mars le confinement a commencé le 17 mars. j'ai eu des nouvelles de la voiture fin mai me disant qu elle serait prête d'ici une semaine j ai demandé une petite remise pour le retard on me la refusée donc je résilie mon bon de commande et je vais ailleurs on me dit que mon chèque est perdu?? quel recours puis je avoir sachant que le chèque n'etait pas mentionné sur le bon de cde et ensuite est il normal de demander une caution de réservation lorsque c'est une LOA. Merci en attendant votre réponse. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles L. 313-1 et suivants du Code monétaire et financier, la location avec option d’achat est un crédit à la consommation permettant à une personne de louer un bien, généralement un véhicule, avec une possibilité de se porter acquéreur au terme du contrat, moyennant une indemnité correspondant à la valeur résiduelle du véhicule. Ce contrat de crédit à la consommation répond à un régime particulier, notamment dans le cadre des modalités de paiement et de garantie des loyers. Dans le cadre d’un tel contrat en effet, il est tout à fait possible pour le prêteur de réclamer au locataire un dépôt de garantie, qui peut correspondre à une somme fixe ou à un pourcentage de la valeur vénale du bien loué. Le dépôt de garantie doit être restitué au locataire à la fin du contrat de location d’achat si ce dernier décide de ne pas se porter acquéreur du véhicule. Ce dépôt est opéré, par usage, par chèque : le cas échéant néanmoins, il importe de relever que le chèque n’est pas un réel instrument de garantie, mais un instrument de paiement. Ceci implique que la personne à laquelle a été confié ce chèque de garantie est tout à fait en droit de l’encaisser licitement, alors qu’il n’a initialement été donné qu’en garantie d’une créance ou d’un bien. Néanmoins, dès lors que la garantie n’a plus d’objet, le prêteur doit impérativement restituer le chèque à l’emprunteur : dans un cas similaire, le propriétaire d’un appartement est notamment contraint, si ce dernier n’a pas été affecté par l’occupation du locataire, de restituer à ce dernier le chèque de caution ou, s’il l’a encaissé, son montant. Dans votre cas, il convient donc de distinguer deux situations. D’une part, si le chèque a été encaissé, l’établissement prêteur doit vous restituer le montant de la garantie, dans la mesure où cette dernière est devenue sans objet. Dans une telle hypothèse, nous vous rappelons que si l’établissement prêteur ne souhaite pas vous restituer le chèque, vous pourrez saisir le médiateur de l’entreprise, si elle en a désigné un, ou le médiateur de la consommation, avant de saisir une juridiction. Le prêteur pourrait toutefois faire valoir que le montant de garantie a été retenu en application d’une disposition des conditions générales empêchant par exemple la rétractation tardive du contrat par le consommateur. D’autre part, si le chèque n’a pas été encaissé et est réellement perdu, il importe de faire opposition au paiement de ce chèque, afin d’éviter qu’il puisse être falsifié ou encaissé à tort par un tiers. Nous vous indiquons en effet qu’en application de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier, l’un des cas admis d’opposition au paiement d’un chèque est la perte de cet instrument de paiement. Bien à vous
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Question postée par renie le 03/06/2020 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, Le tribunal m'a condamné à verser 30 000 Euros à mon ancien compagnon (décédé depuis 2018). Les huissiers vu mes revenus, j'avais un prélèvement de 150,00 E/Mois. Je me suis aperçue, que les huissiers retenaient des intérêts. J'aimerai savoir si c'est normal, vu que c'est pas un crédit. D'après mon Avocate, ils ne doivent pas me retenir des intérêts. Et que je dois faire opposition (j'ai 1 mois). Alors pourriez-vous me dire, si mon Avocate a raison. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes des articles 85 et suivants et 418 et suivants du Code de procédure pénale, la victime d’une infraction peut se constituer partie civile afin de solliciter de la juridiction qui se prononcera sur l’action pénale qu’elle se prononce également sur le montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être octroyés. Le cas échéant, la juridiction est amenée à se prononcer sur deux types d’actions : d’une part, l’action pénale, qui vise à sanctionner l’auteur des faits par une peine d’amende ou de prison et d’autre part l’action civile, qui vise à condamner l’auteur des faits à indemniser la victime. Une fois la décision rendue, c’est à la victime de faire exécuter la décision, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, directement auprès de l’auteur des faits. Le cas échéant, l’huissier a donc pour mission de mettre à exécution les condamnations civiles prévues dans la décision, et de le faire notamment par toute mesure d’exécution forcée. Dans ce contexte, l’huissier peut être amené à recouvrer, en plus du montant de la créance de dommages et intérêts, des intérêts particuliers. Ces intérêts ne correspondent pas aux revenus d’un emprunt ou d’un crédit quelconque : en réalité, aux termes de l’article 1153-1 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ceci implique que des intérêts au taux légal, dont le montant est déterminé chaque trimestre en fonction des dispositions des articles L. 313-2 et suivants du Code monétaire et financier, seront appliqués au montant de la condamnation et seront pleinement dus par le condamné. Les intérêts courent alors à compter du jour de la décision (sauf si une autre date a été indiquée par la juridiction) au taux simple et sont ensuite majorés, conformément aux dispositions des articles 500 et suivants du Code de procédure civile, deux mois après la date d’application de la décision. Dans votre cas, il semble donc que les intérêts saisis par l’huissier en plus des échéances de dommages et intérêts correspondent à l’application du taux d’intérêt légal et sont donc dus. Bien à vous
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Question postée par RICHIEO21 le 02/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma maman est décédée il y a quelques mois, mon père est encore vivant et ils ont fait entre eux une donation au dernier des vivants. Doit-on ma soeur et moi faire des démarches et payer dès maintenant des droits de successions ? Un notaire me demande 7200 euros Merci par avance.


Sa réponse :
Bonjour, La donation au dernier vivant est régie par les dispositions des articles 1091 et suivants du Code civil. Cette donation particulière est généralement utilisée par des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, puisque cet acte leur permet de transmettre à leur conjoint une partie de leur patrimoine propre, les époux séparés de biens n’ayant pas de patrimoine commun. Si le régime de la donation au dernier vivant est très libre, certaines règles s’imposent quant à la part qui peut être attribuée au conjoint survivant en présence de descendants. En effet, la donation pourra alternativement prévoir la transmission au conjoint survivant en premier lieu soit du 1/4 de la pleine propriété soit des 3/4 en usufruit, en second lieu de la totalité du patrimoine et, en troisième lieu, de la quotité disponible de la succession en pleine propriété (pour deux enfants, 1/3 de la succession). Fiscalement, la donation au dernier vivant est moins avantageuse que la donation entre époux (totalement exonérée de droits de succession) puisque des droits de successions seront dus au-delà d’un certain montant de donation. Ces droits doivent normalement être acquittés au jour de la donation et non au jour du décès du premier conjoint. Ceci étant, comme il a été indiqué, le défunt conjoint ne peut transmettre au survivant l’intégralité de son patrimoine et une partie de la succession sera donc nécessairement dévolue à ses enfants. Par conséquent, il est tout à fait possible qu’au moment du décès du premier conjoint, les enfants doivent s’acquitter, en dépit de la présence d’une donation au dernier vivant, des droits de succession sur le patrimoine qui leur sera transmis par le défunt. Nous vous rappelons à cet égard qu’aux termes des articles 777 et suivants du Code général des impôts, les enfants bénéficient d’un abattement d’un montant de 100.000 euros sur la valeur du patrimoine transmis, sur lequel sera par la suite appliqué un taux d’imposition qui varie entre 5 et 45% en fonction de la valeur de ce patrimoine. En tout état de cause, et compte-tenu de la complexité de ces questions, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un conseil fiscaliste afin de déterminer si les droits réclamés par le notaire correspondent aux droits de donation dont vous devez personnellement vous acquitter sur le patrimoine hérité de votre père. Bien à vous
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Question postée par AnnaC le 01/06/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, j'ai un dossier de reconnaissance de paternité, déposé chez un notaire qui à l'heure actuelle n'est plus en service (retraite je suppose, mes courriers me reviennent "inconnu à l'adresse). Donc pas de successeur non plus à ce cabinet. Comment puis-je savoir ou se trouve mon dossier aujourd'hui ? Ayant perdu de vue le signataire de la reconnaissance (le père) depuis de nombreuses années et certains signes pourraient me faire croire qu'il serait décédé récemment à un âge avancé. Quelles seraient les démarches à suivre pour 1) connaitre le notaire qui détiens le dossier à l'heure actuelle 2) avoir la confirmation (ou négation) du décès de son père 3) savoir s'il y a un testament ou héritage à faire valoir pour mon fils. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la procédure de reconnaissance de paternité est distincte de l’action aux fins d’établissement de la filiation régie par les dispositions des articles 325 et suivants du Code civil, en ce qu’elle permet à un géniteur de reconnaître volontairement le lien de filiation l’unissant à son enfant. Si la reconnaissance de paternité est généralement opérée devant un officier d’état civil, tel qu’un maire, elle peut également être effectuée devant un notaire. L’établissement de cette reconnaissance se fait par le biais d’un acte authentique identifiant la personne à reconnaître et la personne qui la reconnaît. Le dossier doit être conservé par le notaire en son étude. Cependant, dans l’hypothèse où ce dernier cesse son activité, pour cause de démission notamment, il doit normalement informer ses mandants, c’est-à-dire ses clients, de la destinée des dossiers en cours, et notamment de l’identité du notaire qui reprendra la charge du traitement des dossiers. Lorsqu’il n’a pas été informé de cette transmission, le client n’a guère de solution que de prendre attache avec la chambre départementale des notaires, qui, après avoir pris connaissance du nom du notaire en charge du dossier, pourra l’informer de celui qui a pris la succession de ce dernier. Dans votre cas, il semble donc que la seule solution qui puisse vous permettre de savoir où se trouve votre dossier serait de prendre attache avec la chambre des notaires du département où se trouvait celui qui était en charge du dossier de reconnaissance de paternité établi par votre père. Le cas échéant, ce dernier pourra vous indiquer si votre père est toujours vivant et, dans le cas contraire, si sa succession a été ouverte. Le notaire pourra alors vous indiquer l’identité du notaire qui est lui-même en charge de la succession si ce n’est pas lui-même. Dans le cadre de la succession de votre part, le notaire fera par suite application des règles gouvernant l’héritage d’un défunt sont établies par les articles 733 et suivants du Code civil, qui diffèrent selon que le défunt a rédigé un testament ou non. Si votre père a rédigé un testament, ce dont le notaire en charge de la succession devra vous informer, il importera de le consulter afin de déterminer les décisions qu’il a prises quant à la succession du patrimoine. Il importe de relever que, le cas échéant, quelles que soient les stipulations du testament, une partie des biens sera nécessairement réservée aux enfants du défunt (lorsque le défunt n’a eu qu’un seul enfant, cette part équivaut à la moitié du patrimoine). En revanche, si le notaire vous informe que votre père n’avait pas rédigé de testament, les règles légales de répartition du patrimoine trouveront à s’appliquer (l’intégralité des biens revient aux enfants du défunt s’il n’était pas marié, ou s’il était marié, les héritiers recueillent soit les 3/4 de la propriété de son patrimoine, soit la nue-propriété de toute la succession). Bien à vous
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Question postée par penelle le 29/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Ma mère possède un appartement où elle résidait jusqu'à ce qu'elle doive aller en maison de retraite. Nous sommes quatre enfants en indivision avec elle depuis la mort de notre père; Il faut vendre son appartement car elle n'a pas les ressources nécessaires pour payer les frais d'hébergement. Est-il possible de bloquer sur un compte de sequestre la part revenant aux enfants jusqu'à son décès pour le cas ou sa part ne suffirait pas


Sa réponse :
Bonjour, Le régime de l’indivision est fixé par les articles 815 et suivants du Code civil. La particularité de ce régime réside dans le fait que tous les indivisaires sont ensemble propriétaires de l’intégralité du bien, contrairement à la copropriété. Ce principe entraîne d’importantes conséquences juridiques dans le cadre de la vie de l’indivision et notamment en cas de cession des biens indivis. Selon l’article 815-3 du Code civil, la cession d’un bien indivis nécessite, par principe, l’accord unanime de l’ensemble des indivisaires. Il importe donc au préalable de bien relever que la cession de l’appartement de votre mère ne sera possible qu’avec l’accord de vos quatre frères et sœurs et de votre mère. Par ailleurs, et en raison des spécificités du régime de l’indivision, il importe de relever que la cession d’un bien indivis ne réalise pas le partage, le bien cédé étant substitué par le prix de vente. En pratique, ceci implique qu’une fois le bien indivis cédé, le notaire ne pourrait pas remettre à chacun des indivisaires une partie du prix, qui correspondrait par exemple à sa quote-part indivise : il engagerait alors sa responsabilité. Le prix de cession devra donc être versé sur un compte ouvert au nom de l’indivision. Dans votre cas, le notaire ne pourra donc verser le prix de cession à un indivisaire, de sorte qu’il sera toujours possible de s’assurer que le prix de cession de l’appartement de votre mère permettra de régler en intégralité ses frais d’hébergement en résidence pour personnes âgées. En revanche, en vertu de l’article 815 du Code civil, tout indivisaire peut demander le partage de l’indivision : le cas échéant, l’un de vos frères ou sœurs pourrait tout à fait demander à ce que le patrimoine indivis soit attribué à chaque indivisaire et, indirectement, percevoir le prix de cession. Toutefois, il importe de rappeler que si l’un des enfants ne souhaite pas régler les frais d’hébergement, il sera toujours possible d’agir à son encontre sur le fondement de l’article 205 du Code civil, qui précise que les descendants doivent à leurs ascendants des aliments si ces derniers sont dans le besoin. Il serait le cas échéant possible de contraindre cette personne à contribuer aux frais de la résidence de votre mère. Bien à vous
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Question postée par GCH le 28/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, -L'avantage d'un scellier intermédiaire est-il considéré comme un crédit ou une réduction fiscale? -Dans le cadre d'un divorce, l'avantage fiscal doit-il être proportionnel pour chacun, ou répartit en fonction des revenus de chacune des personnes ? - Dans la mesure ou chacun à contribuer de la même façon aux charges? D'avance merci pour votre retour. Bien à cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Le dispositif Scellier intermédiaire constitue un complément du dispositif Scellier classique prévu par l’article 199 septvicies du Code général des impôts. Ce dispositif s’applique aux mêmes conditions que le dispositif classique, avec quelques conditions supplémentaires. Pour en bénéficier le bailleur s’engage notamment à louer son logement à un locataire aux conditions de ressources particulières ainsi qu’à respecter un plafond de loyer qu’il s’engage à ne pas dépasser, pendant un délai de 9, 12 ou 15 ans. En revanche, le dispositif Scellier intermédiaire est sensiblement différent du dispositif classique dans son application. Ce dernier est en effet constitué à la fois d’une réduction et d’une déduction d’impôt. Le bailleur doit ainsi bénéficier d’une déduction spécifique de 30% des revenus bruts du bien immobilier sous dispositif Scellier intermédiaire, à déduire de sa base imposable de revenus fonciers. Au surplus, le bailleur bénéficie également d’une réduction d’impôt correspondant à un taux du prix d’acquisition du logement, dans la limite de 300.000 euros par an et par logement. Ce taux varie en fonction de la surface du logement, de la durée de l’engagement de location et des niveaux de performance énergétique du bâtiment. Le dispositif Scellier intermédiaire constitue en tout état de cause un avantage fiscal, qui doit être pris en compte dans le cadre de la liquidation de la communauté des époux dans l’hypothèse d’un divorce. La règle de principe est que, pour des époux mariés sous le régime de la communauté légale, l’avantage doit s’analyser comme un revenu commun dont les époux ont tous deux bénéficié pendant le mariage et qui doit être réparti à égalité entre eux. Cependant, cette règle ne s’applique que lorsqu’il est établi que le bien acquis et ayant donné lieu à l’application du dispositif Scellier est un bien commun. Si l’un des époux peut établir que le bien loué sous le régime Scellier lui appartient en propre, il sera le seul à bénéficier du dispositif de déduction/réduction d’impôt. Cependant, compte-tenu de la complexité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous
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Question postée par LANGUE le 27/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Nous souhaitons vendre notre maison des septembre . Nous avons remboursé intégralement un prêt hypothécaire le 5 août 2019 . Prêt établi le 14 mars 2007. Est il nécessaire de demander une main levée auprès du notaire Merci pour votre réponse Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 2393 du Code civil, l’hypothèque est en droit réel attribué à un créancier (généralement une banque) en garantie de l’acquittement d’une dette. L’hypothèque est généralement prise par une banque sur le bien immobilier en garantie du prêt qui finance ce bien. Ainsi, lorsque l’emprunteur n’est plus en mesure de payer son emprunt, la banque peut procéder à la mise en vente forcée du bien afin d’être désintéressée. Il importe par ailleurs de distinguer le principe de l’hypothèque de l’inscription administrative de l’hypothèque. Lorsqu’une hypothèque est constituée par une banque, elle est inscrite au registre de la Conservation des hypothèques : cette opération constitue en réalité une formalité administrative. Ainsi, lorsqu’un emprunt hypothécaire a été intégralement remboursé par l’emprunteur, le droit d’hypothèque du créancier s’éteint en même temps que l’emprunt. Ceci implique que la banque ne peut plus, à compter du remboursement de la dernière échéance du prêt, forcer la vente de la maison que celui-ci a financée. En revanche, l’inscription de l’hypothèque au registre de la Conservation des Hypothèques n’est quant à elle automatiquement radiée qu’un an après le remboursement de la dernière échéance du prêt. Le maintien de l’inscription de l’hypothèque peut être contraignant pour l’emprunteur, notamment lorsque ce dernier souhaite revendre le bien libre de toutes charges et hypothèques. C’est pourquoi il est possible pour l’emprunteur de demander la radiation, ou la mainlevée, de l’hypothèque avant l’expiration de ce délai d’un an, mais ce dernier devra alors s’acquitter de frais de radiation auprès de la Conservation des Hypothèques, dont le montant dépendra de la valeur de l’emprunt garanti. L'emprunteur devra s'adresser à son créancier pour solliciter son accord à la mainlevée, accord qui devra être constaté par un acte notarié, qui devra ensuite lui-même être transmis aux services de la publicité foncière, qui procéderont à la radiation. Bien à vous
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Question postée par doc le 27/05/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour je voudrais savoir combien de temps prend la procédure pour changer le contrat de mariage et combien ca coute. nous souhaitons changer ce contrat avant un achat immobilier déjà en cours mais non conclu.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le régime matrimonial applicable aux époux est déterminé par le contrat de mariage : en l’absence de contrat, le régime applicable par défaut est le régime de la communauté légale. Ceci étant, aux termes des articles 1397 et suivants du Code civil, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de leur famille, de modifier leur régime matrimonial. Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies : il doit être établi d’une part que les époux agissent dans l’intérêt de la famille et d’autre part que les deux époux consentent tous deux à ce changement. La procédure de changement de régime matrimonial, prévue aux articles 1300 et suivants du Code civil est relativement complexe et peut être longue. Les époux doivent tout d’abord demander à un notaire d’établir une nouvelle convention matrimoniale, qui vient modifier le contrat de mariage. Cette modification sera publiée et les créanciers du couple ou leurs enfants majeurs, qui doivent être personnellement informés de ce changement, pourront s’y opposer dans un délai de trois mois à compter de leur information. Par suite, le changement de régime matrimonial devra être soumis à l’homologation du juge aux affaires familiales du tribunal du lieu de résidence de la famille dans deux cas : en premier lieu si l’un ou l’autre des époux a un enfant mineur ou en second lieu si les créanciers ou les enfants majeurs se sont opposés au changement. Les époux doivent obligatoirement être accompagnés d’un avocat dans le cadre de cette procédure. À l’issue de cette procédure, mention du changement de régime matrimonial des époux sera portée sur l’acte de mariage. La procédure de changement de régime matrimonial peut donc être relativement longue et s’étendre sur plusieurs mois. Par ailleurs, son coût peut être significatif puisque les époux devront s’acquitter des émoluments du notaire, des frais de publicité et des différents frais de procédure, des honoraires de l’avocat qui devra les assister devant le juge aux affaires familiales et des frais de liquidation du régime matrimonial. Bien à vous
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Question postée par patoche le 26/05/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens. Nous allons nous séparer (séparation de fait). Est ce qu'en étant séparés nous pourrons acheter un bien personnel étant donné notre régime matrimonial ? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que la séparation de fait et ses effets ne sont aucunement régis par la loi et n’altèrent donc en aucune façon le lien conjugal. Par conséquent, les époux s’ils sont effectivement séparés, n’en restent pas moins tenus aux divers devoirs du mariage et les règles applicables à leur patrimoine et revenus sont les mêmes que s’ils n’étaient pas séparés. Nous vous rappelons cependant que, dans le cas particulier du régime de la séparation de biens, qui n’est applicable que lorsque les époux ont expressément opté pour ce dernier dans le cadre d’un contrat de mariage rédigé par un notaire, les époux séparés de biens conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels. Ceci implique que, contrairement aux époux mariés sous le régime de la communauté légale (régime applicable à défaut de contrat de mariage) ou de la communauté universelle, les époux séparés de biens resteront propriétaires, en propre, de l’ensemble des biens acquis avant ou au cours du mariage. En application de l’article 1538 du Code civil, l’époux peut donc prouver par tous moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien, et notamment en rapportant la preuve qu’il a lui-même financé ce dernier avec ses fonds propres. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’un des époux ne peut rapporter la preuve que le bien lui appartient que ce dernier sera considéré comme un bien indivis. Par conséquent, dans votre cas, il convient en premier lieu de relever que la séparation de fait entraînera aucune conséquence particulière sur les règles applicables, en vertu du régime de la séparation de biens, à la propriété des biens de votre époux ou de vous-même. Toutefois, dans la mesure où ce régime matrimonial implique que les biens acquis par un époux restent sa propriété, le bien que vous aurez acquis, y compris postérieurement à votre séparation, vous sera propre. Bien à vous
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Question postée par biggun le 25/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
j'habite depuis 15 ans dans une maison appartenant en toute propriete a ma compagne qui vient de deceder ,elle n'avait aucune famillle,meme eloignee ,nous n'etious ni maries ni pacses puis-je demeurer dans les lieux ? merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de déterminer quelle sera la destination de la maison appartenant à votre conjoint dans le cadre des opérations de succession. En effet, en vertu des articles 733 et suivants du Code civil, seuls les époux, descendants, ascendants ou éventuels collatéraux peuvent prétendre à des droits sur le patrimoine du défunt, à la différence du conjoint qui n’est ni marié ni pacsé avec le défunt. Ceci étant, il est également possible que le défunt ait rédigé un testament prévoyant expressément l’attribution du logement à son conjoint, et ce en dépit du fait qu’il n’ait été ni marié, ni pacsé avec ce dernier. S’agissant du droit d’occupation du conjoint survivant dans le logement familial, celui-ci dépend également du lien entre le défunt et le conjoint. Dans l’hypothèse où le couple était marié, le conjoint survivant dispose d’un droit d’occupation du logement dont le défunt était seul propriétaire jusqu’à son décès en application des articles 763 et suivants du Code civil. En revanche, lorsque les conjoints n’étaient ni mariés, ni pacsés, mais vivaient seulement en union libre, le conjoint survivant ne dispose par principe d’aucun droit d’habitation sur le logement si le défunt en était seul propriétaire. Bien à vous
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Question postée par GJC le 25/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
VEUF SANS ENFANT; AGE DE 84 ANS; PUIS JE VENDRE A TEMPERAMENT UN IMMEUBLE EVALUE A 180.000 € A MES DEUX NIECES ? LA VENTE POURRAIT SE FAIRE SUR 15 ANS, A RAISON DE 12.000 € PAR AN. EN CAS DE PREDECES QUID DES ANNUITES DE LA VENTE ? JE N'AI QU'ELLES COMME HERITIERES. MERCI DE BIEN VOULOIR M'AIDER; A MON AGE PERSONNE NE REPOND A MES QUESTIONS; Gontran Camredon


Sa réponse :
Bonjour, La vente à tempérament ou vente à terme, est une vente dont les modalités de règlement du prix sont particulières, ce dernier n’étant pas réglé comptant. Un tel contrat de vente permet à l’acquéreur de ne pas payer le vendeur comptant, mais en plusieurs versements successifs, pendant une période de temps déterminée. À la différence du contrat de vente en viager, le contrat de vente à terme ne prend pas fin au décès du vendeur. En effet, si, aux termes de l’article 1583 du Code civil, la propriété du bien est immédiatement transférée à l’acquéreur dans le cadre d’une vente à terme (sauf disposition contraire), il n’en reste pas moins que ce dernier est tenu de continuer à verser le prix de vente après le décès du vendeur à ses héritiers. Ceci étant, dans votre cas, il apparaît que vos deux nièces sont vos seules héritières. Par conséquent, sauf testament contraire et en application des dispositions des articles 733 et suivants du Code civil, si les parents de vos nièces sont tous deux décédés, celles-ci hériteront à votre décès, grâce à la règle de la représentation, de l’intégralité de votre patrimoine et donc de la maison. La question du devenir des annuités de vente serait le cas échéant sans objet, vos nièces devenant, par l’effet de la succession, propriétaires de la maison. En revanche, si les parents de vos nièces sont toujours vivants, mais que vous souhaitez cependant que la maison leur revienne à votre décès, il vous sera possible de prévoir de telles conditions dans le cadre d’un testament. Compte-tenu des spécificités de ces questions, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un notaire. Bien à vous
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Question postée par Paty88 le 25/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, En juin 2019, j'ai demandé à une entreprise certifiée RGE et CERTOBIO de rénover ma toiture afin d'être tranquille et sereine pour les années suivantes. Il s'avère que ma toiture était en bon état et que seul un nettoyage et un traitement à l'hydrofuge était nécessaire. 7500 euros de travaux et un crédit contracté. 2 jours sur ma toiture et rien à signaler. Rien de casser selon l'entreprise. A la visite annuelle (mai 2020), le technicien me fait part qu'il faut changer la faîtière pour un montant d'environ 5600 euros et un petit trou au niveau de la cheminée qui laisse entrer l'eau. Selon le technicien, il faut agir vite sinon j'aurais plus de problème et la toiture pourrait s'effondrer un jour. L'entreprise se dit travailler dans les règles de l'art. Dois-je réellement prendre à ma charge ces travaux? Ou l'entreprise est-elle responsable et doit-elle prendre à sa charge ou faire marcher son assurance pour ces travaux? Je vous remercie pour votre réponse. Cordialement Paty88


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de rappeler qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les parties à un contrat sont tenues de l’exécuter de bonne foi. Le cocontractant qui manque à ses obligations peut être condamné, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à payer à la partie victime des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi. Dans le cas particulier du contrat d’entreprise, c’est-à-dire le contrat par lequel une personne, appelée maître de l’ouvrage, confie à un entrepreneur des travaux manuels quelconques, dont le régime est consacré aux articles 1708 et suivants du Code civil, la responsabilité de l’entrepreneur peut être engagée pour tout dommage que la réalisation de sa prestation aurait causé au maître de l’ouvrage. Ceci étant, il importe, dans votre cas, de s’assurer que les problèmes affectant la faîtière et le trou dans la cheminée soit directement liés à la réalisation des prestations de l’entreprise qui est intervenue sur votre toit. À cette fin, une expertise amiable pourrait permettre de déterminer avec certitude que cette entreprise est responsable des affections constatées. Il convient par ailleurs de relever qu’aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable. Dans votre cas, ceci implique que si vous parvenez à déterminer avec certitude que le trou dans la cheminée et le nécessaire remplacement de la faîtière sont liés aux travaux de l’entreprise qui est intervenue sur votre toit, vous pourrez directement vous adresser à la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité de celle-ci, afin de solliciter réparation du préjudice que vous avez subi. En l’occurrence, il vous sera donc possible de demander à la compagnie qu’elle prenne en charge les travaux de réparation de votre toit. Il importera en revanche que l’entreprise vous informe du nom de la compagnie garantissant sa responsabilité dans le cadre de son activité professionnelle et vous communique un certificat d’assurance permettant de le prouver. Bien à vous
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Question postée par Coco1095 le 22/05/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Après remise à mon employeur d'un certificat médical en tant que personne à risque au Covid ,je suis en télétravail à 100% depuis avril.Mon employeur me demande de revenir en agence (bancaire) au contact clients à partir de la semaine prochaine.En plus d'une attestation de demande de travail à domicile pour personne fragile, il exige un certificat d'isolement par mon médecin alors que le n'ai eu aucun arrêt de travail.A t il le droit de me placer en activité partielle à la place du télétravail ? Et a-t-il le droit de mettre un salarié dont l'école est fermée en activité partielle au lien du télétravail, ou lui demander de prendre des congés sans solde (enfant 4 et 7 ans)? Je vous remercie.


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cadre de l’épidémie liée au nouveau coronavirus (COVID-19), de nombreux mécanismes ont été mis en place pour le gouvernement français pour assurer la protection des personnes vulnérables, notamment dans le cadre de leur espace de travail, en vue du déconfinement décidé à compter du 11 mai 2020. Il importe au préalable de rappeler que la liste des personnes vulnérables éligibles à ces mesures a été fixée par les autorités sanitaires. Il s’agit notamment des personnes âgées de plus de 70 ans, atteintes de maladies respiratoires chroniques, d’insuffisances cardiaques, de mucoviscidose ou encore de maladies des coronaires. La situation de ces personnes vulnérables a sensiblement été modifiée à compter du 1er mai 2020. Il convient de distinguer d’une part les personnes disposant, en raison de la maladie les définissant comme individu vulnérable, d’un arrêt de travail et de celles qui n’en disposent pas. Lorsqu’une personne est bénéficiaire d’un arrêt de travail délivré selon les recommandations du Haut Conseil de la santé publique avant le 1er mai 2020, et si le recours au télétravail n’est pas possible, l’employeur est en mesure de placer le salarié en activité partielle. À l’inverse, lorsque la personne est considérée comme fragile mais n’est pas en arrêt maladie longue durée, elle doit impérativement s’adresser à son médecin traitant afin d’obtenir un certificat d’isolement, qu’elle devra transmettre à son employeur. Le cas échéant, cette personne pourra être placée par son employeur en télétravail ou en activité partielle, à condition cependant que les conditions de l’activité partielle soit réunies. Pour rappel, ce dispositif ne peut être mise en place par l’employeur que s’il justifie que son entreprise est concernée par un arrêté de fermeture, est confrontée à une baisse d’activité ou s’il lui est impossible de mettre en place les mesures de protection nécessaires à la protection de la santé de ses salariés. Le cas échéant, le salarié recevra une indemnité d’activité partielle versée par son employeur (lui-même bénéficiaire d’une allocation d’un montant équivalent au salaire du salarié). S’agissant enfin du congé sans solde, ce dernier doit s’interpréter comme un accord de l’employeur et du salarié pour suspendre temporairement l’exécution du contrat de travail : en conséquence, l’employeur ne peut l’imposer à son salarié. Bien à vous
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Question postée par Magali68 le 20/05/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, nous avons acheté une maison avec mon conjoint avec un crédit bancaire en février 2018. Nous sommes actuellement entrain de nous séparer, et je souhaiterais savoir si il est légalement possible de faire don de ma part de la maison à nos deux fils. Merci d’avance


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il importe de clarifier le régime juridique de l’acquisition de votre maison avec votre conjoint. Dans l’hypothèse où votre conjoint et vous-même étiez mariés, il importe de relever que la propriété dépendra en réalité du régime matrimonial. Dans la majeure partie des cas, et lorsque le mariage est prononcé à défaut de contrat régularisé chez un notaire, le régime matrimonial gouvernant les patrimoines des époux est le régime de la communauté légale. Aux termes des articles 1400 et suivants du Code civil, le régime de la communauté implique qu’est formée, à compter de la date du mariage, une masse de bien communs entre les époux, composée des biens acquis par ces derniers pendant le mariage et de leurs revenus. Le cas échéant, en cas de séparation, le divorce entraîne la liquidation de la communauté, qui sera régie par les règles de l’indivision, établies aux articles 515 et suivants du Code civil. Ceci implique notamment que, dans le cadre d’un divorce non-contentieux, les époux devront s’accorder sur un état liquidatif, qui définira le sort de chaque bien (cession ou attribution à l’un des époux moyennant soulte pour l’autre). Dans l’hypothèse où les conjoints acquéreurs ne sont pas mariés, l’habitation est très généralement acquise sous le régime de l’indivision, prévu par les articles 515 et suivants du Code civil. Le cas échéant, chaque époux est propriétaire de l’intégralité du bien, mais détient sur ce dernier une quote-part indivise représentant ses droits dans l’indivision. Si l’article 815-5-1 du Code civil prévoit que le bien indivis ne peut être cédé que dans certaines conditions de majorité des indivisaires, l’article 815-14 du même code indique quant à lui que tout indivisaire est libre de disposer ses droits dans l’indivision, partiellement ou en partie, à une autre personne qu’un indivisaire. Par conséquent, dans l’hypothèse où vous n’étiez pas mariée avec votre conjoint, il sera possible de donner à vos enfants votre quote-part indivise, sous réserve toutefois des influences fiscales qu’une telle opération pourrait à avoir. Nous vous conseillons à toutes fins utiles de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste pour définir avec précision ces éventuelles répercussions. Bien à vous
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Question postée par PASCAL le 26/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Pouvez vous selon vous a combien on peut estimer une moins value sur un bien immobilier ( maison sur un terrain ) suite a deux servitude des eaux usée ainsi q une bouche d égout je pense a une estimation qui serai un pourcentage merci de bien vouloir me répondre Mr GODARD e-mail GODARDCORSICA@NUMERICABLE.COM tel 06 59 44 02 41


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 637 du Code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage (c’est-à-dire un terrain) pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Le propre d’une servitude est donc de grever un fonds immobilier pour l’usage d’une personne qui n’en est pas le propriétaire. Si la servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre, il n’en reste pas moins qu’elle est susceptible d’affecter la valeur du bien qu’elle grève. À titre d’illustration, dès lors qu’un acquéreur fait la découverte d’une servitude dissimulée sur ou sous son terrain, il peut alternativement remettre en cause la vente sur le fondement du dol ou demander au vendeur de le garantir des vices cachés du terrain acquis. Le cas échéant, le vendeur peut être contraint de restituer à l’acquéreur une partie du prix correspondant à la dépréciation de valeur du terrain ou du bien acquis. Par ailleurs, il importe d’attirer votre attention sur le fait que la dépréciation de valeur d’un terrain en raison d’une servitude dépend très largement de la nature et des caractéristiques de ladite servitude. En effet, la valorisation d’un terrain ou d’une propriété correspond en tant que telle à la valorisation du droit de propriété, tel qu’il est défini à l’article 544 du Code civil, c’est-à-dire notamment du droit d’user et de percevoir les fruits de la chose. Par conséquent, plus la servitude portera atteinte au droit du propriétaire de la maison concernée d’en user paisiblement, plus la maison sera dévalorisée. Au cas présent, si la servitude d’eaux usées rend par exemple impossible la construction d’une dépendance sur le terrain, sa valeur sera logiquement plus dépréciée que dans le cas d’une simple servitude de bouche d’égout, qui n’affecte que très peu le droit d’user du bien. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un expert immobilier afin de déterminer la perte de valeur que pourrait générer l’existence de ces servitudes. Bien à vous
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Question postée par pal le 25/03/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour j'ai une SCI de famille qui déclare des bénéfices fonciers ; j'ai une autre SCI, avec les mêmes associés, qui avait parfais des revenus location meublée non pro. La 2è SCI a vendu son bien avec une moins value. Puis-je imputer, au prorata des parts de chacun, cette moins value de la 2è SCI sur les bénéfices de la 1ère (au tire de 2019)?


Sa réponse :
Bonjour, Il importe de distinguer les deux sources de revenus générés par les deux SCI dont vous détenez des parts et qui, à défaut de contrindication, sont soumises à l’impôt sur le revenu et n’ont pas opté pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés. Les plus-values réalisées par des particuliers ou par des sociétés non-soumises à l’impôt sur les sociétés sont soumises, contrairement aux revenus fonciers (loyers essentiellement) à une taxation forfaitaire, qui ne rentre donc pas dans le champ d’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Le régime des plus-values s’applique en cas de cession d’immeubles bâtis ou non-bâtis, de droits réels immobiliers (nue-propriété par exemple) ou de parts de sociétés immobilières. Le montant de la plus-value soumise à imposition forfaitaire est déterminé schématiquement par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition. La résultante est soumise à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire de 19%, à la CSG et à la CRDS pour un taux global de 10,4% et aux prélèvements sociaux pour un taux global de 6,8%. Lorsque le contribuable réalise une moins-value, le régime n’en est pas moins distinct de celui des revenus fonciers : cette dernière ne peut que s’imputer sur une autre plus-value immobilière réalisée pour le même exercice ou, à défaut, pourra s’imputer sur les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dans les 10 années qui suivent cette moins-value. Les revenus fonciers, sont, à l’inverse, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, et doivent donc être additionnés, pour la détermination de l’assiette de l’impôt, aux traitements et salaires perçus par le foyer fiscal notamment. Les revenus concernés, pour un loueur meublé non professionnel, sont soumis à cet impôt dès lors que les recettes annuelles tirées de l’activité de location sont inférieures à la somme de 23.000 euros ou lorsque les recettes sont inférieures au montant total des autres revenus d’activité du foyer fiscal. Par conséquent, dans votre cas, il semble que le montant de la moins-value réalisée par la deuxième SCI ne pourra pas s’imputer sur les revenus tirés de l’activité de la première SCI. En revanche, cette moins-value pourra être imputée sur les éventuelles autres plus-values réalisées au titre de l’année, ou sera reportable pendant dix ans et pourra être imputée sur les plus-values effectuées sur cette même période. Bien à vous
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Question postée par nic le 23/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maitre, suite au décès de ma mère il y a 15 ans mon père à l'usufruit de ma maison et il ne veut pas me payer l'électricité qu'il consomme car un compteur edf unique existe à mon nom pour ma villa et mon entreprise ,depuis 25 ans, auquel il est branché . si je coupe son raccordement individuel de la maison à mon compteur edf , je m'expose à quelles poursuites de sa part? quelles procédures pour mettre fin à cette dette? crdlmnt


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. L’usufruitier peut résulter d’une succession à laquelle les dispositions légales des articles 733 et suivants du Code civil ont été appliquées : le cas échéant en effet, le conjoint survivant dispose de la possibilité de choisir l’usufruit de l’intégralité du patrimoine du défunt, laissant ainsi la nue-propriété de ce même patrimoine aux enfants de ce dernier. L’usufruitier dispose donc de deux droits principaux, celui d’utiliser le bien en premier lieu et celui de percevoir les revenus tirés de ce bien en second lieu. En contrepartie de ces droits, l’usufruitier se voit imposer par la loi un certain nombre d’obligations, relatives à la jouissance du bien essentiellement. S’il a l’obligation de faire constater l’état du bien lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier, de veiller à sa bonne conservation, d’en jouir raisonnablement, de payer la taxe foncière et la taxe d’habitation, il demeure redevable de toutes les charges annuelles relatives au bien dont il a la jouissance. En application de l’article 608 du Code civil, l’usufruitier est donc tenu de régler l’ensemble des charges relatives au gaz, à l’électricité et à l’eau courante. Dans votre cas, votre père, étant usufruitier, a donc la charge du paiement des frais d’électricité. En cas de nouvelle réticence, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat, afin de lui faire délivrer un courrier plus formel de mise en demeure, lui rappelant ses obligations en vertu de l’usufruit. Si votre père ne s’exécute toujours pas, il sera alors possible de mettre en place une procédure judiciaire, telle qu’une procédure de référé ou une injonction de payer. En tout état de cause, le défaut de paiement des charges d’électricité de votre père ne semble pas constituer une inexécution suffisamment grave pour que vous puissiez couper l’accès au courant de la maison dont vous êtes nue-propriétaire. Bien à vous
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Question postée par ottse le 21/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Comment liquider les droits de succession entre époux, en présence d'un contrat de mariage avec société d'acquêts (le logement conjugal) et avec deux enfants légitimes du couple ? Exemple : Patrimoine 1M d'euro dont logement conjugal 500K€. - le logement conjugal (500K€) revient à l'époux survivant en pleine propriété - Quid des 500K€ restants ? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le décès d’un conjoint entraîne la liquidation de la communauté de biens formée avec son époux, dans l’hypothèse où une communauté avait été constituée à défaut de contrat de mariage ou en cas de mariage sous le régime de la communauté universelle. Dans votre cas, les deux époux ont visiblement opté pour le régime de la séparation de biens, avec toutefois une clause de société d’acquêts constituée du logement conjugal. Cette clause implique que la propriété du logement conjugal est commune aux deux époux : au décès de l’un d’eux, les biens intégrés dans la société d’acquêts ne seront pas attribués en intégralité à l’autre époux, mais ce dernier se verra attribuer la moitié des droits sur ces biens (sauf clause d’attribution intégrale au dernier vivant). Au cas présent, au décès de l’un des deux époux, la société d’acquêts constituée entre les deux conjoints devra être liquidée : la moitié des droits sur ce logement sera donc attribuée intégralement à l’époux survivant et le reste des droits tombera dans le patrimoine de la succession à liquider. S’agissant des règles relatives à la succession en elle-même, les articles 733 et suivants du Code civil précisent que, faute de rédaction d’un testament, le patrimoine du défunt est réparti selon les règles légales. Dans cette hypothèse, lorsque le défunt a laissé pour lui survivre un ou plusieurs enfants, l’époux survivant dispose d’une option successorale sur le patrimoine de son défunt conjoint. Celui-ci peut en effet choisir soit l’usufruit de la totalité du patrimoine de la succession, soit la pleine propriété du quart de la succession. Le cas échéant, les enfants se voient alors attribuer respectivement la nue-propriété de toute la succession ou la pleine propriété des trois quarts de la succession. Au cas présent, la succession sera schématiquement constituée d’un patrimoine d’une valeur globale de 750.000 euros, suite à la liquidation de la communauté d’acquêts constituée du logement conjugal. Le conjoint survivant pourra ainsi choisir entre la pleine propriété du quart de ce patrimoine ou l’usufruit de la totalité de celui-ci. Bien à vous
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Question postée par paulo40 le 21/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Suite à un divorce chacun de notre côté, ma nouvelle épouse et moi sommes marié depuis le 4 février 2006 sous le régime de communauté réduite aux acquêts Mon épouse a achetée le 25 février 2006 une maison de 85000 euros avec de l'argent de réemploi de son divorce, la maison est à son nom propre. J'ai 75 ans et ma femme 60 ans, j'ai trois filles d'un premier mariage et mon épouse 2 filles et 1 garçon de son premier mariage. Question:si je suis obligé pour raison de santé d'aller en maison médicalisé, qui paye. J'ai une retraite de 1850 euros net/mois et mon épouse un salaire de 1150 euros net/mois. Sachant que mon épouse ayant peu travaillé aura une retraite de 400 euros/mois. Son bien propre (la maison) peut elle contribuer au règlement de la maison de retraite, ou mes filles seront elles misent à contribution. Je vous remercie de votre réponse ainsi que de me consacré du temps. Avec mes courtoises salutations. Je précise que mon épouse est au courant de cette démarche.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que, dans la mesure où vous serez l’occupant de la maison de retraite, vous serez en premier chef redevable des charges afférentes à celle-ci (pension mensuelle notamment). Par ailleurs, et dans l’hypothèse où vous revenus et patrimoine ne vous permettraient plus de faire face aux charges de la maison de retraite, tant votre épouse que vos filles seraient tenues de les assumer. Nous vous rappelons en effet, s’agissant de votre épouse, qu’aux termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. En application de cet article tout époux doit une obligation alimentaire à l’égard de son conjoint qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. L’obligation alimentaire entre époux est en réalité une application du devoir de secours de l’article 212 du Code civil, qui se manifeste par une entraide conjugale. Ceci étant, cette obligation n’est due par un époux à son conjoint dans le besoin que dès lors qu’il est établi que le créancier de l’obligation alimentaire (vous, en l’occurrence) est dans l’impossibilité de pourvoir à ses charges avec ses biens et revenus personnels. Au surplus, il convient également que le débiteur, c’est-à-dire l’époux qui doit assurer la subsistance de son conjoint, dispose de ressources suffisantes pour faire face aux charges de ce dernier. Dans votre cas, dans l’hypothèse où vous revenus ne seraient pas suffisants, votre épouse aurait donc l’obligation d’assumer les frais de la maison de retraite si ses revenus le lui permettent. Ceci étant, il convient également de relever qu’en vertu de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants dans le besoin. De la même façon que pour le devoir de secours, l’obligation alimentaire des enfants à l’égard de leurs parents se manifeste dès lors qu’il apparaît que l’ascendant ne dispose pas des ressources pour faire face à sa propre subsistance. Les enfants doivent également disposer de ressources suffisantes pour pouvoir être contraints de se conformer à leur obligation alimentaire à l’égard de leurs parents. Dans votre cas, tant votre épouse que vos filles seront donc solidairement responsables du paiement des charges liées à votre occupation de la maison de retraite, si vos ressources ne suffisent pas à les assumer. À cet effet, rien ne s’oppose à ce que votre épouse cède la maison qui lui appartient en propre afin de faire face à son obligation alimentaire à votre égard. Bien à vous
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Question postée par shanya le 18/03/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour. Un salarié a t-il droit de refuser les congés d'évènement familial ? Si ce dernière ne veut pas les prendre. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article L. 3142-1 du Code du travail, tout salarié a la possibilité de demander à son employeur un congé pour événement familial, en cas notamment de mariage, de mariage d’un enfant, de naissance, de décès d’un enfant ou du conjoint ou encore d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. La durée de ce congé varie en fonction de l’événement qui y a donné lieu : à titre d’illustration, ce congé est d’une durée de quatre jours pour un mariage, cinq jours pour le décès d’un enfant ou de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. Le congé pour événement familial est dans l’immense majorité des cas octroyé à la demande du salarié, et ce de manière bien compréhensible. Le salarié doit ainsi justifier à l’employeur de la survenance de l’événement en cause, et ce par tous moyens. Le congé devra impérativement être pris au moment de l’événement concerné, notamment par exemple dans une période entourant l’événement en question. Nous vous alertons sur le fait qu’en cas de différend et notamment en cas de refus de l’employeur le salarié peut immédiatement saisir le conseil des prud’hommes dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, en la forme des référés, afin que la juridiction statue de toute urgence sur ce cas. Le congé pour événement familial est donc un congé qui est pris à l’initiative exclusive du salarié : l’employeur ne peut pas lui imposer. Ceci étant, et afin de vous ménager la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur, nous vous conseillons de faire signer à votre salarié un document dans lequel celui-ci exprime clairement sa volonté de ne pas prendre de congé, et ce en dépit de l’événement familial qu’il a connu. Bien à vous
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Question postée par rolhei le 18/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, V/ref:DOCME-Q64095, voulez-vous SVP m'expliciter ce modèle de testament que m'a remis mon notaire ceci est mon testament nom,prénoms,etc. Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants: Je lègue à à charge d'en librement jouir et disposer tant entre vifs qu'à titre onéreux ou qu'à cause de mort, mais sous la réserve expresse que les biens dont il n'a pas été disposé selon un des modes sus-indiqués reviendrons à son décès à ...(vos héritiers) fait et ecrit de ma main, etc. ma question: je lègue à (1 personne plusieurs personnes avec détail de ce que je lègue?) à son décès , (le décès de qui ?) merci de m'expliquer brièvement le § de: je lègue jusqu'à (vos héritiers) comment exprimer le détail de ce que je lègue et à qui? ce testament a pour but de récupérer mes 50% de la communauté et de les distribuer selon mes volontés. nous n'avons pas d'enfant. je cherche à deshériter ma belle famille de la part qui me revient si je meurs le 1er


Sa réponse :
Bonjour, Votre question fait suite à une première question en date du 16 mars 2020, aux termes de laquelle vous précisiez que vous étiez marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant. Vous nous interrogiez sur votre volonté de transmettre, à votre décès, vos biens à votre épouse, mais d’éviter que ces derniers soient par la suite transmis à votre belle-fille à son décès. Nous vous avions alors indiqué qu’à notre sens, il était préférable, afin de s’assurer de cet objectif, de modifier votre régime matrimonial. Ceci étant, il semble que votre notaire vous ait conseillé un modèle de testament aux termes duquel vous précisez expressément que vous souhaitez que votre patrimoine ne soit pas attribué aux enfants de votre épouse, dans l’hypothèse où vous décéderiez avant celle-ci. Afin de répondre à votre interrogation, nous vous explicitons donc les termes du projet de testament établi par le notaire : « Je lègue à charge d'en librement jouir et disposer tant entre vifs qu'à titre onéreux ou qu'à cause de mort » : cette phrase implique que vous léguez à votre épouse l’ensemble de vos biens, et que votre épouse aura la possibilité de les utiliser, d’en jouir (en percevoir les fruits) mais également de les vendre. « Mais sous la réserve expresse que les biens dont il n'a pas été disposé selon un des modes sus-indiqués reviendrons à son décès à ... (vos héritiers) » : cette phrase implique que, dans l’hypothèse où vous mourriez avant votre épouse, les biens qui lui auraient été attribués et qui n’auraient pas été cédés entretemps reviendront, à son décès, à vos enfants et non à votre belle-fille. En conséquence, il semble effectivement que le projet de testament qui vous a été suggéré par votre notaire permette d’atteindre votre objectif. Une telle rédaction impliquerait en effet que tous vos biens, attribués à votre décès à votre épouse, seraient attribués, à son décès, à vos enfants et non à votre belle-fille. Bien à vous
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Question postée par GemmesJV138 le 17/03/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Agée de 69 ans et en MTT depuis 1an. Fin le20/03/20. IJ versées par la SS=ok .Prise retraite dans les 6 mois à venir. j'ai été convoquée 12/02/20 par la CPAM qui a notifié le 19/02/20 (LRAR reçue 21/02),JE CITE : "votre état de santé de plus de 62 ans (??) ne permet plus d'envisager une reprise de travail". "Vos indemnités journalières seront suspendues à compter du 21/03/2020". Possible de contester la décision /1 mois en demandant l'expertise médicale. Question**la CPAM à t'elle le droit d''interdire la reprise du travail ?? **La décision du médecin du travail l'emporte t'elle sur la CPAM ? Ce jour 17/03/20 le médecin du travail notifie sur la fiche de visite : ""reprise à temps plein avec prise de 2 J de congés par semaine jusqu'à la retraite"". + un mail au DRH indiquant : "confinement". conditions financières ?Faut-il préciser " confinement COVI19 ?pour me protéger d'un licenciement ? j'aurai 70 ans en 07/20. Plan ++de restructuration ? QUE FAIRE? Merci de vos conseils.


Sa réponse :
Bonjour, Votre question soulève deux interrogations, l’une relative à la force obligatoire de la décision du médecin-conseil de la CPAM et l’autre relative aux conséquences financières, pour les salariés, du confinement acté par le président de la République en date du lundi 16 mars 2020 suite à la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus. S’agissant tout d’abord de la force obligatoire d’une décision du médecin-conseil, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, un contrôle de reprise doit être effectué par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à l’issue d’un arrêt de travail, afin de déterminer si le salarié est apte à la poursuite du travail. En cette matière, l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale précise que l’avis du médecin-conseil de la CPAM a une autorité renforcée, puisqu’il s’impose à l’organisme de prise en charge. C’est la raison pour laquelle le salarié peut contester l’avis de ce dernier en sollicitant une expertise médicale dans un délai d’un mois à compter de la visite de reprise, par lettre recommandée avec accusé de réception directement adressée à la CPAM. La décision du médecin-conseil de la CPAM semble donc s’imposer y compris au médecin du travail, notamment en ce qu’elle a acté de la privation de vos indemnités journalières de sécurité sociale, sauf à ce que les conclusions de l’expertise médicale, que vous pouvez solliciter dans un délai d’un mois à compter de l’entretien, soient contraires à cet avis. S’agissant par ailleurs des conditions de l’indemnisation des salariés en période de confinement lié à l’épidémie de COVID-19, nous vous rappelons que les mesures prises par le gouvernement le 16 mars 2020 ont essentiellement pour but d’inciter, voire de contraindre les Français à rester chez eux. En conséquence, les entreprises sont par principe invitées à faire travailler leurs salariés en télétravail, lorsqu’il est possible de le mettre en place : le cas échéant, les conditions de rémunération des salariés sont strictement identiques aux conditions de rémunération en temps normal. Cela étant, s’il n’est possible d’instaurer le télétravail, les salariés peuvent obtenir un arrêt de travail pour une durée limitée de quatorze jours. Cet arrêt de travail peut également être accordé aux parents d’enfants de moins de seize ans, dans la limite d’un arrêt de travail par parent disposant de l’autorité parentale sur un enfant. Le cas échéant, la rémunération des salariés est déterminée dans des conditions particulières, dérogatoires au droit commun des arrêts de travail : les 3 jours de carence ne s’appliquent pas, aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale, et ces dernières sont versées pendant une durée de vingt jours. Conformément aux dispositions du décret du 4 mars 2020, le salarié bénéficie en outre de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur, et ce dès le premier jour d’arrêt de travail. Dans votre cas, il semble donc au préalable impératif de solliciter du responsable des ressources humaines de votre entreprise des précisions sur la nature exacte des dispositions mises en place par l’entreprise dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, afin de déterminer les modalités de versement de votre rémunération durant cette période. Bien à vous
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Question postée par phillandes le 17/03/2020 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour j'ai créé une SASU l'année dernière Mon exercice est clôturé depuis le 31 décembre 2019 Je dois faire mon AG ordinaire annuelle : j'ai bien lu votre modèle type de PV pour une SAS , mais il me semble qu'il y a beaucoup d'éléments inutiles Avez-vous un modèle type pour une SASU? cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que, si les associés d’une société par actions simplifiée sont tenus d’approuver les comptes sociaux au moins une fois par an, il ne leur est pas fait obligation, contrairement aux associés d’une société anonyme, de tenir une assemblée générale d’approbation des comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture. En effet, l’article L. 225-100 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, n’est, en application des dispositions de l’article L. 227-1 du même Code, pas applicable aux sociétés par actions simplifiées. La société reste toutefois tenue, en cas d’exercice bénéficiaire et de volonté des associés de distribuer ce bénéfice, par une obligation de mettre les dividendes en distribution dans un délai de 9 mois à compter de la clôture. Comme vous l’indiquez, Documentissime ne propose pas, pour l’heure, de modèle de procès-verbal des décisions de l’associé unique d’approbation des comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle. Vous pouvez donc prendre en considération les mentions suivantes, applicables à une SASU dont l’associé unique est également le président : PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU … Le … à …, …., demeurant …, Associé unique et Président de la société …, ci après « la Société ». I - A préalablement exposé ce qui suit : En sa qualité de Président de la Société, …, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le … et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé. II - A pris les décisions suivantes : - Approbation des comptes de l'exercice clos le …, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce. PREMIERE DECISION L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le …, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport. Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, l’associé unique prend acte de ce que les comptes de l’exercice écoulé tiennent compte d’une somme de … euros, correspondant à des charges non déductibles du résultat fiscal selon les dispositions de l’article 39-4 du même code. DEUXIEME DECISION L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le … ressortant à la somme de … euros en intégralité au compte « Autres Réserves ». Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société. TROISIEME DECISION L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé. Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait également mention de la convention conclue au cours d’un exercice précédent entre la Société et l'associé unique Président et qui s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé savoir… De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal. Signature Bien à vous
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Question postée par rolhei le 16/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis marié sous le regime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant. Mon épouse qui a contracté l'alzheimer est sous tutelle et le juge des tutelles m' a désigné pour son tuteur. dans l'hypothèse où je décède avant mon épouse je voudrais pouvoir disposer de ma part de la communauté de manière à ce que ma part n'aille pas aux héritiers de mon épouse. quelle forme de testament ou de formalité dois-je accomplir pour désigner mes propres héritiers. mon épouse a 87 ans et moi-même 86 ans. Compte tenu des circonstances actuelles de santé publique j'aimerais affirmer mes dernières volontés le plus rapidement possible d'autant que l'étude de mon notaire vient de fermer. Merci de bien vouloir me donner un modèle de testament à rédiger. Bien cordialement Roland HEINIS


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le régime matrimonial de la communauté universelle, prévu à l’article 1546 du Code civil, est un régime choisi délibérément par les époux dans le cadre de leur contrat de mariage, aux termes duquel il est expressément prévu que l’ensemble des biens de chacun des époux, ainsi que les biens acquis au cours du mariage, sont en réalité la propriété de la communauté qu’ils ont formée. Ne sont en revanche pas intégrés à la communauté les biens dits propres par nature à chacun des époux, c’est-à-dire essentiellement les vêtements et les dommages et intérêts accordés à l’un d’eux en réparation d’un préjudice financier ou moral. Ce régime peut être accompagné d’une clause d’attribution intégrale des biens au dernier vivant. Dans une telle hypothèse, les époux conviennent expressément que si l’un d’eux décède avant l’autre, l’ensemble de ses biens est transmis à son conjoint, sans formalité particulière. Cette attribution intégrale du patrimoine au dernier décédé s’applique même en présence d’enfants du conjoint du premier décédé : l’intégralité des biens est donc transmise au survivant, et les enfants ne disposent d’aucun droit sur ces derniers. Il importe d’attirer votre attention sur le fait que cette clause est, par principe, irrévocable. Dans votre cas, en dépit de la présence d’une clause d’attribution intégrale au dernier vivant conclue avec votre épouse, vous ne souhaitez pas, au cas où vous décidiez avant elle, que ses enfants puissent revendiquer des droits sur votre patrimoine. Il apparaît cependant que, la clause d’attribution intégrale au dernier vivant étant irrévocable, un simple testament, même régularisé devant un notaire, ne permettrait pas de contrevenir aux dispositions de cette clause. Il conviendrait, pour ce faire, de prévoir un changement de régime matrimonial, pour revenir à un régime de communauté légale ou de séparation de biens. A cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille ou d’un notaire. Bien à vous
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Question postée par Caroline le 14/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, mes patients se sont mariés sous le régime de la communauté. Ils ont acquis un terrain sur lequel il y a eu construction d'une maison. Sur l'acte de vente signé chez le notaire, figure uniquement le nom, le prénom et la signature de ma mère ainsi que sur le plan cadastral. Mon père étant décédé depuis 1 an, il a eu des enfants d'un autre lit. Je voudrais savoir quels sont les droits de ma mère ainsi que les miens, je suis son seul enfant.


Sa réponse :
Bonjour, La question des droits des conjoints sur une maison construite durant le mariage impose de résoudre les problématiques de la propriété du terrain sur lequel la bâtisse a été édifiée et de la propriété de la bâtisse elle-même. S’agissant tout d’abord de la propriété du terrain sur lequel la maison a été bâtie, dans l’hypothèse où le bien a été acquis par un époux seul avec ses fonds propres ou dans l’hypothèse où ce dernier en a hérité lors d’une succession, le terrain constitue un bien propre. A l’inverse, lorsque le bien a été acquis avec des fonds communs, ou n’a pas été transmis à l’un des conjoints par succession, le terrain est commun aux deux époux. Lorsque le terrain est un bien propre de l’un des époux, ce qui semble être le cas du terrain sur lequel la maison de vos parents a été bâtie, votre mère en étant désignée comme la seule propriétaire, l’article 533 du Code civil précise que les constructions sont réputées appartenir au propriétaire du terrain sur lesquelles elles ont été construites : c’est la théorie de l’accession. Toutefois, lorsqu’il apparaît que les constructions ont été financées avec des fonds communs, l’époux qui n’était pas propriétaire du terrain a droit, lors de la liquidation de la communauté, à une indemnité appelée récompense, qui vise l’indemniser des frais engagés pour la construction d’un bien propre à son conjoint avec des biens communs. Dans votre cas, si le terrain appartient effectivement en propre à votre mère, les constructions bâties sur ce dernier, et notamment la maison, lui appartiennent, ce qui implique que les enfants d’un autre mariage de votre père ne pourraient en réclamer la propriété. La maison ne sera donc pas réintégrée au patrimoine de votre père qui va faire l’objet d’un partage dans le cadre des opérations de succession : les enfants d’un premier mariage ne pourront donc réclamer de droits sur celle-ci. En outre, en cas de décès de votre mère, et à défaut de testament et de conjoint survivant, vous recevrez l’intégralité de son patrimoine, et notamment la propriété de la maison. Ceci étant, le décès de votre père a entraîné la liquidation de la communauté de biens formée avec votre mère. S’il s’avère que la construction de la maison a été financée par des fonds communs, votre mère devra une récompense à la communauté, et donc à la succession de votre père, que pourront réclamer les enfants de son premier mariage. Bien à vous
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Question postée par Karine le 13/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je viens de poser une question dont je viens d’avoir la réponse qui ne correspond pas à ma question . J’aimerais racheter la soulte de ma belle fille qui a acheté une maison commune avec mon fils ils ont un prêt commun au crédit Mutuel . J’aimerais racheter la part de ma belle fille, pour qu’elle sorte de leur prêt commun . Pour cela j’ai besoin qu’une autre banque rachète leur prêt pour qu’elle sorte financièrement de ce prêt. Nous avons déjà la licitation par leur notaire. J’ai contacté plusieurs banque , mais apparemment ce dossier est compliqué. Pourquoi je ne peux pas racheter la soulte de ma belle fille ? Est ce que juridiquement c’est possible ? Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous tenons à vous indiquer que l’énoncé de votre deuxième question est sensiblement différent de celui de la première, ce qui modifie nécessairement le sens de notre réponse. Aux termes de votre première question, vous nous questionniez sur la possibilité pour un tiers à l’indivision, vous-même en l’espèce, de se porter acquéreur d’une soulte faisant suite à une licitation d’un bien appartenant à une indivision à laquelle il ne faisait pas partie. Comme nous vous l’indiquions, rien ne s’oppose juridiquement au versement, par un tiers, d’une soulte visant à rémunérer l’indivisaire qui ne se porte pas acquéreur d’un bien immobilier de la cession de sa quote-part dans l’indivision. Ceci étant, il ressort de votre deuxième question, ce qui n’apparaissait pas aux termes de votre première question, que la problématique juridique qui vous concerne s’apparente en réalité plus au rachat de la part du crédit de votre ancienne belle-fille par un établissement bancaire qu’au rachat de la soulte de la maison en elle-même. A cet égard, il semble que votre fils et son ancienne conjointe aient solidairement souscrit un emprunt auprès d’un établissement bancaire ayant pour objet le financement de l’acquisition d’une maison en indivision : leur séparation cause nécessairement des problématiques juridiques afférentes au remboursement du crédit, qui semblent pouvoir se résoudre de deux façons différentes. Tout d’abord, il serait possible « d’écarter » votre ancienne belle-fille du financement de la maison dans l’hypothèse où votre fils se porterait acquéreur du bien lors de la licitation, le financement de cette acquisition intervenant par l’intermédiaire d’un crédit immobilier souscrit soit par votre fils seulement, soit solidairement par votre fils et vous-même. Dans une telle hypothèse, vous rachèteriez indirectement la part d’emprunt de votre ancienne belle-fille, le nouveau prêt souscrit solidairement avec votre fils permettant de rembourser la banque du premier prêt immobilier que votre belle-fille avait souscrit avec votre fils. Par ailleurs, il est également possible de solliciter d’un établissement bancaire le rachat du premier crédit afin d’écarter votre ancienne belle-fille de ce financement : cette opération consistera en réalité à procéder au rachat de sa part d’emprunt. Ceci étant, le rachat d’une part d’emprunt, s’il n’est pas juridiquement interdit, dépend de plusieurs facteurs qui rendent effectivement complexe cette opération, ce qui pourrait expliquer la réticence des banques : d’une part, l’établissement bancaire ayant octroyé le premier emprunt doit donner son accord à la désolidarisation de votre ancienne belle-fille du prêt et, d’autre part, un nouvel établissement de crédit doit donner son accord à l’achat de ce crédit en fonction de votre situation financière. L’opération de rachat de soulte de prêt représentant par ailleurs d’importants frais, il semble plus judicieux de souscrire un nouvel emprunt solidairement avec votre fils, ayant pour vocation de financer l’acquisition du bien dans le cadre de la licitation. Toutefois, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil. Bien à vous
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Question postée par Karine le 13/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Mon fils et ma belle fille se séparent. Ils ont acheté une maison en indivision. J’aimerais racheter la soulte de ma belle fille, mais apparemment les banques bloquent au niveau juridique. Comment puis-je racheter cette soulte ? J’ai vraiment besoin de vos conseils. Merci pour votre réponse. Cordialement, Karine Ghilardi


Sa réponse :
Bonjour, Nous vous rappelons tout d’abord qu’aux termes de l’article 815 du Code civil, nul indivisaire ne peut être contraint à rester dans l’indivision, et que chacun peut solliciter le partage. Les opérations de partage peuvent être amiables ou judiciaires et consistent à répartir les biens composant le patrimoine de l’indivision en différents lots, puis d’attribuer ces lots à chacun des indivisaires en fonction de leurs droits dans l’indivision. Ceci étant, lorsqu’il n’est pas possible de répartir les biens indivis en plusieurs lots, notamment dans la mesure où le patrimoine indivis n’est composé que d’un seul bien, le partage passe nécessairement par une opération de licitation selon les dispositions de l’article 1686 du Code civil, c’est-à-dire de vente des biens indivis. Dans une telle hypothèse, l’un des indivisaires peut se porter acquéreur du bien anciennement indivis, mais devra reverser une soulte à l’autre indivisaire, dont le montant correspondra à la valeur des droits de ce dernier dans l’indivision. Le cas échéant, l’opération de rachat de soulte devra impérativement se faire devant un notaire, qui aura pour mission de rédiger un état liquidatif de partage. Les frais notariés s’élèveront alors à une somme comprise entre 7 et 8% de la valeur de la compensation versée. Dans le cadre de la procédure de rachat de soulte, il n’est absolument pas exclu qu’un tiers puisse prendre part au rachat. Une personne tierce peut tout à fait, sous réserve cependant que l’ensemble des indivisaires donnent leur accord, participer à l’opération de rachat de la soulte. Dans votre hypothèse, il convient donc de relever qu’il semble donc possible de participer à l’opération de rachat de la soulte de la maison acquise par votre fils en indivision avec son ancienne conjointe, sous réserve que cette dernière donne son accord. Bien à vous
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Question postée par Gilbert le 12/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Suite à donation-partage je suis membre d'une indivision (25% de la nu propriété)familiale (ma grand-mère usufruitière, mes cousins, mon frère et mon oncle nu propriétaires). J'envisage avec mon épouse dans le cadre d'une licitation de mettre fin à l'indivision en rachetant les parts des autres membres de la famille que j'ai cités ci dessus. Mon épouse bénéficie t 'elle tu taux spécial défini par l'article 750 du CGI ? Les vendeurs sont ils tenus de faire faire les diagnostics obligatoires ? Les vendeurs doivent ils payer une taxe sur la plus value immobilière sur la part achetée par mon épouse ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient au préalable de relever qu’aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, ce qui implique donc que tout indivisaire dispose du droit de solliciter le partage de l’indivision. Il est donc possible pour un indivisaire, dans le cadre d’une licitation-partage de droits indivis, d’acquérir les droits des autres membres de l’indivision. Le cas échéant, l’article 750 du Code général des impôts dispose que les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l’impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens. Ceci étant, cet article précise également que les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d’une succession sont assujetties à un droit d’enregistrement ou à une taxe sur la publicité foncière de 2,50% lorsqu’elles interviennent au profit de membres originaires de l’indivision, de leurs conjoint, ascendants, descendants ou ayants-droits. Il semble donc que ce taux particulier s’applique au profit d’un membre originaire de l’indivision, c’est-à-dire, dans le cadre d’une indivision successorale, à un héritier immédiat du défunt dont la succession a fait naître l’indivision. Dans votre cas, il semble que vous ne soyez devenu indivisaire que par le truchement d’une donation-partage et n’ayez donc pas directement été l’héritier de votre grand-père : il ne semble donc pas que vous soyez un indivisaire originaire au sens de l’article 750 du Code général des impôts et que votre épouse puisse donc bénéficier du taux de 2,50%. Au surplus, il convient également de relever qu’aux termes de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, l’établissement de diagnostics est obligatoire en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti. Or, il semble que la cession de parts indivises, comme tel sera le cas dans l’hypothèse d’une cession des droits indivis des membres de votre famille à votre épouse et à vous-même, ne soit pas considérée comme une cession d’une partie d’un immeuble bâti mais comme une cession d’un droit mobilier. En conséquence, les vendeurs d’une quote-part indivise d’un bien immobilier ne semblent pas soumis à l’obligation d’établir des diagnostics obligatoires. Enfin, il convient de relever que la détermination de l’impôt sur la plus-value immobilière dans le cadre d’un partage de l’indivision dépend très largement des nombreux cas d’exonérations auquel celui-ci est soumis. En effet, aux termes des articles 150 U et suivants du Code général des impôts, de nombreux partages sont exonérés de l’impôt sur les plus-values immobilières, notamment lorsque tous les partageants sont membres originaires de l’indivision. Dans votre cas, et compte-tenu de la complexité de la situation, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit fiscal. Bien à vous
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Question postée par Michele le 10/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je suis vendeur J ai signé une promesse de vente le 1er octobre et au jour d aujourd'hui je n ai toujours pas de date pour la vente définitive La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 19 décembre Rien n a été dénoncé dans les 15 jours par lettre recommandée comme stipulé dans le contrat J ai su par l acquéreur que la date a été repoussée au 15 janvier par le notaire sans être informée par ce dernier La banque dit toujours qu 'i y a un souci entre le prêt bancaire et l assurance crédit qu'il a dû prendre Dans le même temps j ai acheté un appartement aux Canaries Le prix original 178 000 € Pensant être en mesure de paye avant le 30 décembre j ai négocié un prix de 170 000 € La semaine dernière j ai eu contact avec la propriétaire qui veut de nouveaux les 178 000 € vu que je n ai pas payé dans les délais Suis je en droit de récupérer un dédommagement vu que je perds 8 000 ou que je perds mon acompte si je ne le prends plus Merci de votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Il convient au préalable de rappeler que toute vente immobilière est généralement précédée de la conclusion d’un compromis de vente authentique, également appelé promesse synallagmatique de vente : l’acquéreur et le vendeur s’engagent ainsi réciproquement à acheter et vendre le bien. Aux termes de l’article 1589 du Code civil, la promesse synallagmatique de vente vaut vente. En réalité, ce principe est atténué par le fait que les promesses synallagmatiques sont considérées comme des obligations conditionnelles, c’est-à-dire des obligations dont l’existence même dépend d’une condition suspensive. Selon les dispositions de l’article 1304 du Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. Cet événement futur et incertain, appelé également condition, est considéré comme suspensif lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Dans le cadre d’un compromis de vente immobilière, la condition suspensive principale est généralement l’obtention, par l’acquéreur, du financement permettant d’acquérir le bien dans un délai défini au contrat. En conséquence, dès lors qu’il est établi que l’acquéreur n’a pas obtenu son financement, son obligation d’acquérir le bien, qui dépend de l’accord de la banque sur le financement, n’existe pas. Ce n’est que lorsque la condition suspensive du financement est accomplie, c’est-à-dire lorsque la banque a expressément donné son accord au prêt immobilier, que l’acquéreur est tenu de verser au vendeur le prix d’achat. Dans votre hypothèse, il convient de relever que la condition suspensive de financement ne semble pas accomplie, dans la mesure où l’acquéreur n’a toujours pas obtenu de la banque son financement, ce qui semble expliquer le report de la réitération du compromis de vente. Par conséquent, sauf à considérer que l’acquéreur a volontairement fait échouer la condition suspensive de financement, en demandant par exemple à la banque de lui refuser son prêt, celui-ci n’est toujours pas tenu d’acquérir votre bien immobilier. S’il est en revanche possible d’établir que l’acquéreur a volontairement fait échec au financement, la condition suspensive devrait être, conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du Code civil, réputée accomplie. Le cas échéant, il semblerait également possible, en raison du manquement de l’acquéreur, d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, afin de solliciter l’indemnisation du préjudice subi en raison du comportement de ce dernier. Bien à vous
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Question postée par CDI2020 le 08/03/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis commerciale, en période d'essai depuis le 6 janvier 2020 jusqu'au 5 avril 2020 Mon contrat stipule une "prime de cycle (sans autre précision sur les dates) pourra être attribuée en fonction d'objectifs fixés ultérieurement" sans aucune précision sur le mode de calcul, début, fin, détails etc.. Cette clause est-elle valable? J'ai eu ces éléments par mail le 17/02 après les avoir réclamés par sms à mon N+1 car le tableau des résultats des commerciaux envoyé par mail démontrait que mon objectif ne prenait pas en compte ma formation théorique du 6 au 17. J'étais donc pénalisée par rapport aux autres . Valeur juridique du mail envoyé par mon N+1? Valeur juridique du mail contenant l'état d'avancement de réalisation de l'objectif du chiffre d'affaire?Je vais mettre fin à ma période d'essai. Dois-je rembourser les avances sur primes? (non stipulées sur mon contrat)Elles n'apparaissent que sur mon bulletin de salaire. Merci


Sa réponse :
Bonjour, La prime d’objectifs, également appelée prime de rendement, est une prime attribuée à un salarié en fonction de son rendement individuel et en fonction de critères déterminés par l’employeur. Dans l’hypothèse de commerciaux, les objectifs fixés par les employeurs sont souvent déterminés par référence au montant de chiffre d’affaires effectué par le commercial pendant une période de temps déterminée. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour de cassation, constante en la matière, considère que l’employeur dispose du pouvoir souverain et unilatéral de fixer les objectifs du salarié aux conditions d’une part que ces derniers soient réalisables et d’autre part qu’ils aient été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. Lorsque les modalités de détermination de la prime n’ont pas été portées à la connaissance du salariés, la Cour de cassation considère que le salarié peut solliciter la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Dans votre hypothèse, l’employeur vous a bien communiqué les modalités de détermination de la prime d’objectifs, dans la mesure où il vous a transmis un mail dans lequel ces derniers étaient explicitement mentionnés. Il n’est pas nécessaire, à cet égard, que l’employeur ait mentionné les objectifs dans le cadre d’un contrat régularisé par les deux parties dans la mesure où la détermination des objectifs du salarié relève, comme nous l’avons mentionné, des pouvoirs de décision unilatérale de l’employeur. S’agissant d’autre part des avances sur primes, nous vous rappelons que ces dernières constituent juridiquement des avances, c’est-à-dire des prêts consentis gracieusement par l’employeur à son salarié. Ces avances donnent donc nécessairement lieu à remboursement, remboursement qui intervient par principe tous les mois à hauteur du dixième maximum du montant de l’avance consentie. Dans l’hypothèse où le contrat de travail est rompu avant la fin du remboursement prévu des avances consenties par l’employeur, ce dernier sera en droit de procéder à une retenue de l’avance sur le solde de tout compte qui vous sera délivré aux termes du contrat. Bien à vous
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Question postée par Michou2015 le 08/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Nous avons acheté , mon mari et moi, et payé chacun à moitié notre maison. Nous avons une donation entre époux, avec usufruit de la totalité de nos biens en faveur du survivant. . mon mari ayant 2 enfants d’un 1er mariage et moi aucun enfant. S'il décède avant moi et si les enfants sont d’accord pour la vente de notre maison quelle sera ma part sur la vente ? D’avance, merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Nous vous rappelons tout d’abord qu’aux termes de l’article 893 du Code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. La donation de l’intégralité de l’usufruit au conjoint survivant est très régulièrement pratiquée, dans la mesure où elle permet à ce dernier de jouir de la maison au décès de son époux. Dans votre hypothèse, il convient au préalable de relever que vous êtes propriétaire de la moitié de la résidence que vous avez acquise avec votre époux, ce qui implique en tout état de cause qu’en cas de décès de ce dernier, la moitié du prix de cession vous reviendra impérativement. Par ailleurs, il convient de relever que l’objectif d’une donation de l’intégralité de l’usufruit au conjoint survivant est que ce dernier puisse jouir des pouvoirs d’usage et de perception des fruits du patrimoine du défunt, comme les loyers, et ce jusqu’à son propre décès. Cette opération permet d’assurer une relative protection au conjoint survivant. En effet, dans le cadre d’une opération de cession d’un bien immobilier du défunt, le ou les nus-propriétaires ne peuvent céder le bien sans l’accord de l’usufruitier. Si le nu-propriétaire souhaite toutefois procéder à la cession du bien en dépit de l’opposition de l’usufruitier, seule la nue-propriété sera transférée à l’acquéreur et l’usufruitier, dans notre hypothèse le conjoint survivant, conservera le droit de rester dans ce bien immobilier. Par ailleurs, au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire recouvrera l’intégralité de la propriété des biens du défunt, et pourra en disposer à sa guise. Au cas d’espèce, il convient donc de relever que, dans l’hypothèse où les enfants de votre époux souhaiteraient céder la maison que vous avez acquise avec ce dernier, ils ne pourraient céder la part de celui-ci qu’avec votre accord et ne pourraient en tout état de cause décider de la cession de votre propre part. Si vous acquiescez à la cession, vous bénéficierez de la part du prix de vente vous revenant et correspondant à la part de propriété que vous détenez dans cette maison, soit la moitié du prix de vente. Bien à vous
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Question postée par achautar le 07/03/2020 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, J'ai un avis de contravention pour excès de vitesse qui mentionne le lieu de la manière suivante : RD8 PK/PR : 000.000 Direction : Périgueux vers Vergt Eglise Neuve de vergt- 24380 Les PK correspondants à Eglise Neuve de Vergt sont 52 et 53, peut-être 54. Je ne peux donc pas localiser précisément le lieu d'infraction. Pensez vous que ce soit un motif valable de contestation ? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 537 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaires et leurs adjoints font foi jusqu’à preuve du contraire. Ceci implique donc que la preuve du contraire des faits relatés dans le procès-verbal peut être rapporté par tous moyens. La localisation d’une infraction aux termes d’un procès-verbal de contravention a une importance déterminante. Ce formalisme est exigé de manière récurrente par la Cour de cassation et ce à fort juste titre dans la mesure où la localisation permet notamment de déterminer avec précision le lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celle de la résidence du prévenu, et ainsi de définir la juridiction compétente. Cette exigence est particulièrement soutenue en matière d’infractions au Code de la route, notamment concernant les infractions d’excès de vitesse, en particulier pour déterminer la limitation de vitesse applicable à la portion de route sur laquelle l’infraction aurait été constatée. La Cour de cassation considère ainsi avec constance que lorsque les mentions du procès-verbal ne permettent pas de déterminer le lieu exact de la commission des faits, ce dernier ne fait pas foi jusqu’à preuve du contraire de la limitation de vitesse. Le procès-verbal de constatation d’une infraction d’excès de vitesse doit ainsi préciser le repère géographique de constatation de l’infraction, notamment par un point kilométrique (PK), un point routier (PR), un numéro de rue, ou encore des coordonnées GPS. Dans votre cas, les mentions de localisation de l’infraction ne semblent pas suffisamment précises pour permettre de déterminer le lieu exact de commission de l’infraction et donc la limitation de vitesse applicable, aucun point kilométrique ou routier n’étant par ailleurs mentionné. Il semble donc possible de contester ce procès-verbal. Bien à vous
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Question postée par ggpatry le 07/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Nous sommes 3 enfants dont la mère est veuve et a 85 ans. Un des enfants souhaite emprunter pour sa société 15000 euros à sa mère. 1. La reconnaissance doit-elle être effectuée chez un notaire. Si oui quels sont les frais de notaire ? 2. Doit-on effectuer une déclaration aux impôts ? 3. Comment protéger les 2 autres enfants en cas de non remboursement de l'emprunt ? Merci pour vos réponses.


Sa réponse :
Bonjour, Nous vous rappelons tout d’abord que la reconnaissance de dette est un acte par lequel le débiteur s’engage à payer une somme d’argent à une autre personne, le créancier. La reconnaissance de dette est généralement un acte écrit, dans la mesure où les règles de preuve du Code civil imposent que toute obligation supérieure à 1.500 euros ne se prouve que par l’écrit. Ceci étant, il n’est pas obligatoire que la reconnaissance de dette soit passée sous forme authentique ou notariée, c’est-à-dire qu’elle soit signée chez un notaire. Toutefois, la régularisation d’une reconnaissance de dette chez un notaire présente de nombreux avantages, tant concernant la force probatoire de l’acte que son exécution. Il convient en effet de relever que les actes contresignés par un notaire, qui est un officier public ministériel, ont force probante jusqu’à inscription de faux concernant le contenu de l’acte relaté devant le notaire, la date et la signature de ce dernier. Ceci implique que la personne qui souhaiterait remettre en cause la validité d’un tel acte devrait impérativement exercer une action pénale contre le notaire. Au surplus, le notaire peut également conférer à cet acte la force exécutoire. Le cas échéant, le notaire apposera sur l’acte la formule exécutoire (« la république mande et ordonne… »), ce qui implique que le créancier n’aura pas besoin d’un jugement pour faire immédiatement exécuter l’acte en question. Au cas particulier, régulariser la reconnaissance de dette devant notaire impliquerait que, dans l’hypothèse où votre frère ne rembourserait pas les sommes prêtées, vous pourriez immédiatement saisir un huissier afin de saisir ses biens ou comptes bancaires et ainsi obtenir le remboursement de la dette litigieuse. Le coût de la reconnaissance de dette notariée varie en fonction de son montant : le décret n°78-262 du 8 mars 1978 précise ainsi que pour un acte notarié dont la somme est comprise entre 6.500 et 17.000 euros, émoluments du notaire s’élèveront au taux de 0,542%. Ces frais ne prennent pas en compte la formalité d’enregistrement, qui sera mise en œuvre par le notaire, mais dont les frais devront être acquittés par le débiteur. Bien à vous
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Question postée par Eheh74 le 07/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mon père a reçu de ses parents une donation hors part successorale avec dispense de rapport, faite devant notaire. Là suite au décés de son deuxième parent il aimerait renoncer à l'héritage, afin que ses enfants puissent en bénéficier. Dans ce cadre là, est-ce que la donation reste imputable sur la quotité disponible ou devient-elle imputable sur la réserve héréditaire ? Par avance merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de relever qu’aux termes de l’article 893 du Code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Lorsqu’un donateur donne une partie de son patrimoine à l’un de ses héritiers, il convient de distinguer la donation en avance de part successorale et la donation hors-part successorale. La donation en avance de part successorale consiste à attribuer à un héritier une part de son héritage en avance : la donation sera donc imputée sur la réserve héréditaire et il ne sera pas porté atteinte à l’égalité entre les héritiers. Lorsque la donation est une donation hors part successorale, le donateur veut favoriser l’un de ses héritiers puisque cette dernière viendra s’imputer sur la quotité disponible. En tout état de cause, quelle que soit la nature de la donation, l’ouverture des opérations de succession donne lieu aux opérations dites de rapport des donations : chaque héritier doit ainsi faire état des donations dont il a bénéficié du défunt, qui s’imputeront sur la quotité disponible ou sur la réserve. Lorsque le bénéficiaire d’une donation hors part successorale renonce à la succession au profit de ses propres héritiers (ces derniers viennent en représentation de l’héritier originaire) la problématique de savoir si la donation s’imputera ou non sur la quotité disponible est litigieuse et toujours discutée en doctrine. Il semble en pratique qu’il soit fait application des dispositions de l’article 848 du Code civil, qui dispose que si le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, lorsqu’il ne vient que par représentation, c’est-à-dire qu’il n’est héritier que dans la mesure où son père est décédé ou a renoncé à la succession, il doit rapporter ce qui a été donné à son père, même dans le cas où il a répudié sa succession. Au cas d’espèce, il apparaît donc que la donation hors part successorale effectuée au profit de votre père doit être rapportée à la succession. Ceci étant, compte-tenu de la complexité de la question et des débats doctrinaux sur ces sujets, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit des successions. Bien à vous
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Question postée par frenchalex le 06/03/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma femme et moi souhaitons savoir: 1/ Sous quel régime marital nous nous trouvons actuellement 2/ J'ai ouvert une société en France en 2012. Ma femme a-t-elle le droit de signature sur la société depuis notre marriage? Quelques éléments: - Nous habitons tous les deux aux USA en Californie depuis 2016 et 2013 - Nous nous sommes mariés le 29/7/2019 à San Francisco, Californie, sans contrat de mariage - Nous habitons ensemble depuis 2018 à San Francisco, Californie Merci par avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, La question du mariage des expatriés à l’étranger pose une problématique de conflit de lois qui, pour les mariages célébrés antérieurement au 29 janvier 2019, était résolue par les dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux. Cependant, depuis l’adoption du règlement du conseil du 24 juin 2016 sur les régimes matrimoniaux, la règle de conflit de lois a été modifiée et consiste désormais dans l’application d’un triple critère de choix de loi. Tout d’abord, la loi normalement applicable au mariage des époux, qui détermine donc le régime matrimonial applicable aux conjoints, est celle du pays dans lequel ces derniers ont eu leur première résidence commune habituelle après le mariage. À défaut de résidence commune habituelle, la loi applicable au régime matrimonial est celle de l’État de la nationalité commune des époux. Enfin, à défaut de nationalité commune, la loi applicable est celle de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage. Dans votre cas, il semble que la résidence habituelle de votre couple soit fixée, depuis votre mariage, aux Etats-Unis : en conséquence, la détermination du régime matrimonial applicable à votre mariage doit se faire selon les règles de droit américain. Or, il semble que le droit américain tranche la question du régime matrimonial de la même façon que le droit français : en l’absence de contrat de mariage, le régime applicable est celui de la communauté de bien réduite aux acquêts. Ceci étant, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil américain afin de vous confirmer ce point. S’agissant en outre de la problématique de la gestion de votre société française, nous vous rappelons que le dirigeant d’une société, quelle qu’en soit la forme, est le seul habilité à l’engager, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts dans les sociétés à risque illimité. Le pouvoir sont conférés au gérant et non à son épouse : le mariage seul ne rend pas le conjoint du dirigeant habilité à régulariser des actes pour le compte de la société, ni à engager sa responsabilité. Il convient pour se faire que vous régularisiez une délégation de signature ou de pouvoir au bénéfice de votre épouse. Bien à vous
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Question postée par jpb le 05/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour monsieur, Madame, le 16/01/2020 j'ai signé une lettre d'intention d'achat de bien immobiliers et versé 5% de la somme, soit 10 000 euros, le lendemain le 17/01/2020 j'ai envoyé une lettre de rétractation en recommandé avec accusé de réception et demandé le remboursement de mes 10 000 euros, j'ai demandé a l'agence, le gérant m'a dit que cette somme était en dépôt ? nous somme le 5/3/2020 je n'ai toujours pas été remboursé, que dois je faire pour récupérer mon argent SVP, faut il que je porte plainte à la police, quel organisme a mon argent?,je ne sais pas quoi faire, aidez moi svp,merci d'avance pour votre réponse. Mr. Blanchard jeanpierre.


Sa réponse :
Bonjour, Depuis la loi du 8 août 2015, dite « loi Macron », l’acquéreur d’un bien immobilier dispose d’un droit de rétractation de dix jours à compter de la signature d’une promesse ou d’un compromis de vente. Comme tel est le cas pour les achats à distance, la rétractation implique que le consentement de l’acquéreur est retiré et que la vente est juridiquement réputée comme n’ayant jamais eu lieu. Ce droit de rétractation, généralement exercé par l’acquéreur par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception soit au vendeur directement, soit au professionnel de l’immobilier intermédiaire de la transaction litigieuse, n’est pas sans poser de nombreuses difficultés. En effet, dans le cadre de la conclusion d’un avant-contrat (lettre d’intention, compris de vente, promesse de vente) préalable à la vente immobilière entre un particulier acquéreur et un professionnel, il est généralement prévu que l’acheteur verse, à titre de dépôt de garantie, une somme correspondant à 5 à 10% du prix de vente, soit au notaire, soit à l’agent immobilier en charge de la vente. Or, lorsque l’acquéreur retire son droit de rétractation, il est légitime que ce dépôt de garantie lui soit restitué, la vente étant réputée ne jamais avoir été conclue. Dans une telle hypothèse, le montant du dépôt de garantie doit impérativement lui être restitué au plus tard dans un délai maximal de 21 jours à compter du jour suivant le jour de la rétractation de l’acquéreur. Dans votre cas, il est donc patent que l’agence immobilière est dans l’obligation, à ce jour, de vous restituer le montant du dépôt de garantie versé lors de la signature de la lettre d’intention d’achat de ce bien immobilier. Faute pour elle de s’exécuter, vous pouvez lui adresser une mise en demeure comminatoire de vous rembourser la somme prévue. Si vous n’obtenez aucune réponse, nous vous conseillons de vous rapproche d’un conseil afin d’exercer une action civile pour obtenir le remboursement de la somme déposée auprès de cette agence, ainsi que la réparation du préjudice que vous avez subi, mais également de déposer une plainte pour abus de confiance, conformément aux termes de l’article 314-1 du Code pénal. Bien à vous
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Question postée par mamilou le 04/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon frère et moi héritons d'une grande maison que nous partageons en trois lots:un pour chacun et un lot loué. Mon frère veut acquérir le lot loué;le prix peut-il etre majoré en raison de la location? Merci d'avance.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’au décès d’un défunt, tous ses biens, mobiliers comme immobiliers, tombent en indivision entre ses héritiers : c’est le régime de l’indivision successorale. En application des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, ceci implique que, pendant la durée des opérations de succession diligentées par le notaire, qui ont pour but de répartir équitablement les biens du défunt entre ses héritiers, ces derniers sont propriétaires du patrimoine du défunt en indivision, chacun détenant une quote-part de l’intégralité de ses biens. La succession a ainsi pour but de partager les biens du défunt entre chacun de ses héritiers mais il est cependant possible que certains biens ne soient pas partagés et soient ainsi maintenus en indivision entre les héritiers. Le cas échéant, l’article 815 du Code civil dispose explicitement que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision : ceci implique que tout indivisaire peut demander le partage. Ce partage peut tout à fait intervenir à l’amiable et, le cas échéant, le recours à un notaire ne sera pas nécessaire dès lors que tous les indivisaires se seront accordés sur l’inventaire des biens, la nature du partage (total ou partiel) et la répartition des biens. Dans votre hypothèse, il semble que votre frère et vous-mêmes soyez toujours propriétaires d’un bien dont vous avez hérité, qui se trouve toujours en indivision à ce jour et qui est donné en location à un tiers. Il vous est donc possible de prévoir un partage amiable, devant notaire ou non, aux termes duquel il sera prévu que votre frère se portera acquéreur de votre part indivise. Il sera, dans ce contexte, tout à fait possible de vous accorder, avec votre frère, sur la valeur de votre part indivise, ou de laisser à un tiers la valorisation de cette dernière. En tout état de cause, il ne nous semble pas que le fait que l’appartement soit donné en location ait une influence véritablement significative sur la valorisation du bien, contrairement à sa localisation, sa surface ou encore son agencement. Bien à vous
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Question postée par bob le 03/03/2020 - Catégorie : Droit du travail
Je suis conventionnellement exclu de la GPEC (départ de 100 salariés) au motif qu'une clause précise que je pourrais disposer du droit taux plein de retraite dans les 12 mois après rupture du contrat (c'est à dire 10 mois GPEC +12 mois...). Or je suis le seul ds ce cas et les montants indemnités GPEC potentiellement le plus élevé. Discrimination? Mesure d'éviction? Clause qui m'est opposavble ou non? Avocat à saisir? Merci. cdt


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une méthode mise en place par la loi du 18 janvier 2005 visant à permettre aux entreprises d’adapter les emplois et les différentes compétences des salariés de l’entreprise en fonction de l’évolution de son environnement (économique, juridique, etc.). La GPEC est donc censée permettre à l’entreprise d’anticiper les évolutions de son environnement économique et de mettre en œuvre des mesures pour faire face aux évolutions de son effectif en répondant à ses besoins. Il est par ailleurs prévu, aux termes de l’article L. 2242-20 du Code du travail que, dans les entreprises de plus de 300 salariés, l’employeur est tenu d’engager, tous les trois ans, une négociation permettant la mise en place d’nu dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en matière de formation ou encore de bilan de compétences. En outre, il convient également de préciser qu’un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut tout à fait prévoir un plan de départ volontaires de salariés, notamment lorsque l’entreprise rencontre des difficultés économiques. Les départs actés dans le cadre d’un tel plan de départs volontaires sont normalement soumis aux dispositions des licenciements pour motif économique. Dans le cadre d’un plan de départs volontaires, l’entreprise doit mettre en place un certain nombre de critères permettant de définir les candidatures de salariés au départ qui pourront être acceptées, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle la société souhaiterait ouvrir le plan de départ à l’ensemble des salariés. Un important contentieux s’est ainsi développé dans le cadre des plans de départs volontaires, plusieurs litiges ayant été introduits par des salariés estimant avoir été injustement écartés d’un plan. Par principe, l’entreprise définit clairement et objectivement les critères que doivent remplir les candidats : si ces derniers ne s’y conforment pas, leur écartement n’est par principe pas fautif. Ceci étant, si les critères ne sont pas suffisamment définis ou constituent des critères discriminatoires, la responsabilité de l’entreprise peut être engagée devant le Conseil de prud’hommes. Dans votre situation, il est impossible d’établir, faute de connaissance précise des stipulations du plan de départ volontaire, si le rejet de votre candidature est discriminatoire. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un conseil en droit social, afin de déterminer si les critères du plan de départ volontaire étaient effectivement discriminatoires. Bien à vous
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Question postée par mackenzy98 le 03/03/2020 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour je ne peux pas poursuivre un débiteur particulier par saisine du tribunal d'une injonction parce que j'ai dépassé le délai de prescription de 5 ans d'une reconnaissance de dette de 50K€ signée en 2012 suivie d'une mise en demeure en 2017. Si j'arrive à faire signer une nouvelle reconnaissance de dette actualisée à ce débiteur, sera t il possible de le poursuivre sans qu'il dénonce le stratagème? cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce délai de prescription de droit commun s’applique à l’ensemble des actions contractuelles ou délictuelles à défaut de mention d’un délai contraire par une disposition expresse de la loi ou des règlements. La reconnaissance de dette est un écrit par lequel le débiteur s’engage à payer une somme d’argent à une autre personne, le créancier. Il importe de souligner que la reconnaissance de dette ne constitue que l’acte qui constate l’existence d’une dette, mais n’établit pas la dette en tant que telle : l’acte de reconnaissance de dette ne vient donc que constater l’existence d’une obligation préexistante. Cette distinction est particulièrement importante en matière de prescription puisque le délai de prescription est déterminé par rapport à la dette principale reconnue dans l’acte de reconnaissance de dette et non par rapport à la date de l’acte. Sauf exception, l’action pour obtenir le paiement d’une dette établie par une reconnaissance de dette se prescrit donc par cinq ans. Cependant, la problématique essentielle concerne le point de départ du délai de prescription de la dette qui a été constatée par la reconnaissance. Par principe, le point de départ du délai doit être fixé au jour où le créancier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des circonstances lui permettant d’exercer l’action en remboursement. Dans le cadre d’une action en paiement d’une reconnaissance de dette, ceci implique que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la connaissance, par le créancier, de l’atteinte à son droit de remboursement par le débiteur. Dans votre cas, ceci n’implique donc pas nécessairement que la prescription a commencé à courir à compter de la date de la signature de la reconnaissance de dette, mais plutôt au jour où vous avez eu connaissance de l’insolvabilité du débiteur. En tout état de cause, il n’est pas opportun de forcer à son insu le débiteur à régulariser une reconnaissance de dette, dans la mesure où de telles manœuvres dolosives pourraient entraîner la nullité de l’acte en raison d’un vice du consentement. Bien à vous
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Question postée par nicole le 02/03/2020 - Catégorie : Droit de la consommation
Mon mari a pris une assurance décès invalidité "Temporis" d une durée de 20 ans..Il est décédé 27 jours après l échéance de ce contrat Cependant il était depuis 5 mois dans un service hospitalier en situation d invalidité totale (service de réanimation et néphrologie)dont les 2 chefs de service ont fourni une attestation d invalidité totale L assurance a refusé de payé la garantie au motif que dans les conditions générales l invalidité DOIT DURER 2 ANS POUR ETRE RECONNUE COMME TELLE.. ce qui revient à dire que nous avions une assurance décès pour 20 ans dont la garantie invalidité n était que de 18 ans et un jour????


Sa réponse :
Bonjour, Les contrats d’assurance invalidité-décès, généralement liés à des contrats d’emprunts bancaires, comprennent deux types de garanties destinées à couvrir deux risques différents et à indemniser les proches de l’assuré ou l’assuré lui-même de la perte de revenus générée par la survenance de ces risques. Dans le cadre d’une garantie décès, la compagnie d’assurance prend en charge la perte des revenus causée par le décès de l’assuré, à hauteur d’une quotité qui peut être déterminée dans le contrat. Dans le cadre d’une garantie invalidité, qui est généralement stipulée comme étant une invalidité permanente et absolue, l’assureur prend en charge les conséquences de pertes de revenus liées à une perte totale et irréversible d’autonomie. Dans ce contexte, les compagnies d’assurance ont la libre charge de définir exactement la notion d’invalidité temporaire ou permanente, afin de circonscrire les situations dans lesquelles elles seront amenées à garantir les pertes de revenus de l’assuré. Il arrive ainsi que le taux de prise en charge par la compagnie d’assurance varie en fonction du taux d’invalidité de l’assuré. En outre, l’assureur peut également faire dépendre l’activation même de la garantie d’un certain nombre de conditions, et notamment d’une franchise. Dans une telle hypothèse, la compagnie d’assurance pourra considérer qu’elle ne garantira le risque d’invalidité que dans l’hypothèse où celle-ci aura été constatée durant une période minimale de temps. Dans votre cas, il convient donc de s’intéresser avec détail aux dispositions des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par votre époux, afin de déterminer les conditions d’une éventuelle franchise, par laquelle l’assureur aurait prévu que seule une invalidité supérieure à deux ans pourrait entraîner la mobilisation des garanties. Le cas échéant, si la durée d’invalidité de votre époux ne correspond pas à la durée de la franchise, la compagnie d’assurance ne nous semble pas pouvoir être contrainte de garantir le risque d’invalidité. Bien à vous
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Question postée par JUDITH le 01/03/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nous habitons au coeur d'un vieux village et notre voisin fait deux fenetres de toit ouvrantes et non opaque alors que sa maison est construite en limite de notre jardin. Notre jardin est separe de notre maison par un chemin communal et ce dit jardin est non constructible. Les deux fenetres de toit seront d'une ouverture de 80cm sur 100cm et donneront directement sur notre chambre a coucher et notre salle de bain (a environ 5m de distance). Notre voisin n'est-t-il pas tenu de creer une ouverture fixe et non ouvrante , pourvue d'un verre opaque laissant passer la lumiere et non la vue et a 1m90 du sol? Merci pour votre reponse, cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, La création d’une fenêtre de toit, ouvrante ou non, sur une propriété privée doit répondre à certaines normes établies tant par le Code civil, en ses articles 675 à 680, que par certains documents locaux, tel que le plan local d’urbanisme. Au préalable, il convient en effet de relever que le propriétaire qui souhaite percer son toit d’une fenêtre doit impérativement procéder à un dépôt de déclaration de travaux en mairie. Un permis de construire est par ailleurs indispensable lorsque la création de cette ouverture s’accompagne également de la création d’une nouvelle surface de plancher supérieure à 20 m2. En ce qui concerne la réglementation applicable aux caractéristiques des fenestrons créés dans les toits, il importe de distinguer si la résidence du propriétaire est mitoyenne avec celle de ses voisins ou non. Lorsque le domicile du propriétaire est mitoyen à celui de ses voisins, les règles applicables sont différentes selon que la vue depuis le fenestron chez ces derniers est droite ou oblique. Lorsque la vue est droite, la distance minimum séparant l’ouverture de la limite de la propriété voisine ne doit pas être inférieure à 1 mètre 90 centimètres. À l’inverse, lorsque la vue est oblique, notamment lorsque la vue de la propriété voisine par le truchement de la fenêtre n’est pas immédiate, la distance qui doit être respectée entre la limite de propriété et l’ouverture de toit ne doit pas être inférieure à 60 centimètres. En l’absence de vue, aucune distance réglementaire ne doit être respectée. Lorsque les deux propriétés sont mitoyennes, le propriétaire qui crée une ouverture doit impérativement recueillir l’accord de son voisin pour procéder à de tels travaux. Au surplus, il convient de relever qu’en dehors de ces règles exposées par le Code civil, le Plan local d’urbanisme, établi dans le périmètre d’une commune, peut également imposer certaines normes à respecter. Pour en prendre connaissance, il convient alors de se rapprocher des services de l’urbanisme de la commune concernée. Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées, tout voisin peut solliciter du juge la suppression du fenestron et la mise en œuvre de travaux de remise en état sous astreinte, la prescription extinctive d’une telle action étant de 30 ans. Bien à vous
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Question postée par damien_78340 le 28/02/2020 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour, et merci d'avance pour vos conseils. J'ai engagé une entreprise pour faire des travaux de rénovation dans la maison Les travaux démarré en juillet dernier ne sont pas terminés. Depuis le 15 Janvier ou des ouvriers auraient du venir après plus d'un mois sans rien je n'ai plus aucune nouvelle. J'ai attendu un peu avant de le relancer, gérer plusieurs chantier peut être compliqué. Je n'ai eu aucune nouvelle depuis malgré de multiples relances par mail et téléphone (sms pour laisser une trace). Fin décembre il m'a demander de payer le solde des travaux. Ce que j'ai refusé. Il a lourdement insisté pour obtenir une partie afin de payer les matériaux nécessaires. Je me retrouve avec une douche sans parois et le spot étanche non posé. Des fils électriques un peu partout dont certains sont alimentés. J'aurais besoin de conseil sur les recours possible .. résolution, obligation de terminer, remboursement ... et comment rédiger une mise en demeure à cette effet en premier lieu.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1710 du Code civil, le contrat de louage d’ouvrage est une convention par laquelle l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le contrat de louage d’ouvrage est également appelé contrat d’entreprise, et se voit classiquement, outre quelques dispositions spécifiques, appliquer le régime du droit commun des obligations et des contrats. Ainsi, le contrat d’entreprise est soumis aux principes de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, exposés par les articles 1103 et 1104 du Code civil, qui impliquent que toute partie doit exécuter l’ensemble de ses obligations et que, dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit mener à terme l’entreprise qu’il s’est engagé à réaliser pour le compter d’un autre. Lorsque l’une des parties à un contrat ne respecte pas ses obligations, l’article 1217 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, offre plusieurs remèdes à la victime. La victime peut en premier lieu suspendre le paiement de son obligation : dans le cas d’un contrat d’entreprise, ceci implique que si l’entrepreneur n’a pas réalisé les travaux, son client est en droit de suspendre le paiement. Par ailleurs, la victime peut également poursuivre l’exécution forcée du contrat en nature, ce qui implique qu’elle sollicite d’un juge qu’il contraigne son cocontractant, si l’exécution en nature est encore possible, à exécuter ses obligations. En outre, la victime peut également solliciter de son cocontractant négligent une réduction du prix à proportion de ses inexécutions, ou encore une résolution du contrat à ses torts, ce qui implique que ce dernier devra assumer les conséquences pécuniaires liées à la cessation du contrat. En dernier lieu, la victime peut également, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, engager la responsabilité contractuelle de la partie négligente et solliciter d’un juge qu’elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Dans votre cas, il semble que la solution la plus opportune soit, pour l’heure, que l’entrepreneur exécute effectivement ses travaux : il apparaît donc que la sanction d’une exécution forcée en nature serait la plus adaptée, vous permettant ainsi de contraindre l’artisan à réaliser la prestation qu’il s’était engagé à effectuer. Préalablement à toute saisine, il apparaît toutefois indispensable de mettre en demeure l’artisan de réaliser les prestations, en reprenant les dispositions du Code civil concernées, et en indiquant que faute pour lui de s’exécuter, vous serez amené à utiliser toutes les voies de droit nécessaires. Bien à vous
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Question postée par Seb le 28/02/2020 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, je vous expose mon problème. Ma femme à quitté le domicile conjugal il y a plus de deux ans. Nous n'avons pas d'enfant commun. Elle est parti avec notre véhicule au bout d'un an de leasing .j'ai honoré les échéances seul durant 2 ans malgres mes deux enfants à charge. Il reste encore 2 ans à payer. La carte grise est à mon nom, je reçois tous ces PV (1200 euros en 2019) comment puis-je sortir de cette galère ? Comment procéder ? Qui dois-je contacter? Merci par avance pour votre réponse Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’un contrat de leasing, également appelé contrat de location avec option d’achat, généralement utilisé par les particuliers dans le cadre de l’acquisition d’un véhicule, est une convention par laquelle un établissement de crédit met à disposition des particuliers un bien moyennant le versement de mensualités, appelées loyers. Le contrat de leasing se différencie du contrat de location classique dans la mesure où il offre la possibilité à l’emprunteur, au terme du contrat, d’acquérir le véhicule moyennant le versement d’une indemnité correspondant à la valeur résiduelle du bien donné en location. En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, qui établissent les principes de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, l’emprunteur locataire doit verser les loyers jusqu’au terme du contrat, la durée d’un contrat de leasing étant généralement comprise entre 24 et 72 mois. En outre, dans la mesure où le contrat de location avec option d’achat est un contrat par définition à durée déterminée, l’emprunteur ne peut seul résilier le contrat : les conditions générales des contrats de location avec option d’achat prévoient cependant généralement des modalités particulières permettant au locataire de résilier cette convention. Il est toutefois usuellement prévu que le locataire devra s’acquitter d’une indemnité de résiliation, qui peut correspondre à l’ensemble des loyers restant à échoir. Au surplus, il convient également de relever que de nombreux contrats de location avec option d’achat prévoient la possibilité d’une co-location, c’est-à-dire que le véhicule est donné en location simultanément à deux personnes différentes. Le cas échéant, les conditions générales annexées au contrat stipulent expressément que les deux locataires sont solidairement responsables du paiement des mensualités. Lorsqu’un seul des deux locataires s’est acquitté de la dette, celui-ci est dit subrogé dans les droits du créancier contre l’autre locataire, et peut, en vertu de l’article 1346 du Code civil, réclamer le paiement de la moitié de la dette acquittée à ce dernier. Dans votre cas, il convient donc de s’intéresser avec précision aux stipulations des conditions générales annexées au contrat de location avec option d’achat, afin de déterminer si votre ancienne épouse et vous-mêmes étiez tenus solidairement du paiement des loyers du véhicule litigieux. Le cas échéant, il vous sera possible de solliciter de cette dernière le paiement de la moitié de l’ensemble des mensualités acquittées. S’agissant par ailleurs des procès-verbaux de contraventions reçus en raison des infractions routières de votre ancienne épouse, il convient de s’intéresser aux dispositions des articles 529-10 et 530 du Code de procédure pénale, qui traitent de la contestation des avis de contravention. Il vous est ainsi possible de contester le paiement d’une amende de contravention en dénonçant le réel conducteur du véhicule au moment de l’infraction. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions et dénoncer en ligne le conducteur du véhicule lorsque les infractions ayant donné lieu à contravention ont été constatées. Bien à vous
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Question postée par Yolano le 26/02/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Je suis intermittent de spectacle et j'ai pas de société ou micro entreprise. J'aimerai passer par une boite de facturation Anglaise ou Irlandaise, qui facture le client pour qui j'ai travaillé et ensuite me paie en honoraires. A la fin d'année j'ajoute le montant perçu au bnc ou honoraires perçus a l'étranger et ensuite je paie l'impôt sur le revenue sur la totalité de mes gains et salaires. Est ce que c'est complètement legal? Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Il convient au préalable de rappeler que les revenus versés par une société établie à l’étranger et reversés à un contribuable établi ou domicilié en France sont particulièrement scrutés par l’administration fiscale, qui vérifie notamment que la prestation en contrepartie de laquelle ceux-ci ont été payés a été effectuée en France ou à l’étranger. Le Code général des impôts prévoit ainsi de nombreux dispositifs qui permettent d’assujettir des revenus versés à un contribuable français par une société étrangère qui correspondent à la contrepartie d’une prestation qui a été réalisée en France, rendant ainsi impossible toute forme d’abus de droit. Aux termes de l’article 155 A du Code général des impôts, les sommes qui ont été perçues par une personne domiciliée hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées en France sont imposables en France au nom de ces dernières dans deux cas principaux. En premier lieu, les rémunérations donnent lieu à une imposition en France dès lors qu’il est établi que la personne qui a rendu le service contrôle en réalité la société étrangère. En second lieu, les rémunérations versées sont également imposées en France lorsque la personne établie à l’étranger n’exerce que des activités de services. Il convient par ailleurs de relever avec attention que la société qui perçoit la rémunération de ces services est solidairement responsable du paiement de l’impôt avec la personne qui l’a rendu. Au cas d’espèce, il apparaît que la société anglaise ou irlandaise qui serait amenée à facturer vos prestations n’exercerait qu’une activité de services et non une activité commerciale ou encore industrielle. En conséquence, l’administration fiscale pourrait être amenée à vérifier si les revenus versés par cette société correspondent à des prestations qui ont été réalisées en France ou à l’étranger. Dès lors, l’administration pourrait tout à fait assujettir à l’impôt français les revenus versés en contrepartie de votre prestation, dont vous seriez solidairement responsable du paiement avec la société étrangère. Bien à vous
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Question postée par mamynele 525 le 26/02/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis propriétaire depuis 1 an et enclavée entre 2 maisons et je voudrais placer un portillon de 80 cm à l'arrière vers une rue PRIVEE (mais toutefois desservie par la poste, les poubelles et le nettoyage de la rue et ce depuis 30 ans) afin de sortir mon vélo vers l'extérieur sans quoi je dois traverser ma maison pour accéder à l'avant de ma propriété. Le promoteur ayant gardé 2 lots et la rue privée, et les riverains ne sont pas d'accord sauf si je fais un acte notarié reprenant ce "cas exceptionnel" . Que doit stipuler cet acte ? Je précise que l'ouverture se ferait vers mon jardin et qu'aucun modification ne sera apportée à la base du petit muret existant. Merci de me conseiller voire de me faire un modèle de lettre svp. Bonne journée Nelly SCHREIBER


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de distinguer les règles d’urbanismes applicables à l’édification de mur du régime juridique applicable à l’édification de clôtures au sein d’une propriété privée. Les règles applicables aux murs construits sur une propriété privée sont détaillées aux termes des articles R. 421-2 f), R. 421-3 a), R. 421-9 e) et R. 421-11 b) du Code de l’urbanisme. Ces dispositions ne sont applicables dans l’hypothèse d’un mur qui ne constitue pas une clôture, qui n’est pas littéralement définie par le Code de l’urbanisme mais qui peut être décrite comme un ouvrage dont la finalité consiste à fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété. Il apparaît à cet égard que les portails, portiques et portillons peuvent être assimilés à des clôtures. Le régime juridique applicable à l’édification d’une clôture par un propriétaire est déterminé par l’article R. 421-2 g) du Code de l’urbanisme. Par principe, l’édification d’une clôture, et donc d’un portillon, est dispensée de toute formalité préalable, et notamment de déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de la commune dans laquelle doit être édifié l’ouvrage. Ceci étant, il existe certains cas dans lesquels les clôtures doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, cas prévus à l’article R. 421-12 du Code de l’urbanisme. Doivent ainsi faire l’objet d’une déclaration préalable les clôtures édifiées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d’un monument historique, tel qu’il est défini par l’article L. 621-30-1 du Code de l’urbanisme, dans un site inscrit ou classé, dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme ou dans une commune ou partie de commune dans laquelle le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Par conséquent, sauf dans l’hypothèse où la clôture est édifiée dans les cas susvisés, celle-ci est normalement dispensée de déclaration préalable et de formalisme. Ceci étant, même si les clôtures sont dispensées de formalités préalables, elles doivent toutefois se conformer à l’ensemble des règles relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions ou encore l’assainissement des constructions. Au cas d’espèce, il convient donc de se renseigner sur les dispositions applicables au terrain sur lequel le portillon devra être implanté, afin de déterminer si une déclaration préalable sera nécessaire et, en tout état de cause, l’édification devra respecter les règles d’urbanisme, dont l’application peut effectivement vous être imposée par des riverains. Bien à vous
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Question postée par Ben le 24/02/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Avec ma femme nous possédons un appartement où nous vivons d'une valeur de 32000€.Nous allons divorcer par consentement mutuel. Je veux racheter sa part. Le montant des frais de rachat est il calculé sur la part à racheter ou sur l'ensemble. Un notaire nous à donné une somme de 2700€ soit plus de 8% de la valeur totale du logement. Ça me paraît bcp ayant déjà payé 3500€ à son achat il y a 4 mois. Les frais de rachat ne devraient ils pas être calculé sur 16000€ soit la moitié que je rachète à ma femme ? Merci bcp de me répondre car je suis perdu.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que l’ensemble des mutations à titre onéreux d’un bien immobilier sont soumises à des frais de notaire, qui correspondent en réalité à la rémunération des prestations réalisées par ce dernier. Ces frais comprennent l’émolument, c’est-à-dire la contrepartie d’une prestation dont le tarif est réglementé, l’honoraire, c’est-à-dire la contrepartie d’une prestation dont le tarif n’est pas réglementé, les éventuels débours c’est-à-dire les frais avancés par le notaire et, enfin, les droits et taxes reversés par le notaire au bénéfice de l’Etat et des collectivités territoriales. Dans le cadre d’un divorce, les époux doivent impérativement partager les différents biens communs acquis en cours de mariage. Pour procéder à un partage équitable, et dans l’hypothèse où l’un des anciens époux souhaiterait acquérir la totalité d’un bien commun, ce dernier doit procéder au rachat d’une soulte, c’est-à-dire verser une compensation à l’époux qui ne rachète pas le bien. Le rachat de soulte doit impérativement être réalisé et constaté devant un notaire, qui sera alors amené à rédiger un acte particulier, dit état liquidatif. Cette prestation réalisée par le notaire donne lieu à rémunération : c’est la raison pour laquelle le rachat d’une soulte est soumis à des frais notariés. Ces frais notariés correspondent en général à une valeur comprise entre 7 et 8% du montant de la compensation versée. Les frais doivent donc être calculés non sur la totalité de la valeur du bien immobilier qui fait l’objet du rachat par l’un des époux, mais uniquement sur le montant de la soulte versée par l’époux qui souhaite détenir l’intégralité du bien. Au cas d’espèce, le notaire devra donc déterminer le montant de ses frais non sur la valeur de l’appartement dans sa totalité, mais sur la valeur de la part que vous allez racheter à votre ancienne épouse. Bien à vous
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Question postée par Guillaume le 20/02/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
J'ai acquis un bien en VEFA en 2017 à taux de TVA réduit à 5,5%. Pouvez-vous me confirmer que la conclusion d'un PACS (prévu cette année) empêche la remise en cause du taux réduit de TVA en cas de revente du bien ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que les articles 278 sexies I, 11 et 11 bis et 278 sexies II du Code général des impôts prévoient un taux réduit de TVA pour les livraisons et livraisons à soi-même d’immeubles, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale pour un immeuble remplissant certaines conditions de localisation notamment. Ainsi, lorsqu’un logement neuf vendu en l’état futur d’achèvement est construit dans une zone d’aménagement et de rénovation urbaine, ou dans un quartier prioritaire de la ville depuis 2015, l’acquéreur bénéficie, sous réserve de certaines conditions de ressources, d’un taux réduit de TVA de 5,5%. Toutefois, il convient de relever que, dans certaines situations, le bénéfice de cette avantage fiscal octroyé au propriétaire peut être remis en cause. Il faut en effet relever que le principe du taux réduit est remis en cause dès lors que l’une des conditions de l’avantage n’est plus remplie et notamment lorsque l’immeuble n’est plus situé dans une zone bénéficiaire de cet avantage, lorsque les conditions de ressources ne sont plus remplies par le propriétaire ou encore lorsque le logement n’est plus utilisé comme résidence principale. Si l’une de ces conditions n’est plus respectée lors du fait générateur de la taxe, le taux réduit doit être intégralement remis en cause et la vente sera soumise au taux normal de TVA à 20%. De surcroît, l’article 284 bis II du Code général des impôts dispose également que lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie dans le délai de dix ans qui suit le fait générateur de l’opération, toute personne qui s’est livrée à l’acquisition d’un logement au taux réduit est tenue de payer le complément d’impôt, dégrevé d’un dixième par année de détention. Or, la conclusion d’un pacte civil de solidarité pourrait être susceptible de remettre en cause la condition de plafonnement des ressources du propriétaire pour le bénéfice du taux réduit de TVA, dans la mesure où devront alors être pris en compte, dans le cadre de la condition de revenus du bénéfice de ce taux réduit, les revenus du ménage et non les seuls revenus du propriétaire. Ceci étant, le Code général des impôts prévoit expressément une exception à la remise en cause de l’avantage fiscal dont a bénéficié l’acquéreur d’un logement à taux réduit en cas de conclusion d’un PACS, à la condition toutefois que le bien n’ait pas été acquis par l’un des futurs partenaires dans le cadre d’une indivision. Il ne semble donc pas que la conclusion d’un pacte remette en cause le bénéfice du taux réduit de TVA dans le cadre de l’acquisition d’un logement bénéficiant des dispositions des articles 278 sexies et suivants du Code général des impôts. Bien à vous
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Question postée par mum59 le 15/02/2020 - Catégorie : Droit de la consommation
J'ai signé un mandat de vente avec un revendeur de voiture. Y a t-il un délai de réflexion qui me permet d'annuler ce mandat, si oui quelle est sa durée


Sa réponse :
Bonjour, Il convient au préalable de rappeler qu’aux termes de l’article 1984 du Code civil, le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Dans le cadre d’un mandat de vente, le mandant donne au mandataire le pouvoir de procéder à la vente d’un bien qui lui appartient, selon des modalités de prix et de conditions de vente définies dans le contrat de mandat. En tant que telles, les règles du droit commun du mandat sont applicables à tout mandat de vente, qu’il soit exclusif ou non. Certaines spécificités sont toutefois déterminées par la loi pour des contrats de mandat de vente particuliers, comme c’est par exemple le cas du mandat de vente d’un bien immobilier. Le cas échéant, les lois dites Hamon et ALUR ont créé un droit de rétractation qui permet au mandant de rétracter le mandat dans un délai de quatorze jours à compter de sa signature. Ceci étant, aucune disposition particulière ne semble applicable au mandat de vente exclusif d’un véhicule par un concessionnaire ou un revendeur de voitures. Il importe donc de s’attacher aux dispositions générales du droit du mandat, en particulier l’article 2003 du Code civil, qui dispose que le mandant est par principe libre de mettre un terme au mandat, que celui-ci soit exclusif ou non. Ces dispositions sont cependant supplétives de la volonté des parties, ce qui implique que le contrat de mandat peut prévoir qu’il ne peut être révoqué par le mandant pendant une certaine période, par le jeu d’une clause dite d’irrévocabilité du mandat pendant une durée définie. Le cas échéant, le mandant est tenu par la durée de l’irrévocabilité et ne peut révoquer le mandat sans commettre une faute contractuelle. Au cas d’espèce, il est donc impératif de s’intéresser aux dispositions du mandat de vente de véhicule que vous avez souscrit au bénéfice du revendeur, afin de déterminer si votre droit de révocation a été limité par une clause d’irrévocabilité. Bien à vous
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Question postée par Gaetan le 15/02/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour je suis marié sous communauté reduite aux acquêts avec donation entre epoux ; 3 enfants. je suis expatrié en Chin et residence fiscale en Chine; En cas de décès de ma femme ou moi meme en Chine, quelles sont les conséquences sur la succession. Merci Gaetan


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’une succession est considérée comme internationale dès lors qu’elle comporte un élément d’extranéité, c’est-à-dire si le défunt est décédé dans un autre pays que celui de sa nationalité ou de sa résidence, si son patrimoine est constitué de biens situés dans un autre Etat que celui de sa résidence ou de sa nationalité ou si ses héritiers sont étrangers. Le cas échéant, les règles applicables à la succession sont complexes à déterminer en raison des potentiels conflits de lois qui peuvent intervenir entre les lois des différents Etats concernés. Afin de déterminer la loi applicable au règlement de la succession, il convient, pour une succession internationale, de distinguer les biens mobiliers des biens immobiliers. Si la loi applicable aux biens immobiliers sera celle du pays dans lesquels ils sont situés, celle applicable aux biens mobiliers sera celle du dernier domicile du défunt. La notion de dernier domicile du défunt est complexe à définir, mais la jurisprudence a donné plusieurs indications pour la déterminer. Lorsque le défunt était domicilié en France au moment de son décès, la succession doit être ouverte par le notaire en France, selon les règles françaises applicables en l’absence d’élément d’extranéité. À l’inverse, lorsque le défunt résidait hors de France au moment de son décès, la succession ne sera ouverte en France que dans l’hypothèse où son patrimoine comporte des biens immobiliers situés en France. La loi applicable permettra ainsi de déterminer qui sont les héritiers du défunt et quels sont leurs droits. Au cas d’espèce, si vous détenez des biens immobiliers situés en Chine, les règles applicables à la transmission de ces biens entre vos héritiers seront définies par les lois chinoises. En matière de fiscalité, les règles d’imposition de la succession dépendent de l’existence d’une convention fiscale entre la France et le pays étranger, qui est censée permettre d’éviter les éventuelles doubles impositions. D’une manière générale, le pays dans lequel le défunt était domicilié à son décès dispose du droit de taxer l’ensemble des biens qui existaient dans son patrimoine au jour du décès. Ceci étant, il peut arriver que, dans le cadre d’une convention fiscale, la France se réserve le droit d’imposer certains biens du patrimoine du défunt qui se trouvent sur son territoire. Toutefois, compte-tenu de la complexité de ces règles et des spécificités de chaque pays étranger, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil afin de déterminer plus précisément les règles successorales et fiscales applicables à votre succession. Bien à vous
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Question postée par cartésien le 14/02/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Une maison horizontale a été construite dans le but de produire deux logements, séparés par un mur mitoyen. Les deux copains bâtisseurs ont à un moment donné, fait produire devant notaire, un acte de partage et état descriptif mentionnant le droit des parties, les lots respectifs de chacun, parcelles de terrain comprises, avec document d'arpentage,le tout déposé au bureau des Hypothèques en même temps. Il est précisé qu'à ce jour, les co-partageants sont propriétaires dans leur lot, avec la jouissance divise, se faisant les abandonnements nécessaires, et acquittent les impôts divisément. Ma question : à ce stade, doit on parler de "copropriété"? Si oui, pour être libre, faut il faire procéder à une scission de copropriété ? Et si l'une des parties refuse ? Merci bien des réponses possibles.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la copropriété est un statut applicable à un seul immeuble ou à plusieurs immeubles bâtis, dont la propriété est répartie entre différents propriétaires par lots, comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Ce statut est donc pleinement applicable aux bâtiments horizontaux, dont la propriété est divisée en lots répartis entre plusieurs propriétaires différents. Les règles relatives à la copropriété ne sont applicables que lorsque l’immeuble est lui-même divisé en lots qui, comme il a été précisé, doivent contenir chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Ainsi, il est de jurisprudence constante que, faute de parties communes, un immeuble ne peut par principe être soumis aux règles de la copropriété. Cependant, dès lors qu’un immeuble est divisible en lot, le statut légal de la copropriété trouve à s’appliquer, et ce en dépit de l’absence de règlement de copropriété. En réalité, l’application du statut de copropriété dépend donc essentiellement de la division de l’immeuble en lots, division qui doit être constatée par un état descriptif de division, contenu soit dans un acte notarié spécialement établi à cet effet, soit dans un règlement de copropriété. Dans votre cas, vous partagez la propriété d’un immeuble bâti horizontal avec l’un de vos amis et un acte notarié de division en lots a été établi. Sauf à ce que cet immeuble ne comprenne pas de parties communes, il apparaît donc que le statut de la copropriété s’applique à cet ensemble. Il est toutefois possible, aux termes de l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965, de retirer un lot de la copropriété, opération également appelée scission de copropriété. Cette opération implique cependant que plusieurs conditions préalables soient remplies : en premier lieu, le lot dont la séparation est demandée doit être matériellement séparable ou distinct de la copropriété. La jurisprudence considère qu’un lot est séparable de la copropriété, et peut donc faire l’objet d’une scission, dès lors que sa séparation n’est pas susceptible d’affecter le reste de la copropriété (notamment par la nécessité d’une démolition ou de la mise en œuvre de travaux importants). En second lieu, il convient par ailleurs que le lot dont la séparation est sollicitée soit juridiquement séparable du reste de la copropriété, ce qui implique que le propriétaire qui demande la scission devra être propriétaire de ce dernier. Si ces deux conditions préalables sont remplies, un notaire devra par la suite établir un acte modificatif du règlement de copropriété ou de la répartition des charges ainsi qu’un acte descriptif de division : cet acte sera par la suite soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires. La scission de la copropriété devra ensuite être approuvée par la majorité absolue des copropriétaires. Par conséquent, dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si le statut de la copropriété s’applique à l’immeuble. Par suite, si les conditions préalables de la scission de votre lot de la copropriété sont remplies, l’assemblée générale des copropriétaires devra approuver cette scission pour que la sortie de votre lot de la copropriété soit définitive. Bien à vous
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Question postée par bibi le 07/02/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour,j'ai vendu ma maison le 7/2/2020.Comment s'effectue la repartition de la taxe fonciere entre le vendeur et l'acheteur,sachant que j'ai payé 550 euros le 15/10/2019. Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, La taxe foncière sur les propriétés bâties, établie par les articles 1380 et suivants du Code général des impôts, est par principe due par le propriétaire ou l’usufruitier d’une propriété bâtie. Elle est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France, à l’exception de celles qui sont expressément exonérées de son paiement par des dispositions du Code général des impôts. S’agissant de la personne redevable de cet impôt, il revient au propriétaire ou à l’usufruitier du logement au 1er janvier de l’année concernée de s’acquitter de la taxe sur les propriétés foncières bâties. Lorsque le bien est cédé en cours d’année, l’administration fiscale s’attache donc à déterminer le propriétaire des locaux au 1er janvier de l’année en cours, à qui elle réclamera le paiement de la taxe foncière. Ceci implique donc que le redevable de la taxe foncière d’un bien cédé en cours d’année est le vendeur de celui-ci. Toutefois, il convient encore de rappeler que la répartition du paiement de la taxe foncière fait généralement l’objet de discussions lors des négociations pour l’acquisition d’une propriété bâtie : cette problématique peut donc être résolue aux termes de l’acte de vente. Généralement, il peut ainsi être stipulé, notamment lorsque la cession intervient tôt dans l’année, que l’acquéreur prendra à sa charge une partie du montant de la taxe foncière, à proportion de sa période d’occupation du logement. À défaut d’une telle mention, il revient toutefois bien au propriétaire au 1er janvier, c’est-à-dire au cédant, de s’acquitter de la taxe foncière. Dans votre cas, il convient donc s’intéresser aux stipulations de l’acte de vente de votre maison, afin de déterminer s’il est précisé que l’acquéreur devra s’acquitter de la taxe foncière au prorata de sa période d’occupation des locaux. Si rien n’a été expressément précisé, vous devrez cependant vous acquitter du montant de la taxe foncière pour l’ensemble de l’année 2020. Bien à vous
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Question postée par verseau57 le 07/02/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maître Je vais faire une donation à ma nièce de 39000 €. Sachant que je suis célibataire et que j'ai 66 ans et pas de descendance, je peux lui prêter 31865 € plus l'abattement 7967 €. Est ce exact ? Y a-t-il des droits de succession ? Doit on faire établir un acte notarié ? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Le formalisme de la donation est précisément déterminé par le Code civil. Par principe, seules certaines donations n’ont pas à être formalisées par un acte écrit : il s’agit des dons manuels et des dons familiaux de sommes d’argent. Le cas échéant, il convient tout de même que le donataire remplisse une déclaration fiscale, le formulaire cerfa n°2735, afin de porter à la connaissance de l’administration fiscale l’existence de cette donation. En revanche, pour toutes les autres donations, l’article 931 du Code civil exige que dès lors que l’acte est passé par écrit, il doit impérativement être rédigé par un notaire, qui prendra en charge le calcul de l’assiette et du montant des droits de donation ainsi que la perception de ceux-ci. S’agissant par ailleurs du montant des droits de donation, il convient de rappeler que les articles 777 et suivants du Code général des impôts fait varier le tarif de ces derniers en fonction du lien de filiation liant le donateur au donataire. Concernant tout d’abord l’assiette des droits, c’est-à-dire le montant de la donation sur lequel seront calculés les droits de donation, la libéralité consentie par un oncle à sa nièce bénéficie d’un abattement forfaitaire de 7.967 euros. Dans votre cas, ceci implique que les droits de donation seront calculés sur la somme de 31.033 euros. En outre, concernant le tarif des droits de donation, c’est-à-dire le taux appliqué à l’assiette des droits retenue, l’article 777 du Code général des impôts dispose expressément qu’une donation entre parents jusqu’au quatrième degré inclusivement, c’est-à-dire notamment les donations entre oncles et nièces, se voit appliquer un tarif de 55%. Au cas d’espèce, la donation que vous consentirez à votre nièce serait donc soumise aux droits de succession, pour la somme totale de 17.068,15 euros. Ces droits seraient calculés, liquidés et perçus par le notaire en charge de la rédaction de l’acte de donation. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher d’un notaire à cette fin. Bien à vous
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Question postée par Cloclo le 29/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Un notaire a t il le droit de garder sur le compte de l'étude une somme importante (plusieurs millions d'euros) arbitrairement bloquée par un héritier sans verser d'intérêts et sans la déposer sur le compte de la caisse des Dépôts et Consignations. Durée du blocage du 01/09/2017 au 21/01/2020 après procès gagné en appel?


Sa réponse :
Bonjour, Le sort des sommes remises entre les mains d’un notaire est régi par les dispositions du décret n°45-0117 du 19 décembre 1947. Aux termes de l’article 14 dudit décret, il est expressément interdit aux notaires de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par la loi, les décrets ou les règlements. Or, les dispositions de l’article 15 du même décret précisent que les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit doivent être déposées sur des comptes dits de disponibilités courantes, ouverts à la Caisse des dépôts. Si les sommes n’ont toujours pas été redistribuées à l’issue d’un délai de trois mois à compter du dépôt sur un compte de disponibilités courantes, celles-ci doivent faire l’objet d’un transfert sur un compte de dépôt obligatoire, toujours ouvert à la Caisse des dépôts. Toutes ces opérations donnent lieu à une remise de bordereau de remise de fonds établies par la Caisse de dépôts à l’adresse du notaire. En outre, aux termes de l’article 17 du décret n°78-262 du 8 mars 1978, les notaires sont tenus, en cas de dépôt ou de consignation de fonds effectués en application du décret du 19 décembre 1945, de rendre compte à leurs clients des intérêts qui doivent leur être servis en raison du dépôt de ces sommes. Dans votre cas, le notaire n’est donc pas en droit de retenir des sommes sans les avoir préalablement déposées à la Caisse des dépôts et des consignations, qui est normalement censée substituer totalement le notaire dans son obligation de dépôt. Ainsi, en cas de défaillance du notaire dans son obligation de dépôt, il vous est possible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. Après avoir démontré la faute du notaire, il vous sera possible de demander réparation du préjudice que vous avez subi, notamment des intérêts qui auraient dû vous être versés si les sommes avaient été déposées à la Caisse des dépôts ou encore d’éventuels autres préjudices financiers ou moraux. Bien à vous
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Question postée par Laurent974 le 28/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Ma mère est propriétaire de 3 lots sur un même terrain ( DEUX F4 et un T3) et souhaite procéder à une donation à mon frère et moi. Afin d'éviter les frais avec une donation simple, le notaire nous a conseillé une donation avec usufruit. La donation étant constitué de 3 lots, le notaire nous indique qu"il faudra faire une compensation à mon frère car moi j'aurai les 2 premiers lots (un F4 et le T3). Comment se passe la compensation ? le règlement de la compensation doit il se faire lors de la signature de l'acte ou est ce possible après la signature de l'acte ? Je pensais faire un prêt immobilier avec ma banque pour payer la compensation,mais est ce possible ? Après la donation, je souhaitais récupérer le F4, actuellement loué et d'en faire ma résidence principale, est ce possible avec un préavis de 6 mois au locataire ? Merci grandement pour vos réponses Laurent


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de distinguer la donation simple, définie par l’article 894 du Code civil comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d’une chose donnée en faveur de celui qui l’accepte, de la donation-partage. La donation-partage, réglementée par les articles 1076 et suivants du Code civil, est une donation opérée du vivant du donateur mais qui a pour but d’anticiper la succession de celui-ci, notamment dans l’hypothèse où ce dernier aurait plusieurs successibles. En effet, lorsque le donateur opère une donation simple avant son décès, un déséquilibre peut naître lors de la succession entre les héritiers, notamment lorsque la valeur des biens donnés a varié durant la période de temps séparant la donation de la succession. La donation-partage permet à l’inverse, aux termes de l’article 1078 du Code civil, de figer la valeur des biens donnés au jour de la donation, ce qui permettra d’empêcher, lors de l’ouverture de la succession, toute contestation relative à l’évolution de valeur des biens donnés. Il convient par ailleurs de rappeler que la donation-partage doit impérativement être passée devant un notaire, qui aura pour mission de garantir l’équilibre entre les biens donnés au moment de la donation. De surcroît, lorsque la donation-partage est réalisée au profit des descendants du donateur (c’est-à-dire de ses héritiers réservataires), une inégalité de valeur entre les lots constituant le patrimoine donné peut se faire jour lors de l’acte de donation. Le cas échéant, le notaire, chargé de garantir l’équilibre entre les bénéficiaires de la donation, pourra prévoir une soulte à la charge de l’héritier ayant reçu des biens dont la valeur est supérieure à celle des autres bénéficiaires : cette dernière permet ainsi de compenser l’éventuelle inégalité résultant de la différence de valeur entre lots. Les modalités de règlement de cette soulte sont normalement déterminées par l’acte de donation-partage et donc décidées par le donateur : la soulte peut être réglée immédiatement aux autres héritiers, ou son paiement peut être échelonné, en fonction des stipulations de l’acte. S’agissant enfin de l’appartement donné en location, il convient de rappeler que le propriétaire d’un bien donné en bail d’habitation peut donner congé à son locataire pour vendre le logement, le reprendre ou pour tout autre motif légitime. Le bailleur doit, dans l’hypothèse d’un congé pour reprise, le faire délivrer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier et la lettre de congé devra être reçue par le locataire au plus tard six mois avant l’expiration du bail. Bien à vous
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Question postée par Colleen le 23/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Le Conseil Syndical dont je fais partie a sélectionné un nouveau Syndic mais le Syndic actuel a refusé de mettre sa candidature à l’ordre du jour de l’AG du 31/01/20 prétextant des délais trop courts, ce qui est faux. Ne souhaitant pas garder ce syndic, et si l’AG nous suit, nous envisageons de faire une requête en désignation judiciaire d'un syndic. Pouvons nous limiter cette requête aux seules fins d’organiser une AG qui désignera le nouveau syndic ? Le syndic désigné par le juge peut-il être le Syndic que nous avons sélectionné ? Son contrat peut-il être prendre effet dès la décision du juge ? Quel est le coût de la requête auprès du TGI ? Quel serait le coût du syndic provisoire s’il n’a que l’organisation d’une AG à faire ? Merci par avance pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Les dispositions relatives au statut de la copropriété des immeubles bâtis découlent de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que de son décret d’application du 17 mars 1967. Aux termes de ces textes, il est expressément prévu que si l’initiative d’une assemblée générale de copropriété revient au syndic de copropriété, au conseil syndical ou à un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de l’ensemble des copropriétaires, la convocation de l’assemblée revient exclusivement au syndic. Lorsque le syndic refuse sans justification de convoquer une assemblée générale, le conseil syndical peut le mettre en demeure de procéder à la convocation. Si le syndic n’a pas convoqué d’assemblée dans un délai de huit jours à compter de la mise en demeure, le conseil syndical peut lui-même la convoquer. De surcroît, c’est au syndic de copropriété que revient la charge de rédiger l’ordre du jour, même si le conseil syndical ou tout copropriétaire peut lui demander de faire figurer une ou plusieurs délibérations qui seront votées lors de l’assemblée. En tout état de cause, il convient de relever que lorsque le conseil syndical estime que le syndic n’exécute pas ses obligations, celui-ci ne peut seul, selon une jurisprudence constante, désigner un nouveau syndic de copropriété. Pour ce faire, le conseil syndical ou un ou plusieurs copropriétaires doivent, sur le fondement de l’article 46 du décret de 1967 si une assemblée générale s’est réunie, ou de l’article 47 si l’assemblée générale ne s’est pas réunie, saisir par requête le juge aux fins de désignation d’un syndic judiciaire. Cette requête, dont les demandes peuvent tout à fait se limiter à la seule désignation d’un syndic judiciaire provisoire, peut tout à fait viser la désignation d’un syndic provisoire particulier, mais le juge restera libre de le choisir. Ceci étant, il convient de relever que le syndic judiciaire est un mandataire provisoire de la copropriété désigné par le juge, ce qui implique que l’assemblée générale, convoquée par ce syndic provisoire, qui en fixera l’ordre du jour, devra statuer sur la désignation définitive d’un syndic. Le coût d’une telle requête en désignation d’un syndic judiciaire est très variable d’une juridiction à l’autre, surtout s’il convient de rajouter des frais de conseils divers. Enfin, la rémunération du syndic judiciaire sera fixée par le juge dans son pouvoir souverain d’appréciation, aux termes de l’ordonnance. Bien à vous
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Question postée par Joelle le 23/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Le locataire de la ferme de nos parents fait valoir ses droits à la retraite. Son fils reprend sa succession. Nos parents sont très âgés et n'ont plus leur facultés intellectuelles. Pouvons nous (tous les enfants) signer le bail rural à leur place sachant que nous avons seulement procuration sur leur compte bancaire. Merci pour avoir la gentillesse de me répondre. Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1984 du Code civil, le contrat de mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le compte du mandant et en son nom. Selon l’article 1987 du même Code, le mandat peut être spécial, c’est-à-dire que le mandataire ne dispose du pouvoir de représenter le mandant que pour la réalisation de certains actes spécifiés aux termes du mandat, ou général, c’est-à-dire que le mandataire représente le mandant dans toutes ses affaires. La procuration bancaire constitue un contrat de mandat spécial, confié par le titulaire du compte bancaire au mandant pour que celui-ci le représente uniquement pour les opérations qui concerne le ou les comptes ouverts par le mandant dans un établissement de crédit. Par conséquent, la procuration bancaire ne donne pas pouvoir au mandataire d’effectuer, pour le compte du mandat, d’autres actes juridiques. Dans votre cas, la seule procuration sur les comptes bancaires de vos parents ne vous permet pas de signer un bail rural pour leur compte et en leur nom. Ceci étant, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 425 et suivants du Code civil, tout personne qui n’est pas en mesure de pourvoir à ses propres intérêts en raison notamment d’une altération de ses facultés mentales peut bénéficier d’une mesure de protection juridique, comme la tutelle ou la curatelle. Le tuteur est désigné par le juge des contentieux de la protection à la demande de la personne à protéger elle-même, l’un de ses parents ou alliés ou du procureur de la République notamment. Le cas échéant, le tuteur peut effectuer un certain nombre d’actes en lieu et place de la personne protégée, notamment les actes conservatoires ou les actes d’administration, c’est-à-dire les actes qui n’engagent pas le patrimoine de la personne protégée. En revanche, le tuteur ne peut effectuer seul les actes de disposition et doit requérir l’autorisation du juge. Or, aux termes d’une jurisprudence constante, la conclusion d’un bail rural est considérée comme un acte de disposition. Par conséquent, dans votre cas, il pourrait être judicieux de solliciter du juge l’ouverture d’une mesure de tutelle pour vos parents, afin que vous puissiez par la suite être autorisés par celui-ci à conclure le bail rural avec le fils de l’ancien locataire de la ferme dont ceux-ci sont propriétaires. Bien à vous
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Question postée par daniel le 22/01/2020 - Catégorie : Droit de la consommation
Je dois faire augmenter la force d mon compteur mas pour cela il m oblige a mettre le compteur linki suis je vraiment obliger d accepter


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que tout particulier est tenu, afin de bénéficier de prestations de fourniture d’électricité, de conclure une convention avec un fournisseur d’énergie, qui peut être EDF ou un autre fournisseur d’électricité. Cette convention est systématiquement composée d’une annexe intitulée « Synthèse des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution basse tension pour les clients en Contrat Unique ». Aux termes de ce contrat, le particulier s’engage à assurer au prestataire (donc au fournisseur d’électricité) l’accès à son compteur d’électricité et s’oblige donc à autoriser le fournisseur à procéder à son remplacement, notamment par un compteur dit Linky. En effet, selon les dispositions de l’article R. 341-4 du Code de l’énergie, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité sont chargés de mettre en œuvre, chez les particuliers, des dispositifs de comptage et semblent donc être en mesure de leur imposer le remplacement de leurs compteurs d’électricité. Les conventions de fourniture d’énergie auprès du réseau ENEDIS (ex-EDF) conclues après le 1er janvier 2018 stipulent même expressément que l’usager s’engage à permettre au fournisseur d’effectuer la pose, la modification, l’entretien ou encore la vérification du matériel de comptage. Or, aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, tout contractant s’engage à exécuter les obligations d’une convention qu’il a lui-même signée et de bonne foi. Par conséquent, le distributeur d’énergie est en mesure d’imposer à tout usager le remplacement de son ancien compteur par un compteur Linky. Cette possibilité semble toutefois comporter une limite, constituée par le droit constitutionnel de propriété, établi par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Dès lors que le compteur d’électricité d’un particulier se trouve dans son domicile, ce dernier est en mesure de s’opposer, sur le fondement de la protection de son droit de propriété, à ce que des agents du fournisseur procède au remplacement de son compteur dans l’enceinte de son domicile. Bien à vous
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Question postée par milan le 19/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, j'ai une maison en bien propre, je me suis marié en 1986, année où il restait des emprunts pour 135000 Frs en capital (20600€)qui ont été payés par la communauté. je divorce, madame réclame, non pas la moitié indexée des remboursements, mais 1/6e de la valeur de la maison qui était estimée à 400 000FRS en 1978, ce qui va faire 50000 à 60000 € d'aujourd'hui ou lieu de 16500€ indexés de remboursement des frais avancés par la communauté ( c'est à dire elle). Sachant que la maison est à mon nom. Question: que dois-je vraiment? merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que sont propres les biens dont seul l’un des époux était propriétaire avant le mariage et qui n'ont pas été apportés à la communauté constituée par les époux lors d'un mariage à défaut de conclusion d'un contrat. Il est à cet égard rappelé que la communauté de biens entre époux n'est par principe constituée que des biens acquis durant la période du mariage. Lors du divorce, le lien conjugal et la communauté de biens constituée entre les deux époux est rompu, ce qui donne lieu à l’établissement d’un compte de liquidation, qui a pour but de partager l’ensemble des biens communs entre les époux. En tout état de cause, les biens propres de chaque époux avant le mariage restent propres suite au divorce, les comptes de liquidation ayant pour seul objectif de répartir seulement les biens communs entre les époux. Ce compte de liquidation peut donner lieu à récompense, c’est-à-dire au versement, soit par la communauté à l’un des époux, soit par l’un des époux à la communauté, d’une indemnité visant à maintenir l’équilibre entre chaque patrimoine. Aux termes de l’article 1437 du Code civil, toutes les fois qu’une somme est prise à la communauté par un époux pour acquitter une dette personnelle, ce dernier en doit récompense à la communauté. Les cas d’application des récompenses dans le cas d’un divorce sont légion mais la jurisprudence cite notamment le cas du financement, par la communauté, d’un emprunt ayant vocation à financer l’acquisition d’un bien propre d'un époux. Dans votre cas, il convient au préalable de relever que vous déteniez la maison en propre avant même la conclusion du mariage et que cette dernière n'a pas été apportée à la communauté. Ceci implique que vous resterez en tout état de cause propriétaire de ce bien et que votre ancienne épouse ne peut solliciter une indemnité correspondant à un quelconque pourcentage de la valeur de ce dernier. En revanche, la communauté ayant financé pour partie l’acquisition de ce bien, les fonds communs ayant permis de régler une partie des échéances de l’emprunt immobilier, vous devrez une indemnité à la communauté lors des comptes de liquidation, d’un montant équivalent aux sommes versées pour le remboursement du prêt, soit la somme de 135.000 francs. Ceci étant, il conviendra encore de prendre en compte l’existence éventuelle d’autres récompenses, qui peuvent être dues par la communauté à vous-même ou par votre ancienne épouse à la communauté, et donc de l’établissement des comptes de liquidation définitifs, afin de déterminer avec précision le montant des sommes que vous resterez devoir à votre ancienne épouse. Bien à vous
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Question postée par Michel2Charenton le 19/01/2020 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Notre gardien d'immeuble fait économiser des sommes importantes à la copropriété en réalisant des travaux (hors contrat). Depuis plus de 5 ans, le CS des copropriétaires le gratifie d'1 montant variable. Dite "Prime Exceptionnelle" sur fiche salaire de décembre. Cette année prime estimée à 1400 Euros, en 2018 :1200 Euros. Problème : Le gardien dit avoir perçu 200 Euros ! Il considère le montant précédent comme déjà acquis. Internet tend à démontrer que cette prime de performance sans calcul précis, changeant tous les ans ne remplit pas les trois conditions pour devenir "d'usage" : 1. Généralité (Autres gardiens ont jamais perçu) 2. Régularité (Oui) 3. Fixité (Non). Avis divergent et déchirent le CS, auriez-vous une réponse juridique décisive concernant obligation ? Devenir Prime de Performance ? Merci beaucoup pour votre éclairage qui va clarifier la situation et apaiser les esprits. Bien cordialement et avec nos meilleurs vœux de bonne année Michel PIERRARD


Sa réponse :
Bonjour, La question du caractère obligatoire, pour l’employeur, de la prime versée à des salariés appelle la question de l’application du régime de l’usage et des primes d’usages. L’usage est un avantage octroyé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés, alors qu’aucun texte légal ou réglementaire ou qu’aucune convention collective ne l’y oblige ou ne prévoit même qu’il leur soit accordé. L’usage peut être caractérisé par le versement d’une prime par l’employeur, qui, même s’il a initialement été décidé par ce dernier, peut finalement lui être opposé par des salariés, et donc devenir obligatoire, s’il remplit trois critères cumulatifs. En premier lieu, l’usage doit être général, ce qui implique qu’il doit être accordé à l’ensemble du personnel ou au moins à une catégorie du personnel. En second lieu, l’usage doit être constant, ce qui implique qu’il doit être régulièrement octroyé par l’employeur aux salariés. En dernier lieu, l’usage doit être fixe : toutefois, il convient de noter que la fixité n’implique pas nécessairement que, si l’usage est une prime, son montant soit strictement identique à chaque période de versement. L’usage remplit le caractère de fixité dès lors que son mode de calcul est déterminé selon des règles précises, par exemple selon des règles objectives toujours applicables pour définir le montant d’une prime versée à un salarié. Lorsqu’il se prévaut du versement d’une prime d’usage, le salarié doit donc impérativement rapporter la preuve de ces trois caractères cumulatifs, faute de quoi il ne peut arguer que son versement s’impose à l’employeur. Dans votre cas, il convient tout d’abord de relever que le versement de la prime n’est pas général, aucun autre gardien ne l’ayant perçu dans la copropriété. Si le versement de cette prime dite « exceptionnelle » pourrait sembler constant, bien que le versement n’intervienne que depuis l’année dernière, il ne semble pas que le gardien puisse justifier de la fixité du montant versé, dans la mesure où les copropriétaires décident d’allouer au gardien un montant variable de primes en fonction des années, montant qui ne semble pas déterminé selon des critères objectifs. Dès lors, la prime versée au gardien de la copropriété ne semble pas être assimilable à un usage qui pourrait être imposé par le salarié à son employeur. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, La question du caractère obligatoire, pour l’employeur, de la prime versée à des salariés appelle la question de l’application du régime de l’usage et des primes d’usages. L’usage est un avantage octroyé librement et de manière répétée par un employeur à ses salariés, alors qu’aucun texte légal ou réglementaire ou qu’aucune convention collective ne l’y oblige ou ne prévoit même qu’il leur soit accordé. L’usage peut être caractérisé par le versement d’une prime par l’employeur, qui, même s’il a initialement été décidé par ce dernier, peut finalement lui être opposé par des salariés, et donc devenir obligatoire, s’il remplit trois critères cumulatifs. En premier lieu, l’usage doit être général, ce qui implique qu’il doit être accordé à l’ensemble du personnel ou au moins à une catégorie du personnel. En second lieu, l’usage doit être constant, ce qui implique qu’il doit être régulièrement octroyé par l’employeur aux salariés. En dernier lieu, l’usage doit être fixe : toutefois, il convient de noter que la fixité n’implique pas nécessairement que, si l’usage est une prime, son montant soit strictement identique à chaque période de versement. L’usage remplit le caractère de fixité dès lors que son mode de calcul est déterminé selon des règles précises, par exemple selon des règles objectives toujours applicables pour définir le montant d’une prime versée à un salarié. Lorsqu’il se prévaut du versement d’une prime d’usage, le salarié doit donc impérativement rapporter la preuve de ces trois caractères cumulatifs, faute de quoi il ne peut arguer que son versement s’impose à l’employeur. Dans votre cas, il convient tout d’abord de relever que le versement de la prime n’est pas général, aucun autre gardien ne l’ayant perçu dans la copropriété. Si le versement de cette prime dite « exceptionnelle » pourrait sembler constant, bien que le versement n’intervienne que depuis l’année dernière, il ne semble pas que le gardien puisse justifier de la fixité du montant versé, dans la mesure où les copropriétaires décident d’allouer au gardien un montant variable de primes en fonction des années, montant qui ne semble pas déterminé selon des critères objectifs. Dès lors, la prime versée au gardien de la copropriété ne semble pas être assimilable à un usage qui pourrait être imposé par le salarié à son employeur. Bien à vous
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Question postée par koala le 17/01/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Mon partenaire voudrait réduire les impôts qu'il paie en France, et on a pensé à se pacser étant donné que se revenus sont très supérieurs aux miens et que moi, je paie mes impôts dans un pays de l'UE car je travaille pour l'Administration de ce pays à Paris.


Sa réponse :
Bonjour, Les articles 515-1 et suivants du Code civil déterminent le régime applicable au pacte civil de solidarité (PACS) et les effets de la conclusion d’un tel contrat entre des partenaires. La PACS produit plusieurs effets concernant les droits sociaux, la vie professionnelle, les biens ou le logement des partenaires. Fiscalement, le PACS produit d’importants effets pour le couple à l’égard de l’administration fiscale tant concernant les obligations déclaratives que les obligations de paiement. La conclusion d’un PACS produit ainsi exactement les mêmes effets, en matière d’impôt sur le revenu, que le mariage. Les époux ne sont donc plus imposés individuellement comme tel était le cas avant la conclusion du PACS mais sur la base d’un revenu commun : ils créent donc un foyer fiscal. Les revenus du foyer, c’est-à-dire les revenus cumulés des deux partenaires de PACS doivent donc être déclarés aux termes d’une seule et même déclaration. L’avantage de la constitution d’un foyer fiscal réside essentiellement dans les règles du calcul de l’impôt, dans la mesure où, comme pour des époux mariés, les partenaires bénéficieront, lors du calcul de l’impôt, de deux parts pour un couple sans enfant. Il convient par ailleurs de relever que les époux sont soumis à une imposition commune dès l’année de conclusion du PACS. Toutefois, par exception, les partenaires peuvent choisir une imposition distincte des revenus personnels et de la quote-part de revenus communs lors de l’année de conclusion du PACS. Dans votre cas, il convient au préalable de relever que votre conjoint dispose de revenus particulièrement importants en France, alors que vos revenus sont quant à eux déclarés et imposés dans un Etat membre de l’Union Européenne. En cas de conclusion d’un PACS, seuls les revenus de votre conjoint étant déclarés et imposés en France, les revenus du foyer fiscal seraient alors constitués de ses seuls revenus. Parallèlement cependant, l’administration fiscale prendrait donc en compte, dans le cadre du calcul de l’imposition et comme tel est le cas pour un couple marié, de l’existence de deux parts et non plus d’une seule comme elle le faisait pour votre conjoint avant la conclusion du PACS. La conclusion d’un PACS, qui aurait fiscalement les mêmes effets qu’un mariage au regard de l’impôt sur le revenu, permettrait donc à votre conjoint de réaliser de substantielles économies d’impôt. Bien à vous
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Question postée par Manu le 17/01/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Je suis en procédure de divorce. Le juge aux affaires familiales a décidé d'attribuer la jouissance gratuite de notre résidence principale à mon ex épouse. Cette jouissance gratuite doit faire l'objet d'une déclaration en avantage en nature sur la déclaration d'IR. Question: cet avantage en nature doit il être déclaré à compter de la date du jugement? ou doit il être déclaré à compter de la date de séparation effective (un an auparavant) puisque dans les faits mon ex épouse aura bien bénéficié de la jouissance gratuite de notre résidence depuis notre date de séparation effective?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 254 et suivants du Code civil, le juge peut, lors de la procédure de divorce, prononcer certaines mesures provisoires dans l’attente d’un jugement définitif. Le juge aux affaires familiales peut notamment, aux termes de l’article 255, 4° du même Code, décider de l’attribution à l’un des époux de la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou du partage entre eux de cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation. Si cet avantage est consenti gratuitement, il n’est pas sans conséquence au regard de l’administration fiscale. Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat en ce sens, et suivant une réponse ministérielle « Calmat » du 29 mai 2000, l’attribution gratuite du logement à un époux constitue un avantage en nature, qui doit donc faire l’objet d’une déclaration puis d’une imposition pour celui qui en bénéficie et d’une déduction par celui qui n’en bénéficie pas. Le montant admis en déduction pour l’ex-conjoint qui ne bénéficiera pas de la jouissance du logement correspond à la moitié de la valeur locative évaluée par référence au loyer qui pourrait être perçu d’un tiers, à l’exclusion des charges incombant normalement au locataire. Ceci étant, la jurisprudence du Conseil d’Etat n’a pas précisé si cet avantage devait être considéré comme consenti à compter du jour du jugement du juge aux affaires familiales ordonnant cette mesure provisoire ou à compter du jour de la séparation effective, jour à compter duquel la jouissance gratuite a, par définition, débuté. Il convient cependant de revenir avec attention aux dispositions de l’article 255, 4° du Code civil précité, qui précise littéralement que la jouissance gratuite du logement résulte par principe de la décision du juge aux affaires familiales qui l’ordonne. En conséquence, il semblerait logique que la date retenue pour calculer la durée de l’avantage en nature soit celle du prononcé de cette mesure provisoire, même si cette solution ne résulte que d’une interprétation littérale du texte et n’a donné lieu à aucune jurisprudence. Compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil en fiscalité patrimoniale. Bien à vous
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Question postée par Pascal le 15/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai construit en autoconstruction en 2007 une résidence secondaire et en profite quelques mois par an j'ai bien porter en mairie à l’époque le DAACT et envoyer le H1 pour la taxe Habitation mais oublié le DAT Je paie depuis 2007 les taxes habitations et les impôts foncier Pour vendre les différents documents DAACT H1, impôts suffisent ils pour prendre en compte l'année de fin de travaux 2007 Cordialement Mr KNOBELSPIESS


Sa réponse :
Bonjour, Il convient au préalable de rappeler que la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est un formulaire permettant d’attester auprès d’une mairie de l’achèvement de travaux de construction et de leur conformité par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée. Cette déclaration est normalement obligatoire pour les travaux qui ont fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable de travaux. Une fois la DAACT déposée en mairie, les services de la commune disposent d’un délai de 3 mois pour contester la conformité des travaux : passé ce délai, il n’est plus possible à la commune de contester la conformité des travaux. En outre, il convient de relever que les constructions nouvelles ou le changement de destination d’une maison ou d’une propriété bâtie doit également faire l’objet d’une déclaration auprès du service des impôts du lien de situation du bien. Cette déclaration est transmise à l’administration fiscale par l’intermédiaire d’un formulaire dit H1 (ou cerfa 10867*07). Lorsque le propriétaire procède à la cession d’une maison ayant fait l’objet d’une construction et donc d’une DAACT et d’un formulaire H1, le formulaire DAACT doit impérativement être transmis à l’acquéreur. À défaut de DAACT, l’acte de cession doit lui-même informer l’acquéreur des différents risques encourus sur le plan pénal, civil et administratif en cas d’irrégularité de la maison compte-tenu des dispositions du droit de l’urbanisme. Dans votre cas, il convient donc de signaler que, si vous disposez de la Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, vous semblez pouvoir procéder à la cession de la maison que vous avez construite. Ceci étant, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la construction Bien à vous
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Question postée par PAULEAU Anne-Marie le 15/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis tutrice de ma mère depuis 2017 qui est en Ehpad depuis juillet 2014 avec une aide sociale accordée car mes parents ont de très faible revenus. Les 4 enfants payent une pension alimentaire. Papa avait l'usufruit de la maison quand la demande d'aide sociale à été faite.La propriétaire est ma mère. Papa est décédé la maison n'est pas louable vétuste et pas d'argent pour travaux. La dette au conseil général se cumule impossible de savoir le montant à ce jour. Nous devons renouveler la demande d'aide sociale en juillet. Nous hésitons a vendre la maison car avons nous le droit ? l'aide va t elle être renouveler ? Qui peut nous conseiller ? Quelles seront les conséquences de la dette sur la vente ? La pension alimentaire nous met en difficultés financière. Quel choix faire ? Quel professionnel peut nous conseiller.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de relever qu’aux termes des articles 578 et suivants du Code civil, l’usufruit est défini comme le droit d’user et de bénéficier des fruits d’une chose sans pouvoir toutefois en disposer. Par principe, le droit d’usufruit est un droit viager, c’est-à-dire un droit conféré à une personne jusqu’à son décès, qui ne subsistera pas dans son patrimoine lors de l’ouverture de la succession, mais qui sera alors attribué au nu-propriétaire, qui détient quant à lui le droit de disposer de la chose. Dans votre cas, il convient donc tout d’abord de vous signaler qu’au décès de votre père, qui disposait du droit d’usufruit sur la maison dans laquelle il résidait, l’usufruit a été transféré à votre mère, qui est désormais pleinement propriétaire de celle-ci. En outre, il convient également de rappeler qu’aux termes des articles 425 et suivants du Code civil, la tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure si elle n’est plus en état de veiller à ses propres intérêts. Le tuteur dispose de certains pouvoirs sur le patrimoine du majeur protégé. Les actes conservatoires (travaux simples par exemple) ou les actes d’administration peuvent être réalisés seuls par le tuteur, sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge aux affaires familiales. Cependant, le tuteur ne peut seul effectuer des actes de disposition portant sur le patrimoine du majeur protégé, comme l’acte de vente d’un bien immobilier. Dans votre cas, vous devez donc directement vous adresser au juge aux affaires familiales afin de procéder à la vente de la maison dans laquelle résidait votre père, et dont votre mère est désormais pleinement propriétaire, dans la mesure où vous ne pouvez y procéder seule en qualité de tutrice. Compte-tenu de l’urgence de votre situation, nous vous conseillons de vous rapprocher des services sociaux, afin que ceux-ci puissent vous aider dans cette démarche ainsi que dans la procédure de renouvellement de l’aide sociale perçue par votre mère. Bien à vous
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Question postée par lenny22 le 14/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, un pavillon suite au décès de maman , papa est en usufruit et la part de maman en 4 je m'occupe de papa et participe aux frais du pavillon, je voudrais savoir si papa peut faire une lettre pour assurer au cas ou s'il décède que je puisse rester dans le pavillon jusqu’à mon décès. Avec mes remerciements Mme Fournier Jacqueline le 14/01/2020


Sa réponse :
Bonjour, Les règles de succession sont régies par les articles 733 et suivants du Code civil, qui précise que, faute de rédaction d’un testament, le patrimoine du défunt est réparti selon les règles légales. Toutefois, si le défunt a rédigé un testament avant son décès, la répartition de son patrimoine entre les personnes désignées aux termes de ce dernier doit se faire selon ses dispositions. Il convient cependant de relever que la dévolution de son patrimoine selon les dispositions d’un testament est encadrée par les dispositions des articles 912 et suivants du Code civil. Une personne ne peut ainsi léguer, par testament, qu’une partie de son patrimoine, qui correspond à un quart de la valeur de ce dernier lorsqu’elle laisse trois enfants ou plus pour lui succéder. De surcroît, il convient de relever qu’aux termes des articles 578 et suivants du Code civil, l’usufruit est défini comme le droit d’user et de bénéficier des fruits d’une chose sans pouvoir toutefois en disposer. Par principe, le droit d’usufruit est un droit viager, c’est-à-dire un droit conféré à une personne jusqu’à son décès, qui ne subsistera pas dans son patrimoine lors de l’ouverture de la succession, mais qui sera alors attribué au nu-propriétaire, qui détient quant à lui le droit de disposer de la chose. Dans votre cas, la rédaction d’un testament semble la solution la plus optimale pour que vous puissiez être assurée de rester dans le pavillon de votre père suite à son décès et jusqu’à votre décès. En effet, un testament, idéalement signé devant notaire, pourrait permettre à votre père de vous léguer l’usufruit du pavillon dans lequel il réside actuellement, la nue-propriété pouvant par exemple être léguée à l’un de vos frères et sœurs, qui serait alors nu-propriétaire. Vous pourriez ainsi, au décès de votre père, continuer à pouvoir résider au sein de ce pavillon ou éventuellement le louer, et ce jusqu’à votre décès. À votre décès, le nu-propriétaire pourrait recouvrer la pleine propriété de ce pavillon. Bien à vous
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Question postée par HELENE le 13/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, un notaire a-t-il le droit de me nommer sans mon consentement par un nom «d'épouse» dans un acte de vente d'un bien (héritage de mon père, avec le restant de ma famille)? La procuration que j'ai signé est à mon nom seul, je ne signe pas et n'utilise jamais ce «nom» (avec tout le respect que j'ai pr mon mari :)), et n'est ni inscrit aucune de mes pièces d'identités? Je ne trouve pas la référence pour les actes notariés (et l'obliger donc). Je vois passer le contexte d’administration, qu'on a le droit de le demander, qu'on ne peut pas me forcer mais... je me fait répondre que ... c'est la loi (...). Alors elle est où cette loi, amendement ou jurisprudence qui lui permet de le faire alors que je lui non? Merci!


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 212 et suivants du Code civil, il est possible à une personne, quel que soit son sexe, d’utiliser le nom de son époux ou de son épouse comme nom d’usage. En revanche, il convient de relever que l’utilisation du nom d’usage résulte d’une volonté manifeste de la personne qui souhaite utiliser le nom de son époux ou de son épouse comme tel. Par principe, toute personne conserve, sauf volonté contraire, son nom de famille, également appelé nom de naissance ou nom patronymique, qui figure sur son acte de naissance (nom du père ou nom de la mère). L’ajout d’un nom d’usage, qui peut être celui de l’époux ou de l’épouse, est possible dans la vie quotidienne mais celui-ci ne se substitue en aucun cas au nom de famille, qui doit rester le seul mentionné sur les actes d’état civil (acte de mariage, livret de famille, acte de naissance des enfants, etc.). Le nom d’usage peut être utilisé par toutes les administrations, notamment dans les courriers adressés à la personne, si cette dernière en a fait une demande expresse aux organismes concernés. Dans votre cas, il convient au préalable de rappeler que l’acte notarié ne constitue pas un acte d’état civil. Ceci étant, le notaire, dans le cadre de la rédaction d’un acte authentique, se fonde généralement sur les actes d’état civil pour renseigner l’identité des parties. Il n’existe donc à notre connaissance aucune raison par laquelle le notaire serait contraint de renseigner le nom de votre époux, que vous n’avez par ailleurs jamais utilisé auprès d’autres administrations, sur un acte authentique. Bien à vous
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Question postée par johnjohn le 09/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nous avons achetez un appartement il y a 23 ans composé d'un 3 pièces et de 2 pièces mansardés à l'étage supérieur.Nous revendons l'ensemble en 2 lots. j'ai un acheteur pour le 2 pièces qui m'a fait une offre au prix que j'ai signée. Mon appt de 3 pièces n'est pas vendu. Le 2 pièces est_il considéré comme résidence secondaire? Est-il soumis à plus-values? D'autre part l'offre d'achat n'a été signée que par q'un seul des deux vendeurs. Cette offre est-elle valable?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 150 U II-1° du Code général des impôts, les plus-values réalisées sur le prix de cession d’une résidence principale sont exonérées de tout impôt sur les plus-values. Il convient donc de déterminer l’exacte définition de la résidence principale afin de définir si le prix de cession d’un logement est éligible à l’exonération de plus-value. Selon l’article 150 U du Code général des impôts, sont considérés comme des résidences principales les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement et à titre effectif, c’est-à-dire pas uniquement à titre temporaire. Pour être éligible à l’exonération, l’immeuble doit constituer la résidence principale du contribuable au jour de la cession et doit donc, par principe, être occupé par ce dernier jusqu’à sa mise en vente. Dans votre cas, il convient de déterminer si les deux lots caractérisant votre bien immobilier constituaient votre résidence principale effective au jour de la cession. Si tel est le cas, notamment pour le 2ème lot constitué de deux pièces à l’étage supérieur, l’ensemble de l’appartement nous semble devoir être considéré comme une résidence principale, et la cession du 2ème étage ne devrait pas être assujettie à l’impôt sur les plus-values. Ceci étant, compte-tenu de la complexité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. S’agissant de la validité de la signature de l’offre d’achat, il convient au préalable de déterminer sous quelle forme juridique vous avez acquis l’appartement concerné. En effet, si cet appartement a été acquis sous le régime de l’indivision, il convient de relever que l’article 815-2 du Code civil précise que l’indivisaire ne peut prendre seul que les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne revêtent aucun caractère d’urgence. En revanche, les actes de disposition, comme un acte de vente d’un bien immobilier indivis, doivent impérativement être adoptés à l’unanimité des indivisaires. Dans votre cas, si le bien a été acquis en indivision, un seul propriétaire ne peut donc par principe s’engager à disposer du bien sans l’accord de l’autre propriétaire. Ceci étant, il convient également de souligner la relative portée juridique d’une offre d’achat : si cette dernière précise explicitement qu’elle n’est pas engageante et que seul le compromis de vente sous conditions suspensives liera le vendeur, l’acquéreur ne saurait contraindre le propriétaire à vendre son bien sur le seul fondement de cette offre d’achat qu’il a signée. Bien à vous
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Question postée par gandau38 le 09/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Ma tante est décédée et à déposé un testament chez son notaire Je suis héritier mais je pense qu'une de mes sœurs a été nommée légataire universelle dans ce cas le notaire est il tenu de me convoquer pour la lecture du testament


Sa réponse :
Bonjour, Il convient au préalable de relever que, dès l’ouverture de la succession, le notaire saisi est tenu d’interroger le fichier central des dispositions des dernières volontés, chargé de recenser l’ensemble des testaments authentiques (passés devant notaire) ou mystiques (signés en l’absence de notaire). Aux termes des articles 1007 et suivants du Code civil, le testament doit être remis entre les mains d’un notaire, qui doit alors dresser un procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament. Ce procès-verbal devra détailler avec précision les conditions dans lesquelles le testament a été remis au notaire, le contenu exact du document, ainsi que l’apparence et l’état de celui-ci. Le notaire devra, dans le délai d’un mois suivant l’établissement du procès-verbal de l’ouverture du testament, adresser une copie au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. Celui-ci doit par ailleurs impérativement aviser les héritiers et légataires universels, ou légataires à titre universel, de l’existence et des dispositions en leur faveur contenues dans le testament dont il est dépositaire. En effet, le légataire universel reçoit seulement la quotité disponible du patrimoine du défunt, c’est-à-dire seulement une partie des biens mobiliers et immobiliers du défunt déterminée par la loi, le restant du patrimoine étant dévolu aux héritiers réservataires. Le notaire pourra également convoquer les héritiers et légataires universels en son étude, afin de leur faire lecture des dispositions testamentaires. Il peut également décider de ne pas convoquer les légataires universels et à titre universel et ne leur adresser qu’une copie du procès-verbal d’ouverture du testament. Par conséquent, les héritiers doivent effectivement impérativement avoir connaissance du testament établi par le défunt et pourront être convoqués par le notaire en son étude afin que ce dernier leur en fasse lecture. Bien à vous
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Question postée par sylvia le 09/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis propriétaire et le gestionnaire de l'appartement qui était loué me déduit un dépôt de garantie de 1981,84 € pour un dépôt datant de 1996 d'un montant de 6500 F. J'ai trouvé sur internet la valeur INSEE suivante : 1F de 1996 = 0,20463 € (ce qui ne correspond pas au montant retenu).Pouvez-vous me dire s'il existe un barême officiel à utiliser et m'en donner les références ? Je vous en remercie par avance.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1895 du Code civil, qui instaure le principe du nominalisme monétaire, selon lequel l’obligation qui résulte dans le paiement d’une somme d’argent est toujours la somme numérique indiquée sur le contrat. Ceci implique que, pour une même monnaie, la valeur de la somme d’argent réclamée par le créancier ne peut varier en fonction de l’évolution de l’inflation. Par ailleurs, la monnaie européenne euro a été créée le 1er janvier 1999 et mise en circulation le 31 décembre 2001. À cette époque, les institutions européennes et notamment la Banque centrale européenne, ont fixé le taux de change du franc vers l’euro à la somme de 6,55957 francs pour un euro. Ceci étant, ce taux de change a été fixé par rapport à la valeur du franc lors de l’année 2001 et ne peut donc pas prendre en compte l’inflation intervenue, c’est-à-dire l’accroissement des instruments de paiement ayant entraîné une hausse des prix et une dépréciation subséquente de la monnaie. De la même façon, ce taux de change n’a pas pris en compte le passage des anciens francs aux nouveaux francs en 1960. Pour obtenir une valeur exacte de conversion en euros d’une somme exprimée en francs, il convient donc effectivement de se référer au convertisseur publié par l’INSEE, qui permet de prendre en compte l’ensemble des facteurs de variation du taux de conversion du franc vers l’euro jusqu’à l’année 1901. Dans votre cas, la somme réclamée concerne un dépôt de garantie de 6.500 F effectué en 1996 : selon le convertisseur INSEE, cette somme correspond à ce jour à la somme de 1.291,93 euros. Bien à vous
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Question postée par VIVI1733 le 07/01/2020 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Il y a 10 ans au décès de mon père j'ai accepté d'être en indivision entre 4 enfants avec 2 d'un premier lit. Cette succession n'est toujours pas traitée car tous les enfants n'ont pas répondu. Aujourd'hui j'ai plus de 70 ans ma mère a 88 ans et au vu de mon âge je veux refuser toute ma succession . Est-ce que je peux revenir sur mon premier choix sachant que rien n'a encore été réglé et que le notaire attendait le décès de ma mère pour le faire car c'est une succession avec peu de bien mais il y a une maison sans grande valeur, de plus ma mère bénéficie du fonds national de solidarité et je ne veux pas être en indivision sur la maison car je serais encore plus âgée !!!! Je vous remercie pour votre réponse V. MAGLANE


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous
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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous
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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous
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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous
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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous
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Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, les successibles disposent d’une option successorale leur permettant soit d’accepter purement et simplement la succession, soit de l’accepter à concurrence de l’actif net, soit d’y renoncer. L’acceptation pure et simple de la succession entraîne le choix irrévocable de recevoir l’ensemble des biens, mobiliers et immobiliers, du défunt, mais également de concourir à l’éventuel passif de la succession à hauteur des parts du successible dans l’indivision, ce qui implique que ce dernier peut être tenu de régler une dette d’un montant supérieur au montant de l’actif reçu. L’acceptation à concurrence de l’actif net implique que le successible ne paiera pas, en tout état de cause, les dettes qui dépasseraient la valeur du patrimoine du défunt. L’option successorale doit en principe être exercée dans un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, mais le successible dispose toujours par la suite d’un délai de dix ans à compter du décès pour exercer l’option successorale. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si vous avez effectivement exercé l’option successorale : si tel n’est pas le cas, il vous serait encore possible, si le délai de prescription de l’option n’est pas expiré, de renoncer à la succession de votre père. Si vous avez d’ores et déjà accepté la succession, il convient de relever que l’option successorale est irrévocable et que vous n’êtes donc plus, par principe, en mesure de renoncer à la succession. Ceci étant, la loi offre aux successibles ayant découvert une dette successorale importante la possibilité de rétracter leur option d’acceptation de la succession, à deux conditions cumulatives : d’une part, le successible doit avoir eu des raisons légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au moment de l’acceptation et, d’autre part, il est établi que le paiement de la dette risquerait de porter gravement atteinte à son patrimoine. Le cas échéant, le successible doit impérativement agir judiciairement dans un délai de cinq mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de l’importance de cette dette. Bien à vous
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Question postée par Gudin le 05/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je possède un appartement dans un Vieil immeuble à Marseille. Cet immeuble à la façade très dégradée et une fuite par le toit et cette façade, la copropriété à vote et payé les travaux depuis juillet 2019, ces derniers devaient commencer le 2 décembre 2019 mais tjs rien car le syndic n'a pas réussi à trouvé l'accès à cette façade qui se fait par une cours intérieure commune à plusieurs immeubles (pas d'accès par le notre donc ) et en attendant l'appartement subit des dégâts des eaux ...


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic de copropriété, qui agit comme mandataire des copropriétaires, et tenu d’effectuer certaines missions. Outre une obligation de faire respecter le règlement de copropriété par les copropriétaires, le syndic est également tenu de la bonne exécution des décisions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires et notamment de respecter les délais de réalisation de ses délibérations. Par ailleurs, d’une manière générale, le syndic est tenu d’une obligation de gestion, de conservation et de maintien du bon état général des parties communes : à ce titre, il est tenu de veiller à l’exécution des travaux les plus urgents dans les parties communes, notamment lorsque leur absence pourrait endommager soit les parties communes, soit certaines parties privatives. Aux termes d’une jurisprudence abondante, la Cour de cassation a précisé que le syndic était ainsi responsable de l’exécution de certains travaux urgents comme la réparation d’une canalisation ou d’une façade d’une partie commune qui provoquerait des infiltrations, et donc un dégât des eaux, chez un copropriétaire. Par conséquent, le syndic est essentiellement tenu de la mission de veiller à la bonne exécution des travaux décidés en assemblée générale. S’il manque à cette obligation, il engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, et peut ainsi être condamné à leur verser des dommages et intérêts si son inaction leur a causé un préjudice. Ainsi, la jurisprudence a eu l’occasion de considérer que le syndic engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard des copropriétaires lorsqu’il avait été négligent pour entreprendre le démarrage de travaux sur des parties communes qui permettrait la cessation d’un dégât des eaux, causant ainsi de graves dommages dans l’un des lots privatifs. Il convient par ailleurs de relever que, s’il considère qu’il n’est pas fautif dans l’absence de réalisation des travaux, le syndic aura toujours la possibilité d’engager lui-même la responsabilité d’un tiers qu’il jugerait responsable, comme par exemple l’entrepreneur chargé des travaux. Dans votre cas, il semble donc que le syndic de copropriété ait manqué à son obligation de veiller à la bonne exécution des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, vous causant un grave préjudice lié au dégât des eaux subi par votre partie privative : sa responsabilité semble donc pouvoir être engagée. Bien à vous
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Question postée par Gudin le 05/01/2020 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, j'aimerais savoir si une mère tunisienne ayant un titre de séjour à long terme en France et qui y achète un bien immobilier peut ensuite le léguer à ses enfants s'ils n'ont eux ni titre de séjour ni nationalité française et si du coût il y aurait des taxes supplémentaires. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Le décès d’une personne entraîne l’ouverture des opérations de succession, qui ont pour objectif d’attribuer l’ensemble des éléments du patrimoine du défunt à ses héritiers. En France, les règles de répartition du patrimoine du défunt diffèrent selon que celui-ci a rédigé un testament ou non : en présence d’un testament, le défunt a la possibilité de déterminer lui-même les règles selon lesquelles ses biens seront répartis entre ses héritiers, sous réserve toutefois de respecter les dispositions du Code civil quant à la réserve héréditaire, qui contraignent un défunt à léguer une partie de son patrimoine à ses enfants. Faute de testament, les règles légales des articles 733 et suivants du Code civil trouveront à s’appliquer. Toutefois, les successions internationales, c’est-à-dire les successions qui présentent un élément d’extranéité (nationalité étrangère du défunt ou des héritiers par exemple), peuvent se voir appliquer une règle étrangère. Par principe, la succession doit être gouvernée, tant s’agissant de la transmission des biens de nature mobilière qu’immobilière, par la loi de la résidence habituelle du défunt au moment du décès ou, par exception, la loi du pays avec lequel le défunt présente le plus de liens ou, lorsque la nationalité du défunt n’est pas celle du pays dans lequel il avait sa résidence, la loi qu’il aura lui-même désignée dans un testament. Par conséquent, le décès d’une personne de nationalité étrangère en France n’empêche aucunement la succession, mais les règles gouvernant celle-ci diffèrent selon que ce dernier avait ou non sa résidence habituelle en France. De même, la nationalité étrangère d’un héritier ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une succession en France, ni même à l’application des règles successorales françaises. S’agissant des règles fiscales gouvernant les successions internationales, il convient de relever que celles-ci sont essentiellement déterminées par les conventions fiscales entre les Etats dont les nationalités sont impliquées dans la succession, qui déterminent l’identité du pays disposant du pouvoir de taxer les droits de succession. Très généralement, et en tout état de cause même en l’absence de convention fiscale, la transmission successorale d’un bien immobilier situé en France entraînera l’application des règles fiscales françaises et l’administration française sera donc en droit de réclamer des droits de succession et diverses taxes en raison de la succession. Compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher d’un conseil en droit des successions. Bien à vous
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Question postée par Jan le 03/01/2020 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, J'ai accepté une proposition de rectification 2120-SD datée du 10 décembre 2018. Un an plus tard, je reçois une nouvelle proposition de rectification datée du 16 décembre 2019. La rectification de 2018 passait sous silence (= acceptait tacitement) mes déductions en 2016, mais celle de 2019 les annule. Pourtant le fisc avait déjà contrôlé les années 2016 et 2017 et aucun élément d'information nouveau n'est apparu depuis 2018. L'inspectrice de 2019 se base sur exactement les mêmes documents que l'inspecteur de 2018. Puis-je opposer à l'administration de 2019 que j'ai accepté la proposition de 2018 et donc qu'il est irrecevable de recommencer des contrôles et redressements sur les mêmes éléments?


Sa réponse :
Bonjour, L’article L. 55 du Livre des procédures fiscales précise qu’une proposition de rectification contradictoire peut être engagée par l’administration lorsque cette dernière constate des insuffisances ou inexactitudes dans les éléments qui ont servi de base au calcul d’un impôt. Cette procédure est constituée d’une proposition de rectification, par l’administration fiscale, de la base d’imposition initialement établie par le contribuable qui peut, formellement ou tacitement, avec ou sans observations dans un délai maximal de trente jours, l’accepter. Par principe, l’acceptation par le contribuable, qu’elle soit formelle ou tacite, met un terme à la procédure de rectification contradictoire. Ceci étant, les juridictions administratives ont régulièrement été amenées à se prononcer sur la possibilité pour l’administration de procéder à une deuxième proposition de rectification contradictoire en cas d’erreurs ou d’omissions commises par l’agent vérificateur lors de la première procédure contradictoire. Il a ainsi été jugé que l’administration était en droit de substituer, par une nouvelle proposition de rectification, de nouvelles bases d’imposition à celles qui avaient été précédemment proposées au contribuable, dès lors que le délai de reprise n’a pas expiré. De la même façon, l’administration est en droit de rectifier les erreurs et omissions commises dans les propositions de rectification déjà notifiées tant que le délai de reprise n’est pas expiré. L’article L. 169 du Livre des procédures fiscales précise à ce titre que le droit de reprise de l’administration pour l’impôt sur le revenu comme pour l’impôt sur les sociétés s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Dans votre cas, les déductions litigieuses semblent concerner l’exercice 2016. Initialement, le délai de reprise de l’administration s’étendait donc jusqu’au 31 décembre 2019. Toutefois, il convient encore de relever que la procédure de proposition de rectification contradictoire a pour effet d’interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai de reprise à compter du jour où la proposition est intervenue. Au cas d’espèce, cette règle implique qu’un nouveau délai de reprise a couru, depuis la première proposition de rectification, jusqu’au 31 décembre 2021. Par conséquent, il semble que l’administration soit bien en droit d’établir une deuxième proposition de rectification visant à corriger les éventuelles omissions de la première proposition. Bien à vous
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Question postée par Titi83 le 31/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Ma mère était marié depuis 40 ans il s'agissait d'un second Mariage. Ce monsieur avait trois enfants avec sa première femme dcd 2ans avant le mariage d'avec ma mère. Ce Monsieur à vendu sa maison de son ancien foyer n'a pas partagé la succession avec ses enfants à acheter 3 maisons au cours de sa vie dont 2 avec ma mère. en 2018 il est dcd et les enfants réclament 42 ans après la part de leur mère concernant le premier investissement....A cette époque ma mère n'était pas marié avec ce Monsieur. Marié sous le régime de la communauté réduite au acquets. On t ils le droit 42 ans de récupérer cette première succession sachant que leur père à réinvesti la totalité de la vente de la première maison pour en acheter une autre et que les enfants on dù certainement signer leur accord. Monsieur et ma mère ont racheté ensemble la dernière acquisition en 2000 Monsieur est dcd en 2018 ma mère a l'usufruit total de la maison elle a droit à 50% de la maison y a t il prescription Merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 733 et suivants du Code civil, les règles concernant les droits dans la succession d’un défunt diffèrent selon que ce dernier a rédigé un testament ou non. Dans l’hypothèse où un testament a été rédigé, le notaire en charge de la succession doit répartir les biens de la succession en fonction des dernières volontés du défunt, en respectant toutefois les règles de réservation d’une partie de l’héritage aux enfants. Par exemple, si le défunt a engendré deux enfants, les deux-tiers de son patrimoine a minima devront leur être dévolus. Le reste du patrimoine pourra être attribué à une autre personne. En l’absence de testament toutefois, les règles légales doivent s’appliquer : lorsque le défunt a laissé des enfants d’une précédente union ainsi qu’un conjoint survivant, ce dernier hérite normalement du quart de la succession en pleine propriété, les enfants héritant quant à eux des trois-quarts de la succession en pleine propriété. Dans votre cas, il convient de distinguer le décès de la première épouse du mari de votre mère du décès de ce dernier lui-même. Au décès de la première épouse, si celle-ci était mariée sous le régime de la communauté légale avec son mari, l’ouverture des opérations de succession a également entraîné la dissolution de la communauté de biens formée entre les époux. Les opérations de succession ont donc eu pour vocation de répartir les biens de la défunte entre son époux survivant et ses enfants, l’époux conservant en tout état de cause la propriété de ses biens propres. À cette date, les enfants du premier mariage ont donc probablement hérité d’une partie du patrimoine de leur mère, le restant étant dévolu à leur père. En tout état de cause, le décès de leur mère n’a pas rompu le lien existant entre les enfants du premier mariage et leur père, et c’est la raison pour laquelle ceux-ci ont conservé la qualité d’héritier de leur père. Depuis son décès, en 2018, les opérations de succession ont pour objectif de répartir son patrimoine entre tous ses héritiers et le conjoint survivant, en l’occurrence votre mère. Or, les enfants issus d’une première union ont sans conteste qualité pour héritier du patrimoine de leur père aux côtés des enfants d’une première union et du conjoint survivant. Il semble donc que les enfants de la première union du défunt conjoint de votre mère soient en droit de réclamer une part de l’héritage de leur père. Bien à vous
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Question postée par solitaire 77 le 25/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Signature avant mariage pour l’achat d’une maison. Monsieur X souscrit auprès de la banque avec Mle Y un prêt immobilier de 72500€ destiné à assurer l’acquisition de la maison appartenant en propre à MleY sommes investies par celle ci 62500 et frais de notaire 10400€. En cas de séparation d’avec Mle Y je ne pourrais prétendre à obtenir une quote part de la propriété mais en droit de réclamer une créance des sommes investies dans le bien immobilier. Après l’acquisition mariage et donation entre époux. Décès de Mr X, Mr X a un enfant d’un 1er lit. Cet enfant d’un 1er lit a t’il le droit de réclamer les sommes investies par son père lors de la succession ? Dans l’attente de votre réponse. Cordialement clementine.d16


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler qu’à défaut de mariage ou de pacte civil de solidarité, la relation entre les conjoints est considérée par la loi comme une union libre, également appelée concubinage : en d’autres termes, les conjoints sont considérés comme des étrangers l’un à l’autre par la loi. L’union libre implique également une rupture libre : chaque conjoint peut retrouver sa liberté à tout moment et aucune règle spécifique n’est prévue quant au devenir des biens acquis par les concubins durant leur relation. Par conséquent, lorsque l’un des concubins est propriétaire de la résidence du couple en propre et que l’autre conjoint a pour partie financé son acquisition ou certains travaux de rénovation, ce dernier ne peut en aucun cas réclamer une quelconque quote-part de la propriété de l’immeuble. En revanche, selon une jurisprudence désormais constante, la Cour de cassation considère que le concubin qui a financé l’acquisition ou les travaux d’amélioration ou de rénovation d’un bien appartenant en propre à son conjoint peut solliciter une indemnisation de cet investissement sur le fondement de l’enrichissement sans cause, théorie établie par les articles 1303 et suivants du Code civil. Dans votre cas, Monsieur X pourrait donc demander au juge, en cas de séparation avec Mademoiselle Y, l’indemnisation des diverses sommes investies dans le cadre de l’acquisition ou l’amélioration de son bien propre, à condition qu’il puisse toutefois rapporter la preuve qu’il a bien affecté les sommes réclamées à l’acquisition ou l’amélioration du bien propre de Mademoiselle Y (factures, etc.). Par suite, si les concubins souhaitent se marier, les conséquences sur les droits patrimoniaux de chacun seront déterminées selon les règles des régimes matrimoniaux. À défaut de contrat de mariage, les futurs époux seront ainsi mariés sous le régime de la communauté légale et la résidence de Mademoiselle Y restera un propre : le cas échéant, l’ensemble des sommes investies par Monsieur X pour l’amélioration de la maison pourront donner lieu à récompense, c’est-à-dire à indemnisation de Monsieur X, en cas de liquidation de la communauté. Or, le décès d’un époux entraîne justement la liquidation de la communauté : cette dernière aura alors pour but de déterminer les droits d’une part du conjoint survivant et d’autre part de la succession, ces derniers pouvant être majorés, le cas échéant, des éventuelles récompenses liées aux dépenses du défunt dans un bien propre du conjoint survivant. En revanche, il est toujours possible à Mademoiselle Y d’apporter à la communauté le bien qu’elle détient en propre : celui-ci sera ainsi détenu tant par Monsieur X que Mademoiselle Y. Dans ce contexte, les différentes récompenses seront prises en compte dans le cadre de la liquidation et la succession sera donc indemnisée, indirectement, des différents investissements réalisés par le défunt dans un bien propre du conjoint survivant. Bien à vous
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Question postée par Babeth le 22/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Des voisins ont acheté sept places de parking sur la copropriété qui appartenaient à un ou deux propriétaires qui n'habitent plus dans la résidence. Je pense que c'est le syndic qui leur a transmis leurs coordonnées. Le syndic n'avait-il pas l'obligation d'informer les autres copropriétaires qui auraient pu être intéressés par l'achat d'une place ? Ces places auraient pu être divisées et j'en aurais acheté une si je l'avais su. Merci d'avance pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 9 aliéna 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose librement des parties privatives qui sont comprises dans son lot. Ces dispositions résultent du droit constitutionnel de propriété, établi par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Ceci étant, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a créé un nouvel article 8-1 de la loi de 1965, prévoyant que les règlements de copropriété peuvent valablement limiter la liberté d’un vendeur d’un lot à usage de stationnement. Toutefois, il convient de relever qu’en dépit de cette faculté offerte par la loi de 2009, la validité de cette clause est toujours soumise au fait qu’elle doit être justifiée par la destination de l’immeuble. En présence d’une clause du règlement de copropriété prévoyant un droit de préférence du vendeur d’une place de parking ou d’un garage, ce dernier a l’obligation de faire connaître au syndic de copropriété son souhait de vendre ce lot privatif, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant les conditions et le prix de vente. Le syndic est alors chargé de transmettre aux copropriétaires cette information, en adressant à chacun d’entre eux une lettre recommandée qui vaut offre de vente pendant un délai de 2 mois à compter de la présentation du courrier. Dans votre cas, il convient donc de s’attacher aux dispositions du règlement de copropriété, afin de déterminer s’il prévoit effectivement un droit de préférence au profit des copropriétaires en cas de cession d’un lot de stationnement par l’un d’entre eux. Le cas échéant, le syndic aurait dû informer les autres copropriétaires de cette cession, information qui aurait valu offre de vente pendant une durée de deux mois. Toutefois, en l’absence de dispositions dans le règlement, aucun droit de préemption n’aurait pu être imposé au copropriétaire cédant. Bien à vous
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Question postée par Mimi91 le 22/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maitre. Sans bien ni argent, nous nous sommes mariés en décembre 1964 sous le régime courant à cette époque. Communauté des meubles et acquêts devenue réduite aux acquêts ? Cette année, mon mari à hérité de son père d'une grosse somme que nous avons placée à part égale sur des assurances vie, chacun étant le bénéficiaire de l'autre. Il y a 5 ans, nous avons fait une donation au dernier des vivants devant notaire. Ceci étant, si il décède avant moi, dans la mesure où cet argent vient de son père, y aurait il un problème de succession ?


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable il convient de rappeler que, pour les époux mariés sans contrat de mariage avant le mois de février 1966, le régime matrimonial applicable est le régime de la communauté de meubles et acquêts, qui correspond à l’actuel régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Ce régime implique, comme le précise l’article 1401 du Code civil, que l’ensemble des biens qui ont été acquis par les époux au cours du mariage tombent dans la communauté, à l’exception de leurs biens propres. En effet, aux termes de l’article 1403 du Code civil, l’époux commun en biens conserve la propriété de ses biens propres et la communauté n’a droit qu’aux fruits de ces biens. Or, selon l’article 1405 du Code civil, forment des biens propres l’ensemble des biens acquis par un époux au cours du mariage par succession. Dans votre cas, il convient donc de signaler que les diverses sommes d’argent héritées par votre époux de son père sont à ce jour des biens qui lui sont propres. Aux termes des articles 1091 et suivants du Code civil, il est en revanche possible pour les époux de consentir des libéralités qui concerneront les biens de son patrimoine qu’ils laisseront à leur décès. La partie du patrimoine transmise par l’époux dépendra de la présence d’un enfant du défunt ou non. En l’absence d’enfant, il est tout à fait possible à chacun des époux de prévoir la transmission de l’intégralité de son patrimoine à son conjoint. En présence d’un ou plusieurs enfants, un conjoint peut transmettre à son époux(se) un quart de la succession en pleine propriété ou les trois quarts en usufruit, la totalité de sa succession en usufruit, ou la quotité disponible de son patrimoine, c’est-à-dire la moitié de la succession avec un seul enfant, le tiers de la succession avec 2 enfants ou le quart de la succession avec trois enfants ou plus. Au cas présent, il convient de relever que la nature des sommes reçues par votre époux de son père, qui sont des propres, n’est pas susceptible d’influer sur la succession, mais seulement sur une éventuelle liquidation de la communauté des époux par divorce notamment. Votre époux aura donc tout à fait la possibilité de vous transmettre son patrimoine, ce même s’il est en partie constitué de biens propres, dans la limite de la quotité disponible en présence d’un ou plusieurs enfants, ou sans limite en l’absence d’enfant. Bien à vous
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Question postée par Skyfall le 19/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mon ado de 16 a "pété un câble" un beau matin et est parti sur un c. de tête faire une pause chez un autre parent (la r. principale étant toujours chez moi). J'ai laissé faire pensant que c'était provisoire et en f. confiance à mon ex. Or, ce dernier en profitant de la crise lui met de la pression afin qu'il reste désormais vivre chez lui. J'ai ss tarder consulté mon avocat qui me dit que ce n'est pas à moi de saisir le JAF pour f. modifier les droits de v. et de g. mais à mon ex qui prétend que le souhait vient de l'enfant. L'ado étant sous une emprise va dans le sens du parent "aliénant". Le temps passe, le lav. du cerveau continue, notamment à l'aide d'un psy qui n'est pas "neutre" et mon avocat n'agit pas. P-être il a ses raisons d’attendre m j'ai un doute si je ne suis pas en train de perdre mon ado et mes droits avec. E.donnée les circonstances f.revenir un ado de force est impossible, lui f. comprendre la décision du JAF - c'est peine perdue. Quel est votre avis? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée soit par une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, soit par une décision du juge aux affaires familiales. Trois solutions peuvent alors être choisies par les parents ou le juge. En premier lieu, la résidence alternée permet à l’enfant de résider alternativement chez ses deux parents, selon une fréquence qui sera déterminée par la convention ou le juge. En second lieu, la résidence de l’enfant peut être fixée au domicile d’un seul des deux parents, avec un éventuel droit de visite de l’autre parent. En troisième lieu, l’enfant peut encore résider chez une tierce personne, de préférence choisie dans la famille, ou éventuellement dans un établissement d’éducation. Si l’un des parents souhaite modifier les conditions de résidence de l’enfant, il doit impérativement saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire rectifier l’autorité parentale, le doit de visite ou encore la pension alimentaire. Le cas échéant, il pourrait donc être possible de demander au juge, en le justifiant, de retirer le droit de visite de l’enfant chez l’un de ses deux parents. Le retrait du droit de visite doit toutefois être précisément justifié par d’éventuelles difficultés relationnelles persistantes entre l’enfant et le parent ayant ce droit de visite. Dans votre cas, la résidence principale de votre enfant a déjà été fixée chez vous mais celui-ci se rend de son plein gré chez son père : il semble donc complexe d’arguer de difficultés relationnelles avec ce dernier pour demander du juge le retrait du droit de visite de votre ancien conjoint. Les décisions des juges étant guidées, en cette matière, par l’intérêt de l’enfant, une modification des conditions actuelles d’hébergement de votre enfant. Bien à vous
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Question postée par Mateo33 le 18/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je souhaite acheter une maison avec ma compagne. j'ai aujourd'hui les liquidités qui me permettent d'acheter cette maison. Ma compagne qui n'est pas encore divorcée ne pourra apporter la tresorerie de la vente de sa maison qu'une fois son divorce prononcé. Nous souhaitons tous les deux faire un apport dans ce projet pour que ce bien nous appartienne tous les deux. Comment construire ce projet afin que je puisse acheter aujourd'hui et qu'elle investisse plus tard sans avoir à lui vendre la moitié et renouveler des frais de transactions. Y a t'il un montage juridique type sci ou autre?)? Se marier (ce que nous souhaitons faire) et qu'elle rembourse la moitié de mon crédit en le notifiant officiellement? Merci d'avance pour votre reponse M. CARLES


Sa réponse :
Bonjour, Plusieurs régimes juridiques peuvent être choisis par des concubins qui souhaitent acheter un bien immobilier en commun. L’indivision permet tout d’abord à une ou plusieurs personnes d’acquérir concomitamment un bien en réalisant chacun un apport. Par principe, les parts de des indivisaires dans l’indivision seront déterminées en fonction des apports qu’ils ont réalisés lors de l’acquisition, mais ne seront pas pratiquement matérialisées par la propriété d’une partie du bien acquis : tous les indivisaires sont pleinement propriétaires du bien. Ceci étant, il est possible de préciser, dans l’acte notarié, que la quote-part des indivisaires dans le bien ne sera pas proportionnelle à leur apport : le cas échéant, l’acte authentique devra détailler avec précision la répartition de la quote-part indivise de chacun. Le régime de l’indivision, qui a l’avantage de la simplicité, présente cependant quelques inconvénients. Tous les indivisaires étant propriétaires du bien, les décisions les plus importantes doivent être prises à l’unanimité, ce qui peut donc conduire à des situations de blocage en cas de désaccord entre les eux quant à la gestion du bien indivis. En outre, le régime de l’indivision est un régime provisoire : aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision, et tout indivisaire peut en demander, à tout moment le partage amiable ou judiciaire. Ces écueils peuvent être évités par la création d’une société civile immobilière, dont la constitution sera cependant plus lourde que l’indivision. Dans un tel cas, la SCI se porte acquéreur du bien immobilier, et les époux en sont associés. Les statuts détermineront alors les droits de chacun dans la société, matérialisés par des parts sociales, qui pourront ne pas être proportionnels à leurs apports. Enfin, dans votre situation, il convient encore d’envisager la solution de l’acquisition du bien en propre s’il est par la suite prévu que vous épousiez votre conjointe. En effet, dans une telle situation, il vous serait possible d’apporter le bien propre à la communauté. Le cas échéant, votre concubine et vous-même en seriez conjointement propriétaires à compter de l’apport. Bien à vous
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Question postée par Béatrice le 17/12/2019 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour. La gardienne de mon immeuble qui a 70 ans souhaiterait garder son emploi mais à mi-temps. Le syndic veut la mettre à la retraite forcée. Un certain nombre de copropriétaires dont moi-même, souhaitons accéder à sa requête et la garder un an ou deux. Le syndic prétend qu'un travail à temps partiel de gardien d'immeuble exige le maintien des tâches dangereuses telles que le ménage et la manutention des poubelles. Est-ce vrai? Ne peut on pas simplement lui confier la surveillance de l'immeuble, la distribution du courrier et l'"ouverture"de la loge, tout en confiant l'autre partie des tâches plus dangereuses à une société extérieure, bref un aménagement à la carte avec son accord? Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Les règles applicables aux conditions et à la durée de travail des gardiens et employés d’immeubles sont établies par la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, étendue par un arrêté du 24 décembre 2009 et modifiée par divers avenants. Au préalable, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 7211-1 du Code du travail, les concierges et employés d’immeubles sont définis comme les personnes salariées par le propriétaire ou le principal locataire qui, logeant dans l’immeuble au titre accessoire au contrat de travail, sont chargées d’en assurer la garde, la surveillance, l’entretien, ou une partie de ces fonctions. Les concierges et employés d’immeubles doivent se répartir en deux catégories. D’une part, les salariés relevant du droit commun (concierges de catégorie A), qui travaillent impérativement dans un cadre horaire défini, soit 151,67 heures par mois, correspondant à un temps complet, l’horaire mensuel contractuel devant être précisé dans le contrat de travail. D’autre part, les salariés soumis au régime dérogatoire (concierges de catégorie B), qui assurent un emploi à service complet, un emploi à service permanent ou encore un emploi à service partiel. Dans ce dernier cas des concierges ou gardiens exerçant un emploi à service partiel, il convient effectivement que les tâches des salariés soient à limitées à l’entretien et au nettoyage des parties communes de l’immeuble, à la sortie et à la rentrée des poubelles, à la distribution du courrier une fois par jour. Les concierges ou gardiens exerçant à temps partiel peuvent également procéder à la perception des loyers. Dans votre cas, il semble donc que le syndic de copropriété ait raison : la gardienne de l’immeuble devra accomplir un certain nombre de tâches particulières pour rentrer dans le cadre réglementaire du travail des concierges et gardiens exerçant leurs fonctions à temps partiel. Il semble toutefois qu’il serait possible d’aménager les missions et le temps de travail de votre gardienne par exemple par l’intermédiaire de la conclusion d’un contrat de prestations de services, régularisé avec son accord, qui laisserait la possibilité de confier les tâches restantes à un prestataire extérieur. Bien à vous
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Question postée par blandine le 14/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Je viens de perdre mon concubin depuis depuis 40 années,nous n'étions pas mariés, cesont doncses freres et sa soeur qui doivent demander les documents nécessaires au versement du capital décès. Pour ce faire,il leur faudrait le livret de famille de leurs parents tous les deux décédés mais ils ne l'ont pas gardé ne sachant pas. Quel document leur faut-il pour débloquer ce capital décès. Merci de bien vouloir nous aider. Salutations


Sa réponse :
Bonjour, Il convient au préalable de s’intéresser aux termes de la convention prévoyant le versement d’un capital au décès de votre concubin. En effet, il est possible que l’organisme s’étant engagé à verser un capital au décès de ce dernier précise en détail les différents documents susceptibles d’être communiqués afin de débloquer le versement de l’indemnité. Si aucune mention particulière ne figure dans cette convention et qu’il vous est impossible de retrouver le livret de famille, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 730-1 du Code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété. L’acte de notoriété est un acte authentique établi par un notaire, à la demande d’un ou de plusieurs ayants-droits du défunt, ayant vocation à établir la preuve de la qualité d’héritier d’une personne. Ce document détermine ainsi avec précision les choix du défunt concernant l’héritage ainsi que l’ordre de succession. Pour ce faire, le notaire peut avoir recours à un généalogiste, qui pourra ainsi l’aider à établir la liste exacte des héritiers, afin de les retrouver. L’acte de notoriété, qui détermine le nom des héritiers, leur place dans la parenté et ce dont ils héritent, permet à ces derniers de procéder à de nombreuses démarches administratives outre de rapporter la preuve qu’ils sont bien héritiers. À cet égard, ce document peut être communiqué à divers organismes, notamment d’assurance, afin d’obtenir le versement du capital d’assurance-vie. Par conséquent, nous conseillons aux frères et sœurs de votre concubin de se rapprocher d’un notaire, si possible celui en charge de la succession, afin de faire établir un acte de notoriété établissant leur qualité d’héritier, document qui pourra ensuite être transmis à l’organisme ayant vocation à verser le capital décès. Bien à vous
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Question postée par dudue le 14/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonsoir. Suite séparation, procédure pour déterminer la part de remboursement à mon ex d une maison construite sur mon terrain (nous n étions pas marié, ni pacsé). Le calcul de la partie adverse est le montant des échéances prélevées sur son compte (Prêts remboursés par moitie) Or je note que je dois rembourser au tiers une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. Comment est déterminé cette valeur du fonds ? Dois-je demander une expertise ? Il est à noter aussi qu'elle n'a jamais participé aux charges afférant à la maison (assurance ou taxe habitation et foncière)ni aux charges courantes du ménage (eau, edf, fuel, assurances véhicules), la nourriture venant principalement des produits de ma ferme(à sa charge son téléphone, ses impôts sur le revenu, produits entretien et laitage). Pouvez-vous m'éclairer ? Merci par avance. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L’article 546 du Code civil établit la théorie de l’accession, c’est-à-dire le principe selon lequel la propriété d’une chose immobilière entraîne la propriété de tout ce qu’elle produit. Par conséquent, il est constant que lorsque deux concubins procèdent à la construction d’une maison sur le terrain dont un seul d’entre eux est propriétaire, l’autre conjoint, même s’il a pour partie financé la construction de la maison, ne pourra revendiquer la propriété de la maison. Le cas échéant, le conjoint non-propriétaire dispose toutefois d’un droit à récompense. Cette indemnité, qui a pour objectif de compenser les apports réalisés par le conjoint non propriétaire à la construction et à l’amélioration de la maison, est égale au profit subsistant au jour de la séparation et est déterminée en fonction de la proportion dans laquelle les fonds de celui-ci ont été utilisés pour l’amélioration de la maison. Ceci implique que si la valeur du fonds a augmenté entre la construction et/ou l’amélioration et la séparation, cet accroissement de valeur devra effectivement être pris en compte dans le calcul de la récompense. Le conjoint non-propriétaire bénéficiera donc de l’augmentation de valeur à proportion des apports qu’il a lui-même consentis pour améliorer la maison au sens littéral du terme, c’est-à-dire des dépenses exposées pour les travaux de construction, de rénovation et d’embellissement. Dans votre cas, l’indemnité versée à votre ancienne conjointe devra être calculée par référence à la valeur du fonds au jour de la séparation. Cette dernière devra cependant rapporter la preuve qu’elle a effectivement réalisé des apports ayant vocation à financer les travaux d’amélioration de la maison construite sur votre terrain (par la production d’une éventuelle déclaration d’emploi effectuée au préalable par exemple). Ceci étant, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille afin de déterminer avec exactitude le montant de la récompense dont vous pourriez éventuellement être redevable à l’égard de votre ancienne conjointe. Bien à vous
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Question postée par LION51 le 13/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon syndic m'a prélevé 202euros que lui a facturé une entreprise de recherche de fuite d'eau,fuite constatée dans le sous-sol sous mon appartement(je suis bailleur)L'entreprise n'est jamais .entrée dans l'appart.Le syndic ne m'a jamais contacté. Ce prélèvement est -il légal?J'ai constaté peu après que la fuite provenait de la colonne descendante commune qui passait dans ma salle de bains. Mes murs étant humides,j'ai constaté en retirant le tablier de la baignoire que l'eau envahissait mon dessous de baignoire avant de s'infiltrer dans le sol et de ressortir dans le sous sol.J'ai fait constater tout cela par le gardien et un membre du conseil syndical.J'ai colmaté la fuite et tout va bien. Néanmoins le syndic refuse de me rembourser la somme de 202 euros qui me parait indue! On m'a considéré responsable alors que j'étais victime malgré un courrier recommandé. Que me conseillez vous? Je vous remercie pour l'attention portée à ma requête Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que les charges de copropriété, usuellement réglées par le syndic de copropriété, sont les dépenses courantes que doivent payer collectivement les copropriétaires. Ces dépenses sont relatives d’une part à l’administration, la conservation et l’entretien des parties communes (charges générales) mais également aux services collectifs et aux équipements communs (charges particulières). En réalité, la contribution de chaque copropriétaire dans ces dépenses dépend de la nature même des charges litigieuses. S’agissant des charges générales, qui concernent les honoraires du syndic, le nettoyage des parties communes ou encore le ravalement des façades ou la réfection des toitures, ces dépenses sont normalement réparties entre les copropriétaires à hauteur de leur quote-part, même si la charge en question ne concerne pas directement leur lot de copropriété. S’agissant des charges particulières, qui concernent par exemple les frais de gardiennage, le paiement des services de nettoyage, ou encore les frais d’entretien de l’ascenseur, ces dépenses sont payées en fonction de l’utilité qu’a le service ou l’équipement pour chaque propriétaire. Dans votre cas, la dépense litigieuse concerne des frais mis en place par le syndic afin de déterminer l’origine d’une fuite affectant apparemment les parties communes. Au cas d’espèce, il semble donc que cette dépense relève des charges générales et non des charges particulières : cette charge doit donc normalement être imputée à l’ensemble des copropriétaires en fonction de leur quote-part, et non à vous seul. Il apparaît en outre que la fuite ne vient pas directement de votre lot de copropriété, de sorte qu’il ne revient pas plus à votre compagnie d’assurance d’en assumer la charge. Par conséquent, il vous est possible de vous adresser au syndic de copropriété par un courrier recommandé de mise en demeure, afin de lui exposer la situation et lui demander remboursement des sommes prélevées. Bien à vous
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Question postée par Béatrice le 12/12/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour. Pour être considéré comme un loueur en meublé touristique NON PROFESSIONNEL, il faut que l'une des deux conditions suivantes ne soit pas remplie: 1) recettes annuelles >23.000€. 2) Recettes annuelle location meublée > somme des autres revenus du foyer fiscal. Je n'ai PAS de revenus professionnels. J'ai d'importants revenus fonciers (locations non meublées) qui sont supérieurs aux recettes des locations meublées saisonnières. Si les recettes de mes locations meublées saisonnières dépassent 23.000€ tout en restant inférieures à mes revenus fonciers non meublés, serai-je considérée comme LMNP ou LMP? Autrement dit, est-ce que les revenus autres que professionnels (quand il n'y a pas de revenus professionnels) sont pris en compte dans la "somme des autres revenus du foyer fiscal" de la deuxième condition? Je vous remercie pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, il convient de rappeler que le périmètre de la location meublée s’entend de la location d’un local d’habitation garni de meubles, lorsque ceux-ci sont suffisants pour donner à ce dernier un minimum d’habitabilité. Aux termes de l’article 155 du Code général des impôts (CGI), l’activité de loueur meublé professionnel suppose la réunion de deux conditions essentielles, la condition de l’inscription de l’un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ayant été récemment déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. En premier lieu, il importe que les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent la somme de 23.000 euros. En second lieu, il importe également que les recettes annuelles perçues dans le cadre de l’exercice de cette activité excèdent les revenus du foyer fiscal. Les revenus du foyer fiscal pris en considération dans la détermination de ce deuxième critère sont les traitements et salaires, les bénéfices industriels et commerciaux autre que ceux tirés de l’activité de location meublée, les bénéfices agricoles, les bénéfices non-commerciaux et les revenus de gérants et associés au sens de l’article 62 du CGI. Ces deux conditions sont cumulatives et non alternatives. Il est donc important de relever que les revenus fonciers, et notamment les revenus de locations non-meublées, ne semblent pas pris en compte dans le cadre de la détermination du deuxième critère, parmi la somme des autres revenus du foyer fiscal. Dans votre cas, si les revenus de vos locations meublées dépassent 23.000 euros annuels, le premier critère d’application du régime des locations meublées professionnelles est rempli. En outre, dans l’hypothèse où ces mêmes revenus dépassent l’ensemble des revenus de votre foyer, parmi lesquels il convient de ne pas prendre en compte les recettes de locations non meublées, le deuxième critère est également rempli. Le cas échéant, le régime des loueurs meublés professionnels doit s’appliquer. Bien à vous
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Question postée par Mysterium le 12/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, ma mère possède comme seul patrimoine une maison et elle aimerais me la donner uniquement à moi en nue-propriété. Néanmoins elle a 5 enfants en me comptant dont un mineur. Si je me suis bien renseigné dans ces cas là, elle ne peut me passer la nue propriétés vue que les autres auront rien. Je voulais donc savoir si ces autres enfants, mes sœurs, peuvent faire tout simplement une lettre disant qu'ils ne souhaite pas faire partie de la donation ou qu'ils refuse leur droit d'héritage. Me permettant d'avoir la donation en nue propriété, merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, vous vous rappelons qu’aux termes des articles 931 et suivants du Code civil, toute personne est en droit de donner, à titre gratuit, une chose meuble ou immeuble dont il est propriétaire. Il est par ailleurs possible au donateur de démembrer son droit de propriété et de ne procéder à la donation que de l’usufruit ou de la nue-propriété. Cette opération n’est cependant pas sans incidence sur le plan fiscal : en effet, lorsqu’une personne procède à une donation à un enfant, la base imposable, c’est-à-dire généralement la valeur de la donation, est imputée d’un abattement d’une valeur de 100.000 euros. Dans le cas particulier d’une donation de nue-propriété, aux termes de l’article 699 du Code général des impôts, la valeur de la nue-propriété assujettie aux droits de donation est déterminée en fonction de l’âge du donateur : par exemple, au-delà de 71 ans révolus, la nue-propriété est fixée à 60%, au-delà de 81 ans révolus à 70% et au-delà de 91 ans révolus à 90%. Il convient en outre de relever qu’une libéralité effectuée du vivant du donateur ne sera pas sans conséquence sur la succession au moment de son décès. En effet, aux termes des articles 843 et suivants du Code civil, le notaire doit procéder, lors des opérations de succession, à un rapport civil, c’est-à-dire qu’il droit réintégrer fictivement dans le patrimoine du défunt les différentes donations qui ont été passées de son vivant, afin d’assurer un juste équilibre entre chacun des héritiers. Dans votre cas particulier, il n’est donc pas nécessaire d’obtenir un accord de vos frères et sœurs, ni même une renonciation à la succession, pour que votre mère vous donne la nue-propriété de sa maison. Ceci étant, il convient tout de même de vous signaler le fait que la valorisation de la donation de ce droit de nue-propriété sera réintégrée, au moment de la succession, au patrimoine de votre mère. Le patrimoine sera alors augmenté du montant de la donation au moment de déterminer les parts de chacun des enfants de votre mère dans la succession, et votre part sera quant à elle réduite de la valeur de la donation que cette dernière vous a consentie. Bien à vous
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Question postée par julien le 10/12/2019 - Catégorie : Droit pénal
Depuis plusieurs mois, l’alarme extérieure du magasin Intermarché sonne de manière intempestive la nuit (3mn max donc impossible de le faire constater par la police). En revanche j’ai filmé la scène à plusieurs reprises, j’ai donc des preuves vidéos datées (de chez moi, je peux filmer chaque fois que cela me réveille la nuit) J’ai informé les responsables du magasin qui me disent que leur boite de télésurveillance va venir régler le problème(eux-mêmes ne sont pas informé lorsque leur alarme sonne la nuit et personne ne se déplace). Des techniciens se sont effectivement déplacés à plusieurs reprises et ont affirmé que tout était réglé. Pourtant cela continue (moins souvent toutefois). Je suis en train de mettre en place une pétition, et je pense obtenir au moins 20 signatures. Pourriez vous m’indiquer la démarche la plus efficace à suivre (en dehors du procès) pour leur mettre une pression maximale. J’habite dans le coin pour un an et demi et je ne me vois pas attaquer en justice.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer de la chose de la manière la plus absolue qui soit, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. Faisant application de ces dispositions, la jurisprudence sanctionne les différents dommages causés par un propriétaire abusant de son droit de propriété à son voisin sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Plusieurs décisions ont ainsi reconnu que les nuisances sonores causées par l’occupant d’une habitation à ses voisins constituent une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement des dispositions de l’article 544 du Code civil. Afin de faire cesser le trouble, l’article 809 du Code de procédure civile autorise toute personne y ayant un intérêt légitime à saisir le juge des référés, c’est-à-dire le Président du Tribunal de grande instance, afin de solliciter qu’il prenne toute mesure adéquate pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Dans votre cas, vous ne souhaitez pas, pour l’heure, intenter une quelconque action en justice afin de faire cesser le trouble causé par l’alarme du supermarché situé à proximité de votre logement. Cependant, il vous est toujours possible de mettre en demeure le supermarché, par l’intermédiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sur le fondement des articles 544 et suivants du Code civil, de faire cesser le trouble causé par les nuisances sonores. Vous pouvez également donner à ce courrier un caractère comminatoire, en informant par exemple ledit supermarché que, faute pour lui de s’exécuter, vous aurez recours aux voies judiciaires pour faire valoir vos droits et pourrez ainsi saisir le président du Tribunal de grande instance en référé. À cette fin, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat, qui pourra vous accompagnera dans cette démarche. Bien à vous
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Question postée par Teteph le 07/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J’étais en pacs avec mon conjoint on s’est séparé la dissolution a eu lieu de 1er août 2019 . Je suis là titulaire du bail depuis le départ aucun changement n’a été fait. Le loyer est à terme échu j’ai donc demandé à mon ex conjoint de payer la moitié du loyer de juillet qui est prélevé le 5 août car au mois de juillet il vivait encore au domicile. A t-il le droit de refuser de payer ? Merci d’avance


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 1751 et suivants du Code civil, les deux partenaires d’un pacte civil de solidarité sont, par principe, cotitulaires du bail dans lequel ils résident durant la durée du PACS, s’ils ont tous les deux signé le bail ou, même si un seul d’entre eux a signé le bail, s’ils ont fait la demande expresse au bailleur d’être tous deux cotitulaires du bail. Toutefois, même si les deux partenaires n’ont pas signé ensemble le bail, ou n’ont pas fait la demande de cotitularité du bail au bailleur, ils restent solidairement tenus du paiement du loyer et des charges durant la période du PACS. L’obligation de paiement solidaire du loyer ne prend en effet fin qu’à la date de la dissolution du PACS. Dans votre cas, il convient au préalable de relever que le pacte a été dissous en date du 1er août 2019, date à laquelle les effets de la rupture doivent réellement être pris en compte. Votre conjoint était donc tenu du paiement du loyer jusqu’à cette date. En outre, les loyers étant payables à terme échu, l’obligation des deux co-locataires au paiement du loyer du mois de juillet était exigible par le bailleur à la fin du mois, soit le 31 juillet 2019, ce même s’il semble que le montant de loyer ait été prélevé le 5 du mois suivant. Au jour de la dissolution du PACS, le 1er août 2019, l’obligation de payer le loyer du mois de juillet était donc d’ores et déjà exigible. Il apparaît donc que votre conjoint était normalement tenu du paiement du loyer du mois de juillet 2019, qui était déjà exigible lors de la dissolution du PACS. Ceci étant, à titre amiable, il vous est possible de ne solliciter auprès de ce dernier que le paiement d’une partie du loyer à proportion de sa période d’occupation du logement durant le mois de juillet 2019. Bien à vous
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Question postée par amp le 06/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Je viens de recevoir une convocation pour la signature de la vente de mes parents décédés. Sur l'acte notarié il est bien spécifié que je suis propriétaire de la maison familiale à hauteur de 25%. Nous sommes 6 frères et soeurs, vais-je recevoir la même part que les autres. Le notaire propose une répartition 1/6. Merci de votre retour


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 733 et suivants du Code civil, les droits des différents héritiers dans la succession d’un défunt diffèrent selon que ce dernier a rédigé ou non un testament. En l’absence de testament, les règles légales s’appliquent : les enfants d’un défunt reçoivent ainsi l’intégralité du patrimoine de ce dernier, sous réserve des droits du conjoint survivant, qui a la possibilité de choisir entre l’intégralité de l’usufruit du patrimoine, ou la pleine propriété du quart de la succession. À défaut de conjoint survivant, les enfants du défunt se partagent les biens compris dans la succession à parts égales. En présence d’un testament rédigé par la personne décédée, il convient toutefois d’appliquer les règles de répartition de la propriété des biens de la succession qui ont été établies par cet acte. Dans votre cas, il convient au préalable de déterminer si un testament a été rédigé par vos parents, par lequel la propriété de leur maison ne serait pas répartie à parts égales entre vos frères et sœurs et vous-même. Si tel n’est pas le cas, la propriété de cette résidence doit avoir été répartie selon les règles légales de succession, c’est-à-dire avoir été répartir à égale concurrence entre chacun des héritiers : le cas échéant, le prix doit être réparti entre chacun d’entre vous, c’est-à-dire à hauteur de 1/6ème de la valeur de la maison pour chaque frère et sœur. En revanche, si un testament a expressément stipulé que 25% de la propriété de la résidence de vos parents vous était attribués, et que la succession a été clôturée par le notaire, vous devez être considéré comme propriétaire à hauteur d’un quart de cette maison. Le cas échéant, il semble que vous soyez en droit de demander l’attribution du prix de vente de la résidence à hauteur de 25%. Nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher du notaire afin de solliciter plus de précisions quant à la détermination des droits de propriété de chacun des frères et sœurs sur la maison. Bien à vous
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Question postée par Sylvain le 05/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Ma locataire m'a adressé dans un premier temps un préavis réduit à un mois pour le motif de zone tendue. Ce à quoi je lui ai répondu par lettre recommandée que la commune n'était en aucun cas en zone tendue et donc que sa demande était non valide. Je lui ai demandé de me formuler une nouvelle demande correcte. Je reçois un deuxième recommandé me confirmant son intention de partir dans un délai réduit à un mois toujours mais cette fois-ci parce qu'elle avait obtenu un logement social, sans aucun justificatif. Or il s'avère que pour un délai réduit, un justificatif doit être fourni lors de l'envoi du recommandé, et que sans ce justificatif le préavis reste bien de 3 mois. Mes questions sont donc : - Ais-je raison de refuser ce préavis réduit puisque je n'au eu aucun justificatif ? - Le préavis est-il bien de 3 mois - Quelle date fais fois ? (la date des 1ers, 2èmes ou celle de mon recommandée) Merci mille fois pour votre aide la plus rapide possible. Sylvain


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles L. 353-14 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le locataire qui souhaite quitter un logement peut donner un congé à tout moment et n’est donc pas tenu par une durée particulière de bail. Ceci étant, le preneur se trouve dans l’obligation de donner un congé à son bailleur l’informant de son souhait de quitter les lieux, en respectant un délai de préavis qui varie en fonction du motif qui justifie le départ. Par principe, ce préavis est donc d’une durée de trois mois. Cependant, le préavis est réduit à une durée d’un mois tout d’abord lorsque le logement se trouve dans une zone tendue. Nous vous invitons à cet égard à vous reporter au décret n°2013-392 du 10 mai 2013, qui détermine la liste des communes figurant dans une zone tendue. En outre, le préavis peut tout de même être réduit à une durée d’un mois même si le logement n’est pas situé dans une zone tendue, notamment lorsque le locataire a obtenu un logement social, qu’il perçoit le RSA ou encore qu’il justifie d’une perte d’emploi. Le cas échéant, le locataire doit impérativement indiquer, dans son courrier de congé, le motif de son départ et l’appuyer par des pièces justificatives jointes au courrier. Si tel n’est pas le cas, le préavis de trois mois s’applique. Dans votre cas, si votre logement n’est effectivement pas situé dans une zone tendue et que votre locataire n’a pas justifié qu’elle avait obtenu un logement social à l’appui de son congé, la durée de préavis applicable est de trois mois. Par prudence, il conviendrait par ailleurs que vous considériez que le délai de préavis a commencé à courir au jour de la réception de la première lettre recommandée vous informant du congé. Bien à vous
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Question postée par Arutua le 04/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour.Peu avant son décès mon frère,dont je suis l'unique ayant-droit, avait souscrit un contrat location avec option d'achat pour un véhicule neuf, assorti d'une assurance décès prévoyant que le véhicule revienne aux ayant-droits en cas de décès. Ce véhicule entre-t-il dans l'actif successoral, donc soumis aux droits de succession sur la valeur vénale du véhicule au jour du décès ? S'agissant d'un effet d'une assurance sur la vie, en est-il exoneré (article 757 B du CGI), ou bien ces droits ne s'appliquent-ils que sur la valeur de l'option d'achat, comme prévu par l'article 990 I du CGI ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que les dispositions des conventions d’assurance décès dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat doivent être lues avec la plus grande attention. En effet, lorsque l’assuré décédé a souscrit une telle assurance, il est généralement prévu que la compagnie d’assurance prendra seulement à sa charge les mensualités restant dues au décès et que le véhicule devra être restitué à l’organisme locataire au terme des échéances, sauf pour les héritiers à lever l’option d’achat. Dans une telle situation, les indemnités sont donc directement versées par la compagnie d’assurance à l’organisme locataire. Aux termes de l’article 757 B du Code général des impôts, les sommes, rentes ou valeurs dues directement ou indirectement par un assureur à un bénéficiaire déterminé donnent ouverture aux droits de mutations (et donc aux abattements ou exonération en fonction du degré de parenté) à concurrence de la fraction de primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré. Lorsque les primes n’ont pas été versées après le soixante-dixième anniversaire, elles rentrent dans le champ d’application de l’article 990 I du Code général des impôts, qui prévoit quant à lui que les sommes versées directement ou indirectement par un assureur sont assujetties à un prélèvement de 20%. Toutefois, même dans ce dernier cas, l’article 990 I al. 3 du CGI établit que sont exonérées de ce prélèvement les personnes qui sont elles-mêmes exonérées des droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 795. Dans votre cas, il convient donc de déterminer si les primes ont été versées après le soixante-dixième anniversaire de votre frère. Si tel n’est pas le cas, il semble que les primes versées par l’assurance en raison du décès de votre frère seront assujetties au prélèvement de 20% de l’article 990 I. Compte-tenu de la spécificité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous
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Question postée par belovodie le 02/12/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, je vis chez mes parents depuis 2003 dans une maison où ils sont propriétaires.J'ai peu de moyens.Je touche une pension d'invalidité depuis 2003 egalement(suite à un problème cardiaque et dépression). Mes parents sont âgés 87 ans (mon pére) 90 ans (ma mère).Malheureusement dans la logique si mes parents décédent ai-je le droit de rester dans la maison? J'ai 53 ans et un frére (qui habite ailleurs étant lui-même propriétaire) de 60 ans qui me met la pression pour quitter la maison pour récupérer les partages alors que je m'en sens pas capable suite à ma maladie. la maison est en indivision. Merci de m'aider Cordialement Christophe


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 734 et suivants du Code civil, ont qualité pour succéder au défunt, en premier rang, les enfants et les descendants de celui-ci. Lors de l’ouverture de la succession, c’est-à-dire au décès de la personne dont il faut partager le patrimoine, et à défaut de testament, celui-ci tombera en indivision entre les différents héritiers. Les opérations de succession, menées par un notaire, ont donc pour objectif de répartir et de procéder au partage des différents biens constituant le patrimoine du défunt entre ses successibles. Lorsqu’il n’est pas possible de procéder au partage ou que les parties à la succession ne souhaitent pas procéder au partage, la propriété de certains biens peut rester en indivision entre héritiers. Toutefois, si l’un des indivisaires souhaite procéder au partage d’un bien, rien ne peut l’en empêcher : en effet, aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et tout indivisaire peut demander le partage à tout moment. Par conséquent, votre frère, qui deviendra propriétaire en indivision avec vous-même de cette maison suite au décès de vos parents, aura donc la possibilité de demander à tout moment le partage de la maison afin de récupérer une partie du prix de vente correspondant à ses droits dans l’indivision. Le cas échéant, le partage pourra être amiable ou judiciaire. Le partage sera amiable si vous vous accordez avec votre frère d’une part sur la valeur de ce bien immobilier et d’autre part pour que vous lui rachetiez ses droits dans l’indivision, afin que vous puissiez rester dans la maison. Le partage sera judiciaire si vous échouez à trouver un accord avec votre frère : le cas échéant, vous pourrez demander l’attribution préférentielle de la maison de vos parents, dans laquelle vous avez vécu durant de nombreuses années, mais vous devrez, le cas échéant, payer la part de votre frère correspondant à ses droits indivis. En tout état de cause, ces règles ne seront applicables que si vos parents n’ont pas rédigé de testament : dans le cas contraire, un testament pourra permettre à vos parents de vous attribuer la maison, dans laquelle vous avez résidé, et d’attribuer à votre frère des biens de leur patrimoine de valeur égale à celle de la maison. Bien à vous
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Question postée par jeff47000 le 01/12/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai signé le 4/11/2019 un mandat de vente non exclusif de 3 mois pour la vente d'une maison. je désire mettre fin au mandat avant le terme des 3 mois contractuel. Quelles sont les pénalités encourues ? Quelle procédure à suivre? Il n'y a eu aucune promesse d'achat ni de vente.


Sa réponse :
Bonjour, Le mandat de vente est régi par les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, qui précise que tout mandat de vente donné par un particulier à un professionnel de la vente immobilière doit être à durée limitée, afin que ce dernier puisse se défaire de ses engagements rapidement et facilement. L’acte doit ainsi préciser une durée irrévocable, généralement fixée à 3 mois, durant laquelle aucune des deux parties ne pourra le résilier. Durant cette période d’irrévocabilité, le propriétaire qui a donné un mandat de vente non exclusive (ou simple) ne peut pas le résilier et est tenu de le respecter. Toutefois, le propriétaire dispose d’une possibilité de révoquer le contrat pendant la période d’irrévocabilité : en effet, aux termes de l’article 1122 du Code civil, celui-ci peut toujours exercer son droit de rétractation, dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du mandat. Dans votre cas, le mandat de vente simple a été conclu le 4 novembre 2019 : il n’est donc à ce jour plus possible d’exercer votre droit de rétractation. Par conséquent, le mandat de vente simple que vous avez conclu pour la vente de votre bien immobilier est aujourd’hui irrévocable pour une durée minimale de 3 mois, soit jusqu’au 4 février 2020. A l’issue de cette période d’irrévocabilité de trois mois, il vous sera possible de procéder à la résiliation du mandat de vente simple, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à votre mandataire, en respectant toutefois un préavis d’une durée minimale de quinze jours. Bien à vous
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Question postée par ADINA le 29/11/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous souhaitons acheter un bien immobilier composé de 2 lots: 1 appartement ainsi que des combles aménageables au dessus. Cet ensemble apparaît en 2 lots sur l'acte de propriété. Je souhaiterais savoir si nous allons pouvoir vendre séparément ces lots, une fois les combles aménagés?Au moment de la signature le notaire peut il nous établir 2 actes sépares pour ces lots? En vous remerciant par avance Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Le titre de propriété est un acte notarié, c’est-à-dire un acte authentique dressé par un notaire, qui a pour but de démontrer la qualité de propriétaire sur un bien. Cet acte détermine les différentes limites d’une propriété ainsi que la composition des lots qui la constitue. L’acte doit impérativement être publié au service de la publicité foncière par le notaire, ce qui le rend notamment opposable aux tiers. Lorsque la propriété n’est constituée que d’un seul lot mais que le propriétaire souhaite tout de même procéder à la cession de son bien en plusieurs lots, celui-ci doit procéder à une division foncière. La division foncière consiste à morceler une unité foncière appartenant à un même propriétaire en un ou plusieurs lots. Dans votre cas, vous souhaitez aménager les combles de votre appartement, afin de pouvoir ensuite les céder séparément de ce dernier. Au préalable, nous vous rappelons que l’aménagement des combles constitue une création d’une nouvelle surface habitable, qui doit faire l’objet d’une déclaration de travaux et d’une demande de permis de construire si la superficie le justifie. En second lieu, vous n’aurez théoriquement pas à faire établir précisément les mesures et les limites de votre propriété par un géomètre expert, puis à les faire certifier par un notaire, dans la mesure où les lots sont déjà séparés dans votre cas. Par suite, la cession des combles devra être réalisée par acte notarié : le notaire pourra alors se fonder sur le titre de propriété, qui mentionne d’ores et déjà que vous êtes propriétaire de deux lots distincts et que vous ne souhaitez céder qu’un seul d’entre eux. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire procéder à nouvelle division de propriété, le titre mentionnant déjà que l’assiette de votre propriété est divisée en deux lots. Bien à vous
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Question postée par joeFrigo le 26/11/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je souhaite louer une grand local attenant a mon habitation a plusieurs associations 1901, qui occuperons des créneaux horaires récurrents dans la semaine. exemple : le lundi de 18h a 20h -> asso jeux de carte le mardi de 12h a 14h -> asso cuisne ...etc Quel type de bail dois-je utiliser ?


Sa réponse :
Bonjour, Aucune réglementation ne prévoit de régime spécifique pour la conclusion d’un bail de locaux occupés par une association constituée selon les termes de la loi du 1er juillet 1901. Par conséquent, trois types de baux peuvent être conclus par une association : le bail civil, le bail d’habitation et le bail commercial, chacun présentant ses avantages et inconvénients. Le propriétaire et le locataire peuvent choisir le bail de droit commun, régi par les articles 1714 et suivants du Code civil, qui laisse une très grande liberté aux parties dans sa rédaction, ce qui permettra donc d’aménager notamment les créneaux d’occupation de chaque association. Même dans le cas où les conditions ne sont pas remplies, les parties peuvent également opter pour le statut des baux d’habitation, régis par la loi du 6 juillet 1989. Le cas échéant, la liberté contractuelle sera plus restreinte par la loi, et le locataire disposera de plus de droits qu’aux termes d’un bail de droit commun, notamment le droit de rester dans les locaux pendant une durée minimale ou encore le droit au renouvellement. En outre, l’augmentation et la révision des loyers est particulièrement encadrée dans le cadre du régime des baux d’habitation, ce qui laisse peu de liberté au propriétaire. Enfin, et même si les conditions ne sont pas remplies également, le propriétaire et le ou les locataires associations peuvent décider d’opter pour le régime des baux commerciaux : pour ce faire, l’association doit à tout le moins exploiter un fonds de commerce, un fonds artisanal ou un fonds industriel. Par ailleurs, deux conditions cumulatives sont exigées pour que le statut des baux commerciaux s’applique : d’une part, les parties doivent l’avoir prévu sans équivoque et, d’autre part, le bail ne doit être soumis à aucun autre régime d’ordre public. Ce régime est cependant strictement encadré, la révision des loyers étant par exemple plafonnée et la refacturation des charges au locataire étant par ailleurs strictement réglementée. Bien à vous
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Question postée par MARY le 25/11/2019 - Catégorie : Droit administratif
Je voudrais trouver un modèle d'attestation sur l'honneur de la continuité de dirigeant pour la deuxième fois sans interruption , l'année de la demande d'inscription sur la liste électorale d'une commune


Sa réponse :
Bonjour, La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a sensiblement modifié les conditions d’inscription sur les listes électorales d’une commune. Désormais, aux termes de l’article L. 11, I - 2° bis du Code électoral, sont inscrits sur la liste électorale de leur commune, sur leur demande, ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle de la commune d’inscription. Pour ce faire, le gérant doit fournir trois pièces justificatives : en premier lieu, une attestation sur l’honneur de la continuité de sa qualité de gérant de la société depuis au moins 2 ans, en deuxième lieu une décision de nomination ou une copie de la décision de nomination retranscrite sur le registre des décisions d’assemblée générale de la société ou les statuts de la société et, en troisième lieu, un document attestant de l’inscription de la société au rôle de la commune depuis au moins 2 ans. Vous trouverez ci-joint une proposition de modèle d’attestation sur l’honneur de la continuité de la qualité de gérant d’une société : Prénom / Nom Adresse Code postal / commune ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE LA CONTINUITÉ DE LA QUALITÉ DE GÉRANT Je soussigné, [prénom / nom], demeurant [adresse - code postal - commune], atteste sur l’honneur, conformément aux dispositions de l’article L. 11, I - 2° bis du Code électoral, avoir la qualité de [gérant/associé majoritaire/associé unique] d’une société figurant au rôle de la commune de [commune d’inscription] pour la deuxième fois sans interruption l’année de ma demande d’inscription sur les listes électorales de cette commune. Fait pour servir et valoir ce que de droit. Fait à [commune], le [date] Prénom / nom Bien à vous
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Question postée par boubou57 le 24/11/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour En Sept 2019, j'ai acheté un véhicule d'occasion à un tiers. Celui-ci n'avait pas fait faire la carte grise à son nom lors de l'achat de ce même véhicule 5 mois auparavant .Dans la négo sur le prix, j'ai admis que on pouvait éviter un aller retour préfecture et mettre la carte grise directement à mon nom. Aujourd'hui la prefecture refuse l'établissemnt de la CG car les noms sur les cerfa acquisition et vente ne correspondent pas. le vendeur refuse de faire la CG sauf finance. où est donc le droit?


Sa réponse :
Bonjour, Plusieurs formalités préalables sont obligatoires avant de procéder à la cession d’un véhicule d’occasion à un particulier par un autre particulier. Afin que les services de la préfecture prennent en compte la cession, il convient ainsi de remplir en premier lieu un formulaire cerfa 15776*01 ainsi qu’un certificat de situation administrative qui, aux termes de l’article L. 322-2 du Code de la route, doit être remis par le vendeur à l’acquéreur le jour de la vente et doit avoir été établi depuis moins de 15 jours par l’autorité administrative compétente. En outre, il est notamment fait obligation au vendeur de remettre au nouveau propriétaire la carte grise complète du véhicule sur laquelle doit être mentionnée de manière lisible et inaltérable la mention « vendu le… » ainsi que la signature du vendeur. Dans votre situation, le vendeur du véhicule n’a pas procédé aux formalités de transmission de la carte grise auprès de son propre vendeur. Par conséquent, la préfecture n’a pas pris en compte le changement de propriétaire à cette époque, et il est impossible que vous établissiez une transmission directement entre celui-ci et vous-même. En vous rapprochant des services de la préfecture, il vous serait cependant possible d’identifier le vendeur initial du véhicule doit vous vous êtes porté acquéreur, afin de régulariser la transmission de la carte grise directement avec lui. Si tel n’est pas votre souhait, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 1128 du Code civil, la validité d’un contrat, et donc de la cession de véhicule d’occasion, est soumise à trois conditions : le consentement des parties, leur capacité de contracter et le contenu licite et certain dudit contrat. Dans le cas d’une cession d’un véhicule, il semble que la validité de la transmission soit soumise à la détention de la carte grise par le vendeur : si tel n’est pas le cas, l’acquéreur du véhicule sans carte grise semble être en droit de demander la nullité de la vente au juge, exiger la restitution du prix d’achat et restituer la voiture. Bien à vous
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Question postée par marie le 14/11/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour J'ai été dans une situation financière compliquée. j'avais des remboursements de credits par huissiers plus de retard de paiements importants et un organisme m'a proposé de regrouper mes 4 credits (meme organisme) en un seul. Vu que le montant de remboursement proposé était en dessous de la totalité des crédits j'ai accepté tout de suite de peur de me retrouver encore avec un ènième huissier.Mais dans une conversation avec un huissier j'ai cru comprendre que cette proposition n'était pas légal. Ce que je voudrais savoir : je devais 44 270 € en consultant l'écheancier de paiement je me retrouve à rembourser plus de 100 000,00 €. est-ce légal ? Merci d'avance pour votre réponse Cordialement Marie


Sa réponse :
Bonjour, L’opération de regroupement de crédits vise à apurer les anciennes dettes d’un débiteur auprès d’un ou plusieurs établissements emprunteurs par un nouveau contrat de crédit, conclu avec le même ou un autre établissement. Si elle permet effectivement d’éteindre immédiatement les anciennes dettes de l’emprunteur, cette opération s’avère régulièrement désavantageuse pour ce dernier, dans la mesure où, d’une part, elle rallonge la durée de remboursement du prêt, et, d’autre part, elle alourdit généralement le coût final de l’emprunt. C’est la raison pour laquelle ces opérations ont été strictement encadrées par la loi du 1er juillet 2010. En premier lieu, l’article L. 311-5 du Code de la consommation interdit les établissements proposant le regroupement de crédits de mentionner, dans une publicité, que l’opération peut être consentie sans demande d’éléments d’information concernant la situation financière de l’emprunteur. Une telle publicité doit par ailleurs explicitement mentionner la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et la somme du coût total du crédit postérieur proposé à l’emprunteur. En outre, l’article R. 313-12 du même Code impose à l’établissement de crédit de remettre à l’emprunteur un document d’information qui regroupe notamment les éléments suivants : date envisagée pour le remboursement anticipé, montant des échéances ou encore estimation du montant nécessaire pour le remboursement anticipé. Par ailleurs, le document doit également contenir un avertissement à l’emprunteur qu'il doit en tout état de cause continuer à s’acquitter des mensualités des crédits antérieurs ou encore que cette opération lui fait perdre le bénéfice des assurances garantissant le remboursement des emprunts dont le regroupement est envisagé. Dans votre cas, il convient donc tout d’abord de rappeler qu’une opération de regroupement de crédits, si elle s’avère dangereuse pour l’emprunteur, est licite. Ceci étant, l’établissement prêteur est tenu d’une obligation renforcée d’information sur les risques du regroupement, et engage sa responsabilité s’il ne s’y est pas conformé. Bien à vous
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Question postée par Monique le 09/11/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai reçu une maison en donation suite à un décès. La donation comprend elle aussi les biens mobiliers ainsi que la voiture appartenant à l'usufruitière ou ceux ci entrent-ils dans la succession Merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 893 et suivants du Code civil, la libéralité est un acte par lequel une personne transmet un bien à titre gratuit. Cette libéralité peut être effectuée entre vifs - il s’agit dès lors d’une donation, ou à cause de mort - il s’agit alors d’un testament. La donation peut concerner un ou plusieurs biens du donateur et peut donc viser des biens tant mobiliers (voitures, meubles meublants, etc.) qu’immobiliers. Lorsque l’acte porte sur un bien meuble, aucune forme n’est exigée : il s’agit ainsi d’un don manuel, dont la validité ne dépend que de la transmission du bien du donateur au bénéficiaire. En revanche, lorsque le donateur donne un bien immobilier, la donation doit impérativement revêtir la forme d’un acte notarié, c’est-à-dire d’un acte qui a été passé chez un notaire. Dans votre cas, vous vous interrogez sur les biens qui sont couverts par la donation dont vous avez bénéficié. Dès lors que cette donation concerne à tout le moins un bien immobilier, elle a dû impérativement être consentie par le biais d’un acte notarié. Le cas échéant, il convient de reprendre les dispositions de cet acte, afin de déterminer si la maison a été donnée avec l’ensemble des meubles la meublant et avec le véhicule de son ancien usufruitier. Si tel n’est pas le cas, il conviendra de rapporter la preuve, par tout autre moyen qu’un acte notarié, que les meubles vous ont effectivement été donnés. A défaut, les meubles meublants ainsi que le véhicule ne rentreront pas dans le champ des biens donnés et seront effectivement intégrés à l’indivision successorale. Bien à vous
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Question postée par lylie le 07/11/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour apres avoir ete deboute des ses demandes en tribunal d'instance et de grande instance , mon ex concubin décide d'aller en cassation. les faits sont les suivants : nous avons acheté il y a 12 ans une maison à rénover en indivision 50 - 50, mon ex concubin a réalisé la majeure partie des travaux mais les fonds ont été pris sur les deux prets immobiliers et donc sur un compte joint et non sur son propre compte . Monsieur demande a être dédommagé de ces heures passées à la réalisation des travaux , il a fourni des attestations comme quoi il avait fait les travaux , de mon cote j'avais fourni des attestations des personnes étant venues aidées, il fournit un listing de ces heures passées, la cour de cassation peut elle lui donner raison merci de votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, l’indivisaire qui a amélioré un bien indivis sur ses frais personnels peut recevoir une indemnité en rémunération compte-tenu de l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien s’est trouvée augmentée. En outre, selon l’article 815-12 du même Code, « l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. » Il convient tout d’abord de relever que l’indemnisation de l’indivisaire qui a procédé à des dépenses d’amélioration est uniquement calculée au moment de la liquidation des biens indivis, qui fait suite à la fin de la situation d’indivision. Par ailleurs, l’article 815-13 précité ne s’applique que dès lors que les dépenses d’amélioration ont été apportées à des biens indivis et non à des biens personnels, qui sont par la suite devenus indivis. Cependant, pour que ce régime de rémunération des dépenses d’amélioration s’applique, il importe que ces dernières aient été exposées aux frais de l’indivisaire ou sur ses deniers personnels. Par conséquent, il est de jurisprudence constante que dès lors que l’indivisaire a financé des améliorations avec des fonds de l’indivision, il ne peut bénéficier du régime de l’article 815-13 du Code civil et ne peut donc être indemnisé de ce fait. En revanche, les juges estiment que l’industrie personnelle déployée par un indivisaire, notamment lorsqu’il a réalisé des travaux de sa main sur des biens indivis, peut faire l’objet d’une indemnisation fondée sur l’article 815-12 du Code civil. Ainsi, la jurisprudence a déjà reconnu qu’un indivisaire ayant amélioré l’immeuble par des travaux qu’il a personnellement réalisés avec des fonds de l’indivision peut être indemnisé de son travail, dès lors qu’il rapporte la preuve qu’il a effectivement effectué les travaux. Dans votre cas, ce principe pourra être retenu par la Cour de cassation. Cependant, il appartient aux juges du fond (juges de première instance et d’appel) d’apprécier si votre concubin a effectivement rapporté la preuve qu’il a travaillé personnellement à l’amélioration d’un bien indivis. Bien à vous
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Question postée par Kingsman le 02/11/2019 - Catégorie : Droit de la famille
J’ai 65 ans. Vivons séparemment depuis 2007, avons divorcé en 2014. De 2007 à 2016, 2 000 euros par mois versés à ex-femme pour enfants (maintenant 23 et 16 ans). Maison (300 000 euros?) cédée à ex-femme, versements officialisés par juge. 2eme mariage octobre 2015, ex-femme envahit notre domicile avec un tiers pendant notre absence (au Nigéria), vole plusieurs objets, y compris lit conjugale. Emploi perdu début 2016, rentrés en France. AUCUN REVENU. Versements mensuels de 2 000 euros par mois continués jusqu’à l’épuisement du compte. RSA, etc. pour survivre. Révision de la pension: 300 euros par mois. Nouveau poste, salaire 3 000. Deux ans plus tard, ex-femme (pacsée) veut re-réviser la pension à la hausse; elle a rendu l’argent versé et épargné auparavant inaccessible dans des comptes pour les enfants. Notre maison (110 000 euros) tombe en ruines, devis réparation 13 000 euros, que faire?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Selon l’article 372-2-2 du même Code, ce devoir de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se matérialise, en cas de séparation, par le versement d’une pension alimentaire au parent dans le besoin, dont le montant est déterminé par convention entre les ex-époux ou, à défaut, par le juge. Dans le cadre de la fixation du montant de la pension, celui-ci doit prendre en compte les ressources et les charges de celui qui doit la verser, ainsi que les besoins du créancier et de l’enfant. Par conséquent, le créancier de la pension peut demander au juge aux affaires familiales, lorsque les ressources ou charges du débiteur ont évolué, de réviser le montant de la pension alimentaire. Dans votre cas, vos revenus, vos charges, ainsi que la situation de vos enfants ont changé depuis la dernière révision de la pension alimentaire. Si vous n’êtes plus allocataire RSA et que justifiez effectivement d’un emploi et de revenus stables, vos charges ont également augmenté, puisque vous vous devez de réaliser des travaux sur votre résidence afin que cette dernière ne tombe pas en décrépitude. Par ailleurs, les besoins de vos enfants, dont l’un est désormais majeur, ont probablement également changé, de sorte que ces derniers devraient être moins dépendants d’une pension. Enfin, il convient en dernier lieu d’apprécier les revenus du ménage de votre ancienne épouse, désormais pacsée, qui ont pu augmenter depuis la dernière révision de la pension. Tous ces éléments sont donc susceptibles de faire diminuer le montant de la pension alimentaire versée à votre épouse, si le juge consent à la réviser à nouveau. En tout état de cause, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille. Bien à vous
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Question postée par cricri le 29/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bj, Ma mère est dcd en 2015. Nous sommes 3 enfants. Aucun actif successoral. Nous avons réglé les dettes issues du décès. Mon frère ainé et moi même avons renoncé dans les 4 mois. Mais pas mon autre frère. A ce jour, on lui réclame environ 2.000€ de dettes (aide à la personne sur 1 an, 2014 et 2015). Mon frère ne s'occupe de rien, vit de l'allocation handicapé (60 ans). Questions : Cette dette est-elle prescrite ? Est elle maintenue si injonction reçue (je le pense) ? s'il ne peut la payer (revenu nul) comment peut-il faire ? enfin peut il encore renoncer à la succession malgré les courriers reçus concernant cette dette ? merci cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 771 du Code civil, les héritiers disposent d’un délai de quatre mois pour exercer leur option successorale et donc, notamment, pour renoncer à la succession. Ce délai n’est pas impératif : aux termes de l’article 780 du même Code, passée une durée de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier conserve son option successorale, et donc la faculté de renoncer jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant le décès. Toutefois, ce délai ne s’applique pas dès lors que l’héritier a été sommé d’opter pour la succession et donc de se prononcer quant à une acceptation ou une renonciation : le cas échéant, celui-ci doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la sommation d’opter. S’il ne s’est pas prononcé suite à cette sommation, l’héritier est réputé acceptant pur et simple et est donc tenu des dettes de la succession. Dans votre cas, il convient de savoir si votre frère a été sommé d’opter pour un choix concernant la succession : si tel a été le cas et qu’il n’a pas répondu, ce dernier est tenu des dettes de la succession. Le cas échéant, votre frère, s’il n’est pas en mesure de régler les différentes dettes de la succession, pourra toujours solliciter du juge des délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du Code civil : le juge peut ainsi octroyer un moratoire de paiement pouvant aller jusqu’à vingt-quatre mois. Cependant, s’il apparaît que votre frère n’a jamais reçu de sommation de payer et que seuls des courriers afférant à la dette d’aide à la personne lui ont été adressés, il lui est toujours possible, à ce jour, de renoncer à la succession de votre mère. Bien à vous
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Question postée par lacoflo63 le 29/10/2019 - Catégorie : Droit administratif
Mon fils a suivi son parcours universitaire en C.T.U. (centre de téléenseignement universitaire à distance). Il a obtenu son master 1 avec mention B puis sollicité, en master 2, un sujet de thèse pour poursuivre des études doctorales. Le sujet lui a été attribué puis en milieu d'année 2018, un représentant de l'université lui a écrit qu'à niveau de compétence égale, la candidature d'un étudiant en C.T.U. était placée derrrière celle d'un étudiant en présentiel. Il a rajouté que le calendrier établi par l'Université n'était pas compatible avec une allocation doctorale. Enfin, un des sujets de master 2 non traité dans les cours l'a conduit à avoir une note jugée éliminatoire. Nous avons pris un avocat qui a fait un premier recours en référé pour que notre fils obtienne son diplôme et ce sans succès. Nous sommes en procédure de fond et aimerions que l'Université soit attaquée sur le terrain de la discrimination. Est-ce possible ?


Sa réponse :
Bonjour, Le préambule de la Constitution de 1946, qui a toujours pleine valeur constitutionnelle à ce jour, garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction. Ce principe s’applique tant à l’accès de l’enfant à une éducation scolaire qu’à l’accès de l’adulte à un établissement d’enseignement supérieur. Cette règle s’applique toutefois à des personnes qui sont placées dans une situation parfaitement identique. Il découle en outre de ce principe constitutionnel que les procédures d’inscription ou de sélection à un diplôme universitaire ne peuvent être entachées d’un quelconque motif de discrimination. Aux termes de l’article 225-1 du Code pénal, constitue une discrimination toute distinction opérée entre deux personnes en raison de « de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » Dans votre cas particulier, il convient de déterminer si votre fils a été victime d’une violation du principe d’égal d’accès à l’instruction, dans la mesure où l’université vous a informé qu’à compétences égales, un étudiant en présentiel était privilégié à un étudiant ayant effectué son parcours en téléenseignement. Sur ce point, les décisions des juridictions administratives sont particulièrement aléatoires : par conséquent, il est possible qu’un juge considère qu’un étudiant en présentiel et un étudiant en téléenseignement ne sont pas placés dans la même situation et que, sur ce fondement, une exception au principe d’égalité puisse être justifiée. S’agissant par ailleurs d’une éventuelle violation du principe de non-discrimination, il ne semble pas, au regard des critères déterminés par le Code pénal, que votre fils ait été victime d’une discrimination, sauf à ce que vous considériez que celui-ci n’a pas obtenu son diplôme en raison d’une distinction fondée sur autre un critère, qui est lui prévu à l’article 225-1 du Code pénal. Bien à vous
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Question postée par Sergio le 26/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Papa décédé il y a 30 ans;Maman ayant 90 ans décide maintenant de vendre sa maison et nous demande par l intermédiaire d une agence des autorisations de vendre. Cette dernière demande des autorisations de vente sans montant !!!.Sommes nous obligés de donner notre autorisation de vendre ? Pouvons nous l obliger de racheter un bien équivalent ou l obliger à conserver cet argent pour une futur maison de retraite ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 733 et suivants du Code civil, il convient de distinguer deux cas dans le cadre d’une succession. Lorsque le défunt a rédigé un testament, la répartition de son patrimoine entre les successibles s’opère selon sont les dispositions de ce dernier. En l’absence de testament, en revanche, les dispositions légales supplétives s’appliquent : lorsque le défunt a laissé un conjoint survivant et des enfants, le conjoint dispose d’un choix entre d’une part le quart de la pleine propriété et, d’autre part, la totalité du patrimoine en usufruit. Dans votre cas, il semble que si les agences immobilières sollicitent votre accord pour la vente d’un bien, ce dernier devait appartenir à la succession de votre père. Le cas échéant, il convient de déterminer si, aux termes de la succession, la maison a été attribuée en pleine propriété ou seulement en usufruit à votre mère. Dans ce dernier cas, le droit de propriété sur l’immeuble est démembré, ce qui implique que si le nu-propriétaire et l’usufruitier ont chacun des droits sur celui-ci - l’usufruitier disposant par exemple du droit d’user la chose et d’en percevoir les fruits, ils ne disposent pas de l’intégralité du droit de propriété sur l’immeuble. Ainsi, aux termes de l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut seul céder son droit d’usufruit, mais ne peut, sans l’accord du nu-propriétaire, céder le bien qui fait l’objet de l’usufruit. Par conséquent, dans votre situation, si votre mère a choisi, au décès de votre père, l’usufruit de cette maison, elle ne pourra seule céder cette dernière. Votre accord sera alors impérativement requis pour procéder à la cession du droit de propriété sur ce bien immobilier, tant s’agissant du principe même de la cession que du prix de cession. En revanche, si le bien a été attribué, à la succession de votre père, en pleine propriété à votre mère, cette dernière pourra seule décider de la cession du bien immobilier. Bien à vous
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Question postée par Jack Burner le 23/10/2019 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Un arrêté de 1989 a été abrogé par un arrêté en 2009. Puis ce dernier a été annulé par décision du Conseil d'État en 2010. Est-ce que cela entraîne la mise en vigueur de l'arrêté de 1989 ? Si oui, cette nouvelle mise en vigueur débute en 1989 ou en 2010 ? Merci Merci beaucoup


Sa réponse :
Bonjour, La question des effets de l’annulation d’un acte administratif par le juge administratif a fait l’objet d’une importante jurisprudence de la part du Conseil d’Etat. Par principe, l’annulation d’un acte administratif est rétroactive : ceci implique que, suite à une annulation décidée par un juge administratif, l’acte objet de cette décision est réputé ne jamais avoir existé. Ceci étant, le Conseil d’Etat a, par un arrêt en date du 11 mai 2004, apporté une exception au principe de la rétroactivité de l’annulation d’un acte pris par une autorité administrative. Aux termes de cet arrêt, la Haute-Juridiction administrative a considéré que le juge administratif pouvait décider, dans sa décision d’annulation, de moduler l’effet rétroactif de celle-ci, notamment lorsque la rétroactivité est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison des effets que cet acte a déjà produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur. Par conséquent, le juge administratif dispose désormais du pouvoir de décider si l’annulation de l’acte sera rétroactive, partiellement rétroactive ou non-rétroactive. Dans votre cas, la décision du Conseil d’Etat en date de 2010 a eu pour effet d’annuler un arrêté abrogeant un précédent arrêté de 1989. Par principe, l’annulation étant rétroactive, l’arrêté d’abrogation de 2009 devrait être censé n’avoir jamais existé. Le cas échéant, les dispositions de l’arrêté de 1989 seraient restées pleinement applicables en dépit de l’arrêté d’abrogation, désormais annulé. Toutefois, il est possible que, dans son arrêt, le Conseil d’Etat ait décidé de moduler les effets de l’annulation, et acté que celle-ci ne serait pas rétroactive. En tout état de cause, compte-tenu de la complexité de la matière, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit administratif, afin de déterminer si l’arrêt du Conseil d’Etat de 2009 a modulé les effets de la rétroactivité ou non. Bien à vous
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Question postée par Aktarus le 22/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je loue un local à usage médical. Ce local comporte une pièce supplémentaire qui me sert de petite cuisine. Cette pièce est équipée d’un lavabo sur lequel figure 1 robinet très classique avec 1 croisillon eau chaude et 1 croisillon eau froide.Dans une autre pièce annexe, se trouve également un cumulus destiné à fournir de l'eau chaude. Le souci c'est que le robinet ne délivre pas d'eau chaude.Un plombier m’a confirmé qu'il fallait changer le cumulus. Ma question est la suivante : « Puis-je contraindre le propriétaire à faire en sorte que je puisse bénéficier d’eau chaude? » Je vous cite ci-dessous la seule partie du contrat de bail qui mentionne le lavabo en question : DESIGNATION « A PESSAC (GIRONDE) 33600 1 Avenue des champs, Un local à usage médical en rez-de-chaussée, comprenant une entrée, une salle d’attente, une pièce professionnelle, une annexe avec lavabo, un water closet et un local technique. Figurant ainsi au cadastre… » Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1719 du Code Civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. » Ces obligations sont précisées dans les articles suivants (1720 à 1727). Ainsi, dans la mesure ou le bailleur est tenu de délivrer des locaux en état de servir à leurs usage et destination, cela implique généralement l’obligation de fournir à son locataire les moyens de chauffer les locaux et d'avoir de l'eau chaude à sa disposition. Il a ainsi été jugé que le dysfonctionnement de la chaudière dans un local à usage médical constitue un manquement du bailleur à ses obligations. Il convient toutefois de rester prudent, ces quelques décisions ne pouvant préjuger des résultats d’une analyse au cas par cas puisque le problème de l’eau chaude est fréquemment rapproché de celui du chauffage. Ceci étant, vous pouvez tout à faire formuler la demande par LRAR en indiquant pourquoi ce dysfonctionnement vous pénalise dans l’exercice de votre activité et, en cas de refus du bailleur, vous adjoindre les services d’un avocat. Bien à vous
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Question postée par Isabelle41 le 17/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous avons hérité d'une maison de ville dans le Loir et Cher. Ne trouvant pas à la vendre, nous décidons de la donner à la municipalité. Cette dernière accepte et fait voter l'acceptation de la donation par le conseil municipal en décembre 2017. En septembre 2019, quelques jours avant la signature chez le notaire, le DGS nous dit qu'ils ne savent pas s'ils vont accepter la donation car trop de travaux alors que tous les actes notariés ont été établis. Ont-ils le droit de revenir sur leur décision 2 ans après ? Á la charge de qui sont les frais notariés engagés si la municipalité n'accepta pas la donation ? Merci d'avance de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Selon l’article 938 du code civil la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. Ainsi par principe, la propriété du bien donné est transférée au donataire par le seul effet de l'acceptation. Concernant l’obligation de payer les frais du contrat, la question est plus délicate puisqu’aucun texte ne la règle expressément. Ceci étant il est généralement admis que la règle applicable en matière de vente peut être transposée. Ainsi, en pratique, le donateur prend généralement les frais et droits à sa charge. En toute hypothèse, il semble envisageable de demander dédommagement à la municipalité des frais engagés en raison de son acceptation initiale puisque ce refus prés de deux années après est susceptible d’engager sa responsabilité. Nous vous conseillons en toute hypothèse de vous adjoindre les services d’un avocat publiciste pour examiner s’il est plus opportun de faire réitérer la donation devant notaire ou réclamer indemnisation du préjudice lié au changement tardif de position. Bien à vous
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Question postée par bibounet le 16/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je vends mon appartement en nue propriété. valeur vénale: 110 000 e valeur nue propriété: 66 000 e. Dois-je payer les frais d'agence immobiliere (7,2% ) sur 110 000 ou sur 66 000 ? et qui doit payer les frais de notaire ? Merci de votre réponse. Cordilement.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1102 pose le principe de liberté contractuelle selon lequel chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Il en résulte concernant la rétribution de l’agent immobilier que celle-ci dépend du contrat régularisé avec ce dernier. Ainsi, si la commission d’un agent est traditionnellement assise sur la valeur vendue (en l’occurrence la nue-propriété), il convient en définitive de vous reporter au contrat pour en être certain. Concernant les frais de notaire, leur assiette est également la valeur du droit cédé et comme dans toute transaction immobilière, ces frais sont par principe supportés par l’acquéreur. Bien à vous
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Question postée par JEAN le 16/10/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour j'avais une entreprise individuelle en nom propre . J'avais un litige avec un fournisseur . j'ai été condamné par le tribunal de commerce a payer la somme de 40.000 € à ce fournisseur . j'ai eu un commandement de payer ,un huissier de justice doit passer. j'ai besoin d'un conseil car je souhaiterai savoir ce que cet huissier peux saisir et ce qu'il ne peux pas saisir . j'ai besoin d'une liste certaine et détaillée). j'ai lu sur le net que mon appartement ne peux être saisi Mes deux ordinateurs qui me servent à travailler également ?.autrement....je suis en couple, ni pacsé ni concubinage, rien d 'officiel et ma compagne a son appartement de son côté. Elle à mis chez moi des choses à elle , comme un canapé, etc...si je peux prouver avec facture que certaines des choses présentes dans l'appartement sont à elles, est-ce que l'huissier à le droit de les prendre? vous voyez j'ai besoin de réponses claires pour savoir ou je vais. par avance merci pour votre réponse JF REY


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte de l'article 2285 du Code civil que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Ainsi les créanciers ont vocation à saisir les biens de leur débiteur. Par suite, la saisie-vente est une mesure d'exécution forcée pratiquée en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible portant sur des biens meubles corporels appartenant au débiteur. Le législateur a cependant limité le gage des créanciers en prévoyant une liste de meubles insaisissables dressée par l'article R. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. Par ailleurs, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a la possibilité d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en vertu de l’article L. 526-6 du code de commerce. Dés lors contrairement aux articles 2284 et 2285 du Code civil , les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle relative au patrimoine affecté ne peuvent saisir que ce dernier sauf en cas de fraude ou de manquement aux règles de constitution dudit patrimoine. Il convient donc de savoir si vous aviez crée un tel patrimoine d’affectation. Enfin, il est évident qu'une saisie n'a pas vocation a appréhender des biens appartenant à des tiers pour autant que cette propriété soit prouvée puisqu'en fait de meuble la possession fait présumer la propriété. Compte tenu du sérieux de la situation nous ne pouvons que vous recommander de vous faire assister par un avocat car ces réponses générales sur le régime applicable ne dispensent pas d'un examen spécifique de votre situation et d'une assistance lors de la saisie. Bien à vous
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Question postée par Nathalie57 le 16/10/2019 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je souhaite avoir une information concernant le droit local du travail Alsace-Moselle. Comment peut-il être utilisé dans le cadre d'une démission d'un CDI pour un nouvel emploi ? Est-il possible également de réduire le préavis lorsque la prise de poste pour le nouveau travail serait potentiellement dans la période de celui-ci ? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Parmi les spécificité présentées par le droit du travail d’Alsace Moselle, figurent certaines règles concernant le préavis en cas de licenciement ou de démission. Ainsi, l’article article L1234-15 prévoit que le salarié a droit à un préavis d'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour, d'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine, de quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois de six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par période plus longue. L’article L1234-16 du même code dispose quant à lui que les professeurs et personnes employées chez des particuliers, certain commis commerciaux et les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification ont droit à un préavis de six semaines. Durant l’accomplissement de ce préavis, l'employeur doit accorder au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi. Il convient d’observer une certaine vigilance concernant ces spécificités du droit local qui ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d'usages prévoyant des règles différentes. Une vérification en fonction des accord et conventions collectives apparaît donc indispensable. Il en va de même pour la dispense de préavis pour nouvel emploi, laquelle relève par principe de la négociation avec l’employeur qui n’a pas d’obligation en cas de démission du salarié. Bien à vous
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Question postée par misschamp le 13/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille
J’ai acheté en 2012 un bien au cours de mon mariage (communauté légale), financé à 55 % par mes fonds propres (dons familiaux). Le reste financé par la communauté et un apport de mon époux. La clause de remploi n’était pas détaillée, et mentionnait seulement la vente d’un appartement acquis précédemment en indivision. La quotité de mon financement propre n’a donc pas été entièrement calculée à l’époque, et le bien a été considéré comme bien commun. Aujourd’hui, je divorce. Est il possible de faire une clause de remploi (mon futur ex conjoint en est d'accord) et de faire considérer alors le bien comme mon bien propre (je devrai alors récompense à mon conjoint) ? Celà changerait-t-il les conditions de la liquidation de communauté et les frais ? Il me semble que sans bien immobilier commun, nous ne serions même plus obligés de faire une liquidation devant notaire, non ?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1468 du code civil dispose qu’il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. L’article 1437 du même code dispose quant à lui que toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. Ainsi, toute mouvement de bien avantageant l’un des époux donne par principe lieu à récompense. La clause de remploi quant à elle est une déclaration émanant de l’époux qui utilise ses fonds propres pour acquérir un nouveau bien afin de lui donner cette même qualification et non celle de bien commun. Elle précise expressément que l’acquisition a lieu au moyen de fonds propres. Si aucune déclaration n'est portée dans l'acte d'acquisition, il ne pourra y avoir de remploi de sorte que l'époux concerné ne pourra pas invoquer la qualification de bien propre pour son nouveau bien. De fait, si une clause de remploi incomplète a été stipulée lors de l’acquisition du bien, il ne semble pas possible d’en stipuler une complémentaire par la suite puisque par définition, il s’agit d’une stipulation devant être insérée dans l’acte d’acquisition. Vous pouvez cependant, si votre époux est consentant, élaborer avec vos conseils respectifs une convention de liquidation de communauté susceptible de correspondre à votre apport réel de l’époque et a vos volontés mutuelles aujourd’hui. Le frais varieront en fonction de la consistance de votre patrimoine et du sien puisque fiscalement, le « droit de partage » est calculé sur l'actif net partagé de façon proportionnelle au taux de 2,5%. La convention doit en toute hypothèse être déposée chez un notaire qui la conservera sous forme de minute. Bien à vous
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Question postée par Mike76* le 13/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J'ai acheté en 2011 un appartement avec ma compagne. Nous avons fait un apport initial (60% elle, 40% moi). Le reste a été financé par 1 emprunt bancaire. Hélas je suis tombé gravement malade ensuite. Notre couple s'est séparé en février 2017 mais nous vivons toujours en concubinage dans l'appartement à ce jour. Jamais mariés ni pacsés. Ma maladie étant incurable, mon décès est probable. Je voudrais que mon ex compagne conserve mon apport initial et les mensualités remboursées à la banque depuis l'achat. Comment m'y prendre ? Dois-je rédiger un testament ? Que se passerai-t'il si je décède sans avoir rédigé de testament ? Merci pour vos conseils. Bien à vous


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte de l’article 515-8 du code civil que le concubinage correspond juridiquement à la situation d’un couple formé de deux personnes adultes de même sexe ou de sexe différent vivant ensemble de façon durable et notoire sans avoir célébré leur union de façon officielle. Selon le code civil, le statut de concubinage ne confère aucun lien juridique et les concubins ne sont à ce titre pas héritiers l’un de l’autre. De fait, pour remédier à cette situation, il existe trois solutions principales que sont le mariage, le PACS ou la voie testamentaire. Cette dernière solution permet en effets aux personnes qui souhaitent se déclarer mutuellement héritiers de faire en sorte que l’un des concubins fasse bénéficier l’autre de la quotité disponible de son patrimoine, c’est-à-dire de la fraction de son patrimoine librement disponible par opposition à la réserve héréditaire. Ainsi, le testament écrit dit « olographe » permet de préciser ses dernières volontés vis-à-vis d’un concubin. Cependant, la fiscalité relative à cette solution apparaît peut avantageuse comparée à celle du mariage et du PACS puisque la succession des concubins est de 60%. Nous vous conseillons en conséquence de recourir rapidement aux services d’un notaire afin d’étudier si un testament est réellement la meilleure solution et si un PACS, quasi aussi rapide ne serait pas préférable. Bien à vous
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Question postée par Pascal le 12/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour.Suis le gérant d'un "nouveau" petit restaurant. Celui-ci est aux normes hygiène. suite a une plainte par le biais d'un avocat, le bailleur , me demande de mettre aux normes la partie aérienne. Mon bail est tout commerce et fonctionne depuis maintenant 1 an. Ma question , qui est responsable de la mise aux normes. Merci beaucoup de votre aide , les débuts d'un petit établissement ne permettent pas de dépenses "annexes" P.THIEFIN


Sa réponse :
Bonjour, En matière de mise aux normes dans le cadre d’un bail commercial, la loi Pinel du 18 juin 2014 a jouté des dispositions importantes quant à la répartition de la charge des travaux. En conséquence, il faut distinguer trois cas en fonction desquels la charge des travaux de mise aux normes va varier : - Si le bail commercial est signé avant le 5 novembre 2014 et comporte une clause dérogatoire stipulant que les coûts des travaux incombent au locataire, elle devra s'appliquer et ce dernier devra par principe prendre en charge les travaux de mise aux normes ; - Si le bail commercial est signé après le 5 novembre 2014 et ne comporte pas une telle clause, le bailleur devra normalement supporter la totalité de ces travaux ; - Enfin, si le bail commercial est signé après le 5 novembre 2014 et contient une clause dérogatoire le bailleur conservera par principe à sa charge les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code Civil et le reste demeurera à la charge du locataire. Il convient donc de vous reporter à la convention signée avec votre bailleur afin de déterminer lequel de ces trois régimes est applicable. En cas de doute, nous vous recommandons d’avoir recours aux services d’un avocat, lequel pourra vous éclairer et vous assister le cas échéant dans le cadre de négociations avec le bailleur. Bien à vous
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Question postée par Valfranc le 10/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Avec Manon mari nous comptons faire un SCI pour acheter des biens immobiliers . Je ne souhaite pas que mon fils qui m’a traîné devant les tribunaux pour de l’argent, détienne mes parts si je décède . Mais je souhaites que cela revienne à mon mari et à son fils. Comment formuler cela dans les statuts de la SCI (ou en testament) merci beaucoup Valérie


Sa réponse :
Bonjour, Les statuts d’une SCI peuvent prévoir une clause dite de tontine, ou pacte tontinier portant sur les parts sociales au profit du dernier associé survivant. Ce mécanisme juridique encore appelé "clause d'accroissement", se définit comme une convention prévoyant l’attribution en pleine propriété d’un bien acheté en commun au dernier des survivants, après le décès des autres co-acquéreurs. Ainsi, les parts sociales reviendrons pas principe à l’associé survivant au décès de l'autre associé. Cette technique de la tontine semble parfois utilisée pour transmettre des biens hors part successorale, toutefois, afin de s’assurer de sa pleine efficacité et éviter de mauvaises surprises notamment en matière fiscale, il est indispensable de vous faire assister par un professionnel et formellement déconseillé de rédiger cette clause vous-même. Bien à vous
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Question postée par Dd le 08/10/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour. J’ai entrepris des travaux de viabilisation pour mon terrain qui ont empiété sur le terrain voisin. ( tranchée et passage des gaines eau et EDF ). Mon erreur:Les terrains ne sont pas bornés mais je savais que y je n’etais plus sur le mien. Će terrain voisin est une parcelle avec rien dessus. Le voisin n’habite donc pas sur place. Un autre voisin l’ayant informé , il m’appelle en me demandant expressément de remettre son terrain en état et de tout retirer. Chose que j ai bien évidemment accepté , confuse et me sachant dans l’erreur. Comme les travaux tardaient à se faire , il a fait faire un constat d’huissier qu il a payé mais qu il me demande de rembourser. Alors que dans la journée de la signature de ce constat , je l’ai appelé pour lui dire que les travaux de remise en état allaient se faire telle date. ( 15j après ). Dois je payer ? Ça s élevé à 330€. Il me menace d engager des poursuites si je ne paye pas. Alors que son terrain sera remis en état.


Sa réponse :
Bonjour, L'article 544 du Code civil définit le droit de propriété comme étant celui de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. En conséquence, sur le fondement de l’article 545 du même code selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, la jurisprudence considère que l’empiètement, quel qu'en soit la forme, constitue une atteinte à ce droit. De fait, les juges sanctionnent effectivement tout empiètement si minime soit-il. Concernant le constat d’huissier, tant qu’aucune procédure n’a été engagée et n’a pas débouché sur une décision judiciaire, rien ne vous oblige par principe à en supporter le coût. Il convient toutefois, compte tenu du haut risque contentieux décrit, de prendre le temps d’adresser un courrier LRAR à votre voisin en prenant le soin de contextualiser les faits et de rappeler que vous avez déjà accepté sans discussion de remédier aux désordres par téléphone, le cas échéant avant le constat, et indiquer sous quel délai le nécessaire sera fait. De cette façon, vous pourrez prouver votre bonne foi et assurer votre défense si une action était soudainement introduite. Bien à vous
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Question postée par Marie Laure le 07/10/2019 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, J'ai reçu à 1 semaine d'intervalle 2 avis de contravention m'avisant pour chacune, de la perte de 1 point ainsi que d'une amende de 90 euros. Les 2 infractions concernent la commune de SAINT PIERRE (67140) lors de mon passage dans la rue principale. Celle-ci est limitée à 30 km/h sur une distance environ de 400 m. De ce fait, Le 16/09 j'ai été contrôlée à la vitesse de 43 km/H et le 24/09 à 41 km/h ! Bien évidement je ne suis plus d'accord. Je souhaiterais contester la 2 ème contravention. Je considère celle-ci abusive. S'installer 2 fois au même endroit, dans le même village à 7 jours d'intervalle avec une vitesse limitée à 30 km / h et faire payer les automobilistes, c'est écœurant. Je suis AESH dans une école primaire pour un contrat de 24 h et je gagne 700 euros. Je suis une personne honnête et respectueuse des règles mais là c'est de trop! en conséquence, pensez-vous qu'il y a une possibilité de contester au moins une amende ? Merci pour votre aide Mme KOPP


Sa réponse :
Bonjour, Les modalités de contestation des avis de contravention et des avis d'amendes forfaitaires majorées figurent aux articles 529-10 et 530 du Code de procédure pénale. Pour contester un avis de contravention ou une amende forfaitaire majorée, vous devez formuler une requête en exonération ou une réclamation auprès de l'officier du ministère public. Cette démarche est possible en ligne sur le site https://www.antai.gouv.fr En cas d’avis de contravention vous disposez d'un délai de 45 jours pour formuler votre contestation en ligne ou bien par la poste. Si vous avez déjà reçu un avis majoré ce délai est porté à 3 mois. La requête en exonération doit comporter à peine d’irrecevabilité: - L’original de l’amende forfaitaire : - Une lettre exposant les motifs de la contestation ; - Une consignation si un talon de consignation a été joint à votre avis de contravention et que cette dernière est obligatoire, ce qui sera mentionné sur les documents reçus. Le paiement de l’amende vaut reconnaissance de l’infraction et entraîne automatiquement le retrait de points le cas échéant. Toutefois, nous vous informons que les motifs invoqués dans votre question ne semblent a priori pas susceptibles de faire échec aux contraventions, en effet si votre colère est compréhensible la limitation de vitesse demeure et toute personne la dépassant est passible de sanctions. Bien à vous
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Question postée par Léon le 07/10/2019 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour, Une indemnité compensatoire unique peut être payée par attribution sur la part lors de la liquidation de la communauté de biens selon les termes d'un arrêt de Cour d'Appel de 2007.La liquidation est pendante depuis plus de 10 ans en raison des volontés abusives de la bénéficiaire de cette indemnité qui refuse toute proposition de règlement à l'amiable et s'opposant même aux dires d'expert. Elle déclenche le règlement par saisie-attribution qui est devenu effectif très récemment par blocage du compte bancaire. La somme est-elle exigible réellement ? Le délai de 10 ans étant dépassé, est-elle en droit de faire établir cette saisie-arrêt par huissier. L'huissier ne doit-il pas vérifier l'exigibilité de la somme avant d'établir un acte si contraignant et aux conséquences extrêmement graves ? Merci. Cordiales salutations.


Sa réponse :
Bonjour, La prestation compensatoire destinée à effacer l’éventuel déséquilibre financier causé par le divorce doit être décidée au cours de la procédure de divorce par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge. Si elle n’est pas payée, elle peut être recouvrée par différents moyens forcés. Par principe toutefois, la prestation compensatoire, de même que les intérêts qu'elle produit, n’est due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Le contrôle de l’huissier lors d’une mesure d’exécution peut parfois s’avérer insuffisant de sorte que la mesure diligentée est irrégulière. En pareil cas, il convient par principe de saisir le juge de l’exécution afin de faire ordonner le mainlevée de la saisie. Nous vous conseillons à cet effet de vous adjoindre les services d’un avocat afin de vérifier préalablement la validité de cette mesure au regard de l’état de la procédure de divorce et liquidation de communauté. Bien à vous
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Question postée par zouzou83 le 05/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille
bonjour maitre mon mari est décédé le 25septembre 2019 il as 2 filles et ce sont elles qui hérite de leur papa et moi peux être 1 part? je reste 1 an dans la maison qui appartenais a mon mari et je dispose de 750euros de retraite et beaucoup de charges donc la taxe foncière qui est très chère... je voudrai savoir si les filles de mon mari doivent payer cette taxe cela me perdure beaucoup pouvez vous m en dire plus je vous remercie vivement pour votre repose cordialement madame desplat zora 1878 route de bras le val 83143


Sa réponse :
Bonjour, L’article 763 du code civil dispose que si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Au-delà d’un an, le conjoint survivant doit verser une indemnité d’occupation à la succession jusqu’à libération effectivement des lieux. Toutefois, l’article 765 du même code dispose : « La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent. » Ainsi, au-delà de la première année, il est possible d’opter pour un droit viager d’habitation sous certaines conditions permettant à l’époux survivant de bénéficier de son droit d’habitation et d’usage sur ce logement qui ne s’éteindra qu’à son propre décès. En pareil cas la valeur du logement sera déduite de ses droits dans la succession. Nous vous conseillons pour ce faire de vous rapprocher d'un avocat ou du notaire aillant reçu la succession. Enfin, la taxe foncière d'un bien en indivision doit être payée par les indivisaires à due proportion de leur part dans l'indivision. Il convient donc d’établir avec vos belles filles la part de chacune puisque la taxe foncière est liée à la propriété indépendamment de l’occupation du bien. Bien à vous
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Question postée par illyade le 01/10/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis divorcée depuis 3 ans. A ce jour, une garde classique est en cours pour nos enfants, soit 1 we sur 2. Mon ex refuse de participer financièrement aux activités sportives de nos enfants mais s'accorde le droit de venir les voir pendant leurs cours durant la semaine ( sur mes jours de garde) et lors des compétitions ( lors de mes we car ils ne font pas de compet quand ils sont chez lui). Il sait pertinement que je paye pour ces compétitions. Puis je lui interdire de venir ou lui imposer une participation financière s'il souhaite vraiment les voir?


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte de l'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Par ailleurs, en principe, en cas de résidence alternée de l’enfant, la charge d'entretien est présumée partagée entre les parents ce qui implique que l'obligation alimentaire est assurée par les deux parents en proportion de la garde de l’enfant. Ainsi en l’absence de circonstances particulières, la contribution d’un parent aux activités des enfants du couple est par principe incluse dans l’obligation précitée. Si votre ex conjoint ne verse pas une pension due pour les enfants, il convient de vous adjoindre les services d’un avocat afin de recouvrer la créance y afférent. Enfin, sauf mesures décidées par un juge en cas de danger pour l’enfant, il ne semble pas possible d’interdire à un parent d’assister à une compétition sportive. Bien à vous
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Question postée par kinou le 30/09/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis syndic de copropriété , nous sommes 4 copropriétaires. Le copropriétaire en-dessous de mon appartement va faire un magasin, il a démoli le plafond sous mon parquet sans en parler au syndic, ni à moi, en a t-il le droit?


Sa réponse :
Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, En matière de copropriété, il convient avant tous travaux, de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, faute de quoi les copropriétaires peuvent solliciter la remise des lieux dans leur état initial devant le juge. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose ainsi : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci » Il convient donc en premier lieu de vérifier si les travaux affectent les parties communes. Par ailleurs, le règlement de copropriété fixe par principe la destination de l’immeuble et l’affectation de chaque lot, comme prévu à l’article 8 de la loi précitée : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance » En conséquence, un changement d'affectation d’un lot doit seulement être autorisé par l’assemblée générale s’il n’est pas prévu par le règlement de copropriété. Il convient donc en second lieu de vous reporter au règlement de votre copropriété afin de déterminer si votre voisin peut librement changer la destination du local d’habitation en local commercial. Bien à vous
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Question postée par Van Ermeel le 27/09/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nous sommes propriétaires d'un appartement que nous louons depuis son achat à l'état neuf en 2000. Nous venons d'être informés à la suite de la vente d'un appartement voisin de la même copropriété que depuis l'origine le syndic nous a attribué les tantièmes de cet appartement voisin et réciproquement, la différence étant en notre défaveur. Suite à cette vente, nous devons récupérer par l'intervention du notaire chargé de cette transaction, le trop payé des charges sur les 5 années précédentes. En ce qui concerne le trop payé des autres années (de 2000 à 2014), pouvons-nous nous retourner vers le syndic pour demander réparation de ce préjudice, sachant que l'appartement qui vient d'être vendu en est à sa 2ème vente (la première ayant eu lieu en 2005 ) ?


Sa réponse :
Bonjour, Juridiquement, la prescription ou délai de prescription désigne le fait que passé un certain délai durant lequel aucune action n’est menée, un justiciable ne peut plus mener une action en justice pour obtenir réparation de son préjudice. L’article 2219 du code civil dispose à ce titre que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Jusqu’en 2008, la prescription de droit commun était de 30 ans, toutefois, depuis cette date, celle-ci est passée à 5 ans. L’action en recouvrement des charges était jusqu’en 2018 soumise à la prescription décennale de l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 et non à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code Civil. Toutefois, la loi Elan 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a remplacé la prescription décennale par une prescription quinquennale. Dés lors, au bout de 5 ans d’inaction, au lieu de 10 auparavant, la victime n’a théoriquement plus le droit de se retourner contre l’auteur. En conséquence, il n’est en principe plus possible de recouvrer les charges de copropriété payées datant de plus de cinq années au jour de l’assignation. Nous vous recommandons toutefois la consultation rapide d’un avocat pour vous faire confirmer cela compte tenu des démarches engagés et des pièces de votre dossier. Bien à vous
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Question postée par Bertha le 24/09/2019 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, je suis la maman d'une étudiante française qui fait ses études en France. Cependant nous vivons à Dakar ou nous travaillons mon mari et moi. La demande de Bourses Crous se fait via le consulat de France qui doit estimer notre train de vie. Les documents à transmettre sont conséquents. Toutes les fiches de paie depuis un an, le prix dachat de notre vehicule, le nombre de pieces de notre habitation etc... ainsi que les releves de compte bancaire. A mon avis, il y a peu d'administrations françaises qui ont le droit de regard sur les comptes bancaires. Le consulat de France peut il se substituer au fisc ou à la caf pour exiger ces documents ? Peut il refuser le dépôt de ma demande de bourses CROUS pour ma fille si je refuse de communiquer mes relevés de comptes bancaires ? L'année dernière, il ne les demandait aucunement.Ces documents relevent de la sphère privée et pour une demande de bourses universitaires en France, ils ne sont jamais demandés aux familles. Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. En France, le « droit de communication », est la possibilité offerte à certaines administrations d’avoir connaissance d'informations à caractère confidentiel confidentielles concernant les particuliers, en les sollicitant directement auprès de ce dernier ou d'un tiers sans et sans décision judiciaire et sans que le secret professionnel puisse être un obstacle. Les organismes pouvant exercer un tel droit sont réduits en pratique. Il s’agit principalement de l’administration fiscale des établissement de crédits, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’Autorité des marchés financiers, des assureurs, l’URSSAF et plus généralement les organismes de sécurité sociale. Dans certains cas, les CROUS bénéficient effectivement d’un tel droit de communication notamment pour ce qui concerne les étudiants dont les parents ne résident pas sur le territoire français, ce qui explique la différence avec les demandes classiques. Une vérification approfondie des autorisations au cas présent nécessiterait une consultation juridique complète auprès d’un avocat spécialisé. Toutefois, d’un point de vue pragmatique pour l’obtention de l’aide sollicitée, il semble préférable de fournir les documents demandés car les chances que le procédé soit irrégulier apparaissent relativement faibles. Bien à vous
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Question postée par DESAINTANDRE le 19/09/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, merci de me préciser si l'établissement des actes de notoriété en matière de succession, doivent être établis en étude notariale en présence de tous les ayants droits, en particulier lorsque certains sont hors métropole, et d'autres sous tutelle, alors que des donations avaient été faites quelques années avant sans réunion. Il me semblait que cela était réalisable par correspondance? Merci d'avance. JC Schmutz


Sa réponse :
Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. Il résulte de l'article 730-1 du code civil que l'acte de notoriété doit contenir l'affirmation par le ou les ayants droit qu'ils ont bien vocation à recueillir tout ou partie de la succession en désignant éventuellement ceux qui y ont vocation avec eux. Cette déclaration est très importante en pratique car elle contribue à l'exactitude de la dévolution. Les ayants droit auteurs de l'affirmation sont ceux qui ont vocation à l'ensemble de la succession outre certains ayants droit qui peuvent intervenir à l'acte de notoriété pour prendre acte de la prise en compte de leurs droits (légataires universels, légataires particuliers etc). En raison de l'importance de l'intervention, le notaire devra faire en sorte que tous les ayants droit participent à l'établissement de l'acte de notoriété. Il est ainsi généralement considéré que le règlement de la succession n'est jamais urgent au point qu'il ne soit pas possible d'obtenir le concours de l'ensemble des ayants droit. Ceci étant, si certains héritiers ne peuvent pas se déplacer, notamment en raison de l'éloignement géographique, il est recommandé de leur adresser une procuration à signer. Celle-ci doit prévoir tous les renseignements que comportera la notoriété et le pouvoir de déclarer, au nom du mandant, l'affirmation de ses droits dans la succession en concours avec les autres héritiers et ayants droit. Dans certains cas exceptionnels, il est admis qu'une partie puisse agir au nom d'une autre en vertu d'un mandat verbal. Ceci étant, en raison de l'importance de l'affirmation que l'acte contient et des conséquences d'une fausse déclaration cette pratique est à proscrire. Il est donc recommandé de vous rapprocher du notaire afin de faire rédiger la ou les procurations à même d'assurer la sécurité juridique requise par la délégation de pouvoir projetée. Bien à vous
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Question postée par Fj92 le 15/09/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour J’habite Levallois-Perret et loue de temps en temps ma résidence principale sur le site AIRBNB. Ma question est la suivante : Dois je déclarer les revenus de cette location et sur quelle ligne de ma déclaration d’impôts ou suis je exonérée ? D’autre part dois je déclarer en mairie la location occasionnelle de ma résidence principale? Merci de votre réponse. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. La location d’un bien en meublé engendre par principe un impôt (au barème progressif de l’IRPP en catégorie BIC) prélèvements sociaux (17,2%) étant précisé que ces derniers sont dus même pour les personnes non imposables. Lorsque le total des loyers additionné le cas échéant avec les autres revenus de type BIC n’excède pas les plafonds prévus pour le régime micro-BIC, les loyers perçus via la location meublée doivent être systématiquement déclarés mais bénéficient fiscalement d’un abattement forfaitaire de 50 % avec une valeur plancher de 305 € par an. Il faut donc en déduire qu’en deçà de cette somme les loyers déclarés ne sont pas imposés. Lorsque la location meublée concerne une ou plusieurs pièces de la résidence principale, elle est exonérée d’impôt si les loyers annuels n’excèdent pas 760 € (article 35 bis du Code Général des impôts) et dans ce cas, vous n’avez rien à déclarer. Le cas échéant, les revenus de location meublée doivent être déclarés sur la déclaration complémentaire 2042 C. Bien à vous
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Question postée par Michel le 12/09/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je possède un grand terrain, que je souhaite vendre en trois ou quatre parcelles, sans en faire un lotissement. Sous quels délais, après la vente d'une première parcelle, pourrai-je scinder ce qu'il me restera de terrain en deux vendre une seconde ?


Sa réponse :
Bonjour, Sous peine de sanctions civiles et pénales, la cession du terrain en pareil cas doit être précédée d’une autorisation de diviser. Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. Un permis d’aménager est nécessaire pour les divisions créant deux lots ou plus à construire sur une période de moins de dix ans, lorsqu’ils prévoient la réalisation de voies ou d’espaces communs ou lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé. Dans les autres cas, l’opération est soumise à une déclaration préalable. Lors de la première division d’une propriété pour la vendre en parcelle à bâtir, il convient de déposer une déclaration préalable en mairie dont le délai d’instruction est d’un mois. A l’issue de ce délai, le silence de l’administration vaut par principe acceptation. Toutefois, compte tenu des enjeux en présence, il convient de se faire délivrer une attestation par sécurité sur simple demande à la mairie. De même, il apparaît indispensable de vous faire conseiller par un notaire lequel interviendra de toute façon lors de la vente définitive de la parcelle concernée. Bien à vous
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Question postée par seb le 10/09/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Mon père est plein propriétaire d'une maison (donation par ses parents en 1982 et plein propriétaire depuis le décès de son père, usufruitier, en 2018), il est divorcé (annulation de mariage pour bigamie) depuis 2000 avec notre mère, il ne s'entend pas du tout avec mon frère depuis le divorce, pour ne pas lui laissé la maison il souhaite la vendre à une amie, mon frère et moi même avons nous notre mot a dire, si il vends doit il partager les deux tiers entre mon frère et moi et lui garde son dernier tiers ou a t'il le droit de vendre sans notre accord. Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. L'article 544 du code civil dispose que La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. De fait un propriétaire dispose par principe du droit le plus absolu de disposer de son bien ce qui implique le droit de le vendre sans en rendre nécessairement compte aux héritiers. Par exception il existe cependant quelques restrictions telles que la donation déguisée qui emprunte fictivement l’apparence d’un acte à titre onéreux représenté par une contrepartie due par le donataire. De même si à un age avancé certains mouvement inhabituels affectent le patrimoine d'une personne, il peut s'agir de fraude à la succession susceptibles d'annulations. Nous vous recommandons de consulter un avocat afin de déterminer si, compte tenu des spécificités de votre cas des exceptions au principe de libre disposition sont susceptibles de s'appliquer. Bien à vous
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Question postée par alonso le 09/09/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Un contrôleur technique auto a cassé mon moteur lors du contrôle. Feu Vert qui est intervenu juste avant, a mis de l'huile neuve en oubliant de vidanger la vieille huile. Le turbo s'est emballé lors du contrôle anti-pollution. Le contrôleur dit ne pas être tenu de contrôler le niveau d'huile moteur. Merci pour votre site et votre réponse. Cordiales salutations


Sa réponse :
Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. L'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes fixe 133 points de contrôle concernant les diverses fonctions du véhicule (freinage, Direction, Visibilité, Essieux, roues, pneus, suspension etc.). Il ne semble en effet pas requis dans ce cadre de contrôler la qualité d'huile dans le moteur qui relève du simple entretien de l'automobile. En revanche, si le garagiste intervenu avant le contrôle technique a fait une erreur en omettant de vidanger l'huile du moteur, et que cela a entraîné le dommage décrit, il convient à notre sens de vous retourner contre lui et non contre le contrôleur technique. En effet, ce dernier est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle de ce fait puisqu'un véhicule entretenu est censé pouvoir effectuer un test antipollution sans dommages de ce type. Nous vous conseillons dans un premier temps d’effectuer une démarche amiable par LRAR et en cas d'échec, de vous adjoindre les services d'un avocat. Bien à vous
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Question postée par gelina38 le 02/09/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je vous expose les faits : je suis sorti avec un homme marié (soit disant séparé) et il m'a acheté une télé, homme cinéma et autre matériel. Il m'en a fais cadeaux. Dés l'achat ce matériel a été installé chez moi. La majorité des factures sont à son nom, hormis celle du home cinéma. Nous ne vivions pas ensemble. 1 ans s'est écoulé après l'achat et nous nous sommes séparé il y quelques mois où il m'a dis de tout garder. Aujourd'hui il me réclame la totalité de ces biens sous principe que c'est bien lui qui les a payés et qu'il est bien détenteur de ces factures. Mais j'ai pu lire quelques choses sur "les effets de la possession". Est ce que je peux rentrer dans ce cadre ? Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. L’article 2276 du code civil dispose que « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. » Cette règle signifie que la détention matérielle et licite d’un bien meuble fait peser sur la personne concernée une présomption de propriété de ce bien. En d’autres termes, vous êtes présumée, jusqu’à preuve contraire être propriétaire de ces biens. Cette possession doit toutefois être exempte de vices c’est à dire non équivoque, paisible, publique au jour ou les biens sont remis. En conséquence, le simple fait de détenir des facture ne suffit pas nécessairement à se prétendre propriétaire d’un bien offert à un tiers, encore faut il démontrer que ce bien a été perdu ou volé ou tout au moins qu’il n’a pas été offert. La possession fait donc présumer votre propriété sur les biens mais celle-ci est tributaire en cas de conflit d’autres éléments de preuves susceptibles d’être rapportés de part et d’autre. Bien à vous
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Question postée par stephane le 30/08/2019 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour,je viens d'effectuer un stage sécurité routière et j'ai posé cette question au formateur Mon assureur m'a envoyé une lettre comme quoi mon contrat était résilié car il m'informe que les services du Procureur de la République leurs ont dit que j'ai eu un accident et que je conduisais avec un taux d'alcoolémie de 1.15 gramme par litre est-il normal qu'il soit mis au courant et en plus avec le taux d'alcool Pouvez vous me répondre.Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Tout d'abord nous vous prions de nous excuser pour notre retard dans la fourniture de notre réponse, lié à un dysfonctionnement interne tout à fait exceptionnel. Après un accident de la route, les autorités de police ou de gendarmerie établissent systématiquement un procès-verbal d’enquête décrivant les circonstances de l’accident avec les constatations de ces autorités, les dépositions, les déclarations des témoins, les croquis et, s’il y en a, les photographies. Ce procès-verbal d’enquête est important puisqu’il permet de déterminer la responsabilité pénale qui conduit à sanctionner l’auteur de l’infraction et la responsabilité civile qui l’oblige, ainsi que son assurance le cas échéant, à indemniser la victime. De fait, en pratique, les assurance en tant que parties prenantes obtiennent copie de ce procès verbal en la demandant directement au procureur de la République pour pouvoir valablement défendre leurs intérêts dans le sinistre. Bien à vous
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Question postée par Jacdel le 02/08/2019 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, Depuis la loi de 2013 relative à la LFSS, les indemnités d'élus sont assujetties aux contributions et cotisations sociales dès lors que le montant total dépasse la moitié du PASS (1688,50€/mois en 2019). Si le montant est <, les indemnités sont assujetties uniquement aux contributions sociales. En cas de perception d'une pension d'invalidité, celle ci peut être suspendue en tout ou partie lorsque son montant cumulé à celui de revenus d'activité, excède pendant 2 trimestres consécutifs, le montant du salaire trimestriel moyen perçu par l'assuré au cours de sa dernière année d'activité. Les indemnités d'élus qui excèdent la moitié du plafond et soumis à cotisations et contributions sociales sont considérés comme revenus d'activité et pris en compte pour calculer le montant de la pension d'invalidité. Si le montant est < et n'est assujetti qu'à des contributions sociales, ces indemnités d'élus sont elles prises en compte pour calculer le montant de la pension d'invalidité? cdlt


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles L. 382-31 et D. 382-34 du Code de la sécurité sociale, les indemnités d’un élu sont, dès le premier euro, assujetties aux cotisations et contributions sociales dès lors que le montant d’indemnités perçu au cours de l’année excède la moitié du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit la somme de 20.262 € (ou un montant mensuel de 1.688,50 €). En revanche, si le montant annuel des indemnités d’élu perçu au cours de l’année est inférieur à 20.262 €, celles-ci ne sont assujetties qu’aux contributions de CSG et CRDS, à un taux de 9,70%. Cependant, même dans ce deuxième cas, les indemnités peuvent être assujetties aux cotisations et contributions sociales lorsqu’elles sont perçues par les maires, adjoints aux maires de communes d’au moins 10.000 habitants, ou encore par les membres des conseils des communautés urbaine, d’agglomération ou de communes. En outre, lorsqu’un élu perçoit des indemnités excédant la moitié du plafond de la sécurité sociale, celles-ci sont considérées comme des revenus d’activité, pris en compte pour le calcul du montant d’une éventuelle pension d’invalidité. Par conséquent, il semble que lorsque le montant des indemnités perçues est inférieur à la moitié du PASS, ces dernières ne sont pas considérées comme des revenus d’activité et ne sont donc pas prises en compte pour le calcul du montant de la pension d’invalidité. Toutefois, compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la sécurité sociale. Bien à vous
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Question postée par Jean-François le 31/07/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je suis l'héritier de la maison de ma mère (99ans) Elle vit actuellement dans cette maison et en assume tous les frais (eau, électricité, chauffage, impôts, etc) et moi, je règle l'assurance. Mon frère, propriétaire d'une maison qu'il loue pour payer une partie de son crédit, n'a pas de domicile. Il est, donc,venu s'installer avec notre mère. Il ne règle aucune charge, profite des repas que la ville lui livre et elle lui donne 450€ / mois. Au décès de ma mère, comment récupérer la maison? pour la vendre.


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation concerne tant les descendants que les alliés en ligne directe, les gendres et les belles-filles. Nul ne peut être dispensé de ladite obligation si ce n’est par la décision d’un juge, lorsque le parent a lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur de cette obligation. Pour pouvoir en revendiquer l’exécution, le parent doit prouver qu’il est dans le besoin, c’est-à-dire qu’il est dans l’impossibilité de pourvoir à sa propre subsistance avec ses seuls revenus. S’agissant de l’enfant qui doit l’obligation d’aliments à ses parents, il doit disposer de revenus suffisants pour satisfaire aux besoins du parent envers lequel il est tenu d’une dette d’aliment. Dans votre cas, votre frère dispose de ressources tirées de la mise en location d’un bien dont il est propriétaire et d’aides sociales diverses lui permettant de faire face à ses besoins : s’il dispose de ressources suffisantes, il est normalement tenu d’aider votre mère pour le règlement de ses charges, si les revenus de cette dernière ne sont pas suffisants. S’agissant par ailleurs de l’occupation de la résidence de votre mère par votre frère, il convient tout d’abord de s’intéresser à l’éventuelle existence d’un contrat de location formalisé, par lequel votre mère aurait mis à disposition de votre frère son logement. S’il existe un contrat de location, et que vous souhaitez vendre le bien dont vous aurez hérité au décès de votre mère, il conviendra de délivrer à votre frère un congé pour vendre, qui ne pourra prendre effet qu’au terme du bail d’habitation, et qui devra être délivré au moins 3 mois avant l’échéance du bail. S’il n’existe en revanche aucun contrat de location et que vous considérez que votre frère occupe illégalement le logement dont vous deviendrez propriétaire, il conviendra de faire reconnaître par un juge cette occupation illicite et que ce dernier se prononce sur une éventuelle expulsion. Cependant, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit immobilier. Bien à vous
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Question postée par Tine le 30/07/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis propriétaire de terrain agricole (~2ha) avec mon frère et ma soeur. Cette propriété est indivisible. Mon frère est décédé l'année passée. Il avait un fils de 17 ans. Vu qu'il y a plus de dettes que d'actif, il vient de refuser son héritage. Maintenant c'est à ma soeur et moi que revient l'héritage. Que se passe t'il avec les terres agricoles si nous refusons à notre tour l'héritage ? Perdons nous notre propriété des terrains ? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 768 et suivants du Code civil, tout héritier régulièrement appelé à une succession dispose de la faculté d’y renoncer. Les conséquences de la renonciation sont complexes et peuvent donner lieu à de nombreuses difficultés. Par principe, lorsqu’un héritier seul (c’est-à-dire en l’absence de cohéritiers) renonce à la succession, cette dernière est dévolue aux héritiers du degré subséquent : par exemple, si un enfant renonce à la succession de son père, cette dernière sera théoriquement dévolue à ses grands-parents. Toutefois, aux termes de l’article 809 du Code civil, lorsqu’aucun des héritiers potentiels, ou des personnes à qui a été dévolue la succession suite à la renonciation d’un héritier potentiel, n’accepte la succession, cette dernière tombe en vacance. Le cas échéant, une lourde procédure est instaurée : en premier lieu, la déclaration de vacance doit être prononcée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession. La succession est alors administrée par un curateur, en l’occurrence l’Administration chargée des domaines, qui aura la charge d’établir un état estimatif des biens compris dans la succession. Le curateur aura alors pour mission de dresser une liste des créanciers de la succession et de liquider l’actif (c’est-à-dire céder les éléments de patrimoine compris dans la succession) afin de désintéresser ces derniers. Dans votre cas, si l’ensemble des héritiers renonce à la succession, il existe un réel risque de vacance de la succession, dont la complexité est renforcée par le fait que celle-ci est composée de parts indivises d’un terrain agricole. Par conséquent, il semble que cela pourrait impliquer qu’un curateur soit contraint de demander le partage de l’indivision sur le terrain, afin de procéder à sa cession et de désintéresser les créanciers. Cependant, compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit des successions. Bien à vous
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Question postée par logo54 le 29/07/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, je suis remarié sans contrat de mariage, avec un enfant majeur issu d'un premier mariage.je possède une maison en bien propre pour laquelle nous avons fait une donation entre époux avec ma deuxième épouse.nous souhaitons maintenant acheter une deuxième maison.quel est le meilleur choix à faire pour cet achat ? mettre la maison au nom de mon épouse ? (je pense que la donation entre époux reste valide pour toute nouvelle acquisition) l'acheter à nos 2 noms ? est-ce que l'enfant issu du premier mariage aura des droits sur ce bien lors de mon décès ? que me conseillez-vous ?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 1091 et suivants du Code civil, la donation entre époux, également appelée donation au dernier survivant, est une donation qui permet d’augmenter la part d’héritage du conjoint survivant. Il convient au préalable de relever que cette donation est avant tout une anticipation sur la succession du donataire. Le patrimoine qui peut faire l’objet d’une donation entre époux dépend de la présence ou non de descendants du donataire : le cas échéant, le donataire dispose d’une option pour déterminer les biens qui peuvent être donnés. Il peut ainsi faire donation au conjoint survivant de l’intégralité de son patrimoine en usufruit, du quart de la pleine propriété et de l’usufruit des trois quarts restant, ou de la quotité disponible de sa succession. La quotité disponible de la succession du donataire dépend du nombre d’enfants successibles : en présence d’un seul enfant, le donataire peut donner à son conjoint la moitié de son patrimoine. Dans votre cas, afin d’apprécier l’opportunité d’une deuxième donation entre époux, il convient donc au préalable de s’assurer que le montant cumulé des deux donations n’excède pas la quotité disponible, soit la moitié de votre patrimoine. En tout état de cause, dès lors que la donation entre époux doit impérativement être passée devant un notaire, ce dernier s’assurera que le montant des donations cumulées n’excède pas la quotité disponible. En outre, il convient également de relever que les règles de la donation entre époux ont essentiellement pour vocation de protéger tant le conjoint survivant que les éventuels descendants du donataire. Par conséquent, lors de la rédaction de l’acte de donation, le notaire s’assurera que les droits des descendants sont bien respectés. Si vous optez pour que la donation à votre épouse concerne la quotité disponible de votre patrimoine, votre enfant disposera donc, à votre décès, de la moitié de votre patrimoine. Bien à vous
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Question postée par emeline le 16/07/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, dans le cadre de mon achat immobilier le notaire me demande de lui fournir l'accord de principe que j'ai obtenu de la banque, je suis mitigé à l'idée de lui envoyé pour la simple et bonne raison que si jamais nous n'obtenons pas de financement devons nous quand même acheter le bien ? on ne va pas nous dire de trouver par nos propres moyens une solution de financement? MERCI POUR VOTRE AIDRE


Sa réponse :
Bonjour, L’acquisition d’un bien immobilier se déroule classiquement en deux étapes : la signature d’une promesse synallagmatique de vente, ou compromis de vente, puis la signature de l’acte définitif, ou réitération du compromis. Aux termes de l’article 1589 du Code civil, la promesse de vente signée tant par le futur acquéreur que par le vendeur vaut vente. Bien que la différence entre ces deux actes semble ténue, la distinction entre le compromis de vente et l’acte définitif est primordiale. En effet, le compromis de vente est conclu sous certaines conditions suspensives, qui, aux termes de l’article 1304 du Code civil, sont des événements futurs et incertains, comme l’obtention d’un prêt ou encore la purge du droit de préemption de la mairie, qui conditionnent l’exécution d’une obligation. Lorsque l’événement se réalise, la condition suspensive est réputée accomplie et l’obligation doit donc être exécutée. À l’inverse, si la condition est défaillie, c’est-à-dire que l’événement ne s’est pas réalisé, l’obligation n’a pas à être exécutée par les parties. Dans le cas particulier d’une vente immobilière, la condition suspensive généralement incluse dans un compromis de vente est celle de l’obtention, par l’acquéreur, d’un crédit immobilier respectant certaines conditions de montant, intérêts et durée. Tant que le crédit n’a pas été accordé par la banque à l’acquéreur, cette condition n’est pas accomplie, ce qui implique que la vente ne peut être réalisée et que l’acte définitif ne peut être signé chez le notaire. Par conséquent, tant que l’avis définitif d’obtention du prêt ne vous aura pas été transmis par la banque, vous n’êtes pas tenue d’acquérir le bien. En revanche, dès lors que l’établissement de crédit aura donné un avis favorable à l’octroi d’un prêt, la condition suspensive de financement sera accomplie et vous devrez réitérer la vente par un acte définitif devant le notaire. Bien à vous
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Question postée par Flor le 15/07/2019 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Lors de la rupture du contrat de travail, la portabilité de la prévoyance et santé s'applique. Ensuite, la loi Evin peut prendre le relai à condition de percevoir des allocations chômage. On ne trouve pas d'information sur les conditions de maintien et de durée. Ce maintien est il sans limitation de durée et sans condition ou uniquement tant que les allocations chômage sont versées. Que se passe t il, si on est toujours à la recherche d'un emploi mais sans allocations chômage.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, un mécanisme de portabilité des couvertures santé et de prévoyance a été instauré. Il concerne toutes les garanties de prévoyance, celles relatives aux frais de santé ainsi que les garanties incapacité, invalidité et décès. Selon les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de rupture de son contrat de travail, le salarié bénéficie ainsi du maintien de toutes les garanties en vigueur dans son ancienne entreprise, que celles-ci soient prévues par un contrat collectif obligatoire ou facultatif. La portabilité s’applique dans tous les cas où la rupture du contrat de travail entraîne le versement des assurances chômage au salarié : licenciement à l’exception d’un licenciement pour faute lourde, rupture conventionnelle du contrat de travail ou encore arrivée du terme d’un CDD. Le maintien des garanties est toutefois limité dans le temps. La portabilité cesse à compter du jour où l’intéressé retrouve un travail et ne perçoit plus, en conséquence, l’assurance chômage. À défaut de retrouver un emploi, la portabilité est applicable pendant toute la durée de l’indemnisation du chômage et ce dans la limite de la durée de l’ancien contrat de travail qui a été rompu. L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale précise ainsi que la durée de la portabilité court à compter de la cessation du contrat du travail soit jusqu’à la reprise d’un emploi qui entraîne la cessation de la perception des indemnités chômage soit jusqu’à l’expiration de la période de maintien. Par conséquent, dès lors que le salarié ne perçoit plus d’indemnisation chômage, la portabilité des garanties de prévoyance et de la couverture santé ne lui est plus applicable. Il convient enfin de relever que la durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur si nécessaire, sans pouvoir excéder douze mois. Bien à vous
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Question postée par Vincenzo le 06/07/2019 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai 47 ans. Je ne suis pas marié ni pacsé avec ma compagne. Je ne peux pas avoir d'enfant et n'en adopterai pas. Elle a un fils d'une première union (qu'elle a eu sans être mariée) né le 12 septembre 2001. Par testament authentique déposé chez un Notaire, j'ai désigné celui-ci comme mon légataire universel. J'ai une soeur âgée de 54 ans divorcée, et une nièce (sa fille) âgée de 29 ans, jeune maman. Suite au testament que j'ai établi, à mon décès, mon logement et tous mes biens mobiliers et immobiliers seront-ils vendus par le service des Domaines et le fils de ma compagne héritera-t-il de 40% ou un membre de ma famille pourra-t-il s'opposer au testament et lui chercher des ennuis? Existe-t-il des procédures légales pour dicter par anticipation mes dernières volontés et être assuré qu'elles seront respectées dans l'hypothèse où mon légataire universel ne pourrait payer les droits de successions. Ceux-ci pourront-ils être retenus et venir en déduction de l'héritage?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 893 du Code civil, toute personne peut disposer de ses biens à titre gratuit par voie de donation ou de legs, entre vifs ou par testament. En matière de succession, les règles sont donc différentes selon que le défunt a établi un testament ou non. En l’absence de testament, les dispositions légales de la succession s’appliquent : les successibles sont désignés par la loi, tout comme les règles de répartition des biens. En revanche, si une personne souhaite rédiger un testament, elle dispose d’une certaine liberté pour désigner ses héritiers ainsi que les règles de répartition des biens entre eux, à la condition toutefois de respecter les dispositions des articles 912 et 917 du Code civil sur la réserve héréditaire. Lorsque le rédacteur du testament est non-marié et sans enfant, il dispose d’une totale liberté pour déterminer la répartition de ses biens : aucune réserve héréditaire ne lui est imposée et il peut donc transmettre l’ensemble de ses biens à des légataires. Le cas échéant, il peut désigner un légataire universel, c’est-à-dire une personne qui aura vocation à recueillir, à son décès, l’ensemble de son patrimoine. Lors du décès, les règles établies par testament devront alors être respectées par le notaire qui aura charge de l'exécuter. Un tiers pourra cependant toujours contester la validité du testament. Si ce dernier a été rédigé par un notaire (testament authentique), le tiers ne pourra demander la nullité que sur le fondement des vices du consentement (insanité d’esprit notamment) ou d’une atteinte à la réserve héréditaire. S’il a été rédigé sans notaire (testament holographe), il pourra plus facilement être contesté, notamment sur le fondement d’un vice de forme (absence de date, de forme écrite, etc.). Cependant, si le testament n’est affecté d’aucune cause de nullité, le notaire devra en appliquer strictement les stipulations. S’agissant des droits de succession, il convient de relever que le légataire universel n’étant dans votre cas ni votre ascendant, ni votre descendant (sauf adoption plénière), il ne bénéficiera que d’un abattement sur la valeur de votre patrimoine correspondant à 1.594 €. Le taux d’imposition variera quant à lui en fonction de la valeur du patrimoine transmis. Enfin, si le légataire ne dispose pas des revenus lui permettant de payer les droits de succession, il pourra toujours demander des délais de paiement à l’administration fiscale, contre la constitution d’une garantie (constitution d’une hypothèque sur un immeuble par exemple). Vous pouvez également relever que les droits de succession peuvent être prélevés sur la masse des biens composant le patrimoine transmis. Bien à vous
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Question postée par cecile le 26/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Donation partage faite entre mon frère et moi meme en 1999. Ma mere a toujours l 'usufruit. Mon père est mort en aout 2018.L 'estimation que je viens de faire des 2 biens montre une nette difference en ma défaveur.(un complement de 10 000 euros avait ete versé en 2003). Il y a une difference de 100 000 euros. Puis je engager une action en comblement de partage?Merci de votre reponse.


Sa réponse :
Bonjour, L’évaluation des biens ayant fait l’objet d’une donation est déterminante dans le cadre d’une succession ultérieure, puisqu’elle permet d’assurer entre tous les héritiers une stricte égalité. À cet égard, les règles entre la donation simple et la donation-partage divergent : cette dernière est précisément vue comme une pré-succession. Ainsi, aux termes de l’article 1078 du Code civil, dans le cadre d’une succession, les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas évalués au jour de la succession, mais bien au jour de la donation-partage elle-même. Les bénéficiaires d’une donation-partage deviennent pleinement propriétaires des biens donnés au jour de l’acte qui leur a été consenti par le donateur. Ceci implique donc que le bénéficiaire d’une donation-partage profite des éventuelles plus-values dont peut bénéficier le bien donné entre la donation et la succession, mais également qu’il souffre les potentielles moins-values de cet acte. En effet, si, au jour de l’ouverture de la succession, la valeur du bien a été considérablement dépréciée, la moins-value ne sera pas prise en compte pour les droits du bénéficiaire dans la succession, puisque le bien sera valorisé au jour de la donation. Toutefois, compte-tenu de la différence importante de valeur du bien donné entre le jour de la donation et le jour de la succession, il n’est pas impossible que celui-ci ait été sous-évalué aux termes de l’acte de donation-partage. Le cas échéant, la jurisprudence précise qu’il est possible d’exercer une action en réduction de la valeur du bien donné, afin de retenir la valeur réelle de ce dernier au jour de la donation-partage. Bien à vous,
Voir le fil de la discussion
Question postée par claudus le 25/06/2019 - Catégorie : Droit administratif
Quelle hauteur un mur peut avoir pour séparer deux jardin dans une commune de moins de 5000 h, y a t-il un article que le précise


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit, sans toutefois en faire un usage prohibé par la loi. La jurisprudence a déduit de cette règle une théorie des troubles anormaux de voisinage, établis lorsqu’un propriétaire abuse de son droit de propriété. Les juges considèrent sur ce fondement que peut constituer un trouble anormal la hauteur dommageable pour un voisin d’une construction établie sur son terrain par un propriétaire. Par conséquent, des règles d’urbanisme doivent être respectées afin de contraindre les propriétaires à ne pas abuser de leur droit de propriété, notamment s’agissant de la construction d’un mur de clôture. Ces règles peuvent être des règles locales, établies par plan local d’urbanisme (PLU) de la commune : ce dernier est consultable en mairie. En l’absence de règles établies par un la commune, des dispositions supplétives s’appliquent. Pour une commune de moins de 50.000 habitants, un mur de clôture ne doit pas être inférieur à une hauteur de 2 mètres 60. En tout état de cause, il convient que le mur respecte les règles essentielles du droit de propriété, c’est-à-dire qu’il doit être construit à la limite du terrain du propriétaire qui le fait construire. Enfin, il se peut également qu’en fonction des caractéristiques du mur et de la localisation du terrain, une autorisation spéciale doive être accordée par la mairie. Bien à vous
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Question postée par Corgui le 25/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Suite séparation, vente de la maison. L’un fait valoir qu’il a mis des fonds propre dans le projet immobilier sans apporter de preuve et demande une récompense , l’autre époux réfute cette affirmation. Suite à ce désaccord, les fonds sont bloqués chez un notaire. Comment et qui peut trancher ce conflit. Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Les conséquences d’une séparation dépendent du lien juridique qui unissait les anciens concubins. Pour des anciens époux mariés sous le régime de la communauté légale, l’article 1468 du Code civil précise que le divorce entraîne une liquidation de la communauté de biens établie entre eux, donnant ainsi lieu à l’établissement d’un compte de récompenses. Les récompenses dues par la communauté à un époux sont constituées par les apports de fonds ou de biens propres qu’il a faits à la communauté pendant le mariage. Lors de la liquidation de la communauté, lorsqu’un époux invoque qu’il a contribué à la construction, l’acquisition ou l’embellissement d’un bien commun par ses fonds ou biens propres, et en demande remboursement, il doit impérativement rapporter la preuve de l’origine propre des fonds qu’il prétend avoir apportés. À cet effet, l’époux réclamant la récompense peut se prévaloir d’une déclaration de remploi effectuée au début du projet immobilier, par laquelle il a énoncé user de ses biens propres afin de les apporter à la communauté. Cette déclaration permettra d’établir l’origine propre des fonds, jusqu’à preuve du contraire : ceci implique que l’autre conjoint pourra tout à fait se prévaloir d’un autre élément justifiant que les fonds ne sont pas propres. Si l’époux qui invoque l’existence d’une récompense due par la communauté n’arrive pas à rapporter n’arrive pas à prouver qu’il a lui-même apporté des fonds propres, aucune récompense ne lui est due. Le notaire doit alors établir un compte de récompenses, afin de clore les opérations de liquidation de la communauté. Bien à vous
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Question postée par JMWEND le 23/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Mon voisin dans le cadre d'un projet de construction a réalisé un terrassement avec creusement profond. Son entreprise de terrassement, plutôt qu'évacuer les remblais par camions, a évacué les remblais sur une hauteur de plus de 4 mètres et a déversé plusieurs dizaines de mètres cubes de terre sur notre terrain détruisant la clôture, les arbustes plantés, le composteur, rendant impraticable le jardin sur une vingtaine de mètres carrés, facilitant l'intrusion sur notre terrain, favorisant la sortie de notre chien hors de notre propriété (rupture de la clôture). Cet évènement est un trouble anormal de voisinage. Quelles mesures à mettre en œuvre pour obtenir rapidement la remise en état et l'obtention de dommages et intérêts ? Un huissier de justice est-il nécessaire pour le constat ? Une déclaration de sinistre à l'assurance est elle pertinente ? Sur quelle réglementation peut-on s'appuyer ? Merci pour vos conseils et vos réponses. JM W


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit, sans toutefois en faire un usage prohibé par la loi. La jurisprudence a déduit de cette règle une théorie des troubles anormaux de voisinage, établis lorsqu’un propriétaire abuse de son droit de propriété. Les juges énoncent ainsi que la présence d’arbres tombés sur le terrain voisin ou l’ensemble des désordres causés par des travaux d’aménagement à son voisin constituent des troubles anormaux de voisinage. Les sanctions du trouble anormal de voisinage sont diverses et sont appréciées souverainement par les juges : il peut s’agir en premier lieu d’une sanction sous astreinte ou d’une réparation sous forme de dommages et intérêts notamment. Afin de mener à bien cette réparation, il convient en premier lieu d’avoir recours à un huissier de justice, afin que ce dernier mette en place toutes les constatations nécessaires à l’évaluation de votre préjudice. Par suite, si vous justifier d’une urgence particulière, il vous sera possible de saisir la juridiction des référés, afin de faire ordonner à votre voisin, sous astreinte, la remise en état des désordres causés par les travaux qu’il a effectués. Toutefois, compte-tenu de la complexité de ces procédures, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil à cet effet. Bien à vous
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Question postée par Nadine le 20/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je loue actuellement un logement à un couple non marié. Le bail est rédigé aux 2 noms. Dès le départ, les loyers sont arrivés par des virements n'ayant pas de rapport avec le nom des locataires. Je ne me suis pas posée de questions... Depuis un an le nom est celui de l'entreprise d'un des locataires. Une personne m'a fait peur en me disant que je devais me méfier de ne pas participer à un abus de bien social organisé par l'entreprise car dans ce cas, je pourrais être accusée de recel. Depuis, je ne dors plus...


Sa réponse :
Bonjour, L’abus de bien social est défini par l’article L. 241-3 du Code de commerce, qui précise qu’est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende le fait pour un dirigeant de faire des biens ou du crédit de l’entreprise un usage qu’il sait contraire à l’intérêt social. En outre, aux termes de l’article 321-1 du Code pénal, l’infraction de recel est le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une bien en sachant que ce dernier est le produit d’une infraction. Le recel est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende. L’infraction de recel requiert donc au préalable qu’existe une infraction originaire, qui a donné naissance à la détention illicite d’une chose. Cette infraction est constituée dès lors que sont réunis son élément matériel, c’est-à-dire la détention d’une chose issue d’une infraction initiale, et son élément intentionnel, c’est-à-dire la connaissance de l’origine frauduleuse des biens recelés. Dans votre cas, il semble que le bail conclu pour le logement dont vous êtes propriétaire n’a pas été conclu par une société mais bien par son dirigeant, à titre personnel. Or, vous recevez le paiement des loyers de la part de la société et non du dirigeant. Il semble donc qu’une infraction d’abus de bien social puisse être constituée, à la condition toutefois que la contrariété à l’intérêt social des paiements dont vous êtes destinataire soit bel et bien constituée, ce qui n’est à l’heure actuelle pas établi. Il conviendrait donc de prendre rapidement attache avec le locataire du logement afin de lui demander les raisons pour lesquelles les paiements transitent par un compte de son entreprise et de lui exiger de payer les loyers à titre personnel. Bien à vous
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Question postée par David le 20/06/2019 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour Je me suis fait percuter par l'arriere a l'arret , je ne suis pas en tord mais j'ai appris que je n'étais plus assuré , c'etait dans le cadre d'une assurance porovisoire et le releve d'information tardant a arriver j'ai été résilié le 13/06 pour un sinistre qui a eut lieu le 17/06. Entre temps mon assurance a réactivé mon contrat en date du 18/06 mais me dit qu'elle ne prendra pas en compte ce sinistre mais que n'étant pas en tord je pouvais contacter l'assurance adverse et demander a être indemnisé même sans assurance, quand est il selon vous ? Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, La loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite également loi Badinter, a instauré un régime d’indemnisation particulièrement protecteur pour les victimes d'accident de la route, en particulier pour les victimes piétonnes. Dans ce dernier cas en effet, l’assurance qui prend en charge son indemnisation est dans tous les cas celle du conducteur. La loi Badinter prévoit ainsi une indemnisation systématique du piéton dès lors qu’il n’a pas volontairement causé le dommage qu’il a subi (cas de comportements suicidaires ou de tentatives de suicides). Afin que l’assureur du conducteur prenne en charge l’indemnisation de la victime, il convient impérativement qu'il soit informé de l'accident. La victime doit donc recueillir les nom, adresse, nom de la compagnie d’assurance et numéro de contrat du conducteur. Si la victime n’était pas en mesure de prendre ces informations au moment de l’accident, celles-ci doivent être recueillies par ses proches, les forces de sécurité ou les secours intervenus sur les lieux de l’accident. La déclaration d'accident auprès de l’assureur du conducteur doit être faite dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de l’accident. La compagnie d’assurance peut alors convoquer la victime, en respectant un délai de préavis de 15 jours, à un examen médical au cours duquel elle peut être assistée du médecin de son choix. Une fois cet examen passé, la compagnie d’assurance pourra prendre à sa charge différents types de préjudices subis par la victime et notamment les souffrances endurées, les préjudices esthétique, sexuel ou d’agrément, ou encore les incapacités temporaires ou permanentes, totales ou partielles. Dans votre cas, il conviendrait donc en premier lieu de se renseigner sur les nom et adresse de la compagnie d’assurance du conducteur qui vous a percuté, si vous ne les avez pas. Le cas échéant, vous pourrez faire une déclaration auprès de cet assureur afin que vous puissiez être indemnisé des préjudices subis. Bien à vous,
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Question postée par kristopheeric le 18/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je suis saisi par mon voisin pour la dégradation d'un muret de sa propriété. Ce muret de soutènement jouxte un pré m'appartenant. Mon pré est clôturé et limite ma parcelle. Je précise que mon pré est pentu et le bien de mon voisin se trouve donc en aval de mon terrain agricole. Son muret se trouve à 3m environ à l’intérieur de sa propriété et menace de s'effondrer sur sa maison. Je souhaite savoir ce que dit la loi sur les responsabilités ? Peut il faire valoir un glissement de terrain ? ou écoulement des eaux de pluie ? etc.. Merci par avance pour votre réponse. Bien cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue qui soit, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi. La jurisprudence a déduit de cet article des limites à l’exercice du droit de propriété, notamment en sanctionnant les troubles anormaux de voisinage. Toutefois, dans le cas particulier d’un potentiel déversement des eaux de pluie sur un terrain voisin, l’article 640 du même Code édicte une servitude légale d’écoulement des eaux naturelles. Celle-ci implique que le fonds topographiquement inférieur doit souffrir l’ensemble des conséquences d’un découlement naturel des eaux venant du fonds supérieur, à la condition que la main de l’homme n’y ait par ailleurs pas contribué. L’article 641 ajoute enfin que le propriétaire du fonds supérieur doit une indemnité à celui du fonds inférieur dès lors que l’usage des eaux ou la direction qui leur a été donnée aggrave le ruissellement sur le terrain situé en contrebas. Dans votre cas, il apparaît que le mur de votre voisin, propriétaire du fonds inférieur, menace de s’écrouler en raison d’un écoulement des eaux de pluie provenant de votre terrain, qui lui est supérieur. Vous disposez toutefois d’une servitude légale d’écoulements naturels grevant le terrain de votre voisin. Dans l’hypothèse où vous n’avez rien fait pour aggraver l’écoulement des eaux pluviales, vous ne pouvez être tenu pour responsable des conséquences de ce dernier sur le terrain voisin, et notamment de l’affaissement, la fragilisation ou encore l’écroulement d’un mur qui y est édifié. En revanche, si vous êtes responsable de l'accroissement du déversement des eaux de pluie sur le fonds inférieur, il semble que vous pourriez être redevable envers votre voisin d’une indemnité compensatrice de préjudices par lui subis. Bien à vous
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Question postée par Decauville le 17/06/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Bonsoir, Je travaille sur la création d'une SARL avec rachat d'un fonds de commerce. Pour le financement de ce projet, en complément de mes apports et d'un emprunt bancaire, un particulier souhaite prêter des fonds en direct à la SARL sans être actionnaire; ce prêt étant exceptionnel. Question : ce prêt en direct à la SARL, est-il possible ? est-ce qu'il y a des textes officiels sur ce sujet ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Une société telle qu’une SARL peut avoir recours à plusieurs moyens de financement. En premier lieu, celle-ci peut avoir recours à un mode de financement interne, c’est-à-dire effectué par ses associés. Ce financement peut alors intervenir par le biais d’une augmentation de capital, qui modifiera le cas échéant la répartition de ce capital et, conséquemment, des droits de vote, ou via un prêt en compte-courant d’associés, qui permettra à la société de se financer sans aucune influence sur le montant ou la répartition du capital. En second lieu, la société peut également avoir recours à des moyens de financement externe, qui ne seront donc pas consentis par les associés. Ce financement est généralement assuré par un emprunt bancaire, mais il peut également être consenti par un particulier par le biais d’un prêt de somme d’argent, selon les règles des articles 1875 et suivants du Code civil. Cependant, aux termes des articles L. 511-1 et suivants du Code monétaire et financier, les établissements de crédit bénéficient d’un monopole bancaire, c’est-à-dire qu’ils sont les seuls à pouvoir octroyer, à titre de profession habituelle, des crédits ou encore à recevoir des fonds de tiers. Selon l’article L. 511-5 du même Code, il est interdit à toute personne autre qu’une banque d’effectuer les opérations qui rentrent dans le champ d’application du monopole bancaire à titre habituel. Ces agissements sont sanctionnés par l’infraction d’exercice illégal de la profession de banquier, passible, aux termes de l’article L. 571-3, d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. Dans votre cas, il n’est donc pas interdit à une personne qui n’a pas la qualité d’établissement de crédit de prêter de l’argent à la SARL en constitution. Toutefois, ce prêt devra impérativement constituer une opération ponctuelle, sans quoi le prêteur pourra être poursuivi pour exercice illégal de la profession de banquier. Bien à vous
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Question postée par fanette le 17/06/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Il y a plus d un an j ai payer par carte banquerre l electricitee a 1 de mes petit enfant entre temps il ce son separer mon petit fils ma rendu la moitier mes son ancienne compagne ne répons pas a mes messages comment puige faire pour recuperer mes 700 euros je suis veuve et a la retraite et ne touche pas grand chose merci de votre réponse madame planet


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1346 du Code civil, lorsqu’une personne paie la dette d’un débiteur parce qu’il y a un intérêt, son paiement libère le débiteur de sa dette vis-à-vis du créancier. Ce mécanisme, appelé la subrogation légale, implique dans votre cas que si vous avez payé la dette de votre petit-fils ainsi que de son ancienne compagne, vous disposez à leur encontre des mêmes droits que la compagnie d’électricité avait contre eux. En effet, aux termes de l’article 1346-4 du Code civil, le bénéficiaire de la subrogation, c’est-à-dire celui qui a payé la dette à la place du débiteur, détient désormais à son encontre la créance, ainsi que l’ensemble des droits qui lui sont attachés, et donc notamment le droit de se faire payer. Il convient cependant de s’intéresser, dans votre cas, à la dette de votre petit-fils et de sa compagne à l’égard de la compagnie d’électricité. Si cette dette a été contractée par votre petit-fils et sa compagne, c’est-à-dire que la compagnie d’électricité pouvait demander le paiement de la facture tant à votre petit-fils qu’à sa compagne, cette dernière est donc tenue du paiement du reste de la dette, à savoir 350 €. En revanche, si seul votre petit-fils était tenu de payer l’intégralité de la facture de 700 €, il ne vous sera pas possible de demander le paiement du restant dû à sa compagne. Vous pourrez toutefois toujours demander le paiement de l’intégralité de la facture à votre petit-fils. Nous vous rappelons enfin qu’aux termes de l’article 205 du Code civil, les descendants sont tenus, vis-à-vis de leurs ascendants, d’une obligation de subvenir à leurs besoins si nécessaire. Bien à vous
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Question postée par douceur38 le 14/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Un bien acquis en loi Scellier en 2010 loué en novembre 2011, sans locataire depuis avril 2019 peut-il être proposé à la vente dès novembre 2020 ? (règle des 9 ans) Faut-il absolument relouer avec un bail de 3 ans minimum ce qui repousserait la vente à 2022 ? Si pas de locataire, est-ce que je m'expose à une demande de remboursement quelconque ? Une rupture de PACS en 2011 peut-elle avoir une incidence financière ?


Sa réponse :
Bonjour, Il a été institué, aux termes de l’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008, une dispositif dit « Scellier », codifié à l’article 199 septvicies du Code général des impôts, permettant à tout contribuable domicilié en France et ayant acquis ou fait construire un logement neuf du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, et qui s’est engagé à le donner en location nue à usage d’habitation, qui consiste en une réduction d’impôt pour le contribuable. La principale condition d’application de ce dispositif est que le logement soit donné en location nue pour un loyer dont le montant doit respecter certains seuils fixés par décret et pour une durée minimale fixée à 9 ans. La réduction peut être remise en cause dès lors que les conditions d’application du régime ne sont pas remplies, notamment lorsque la règle de la location pendant une période de 9 ans n’est pas respectée. Lorsque le locataire a donné congé du logement, l’administration fiscale admet que l’avantage Scellier ne soit pas remis en cause pendant une période de douze mois si le propriétaire effectue les démarches nécessaires pour retrouver un locataire durant cette période. Le Code général des impôts et l’administration fiscale ont cependant prévu des assouplissements à cette règle : lorsque la vacance du logement intervient moins de douze mois avant le terme de la période d’engagement de location de 9 ans, l’avantage peut ne pas être remis en cause si plusieurs conditions sont respectées. Il conviendra notamment que le logement soit toujours en état d’être loué durant cette période, que le propriétaire ne s’en réserve pas la jouissance pendant cette période, que le logement ne soit pas mis à disposition à titre précaire ou gratuit durant cette même durée et que le logement ne soit pas cédé avant l’expiration de l’engagement de location. Dans votre cas, le logement a été loué en 2011 : l’engagement de location court donc jusqu’en 2020. La vacance de cette habitation a été constatée depuis avril 2019 Par conséquent, à la condition que vous respectiez les conditions mentionnées ci-dessus, l’avantage ne sera pas remis en cause si le logement n’est pas loué jusqu’en novembre 2020 et que vous souhaitez le céder à cette date. Bien à vous
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Question postée par inconnu le 13/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille
J'aimerais savoir si en tant qu'héritière particulière suite à un testament, un courriel envoyé au notaire est valable pour renoncer à une succession


Sa réponse :
Bonjour, Selon l’article 768 du Code civil, toute personne qui a la qualité d’héritier peut accepter la succession, l’accepter seulement à concurrence de l’actif net ou la refuser. En renonçant à la succession, l'héritier conserve l’ensemble des libéralités consenties par le défunt de son vivant, mais il perd en revanche tous les droits légaux sur le patrimoine de ce dernier. Il n’est par ailleurs pas tenu aux dettes de la succession, de quelque nature qu’elles soient. S’agissant des formes de la renonciation à la succession, la renonciation à la succession ne se présume pas. Aucune forme particulière n’est cependant requise pour que la renonciation soit valide Cependant, l'article 804 du Code civil prévoit une règle de forme pour que la renonciation d’un héritier universel ou à titre universel soit opposable aux tiers, et notamment aux créanciers de la succession. Pour ce faire, la renonciation doit faire l’objet d’une déclaration déposée par le notaire auprès duquel elle a été faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession a été ouverte. Elle doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Il semble toutefois que l’héritier à titre particulier soit dispensé de cette déclaration. Bien à vous
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Question postée par PetitElfe31 le 13/06/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour j ai souscrit en 2010 un crédit à la consommation que je n ai pas pu rembourser en 2014 j ai obtenue une suspension de la commission de surendettement , aujourd’hui soit 3 ans après la fin de la suspension , des huissiers viennent de me contacter. Que dois je faire , suis je tenue de payer ma dette ,? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, La procédure de surendettement des particuliers a vocation à permettre aux particuliers qui ne peuvent pas faire face à leurs échéances d’obtenir de la commission de surendettement un plan de remboursement de ses dettes afin d’y faire face. Cette procédure débute par le dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Si le dossier est accepté, toutes les procédures éventuelles de saisie sont suspendues et sont interdites dans la limite de deux ans et les contrats de prêt ne peuvent être modifiés par les établissements bancaires. La commission fixe en outre un plan conventionnel de surendettement, qui ne peut normalement excéder 7 ans, et qui établit, en fonction des ressources diverses du particulier, un report ou un rééchelonnement de la dette, une remise de dette ou encore une constitution de garanties. Une fois la durée du plan expirée et les mesures qui y sont incluses respectées, le solde est effacé. L’ensemble des dettes qui figuraient au plan sont normalement réglées et leur recouvrement ne peut plus être poursuivi. Dans votre cas, il convient de déterminer si la dette qui fait l’objet de l’action de l’huissier est une dette qui figurait au plan ou non. Le cas échéant, les huissiers ne peuvent plus poursuivre les mesures d’exécution concernant ces dettes si elles ont été réglées. En revanche, si la dette objet de la mesure d’huissier ne figurait pas au plan ou n’a pas été réglée au terme du plan, ces mesures peuvent être mises en œuvre. Compte-tenu de l’urgence de la situation, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher de la commission de surendettement. Bien à vous
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Question postée par laurence le 12/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J'aimerais savoir si un refus d'héritage est valable par mail. Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 768 du Code civil, toute personne qui a la qualité d’héritier peut accepter la succession, l’accepter seulement à concurrence de l’actif net ou la refuser. La renonciation à la succession présente des effets d’une particulière importance, puisque si l’héritier conserve l’ensemble des libéralités consenties par le défunt de son vivant, il perd en revanche tous les droits légaux sur le patrimoine de ce dernier. Il n’est cependant pas tenu aux dettes de la succession, de quelque nature qu’elles soient. S’agissant des formes de la renonciation à la succession, selon l’article 804 du Code civil, la renonciation à la succession ne se présume pas. Une renonciation tacite peut toutefois être valable, si tant est qu’aucun doute ne subsiste quant à celle-ci. Aucune forme particulière n’est sinon requise pour la validité de la renonciation. Cependant, le Code civil prévoit une règle de forme pour que la renonciation soit opposable aux tiers, et notamment aux créanciers de la succession, qui pourraient demander paiement de leurs droits envers un héritier qui a pourtant renoncé à celle-ci. Pour que la renonciation soit opposable aux tiers, la renonciation doit être adressée ou doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession a été ouverte. Elle doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Bien à vous
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Question postée par sandy777 le 12/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Il y a 6 ans ma mère a fait une donation à ma soeur et moi. Pour ma soeur la moitié d'un appartement à Paris estimé à 340000 par une agence. Pour moi, la moitié de sa maison principale estimée à 340000 euro par elle-même, que j'ai rachetée. j'ai 81% des parts et elle 19%. Quand j'ai voulu vendre la maison il y a 2 ans,les agents l'ont estimée à 250000. Je l'ai mise en vente à 300000 car ma mère refusait de la vendre aussi bas puis on a eu une proposition à 230000 euros, mais ma mère n'a pas voulu. Au moment de la donation le notaire a accepté son estimation sans expertise... J'ai laissé tomber pendant 2 ans. Aujourd'hui elle recommence à dire que je veux la brader, que la maison vaut beaucoup plus chère que 250000 etc. Je me sens coincée.Quelles démarches faire pour la mettre face aux faits ? Puis-je demander réparation par rapport à cette donation ? Ma soeur a un appartement qui a pris de la valeur à Paris et moi je me retrouve avec une maison qui vaut 100000 euros de moins.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 1076 et suivants du Code civil, toute personne peut réaliser une donation-partage sur ses biens, c’est-à-dire un acte qui réalise à la fois une donation entre vifs à ses héritiers présomptifs, et à la fois un partage anticipé de sa succession. Le donateur peut également réaliser une donation simple sur ses biens à ses successibles. Quelle que soit la nature de la libéralité consentie à des héritiers présomptifs, cette dernière aura nécessairement une influence sur la succession du défunt, notamment lorsqu’il s’agira d’assurer une égalité entre tous les héritiers qui ont précédemment bénéficié d’une donation. Les règles d’évaluation des biens donnés sont à cet égard très importantes, afin de déterminer la valeur des biens respectifs donnés ou attribués à chaque héritier. Sur ce point, les règles de la donation simple et de la donation-partage diffèrent. Dans le cadre d’une donation simple, l’article 922 alinéa 2 du Code civil précise que les biens donnés sont évalués au jour de la succession, ce qui implique que seront prises en compte, au jour du décès du donateur, les plus et moins-values ayant fait varier la valeur des biens donnés entre la donation et le décès. En revanche, dans le cadre d’une donation-partage, chacun des gratifiés devient réellement propriétaire des biens au jour de la donation. L’article 1078 du même Code dispose ainsi que les biens objets de la libéralité sont évalués au jour de la donation. Ceci implique que les donataires, ou gratifiés, subiront les conséquences d’une éventuelle moins-value ou bénéficieront des avantages d’une éventuelle plus-value sur les biens objets de la donation lors de l’ouverture de la succession du donateur. Dans votre cas, si la résidence principale de votre mère vous a été donnée par l’intermédiaire d’une donation-partage, vous aurez à subir les conséquences de la moins-value l’affectant et votre sœur bénéficiera de l’accroissement de la valeur de l’appartement de Paris. En revanche, si les biens ont été donnés par une donation simple, les changements de valeurs subis par ceux-ci au cours du temps seront pris en compte dans le cadre de la succession, puisque les biens seront évalués au jour du décès du donateur. Bien à vous
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Question postée par mlmca8 le 10/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Marié sous le régime de la séparation des biens actuellement divorcé. nous avons fait construire une maison qui nous a été livré hors d'eau. jai toute seule mis cette maison hors d'air et aménagé entièrement sur 3 niveaux. j'ai mis 4 ans a tout terminé, tous les jours apres mon boulot et tous les week-ends. apres y avoir habité a peine 11 mois, jai été sommé de prendre la porte. quels sont les possibilités pour moi de me faire rembourser ce travail de dur labeur, avec en prime une opération chirurgicale dù a une sciatique suite a la pose de pierre de talus de 50 kg et là aussi travaux effectues seul.


Sa réponse :
Bonjour, Le régime matrimonial de la séparation de biens implique, par principe, que chacun des époux conserve un patrimoine propre. Par conséquent, les différents biens acquis par chacun des époux lors du mariage ne deviennent pas la propriété conjointe des deux époux, comme cela peut être le cas dans le régime légal de la communauté. Dès lors, il convient de déterminer la nature de la propriété de la maison construite par votre ancien époux et vous-même. Si cette maison a été construite grâce à ses fonds uniquement, ce bien reste l’un de ses biens propres. Cependant, aux termes de l’article 1543 du Code civil, certaines dispositions relatives aux récompenses entre époux mariés sous le régime de la communauté sont applicables aux époux séparés de biens. Ainsi dès lors qu’un époux a déployé son industrie personnelle, c’est-à-dire son travail, pour l’amélioration d’un bien propre de son conjoint, il peut solliciter l’indemnisation de cette charge sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Il convient alors de prouver que le travail a d’une part constitué un appauvrissement pour l’époux qui a amélioré le bien, constitué par une prestation fournie sans rémunération par son conjoint, et d’autre part un enrichissement pour l’ancien époux qui possède ce bien en propre, constitué par la plus-value obtenue grâce à ce travail. L’époux qui détient ce bien en propre peut toutefois faire obstacle à l’indemnisation s’il arrive à prouver l’existence d’une intention libérale de son ancien conjoint travailleur. L’indemnisation éventuellement due se limitera par ailleurs au montant de la plus-value générée par le travail réalisé par l’époux qui a amélioré le bien propre. Bien à vous
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Question postée par Babille le 10/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma mère est décédée il y a deux ans, et mon père a décidé de prendre l'usufruit (ils étaient mariés sans contract de mariage). Il a donc hérité de l'argent de ma mere, et ma soeur et moi avons hérité de la moitié de la maison dans laquelle mon pere vit. Ma grand-mère maternelle est intallée en maison de retraite depuis trois ans, cependant elle a depuis peu épuisé toutes ces économies. Elle est devenue dépendante financierement. Je voudrais savoir, s'il vous plait, qui doit payer ? Est ce mon père, étant donné qu'il a hérité de l'argent de ma mère et que cela aurait du etre son devoir de payer, ou est-ce le devoir de ses petites filles, bien que nous n'ayons hérité que d'un bien materiel (la maison familiale) qui nous est impossible de vendre (puisque mon père en a l'usufruit)? A titre informatif, j'ai 26ans et je suis étudiante rémunérée a l'étranger, et ma soeur de 24 ans est sans emploi. Mon pere est en CDI. Je vous remercie grandement par avance pour votre reponse. Cdt


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 205 du Code civil, les enfants sont tenus envers leurs ascendants d’une obligation d’aliments. Obligation leur est donc faite d’apporter leur aide, tant en nature que pécuniaire, lorsque ces derniers ne sont plus en mesure d’assurer leur subsistance. Aux termes de l’article 206 du même code, les gendres et belles-filles sont également tenus de cette obligation envers leurs beaux-parents. Par ailleurs, selon l’article 208 du Code civil, les aliments dus sont fonction de la fortune de celui qui les doit : le débiteur de l’obligation d’aliment doit alors rapporter la preuve qu’il n’est pas en mesure, selon ses moyens, d’assumer cette obligation s’il veut en être exonéré. En outre, il est de jurisprudence constante que cette obligation est personnelle et solidaire, ce qui implique que les enfants, gendres et belles-filles peuvent être chacun tenus seuls de subvenir intégralement aux besoins de leurs ascendants ou beaux-parents. Enfin, il convient de rappeler que selon l’article 227-3 du Code pénal, toute personne qui manque à son obligation d’aliment commet un délit d’abandon de famille, puni d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. En tout état de cause, votre père, en sa qualité de gendre, a donc l’obligation de subvenir aux besoins financiers de votre grand-mère. Par ailleurs, compte-tenu de vos revenus et de ceux de votre sœur, il apparaît également qu’un juge aux affaires familiales pourrait décider d’une répartition des aliments en totalité ou en majeure partie à la charge de votre père, qui dispose de revenus constants. Bien à vous
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Question postée par Marlene le 09/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, il y a un an ma sœur décédé, marié et sans enfants, nos parents et les parents de son époux sont décédé, il reste une sœur de son époux et moi,plus 5 neveux. Quel sont nos droits et mon droit sur la part de ma sœur ? Merci beaucoup pour votre réponse. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cadre des règles de succession, il convient tout d’abord de distinguer selon que le défunt a rédigé ou non un testament. En l’absence de testament, ce sont les règles légales de la succession qui ont vocation à s’appliquer pour déterminer la qualité des héritiers et leurs droits dans la succession. Aux termes des articles 734 et suivants du Code civil, la loi institue un ordre entre les héritiers : ont vocation à recueillir le patrimoine du défunt les enfants et leurs descendants en premier lieu, puis les parents, frères et sœurs et descendants de ces derniers en deuxième lieu, puis les ascendants autres que les parents en troisième lieu, et, enfin, les collatéraux autres que les frères et sœurs en dernier lieu. Cependant, il convient également de prendre en compte les droits du conjoint survivant. Dans le cas particulier d’un défunt qui ne laisse ni descendants ni parents, si, à son décès, son époux est toujours survivant, celui-ci recueille l’intégralité du patrimoine de son conjoint décédé. Il exclut par conséquent de la succession les frères et sœurs et autres collatéraux, qui peuvent néanmoins demander le retour de la moitié des biens de famille donnés par ses parents au défunt pendant le mariage. À l’inverse, en l’absence de descendants, parents et conjoint survivant, les frères et sœurs recueillent seuls l’intégralité de la succession. Dans votre cas, il convient donc de déterminer précisément si l’époux de votre sœur est toujours vivant. Si tel n’est pas le cas, vous avez donc qualité d’héritière à la succession de votre sœur. Bien à vous,
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Question postée par DHd le 08/06/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Nous avons signé un devis pour pose de parquet dans une maison plus transformation du garage en cabinet professionnel. Nous avons payé un acompte bien supérieur au prix de la pose du parquet. Celle-ci a été réalisée en février juste avant notre emménagement pour un engagement de réalisation un mois avant, et en juin les finitions ne sont toujours pas réalisées malgré nos relances. Pour obtenir le permis de construire nécessaire à la transformation du garage, une analyse détaillée du devis a été nécessaire et nous nous sommes aperçus que celui-ci est très incomplet. Malgré nos demandes répétées, l’artisan n’a toujours pas réactualisé son devis, malgré une date de validité dépassée. En conséquence nous refusons de lui confier notre projet professionnel. Nous considérons le niveau de risques beaucoup trop élevé. - Dans ce contexte peut-on confier le chantier à un autre artisan? - Peut- on espérer récupérer le montant déjà versé correspondant au montant des travaux qu’il ne fera pas?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1217 du Code civil, une partie victime de l’inexécution ou d’une inexécution imparfaite de ses obligations par son cocontractant dispose d’un choix dans les sanctions qu’elle souhaite appliquer. En premier lieu, le créancier de l’obligation inexécutée peut poursuivre en justice l’exécution forcée en nature de celle-ci, c’est-à-dire contraindre son cocontractant à la mettre en œuvre. Par ailleurs, il peut également, selon l’article 1226 du Code civil, notifier à son cocontractant, après mise en demeure infructueuse de s’exécuter, la résolution du contrat aux torts de ce dernier. Enfin, il est également possible à la victime de l’inexécution de poursuivre la responsabilité contractuelle de l’autre partie et de demander le versement de dommages et intérêts. Dans votre cas, il semble que vous ne souhaitiez pas confier les finitions de la pose du parquet et les travaux de transformation du garage à l’artisan auquel vous avez fait appel dans un premier temps. Par conséquent, l’option la plus adéquate est que vous procédiez à la notification, après une mise en demeure de s’exécuter adressée à cet artisan, de la résolution du contrat en raison de l’exécution imparfaite de son obligation de déposer le parquet et de procéder aux finitions. Il vous serait ainsi possible de demander la résolution aux torts de l’artisan, et de demander remboursement des travaux de pose du parquet. Nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil aux fins de rédiger un courrier de mise en demeure et de notification de la résolution. Bien à vous,
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Question postée par aucun le 07/06/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Venant de découvrir des canalisations d'eau sur ma propriété desservant des voisins, cela fait 26 ans que je suis propriétaire, quels recours contre ceux qui ont réalisés ces servitudes non déclarés, et faire une plainte contre X peut-être?


Sa réponse :
Bonjour, Selon la jurisprudence, l’absence de révélation d’une servitude de passage dans un acte de vente ne constitue pas un vice caché, en présence duquel il est possible de demander soit une résiliation de la vente, soit une réduction du prix. En revanche, aux termes de l’article 1638 du Code civil, lorsqu’un bien cédé comprend une servitude dont l’acquéreur n’a pas été informé et que cette dernière est d’importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis le fonds, il peut demander la résiliation du contrat ou l’indemnisation du préjudice qu’il subit. Les juges considèrent cependant que cette action relève du droit commun de la responsabilité contractuelle. Ceci implique que l’action en résiliation du contrat ou en indemnisation en raison de l’existence d’une servitude non divulguée se prescrit par 5 ans à compter de la vente. Dans votre cas, la vente ayant eu lieu il y a 26 ans, il n’est donc plus possible d’exercer une action en réparation du préjudice subi ou en résiliation de la vente. S’agissant d’une éventuelle responsabilité pénale, si tant est qu’il soit possible d’attester d’une réelle volonté ou d’une négligence coupable du vendeur de l’époque, l’action publique se prescrit en matière de délit par 6 ans à compter de la commission de l’infraction. En l’espèce, il ne serait donc également pas possible d’exercer une action pénale contre le vendeur. Bien à vous,
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Question postée par koudbol le 07/06/2019 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, Je suis expat et jusqu'ici couvert par une assurance privee Australienne. J'ai ete victime d'un Accident Ischiemique Transitoire recemment. Les frais ont ete pris en charge par mon assurance privee. Je me suis apercu que si j'avais decide de me faire soigner en France, mon assurance privee de m'aurait pas rembourse les frais hors Australie. Je me suis decide a passer sur la CFE en couverture de base + 1 mutuelle.J ai declare mon AIT, la mutuelle a fait examiner ma demande par son medecin conseil qui a emis un avis negatif, indiquant que mon cas serait reconsidere dans 1 an. 3 jours après ce refus, je recois par mail..confirmation de mon adhesion et de ma couverture sans restriction, avec date d'effet du contrat immediate. La mutuelle debite mon compte bancaire du premier trimeste. Alors que de toute evidence il y a eu mauvaise communication entre les services de souscription et le medecin conseil, suis je desormais couvert sans restriction ou pas? Quel est votre avis?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de distinguer la souscription du contrat et la prise d’effet de ce dernier, ainsi que les différents accidents ou maladies garantis par la mutuelle à compter de cette date. Dans votre cas, vous avez décidé de souscrire un contrat auprès de la CFE ainsi qu’un contrat auprès d’une mutuelle, en France. Après votre souscription à ce contrat, vous avez déclaré votre accident ischiémique transitoire auprès de votre nouvelle mutuelle française, qui est survenu avant votre souscription à la mutuelle française. L’avis rendu par le médecin conseil de cette mutuelle ayant été négatif, cette dernière n’a pas souhaité prendre en charge les frais, qui ont par ailleurs déjà été pris en charge par votre mutuelle privée australienne. Cependant, l’avis rendu par le médecin conseil ne semble concerner que la couverture éventuelle des frais médicaux générés par l’AIT. En revanche, vous avez bien souscrit à votre nouvelle mutuelle, et le contrat ne saurait être remis en cause par l’avis du médecin conseil, qui ne concerne que la couverture de votre AIT et non le principe de la souscription du contrat de mutuelle en lui-même. Il semble donc sans équivoque que vous soyez couvert sans restriction pour les événements intervenus à compter de la date de souscription du contrat, car la couverture est immédiate. En revanche, votre mutuelle ne saurait couvrir les frais générés par les accidents ou maladies trouvant leur fait générateur antérieurement à cette date et notamment l’AIT. Bien à vous,
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Question postée par enneite le 06/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille
1°) Nous sommes 2 à avoir acheté une maison dans le cadre d'une SCI dont nous sommes à 2 les seuls partenaires. En cas de décès de l'un des 2, nous souhaiterions que l'autre puisse avoir l'usufruit de cette maison jusqu'à la fin de sa vie, sachant qu'actuellement nous ne sommes ni mariés ni pacsés. Comment faire pour payer le moins de taxes au décès de l'un des 2. Nos âges : 75 pour moi et 67 pour elle. 2°) Ma partenaire est veuve. En se pacsant, perd-elle son allocation de veuvage ? Si oui, retrouve-t'elle cette allocation à mon décès. Merci de votre réponse. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Les règles de succession sont fixées par les articles 730 et suivants du Code civil. Sont successibles, selon les règles de succession légale, les enfants et le conjoint survivant non divorcé du défunt. Au décès, le conjoint survivant dispose d’une option : il peut choisir l’usufruit de l’ensemble du patrimoine du défunt ou le quart de la pleine propriété de ce même patrimoine. Ces règles ne sont applicables que pour l’époux : le partenaire de PACS ou le concubin non marié ne sont pas considérés comme des successibles. Il convient le cas échéant de définir les droits du partenaire de PACS ou du concubin aux termes d’un éventuel testament. Dans votre cas cependant, votre conjointe et vous-même êtes associés de la SCI qui est propriétaire de la maison. Par conséquent, en cas de décès, votre conjointe restera propriétaire de ses propres parts de la SCI : il conviendrait dès lors de définir les droits qu’elle pourrait avoir sur vos parts de la SCI aux termes d’un éventuel testament. Nous vous rappelons par ailleurs que le partenaire de PACS peut rester dans le logement qui constituait la résidence principale du couple pendant une période d’une année à compter du décès de son conjoint. Concernant l’allocation veuvage, les articles L. 356-1 et suivants du Code de la sécurité sociale précisent que l’une des conditions de son versement est que l’allocataire ne doit pas vivre en couple, notamment par le biais d’un PACS. Le versement de l’allocation veuvage s’arrête dès lors que l’une de ses conditions d’attribution n’est pas remplie, notamment lorsque l’allocataire vit à nouveau en couple. Enfin, cette allocation n’est versée qu’en cas de décès d’un époux, et non en cas de décès d’un partenaire de PACS ou d’un concubin. Bien à vous,
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Question postée par Cherbourg14123 le 06/06/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour .Nous avons appris mes enfants et moi-même que mon ex mari était décédé en 2012 .Ses 3 enfants, seuls héritiers potentiels n'ont pas été prévenus .le divorce avait été obtenu suite à violence, il avait demandé à garder tous les biens sous peine de continuer à faire peur aux enfants .J'avais cédé malgré l'avis défavorable du juge ,cédé également sur les pensions alimentaires .Dans les années 1980 la maison il a revendu la maison familiale pour 1 million de francs ,(il restait des crédits à rembourser , à son décès , nous n'avons pas su ce qu'était devenu l'argent .Mes enfants ont droit à une partie de l'héritage , il ne pouvait pas les déshériter. (Il avait demandé au juge à être dessaisi de ses droits parental ) le juge avait refusé trouvant qu'il exagérait trop .La caisse des dépôts dit ne rien trouver après un an de demande .Pourtant mes enfants avaient repris mon nom de Jeune fille ; ( mention sur le dossier)que peuvent-ils faire ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Au décès d’une personne, il convient de distinguer clairement le cas où le défunt a rédigé un testament notarié ou non. Si le défunt n’a pas émis de testament, il convient d’appliquer les règles légales applicables en matière de succession et définies par le Code civil. Aux termes de l’article 734 du Code civil, l’ordre de succession est clairement défini : en l’absence de conjoint successible, sont appelés à succéder en priorité les enfants et leurs propres descendants. Dans ce contexte, tous les enfants ont les mêmes droits dans la succession. En revanche, en présence d’un testament, le défunt peut avoir aménagé sa succession différemment des règles légales mais ne peut, en tout état de cause, déchoir les héritiers réservataires, c’est-à-dire ses descendants en l’absence de conjoint survivant, de leurs droits. En effet, le patrimoine du défunt est alors divisé en deux : la réserve héréditaire, qui est la part minimale du patrimoine du défunt qui peut revenir à ses héritiers réservataires, et la quotité disponible, qui est la part du patrimoine que le défunt peut donner ou léguer. En présence de 3 enfants, la réserve héréditaire représente 3/4 du patrimoine du défunt. Par conséquent, dans votre cas, il convient de déterminer si votre ancien époux a rédigé un testament ou non. Si tel est le cas, vos enfants bénéficieront toutefois d’une réserve héréditaire à hauteur de 3/4 de la valeur de son patrimoine. Il conviendrait donc de se rapprocher du notaire en charge de la succession, pour connaître l’état actuel de la succession. Bien à vous,
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Question postée par CHENESY le 31/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je signe prochainement chez le notaire la vente de mon appartement en résidence secondaire. J'ai fait une plue-value et je rachète en investissant l'intégralité de la vente de mon appartement dans un studio en résidence principale. Je ne suis plus propriétaire d'une résidence principale depuis 2012. Sur les charges de la nouvelle résidence je viens de m'apercevoir qu'il est noté "chambre de bonne au rez de chaussée" alors qu'il m'a été présenté comme studio et qu'il a une superficie de 24 m2 + une terrasse de 9 m2, une cuisine complète qui a été faite dans des placards + 1 salle de douche avec wc et le tout se trouve au 1er étage d'un immeuble de 4 étages (diagnostics et taxe foncière à l'appui), je viens d'apprendre que cet appartement a été divisé il y a quelques années). Pouvez-vous me dire si c'est légal et si je peux acheter ce studio ou chambre de bonne en résidence principale et ne pas être taxée de 36,5% sur la plus évalue réalisée ? Merci pour votre réponse, Cdlt


Sa réponse :
Bonjour, L’article 150 U du Code général des impôts précise que les plus-values de cession d’un bien bâti ou non réalisées par des personnes physiques ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu lorsqu’il s’agit d’une première cession d’un logement autre que la résidence principale. L’exonération est soumise au fait que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession et qu’il utilise le produit de cession dans un délai de 24 mois à compter de celle-ci pour acquérir sa résidence principale. Cependant, une tolérance de l’administration fiscale permet de bénéficier de cette exonération même lorsque le contribuable a été propriétaire de sa résidence principale dans les quatre ans. Dans ce cas, plusieurs conditions sont à remplir : la mise en vente de l’immeuble doit intervenir avant l’acquisition de la résidence principale, ce dans un délai normal après l’acquisition du logement (estimé à une année par l’administration fiscale) et le prix de cession doit effectivement être remployé à l’achat d’une résidence principale. Aux termes de l’article 150 U-1° bis alinéa 2 du Code général des impôts, l’exonération ne s’applique qu’à la fraction du prix de cession qui a été remployée pour l’acquisition de la nouvelle habitation principale. Dans votre cas, vous souhaitez céder un appartement utilisé comme résidence secondaire et vous n’avez pas été propriétaire d’une résidence principale depuis 2012, soit depuis 7 ans. Il semble donc que vous soyez éligible à l’exonération prévue par l’article 150 U du Code général des impôts, aux conditions d’une part que le produit de cession soit remployé pour l’achat d’une résidence principale, ce que vous envisagez, et d’autre part que l’acquisition soit réalisée dans un délai de 24 mois à compter de la cession du logement utilisé en résidence secondaire. Cette exonération ne s’appliquerait qu’à hauteur de la fraction du prix réutilisée pour l’achat de votre nouvelle résidence principale. Cependant, compte-tenu de la complexité et de l’importance de ces questions, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit fiscal. Bien à vous,
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Question postée par crismar le 25/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai mis en vente ma maison dans une agence immobilière le 25 février 2019 en signant un mandat simple de vente. A compter du 26 mai j'ai donc la possibilité de contacter une autre agence mais je préfèrerais la mettre en vente chez un notaire. Est-ce possible sans dénoncer le présent mandat ?


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cadre de la vente d’un bien immobilier par un particulier, il convient de distinguer le mandat simple, le mandat semi-exclusif et le mandat exclusif donné à une agence immobilière. Suite à la régularisation d’un mandat simple de vente, le particulier dispose de la possibilité d’octroyer un mandat de vente à plusieurs agences immobilières et se réserve en outre la possibilité de vendre lui-même le bien. Aux termes d’un mandat exclusif de vente, seul le professionnel de l’immobilier au profit duquel il a été consenti dispose de la possibilité de mettre le bien à la vente : ceci implique que le particulier ne peut consentir d’autre mandat de vente à quiconque. En outre, si le particulier trouve acquéreur, celui-ci devra impérativement passer par la vente pour conclure l’acte de vente. Enfin, le mandat semi-exclusif de vente implique qu’il n’est donné qu’à une seule agence mais que le propriétaire se réserve également la possibilité de vendre le logement par lui-même. Dans votre cas, il convient de déterminer la nature du contrat de vente et la possibilité d’y voir une clause d’exclusivité, temporaire ou définitive, au profit du professionnel de l’immobilier. S’il s’avère que vous êtes délié de toute exclusivité, il vous est donc possible de consentir un mandat de vente à un autre professionnel de l’immobilier ou à un notaire, mais également de mettre en vente le bien personnellement. Bien à vous,
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Question postée par Marlene2605 le 25/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J’ai reçu un congé pour vente 6 mois avant la fin de mon bail. J’ai accepté l’offre avant la fin du délais de 2 mois. À la suite de mon acceptation il a fallut plus de 2 mois supplémentaires aux vendeurs pour établir les diagnostics immobiliers obligatoires, et ce malgré mes nombreuses relances. Une fois les diagnostics établis j’ai reçu le projet de compromis de vente de mon notaire : la surface indiquée était inférieure de plus de 5% à celle indiquée dans le congé. Les échanges à ce sujet entre les notaires à pris 1 mois de plus pour arriver à la conclusion que les vendeurs ne souhaitent pas ajuster le prix à la baisse. Il reste désormais 1 mois pour réaliser la vente dans les délais du congé, ce qui n’est pas réalisable, le compromis n’étant toujours pas signé. Quels sont mes recours ? Puis je obliger les vendeurs à ajuster le prix ? Puis je leur demander des indemnités pour avoir fait durer la vente et donc prolongé d’autant le paiement des loyers ?


Sa réponse :
Bonjour, Le propriétaire d’un logement vide ou meublé donné à bail d’habitation peut donner congé pour vendre son appartement. Le locataire bénéficiant d’un droit de préemption, ce congé vaut offre de vente au locataire selon les modalités définies dans le congés émis par le propriétaire. Le contenu de la lettre de congé, qui doit intervenir par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, doit en effet contenir le prix et le mode de vente, ainsi que la détermination exacte du logement qui fait l’objet de l’offre de vente. Si le locataire souhaite se porter acquéreur du logement, il doit impérativement accepter l’offre aux conditions émises par le propriétaire dans son congé dans les deux premiers mois du préavis. Le locataire dispose alors d’un délai de 4 mois pour signer l’acte de vente. Dans votre cas, il reste seulement un mois de délai de préavis pour régulariser d’une part le compromis de vente et d’autre part l’acte réitératif de vente chez le notaire. Cependant, un contrat a été formé dès lors que vous avez accepté l’offre formulée par le propriétaire dans son congé pour vendre. Dans la mesure où il semble qu’une erreur de surface a été faite, il vous sera toujours possible de solliciter la nullité du contrat et, si un dol est établi, c’est-à-dire qu’il est avéré que le propriétaire avait connaissance de la différence de surface, d’engager également sa responsabilité afin d’obtenir réparation du préjudice subi, et notamment des mois de loyers que vous avez dû régler. En outre, si vous souhaitez tout de même régulariser un acte de vente, il convient également de souligner que lorsque une erreur sur la surface de plus de 5% est constatée dans un contrat de vente d’un bien immobilier, l’acquéreur a toujours la possibilité de demander le remboursement d’une partie du prix versé, correspondant à l’excédent de surface déclaré. Bien à vous,
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Question postée par Albert le 23/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je vous présente ma situation, j'ai signé un compromis de vente pour l'achat d'une maison avant le mariage sur lequel seul mon nom figure avec pour statut celibataire. Les fonds proviennent exclusivement de moi (pret + apport personnel). Mais voilà suite à un retard (de la banque de mémoire)la signature définitive n'a pu avoir lieu qu’après le mariage, la signature a été faite par moi même uniquement et le statut marital n'a pas été changé sur l'acte de vente celui-ci a été repris du compromis de vente signé avant le mariage. Première question: Etant marié sous le régime par défaut, est-ce que ce bien m'appartient a moi uniquement ou est-ce qu'il appartient également à ma femme ? Seconde question: Si je souhaite partager ce bien avec ma femme,est-ce qu'il est possible de passer par une donation si oui est-ce cela veut dire qu'il faut repayer des frais de notaire sur le montant de la donation ? Merci d'avance pour vos precieuses reponses, Cordialement, Albert H.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1405 du Code civil, les biens acquis par chacun des époux avant le mariage restent des biens propres et ne figurent donc pas parmi les biens de la communauté. Il convient donc d’établir précisément la date à laquelle les biens ont été acquis, c’est-à-dire avant ou après la date de mariage, afin de déterminer s’ils restent propres ou s’ils sont devenus communs. Dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier, le compromis de vente, ou promesse synallagmatique de vente, vaut vente sous réserve de l’accomplissement de conditions suspensives particulières, comme celle de l’obtention du financement. Le transfert de propriété, sauf clause contraire, s’opère donc au jour de la réalisation de la condition, c’est-à-dire au jour de l’obtention du prêt. C’est ainsi que selon la jurisprudence, lorsque la promesse a été contractée avant le mariage mais que le transfert de propriété est intervenu après, le bien tombe dans la communauté. Il peut toutefois être fait exception à cette règle si, lors de la réitération de la cession chez le notaire, l’époux qui apporte les fonds procède à une déclaration d’emploi. Dans le régime de la communauté légale, cette déclaration permet d’attester que le bien a été acquis avec des fonds propres et qu’il reste donc un bien propre de cet époux, qui ne tombe pas dans la communauté. Dans votre cas, il semble que la propriété de l’immeuble vous a été transférée après la date du mariage et que l’acte réitératif a été régularisé chez le notaire sans déclaration d’emploi. Par conséquent, ce bien semble être commun à votre épouse et vous-même. Compte-tenu de l’importance de ces questions, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille. Bien à vous,
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Question postée par Marc le 16/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Madame, Monsieur Bonjour, Mon épouse et moi-même sommes mariés sous le régime de la communauté. Nous souhaitons réaliser un changement de régime matrimonial pour passer à celui de la communauté universelle en y incluant un appartement dont a hérité mon épouse (ce n’est pas notre résidence principale). Il est estimé à 782 500€. Nous souhaiterions savoir à combien s’élèvera la somme à payer pour « l’apport à la communauté » ? Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Au préalable, nous vous rappelons que le changement de régime matrimonial est conditionné au respect de l’intérêt de la famille et à l’intérêt des deux époux. Dans un premier temps, les époux doivent se rapprocher d’un notaire afin que celui-ci établisse un acte authentique de changement de régime matrimonial, qui contiendra notamment les conséquences patrimoniales d’un tel changement. D’autre part, la convention de changement doit être homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu de résidence de la famille dans deux cas, lorsque l’un ou l’autre des époux a un enfant mineur ou lorsque certaines personnes, notamment les créanciers des époux, s’y opposent. Le cas échéant, les époux doivent impérativement être accompagnés d’un avocat. Il convient également de noter que les enfants devront être informés de ce changement et que les créanciers doivent également en être tenus au courant, par une publication sur un journal d’annonces légales du département du domicile des époux. S’agissant du coût de cette procédure, il convient de prendre en compte un coût fixe de 125€, auquel doivent s’ajouter les frais de publicité et de procédure, les émoluments du notaire et, les cas échéant, les honoraires d’un avocat pour vous représenter devant le tribunal de grande instance. Des frais d’information auprès des créanciers ou des enfants doivent également être pris en compte. Bien à vous,
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Question postée par zglonk le 16/05/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Voici le cas : Décembre 2010 : achat appartement Lyon (résidence principale 1er achat) Aout 2017 : déménagement Aout 2017 : location à Rennes (résidence principale) Avril 2018 : mise en vente appartement Lyon Juin 2019 : vente appartement Lyon (réalisation d’une plus-value de 80 000€) Aout 2019 : achat appartement Rennes (utilisation intégrale de la vente de Lyon) Je comprends d’après ce texte, au paragraphe 70 que nous pouvons être exonérés de la taxe sur la plus-value : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7284-PGP Qu’en pensez-vous ? Cordialement, zglonk


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 150 U du Code général des impôts, les plus-values de cession d’un bien bâti ou non-bâti réalisées par des personnes physiques ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu lorsqu’il s’agit d’une première cession d’un logement. L’exonération est soumise au fait que le cédant n’ait pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession. Cependant, une tolérance de l’administration fiscale permet effectivement de bénéficier de cette exonération à condition que le contribuable qui cède son premier logement se serve d’une partie du prix de cession pour acquérir une habitation principale. Dans ce cas, plusieurs conditions sont à remplir : la mise en vente de l’immeuble doit intervenir avant l’acquisition de la résidence principale, ce dans un délai normal après l’acquisition du logement (estimé à une année par l’administration fiscale) et le prix de cession doit effectivement être remployé à l’achat d’une résidence principale. Il convient également de relever qu’aux termes de l’article 150 U-1° bis alinéa 2 du Code général des impôts, l’exonération ne s’applique qu’à la fraction du prix de cession qui a été remployée pour l’acquisition de la nouvelle habitation principale. Dans votre cas, vous souhaitez céder votre appartement de Lyon et utiliser la plus-value pour acquérir un nouvel appartement utilisé comme résidence principale. Si vous étiez effectivement propriétaire de votre résidence principale dans les quatre années précédant la cession, il semble néanmoins que vous puissiez bénéficier de cette exonération. En effet, la mise en vente est intervenue en avril 2018 pour un achat de l’appartement de Rennes en août 2019, la cession de l’appartement de Lyon interviendra avant l’acquisition de votre nouvelle résidence principale, et le prix de cession est effectivement remployé pour l’achat de l’appartement de Rennes. Cette exonération semble par ailleurs s’appliquer sur l’intégralité de la plus-value, dans la mesure où celle-ci sera intégralement utilisée pour acquérir votre nouvelle résidence principale. Compte-tenu de la technicité de cette question, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit fiscal. Bien à vous,
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Question postée par gba34 le 16/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Suite à plusieurs donations effectuées comme suit à chacun de mes enfants: 2003: 15000 € (somme d'argent) 2005 : 6885 € (actions) 2009: 7500 € (somme d'argent) 2014 : 91350 (usufruit appartement) soit un total de 120735 € pour lesquels je me suis acquitté des impôts correspondants au dépassement de 20735 €. Question: je souhaite aujourd'hui donner l'usufruit de mon garage (valeur usufruit 5075 €). Merci de me dire quel est l'abattement dont je dispose à savoir : 1) On refait la somme des donations inférieures à 15 ans soit 105735 € et je n'ai plus d'abattement 2) la donation de 2003 tombe (plus de 15 ans ) et je dispose de cette somme pour le garage qui sera donné libre de droit . Je vous remercie si vous pouvez m'éclairer car j'ai du mal à trouver la réponse Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 779 du Code général des impôts, les donations pratiquées en ligne directe, par exemple d’un parent à son enfant, bénéficient d’un abattement de 100.000 euros. L’article 784 du Code général des impôts précise cependant, pour définir la base imposable des droits de donation, que l’acte de donation doit mentionner les donations antérieures qui ont été effectuées par le même donateur, dans les quinze années précédant la donation. En effet, le calcul de la base imposable est effectué en rajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle de biens qui ont déjà fait l’objet d’une donation par ce donateur dans les quinze années précédentes. Dans votre cas, il convient donc de prendre en compte l’ensemble des donations qui ont été effectuées depuis 2004 et le montant d’abattement qui a déjà été pratiqué sur celles-ci. La valeur de la donation effectuée en 2003 ne rentre donc pas dans le champ de l’assiette des droits de donation. Cependant, les donations effectuées en 2005, 2009 et 2014, soit dans une période de 15 ans précédant la présente donation, ont déjà pleinement bénéficié de l’abattement à hauteur de 100.000 euros. Par conséquent, il semble que la valeur du bien objet de la donation que vous vous apprêtez à consentir soit soumise aux droits de donation, aux tarifs prévus par les articles 777 à 778 bis du Code général des impôts. Bien à vous,
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Question postée par linette le 14/05/2019 - Catégorie : Droit pénal
Ma belle soeur tutrice de sa mère en janvier 2014 pour 60 mois a arrêté de règlé l'ehpad depuis juillet 2017; la dette se monte à 41.194 euros au 17/4/2019 ; l'ehpad n'a prévenu la famille par fil qu'en février 2019 . La tentative de conciliation initiée par L.A.S.de l'ehpad a échoué,le compagnon de l'ex tutrice (tutelle devenu caduque en janvier 2019) a refusé que sa compagne signe une convention avec échelonnement du remboursement de la dette.je souhaite porter plainte aupres du procureur de la république pour abus de confiance et détournement de fonds. Ayant toujours satisfait à mon obligation alimentaire par un virement mensuel de 300 euros au compte de ma belle mère, ce que je suis en mesure de prouver, puis-je être poursuivie par l'ehpad pOur cette dette qui n'est pas mon fait ?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs parents ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L’article 206 du même Code ajoute que les gendres et les belles-filles sont également tenus de cette obligation d’aliment. Les enfants, gendres et belles-filles ne sont tenus de cette obligation que dans le cas où les parents sont dans l’impossibilité, avec leurs propres patrimoine et revenus, de subvenir à leurs besoins. L’obligation ne s’applique également que lorsque le débiteur de l’obligation dispose lui-même de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de ses parents. Lorsque l’enfant ne respecte pas son obligation d’aliment, il se rend coupable du délit d’abandon de famille, réprimé par l’article 227-3 du Code pénal et puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Tous les enfants sont tenus personnellement de cette obligation d’aliment. Les tribunaux considèrent donc que l’obligation d’aliment est une obligation solidaire, c’est-à-dire que chacun des débiteurs peut être seul tenu de l’intégralité de cette obligation. Cependant, lorsque l’un des débiteurs ne se conforme pas son obligation d’aliment, il est de jurisprudence constante que la personne qui a payé son obligation dans une proportion qui excède sa part dispose d’un recours subrogatoire contre le débiteur défaillant. Par conséquent, dans votre cas, il semble que vous puissiez devoir régler la dette vis-à-vis de l’EHPAD au nom du ou des débiteurs défaillants. Néanmoins, vous disposez toujours d’un recours subrogatoire contre ces derniers, afin que vous puissiez être remboursée de la part qui excède votre obligation alimentaire. Bien à vous,
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Question postée par nel le 13/05/2019 - Catégorie : Droit du travail
Suit à une période d'essai dans une autre filière sans suite, j'ai réintégré mon établissement d'origine. Ne pouvant pas reprendre mon poste, je suis en reclassement. Les accords dans cette situation stipulent que l'employeur doit me faire une proposition de même nature que cette fonction. Mon contrat de travail concerne une fonction précise "chargé de clientèle". Mon employeur peut-il remettre en cause ma fonction et m'en proposer une nouvelle totalement différente?


Sa réponse :
Bonjour, Le reclassement des salariés préalable à un licenciement pour motif économique est une obligation légale de l’employeur. Il résulte en effet de l’article L. 1233-4 du Code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir qu’une fois que tous les efforts de reclassement de l’intéressé dans un emploi disponible, situé sur le territoire de l’entreprise ou dans les entreprises qui font partie du même groupe que celle qui l’employait. Cette disposition du Code du travail précise également que le salarié doit être reclassé dans un emploi relevant de la même catégorie dans les établissements nationaux de cette entreprise ou un emploi équivalent auquel est assortie une rémunération équivalente. Si de tels postes ne peuvent être trouvés, l’employeur doit tout de même proposer, sous réserve cependant de l’accord expresse du salarié, un emploi de catégorie inférieure. L’employeur doit également proposer tous les postes pour lesquels une simple formation permettrait une adaptation rapide du salarié dans cette nouvelle fonction. En tout état de cause, les conventions et accords collectifs peuvent également prévoir des dispositions particulières, applicables spécifiquement dans certaines branches ou dans certaines entreprises. Dans votre cas, il semble que l’employeur ait une obligation soutenue de reclassement, qui concerne les postes pour lesquels les fonctions du salariés sont maintenues. Il semble donc que ce dernier soit tenu de vous proposer, dans le périmètre des établissements français de l’entreprise ou dans les entreprises qui appartiennent à son groupe, un poste ayant les mêmes fonctions que celui occupé précédemment. Cependant, il convient de vous informer que si aucun poste avec des fonctions équivalentes n’est disponible dans ce périmètre, l’employeur ne pourra que vous proposer des postes de catégorie inférieure, sous réserve de votre accord. Bien à vous,
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Question postée par cvu28 le 11/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Le 03/05/2012, dans le cadre d'un contrôle de diagnostic par un agent du SPANC du GRAND EVREUX, il a été constaté que l'installation de l'assainissement présentait des défauts majeurs. L'installateur présent s'était engagé à reprendre la refonte complète des tranchées d'épandage. Malgré 3 relances dont la dernière date de 2016, rien n'a été fait. Nous avons appris que l'artisan est décédé depuis. Quels sont nos recours ? Sachant que son fils à repris l'activité partiellement. La garantie décennale est elle repoussée dès lors que des courriers en recommandés ont été adressé à l'artisan qui les a signé mais n'a jamais donné de suite ni de réponse? merci pour votre aide


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1792 du Code civil énonce que les constructeurs d’un ouvrage sont responsables des dommages qui en compromettent la solidité ou qui le rendent impropre à sa destination, pendant une durée de dix années à compter de la réception des travaux. Aux termes de l’article 1792-1 du même Code, cette garantie doit être assumée par toute architecte, entrepreneur ou technicien lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. La mise en place du régime de la garantie décennale des constructeurs nécessite en premier lieu que les conditions de sa mise en œuvre soient réunies, c’est-à-dire que l’installation d’assainissement constitue bien un ouvrage, et qu’elle soit bien impropre à sa destination, ce qui semble être le cas de votre installation. Par ailleurs, la régime de la garantie décennale nécessite une réception des travaux par le maître de l’ouvrage, et un défaut d’apparence du vice au moment de cette réception. Généralement, la mise en œuvre de la garantie décennale débute par une action en référé et une demande de désignation d’un expert, compte-tenu de la technicité des questions abordées. L’expert aura alors pour mission de déterminer l’étendue des différents dommages et les éventuelles responsabilités des entrepreneurs ayant participé à la construction de l’ouvrage. Il convient également de mettre en cause l’assureur de l’entrepreneur dans le cadre de cette procédure, ce dernier n’étant généralement lui-même pas solvable pour assumer la réparation des dommages qui ont été causés à l’ouvrage qu’il a installé. Enfin, il convient de relever qu’un très récent arrêt de la Cour de cassation indique que les héritiers de l’entrepreneur tenu de la garantie deviennent eux-mêmes garants des conséquences dommageables de ses inexécutions contractuelles. Par conséquent, dans votre cas, il semble possible de pouvoir assigner en référé-expertise l’héritier de l’artisan, qui a partiellement repris son activité, en raison des inexécutions de son père. Compte-tenu de la complexité de cette question, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil afin de mener à bien une telle procédure. Bien à vous,
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Question postée par Lily65/ le 10/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Suite au décès de ma mère en 2004,se trouvait dans la succession (mon père et moi) une voiture; Mariés sous le régime de la communauté mais sans donation au dernier vivant, pour moi elle m'appartient pour moitié.* Comme mon père en use , la voiture est restée à son nom propre au niveau carte grise. Aujourd'hui je voudrai acheter un véhicule et bénéficier de la prime de reconversion avec cette voiture successorale. Quels sont mes droits sur cette vielle voiture de 2004??? Comment faire valoir mes droits et si oui mon titre de propriété partiel??? Sincères salutations.


Sa réponse :
Bonjour, En matière de succession, il convient de distinguer clairement selon que le défunt a établi ou non un testament. Dès lors qu’aucun testament n’a été rédigé par ce dernier, les règles légales de la succession s’applique aux successibles. Aux termes des articles 731 et suivants du Code civil, sont successibles les parents et le conjoint successible, c’est-à-dire le conjoint marié et non-divorcé au moment de l’ouverture de la succession. Au décès, l’époux survivant dispose d’un choix. Il peut soit recueillir l’intégralité de l’usufruit des biens composant le patrimoine du défunt, soit le quart de la nue-propriété des biens du défunt. S’agissant de la prime de conversion, elle est versée aux personnes qui achètent un véhicule neuf ou d’occasion non-polluant après avoir mis au rebus leur ancien véhicule polluant. Dans votre cas, il convient en premier lieu de déterminer la personne qui était le propriétaire de ce véhicule. S’il s’agissait de votre mère, la propriété du véhicule est tombée dans la succession au moment de son décès. Lors de la succession notariée, votre père a donc dû opter pour l’usufruit du patrimoine ou la pleine propriété du quart de ce patrimoine. Si votre père a opté pour l’usufruit de l’intégralité du patrimoine, il est donc usufruitier de ce véhicule et vous en êtes nu-propriétaire. Vous ne pouvez donc disposer de la pleine propriété de la voiture qu’avec l’accord de votre père ou disposer seul de la nue-propriété, votre père continuant alors à jouir de l’usufruit. La prime de conversion n’est due qu’en cas de mise au rebus de l’ancien véhicule, c’est-à-dire d’exercice du droit d’en disposer sans possibilité de l’utiliser à nouveau. Le seul moyen d’en bénéficier semble donc de solliciter l’accord de votre père pour mettre au rebus cette voiture. À l’inverse, s’il a opté pour le quart de la pleine propriété, il convient de s’intéresser à l’acte de partage de la succession et de déterminer si le véhicule a été attribué en pleine propriété à votre père ou à vous-même. Seulement dans ce dernier cas, vous pourrez mettre au rebus ce véhicule et bénéficier de la prime de conversion. Bien à vous,
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Question postée par joelle le 07/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Madame, Monsieur, Je me permet de vous contacter en ma qualité D'ayant droit de la succession de Mme Mercédes Meriaux veuve ORIOLI Décédéé le 16/11/1979 à Aulnay sous bois( Il s'agit d'une parcelle sise au 49 rue des Messiers à MONTREUIL (93).il nous est impossible d'avoir l'adresse de l'étude notariale Même la Mairie de Montreuil ne donne aucune info. Merci de votre aide Bien Cordialement Joëlle Ménager Née Gaillard Madame, Monsieur ANDRIVEAU a contacté un notaire au mois d’août dernier afin de dresser un acte de notoriété. Je vous rappelle que ce dossier nous a été confié par une mairie et non par un notaire. Un autre héritier m’avait relancé en janvier ou février et après vérification auprès de M.ANDRIVEAU, le notaire n’avait toujours rien fait à cette époque. ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES ANDRIVEAU 18, rue du Cherche-midi 75006 PARIS (FRANCE) Tél: +33 (0) 1 72 38 92 71 Fax: +33 (0) 1 49 54 75 76 www.andriveau.fr


Sa réponse :
Bonjour, Lors d’une succession, la présence d’un notaire est obligatoire dès lors que le patrimoine comprend un bien immobilier, que le montant de la succession est supérieur à 5.000 euros ou qu’il existe un testament ou une donation entre époux. En pratique, il est donc rare qu’une succession soit ouverte sans que soit désigné un notaire. Il convient d’autre part de relever que le choix du notaire est libre et n’est pas limité géographiquement. Par principe, le notaire est choisi d’un commun accord entre tous les héritiers du défunt. En cas de désaccord, le règlement de la profession de notaire établit un ordre de préférence : en premier lieu, sera choisi le notaire du conjoint survivant, puis celui des héritiers réservataires, puis celui des légataires universels, puis celui des héritiers non-réservataires. En outre, toute personne ayant un intérêt au règlement de la succession peut saisir un notaire afin de lui demander de s’en occuper et ce même si cette personne n’est pas un membre de la famille du défunt. Dans votre cas, il convient de déterminer si un notaire a d’ores et déjà été désigné pour cette succession et par qui. Si tel n’est pas les cas, il conviendrait, d’un commun accord avec tous les héritiers du défunt, de choisir ce notaire. Si tel est en revanche le cas, la désignation d’un notaire à votre insu ne peut résulter que d’un désaccord entre les héritiers sur le choix du notaire. Afin de déterminer si un notaire a donc été désigné et, le cas échéant, son identité, nous vous invitons en tout premier lieu à vous rapprocher de la Chambre des Notaires du Grand Paris, dans le ressort de laquelle se trouve le dernier domicile du défunt. Bien à vous,
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Question postée par alain le 04/05/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour je desirerais des renseignements et la marche a suivre pour un terain insalubre et envahis par les ronces hauteur maxi 3 metre ou les rats pulules d ou le proprietaire ne veux faire aucun entretien merci respectueuses salutations


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir d’une chose de la manière la plus absolue, à condition de se conformer aux lois et aux règlements. Sur le fondement de l’article 651 du Code civil, la jurisprudence en a déduit que le droit de propriété pouvait être borné, notamment par les troubles anormaux de voisinage. La responsabilité sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage peut être poursuivie dès lors qu’il est établi un lien de voisinage entre la victime et le propriétaire du terrain à l’origine du trouble. Par ailleurs, le trouble, qui doit être caractérisé, doit également être considéré comme anormal, c’est-à-dire qu’il excède la mesure habituelle inhérente au voisinage ou les inconvénients classiques du voisinage. Enfin, la réparation liée à un trouble anormal de voisinage est également liée à la démonstration d’un préjudice pour le voisin, préjudice directement et certainement lié au trouble constaté. La jurisprudence a de nombreuses fois considéré que le défaut d’entretien d’un terrain pouvait constituer un trouble anormal de voisinage dès lors qu’en raison de ce défaut, un préjudice était constaté par le voisin. S’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité en raison d’un trouble anormal de voisinage, cette dernière est objective c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’établir une faute du voisin pour engager sa responsabilité, mais simplement de constater un trouble. Cependant, il reste également possible d’engager la responsabilité délictuelle du voisin s’il est établi que le trouble anormal de voisinage est lié à une faute de celui-ci. Dans votre cas, le défaut d’entretien du terrain voisin par le propriétaire vous cause un préjudice, puisque des nuisibles commencent à s’y installer. Ce préjudice semble directement lié à une faute civile du propriétaire voisin, qui s’est abstenu de procéder à l’entretien de sa propriété. Il vous semble donc possible d’assigner ce dernier devant les juridictions civiles et de demander, à condition cependant de prouver ce trouble, réparation du préjudice subi. Bien à vous,
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Question postée par dodo le 04/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai 94 ans je compte faire donation de 100 000 euros à mon fils de 63 ans aura-t-il des droits de donation à payer ? merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 777 du Code général des impôts, le tarif des droits de donation varie en fonction du montant de la somme donnée. Conformément à cet article, si une personne souhaite, de son vivant, effectuer une donation au profit de l’un de ses descendants au premier degré, le tarif des droits de donation s’élève à 20% lorsque le montant de la base imposable est compris entre 15.032 euros et 552.324 euros. La base imposable des droits de donation est déterminée par le montant figurant à l’acte de donation, auquel est appliqué un abattement qui dépend du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire. Le lien vous unissant au donataire est un lien de descendance au premier degré, puisqu’il s’agit de votre fils. Aux termes de l’article 779 du Code général des impôts, il est pratiqué un abattement de 100.000 euros sur le montant de la donation effectuée par une personne à l’un de ses enfants. Dans votre cas, le montant de la donation s’élève à 100.000 euros. En outre, votre fils bénéficie de l’abattement de 100.000 euros. Par conséquent, la base imposable des droits de donation s’élevant à 0 euro, votre fils ne devra normalement pas s’acquitter de droit de donation. Bien à vous,
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Question postée par dodo le 04/05/2019 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai 94 ans je compte faire une donation à mon fils de 63 ans de 100 000 euros a-t-il des droits de donation à payer ? merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 777 du Code général des impôts, le tarif des droits de donation varie en fonction du montant de la somme donnée. Conformément à cet article, si une personne souhaite, de son vivant, effectuer une donation au profit de l’un de ses descendants au premier degré, le tarif des droits de donation s’élève à 20% lorsque le montant de la base imposable est compris entre 15.032 euros et 552.324 euros. La base imposable des droits de donation est déterminée par le montant figurant à l’acte de donation, auquel est appliqué un abattement qui dépend du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire. Le lien vous unissant au donataire est un lien de descendance au premier degré, puisqu’il s’agit de votre fils. Aux termes de l’article 779 du Code général des impôts, il est pratiqué un abattement de 100.000 euros sur le montant de la donation effectuée par une personne à l’un de ses enfants. Dans votre cas, le montant de la donation s’élève à 100.000 euros. En outre, votre fils bénéficie de l’abattement de 100.000 euros. Par conséquent, la base imposable des droits de donation s’élevant à 0 euro, votre fils ne devra normalement pas s’acquitter de droit de donation. Bien à vous,
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Question postée par Refeyton le 30/04/2019 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjou Je suis passer au tribunal de grande instance de mont de Marsan le 18 octobre2018, pour récidive alcootest positif, j ai une annulation du permis de 8 mois et tout à repasser, je n ai reçu la notification de décision n7 que le 10 avril 2019,presque 6 mois après le procès, m est il de possible de demander un recours afin de repasser mon permis plus tôt ? Le tribunal à envoyé le papier numéro 7 le 3 décembre, la gendarmerie me l'à remis que le 10 avril ??


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles L. 234-1 et L. 234-2 du Code de la route, toute personne qui se rend coupable d’une infraction de conduite en état d’ivresse encourt une peine d’annulation du permis de conduire. Cette annulation peut être prononcée judiciairement, notamment en cas de récidive d’une infraction de conduite dans un état alcoolique. Si le conducteur a été contrôlé positif à l’alcootest et qu’il a commis une des infractions passibles d’une peine d’annulation judiciaire de permis, il est convoqué au tribunal correctionnel. Lors de l’audience, le tribunal peut prendre immédiatement sa décision ou la reporter : le cas échéant, l’imprimé référence N7, qui acte de la décision d’annulation du permis, est notifié au conducteur par les forces de l’ordre. La date de cette notification par les forces de l’ordre est particulièrement importante car c’est elle qui fait courir les délais pour contester la décision. Le conducteur dispose en effet d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’imprimé N7 par les forces de l’ordre pour interjeter appel de la décision. Dans votre cas, le délai d’appel a commencé à courir à compter du 10 avril 2019 et vous aviez donc jusqu’au 20 avril 2019 pour interjeter appel. Si tel n’a pas été le cas, la décision est passée en force de chose jugée et il ne semble plus que vous ayez la possibilité de la contester. Bien à vous,
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Question postée par Aml le 30/04/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Moi et mon compagnon avons acheté un appartement il y a 17 ans à nos 2 noms. J’ai mis une somme de départ, mais pour les reste, le prêt sûr 20 ans est à nos 2 noms. Nous avons chacun pris une assurance à 100%. 2 mois après l’achat, suite à un grave accident de voiture, qui m’a laissé handicapé, l’assurance a pris en charge les remboursements du prêt. C’est à dire qu’ils ont payé toutes les échéances depuis. Est ce que cela signifie, qu’en fin de compte, c’est moi qui ai payé les traités des l’appartement et que de fait en cas de séparation, il me revient? D’avance merci.....


Sa réponse :
Bonjour, Lorsque deux concubins acquièrent un appartement ensemble, ils ne bénéficient pas du régime de la communauté légale applicable aux époux mariés à défaut de contrat de mariage. Le régime juridique de la propriété du logement peut donc varier et les concubins optent généralement pour un régime d’acquisition en indivision. Si les deux concubins souhaitent souscrire ensemble un prêt, la dette est généralement stipulée solidaire, ce qui implique que la banque sera en capacité de demander le paiement de l’intégralité des sommes à chacun des deux époux. Dans ce contexte, l’assurance emprunteur, qui vise à garantir les situations dans lesquelles un ou plusieurs emprunteurs ne seraient plus en mesure de faire face aux échéances de l’emprunt en raison d’une maladie ou d’un accident, peut garantir le défaut des deux emprunteurs ou seulement l’un deux. Ceci implique que la compagnie d’assurance peut, en fonction des stipulations du contrat, garantir l’ensemble des échéances, dues par les deux emprunteurs, même lorsque l’accident ou maladie ne concerne qu’un seul de ces derniers. Il s’opère alors une stipulation pour autrui, qui implique que la compagnie d’assurance est substituée aux débiteurs dans le paiement de la dette à la banque. Ceci étant, la stipulation pour autrui n’aura aucune influence sur les rapports entre la banque et les débiteurs originaires, en l’occurrence les concubins. Par conséquent, il semble que l’emprunt sera toujours considéré comme souscrit par les deux concubins et les sommes servant au financement du logement seront également considérées comme apportées par ceux-ci. Bien à vous,
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Question postée par paysan le 26/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Dans une indivison(fraterie) de 2 personnes et sur un montant total de l'indivision 25334 €. La licitation a une personne couterait au beneficiare 2113 € de frais et droits de mutation, ce qui lui ferait débourser 12667 + 213 soit 14780€. Est il possible de savoir comment sont calculer ces frais et droits?


Sa réponse :
Bonjour, Le partage de biens en indivision est soumis à une fiscalité particulière, qui dépend de la nature de l’indivision elle-même ou du partage (indivision post-successorale, indivision post-communautaire, partage pur et simple, partage avec soulte etc.). De manière générale, il convient de relever que le partage de l’indivision entraîne nécessairement une cession de droits, qui est soumise à une taxation sur la plus-value en cours de le bien qui fait l’objet de l’indivision. Cependant, dans le cas des partages d’une indivision post-successorale, la plus-value ainsi que les soultes qui peuvent être éventuellement versées ne sont pas taxées. En revanche, il convient encore d’appliquer un droit de partage à la valeur de l’actif net indivis (c’est-à-dire le droit d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière), qui correspond à 2,5% de l’actif net de la masse indivise. Toutefois, ces frais ne sont pas les seuls qui peuvent être prélevés dans le cadre d’une licitation partage et qui viennent majorer le coût général du partage. Le partage peut en effet être constaté par acte notarié, lorsque les copartageants l’ont décidé ou lorsque cette formalité est imposée par la loi, notamment dans le cas d’une indivision qui porte sur des biens soumis à publicité foncière. Le cas échéant, le notaire prélève des frais qui correspondent à ses émoluments, et qui peuvent donc majorer le coût de sortie de l’indivision. Dans votre cas, il faut donc s'attacher à connaître le détail des droits facturés à la suite du partage et notamment distinguer les frais fiscaux et les frais notariés le cas échéant. Bien à vous,
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Question postée par yohan le 25/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour. je vous contacte car j ai acheté un bien neuf avec mon ex femme à 199 000 euros à Montreuil. le bien a été livré en juin 2016. Nous nous sommes séparé en mars 2017. le partage a été fait en novembre 2017 et le divorce a été prononcé en avril 2018. j'ai racheté l'appartement au prix d'achat suite estimation agence. je souhaite partir en province et vendre. Depuis les prix ont explosé sur montreuil, et le bien est estimé 290 000 euros à 310 000 euros. Mon notaire me dit que si je vend a ce prix la et avant 2 ans du partage, je devrais donner 50% de la plus value à mon ex femme. la hausse du prix s'explique car c'était un quartier en désérence qui a rapidement pris de la valeur. est-ce vrai ? je ne trouve pas trace de cette loi ou notion. d'autant plus que mon ex femme na plus rien a voir, j'ai rachété le bien à 100% et payé la soulte. merci pour votre retour.


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, le partage de la communauté légale établie entre les époux suite au mariage est normalement fixé par la convention de divorce. Aux termes de l’article 267 du Code civil, si le divorce n’est pas un divorce par consentement mutuel, il revient au juge de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Cependant, l’article 889 du Code civil indique que lorsque l’un des partageants estime qu’il a été lésé de plus d’un quart, le complément de sa part lui est fourni, soit en numéraire, soit en nature. Cette possibilité est mise en œuvre par une action en rescision pour lésion de la vente, qui est prescrite par deux ans à compter du partage. Il convient cependant de distinguer les différents cas de divorce : lorsque le divorce est prononcé par consentement mutuel sur requête conjointe des époux devant le juge (les époux s’accordent sur le principe du divorce mais pas ses effets), la convention de divorce est homologuée par le juge, ce qui empêche de demander la rescision pour lésion. En revanche, lorsque le principe et les effets du divorce ont été convenus par une convention établie par avocat, la jurisprudence estime que, la convention n’ayant pas été homologuée par un juge, le partage peut être rescindé à la demande de l’un des copartageants. Dans votre cas, il convient cependant de relever qu’il ne semble pas qu’une lésion affecte la valeur de la maison acquise avec votre ex-épouse, dans la mesure où cette dernière a pris de la valeur suite au divorce mais n’a donc pas été sous-évaluée. En revanche, s’il se trouve que la maison a été sous-évaluée de plus d’un quart de sa valeur au moment du partage, votre ancienne épouse pourrait effectivement en demander la rescision jusqu’en novembre 2019. Compte-tenu de l’enjeu, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille afin de répondre plus amplement à vos demandes. Bien à vous,
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Question postée par Tea le 20/04/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Venant de Tahiti, séparée de mon ex conjoint depuis 2012, j’ai obtenue la garde de ma fille (2 ans à l’epoque). J’ai dû partir en France en 2014 avec mon nouvel compagnon, malheureusement son travail (mission sur peu de temps dans plusieurs régions, voire pays) ne me permettait pas d’envoyer ma fille 3 ans 1/2 avec moi, je l’ai donc laissé avec mon ex conjoint sur Tahiti. Voilà 5 ans que j’en suis partie, que je ne l’ai plus vu (sauf par Skype). Je suis au RSA sans travail, ai-je une chance d’avoir la garde, même alternée, de mon enfant sachant qu’elle vit à l’autre bout du monde ? Comment puis-je faire ? Merci de votre retour!


Sa réponse :
Bonjour, La fixation de la résidence d’un enfant chez ses parents est normalement fixée par la convention de divorce dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, ou par accord des conjoints s’ils ne sont pas mariés. En cas de divorce autre que par consentement mutuel ou de désaccord entre les parents sur la fixation des règles de résidence de leurs enfants, l’article 373-2-9 du Code civil précise qu’un des deux parents peut saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci détermine les conditions d’une résidence alternée. La saisine du juge aux affaires familiales se fait par l’envoi d’un formulaire cerfa n°11530*05, disponible sur internet. Le cas échéant, le juge détermine les règles de la résidence alternée uniquement en fonction de l’intérêt de l’enfant mineur, conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil. Il revient également au juge de fixer précisément les durées de la résidence alternée chez chacun des deux parents. Cependant, la garde alternée suppose que les deux parents habitent à proximité l’un de l’autre, notamment pour que l’enfant conserve la même école toute l’année tout en évitant des temps de trajet excessifs. Dans votre cas, il semble compliqué d’établir une résidence alternée en raison de la distance entre Tahiti et la France métropolitaine. Rien ne vous empêche cependant de demander au juge aux affaires familiales, via le formulaire cerfa n°11530*05, un droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires estivales par exemple. Nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher d’un conseil en droit de la famille, afin de déterminer l’option la plus adéquate à votre situation. Bien à vous,
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Question postée par albert le 17/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
JE DESIRE FAIRE UNE SCI AVEC LA COPROPRIETAIRE D'UN BIEN INDIVISE A PARTS EGALES EN VENTE ACTUELLE EN RACHETANT LES PARTS DE L'AUTRE COPROPRIETAIRE CE DERNIER ETANT SEUL VENDEUR PEUT IL IMPOSER A L'AUTRE COPROPRIETAIRE LE PARTAGE DES FRAIS DE DIAGNOSTIC IMMOBILIER?


Sa réponse :
Bonjour, L’indivision résulte, dans la majorité des cas, de dispositions légales, notamment lorsque ce régime est institué entre les héritiers d’une personne décédée. Dès lors qu’un bien fait l’objet d’une indivision, tous les coïndivisaires, également appelées copropriétaires en indivision, sont propriétaires de ce bien. Aux termes de l’article 815-2 du Code civil, tous les coïndivisaires peuvent dont effectuer sur ce bien des actes de conservation, même s’ils ne présentent pas un caractère d’urgence. En revanche, aux termes de l’article 815-3 du Code civil, une majorité des deux tiers des coïndivisaires est requise pour effectuer tous les actes d’administration sur le bien, et l’unanimité est imposée pour les actes qui ne ressortent pas d’une exploitation normale du bien indivis. C’est ainsi que la cession d’un bien indivis ne peut résulter de la décision d’un seul des copropriétaires en indivision. Si la cession du bien indivis en intégralité nécessite l’unanimité des copropriétaires en indivision, il est loisible à chaque indivisaire de céder sa quote-part dans l’indivision à une personne extérieure à celle-ci. Cependant, aux termes de l’article 815-14 du Code civil, les autres coïndivisaires bénéficient d’un droit de préemption sur le quote-part indivise dont la cession est envisagée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la cession par le copropriétaire indivis cédant. Par conséquent, dans votre cas, si l’un des coïndivisaires envisage la cession de sa quote-part, l’autre copropriétaire en indivision jouira d’un droit de préemption sur cette dernière et pourra donc procéder à son rachat, auquel il peut toutefois renoncer. Le cas échéant, il vous sera possible de racheter cette quote-part indivise, puis, éventuellement, de constituer une SCI. Bien à vous,
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Question postée par Quinqua le 17/04/2019 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour, j'ai reçu un itératif commandement aux fins de saisie quelques jours avant la date de prescription. Il n'y a qu'une seule page avec une somme principale et une référence à un commandement précédent. Cet acte est il dispensé de devoir respecter les article R221-1 et R321-1 parce-que c'est un itératif ou doit il répondre aux mêmes exigences qu'un commandement normal? Merci pour vos réponses et avis.


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cas d’une saisie-vente, un itératif commandement de payer est un acte sollicitant une ultime fois le paiement avant d'en passer par une saisie réelle de vos biens mobiliers. Vous avez huit jours à compter de ce commandement pour régler ou trouver une solution. Le commandement est dit itératif dans la mesure où il fait suite à un précédent commandement de payer, qui vous a déjà enjoint sous huit jours de régler la somme qui fait l’objet du litige. La mise en œuvre de toute mesure de saisie-vente doit en effet être préalablement précédée d’un commandement de payer sous huit jours, conformément aux articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le commandement doit effectivement respecter les formes de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cependant, ce premier commandement de payer est la seule exigence préalable à la mise en place des opérations de saisie à proprement parler abordée par le Code des procédures civiles d'exécution. Le créancier n’est donc pas formellement dans l’obligation de produire un deuxième commandement de payer, ou itératif commandement. Par conséquent, il semble que le formalisme de l’article R. 221-1 n’a pas à être particulièrement respecté pour la rédaction d’un itératif commandement. Nous vous alertons cependant sur le fait qu’en cas de défaut de paiement dans le délai prescrit par l’itératif commandement, le créancier sera en mesure de demander à un huissier de procéder aux formalités de saisie. Bien à vous,
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Question postée par peggy le 16/04/2019 - Catégorie : Droit administratif
Victime de harcèlement moral par ma chef, pour la deuxième fois consécutive le secrétariat me demande un duplicata de mon certificat médical justifiant une absence. Le secrétariat dit l'avoir perdu. Quel recours puis-je avoir ?que puis-je faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Selon la jurisprudence, l’absence d’un salarié pour motif médical doit impérativement être justifiée par ce dernier. Il s’agit d’une conséquence de l’obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail. Par principe, c’est l’envoi du certificat médical qui permet au salarié de justifier son absence pour motif médical, mais il convient également de s’intéresser aux conventions et accords collectifs, qui peuvent fixer les conditions dans lesquelles les raisons médicales doivent être justifiées par le salarié à l’employeur. La transmission du certificat médical par le salarié est primordiale dans la mesure où l’absence non justifiée d’un salarié constitue une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement. Si rien n’est précisé par le Code du travail ou la jurisprudence sur l’envoi de ce certificat médical, il convient incontestablement que le salarié se ménage la preuve de cet envoi, afin de s’assurer qu’aucun reproche ne pourra être élevé contre lui. S’agissant du harcèlement moral, le code du travail précise qu’aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral. Concernant la preuve de ces actes, l’article L. 1154-1 du Code du travail établit que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral. Cette preuve peut donc tout à fait être apportée par d’autres éléments de fait que le seul certificat médical, comme par des attestations d’autres salariés notamment. D’autre part, la jurisprudence a précisé qu’il ne pouvait être reproché au salarié de ne pas produire un certificat médical justifiant ses absences répétés, dès lors qu’il produit également d’autres preuves de harcèlement moral. Par conséquent, dans votre cas, il convient de souligner que les faits de harcèlement moral peuvent être justifiés par d’autres éléments de preuve que le seul certificat médical. Bien à vous,
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Question postée par Seb03 le 14/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Mon père souhaite constitué une SCI avec une "amie" rencontré il y'a peu (ils ne sont pas concubins) sur son bien immobilier (maison avec aucun crédit sur le bien) ma question est la suivante : que se passera t'il lors du décès de mon père ? Perdront nous (mon frère et moi) notre héritage sur la maison ? Ou récupérerons nous notre héritage pour l'habiter pleinement ou la vendre ? Par avance merci.


Sa réponse :
Bonjour, Les règles applicables à toutes les sociétés, édictées aux articles 1832 et suivants du Code civil, sont applicables aux sociétés civiles immobilières. La SCI est donc avant tout constituée par des apports, financiers ou en nature, réalisés par les futurs associés. Dans votre cas, votre père pourrait constituer une SCI en lui apportant son bien immobilier et son amie pourrait effectivement devenir associée en effectuant un apport en numéraire ou en nature, même minime. Il convient cependant de noter qu’en vertu de l’article 1843-2 du Code civil, les droits des associés dans le capital sont par principe proportionnels à leur apport : ceci implique que s’il n’est apporté au capital de la SCI que la résidence d’habitation par votre père, ce dernier devrait détenir une grande partie du capital et donc des parts de la société. Le cas échéant, la société deviendrait propriétaire du bien immobilier et chacun des associés se verrait remettre des parts de cette dernière en échange de son apport. Lors du décès des associés de la société, leurs descendants reçoivent alors l’intégralité du patrimoine de ce dernier en indivision, le temps qu’un partage successoral répartisse entre eux les biens du défunt. Ainsi, dans votre hypothèse, les biens recueillis par les enfants de votre père seraient les parts de la SCI nouvellement constituée et non l’appartement lui-même. Vous deviendrez ainsi, avec votre frère, pleinement associés de la SCI, conjointement avec l’amie de votre père, qui serait également associée. La vente ou la gestion du bien immobilier dépendra alors de décisions prises en assemblées générales de la SCI, à des règles de majorité qui dépendront par principe du pourcentage de détention dans le capital de la société. Bien à vous,
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Question postée par Polypoom le 12/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je souhaiterai avoir votre avis sur un point de droit Je souhaitais vendre mon apparemment avec ou sans le locataire en Octobre 2018. Le bail encours allait jusqu’en Aout 2020. De façon à garantir à l’acquéreur (potentiel) la jouissance du bien à la fin du bail Aout 2020, j’ai donné à mon locataire congé pour vente en Novembre 2018. Ce dernier lui donnant le droit d’acheter et celui-ci pouvant l’exercer de suite ou dans les deux mois du début de son préavis (6 mois avant la fin du bail) En Mars 2019 mon locataire m’a signifié par recommandé son départ de l’appartement que j’ai accepté. Il mettait donc fin au bail avant le terme de celui-ci (Août 2020) et avant les 6 mois de son préavis. Je me retrouve avec un appartement libre et je souhaite toujours le vendre. Pouvez-vous me confirmer que cela est possible et que des actes notariés sont faisable et libre de toute restriction ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Le bail d’habitation d’un logement meublé ou non peut prendre fin par congé donné par le propriétaire ou par le locataire. Dans le cas d’un logement meublé, le propriétaire peut donner à son locataire un congé pour vente du local d’habitation qui ne peut prendre effet qu’à la fin du contrat de bail. Ce congé doit être adressé dans un délai de 3 mois avant l’échéance du bail. Toutefois, si ce congé est donné avant ce délai, il n’est pas nul mais ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle il aurait dû être donné, c’est-à-dire que le locataire ne pourra être contraint au départ qu’à l’expiration du bail. Le congé doit alors respecter les formes prévues par l’arrêté du 13 décembre 2017. Lorsque le locataire souhaite quitter le local d’habitation meublé avant le terme d’un contrat de bail, le congé peut être donné à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, acte d’huissier ou lettre remise en main propre, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, au cours duquel le locataire doit continuer à payer son loyer. Lorsque le locataire quitte un local d’habitation non meublé, la lettre de congé doit être adressée sous les mêmes formes, en mentionnant toutefois le motif du départ et la date de prise d’effet du congé, et en respectant un préavis d’un mois dans les zones tendues ou de trois mois dans les zones non tendues. Une fois que le congé a pris effet, le contrat de bail d’habitation est terminé : propriétaire et locataire sont donc par principe déliés de leurs obligations. Dans votre cas, si le locataire a respecté les formes légales et réglementaires prévues pour vous envoyer son préavis, le logement a été libéré dans les règles et il semble que vous pouvez donc vendre votre appartement. Bien à vous,
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Question postée par salma le 11/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour,Notre Credit bancaire pour un appart mentionne privilège préteur de deniers comme garantie.et 654Eur comme frais de garantie PPD. Étant loin du lieu d’achat le notaire me demande de signer une procuration intitulée :« procuration pour emprunter»qui comporte une clause « bien a hypothéquer » que je n’ai pas sur et mon offre de prêt,et il me facture 900Eur de plus selon lui c'est les fraisde garantie. selon moi c'est deja payer a la banque. Merci de me clarifier si cette « procuration pour empruter » correspond bien un ’acte notarie PPD que je dois signer et payer en plus des frais de garantie retenu par la banque 654Eur. si oui si 900Eur et le montant a payer pour un emprunt de 70000Eur. merci


Sa réponse :
Bonjour, Un prêt immobilier peut être assorti de plusieurs garanties, afin d’assurer la banque prêteuse qu’elle pourra recouvrer les sommes en cas de défaillance du débiteur. Parmi ces garanties se trouve le privilège du prêteur de deniers, qui permet au créancier le détenant d’être prioritaire sur les garanties, comme les hypothèques, qui seront actionnées en cas de défaillance du débiteur. C’est ainsi qu’en cas d’actionnement de l’hypothèque, le titulaire du privilège du prêteur de deniers pourra être prioritaire sur le prix de cession du bien immobilier concerné. S’agissant des frais qui sont prélevés en raison de ces garanties, ils sont dus à l’organisme prêteur. Par principe, les frais du privilège du prêteur de deniers s’élèvent à 0,8% du montant de la somme empruntée auprès de l’organisme prêteur. Dans votre cas, le privilège du prêteur de denier n’est cependant pas la seule sûreté que la banque a pris en garantie de l’emprunt consenti. Une hypothèque semble également avoir été prise sur l’immeuble dont le financement est assuré par l’emprunt souscrit. Le cas échéant, des frais de garantie sont également prélevés par la banque, qui s’élèvent généralement pour l’hypothèque à 2% du montant emprunté. Enfin, il convient également de ne pas omettre que le notaire est en droit de prélever des frais dans le cas où il s’s'occupe de la rédaction de l’acte d’hypothèque. Bien à vous,
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Question postée par JEAN le 11/04/2019 - Catégorie : Droit du travail
En accident de travail, je veux soulever la faute inexcusable de mon employeur. J'ai eu l'amputation trans P3 index droit .Cet accident est dû du fait que les sécuritées ont été volontairement enlevé sur la machine ou je travail. Enlevé par les responsables et que mon employeur avait connaissance . Est ce que je peux faire cette démarche ? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Par principe, tout salarié doit bénéficier du respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail par l’employeur. Si le respect des mesures de sécurité au travail est une obligation de l’employeur, il incombe également aux salariés de respecter certaines règles, et notamment de se conformer aux directives qui leur ont été données par l’employeur ou lors de formations de santé et sécurité au travail. Il convient d’autre part de noter que si le salarié estime que ses conditions de travail ne respectent pas les obligations de sécurité et de santé de l’employeur, il dispose d’un droit d’alerte auprès de l’employeur et d’un droit de retrait, en vertu des articles L. 4131-1 à L. 4131-4 du Code du travail. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’employeur engage, si les obligations de santé et de sécurité n’ont pas été respectées, sa responsabilité civile et pénale. Sur le plan civil, l’employeur est responsable des fautes qui sont commises par ses employés, notamment en cas de non-respect des mesures de sécurité. Il peut cependant s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que ledit employé a agi à des fins étrangères à ses attributions, sans l’autorisation de son employeur et qu’il s’est placé hors de ses fonctions. Sur le plan pénal, le chef d’entreprise est pénalement responsable des infractions à la législation du travail, notamment aux règles d’hygiène et de sécurité. L’employeur peut toutefois s’exonérer de cette responsabilité s’il arrive à prouver l’existence d’une délégation de pouvoirs à un salarié, c’est-à-dire d’une délégation de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’accomplissement d’une mission. La délégation de pouvoirs n’est une cause d’irresponsabilité pénale du chef d’entreprise que si celui-ci n’a pas personnellement participé à l’infraction. Dans votre cas, s’il est établi que l’employeur a personnellement participé à l’infraction en violant sciemment les règles de sécurité, il vous serait possible d’engager sa responsabilité civile et pénale. Nous vous conseillons en revanche vivement de vous rapprocher d’un conseil à ces fins. Bien à vous,
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Question postée par SD le 10/04/2019 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Suite à un jugement exécutable immédiatement, un débiteur n'a pas réglé spontanément la somme définie. Suite à l'action d'un huissier pour recouvrement, le débiteur ,a versé rapidement via son avocat directement à l'avocat du créancier la somme due. L'huissier n’avait pas défini les conditions de règlement et sans information ou vérification préalable, a entamé des mesures de requêtes de saisies qu'il veut facturer. Lui sont elles dues?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article L. 122-1 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls les huissiers de justice peuvent procéder à l’exécution forcée d’un acte ou d’un jugement. D’autre part, l’article L. 111-3 du même Code précise que constituent un titre exécutoire les décisions de juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif dès lors qu’elles ont force exécutoire. Cependant, afin de pouvoir procéder à l’exécution d’un jugement ayant force exécutoire, l’huissier de justice doit disposer d’un mandat de son client lui demandant de procéder à une telle exécution. L'huissier de justice ne pourra ainsi agir au-delà des missions qui lui ont été confiées par ce mandat. Lorsque le mandat de l’huissier fait l’objet d’un litige avec son client, il convient par conséquent de s’intéresser en premier lieu aux missions qu'il confère à l’huissier. À cet égard, le mandat n’a pas à être écrit et peut être oral. Par ailleurs, l’article R. 141-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que la remise à l’huissier du titre exécutoire vaut pouvoir donné à l’huissier pour effectuer toute formalité d’exécution qui ne requiert pas un mandat spécial (la saisie immobilière requiert par exemple un mandat spécial). Lorsqu’il existe en revanche un écrit par lequel le client a donné un mandat à l’huissier de procéder à certaines diligences d’exécution, il convient de s’intéresser aux limites de ce mandat et aux missions précises qui lui ont été confiées. La jurisprudence considère ainsi que l’huissier ne peut accomplir ses diligences que dans la limite du mandat qui lui a été confié par le client. Dans votre cas, il convient donc de déterminer s’il existe un mandat écrit ayant ou n’ayant pas donné mission à l’huissier de procéder à l’exécution forcée, par une mesure de saisie, du jugement obtenu. Si le mandat ne précisait pas que l’huissier avait pour mission de procéder à l’exécution forcée du jugement, ce dernier ne peut normalement vous facturer les formalités de saisie accomplies. En revanche, en l’absence de mandat, si le jugement a bien été remis à l’huissier, celui-ci dispose d’une présomption de mandat de procéder aux formalités d’exécution du jugement et donc à des formalités de saisie. Bien à vous,
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Question postée par Brice13 le 08/04/2019 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Voici mon problème que je n'arrive pas à résoudre avec mon entreprise. Pour commencer je suis cadre horaire 37H. Je suis Field Service Engineer donc amené à me déplacer. Ma journée qui me pose problème est celle-ci : Je suis parti à 4h du matin un Lundi pour un client au USA sur un vol en eco. Je suis arrivé à 14h le même jour (car 9h de décallage horaire) sur mon lieu de travail, après 22H de trajet avion + voiture. Je suis ensuite allée travailler pendant 4H. Je réclame à ma société une demi journée de compensation un le vol longue durée qui augmente ma journée de travail de 4h comme stipulé dans la convention colléctive de la métallurgie. Je réclame ensuite une récupération de mes 4h de travail. Pour conclure ma demi-journée pour voyage longue durée est accépté, cependant les heures supplémentaire sont refusé car il est d'après eux normal d'aller travailler après plus de 20h de vol. Pourriez vous m'éclairer ? Je vous remercie par avance, Bien Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, L’article L. 3121-27 du Code du travail précise que la durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaires. Pour les cadres qui ne sont pas sous le régime du forfait-jour, toute heure effectuée au-delà de cette durée légale hebdomadaire est considérée comme une heure supplémentaire, et ce dans la limite d'un contingent de 220 heures par an par salarié. En outre,la rémunération des heures supplémentaires est par principe fixée par accord ou convention collective, mais, à défaut de disposition, le Code du travail précise que ces heures font l’objet d’une majoration horaire de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes. Toutefois, la rémunération de ces heures supplémentaires peut être remplacée par un repos compensateur de remplacement, dont la durée est fixée de la même façon que pour la majoration de rémunération. Ainsi, dès lors que le salarié effectue une heure supplémentaire, il lui est possible de demander un repos de remplacement d’une durée maximale de 1,25 heure. D’autre part, si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures, il bénéficie également de périodes de repos correspondant à 50% des heures accomplies au-delà de ce contingent et 100% si l’entreprise emploie plus de 20 salariés. En tout état de cause, ces dispositions légales sont généralement amandées, dans un sens plus favorable au salarié, par des conventions ou accords collectifs, de branche ou d’entreprise. Nous vous invitons donc dans votre cas à regarder les conditions de rémunération des heures supplémentaires et de contreparties en repos prévues par la convention ou l’accord collectif applicable à votre entreprise. Bien à vous,
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Question postée par Salma le 08/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, On'a signe un compromis de vente en decembre 2018, dans l'attente du delocage du credit banquaire pour signer l'acte difinitif, le notaire m'envoit un decompte contenant un prorata de 84% sur la taxe fonciere payee par le vendeur en 2018 et des frais des charges de copropriete du trimistre en cours... suis je obligee de payer ses charges alors que l'acte de vente difinitif n'est pas encore signe ? merci.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1589 du Code civil, le principe est que la promesse synallagmatique de vente vaut vente. Par conséquent, il est considéré que le transfert de propriété n’est aucunement lié au paiement du prix, et qu’il s’effectue par le simple échange des consentements. Cependant, la plupart des promesses synallagmatiques de vente, également appelées compromis de vente, intègre une clause de réserve de propriété, qui prévoit que la propriété du bien n’est transférée qu’en cas de réalisation d’un événement particulier, comme le paiement du prix suite à l’obtention d’un prêt ou la signature d’un acte de réitération du compris. S’agissant donc tout d’abord des charges de copropriété, le propriétaire doit en principe s’en acquitter. Par conséquent, il convient dans votre cas de s’intéresser à l’existence éventuelle d’une clause de réserve de propriété dans le compromis jusqu’au paiement du prix. Si une telle clause figure au compromis, le vendeur est toujours propriétaire et devra s’acquitter de ces charges. S’agissant en particulier de la taxe foncière, l’article 1400 du Code général des impôts précise que le redevable de cet impôt est le propriétaire actuel du bien. L’article 1403 du même code dispose cependant que tant que la mutation cadastrale n’a pas été effectuée, le redevable de la taxe foncière reste l’ancien propriétaire inscrit au rôle. Par conséquent, il convient dans votre cas de vérifier si une clause de réserve de propriété a été intégrée au compromis et surtout si la mutation de propriété a été prise en compte au cadastre. Si la mutation cadastrale n’a toujours pas été effectuée, ou si le transfert de la propriété est soumis au complet paiement du prix dans le compromis, c’est le vendeur qui est toujours considéré comme propriétaire aux yeux de l’administration fiscale et qui devra donc s’acquitter du paiement de la taxe foncière. Bien à vous,
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Question postée par torhen le 06/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, En 1986, j'ai hérité après division de parcelle et acte de partage notarié d'un immeuble à usage commercial avec bureaux. Lors de l'acte de partage, ma sœur a hérité quand a elle de la maison familiale. La maison et le local était à l'origine situés sur la même parcelle. Aujourd'hui, je m'aperçois que l'assainissement et les eaux de pluies sont raccordés sur la propriété voisine appartenant désormais à ma sœur depuis l'acte de partage. Souhaitant aujourd'hui louer le local à une entreprise et pour éviter tout conflit ultérieur, je souhaiterais savoir, si ce raccordement à l'égout du local qui date de l'origine du bâtiment est juridiquement régulier ou s'il est susceptible d'être contesté. Je précise que l'acte notarié de partage n'aborde pas cette question mais précise que : "Chaque copartageant souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes continues ou discontinues pouvant grever l'immeuble qui lui a été attribué… sans recours contre son copartageant."


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 686 du Code civil, un propriétaire peut établir à son choix la servitude qu’il souhaite, à condition que cette dernière ne soit pas attachée à une personne, mais exclusivement à un fonds et au service de ce fonds. Cet article précise également que l'usage et l'étendue des servitudes sont réglées par le titre qui les constitue. La validité d’une servitude dépend donc avant tout du consentement donné par les parties dans un titre constitutif de la servitude. Il résulte également de cet article que la servitude doit être constituée par un service foncier, c’est-à-dire un service rendu par un fonds à un autre fonds. En l’absence de toute disposition conventionnelle sur l’établissement et les règles régissant une servitude, il est moins aisé de constater que les parties ont consenti à une servitude. Cependant, l’article 692 du Code civil précise que la destination du père de famille peut valoir titre s’agissant des servitudes. L’article 694 du Code civil établit ainsi que si le propriétaire de deux fonds entre lesquels existe une servitude dispose de l’un d’eux, cette dernière continue d’exister même si la convention de division ne précise rien quant au devenir de la servitude en question. L’acte visé par l’article 694 du Code civil est justement celui qui opère la division entre deux fonds qui n’en étaient originairement qu’un. La jurisprudence s’accorde ainsi à dire que si l’acte de division ne fait état d’aucune disposition contraire à l’établissement d’une servitude, celle-ci continue d’exister. Les parties doivent simplement s’assurer que l’acte de division ne comprend aucune mention contraire au maintien de la servitude. Certaines décisions vont même plus loin en considérant que même si l’acte de division ne contient aucune mention sur les servitudes, ce dernier vaut titre sur la servitude dès lors que la création de celle-ci résulte de l’ancien propriétaire des deux fonds, qui a mis les choses en l’état à l’époque où ceux-ci n’étaient pas encore divisés. C’est ici la destination du père de famille (le propriétaire du fonds non divisé) qui vaut titre à l’égard des servitudes. Dans votre cas, rien ne semble s'opposer, dans l'acte de division des parcelles, à cette servitude existante, créée lorsque les deux fonds ne faisaient qu'un. Il semble donc bien que cette servitude soit constatée dans un titre. Bien à vous,
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Question postée par sirène le 05/04/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Une donation à ses 2 filles est faite d'un terrain par M. X et Me Y. S'en suit une construction EN COPROPRIÉTÉ d'un duplex : - niveau 1 : fille XY1 mariée à M.Z + 4 enfants Emprunt immob et impôt au nom de M. Z - niveau 2 : fille XY2 célib. sans enfant,loge ses parents Emprunt immob et impôt au nom de Me XY2 AUCUNE FORMALITE lors du décès des parents. Cependant lors du décès de M. Z, niveau 1: 50% à Me XY1 en usufruit,50% entre 4 enfants. l'avis d'imposition adressé dorénavant à "Me XY2 et héritiers de M.Z". VU L INDIVISION de ce duplex, en cas de décès de Me XY2 qui héritera du niveau 2 si aucune formalité n'est faite ? De son vivant, Me XY2 peut-elle le vendre, en faire une donation, ou doit-elle faire un testament... Les enfants peuvent-ils exiger de Mme XY2 de vendre le duplex pour récupérer leur part d'héritage ?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes des articles 734 à 750 du Code civil, un ordre de succession est établi à défaut de testament rédigé par le défunt. Cet ordre de priorité place en premier lieu les enfants et leurs descendants. À défaut d’enfants et de descendants survivants au moment du décès, ce sont les parents, les frères et sœurs et leurs descendants qui arrivent en deuxième position de cet ordre de priorité. Dans votre cas, il convient en premier lieu de clarifier la question de la propriété de chaque niveau du duplex : il semble que ce dernier a été divisé en deux lots dont la propriété est attribuée à deux personnes différentes. Par conséquent, le lot correspondant au niveau 1 et le lot correspondant au niveau 2 doivent être traités séparément. À défaut de testament établi par Madame XY2, célibataire sans enfant, son patrimoine, composé en partie du niveau 2 du duplex, serait donc dévolu à ses parents, frères et sœurs et leurs descendants. Ses parents étant décédés, le lot de copropriété correspondant au niveau 2 du duplex sera donc dévolu à sa sœur, Madame XY1, et ses 4 enfants. En tout état de cause, les niveaux 1 et 2 de ce duplex étant assimilés à deux lots de copropriété différents, il ne semble pas possible de forcer Madame XY2 à céder sa partie de ce logement. Rien ne l’empêche cependant de le vendre, procéder à une donation ou rédiger un testament. Il convient de souligner, à toutes fins utiles, les incidences fiscales d’une telle opération de donation à un collatéral : aux termes de l’article 777 du Code général des impôts, le taux d’imposition aux droits de donation à frère ou une sœur oscille entre 35 et 45%, alors qu’il est de 55% en cas de donation à un neveu ou une nièce. Compte-tenu de la complexité de la question, nous vous conseillons toutefois de vous rapprocher d’un conseil fiscaliste. Bien à vous,
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Question postée par ludocube le 04/04/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, dans la promesse de vente d'un fonds de commerce, faut'il mentionner le bail en vigueur (renouvelé) et faire un bref rappel des baux antérieurs ou mettre en avant le bail originel et préciser ensuite qu'il a été renouvelé et valable jusqu'à la date x? Si dans la rédaction du bail renouvelé et signé le notaire a fait l'impasse sur la clause de destination des lieux, quelles conséquences?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de commerce, tout acte qui constate une cession de fonds de commerce, même sous condition suspensive, doit comporter un certain nombre de mentions obligations. Ainsi, une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce doit également contenir, à peine de nullité, certaines mentions obligatoires. Il convient de relever que l’on trouve, au nombre de ces mentions obligatoires, l’origine de propriété, l’état des inscriptions sur le fonds de commerce, le chiffre d’affaires et les résultats des trois derniers exercices comptables précédant la vente, ainsi que les conditions du bail. Parmi les conditions du bail, doivent obligatoirement figurer sa date, sa durée, et nom et adresse du bailleur. En l’absence de ces mentions obligatoires, la nullité relative de l’acte de cession du bail est encourue, à la demande de l’acquéreur, pendant un délai d’un an à compter de sa conclusion. Il semble donc qu’il est nécessaire, afin d’éviter une nullité relative de l’acte de cession du bail, de mentionner l’ensemble des conditions des baux successifs, à savoir les conditions du bail originaire (date de conclusion, durée initiale, etc.) ainsi que celles des baux renouvelés, afin d’assurer une parfaite information de l’acquéreur. S’agissant par ailleurs de la mention de la clause de destination des locaux loués, elle n’est pas une mention obligatoire du contrat de bail originaire comme renouvelé. Il est cependant préférable qu’elle soit indiquée à des fins probatoires. En tout état de cause, il convient de noter que la destination du bail renouvelé est la même que la destination du bail initial : si celle-ci a été indiquée au bail originaire, la problématique probatoire ne se posera plus. Bien à vous,
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Question postée par JPR le 24/03/2019 - Catégorie : Droit administratif
Je recherche le code APE NAF approprié pour l'objet social d'une sarl déjà créée: "Production, commerce, location de solutions liées à la photographie automatisée ainsi que les prestations de services dans ce domaine également sur la base de plateformes d'internet" Le code inscrit par l'INSEE : 6312Z Portails internet n'est pas approprié Merci


Sa réponse :
Bonjour, Le code APE est normalement attribué automatiquement par l’INSEE au moment de la création ou de la modification d’une société ou d’une entreprise, en fonction de l’objet de l’activité choisi par les associés ou l’entrepreneur. Ce code, qui est attribué en fonction de l’objet social, déterminé par les associés dans les statuts ou par l'entrepreneur, correspond en réalité à l’activité principale exercée par la société ou l’entreprise. Or il se peut que l’objet social inclue des activités qui ne sont pas exercées à titre principal mais à titre accessoire, activités qui n’entreront pas en compte dans le cadre de la détermination du code APE. Il convient donc au préalable de déterminer quelle est l’activité principale de la société en fonction de son objet social et d’en informer le greffe, qui fixera la nature de l’activité principale sur le Kbis de la société, ainsi que l’INSEE, qui déterminera le code APE en fonction de l’activité principale. Si votre activité n’est pas principalement exercée par le biais de portails internet, il convient donc de s’adresser directement au Centre des formalités des entreprises de votre ressort afin de l’informer de la nature de l’activité principale qui vous semble la plus adaptée pour votre entreprise. Le CFE informera ensuite simultanément le greffe, qui modifiera l’activité principale sur le kbis et l’INSEE, qui modifiera votre code APE. La terminologie qui peut correspondre à votre activité principale pourrait être « Activités photographiques », qui correspond au code APE 7420Z. Bien à vous,
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Question postée par miche miche le 24/03/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Mous sonne six enfants mon père et décédé en 2000 il m/avait pas de contra de mariage mous avons du signer pour que ma mère reste dans la maison la maison et estimer a 100000euro et 80000euro sur les conte ma sœur veut acheter la maison et mous donner 12500euro par enfant cela veut dire que ma mère lui donne sa part a telle le droit et l/argent des comte a telle le droit Mercie


Sa réponse :
Bonjour, Lors d'un décès, l’ensemble de ses successibles recueillent les biens qui composaient le patrimoine du défunt en indivision. Cette situation d’indivision n’a cependant pas vocation à durer et les successibles qui souhaitent sortir de l’indivision doivent ensuite procéder au partage des biens du défunt. Les règles de répartition des biens lors d’un partage dépendent de la présence ou non d’un testament rédigé par le défunt. Aux termes de l’article 757 du Code civil, en l’absence de testament, le conjoint survivant doit recueillir à son choix l’usufruit de la totalité des biens existants ou la pleine propriété du quart des biens existants. Quant aux droits des enfants dans la succession, ils sont identiques pour chaque enfant : le partage des biens du défunt doit être effectué à parts égales entre eux. Par conséquent, lorsque le conjoint survivant choisit l’usufruit de la totalité des biens existants, les enfants recueillent la nue-propriété à parts égales sur l’intégralité des biens du patrimoine du défunt. À l’inverse, lorsque le conjoint survivant choisit le quart de la pleine propriété, les enfants devront se répartir à parts égales les trois quarts de la nue-propriété restante. Ce partage, lorsqu’il est réalisé amiablement, doit être effectué par un notaire, qui sera chargé d’assurer un partage égalitaire des biens du défunt. Dans le cadre de ce partage, certains successibles pourront demander, aux termes de l’article 831 du Code civil, à se voir attribuer préférentiellement un bien, à charge de soulte, c’est-à-dire de contrepartie, pour les autres héritiers. Cette attribution préférentielle est de droit sur la résidence d’habitation pour le conjoint survivant. Dans votre cas, si votre mère a choisi l’option du quart de la pleine propriété, il lui revient une part de la propriété de la maison à hauteur de 25.000 euros et des sommes en compte bancaire à hauteur de 10.000 euros. Si un enfant souhaite donc obtenir l’attribution préférentielle de la maison, il conviendra qu’elle dédommage le conjoint survivant à hauteur de sa part, soit 25.000 euros, ainsi que chacun des enfants successibles, à hauteur de 12.500 euros. En tout état de cause, cette répartition devra être actée dans un acte notarié. Bien à vous,
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Question postée par Euskadi le 20/03/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Actuellement en procédure du divorce par consentement mutuelle, est-il possible que ma future ex-femme fasse une cession de ses parts de la résidence principale à une tierce personne? Si oui sommes nous certains que nous pourrons rester dans le cadre d'un divorce amiable ? Je vous remercie par avance pour votre retour. Bien cordialement, Damien Garrido


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 229-1 du Code civil, les époux peuvent, d’un commun accord, mettre fin au contrat de mariage par une convention constatant cet accord et régissant l’ensemble des effets du divorce. Cette convention doit notamment prévoir les conséquences du divorce en matière de partage des biens communs, d’autorité parentale, de pension alimentaire et de prestation compensatoire. La résidence principale est particulièrement concernée par ce contrat, qui doit prévoir si les époux en maintiennent la propriété commune en indivision suite au partage ou si l’un des deux époux seulement en conserve la propriété. Préalablement à l’accord définitif des époux sur le partage, il est donc important que le patrimoine commun ne soit pas affecté par un acte de disposition, afin que la convention puisse en prévoir les modalités d’un partage équitable. C’est dans cette optique que l’article 220-1 du Code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut faire interdiction à un époux de disposer de ses biens propres ou des biens communs lorsqu’un tel acte met en péril les intérêts de la famille ou lorsqu’il manque gravement à ses devoirs. Dans votre cas, la cession de la résidence principale ne peut intervenir en l’absence de dispositions conventionnelles en régissant le partage, la convention de divorce n’ayant toujours pas été signée ni homologuée. Il est en effet primordial de déterminer si les époux resteront propriétaires de la résidence en indivision, ou si un seul des époux en restera propriétaire, afin de préciser dans quelle mesure les époux ont le pouvoir de céder le bien. Il semble donc possible de demander au juge aux affaires familiales de demander préventivement à ce que la résidence principale ne soit pas cédée, le temps que la convention de divorce en règle définitivement le partage. Bien à vous,
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Question postée par twendling1109@gmail.com le 18/03/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour,la porte de l'appartement de mon fils a été changer par le bailleur sociale suite a une effraction lorsque mon fils était hospitalisé,donc les clés sont en posesion du bailleur sociale.est ce que avec une procuration et la copie de la carte d'identité de mon fils le bailleur sociale est il obligé de me remettre les clés pour que je puisse aller chercher des affaires qu'il a besoin a l'hopital


Sa réponse :
Bonjour, Les dispositions du Code civil relatives aux réparations dans les locaux objets d’un bail d’habitation sont applicables aux baux sociaux. Le bailleur est ainsi tenu, tout au long de la durée du bail d’habitation, d’une obligation d’entretien de la chose louée et doit ainsi faire exécuter toutes les réparations nécessaires, à l’exception des réparations dites locatives, qui restent à la charge du locataire. S’agissant spécifiquement des réparations inhérentes à la structure de l’immeuble, il est acquis, d’après la jurisprudence, qu’elles incombent au bailleur. Ainsi, plusieurs décisions ont déjà considéré que les réparations afférentes aux portes d’accès, lorsqu’elles étaient nécessaires notamment en raison d’une effraction, devaient être assumées par le bailleur de l’immeuble. Concernant spécifiquement la remise des clés, il est acquis qu’en cas de changement de serrure, le propriétaire doit impérativement remettre au locataire les nouvelles clés. En effet, aux termes des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, est coupable d’une violation de domicile le propriétaire qui fait procéder au changement des serrures en cours de bail sans autorisation donnée par la loi et sans respecter les règles de la procédure d’expulsion. Concernant enfin les modalités précises de la remise des clés, le Code civil ne prévoit pas de disposition particulière sur la remise des clés par le bailleur suite à l’exécution de travaux sur le serrure. En revanche, il est possible de faire un parallèle avec la remise des clés par le locataire au bailleur en fin de bail : la jurisprudence considère à ce titre que le bailleur peut mandater une personne pour recevoir les clés du locataire en son nom et pour son compte. Par analogie, il semble donc que la production d’une procuration datée et signée par votre fils, faisant figurer son identité ainsi que la vôtre (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, notamment), accompagnée de copies de sa pièce d’identité et de la vôtre, suffira à vous permettre de récupérer les clés de son appartement auprès du bailleur social. Bien à vous,
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Question postée par josila le 17/03/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Le conseil de surveillance d'une sa fixe la rémunération des membres du directoire. Lorsque un membre du directoire perçoit d'autres rémunérations pour mandats sociaux dans d'autres filiales appartenant à 100 % à la société mère pour lequel is est membre du directoire ( président ), le conseil de surveillance doit-t'il être informé pour donner son accord au préalable ou plus simplement qui décide de ces rémunérations. Sinon s'agit-t'il de rémunérations non autorisées et indûment payées. Une régularisation est elle possible sachant qu,il ne s'agit pas de conventions réglementées donc non ratifiables par AG. Pour info, le président du conseil représente la société mère dans ces filiales et donne son aval à ces rémunérations ou gratifications sans concerter les autres membres du conseil.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de distinguer la rémunération des mandataires sociaux de la société mère de ceux des sociétés filiales. S’agissant de la société mère, dans le cadre des sociétés anonymes à Directoire et Conseil de surveillance, il revient exclusivement au Conseil de surveillance de fixer la rémunération du mandat des membres du Directoire. Dès lors qu’elle est fixée par un organe social, la rémunération du dirigeant n’a pas de caractère conventionnel et n’est donc pas soumise à la procédure des conventions réglementées. S’agissant des sociétés filiales, la rémunération du mandat social peut être alternativement fixée par un organe de direction (le Conseil de surveillance pour la rémunération des membres du Directoire dans les sociétés anonymes par exemple) ou par l’assemblée générale. La décision de fixation de la rémunération dans les filiales est donc prise par les membres de l’organe de direction ou par les associés de la société, parmi lesquels peut figurer la société mère. Le cas échéant, la société mère, personne morale, doit y être représentée par une personne physique. Dans votre situation, la société mère est représentée par son président du Conseil de surveillance au sein des organes de direction ou à l’assemblée générale des sociétés filiales. Par conséquent, la société mère ne dispose pas d'un pouvoir d'autorisation des rémunérations, mais d'un pouvoir de détermination de la rémunération en assemblée générale ou au sein de l'organe de direction, pouvoir exercé par son représentant, le président du Conseil de surveillance. En tout état de cause, la rémunération des mandataires sociaux des filiales n'a alors pas de caractère conventionnel et n'a donc pas à être autorisée selon la procédure des conventions réglementées. Compte-tenu de la complexité de la situation, nous vous invitons à vous rapprocher d’un conseil en droit des sociétés. Bien à vous,
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Question postée par josila le 17/03/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Un membre du conseil de surveillance vice président d'une SA peut il cumuler cette fonction avec un mandat rémunéré de président d'une filiale SA appartenant à 100% à la SA mère pour lequel il est vice président du conseil de surveillance. Si oui, s'agit-t'il d'une convention réglementée et doit-t' il avoir l'autorisation au préalable du conseil de surveillance. Si non s'agit-t'il d'une rémunération non autorisée ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article L. 225-21 du Code de commerce, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de 5 mandats d’administrateur ou de membre de Conseil de surveillance de sociétés ayant leur siège en France. En outre, aux termes de l’article L. 225-94-1 du Code de commerce, une même personne physique ne peut cumuler plus de 5 mandats de Directeur général, Directeur général délégué, membre du Directoire, membre du Conseil de surveillance ou administrateur de sociétés ayant leur siège en France. Certaines exceptions à ces règles sont prévues, notamment afin de faciliter la gestion d’un groupe de sociétés. Il est ainsi permis à un administrateur ou à un membre du Conseil de surveillance d’une société mère d’exercer un nombre illimité de mandats d’administrateur ou de membre du Conseil de surveillance dans les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement. Dans votre cas, aucune règle ne semble donc s’opposer au cumul du mandat de membre du Conseil de surveillance de la société mère et de président du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance d’une société filiale, si le plafond global de 5 mandats du dirigeant n’est pas dépassé par ailleurs. S’agissant par ailleurs de la rémunération des mandataires sociaux, dès lors qu’elle est fixée par un organe de direction (Conseil d’administration ou de surveillance), la jurisprudence considère qu’elle ne présente pas de caractère conventionnel mais un caractère institutionnel. Elle n’est donc pas soumise à la procédure des conventions réglementées. Bien à vous,
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Question postée par gérard le 15/03/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Plusieurs années après mon divorce je me rends compte que mon ex-femme a conservé son nom marital (en l'occurrence sur l'annuaire téléphonique). Je n'ai jamais donné mon consentement et le jugement de divorce n'indique rien à ce sujet. Que dois-je faire pour que mon nom ne soit plus utilisé? Avec mes remerciements


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 264 alinéa 1er du Code civil, chacun des époux perd, lors du divorce, le nom d’usage de son conjoint. Cette règle souffre néanmoins de deux exceptions notables. D’une part, la jurisprudence considère que lorsque le nom du conjoint a été incorporé à un nom commercial ou à une enseigne, il devient un élément du fonds de commerce et suit donc le sort de ce fonds, indépendamment du sort du mariage. D’autre part, selon l’article 264 alinéa 2 du Code civil, un conjoint peut conserver l’usage du nom de son ancien soit par accord avec son ancien conjoint, soit par décision judiciaire. Lors d’un divorce par consentement mutuel, l’accord des époux ne peut intervenir que dans le cadre de la convention de divorce, qui est censée régir l’ensemble des effets de la rupture du lien marital. Si le divorce n’est pas un divorce par consentement mutuel, l’accord du conjoint pour utiliser son nom peut intervenir par tout moyen, tant écrit qu’oral. Cependant, le conjoint qui utilise le nom devra toujours être en mesure de justifier de cet accord, ce qui peut s’avérer délicat en cas d’allégation d’accord oral. En outre, il convient de souligner qu’au gré des décisions de justice, le silence du conjoint dont le nom est utilisé peut être considéré ou non comme un droit d’usage donné à son ancien conjoint. L’autorisation d’utiliser le nom peut aussi résulter d’une décision de justice, dès lors qu’un conjoint justifiant d’un intérêt particulier a demandé en justice, soit au cours de la procédure de divorce, soit après, de continuer à utiliser ce nom. Dans votre cas, si aucun accord n’a été donné pour la poursuite de l’utilisation de votre nom par votre ancienne épouse, vous pourrez demander devant les juridictions civiles à ce qu’elle cesse de l’utiliser et, en réparation, le versement de dommages et intérêts si vous pouvez justifier de l’existence d’un préjudice. Bien à vous,
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Question postée par omar le 13/03/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Je suis légataire universel de la succession de mon frère qui résidait en Nouvelle Calédonie . J hérite d'un appartement qui est en France . Dois je Vraiment payer les frais de succession en Nouvelle Calédonie (30%) et en France (45%) .Une double imposition .


Sa réponse :
Bonjour, Bien que considérée comme un territoire français, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un statut juridique propre, prévu au titre XIII de la Constitution de la Vème République. La Nouvelle-Calédonie est ainsi considérée comme une Collectivité d’Outre-Mer à statut particulier, divisé entre trois provinces semi-autonomes. Bénéficiant d’une relative autonomie juridique par rapport à la France, la Nouvelle-Calédonie bénéficie à certains égards d’un régime fiscal qui lui est propre, comme dans le cadre des droits de succession. Afin d’éviter les doubles impositions, la France a donc conclu une convention fiscale avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie en 1983. L’article 20 de cette convention règle les problématiques de double imposition, en fonction de la nature des biens qui font l’objet de la succession. S’agissant des immeubles, ils ne seront soumis aux droits de succession que dans le pays sur le territoire duquel ils se situent. L'appartement dont vous héritez, situé en France, sera donc normalement soumis aux droits de succession en France uniquement. Concernant les biens meubles corporels, ils sont soumis aux droits de succession dans le pays sur le territoire duquel ils se trouvent au moment du décès. Les biens meubles incorporels feront eux l’objet d’une imposition aux droits de succession du pays duquel le défunt était un résident au jour du décès. Les actions ou parts d’une société dont l’actif est essentiellement composé de biens immobiliers, ou de droits portant sur des biens immobiliers, sont imposées aux droits de succession dans le pays sur le territoire duquel se trouvent ces immeubles. Enfin, les actions ou parts d’autres sociétés seront soumises aux droits de succession du pays duquel la société était résidente. Compte-tenu de la complexité des problématiques fiscales dans le cadre d’une succession à l’étranger, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un fiscaliste afin de répondre de manière exhaustive à toutes vos questions. Bien à vous,
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Question postée par Ines le 13/03/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour maître, Je suis prestataire décoratrice de mariage et j'ai signé un contrat avec une cliente qui me demande d'effectuer une prestation de décoration. Suite à la découverte de soucis de santé je ne peux honorer le contrat, la prestation doit avoir lieu dans 4 mois et j'ai informé la cliente que je lui rembourserai son acompte et que j'annulerai le contrat . Suis-je dans mon droit?


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat de prestation de décoration pour les mariages s’assimile à un contrat de louage d’ouvrage, défini par l’article 1710 du Code civil. Ce contrat suit lui-même le régime juridique du contrat d’entreprise, défini par l’article 1708 du même Code. Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une partie s’engage, moyennant rémunération, à faire quelque chose pour une autre partie. Conformément au droit des obligations, le contrat d’entreprise doit répondre aux conditions de validité classiques d’un contrat synallagmatique. Les parties doivent ainsi être juridiquement capables de conclure le contrat, leur consentement ne doit donc pas être vicié et l’objet, c’est-à-dire la nature de la prestation, doit être déterminé et surtout possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, le contrat est considéré comme nul. Il convient de relever que ces conditions de validité s’apprécient au moment de la formation du contrat. Le contrat ne sera donc nul que si la prestation était impossible en raison de l’existence d’une maladie de l’entrepreneur rendant impossible l’exécution de la prestation au moment de la formation du contrat. Si, en revanche, la maladie s’est déclenchée postérieurement à la formation du contrat mais qu’elle rend impossible l’exécution de la prestation, l’entrepreneur peut être dispensé de l’exécution de la prestation en raison d’un cas de force majeure. La jurisprudence considère à cet égard que la maladie de l’entrepreneur remplit les critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et surtout d’extériorité de la force majeure, lorsque la maladie est suffisamment grave. Par conséquent, dans votre cas, il ne semble pas possible de demander l’annulation du contrat en raison de votre maladie qui est apparue après la formation du contrat. En revanche, si la maladie est suffisamment grave pour remplir les critères de la force majeure, il ne pourrait vous être reproché de ne pas exécuter la prestation. Bien à vous,
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Question postée par Joseph le 08/03/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Pourriez vous m'indiquer s'il est possible d'élire un président de conseil de surveillance pour une SA coopérative par anticipation ( 18 mars) alors que l'ancien président restera en fonction et sera démissionnaire seulement le 8 avril après atteinte de la limite d'âge. Par cette manoeuvre, l'ancien président pourrait bénéficier d'un vote double en cas d'égalité. Merci beaucoup pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Les sociétés coopératives peuvent classiquement se constituer sous l’une des formes ordinaires de sociétés : SA, SAS, SARL, société civile, etc. Ces sociétés peuvent donc se constituer sous la forme d’une société anonyme soit moniste, à Conseil d’administration, soit dualiste, à Directoire et Conseil de surveillance. Comme dans le régime de droit commun des sociétés anonymes, les membres du Conseil de surveillance sont désignés par la collectivité des associés. Aux termes de l’article L. 124-6 du Code de commerce, les membres du Conseil de surveillance d’une société coopérative doivent par ailleurs avoir impérativement avoir la qualité d’associé ou de dirigeant d’une société associée. En outre, le Conseil de surveillance peut élire un président en son sein : le président doit ainsi impérativement être également un membre du Conseil de surveillance. Chaque membre du Conseil de surveillance doit donc voter pour l’élection du président, avec une voix chacun, le président disposant néanmoins d’une voix prépondérante en cas d’égalité, ce qui permet de penser qu’il dispose d’un « droit de vote double ». Lorsque le mandat du président du Conseil de surveillance arrive à son terme, rien ne semble s’opposer, comme dans les sociétés anonymes de droit commun, à la nomination d’un nouveau président par une décision anticipée, avec une prise d’effet à la date du terme des fonctions de l’ancien président. Le cas échéant, pourraient voter lors d’une telle réunion les membres du Conseil ainsi que l’ancien président. Bien à vous,
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Question postée par Jade le 05/03/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Ma nouvelle assurance auto a réinitialisé mon CRM alors que je lui ai fourni mon relevé d'information sous prétexte que ça fait 3 ans que je n'ai pas été assurée. Or dans leur convention, il n'y a aucune limite de temps pour le CRM et la seule chose qu'ils peuvent faire c'est me mettre une surprime pour 3 ans sans assurance. Que dois-je faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Le coefficient de réduction-majoration d’un contrat d’assurance automobile (CRM), également appelé bonus-malus, est défini à l’article 3 de l’annexe A. 121-1 du Code des assurances. La variation du CRM dépend de la survenance d’un sinistre au cours d’une période annuelle d’assurance : en l’absence de sinistre, le coefficient est réduit de 5% et, en cas de sinistre, augmenté de 25%. Seule la survenance d’un sinistre semble donc susceptible de faire varier le coefficient. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du même article, si le contrat est interrompu, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée. En cas de changement d’assureur, le nouvel assureur est donc tenu de respecter l’ancien CRM de l’assuré, qui doit figurer sur le relevé d’informations que ce dernier lui a transmis. En revanche, selon les termes de l’article A. 121-1-1 du Code des assurances, une carence de souscription à un contrat d’assurance au cours des trois années précédant la souscription d’un nouveau contrat peut donner lieu à l’application d’une surprime, qui ne peut dépasser 100% de la prime de référence. Par conséquent, le défaut d’assurance pendant une période de 3 ans peut entraîner la fixation d’une surprime, mais ne peut normalement donner lieu à une modification du coefficient. Le nouvel assureur peut cependant décider de faire varier le coefficient après prise de renseignements auprès de l’ancien assureur, qui aurait révélé des sinistres datant de la précédente période de souscription. Il vous semble donc possible de demander au nouvel assureur l'application de votre précédent coefficient, qui figure au relevé d’informations que vous lui avez transmis, mais vous ne pouvez en revanche contester la fixation d’une surprime. Bien à vous,
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Question postée par Shaoling le 05/03/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
J'ai acheté á un particulier une voiture en septembre 2017. J'ai payé un prix assez élevé (6500€ pour un Mitsubishi l200 de l'année 99 avec 260000 km) car il y avait des factures de réparations. Le véhicule est tombé en panne au bout de deux mois et même pas 1000km. J'ai repris contact avec le vendeur qui se ne sent bien entendu pas responsable. Depuis je suis passé de garage en garage juste pour constater qu'il faudrait faire un échange de moteur ce qui ne vaut pas la peine à cause de l'état de la carrosserie... Un garagiste m'a dit qu'il y a une responsabilité de la part du vendeur en cas de panne de voiture jusqu'à 6mois après le vente ou (et c'est cela qui concerne ma question) 5000km. Est-ce qu'il y a encore une possibilité de me retourner vers le vendeur?


Sa réponse :
Bonjour, Suite à une vente de biens entre particuliers, le vendeur est tenu de respecter la garantie légale des vices cachés. Il peut également être tenu à des garanties contractuelles facultatives vis-à-vis de l’acquéreur. L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou acquise à moindre prix. Si l’acheteur arrive à prouver l’existence d’un vice caché au moment de la vente, il peut demander, dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du défaut, soit une réduction du prix d’achat soit le remboursement total du prix après avoir restitué le bien. Cette garantie est légale et donc obligatoire pour l’acquéreur. Le vendeur peut également s’engager volontairement à respecter des garanties contractuelles, qui sont facultatives. Ces garanties ne lui sont opposables que si elles ont été précisées au contrat. Il peut notamment s’agir, dans le cas de la vente d’un véhicule, d’une garantie applicable en fonction du nombre de kilomètres parcourus ou du temps écoulé après la vente. Il conviendrait donc de se pencher sur le contrat de vente afin de déterminer si une telle garantie contractuelle a été prévue. Dans la négative, il vous restera toujours la possibilité d’actionner la garantie des vices cachés, qui vous permettra d’obtenir un remboursement ou une diminution du prix de vente. Bien à vous,
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Question postée par Liberte22 le 27/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Est ce que la vente d'une maison se situant en eure et loir peut etre effectuée par un notaire se situant dans l'isère. Est ce que les deux vendeurs peuvent prendre chacun un notaire différent: un, en eure et loir et l'autre dans l isère?


Sa réponse :
Bonjour, L'article 1582 du Code civil indique que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. L'article 1369 du Code civil définit l'acte authentique comme celui reçu par un officier public c’est-à-dire le notaire. L'article 710-1 du Code civil subordonne les formalités de publicité foncière à la condition que l’acte ait été "reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France". Ainsi, le recours au notaire lors d'une vente immobilière apparaît indispensable. Ce dernier conseille les parties et rédige le cas échéant le compromis de vente qu’il leur fait signer. Par suite il se charge d’effectuer les formalités préalables à la signature définitive et vérifie à cet effet la propriété et l'état hypothécaire du bien cédé ainsi que l'identité du vendeur et de l'acquéreur, l’exercice du droit de préemption de la mairie, et se charge d’obtenir le certificat d'urbanisme. Le notaire va également authentifier l’acte de vente et procéder à la publication et à la conservation de ce dernier. De cette manière, les parties disposeront d’une preuve irréfutable du transfert de propriété au bénéfice de l'acheteur. Les notaires ont une compétence nationale de sorte que les parties peuvent par principe choisir tout notaire exerçant sur le territoire français. De même les parties peuvent avoir un notaire chacune, qui se coordonnerons pour réaliser l’opération de vente ensemble et partageront en principe les frais y afférent. Bien à vous
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Question postée par slamos le 25/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, voici le cas que je rencontre actuellement. J'aimerai avoir vos avis. Mme X de nationalité Espagnole et résidant en Espagne prend en location un logement en France au titre d’une résidence secondaire non meublée à compter du 01 mars 2016. Amie de la famille du propriétaire aucun bail n’a été signé. Les premiers loyers sont payés par virement puis en espèce. La locataire vient régulièrement occuper le logement. Depuis septembre 2018 des mails et des lettres recommandées lui ont été envoyés afin de la relancer. Des mails de sa part ont été reçus confirmant le montant de sa dette ainsi que sa venue pour récupérer ses meubles. Mais plus de nouvelles depuis et le logement n’est plus habité mais il y a toujours les meubles du locataires à l’intérieur. Comment récupérer le logement, le plus rapidement possible ? Puis-je dénoncer le bail avec un préavis de 3 mois sans attendre la date d’anniversaire du bail ? Merci pour votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Si votre locataire ne paie plus ses loyers, vous devez dans un premier temps contacter votre assureur si vous bénéficiez d’une police à cet effet ou bien à la caution du locataire si une telle caution a été stipulée. Par suite, en cas de bail écrit, il convient de vérifier si ce dernier contient une clause résolutoire ou non. Si le bail contient une clause résolutoire, il convient de prendre contact avec un huissier pour envoyer un commandement de payer au locataire précisant les sommes réclamées après quoi ce dernier aura 2 mois pour payer les loyers et les frais d'huissier. À l'issue de ce délai si la situation n’est pas régularisée, vous devez saisir le tribunal d'instance, le cas échéant en référés, pour qu'il constate que la résiliation du bail et qu'il prononce l'expulsion. Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, vous devez faire délivrer une assignation par voie d’huissier devant le tribunal d'instance afin d’obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Le tribunal appréciera alors si les impayés du locataire sont d'une gravité suffisante pour justifier cette résiliation et l'expulsion et lorsque cette dernière a été ordonnée vous devez envoyer au locataire un commandement de quitter les lieux par huissier. Le locataire disposera alors de 2 mois pour quitter le logement. Le jour de l'expulsion venu l'huissier dressera un procès-verbal dans lequel il fera l'inventaire des meubles et indiquera les lieux où ils sont déposés et récupèrera les clés de votre bien. Toutefois, en l’absence du locataire l'huissier ne peut intervenir qu’accompagné d'une autorité de police et d'un serrurier. Ceci fait, il dressera un procès-verbal d'expulsion, et fera enlever les meubles et changer la serrure. Compte tenu de votre situation nous vous recommandons de prendre contact rapidement avec un huissier de justice, lequel pourra diligenter rapidement l’ensemble des mesures requises et décrites plus avant. Bien à vous
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Question postée par maguy le 23/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Gerant d'une sci propriétaire d'un local industriel, j'ai notifié au locataire à son départ, avec compte rendu de l'huissier et devis à l'appui que compte tenu des travaux à effectuer je ne lui rendrait pas la caution (courrier recommandé avec AR). Je souhaiterais savoir dans quel délai le locataire doit donner sa réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Dans les baux commerciaux, il est fréquent qu'une clause impose au preneur outre les échéances normales de loyer, une somme qui constitue un dépôt de garantie, destinée à garantir la bonne exécution des obligations du locataire, notamment à l’expiration du bail. La loi du 17 juin 2008 a modifié les règles de prescription en matière civile en uniformisant le régime afin de le rendre plus lisible. Le délai de prescription de droit commun est désormais de 5 années. Dans la mesure où la créance éventuelle résultant d'un dépôt de garantie ne déroge pas à ce délai de droit commun, le preneur dispose par principe et sous réserve de stipulations particulières d'un délai de 5 ans pour réclamer cette somme si sa créance est justifiée. Il convient donc de vous ménager toutes preuves utiles en cas de contestation et d'être diligent en exposant la situation au preneur par LRAR et en l'invitant à présenter ses contestations le cas échéant sous un délai donné raisonnable. Même si l'absence de contestation n'emportera pas déchéance du droit de contester, cela vous donnera un avantage non négligeable en cas de réclamation postérieure devant un juge. Bien à vous
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Question postée par lionnelcosme le 21/02/2019 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Apres 31.14 ans d'ancienneté je serais licencié ECONOMIQUE a la fin de ce mois DANS LE CADRE D'UN PSE , Je vais, d'après mes calculs recevoir(tous montants en brut ) 53 318 € au titre des indemnités légales, 181 791 au titre des suppra légales, 33510 € au titre de mon ancienneté,4800€ au titre du solde de mes congés , 9600 € au titre de la voiture de fonction ... Je n'arrive pas à savoir ni à comprendre , ce que je devrais , au titre de L'Impot sur le revenu, des cotisations sociales, et CSG RDS Ni comment je dois m'y prendre pour les régler !!! Merci de vos réponses , mon employeur est incapable de me répondre . lionnel Cosme


Sa réponse :
Bonjour, En matière de traitement et salaires, la base imposable à l’impot sur le revenu des personnes physiques est en principe constituée par la rémunération du travail, le avantages en nature, la quotte part d’une utilisation privative du véhicule de fonction et la participation des salariés. En principe l’imposition des indemnités de licenciement est exonérée dans la limite du plus élevé des 3 montants suivants : -Montant de l’indemnité légale ou conventionnelle ; -2 X le montant de la rémunération brute annuelle de l'année précédente dans la limite de 235 696 € -50 % du montant de l'indemnité perçue dans limite 235 696 € En revanche l'indemnité reçue dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi échappe par principe à toute imposition, quel qu'en soit le montant. Pour le reste, il devrait normalement être soumis à l’imposition selon le système du prélèvement à la source. Afin de vous assurer que votre situation ne fait pas exception, il convient de vous adresser simplement au comptable de votre employeur et au service des impots des particuliers dont vous dépendez. Bien à vous
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Question postée par Sergio51 le 21/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J’herite avec mes deux frères de la Résidence principale de notre mère décédée. Nous bénéficions d’un abattement de 100.000€ chacun sur les droits de succession. Doit-on payer la plus-value si nous revendons ce bien une fois que nous en sommes propriétaires ? Comment éviter de payer la plus-value ?


Sa réponse :
Bonjour En principe l'imposition d’une plus-value n’intervient qu’a partir du moment ou le bien est cédé et se calcul sur la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. Le montant de la plus-value imposée est obtenu après l'application d'un éventuel abattement progressif compte tenu de durée de détention du bien. Lorsque le bien été reçu en héritage en principe, le prix d'acquisition retenu est celui de la valeur du bien au moment de la transmission à l'héritier c’est-à-dire la valeur ayant servi de base au calcul des droits de succession et le calcul de la durée de détention se fait à partir du jour de la transmission du bien. Les frais de succession peuvent être ajoutés dans le calcul du prix d’acquisition du bien de sorte que l'héritier peut réduire le montant de la plus-value imposable. Compte tenu des éléments qui précèdent, vous ne serez tenus de payer une imposition sur la plus value que si au moment de la cession il en existe une compte tenu du prix retenu sur le bien ce qui, par principe ne devrait pas être le cas lorsque vous renvendez immédiatement. Compte tenu du fait que la matière fiscale comporte toutefois certaines exceptions notament en cas de transmission démembrée, nous vous recommandons d’avoir recours aux conseils d’un notaire, lequel sera de toute façon indispensable pour céder le bien et pour hériter. Bien à vous
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Question postée par Audrey le 21/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Lors de ma séparation avec mon ex conjoint, nous nous étions mis d'accord sur le fait que mon mobilier et autres effets personnels pouvaient rester à son domicile le temps que je puisse trouver une solution pour les stocker. La solution trouvée, j'ai essayé de le contacté à plusieurs reprises mais n'ai jamais obtenu de réponse de sa part. Ne souhaitant pas entrer en contact avec moi, il a chargé l'un de ses proches de m'informer que tous mes bien avaient été donnés à des associations. L'accord que nous avions passé était tacite. Je n'ai donc en ma possession aucune trace écrite. En revanche, je dispose de factures qui prouvent que ces objets m'appartenaient et d'un mail indiquant que les objets ont bien été donnés. Ma question est donc la suivante : quels recours, s'il y en a, s'offrent à moi ? Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter. Cordialement, Audrey D.


Sa réponse :
Bonjour, Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce principe est le siège de la responsabilité civil implique pour engager la responsabilité civile d’une personne et obtenir réparation du préjudice trois conditions : Une faute ; Un préjudice ; Un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’occurrence si votre ex conjoint disposait de vos meuble jusqu’à nouvel ordre, le fait de s’en être débarrassé sans vous mettre au minimum en demeure préalablement de les récupérer est susceptible d’être considéré comme une faute délictuelle voire contractuelle si l'accord préalable est établi. Le préjudice qui en résulte est un appauvrissement d’une valeur égale à celle des biens qui vous appartenaient outre éventuellement un préjudice moral résultant de leur perte et de la brutalité du comportement de votre ex conjoint. Il convient pour obtenir une indemnisation de saisir une juridiction et faire valoir vos droits. Pour ce faire, nous vous recommandons d’avoir recours aux services d’un avocat qui après étude du dossier, evaluera les chances de succes d’une telle action et rédigera l’assignation pour engager la procédure. Bien à vous
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Question postée par Lili le 19/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je suis séparée depuis octobre 2018. Mon mari et moi engageons un divorce par consentement mutuel. De ce fait notre dernier avis d'imposition est toujours commun. Ce qui m'empêche de me reloger dans un bien en défiscalisation girardin intermédiaire. Mes revenus annuels ne dépassent pas le plafond imposé par cette loi, mais malgré le fait que j'ai produit à l'agence des attestations de nos avocates pour preuve de notre séparation celle-ci refuse de me louer l'appartement. La même agence gère un grand nombre d'appartement dans la résidence concernée. Deux biens libres qui ne peuvent m'être attribués. Pourquoi en vivant une situation déjà difficile la loi, selon les dires de l'agence, ne m'autorise pas l'accès à un logement en défiscalisation Girardin intermédiaire en prenant en compte mes seuls revenus? Merci pour vos réponses


Sa réponse :
Bonjour Fiscalement en cas de changement dans la situation du couple, il convient de chacun doit remplir une déclaration personnelle pour l'année entière, portant sur ses revenus propres et sa quote-part des revenus communs pour l’année du divorce ou de la séparation du pacs. En conséquence, vous êtes considéré fiscalement comme ayant eu le revenu commun jusqu’au mois d’octobre 2018 puis, seulement pour la période postérieure un autre revenu vous étant propre et votre revenu 2018 est la somme des deux. Si ce calcul fait vous constatez que vous remplissez effectivement les conditions pour bénéficier du logement, il convient d’adresser une mise en demeure à l’agence d’avoir a prendre position sur vos justificatifs et de justifier le refus qu’elle vous oppose. A défaut de réponse satisfaisante, vous pourrez solliciter un avocat afin d’étudier l’opportunité d’une procédure. Nous vous conseillons en tout état de cause de vous adjoindre ses services pour vérifier les conditions et adresser la mise en demeure. Bien à vous
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Question postée par Emma32 le 17/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mes deux enfants majeurs, issus d'un premier mariage, poursuivent actuellement des études supérieures et ne peuvent subvenir à leurs besoins. J'assume actuellement tous leurs besoins financiers : loyer, nourriture, mutuelle, frais médicaux, transports, chauffage-électricité, internet, taxe foncière, vêtements, abonnement téléphonique etc.... Leur père, mon ex-mari, placé sous sauvegarde (curatelle), ne participe pas à toutes ces dépenses. Son curateur, se contente d'envoyer un chèque de temps à autre (il peut se passer plusieurs mois sans aucun versement), d'un montant qui peut s'assimiler à de l'argent de poche. Je voudrais savoir si le fait d'être sous curatelle exonère mon ex-mari, qui a des revenus confortables et quasiment aucune dépense, de l'obligation alimentaire envers ses enfants dans le besoin. Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de se référer aux articles 205 à 211 et 371-2 à 373-2-8 du code civil. L'obligation alimentaire et l'obligation d'entretien peuvent résultent de la loi ou bien soit de la volonté individuelle des personne concernées. Elle désigne un lien de droit en vertu duquel une personne est débitrice envers une autre d'une dette d'aliments c’est-à-dire tout ce qui est strictement nécessaire à la subsistance tels la nourriture, l’habillement, le logement etc. L'existence d’une telle obligation alimentaire n'est pas limitée dans le temps et repose sur le fondement de la solidarité familiale. L'obligation d'entretien désigne quant à elle un devoir légal pour les deux parents de subvenir à tous les besoins de leurs enfants. Elle est beaucoup plus large dans son objet que l'obligation alimentaire puisqu’elle n'est pas cantonnée au strict nécessaire, est limitée dans le temps et repose sur la filiation. Elle n'est donc ni réciproque ni soumise à l'état de besoin de celui qui la réclame et n’est en principe pas de nature à être affectée par le placement sous curatelle de son débiteur. Le code de l’organisation judiciaire donne compétence de principe pour statuer sur ces obligations au juge aux affaires familiales (article L. 213-3). Il convient donc en cas de difficulté de saisir ce dernier en mettant simplement le curateur dans la cause. Nous recommandons pour ce faire de vous adjoindre les services d’un avocat. Bien à vous
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Question postée par anne le 13/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Face à un problème récurrent de chauffage d'abord ( en plein hiver)et d'absence d'eau chaude actuellement (ce depuis 15 jours )dans le logement dont je suis locataire, à quel article de loi puis-je me référer pour ramener la résiliation de mon bail à moins de 3 mois . Puis je prétendre à un dédommagement face à ces préjudices( mais ceci n'est pas ma priorité ! ) les conseils que vous me donnerez me seront précieux je vous remercie


Sa réponse :
Bonjour, Le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains fixe un certain nombre de critères auxquels les locaux d’habitation doivent satisfaire. Ainsi, les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Par ailleurs, le logement doit comporter les éléments d'équipement et de confort parmi lesquels une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement sauf pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, pour lesquels il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient. La jurisprudence considère classiquement qu'en cas de logement indécent, le locataire peut quitter le logement sans respect du délai de préavis de départ. Ceci étant il vous incombe de vous ménager la preuve de la non décence ou de l'insalubrité du logement et, afin de ne pas risquer que la situation ne se retourne contre vous, de la mise en demeure préalable (LRAR) adressée au bailleur de respecter ses obligations relatives au chauffage sous un délai raisonnable. Bien à vous
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Question postée par STAN le 12/02/2019 - Catégorie : Droit du travail
Des C.E.T. ont été placés sur un compte lorsque j'étais à temps plein. Suite à un cancer, je suis à mi-temps avec une invalidité de la CPAM. Mon employeur m'affirme que mes C.E.T. placés doivent être pris sur mon mi-temps : 50 jours placés à temps plein = 50 jours pris à mi-temps. Je lui ai demandé de me fournir le "compte provisionnement CET" de l'entreprise, il ne l'a pas fait. Cela ne me semble pas juste, le CET représentant des heures de travail (1 CET = 7 heures). Merci pour la prochaine réponse. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour La mise en place d'un compte épargne-temps permet au salarié de capitaliser des droits à congé payés ou de d'être rémunéré lorsque des périodes de congé ou de repos ne sont pas pris ou lorsque des sommes sont affectées à cet effet. Dans la mesure ou la mise en place d'un CET n'est pas obligatoire dans l'entreprise celui-ci et ses conditions sont fixés par convention, accord d'entreprise ou d'établissement ou bien par convention ou un accord de branche. Il convient en conséquence de se référer à l’accord concerné ayant insitué le compte puisque de celui-ci dépend l'identification de celui qui tiendra le compte, soit l'employeur, soit un organisme auquel cette gestion sera confiée ainsi que les modalités de l'information du salarié sur le contenu de son compte, sur son utilisation sur la valorisation des éléments qui y sont affectés. La convention ou l'accord doit également prévoir que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire et/ou pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs. L'utilisation du compte épargne-temps peut être en argent et en temps. Sauf dispositions particulières applicable à l’entreprise, le décompte des jours de congé s’effectue de la même manière pour un temps partiel et pour un temps plein. La seul question demeure donc la méthode de valorisation du temps. Nous vous recommandons donc de vous adjoindre les services d’un avocat lequel adressera un mise en demeure de produire l’état de votre compte et pourra, au regard de la convention collective applicable vérifier que vos droits ont été respectés. Bien à vous
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Question postée par Hervé le 11/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je me réfère à l'article 815.9 du Code civil. Je suis propriétaire indivis d'une maison familiale de vacance. Un des indivisaires (25%)qui, de son plein gré,n'a pas séjourné dans la maison depuis 20 ans (et ne s'est acquitté d'aucune charge)demande aujourd'hui un "loyer" pour les périodes où il aurait pu venir. - Est-il endroit de réclamer ce loyer? - Si oui, la mesure est-elle rétroactive? - Existe-t-il une jurisprudence en la matière?


Sa réponse :
Bonjour, L'article 815 - 9 du code civil dispose " "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité." Le jurisprudence a pu apporter des précision quant au régime de cet article (vous pouvez retrouver ces arrêts gratuitement sur legifrance.gouv.fr) Ainsi, l'indemnité n'est par principe pas due dès lors que l'occupation de l'immeuble indivis n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires (Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 95-12.471 ; Cass. 1re civ., 5 nov. 2014, n° 13-11.304). Il a également été jugé qu'un indivisaire domicilié dans un immeuble indivis sans y résider ne doit pas une indemnité d'occupation, sauf s'il en détient seul les clés, ce qui lui permet d'avoir seul la libre disposition du bien indivis ( Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 02-13.623). Ceci étant il doit prouver que ces clés ont été à la dispositions des autres indivisaires lors de leurs passage (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104). Tout est donc une question de faits concernant les conditions dans lesquelles la personne n'a pas bénéficié de la jouissance du bien. Bien à vous
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Question postée par fort1 le 08/02/2019 - Catégorie : Droit administratif
Est-ce que le fait d'avoir déposé un document au greffe dispense de le déposer au Tribunal et à la Cour dans un procès qui a duré 6 ans exemple: il s'agit d'une preuve de paiement de créance de 19 M€ dissimulée au tribunal et à la Cour


Sa réponse :
Bonjour, Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Ainsi, dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le recours en révision qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit peut être demandé si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. A ce titre, la cour de cassation a récemment rappelé que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile (Civ. 1re, 19 sept. 2018, F-P+B, n° 17-22.678). Si le dépôt au greffe d'un document lui confère un publicité ou tout du moins une accessibilité aux tiers, la tribunal saisit par ailleurs d'un litige n'est pas censé le connaitre. Il revient à la partie qui entend s'en prévaloir de le produire en temps utile. En conséquence, si le document était accessible pendant le procès, il revenait à la partie qui y avait intérêt d'en fournir une copie au tribunal. Ne l'ayant pas fait alors qu'elle le pouvait, elle ne peut alors sauf hypothèses particulières s'en prévaloir par la suite si les voies de recours sont épuisées. Bien à vous
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Question postée par dalal le 08/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
On a signe un compromis de vente a distance on donnant la procuration a une agence immobiliere. apres 2 mois on a visite le bien,la deception etait grande, constatant que ca ne correspondait pas a ce qu on recherchait, que le prix est sur evalue, voulant se rectracter on a proposer a l'agence de negocier un arrangement a l'amiable , au lieu de ca on a recu un courrier du notaire, nous proposant un "arrangement" de 32000Euro depassant de loin la clause penale dans le compromis de vente qui est 10% 11000Euro etcomm d'agence 9000E,et en fixant une date butoire pour signer la vente definitive a defaut de quoi il redigera un PV de carrence. ma question: - est ce que l'agence a droit a la comm meme si la vente n'aboutit pas, Article 6-1 loi 2 Jan 1970 - Qu elle est la duree moyenne pour une procedure judiciare si le vendeur voudrait intenter une - Ayant achete a moitie avec mon conjoint(non maries), est ce que le vendeur a le droit nous poutsuivre meme si l'un de nous ne s'est pas retracte


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il résulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). Concernant l’agent, il convient de rappeler que la jurisprudence considère que pour prétendre à une rémunération, celui-ci doit par principe démontrer que deux conditions sont réunies : il détient un mandat écrit préalable, et la vente a été réalisée. Le débiteur de la commission est alors celui mentionné dans le mandat. Par défaut, la commission est généralement à la charge du vendeur, mandant. Toutefois, lorsque le mandat prévoit que la commission sera en tout ou en partie à la charge de l'acquéreur, cette précision doit être reprise dans l'engagement écrit des parties pour leur être pleinement opposable. En toute état de cause, l'agent immobilier a droit à sa commission dès le constat par acte authentique de l'opération conclue par son intermédiaire. La durée moyenne d’une procédure devant le tribunal de grande instance varie entre 1 an et demi et 3 ans selon les juridictions et le périodes concernées. Compte tenu de ce qui précède et de vos indications, nous vous conseillons de prendre attache avec un avocat afin de préparer la suite de cette affaire. En effet, il ne parait pas stratégique si le vendeur ou l’agent devait engager une action de simplement attendre de façon passive. Un avocat au contraire pourra prendre les devants en adressant des courriers et ainsi poser des jalon plus favorables à un futur procès. Bien à vous
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Question postée par Francyv le 08/02/2019 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, Mon petit fils ne enFrance mais qui vit aux USA depuis l’age de 3ans vient faire un stage d’entreprise en France cet été Peut il bénéficier de la sécurité social? Et si oui quelles démarches doit il entreprendre? Merci pour votre reponse


Sa réponse :
Bonjour, Le régime relatif aux bénéficiaires bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé figure dans le code de la sécurité sociale aux articles L160-1 à L160-7. Ainsi toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie par principe, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé. Sont en conséquence, sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs ou bien une activité professionnelle non salariée. En ce qui concerne les stagiaires, ceux ci bénéficient par principe d’une protection sociale laquelle dépend du montant de leur gratification. Cependant, cette prise en charge peut être tributaire de l'affiliation du stagiaire à un régime de sécurité sociale étudiant, lui même déterminé en fonction de son lieu d'étude. Il convient donc de prendre contact avec la caisse territorialement compétente afin de déterminer au vu des éléments du dossier (université, convention de stage, gratification) si cette démarche est nécessaire ou si la couverture est acquise de facto. Bien à vous
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Question postée par bouch le 08/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille
En vue d'un contract de mariage, besoin de vos conseils precieux: elle marocaine,sans enfants a 3 frères. propriétaire de biens au maroc.et envisage d'investir en immobilier en France. lui francais divorcé père de 4 enfants majeurs, pas de bien immobilier. Nous voudront acquérir des biens immo en France financé à 50% chacun. notre souhait est la protection du conjoint survivant sur les biens achetés en commun,nos questions: Elle décède en premier: -quel serait le partage des bien propre de Mme au Maroc, entre lui et les héritiers -Pour les biens acquis en commun en France avec donation entre époux. Lui décède en premier:- pourrait elle garder la pleine propriété de ses biens propres au Maroc et en France? -Clause de précipût, et action en retranchement - Donation entre époux et action en retranchement -Reversion d'usufruit,pour la donation entre époux. -Société d'acquets, pour y inscrire la résidence familiale. - Un testament authentique pourrait il nous potegerdes héritiers? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que les enfants du défunt sont des héritiers réservataires qui ont droit à ce titre, à une partie de l'héritage. A l'inverse, le défunt bénéficie d'une quotité disponible qui lui permet de disposer partiellement de l'héritage. En effet l'article 912 du Code civi dispose que : " La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. ". L'article 913 du Code civil précise que : " Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. ". Ainsi il est possible de désavantager un enfant mais pas de le déshériter. Ainsi, un testament vous permet par principe de bénéficier de l'ensemble de la quotité disponible mais pas de la réserve héréditaire sauf pour l’héritier à renoncer à la succession. La clause de préciput permet en principe lorsqu’elle est insérée dans le contrat de mariage de léguer au conjoint des biens communs préalablement choisis sans passer par la succession. A l’inverse l’action en retranchement permet aux héritiers d'obtenir la réduction des avantages matrimoniaux réalisés par l'époux défunt au profit de l'autre époux lorsque ceux-ci dépassent la quotité disponible. Elle peut être mise en œuvre en cas de libéralité comme une donation. Compte tenu de la grande complexité de ces régimes et de la vocation potentielle du droit marocain à s’appliquer sur certains éléments de succession, il est indispensable de consulter un notaire ou un avocat spécialisé afin de mettre en place un tel contrat. A défaut, s’il est mal rédigé ce dernier n’aura qu’une efficacité très limitée entraînant au surplus un contentieux abondant, complexe et onéreux. Bien à vous
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Question postée par Liselise10 le 07/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Madame, monsieur, Il y a 4 ans j'ai louer un box à mon nom pour mon compagnon de l époque. Nous nous sommes séparer il y a 2 ans et il a promis et beaucoup menti en disant qu'il s'occupait de changer le nom sur la location. Il a donc garder le bail et refuse de me le rendre. Je vais envoyer demain un courrier recommander avec AR pour récupérer le document. Quel recours ai je droit ? Car je continu à payer la taxe d habitation et si il y a un problème c'est à mon nom et je ne veux pas. Par avance je vous remercie. Veuillez agréer,Madame, monsieur, l expression de mes sincères salutations. Lise CARRIERE


Sa réponse :
Bonjour, L'article 1199 du code civil dispose que "Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV." Concernant votre ex conjoint, il convient effectivement d'adresser par LRAR une mise en demeure de vous restituer le bail dont vous êtes signataire et que ce dernier a conservé après la séparation. En cas de refus ou d’inertie de ce dernier il conviendra d'engager une action en justice aux fins d'obtenir la restitution du bail et une indemnisation des frais étant restés à votre charge alors que votre ex occupait les locaux. Par ailleurs, il est vous est possible de résilier le bail si vous disposez d'informations suffisantes quant à votre cocontractant. En pareil cas toutefois, il conviendra de respecter les conditions prévues dans le texte de celui ci et le cas échéant par la loi (notamment si le box est dépendant d'une habitation). Par suite votre ex conjoint sera occupant sans droit ni titre et devra quitter le local. Pensez à stipuler un délai d’exécution dans votre mise en demeure et en l'absence de réaction satisfaisante, il conviendra de vous adjoindre les services d'un avocat afin de procéder à la résiliation en vous couvrant de tout risque et demander éventuellement un dédommagement en justice de vos frais. Bien à vous
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Question postée par Gérantcityline le 06/02/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je suis gérant d'une agence de voyages. Mes clients payent en CB. Depuis 1999 et 2001 la commission perçue pas la banque (SG)est de 0.4% pour toutes les CB (UE ET HORS ZONE UE). La Société générale vient de me modifier les 2 contrats concernant les conditions financières de 50, 100 et 150 %. Est-ce légal et comment puis- je contester cette décision ? Merci de me répondre SVP Très cordialement Christian Cornu Gérant


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler les termes de l'article 1103 du code civil lequel dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." L’article 1104 du même code ajoute que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi" De ces deux articles découle le principe de force obligatoire des contrats. Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge. En matière bancaire, la Cour de Cassation a déjà eu l’occasion de considérer qu'en l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus. En conséquence en cas de modification unilatérale et sauf stipulation particulière, il convient d’adresser une lettre recommandée avec avis de réception à la banque indiquant votre refus de modification, avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires. En pareil cas, votre banquier ne peut, sauf à l’avoir prévu avec vous préalablement, vous imposer une variation substantielle des condition de service. En cas de désaccord cependant, l’une ou l’autre des parties pourra sans doute mettre un terme au contrat, le cas échéant selon les modalités fixées dans ce dernier et à défaut, en respectant un préavis raisonnable. Bien à vous
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Question postée par PAPY33 le 06/02/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Le 30/04/2010, mes parents (régime de la communauté universelle) m'ont fait donation avec charge d'un appartement dont la valeur était estimée à 140 000,00 €. La charge consistait en un paiement de 100 000,00 € à leur profit de ma part. Ma mère est décédée le 13/08/2013 et mon père le 03/09/2018. Je m'interroge sur le montant qui doit être déclaré à la rubrique Montant des dons ou donations et qui entre donc dans le total de la masse active de succession. Est-ce 70 000,00 € ou 20 000,00 € et selon quelles références légales ou réglementaires ? Avec tous mes remerciements. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, L'article 894 du Code civil définit la donation entre vifs comme l'« acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ». S’agissant d’une libéralité, elle suppose la réunion d'un élément matériel, l’appauvrissement, et d'un élément intellectuel, l'intention libérale. L'absence de l'un de ces deux éléments catégoriques exclut la qualification de donation. Par suite, dans le cadre de la succession, les donations doivent systématiquement être déclarées par leur bénéficiaire ou par le notaire ce qui ne préjuge toutefois pas du principe ou du montant de droits à payer. Dans votre cas, il n’est pas possible de répondre précisément à cette question sans étude exhaustive du dossier dans la mesure ou l’opération initiale consiste en un transfert de propriété à charge de verser une somme d’argent et que la qualification de libéralité apparaît à notre sens incertaine sans autre indication. De plus, il convient certainement de tenir compte du reste de la succession et de la valeur actuelle du bien. A ce titre, le notaire chargé de la succession peut vous conseiller utilement afin d’éviter certaines déconvenues sur le plan fiscal, ce conseil faisant partie intégrante de sa mission. Bien à vous
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Question postée par JACQUES le 04/02/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour J'ai réserve le 20 décembre 2018 une chambre dans un EPHAD pour ma mère de 90 ans à cette date est en centre de repose après hospitalisation. Elle est rentrée effectivement le 9 janvier date ou elle a occupée réellement sa chambre. L'Ephad lui facture la chambre du 20 decembre 2018 au 9 janvier 2019 alors qu'elle ne l'a pas occupée ! Je ne suis pas d'accord et je voudrais savoir en vertu de quelle loi ou reglement a lieu cette facturation et COMMENT JE PEUX REFUSER, en vous remerciant Jacques


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1103 du code civil selon lequel : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." Il convient donc de se reporter à vos accords avec l'EPHAD afin de savoir dans quelle mesure une telle facturation peut être contestée. L'entrée effective dans les lieux de votre mère ne peut en effet être soulevée que dans la mesure ou elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, si la réservation a été effectuée à compter du 20 décembre 2018, il importe peu que le pensionnaire soit arrivé ultérieurement puisque la prestation objet de l'accord consiste bien en une mise à disposition à compter de cette date. Afin de contester cette facturation, il convient de bien relire la teneur de vos échanges ainsi que les stipulations d'une éventuelle convention écrite vous liant à l'EPHAD. S'il en ressort que la date du 20 décembre n'était pas expressément stipulée, vous pouvez envisager une contestation par LRAR et vous adjoindre les services d'un avocat en cas de difficultés persistantes. Bien à vous
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Question postée par DelvalE le 31/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison en direct avec le propriétaire. Toutefois, avant de visiter avec le propriétaire nous avions téléphoné à une agence immobilière afin de fixer une date de visite un mercredi soir. Le lundi soir en allant chez des amis nous avons reconnu la maison et nous avons convenu d'une visite le lendemain avec le propriétaire. J'ai donc annulé le rendez vous du mercredi avec l'agence le lundi. Nous n'avons donc pas signé de bon de visite et lors de l'appel l'agence ne nous avait donné aucune information sur la maison. Aujourd'hui le propriétaire nous dit que même si nous n'avons pas visiter avec l'agence, le simple fait d'avoir fixer un rendez vous fait que nous devons payer des frais d'agence ou c'est lui qui sera embêter. Le propriétaire n'avait pas signer de mandat exclusive et la vende de la maison était publié sur le site Seloger par 5 autres agences. Je m'interroge sur la légalité de la démarche de l'agence. Pouvez vous m'aidez?


Sa réponse :
Bonjour, Pour commencer, il convient de rappeler que la jurisprudence considère que pour prétendre à une rémunération, l'agent immobilier doit démontrer que deux conditions sont réunies : il détient un mandat écrit préalable, et la vente a été réalisée. Le débiteur de la commission est alors celui mentionné dans le mandat. Par défaut, la commission est généralement à la charge du vendeur, mandant. Toutefois, lorsque le mandat prévoit que la commission sera en tout ou en partie à la charge de l'acquéreur, cette précision doit être reprise dans l'engagement écrit des parties pour leur être pleinement opposable. En toute état de cause, l'agent immobilier a droit à sa commission dès le constat par acte authentique de l'opération conclue par son intermédiaire (D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 73, in fine, réd. D. n° 2005-1315, 21 oct. 2005, art. 47, 2°). En conséquence, la problématique à laquelle vous êtes confronté porte sur une question de preuve : Si l'agent réuni suffisamment d'éléments permettant de penser qu'il vous a mis en relation avec le vendeur nonobstant ce qui s'est réellement passé, il est possible que ce dernier puisse obtenir le paiement de sa commission devant une juridiction. Bien à vous
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Question postée par prince79 le 30/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Propriétaire de 14 garages, un de mes locataire à toujours des retards dans ses paiements( 1 an )malgrés les appels téléphonique, messages et lettres recommandées sans réponses, que doit je faire? Sont garage est pleins de marchandises destinées aux pays pauvres depuis au moins 5 ans. Je n'ai pas accés au garage n'ayant plus de double de clé. Depuis 1an je n'ai plus de nouvelle de lui, il ne réponds pas a mes appels téléphonique.je lui est demandé de me restituer le garage mais toujours sans réponse. D'après la gendarmerie je n'ai pas le droit de faire ouvrir le garage ayant un doute sur son contenu ( violation de domicile ). Le montant des loyers ( 28€ par mois ) et non payés s'elèvent à plus 500 €. Je ne sait plus quoi faire et vous demande un conseil.


Sa réponse :
Bonjour, Le régime relatif à la location d'un parking ou d'un garage dépend de la question de savoir si ce dernier est une annexe du logement du Locataire. En pareil cas en effet, ce dernier est soumis au statut des baux d'habitation de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et dans le cas contraire sa location relève du droit commun des contrats de louage de chose des articles 1709 et suivants du Code civil. Dans le premier cas, la résiliation de bail du garage dépendant d’une habitation aura alors le même préavis que pour la résiliation de bail de location classique. Par ailleurs l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus sur le contrat de bail” et en vertu de l'article 15 de cette loi, le bailleur ne peut donner congé au locataire que par sa décision de prendre ou revendre le logement ou l'inexécution d'une de ses obligations par le locataire. Enfin le défaut de paiement du loyer entraîne par principe la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de bail, à condition toutefois de faire délivrer préalablement un commandement de payer conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Dans le second cas, il conviendra de se reporter au contrat de bail signé et a défaut de stipulation particulière, le propriétaire pourra alors résilier son contrat de location à tout moment, sans préavis ni frais. Il convient donc de mettre en demeure préalablement votre locataire par LRAR de régulariser sa situation et à défaut de réponse vous adjoindre les services d’un avocat afin de saisir la juridiction compétente aux fins de constater la résiliation pour inexécution du bail et d’être autorisé à vider le local. Bien à vous
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Question postée par nina le 29/01/2019 - Catégorie : Droit de la famille
La question porte sur le calcul du partage. Nous avons acheté un appartement il y a près de 3 ans avec un crédit. Les parts (inégales) ont été déterminées en fonction des apports respectifs et du remboursement à 50/50 du crédit. Moi 42 et mon ex conjoint 58. Pour le partage, Mon ancienne avocate me disait qu’il fallait prendre le prix de vente, y soustraire le crédit pour obtenir l’actif net, puis y appliquer les parts. Mais j’ai eu d’autres sons de cloche qui appliquent les parts sur le prix de vente, puis soustraient le prêt. Ce qui est bien moins avantageux pour moi (différence de plus de 30000 euros). je paie au demeurant le crédit seule depuis son départ, plus des indemnités d’occupation, bien que j'héberge nos deux enfants, dont j'ai la garde à temps plein (il n'a pas souhaité de garde alternée). Et j’aimerais savoir comment ça se passe usuellement le partage pour savoir ce que je peux espérer pour reloger mes filles et moi. merci beaucoup


Sa réponse :
Bonjour, Cette question est complexe car elle dépend du régime matrimonial, du type de divorce et de la décision du juge. Schématiquement en cas de mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts le bien acquis durant le mariage appartient sauf donation ou héritage à la communauté des deux époux. Lorsque ceux-ci divorcent, le bien fait l’objet d’un partage en deux parts égales nonobstant le fait qu’un des époux ait l’ait financé dans une proportion supérieure. En cas de mariage sous le régime de la séparation de biens les patrimoines respectifs des époux demeurent séparés et une acquisition faite en commun par les époux est soumise au régime civil de l’indivision. A ce titre, chacun est propriétaire du bien à due proportion de son apport financier. Lors du divorce la valeur du bien est partagée en fonction de cet apport. Par ailleurs, un divorce n’entraîne pas l’extinction du prêt immobilier souscrit par les deux époux lequel comporte dans l’immense majorité des cas un clause de solidarité en vertu de laquelle les co-emprunteurs sont tenus au paiement de la totalité du prêt nonobstant leur contrat de mariage. Ainsi, en cas de vente du bien le notaire remboursera le crédit immobilier et déterminera la part revenant à chacun, en fonction du régime précité. Bien à vous
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Question postée par cathy le 28/01/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Ma fille pour obtenir son master de traduction littéraire a traduit une pièce de théâtre d'un auteur contemporain japonais. Cette pièce n'a jamais été traduite. Cependant un traducteur a écrit des surtitres (travail totalement différent d'une traduction littéraire). Ma fille désirerait déposer sa traduction littéraire à la "maison Antoine Vitez". Elle a l'accord de l'auteur. Par politesse elle a contacté le traducteur des surtitres qui refuse de donner son accord pour qu'elle puisse déposer sa traduction. Ma question est simple : en a-t-il le droit ? Et ma fille peut-elle quand même déposer sa traduction à la "maison Antoine Vitez" ? En vous remerciant


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle est dite de collaboration l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. En d’autres termes, l’œuvre de collaboration est gérée sous le régime civil de l'indivision. De ce fait l'accord unanime de tous les coauteurs de l'œuvre est nécessaire pour décider de de tout acte d'exploitation de celle-ci. Le droit admet une nuance à cela lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents. Dans ce cas chaque coauteur peut exploiter sa propre contribution sous réserve de convention contraire, de ne pas porter préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune et de respecter le droit moral afférent à l’œuvre. Bien à vous
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Question postée par manolys59 le 27/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Mon ami , pas encore divorcé ni séparé, même s'il ne vit plus avec sa femme depuis 4 ans, vit dans leur maison et me propose pour s'installer ensemble de racheter la part de sa femme. Est-ce , au vu leur situation , risqué pour moi ? est-ce légal? merci


Sa réponse :
Bonjour, L'article 544 du code civil dispose que : "La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." L'opération à laquelle vous faites allusion est une cession de droits indivis sur un bien immobilier. Elle est parfaitement légale si l’ensemble des parties concernées y consent. Il s'agit simplement d'acheter la quote-part de la propriété du bien appartenant actuellement à l'ex-épouse. Il s'agit civilement d'une vente ne présentant en principe pas de risques particuliers. Il conviendra sans doute de rechercher un financement à l'occasion duquel la banque demandera certainement que votre ami se porte caution hypothécaire afin de garantir votre emprunt afin de pouvoir appréhender la totalité du bien en cas d'impayé. En toute hypothèse, cette opération nécessite l'intervention d'un notaire. Nous vous recommandons donc de bien lui demander conseil à cette occasion afin d'avoir un avis pleinement éclairé compte tenu des particularités éventuelles de votre dossier. Bien à vous
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Question postée par Dick Retion le 26/01/2019 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour la commune ou je vis vient de publier avec retard les délibérations de Conseil Municipaux des deux dernieres années il y a quelques jours sur le site. Lors de la consultation de l'un des PV datant de avril dernier, il apparait une décision qui pourrait relever du tribunal administratif : mise en vente d'un espace vert appartenant à un lotissement dont il n'y a pas d'accord des colotis qui sont propriétaires depuis plusieurs dizaines d'années. La mise en vente est destinée à produire un espace pour une construction immobilière. J'ai besoin de savoir si la décision peut être contestée administrativement (délais ?) et d'autre part si la commune a le droit de mettre en vente un espace qui ne semble pas leur appartenir a priori. Merci de vos éclaircissements


Sa réponse :
Bonjour, Le recours direct d'un tiers devant le juge administratif contre une délibération prise par un conseil municipal peut s'exercer dès qu'il a été procédé à sa publication, à son affichage, sa notification, ou autre conférant à cette dernière son caractère exécutoire. L'administré dispose alors d'un délai de deux mois sauf lorsque ce dernier est membre d'une assemblée délibérante, et à ce titre réputé en avoir eu connaissance dès le moment de la délibération a été adoptée. Par ailleurs, l'expropriation est la procédure permettant à l'administration de contraindre un administré à céder son bien immobilier contre le paiement d'une indemnité. Cette procédure est stricte et comprend une phase administrative avec une enquête publique et une enquête parcellaire pour identifier le propriétaire concerné et l'informer de la mesure. Sauf circonstances particulières, la mairie doit donc respecter cette procédure avant de vendre le terrain. Bien à vous
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Question postée par Rachida le 22/01/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, une mutuelle a souscrit une mutuelle à l'insu de ma mère par escroquerie. Nous avons été voir un médiateur à 3 reprises. La première fois il les a appelé devant nous et à indiqué qu'il n'y a pas de contrat et que la conseillère au téléphone à obtenu le code de validation par abus de confiance. La deuxième fois il nous dit de ne pas tenir compte des courriers et de revenir vers lui si il est question d'huissier. Décembre 2018 ma mere revoit un courrier d'huissier. Sa protection juridique à ete souscrite après les faits, aujourd'hui nous ne savons plus quoi faire. Ma mere est malade est à une petite retraite. Si vous pouvez nous orienter. En vous remerciant. Cordialement, Rachida Aannab


Sa réponse :
Bonjour, En premier lieu il convient de rappeler que les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, bénéficier d'une aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance de leur domicile. Une fois ces démarches effectuées et sous réserve de respect des conditions notamment de ressources, un avocat vous sera désigné et pourra au vu des pièces engager les démarches requises. Par ailleurs, si les faits évoqués sont susceptibles de recevoir la qualification pénale d'escroquerie, vous pouvez tout à fait déposer une plainte auprès d'une commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. Le procureur, s'il estime l'infraction caractérisée engagera des poursuite et vous donnera possibilité le cas échéant de vous constituer partie civile. Bien à vous
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Question postée par plmickey46 le 22/01/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, nous sommes dans le cadre d'un divorce conflictuel; dans l'ordonnance de non conciliation il est stipulé : "Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuite au titre du devoir de secours, à charge pour l'époux de régler le crédit y afférent, s'agissant d'un bien propre". Question: je règle bien le crédit de mon appartement acquis par moi même 5 ans avant le mariage, c'est normal ; mais n'habitant plus cet appartement, dois-je continuer à payer les factures d'électricité et toutes les charges de copropriété (dont certaines sont récupérables auprès de l'occupant du bien ) ou est-ce à l'occupante de régler ses propres charges (electricité, eau, etc...) depuis la date de cette ordonnance ? Merci pour votre réponse. Bonne journée, Salutations, Pierre LANSAQUE


Sa réponse :
Bonjour, Lors de la séparation, en cas de cohabitation impossible les époux doivent décider de l’attribution du logement familial pendant la séparation et après celle-ci. A défaut d’accord amiable, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui tranche la question de l’occupation du logement compte tenu des intérêts patrimoniaux et familiaux propres à chaque situation. Dans ce cadre, il peut décider d’attribuer la jouissance du domicile à l’époux qui aura le plus de difficulté pour se reloger même si le bien est la propriété de l’autre époux. En pareil cas, les charges locatives et de jouissance incombent par principe à l’époux qui conserve la jouissance du logement de famille. Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut prévoir en vertu au titre du devoir de secours que l’époux qui ne jouit pas du bien devra payer tout ou partie des charges courantes le cas échéant en les intégrant dans le calcul de la pension alimentaire laquelle sera alors augmentée. En ce qui concerne les charges de copropriété le paiement revient en principe à celui qui jouit du logement pour la partie récupérable et au propriétaire du bien pour la partie non récupérable. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, Lors de la séparation, en cas de cohabitation impossible les époux doivent décider de l’attribution du logement familial pendant la séparation et après celle-ci. A défaut d’accord amiable, c’est le juge aux affaires familiales (JAF) qui tranche la question de l’occupation du logement compte tenu des intérêts patrimoniaux et familiaux propres à chaque situation. Dans ce cadre, il peut décider d’attribuer la jouissance du domicile à l’époux qui aura le plus de difficulté pour se reloger même si le bien est la propriété de l’autre époux. En pareil cas, les charges locatives et de jouissance incombent par principe à l’époux qui conserve la jouissance du logement de famille. Néanmoins, le juge aux affaires familiales peut prévoir en vertu du devoir de secours que l’époux qui ne jouit pas du bien devra payer tout ou partie des charges courantes le cas échéant en les intégrant dans le calcul de la pension alimentaire laquelle sera alors augmentée. En ce qui concerne les charges de copropriété le paiement revient en principe à celui qui jouit du logement pour la partie récupérable et au propriétaire du bien pour la partie non récupérable. Il convient donc de bien relire la décision du JAF et de consulter en cas de doute l'avocat vous assistant dans la procédure. Bien à vous
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Question postée par RomyRebecca le 21/01/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour. Apres un jugement appel Cassation (gagné)rejugement nouveau plan formalisé par tribunal pour 3 créanciers; Concernant 2 créanciers nous payons déjà depuis 2ans En litige avec le troisième ;ce dernier jugement en appel a fait baissé la dette nous devons une somme mensuelle, a payer des janvier 2019. A ce jour pas de courrier reçu de ce créancier nous informant que nous devons une créance suite au jugement ou, nous indiquant comment régler !!!!!Devons nous attendre que le créancier nous contacte, est ce à nous de prendre contact avec lui Nous avons régler déjà depuis deux ans et bien suivi le plan , nous ne voulons pas ,nous mettre en défaut Devons nous nous faire oublier ???? Devons nous mettre sous compte séquestre cette somme chaque mois en attendant que le créancier nous écrive ou pas????Ce que nous ne voulons pas c est que le plan devienne caduque car nous ne pourrons pas verser les sommes du de toute façon Merci de votre réponse Salutations


Sa réponse :
Bonjour, Le droit civil distingue parmi les modalités de paiements d'une somme d'argent les paiements portables et les paiements quérables. Le paiement portable est celui d'une créance que le débiteur doit exécuter en se déplaçant au domicile de celui auquel elle est due. A l'inverse le paiement est quérable lorsqu'en raison du contrat ou d'une disposition légale le créancier doit se présenter au domicile de son débiteur pour en obtenir le paiement. Bien entendu ces modes de paiement n’empêchent pas le débiteur d'adresser un règlement à distance ni le créancier de réclamer son paiement par courrier. Cependant, en tout état de cause, le mode de paiement a une incidence sur la personne devant en prendre l'initiative. Bien que la jurisprudence soit peu fournie concernant les plans de surendettement, il semble que les paiements dans le cadre de son exécution soient portables c'est à dire que le débiteur doit verser spontanément les paiements. A défaut de paiement en effet, les créanciers alerteront la commission ou reprendront les poursuites devant le juge. En conséquence, même si la commission enverra sans doute une mise en demeure de reprendre vos versements, en ne payant pas les échéances vous vous exposez à ce que le plan soit annulé. Bien à vous
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Question postée par Al No le 19/01/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour. J'ai terminé le moratoire de 5 mois que la Cour d'appel m'avait notifié. J'ai remboursé, en premier palier, définitivement, 2 créanciers. En second palier j'ai 2 autres créanciers à qui j'ai demandé plusieurs fois d'effectuer la reprise des remboursements de ma dette,par lettres recommandés avec avis de réception et autres, ils n'ont pas daigné me répondre. S'il vous plait, pourriez vous m'indiquer la marche à suivre qu'il faudrait pour débloquer cette situation. Je vous remercie de votre attention. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Lorsqu’une personne bénéficie d’une procédure de surendettement, elle peut se voir accorder un moratoire lorsqu’elle se trouve en situation d’impossibilité temporaire de payer les sommes dues. Juridiquement, un moratoire engendre en principe la suspension de l’exigibilité des paiements. Cette exigibilité est le caractère d'une créance qui est arrivée à son terme et qui peut faire l'objet d'une action en paiement forcé et d'une mesure conservatoire après mise mise en demeure préalable du débiteur. En d’autres termes, lorsqu’un moratoire et accordé, la dette demeure mais l’obligation de remboursement est mise en attente. En conséquence, passé la date de reprise des remboursements, les créanciers ont juridiquement la possibilité de réclamer leur créance mais n’ont en principe aucune obligation de le faire. Dès lors, si cette situation vous nuit vous pouvez tout à fait adresser un courrier recommandé afin de conserver la preuve de vos tentatives de règlement. Si l’inertie de vos créancier persiste, il conviendra au minimum de provisionner le montant des créances pour le cas leur paiement serait demandé, ce jusqu’à ce que leur prescription soit éventuellement acquise. Bien à vous
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Question postée par smith le 18/01/2019 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour j'ai signé mon contrat de travail le 16/08/2017 A ce jour je n’ai aucune information concernant le dispositif de vidéosurveillance dans mon entreprise. En effet, le salarié doit être informé de l'installation du système au moyen de panneaux, affichés de façon visible dans les locaux placés sous vidéosurveillance, informant de l'existence du dispositif, A ce jour aucune information concernant ce dispositif a été mis en place dans les locaux, ni stipulé dans mon contrat de travail et règlement intérieur. Des cameras sont placé dans les couloirs et à mon poste de travail.Je me sens surveillé constament. De plus ils non pas respecté la procédure à suivre pour avoir visionné un enregistrement me concernant sans m’en avoir informé auparavant et et ils ont montré cette video à une salarié et la comptable. Que puis je faire ya t'il une indemnisation pour le prejudice subi ?


Sa réponse :
Bonjour, Lorsque la procédure d’information lors de la mise en place du système de vidéosurveillance n'a pas été respectée, toute sanction prise sur la base d'un tel enregistrement serait annulable devant le conseil de prud’hommes car reposant sur une preuve illicite. Par ailleurs, un système de vidéosurveillance installé dans les locaux de l'entreprise doit avoir par principe avoir pour objectif de garantir la sécurité des biens et des personnes et ne doit pas faire l’objet d’une utilisation disproportionnée. Cette disproportion est appréciée en fonction des circonstances par les juges eu égard à l’impératif du respect de la vie privée des salariés dans l’entreprise. Ont ainsi été jugés disproportionnées les surveillance effectuées avec des caméras filmant de manière permanente les salariés sans aucune justification ou encore celle dans des endroits inadaptés. Si vous estimez la situation attentatoire au respect de votre vie privée et disproportionnée, vous pouvez saisir la CNIL, l’inspection du travail ou bien le cas échéant vos représentants du personnel. Des sanctions pécuniaires parfois très importantes peuvent être prononcées à l’égard de l’employeur contrevenant et aboutir in fine à un changement de situation. En revanche, en l’absence d’autres éléments factuels, il apparaît difficile d’établir un chiffrage du préjudice subi du seul fait de la vidéosurveillance et de la seule exposition du salarié à des caméras. Bien à vous
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Question postée par Kech le 17/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je loue un bien au Maroc qui est sur une sci France, je suis au tribunal avec le propriétaire car il ne déclaré pas mes paiements mais je viens de voir que cette sci est en cessation d'activité depuis 2 ans déjà, et que ce bien est fantôme. A toi le droit de me poursuivre et même d'exister sachant quelle n'existe plus. Merci de votre reponse.


Sa réponse :
Bonjour, Pour cesser son activité, une société doit procéder à sa dissolution puis à sa liquidation afin de pouvoir être radiée du registre du commerce et des sociétés. Il s’agit d’une procédure assez complexe, comportant plusieurs étapes ainsi que de nombreuses formalités à effectuer. La dissolution est la décision de cesser l’activité des associés (ou par le juge du tribunal de commerce), préalable nécessaire à la procédure de liquidation qui lui succède par principe. Pendant cette période, la société est maintenue « en vie » durant les opérations de cessation d’activité, la nomination d’un liquidateur, l’apurement du passif et la réalisation de l’actif. Une fois seulement cette étape effectuée, la société sera liquidée et perdra sa personnalité morale. De fait, avant la liquidation, la personnalité morale le droit d’agir en justice de la société perdurent. Au surplus, il y a lieu de préciser que la mention « cessation d’activité » n’implique pas nécessairement la dissolution et ne prive en tout état de cause pas une société d’agir en justice. Tout au plus peut-elle être confrontée à certaines déconvenues vis-à-vis du Fisc ou de l’URSAFF si son activité n’est pas déclarée. Bien à vous
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Question postée par Herisson49 le 10/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour mon frere refuse de changer de denomination servitude de passage en cour commune et me prive d un projet immobilier fiable et accepte et vise par la mairie et plu mais on ne peut rien faire sans son accord faut il une procedure etant au rsa ce projet nous permettrait de faire face a notre retraite et son refus nous met en tres importantes difficultés remerciements


Sa réponse :
Bonjour, La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). En cas de mésentente sur l'exercice d'une servitude de passage, il convient de saisir le tribunal de grande instance. A ce titre, l’article 701 dispose que si l’assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Il convient donc de vous rapprocher d’un avocat afin d’envisager un éventuel recours judiciaire précédé d’une négociation. Si vous disposez de revenus modestes vous pouvez solliciter la prise en charge de vos frais d’avocat au tribunal de grande instance (bureau d’aide juridictionnelle) Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). En cas de mésentente sur l'exercice d'une servitude de passage, il convient de saisir le tribunal de grande instance. A ce titre, l’article 701 dispose que si l’assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Il convient donc de vous rapprocher d’un avocat afin d’envisager un éventuel recours judiciaire précédé d’une négociation. Si vous disposez de revenus modestes vous pouvez solliciter la prise en charge de vos frais d’avocat au tribunal de grande instance (bureau d’aide juridictionnelle) Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). En cas de mésentente sur l'exercice d'une servitude de passage, il convient de saisir le tribunal de grande instance. A ce titre, l’article 701 dispose que si l’assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. Il convient donc de vous rapprocher d’un avocat afin d’envisager un éventuel recours judiciaire précédé d’une négociation. Si vous disposez de revenus modestes vous pouvez solliciter la prise en charge de vos frais d’avocat au tribunal de grande instance (bureau d’aide juridictionnelle) Bien à vous
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Question postée par cecee le 10/01/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Une ordonnance de conciliation a été rendue par le juge dans le cadre d'une procédure de divorce. Celle-ci fait notamment état : -du paiement du prêt contracté à la banque pour le remboursement d'une maison en copropriété entre les époux, car Madame détient la jouissance de celle-ci, ainsi que le paiement des frais afférents à cette dernière; -la garde des enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. - le paiement d'une pension alimentaire par Monsieur; Cependant, Madame a quitté le département pour s'installer à 8000 km du lieu de résidence habituel sans avoir prévenu le père; il n'y a donc plus de garde d'enfant partagée. Madame ne paie pas le prêt de la maison depuis plusieurs mois, et celui ci étant contracté au non des copropriétaires, Monsieur se trouve en difficultés auprès de la banque; d'ailleurs la taxe foncière non plus n'est pas payée. Face à ces difficultés, Monsieur ne paie plus la pension alimentaire. Quels sont les recours de Monsieur?


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte de l’article 1118 du code de procédure civile que : « En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites. Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. » Ainsi, le juge aux affaires familiales conserve la possibilité jusqu’à son dessaisissement de supprimer, modifier ou compléter les mesures qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau soit à même de justifier cette modification. Pour cela il convient s’adjoindre les services d’un avocat afin de saisir le juge étant précisé que la procédure est différente du stade auxquels les époux se trouvent. Si l’assignation a été délivrée , il convient de s’adresser au juge aux affaires familiales saisi de la requête initiale par voie de requête ou en la forme des référés en cas d’urgence. Lorsque l’assignation a déjà été délivrée, les modifications sont demandées au juge de la mise en état via des conclusions d’incident devant aboutir à une ordonnance modifiant les mesures provisoires. Bien à vous.
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Question postée par Cathy le 08/01/2019 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour,je n'arrive pas à récupérer le capital de mon contrat assurance chez suisse lire qui c'est terminé le 30 09 2018.les papiers ont été envoyés. Je suis dessus depuis le mois de juillet sachant que ce serait long.les coups de fil n'aboutissent à rien on nous ballade sans arrêt. J'ai cotisé pendant 30 ans et mon coursier est à la retraite donc je passe directement par la maison mère. Par email non plus ça n'aboutit pas.merci


Sa réponse :
Bonjour, Si votre contrat vous permet d'appréhender le capital à ce jour, la compagnie d'assurance doit vous le verser. Il convient donc en premier lieu de bien vérifier ce point en relisant l'accord. Par suite, l'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. En cas de défaillance de l'organisme, il convient donc simplement d'adresser une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en spécifiant bien l'objet de votre demande, les référence du contrat, le compte a créditer et un délai pour ce faire. En l'absence de réponse satisfaisante il conviendra de vous adjoindre les services d'un avocat qui engagera une procédure judiciaire afin de contraindre votre cocontractant à verser votre dû. Bien à vous
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Question postée par louisette le 08/01/2019 - Catégorie : Droit de la famille
Mariés régime communauté depuis 1982,Mr vit en appart depuis déc 2010,petites activités,actuellement ss ressources(prblmes santé)avons tjrs réglé à l amiable les prblmes financiers,cpdt dde connaitre nos droits respectifs concernant une maison commune.doit on divorcer,officialiser une séparation de corps pour résorber ses prblmes de ressources si ne peut retrouver du travail? merci de répondre


Sa réponse :
Bonjour, Votre question apparaît complexe dans la mesure où la réponse dépend de nombreux paramètres. En effet le partage des biens immobilier est un processus compliqué pour les couples qui divorcent et pour lequel l’intervention d’un notaire est obligatoire. En premier lieu il convient de s'assurer que le bien appartient aux deux époux, ce qui n'est pas forcément le cas suivant la façon et le moment ou celui-ci a été acquis. Il convient aussi de déterminer si vous êtes mariés sous le régime de la communauté ou bien sous contrat dés lors que la propriété d'un bien acquis pendant le mariage dépendra de ce paramètre et aura une incidence directe sur un partage éventuel de celle-ci. La jouissance du domicile familiale peut être laissée à l'un des époux à titre gratuit ou onéreux selon les cas par le juge durant le divorce mais la gratuité est exclue à compter du prononcé définitif du divorce puisque l'obligation d'assistance cesse alors. Les charges locatives et de jouissance doivent par principe être supportées par l’époux qui conserve la jouissance du logement de famille fut-ce gratuitement. Toutefois, l’époux qui ne jouit pas du bien peut s’acquitter des charges au titre du devoir de secours pendant l’instance sur décision du juge. En définitive, si vous souhaitez officialiser juridiquement votre situation, il convient de vous adjoindre les services d'un avocat spécialisé qui, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel pourra vous aider à décider ensemble des solutions appropriées à chaque aspect de votre dossier. Bien à vous
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Question postée par Isabelle le 07/01/2019 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis gérante d'une SCI dont je suis l'une des 5 associés. A côté, je suis en auto-entreprise en tant qu'assistante de direction. Puis-je facturer la sci avec mon auto-entreprise pour des tâches administratives que je réalise pour la SCI? merci


Sa réponse :
Bonjour, Une telle convention conclue entre la société civile et son dirigeant tombe sous le régime dit des « conventions réglementées ». En effet, l'article L. 612-5 du Code de commerce prévoit que le représentant légal d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique joint aux documents communiqués aux associés un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. L’assemblée générale doit statuer sur ce rapport. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. Or il a été jugé que constituent bien des activités économiques celles consistant à acquérir, gérer, emprunter ou vendre des biens immobiliers, ou de procéder à des opérations de location immobilière. Par ailleurs, dans la mesure ou les fonctions d’assistant de direction sont susceptibles de se confondre avec celles inhérentes à votre mandat de gestion, ce cumul vous expose à certaines déconvenues sur le plan social et fiscal. Ce risque n’étant pas négligeable, nous vous recommandons de faire valider et concrétiser un tel montage par un avocat spécialisé. Bien à vous
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Question postée par Rito_66 le 06/01/2019 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Il y a moins d'un an, J'ai signé un bail commercial et aujourd'hui le locataire est en liquidation judiciaire. Le bail mentionnait un dépôt de garantie de 1000 euros contre la délivrance d'une quittance cependant. Ce montant n'avait jamais été payé par le locataire mais aujourd'hui le mandataire judiciaire en charge du dossier demande la restitution de ce dépôt de garantie qui figure dans une clause du Bail. Je précise que je n'ai bien sur jamais délivré de quittance Dois-je restituer ce montant alors que je ne l'ai jamais encaissé. ?


Sa réponse :
Bonjour, L'article 1353 du code civile dispose que : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation." Dans la mesure ou l'obligation du bailleur de restituer un dépôt de garantie découle nécessairement de celle du preneur de le verser préalablement, l'inexécution de la seconde entraîne nécessairement inexistence de la première. Par ailleurs, dans la mesure ou il n'est pas possible de prouver que le preneur n'a pas versé ledit dépôt (preuve négative) il revient en cas de contestation au preneur ou à son mandataire d'établir la preuve du versement du dépôt de garantie. Pour ces raisons, et sauf élément particulier du dossier, vous pouvez simplement indiquer au mandataire que cette somme n'a jamais été versée. En cas de désaccord, nous vous conseillons de transférer le dossier à un avocat. Bien à vous
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Question postée par ebene le 03/01/2019 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour j'ai un acheteur pour un appartement dont le locataire a été mis en prison (sus par les gendarmes) sans laisser d'adresse ou le joindre. J'ai fait faire un constat de huissier d'abandon de l'appart celui ci a été convoqué mais ne sais pas présenté et la lettre rec AR a été retourné au huissier. Mon notaire refuse la vente car il a peur qu'il revienne compte tenu que le bail n'a pas été résilié. Que faire et le notaire a t il raison ? Merci de votre réponse urgente svp pour prendre position.


Sa réponse :
Bonjour, En cas d’incarcération du locataire il convient de distinguer deux situations : D’une part si le locataire est incarcéré mais à jour de ses loyers il convient de se rapprocher de son avocat afin que soit procédé au dépôt d’un préavis. Dans ce cas, le préavis sera selon les cas d’une durée de 3 mois ou bien d’1 mois. Une fois cette procédure légale respectée, l’état des lieux de sortie pourra être réalisé avec les proches afin de récupérer les effets personnels du locataire et achever la procédure ou à défaut une procédure sera nécessaire devant le tribunal d’instance pour prononcer le vente aux enchères ou le dépôt aux encombrants des meubles. Si le locataire n’est plus à jour de ses loyers, une déclaration doit être effectuée dans le cadre de la garantie loyers impayés et la procédure classique d’expulsion applicable en pareil cas doit être mise en œuvre. Ainsi, un huissier de justice devra en principe constater l’inoccupation des lieux par le locataire et saisir ensuite le tribunal pour obtenir la résiliation du bail. En tout état de cause sans décision du tribunal ou de congé du locataire, le bail demeure valable. Nous vous recommandons donc de vous adjoindre les services d’un avocat afin de mettre rapidement en œuvre les mesures nécessaires. Bien à vous
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Question postée par immo le 03/01/2019 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour, je suis sur le coup d'une procédure de saisie immobilière. Le 16/01/17, les effets du commandement de saisie ont été prorogés pour 2 ans. 2 dates de vente par adjudication ont été reportés (en Mars et en Septembre 2018). A chaque fois par demande de la Commission de surendettement. Et à chaque fois, les créanciers ont saisi le juge et il a annulé la décision de la commission de surendettement. Une autre date d'adjudication est prévue le 11/02/2019 soit plus de 2 ans après la dernière prorogation. Est-ce que les reports ont eu pour effet de suspendre le délai? Ou l'annulation du surendettement par le juge est rétroactif? Par conséquent, le commandement valant saisie est-il toujours valable? Autre question: Une DIA a été envoyée, il y a 18 mois. Mais la date de l'adjudication a été modifié. La DIA Est-elle toujours valable?


Sa réponse :
Bonjour, L'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure. La jurisprudence de la cour de cassation a ainsi précisé que le commandement aux fins de saisie-vente interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Par ailleurs, plus récemment, la 2ième chambre civile a précisé au visa du texte précité que : « Attendu que pour constater la caducité des commandements à fin de saisie-vente et dire n’y avoir lieu de prononcer l’annulation ou la mainlevée de ces commandements, l’arrêt retient que le commandement de payer se trouve frappé de caducité si, à l’expiration d’un délai de deux ans suivant sa signification, aucun acte d’exécution n’est intervenu ; Qu’en constatant une caducité qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Ainsi, si les poursuites ne peuvent pas être engagées sur un commandement de payer à fin de saisie-vente non suivi d’un acte d’exécution dans un délai de deux ans après sa signification, ce commandement ne se trouve pas pour autant frappé de caducité. Par ailleurs il est constant qu’au bout de deux mois après avoir reçu la DIA, le silence silence vaut renonciation définitive à son droit de préemption pour acquérir le bien. Les spécificités de votre procédure requièrent à notre sens un consultation approfondie avec un avocat, lequel pourra prendre en charge son suivi et prendre position fermement sur ses aspects particuliers. Bien à vous
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Question postée par MEKHEL le 28/12/2018 - Catégorie : Droit du travail
Je désire m’engager en Afrique avec le programme VNU (Volontaires des Nations Unies) et demandé à Pôle Emploi une adhésion individuelle à l’assurance chômage pour 12 mois. Refus de pôle Emploi arguant du fait que les VSI (Volontaires Solidarité Internationale) qui ne sont pas salariés n’ont pas droit à l’assurance chômage. Ainsi en a décidé le législateur m’a-t-on écrit. J’ai répondu qu’il s’agit de VNU et non de VSI (ou VIE & VIA) et que ces derniers sont : - sous l’autorité de nos Ambassades - sous contrat de droit public français - travaillent pour des association agréées par l’état Français - exonérés d’impôt sur le revenu Rien de tout cela ne concerne les VNU et qu’au final, je pense que rien ne devrait m’empêcher de cotiser au chômage pendant ma prochaine expatriation. Suis-je dans l’erreur ? Merci de m’éclairer


Sa réponse :
Bonjour, Les Volontaires des Nations Unies internationaux perçoivent des allocations afin de leur permettre de maintenir un niveau de vie modeste et sécuritaire dans le lieu de leur affectation : - une allocation versée mensuellement pour la subsistance du volontaire et la couverture des dépenses essentielles ; - un remboursement les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu d’affectation et pour le rapatriement à la fin de celle-ci ; - une allocation pour frais d’installation versée en début d’affectation ; - une assurance vie, santé et invalidité permanente ; - des congés annuels ; - Enfin, une allocation pour frais de réinstallation en fin d’affectation. Il est précisé que ces allocations ne sont pas une compensation financière, et ne sont en particulier pas considérées comme un salaire en contrepartie du travail de volontariat. En conséquence, dans la mesure ou le bénéfice de l’assurance chômage est par principe limité aux seuls salariés, il semble logique qu’un volontaire international dépourvu de cette qualité en soit exclu. Nous vous recommandons néanmoins de vous rapprocher du pôle emploi afin de vous faire confirmer par écrit ce qui précède et préparer au mieux votre retour, sachant que vos droits éventuellement acquis avant votre départ peuvent être reportés à votre retour. Bien à vous
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Question postée par popeline le 27/12/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maître, Ma mère va se remarier en mars prochain (en séparation de biens). Nous sommes trois enfants et aimerions savoir, en cas de décès de notre mère avant son mari, comment se passerait sa succession. Quel seraient les parts d'héritage pour nous et son mari ?Est ce que les 2 enfants de son futur mari hériteraient aussi de notre mère ?


Sa réponse :
Bonjour, Par principe, en cas de mariage, lorsqu'un époux décède, le conjoint survivant a le choix entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit. Toutefois si le défunt laisse d'autres enfants que ceux du couple, le conjoint survivant perd ce choix et recueille le quart de la succession en pleine propriété. Ainsi, par principe en cas de décès les enfants du decujus ont vocation a appréhender les trois quarts de la succession tandis que le conjoint survivant recueille le quart restant. Par ailleurs, les enfants du conjoints, dés lors qu'ils n'ont aucun lien de parenté avec votre mère n'ont pas vocation à appréhender sa succession. Ils ne le feront qu'indirectement le cas échéant au décès de leur propre père. Bien à vous
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Question postée par CHACHA le 26/12/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
BOJOUR JE VAIS SIGNIER PROCHAINEMENT POUR UN BIEN A L ACHAT DANS LE QUEL JE SUIS PROPRIETAIRE DU SEUL PASSAGE IL Y AUNE AUTRE MAISON QUI AJUSTE UN DROIT DE PASSAGE QUI N EST PAS A LUI MAIS BIEN A NOUS .LORS DU CONTRAT DE VENTE A AUCUNS MOMENTS LE NOTAIRE NE NOUSA FAIT PART QUE L ON POUVEZ DEMANDER UNE SORTE DE LOYERS A L AUTREMAISON POUR SON DROIT DE PASSAGE COMMENTFAIRE VU QIUECELA AURRAIT DU ETRE MARQUER


Sa réponse :
Bonjour, La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). Dés lors qu'elle concerne une propriété enclavée, la servitude de passage lui est due et ne peut par principe donner lieu au paiement d'aucun loyer. En tout état de cause, le notaire doit mentionner dans l'acte l'existence de servitudes antérieures et s'il ne le fait pas, il est susceptible d'engager sa responsabilité. Il convient donc de bien relire l'acte pour déterminer si les servitudes y sont mentionnées et si une possibilité a été omise lors de la vente. En cas de doute, vous pouvez solliciter une consultation auprès d'un avocat. Bien à vous
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Question postée par doctor x1x1x1 le 18/12/2018 - Catégorie : Droit du travail
J’ai été employé au centre hospitalier public par un contrat praticien attaché associé à durée déterminée du -01/06/2012 au 31/05/2013 - 01/06/2013 au 29/12/2013 -de 30/12/2013 au 29/03/2014 -de 30/03/2014 au 29/03/2017 -de 30/03/2017 au 06/03/2017 (CDI) après inscription ordre médecine la direction me propose CDD de praticien contractuel( contrats de 6 mois) et j'ai accepté (du 07/03/2017 jusque au 06/09/2018 ) la ou j'ai reçu lettre de non renouvellement de mon contrat j'ai reçu l'indemnité 10 % uniquement pour le dernier statut ( praticien contractuel ) et la direction de l’hôpital refuse l'indemnité sur les contrats précédents la refuse de la direction est il justifié et pourquoi note : l'indemnité de précarité est mentionnée à la fin de chaque de ses contrats


Sa réponse :
Bonjour, Lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée touche à sa fin, le salarié perçoit une indemnité appelée prime de précarité qui s'ajoute aux autres indemnités prévues légales (congés payés etc.). La prime de précarité en fin de CDD est égale à 10% de la rémunération brute versée au salarié pendant toute la durée du contrat en ce compris les primes. Lorsque plusieurs CDD se succèdent il convient de distinguer : - En cas de renouvellement du CDD, l’indémnité est versée à la fin du dernier contrat et est calculée sur la durée totale de la relation incluant les renouvellements. - En cas de nouveau CCD, elle est versée à l'issue de chaque CDD. - En cas de CDI proposé à l'issue de plusieurs CDD, la prime de précarité n'est pas due pour le dernier CDD, qui précède immédiatement les CDI mais reste due pour les précédents CDD sauf lorsqu’il s'agit du même CDD renouvelé. Après vérification, le cas échéant assisté par un avocat, vous pouvez dans un premier temps adresser une mise en demeure à votre employeur de vous verser le reliquat et en cas d’échec saisi le conseil prud'hommes pour faire valoir vos droits. Bien à vous
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Question postée par patrick le 13/12/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour mon véhicule a été vendu suite a un dépôt vente avec un contrat le 30 octobre depuis la société ma reversé 3400€ sur un total de 19400€ appel téléphonique lettre de mise en demeure rien y fait J'attend toujours le reste, soit 16000€ .


Sa réponse :
Bonjour, Si votre lettre de mise en demeure est restée infructueuse, il convient d'avoir recours aux voies judiciaires pour recouvrer votre créance. La procédure des référés vous permet à ce titre d'obtenir rapidement une décision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ce qui semble être le cas vous concernant. Pour une créance supérieure à 10 000 € le président du Tribunal de Grande Instance sera par principe compétent sauf si vous avez conclu ce contrat en qualité de professionnel commerçant. Nous vous conseillons donc de vous adjoindre les services d'un avocat qui diligentera la procédure. Nous vous conseillons en outre d'agir rapidement car il est fréquent qu'un débiteur ne payant pas ses créance soit en difficulté financière et soit placé sous le coup d'une procédure collective à brève échéance. En pareil cas il faudra en outre suivre une procédure spécifique en déclarant votre créance au mandataire judiciaire. Bien à vous
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Question postée par Jack le 09/12/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis locataire depuis 30 ans dans un immeuble géré par une société d'écomomie mixte qui a passé une convention avec l'état en 2013. De ce fait l'immeuble est devenu HLM mais notre loyer, très supérieur au loyer HLM, n'a pas diminué. Il est juste devenu "dérogatoire". Depuis quelque mois on nous fait payer en plus un SLS. Est-ce que le cumul entre ces deux suppléments est normal? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Le supplément de loyer de solidarité (SLS) est réglementé par le Code de la construction et de l'habitation aux articles L441-3 et suivants. Ce SLS aussi appelé surloyer est réclamé à chaque fois les revenus du locataire dépassent les plafonds de ressources prévus pour pouvoir bénéficier d'un logement social. Vous êtes susceptible de payer un surloyer lorsque les ressources cumulées des personnes composant votre foyer dépassent de 20 % ou plus les plafonds de ressources prévus pour le type de logement social que vous habitez. Le SLS se calcul en fonction d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources sur tranches de 20 % à 150 % appelé CDPR et de la surface du logement. De par sa vocation, le SLS s’ajoute au loyer payé pour le logement social, il est donc tout à fait normal que le locataire assujetti constate un cumul des deux postes de dépenses. Par ailleurs, le montant du loyer dans une habitation HLM se calcule suivant une formule réglementaire en fonction du prix de base au m² (fixé par le conseil d'administration de chaque organisme HLM) devant être multiplié par surface du logement loué. Il vous est donc loisible de vérifier que le loyer de base ne soit pas surévalué auprès de l’organisme gérant votre logement, ce qui vous permettra par la même occasion de vérifier la bonne application du SLS. Bien à vous
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Question postée par fgvt69 le 05/12/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Notre copropriété comporte 2 immeubles, un immeuble (A) avec 42 logements en location appartenant à un seul propriétaire, le second immeuble (B) contient 26 logements habité par des propriétaires. L'immeuble A souhaite une scission en 2 copropriétés et à établi son projet qui nous a soumis. Le propriétaire et son notaire a réparti le terrain en fonction des tantièmes en bâtiments des 2 nouveaux lots, c'est à dire 57% pour le lot A et 43 % pour le lot B. Cette répartition pour le terrain ne nous convient pas car nous perdons les espaces verts devant les balcons du lot B, nous souhaitons plutôt une répartition plus juste à environ 50-50%. Leur notaire nous affirme que cela n'est pas possible pour des raisons fiscales et de droit et payer une soulte pour des m2 en plus, cela peut-être assez élevée. Par contre, une association de défense des propriétaire, nous dit que le partage du terrain est libre dans la négociation. Quelle est la règle ? Merci. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de se référer à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une scission dans une copropriété est une séparation de lots de la copropriété afin de les transformer en une propriété distincte et autonome de cette dernière. Elle est dite conventionnelle lorsqu’elle est votée en assemblée générale conformément à l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965. En pareil cas, elle peut être demandée par un seul propriétaire aspirant à détenir une nouvelle propriété qui n’est plus soumis au régime de la copropriété organisé par l’article 544 du Code civil. Elle peut également être demandée par un groupe de propriétaires auquel cas le nouvelle ensemble sera une nouvelle copropriété. En toute hypothèse, il revient à l’assemblée générale du syndicat de statuer sur les conditions matérielles et financières de la scission. Il convient de noter également que le règlement d’une soulte peut intervenir entre les copropriétaires lorsqu’après la division, l’un des copropriétaires se retrouve avec un surplus de terrain par rapport à ce qu’il possédait auparavant. Ainsi, même si le partage est libre de négociations, la présence d’une disparité devra fiscalement être compensée par cette soulte versée au copartageant lésé à défaut de quoi l’administration pourrait y voir une donation et opérer une rectification. Ceci étant, dans la mesure où il existe certainement une marge de tolérance et que le conseil provient du notaire de la personne ayant vocation à être avantagée lors de la division, nous vous recommandons de prendre un deuxième avis sur pièce auprès d’un avocat fiscaliste. Bien à vous
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Question postée par dromadaire le 03/12/2018 - Catégorie : Droit du code de la route
Une personne peut-elle empêcher un automobile de se garer sur un parking sur une voie de circulation publique, sous prétexte qui garde la place pour un ami qui n'est pas sur place. Que dit la loi sur se sujet: si y à interdiction quel article, dans le cas contraire si la loi autorise une personne a entraver la circulation. quel article lui autorise se geste. Dans l'attente de vous lire, Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les dispositions de l'article L.412-1 du code de la route lequel prévoit que le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende. Lorsqu'un ce délit est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du même code. Par ailleurs, l'article R. 417-12 du même code indique qu'il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route. Est à ce titre considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours. Le stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Bien à vous
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Question postée par samd038 le 28/11/2018 - Catégorie : Droit administratif
Bonsoir, Suite à des comptes rendus médicaux établis par le neurologue de ma fille et qui concerne sa santé, celui-ci, qui n'est pas mon médecin, indique en plus des renseignements diagnostics médicaux complètement faux et mensongers sur ma santé (cancer avancé etc...)et ce n'est pas la 1ère fois ...cela me perturbe énormément car ce médecin n'a aucun dossier me concernant ainsi que ma fille Quel recours juridique et éventuellement plainte contre ce médecin Merci pour votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte de l'article R.4127-33 du code de la santé publique que le médecin est toujours tenu d'élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Par ailleurs, l'article L.1142-1 dispose que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Ainsi, l'engagement de la responsabilité d'un médecin est subordonné non seulement à la démonstration d'une faute de sa part mais également d'un dommage subi par la victime. En l’occurrence il n'est pas inconcevable qu'un diagnostic effectué sans examen du patient puisse être constitutif d'un fait fautif occasionnant un préjudice moral à votre encontre. Ceci étant ce type de dommage est apprécié avec une certaine prudence par les tribunaux. Néanmoins, pour faire cesser le trouble décrit, vous pouvez vous adjoindre les service d'un avocat, lequel prendre les mesure comminatoires appropriées à l'encontre du médecin si l'étude de votre dossier confirme un comportement fautif préjudiciable de ce dernier. Bien à vous
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Question postée par cathyp le 27/11/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour Je suis productrice dans l'audiovisuel en CDI. J'ai un objectif de chiffre d'affaires à réaliser chaque année, avec une rémunération variable. Ce chiffre d'affaires s'entend après déduction de mon salaire annuel chargé. Ce salaire annuel ne devrait-il pas rentrer dans les frais généraux de la société et non en déduction de mes résultats commerciaux? De plus, j'ai été en congé maternité de 6 mois en 2017 puis en temps partiel au 4/5 pendant 1 an en 2018. Pourtant on me demande d'avoir réaliser le même objectif financier annuel en 2017 et en 2018 alors qu'il me semblerait logique qu'un avenant revoit cet objectif au prorata du temps travaillé. Merci Cathy


Sa réponse :
Bonjour, La rémunération salariée quand bien même elle comprend une part variable doit comporter l'existence d'un salaire minimum. En cas de rémunération variable, il est impératif qu'un accord soit conclu entre l'employeur et le salarié sur son principe et ses modalités de calcul. Ceci fait, l'employeur ne peut pas modifier ou supprimer (directement, ou indirectement) la variable unilatéralement sans l'accord du salarié. Ainsi, s’il est a priori loisible pour l’employeur de tenir compte de votre rémunération pour calculer le montant variable qu'il est prêt à vous accorder, il ne peut pas baisser cette part si votre rémunération varie puisque cela équivaudrait à baisser votre rémunération globale. En effet, l'employeur ne peut pas modifier le contrat en fonction de critères potestatifs ne dépendant que de sa volonté car cela équivaut à une modification unilatérale du contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale 27 février 2001). Concernant le prorata vous pouvez effectivement le contester par correspondance écrite à votre employeur et vous adjoindre les services d'un avocat le cas échéant. Bien à vous
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Question postée par Arnaud le 25/11/2018 - Catégorie : Droit des affaires
Avec d’autres associés représentant >50% du capital, nous souhaitons convoquer l'AG de notre SAS contre le souhait du Président afin de le révoquer. Pour éviter d’avoir à nommer un mandataire, nous souhaitons déjà voir ce que l’on peut faire au sein des statuts. Les statuts prévoient que « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des titres de capital peuvent DEMANDER la réunion d’une assemblée ». Qu’advient-il de cette demande ? Le Président est-il obligé d’accepter leur demande et de convoquer une AG ? Si oui sous combien de temps i) entre notre demande et la convocation et ii) entre la convocation et la tenue de l’AG (mini 10 jours d’après satuts, mais pas de maxi) ? Pouvons-nous, en tant qu’associés représentant plus de 50% du capital, CONVOQUER directement l’AG ? Si cette convocation est faite dans les règles, qu’une large majorité des asssociés est présente et vote en faveur de la résolution, quel est le risque que cette décision soit invalidée par le tribunal ?


Sa réponse :
Bonjour, L’initiative et la préparation des décisions collectives est subordonnée aux dispositions de statuts dans une SAS. Ainsi, c’est eux qui désignent les organes ayant le pouvoir de provoquer une décision collective. En général un tel pouvoir est confié au président et à un ou plusieurs dirigeants voire également à un ou à quelques associés, détenant ou non une certaine fraction du capital. Par principe également, les modes et délais de convocation sont fixés par les statuts qui précisent en général que l'ordre du jour est fixé par l’organe ayant l'initiative de la convocation. Ainsi, c’est en définitive la force obligatoire contractuelle attachée aux statuts sociaux qui détermine le fonctionnement de la SAS. En conséquence, s’agissant d’un contrat, il ne parait pas possible d’en forcer l’éxecution sans passer par la voie judiciaire, particulièrement si les clauses de ce dernier sont ambiguës comme cela semble le cas vous concernant. En effet, il n’est pas possible de déduire des stipulations inexistantes que les parties n’auraient pas prévu et le seul recours contre un dirigeant récalcitrant est d’arguer de la mauvaise foi dans l'inexécution de ce dernier et de demander le cas échéant indemnisation du préjudice y afférent. Cependant, si ce dernier refuse catégoriquement de convoquer, il parait difficile compte tenu des éléments décrits de l’y obliger sans intervention d’un juge. Si ce type de crise dans les sociétés commerciales est fréquent, leur solution n’en demeure pas moins complexe de sorte que trouver une alternative à la nomination d’un mandataire passera nécessairement par des négociation par avocats interposés, lesquels seuls peuvent apprécier la force des arguments dans la perspective d’un contentieux. Enfin, il convient de préciser qu'une réunion spontanée d'associée aux fins de révocation du président sera probablement regardée sévèrement par un juge dans la mesure ou elle méconnait le principe du contradictoire. Bien cordialement
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Question postée par Sullivan1134 le 24/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je vous sollicite concernant notre situation. En concubinage, nous avons acheté notre résidence principale en indivision 50/50 (il y a un an). Suite à notre séparation, j'aimerai racheté les parts de ma concubine, et avoir notamment un ordre d'idée dans le calcul des frais de notaire et mutation lié à cette acte. Notre situation : Prix vente estimé: 250 k€ Prix achat : 250 k€ Emprunt restant à rembourser : 215 k€ (à noter qu'une partie concerne un PTZ) En retour, serait-il donc possible d'obtenir une estimation : - de la soulte à verser - des frais d'actes et droits à verser au Trésor Public, engendrés par la fin de l'indivision et la transmission des parts détenus actuellement par ma concubine? - si l'octroi initial du PTZ ne se retrouve pas remis en cause suite à la sortie d'un co-emprunteur Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens disponible pour ajouter toute précision utile, Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, En principe, l’acte de partage supporte un droit d’enregistrement proportionnel de 2,5% dont l’assiette est l’actif net partagé c’est-à-dire la valeur du bien moins celle du prêt l'ayant financé et restant à payer. Le concubin souhaitant conserver le bien devra verser au concubin qui le quitte une soulte égale à la valeur de sa quote-part de propriété. Fiscalement, cette soulte est soumise aux droits d’enregistrements classiques 5,09% à 5,80 % en fonction du département. La rémunération du notaire dépend de la valeur du bien à partager selon le tarif national fixé par l’état. Le décret du 26 février 2016 institue en effet un maximum et un minimum pour la mutation d'un bien ou d'un droit immobilier. La rémunération de ce dernier ne peut pas être supérieure à 10% de la valeur, ni inférieure à 90 € et ce coût peut être partagé entre les deux concubins. La plus-value immobilière éventuellement générée lors du partage n’est par principe pas imposée, l’opération n’étant pas assimilée à une opération onéreuse. Enfin, par principe lorsque le logement reste l’habitation principale d’un des deux acquéreurs, le PTZ reste valable. Compte tenu des montant en jeux nous vous recommandons toutefois le recours préalable à u professionnel (avocat ou notaire) afin de tenir compte de l’ensemble des paramètres particuliers de votre situation. Bien à vous
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Question postée par Anette le 23/11/2018 - Catégorie : Droit des affaires
J'ai perdu un procès et j'ai été condamné par le tribunal de grande instance à payer une certaine somme à mon adversaire depuis le mois septembre 2018_ avec exécution provisoire. a ce jour la partie gagnante ne m'a toujours pas signifié le jugement. le problème c'est que je dois intenter une action auprès du premier président de la cour d'appel pour annuler l'exécution provisoire et je dois également faire appel au jugement. si par exemple je reçois la signification en janvier ou en février 2019 pourrais je toujours faire appel a ce moment là ? Est ce que je peux dès maintenant intervenir auprès du 1er président pour annuler l'exécution provisoire sans avoir été signifié de ce jugement. merci de votre réponse avec si possible des articles de loi en vigueur.


Sa réponse :
L’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision." Les conséquences de l’exécution provisoire, en cas d’appel, doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur (Civ. 2ème, 15 juin 1994), le Premier Président appréciant souverainement si l’exécution provisoire risque, en cas d’infirmation du jugement, d’entraîner des conséquences manifestement excessives (Civ. 3è, 25 octobre 1983). Engendre notamment un risque de conséquences manifestement excessives, en raison de la situation irréversible qu’elle créerait : -L’exécution d’une mesure de nature à ruiner complètement la trésorerie d’une entreprise (Paris, 3 mai 1985). -La conjoncture économique défavorable (Paris, 22 janvier 1993, Bull. ch. Avoués 1993, 1.27). Par ailleurs, l’exécution est, sauf exception ou la décision est exécutoire de plein droit, nécessairement précédée de la signification de la décision en application de l'article 503 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 29 janv. 2004, n° 02-15.219). Cette même signification fait par principe courir le délai d'appel. En conséquence dans la mesure ou le premier président n'est compétent, pour arrêter l'exécution provisoire, qu'en cas d'appel, ceci implique que la cour soit saisie d'un appel. La seule restriction existant à notre connaissance est que la mesure d’exécution n'ait pas encore été exécutée, l'arrêt de l’exécution provisoire ne pouvant être rétroactif (Cass. 2e civ., 31 janv. 2002, n° 00-11.881 ) Bien à vous
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Question postée par Brume le 18/11/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bjr, nous sommes mariés sous le régime de la communauté mon mari et moi. Nous avons un enfant chacun de notre cote d'un 1er mariage et avons un enfant ensemble. Nos enfants sont majeur à part celui en commun qui est encore mineur. Nous avons un seul bien que nous avons acheté en commun c'est une maison il y a 3 ans à credit que nous payons toujours. Mon époux voudrait mettre la maison uniquement à mon nom. A t on le droit par rapport à son enfant né d'un 1er mariage et si oui quelles sont les démarches ? Merci d'avance pour les réponses que vous voudrez bien me donner. Brume


Sa réponse :
Bonjour, Le régime de la communauté légale ou communauté réduite aux acquêts qui s’applique par défaut aux époux n’ayant pas rédigé un contrat de mariage spécifique implique plusieurs conséquences sur le patrimoine des époux. Les biens acquis et les dettes contractées avant le mariage, ainsi que les donations ou héritage reçus avant ou pendant le mariage sont les biens propres des époux et demeurent à ce titre leur propriété exclusive. A l’inverse, les biens acquis par l’un ou l’autre des époux pendant le mariage, ainsi que les dettes contractées par l’un d’eux pendant le mariage sont communs aux deux époux sauf a démontrer un achat entièrement ou majoritairement financé par l’argent d’un des époux qui lui est propre. A contrario, si l’acquisition est financée par de l’argent commun ou par un emprunt, il sera automatiquement un bien commun aux deux époux. En conséquence, une fois l’acquisition réalisée et le titre de propriété établi, « changer le nom » revient pas principe à opérer une mutation, à titre gratuit ou onéreux selon les cas et soumise à ce titre à des droits d’enregistrement. Vous pouvez toutefois vous rapprocher du notaire ayant établi l’acte ou d’un professionnel de votre choix afin de mettre en place un schéma juridique alternatif à même d’atteindre le même résultat en minimisant autant que faire se peut les coûts. Bien à vous
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Question postée par michel21 le 16/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Professionnel de l'immobilier, j'ai acquis dans un lotissement ancien, en TVA un lot de terrain en vue de la construction d'un immeuble collectif tel que prévu dans l'arrêté de lotir, dans le délai de 4 ans. le maire a refusé de délivrer le permis ne voulant plus de collectif à cet endroit (pourtant prévu dans l'arrêté de lotir initial) et m'a imposé de lotir la parcelle selon un plan réalisé par ses services ! les services fiscaux m'ont bien entendu fait payer le complément de droit d'enregistrement et nous avions convenu avec l'inspecteur des impôts de l'époque de récupérer la TVA à la fin de la commercialisation des parcelles ( nous avions pris soin d'adresser un courrier de confirmation audit inspecteur(sans obtenir de réponse), ce qui est aujourd'hui refusé par l'inspecteur des impôts actuel au motif que je n'ai pas construit dans les 4 ans. les acquéreurs des terrains sont tous des particuliers et j'ai réglé la TVA au fur et à mesure des ventes.


Sa réponse :
Bonjour, Fiscalement les cessions de terrains à bâtir, c’est-à-dire sur lequel peuvent être autorisées des constructions, sont soumises à la TVA, lorsque le vendeur est assujetti à la TVA dans le cadre de son activité économique. La base d'imposition est le prix de vente total lorsque le vendeur a récupéré précédemment la TVA payée à l'achat, et la plus-value lorsque ce dernier ne l'a pas récupéré. Par suite, si la TVA est appliquée à la marge, l'acheteur paie les droits de mutation au taux normal de 5,80% tandis que si elle a été appliquée sur le prix total, l'acheteur paie les droits au taux réduit de 0,715%. Si l'acheteur est également assujetti, il bénéficie toutefois d’un taux fixe de 125 euros s'il prend l'engagement de construire dans les quatre ans. Le problème se posant dans votre cas est purement probatoire dans la mesure ou vous ne parvenez pas à démontrer un accord passé avec l’administration qui vous en refuse le bénéfice. Vous pouvez toutefois exercer un recours devant les tribunaux administratifs afin de faire valoir vos droits. Cependant, compte tenu de la procédure spécifique, des délais, et des carences probatoires dont vous souffrez, nous vous recommandons en tout état de cause de faire appel à un avocat spécialisé à même d’évaluer les chances de succès d’une telle action. Bien à vous
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Question postée par Fabien le 16/11/2018 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, J'aimerais savoir si un patient en hôpital psychiatrique sous contrainte peut refuser des medicaments. Et si oui comment ? Vous remerciant Fabien


Sa réponse :
Bonjour, Le code de la santé publique dispose en son article L1111-4 que : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Aucun acte médical et aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Ainsi, par principe, lorsque la personne ne peut pas exprimer sa volonté, si la personne de confiance ou la famille, ou à défaut, un de ses proches n’a pas été consulté, le médecin ne peut réaliser aucune intervention, sauf urgence ou impossibilité. A ce titre, les droits des mineurs ou des majeurs protégés sont mis en œuvre par le tuteur ou les titulaires de l’autorité parentale. Par exception cependant en matière psychiatrique il existe des cas d’administration de soins réalisés exclusivement par les établissements autorisés sans le consentement du patient. Il s’agit des soins psychiatriques à la demande d’un tiers avec ou sans urgence, soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers. Hors ces cas exceptionnels prévus par les articles L3212-1 et suivant et L3213-1 et suivant du même code il est ainsi loisible au patient de refuser les médicaments lui étant administrés. Bien à vous
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Question postée par mathilde le 14/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai signé pour mon entreprise (micro) une "convention temporaire de mise à disposition d'un local" il y a un an, avec une collectivité territoriale. Aucun article ne mentionnait le règlement de quelques charges que ce soit. J'avais posé la question par écrit mais n'avais pas reçu de réponse écrite. Aujourd'hui, après 1 an d'occupation, je reçois un titre exécutoire pour recouvrer une créance. D'une part ont-ils le droit de me demander ça alors qu'aucun engagement entre nous ne l'avait signalé ? D'autre part suis-je redevable du règlement de charges pour lesquelles je ne suis pas signataire en mon nom d'un contrat (je n'ai aucun contrat EDF sur ce lieu) ? Enfin, peuvent-ils décider seuls du montant (je n'ai pas la moindre information sur les détails du calcul, sur les relevés à mon arrivée et au jour de la "créance") ? Merci d'avance pour votre éclairage Cordialement, Mathilde


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler les termes de l'article 1103 du code civil lequel dispose que : "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." L’article 1104 du même code ajoute que "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi" De ces deux articles découle le principe de force obligatoire des contrats. Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge. A contrario, une obligation n'ayant pas été stipulée et n'ayant de fait pas rencontré l'accord de toutes les parties au contrat ne saurait revêtir valeur contractuelle sauf dispositions particulières. Il arrive à ce titre que les juridictions estiment que l'occupant du domaine public ne soit pas tenu au paiement de charges lorsque celles-ci ne sont pas expressément prévues par le contrat (CAA Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 11LY02228). Il convient en conséquence de bien vérifier les stipulations de votre contrat et de demander au besoin à votre interlocuteur tous les justificatifs de sa créance prétendue. A défaut de tels justificatifs, il conviendra toutefois par sécurité de consulter rapidement un avocat à même de vous confirmer, en fonction de la qualification que doit recevoir votre convention, que les sommes ne sont pas dues. Bien à vous
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Question postée par paul le 12/11/2018 - Catégorie : Droit des affaires
Je suis propriétaire d'un immeuble que je loue j'ai un problème avec un de mes locataires une personne morale appelé y qui dit qu'un de ses associés une autre personne morale appelée Z a payé LA SOMME DE 8190 £ de loyer pour elle et moi je n'ai rien reçu de z.il n'y a aucune quittance de loyer ni de facture acquittée délivrée de ma part a z. est ce que les dire de Y S'suffit comme preuve. Admettons que y à raison et que j'ai délivré une quittance au non de Z.est ce que Y peut enregistré cette quittance dans sa comptabilité.si possible votre réponse avec des articles de loi et des exemples de jurisprudence en cassation ou de la cour d'appel ou simplement d'un jugement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1353 du code civil selon lequel : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation." En matière commerciale l’article L110-3 du code de commerce dispose quant à lui que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ». A ce titre en matière de baux commerciaux, au regard de l'administration de la preuve, la jurisprudence considère que la preuve de l'exécution d'un bail peut être administrée par tous moyens (Cass. 3e civ., 25 avril 2001, n° 99-13830). Plus généralement, la Cour de cassation a posé un principe en matière de preuve selon lequel s'agissant d'un fait juridique « la preuve d’un paiement peut être rapportée par tous moyens » (Cass. 1ière civ., 16 septembre 2010, N°09-13947) En outre, la preuve d'un bail commercial peut être rapportée par des éléments extérieurs au contrat de bail (Cass. 3e civ., 24 janvier 1996, n° 94-10.322). Par exemple, en relevant que la proprietaire de locaux commerciaux avait durant plusieurs annees, delivre des recus de loyer au tiers que la titulaire du bail avait installe dans les lieux, et ce sans aucune reserve, les juges du fond ont pu en deduire qu'elle avait accepte ce dernier comme locataire commercial et rejeter la demande d'expulsion de l'interesse comme occupant sans titre. (Cass. 3e civ., 30 Novembre 1982) Ainsi, pour prouver le versement de loyers, une partie au contrat de bail peut produire, outre les quittances, tous les éléments en sa possession tels que des extraits de comptabilité, des relevés bancaires démontrant les versements, une attestation de l’expert-comptable ou encore un ou plusieurs témoignages concordants. Le plus souvent la simple production des relevés bancaire suffit ainsi à démontrer un paiement si l'autre partie n'a jamais opposé de contestation à ce dernier auparavant. Bien à vous
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Question postée par sansan le 09/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nous possédons via une SCI familiale un ensemble de biens qui vont être vendus à un promoteur pour l'ensemble et qui vont être démolis pour réaliser des logements. Dans une partie il y a une auto école qui a un bail commercial (prochaine échéance triennale juin 2019). Comment peut se passer son éviction sachant que le projet n'a pas de locaux commerciaux ? Quel sera le coût ? Quel professionnel consulter pour se faire aider ? merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de se reporter à l’article L145-4 du code commerce lequel dispose que : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. (…) Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain. (…) » Ainsi, en principe le bailleur peut donner congé pour le terme de chaque période triennale, s’il veut : -Construire, reconstruire ou surélever l’immeuble, -Reprendre le local d’habitation accessoire pour le réaffecter à un usage d’habitation, -Exécuter des travaux dans le cadre d’une opération de restauration immobilière ou en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. En pareil cas, le bailleur doit par principe verser indemnité d’éviction prévue par l’article L145-14 du même code. Celle-ci doit, selon la lettre du texte couvrir l'intégralité du préjudice causé et correspond généralement à la valeur vénale du fonds de commerce ou à celle du droit au bail. Le coût de l'indemnité ne peut être évalué qu’au regard des comptes du preneur. Elle est généralement négociée par les conseil des parties dans le cadre d’une résiliation amiable sur la base d’une expertise le cas échéant ou bien fixée par un expert dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cette indemnité n'est toutefois pas due notamment si l'immeuble l’immeuble est reconnu insalubre par l'autorité administrative, s’il doit être démoli ou s'il est établi que son occupation représente un danger du fait de son mauvais état. En tout état de cause, nous vous recommandons de prendre contact avec un avocat d’affaire afin d’engager dés à présent des négociations avec le preneur pour mettre un terme amiablement au bail et le cas échéant vous représenter dans le cadre d’une procédure judiciaire. Bien à vous
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Question postée par bshk le 08/11/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Par contrat de mariage avec ma seconde épouse, j'ai signé à son profit une donation irrévocable à mon décès de l'usufruit de mes parts de la SCI crée 5 ans avant notre mariage. Je souhaite aujourd'hui faire donation de la Nu-propriété de mes parts (98% de la SCI)à mes deux fils issu de mon précédent mariage. Comment faire ces donations tout en faisant respecter par mes fils cette donation d'usufruit antérieure et irrévocable. J'ai 75 ans et mon épouse ,gérante statutaire de la SCI, bientôt 70. A noter que statutairement,seuls les usufruitiers ont pouvoir de gestion et de décision au sein de la SCI. Merci de votre réponse qui ,je crois ,pourrait servir à d'autres dans ma situation. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Le droit de propriété définit par l’article 544 du code civil donne à son titulaire trois prérogatives : - l’usus, c’est-à-dire le droit d'utiliser le bien, - le fructus, qui correspond au droit de retirer les fruits du bien ; - l’abusus qui est le droit de disposer du bien. Il est possible dans certain cas que ces prérogatives soient séparées en deux droits distincts (on parle de démembrement du droit de propriété) : - l'usufruit qui comprend l’usus et le fructus - la nue-propriété qui comprend l’abusus et donc le droit de disposer. Dans la mesure ou la propriété d'un bien est démembrée, les droits que détient le nu propriétaire est opposable à l'usufruitier et vis versa. Ainsi, si vous transférez seulement la nu propriété à vos enfants et qu'une stipulation entraîne dévolution de l'usufruit à votre épouse lors de votre décès, vos enfants n'auront d'autre choix que de respecter cet usufruit. En effet, le nu propriétaire ne peut en aucun cas "reprendre" l'usufruit du fait de sa détention de la nu propriété de sorte que chacun conserve par principe ses droits résultant du démembrement. Nous vous recommandons toutefois de faire valider le schéma successoral auprès d'un notaire afin de sécuriser votre succession. Bien à vous
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Question postée par Cocolulu le 08/11/2018 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour Sur des conclusions d’un avocat en vue d’une conciliation l’avocat de la femme cite mon nom prénom et me désigne en tant que « maîtresse « est-ce légal ? D’avance merci pour votre réponse Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de se référer au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) qui réglemente cette profession. L’article 1.3 du RIN dispose en effet : « Respect et interprétation des règles Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » Sous ces limites, l'avocat jouis d'une grande indépendance dans sa pratique et sa parole et ses écrits sont libres. Le fait de vous désigner comme maîtresse ne semble pas contrevenir aux règles déontologiques de la profession dans la mesure ou ce terme désigne simplement une relation adultérine de façon relativement neutre. En effet la jurisprudence a retient que les écritures d'un avocat peuvent donner lieu a une condamnation pour diffamation seulement dans les cas ou « les écritures étaient conçues en des termes inutilement blessants et malveillants (...) la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté dont l'investit l'alinéa 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 pour condamner les consorts D… in solidum à payer à M. C... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ». Ainsi sauf contexte particulier par ailleurs ou autres allégations, ce fait ne semble pas répréhensible. Bien à vous
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Question postée par anette le 05/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je pense que vous n'avez pas compris ma question et je vous la pose a nouveau j'ai établi un bail de location a KABOUA INVESTISSEMENT en formation a la demande de 2 amis.finalement cette société n' a jamais pu être crée. Ce bail a été remplacé au non personnel d'un de ces amis puis résilié par celui ci. Cependant au départ de ce dernier l'autre ami est resté dans mon local et a créé une nouvelle société dénommée CABOUA GMGI ET comme il avait un double du bail initialement établi a KABOUA INVESTISSEMENT il fait valoir son droit en disant qu'il est titulaire d'un bail commercial ; et moi je dis qu'il est dans mon local sans droit ni titre et je veux le faire expulser.il ne s'agit pas d'une erreur mais bien d'une nouvelle société. Et je ne veux rien rectifier. Je veux qu'il s'en aille. Ma question Est ce que le bail établi à KABOUA INVESTISSEMENT est valable pour CABOUA GMGI.Je veux être sur avant d'entamer une procédure judiciaire. Votre réponse si possible avec un texte de loi .


Sa réponse :
Bonjour, D'un point de vue strictement juridique, le contrat n'engage que les parties qui l'ont conclu conformément à l'article 1199 du code civil : "Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV." Pour autant, votre situation n'exclue pas qu'un juge reconnaisse l'existence d'un bail commercial au delà de l'écrit initialement établi. Conformément aux dispositions de l'article L. 145-1 du Code de commerce, l'application du statut des baux commerciaux requiert la réunion de quatre conditions qui sont l'existence d'un contrat de bail, l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce, un local objet du bail, et l'immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés au titre des lieux loués. Ainsi, comme indiqué, le bail est un contrat consensuel valablement formé dès l'échange des consentements, sans qu'aucune forme ne soit requise. Il peut donc être verbal (article 1714 du code civil). De la même façon, l'application du statut des baux commerciaux n'est pas subordonnée à la signature d'un écrit (Cass. 3e civ., 12 février 1985, n°83-11.728). Au regard de l'administration de la preuve, la jurisprudence considère que la preuve de l'exécution d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens, et n'est pas subordonnée à la production d'un commencement de preuve par écrit (Cass. 3e civ., 25 avril 2001, n° 99-13830). En outre, la preuve d'un bail commercial peut être rapportée par des éléments extérieurs au contrat de bail (Cass. 3e civ., 24 janvier 1996, n° 94-10.322). En conséquence, si les autres conditions précitées peuvent être établies par cette société, l’issue d’un litige éventuel ne peut être anticipée de façon certaine en l’état dans la mesure où elle est très largement tributaire des pièces dont vous disposez par ailleurs et du nécessaire aléa judiciaire propre à toute procédure. En effet, vos chances d'obtenir l'expulsion d'un occupant sont susceptibles d'être amoindries si ce dernier paye ses loyers depuis un moment et que vous n'avez jamais opposé un refus auparavant. Les contentieux de ce type ne sont pas rares et leur solution varie en fonction des éléments de preuve en présence. Il convient donc si vous envisagez un recours de consulter un avocat d'affaire lequel pourra vous indiquer après étude du dossier (factures, correspondances, bail initial et autre) quelles sont précisément vos chances de succès. Bien à vous
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Question postée par anette le 03/11/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai établi un bail de locations avec 2 amis qui voulaient créer une société de restauration en formation dénommée CABOUA INVESTISSEMENT. Dans ce bail ou le locataire est CABOUA INVESTISSEMENT. je ne voulais pas le louer car je devais effectuer des travaux de mise au nornes et certaines petites réparations mais ces amis m'ont convaincu de leur louer pour cette société et qu'ils s'engageaient à effectuer les travaux. d'où l'article 6 du contrat stipule que le locataire s'engage faire les travaux qui seront déduits sur les loyers par amortissement contant pendant 5 ans c'est une autre société qui a été créée soit CABOUA GUADELOUPE MARTINIQUE INVESTISSEMENT (dénomée CABOUA GMGI) est ce que le BAIL CABOUA INVESTISSEMENT peut être assimilée à CABOUA GMGI ? Si oui puisqu'il avait consentement entre les parties pour réaliser les travaux est ce que l'article 1719 du code civil disant que le bailleur doit mettre à la disposition du locataire un bien en bon état s'applique.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler qu’un bail commercial est un contrat consensuel. Cela signifie que juridiquement, ce contrat se forme dès le moment ou les parties sont d’accords sur les éléments essentiels de celui-ci. Un acte écrit sous seing privé ou sous la forme authentique n’est donc pas obligatoire sauf si la durée est supérieure à 12 ans. En conséquence, l’écrit sous seing privé conclu avec le preneur ne revêt une importance que pour prouver les droits et obligations des parties. Dès lors, s’il vous est possible d’établir que la dénomination de la société légèrement différente résulte d’une erreur purement matérielle et que c’est bien le représentant du preneur qui a signé le contrat pour le compte d’une société en formation, cet élément n'emportera par principe aucune conséquence. Il est toutefois recommandé de régulariser l'erreur afin de prévenir une stratégie adverse éventuelle en cas de litige. Enfin, l’article 1719 du Code civil prévoit une obligation d’entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et une obligation de laisser jouir le preneur de la chose louée pendant toute la durée du bail. Ainsi, le bailleur est obligé de délivrer un bien exempté de tout vice ou de tout désordre affectant le gros œuvre ou la sécurité du local loué. Pour les contrats conclus avant le 5 novembre 2014, les aménagements conventionnels a ces principes sont par principe valables à condition qu’ils ne transfèrent pas au locataire l’intégralité des obligations du bailleur et que le bail les énumère avec précision. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler qu’un bail commercial est un contrat consensuel. Cela signifie que juridiquement, ce contrat se forme dès le moment ou les parties sont d’accords sur les éléments essentiels de celui-ci. Un acte écrit sous seing privé ou sous la forme authentique n’est donc pas obligatoire sauf si la durée est supérieure à 12 ans. En conséquence, l’écrit sous seing privé conclu avec le preneur ne revêt une importance que pour prouver les droits et obligations des parties. Dès lors, s’il vous est possible d’établir que la dénomination de la société légèrement différente résulte d’une erreur purement matérielle et que c’est bien le représentant du preneur qui a signé le contrat pour le compte d’une société en formation, cet élément n'emportera par principe aucune conséquence. Il est toutefois recommandé de régulariser l'erreur afin de prévenir une stratégie adverse éventuelle en cas de litige. Enfin, l’article 1719 du Code civil prévoit une obligation d’entretenir la chose louée en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et une obligation de laisser jouir le preneur de la chose louée pendant toute la durée du bail. Ainsi, le bailleur est obligé de délivrer un bien exempté de tout vice ou de tout désordre affectant le gros œuvre ou la sécurité du local loué. Pour les contrats conclus avant le 5 novembre 2014, les aménagements conventionnels a ces principes sont par principe valables à condition qu’ils ne transfèrent pas au locataire l’intégralité des obligations du bailleur et que le bail les énumère avec précision. Bien à vous
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Question postée par nicosara le 03/11/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma mère est décédée il y a 4 ans. Elle était mariée à son 3è mari en séparation de biens. Ma mère a fait un testament dont je n'ai pas copie. Son mari a pris 25% de l'héritage + usufruit total. Y compris de l'assurance-vie dont je suis bénéficiaire avec mon frère unique. 1) A-t-il le droit de combiner ces 2 options en sachant que ce n'est pas notre père ? Aujourd'hui, il veut racheter les 18.5% (d'après son notaire) me revenant sur l'appartement et cela me coûte un % d'usufruit dont il bénéficie en +. Il m'a proposé 28000€ et le notaire a déduit ~4000€. Je pense qu'il veut vendre cet appartement pour rejoindre son propre fils. 2) Peut-il prendre tous frais à sa charge et renoncer à cet usufruit ? Je n'ai aucun souvenir, ni objet appartenant à ma mère et il ne veut pas en donner. 3) Est-ce normal qu'il refuse tout ? Merci par avance.


Sa réponse :
Bonjour, Par principe, en cas de mariage, lorsqu'un époux décède, le conjoint survivant a le choix entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit. Lorsque les époux se sont consenti une donation entre époux de leur vivant, le conjoint survivant a alors le choix, entre soit l'usufruit de toute la succession, soit le 1/4 de la succession en pleine propriété et les 3/4 restants en usufruit, soit enfin la quotité disponible (variant en fonction du nombre d'enfants que laisse le décujus) de la succession, en pleine propriété. L'examen des droits de l'époux de votre mère requiert donc une étude de la situation successorale ainsi que des contrats en présence tel que l'assurance vie dont vous faites état et le testament éventuel. Au vue des enjeux que peut présenter un tel dossier, et du contexte décrit, nous vous recommandons de vous adjoindre rapidement les services d'un avocat spécialisé qui, après étude approfondie vous indiquera si vos intérêts sont susceptibles d'être lésés et engager le recours idoine. Bien à vous
Sa réponse :
[Erratum : Le précédent message a été posté par erreur] Bonjour, Par principe, en cas de mariage, lorsqu'un époux décède, le conjoint survivant a le choix entre le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit. Lorsque les époux se sont consenti une donation entre époux de leur vivant, le conjoint survivant a alors le choix, entre soit l'usufruit de toute la succession, soit le 1/4 de la succession en pleine propriété et les 3/4 restants en usufruit, soit enfin la quotité disponible (variant en fonction du nombre d'enfants que laisse le décujus) de la succession, en pleine propriété. Il semble donc au vu de la situation décrite que l'époux de votre mère ait choisi la seconde solution ci-dessus qui est susceptible d'être légale en présence d'une donation entre époux. Par ailleurs, une fois le partage effectué, les parties sont en principe libres de céder les droits leur étant dévolus, notamment l'usufruit d'un bien et de déterminer la prise en charge des frais dans le cadre de cette vente. En pareil cas, la valeur de l'usufruit et de la nue-propriété est généralement déterminée par référence au barème fiscal de l'article 669 du Code général des impôts c’est-à-dire à une fraction de la valeur de la pleine propriété variant selon l'âge de l'usufruitier. Enfin, les effets personnels ont normalement dû faire l'objet d'un inventaire afin d'être distribués dans le cadre de la succession. L'examen des droits de chacun requiert donc une étude de la situation successorale ainsi que des contrats en présence tel que l'assurance vie dont vous faites état et le testament éventuel. Au vue des enjeux que peut présenter un tel dossier, et du contexte décrit, nous vous recommandons de vous adjoindre rapidement les services d'un avocat spécialisé qui, après étude approfondie vous indiquera si vos intérêts sont susceptibles d'être lésés et engager le recours idoine. Bien à vous
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Question postée par rustine34300 le 30/10/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
J ai été licencié en octobre 2016 pour une faute professionnelle que j'ai contesté devant le conseil des prud'hommes et qui s'est conclu par un accord transactionnel a l'initiative de mon employeur. J'avais fin 2014 sollicité auprès de la banque postale un crédit travaux que j'ai finalisé en février 2015 qui comportait une assurance perte d'emploi. Des modifications entre l'offre de prêt et la finalisation du crédit sont intervenues sans que j'en sois informé de manière claire. Malgré une déclaration de sinistre, la banque postale refuse de me prendre en charge et considère que l'accord transactionnel intervenu ne permet pas la prise en charge au titre de l'assurance "perte d'emploi" étant donné que le motif de licienciement était une faute professionnelle, alors que l'accord transactionnel vaut autorité sur la chose jugée et reconnait la responsabilité de l'employeur sur un licenciement abusif. Que dois je faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, la réponse à cette question réside en premier lieu dans les stipulations du contrat d’assurance. En cas de doute, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, en application des dispositions de l’article L211-1 du code de la consommation si l'une des clauses d'un contrat d'assurance se révèle ambiguë, le juge doit retenir l'interprétation la plus favorable à l'assuré. En outre, à défaut d'être formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents, la clause d’exclusions de garantie insérée dans un contrat d’assurance doit être réputée non écrite par le juge. En revanche, depuis la Loi du 18 novembre 2016, la transaction ne se voit plus reconnaître l’autorité de chose jugée en dernier ressort qui lui était conférée par l’article 2052 du Code Civil mais est désormais un contrat comme les autres même si il interdit l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En définitive il convient de bien étudier les clauses de votre contrat d’assurance et de consulter un avocat afin de savoir si une action est envisageable contre l’assureur déclinant la garantie. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ainsi, la réponse à cette question réside en premier lieu dans les stipulations du contrat d’assurance. En cas de doute, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, en application des dispositions de l’article L211-1 du code de la consommation si l'une des clauses d'un contrat d'assurance se révèle ambiguë, le juge doit retenir l'interprétation la plus favorable à l'assuré. En outre, à défaut d'être formelle, limitée et rédigée en caractères très apparents, la clause d’exclusions de garantie insérée dans un contrat d’assurance doit être réputée non écrite par le juge. En revanche, depuis la Loi du 18 novembre 2016, la transaction ne se voit plus reconnaître l’autorité de chose jugée en dernier ressort qui lui était conférée par l’article 2052 du Code Civil mais est désormais un contrat comme les autres même si il interdit l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. En définitive il convient de bien étudier les clauses de votre contrat d’assurance et de consulter un avocat afin de savoir si une action est envisageable contre l’assureur déclinant la garantie. Bien à vous
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Question postée par bege le 25/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonsoir, j'ai vendu un appartement par l'intermédiaire d'un agent immobilier et d'un apporteur d'affaires. Concernant la plus value, la diminution du prix de cession pour les frais de l'agent immobilier est accepté fiscalement, en est il de même avec la facture en TTC de la sarl qui me facture les frais d'apporteur d'affaires Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte de l'article 150 VA du code général des impôts, le prix de cession à retenir pour calculer la plus-value est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte, et ce, indépendamment de ses modalités de paiement. Il résulte par ailleurs de l’article 41 duovicies H du Code général des impôts, annexe 3 que les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession peuvent être admis en diminution du prix de cession si leur montant est justifié. Ces s'entendent exclusivement : « - des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; - des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; - des indemnités d'éviction versées au locataire par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation. Il en est de même de l'indemnité versée au locataire par l'acquéreur pour le compte du vendeur, qui constitue par ailleurs une charge augmentative du prix (cf. I-B-1 § 40) ; - des honoraires versés à un architecte à raison des études de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; - des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble. » L'apporteur d'affaires se définit comme une personne mettant en rapport le vendeur d'un bien immobilier avec un acquéreur potentiel. Il s'agit d'une entremise assimilable à une intermédiation. Le conseil d’état a précisé à ce titre qu’une commission de vente n'est pas déductible du prix de cession pour le calcul de la plus-value résultant de la vente, dès lors que le contribuable ne justifie pas qu'elle a été effectivement engagée pour ladite vente. En conséquence, sous ces réserves et en fonction du statut et du sérieux de cette SARL, rien ne semble s’opposer à la prise en compte de ces frais. Nous vous recommandons cependant de vous en assurer préalablement en adressant un courrier au centre des impôts afin de parer à toute mauvaise surprise. Bien à vous
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Question postée par Brigitte le 24/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Notre banque a mis en place un crédit au nom de la SCI pour financer le remboursement d'un compte courant d'associé de SARL. Ce concours a été mis en place sur un montage suggéré par un conseil juridique, validé par la banque et le notaire qui a formalisé une hypothèque. L'objet de financement étant sans lien aucun avec l'objet social de la SCI (propriétaire des murs de la SARL), la banque avait-elle le droit de prêter à la SCI et de prendre une hypothèque sur le batîment ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler le texte de l’article 1102 du code civil lequel dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.» Ainsi le principe en matière d’engagements civils est la liberté contractuelle, laquelle postule que chacun puisse contracter comme il l’entend pourvu que le contrat ne soit pas contraire à une loi particulière ou bien à l’ordre public. Par suite, l’objet social d’une société détermine ce qu’elle peut faire et les actes qui peuvent être passés par la gérance. Le dépassement de l’objet social est une notion plus compliquée à aborder. Deux cas doivent être distingués : En matière de société civile, il résulte de l'article 1849 du code civil que le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. A contrario, contrairement aux sociétés dites de capitaux, le dépassement de l'objet social est opposable aux tiers de sorte que quand l'acte conclu par le gérant dépasse l'objet social, la société n'est pas engagée. Il convient toutefois d’observer la plus grande précaution quand à l’examen des statuts de la SCI et les liens capitalistiques entre celle-ci et la SARL. En effet ces solutions de principe sont susceptibles de variations en fonction des circonstances d’espèce, surtout si le montage auquel vous faites allusion a été approuvé successivement par trois professionnels. Il n’est en effet pas rare que des opérations de cautionnement ou de financement soient considérées comme entrant dans l'objet social au motif qu'il existe une communauté d'intérêts entre la société civile et la société commerciale. Bien à vous
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Question postée par paul le 15/10/2018 - Catégorie : Droit du travail
Je compte ouvrir une société et entre autre employer des collaborateurs à Madagascar, qui se chargeront de remplir des dossiers administratifs via leurs boites mail. Quel statut aurait ces collaborateurs dans la société, comment les rémunérer pour être en conformité avec le droit comptable français?.Merci


Sa réponse :
Bonjour, En réalité tout dépendra de la nationalité des salariés travaillant à Madagascar et de vos choix en tant que chef d'entreprise. Par principe si vous embauchez un salarié à l'étranger pour le faire travailler dans ce pays, il relèvera du régime de ce pays (cotisations sociales et salaires à verser dans ce pays). S’il s’agit d’un travailleur français, ce dernier peut exercer son activité professionnelle à l'étranger sous le statut d'expatrié. Dans ce cas, ce salarié peut être recruté pour travailler à l'étranger, avec un contrat de travail soumis au droit français ou bien envoyé pour une durée indéterminée à l'étranger, avec un contrat de travail de droit français ou un contrat de droit malgache. Les options sont donc relativement nombreuses sur un plan stratégique, qui plus est lorsqu’il est tenu compte de la possibilité d’immatriculer une structure employeur malgache dont les bénéfices pourraient remonter vers une société française. En conséquence, nous vous recommandons de prendre attache d’une part avec un avocat d’affaire de spécialisation internationale afin de déterminer l’option la plus judicieuse puis le cas échéant, avec un professionnel du droit malgache pour formaliser les relations juridiques locales envisagées. Bien à vous
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Question postée par gregorycochet le 14/10/2018 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je souhaite créer un site de petite annonces entièrement gratuit sans aucune prestation payante. Est ce que je suis obligé de me déclarer en entreprise ou puis-je le faire sans siret et sans aucune declaration comme un blog ? Étant fonctionnaire je n est pas droit au cumule d activité donc je souhaite juste gérer un site de petite annonces pour le plaisir.


Sa réponse :
Bonjour, Le Système d'Identification du Répertoire des Etablissements (SIRET) est un code délivré par l’INSEE au moment de la création d’une entreprise. Il est obtenu après demande d’inscription au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au RCS. Il est en principe obligatoire pour toute entreprise ayant vocation à facturer un produit ou un service puisqu’il fait légalement figure de mention obligatoire sur les factures. Par ailleurs, une entreprise a besoin d'un code d'identification SIRET afin d’embaucher des salariés, effectuer des transactions, émettre des factures ou encore faire des demandes de subventions auprès de l'état. En conséquence, se pose la question de savoir dans quel mesure ce site, en dépit de la gratuité des annonces est susceptible de requérir les action énoncées ci-dessus. S’il s’agit d’une simple plateforme d’échange ne générant aucun revenu, un numéro SIRET et uns immatriculation ne semble pas nécessaire sous réserve des détails de ce projet. Bien à vous
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Question postée par ventose 55 le 10/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Un notaire peut il refuser de recevoir un acte de vente autorisé par le Tribunal de Commerce au motif qu'il trouve le prix accepté par le représentant des créanciers et le TC insuffisant ?


Sa réponse :
Bonjour, En principe l'article 1591 du Code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Cependant, une vente peut être annulée pour vileté du prix laquelle suppose que le prix est quasi inexistant et que faute de prix sérieux, l'engagement du vendeur n’a aucune raison d'être. La jurisprudence considère le plus souvent qu’en pareil cas, l’acte est entaché de nullité absolue, voire même d'inexistence du contrat. Cet état du droit explique peut-être la raison pour lequel le notaire, qui est juridiquement tenu de rédiger un acte valable et efficace a refusé d’instrumenter cette vente. Cependant, dans la mesure ou la vente à laquelle vous faites allusions a été ordonnée par une juridiction, cette réticence apparaît difficilement compréhensible sans autres éléments du dossier. En conséquence, outre le fait de demander des explications, vous pouvez charger un autre notaire de rédiger l’acte ou bien vous adjoindre les services d’un avocat lequel mettra en demeure l’officier ministériel de faire son travail si les raisons opposées par ce dernier ne paraissent pas valables. Bien à vous
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Question postée par ebaro le 04/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Mon locataire arrive en fin de bail que je ne veux pas renouveller. Il me présente des factures pour des travaux et équipements qu'il a réalisé, sans accord préalable de ma part (douche à la place de la baignoire, éléments de cuisine, branchement au garage pour charge du véhicule électrique, automatisme porte du garage, etc...) pour un montant de 25 000 €. QUELLE DOIT ËTRE MA POSITION ?


Sa réponse :
Bonjour, Dans un bail d'habitation, le bailleur a par principe uniquement l'obligation de délivrer un logement en bon état et seuls les travaux ne relevant pas des réparations locatives sont à sa charge exclusive. Dés lors, en principe le locataire qui décide de son propre chef d'effectuer des travaux d’amélioration dans le logement loué ne peut pas demander en demander indemnisation à son propriétaire. Il convient toutefois de bien vérifier les stipulations du bail sur ce point. Cependant a défaut d'accord écrit sur ce point, le locataire n’a en principe aucun recours et les travaux deviennent la propriété du bailleur en fin de bail sans contrepartie. Il convient donc de vérifier les stipulations du bail et de refuser par écrit le paiement des travaux. En cas de contestation, vous pouvez vous adjoindre les services d'un avocat afin de faire prévenir toute détérioration du logement par un locataire de mauvaise foi. Bien à vous
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Question postée par Crystal le 04/10/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J’ai signé une promesse unilatérale de vente en juillet chez un notaire pour l’achat d’un appartement. Le rdv de signature de l’acte de vente avait été fixé le 11 septembre, date d’expiration de la promesse. Quelques jours avant, le notaire m’a prévenue que le rdv ne pouvait être maintenu parce que le syndic de l’immeuble était sur le point d’être géré par un administrateur judiciaire et qu’il fallait attendre la nomination de ce dernier. A ce jour, il n’y a pas encore de date prévue pour la signature. J’aimerais sortir de cet avant contrat en récupérant l’indemnité d’immobilisation de 10% que j’ai versée. Que dois-je faire pour cela ? Avec mes remerciements.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il résulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). Ainsi, si par principe le retrait n'est pas possible, une étude approfondie du contrat peut éventuellement révéler une clause de caducité en cas de retard ou l'absence de levée d'une condition suspensive. La meilleure solution semble donc être de soumettre votre dossier à un avocat qui vous assistera le cas échéant pour négocier une résiliation de ce contrat. Bien à vous
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Question postée par Laurent75 le 04/10/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je vais faire une démission légitime (Rapprochement de conjoint.Cela fait 18 ans que je suis dans la même société qui n’accepte pas les ruptures conventionnelles.Outre les indemnités légales,comment pourrai-je faire pour partir avec un quelque chose en plus? Merci pour votre retour


Sa réponse :
Bonjour, En principe, lorsqu'un salarié démissionne, il ne peut pas bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. Cependant, dans certains cas, la démission peut être considérée comme légitime par le Pôle emploi et le salarié peut bénéficier du chômage dans les conditions habituelles. Une démission est notamment dite légitime lorsque le salarié suit la personne avec qui il vit en couple qui déménage pour un motif professionnel. Si votre démission est considérée comme légitime, vous pouvez percevoir l'allocation de retour à l'emploi. En revanche, sauf à négocier une rupture conventionnelle ou un licenciement vous ne pouvez par principe pas prétendre à une indemnité supplémentaire. Bien à vous
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Question postée par Flo le 30/09/2018 - Catégorie : Droit administratif
Une carriere a chevaux est installée au ras de ma cloture a 10 m de ma maison et 7 m de ma terrasse apportant nuisances (poussière mouches) et manque d'intimité (les cavaliers ont vu direct sur nous). Quel est notre recours ?


Sa réponse :
Bonjour, Dans un arrêt du 19 novembre 1986, la Cour de cassation a formulé un principe autonome selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ». Le trouble anormal de voisinage est caractérisé lorsqu'une nuisance excède les inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage. Dans votre situation, les nuisances olfactives peuvent potentiellement être considérées comme un trouble anormal de voisinage. L’appréciation de ce trouble revient au juge du tribunal d'instance au cas par cas en fonction notamment de la durée, la fréquence, l'intensité, la réglementation en vigueur et l'environnement dans lequel le trouble intervient. La preuve du caractère anormal des odeurs peut être apportée par tout moyen. A ce titre, le constat d'huissier peut être utilisé par les justiciables dans une très grande variété de situations afin de rapporter la preuve d’un fait. Il permet d’attester de façon certaine d’éléments matériels propres à établir un état de fait et de faire valoir les prétentions subséquentes le cas échéant en justice lors d’un litige. Vous pouvez donc, si vous envisagez une action contre vos voisins, les mettre en demeure par LRAR de cesser les troubles qu’ils occasionnent et faire constater par huissier en cas d’inertie lesdits troubles afin de disposer d’un dossier conséquent prouvant un comportement anormal répréhensible. Par suite, un avocat vous assistera le cas échéant pour diligenter une procédure civile étant toutefois précisé que qu'il est possible préalablement de recourir gratuitement à un conciliateur de justice. Bien à vous.
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Question postée par PAUL EDOUARD le 29/09/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai signé le COMPROMIS de vente 220 000 € chez mon Notaire en présence de l'acquéreur et son Notaire On me précise que cet acte n'est pas exécutoire. EST-CE EXACT ? à quoi cela a servi alors ? Clause suspensive : prêt 80.000 € / 10 ans/ TAUX MAXI 1,80 % HORS ASSURANCE etc. L'acquéreur prétendant ne pas avoir obtenu le prêt, veut récupérer son dépôt de gtie mais ne fournit pas refus de banque réclamés depuis 2 mois ET POUR CAUSE.. Il ECRIT AVOIR OBTENU LE PRET A TAUX AVANTAGEUX, mais n'a pas donné suite, assurance trop chère. Il ECRIT également admettre que les simples courriers de son Courtier ne sont pas valables au regard du droit de notre contrat .. pour nous MAIS LE SONT POUR LUI. En réalité, preuve est faite de ne plus désirer acheter. Il essaie donc cet échappatoire L'association de médiation est mentionnée, mais l'acquéreur s'y refuse. FAUT-IL ALLER EN JUSTICE .. déjà bien engorgée ? Merci d'avance de la réponse que vous voudrez bien m"apporter. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il résulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). Le terme exécutoire signifie que l'acte peut être mis à exécution ou donne le pouvoir de procéder à une exécution forcée. Par principe les actes ne sont pas exécutoires de plein droit et une action en justice est un préalable nécessaire. Nous vous recommandons par conséquent de rassembler les éléments en votre possession et de prendre contact avec un avocat afin de mettre en place les démarches propres à faire respecter le compromis, en passant, le cas échéant par une négociation amiable. Bien à vous
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Question postée par oskar8925 le 27/09/2018 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour Victime d'une escroquerie dont les auteurs ont été condamnés à me rembourser les sommes volées, je ne parviens pas à récupérer le montant des scellés confisqués par le tribunal. Mes demandes au procureur général de la cour d'appel restent sans réponse. Que faire ? Merci pour votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 41-4 du code de procédure pénale selon lequel : « Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. (…) » Ainsi, il convient de formuler une telle demande par voie de requête motivée indiquant en quoi la propriété du bien n’est pas sérieusement contestable, et, dans la mesure du possible, en quoi il n’existe pas d’obstacle à la restitution. Cette requête doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. Il n'y a cependant pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés concernés. Un refus peut être déférée par l'intéressé à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En conséquence, en tout état de cause, compte tenu du bref délai dans lequel doit s’exercer la démarche, nous vous conseillons de vous adjoindre les services d’un avocat, à même de diligenter cette procédure et de motiver la requête. Bien cordialement
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Question postée par aulanier le 20/09/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Est il vrai que si j achète la nue propriété de la part de mon frère pour la maison que nous possédons en indivision suite a une succession en lui laissant l usufruit ( il y habite) lors de son décès( étant son héritier ) le fisc peut me faire payer des droits de succession En vous remerciant par avance


Sa réponse :
Bonjour, En cas de décès de l’usufruitier, un éventuel démembrement de propriété prends fin entraînant la réunion de l’usufruit à la nue-propriété. Le nu-propriétaire devient donc de plein propriétaire du bien concerné. Fiscalement en vertu de l’article 1133 du Code Général des Impôts, cette opération ne donne par principe lieu à aucun impôt. Cependant, afin d’éviter certaines formes d’abus, l’article 751 du même code prévoit une limite à cela en instaurant une présomption de fictivité du démembrement : L’usufruitier peut ainsi être considéré comme étant propriétaire, du bien dont la nue-propriété appartient « à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées ». La jurisprudence de la Cour de cassation, précise à ce titre qu’il n'y a pas lieu de distinguer selon que le démembrement de propriété provient d'une vente consentie par le défunt à son héritier avec réserve d'usufruit ou d'une acquisition conjointe de l'usufruit par le défunt et de la nue-propriété par l'héritier. Ceci étant, la présomption de l’article 751 du CGI peut être combattue par le nu-propriétaire et il lui appartient alors d’apporter la preuve contraire du caractère fictif de l’acte. Il est donc exact que l’administration pourra vous réclamer les droits de succession, déduction faite le cas échéant des droits de mutation intervenus lors de la vente. Bien à vous
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Question postée par MH le 18/09/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis une personne physique, associé avec d'autres membres de ma famille (femme+frere) dans une SCI qui "détient" un appartement dans lequel je vis et où je suis résident fiscal (français). Je souhaite louer une chambre à mon fils qui n'y vivrait que la semaine et retournerait les weekends dans sa résidence fiscale située à l'étranger. Quel type de contrat de bail dois je prévoir ? Meublé, non meublé, collocation, sous location...? (Pourriez vous me fournir le contrat type svp?) Quel sera mon impact fiscal? Est ce que les revenus locatifs seront soumis à l'impot des sociétés ? Si oui, faut il déclarer les revenus + charges? Dans quels formulaires? Est-ce que je devrai déclarer ces revenus dans ma déclaration fiscale (pour une imposition sur le revenu)? Si oui, devrai je déclarer les revenus + charges? Dans quels formulaires? Dans les 2 cas précédents, y a t il un abattement de prévu sur ces revenus (ou sur ces revenus + charges)? Merci pour votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de se reporter au Code général des impôts, article 35 bis : Si vous louez ou sous-louez une partie de votre habitation principale vous pouvez être exonéré d'impôt sur le revenu à condition que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire s'il est salarié saisonnier. Il faut par ailleurs que le prix de location, les loyers, soit fixé dans des limites raisonnables. L’administration fiscale considère à ce titre que cette dernière condition est remplie si le loyer annuel par mètre carré n'excède par des plafonds qu'elle publie chaque année. Pour l'année 2018 ce plafond est de 185 € par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, en Ile-de-France et 136 € dans les autres régions. Si ces conditions ne sont pas réunies les revenus tirés de la location sont des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et à ce titre s’ils n’excèdent pas 32 600 euros le régime micro-BIC vous permet de bénéficier d’abattement forfaitaire de 50 %, frais et charges inclus sur les revenus locatifs. Si la chambre est vide, il s’agit simplement de revenus fonciers sans intérêt du point de vue fiscal. Le bail idéal est donc un bail meublé qui outre les mentions d’un bail classique devra préciser l’emplacement de la chambre, l’inventaire du mobilier fourni et la répartition des charges, la ventilation entre jouissance exclusive et l’utilisation des parties communes par le locataire. Des modèles sont disponibles sur Documentissime. Enfin, il convient de garder à l’esprit que le bien considéré appartient à une SCI et que les solutions classiques énoncées ci avant varient en fonction du régime d’imposition de celle-ci mais aussi des modalités selon lesquelles le bien est mis à votre disposition. En conséquence, nous vous conseillons de solliciter une courte consultation auprès d’un avocat qui, avec l’ensemble des pièces de votre dossier pourra vous accompagner dans vos démarches et rédiger le bail le cas échéant. Bien à vous
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Question postée par MARCOUNET le 13/09/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mes parents m'ont demandé de faire les démarches pour transférer les liquidités qu'ils détiennent dans une banque vers une autre banque. Ils sont déjà titulaires de plusieurs comptes dans 4 établissements différents. Je voudrais profiter de l'occasion pour leur suggérer d'effectuer une avance sur "hoirie", ou héritage, à chacun de nous (nous sommes 4 enfants). Ils ont plus de 90 ans, je ne vois pas l'utilité d'ouvrir encore un compte, d'autant plus que j'ai la procuration de tous les comptes et cela me prend déjà du temps. Est il possible par exemple que compte tenu de leur age, il soit possible d'effectuer un virement à chacun des 4 enfants de 100 000€ (50 000 € de ma mère et 50 000 € de mon père) qui seront deduits au moment de la succession ? Quel Cerfa utiliser ? avec mes remerciements. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Le mécanisme juridique auquel vous faites allusion est la donation en avancement de la part successorale régie par l’article 919-1 du code civil qui dispose : « La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. » Cette dernière permet ainsi de transmettre un bien à un héritier du vivant du propriétaire de ce dernier (contrairement à l’héritage par testament à sa mort). La donation en avancement de la part successorale est ainsi une avance sur héritage pour la personne qui la reçoit. Elle peut constituer une partie ou l’ensemble du patrimoine et n’importe quel bien, qu’il s’agisse d’un bien mobilier, d’un bien immobilier ou même d’argent. La seule contrainte demeure la prise en compte de la part d'héritiers réservataires lesquels bénéficient en toute hypothèse d’une part chacun de la succession. Le principal intérêt de ce mécanisme réside dans le fait que les frais de donation sont par principe moins élevés que les frais de succession. Cependant, l’opération nécessitant la mise en œuvre d’un formalisme particulier, vous ne pouvez pas vous contenter d’un virement bancaire. Si vous désirez mettre en place une telle opération, vous devrez avoir recours à un notaire. Bien à vous
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Question postée par Pat le 12/09/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, J'ai un CDI depuis 07/13, je suis en arrêt maladie depuis 01/15, j'ai repris à mi-temps thérapeutique 3 mois et à nouveau en arrêt maladie pour une autre pathologie depuis 09/16 et ce jusqu'au 30/07 date de mon avis d'inaptitude visé par la méd. du travail. J'ai également reçu ma lettre de non-reclassement datée du 30/08 de la part de mon employeur. Financièrement que me doit ce dernier ?


Sa réponse :
Bonjour, L'inaptitude d'un salarié peut sous certaines condition justifier la rupture de son contrat de son contrat de travail et l’employeur doit en conséquence notifier par courrier. Dans ce dernier cas, et sous réserve de respect de la procédure requise, l’employeur doit en principe à son salarié : -Une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. Il s’agit en principe de l’indemnité légale ou conventionnelle selon laquelle est la plus avantageuse multipliée par deux en cas d’origine professionnelle. Elle est égale à 1/5e du mois de salaire par année d’ancienneté, en plus de 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. - Une indemnité compensatrice de congés payés ; - Les indemnités compensatrices de préavis le cas échéant. Ceci étant ces dispositions de principe varient sensiblement en fonction des conventions et accords collectifs applicables à votre ancien emploi. Il convient donc en cas de doute sur le solde de tout compte de consulter un avocat qui, après étude de votre dossier pourra vous confirmer que des sommes supplémentaires ne vous étaient pas dues. Bien à vous.
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Question postée par annie1969 le 12/09/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, suite à une obtention de permis d'extension démon logement, je souhaite adresser une lettre à faire signer par tous les membres de la copropriété leurs accord. merci


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de se référer à Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et plus particulièrement à son article 8. Un autorisation préalable de la copropriété est obligatoire pour les travaux réalisés par un copropriétaire dès lors que ces travaux ont un impact sur les parties communes de l'immeuble ou s’ils modifient l'aspect extérieur de l'immeuble. Il convient par ailleurs de se référer au règlement de copropriété afin de savoir si d’autres cas ne sont pas prévus. En tout état de cause, si l'autorisation est requise pour le type de travaux envisagé, elle n’intervient en principe que via par un vote de l'assemblée générale et non par une simple lettre. A défaut, la copropriété peut forcer la remise en état des lieux à vos frais. En définitive cela dépend donc de la nature des travaux à effectuer et du règlement de copropriété de votre immeuble. Bien à vous.
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Question postée par bubuche le 08/09/2018 - Catégorie : Droit pénal
Chef d'entreprise d'une TPE,une salariée embauchée depuis 10 mois veux partir et me demande une rupture conventionnelle dont jai eu le tord de refuser. Aujourd'hui après convocation a la gendarmerie….me retrouve accusé harcelement sexuel.Une convocation en justice que je récupère délivrée par la gendarmerie m indique une date et LE LIEU DU TGI. 10 jours après le chef me laisse un message me demandant la restitution de la convocation car ils ce sont trompés sur la ville et le TGI.Peut on parler de vice de forme, de procédure? Vous remerciant de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, La convocation à laquelle vous faites allusion est réglementée par l'article 390-1 du code de procédure pénale lequel dispose : "Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier, un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire." Le même article prévoit les mentions obligatoires devant figurer sur l'acte dont certaines sont prescrites à peine de nullité. Ainsi, en cas de convocation devant une juridiction incompétente la procédure ne saurait aboutir. Cependant, dans votre cas il semble que la procédure initiée primitivement ait été interrompue de sorte que rien n’empêche par principe les autorités de recommencer une convocation régulière. Ceci étant, dans la mesure ou vous allez avoir recours à un avocat pour la suite de la procédure, nous vous recommandons de prendre attache dés a présent avec celui-ci afin de vous assurer que cette erreur ne présente pas néanmoins un enjeu stratégique pour votre défense. Bien à vous
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Question postée par 17892018 le 02/09/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Ma femme d'origine chinoise avait fait l'acquisition d'un appt dans son pays, appt payé avant que l'on se connaisse. Depuis 2015 on est marié et mon épouse est naturalisée française. Si elle vend son appartement peut-elle transférer le montant de sa vente en France sans qu'elle soit pénalisée fiscalement. Sinon à quoi faut-il s'attendre? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, En matière fiscale un résident français cédant un immeuble situé à l'étranger est imposable aux mêmes impôts et taxes que si le bien était situé en France en l'absence de convention fiscale entre la France et l'État de situation du bien. Dans le cas contraire, une telle convention prévoit en principe que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles sont imposables dans l'État où les immeubles sont situés. Ainsi, par principe, seule la plus-value que vous réalisez lors de la vente d’un bien immobilier est imposable sur le revenu. Un accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu est à ce titre actuellement en vigueur et doit donc être pris en compte. Celui-ci prévoit que les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. En conséquence, il semble que l’impôt afférent à la plus-value de cession devra en principe être acquitté auprès des autorités chinoises lors de la vente. Au regard des enjeux, nous vous conseillons en toute hypothèse de vous en assurer auprès de l’officier ministériel local auquel vous devrez selon toute probabilité faire appel pour effectuer la vente. Bien à vous
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Question postée par gabvirsa le 03/08/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, victime d'une arnaque je me retrouve assignée par un organisme de crédit. Cet assignation m'a permis d'obtenir les pièces dont je ne disposais pas. Dans le dossier figure deux offres de crédit affecté à la consommation. Ma question principale porte sur la validité des dates figurant sur ces offres : la première offre est en date du 4 janvier 2016 avec une date de rétractation au 21 avril 2016, cette offre a été déposée le 23 mars 2016 et validé par l'organisme de crédit (courrier acceptation en date 24 mars 2016), la deuxième offre est en date du 11 novembre 2015 avec une date de rétractation au 29 novembre 2015 déposée le 7 janvier 2016 validé sans envoi de courrier. Pour ces deux cas la société de crédit a-t-elle respecter le code du droit à la consommation ? Merci à l'avance pour vos conseils.


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte des articles L312-18 et suivants que la remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. Par suite, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit. Enfin, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. En conséquence, l’écart entre les offres et les dates de rétractations que vous mentionnez ne semble pas respecter les dispositions légales précitées puisque vous disposez de 14 jours calendaires à partir de la signature du contrat pour effectuer cette démarche auprès de l'établissement prêteur. Bien à vous
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Question postée par VB le 01/08/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Suite à un litige avec un artisan en France, j’ai refusé de payer tant que les travaux ne seraient pas correctement finis. Etant en poste en Afghanistan à cette période, je n’ai pas pu suivre l’affaire correctement. Après mon retour en France, cet artisan a pris un avocat qui m’a assignée au tribunal d’instance le 2 juillet. Ne comprenant pas ce que cela voulait dire, j’ai répondu directement à l’avocat la raison pour laquelle je refusais de payer et je ne me suis pas présentée au tribunal. Je viens de comprendre les conséquences de ce rendez-vous au tribunal pour lequel je n’ai pas reçu, pour le moment, la décision. Je n’ai donc pas pu donner ma version des faits, sachant qu’une partie des preuves a été détruite dans un attentat à Kaboul à la période où j’y étais. Pouvez-vous me faire savoir s’il me reste un recours, puis-je envoyé un courrier documenter au président du Tribunal ? Ou quel type de recours ? En vous remerciant par avance de la prise en compte de ma demande.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 471 du Code de Procédure Civile selon lequel : " le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le Juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. " L'article 472 du même Code dispose : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Enfin l'article 473 prévoit que : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort, et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur." En somme les mesures à prendre dépendent d’un certain nombre de paramètres : Si le défendeur n'a pas comparu, qu'il n'a pas été assigné ou réassigné à personne, et lorsque l'affaire n'est pas susceptible d'appel le jugement est qualifié par défaut et la seule voie ordinaire de recours possible est l'opposition (Articles 571 et suivants du Code de procédure civile). Cette voie de recours consiste pour la partie défaillante à ressaisir le Tribunal qui a déjà statué, afin de juger à nouveau l'affaire. Le jugement est réputé contradictoire si le défendeur, qui n'a pas comparu, a été assigné à personne (il a reçu l'assignation à son domicile) ou le jugement est susceptible d'appel le recours à l'opposition est interdit mais la voie de l'appel peu rester le cas échéant ouverte. En somme, même si suivant la juridiction ayant rendu le jugement à un avocat n’est pas forcément obligatoire, nous conseillons compte tenu de la spécificité de ce type de procédure de consulter un professionnel à même de prendre rapidement les mesures idoines car un simple courrier au tribunal sera très certainement insuffisant. Bien à vous
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Question postée par NB81 le 30/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je viens de faire l'acquisition d'un appartement avec cave et garage. L'ancien propriétaire n'étant plus en possession de la clé du garage l'agence par qui j'ai acheté le bien a fait intervenir un serrurier pour l'ouvrir. A l'ouverture nous constatons que le garage est occupé. En réalité loué (avec bail) par un autre propriétaire qui s'est trompé de garage depuis...12 ans. Il y a donc eu une inversion et je ne peux occuper mon garage. Le syndic tente de contacter tous le propriétaires pour savoir si le garage de l'autre propriétaire n'est pas occupé non plus mais en attendant que puis-je faire? Sa locataire à un bail. Son propriétaire lui loue "illégalement" sans le savoir un garage qui n'est pas à lui. Selon lui l'inversion remonterait à avant son acquisition il y a 12 ans. Mais pour autant je suis bloquée. Que suis en droit de faire? Puis je demander à ce que le garage soir vidé sous un délai? et quel délai? Merci de vos réponses Nathalie


Sa réponse :
Bonjour, L'article 544 du code civil définit la propriété comme étant le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le caractère absolu du droit de propriété justifie qu'en tout état de cause, un justiciable puisse saisir les tribunaux afin de le faire respecter, le cas échéant en ayant recours à la force publique. S'il est avéré que la personne vous ayant vendu ce garage en était bien le propriétaire, vous pouvez parfaitement avoir recours aux services d'un avocat afin d'engager une action en référé et contraindre la personne l'occupant d'évacuer ses bien à charge pour elle de se retourner contre son propre bailleur. Suivant les éléments de votre dossier, ce type de procédure est principe rapide (un à cinq mois suivant les cas contre une à plusieurs années sur une procédure au fond). Bien à vous
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Question postée par jade le 30/07/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour , je suis résident espagnol depuis le 01/012017 , à ce titre je viens de payer mes impôts au gouvernement espagnol par rapport à mes revenus français perçus en 2017.J'avais bénéficié d'un credit d'impôt en 2017 par rapport à mes revenus français de 2016.Celui-ci m'est à présent réclamé en tant que non-résident fiscal français.Or ce crédit m'avait été accordé alors qu'en 2016 j'étais encore résident français .De ce fait puis je tenter par une action juridique afin de demander qu'il me soit restitué?.Vous remerciant pour votre avis.Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, L’articulation des règles fiscales d’imposition sur le revenu est régie par la convention entre la république française et le royaume d’Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Madrid le 10 octobre 1995, approuvée par la loi n° 97-206 du 10 mars 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et publiée par le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997. L’objectif de ce type de convention fiscale bilatérale est d’éviter qu’une personne résidant sur les 2 pays, ne paye deux impôts (double imposition). Pour ce faire, l’article 24 de la convention prévoit un mécanisme d’octroi de crédit d’impôt ou de déduction selon les cas : Les revenus qui proviennent d'Espagne, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt espagnol n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Lorsqu'un résident d'Espagne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont imposables en France, l'Espagne accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu ou sur la fortune de ce résident une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt espagnol calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables en France. Ces mécaniques fiscales peuvent cependant varier en fonction du type de revenu considéré. Le plus simple demeure d’adresser une LRAR à l’administration fiscale en demandant la restitution du crédit que vous estimez du et, en cas de refus, consulter un avocat spécialisé afin de savoir après étude de votre dossier complet si une procédure devant les juridictions administratives apparait opportune. Bien à vous
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Question postée par jmd1966fr le 30/07/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, J'ai subi en novembre 2017 une visite médicale (dite visite d'information et de prévention. En mars 2018, je suis de nouveau convoqué par le médecin du travail pour une visiste à son initiative (il ne s'agit pas de visite de reprise, au cours de laquelle je subit un véritable interrogatoire que je considère attentatoire à ma vie privée. Je suis de nouveau convoqué en septembre pour le même exercice. Y a t'il une base légale me permettant soit de ne pas m'y rendre, soit de refuser de répondre à ses questions ?


Sa réponse :
Bonjour, En premier lieu il convient de rappeler que le médecin du travail est soumis aux mêmes obligations que tous les autres médecins, il garde son indépendance et doit conserver les secrets qui lui sont confiés même s'il peut intervenir auprès de l'employeur pour que les conditions de travail soient modifiées dans l'intérêt du salarié. Par ailleurs, l’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. En conséquence, vous n'êtes pas tenu de répondre aux questions que vous posent le médecin du travail dés lors que vous les jugez trop intrusives. En revanche, sachez que le refus de se présenter à une visite médicale peut constituer une faute grave susceptible de justifier un licenciement. Vous pouvez enfin dans tous les cas demander ce qui motive une fréquence trop élevée de visites médicales et à défaut de réponse satisfaisante, soumettre le cas à un avocat spécialisé. Bien à vous
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Question postée par fleur le 27/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nous avons donné à notre fille, pour qu'elle puisse construire, un terrain en avance sur héritage. Elle va peut-être se séparer de son conjoint. Que va t-il advenir de la maison ? devra t-elle racheter la part de son mari si elle veut conserver la maison ? et si oui comment l'estimer ? merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Concernant le sort des biens des époux après un divorce, il convient de distinguer suivant qu'il s'agit d'un mariage sous un régime de communauté sous un régime de séparation de biens. Dans le premier cas, les choses sont simples puisque, ce régime permet en principe à chaque époux de procéder seul à toutes les opérations juridiques, sans le concours de son conjoint et le régime ne contient sauf stipulation contraire pas une société d'acquêts. Par ailleurs en cas de mariage sous un régime de communauté, la communauté dure tant que dure le mariage de sorte que jusqu'au jugement de divorce, tous les biens achetés par l'un ou l'autre des époux, même séparément, entrent en principe en communauté et appartiennent aux deux époux. En revanche, l'article 1405 du code civil dispose que : "Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.(...)" En conséquence, sauf exception ou stipulation particulière une avance sur succession n'est pas un acquêt et reste un bien propre. Il convient cependant de réserver le sort de la maison édifié par la suite par les époux, lequel dépend de leur régime matrimonial particulier. Le cas échéant celui-ci sera évalué à dire d'expert dans le cadre de la procédure de divorce. En tout état de cause, le recours à un avocat pour déterminer dés à présent la stratégie à suivre lors de cette procédure est fortement recommandé. Bien à vous
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Question postée par MIA le 26/07/2018 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, J'ai été contrôlé en scooter avec un taux d'alcoolémie de 0.83mg/l d'air expiré. Je n'ai aucun antécédent d'infraction dans ce domaine. Je suis convoqué pour être entendu librement sur les faits.Dois je m'y présenter avec un avocat? Quelles sanctions vais-je encourir? D'avance merci pour votre réponse, Cordialement,


Sa réponse :
Onjour, L'article L. 234-1 du Code de la route précise que même en l'absence d'état d'ivresse manifeste, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré supérieure ou égale à 0,40 g/L est puni d'un emprisonnement de deux ans et de 4.500 euros d'amende. Cependant, en l'absence d'état de récidive dans ce domaine, ces peines sont rarement appliquées. Est en revanche plus régulièrement appliquée la peine du retrait judiciaire de permis, qui doit être décidée par un juge, et qui est différente de la rétention du permis, décidée par les forces de l'ordre, ou de la suspension administrative, décidée par le préfet. S'agissant de l'audition libre, elle permet aux enquêteurs d'entendre une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. A la différence de la garde à vue toutefois, cette infraction ne doit pas nécessairement être passible d'une peine d'emprisonnement. Comme son nom l'indique, la personne peut déférer librement à la convocation des forces de l'ordre en audition libre et quitter à tout moment les lieux. La personne auditionnée dispose durant l'audition libre de plusieurs droits, notamment le droit de garder le silence. Toutefois, elle ne dispose pas du droit d'être assistée par un avocat, sauf lorsque l'infraction est punie d'une peine de prison. L'infraction qui vous est reprochée étant susceptible d'une peine d'emprisonnement de deux ans, vous disposez du droit d'être assisté par un avocat, auquel vous pouvez toutefois tout à fait renoncer. Bien à vous
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Question postée par hlr11 le 23/07/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, J'ai payé en 2017 34.723 € de CSG (taux 8.2%) liés à la vente en 2016 de mes parts de SARL (départ en retraite) et de mes parts de la SCI locaux professionnels. Les parts SARL ont bénéficié en totalité de l'abattement de 500.000 €. Je n'ai pas payé d'IR sur le produit de cette vente. Les parts SCI ont bénéficié de l'abattement pour durée de détention. J'ai payé l'IR sur le montant restant après abattement. Ai-je droit en 2018 à la CSG déductible ? Sur quelle partie de ces revenus ? En l'attente, Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en premier lieu de préciser que lors de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, sont par principe uniquement imposables à l'impôt sur le revenu les plus-values résultant desdites cessions, le produit de celle-ci étant quant à lui imposé au titre des droits d’enregistrement. Par suite, par application du II de l’article 154 quinquies du code général des impôts, la CSG au taux de 8,2 % assise sur certains revenus du patrimoine est partiellement admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1% tandis que la fraction restante de 3,1 % demeure non déductible. Tel est le cas de la CSG afférente aux plus-values de cession de droits sociaux soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Sous réserve de l'examen des cessions et du type de SCI concernée, vous devriez donc en principe avoir droit à la CSG déductible à concurrence de 5,1% sur la fraction éventuelle de la plus value des cessions des parts de la SCI ayant donné lieu au paiement de l'IR. Bien à vous
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Question postée par Julien13 le 19/07/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je souhaite poser ma démission prochainement (préavis de 2mois). La convention collective est celle de la plasturgie. Une période de congés est prévue par l'entreprise (communication faite dans l'année). Le phrasé est le suivant: "Pour le personnel des bureaux, les congés devront être de 3 semaines minimum pris entre la semaine 32 et la semaine 35 inclus. Le site sera fermé en semaine 34" J'ai déjà pris mes 3 semaines de congés. Ces 3 semaines vont-ils "suspendre" le préavis? Merci Bien cordialement, Julien


Sa réponse :
Bonjour, Le respect d’un délai de préavis en cas de démission n’est pas nécessairement obligatoire. Il peut cependant résulter d’une disposition légale, d’un usage ou d’une convention collective. En présence d’une convention collective, il convient donc de respecter les dispositions de ce texte, s’agissant notamment de la durée et de modalités de prise du préavis. Par principe, le préavis est un délai préfix, c’est-à-dire qu’il ne peut être suspendu en raison d’un événement particulier. Cependant, certaines périodes vont permettre de suspendre le préavis et notamment les périodes de congés payés. Il convient alors de distinguer deux cas. En premier lieu, lorsque la démission a été notifiée alors que la période de congés payés du salarié avait été fixée, le salarié commencera à effectuer son préavis puis partira en congés payés aux dates fixées et le préavis sera suspendu durant cette période. En second lieu, lorsque la démission a été notifiée alors que la période de congés n’avait pas encore été fixée, le salarié doit effectuer son préavis et ne peut partir en congés payés. Cependant, lorsque les congés sont imposés en raison de la fermeture de l’entreprise, il est de jurisprudence constante que le préavis n’est pas suspendu : le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de congés imposés et à une indemnité de préavis qu’il aurait dû effectuer durant cette période. Bien à vous
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Question postée par guiy le 18/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nous avons un mandat de vente simple conclu auprès de 4% Immobilier avec des clauses pénales qui nous gênent "vente par nos soins possible mais au même prix etc " Cependant le mandat en notre possession n'a pas nos signatures et mentions obligatoires et pas de numéro de mandat Comment résilier pour nullité de mandat? merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Si le contrat de mandat est normalement considéré comme un contrat consensuel, c’est-à-dire un contrat dont la validité ne requiert pas d’écrit, la validité de certains mandats est toutefois soumise à l’exigence d’un écrit signé par le mandant et le mandataire. Les articles 1er et 6 de la loi du 2 janvier 1970 précisent ainsi que les conventions conclues par les personnes physiques ou morales qui prêtent leur concours de manière habituelle aux opérations portant sur les biens d’autrui (notamment les ventes d’immeubles) doivent être rédigées par écrit. Or, l’article 1375 du Code civil précise que les contrats synallagmatiques ne sont valables que s’ils ont été produits en autant d’originaux signés que de parties. Chacun de ces originaux doit en outre mentionner les différentes mentions requises à peine de nullité du contrat. Si tel n’est pas le cas, ces conditions étant des conditions de validité, le contrat est nul, c’est-à-dire qu’il sera réputé ne jamais avoir existé. Il est ainsi loisible à une partie d’agir par le biais d’une action en nullité devant les juridictions civiles, afin de se dispenser de toute exécution d’un tel contrat et d’éviter que l’autre partie ne puisse exécuter ce contrat. Si le juge reconnaît la nullité du contrat, les parties devront être remises dans le même état que celui dans lequel elles étaient avant la conclusion de l’acte. Bien à vous
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Question postée par alain72370 le 14/07/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
En janvier2018 j'ai demandé à ozone de m'installer la fibre, j'ai signer un contrat internet + téléphonie en juin 2018 rien ne fonctionnait. Je n'avais plus de téléphone fixe. J'ai donc envoyé une lettre recommandée pour annuler le contrat ainsi que les prélèvements. Aujourd'hui ozone me réclame une facture de 497€ pour résiliation du contrat. Que dois je faire ???


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1224 du code civil, lequel dispose que : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." En conséquence, lorsqu'une partie n'exécute point ses obligations contractuelles, il est légitime pour l'autre partie de mettre un terme au contrat. En pareil cas, la partie défaillante ne peut en principe pas réclamer un paiement à son cocontractant puisque celui-ci ne trouverait alors aucune contrepartie. Pour l’heure, il convient de répondre systématiquement par écrit (LRAR) au fournisseur d’accès en exposant les faits (la prestation n’a jamais été réalisée etc.) et vos moyens de preuve du caractère défectueux de la prestation (relances, etc). En tout état de cause sachez qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en rapporter la preuve, de sorte que vous pouvez parfaitement demander des justificatifs au fournisseur d’accès. Si le problème persiste après plusieurs échanges, vous pouvez faire appel à un avocat qui prendra en charge les correspondances et si nécessaire votre défense dans un procédure de recouvrement. Bien à vous
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Question postée par NicolasLF45 le 10/07/2018 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je suis actuellement Auto-entrepreuneur dans le développement web (BtoB exclusivement donc) en France depuis un an. Je pars faire le tour du monde dans 3 mois et j'aimerais créer une entreprise, Estonienne, pour pleins de raisons différentes (fiscalité, administration, innovation etc...). L'idée étant de créer une "agence web international", qui rassemblera des freelances du monde entier (développeurs, designer, chef de projet etc..). J'aimerais savoir si je peux conserver mon AE (française) autour du monde, et surtout si je pourrais facturer avec mon AE, mon entreprise Estonienne (au titre de developpeur web) ? Les activités étant très proches je me pose la question. Exemple : Une entreprise X paye un site internet 5000€ à l'entreprise Estonienne. L'entreprise Estonienne paye 2000€ à mon AE française pour le developpement web, 2000€ un autre freelance pour le design et garde 1000€. Merci d'avance pour vos réponses. Bien à vous, Nicolas


Sa réponse :
Bonjour, Légalement, en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez parfaitement le droit de facturer des prestations de services à un client étranger, particulier ou société étrangère. Ceci étant, vous devez indiquer sur votre facture le N° de TVA intracommunautaire de l'acheteur s'il en possède un et si vous facturez une société en Europe, vous devez également consulter l'URSSAF ou le centre des Impôtspour obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, même si vous bénéficiez de la franchise en base car s’agissant d’une une mention légale européenne. Ainsi, l’administration fiscale sera nécéssairement au fait du rapport entre l’entreprise française et l’entreprise estoniene et leur eventuelle communauté d’interêts et de personnes. Ceci précisé, il convient d’indiquer que le montage projeté dépend donc en premier lieu de la forme de votre entreprise en Estonie (Société ou entreprise individuelle) puisque par principe l'auto-entrepreneur, devenu micro-entrepreneur depuis le 1er janvier 2016, concerne une personne physique qui ne peut à ce titre pas segmenter son chiffre d’affaire sur plusieurs activités. Pour rester dans la légalité et beneficier du régime, une société étrangère semble donc indispensable mais elle devra répondre à des règles très strictes, difficiles à respecter sans l'aide d'un avocat fiscaliste spécialisé. En effet, s’il convient de verifier qu’outre le cloisonement des personalités juridiques, celui des activités soit bien observé, un tel montage revet beaucoup de paramettres à examiner afin de s’assurer de sa parfaite légalité en cas de contrôle fiscal. En conséquence, si juridiquement rien ne semble s’opposer à ce qu’un micro-entreprneur détienne un participation majoritaire dans une société étrangère, il convient néamoins de faire valider chacun des aspects du montage par un professionnel afin de vous prémunir contre un redressement ficsal en cas d’erreur sur certains aspects ou seuils. Bien à vous.
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Question postée par omelhor le 06/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je suis locataire d'un bureau depuis 1 an, et il se trouve qu'il apparaît des traces d'humidité dans le plafond, dont une très grosse. Le propriétaire me demande de me rapprocher de mon assurance. En aucun cas je ne peux être responsable de cette humidité, ce bureau sert uniquement de bureaux. Nous n'avons même pas de conduite d'eau. Donc je vois mal comment nous pourrions pu avoir provoqué ces traces d'humidité ! A t-il le droit de me demander de me retourner vers mon assurance ? N'est'il pas responsable ? Merci beaucoup pour vos conseils


Sa réponse :
Bonjour, Il convient premier lieu de rappeler les dispositions de l'article 1103 (ex 1134) du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi et que les contrats ont ainsi force obligatoire entre les parties. De fait, la première chose à faire en cas de doute sur la répartitions de certaines charges d'entretien entre le bailleur et le preneur est de se reporter au bail lequel doit prévoir ladite répartition. En second lieu, il convient de distinguer selon la provenance et la gravité des traces d'humidité. En effet, de simples traces liées à si un entretien insuffisant ayant rendu des travaux nécessaires relèvent de manière générale, de la responsabilité du locataire qui est responsable d’entretenir les lieux de manière à assurer le maintien en l’état d’origine. En contrepoint, de manière générale, les gros travaux visés par l'article 606 du code civil relèvent de la responsabilité du propriétaire, cet article représentant la limite de répartition à laquelle les parties ne peuvent pas déroger conventionnellement. Enfin, s'il s'agit d'un dégât des eaux, selon la provenance du sinistre, la responsabilité peut également sur le voisin ou le syndic s'il en existe un. En définitive, vous adresser à votre assurance ne revient pas nécessairement à reconnaitre votre responsabilité mais constituera sans doute le préalable adéquat pour déterminer, au vu du bail et de l'origine de ces traces sur qui doit reposer la charge de la remise en état. Si les requêtes de votre bailleurs apparaissent discutables, votre assurance, pourvue d'un service juridique à cet effet vous en avisera trés certainement. Bien à vous
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Question postée par Nico le 04/07/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation, sur ma parcelle a été planté un cèdre qui est maintenant plusieurs fois centenaire. Ma parcelle et les parcelles de mes voisins étaient autrefois une seule grande parcelle qui a été partagée en 1903. Sur l’acte notarié de l’époque, le cèdre est notifié et il est spécifié qu’il ne pourra être abattu que de l’avis de tous les copartageants. Le cèdre étant sur mon terrain il est bien évident que j’en subi seul toutes les nuisances (résine, aiguilles, ombre) mais surtout depuis une dizaine d’année des chutes régulières d’énormes branches. La semaine dernière l’une d’elle, d’une dizaine de mètre de long, est tombée de 30 mètres de haut juste à côté de ma voiture. Risques matériels, corporels, mise en danger de ma famille, de voisins, d’amis, d’enfants, un chemin commun passant également sous l’arbre est régulièrement emprunté, flou sur les responsabilités, quid des assurances, notre vie est un enfer ! Que dois-je faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler l'article 671 du code civil lequel dispose "Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations." Par ailleurs, la convention entre voisins pour planter ou conserver un arbre situé ou non à une distance inférieure à la distance réglementaire est régie par l'article 1103 (ex 1134) du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi et que les contrats ont ainsi force obligatoire entre les parties. Ceci étant, l’article 1218 (ex 1148) du même code prévoit que « Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. ». En conséquence, la solution la plus appropriée semble être dans un premier temps de tenter de trouver un accord amiable avec vos voisins afin de régulariser éventuellement un avenant vous autorisant à couper au moins partiellement l’arbre dangereux. En cas d’échec, vous pouvez avoir recours à un avocat afin de saisir le juge et vous faire autoriser nonobstant le contrat à procéder à la coupe de l’arbre en justifiant du péril que celui-ci fait courir à vos biens et à vos proches. A cette fin, il conviendra toutefois certainement de rapporter certains éléments de preuves comme un constat d’huissier voire une expertise attestant de la dangerosité de l’arbre et de l’impossible execution du contrat en l’état. Bien à vous
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Question postée par chaouet le 02/07/2018 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, j'ai engagé un architecte par ailleurs membre de ma famille pour un projet de rénovation-extension où le concours d'un archi est obligatoire. Il m'a fait une proposition d'honoraires par écrit (courriel) que je n'ai pas signée directement mais je lui ai fait trois versements (dont 2 chèques) Etant donné que je le stimulais de temps en temps car il travaille vraiment "cool", sans notion de délai, il m'a reproché de ne pas le laisser travailler comme il voulait, que je le stressais et que c'était mauvais pour sa créativité. A la suite d'une réunion houleuse, sur fond de conflit stress/zénitude, il veut dénoncer le contrat "qui n'a pas été signé" après le dépôt du permis de construire et s'affranchir de toute la maîtrise d'oeuvre alors que j'ai déjà versé 6600 € sur les 8000 prévus. Le règlement, notamment par chèque vaut il ou non signature du contrat et ai-je des moyens de le contraindre si nécessaire à exécuter la maîtrise d'oeuvre jusqu'à exécution complète des travaux?


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat d’architecte est un contrat de louage d’ouvrage, pour lequel le client est considéré comme le maître de l’ouvrage. Cette qualification juridique implique que ce contrat est consensuel, c’est-à-dire qu’il se forme par l’échange des consentements de parties, sans qu’un écrit ne soit requis. Bien que l’article 11 du Code de déontologie des architectes exige que le contrat d’architecte soit formalisé par un écrit, un tel contrat, s’il est oral, reste donc valable. Il n’en demeure pas moins que vous devez si vous souhaitez réclamer un travail supplémentaire, apporter la preuve du fait que le prix payé dépasse bien la prestation déjà fournie : les juges considèrent ainsi que le contrat d’architecte se prouve par tous moyens. En conséquence, tout dépend des stipulations du prix dans le contrat auquel vous faites référence et des échanges intervenus entre vous et cet architecte. Bien à vous
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Question postée par bricolosaure le 02/07/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour; dans le cas d'une donation-partage entre parents et enfants, avec usufruit d'une seule partie de la maison ( 2 appartements; 1 pour nous et un pour ma belle-mère)et partage des lieux communs (jardin et cave); pouvons-nous disposer de notre appartement a notre guise ( location ou vente?)? il existe une clause de soins médicaux et de bonne entente a préserver.Je vous remercie.


Sa réponse :
Bonjour, Le droit de propriété définit par l’article 544 du code civil donne à son titulaire trois prérogatives : - l’usus, c’est-à-dire le droit d'utiliser le bien, - le fructus, qui correspond au droit de retirer les fruits du bien ; - l’abusus qui est le droit de disposer du bien. Il est possible dans certain cas que ces prérogatives soient séparées en deux droits distincts (on parle de démembrement du droit de propriété) : - l'usufruit qui comprend l’usus et le fructus - la nue-propriété qui comprend l’abusus et donc le droit de disposer. En conséquence, pour vendre le bien immobilier entièrement à un seul acquéreur, nu propriétaire et usufruitier devront vendre leurs droits respectifs et la vente ne pourra se faire sur la seule initiative du nu-propriétaire. En revanche si vous possédez la pleine propriété d’un lot, il vous est loisible d’en disposer à votre guise sous réserve toutefois de l’hypothèse dans laquelle lors du règlement de votre succession, en cas de donation-partage déséquilibrée, d’autres héritiers contestent la valeur des parts ainsi attribuées. En tout état de cause telles opérations doivent nécessairement intervenir devant un notaire qui, au vu de l’ensemble des éléments du dossier vous confirmera la faisabilité de vos projets et leurs conséquences. Bien à vous
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Question postée par MariaBetania le 29/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Notre maison n'a pas de place pour stationner une voiture, et nous avons utilisé depuis 12 ans un espace sur le terrain d'un voisin, usage proposé par eux mêmes aussi aux propriétaires antérieurs de la maison. Maintenant ils nous disent de ne plus stationner sur leur terrain. Est-il vrai que après 10 ans nous avons le droit de servitude?


Sa réponse :
Bonjour, Les textes régissant l’acquisition des servitudes sont les articles 690 et 691 du Code civil lesquels disposent : - « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. » - « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. » En conséquence, il est inexact qu’un délai de 10 ans ouvre droit à une acquisition de servitude. En effet, non seulement les servitudes continues c’est-à-dire celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait de l’homme et apparentes ne s’acquièrent qu’au terme d’un délai de 30 ans, mais au surplus cette acquisition se fait juridiquement la possession. Cette dernière se définit comme un état de fait découlant de ce qu'une personne qui se croit propriétaire d'une chose mobilière ou immobilière, se conduit publiquement en propriétaire. Dès lors, la tolérance vis-à-vis du propriétaire précédent apparait indifférente. Bien à vous.
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Question postée par Toocool le 29/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Le jour du jugement ? Sinon dois-je faire notifier Bonjour je suis depuis un an et demi en instance de divorce. Un état de non conciliation a été prononcé en février 2018. Je souhaite néanmoins acheter un bien immobilier à hauteur de 50% prochainement, l’autre partie étant prise en charge par une autre personne. L'état de non-conciliation suffit-il à établir que le bien acheter sera mon bien propre ou mon ex-femme serait-elle en droit de demander une partie lors de la prononciation du divorce puisque le bien aura été acheté avant le jugement final? Pour me protéger de quelconque risque dois-je faire noter un point précis par le banquier lors de l'établissement du prêt ou par le notaire lors du compromis et de l'acte de vente ? On m'a dit que si je signais maintenant mon ex-femme se pouvait de réclamer quelque chose au cas où il m'arrivait quelque chose avant le divorce établi mais qu’après le bien serait reconnu comme être mon bien propre, est-ce bien le cas ? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de distinguer suivant si vous êtes mariés sous un régime de communauté sous un régime de séparation de biens. Dans le premier cas, les choses sont simples puisque, ce régime permet en principe à chaque époux de procéder seul à toutes les opérations juridiques, sans le concours de son conjoint. Il convient cependant de bien vérifier les termes du contrat de mariage de séparation de biens et notamment le fait qu’il ne contient pas une société d'acquêts. En revanche en cas de mariage sous un régime de communauté, la communauté dure tant que dure le mariage de sorte que jusqu'au jugement de divorce, tous les biens achetés par l'un ou l'autre des époux, même séparément, entrent en principe en communauté et appartiennent aux deux époux. Ceci étant il existe en pareil cas des solutions afin de contourner le problème. En effet, les époux peuvent stipuler une clause de remploi réglementée par l'article 1434 du code civil qui dispose : "L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques." En conséquence, il convient de vous rapprocher du notaire ayant vocation a établir l’acte, lequel sera à même de vous conseiller et de garantir l’efficacité d’une telle clause. Bien à vous
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Question postée par Nanou le 25/06/2018 - Catégorie : Droit du travail
Suite à une rupture conventionnelle acceptée par la DIECCTE et effective au fin décembre 2017, j'ai reçu de mon employeur par courrier recommandé fin janvier 2018 tous les documents relatifs à cette rupture y compris le reçu pour solde de tout compte pour un certain montant. le 09 mars dernier, j'ai reçu un virement de l'AGS un montant plafonné . A ce jour mon employeur n'a pas versé la différence. Sachant qu'à la signature de la convention l'entreprise était déjà en redressement judiciaire, mon employeur a-t-il le droit d'étaler cette dette sur 10 ans?


Sa réponse :
Bonjour, Les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail posent une limite dans les sommes avancées par l’AGS. Cette dernière est tributaire de l’ancienneté du contrat de travail au jour de l’ouverture de la procédure collective. Lorsque le contrat a pris fin avant la date du jugement d'ouverture, la détermination du plafond applicable s'effectue en tenant compte de la durée du contrat. En 2018, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, toutes créances du salarié confondues, s'élève à 79 464 euros. Les sommes excédant ce plafond ne sont pas prises en charge par l'AGS et demeurent une créance de l'entreprise en redressement judiciaire figurant au passif de la procédure. Celui-ci ne s'étale pas nécessairement sur 10 années, cette durée étant le maximum légal. En tout hypothèse nous vous recommandons de prendre contact rapidement avec le mandataire afin de vous assurer de la prise en compte de cette créance et vous tenir informé des modalités précises de son remboursement, lesquelles seront déterminées à l'arrêté du plan. Bien à vous
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Question postée par soso le 25/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je me permets de vous interpeller pour obtenir quelques informations. Lors d'un voyage en Algérie courant Novembre-Décembre 2017, mon épouse partie seule s'est acheté un billet ouvert sans retour. Sans me prévenir, une réservation a été faite dans une agence de Lille, pour un départ Lesquin-Alger au 12 Juin 2018, 14h50. Ce n'ai pas la première fois qu'elle quitte le domicile conjugal A ce jour, je n'ai aucune nouvelle de sa part et une procédure de divorce est engagée. Je souhaiterai récupérer les références de sa réservation auprès de l'agence de voyage pour mon avocat et le Tribunal d'instance mais comment faire pour les obtenir ? Je n’ai aucune référence de sa réservation. L'agence de voyage est-elle en droit de me les refuser ? Dans l'attente d'une réponse, mes sincères salutations.


Sa réponse :
Bonjour, Légalement, une agence n'a aucune obligation de communiquer des informations à une personne n'étant pas le client et pourrait même engager sa responsabilité en le faisant. Ceci étant, les articles 143 et suivants du code de procédure civile donnent un certain nombre de moyens à une partie pour administrer une preuve décisive dans une affaire lorsque celle-ci fait défaut. Ainsi, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Il est possible dans certains cas d'engager une procédure afin d'obtenir du juge une injonction à l'encontre un tiers de produire certaines informations ou certaines pièces. Pour ce faire, nous vous recommandons de vous rapprocher de l'avocat chargé de votre divorce afin d'apprécier l'opportunité d'une telle procédure. Bien à vous
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Question postée par J. Lub le 24/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Notre jeune fils a acquis un terrain par donation de sa mère. Il a obtenu un pret bancaire, cautionné par ses parents lui permettant de construire SA maison. Les parents ont investi une forte somme d'argent dans cette construction. Toutes les factures inhérentes à la maison sont au nom du fils. Dans l'attente, il habite en location depuis 3 ans (bail au nom de sa compagne). La relation est déjà conflictuelle, il est sous l 'emprise d' une femme plus agée, mère de 3 enfants de 2 pères différents (il n'est père d'aucun d'entre eux)....Dans l'optique où cette femme emménagerait bientôt dans SA maison, pouvez vous m'indiquer si cette femme et ses enfants ont, ou auraient, des droits sur le bien immobilier de notre fils (terrain et construction) en cas de désaccord et de séparation... Merci d'avance pour votre attention et votre précieuse réponse J. Lub


Sa réponse :
Bonjour, L'Article 515-8 du code civil définit le concubinage comme "une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple". Par principe, union de fait, le concubinage n’a aucune incidence juridique sur le patrimoine de chacun des concubins de sorte que ceux-ci demeurent propriétaires à part entière de ce qu'ils achètent et de ce qu’ils reçoivent par donation ou succession. Le couple peut néanmoins réaliser des achats en commun en matière immobilière, mais il est nécessaire de l'indiquer précisément dans l'acte notarié. Si le couple se marie et à défaut de contrat particulier, le régime sera celui de la communauté réduite aux acquêts selon lequel tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux conjoints même achetés par un seul époux. Ceci étant, dans ce cas, chacun demeure par principe personnellement propriétaire des biens qu'il possédait avant le mariage. La règle est similaire pour un PACS ou à défaut de prévisions particulières, les biens acquis pendant le Pacs sont présumés appartenir à chacun des partenaires pour moitié. Dans la mesure ou les personnes concernées ne sont unies par aucun lien juridique particulier, elles n’ont donc par principe aucune vocation du moins à appréhender le patrimoine de l’autre. Bien à vous
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Question postée par Severine le 20/06/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, J'ai acheté une voiture et sur la carte grise je suis la titulaire principale et mon ex conjoint est co titulaire. Je voulais savoir qui est le propriétaire du véhicule? Et est ce que je suis dans mon droit de récupérer pleinement le véhicule? Merci de votre reponse


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cadre d'un PACS ou d'un mariage, il est possible de faire ajouter un co-titulaire sur une carte grise. Lors de la rupture de l'union, retirer le deuxième nom inscrit sur la carte est possible, sous réserve que les co-titulaires soient tous deux d’accord et que certaines démarches administratives, variant suivant la nature de l'union soient respectées : En cas de divorce, il faudra impérativement joindre le jugement de divorce indiquant que le véhicule vous revient aux autres documents classiquement exigés pour un changement de la carte grise étant précisé qu'en pareil cas, vous bénéficierez d'une exonération de taxes. En d'autres termes, le nom figurant sur la carte grise n'implique pas ipso facto que vous puissiez demeurer titulaire du véhicule. Cette considération dépend en effet du régime matrimonial partagé avec votre ex conjoint et des modalités de liquidation de celui ci arrêtées par le juge lors de la séparation. Bien à vous
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Question postée par mciris le 20/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis fille unique, seule héritière et tutrice légale de ma mère, Alzheimer, âgée de 91 ans, depuis 2012. J'ai bien moins de revenus qu'elle, puisque je ne suis pas imposable. Je voudrais acquérir un petit bien à la campagne mais n'ai pas la mise nécessaire. Serait-il envisageable qu'elle me prête ces fonds, notamment en demandant le remboursement anticipé d'un Cpte à terme ? Si oui pouvez-vous m'indiquer comment faire. Merci.


Sa réponse :
Bonjour, La mise sous tutelle d’un majeur protégé implique la distinction entre deux types d’actes : les actes d’administration, relatifs à la gestion courante du patrimoine du majeur protégé et les actes de disposition, qui engagent de manière substantielle et durable le patrimoine du majeur protégé. Le prêt consenti par la personne protégée est ainsi considéré comme un acte de disposition. Les articles 504 et 505 du Code civil précisent en outre que le tuteur peut, seul, réaliser les actes d’administration mais qu’il ne peut réaliser d’actes de disposition sans l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles. En dehors de ces cas, il est également fait interdiction au tuteur de passer certains actes, notamment afin de protéger la personne placée sous tutelle de certains actes qui font naître un conflit d’intérêt particulier avec son tuteur. Ainsi, l’article 509 du Code civil interdit strictement au tuteur d’accomplir des actes qui emportent notamment une aliénation gratuite des biens ou droits de la personne protégée. Ainsi, un emprunt contracté auprès du tuteur ne semble pas être une aliénation gratuite et ne devrait donc pas tomber sous le coup de cette interdiction. Cependant, cet acte constitue un acte de disposition qui ne peut être réalisé seul par le tuteur et dont la réalisation requiert en toute hypothèse l’autorisation du juge des tutelles. Bien à vous,
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Question postée par brindille le 19/06/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Un salarié de Chambre d'Agriculture,, Etablissement Public d'Etat appartenant à la catégorie personnel statutaire, peut-il exercer une activité accessoire pour des travaux de secrétariat en dehors de ses heures de travail. Si oui, quelle solution peut on envisager d'un point de vue juridique ? Merci de votre retour. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient pour répondre à cette question de se reporter aux dispositions de du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique. Par principe un fonctionnaire ou un contractuel de l’administration doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et à son emploi public. Ceci étant, le cumul de son emploi avec d'autres activités limitativement énumérées par la loi est possible sur déclaration, autorisation ou librement selon l'activité concernée. L'agent peut ainsi être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée et peut également être plurielle, un même agent pouvant être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. En revanche le cumul d’emplois permanents à temps complet est interdit. En tout état de cause cumul d'une activité susvisé est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. De cette autorisation et de votre structure d’accueil dépendra les modalités juridiques précises d’un éventuel cumul. Cependant, bien que la liste prévue par l’article 6 de ce décret ne soit pas limitative, l’activité envisagée qui n’entre pas dans le champs de ses prévisions pourrait certainement être refusée par votre autorité. Bien à vous
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Question postée par Stefdemonac le 19/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J'ai appris récemment que mon mari m'avait été infidèle pendant 9 mois.... Son ancienne maîtresse (ils ont rompu le 09/6 dernier) ayant tenté de lui faire un enfant courant janvier (elle est tombée enceinte mais a fait une fausse couche), j'ai très peur qu'elle ne lui ait menti en disant qu'elle prenait la pilule. Lui bien sûr, irresponsable, n'a pas mis de préservatif. Nous avons décidé de nous donner une autre chance mais j'aimerais être certaine que ma rivale n'est pas enceinte, une éventuelle grossesse mettrait fin à notre couple. Et vu qu'elle est très manipulatrice je ne crois pas un mot en ses promesses ni ses belles paroles, moi je veux du formel, du certifié. Ma question est donc la suivante : peut on imposer à la dame en question une prise de sans pour avoir une preuve formelle qu'elle n'est pas enceinte? Si oui, comment s'y prendre? Merci pour votre réponse qui m'enlèverait une sacrée épine du pied ....


Sa réponse :
Bonjour, L’article 9 du Code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges ont établi et précisé, au gré des jugements, la notion de vie privée, qui inclut notamment l’état de grossesse d’une personne. Par conséquent, la demande, imposée par une tierce personne, de réaliser un test de grossesse, doit s’interpréter comme une atteinte à la vie privée de la personne enceinte et n'est pas possible. L’impossibilité d’imposer à l’ancienne concubine de votre époux un test de grossesse n’entraîne toutefois aucune conséquence juridique particulière et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’est juridiquement pas possible d’imposer à une femme un test de grossesse. La situation pourrait, à notre sens, être différente dans le contexte d’une procédure de divorce pour faute, lorsqu’il s’agirait d’établir une faute de l’époux en prouvant l’existence d’une relation adultérine par un test de paternité ou bien une sommation interpelative. Cependant, en l’absence d’une telle procédure, il ne semble pas possible pour l'heure de requérir une quelconque mesure d'instruction quant à cette personne. Bien à vous
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Question postée par Peetou le 18/06/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis président d'une SAS depuis mars 2017, actionnaire minoritaire et je perçois un même salaire mensuel depuis octobre 2017 en tant que salarié en CDI. Pour des raisons de divergences stratégiques avec mes associés, je souhaite démissionner. Les statuts de la SAS prévoient un préavis de 3 mois qui pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. Ma question est la suivante : ai-je droit à ce salaire mensuel pendant ce préavis de 3 mois ? Si ce préavis est réduit, aurais-je droit à une compensation financière ? Je vous remercie par avance !


Sa réponse :
Bonjour, Votre statut de mandataire social salarié abouti au cumul de deux régimes qu'il convient de ne pas confondre. D'une part en tant que mandataire social, vous êtes soumis à certaines règles du code de commerce ainsi qu'au diverses stipulations statutaires afférentes à votre mandat de président. A ce titre, la SAS laisse une grande liberté aux associés et les statuts bénéficient de la force obligatoire accordée aux contrats par l'article 1103 du code civil. Ils doivent donc être respectées sauf contravention avec la loi ou accord dérogatoire des signataires. Par ailleurs, en tant que salarié, vous bénéficiez également des dispositions du code du travail lesquelles ne semblent toutefois pas emporter de conséquences dans votre cas puisque dans la mesure ou la démission résulte de votre unique volonté, l'employeur n'a par principe pas à verser une indemnité compensatrice de préavis. Ceci étant, que le fondement de votre rémunération soit envisagé sous l'angle du droit du travail ou des statuts, celle-ci vous est due tant que vous travaillez dans cette société, fut-ce en préavis de démission. Bien à vous
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Question postée par Dcab le 14/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'habite PARIS, j'ai une maison de famille loué à Saint Estève (66240) et le locataire ne paye plus le loyer depuis 3 mois. Quelle procédure dois-je suivre pour récupérer les sommes dues? Si je décide de la vendre quelle procédure dois-je faire pour que le locataire déménage. Les deux procédures doivent être lancer en parallèle. Combien de temps faut'il, en moyenne, pour que chaque procédure aboutisse ? Merci d'avance ! Bien cordialement Didier Caball


Sa réponse :
Bonjour, Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Dès le premier impayé de loyer et avant toute action judiciaire, le propriétaire doit se rapprocher de son assureur s'il a une assurance garantissant les loyers impayés ou à la personne qui s'est portée caution pour le locataire, le cas échéant. Si ces démarches sont infructueuses, plusieurs options se présentent au bailleur : 1° Le bail peut contenir une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer et ses charges aux échéances convenues (cette clause existe dans la plupart des contrats de location). Dans ce cas, le propriétaire doit envoyer un commandement de payer au locataire par acte d’huissier. Le locataire dispose alors d'un délai de 2 mois pour régulariser sa situation en payant les loyers dus (le locataire peut, pendant ce délai, demander des délais de paiement en saisissant le tribunal d'instance de son domicile). À l'expiration du délai de 2 mois (ou du délai de paiement accordé par le juge), le propriétaire peut alors saisir le tribunal d'instance pour lui demander de constater que le bail est résilié et prononcer l’expulsion (il peut être saisi en référé). A ce stade de la procédure, le juge peut encore accorder des délais de paiement au locataire, ce qui suspend les effets de la clause résolutoire. Si le locataire paye sa dette dans le délai, il peut rester dans le logement. 2° Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, le propriétaire doit directement assigner le locataire par acte d'huissier, devant le tribunal d'instance, pour demander la résiliation du bail et son expulsion (le juge peut ici également accorder des délais de paiement au locataire). Le propriétaire peut adresser préalablement une mise en demeure au locataire de respecter ses engagements, mais il n'y est pas obligé. A défaut de régularisation rapide, vous pouvez donc prendre contact avec un huissier ou un avocat afin d’engager la procédure utile. Par ailleurs, le congé pour vendre adressé par le bailleur ne peut prendre en principe prendre effet qu'au terme du bail et consiste en une notification par LRAR. Ces procédures sont donc totalement distinctes. Ceci étant si votre bail comporte une clause résolutoire, sa mise en jeu rendue possible par les impayés aboutira potentiellement aux mêmes effets qu'un congé régulièrement donné à savoir la fin de la relation contractuelle vous unissant au locataire. Bien à vous
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Question postée par loulou le 14/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis en instance de divorce ( communauté 1973 ) ONC prononcée et stade d'échanges de conclusions entre avocats Mme prétend à une PC qui n'est pas fondée ( les revenus des époux au jour du prononcé du divorce seront strictement identiques) . Elle peut prétendre à des années travaillées et non payées au sein de mon activité. Notre résidence principale qu'elle occupe va être vendue en novembre Sans attendre elle a anticipé pour l'achat d'une autre maison signature en septembre . Elle prévoit un prêt qu'elle veut rembourser au moyen de la 1/2 du prix de vente de la RP Je vais m'opposer à cette attribution puisque rien n'est acté ni jugé je n'ai a ce jour aucune obligation du point de vue de la compensation des années travaillées, je prétends qu'il s'agit d'un partage partiel d'une communauté non encore dissoute Pourrait elle y prétendre par le biais de la procédure de référé ( article 809 et 849 du NCPC ) et si oui pourrais je prétendre à revendiquer la même somme


Sa réponse :
Bonjour, L’article 808 du Code de procédure civile permet au juge, dans une situation d’urgence d’ordonner toutes les mesures justifiées par l’existence d’un différend : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 809 du même code quant à lui, autorise le juge à prescrire toute mesure « pour prévenir un dommage imminent » et pour accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il s’infère de ces articles que le référé est une procédure qui permet de demander des mesures provisoires au juge sous certaines conditions. Les mesures réclamées ne doivent pas pouvoir être sérieusement par l’adversaire tant le droit en faveur du demandeur est évident. Le juge des référés et à ce titre dit « juge de l’évidence ». Si les mesure sont contestées elles peuvent néanmoins être ordonnées pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite (comprendre une violation manifeste de la loi). Ainsi, le versement provisoire d'une somme d'argent ou l'exécution d’une obligation n’intervient en principe que si la dette ou l'obligation est incontestable. A contrario, lorsqu’un juge doit statuer sur le quantum voire sur le principe même de celle-ci, le juge des référés ne sera pas compétent pour prononcer une mesure se heurtant à une contestation sérieuse. Tout dépend donc des éléments en présence et des contestations quant à l’attribution et au calcul de la prestation compensatoire mais il semble logiquement plus cohérent d'attendre le jugement définitif statuant sur l'attribution de celle-ci. En tout état de cause, si vous êtes destinataire d’une assignation par devant le juge des référés, nous ne pouvons que vous recommander le recours à un avocat à même de défendre vos intérêts dans une telle procédure. Bien à vous
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Question postée par MoniqueBregeon le 07/06/2018 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai assigné le 17/11/2015 mes cohéritiers le 21/11/2018 jugement rendu par le tgi d'Angers 23 mars l'avocat dde. réunion des héritiers. 09 avril le notaire commis refuse sa mission. j'écris au pdt. de la chambre qui prévient le PDT. du TGI.du désistement - sur ce courrier j'ajoutes une plainte pour faux en écriture (notaire précédent) et complicité de blanchiment portant sur 150 000,00€ de liquide)le président notaire informe président TGI et notaire en cause. Je préviens le juge commis qui ACC. RECEP. le 22 mai depuis rien - mon avocat n'est pas chaud pour porter ma plainte contre les notaires malgré les preuves accablantes. Quel est votre conseil ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1240 du code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Il s'agit là du principe de responsabilité civil délictuelle, en vertu de laquelle les notaires sont responsables des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonctions et l’accomplissement de leur mission dès lors que ces fautes causent un préjudice à leur client. Par ailleurs, l’article 1231-1 du même code dispose « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Sur le fondement de cet article, les notaires peuvent également engager leur responsabilité contractuelle s’ils ne respectent pas, ou improprement leur devoir de conseil. Les juges apprécient, au cas par cas, si le notaire a fait preuve de la diligence, de la vigilance et de la compétence pouvant normalement être attendue de lui et s’il a informé son client des risques éventuels d’une opération ou de ses conséquences. Si les éléments de votre dossier vous paraissent de nature à engager la responsabilité du notaire et que votre conseil habituel renâcle à le faire, il vous est tout à fait loisible de prendre un second avis auprès d’un autre avocat lequel pourra après étude détaillé des pièces de votre dossier vous indiquer si une telle procédure apparait opportune. Bien à vous
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Question postée par sxm le 06/06/2018 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Suite au passage du cyclone IRMA à Saint-Martin le 6/09/2017, j’ai déclaré le sinistre d’un appartement dont je suis propriétaire, le 24 septembre 2017 auprès de mon assureur. L’expertise du bien a été réalisée le 13/12/2017 puis complétée par la transmission d’un tableau de valorisation des biens le 9/2/18, et ce rapport a lui-même été transmis par l’expert mandaté à l’assureur le 29/03/2018. Dans ce cas et sur ces éléments chronologiques, pouvez-vous me préciser à partir de quelle date courent les indemnités de retard pour non respect des délais ? Sachant qu'à ce jour je n'ai toujours reçu aucune offre d’indemnisation, l’intermédiaire d’assurance auprès de qui j’ai souscrit mon contrat d'assurance habitation/PNO, me propose « le règlement d’un montant X à récupérer auprès de son agence ». Est-ce une procédure légale ? Je vous en remercie,AC


Sa réponse :
Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. En application de ce principe, il est loisible aux parties de stipuler les délais dans lesquels l’indemnisation d’un sinistre peut intervenir ainsi que les modes de règlement de celui-ci. Ainsi, les délais d’indemnisation varient généralement d’un contrat et d’une compagnie d’assurances à l’autre de sorte qu’il convient en premier lieu de bien relire votre contrat. En moyenne les délais d’indemnisation appliqués par les assureurs sont de 10 jours à 1 mois pour les sinistres mineurs, un mois pour les incendies, dégât des eaux et cambriolages et 1 à 3 mois pour les catastrophes naturelles. En toute hypothèse, après vérification des prévisions contractuelles, il convient d’adresser une mise en demeure à votre assureur par LRAR laquelle seule pourra faire courir les intérêts de retard au taux contractuel s’il en existe un ou à défaut au taux légal outre pénalité de retard éventuellement prévue par le contrat. Bien à vous
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Question postée par half95@gmail.com le 02/06/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Avec ma femme nous souhaitons acheter une maison au prix de 200000€, ma femme a un apport de 70000€, moi je n’ai pas d’apport Nous avons 3 enfants en commain et moi de mon coter j’ai un enfant, nous sommes marié sous le régime de la communauté de bien .Ma question, comment faire pour que le bien revienne dans le patrimoine de ma femme pour que ce soit nos enfants commun qui hérite? Merci d’avance Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. En application de ce principe, les époux peuvent stipuler une clause de remploi réglementée quant à elle par l'article 1434 du code civil qui dispose :"L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques." Ainsi, il résulte des dispositions précédentes qu'en cas de stipulation d'une clause de remploi, celle-ci est de nature à produire ses pleins effets notamment en cas d'ouverture d'une succession. Cependant, en pareil cas il convient de distinguer la quotité disponible qui est la part du patrimoine qu'on peut transmettre librement à la personne de son choix, et la réserve héréditaire, c'est-à-dire la part minimale d'héritage à laquelle ont droit les héritiers réservataires tels que les enfants. Ainsi, si en payant le bien pour partie, celui-ci intègre votre patrimoine, par principe il ne sera pas exclu de la succession appréhendable par votre premier enfant. Il convient en conséquence, compte tenu des enjeux en présence et de leur technicité particulière de vous adjoindre les services d’un notaire comme celui chargé de rédiger l’acte d’acquisition, ou d’un avocat afin de rechercher après consultation aprofondie s’il peut exister un moyen de vous assurer que ce bien demeurera dans le patrimoine de votre épouse uniquement. Bien à vous
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Question postée par 1940GeGe le 31/05/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nôtre syndic a lors d'une A G , distribué à une personne six pouvoirs , celle ci dépassant les 5/100 des tantiémes autorisés . Qu ' elles sont les sanctions , et qui doit sanctionné ? Merci!...


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1240 du code civil selon lequel : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Il s'agit là du principe de responsabilité civil délictuelle, laquelle trouve application en matière de responsabilité du syndic à l'égard des copropriétaires concernant l'organisation des assemblées générales et de l'exécution des décisions prises. Ce dernier effectue en effet des missions attribuées par les copropriétaires réunis alors en assemblée générale et est à ce titre responsable des fautes commises dans l'exercice des missions que l’assemblée lui confie. La responsabilité du syndic est recherchée lorsqu’est prouvée une faute commise par ce dernier, le préjudice personnel et direct d'un copropriétaire, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ainsi, il n’y a pas de sanction déterminée forfaitairement par avance mais une éventuelle obligation de dédommagement en cas de préjudice avéré. Par ailleurs, il convient de bien examiner si ce n’est pas l’assemblée générale qui a conféré au syndic un pouvoir exorbitant, auquel cas sa responsabilité pourrait très certainement être écartée, la faute ne lui étant alors pas imputable. Si l’attribution de ces pouvoir vous cause un préjudice certain et chiffrable, il convient de prendre attache avec un avocat lequel déterminera au vu de votre dossier le responsable et engagera le cas échéant une procédure idoine. Bien à vous
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Question postée par Ben le 26/05/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Une révision de la pension en septembre 2017 a été accordée à ma fille majeure et étudiante, fixée à 1000 euros mensuels. La relation est très conflictuelle, elle poursuit un cursus pas très sérieux et aujourd'hui elle me téléphone pour m'annoncer que l'on se verra devant le juge car elle estime que je ne lui verse pas assez de pension et que sa maman règle tous les frais la concernant. J'ai réglé son école privée sur 5 mois (1000 euros/mois) et son changement d'appartement (caution et frais d'agence) sa maman n'y a pas participé. Peut-elle demander à nouveau une révision ? Que dois-je faire ? Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, La pension alimentaire est règlementée par les articles 203 et suivants du code civil. Dans de nombreux cas, une demande de révision de pension alimentaire peut être adressées au Juge des Affaires Familiales (JAF) qui pourra décider de l'augmentation, de la réduction, ou de la suppression de ladite pension. Cette demande de révision implique nécessairement l'apparition d'éléments nouveaux qui n’existaient pas lors de la dernière décision ayant fixé sur le montant précédent. La demande peut être formulée par le débiteur qui verse la pension alimentaire ou par le créancier qui la reçoit, à la hausse ou à la baisse. Ainsi, si le montant de la pension initiale est devenu insuffisant pour subvenir aux besoins de l’enfant, il peut demander une augmentation du montant de la pension alimentaire auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI). Vous pouvez également contester la décision de révision de la pension en vous rapprochant d’un avocat qui diligentera la procédure idoine suivant que le JAF a déjà statué ou non. Bien à vous.
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Question postée par nadou le 24/05/2018 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, Je bénéficie d'une pension d'invalidité 2e catégorie versée par la CPAM La prévoyance APICIL me verse également une indemnité invalidité mensuelle conformément au contrat auquel je cotisais chez mon employeur J'ai repris un travail à temps partiel, et malgré les déclarations annuelles que je transmettais à APICIL, ainsi que mes fiches de paies et attestations de mon nouvel employeur, l'APICIL a continué à me verser mon indemnité prévoyance mensuelle Après plusieurs années, ils ont réagi et me réclame aujourd'hui l'indu Dans un 1er temps ma question est de savoir quel est le délai de prescription auquel est soumis un organisme de prévoyance, en l'occurrence APICIL pour mon cas, pour réclamer des prestations versées par erreur En vous remerciant par avance Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler dans un premier temps les termes de l’article 1302 du code civil selon lesquels « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » et ceux de l’article 1302-1 selon lesquels « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » En conséquence, se pose la question du délai de prescription de l’action en répétion de l’indu. Or, en pareille matière deux textes ont vocation concurrente à s’appliquer : L’article 2224 du code civil dispose d’une part que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article L. 114-1 du code des assurances dispose quant à lui que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » De fait, la jurisprudence a connu plusieurs tendances. Dans un premier temps elle appliquait systématiquement la prescription biennale et a par la suite opéré une distinction complexe selon l’origine contractuelle ou non de l’indu. Aujourd’hui, la tendance majoritaire des juridictions semble néanmoins être l’application de la prescription quinquennale de droit commun (5 ans). Ceci étant, en fonction du montant des sommes en jeu nous vous recommandons le recours à un avocat spécialisé à même de vous fournir une consultation approfondie en fonction des éléments de votre dossier. De même, il est recommandé de négocier un échéancier pour le remboursement du trop-perçu, cette pratique étant fréquente compte tenu du fait que l’erreur vient de l’organisme de prévoyance. Bien à vous
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Question postée par HELSIE le 24/05/2018 - Catégorie : Droit du travail
Trésorière dans une petite association loi 1901 avec une trésorière adjointe. Suite à de graves problèmes famillaux je voudrais démissionner à la fin de cette année scolaire afin de ne pas être là pour la prochaine rentrée de septembre et ne pas attendre l'AG qui a lieu début février de chaque année. Cela est-il possible ? Merci d'avance pour votre aide Cordialement Christiane Subjobert


Sa réponse :
Bonjour, La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'impose pas la présence d'un trésorier dans chaque association. L'existence de la fonction de trésorier et les conditions de sa nomination et de la cessation de ses fonctions dépendent donc très largement de la rédaction des statuts de l'association. D'une manière générale, la démission d'un membre du bureau d'une association est libre et peut avoir lieu à tout moment. Elle ne doit pas donc pas nécessairement être présentée à une assemblée générale de l'association, les sociétaires n'ayant pas le droit de se prononcer sur l'acceptation de la démission d'un membre du bureau de leur association. La démission d'un trésorier doit cependant respecter certaines formalités : elle doit être adressée par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception aux représentants de l'association, doit être explicite mais n'a pas à être motivée. En outre, il convient de noter que cette démission ne doit pas porter préjudice à l'association, raison pour laquelle un délai de préavis est généralement inséré dans les statuts et doit être respecté en cas de démission d'un membre du bureau de l'association. La jurisprudence a établi qu'un tel préavis n'avait pas à être respecté si le maintien du membre du bureau à son poste lui causait un préjudice considérable. Dans votre cas, il ne semble pas que vos problèmes familiaux puissent causer un préjudice considérable si vous étiez maintenue à votre poste. Il semblerait donc préférable de respecter un délai de préavis suite à l'envoi de votre lettre de démission. Bien à vous
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Question postée par mamo47 le 23/05/2018 - Catégorie : Sécurité sociale
J'ai un decision du TCI qui m'a été notifié le 9/03/2018 et qui m'octroi un taux d'invalidité de 80% et la carte d'invalité correspondante. Comment contreindre la MDPH a appliquer la décision du Tribunal du Contentieux et de l'Incapacité .La secretaire de la MDPH m'a répondu trois fois que le dossier est sur le bureau du Directeur??? Merci de votre Réponse Sinceres salutations JF CHAUDRUC


Sa réponse :
Bonjour, Le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) traite de tous les litiges qui concernent l’invalidité et l’incapacité de travail suite à un accident ou une maladie. L’article R. 143-6 du Code de la sécurité sociale précise qu’en dehors de certaines règles de procédure spécifiques contenues dans le Code de la sécurité sociale, les dispositions du livre Ier du Code de procédure civile s'appliquent au TCI. Les règles de procédure applicables à toute juridiction ordinaire sont donc également applicables au TCI. L’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Or, le Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être mis à exécution que lorsqu’ils sont exécutoires, c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus possible d’exercer un recours suspensif, comme l’appel. Cette disposition implique que le jugement est exécutoire lorsque le délai d’appel est expiré. Dans le cas particulier des décisions du TCI, l’article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale précise que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement aux parties. Dans votre cas, le jugement ayant été notifié le 9 mars 2018, le délai d’appel est expiré et le jugement exécutoire. Il semble donc que vous puissiez vous rapprocher d’un huissier de justice, muni de la copie du jugement du TCI qui vous a été notifiée, afin d’en obtenir l’exécution forcée. Bien à vous
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Question postée par Hors Media le 23/05/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Nous avons un contrôle fiscal depuis septembre, les premiers RDV se font fait aux bureaux mais ensuite chez le comptable et je n’étais pas présent, cependant le contrôleur n’a jamais demandé de mandat de représentation pour consulter les documents et en faire des copies directement au près du comptable. Il m’a demandé ce mandat uniquement en décembre pour faire le RDV des conclusions avec lui. Ma question est donc, est-il dans les règles ? Peut-il faire plusieurs RDV chez mon comptable sans avoir aucun mandat de ma part pour consulter, échanger avec mon comptable et faire des copies de papiers ? L'état nous a mis de grosse majoration de 40% pour manquement délibéré... Merci pour votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, L’article L. 47 du Livre des procédures fiscales (LPF), qui détermine la procédure applicable à tout contrôle fiscal d’une entreprise ou d’un particulier, offre la possibilité à tout contribuable contrôlé de se faire assister d’un conseil lors des opérations de vérification de sa comptabilité. Le terme de conseil est générique, et le contribuable peut donc être assisté de toute personne, notamment son avocat ou son expert-comptable. L’assistance du conseil peut dès lors s’entendre de l’accompagnement du contribuable par le conseil lorsqu’il est présent, ou de sa représentation lorsqu’il est absent. En outre, l’article L. 13 du LPF précise que les opérations de vérification de comptabilité par un agent vérificateur de l’administration de déroulent normalement sur place, dans les locaux de l’entreprise. Cependant, ce principe est affecté de plusieurs exceptions et il est également possible que la vérification de comptabilité se déroule au sein du cabinet du conseil du contribuable, à la condition que le déplacement de comptabilité ait été réalisé à l’initiative du contribuable lui-même. Le cas échéant, la jurisprudence considère que le conseil n’a pas à justifier de l’existence d’un mandat de représentation particulier lorsque le contribuable est absent. Il a ainsi été établi que les opérations de vérification de comptabilité n’étaient pas entachées d’irrégularité lorsqu’elles s’étaient déroulées en la seule présence d’un conseil de la société vérifiée, que son président avait lui-même désigné pour le représenter. Bien à vous
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Question postée par juamar le 22/05/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour Ma femme au lieu de rendre ces 5 annees qu elle devait après formation professionnelle, elle a rompu son engagement de servir et a donc commence a rembourser les sommes qu elle devait (formation d infirmière anesthésiste a montpellier) ma question est; est ce qu il est possible de déduire ces sommes de ses impôts sur le revenu? en vous remerciant mr Amar


Sa réponse :
Bonjour, Le régime de l’engagement de servir dans le cadre des contrats de travail des agents de la fonction publique hospitalière est réglementé par le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991. Ce décret prévoit une obligation de l’agent de servir l’établissement qui a financé sa formation pendant une période de temps limitée. Cette période correspond au maximum au triple de la durée de la formation initiale, sans qu’elle ne puisse excéder 5 ans. Lorsque l’agent décide de quitter l’établissement qui a financé sa formation avant l’expiration de la durée de l’engagement de servir, il est astreint à une obligation de remboursement d’une indemnité correspondant aux traitements, primes et indemnités reçues par l’agent pendant la formation. Il convient cependant de noter que cette indemnité n’est pas due par l’agent lorsqu’il quitte l’établissement hospitalier qui a financé sa formation pour un autre établissement relevant de la fonction publique hospitalière, mais par cet établissement d’accueil. Si l’agent ne se trouve pas dans ce cas, il est effectivement contraint de rembourser cette indemnité à l’établissement qu’il a quitté. Cette indemnité ne semble cependant pas, à notre connaissance, déductible des revenus soumis à impôt sur le revenu. Toutefois, compte-tenu de la technicité des règles en matière fiscales, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un avocat fiscaliste pour obtenir de plus amples informations. Bien à vous,
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Question postée par Frede le 16/05/2018 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Orthophoniste et locataire, je cède ma patientele à une consœur. Le bail professionnel (qui court encore pour 3 ans) m’autorise à céder avec consentement écrit du bailleur (lui même collegue dans ce local) concernant la cessionnaire (solvabilité honorabilité). Le bail prévoit une cession réalisable par acte authentique ou contrat écrit déposé au bureau d’enregistrement et copie au bailleur. Pour simplifier, pouvons nous, avec l’accord du bailleur signer un avenant au bail avec changement de locataire (pas de renouvellement de bail prévu) ou confirmons nous la cession par notification huissier ou LRAR? Dans tous les cas, où pouvons nous nous procurer ces documents? Le bail prévoit également une clause attribuant au bailleur l’equivalent D’ un mois de loyer lors de la cession. N’est ce pas une clause abusive? D’avance merci pour votre attention, Frede M


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cet article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. Ainsi, malgré la capacité que la loi reconnait aux parties de générer des obligations entre elles, ces obligations ne peuvent pas déroger à certaines prévisions légales dites impératives. Les obligations contractées par deux personnes ne peuvent par ailleurs en principe être modifié que par la volonté de ces deux mêmes personnes via notament l'avenant. En matière de cession de bail professionnel, la loi impose quelques formalités et laisse deux possibilités aux parties : - Soit recueillir l’acceptation du bailleur dans un acte notarié comme il semble être prévu dans votre bail, - Soit faire signifier au bailleur, par huissier, l’acte de cession. Par ailleurs, la cession de droit au bail est en toute hypothèse soumise à des droits d’enregistrement. En conséquence, si le contrat ne prévoit pas la seconde possibilité, il vous est tout à fait possible de le faire via un avenant, pourvu que vous respectiez l’une ou l’autre de ces formalités. Vous pouvez vous rapprocher pour ce faire d’un avocat lequel rédigera ledit avenant et diligentera les notifications et enregistrements. Par ailleurs, il résulte de l’autonomie de la volonté précitée qu’une indemnité d’un mois de loyer consenti par deux professionnels ne présente a priori aucun caractère abusif. Bien à vous
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Question postée par crystobal le 15/05/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma femme et moi sommes séparés depuis 1 an et j'ai engagé une procédure de divorce en fin d'année dernière. Nous avons 3 enfants dont 1 est autiste. Elle n'a jamais travaillé. Elle bénéficie de l'aide judiciaire gratuite. Au moment de passer en conciliation courant mars elle a déclaré au Juge avoir trouvé un travail à temps partiel ; j'ai récemment découvert que son employeur était justement son avocate, elle est secrétaire à mi-temps avec des horaires très aménagés. Mon avocate ne m'en a pas parlé. Est-ce légal et déontologique SVP ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de se référer au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) qui règlemente cette profession. L’article 1.3 du RIN dispose en effet : « Respect et interprétation des règles Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » Dans la mesure où la situation salariale de votre ex épouse ne compromet pas l’indépendance de son avocat qui n’est soumis à aucun lien de subordination de ce fait, cette situation ne semble présenter aucune entorse déontologique de son côté. Pour sa part, votre avocat n’a pas failli à un quelconque devoir en omettant de vous indiquer l’identité de cet employeur dans la mesure où celle-ci n’a a priori aucun impact sur le traitement et le déroulement de votre dossier. Ce dernier est tenu au titre de son obligation de compétence et de dévouement de vous tenir informé du déroulé de votre affaire mais n’a aucune raison de livrer des détails sans rapport avec son rôle. Au surplus, s’il l’a appris par l’intermédiaire de son confrère, il ne pouvait simplement pas vous l’indiquer puisque la communication entre avocats est confidentielle. Bien à vous
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Question postée par chardon le 14/05/2018 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour Je suis né en 1951 à Alger et je voudrais savoir comment je peux obtenir la Réintégration de la nationalité française Puisque Alger était un département français Je vie e France depuis 1962 Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Deux catégories de citoyens établis en Algérie pendant la colonisation française doivent en premier lieu être distinguées : les citoyens d’origine européenne établis en Algérie bénéficiant du statut civil de droit commun, et ceux appartenant à la population locale bénéficiant du statut civil de droit local. L’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à l’acquisition de la nationalité française pour les algériens prévoyait que concernant ces derniers, ils ont automatiquement perdu la nationalité française au moment de l’indépendance de l’Algérie sauf à souscrire une demande de reconnaissance de la nationalité auprès des autorités françaises et à justifier de l’établissement préalable d’un domicile en France métropolitaine. La loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 est venue par la suite modifier les dispositions prévues par l’ordonnance de 1962 : Les citoyens relevant du statut civil de droit local et n’ayant pas souscrit une demande de reconnaissance pour conserver la nationalité française avant le 22 mars 1967 ne peuvent plus le faire et sont alors exclusivement de nationalité algérienne. Cependant l’acquisition de la nationalité française pour les algériens nés avant le 1er janvier 1963 peut se faire par réintégration. Une note ministérielle du 25 octobre 2016 prévoit que les personnes nées en France métropolitaine ou dans un département ou territoire d’outre-mer (DOM ou TOM) de parents algériens relevant du statut civil de droit local doivent remplir trois conditions cumulatives : - Être nées en France métropolitaine ou dans un territoire ou département d’outre-mer avant le 1er janvier 1963, - Être nées d’un parent qui est lui-même né en Algérie et relève du statut civil de droit local, - Être mineur au moment de l’indépendance de l’Algérie (03 juillet 1962). A défaut la réintégration dans la nationalité française devra se faire en vertu du droit de sol comme stipulé par l’article article 24-1 du Code Civil français. Il convient enfin en toute hypothèse de s'adresser à la préfecture compétente qui dépend votre département de résidence. Bien à vous
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Question postée par Ginie le 11/05/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour Mon mari est décédé en 2000 suite à un accident du travail. Depuis je perçois une rente ayant droit. En 2012 j'ai eu un enfant avec un homme que j'avais perdu de vu mais nous avons repris contact et envisagerions éventuellement une vie en concubinage.sachant que l article du code de la sécurité sociale à été modifiée en 2012, ma question est : suis je concernée par la suppression de cette rente ou cette article ne s appliqué qu à un nouveau mariage et non pas à un concubinage depuis janvier 2012 ? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, L'article 99 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié l'article L. 434-9 du code de la sécurité sociale. Selon ce dernier, la suppression de la rente d'ayant droit en cas de nouvelle union postérieure s'applique quelle que soit la forme de l'union et non plus seulement en cas de nouveau mariage. Ces modifications introduites à l'article L. 434-9 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2012. S'agissant de dispositions concernant des ayants droit, la 2e chambre civile de la Cour de cassation considère que « le décès constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant » (Civ2, 12 mars 2009 n° 08-14210 et Civ2, 17 mars 2010 n° 09-14907). En conséquence, les ayants droit qui percevaient déjà une rente avant le 1er janvier 2012 ne sont en principe pas impactés par les nouvelles dispositions de la loi et ce, que le changement de leur situation familiale soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012. Compte tenu toutefois des sommes en jeu et du manque de détails sur votre situation, nous ne pouvons que vous recommander de vous en assurer après consultation d’un avocat qui confirmera l’applicabilité de ce principe à votre situation particulière. Bien à vous
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Question postée par billard le 11/05/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Lors d'une donation entre nu-propriété et usufruit qui paie les impôts fonciers et locaux? En cas de difficulté de paiement est-il possible de choisir celui qui paye les impôts? merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Lorsqu'à la suite d’un décès ou d’une donation, un bien immobilier est démembré, sauf convention contraire conclue entre les parties, la taxe foncière doit être établie au nom de la personne qui jouit des revenus de l'immeuble tout en disposant d'un droit réel immobilier sur ce dernier. Dans la mesure ou l'usufruit est le droit réel immobilier de jouir des choses et d'en retirer les loyer, l’usufruitier remplit donc ces deux conditions. Il revient donc en principe à l’usufruitier de payer la taxe foncière. Ceci étant, il est tout à fait possible de convenir entre usufruitier et nu-propriétaire d'une autre répartition, l'avis d'imposition étant en tout hypothèse établi aux deux noms. Bien à vous
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Question postée par RomainAndrea le 10/05/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je travaille sur un marché de gros en fruits et légumes. L'un des salariés (en statut cadre) a démissionné de la société pour aller travailler chez l'un de nos concurrents sur le marché. Son contrat de travail n'avait aucune clause de non concurrence et cet individu disposait dans le cadre de son travail d'un téléphone portable professionnel qui appartenait à la société. Il s'avère que les derniers jours il a extrait du téléphone l'ensemble des contacts clients de notre société présents dans son téléphone et passe son temps depuis son départ à les contacter pour tenter de les récupérer. Cela nous cause du tort en termes de chiffre d'affaire car certains clients partent avec lui. Peut il légalement faire ça sans être inquiété? Merci pour votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1240 du code civil selon lequel : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Il s'agit la du principe de responsabilité civil délictuelle, laquelle trouve une application particulière dans le mode des affaires avec la concurrence déloyale. La concurrence est dite déloyale lorsqu'elle résulte d'un fait pouvant objectivement être qualifié comme fautif et n'entrant pas dans une pratique concurrentielle normale. Parmi ses diverses applications, le juges retiennent régulièrement le détournement de listes de clients ou de fournisseurs d'un concurrent, livrée par un ancien salarié et permettant la sollicitation systématique de la clientèle. Il convient donc de vous rapprocher rapidement d''un avocat afin de diligenter une procédure propre à faire cesser ces agissements. Bien à vous
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Question postée par Louis le 07/05/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J-habite une maison desservie par un chemin empierré de 90 m de long et large de 4,50 m. Cette servitude de passage et de tréfonds m'a été attribuée, ainsi qu'a un autre propriétaire, par la mairie de notre commune qui était propriétaire du terrain servant et ce par devant Notaire avec obligation de l'entretien de ce chemin. Depuis ce terrain servant a été vendu par la commune à un particulier qui a construit une maison avec accès par une rue communale desservant tout un quartier. Il y a 2 mois nous avons reçu dans notre boite aux lettres un avis du proprio servant nous informant de travaux qui pourraient être une source de nuisance passagère. En fait de travaux il construit une 2eme maison face à notre entrée et utilise le chemin dont nous avons la jouissance (servitude) passages et stationnement de camions, toupies etc .....Il semblerait que l'accès de cette construction (en fait 3 logements + 1 garage 1 voiture) se fasse par ce chemin . Que me conseillez vous de faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Tout d’abord nous vous prions de nous excuser pour ce léger retard occasionné par les jours fériés de la semaine passée. La servitude est définie à l’article 637 du Code civil : Il s’agit d’une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Concernant les servitudes de passage elles permettent au propriétaire d’un fonds dit « dominant » de passer sur le fonds dit « servant » afin d’accéder à sa propriété et d’en sortir dans les meilleures conditions. Ainsi, le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l'usage ou le rendre plus incommode et la largeur du passage doit toujours correspondre aux besoins des personnes qui l'utilisent en étant suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule. Le propriétaire du fonds dominant ne peut pour autant pas utiliser cet espace comme s'il était sa propriété et doit se contenter de desservir son propre fonds. Cette desserte du fonds dominant est effectuée via le trajet définis par les propriétaires en causes (ou par le juge en cas de désaccord). Ainsi, si la construction d’une bâtisse sur le fonds servant ne vous prive pas de l’accès à votre propre terrain, la servitude sera parfaitement respectée et il ne semble pas à la lecture des faits relatés que vous ne puissiez vous opposer à ce que d’autres personnes accèdent à leur terrain via ce chemin. Si en revanche la situation est susceptible de vous causer un préjudice, nous vous recommandons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé lequel introduira la procédure adéquate pour faire cesser la construction. Bien à vous
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Question postée par sophie le 03/05/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour,je remplis les conditions pour bénéficier de la case L mais je ne retrouve pas tous les justificatifs (j ai le jugement de divorce mais pas les avis d imposition de cette période et je n ai pas tous les avis d imposition des 18 ans de ma fille à ses 25 ans(elle en a 26)pour prouver qu elle n était pas rattachée à mon foyer fiscal.Je suis allée aux impots et le conseiller m a dit que j aurai une amende forfaitaire si je ne pouvais fournir les justificatifs(il n a trace qu à partir de 2011 ou 2012 des avis d imposition m a t il dit. 1°la demande de justificatifs est elle systématique?2°quel est le montant de cette amende(réduction d environ 1000 e avec case L) 3°jusqu à quand peut on cocher cette case et combien de fois?MERCI


Sa réponse :
Bonjour, Le fait de vivre seule en ayant élevé seule pendant 5 ans un enfant qui n'est plus à votre charge vous donne droit à une demi part supplémentaire pourvu que cet enfant soit imposé en son propre nom. Les documents et justificatifs relatifs à votre dossier fiscal sont en principe disponibles en ligne dans votre espace Particulier. A défaut, vous et votre fille pouvez adresser une demande écrite auprès du centre des finances publiques dont vous dépendez. La demande de justifications, est une procédure pouvant être mise en œuvre par l’administration fiscale afin de contraindre le contribuable à apporter des preuves permettant d’étayer sa déclaration. L’administration demandera généralement la production de documents si elle est en possession d’indices suffisants permettant d’établir une dissimulation de revenus. Ces procédures sont assez importantes à l’égard du contribuable et de l’administration et sont généralement le préalable à l’envoi d’une notification de début de contrôle fiscal ou d’une notification de redressement. Elles ne sont donc pas systématiques mais ne se soldent généralement pas par une amende forfaitaire. Pendant la période déclarative, soit entre le 17 mai et le 5 juin 2018, selon qu'il s'agit d'une déclaration papier ou en ligne par internet, vous pouvez effectuer autant de déclarations rectificatives que vous le souhaitez. Une fois votre avis reçu, vous pouvez modifier votre déclaration grâce au service de correction en ligne disponible à compter du 31 juillet. Passé ce délai, il conviendra d’adresser une réclamation depuis la messagerie sécurisée de votre espace Particulier ou par courrier à votre centre des finances publiques. Bien à vous
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Question postée par Catherine le 01/05/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour un assureur vient de m'annoncer que je suis bénéficiaire unique d'une assurance vie,à ma grande surprise ,ma sœur pensait en recevoir la moitié ,La succession de mon père est assez élevée ,Habitant près de son domicile,je me suis occupé de lui pendant 20 ans,la décision de me laisser bénéficiaire a été prise en 1988 et 1999.cette assurance doit elle être incluse dans la succession et dois je indemniser ma sœur de la moitié de cette assurance.Merci Catherine


Sa réponse :
Bonjour, L'article article L132-12 du code de assurance dispose : "Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré." L'assurance-vie ne fait ainsi par principe pas partie de la succession du défunt et l'épargne accumulée sur ce type de contrat n'est donc pas soumise aux droits de succession. Le Code civil prévoit cependant que les enfants ont droit à une part de la succession qui leur est garantie, la réserve héréditaire qui, contrairement à la quotité disponible, ne peut par principe être transmise sans contrainte aux personnes choisies par le decujus. La jurisprudence a donc développé la notion de «primes manifestement exagérées», lorsqu'un contrat n'a été souscrit que dans le but de contourner les règles successorales. Il est généralement tenu compte de l'âge auquel la personne a souscrit le contrat mais également l'ancienneté de celui-ci. En toute hypothèse telle situation impliquerait un recours contentieux des autres héritiers ce qui ne semble pas être votre cas. Dès lors et compte tenu de l'ancienneté du contrat, il semble peu probable qu'une réintégration intervienne de fait. Vous pouvez pour vous en assurer contacter le notaire chargé de la succession. Bien à vous
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Question postée par ruespu le 30/04/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour,j'ai connue ma femme il y a 48 ans,moi celibataire sans enfant elle mariée un enfant et en instance de divorce .nous avons decidé de vivre ensemble dans son l'appartement,son mari ayant quitté les lieux.aprés liquidation de la "Communauté"ma femme a reçu le bien en pleine proprieté avec encore treize années de credit a rembourser sur quinze,remboursement que nous avons effectué ensemble car dés le premier jour de notre concubinage nous avons tout mis en commun avec a la banque un "Compte Joint".Aprés huit ans de concubinage mariés sans contrat de mariage et en 1987 nous avons vendu l'appartement pour acheter un pavillon que nous occupons.on viens de se rendre compte que le Notaire a noté sur l'acte de vente que les fonds provenait d'un bien appartenant a ma femme ne sachant pas que nous l'avions payé ensemble pendant 13ans.ma qustion: en cas de decés de ma femme suis en droit de recevoir la moitie du bien ou bien c'est ma belle fille qui recoit la totalité? Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cette article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. Les obligations contractées par deux personnes ne peuvent ainsi en principe être modifié que par la volonté de ces deux même personnes. La clause dont vous faite état est une clause de remploi réglementée quant à elle par l'article 1434 du code civil qui dispose :"L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques." Ainsi, il résulte des dispositions précédentes qu'en cas de stipulation d'une clause de remploi, celle-ci est de nature à produire ses pleins effets notament en cas d'ouverture d'une succession. Il convient donc de faire le nécéssaire auprès du notaire afin de rectifier cette erreur matèrielle car celle-ci pourrait être de nature à vous nuire en cas de décès de votre épouse. Bien cordialement
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Question postée par MichelS le 28/04/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Dans le cadre d'une séparation, mon ex-compagne a souhaité faire évaluer un bien sur lequel elle détient une part minoritaire dans une SCI dont je suis le gérant. Ce bien est loué à mon EURL qui l'occupe. Elle a cependant conservé une clé de la porte d'entrée après notre séparation, mais elle ne détient pas la clé de la porte de l'immeuble. Elle est toutefois entrée, sans sonner, sans frapper, alors que j'étais à l'intérieur, avec un agent immobilier qui l'attendait sur le pas de la porte, et qui j'imagine serait entré pour l'estimation si je n'avais pas été présent. Ma question concerne l'agent immobilier, et est la suivante: avait-il le droit d'entrer, d'abord dans le hall de l'immeuble, puis éventuellement dans le local, sans avoir les clés, et sans être missionné par le locataire ou le gérant de la SCI mais par une associée minoritaire ? Cordialement, Michel


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 544 du code civil selon lequel :" La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." L'immeuble dont il est question est la propriété de la SCI et par principe nonobstant les cas ou une autorisation de l'assemblée générale est requise, seul le gérant dispose des pouvoir nécessaires pour agir au nom et pour le compte d'une société sur les propriétés qu'elle détient. En conséquence, il n'est par principe pas possible à un associé minoritaire et à fortiori à une tierce personne de pénétrer sur un bien immobilier appartenant à la société sans autorisation délivrée par celle-ci via ses représentants. De même lorsque quelqu'un pénètre dans un immeuble il s'agit d'une partie commune appartenant à l'ensemble des copropriétaires et donc d'un domaine privé pour les personnes ne faisant pas partie de la copropriété .Des lors l'accès peut en être interdit. Bien à vous
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Question postée par AnneS29 le 23/04/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous avons donné congé à nos locataires par recommandé en Décembre car nous souhaitions vendre notre appartement. Ils doivent le libérer en Août. Depuis, nous avons changé d'avis et ne souhaitons plus le vendre mais nous souhaitons le réintégrer. Donc la raison du congé n'est plus la même. Mais nous allons y habiter en résidence principale. Que devons nous faire vis à vis des locataires ? Les en informer ? merci Bien à vous. Anne


Sa réponse :
Bonjour, Le bailleur propriétaire du logement peut donner congé à son locataire à l'échéance stipulée dans le bail en respectant certaines conditions de formes notamment pour vendre le logement, pour y habiter ou loger un proche. Bien que les solutions puissent varier quelque peu d'une décision à l'autre, les juges n'assimilent pas un congé pour vente à un congé pour habitation et prennent au contraire le plus souvent soin de distinguer les deux. Ainsi, juridiquement le congés sont des actes distincts ayant un motif propre et il ne semble pas possible de considérer ses derniers comme substituables à volonté. Au contraire, il n'est pas rare que les preneurs arguent d'une fraude devant les tribunaux lorsqu'il apparait que le motif indiqué n'étaient en fait pas réel. Pour cette raison, sauf accord express et écrit avec vos locataire, il apparait bien plus prudent d'émettre un second congé assorti du motif réel de reprise du bien. Bien à vous
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Question postée par danou le 20/04/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
La maman de mon conjoint est décédée il y a deux ans, lors du rendez-vous aux pompes funèbres, seuls mon conjoint et sa soeur étaient présents ( leur frère ne voulant pas venir). Cependant depuis tout ce temps, il reste une partie de la facture à régler ( alors que mon conjoint a payé 1/3 de la facture), que les pompes funèbres considèrent que nous devons régler ( cela par voie de service de recouvrement, et nous venons de recevoir une dernière mise en demeure avant huissier). Nous avons beau expliquer que la fratrie se compose de 3 personnes, qu'il y a obligation alimentaire, les pompes funèbres nous opposent que comme ils n'ont vu que deux personnes, nous devons régler à deux. Que pouvons-nous faire car il n'est pas tenu compte de ce que nous mettons en avant?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 205 du Code Civil selon lequel " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Lorsque l'un des parents décède les frais d'obsèques sont, en principe, supportés par la succession. Cependant, si les biens de la succession se révèlent insuffisants, lesdits frais incomberont à la famille. Il faut noter que les frais d'obsèques sont identifiés comme une dette alimentaire qui entre donc dans le champs d'application de l'article sus visé. De ce fait, même si une personne renonce à la succession, elle pourra être tenu de payer une partie des frais d'obsèques, à proportion de ses ressources et sous réserve de dépense non excessive. Dans le cadre d'un désaccord quant aux obsèques du défunt, il faudra alors procéder à la saisine du juge qui fixera la répartition des frais afférent au décès. Néanmoins, il est constant que cette répartition n'est pas opposable à une entreprise de pompes funèbres, de sorte que c'est celui qui a passé la commande qui doit en principe régler les factures d'obsèques. Cependant, une fois la facture réglée, il vous sera en principe possible de vous retourner contre le frère s'il est établi que ce dernier était tenu au paiement des frais d'obsèques, le cas échéant en saisissant le juge. Bien à vous
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Question postée par cyrilfr06 le 20/04/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, j'ai acheté un bien immobilier récemment. Le parking que j'ai acheté avec, n'ai pas dans le même bloc. Il y a 3 bâtiments accolés, j'ai acheté dans le bâtiment C, et les bâtiments A et B sont des logements sociaux. L'accès au parking et commun mais il y une séparation pour le bloc c avec une porte de garage. Est-ce que le promoteur peu vendre un bien dans un autre bâtiment que celui que je suis censé occupé. Cordialement Cyril


Sa réponse :
Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Cette article est le siège de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui postulent que chaque personne est libre de s'engager juridiquement sur ce qu'elle entend pourvu que son engagement ne soit pas contraire à la loi. Ainsi, dans la mesure ou l'appartement et la place de parking demeurent des biens distincts, il est tout à fait possible de céder une place de parking dans un bâtiment adjacent pourvu que le promoteur dispose bien de la propriété des deux biens. En effet, le fait de céder les deux biens ensembles dans un même acte est une pratique courante et sauf à ce que telle hypothèse ait été prévue lors des négociations, il n'y a pas d'obligation de céder une place de parking appartenant au même bâtiment. Bien à vous
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Question postée par joliecoeur972 le 14/04/2018 - Catégorie : Droit de la famille
A la mort de mon père, ma sœur a récupéré la maison familiale . Elle habite la maison familiale. on lui adresse des impots fonciers et taxe d'habitation à payer. Elle veut que je particpe au paiement des impots avec elle alors que je n'habite pas la maison. Je suis moi même locataire d'un appartement . Ma question : dois participer au paiement de l'impot? et si oui pourquoi?


Sa réponse :
Bonjour, La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par les propriétaires ou usufruitiers du bien concerné et l’avis d’imposition est donc établi au nom de ces derniers. La taxe d'habitation est quant à elle calculée annuellement selon la situation du contribuable au 1er janvier et est due pour votre habitation principale et votre éventuelle résidence secondaire. Elle est donc payée par la personne ayant la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. En conséquence, il convient de distinguer. Concernant la taxe foncière, si vous êtes propriétaire indivis suite à un héritage, vous devez en principe vous acquitter de l’impôt à concurrence de votre quotte part de propriété du bien puisque l’impôt est lié à celle-ci. En revanche, en ce qui concerne la taxe d’habitation, dans la mesure où c’est votre sœur qui a la disposition et la jouissance à titre privatif du bien, sauf à ce que la situation ait été différente au 1ier janvier passé, c’est en principe à elle qui revient de payer cet impôt tandis que vous règlerai celui afférent à l’appartement que vous occupez. Bien à vous.
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Question postée par courlis le 09/04/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Par testament la part réservataire des 2 enfants (ou valeur) peut elle être démembrée entre les 2 enfants malgré l'art 912 CC ? •Si oui , en présence d’un leg usufruit à conjoint et nue-propriété à 2 enfants ; la nu-propriété peut elle à son tour bénéficier d’un démembrement croisé entre les 2 enfants eux-mêmes ? •la Cour de cassation chambre civile 3 octobre 2000 N°: 98-21969 ou 25 octobre 1978 N° : 76-13775 permet des attributions successives d'usufruit; peut on en déduire qu'il en va de même pour les nu-propriétés? •Si oui , Peut on effectuer un démembrement croisé entre les 2 enfants de leurs nu-propriétés ? •Ex Peut on sur le plan civil décider une valeur économique des parts réservataires indépendamment du plan fiscal art 669 CGI •Par testament , peut-on utiliser un barème économique au lieu du barème fiscal pour convertir l’usufruit en capital ? qu'elle est la base juridique ou jurisprudentielle?


Sa réponse :
Bonjour, Le droit de propriété définit par l’article 544 du code civil donne à son titulaire trois prérogatives : - l’usus, c’est-à-dire le droit d'utiliser le bien, - le fructus, qui correspond au droit de retirer les fruits du bien ; - l’abusus qui est le droit de disposer du bien. Il est possible dans certain cas que ces prérogatives soient séparées en deux droits distincts (on parle de démembrement du droit de propriété) : - l'usufruit qui comprend l’usus et le fructus - la nue-propriété qui comprend l’abusus et donc le droit de disposer. En conséquence, une fois la propriété d’un bien démembrée, il n’est pour ainsi dire pas possible de démembrer un démembrement, cette subdivision n'intervenant qu'une fois pour chaque bien. Il convient par ailleurs de rappeler que les enfants du défunt sont des héritiers réservataires qui ont droit à ce titre, à une partie de l'héritage. A l'inverse, le défunt bénéficie d'une quotité disponible qui lui permet de disposer partiellement de l'héritage. En effet l'article 912 du Code civi dispose que : " La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. ". S’agissant d’une quote-part du patrimoine de la personne défunte, il est sous conditions admis que les réservataires ne reçoivent les biens concernés qu’en nue-propriété dans l’attente du décès du conjoint survivant usufruitier. Enfin, la conversion d’un usufruit peut se faire en capital uniquement sur accord entre les héritiers et le conjoint. (Article 761 du code civil). A ce titre, le barème fiscal, établi à l'article 769 du Code général des impôts, qui fixe la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier ne s'impose pas à la conversion en capital, car elle ne tient pas nécessairement compte des circonstances et des conditions concrètes de l'opération. Ceci étant compte tenu de la grande technicité de ce type de prévisions et des enjeux en présence, nous vous recommandons de vous rapprocher d’un avocat spécialisé ou d’un notaire afin d’étudier de façon approfondie vos projets successoraux et leur modalités juridiques envisageables. Bien à vous
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Question postée par Sellig le 05/04/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma belle-mère habite dans mon village, je m'occupe d'elle depuis le décès de mon épouse. Une curatrice externe a été nommée mais je reste en relai opérationnel dans la mesure où cette dernière habite à 50 km. La curatrice m’informe que dès lors où ma belle-mère va devoir partir en EHPAD, la maison qui lui appartient va être mise en vente. J'aimerais qu'elle reste dans la famille, l'acheter et ensuite la léguer à un de mes enfants. Je pense que la 2ème fille de ma belle-mère va tout faire pour que je ne puisse pas l'acheter. Peut-elle réellement m'empêcher d'acheter ? Que dois-je faire pour être sûr de pouvoir l'acheter ? Je précise que je suis en bons termes avec la curatrice ainsi qu’avec ma belle-mère mais son état de santé décline fortement Je vous remercie d'avance de votre réponse. Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, L’article 440 du Code civil précise que la mesure de curatelle est une mesure de protection des personnes qui, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes, doivent être assistées dans leurs actes de la vie courante. Lorsque la curatelle est simple, il convient de distinguer les actes que la personne placée sous ce régime peut réaliser seule ou doit réaliser avec l’assistance du curateur. Le majeur protégé peut ainsi réaliser seul les actes conservatoires et d’administration sur les biens dont il est propriétaire, c’est-à-dire les actes les moins graves (conclusion d’un bail d’habitation sur son immeuble, réception de capitaux, etc.) En revanche, les actes les plus graves, également appelés actes de disposition, ne peuvent être passés par la majeur protégé seul : il doit être accompagné de son curateur. En cas de désaccord entre le curateur et le majeur, c’est le juge des tutelles, saisi par le majeur protégé, qui tranchera. Le décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 a dressé une liste des actes d’administration et de disposition : à ce titre, la vente d’un immeuble est considérée comme un acte de disposition. Dans votre cas, votre belle-mère a été placée sous le régime de la curatelle et son placement en EPHAD devrait entraîner la mise en vente de sa maison. Cet acte étant un acte de disposition, la décision devra être prise par votre belle-mère, accompagnée de sa curatrice. Votre belle-sœur ne semble donc pas juridiquement en mesure de s’opposer à votre acquisition de la maison. Bien à vous,
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Question postée par FRED21 le 04/04/2018 - Catégorie : Droit des affaires
BONJOUR,mon centre de gestion ne veut pas me fournir mon bilan pour la cause que j avais du retard dans mes paiements nous devions faire un é chéancier pour que je puisse les regler a l amiable mais dix jours apres chez reçu une lettre d une entreprise qui fait du recouvrement donc je me suis mis d accord avec eux pour échéancier qu il mon accepter mais aujourd hui le centre de gestion fait la sourd d oreille ont il le droit de ne pas me fournir le bilan


Sa réponse :
Bonjour, Les centres de gestion agréée (CGA) sont des associations ayant pour objectif d’apporter une aide aux entrepreneurs ou dirigeants d’entreprises en matière de tenue de comptabilité, de fiscalité ainsi que de prévenir les éventuelles difficultés financières de leurs adhérents. Dans le cadre de ses relations avec le CGA, l’adhérent est tenu à certaines obligations, principalement celles de transmettre les documents comptables qu’il a à sa disposition (bilan, compte de résultat, etc.) mais également de payer les cotisations dues. Les CGA sont quant à eux essentiellement tenus d’une mission de vérifier la vraisemblance des déclarations fiscales de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires établies par leurs adhérents. Les CGA doivent également établir un dossier de gestion sur la base des documents comptables qui leur sont transmis par leurs adhérents. Ils ne sont en revanche pas astreints à une obligation d’établissement ou de tenue de la comptabilité de leurs adhérents : ils ne sont par conséquent pas tenus de leur transmettre leurs bilans ou comptes de résultats. Bien à vous,
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Question postée par loc le 04/04/2018 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour Pourriez vous me renseigner sur un engagement de reprise d'une location financière qui doit le remplir les conditions légal est-il valable en Moselle


Sa réponse :
Bonjour Le contrat de location financière se distingue du contrat de crédit-bail mobilier en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité d’une option d’achat pour le preneur. Les engagements de reprise de location financière ont donc pour objectif de protéger l’établissement crédit-bailleur de la nécessité de revendre un bien obsolète en fin de contrat. Ces engagements de reprise prennent généralement la forme d’une promesse synallagmatique de vente, c’est-à-dire que l’établissement de crédit s’engage, au terme du contrat de location financière, à vendre le bien loué au fournisseur et le fournisseur s’engage quant à lui à racheter ce bien. Par conséquent, l’engagement de reprise d’une location financière se doit de respecter les conditions de validité de tout contrat : les parties doivent avoir capacité pour contracter, leur consentement ne doit pas être vicié et l’objet et la cause du contrat doivent exister et être licites. Il convient en outre de noter que lorsque cet engagement est mis en œuvre en raison de la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement d’une mensualité par le crédit-preneur, cet engagement de reprise s’interprète comme une garantie donnée par le fournisseur : dans les sociétés anonymes, cet engagement devra donc faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration. Enfin, rien n’indique que l’application d’un tel engagement de reprise d’une location financière soit illicite en Moselle. Bien à vous,
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Question postée par domy le 29/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mme X était usufruitière d'une maison d'habitation et ses 2 filles nu-propriétaires. Mme X est décédée. De ce fait l'usufruit tombe et ses 2 filles deviennent normalement propriétaires. 8 mois après le décès de Mme X la nouvelle attestation de propriété et les actes de notoriété n'ont toujours pas été établis par le notaire et nous avons saisi le président de la chambre des notaires à cet effet. En attendant tant que ces documents ne sont pas établis, officiellement, juridiquement et légalement parlant quel est le statut ou la qualité des 2 filles: propriétaires ou nu-propriétaires? Cette question est primordiale pour faire valoir leurs droits car la maison d'habitation fait l'objet d'une procédure d'habitat insalubre qui rejette les négligences de l'usufruitière sur ses filles nu-propriétaires qui ne sont en rien responsables. Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, L’article 617 du Code civil précise que la consolidation sur une même tête des qualités d’usufruitier et de propriétaire entraîne automatiquement extinction de l’usufruit. L’hypothèse la plus fréquente de consolidation réside dans le cas où l’usufruitier est un ascendant et le nu-propriétaire son descendant. Au décès de l’ascendant, le descendant a vocation à recueillir l’usufruit. La nue-propriété et l’usufruit sont alors consolidés sur la même tête. Le nu-propriétaire recouvre donc immédiatement la pleine propriété du bien dont la propriété a été démembrée, sans formalité particulière. Il convient toutefois de bien distinguer la preuve de la qualité d’héritier et la qualité d’héritier elle-même. Selon l’article 730-1 du Code civil, la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété établi par un notaire. Au décès de Madame X, ses filles ont recouvré la pleine propriété du bien sans qu’il soit nécessaire de remplir une quelconque formalité. Elles sont donc propriétaires. Cependant, la preuve de leur qualité de propriétaire dépend directement de la preuve de leur qualité d’héritières, puisque c’est à raison de cette qualité que les filles de Madame X recouvrent la propriété du bien au décès de leur mère. L’acte de notoriété est donc nécessaire pour prouver la qualité d’héritières des filles de Madame X et, in fine, leur qualité de propriétaires du bien. Bien à vous,
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Question postée par nanouvero le 28/03/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour Maître, Nous avions saisi la commission départementale de conciliation suite à un redressement fiscal dont sont l'objet ma mère et sa sœur(succession de leur belle sœur). Ma tante est décédée entre temps et un de quatre enfants refuse de signer l'acte de notoriété.De ce fait la commission ne peut pas adresser de convocation.Ma mère peut-elle être convoquée malgré tout? Bien cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Les 4 enfants de votre tante disposent, depuis le décès de cette dernière, d’une option successorale : ils peuvent décider d’accepter la succession, de l’accepter à concurrence de l’actif net ou d’y renoncer. En cas de renonciation, les ayants-droit sont réputés n’avoir jamais eu la qualité d’héritier et n’ont donc pas à assumer le passif de la succession, telles les conséquences d’un redressement fiscal. L’acceptation de la succession doit être différenciée de la signature d’un acte de notoriété, qui ne constitue qu’une preuve de sa qualité d’héritier : l’article 730-2 du Code civil précise ainsi que la signature de l’acte n’entraîne pas acceptation de la succession. Par conséquent, la signature de l'acte par l'enfant de votre tante ne semble pas l'engager à accepter les éventuelles conséquences d'un redressement fiscal. S’agissant par ailleurs de la Commission Départementale de Conciliation, elle peut être saisie en cas de désaccord entre l’administration fiscale et un contribuable, suite à notification d’un redressement fiscal. L’article R. 59 B-1 du Livre des Procédures Fiscales précise que lorsque le litige est soumis à cette Commission, tous les contribuables intéressés doivent être convoqués dans les 30 jours précédant la réunion. Dans votre cas, plusieurs personnes sont susceptibles d’être intéressées par la convocation devant la Commission : les 4 enfants de votre tante et votre mère. Dans la mesure où la convocation doit toucher toutes les personnes intéressées à la réunion devant la Commission, il ne semble pas que le refus de signer l’acte de notoriété empêche la convocation de votre mère par le secrétaire de la Commission. Cependant, compte-tenu de la technicité des règles de procédure fiscale, nous vous conseillons si l'enjeu financier est élevé de prendre attache avec un conseil fiscaliste. Bien à vous,
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Question postée par miro33 le 26/03/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour je voudrais savoir si pour une somme principale de 6564.29 euro les interets sont de 1516.65 pour un periode du 13/01/2015 au 15/11/2017 je pense que ces frais sont un peu trop eleves car il y a d'autres frais que si rajoute dont voici le detail principale 6564.29, frais divers 732.84, interets 1516.65 et les versements que j'ai fais regulierement depuis le 30/06/2015 soit 4350.00 au 15/11/2017 le sode du est de 4163.78 et depis je regle regulierement chaque mois merci de votre reponse par mail bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler l’article 1907 du code civil qui dispose que : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. » L’article L313-3 du Code monétaire et financier dispose quant à lui que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.» Il en résulte que, à la suite d'une décision de justice, toute somme due par une personne est augmentée des intérêts légaux si elle est versée en retard. Le calcul de ceux-ci dépend des conditions prévues par le jugement, de la date du paiement effectif de la somme due et du taux en vigueur. Ainsi les condamnations prononcées peuvent être majorées d'intérêt simple et, sous les conditions précitées, d'un taux majoré. Les intérêts légaux simples courent à compter du jour de la décision et seront les seuls intérêts à payer si cette somme est versée dans un délai de 2 mois suivant la date d'application du jugement. Lorsque les sommes dues ne sont pas payées dans un délai de 2 mois suivant la date d'application du jugement, les intérêts sont alors majorés. Le taux majoré correspond au taux d'intérêt légal, majoré de 5 points, par exemple pour le premier semestre 2018, le taux légal est de 3,73 % (pour un créancier particulier) +5 = 8,73 %. En conséquence, la proportion d'intérêt par rapport au principal dépend nécessairement du temps écoulé depuis les sommations vous ayant été faites. Si au vu de ce qui précède les intérêts vous paraissent néanmoins sans commune mesure avec les faits, il vous est possible de contacter l’étude de l’huissier afin d’obtenir de plus amples explications. Bien à vous
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Question postée par MAULINI55 le 24/03/2018 - Catégorie : Droit administratif
PERCEVANT UNE RETRAITE CARSAT DEPUIS LE 1/11/2018 D'UN MONTANT DE 3EUROS 44CTS/MOIS LA CAF A SUSPENDU LE VERSEMENT DE MES AAH DIFFERENTIEL ET MVA dEPUIS LE 1/02/2018: MOTIF :NON PRESENTATION DE NOTIFICATION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE ARRCO JE VOUS SIGNALE QUE JE LEUR AI CEPENDANT ADRESSÉ COPIE DE NOTIFICATION DE RETRAITE CARSAT ET DE L'ACCUSÉ RECEPTION D'UNE DEMANDE DE RETRAITE ARRCO DATÉE DU 30 OCTOBRE 2017 (CICAS)... JE SUIS ACTUELLEMENT EN ATTENTE D'UN COURRIER DE LA DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU GIE AGIRC-ARRCO NOTIFIANT MON NON DROIT À UNE RETRAITE ARRCO. LA CAF AVAIT ELLE CEPENDANT LE DROIT DE SUSPENDRE MES PRESTATIONS ?


Sa réponse :
Bonjour, A ce jour, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que la CAF peut suspendre le versement d’une prestation dans la situation dans laquelle l’allocataire ne remplit plus les conditions de ressources ou de situation pour percevoir une prestation. En revanche, elle ne le peut en principe pas au seul motif que l’un de ses agents contrôle votre situation et vérifie la réalité de votre situation. En tout état de cause, les droits ne peuvent jamais être suspendus de manière automatique et la CAF doit informer l’allocataire pour permettre à celui-ci de s’expliquer au terme d’une procédure contradictoire. Néanmoins, en cas d’erreur ou d’abus il convient de s’adresser à la CAF par écrit et par lettre recommandée avec avis de réception afin de vous ménager une preuve des échanges en conservant une copie des correspondances et de contester les décisions qui ne comportent pas d’explication suffisante de manière argumentée. Enfin, il convient de préciser que qu’en cas de suppression de certains droits, l'allocataire peut sous conditions, saisir le tribunal administratif pour obtenir en urgence (entre 48h et 15 jours) le rétablissement de ceux-ci. En pareil, cas nous vous recommandons toutefois le recours préalable à un avocat qui pourra vous renseigner sur l’opportunité et les chances de succès d’une telle démarche. Bien à vous
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Question postée par laroque le 22/03/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour Je voudrais savoir combien il m’en coûterait si j’utilisais une partie de l’argent d’une personne dont je vais être l’héritière, mais pas de sa famille. Je ne dépouillerai pas du tout cette personne, bien loin de là et il n’y aura absolument aucun risque de poursuites en relation avec de la maltraitance ou autre ignominie. Ma question ne concerne que l’aspect fiscal. Je sais que le montant dû sur l’héritage sera de 60 %. Je paierai sans doute une pénalité pour avoir utilisé cet argent. Est-ce que j’aurai également une amende sur la somme utilisée. De quel montant sera-t’elle à coup sûr ? Merci d’avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Deux problématiques s’évincent de votre situation : la succession à proprement parler et la donation qui la précède. S’agissant de la succession, l’actif net taxable transmis aux héritiers, déterminé par la différence entre l’actif et le passif du patrimoine du défunt, est imposable aux droits de succession. Hors ascendants, descendants, frères ou sœurs, le taux d’imposition est de 55% pour les parents jusqu’au 4ème degré, ou de 60% lorsque le défunt et l’héritiers ne sont pas parents. Ces héritiers ne bénéficient en outre d’aucun abattement sur la base taxable. S’agissant des donations consenties par le défunt avant sa mort, leur valeur est tout d’abord soumise aux droits de donation au moment où la donation est consentie. Les donataires non-parents avec le donateur ne jouissent d’aucun abattement et se voient appliquer le taux d’imposition de 60% sur la valeur de la donation. Par ailleurs, lors du décès du donataire, la valeur des donations consenties avant l’ouverture de la succession, retraitée des éventuels abattements qui lui ont été fiscalement appliqués au moment de la donation, doit être fictivement réintégrée dans le patrimoine du défunt et se verra imposée aux droits de succession, c’est-à-dire au taux d’imposition de 60% dans votre cas. Cependant, les donations qui ont été consenties avant les 15 ans précédant l’ouverture de la succession n’ont pas à être fictivement réintégrées dans le patrimoine du défunt pour être soumises aux droits de succession. Au regard de la technicité des règles fiscales en matière de donation et succession, nous vous conseillons de prendre attache avec un conseil fiscaliste. Bien à vous
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Question postée par beranger le 21/03/2018 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, ma voisine commets depuis plusieurs mois des actions visant à nous nuire, la dernière accrocher ses chèvres aux poteaux de notre clôture, fragilisant celle-ci, nous avons du faire intervenir la gendarmerie. j'ai souhaité porter plainte cette fois, la gendarmerie m'a indiqué que ce n'était pas recevable et qu'une main courante pouvais être faite. je sais que la main courante n' a pas de valeur juridique, ai-je le droit de porter plainte? cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La main courante dans un commissariat de police vous permet de dater officiellement des faits, lesquels pourront éventuellement être invoqués dans une procédure judiciaire ultérieure à condition d’être étayés par d’autres éléments de preuves comme un constat par un huissier des travaux effectués ou encore des témoignages. Ainsi, contrairement à une plainte, elle ne déclenchera pas d’enquête ou de poursuites et vos voisins n’auront pas connaissance de son dépôt. En revanche si les policiers ou les gendarmes n'estiment pas que ces faits constituent une infraction, ils ne sont pas tenus de prévenir le procureur aux fins de déclencher des poursuites. En effet, il semble que votre problème, en tant qu'il oppose deux personnes privées pour des querelles de voisinage ne tombe pas nécessairement sous le coup de la loi pénale. En revanche dans un arrêt du 19 novembre 1986, la Cour de cassation a formulé un principe autonome selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ». A ce titre, le constat d'huissier peut être utilisé par les justiciables dans une très grande variété de situations afin de rapporter la preuve d’un fait. Il permet d’attester de façon certaine d’éléments matériels propres à établir un état de fait et de faire valoir les prétentions subséquentes le cas échéant en justice lors d’un litige. L'article 1 de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 précise que les constatations de l'huissier doivent être purement matérielles et ne doivent pas contenir d’opinion sur ce qu'il observe. Ce constat fera alors foi tant que votre adversaire ne rapportera pas la preuve contraire ce qui en pratique s’avère très difficile. Vous pouvez donc, si vous envisagez une action contre vos voisins, systématiquement les mettre en demeure par LRAR de cesser les troubles qu’ils occasionnent et faire constater par huissier en cas d’inertie lesdits troubles afin de disposer d’un dossier conséquent prouvant un comportement anormal répréhensible. Par suite, un avocat vous assistera le cas échéant pour diligenter une procédure civile. Bien à vous.
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Question postée par Chris le 19/03/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, (désolé je n'est pas trouver le Sujet adéquat) Mon ancien employeur m'informe que je suis redevable d'une sommes de 5331.92€ " au titre des cotisation salariales afférentes à votre contrat de professionnalisation du 11/12/2013 au 31/07/2015" Mon ancien employeur c’était effectivement tromper sur la nature de mon contrat, j'ai été payé comme Apprenti hors j'était enfaîte en contrat de professionnalisation. J'aimerai savoir si il y'a des recours possible ? des aides ? car l'erreur ne viens pas de moi et je m'en retrouve gravement handicapé malgré tous .


Sa réponse :
Bonjour, Juridiquement, le trop-perçu que l’employeur verse au salarié est en principe assimilé à une avance sur salaire pour ce qui concerne les modalités de son remboursement. L’avance est régie par l’article L3251-3du code du travail lequel dispose : « En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. » L’avance sur salaire consiste en un prêt d’argent au salarié, qu’il devra rembourser à son employeur. La somme versée au salarié correspond à un travail qu’il n’a pas encore effectué. Le montant de l’avance est donc libre. En revanche, le remboursement est encadré par le Code du travail. La récupération de cette somme d’argent peut se faire par retenues successives sur les paies suivantes, mais le montant de ces retenues sur salaire est plafonné à 1/10e de chaque paie. S’il souhaite rembourser plus rapidement, le salarié peut tout à fait régler une somme supérieure à 1/10 e de sa paie mais après encaissement effective de celle-ci. L’employeur peut donc afin de récupérer un trop perçu versé au salarié, procéder à une retenue sur salaire n’excédant pas 10% du salaire net sauf si le salarié donne son accord écrit. Cependant, le contrat de travail étant achevée, sachez que l’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) » En conséquence, il convient en premier lieu de tenter de négocier un échelonnement avec votre ancien employeur en soulignant le fait que l’erreur est de son fait et que vous n’avez pas à en subir les conséquences outre mesure. En cas d’échec, nous vous recommandons d’avoir recours aux services d’un avocat qui saisira le juge compétent afin de tenter d’obtenir un délai de grâce et un échelonnement de la dette. Bien à vous.
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Question postée par Chambord le 19/03/2018 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour Il y a 5 ans j ai été relaxé dans une affaire de diffamation. J ai enfin eu le jugement (je me suis deplacé au tribunal) il n est pas fait mention des dépends et autres frais que j ai eu a engager dans cette affaire. Pourtant mon avocat de l époque m avait pourtant assuré qu il en avait fait la demande il est injoignable . Est il trop tard pour recuperer ou en faire la dema de. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Les frais irrépétibles en matière pénale sont régis par les articles 475-1, 800-2 et R. 249-2 et suivants du code de procédure pénale. Ainsi, en matière pénale, lorsqu’un prévenu est mis hors de cause, les frais irrépétibles engagés pour sa défense sont normalement pris en charge par l’état, ou, le cas échéant par la partie civile. Ces frais irrépétibles représentent principalement les honoraires d’avocat, les frais de voyage de séjour et de déplacement, les honoraires éventuels versés à experts amiables les frais engagés pour obtenir certaines pièces. Ainsi, le tribunal prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut éventuellement accorder à la personne qui était poursuivie sur demande de cette dernière une indemnité venant compléter les frais pris en charge d’office par l’État conformément à l’article 800-2 : « A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu'une condamnation ou une déclaration d'irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. (…) » Cependant, l'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique. Il convient donc en tout hypothèse à défaut de pouvoir joindre immédiatement votre conseil de vous rapprocher du greffe de la juridiction ayant rendu la décision afin de vous assurer que cette indemnité a été réclamée en temps utile par ce dernier. Si tel n’est pas le cas, vous pouvez adresser une demande d’éclaircissement à votre avocat par LRAR et saisir le bâtonnier en cas d’absence de réponse. Bien à vous
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Question postée par Sylai le 14/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Au décès de mon père,en 2001, mes 2 soeurs et moi sommes devenues propriétaires de la maison évaluée à l'époque à 55000 E. Au décès de ma mère, en 2015, nous avons mis en vente la maison. Nous signons l'acte de vente le 28 mars 2018. La maison est vendue à 85000 E. Nous devons payer une plus-value .La 3ème personne étant décédée en 2010, c'est sa fille qui devient co-propriétaire. Le notaire nous a dit qu'elle n'aurait pas à payer de plus-value ou moins (?). Ma question est donc pourquoi? D'autre part, je ne sais pas quel document officiel demander au notaire qui justifierait ce fait car je n'ai ni vu celui-ci à cette époque ni signé quoi que ce soit. Merci beaucoup pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Les articles 150 U à 150 VH du Code général des impôts soumettent les plus-values réalisées sur la cession d’un bien immobilier à l’impôt sur le revenu, sauf lorsque le bien cédé est la résidence principale du contribuable ou en cas d’exonération en raison de la situation du contribuable ou de la nature du bien cédé. Le montant de la plus-value immobilière est déterminé par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du bien. Lorsque le contribuable a acquis le bien à titre onéreux, le prix d’acquisition est le prix qui figure dans l’acte de vente. Lorsqu’il a été transmis à titre gratuit, le prix d’acquisition est celui qui a été fixé pour les droits de donation et les droits de succession. Dans le cadre de la cession d’un bien détenu en indivision, par exemple suite au décès d'un ascendant, le calcul de la plus-value s’opère distinctement pour chaque coindivisaire à hauteur de la quote-part qu’il détient dans l’indivision. Le montant de la plus-value peut donc différer selon les coindivisaires : si un coindivisaire n'a pas acquis sa quote-part dans l’indivision au même moment que les autres, il est possible que la valeur de l’immeuble ait évolué et, par conséquent, que le prix d’acquisition pris en compte pour le calcul de sa plus-value soit différent. Il semble que, pour la 3ème coindivisaire, le prix d'acquisition à prendre en compte pour le calcul de la plus-value soit la valeur de l'immeuble lorsqu'elle a reçu le bien de sa mère en 2010, qui pourrait être différente de la valeur de l'immeuble en 2001, lorsque vous l'avez reçu de votre père. Il convient enfin de vous rappeler que les plus-values immobilières d’un montant inférieur à 15.000 euros ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. Bien à vous
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Question postée par Didi le 13/03/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour , Bonsoir , Je viens vers vous car je ne sait absolument pas par où attaquer le problème . Je suis aujourdhui âge de 25 ans , et en cdi depuis 4 ans , et je n'ai jamais declarer mes revenus , quand j'étais plus jeune personne ne m'a expliquer que je devait aller au centre des impôts pour m'y déclarer , ayant eu par la suite une vie un peu marginale je ne m'en suis pas du tout occuper tout ce temps là. Je souhaite évidemment régulariser ma situation au plus vite mais je ne sais pas du tout à qui m'adresser pour cela , ni ce que je risque pour ne pas avoir fait ce qu'il fallait . En discutant avec des amis de cette situation , certains m'ont parler d'une règle applicable de 3 ans , j'ignore ce que cela signifie.. j'avoue avoir très peur de tout ça. Merci d'avoir pris le temps de me lire , et j'espère que vous pourrez d'avantage me conseiller.


Sa réponse :
Bonjour, En l’absence de déclaration de vos revenus, vous pouvez toujours vous mettre en règle avec de l'administration fiscale. Pour cela vous devez d'abord commencer par régulariser votre situation pour l’année en cours en remplissant durement votre déclaration de revenus. Pour régulariser la situation antérieure, il convient de s'adresser directement aux services de l'administration fiscale, au service des impôts des particuliers. Cette démarche est importante car même si elle n’est pas de nature à vous prémunir contre des pénalités, elle attestera de votre bonne foi ce qui est de nature à écarter les suspicions de fraude pour laquelle les sanctions sont bien plus lourdes. La règle à laquelle vos proches font référence s’appelle la prescription triennale : Elle signifie que seuls les revenus des trois années qui précèdent seront concernés. Ainsi, en principe les revenus non déclarés avant ce délai ne seront pas soumis à l'impôt, sauf activités occultes ou contrôle fiscal. Suite à votre mise en règle, vous devrez payer vos impôts des années précédentes si vous avez été imposable outre des pénalités de retard équivalentes à 10% du montant de l'impôt et les intérêts de retard, calculés sur le montant dû au taux légal de 0,4% par mois ou 4,8% par an. Sachez que si vous établissez que ces sommes représentent une charge excessive pour vous, vous pouvez demander un étalement des paiements accordé le cas échéant après examen de votre situation financière. Sachez pour conclure que même si cette démarche est susceptible de vous couter, les conséquences seront sans commune mesure si l’administration fiscale s’aperçoit d’une fraude volontaire. Bien à vous
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Question postée par Chav le 12/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis en procès pour divorce. Mon épouse a pris un avocat. Or ce dernier m’a défendu pour un procès antérieur contre une compagnie d’assurance. Lui est-il possible de plaider contre moi ?? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de se référer au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) qui règlemente cette profession. L’article 1.3 du RIN dispose en effet : « Respect et interprétation des règles Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » Le principe de délicatesse mentionné plus avant fait obstacle, sauf circonstances particulières à ce qu'un avocat puisse être l'adversaire d'une partie qui l'a consulté et lui a manifesté sa confiance par le passé. Vous devez en cas de difficulté saisir le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit, qui l’enjoindra si nécessaire de cesser ses entorses au RIN et à sa déontologie professionnelle. Bien à vous
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Question postée par gaston le 12/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Ma mère décédée un testament me signale que je suis écartée de la quotité disponible ayant payée pour elle jusqu'au décès le 12 02 2018 je souhaite me faire rembourser de ma somme versée a l'ehpad pendant 15 mois soit 2650 euros est ce possible merci bien


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler qu'au terme de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". En conséquence, les enfants ayant réglé certains frais pour l'hébergement de leurs parents âgés ne bénéficient par principe d'aucun droit particulier pour en obtenir le remboursement au motif qu'ils n'ont pas hérité. Ainsi, si les sommes versées par l'administration au titre de la prise en charge de l'hébergement en maison de retraite est récupérable par elle sur la succession, il en va différemment pour les proches ayant volontairement pris en charge lesdits frais. En effet, si les héritiers à l'exception du conjoint survivant doivent rembourser au prorata de leur part d'héritage et dans la limite de ce qu'ils ont recueilli certaines aides versées par l'état, il ne semble pas qu'une personne privée, fut-ce telle de la famille du défunt ne soit en mesure de réclamer le remboursement de l'hébergement du de cujus. Vous pouvez néanmoins formuler une demande écrite auprès de l'établissement concerné qui pourra, le cas échéant vous rembourser le trop perçu éventuel des sommes avancées pour l'hébergement s'il en existe un. Bien à vous
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Question postée par TAPITOU le 12/03/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je suis en location dans une résidence ou il y a un syndic je suis rentré dans cet appartement le 01/09/2016 j'aimerai savoir si le syndic a le droit de me faire payer des charges alors que je n'occupais pas encore ce logement ex. contrat entretien nettoyage 25/05/2016 facturation 7 mois avant l'entrée dans l'appartement contrat ent. espaces verts pareil que l'entretien ci-dessus et d'autres contrats merci pour réponses par email tupa30@orange.fr


Sa réponse :
Bonjour, En réalité tout dépend des stipulations de votre bail. En effet, l'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " ce qui sous-tend le droit pour les parties de convenir librement des détails de leurs contrats comme par exemple les modalités de paiement des charges. Ainsi, il est important lors de la signature du bail de bien s'assurer que les charges locatives sont clairement stipulées. Le bail doit ainsi préciser les charges exigibles de façon limitative et mais aussi leur mode de répartition et de paiement. En effet, en cas de contestation, c'est ce bail qui fera office de document contractuel de sorte que l'énumération des charges locatives doit donc être sans ambiguïté et toute imputation ne peut résulter que d'une stipulation contractuelle expresse (Cass. 3e civ., 13 juin 2012, n° 11-17.114). En conséquence, le locataire peut tout à fait demander un justificatif tant de l'origine que du montant réclamé et peut contester e paiement de charges d'un montant injustifié ou excessif. En somme, sous réserve de stipulations particulières, il vous est tout à fait possible de contester l'appel de charge en demandant à ce que celles-ci soient appliquées prorata temporis par rapport à votre entrée en jouissance. Veillez simplement à formuler votre demande par écrit afin de vous assurer que le syndic fournira une réponse satisfaisante vous permettant de vous assurer en cas de litige. Bien à vous
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Question postée par Anthony le 08/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma petite amie vie en Belgique et je vie en France, elle a une petite fille de 2 ans et demi qu'elle a eu avec son ex compagnon, il a reconnu l'enfant mais n'étaient pas mariés ou paxés. Ils se sont séparé en Juillet 2017 suite a une tromperie de la part de son compagnon et des violences non déclaré à la police. J'aimerais savoir si il a des droit sur la fille, en effet j'aimerais qu'elles me rejoignent en France pendant les vacances pendant 1 semaines mais a ce qu'il parait il doit donner son accord pour sortir sa fille du territoire Belge et il refuse et c'est un vrai tyran envers elles. Il passe 1 fois par semaine pour voir la petite mais en aucuns cas il s'en occupe ou verse une pension. Ma compagne voudrais qu'il disparaisse de leurs vie car elle le craint. Que faire? Cette histoire de sortie de territoire est vrai? est il possible de l'écarté de leurs vie ou de les mettre en sécurité? Merci beaucoup Bonne journée


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler qu'aux termes du site internet des affaires étrangères Belges " Il n'existe pas de formulaires ni de procédures belges ou internationales qui fixent les règles en matière d'autorisation parentale pour le voyage de mineurs. Nous vous recommandons toutefois de prévoir une autorisation écrite si votre enfant voyage seul ou en compagnie d'autres personnes que vous, ses parents. Si votre enfant ne voyage qu'avec l'un de ses parents, vous avez la liberté de faire attester par écrit l'accord de l'autre parent, de faire légaliser la signature par votre commune et d'emporter cet accord écrit en voyage. Si l'enfant et le parent n'ont pas le même nom de famille, une copie de l'acte de naissance pourra prouver le lien de filiation. Pour éviter toute mauvaise surprise, renseignez-vous quant aux documents supplémentaires exigés pour les enfants qui voyagent seuls ou avec un seul de leurs parents, auprès de l'ambassade ou du consulat de votre pays de destination ainsi qu'auprès de votre compagnie aérienne. ". Il est mentionné vous avez la liberté de faire attester par écrit l'accord de l'autre parent. Cela ne signifie pas forcément que l'autorisation est obligatoire, et à fortiori pour rejoindre un pays frontalier membre de l'Union européenne et de Schengen. Cependant, comme indiqué précédemment, nous vous conseillons de prendre contact avec l'ambassade de Belgique en France afin de confirmer cette information. Enfin, conformément à l'article 374 du Code civile Belge " [§ 1er.] Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique. A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le tribunal de la famille compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère. Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère. Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la famille dans l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population. ". Il est donc possible que le juge puisse ordonner le retrait de l'autorité parentale à l'un des parents, à condition d'apporter la preuve d'une situation suffisamment grave. Néanmoins, s'agissant de droit étranger, nous vous invitons à contacter un avocat Belge ou spécialisé en la matière. Bien à vous,
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Question postée par rangi le 08/03/2018 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, les remboursements de la CPAM de mon ex épouse (divorce en 1995) sont virés sur mon compte sans que nous nous en rendions compte. (le transfert bancaire n'ayant pas été fait). Aujourd'hui, mon ex épouse me réclame (décompte de la CPAM de 2007 à 2017 à l'appui) une somme de 3082 euros. Mais est-ce ma responsabilité ? suis-je obligé de rembourser à mon ex-épouse ? Je vous remercie par avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que conformément à l’alinéa 1 de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du Code civil précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Vous nous indiquez avoir reçu des versements de la CPAM normalement due à votre ex épouse postérieurement à votre divorce, vous êtes donc théoriquement tenu de lui rembourser ces sommes. Cependant, l’article 1302-3 du Code civil précise que « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. ». La jurisprudence s’accorde pour dire que cette faute incombe à celui qui a mal payé. Cependant, si de nouvelles coordonnées bancaire n’ont pas été transmises à la CPAM, alors celle-ci n’a pas commis de faute en continuant les versements sur le même compte. Enfin, conformément à l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». La prescription de l’action est donc de cinq ans à compter du jour du paiement. Bien à vous,
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Question postée par GWEN22 le 07/03/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, il y a deux ans j'ai signé un "contrat" chez LignesEtFormation. un mois après j'ai été licencié du coup je ne pouvais plus payé. J'ai demandé la résiliation, ils ont refusé et ils ont mis mes paiements en stand by apres leur avoir envoyé une lettre et le justificatif de mon licenciement . Depuis ca fait bientot 2ans que je passe de "huissiers" en "huissiers" pour que je paye les 2700euros qu'il reste à payé or je ne compte pas payé pour quelque chose dont je n'ai pas bénéficié et dont le contrat est faux car ils m'ont demandé lors de la signature de l'anti dater de 8jours. Je voulais savoir si après 2ans il peut y avoir prescription ou est ce que je suis obligée de payer?


Sa réponse :
Bonjour, Les contrats d'enseignements à distance sont régis par les articles L444-1 et suivants du Code de l'éducation. Conformément à l'article L444-8 du Code de l'éducation : " A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception. Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence. (…) Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études. Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence. ". Dans votre cas, il convient de vérifier si ces dispositions ont bien été reproduites sur le contrat que vous avez signé. Dans l'affirmative, il semble que le contrat soit valable et qu'il faille alors vérifier que la somme de 2.700 € qui vous est réclamée est bien égale à 30 % du prix convenu, étant donné que vous avez résilié dans le délai légal de 3 mois. A défaut l'article L444-10 du Code de l'éducation dispose que " Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. ". Enfin, sachez que la prescription n'est acquise qu'en l'absence de diligences de votre créancier, ce qui n'est manifestement pas le cas puisque vous êtes régulièrement contactée par des huissiers. Bien à vous,
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Question postée par SCI LA TRIOLE le 07/03/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour je suis entrain de vendre un local professionnel,les transactions ont débutés il y a 8 mois avec le notaire de l'acheteur, l’acquéreur a démarré les travaux sans me demander l'autorisation,je lui avait remis un trousseau de clés afin qu'il puisse faire calculer ses travaux,nous avons signé un sous sein privé en novembre 2017 et depuis j'attends pour la signature définitive sous prétexte qu'il manque toujours un papier au dossier et cela malgré soit disant l'accord de la banque.


Sa réponse :
Bonjour, ll convient de rappeler les termes de l'article 1103 du Code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". L'acte sous seing privé que vous avez signé avec l'acquéreur, en novembre 2017, semble être un compromis de vente. Celui-ci s'analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. Conformément à l'article 1583 du Code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". L'article 1589 du Code civil précise que " la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ". Ainsi, en l'absence de conditions suspensives ou si celles-ci sont effectivement levées (obtention d'un prêt,…), et que la réitération de l'acte devant notaire constitue une simple modalité d'exécution du contrat, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l'acquéreur en justice à lui payer le prix (à condition d'en rapporter la preuve). Il conviendra alors de lire attentivement le compromis de vente pour savoir si la vente est bien formée et mettre éventuellement en demeure l'acquéreur et le notaire de s'exécuter. Il résulte de qui précède que le transfert de la propriété s'opère, soit à la signature du compromis de vente soit au moment de la réitération de l'acte devant notaire, de sorte que l'acquéreur n'avait pas le droit d'effectuer des travaux sans votre autorisation avant l'une de ces dates. Enfin si vous n'êtes pas satisfait des prestations du notaire vous êtes libre, d'en changer à tout moment avec l'accord de l'acquéreur, ou de saisir le Président de la chambre notariale de votre département qui pourra obtenir des informations sur votre dossier et vérifier la façon dont il est traité. Bien à vous,
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Question postée par krumpet le 06/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonsoir, Né en 1979, enfant naturel non reconnu par mon père : je n'ai jamais tenté une action en recherche de paternité dans les délais impartis. Je suis en contact (très très peu) avec mon père depuis mes 20 ans et celui ne souhaite absolument pas me faire connaitre à sa famille (qu'il veut protéger de ce lourd secret.) Aujourd'hui je regrette de n'avoir rien tenté (selon ma date de naissance, je n'avais que jusqu'à mes 20 ans, il me semble) et je voudrais savoir si le délai est un délai préfix ou de prescription. En clair : est-ce encore possible de tenter une action en recherche de paternité (à 38 ans donc), compte tenu que j'ai été fortement dissuadé par lui de faire quoi que ce soit, et qu'un événement majeur dramatique est survenu dans sa famille quand j'avais 20 ans (au moment où je le rencontrais pour la première fois) qui m'a également dissuadé à l'époque de me faire connaitre auprès des siens. Merci beaucoup !


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que conformément aux articles 312 et suivants du Code civil, l’établissement de la filiation peut se faire légalement, par la reconnaissance, par la possession d’état et par jugement. Il résulte d’une analyse combinée des articles 321 et 327 du Code civil que « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. » et que « Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. ». Ainsi, vous pouviez exercer une action en recherche de paternité 10 ans après votre majorité, soit jusqu’à vos 28 ans. Actuellement, il semble que le seul moyen pour établir la filiation soit la reconnaissance volontaire de paternité, laquelle n’est enfermée dans aucun délai. Bien à vous,
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Question postée par Gir57 le 02/03/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Dans le cadre d'une succession, à qui appartient le bien immobilier dans le scénario suivant: 1) les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale 2) en 1993 un bien propre de Monsieur est acquis par succession 3) en 1993 donation de la nue propriété de ce bien propre à son fils. L'usufruit de Monsieur est réversible au conjoint survivant 4) en 1994, acte de changement de régime matrimonial pour une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au survivant. Il n'y a pas de stipulation contraire. 5) L'usufruit n'est pas repris dans l'acte de changement de regime matrimonial, donc non rapporté à la communauté universelle. Il n'y a pas de publicité foncière notifiant le changement de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle. 6) Monsieur vient de décédé, à qui appartient le bien ? Usufruit au conjoint survivant ou pleine propriété au fils? Merci de votre analyse


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler qu'il est possible d'insérer une clause de réversion d'usufruit, lors d'une donation de la nue-propriété d'un bien, en vertu de laquelle à la mort du donataire l'usufruit va être transféré au le conjoint survivant. En effet, conformément à l'article 949 du Code civil, " Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.". En vertu des articles 1515 et suivants du Code civil, les époux sont libres d'organiser conventionnellement leur régime matrimonial. Ils peuvent décider, par le biais du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale qu'au décès de l'un d'eux, le conjoint survivant recevra l'intégralité du patrimoine des époux. Dans ce cas, en présence d'une clause de réversion d'usufruit, le conjoint survivant devient pleinement usufruitier du bien immobilier. Encore faut t'il que le changement de régime matrimonial soit valable et opposable aux tiers. A ce titre, la jurisprudence indique que les conventions qui opèrent changement de régime matrimonial doivent être publiées dès lors qu'elles entraînent une mutation de la propriété immobilière. A défaut, la sanction de droit commun de l'absence de publicité foncière est l'inopposabilité aux tiers. Dans votre cas, il n'est pas certain que le convention de changement de régime matrimonial soit inopposable puisque Monsieur n'était plus propriétaire du bien en 1994, la nue-propriété du bien propre avait déjà été cédée en 1993. En revanche vous nous indiquez que l'usufruit n'est pas repris dans l'acte de changement du régime matrimonial. Ainsi, au regard de la technicité des clauses de réversion d'usufruit et de la complexité de votre situation, nous vous recommandons de vous adresser à un avocat qui vous fournira une réponse définitive à l'étude du dossier complet. Bien à vous,
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Question postée par cloclo le 01/03/2018 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour ds un malheureux concours de circonstances ma fille s'est retrouvée une fois au volant d'une voiture non assurée, elle l ignorait!....elle est responsable d'un accident avec 3 blessés. J e sais que le fonds de garantie va intervenir mais svp contre qui va t il se retourner : - contre elle conductrice ou - contre le proprietaire du vehicule ?? MERCI pour votre reponse


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que le recours exercé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est une action subrogatoire pour obtenir du tiers responsable de l'accident le remboursement des sommes qu'il a versées à la victime. En effet, conformément à l’article L421-3 du code des assurances, « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement ». A la lecture de cet article, il semble que le fonds de garantie ne puisse se retourner que contre l’auteur de l’accident et non le propriétaire du véhicule non assuré lorsqu’il s’agit de personnes distinctes. Néanmoins, la jurisprudence admet qu’il puisse y avoir un partage de responsabilité comme l’illustre un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry en date du 7 janvier 2016 - n°14/02139 : « En application de l'article L421-3 du code des assurances , le fonds de garantie sera subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable, il est fondé à se retourner contre monsieur Christophe M. qui ne pourra bénéficier d'une assurance et va en conséquence subir des conséquences financières réelles constituant un préjudice dont il sera garanti à hauteur de 25 % par le propriétaire non assuré, monsieur B.-R.. ». Dans votre cas, même s’il est certain que le FGAO se retournera obligatoirement contre l’auteur de l’accident, il n’est pas exclu que vous puissiez faire valoir un partage de responsabilité entre votre fille et le propriétaire du véhicule non assuré. Cependant, au regard des enjeux potentiellement importants de cette situation, nous vous conseillons vivement de faire appel à un avocat. Bien à vous,
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Question postée par Immo le 28/02/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour J’ai déposé un dossier à la Commission de surendettement. Il a été jugé recevable le 22 février. Je l’ai déposé seul car si je mettais ma compagne, le dossier risquait d’ être Irrecevable car elle est auto entrepreneur. Mais la banque de France m’a demandé ses déclarations de revenu et ses relevés de compte. Nous sommes pacsés Il y a une date d’audience d’adjudication qui est fixée le 12 mars 2018. La commission de surendettement m’a précisé qu’ils ont saisit le juge pour suspendre la procédure. Je sais que la banque peut la poursuivre. Mais pour cette audience, le juge peut reporter? Car la procédure initiée par la banque est commune et n’avait pas été faîte distinctement. Mais normalement, la suspension des procédures civiles d’exécution, prévue à l’article L. 331-3-1 alinéa 1 du code de la consommation et accordée au profit d’un débiteur bénéficie également à son codébiteur solidaire. Pouvez-vous m’eclairer et me confirmer que le juge va suspendre l’adjudication ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les articles du Code de la consommation relatifs aux traitement des situations de surendettement ont été modifié ou renuméroté. Conformément aux articles L721-7 et L722-4 du Code de la consommation, " En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. ". Il semble que la banque dispose d'un titre commun, sur un logement dont vous êtes tous les deux propriétaires. Si le juge, saisi par la commission, ordonne le report de la date d'adjudication, il n'est pas possible d'opérer une divisibilité sur le logement entre votre partenaire et vous, de sorte qu'un report de la date d'adjudication vous bénéficiera à tous les deux. Cependant, l'article R721-7 du Code de la consommation précise que " En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente. Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. ". Or votre dossier a été jugé recevable par la commission le 22 février 2018 et l'audience d'adjudication est fixée le 12 mars 2018. Il semble donc difficile pour la commission de pouvoir respecter le délai de 15 jours pour saisir le juge. Compte tenu de l'urgence de votre situation, nous vous conseillons vivement de prendre contact avec le greffe du tribunal afin d'expliquer votre situation et avec un avocat à même de faire valoir vos droits dans cette procédure. Bien à vous,
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Question postée par Alouette le 28/02/2018 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Souhaitant changer de Mutuelle Santé après renseignement je fus contactée par 1 démarcheur,j'ai signé 1 adhésion pour 2018,lui ayant quand même fais remarquer que ma mutuelle actuelle n'accepterait pas vu le délais,réponse pas de problème!! Ma mutuelle a refusée ma radiation date de la recommandée 02/ 01/18.(je résilie le contrat survisé à la date du 01/01/2018,étant donné que mon contrat a été reconduit)Réponse en bref,Avis défavorable préa vis de 2 mois non respecté. Ayant reçu entre temps l'échéancier de la mutuelle "B"je fais opposition à la banque.La mutuelle B exige que je souscrive 1 adhésion pour 2019 afin d'éviter les échéances,en a-t'elle le droit? puis-je ds ce cas résilier ds les délais fin 2019 sauf si celle ci stipule que je suis engagée pour l'année.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que la durée d’un contrat de mutuelle est en principe d'un an et que celui-ci se renouvelle tacitement chaque année. Toutefois, conformément à l’article L221-10 du Code de la mutualité, il est possible de résilier votre mutuelle santé à tous les ans. Il s’agit d’une résiliation de mutuelle à la date d’échéance anniversaire. Pour ce faire, vous devez envoyer votre lettre de résiliation en recommandée avec AR au plus tard 2 mois avant la date anniversaire. Nous vous invitons cependant à vérifier les modalités particulières de résiliation de votre mutuelle. Conformément à l'article 3 de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur dite « loi Chatel », votre mutuelle doit vous adresser chaque année un avis d’échéance mentionnant la date limite de résiliation de votre contrat au moins 15 jours avant la date limite prévue pour résilier votre mutuelle. Par exception, si vous recevez l'avis d'échéance moins de 15 jours avant la date limite prévue pour résilier votre mutuelle, vous avez 20 jours, à compter de son envoi, pour adresser votre lettre recommandée. Dans ce cas, la résiliation prend quand même effet à la date anniversaire du contrat. Enfin, si vous recevez l’avis d’échéance après la date limite prévue pour résilier votre mutuelle ou si vous n’en recevez pas, alors vous pouvez résilier votre mutuelle à tout moment jusqu’à sa prochaine échéance, sans respecter le délai de deux mois avant la date anniversaire. Dans votre cas, il conviendra de vérifier si vous avez reçu ce courrier pour savoir si vous êtes de nouveau engagé pour un an ou non auprès de votre première mutuelle. S’agissant de la deuxième mutuelle, conformément à l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Ainsi, si vous avez adhéré à la deuxième mutuelle vous êtes liée par un contrat et devez respecter votre engagement. Cependant, suite au blocage du prélèvement bancaire, il semblerait que celle-ci vous propose un compromis à condition de souscrire une adhésion pour 2019. Il est possible de renégocier les termes d’un contrat, néanmoins, une certaine prudence est de mise afin d’éviter de prendre le risque de payer deux adhésions en 2018 et d’être déjà engagée pour 2019. En pareil cas, nous vous conseillons néanmoins de prendre contact avec une association de consommateurs, un conciliateur de la consommation ou un avocat à même de trouver une solution adéquate après étude complète de votre dossier. Bien à vous,
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Question postée par Max le 27/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je souhaiterais avoir un conseil de votre part Dans le cadre d’un partage suite à la vente d’une maison, faut-il enlever les fonds propres avant de faire la répartition du reliquat entre époux. Lors de l’achat d’un bien immobilier, l’un des conjoints apporte une somme en fond propre. Lors de la répartition de la vente, ce conjoint souhaite récupérer cet apport. La répartition ne sera pas la même si l’on enlève au départ les fonds propres ou non. Merci de bien vouloir me donner votre éclairage > > Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que conformément à l'article 1401 du Code civil, " la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. ". A ce titre, si l'acquisition de la maison s'est faite au cours du mariage, alors il s'agit en principe d'un bien commun, même si l'un des époux a contribué avec des fonds personnels. Dans votre cas, la somme qui résulte de la vente du bien au cours du mariage est, sauf convention particulière, considérée comme un bien commun et l'époux qui a fait un apport personnel ne pourra le revendiquer qu'au moment de la dissolution de la communauté par le biais de la récompense. En effet, à la dissolution de la communauté, et après l'exercice des reprises, il y a lieu d'établir au nom de chacun des époux un compte de récompenses. Conformément à l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux chaque fois qu'elle a tiré profit d'un bien propre, et notamment lorsqu'elle a encaissé des fonds propres, ou le prix de vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. S'agissant du calcul, la récompense est, en principe, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant (Article 1469, al. 1 du Code civil). Le profit subsistant représente l'accroissement de valeur du patrimoine qui doit la récompense, évalué au jour de la liquidation de la communauté. Néanmoins, sachez que cette solution n'est pas applicable à un régime de séparation de biens ou lorsque l'acquisition a été faite en indivision et qu'à ce titre les solutions de principe énoncées ci-avant sont susceptibles de varier à l'étude approfondie de votre dossier. Compte tenu des enjeux en présence, nous vous conseillons en cas de doute de vous adjoindre les services d'un avocat spécialisé. Bien à vous,
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Question postée par Pascal2606 le 27/02/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, J'ai effectué une demande de devis à la mutuelle MGEFI avec tous les renseignements nécessaires (date d'entrée dans l'administration, indice de traitement, date de naissance). J'ai reçu un devis personnalisé le 15/09/2017 de 58.50 euros /mois et deux mois offerts payable par précompte sur salaire. Ce devis était valable 1 mois (comme indiqué sur le document) et j'ai adhéré le 1er octobre 2017. Or, mes précomptes ne correspondent en rien au prix annoncé. Ils sont bien plus élevés. De plus, ils m'ont envoyé un échéancier à presque 82 euros / mois. Au téléphone, la mutuelle m'a indiqué qu'il y avait eu une erreur sur le devis et que je ne pouvais pas résilier. Ma question est la suivante : la mutuelle est elle tenue de respecter le prix de son devis ? Quelle est la force juridique de ce devis accepté dans les délais? Si je ne peux résilier, le prix est-il celui du devis? Si la mutuelle ne peut maintenir son prix, puis je résilier et obtenir remboursement des sommes payées?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Dès la signature du devis, la rencontre de l’offre et de l’acceptation donne naissance à un contrat, en vertu duquel chaque partie est tenue par un engagement ferme et définitif. En conséquence, la mutuelle a par principe l’obligation d'exécuter les services au prix mentionné et dans les délais indiqués par le devis. A défaut, le créancier d’une obligation inexécutée ou mal exécutée dispose de plusieurs options pour contraindre son débiteur à s’exécuter ou à l’indemniser. En effet, l’article 1217 du Code civil précise que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Cependant, dans le cadre d’une action en justice ,en vertu des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. En l’espèce, vous devez être en possession du devis signé qui montre que vous l’avez accepté dans le délai d’un mois. Toutefois, nous vous conseillons d’abord de privilegier une solution amiable. Toutefois si cela n’aboutit pas, vous pourrez éventuellement engager des poursuites judiciaires. Bien à vous,
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Question postée par francoise le 23/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, le 5 juillet 2017, l'AG a renouvelé le maintien d'un poste de gardien dans ma copropriété. Un gardien a été embauché. Ce dernier démissionne et partira fin février. Le syndic dit qu'il faut une majorité de membres du conseil syndical pour commencer au recrutement d'un nouveau gardien sinon nous devons poser la question du renouvellement du poste de gardien à la prochaine AG, le 4 juillet 2018. Cela me paraît contraire à la loi qui demande au conseil syndical d'appliquer les décisions prises en AG. Quelles sont les lois, jurisprudences ou usages ? Merci, Françoise Donat


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que les concierges, gardiens, femmes de ménage et jardinier appartiennent au personnel du syndicat. Conformément à l’article 31 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois. » En ce sens, il est possible de faire un parallèle avec l'arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 Octobre 2016, n° 15/12952, qui précise que « En application des dispositions de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic de copropriété peut valablement procéder au remplacement de la gardienne pendant la période de congé maladie de celle-ci dans la mesure où il ne s'agit pas d’une embauche de personnel supplémentaire nécessitant l'autorisation de l'assemblée générale qui a seule le pouvoir de décider de la suppression du service de conciergerie ». En l’espèce, vous indiquez que lors de la précédente assemblée générale, du 5 juillet 2017, a été voté le renouvellement du poste de gardiennage, fixant alors le nombre et la catégorie d’emploi. Ainsi, avant le 4 juillet 2018, il semble que le syndic, conformément à la volonté de l’assemblée générale, puisse engager seul un nouveau gardien pour remplacer celui qui vient de démissionner. Néanmoins, il conviendra de faire une lecture attentive du règlement de copropriété puisqu’il n’est pas exclu qu’il contienne des clauses contraires au décret n°67-223 du 17 mars 1967. Bien à vous,
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Question postée par jess974 le 19/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bjr je suis propriétaire d'un appartement à Arbent et j'habite Dijon. J'ai indiqué à l'agence qui gère le bien avec un mandat de gestion ne plus vouloir le louer pour le vendre. Depuis le départ du locataire en nov 2017, aucune recherche de locataire n'a ainsi été engagée. J'ai transmis courant janvier un Recommandé AR à l'agence pour signifier la fin du mandat de gestion mais l'agence ne daigne pas me renvoyer les clés. Que puis-je faire pour récupérer les clés de l'appartement ?


Sa réponse :
Bonjour, Il n'existe pas de disposition spécifique sur ce point. Toutefois, conformément aux termes de l’article 1992 du Code Civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. La jurisprudence précise ainsi que le mandataire de gestion locative est tenu de toute faute ou négligence dans sa gestion. Or, en cas de résiliation du mandat, le mandataire de gestion locative est tenu de vous restituer les clés de l'appartement. Si vous souhaitez uniquement récupérer les clés, il serait peut être préférable de vous présenter directement à l'agence afin d'en exiger la remise immédiate. En revanche, si cette démarche n'aboutit pas, il est possible de mettre en demeure l'agence de vous rendre les clés, en l'informant qu'à défaut vous exercerez à son encontre une action en justice. Toutefois, dans le cadre d'une action en justice, il est nécessaire de démontrer la faute du mandataire. Si vous souhaitez engager la responsabilité de l'agence immobilière, vous devrez rapporter la preuve que l'agence a commis une faute en ne recherchant pas un nouveau locataire depuis le départ du précédent en novembre 2017 dans l'attente de conclure une vente. Telle stratégie méritera toutefois une étude approfondie de votre dossier avec un avocat qui pourra vous indiquer avec précision les chances de succés réelles d'une action. Bien à vous,
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Question postée par immo le 19/02/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour Dans le cadre d'une saisie immobilière, j'avais une 1ère audience en adjudication qui avait été fixée le 17 mai 2017. L'avocat et l'huissier ont fait le publicités et le pv de placard, dans les délais. Mais j'ai saisi le 1er Président de la Cour d'appel qui a fait un sursois execution. L'audience d'adjudication a été reportée le 12 mars 2018. Le jugement de la Cour d'appel a précisé que les publicités devaient être les mêmes. Or j'ai eu l'huissier qui m'a précisé qu'il n'avait pas fait de nouvel affichage devant le bien saisi. Ils ont fait les autres publicités mais pas celle là. Alors qu'il est précisé que la publicité doit être faite entre 1 et 2 mois avant la date d'adjudication (donc l'affichage). Puis-je demander la caducité car il y a un défaut d'affichage et une absence du pv de placard.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que les articles R. 322-31 à R. 322-33 du Code des procédures civiles d'exécution réglementent les conditions et délais dans lesquels le créancier doit informer le public de la vente à intervenir. L'article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution oblige le créancier à effectuer une publicité légale, par laquelle celui-ci annonce la vente dans un avis qu'il fait publier dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble dans le délai minimum d'un mois avant l'audience d'adjudication. L'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution indique en outre que le créancier doit effectuer une publicité dite " simplifiée ", qui se matérialise par l'apposition d'un avis simplifié à l'entrée ou en limite de l'immeuble saisi dans le même délai que l'article précédent. L'article R311-11 du Code des procédures civiles d'exécution ne prévoit la caducité du commandement de payer que pour l'absence ou l'irrégularité de la publicité légale: " Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. " Si toutes les publicités ont été effectuées régulièrement sauf le nouvel affichage devant l'immeuble saisi, il semble qu'il ne s'agit que d'un défaut de publicité simplifiée qui n'est pas sanctionné par le Code des procédures civiles d'exécution. Bien à vous,
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Question postée par AJ le 18/02/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour Mon compagnon est décédé voilà un mois, et a laissé un testament olographe dans lequel il souhaite, après que ses dettes soient acquittées, que 50% de ses biens (maison et oeuvres d'art) reviennent à sa famille (parents, frère et soeur) et 50% à moi. Taxée à 60% et étant au smic, je crois que je vais renoncer : je ne vois pas comment régler les frais de successions énormes, alors que la maison et les objets ne seront certainement pas vendus dans le délai des 6 mois impartis -déjà 1 mois de passé (la maison était déjà en vente de son vivant et ne trouvait jamais acheteur, bien que le prix fut baissé plusieurs fois)Je n'ai donc aucune liquidité, aucun argent de côté, la famille ne peut m'avancer, et au vu de ma situation, je ne peux prétendre à un prêt bancaire. Que me conseillez-vous? Y'a-t-t- il des "facilités" proposées par l'administration fiscale? Je me dis qu'il vaut mieux laisser à sa famille la possibilité de jouir de l'héritage. Merci de vos conseils. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que conformément à l'article 777 du Code général des impôts, les droits de successions sont " entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes " de 60%. Le paiement des droits de succession est effectué au vu d'une déclaration souscrite par les redevables dans un délai de 6 mois à compter du jour du décès. En principe, les droits de successions doivent être payés au comptant au moment du dépôt de la déclaration. Néanmoins sous certaines conditions, le paiement peut être fractionné. Le crédit de paiement est subordonné à une demande, laquelle doit comporter une offre de garanties. Lorsque la demande de crédit est acceptée, les droits de successions donnent lieu en principe au paiement d'intérêts dont le taux de base est égal, pour les demandes formulées en 2018, à 1,50 %. Attention, il y a déchéance du crédit en cas de défaut de constitution des garanties dans les délais ou en cas de retard dans le paiement des droits ou intérêts échus entraînant l'exigibilité immédiate des sommes en suspens, majorées des pénalités de retard. Le paiement des droits de succession peut être acquitté en plusieurs versements égaux (limité à trois) et à intervalles de six mois au plus, sur une période maximale d'un an. Ce délai maximal d'un an est porté à trois ans (nombre de versements limité à sept) à la condition que l'actif héréditaire comprenne, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides. Les biens non liquides sont ceux énumérés à l'article 404 A, I de l'annexe III au CGI. Il s'agit notamment des immeubles, des fonds de commerce et des valeurs mobilières non cotées, des objets d'antiquité, d'art ou de collection. Vous pouvez donc vous rapprocher du service des impôts et tenter de soumettre une demande de paiement fractionné si le montant de la succession est trop important à régler en une seule fois et à échéance proche. Bien à vous,
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Question postée par Annie le 17/02/2018 - Catégorie : Droit de la famille
La notice 2705-NOT-SD de la direction générale des finances publiques indique en page 11/25 à propos des biens exonérés de droits de succession "montant de l'exonération = 50% de leur valeur lors de la première mutation...." Notre maison que nous avons fait construire en 1978 et habitée en tant qu'habitation principale jusqu'en mars 2017 est en vente depuis juin 2016. Mon mari est décédé en janvier 2018. Qu'est la première mutation ? le fait d'en hériter ? ou la première vente à un tiers ? Faut-il comprendre que la valeur de ce bien peut être exonérée de droits de succession à hauteur de 50% du montant de sa valeur ? pour l'instant le titre de propriété n'a pas encore été reconstitué car nous espérions (moi et mes 3 filles) la vendre avant le délai de déclaration de succession pour faire l'économie des frais notariés liés justement à la reconstitution de l'acte de propriété. Comment devons-nous agir au mieux de nos intérêts ?


Sa réponse :
Bonjour, L'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique aux immeubles et droits immobiliers dont le droit de propriété du titulaire n'a pas été constaté antérieurement par un acte régulièrement transcrit ou publié au fichier immobilier. Conformément à l'article 793 du Code général des impôts : " Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 50 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2027 " Il faut comprendre que l'exonération partielle s'applique à la première mutation, lorsqu'elle est à titre gratuit, et suit la reconstitution du titre de propriété. Dans votre cas, il semble que la succession soit appréhendée comme une première mutation à titre gratuit, seulement celle-ci intervient antérieurement à la reconstitution du titre de propriété, puisque vous nous indiquez que la reconstitution n'a pas encore été réalisée. Pour cette raison, le régime décrit ne semble pas applicable en l'état à la situation décrite. Néanmoins, compte tenu des enjeux fiscaux importants en présence, nous vous recommandons de prendre attache avec le service des impôts et à défaut de réponse satisfaisante, d'avoir recours à l'expertise d'un notaire ou d'un avocat fiscaliste afin d'envisager, après étude complète de votre dossier, la solution la plus avantageuse quant à ce bien. Bien à vous,
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Question postée par bruno le 15/02/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Ma mère décédée à fait un testament dans lequel je suis son héritière de tous ses biens étant donné que mon père est décéde .Néanmoins ma mère as été marié une première fois en 1950 mais nous n'avons pas de livret de famille en notre possessions .Le notaire me propose soit une recherche généalogique ou me demande de trouver 2 témoins qui auraient connu ma mère jeune. Je me posais 3 questions: La première, si l'on retrouve un enfant de ce mariage combien de pourcentage peut il espérer et si le testament en ma faveur modifie quelque chose ? Concernant les témoins est ce qu'une lettre suffit ou bien sont ils obligés de se déplacer? Pour finir combien me couterais cette recherche généalogique mandatée par le notaire ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que les enfants du défunt sont des héritiers réservataires qui ont droit à ce titre, à une partie de l'héritage. A l'inverse, le défunt bénéficie d'une quotité disponible qui lui permet de disposer partiellement de l'héritage. En effet l'article 912 du Code civi dispose que : " La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. ". L'article 913 du Code civil précise que : " Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. ". Ainsi il est possible de désavantager un enfant mais pas de le déshériter. En l'espèce, le testament vous permettra de bénéficier de l'ensemble de la quotité disponible de votre parent et de votre réserve héréditaire, mais si un autre enfant est retrouvé et qu'il accepte la succession, une partie de l'héritage lui reviendra de droit. Ensuite, conformément à l'article 730-1 alinéa 4 du code civil, les témoins doivent comparaitre devant le notaire pour l'établissement d'un acte de notoriété : " Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. " . Enfin, la recherche d'héritiers potentiels est réalisée par un généalogiste, après en avoir reçu mandat. La rémunération est librement fixée entre les parties, et elle peut représenter un pourcentage de l'héritage. Bien à vous,
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Question postée par garan le 14/02/2018 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour j'ai fait une demande de protection de majeur pour ma mère qui a 90ans.Le 12/02 nous sommes passées devant le juge des tutelles et je me suis rendu compte que ce n’était pas ce que je voulais( interdiction de faire des chèques par exemple alors qu'elle en est capable)mal conseillée,le jugement sera définitif en avril comment annuler cette demande ? merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que les jugements qui ordonnent ou refusent des mesures de protection, hors sauvegarde de justice, ne peuvent être contestés qu'en faisant appel de la décision. Lorsqu'un jugement ouvre une mesure de protection, l'appel est notamment ouvert aux parents et alliés (article 430 du code civil), dans un délai de 15 jours (article 1239 du code de procédure civile) à compter du jugement ou de la notification du jugement pour les personnes auxquelles celui-ci est notifié (article 1230-1 du code de procédure civile). Conformément à l'article 1242 du code de procédure civile, " L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance ". L'appel peut porter sur l'ensemble du jugement ou être restreint à l'un des chefs de la décision. L'appel a un effet suspensif et dévolutif et la cour peut donc confirmer ou infirmer le jugement rendu en première instance et même lui substituer une décision nouvelle (article 1246 du code de procédure civile). En conséquence, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un avocat afin que soit diligentée une telle procédure rapidement pour faire reformer les chefs du jugement de première instance ne correspondant pas à vos demandes. Bien à vous,
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Question postée par Immo le 14/02/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
J’ai exposé ma situation. Et la réponse que j’ai eu, est incomplète. Je souhaiterais obtenir un complément de réponse. Comment puis-je faire pour reporter et contester la date d’adjudication Du 12 mars. Sachant qu’elle n’a pas été fixée sur requête? En tant que débiteur, puis-je former une requête afin d’Obtenir Une nouvelle date ? Voici le lien sur lequel figure ma question et la réponse initiale apportée. http://www.documentissime.fr/questions-droit/question-51808-eviter-la-saisie-immobiliere.html


Sa réponse :
Bonjour, Nous regrettons que la réponse initialement apportée à votre question précédente ne vous ait pas donné entière satisfaction. Ceci étant, une part non négligeable de votre problème relève de la pratique propre à chaque juridiction, de la teneur exacte des décisions que vous citez et, très certainement d'un certain aléa judiciaire nécessitant en tout état de cause un examen approfondi et sur pièces de votre dossier. En effet, conformément à l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, il semble que vous ayez obtenu du premier président de la cour d'appel un sursis à statuer alors que le jugement d'appel a quant à lui confirmé l'adjudication. En pratique, lorsque le débiteur saisi le premier président de la cour d'appel, le Juge de l'Exécution doit retirer la procédure du rôle au vu de l'assignation demandant le sursis à exécution et aucune date nouvelle ne peut être fixée dans l'intervalle. Ceci étant une fois ces procédures achevées, il est loisible à l'une des parties de demander la reprise de la procédure par requête au Juge de l'Exécution. Par suite, il semble qu'il appartienne au débiteur qui y a intérêt de formuler une telle requête aux fins d'obtention d'une nouvelle date d'audience, l'article R.322-19 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution disposant en toute hypothèse que : " Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. " Ainsi, si vous avez obtenu une décision de premier président vous permettant de penser que vous puissiez obtenir un report de la date, il sera sans doute judicieux de faire rédiger une requête au juge de l'exécution par un professionnel, pièces justificatives à l'appui afin qu'il fixe une nouvelle date d'audience. A défaut, vous prenez le risque que le juge de l'exécution, qui n'a sans doute pas été destinataire des décisions du premier président ni de la cour d'appel, s'en tienne à la date initiale si la procédure est reprise pour une raison ou une autre (Nous ignorons à ce titre ce que signifie le fait, comme vous l'indiquez, que l'avocat adverse se soit " servi de la date du 1er report au 12/03/18 "). En définitive, compte tenu des enjeux en présence et d'une procédure méritant en tout état de cause un examen exhaustif, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rapprocher d'un avocat qui après étude approfondie de votre dossier sera le seul à même de diligenter correctement ce type de procédure complexe. Bien à vous.
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Question postée par NATPEDRO le 13/02/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonsoir ,Au mois d’Août,j'ai loué un véhicule chez BUDGET Charleroi . Lorsque nous l' avons restituer, il ni avait personne de l'agence pour faire l'état des lieux et prenant l'avion , nous avions du laisser les clés dans une boite destiné a cette effet .21 Jours,après je reçoit un courrier me demandant de payer 197.68 euros pour une rayure de 26-50 mm sur le pare-chocs ?? J'ai été très surprise , j'ai donc contester ce dommage( par email et lettre recommandé poste) et aucunes réponses .Jusqu’à ce mois, ou je découvert qu'ils m'avaient prélever le montant de l'estimation de ces dommages , que je n' est pas fait .Est-il trop tard pour moi,ou que puis-je faire ?Je me sens Arnaquer et j'ai lu que cela est très fréquent chez les loueur des véhicules .(Je note que j'avais souscrit une franchise )


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1103 du code civil lequel dispose que " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". En conséquence, tout dépend d'une part des termes du contrat de location sachant que les loueurs stipulent fréquemment dans leurs conditions générales, que le locataire est responsable jusqu'à l'état des lieux de restitution du véhicule réalisé par les soins du loueur. Il semble que les dispositions relatives au droit de la consomation ne sanctionnent pas le loueur professionnel d'établir un état de lieux unilatéral qui plus est lorsque celui-ci résulte des impératifs du client. En définitive, le problème se posant vraiment va se situer sur le terrain de la preuve puisque bien que cette dernière soit libre contre un commerçant, il apparait particulièrement difficile de prouver que vous n'avez pas fait quelque chose (preuve négative). Vous pouvez en revanche former une réclamation auprès du loueur en lui demandant de vous fournir les justificatifs du dommage qu'il avance ainsi que de son évaluation et si nécessaire le mettre en demeure de le faire. A défaut de réponse satisfaisante, vous pouvez alors au choix, contacter une association de consommateurs, un conciliateur ou médiateur de la consommation, une maison de justice et de droit ou même un avocat, sachant toutefois que compte tenu des sommes en jeu, le recours à la justice présente peu d'intérêt compte tenu des frais qu'il nécessitera et du risque de n'obtenir gain de cause faute de preuves suffisantes. Bien à vous,
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Question postée par Immo le 09/02/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Une vente en adjucation était prévue le 15 mai 2017. Mais elle a été reportée le 12/03/18 car j’ai fait appel du jugement de vente forcée et j’ai saisi le 1er Président de la cour d’appel. Entre temps, j’ai reçu le jugement du 1er Président de la cour d’appel Qui a ordonné le sursois à l’execution le 2/06/17. La cour d’appel nous a débouté de notre demande en novembre 2017. Dans son jugement, il est précisé qu’il renvoie au juge d’executIon Pour fixer une nouvelle date d’adJudication. J’ai lu qu’il fallait que le créancier fasse une nouvelle requête pour fixer une date d’adjudication. Or l'avocat De la banque ne l’a pas encore fait. Il s’est servit de la date du 1er report au 12/03/18. Alors que la procédure était suspendu. Que puis-je faire pour reporter la date d’adjucation. J’attends une rentrée d’argent courant avril qui me permettront de payer ma créance. Alors il faut que je gagne du temps.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que seules deux situations permettent un report de la date d'audience d'adjudication : 1 - Pour un cas de force majeur ou sur demande de la commission de surendettement 2 - Dans l'attente de l'arrêt d'appel du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée En effet, l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : " Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. " Il est important de préciser que l'article R121-22 du Code des procédures civiles d'exécution évoque la possibilité de saisir, en référé, le premier président de la cour d'appel afin de bénéficier d'un sursis à l'exécution de la mesure. Le premier président n'accorde le sursis que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, il faut que la date d'adjudication du 12 mars 2018 ait été fixée sur requête par le juge de l'exécution, à défaut celle-ci semble contestable. En revanche, si la date de report a été fixée conformément à l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, alors celle-ci n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation. Bien à vous,
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Question postée par Audrey le 08/02/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Le père de ma fille ne la pas reconnu à la mairie. À t il un droit sur ma fille ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que la filiation est le lien juridique rattachant une personne à l’un de ses parents ou à ses deux parents. En l’absence d’établissement du lien de filiation, le père et l’enfant ne bénéficieront l’un envers l’autre d'aucun droit ni devoir. Inversement lorsque la filiation est établie, conformément aux articles 371 et suivants du Code civil, les parents sont titulaires de l’autorité parentale et redevables d’une obligation d’entretien à l’égard de l’enfant. La filiation entraine également la dévolution du nom de famille à l’enfant (articles 311-21 & suivants) et lui permet d’intervenir dans la succession (articles 720 & suivants). Conformément aux articles 312 et suivants du Code civil, l’établissement de la filiation peut se faire légalement, par la reconnaissance, par la possession d’état et par jugement. Le père pourra reconnaitre l’enfant après sa naissance sans limitation de temps tant qu’une autre filiation n’a pas été établie. Toutefois au delà d’un an après la naissance de l’enfant, il ne sera pas titulaire automatiquement de l’autorité parentale et devra faire une déclaration auprès du tribunal de grande instance du domicile de l’enfant. En revanche, si le père refuse de reconnaitre l’enfant, la mère peut tenter d'établir judiciairement la filiation par le biais d’une action en recherche de paternité. Enfin, il est toujours possible de demander au père présumé une contribution équivalente à une pension alimentaire, par l’intermédiaire d’une action à fins de subsides. Il convient de préciser que cette action permet seulement d’obtenir une aide financière, et non d'établir une filiation entre le père et l’enfant. Bien à vous,
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Question postée par pantoine le 07/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai signé un compromis de vente le 14 octobre 2017. A ce jour, l'acquéreur ne souhaite plus acheter car une contre visite de l'installation d'assainissement a été effectuée, pour conclusion "installation incomplète". Or, le jour de la signature du compromis de vente, le premier rapport était "conforme". D'où la décision de l'acquéreur de ne plus acheter. Quels sont mes droits au vu de cette situation ? (délai non respecté pour la signature de l'acte de vente, contrôles effectués par un technicien avec deux conclusions différentes, etc...)


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il résulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). En l’absence de conditions suspensives apparentes (obtention d’un prêt,…), il appartient aux parties de déterminer si la réitération de l’acte devant notaire constitue une simple modalité d’exécution du contrat ou s’il s’agit d'un véritable élément constitutif de celui-ci. En l’espèce, il conviendra de lire attentivement le compromis de vente pour savoir dans quelle situation vous vous trouvez. Le cas échéant, il conviendra de verifier également la présence d’une clause d’indemnisation ou de non restitution d’un acompte eventuellement versé. Enfin, il peut être judicieux de procéder à une expertise amiable contradictoire ou à défaut, une expertise judiciaire afin de trancher la question de la conformité de l’installation d’assainissement. Bien à vous
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Question postée par Richard le 05/02/2018 - Catégorie : Sécurité sociale
J'ai 74 ans. Je bénéficie d'une retraite complète du secteur privé depuis 2004 et j'ai une activité micro entreprise depuis 1985. Cette dernière, considérée par l'administration comme un travail d'appoint, ne prévoyait pas de cotisations pour la retraite assurée par mon emploi principal.Mais je payais cependant l'assurance maladie qui était pourtant dans la même situation (solidarité). Le 18 mai 2017, La Cipav m'informe que je suis inscrit à leur caisse depuis début 2016 et m'envoie la facture des cotisations à payer depuis cette date. Est-ce que ce changement de statut unilatéral, et les paiements rétroactifs demandés sont légaux? Ce comportement met à ma seule charge des cotisations qui auraient dû être ajoutées à ma facturation client. J'ai arrêté le 1er septembre ce travail d'appoint. Est-ce que je dois accepter ces paiements qui se montent à 1655€? Ces paiements sont à titre de solidarité puisque aucun retour n'est envisageable.


Sa réponse :
Bonjour, Les règles relatives à l'articulation des régimes de cotisation sont techniques et figurent pour la plupart dans le Code de la sécurité sociale. Il convient à ce titre de rappeler que les personnes salariées ou retraitées qui exercent une activité d'auto-entrepreneur à titre secondaire bénéficieront du régime de retraite de leur activité principale. Néanmoins, la double affiliation est obligatoire, de sorte que le salarié-autoentrepreneur doit cotiser à la fois à la caisse du régime général et au RSI ou à la CIPAV selon son activité. La personne retraitée qui bénéficie de la retraite à taux plein peut exercer une activité d'auto-entrepreneur sans limitation de sa pension de retraite. Cependant celle-ci doit, au même titre que le salarié-autoentrepreneur, cotiser à la caisse de retraite de son activité secondaire. En l'espèce, il semblerait que votre cotisation à la CIPAV soit obligatoire. Toutefois vous indiquez être dans une situation spécifique vis à vis de l'administration et vous soulignez l'aspect imprévu et rétroactif du paiement à la CIPAV. Au regard de votre situation particulière, il serait opportun de prendre contact avec un conseiller administratif afin de faire le point sur votre situation et tenter d'obtenir le cas échéant un échéancier de paiement. Bien à vous,
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Question postée par KIWI le 05/02/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je suis en instance de divorce. Mon mari a signé seul électroniquement un mandat de vente concernant le logement de la famille. Une visite a été effectuée. L'agence immobilière en avait elle le droit ? Cette visite est-elle valable ? Si on désire vendre le bien en direct à la personne qui a visité, est-ce légal, sachant que mon mari a mis en vente le bien sur un site de particuliers, et que le mandat est simple ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en premier lieu d'indiquer qu'en fonction du régime matrimonial choisi par les époux, les pouvoirs de ces derniers sur les biens qu'ils possèdent sont susceptibles de variations. Néanmoins il existe un socle commun, dit " régime primaire " figurant aux articles 203 à 226 du Code civil, applicable à tous les contrats de mariage. Ainsi, conformément à l'article 215 alinéa 3, " Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. ". Il en résulte que les actes de disposition, ayant pour objet de transmettre un droit et de modifier la composition du patrimoine (ex : vente, donation), ne peuvent être passés qu'avec l'accord des deux époux, contrairement aux actes d'administration, qui relèvent pour leur part de la gestion normal du patrimoine commun. Par suite, il convient de distinguer la signature du mandat et la vente subséquente : En effet, si en l'état actuel de la jurisprudence, il semble que la signature d'un contrat de mandat soit considérée comme un acte d'administration, il en va tout autrement de la vente du logement familial qui requiert au contraire le consentement des deux époux. En conséquence, la signature du mandat et la recherche d'un acquéreur potentiel n'est pas illicite et engage son signataire mais peut potentiellement se voir privée d'effet par l'absence de consentement de l'un des époux à la vente. Pour autant, sauf irrégularité manifeste dans la signature, l'agence conservera en toute hypothèse la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle du signataire du mandat s'il est établi que la vente a été conclue en fraude de ce dernier. Tel le cas si vous décidez de conclure la vente avec un candidat présenté par cette dernière sans rétribuer ladite présentation. Bien à vous.
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Question postée par thuglife le 04/02/2018 - Catégorie : Droit du travail
Je suis ouvrier verger depuis 4 ans J'ai un contrat CDI Toujours travailler commence par une réunion sous le garage Le patron dit qui fait quoi faire Pendant plusieurs jours, le patron a déclaré que le travail devrait commencer sur une machine à couper les arbres à environ 800 m de ce garage Je dois emmener les enfants à l'école, donc je suis à 7h50 sous le garage Je ne peux pas être sur cette machine à 8h00 Pour cela je dois prendre un sécateur ou du carburant pour la machine J'ai une question où devrais-je commencer le travail, soit après avoir pris les outils nécessaires pour cela ou où mon patron veut?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler que le temps de travail effectif de l’employé doit obligatoirement être rémunéré par l’employeur. L’article L3121-1 du Code du travail dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». Il résulte de cet article que le temps de travail effectif fait l’objet de 3 conditions cumulatives : - Le salarié est à la disposition de l’employeur ; - Il est soumis à son autorité ; - Il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles Vous concernant, dès lors que vous vous retrouvez sur votre lieu de travail, il s’agit d’un temps de travail effectif qui doit être rémunéré. Compte tenu des éléments décrits, il semblerait que votre temps de travail effectif débute à 7h50 lors de votre réunion. En revanche, conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail n’est pas un temps de travail effectif, sauf s’il est anormal. Bien à vous,
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Question postée par Caroline Got le 31/01/2018 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Voici ma question. Une entreprise A ou un resident Francais entre dans le capital d'une societe Irlandaise B (Activite production de musique) a hauteur de 15% du capital. Comment sera imposee l'entreprise A sur les revenus percus de la societe Irlandaise ? Comment sera impose le resident Francais sur les revenus percus de la societe Irlandaise ? Merci pour votre retour. Cordialement, Caroline


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler que les revenus retirés de participations dans une société désignent principalement les dividendes mais que leur type peut varier en fonction du type de participation concernée (parts, actions, obligations etc.). En la matière, il semble qu'il existe une convention fiscale bilatérale entre la France et l'Irlande pour éviter la double imposition. Selon cette dernière, l'Irlande procède à une retenue à la source de 20 % sur les dividendes distribués aux personnes et aux sociétés non résidentes. En contrepartie, un crédit d'impôt du même montant est par principe reçu en France. Il est également possible de demander une exemption d'imposition des dividendes en Irlande en justifiant de la qualité de non-résident. Il faudra alors remplir une déclaration " From V2A " pour les personnes physiques, ou " From V2B " pour les sociétés. Bien entendu, dans ce cas, il n'est pas possible de bénéficier d'un crédit d'impôt en France. Par ailleurs il convient de distinguer les personnes physiques et les sociétés : - Pour une personne physique, le dividende étranger reçu est imposé en France de la même manière qu'un dividende de source française, c'est à dire depuis le 1er janvier 2018, soit d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, soit selon le barème progressif après abattement de 40 %, selon votre tranche d'imposition. - Dans le cas d'une société, il est possible de mettre en place un régime mère-fille. Ce régime permet de bénéficier sous certaines conditions d'une exonération d'impôt sur les dividendes. Cette solution est intéressante s'il s'agit de réinvestir les revenus dans la société. En revanche ce régime n'est pas intéressant si vous souhaitez percevoir directement ces dividendes, puisque ceux-ci vont être à nouveau imposés lorsque la société française les mettra en distribution. Les problématiques de fiscalité internationales étant particulièrement techniques, nous vous recommandons avant toute opération de consulter un avocat spécialisé de connaitre avec certitude les implications de vos investissements. Bien à vous
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Question postée par abes4243 le 26/01/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Bjr je voudrais recuperer des meubles apt complet que j ai payer mais factures au nom de ma concubine. apt a son nom . puis je les recuperer sans etre accuser de vol elle est d accord mais je n ai pas confiance en elle


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les dispositions de l'article 2276 selon lequel " En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. ". Ainsi, cet article met en place une présomption de propriété en faveur de la personne qui détient effectivement les meubles. Cela signifie qu'à compter du moment où vous aurez matériellement récupéré vos biens, vous en êtes considéré propriétaire jusqu'à preuve contraire. Concernant justement la preuve, si par principe l'article 1359 du code civil dispose que lorsque la valeur en présence dépasse 1 500 €, un contrat écrit est exigé, l'article 1360 du même code dispose que ces règles " reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. ". Vous pouvez donc idéalement rédiger un contrat qui matérialisera le consentement de votre ex concubine. Néanmoins, il est concevable que d'anciens concubins ne rédigent pas nécessairement un acte suite à leur séparation. En conséquence, en l'absence de convention écrite, une fois vos meubles récupérés, si votre ex concubine devait intenter une action de nature à vous nuire, il est admis que vous puissiez corroborer la présomption énoncée ci-dessus avec des commencements de preuve par écrit comme des correspondances (mails, sms, lettres) dans lesquelles elle aurait accepté de vous les remettre ou des témoignages de proches. Bien à vous
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Question postée par solilou le 25/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour et merci d'avance pour votre réponse. Je suis gérante d'une SCI familiale dans laquelle je ne suis pas associée. Juste gérante. Les associés sont mes filles. Elles envisagent de me donner l'usufruit de la SCI car j'y vis depuis le départ et la taxe d'habitation est à mon nom, et c'est moi qui ait tout payé. Si nous vendons ultérieurement cette propriété alors qu'elle est devenue officiellement ma résidence principale, est ce que la SCI devra payer une plus value ? Pour tout vous dire, nous avons créer et acheter une grange en 2004 avec une fiscalité à 15 ans. Nous avons réalisé des travaux par nous même et dans la fiscalité actuelle, en cas de revente, nous devrions payer plus de 80 000 € de plus value et plus value exceptionnelle. Bref.... mon capital retraite en quelque sorte... Merci pour votre réponse. Marguerite


Sa réponse :
Bonjour, Fiscalement la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est imposable sur le revenu, sauf lorsqu'il s'agit de la résidence principale du contribuable ou de certaines exonérations liées à la situation personnelle du contribuable ou à la nature du bien. L'impôt sur le revenu pour les plus-values immobilières s'applique ainsi en cas de vente d'un bien immobilier (appartement, maison, terrain) de vente de droits réels immobilier tels que l'usufruit ou la nue-propriété cela directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (fiscalement transparente car soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques) de certains fonds de placement et enfin en cas de partage, d'échange ou d'apport en société. La plus-value est égale à la différence entre le prix de vente du bien et son prix d'acquisition. Le prix de vente est le prix indiqué dans l'acte moins les frais supportés lors de la vente (diagnostics obligatoires etc.) et le prix d'acquisition est le prix effectivement payé, également indiqué dans l'acte de vente. En cas de démembrement de propriété, le prix global doit être ventilé de façon à faire apparaître distinctement le prix de cession de la nue-propriété et celui de l'usufruit, en fonction de leur valeur réelle au jour de la vente. Cette ventilation peut être effectuée en appliquant le barème prévu par l'article 669 du CGI, en tenant compte de l'âge de l'usufruitier au jour de la vente. Enfin, il convient de préciser que si l'associé occupe gratuitement un bien appartenant à une SCI car il s'agit de sa résidence principale, il peut être exonéré de l'impôt sur la plus-value à concurrence des parts qu'il détient dans la société. Compte tenu de la grande technicité de ces domaines et des sommes potentiellement importantes en jeu, nous vous recommandons de consulter préalablement aux opération un avocat fiscaliste qui vous indiquera comment optimiser au mieux l'opération projetée. Bien à vous
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Question postée par Bibi53 le 22/01/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
Victime d'un abus de confiance sur internet pour une demande de crédit personnel de quel recours je dispose sachant que j'ai versé 800 € pour des légalisations de documents et bien sûr pas de fonds en vue. Merci d'avance Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Dès lors que les coordonnées de votre carte bancaire ont été utilisées à votre insu et que la carte est toujours en votre possession vous êtes légalement victime d’une fraude à la carte bancaire. Outre les possibilités d’opposition définitive de la carte offertes par votre banque, l’article L133-15 du code monétaire et financier prévoit que : « (…) III. ― Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. » Votre banque doit donc prendre les mesures promptes à empêcher un paiement frauduleux lorsque vous le lui signalez en commençant par une opposition. L’article L133-23 du même code ajoute d’ailleurs à ce titre que « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. » Par ailleurs, l'article 314-1 définit l'abus de confiance comme le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. En cas de difficulté avec votre établissement bancaire vous pouvez saisir le médiateur bancaire. En conséquence pour compléter votre opposition bancaire et les démarche auprès de votre banque, il conviendra d'aller déposer une plainte au commissariat et de vous constituer partie civile si le ministère public engage des poursuites afin de demander réparation de votre préjudice. Si le ministère public décide de ne pas engager de poursuites mais que vous disposez néanmoins de preuves suffisantes et d’un coupable identifié, la citation directe vous permet de saisir directement le tribunal en informant la personne poursuivie des lieu et date de l'audience. Dans cette dernière hypothèse vous devrez toutefois vous adjoindre le concours d’un avocat. Bien cordialement
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Question postée par korrigan le 20/01/2018 - Catégorie : Droit de la famille
Un légataire universel reçoit l'intégralité des actifs d'une succession, à charge de dédommager, dans mon cas, un seul héritier réservataire. L'ambiance est extrêmement conflictuelle. Le notaire désigné par le TGI a préparé son acte, les biens ont été évalués par expert désigné par le TGI, la répartition des actifs est actuellement amiable, parce que logique. Il semblerait qu'il n'y ait aucun délai légal pour contraindre le légataire universel pour me reverser ma part réservataire... Il est évident que le légataire universel va faire traîner le plus possible. Voire même provoquer une procédure pour gagner des années, une fois entré en possession de l'intégralité. Dans ce cas, que peut-il être fait pour garantir que ma réserve me soit versée, par exemple, dans les 3 mois suivant la délivrance de legs ? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, L’indemnité de réduction est la somme due par le bénéficiaire d’un legs ou d’une donation aux héritiers réservataires lorsque la part qui lui a été attribuée dépasse celle à laquelle il avait droit. Elle est régie par les articles 921 et suivants du code civil. Une fois celle-ci attribuée, déterminée et calculée, il convient de se reporter à l'article 924-3, lequel détermine les délais dans lesquels elle doit être versée et les conséquence d’un défaut de versement. Ainsi, l'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Enfin, en cas de défaut de paiement ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Bien à vous
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Question postée par Francky le 20/01/2018 - Catégorie : Droit administratif
Je souhaite creer un site internet de pari sur les plus grosse épreuves cyclistes internationales. Gratuit et sans espoir de gain ce site serait il legal et le restera t il si par la suite je demande aux participants un abonnement annuel d un faible montant pour faire vivre le site. Dans l attente de votre réponse. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne règlemente l’accès de nouveaux opérateurs à ce marché. Selon cette dernière, pour proposer des jeux en ligne, les opérateurs doivent être titulaires d’un agrément selon les conditions précisées par le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 et le décret n° 2010-494 du 14 mai 2010, en respectant un cahier des charges précis publié par arrêté du 27 mars 2015. La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 dispose par ailleurs que les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire et font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. L’article 2 de cette même loi définie le jeu de hasard comme un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. Ainsi, à la lecture des définitions données par cette législation, il semble que celle-ci vise les jeux présentant un caractère onéreux en raison de leur dangerosité. En conséquence, même une participation modique pourrait avoir pour effet de soumettre certaines pratiques à cette règlementation de sorte que nous ne pouvons que vous conseiller d'en faire valider les modalités précises et détaillées par un professionnel avant mise en place. Bien à vous
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Question postée par cloclo56 le 19/01/2018 - Catégorie : Droit pénal
J'ai été condamnée à de la prison ferme au total : 56 mois mais suspension de peine pour raison médical,depuis 2007 jusqu'à maintenant dernier contrôle médical 2017 - Réponse des experts : Incompatible avec la détention à chaque fois - Mme le Juge d'application des peines m'a dit de faire une demande pour une réduction de peine - c'est la Cour d'Appel qui avait révoqué le sursis - comment faire pour demander une demande - merci - cordialement -


Sa réponse :
Bonjour, La réduction de peine est un dispositif prévu par les articles 721 à 721-3 du code pénal. Cette mesure permet à un condamné de réduire la durée de l’incarcération s'il n'a pas fait l'objet de condamnation à une réclusion criminelle à perpétuité. Il convient de distinguer la remise de peine ordinaire pour le condamné qui fait preuve de bonne conduite, la réduction de peine supplémentaire réservée à celui qui démontre des efforts sérieux de réadaptation sociale et la remise de peine exceptionnelle qui gratifie une collaboration du prisonnier dans le cadre d’une instruction. A ce titre, les articles précités disposent que toute personne condamnée à de la prison ferme bénéficie d'un « crédit de réduction de peine », calculé en fonction de la durée de la condamnation prononcée. Pour les peines d'un an et plus, ce crédit est de de 3 mois pour la 1re année, puis de 2 mois pour les années suivantes. Ces réductions sont accordées en principe automatiquement sans demande de la part de la personne condamnée mais des efforts sérieux de réadaptation ou des circonstances particulières peuvent justifier des réductions de peines supplémentaires s'ajoutant aux réductions de peine automatique. Pour obtenir ces réductions de peines, vous devez vous adresser au juge de l'application des peines par lettre motivée en exposant votre situation. En cas de difficulté, vous pouvez avoir recours aux services d’un avocat mais ce concours n’est légalement pas obligatoire. Bien à vous
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Question postée par Maeva le 17/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai acheté un bien en rez de chaussée, comportant une entrée sur la rue et une entrée sur la cour. Dans le règlement de copropriété il est indiqué que mon lot bénéficie de la jouissance de 50 m2 d'une cour de 300 m2 Mais depuis mon achat, de nombreux gravâts, détritus, objets personnels sont entreposé du côté de ma jouissance. De plus de mon côté il y a une porte qui donne sur la rue, tous les copropriétaires (qui on un autre accès que celui ci) ont les clés et laisse ce portail ouvert, ce qui nous a valu de nombreux vols dans la cour ainsi que le forçage de la serrure de l'appartement. Est ce que je peux demander la fermeture de cette jouissance, afin que je soi réellement seule à en bénéficier ? Si les autres copropriétaires n'acceptent pas qu'elles sont mes chances d'avoir gain de cause si je décidais de lancer une procédure ? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, L’article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet dispose que par principe la cour d’immeuble est une partie commune affectée à l’usage de l’ensemble des copropriétaires. Ainsi, chaque copropriétaire est libre de l’utiliser du moment que l’usage qui en est fait ne revêt pas un caractère abusif. Dès lors un encombrement permanent ou excessif des parties communes est par principe prohibé, a fortiori si une partie de la cour est affectée à la jouissance privative de l’un des copropriétaires. Il n’est d’ailleurs par rare que le règlement de copropriété contienne une clause de « non-encombrement des parties communes » et ce point méritera vérification. Par ailleurs, c’est au syndic que revient la tâche de veiller au respect des règles édictées par ce règlement et son intervention est requise lorsqu’un manquement est constaté ou porté à sa connaissance ou lorsque la copropriété souffre un dysfonctionnement. Vous pouvez donc dans un premier temps porter ces problèmes à la connaissance du syndic (par écrit afin de vous ménager une trace). Par suite, si aucune solution ne se dégage et que ce dernier fait montre d’inertie, vous pourrez éventuellement envisager d’engager sa responsabilité si des dégradations ultérieures sont portées sur votre logement ou des vols sont constatés sous réserve bien entendu de pouvoir rapporter des preuves suffisantes. Bien à vous
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Question postée par Pasdepseudo95140 le 17/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Ma propriétaire m'annonce vendre l'appartement meublé(elle est propriétaire de cet appartement depuis 10 ans environ) que j'occupe depuis le 12 octobre 2016 (date de signature bail de 1 an) La nouvelle propriétaire m'a déjà donné un RIB en me demandant de quitter les lieux dès que possible Je n'ai reçu aucun courrier me prévenant de la vente (déjà signée a priori) Est ce que je dois quitter l'appartement le 12 octobre 2018 au plus tard, ou dois-je quitter les lieux après la date du renouvellement de mon bail, soit le 12 octobre 2019 J'ai moins de 65 ans Je vous remercie Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Les règles du congé donné par le bailleur pour un logement meulé figurent dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que du code de la construction et de l'habitation. Selon ces derniers, le bailleur propriétaire du logement peut donner congé à son locataire à l'échéance stipulée dans le bail en respectant certaines conditions de formes notamment pour vendre le logement, pour y habiter ou loger un proche. En ce qui concerne le congé pour vente, votre bailleur doit s’il souhaite vous donner congé, le faire à l'échéance du bail en vous adressant une notification au moins 3 mois avant le terme stipulé sachant que ce délai court à compter de la réception et non de l’envoi de la notification. Cette notification pour être valable doit être faite par si la lettre recommandée ou, en cas de difficultés, par acte d'huissier et doit impérativement indiquer le motif de congé. De ce qui précède, il semble que si vous n’avez pas reçu un congé régulier dans le délai de la part du bailleur qui souhaitait vendre son logement, le nouveau bailleur n’est en principe pas en mesure de vous adresser un congé pour vente, sauf bien sûr à le revendre lui-même. Bien à vous
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Question postée par Anne le 15/01/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Au terme d' une demande de mise en disponibilité d'un an, je souhaite interrompre mes activités professionnelles et donc ne pas renouveler ce temps de disponibilité. Quelle est la démarche à adopter? Puis-je faire valoir mes droits à la retraite anticipée? Puis-je accepter un poste dans une autre administration? Je vous remercie de vos précieux conseils Anne


Sa réponse :
Bonjour, Le fonctionnaire peut en effet bénéficier d'un départ à la retraite anticipée dit « pour carrière longue » sous conditions de durée d'assurance vieillesse ayant donné lieu à cotisation, et de durée d'assurance avant un certain âge. Pour bénéficier du départ à la retraite anticipée pour carrière longue, le fonctionnaire doit ainsi justifier d'une durée minimale tous régimes confondus d'assurance cotisée et d'une durée d'assurance minimale en début de carrière. Ces durées d'assurance varient en fonction de l’année de naissance du fonctionnaire, de l'âge à partir duquel il a commencé à travailler et de l'âge à partir duquel son départ à la retraite anticipée est envisagé. A noter enfin, certaines périodes non travaillées sont considérées sous conditions comme cotisées. En fonction de ces éléments, la direction des ressources humaines de votre administration pourra vous indiquer à quels droits vous pouvez prétendre. Par ailleurs, il vous est tout à fait possible d’accepter un autre poste dans une administration si vous le trouvez étant entendu que, le changement d’affectation d’un agent repose généralement sur l’initiative de l’administration qui en la matière d’un pouvoir discrétionnaire. Bien à vous
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Question postée par Lilianne le 12/01/2018 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Suite à dépôt de plainte en 2011 conjointement avec ma sœur, notre père étant victime d'escroqueries et abus de faiblesse (aujourd'hui décédé), l'affaire a été appelée devant le tribunal correctionnel le 24.09.2015 et jugement rendu le 15.10.2015. Avant l'audience, mon avocat a refusé de : * me communiquer les conclusions de la partie adverse. * les conclusions que l'avocate de ma sœur lui a adressées en septembre 2015 puisque nous avons le même but et déposé la plainte conjointement. * Il a préparé des conclusions sans me les soumettre * Mon avocat ne m'a pas communiqué le jugement qui lui a été adressé directement Il aura fallu que je le menace de saisir Mr le Bâtonnier du Barreau pour les recevoir Mais il ne m'a pas communiqué les conclusions des parties alors que l'affaire sera de nouveau plaidé en APPEL. Que faire pour que toutes les pièces me soient transmises ? Avec mes Remerciements anticipés L DE PRETTO


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de se référer au Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) qui règlemente cette profession. L’article 1.3 du RIN dispose en effet : « Respect et interprétation des règles Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. » Il résulte de ce texte que l’avocat doit impérativement tenir son client informé des diligences effectuées et agir en toutes circonstances en accord avec les souhaits de ce dernier. Cela sous-tend nécessairement une information complète sur les procédures en cours sous réserves de certaines règles relatives au secret professionnel. Vous devez en cas de difficulté avec votre avocat saisir le bâtonnier du barreau auprès duquel il est inscrit, qui l’enjoindra si nécessaire de cesser ses entorses au RIN et à sa déontologie professionelle. Bien à vous
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Question postée par akalenono le 11/01/2018 - Catégorie : Droit du travail
Mon employeur augmente le mois prochain de 25 points mon coefficient, mais il m'informe que mon indemnité différentiel va diminué, au final mon brut ne changera pas. A t'il le droit de faire cela ?


Sa réponse :
Bonjour, En pratique tout dépend de la façon dont la convention collective applicable à votre profession règle ces questions. Ceci étant, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Il résulte de ces articles que la modification unilatérale du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié est interdite puisqu’elle doit être approuvée par les deux parties. En revanche, lorsque c’est un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peuvent être mises en place par l’employeur (cass. soc. 8 janv. 1997 : n° 94-42.050 ; cass. soc. 3 déc. 1996, Bull. civ. V n° 411). Ainsi, la modification du contrat de travail suppose une modification d’un élément que les parties considèrent comme essentiel, tel que le lieu de travail, lien de subordination, les fonctions ou la rémunération ; à ce titre, l’employeur ne peut décider de modifier unilatéralement cet élément sans l’accord du salarié, dont le refus éventuel ne constitue pas un motif de licenciement (cass. soc. 5 mars 1997 n° 94-42.188). La rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée, même de manière minime, sans son accord (cass. soc. 3 mars 1998 n° 95-43.274 ; cass. soc. 4 fév. 2003 n° 00-44.444 ; cass. soc. 18 oct. 2006 n° 05-41.643). Ceci étant, dans la mesure ou manifestement les modifications dont il est ici question ne touchent ni votre rémunération (en tout cas dans son montant à défaut de sa structure) ni votre qualification, ce changement ne semble compte tenu des éléments énoncés pas illicite. Bien à vous
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Question postée par icecube95 le 10/01/2018 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, ma question concerne les visites médicales d'embauche. Je suis employeur et j'ai commis l'erreur de ne pas avoir adhérer à un organisme de médecine du travail, depuis 2012. J'aimerai adhérer sachant que je n'ai qu'un employé que j'ai embauché il y a moins de 3 mois, je voulais savoir si le fait d'adhérer m'expose à des sanctions pénales ? Si oui existe t-il un moyen d'éviter ces sanctions ? Bien cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a fortement modifié les obligations de l’employeur en matière de suivi de l’état de santé des salariés, en les adaptant notamment en fonction des risques, de l’âge, de l’état de santé et des conditions de travail du salarié. Désormais, l’article L. 4624-1 du Code du travail dispose : « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. (…). » Ainsi, en période d’embauche, la visite d’Information et de Prévention Initiale concerne les salariés suivants sans exposition particulière (dans les 3 mois après l’embauche) et les travailleurs de nuit et les moins de 18 ans (avant l’embauche). En revanche ce remplacement de la visite médicale d’embauche par la visite d’information et de prévention, ne rend pas moins l’examen obligatoire. En effet, en tant qu’employeur, vous demeurez tenu à une obligation générale de sécurité de résultat et devez veiller à la protection de la santé des travailleurs. A ce titre, il convient de rappeler que les violations de l’employeur de ses obligations en matière de suivi médical sont punies d’une contravention de 5ème classe. Cette sanction ne sera toutefois prononcée qu'en cas de mise en œuvre de l'action publique. A ce titre, il apparait en tout état de cause recommandé de respecter la règlementation en vigueur, car persister dans votre omission initiale ne ferait qu'accroitre les risques de sanction. Bien à vous
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Question postée par yannis67 le 09/01/2018 - Catégorie : Droit administratif
En Juillet dernier, j'ai remporté un jeux-concours officiel sur le site Fdj pour gagner une voiture. La Fdj me contact et me préviens que la voiture sera livré fin octobre début novembre, mais depuis a chaque email échangé, on me dit que cela a pris du retard que la voiture sera livrée sous 2 semaines, mais jamais de voiture, de plus a chaque appel depuis le 11 décembre la Fdj me promet de me recontacter pour réglé le problème mais ne le fait jamais. Y a-t-il des recours ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les disposistions de l’articles 1103 du code civil selon lesquelles « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cet article pose le principe de la force obligatoire du contrat selon lequelle les parties sont en théorie contraintes de respecter leurs engagements d'elles-même et ne peuvent pas se rétracter unilatéralement. Si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, la force obligatoire attachée au contrat permet à l’autre partie de saisir la justice en raison la mauvaise exécution ou de la non-exécution du contrat. Le jeux-concours s’apparentant à un contrat, la Francaise des jeux s’est donc obligée à vous fournir un lot en cas de victoire et il vous est donc certainement possible de la contraindre à s’executer. Pour ce faire, avant d’envisager un recours contentieux devant une juridiction pour lequel l’entremise d’un avocat sera certainement nécéssaire, vous devez adresser lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure d'exécuter les obligations contractuelles. En effet, une telle mise en demeure, est un préalable obligatoire à adresser à son cocontractant avant toute action en justice et devrait au surplus très certainement débloquer la situation. Bien à vous
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Question postée par jpw le 08/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nous avons aménagé dans notre nouvelle maison le 5 juin 2008. Depuis quelques temps après,on entendait des claquements très fort.En 2015, des fissures dans le carrelage apparaissaient. Le carreleur nous a changé 4 carreaux et avons constaté que la chape dessous était fendue (nous avons le chauffage électrique au sol). En 2016, d'autres carreaux se fendillaient. Nous avons contacté l'assurance dommage ouvrage qui est venu constaté les dommages. Comme un fait exprès le carreleur est venu changer 15 carreaux dans la pièce de vie avant la visite de l'expert. La réponse de l'expert : ceci ne constitue pas un risque pour la sécurité des occupants. Depuis, d'autres carreaux se fissurent dans la grande pièce. Que pouvons-nous faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Prévue par l’article L242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage vise à protéger l'assuré contre les désordres qui pourraient survenir, et le mettre en conflit avec un constructeur ou une société de rénovation. En pareil cas, la garantie « assurance dommages-ouvrage » lui permet d’être dédommagé sans recherche de responsabilité de tel ou tel intervenant à charge par la suite pour l'assureur de rechercher la responsabilité décennale du constructeur. Cette garantie prend normalement effet à l'expiration de la garantie « de parfait achèvement » c'est-à-dire un an après la réception des travaux et s’achève en même temps que la garantie décennale, soit 10 ans après la réception des travaux. Il convient, sous réserves des stipulations de votre contrat, de préciser que cette assurance a pour objectif de couvrir certes les frais liés aux dommages mettant en péril la sécurité de l'habitation, mais également les défauts de construction relevant de la garantie décennale. Il semble en conséquence que l’expert, en se limitant à vérifier que les éléments ne constituent pas un risque pour la sécurité des occupants ait occulté la partie responsabilité civile du constructeur, laquelle est normalement couverte par l'assurance dommages-ouvrage. Compte tenu du fait que l’échéance de la garantie décennale semble proche au regard des dates indiquées, nous vous recommandons de prendre rapidement contact avec un avocat spécialisé qui prendra les mesures promptes à faire cesser le délai de prescription et à rechercher sereinement la responsabilité du constructeur et des assureurs le cas échéant. Bien à vous
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Question postée par gibon68 le 08/01/2018 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Suite à un acte de divorce avec mon ex-femme, il est stipulé que je dois rembourser la moitié de la somme de 25028,14 € c'est à dire 12514,07 €, or j'ai remboursé 15745,50 € au lieu de 12514,07 € ce qui fait un surplus de 3231,43 €. Je suis aller voir la SCP Guy BLAU et Anne-Catherine GUFFLET huissiers de justice à Thionville qui sont en charge du dossier de mon ex-femme Aline PY BONNEFOY dossier n°155512, c'est un dossier à son nom uniquement et c'était convenu entre avocats que je rembourse à ce même huissier la moitié de la somme de 25028,14 € comme stipulé dans l'acte de divorce. Hors lorsque je me suis rendu chez l'huissier et que je pose la question, est il possible de me rembourser le surplus, on me dit clairement "de toute façon on ne vous remboursera pas". C'est pour cela que je vous sollicite pour savoir s'il est dans ces droits pour me refuser le remboursement de mon surplus. Merci cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1302 et suivant du code civil. Ces derniers disposent en effet que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » et que « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. (…) La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. » Ainsi, la répétition de l'indu est une forme de remboursement prévue dans le cas où une personne (l'accipiens) reçoit une somme qui ne lui était dû en vertu d’aucun titre juridique, somme versée le plus souvent par erreur par une autre personne appelée le solvens. En pareil cas, l'accipiens ne peut conserver ce versement indu, et doit le restituer. Afin d’intenter une telle action il est nécessaire de prouver l'acceptation du versement par l’accipiens et l’erreur du solvens. Ainsi, si vous avez versé une somme supérieure à votre dette en vertu d’un contrat quelconque, vous êtes parfaitement en droit d’en réclamer le remboursement du trop perçu à son destinataire. Il conviendra toutefois dans un premier temps d’envoyer une mise en demeure en ce sens par LRAR à l'accipiens et, seulement à défaut, envisager le cas échéant une action en justice. Bien à vous
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Question postée par Guerarte le 05/01/2018 - Catégorie : Droit de la consommation
Le véhicule acheté mi Octobre à un particulier présente fin décembre le même défaut signalé par celui-ci lors de la vente et qui avait été réparé (fin septembre) par le garage qui lui avait vendu (remplacement joint de culasse en garantie). Après avoir contacté ce garage, celui-ci ne veut pas prendre en charge ce nouveau défaut, sous prétexte que je suis pas l'acquerreur direct de ce véhicule. Quels sont les recours possible auprés du garage ? auprés du particulier vendeur ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1603 du code civil selon lequel le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». L'obligation de délivrance, définie par l'article 1604 du Code civil impose au vendeur de remettre la chose matériellement à l'acquéreur de manière conforme aux prévisions contractuelles. Ainsi, la délivrance est la mise à disposition de la chose vendue à l’acheteur qui correspond en tous points au but recherché par lui et aux caractéristiques annoncées par le vendeur. Le défaut de délivrance constitue une inexécution par le vendeur de son obligation principale ouvrant droit pour l’acquéreur de demander soit l’exécution forcée de la vente ou bien la résolution de celle-ci. Le délai pour agir est de 5 ans à compter de la connaissance de la non-conformité. En d’autres termes, si le vendeur vous a vendu un véhicule en indiquant qu’un défaut avait été réparé, il doit vous délivrer un véhicule réparé sur ce point faute de quoi il engage sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs, l’article article 1199 du code civil pose le principe d’effet relatif des contrats selon lequel « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » En conséquence, l’obligation de garantie existant entre un garage et l’acquéreur d’un véhicule en vertu d’une vente n’est pas invocable par le sous acquéreur puisque ce dernier n’était pas partie au contrat initial. En revanche, rien ne s’oppose à ce que votre vendeur appel juridiquement en garantie le garage si sa propre responsabilité est engagée du fait que les réparations n’ont pas été correctement effectuées. Bien à vous
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Question postée par xiaandre le 04/01/2018 - Catégorie : Droit de l'immobilier
En cas de retractation d'un compromis de vente dans le delai legal de 10 jours l'agence immobiliere qui sert d'intermèdiaire peut elle me prendre des honoraires?


Sa réponse :
Bonjour, L'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation dispose en effet que : "Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, (...) l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte." Par suite, l'article L271-2 du même code dispose que : " Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation. (...) Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus." Tant que le délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation n’est pas expiré, l'opération immobilière n'est pas considérée comme effectivement conclue et, dès lors, l’intermédiaire qui s'est entremis dans l'affaire n’a pas droit à sa rémunération. A fortiori, mais sous reserve de stipulation particulières du contrat d'agence, la jurisprudence considère, en outre, que l’agent immobilier n’a pas vocation à être rémunéré en l’absence de réalisation effective et définitive de l’opération du fait de l’annulation de l’acte initialement conclu grâce à lui. Bien à vous
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Question postée par severick le 21/12/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Un ami proche m'avait donné de l'argent de son vivant il y a quelques années, maintenant décédé, sa fille me demande le remboursement. Il n'existe aucune reconnaissance de dette puisque que ce n'était pas un emprunt, je viens de recevoir un courrier de son avocat me demandant le remboursement, je ne sais pas vers quel avocat me tourner pour me défendre, merci de votre réponse. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La preuve d'un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1500 euros doit être nécessairement rapportée par un écrit. A ce titre, l'obligation de remboursement d'un prêt entre particulier est généralement matérialisée par une reconnaissance de dette. La jurisprudence considère que la reconnaissance de dette régulière, c’est à dire qui respecte les dispositions de l’article 1326 du code civil, fait présumer le prêt, c'est-à-dire qu'elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçu de les restituer. Par ailleurs, les conditions de validité de la reconnaissance de dette sont soumises aux dispositions de l'article 1326 du Code civil. Elle doit, en conséquence, être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Dans le cas contraire, le prêteur qui ne peut pas rapporter la preuve de la remise et de l'engagement de restitution, ne dispose pas des preuves nécessaires pour exiger de remboursement de l'emprunteur. Si vous avez reçu un courrier menaçant de la partie adverse, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel afin de défendre votre position. Vous pouvez contacter l'ordre des avocats de votre ville qui saura vous indiquer un avocat compétent. Cordialement.
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Question postée par michel le 21/12/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Hotel restaurant en SARL à vendre en parts sociales:est-il possible de vendre un quota de parts sociales représentant la valeur du fonds,à une SARL,de louer le reste des parts(les murs) et un jour vendre ces parts à une SCI?


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » De ces articles découle le principe de liberté contractuelle selon lequel il est tout à fait loisibles aux parties de prévoir entre elles les obligations qu'elles souhaitent pourvu que celles-ci ne contreviennent pas à la réglementation en vigueur. En conséquence, en théorie, rien ne s’oppose à un montage contractuel mis en place aux fins de vous permettre de garder la mainmise sur les murs et de céder seulement le fonds de commerce dans le cadre d’une cession de participations. En pratique cependant, le montage tel que vous le décrivez s’avèrera en l’état assez complexe dans la mesure ou les participations dans une sociétés représentent une quote-part du patrimoine global de cette dernière sans affectation des éléments de celle-ci. Autrement dit, en vertu du concept de personnalité morale, ce n’est pas parce que le fonds de commerce représente 75% de l’actif social et les murs 25 % qu’un associé détenant 25% des parts peut revendiquer un droit de propriété sur les seuls murs. En pareil cas en effet, il sera propriétaire de la société et donc de son patrimoine à concurrence de 25 % de la valeur globale incluant en outre le passif social. Pour autant, l’opération que vous projetez n’est pas irréalisable mais elle nécessitera une étude approfondie auprès d’un avocat d’affaire qui vous conseillera sur la meilleure façon d’atteindre le résultat escompté compte tenu des contraintes contractuelles et surtout fiscales de ce type d’opération. Bien à vous
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Question postée par belgikoi le 19/12/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis en CDI depuis plusieurs années avec mon employeur. Dans l'un des avenants de mon CDI, il est stipulé : "Enfin, conformément à sa demande, XXX [moi] sera relocalisé en Sillicon Valley (Palo Alto) dans les six mois suivant la levée de fonds et dans les cas avant la fin du premier trimestre 2017" Cette clause n'a jamais été respectée. Je m'apprête à rompre mon contrat en bon terme avec mon employeur afin d'ouvrir une entreprise au Brésil (mais de continuer à collaborer avec mon employeur via des factures classiques). Mais j'ai de gros doutes sur le fait qu'il respecte cette clause. Et le visa américain est très cher. J'aurai alors aimé prétendre une compensation financière (pour pouvoir vivre et travailler légalement aux USA), quitte à devoir aller aux Prud'Hommes pour l'obtenir. Ma question est la suivante : - Est-ce que le non-respect de cette clause peut engendrer une compensation financière ? Ou est-ce que la clause est trop floue ?


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » De ces articles découle le principe de force obligatoire des contrats lequel impose aux parties de respecter les engagements qu’elles ont stipulé au contrat. Par suite, l’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Il résulte de ces dispositions que théoriquement, si votre employeur ne respecte pas une promesse contractuelle, vous pouvez tout à fait saisir la juridiction prudhommale compétente en matière de contrat de travail afin de le forcer à s’exécuter ou obtenir un dédommagement. Le cas ne s’est encore à notre connaissance jamais posé en matière privé cependant les juridictions administratives ont pu retenir la responsabilité de l’administration à l’occasion de promesse de mutation non tenue à l’égard d’un fonctionnaire. En tout état de cause, si vous entendez engager la responsabilité contractuelle de votre employeur sur ce fondement, nous vous recommandons compte tenu du caractère très particulier de cette problématique d’avoir recours aux services d’un avocat spécialisé qui évaluera de façon plus précise et au vu des pièces les chances raisonnables de succès d’une telle action. A noter cependant que le fait de rompre votre contrat de travail pour vous installer à votre compte demeure un élément de nature à affaiblir considérablement votre position si vous décidez d’engager un contentieux en ce sens. Bien à vous
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Question postée par Thibaut le 15/12/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, notre assistante maternelle est enceinte mais elle n'a pas encore débuté son congé maternité. Nous venons d'apprendre que nous avions obtenu une place en crèche pour notre enfant. C'est le moyen de garde que nous privilégions mais nous ne pouvons pas payer à la fois la crèche et l'assistante maternelle. Est-ce un motif économique valable pour mettre fin à son contrat de travail avant son congé maternité ?


Sa réponse :
Bonjour, Les relations de travail avec une aide à domicile sont régies par la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Selon cette dernière, un particulier employeur doit respecter un certain nombre d’étapes afin de licencier son salarié : - Il doit le convoquer à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge et signature étant entendu que la lettre doit préciser la date (au moins 5 jours ouvrables après la réception de la lettre recommandée ou sa remise en main propre), le lieu et l'heure du rendez-vous ainsi que l'objet de l'entretien. - Il doit par suite tenir un entretien avec le salarié au cours duquel il exposera les motifs de la décision envisagée et recueillera les éventuelles observations du salarié. - Enfin, il doit rédiger une lettre de licenciement (datée, précisant les motifs de licenciement et signée) et l'envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 jours ouvrables après l’entretien. Par ailleurs, le salarié licencié doit effectuer un préavis dont la durée dépend de son ancienneté chez vous (2 heures par jour pendant 6 jours ouvrables si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté, 2 heures par jour pendant 10 jours ouvrables dans le cas contraire). A prendre en compte également, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de congés payés versées sous certaines conditions. Enfin, vous êtes tenus de remettre au salarié les documents de fin de contrat suivants : - un reçu pour solde de tout compte - un certificat de travail - une attestation Pôle emploi Concernant le motif, si vous souhaitez rompre le contrat pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié, il s’agira nécessairement d’un motif économique même si le budget consacré à la garde d’enfants n’est pas à l’origine de cette décision. Vous pouvez par principe décider de supprimer le poste parce que vous arrêtez de travailler et pouvez garder vous-mêmes vos enfants, ou parce que l’un des enfants rentre à l’école ou à la garderie. Ce type de licenciement est généralement admis. Il est envisageable de motiver le licenciement par une suppression de poste consécutif à un changement de mode de garde en raison de l’obtention d’une place en crèche. Attention cependant, il est rigoureusement interdit de licencier un salarié durant son congé maternité ou à une date trop proche de ce dernier. Pour ces raisons, et compte tenu des enjeux financiers potentiellement importants d’un licenciement irrégulier ou abusif, nous vous conseillons de vous adjoindre les services d’un avocat spécialisé qui pourra, outre son avis en fonction des détails de l’espèce, vous rédiger une lettre de licenciement de nature à palier tous risques de contentieux ultérieurs. Bien à vous
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Question postée par Tibs26 le 14/12/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour, j'ai une entreprise d'évènementiel, j'ai un contrat chaque année dans un restaurant d'altitude, et comme le stipule le contrat de prestation de service, je n'ai pas le droit de prendre d'autre contrat à coté afin d'être exclusivement à l'établissement pendant la prériode de contrat. Cette année le contrat était signé, et il à brulé une semaine avant de démarrer la saison. J'ai refusé tout mes autres contrats et je me retrouve sans rien pendant 4 mois. L'établissement en question est assuré pour la perte d'exploitation et tout et et tout. J'ai déclaré a mon assurance pour la perte matériel et la perte du contrat de prestation de service. Je me retourne sans rien. Je met l'accent sur le caractère obligatoire de mon travail pour le déroulé des soirées à ce restaurant. Pensez vous que l'assurance va prendre en compte le recours?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler qu’en tant qu’élément fondamental de toute justice équitable, la preuve est une donnée juridique essentielle. Cette nécessité d’établir l'existence d'un fait ou droit dont une partie se prévaut le cas échéant dans ses prétentions en justice se retrouve dans les textes légaux : Ainsi, l’actuel article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » tandis que l’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Ainsi, juridiquement, ce qui n’est pas prouvé n’existe pas, en ce compris un contrat. Toutefois, en matière commerciale, l’article L110-3 du code de commerce dispose que « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. ». En conséquence, si dans le cadre d’un recours contre votre cocontractant ou une des assurances vous ne disposez pas de l’intrumentum orignal du contrat, la jurisprudence admet que vous puissiez prouver une obligation via un faisceau concordant d’indices. Ainsi, si l’établissement avec qui vous avez contracté refuse de vous délivrer une copie du contrat, vous avez sans doute un certain nombre d’échanges écrits (courriers, emails) ayant précédé la signature du contrat dans le cadre de sa négociation ainsi que les refus d’autres contrats qui, corroborés par les preuves de la survenance d’un incendie dans vos locaux professionnels peuvent éventuellement vous aider à prouver l’obligation souscrite. Bien à vous
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Question postée par kiki1965 le 14/12/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, je suis actuellement pacsé et nous avons un bien immobilier 50/50 indivision,je n'ai aucuns enfants,nous hébergeons sa fille âgée de 20 ans.suite à querelles avec sa fille,qui a semée le trouble dans notre unions, la mère génitrice n'exerce pas son autorité parentale et sous l'intimidation de ses enfants(3),préfère se séparer de moi, je subit harcèlements morale,insultes,accusations mensongères,menaces, et agressions physiques de ses 3 enfants réunis et la dernière fille accompagné du petit ami (occupe aussi la maison,tous deux ne travaillent pas).Ai je le droit de demander sa fille,de quitter les lieux, pour aller loger chez son père? concernant le petit copain qui occupe notre maison:puis lui demander de quitter les lieux,la mère est contre moi elle dis que sa fille est chez elle et que son petit copain fait parti de la famille (il est mineure âgée de 17 ans).Quels sont mes recours et mes droits??? cordialement Thierry TYMKIW


Sa réponse :
Bonjour, Concernant tout d’abord le bien immobilier dont vous êtes propriétaires indivis, il convient de rappeler les termes de l’article 815 Code Civil selon lequel : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Ainsi d’une part, le bien ne vous étant d’aucune utilité, vous pouvez tout à fait provoquer le partage en obligeant, votre ex compagne à revendre le bien si elle n’est pas en mesure de racheter votre propre part. Ainsi, si vous ne pouvez-vous entendre sur l'opportunité ou les modalités du partage, vous pouvez avoir recours à un avocat afin de saisir le Tribunal de grande instance pour une demande en partage judiciaire. Par ailleurs, l’article 815-9 dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Ainsi, l’indemnité d’occupation représente le montant que devra verser l'occupant des lieux en dédommagement de l’autre indivisaire pour l’occupation d'un bien. Elle est due jusqu’au jour du partage et compense la perte des revenus et jouissance que subi l’autre indivisaire, du fait de cette occupation. Enfin, la main courante dans un commissariat de police vous permet de dater officiellement des faits, lesquels pourront éventuellement être invoqués dans une procédure judiciaire ultérieure à condition d’être étayés par d’autres éléments de preuves comme un constat médical de blessures ou encore des témoignages. Ainsi, contrairement à une plainte, elle ne déclenchera pas d’enquête ou de poursuites et votre ex compagne et sa famille n’auront pas connaissance de son dépôt. En revanche si les policiers ou les gendarmes estiment que ces faits constituent une infraction, ils doivent prévenir le procureur qui déclenchera de lui-même des poursuites le cas échéant. A ce titre, sachez que l’article 222-33-2 du code pénal dispose que « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » En tout état de cause compte tenu de la complexité de la situation, de ses enjeux juridiques, financiers et émotionnels, nous vous recommandons d’avoir recours à un avocat qui sera de toute façon indispensable dans la procédure de partage. Bien à vous
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Question postée par Myla35 le 11/12/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour Mon patron est sous franchise et son contrat se termine en Juillet 2018. Un membre de la franchise edt venu lui rendre visite et lui a dit que mon patron n a pas atteint le chiffre d affaires prévu et que si au moment du renouvellement du contrat de franchise la situation etait la même mon patron serait contraint de vendre sa boite.est ce vrai? Le franchiseur a t il le droit de contraindre mon patron a vendre??


Sa réponse :
Bonjour, Il n’existe pas de définition légale du contrat de franchise. La jurisprudence les définit comme un contrat par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables. Il suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir : • l'existence d'un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ; • une assistance tant lors du lancement de l'activité qu'en cours d'exécution du contrat ; • une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante. Par suite, en l’absence de régime spécifique, ce contrat est soumis au principe de liberté contractuelle qui postule que les individus sont libres de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats, sans ingérence d'autrui et que ceci fait, le contrat acquiert force de loi entre les parties. Il résulte de ce qui précède que par principe, un contrat de franchise n’est pas de nature à faire obligation au franchisé de céder ses participations et/ou son fonds de commerce bien que théoriquement, rien n’empêche les parties de prévoir de tels mécanismes dans leur convention. Ainsi, juridiquement, rien n’empêche le franchiseur de prévoir une clause de rachat de son franchisé ; cela dépend en premier lieu et uniquement des clauses du contrat de franchise régularisé entre les deux parties. Bien à vous
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Question postée par M.H le 09/12/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Suite à décision de justice pénale, le jugement ordonne à rembourser un indu des indemnités perçues de pôle Emploi.Le jugement et l'arrêt de la C.A ne prévoient aucun intérêt à payer; or l'huissier chargé de recouvrement de cette créance de Pôle Emploi, demande le principal et les intérêts sans détail de calcul.Le montant des intérêts sont 190 % du principal.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler l’article 1907 du code civil qui dispose que : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. » L’article L313-3 du Code monétaire et financier dispose quant à lui que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. » Il en résulte que, à la suite d'une décision de justice, toute somme due par une personne est augmentée des intérêts légaux si elle est versée en retard. Le calcul de ceux-ci dépend des conditions prévues par le jugement, de la date du paiement effectif de la somme due et du taux en vigueur. Ainsi les condamnations prononcées peuvent être majorées d'intérêt simple et, sous les conditions précitées, d'un taux majoré. Les intérêts légaux simples courent à compter du jour de la décision et seront les seuls intérêts à payer si cette somme est versée dans un délai de 2 mois suivant la date d'application du jugement. Lorsque les sommes dues ne sont pas payées dans un délai de 2 mois suivant la date d'application du jugement, les intérêts sont alors majorés. Le taux majoré correspond au taux d'intérêt légal, majoré de 5 points, par exemple pour le second semestre 2017, le taux légal est de 3,94 % (pour un créancier particulier) +5 = 8,94 %. En conséquence, la proportion d'interêt par rapport au principal dépend nécessairement du temps écoulé depuis les sommations vous ayant été faites. Si au vu de ce qui précède les intérêts vous paraissent néamoins sans commune mesure avec les faits, il vous est possible de contacter l’étude de l’huissier afin d’obtenir de plus amples explications. Bien à vous
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Question postée par MILOU le 08/12/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, j ai une propriétaire qui veux me vendre une parcelle de 159 m² dans un PRL à cession de parcelles alors que sur le net je lis que la parcelle doit faire au moins 200m² dans un PRL à cession de parcelles, sur quel texte je peux m appuyer si j ai raison merci


Sa réponse :
Bonjour, Un parc résidentiel de loisirs (PRL) est un terrain aménagé au sens du décret D333-3 du code de l’urbanisme, spécialement affecté à l’accueil des habitations légères de loisir ou mobil home. Il convient de distinguer 2 types de parcs résidentiels de loisirs : 1/ PRL avec cession de parcelles 2/ PRL avec location de parcelles (régime hôtelier). Dans les cadre d’un PRL avec cession de parcelles, les parcelles sont vendues comme dans le cadre d’un lotissement traditionnel et ne font pas l’objet d’un classement. C’est manifestement le cas de l’opération que vous envisagez. Ce n’est qu’en cas PRL avec location de parcelles que les parcs font l’objet d’un classement pour lequel certaines normes doivent être respectées parmi lesquelles figure la surface minimale de la parcelle de 200 m2. Ainsi, il résulte de l’arrêté du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des parcs résidentiels de loisirs et de son annexe unique tableau B que la superficie minimum d’un emplacement 200 m2 doit être respectée pour être dans un camping classé au moins 1* : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022447480 Bien à vous
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Question postée par JACK le 08/12/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, j'ai acheté une licence de taxi aux encheres le 24 Novembre 2017 il y a un delai de 40 jours pour regler la somme complete, somme que j'ai, comme je crée une SAS le kbis est assez long a avoir et comme je dois m'absenter je donne pouvoir a mon associé pour récupérer le dossier complet aupès de l'huissier, sauf que celui-ci me dit que ce n'est pas possible que mon associé récupere le dossier et que le numéro provisoire du KBIS ne suffit pas pourriez vous me guider dans cette transaction carj'ai donné un chèque de 25000eu en acompte que j'ai peur de perdre


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1842 du code civil selon lequel : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. » L’article suivant du même code dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. » Par suite, pour que les actes conclus avant la signature des statuts soient repris par la société, il faut que ces derniers aient été pris au nom et pour le compte et d'une société en cours de constitution avec mention des renseignements permettant d'identifier celle-ci. Par suite il conviendra de les recenser dans un état annexé aux statuts de sorte que la signature de ces derniers par les associés et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) emporteront alors reprise automatique et rétroactive de l'engagement par la société. En conséquence, si vous êtes porté personnellement acquéreur d’un bien à l’occasion d’une enchère et que votre nom seul a été retenu sans indication d’une société en formation, ni ladite société ni votre associé ne peut agir sur la vente puisque vous demeurez seul engagé. Bien à vous
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Question postée par ittal le 07/12/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je viens de recevoir une signification intitulée "Denonciation d'un commandement de payer à la caution". J'aimerais savoir si en ma qualité de caution, j'ai droit de faire opposition à ce commandement qui est adressé à une SARL et à laquelle je me suis porté caution? Merci de votre aide. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Le cautionnement est une sureté définie à l’article 2288 du Code Civil qui énonce que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ». En pareil cas, l’établissement dispensateur de crédit est tenu de s‘assurer de la proportionnalité de l’engagement souscrit avec les biens et revenus de la caution. L’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation repris à l’actuel article L. 332-1 dispose en effet : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était (...) manifestement disproportionné à ses biens et revenus, (...) » La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution (Com. 5 avril 2011, n°10-18.106) Il faut également également prendre en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution (Com. 22 mai 2013, n°11-24.812). La sanction du caractère disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement (Com. 22 juin 2010). Par ailleurs, le banquier, créancier professionnel d’une personne physique, est débiteur d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution en vertu de l’article 1231-1 du Code civil. Ainsi, la banque ne peut se dispenser de son devoir de mise en garde à l’égard de la caution que s’il est démontré que l’engagement souscrit n’était pas excessif non seulement au regard des risques découlant de l’endettement né de l’octroi du crédit mais, en outre, après vérification que les capacités financières de la caution sont proportionnées à ses revenus et à son patrimoine au moment où elle a consenti à s’engager (Cass. Civ. 18 septembre 2008). Il incombe donc à la banque d’apporter la preuve de la mise en garde de la caution. A défaut, la sanction de cette faute réside dans l’allocation de dommages et intérêts à la caution, venant réduire d’autant sa dette ladite indemnité pouvant couvrir le remboursement intégral de son engagement (CA Paris, 27 novembre 1998). Il existe donc diverses solutions pour être libéré d’un engagement de caution, toutefois, face à la technicité de celles-ci, nous ne pouvons que vous recommander le recours à un avocat spécialisé qui vous indiquera plus précisément les chances de succés d’une telle action au regard des éléments dont vous disposez. Bien à vous
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Question postée par muriel le 05/12/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, je suis divorcée en garde alternée une semaine sur deux. j'ai deux enfants de 7 et 8 ans. Le papa a décidé qu'au printemps prochain, les enfants rentreraient à pieds et seuls après l'école et resteraient seuls chez lui jusqu'à son retour du travail . Je refuse ce choix, j'aurais voulu savoir si j'en ai le droit? cdt mme perini


Sa réponse :
Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions du code civil applicable en la matière : L’article 371-1 dispose que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » et l’article 372 ajoute que « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. » Par ailleurs, en cas d’exercice commun de l’autorité, il résulte de l’article 372-2 que les parents sont présumés être d’accord pour les actes usuels concernant l’enfant. Il y a un conflit d’autorité parentale quand ceux ci n’arrivent pas à s’entendre sur la manière d’élever leurs enfants. En pareil cas, la justice privilégie la poursuite d’un accord amiable de sorte qu’une médiation familiale peut éventuellement être mise en place. Si le désacord persiste, le Juge aux Affaires Familiales sera eventuellement amené à le trancher. Lorsque les parents vivent séparément, en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le juge aux Affaires Familiales compétent est celui du lieu de résidence du parent avec lequel les enfants résident habituellement, ou en cas de garde alternée, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. Vous avez donc le droit de refuser les choix liés à l’exercice de l’autorité parentale cependant, il n’est pas certain qu’en dernier ressort le juge vous donne raison sur ce conflit. De ce point de vue, la mediation familiale représente une alternative saine que nous ne pouvons que vous recommander. Bien à vous
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Question postée par MV le 05/12/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour Aujourd'hui en EI (800 000€ de CA, 1 salarié, résultat net 40 000€) et partant à la retraite, je compte transformer l'EI en SASU. Mon expert comptable me certifie que je suis obligé de recourir à un commissaire aux apports. Pourrait-il y avoir une raison pour laquelle Sapin 2 (pas de commissaire aux apports, pas de mentions obligatoires, pas de formalités de publicité)ne pourrait pas s'appliquer? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Avant la loi Sapin II, un commissaire aux apports devait nécessairement intervenir en cas de création de société ou d’une augmentation de capital afin d’évaluer les apports en nature en fonction de la nature de la société. Cependant, dans les SARL et EURL, le recours en principe obligatoire au commissaire aux apports en cas d’apports en nature pouvait toutefois être évité si, cumulativement : - Les associés étaient unanimement d’accord pour s’en passer ; - Le montant total des apports en nature ne dépassait pas la moitié du capital social ; - Aucun apport en nature ne dépassait 30 000 €. En revanche, dans les SAS et SASU, le commissariat aux apports était obligatoire dans tous les cas d’apports en nature. A présent, L227-1 du code de commerce comporte de nouveaux alinéas disposant : « Par dérogation à l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. » Ainsi, le texte aligne pour les SARL et les SAS les conditions d’intervention d’un commissaire aux apports, ces dernières en étant donc potentiellement dispensées. De même, la loi SAPIN II met fin à l’intervention d’un commissaire aux apports dans le cas où un exploitant individuel décide d’apporter le patrimoine professionnel figurant dans son dernier bilan à une EURL ou à une SASU si les autres conditions sont par ailleurs réunies. Ainsi, sous cette réserve, rien ne s’oppose par principe à une dispense de commissariat aux apports. Il conviendra de demander de plus amples explications à votre expert-comptable mais il est très probable que la valorisation de votre fonds de commerce explique cette éventuelle impossibilité. Bien à vous
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Question postée par Lulu55 le 30/11/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je viens d'être licencié dans le cadre d'un PSE suite à un RJ. Mon préavis (non effectué) court jusqu'au 23/01/18. Pour cause de sortie rapide du RJ le 18/12/17, mon employeur m'envoi ce jour mon solde de tout compte et me verse la totalité sur mon compte. Ainsi, la totalité va gonfler notablement mes impôts 2017 tandis qu'une grande partie de ces fonds auraient dû se retrouver sur 2018, là où mes revenus seront beaucoup plus faibles. Puis-je contester ce solde de tout compte imposé de façon anticipé?


Sa réponse :
Bonjour, Le régime fiscal des sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail figure aux articles 80 duodecies et 79 à 81 ter du Code général des impôts. Selon ces derniers, les sommes que vous encaissez à la rupture d'un contrat de travail sont soumises à l'impôt sur le revenu quelle qu'en soit l'origine mais bénéficient parfois d'un régime d'exonération. Ainsi les sommes perçues à la fin d'un contrat à titre d’indemnités de rupture de contrats de travail (indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, indemnité de non-concurrence, etc.) sont imposables quelle que soit leur origine. En revanche, l’indemnité encaissée dans le cadre d'un plan social (plan de sauvegarde de l'emploi appelé "PSE") est exonérée en totalité, quel que soit son montant. Il découle de l'article 156 du code général des impôts (CGI) qu’en principe, l’année d’imposition d’un revenu est l’année au cours de laquelle celui-ci a été perçu, toutefois, un délai spécifique peut être accordé pour le paiement, en cas de baisse significative des revenus sous 2 conditions : -Si le foyer fiscal connaît une baisse des revenus d'au moins 30 %, quelle qu'en soit la cause (retraite, maladie, perte d'emploi, démission, divorce, congé parental…) ; -Si les revenus entrant dans la catégorie des traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères. La baisse doit être mesurée en comparant les revenus du mois où elle est intervenue et la moyenne des revenus des trois mois précédents. Vous pouvez effectuer cette démarche auprès de votre centre des finances publiques ou sur internet dans votre espace particulier (rubrique : Écrire à l'administration / J'ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J'ai des difficultés pour payer). En tout état de cause vous pouvez formuler une réclamation directement en ligne depuis votre espace et demander un sursis de paiement mais celle-ci ne vous dispense pas de payer l'impôt correspondant et hors les cas énoncés ci-dessus, rien n’indique que l’administration fera droit à votre demande, le principe restant l’imposition au titre de l’année de perception du revenu. Bien à vous
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Question postée par fallone le 30/11/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Maitre je viens vers vous car j ai un petit soucis avec l ex de mon conjoint. En effet depuis que mon conjoint et moi avons demandé la garde de ses enfants son ex nous embête. Mon conjoint ayant des difficultés financières j ai payé la pension a son ex avec mon compte personnel. Nous avons reçu un courrier de l'avocate de Mme me stipulant que Mme avait bien reçu mon cheque pour la pension alimentaire mais que j'étais pas en droit de la payer en place et lieu de mon conjoint. Ce que je ne comprends pas puisque pour le calcul de la pension alimentaire on prend bien mes revenus et ceux de mon conjoint, en plus j ai payé la pension car je voulais pas que la mère soit dans la gène j aurais très bien pu faire appel au jaf et lui demandé de réviser celle ci. Ai je le droit exceptionnellement de payer la pension a la place de mon conjoint ? si oui auriez vous un texte de loi ou une jurisprudence. vous remerciant a l avance je vous prie d'agréer, mes salutations distinguées.Mme Bravin


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte de l'article 373-2-2 du Code Civil dispose que : " En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Lorsque le parent débiteur de la pension alimentaire a fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice, le juge peut prévoir que cette pension est versée au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales." Ainsi en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié La cour de cassation au visa des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, a rappelé que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle et qu’aucune obligation alimentaire ne peux peser sur le nouveau compagnon (Cass. 1re civ., 21 oct. 2015, n° 14-25.132). Ainsi, du fait du caractère personnel de cette dette, aucun texte ne prévoit la possibilité pour une tierce personne de se substituer au débiteur qui demeure seul tenu de la créance alimentaire. Bien à vous
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Question postée par Mitaine le 29/11/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour. Au mois de juin 2017, j'ai passé une commande à un fournisseur pour la fourniture de parquet. Ce fournisseur avait déjà travaillé pour moi et m'avait donné toute satisfaction. Ne recevant pas ma commande, je viens de m'apercevoir qu'il est en redressement judiciaire depuis mars 2017. Normalement, les créances doivent être fournies au redresseur judiciaire dans les 2 mois suivants. J'ai passé ma commande en juin sans avoir connaissance de ce redressement judiciaire. Je m'estime trompé volontairement par ce fournisseur. L'enjeu est de 3.000 euros. Que dois je faire ? Me rapprocher du redresseur judiciaire ? Est ce une escroquerie ? Merci de me conseiller. Cordialement. Jean-Marie BIERVOYE


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler l'article L622-24 du code de commerce selon lequel "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (2 mois) Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. (...) La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. (...)" Par suite, en principe un créancier qui n'a pas fait sa déclaration dans les délais ne peut plus faire valoir ses droits pendant la durée de la procédure en raison de la forclusion. Toutefois, s'il justifie que le retard n'est pas de son fait ou est imputable au débiteur qui aurait omis de le mentionner dans la liste de ses créanciers de sorte qu'il n'aurait pas été averti par le mandataire, le débiteur peut demander au tribunal d'être relevé de sa forclusion. Ainsi, si vous n'avez pas été averti de l'ouverture de la procédure en raison du fait que vous avez été omis de la déclaration de cessation des paiements, il devrait en principe être possible d'adresser une requête au juge-commissaire, dans le délai de 6 mois suivant la publication du jugement d'ouverture au Bodacc. Toutefois, cette requête devant être juridiquement argumentée, nous vous recommandons d'avoir recours rapidement aux services d'un avocats qui la rédigera et vérifiera également si les les conditions pour bénéficier d'un relevé de forclusion sont bien réunies. Bien à vous
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Question postée par jean le 28/11/2017 - Catégorie : Sécurité sociale
Est-il vrai que si l'on est en arrêt de travail quand arrive l'age légal de départ à la retraite mais que l'on a pas ses trimestres, la sécurité sociale peut vous obliger à la prendre?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient tout d’abord de préciser que la mise à la retraite se définit comme rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur d'un salarié qui a atteint l'âge à partir duquel il peut recevoir sa pension de retraite à taux plein. Cet âge est fixé à 67 ans depuis la réforme des retraites de 2010. Par suite, entre 67 et 70 ans, la mise à la retraite nécessite l'accord du salarié tandis que passé 70 ans, elle n'est plus requise de sorte que l'employeur peut rompre le contrat de travail unilatéralement. Concernant l’arrêt de travail, en application de l' article L. 1226-9 du Code du travail , un salarié dont le contrat est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'une protection contre la rupture de son contrat et ne peut être licencié, sauf à ce que l'employeur ne jusitifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail. La jurisprudence interprète cette protection très largement. En effet, elle prévoit qu'elle s'applique également à la mise à la retraite ( Cass. soc., 7 mars 2007, no 05-42.279 ) de sorte qu'il est quasiment impossible d'envisager de mettre à la retraite un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Par ailleurs en cas d’inaptitude l’employeur est dans l'obligation par principe d'envisager de le reclasser. Faute de pouvoir le reclasser dans un délai d'un mois, ou de le licencier, l'employeur devra reprendre le versement des salaires du salarié inapte (article L. 1226-4 du Code du travail ) et ne peut se dispenser de cette procédure en mettant le salarié à la retraite ( Cass. soc., 29 janv. 2002, no 99-41.028 ). A fortiori, étant donné le fait que l’initiative de la mise à la retraite n’appartient pas à la caisse de sécurité sociale, cette possibilité ne semble donc pas envisageable. Bien à vous
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Question postée par jlt22 le 25/11/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour, Une entreprise chargée des travaux sur l'église dans le cimetière a heurté accidentellement la stèle de ma tombe et l'a renversée. L'assurance de l'entreprise devra donc m'indemniser. Mais,malheureusement, ma stèle, dans sa chute, a dégradé 2 autres tombes. Qui devra indemniser les propriétaires de ces 2 autre tombes? Je précise que je n'ai pas d'assurance responsabilité civile pour ma tombe; L'assurance habitation ne fonctionne pas non plus dans ce cas. Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions de l’article 1240 du code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il s’agit là du fondement de la responsabilité civile de droit commun. Ainsi, pour mettre en œuvre cette responsabilité, la victime doit établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux derniers. Par suite, si la maladresse de l’entrepreneur ayant effectué des travaux sur l’église a directement causé votre préjudice (les dommages sur votre stèle), elle est tout autant responsable du dommage sur les tombes voisines. En effet d’une part, sans son propre fait fautif, le dommage des tombes voisines ne serait jamais survenus : L'assurance de cette société devra donc indemniser les familles à qui appartiennent ses stèles. D’autre part, il n’est pas possible, en l’absence de fait fautif vous étant imputable, de retenir votre propre responsabilité au cas d’espèce. Bien à vous
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Question postée par jefm le 25/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je loue une pièce qui est je pense plus qu'une chambre meublée puisque comportant salle de bain , wc, coin équipé avec frigo, micro onde, plaque chauffante tout en étant pas un studio puisque n'ayant pas d'évier seulement le lavabo de la s/b juste à coté. Donc étant entre le studio et la chambre meublée j'ai adopté la dénomination chambre-studio sur le bail. Le locataire me demande l'installation d'un evier... Quand pensez vous, suis je obligé? Bien cordialement. JF


Sa réponse :
Bonjour, Tout d’abord il convient de préciser le critère de distinction entre la location meublée et la location vide. La location meublée doit en effet porter sur un logement muni de tout le mobilier nécessaire à l'habitation. Depuis la loi Alur de mars 2014, l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 pose la définition suivante : "Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante." Par suite, le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 est venu préciser la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé. Selon ce dernier, chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination et le mobilier d'un logement meublé, comporte au minimum les éléments suivants : 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3° Plaques de cuisson ; 4° Four ou four à micro-ondes ; 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ; 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ustensiles de cuisine ; 8° Table et sièges ; 9° Etagères de rangement ; 10° Luminaires ; 11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Enfin, il convient d’ajouter qu’outre ces éléments purement mobiliers, l’article R111-3 du ode de la construction et de l'habitation dispose que tout logement à usage d'habitation doit : a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ; b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ; c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements, le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b ; d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson. Dans la mesure ou l'une de vos obligations principales en tant que bailleur est de mettre à la disposition de votre locataire un bien conforme à sa destination et qu'un studio est un logement composé d'une pièce principale unique et de locaux accessoires destinés à l'habitation, vous devez pourvoir ce logement d'un évier. Bien à vous
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Question postée par kadder le 24/11/2017 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Je suis artisan et j'ai signé un contrat de sous-traitance avec une entreprise générale je suis en délégation de paiement directe par le client RIVP et j'ai des avenants signer par l'entreprise générale pour des travaux supplémentaires je veux savoir si mes avenants avec l'entreprise générale nécessite une caution obligatoire par l'entreprise générale merci


Sa réponse :
Bonjour, La loi n ° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée par la loi n° 2001-1132 du 11 décembre 2001, définit la sous-traitance comme : « (…) l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. » Concernant le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage, c’est un droit pour le sous-traitant, sauf lorsque le maître de l’ouvrage vérifie la réalisation effective des travaux. Ce dernier ne peut donc pas s’opposer au paiement direct du sous-traitant en arguant des dispositions du marché passé avec l’entreprise principale. Par ailleurs il n’est pas possible, sans modifier l’acte spécial de sous-traitance, pour le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal de décider, par un acte spécial modificatif, de réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées (CE, 27 janv. 2017, n° 397311, Sté Baudin Châteauneuf Dervaux ). De même, si le sous-traitant a effectué des travaux avant son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement, ceux-ci ne lui ouvriront pas un droit au paiement direct (CE, 3 avr. 1991, Synd. intercommunal d’assainissement du plateau d’Autrans-Meaudre). En revanche, le sous-traitant a droit au paiement des travaux supplémentaires (CE, 21 fév. 2011, n° 318364, CU Cherbourg). L’obligation de constituer une caution ne s’applique en réalité qu’au paiement des sous-traitants de second rang : Ces derniers n’ayant pas droit au paiement direct, il est institué à leur profit une solution alternative entre une caution ou une délégation de paiement délivré par le sous-traitant de premier rang dont ils sont les sous-traitants (L. n° 75-1334, 31 déc. 1975, art. 6). En conséquence dans la mesure où vous bénéficiez d’une délégation de paiement, il n’est par principe pas nécessaire de constituer une caution, qui plus est concernant un avenant ayant seulement vocation à compléter le marché initialement passé avec la délégation. Nous vous conseillons simplement dans ce cadre d'être attentif aux stipulations contractuelles afin de vous assurer que la délégation initialement consentie s'appliquera également aux avenants au marché la concernant. Bien à vous.
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Question postée par pinad le 20/11/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Un CGP m a conseillé d'investir 200000€ de 2008 à 2010 dans un girardin industriel dont les investissements n'ont pas été fait d'ou absence du bénéfice fiscal.mon cgp a été condamné pour incompétence et manque de conseil. puis je m'associer dans la même affaire à une action collective contre une banque ayant fait preuve de légereté dans la transmission des fonds sans vérification. merci


Sa réponse :
Bonjour, En droit français, l’action collective est règlementée depuis peu (loi Hamon du 17 mars 2014) aux articles L623-1 et suivants du code de la consommation. L’article L623-1 dispose : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles (…). ». De fait dans votre cas, l’action collective apparait inadéquate dans la mesure ou vous êtes vraisemblablement isolé et devez avoir recours à une association a qui reviendra de fait l’initiative de l’action. Par ailleurs, si une procédure de nature pénale est pendante à l’encontre du conseil en gestion de patrimoine ou de l’établissement bancaire, vous pouvez intervenir en tant que partie civile sur le procès en cours. Pour cela, avant le procès, vous devez vous constituer partie civile en vous présentant au greffe du tribunal saisi de l’affaire ou envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception au président du tribunal avant la date de l’audience. De même, le jour du procès, il vous est tout à fait possible de vous constituer partie civile en vous présentant au greffe du tribunal avant que le procureur ne commence son réquisitoire à l’audience. Enfin, si la condamnation à laquelle vous faite référence a été prononcée à l’occasion d’un procès civil ou que la procédure pénale est achevée, il vous est tout à fait possible d’engager une action contre un conseil ou un établissement bancaire ayant manqué à son devoir de mise en garde et de conseil. En tout état de cause, ces actions étant bien distinctes et requérant un bagage technique solide, nous ne pouvons que vous recommander le recours préalable à un avocat qui évaluera avec justesse les chances de succès de celles-ci compte tenu notamment des pièces dont vous disposez. Bien à vous
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Question postée par titi le 17/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Suite à l'achat d'une maison de 8 ans à deux filles qui ont héritées de leur père décédé ,il s'avère que les faïences de la douche ne sont pas étanches.(pas de bande étanchéité ) .Cela a entrainé une fuite au niveau des plaques de plâtre .les rails sont pourris. je voudrais savoir qui de moi ou des deux filles doit prendre en charge les travaux de réparation (2000 £ )


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l'article 1641 selon lequel "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Ainsi, lors d'un achat, le vendeur doit garantit l'acheteur contre les défauts cachés de l'objet de la vente. La garantie s'applique à condition que le défaut soit caché, existe à la date d'acquisition et rende le bien impropre à l'usage auquel on le destine. Si ces conditions sont réunies et démontrées, vous disposez d'un délai de 2 ans pour agir et bénéficier de la garantie. Compte tenu du fait qu'il vous incombe de prouver le vice caché, il est conseillé de conserver les différents devis de réparation et de faire procéder à une expertise amiable. Par suite, il conviendra également de vous ménager une preuve de votre réclamation en l'adressant par LRAR. En toute hypothèse, compte tenu des enjeux de cette démarche, nous vous recommandons d'avoir recours à un avocat qui diligentera le pré-contentieux et vous évitera ainsi de commettre certains impairs si cette affaire devait finir devant une juridiction. Bien à vous
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Question postée par Alan le 16/11/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je souhaiterais être auto-entrepreneur (Décoration événementielle), une amie également. Jusque là tout va bien. Nous souhaitons déposer une marque à L'INPI. Voici ma question, peux t-on communiquer toutes les deux sous cette marque (site, carte de visite et flyer), tout en facturant en notre nom commercial sous cette marque. Exemple : AE 1 nom-commercial : Elodie AE 2 nom-commercial : Aurelie Marque pour communiquer : Event-Déco Publicité, carte de visite, page facebook etc : Event-Déco Facture : Elodie ou Aurelie Est-ce légale ? ne tombons nous pas dans une société de fait ? Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les termes de l’article L712-1 du code de la propriété intellectuelle selon lequel : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. ». Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’une marque soit déposée par plusieurs personnes, c’est là même une pratique courante. Par suite, les deux titulaires de la marque pourront l’utiliser pour divers usages et notamment apposer celle-ci sur leurs factures. Cependant, cela ne vous dispensera pas de faire figurer les informations usuelles propres à vos deux structures (Dénomination, RCS, numéro de TVA etc.) qui assureront par ailleurs la distinction entre vous et votre amie notamment d’un point de vue fiscal, seul domaine ou la confusion peut entrainer des conséquences. En somme, en tant que copropriétaires de la marque, vous serez libre de l’utiliser indistinctement tant que les informations de facturation, et les mentions légales à destination des consommateurs / clients seront apparentes par ailleurs sur vos documents. Bien à vous
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Question postée par OlivierC le 16/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai aujourd'hui un appartement d'un valeur de 50k financé par un prêt immo 30k et le reste d'un prêt étudiant (20k) qui était à l'orgine de 45k. Mes mensualités sont trop élevées à cause du prêt étudiant dont la durée de remboursement est trop courte et non négociable du fait de la nature du prêt. Ma question est donc la suivante: Afin de restucturer mon prêt (dans les faits) Est-ce que je peux racheter mon appartement via une sci ou sarl, qui procèderai à un emprunt unique de 50k, dont je serai le gérant et principale associé et continuer à vivre dedans ? Si oui à qui je dois m'adresser pour monter un tel dossier ? Je vous remercies pour vos réponses, Bien Cordialement, Oliver Cam


Sa réponse :
Bonjour, La technique à laquelle vous faites référence est une opération dite d'Owner Buy Out. Vendre à une SCI préalablement constituée vous appartenant vous permettra effectivement de dégager des fonds, faire face à vos dettes et, de façon indirecte les restructurer. Dans ce type de montage sachez que vous ne pouvez être associé unique mais seulement associé principal avec la majorité des parts. Par suite, la SCI empruntera la somme équivalente à la valeur de l'immeuble pour acheter celui-ci et vous le louer afin d’employer les loyers pour rembourser le prêt. Cette opération est cependant complexe juridiquement et financièrement, la SCI demandant au surplus par la suite un minimum de gestion et de frais comme toute société (comptabilité régulière, présentation annuelle des comptes en assemblée générale). L’opération est donc possible mais nécessite en tout état de cause l’intervention d’un avocat spécialisé (dit « avocat d’affaires ») outre le concours bancaire requis sans quoi elle s'avérera inefficace voir ruineuse. Ce concours de l'avocat est d'autant plus recommandé qu'un montage de ce type mal réalisé peut vous exposer à être considéré par le fisc comme étant en situation d'abus de droit. Bien à vous
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Question postée par schwartzps le 15/11/2017 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, Avant une séance de comparution est-ce que tous les juges doivent s'identifier ?


Sa réponse :
Bonjour, En audience, les magistrats ne se présentent presque jamais et ne sont en toute hypothèse pas tenus de la faire. En revanche, l'article 486 du code de procédure pénale dispose que : "La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement." En somme, si les magistrats ne sont pas tenus de s'identifier en audience, le jugement pénal rendu par la suite doit impérativement contenir le nom des juges ayant rendu la décision. Bien à vous
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Question postée par assat943 le 14/11/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour suite a un accident de travail depuis avril 2012 et depuis j ai été mis en invalidité catégorie 2 depuis août 2016, depuis cette date mon employeur n as pas organiser la visite de reprise via le médecin du travail, je voudrait savoir quel type de courrier lui envoyer, car j ai 55 ans et j ai 19 ans d ancienneté dans l entreprise


Sa réponse :
Bonjour, Le classement en invalidité de deuxième catégorie par la Sécurité sociale dépend de l’avis du médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale et ne s’impose pas au médecin du travail, qui est seul compétent pour apprécier votre aptitude du salarié à votre poste. En conséquence, même en invalidité 2ème catégorie, vous pouvez bénéficier d’une visite médicale de reprise à la médecine du travail dans les conditions de l’article R.4624-31 du Code du travail, qui l’impose après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d’un minimum de trente jours suite à une maladie, un accident du travail, ou un accident non professionnel. Seul cet examen mettra éventuellement fin à la suspension du contrat. La Cour de cassation a par ailleurs jugé qu’il appartient à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser la visite médicale de reprise sans délai lorsque le salarié l’informe de son classement en invalidité, et qu’il ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail. (Soc. 25 janvier 2011, n°09-42.766 ). A défaut, ce dernier commet une faute engageant sa responsabilité et ouvrant le droit à des dommages et intérêts (Soc. 17 mai 2016, n°14-23.138). Vous pouvez donc tout à fait adresser un courrier AR à votre employeur en lui demandant simplement d’organiser une visite médicale de reprise, demande à laquelle il devra déférer. Sachez toutefois qu’à l’issu d’une telle visite, si le médecin du travail fait un constat d’inaptitude, sauf si un reclassement est possible, un licenciement pour inaptitude pourra être prononcé par votre employeur, ce qui n’est pas le cas avec l’invalidité en tant que telle. Bien à vous
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Question postée par TommyBettws le 13/11/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Dans le cadre d'un changement d'opérateur pour ma ligne téléphonique professionnelle, Orange m'informe que le réseau est saturé et que des travaux sont nécessaires. Depuis ce jour, la ligne téléphonique de mon cabinet libéral est coupée précisant que le numéro n'est pas attribué. Et ce, sans qu'il n'y ai la capacité de créer la ligne, et sans signature de ma part. Je n'ai plus d'appel, donc plus d'activité professionnelle depuis mercredi. J'ai passé 5 heures au téléphone depuis avec 20 personnes, pour m'entendre dire que l'on ne peut rien pour moi. Je déplore une perte financière et d'activité énorme sur un cabinet en création depuis 2 ans et demi avec ce même numéro! J'y ai investi toutes mes finances et travaille grâce à ce numéro! Je ne tiendrai pas dans la durée, le cabinet me coûte 70€ de l'heure. Merci de votre aide. Bien cordialement. T.B.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en premier lieu de rappeler les dispositions des articles 1231-1 et -2 du code civil selon lesquels « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, (…) ». Votre opérateur et vous-même êtes liés par un contrat prévoyant certaines obligations à sa charge, notamment la fourniture d’une ligne téléphonique. En cas d’inexécution, celle-ci ouvre droit à réparation du préjudice subi, en l’occurrence l’impossibilité d‘exercer votre profession correctement et d’en retirer ainsi les gains. Des procédures d’urgence existent devant les tribunaux afin de remédier à ce type de troubles, il s’agit des procédures de référés qui peuvent être mises en place en seulement quelques semaines. Vous devez préalablement mettre en demeure Orange d’exécuter ses obligations contractuelles par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception, le téléphone ne représentant pas une preuve suffisante. Par suite, il convient de vous adjoindre rapidement les services d’un avocat afin de saisir la juridiction des référés pour faire cesser cette inexécution et demander les sommes propres à indemniser votre préjudice. Bien à vous
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Question postée par williamb145 le 13/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, suite a une rupture entre ma compagne et moi, son nouveau compagnon souhaiterai dans un premier temps habiter a temps pleins dans notre maison, maison qui aimerai racheter ma part de credit .il ne peut pas le faire tout de suite car il a prononcer une demande de divorce de son coté et mis en vente sa maison. Puis je lui louer dans un premier temps ma demi part de remboursement de credit?faut t il que l on passe devant un notaire pour clarifier la situation? Y a t il des risque si je lui propose un bail? Quelle est la meilleur solution a lui proposer pour protéger tout le monde? Merci d avance de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions des articles 1103 et 1199 du code civil selon lesquels « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, (…). » En conséquence, s’il est tout à fait possible en théorie de prévoir contractuellement le transfert de votre prêt au profit d’une tierce personne, vous devrez nécessairement obtenir en premier lieu l’accord de votre banque. Par suite, il conviendra effectivement de faire rédiger un contrat afin de formaliser cette opération par un avocat ou, de préférence par un notaire puisque le recours à ce dernier sera nécessaire par ailleurs concernant la propriété foncière. Par ailleurs, tant que le bien reste le vôtre, même pour moitié, vous êtes en droit de réclamer l’indemnisation de son occupation par un tiers. Il vous est à ce titre tout à fait possible, et c’est même conseillé, de formaliser cette relation sous forme de bail le tout sans risque particulier. Nous vous conseillons cependant, étant donné le caractère particulier de la situation, d’avoir recours à un professionnel du droit afin de rédiger le / les contrats requis. Bien à vous
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Question postée par Alienor le 13/11/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Mon fils voudrait faire constater l'état du point de vue de l'hygiène de l'appartement dans lequel il vit avec sa concubine avant séparation. Comment procéder ?


Sa réponse :
Bonjour, Le constat d'huissier peut être utilisé par les justiciables dans une très grande variété de situations afin de rapporter la preuve d’un fait. Il permet d’attester de façon certaine d’éléments matériels propres à établir un état de fait et de faire valoir les prétentions subséquentes le cas échéant en justice lors d’un litige. A ce titre, l'article 1 de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 précise que les constatations de l'huissier doivent être purement matérielles et ne doivent pas contenir d’opinion sur ce qu'il observe. Ce constat fera alors foi tant que votre adversaire ne rapportera pas la preuve contraire ce qui en pratique s’avère très difficile. Ainsi, votre fils peut avoir recours à un huissier de justice pour faire constater l'insalubrité d'un appartement sur la base d'éléments objectifs visibles ou sur la base de mesure diverses qu'il conviendra toutefois d'organiser préalablement au constat. Une fois la visite de l'appartement effectuée, l'huissier établira un procès-verbal qui pourra être utilisé en justice en faisant foi jusqu'à preuve contraire. Bien à vous
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Question postée par jose2204 le 11/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai loué le 26 aôut 2017 un bureau pour ma société. J'aimerai résilié le contrat de bail. Dans le contrat de bail j'ai ceci : DURÉE En vertu des dispositions de l’article 3.2. du décret 53-960 du 30.09.53, le présent bail est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 26 août 2017, Il sera automatiquement renouvelé par tacite reconduction sans préavis de résiliation envoyé 3 mois avant la date d’échéance par lettre recommandée, par l’une ou l’autre des parties. RESILIATION L’une ou l’autre des parties peut demander la résiliation anticipée de ce contrat de bail par l’envoi d’un préavis de résiliation par lettre recommandée, 3 mois avant la date effective de résiliation du contrat de bail. DESTINATION Les lieux ci-avant désignés sont destinés exclusivement à usage de bureaux. Si je résilie mon bail , devrais-je verser 3 ans de location ? Merci beaucoup Bien cordialement, José Garcia


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en premier lieu de préciser que l’article L145-4 du code de commerce dispose que la durée du contrat de location commercial ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, l’article L145-5 du même code dispose que « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. » Ce bail dérogatoire, également appelé bail de courte durée ou bail précaire, permet de déroger aux règles normalement applicables aux baux commerciaux, plus protectrices pour le locataire. Enfin, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1103 du code civil selon lequel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » De cet article découle le principe de force obligatoire des contrats. Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge. En conséquence, un contrat valablement formé doit être exécuté. Ainsi, dans un bail précaire, le locataire doit respecter la durée prévue dans le contrat et quitter les lieux à la fin du bail de sorte que ni ce dernier, ni le propriétaire, ne peuvent donner un congé anticipé, avant la fin de la période de location prévue au contrat. Si vous partez avant la fin du bail, vous devrez donc payer les loyers jusqu'à son terme sauf à tenter de négocier un accord avec le bailleur par lequel ce dernier consentira une résiliation anticipée. Bien à vous
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Question postée par Clke le 10/11/2017 - Catégorie : Droit du travail
Je suis veuve depuis 98 je touche une rente ayant droit aujourd’hui je pense me Pacser mais ma cpam m’annonce qu’il me supprimerait ma rente Qu en est il vraiment ? Merci d’avance


Sa réponse :
Bonjour, Le régime de l'allocation veuvage est règlementé par les articles Article L356-1 du code de la sécurité sociale. Cette dernière est allouée à l'ex conjoint âgé de moins de 55 ans résident en France sous conditions de ressources. Par ailleurs, l’article L356-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'allocation de veuvage n'est pas due ou cesse d'être due lorsque le conjoint survivant : 1° Se remarie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ; 2° Ne satisfait plus aux conditions prévues par l'article L. 356-1. » En conséquence, en concluant un pacte civil de solidarité, vous ne remplirez plus les conditions d’octroi de cette allocation qui sera donc supprimée, comme vous l’a indiqué la CPAM. Bien à vous
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Question postée par Bebeto le 09/11/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour j'ai u un accident de travail le 11 /04/2016 reconnu par le cpam, consolidé le 22/03/2017avec un taux de 55% puis j'ai basculer en maladie du 23/03/2017 au 31/10/2017 d'où on m'a mi en invalidité de catégorie 2 au 1/11/2017 je voudrez savoir si mon employeur a le droit de me licencié en maladie malgré que mon cas soit le suite de mon accident de travail merci de votre réponse cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de répondre par la négative, l’invalidité n’autorise pas en elle même le licenciement qui serait non seulement privé de cause mais au surplus discriminatoire en raison de l'état de santé. Seule l'inaptitude permet à l'employeur de licencier un salarié arrêté et ces deux notions ne se confondent pas : L’invalidité est reconnue par le médecin CPAM alors que l’inaptitude est prononcée par le médecin du travail. En conséquence, si l'employeur envisageait un licenciement en raison de votre situation, il devrait impérativement solliciter l’avis du médecin du Travail car le licenciement ne peut avoir lieu que lorsque le salarié a été déclaré inapte par ce dernier. Ainsi, il est bien établi en jurisprudence que "aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que, dès lors, en l’absence de constatation par le médecin du Travail de l’inaptitude du salarié à reprendre l’emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l’entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d’un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu’il appartient aux juges du fond de réparer (…)" (Cour de cassation, chambre sociale, 13 janvier 1998, N°: 95-45439). Bien à vous
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Question postée par Léa le 08/11/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Une canalisation d'évacuation (entre notre salle de bain et la colonne descendante) est bouchée et nous ne parvenons pas à la faire déboucher depuis notre appartement. Le bouchon se situe au niveau d'un tuyau passant dans la faux plafond de notre voisine du dessus ; celle-ci nous refuse l'accès pour réparation. En a-t-elle le droit? qui doit supporter les coûts de la réparation : nous ou la copro ?(sachant que nous sommes au derneir étage) Merci


Sa réponse :
Bonjour, La question de la nature commune ou privative des canalisations à l’intérieur des lots privatifs encastrées ou non n'est jamais simple juridiquement. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixe les principes de répartition entre les parties collectives et privatives. Ainsi son article 2 dispose que "sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Les parties privatives étant la propriété exclusive de chaque propriétaire." L’article 3 quant à lui dispose que "sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre-eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : le sol, les cours, les parcs, les jardins, les voies d’accès. le gros œuvre des bâtiments, les éléments communs, y compris les parties de canalisations afférentes qui traversent les locaux privatifs. (...)" Ainsi, le principe posé par la loi est que les parties de canalisations collectives sont de nature commune, y compris à l’intérieur des parties privatives. Sous réserve de stipulation éventuelles de votre règlement de copropriété, et du type d'évacuation, c'est notament le cas des colonnes, canalisation d’eaux usées (sanitaires etc.), avec des tuyaux de gros diamètre descendant verticalement et pouvant traverser des appartements. En toute hypothèse, votre voisin ne peut faire obstacle aux réparations de l'évacuation des eaux usées. Il convient donc de vous rapprocher dans un premier temps du syndic de copropriété et si le problème persiste, saisir un avocat qui diligentera les mesures nécéssaire en urgence via un procédure en référés afin d'obtenir l'accès au besoin sous astreinte. Bien à vous
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Question postée par alaber le 08/11/2017 - Catégorie : Droit pénal
Mon fils de 18 ans et 4 mois vient d'être convoqué seul à une audition policière pour des faits datant de décembre 2016 c'est à dire à l'âge de 17 ans et 5 mois. Cette audition est-elle valable n'ayant pas été convoqué et n'ayant pas pu prendre connaissance de son audition en tant que responsable légal. Merci par avance pour votre aide.


Sa réponse :
La loi du 27 mai 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, est venue créer une mesure alternative à la garde à vue en instituant la procédure d’audition libre qui permet aux enquêteurs d'entendre une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Cette procédure est prévue et codifiée à l’article 61-1 du Code de procédure pénale. Selon ce texte, toute personne entendue dans le cadre de cette procédure doit, au préalable, avoir été informée : De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ; Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; Du droit d'être assistée au cours de son audition o par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. La circulaire du 23 mai 2014 rappelle que ces dispositions sont applicables aux auditions de mineurs et que ceux ci bénéficie de certaines garanties procédurales propres. En revanche, l'absence du parent lors de l'audition et a fortiori son absence de convocation n'est pas de nature à remettre en cause la validité formelle de l'audition. Bien à vous
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Question postée par bernard_78 le 04/11/2017 - Catégorie : Droit du travail
Je suis employé en tant que Responsable d'une boutique (sur mon contrat de travail) depuis début juin et je devais travailler avec un binôme. Sur les cartes de visite qui vont bientôt arriver, je suis désormais Conseiller clientèle et mon binôme est "Responsable de la Boutique". Initialement, je devais reporter au fondateur et nous étions avec mon binôme au même niveau, lui au niveau du back office, et moi au front office. Que faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Il résulte de ces articles que la modification unilatérale du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié est interdite puisqu’elle doit être approuvée par les deux parties. En revanche, lorsque c’est un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peuvent être mises en place par l’employeur (cass. soc. 8 janv. 1997 : n° 94-42.050 ; cass. soc. 3 déc. 1996, Bull. civ. V n° 411). Ainsi, la modification du contrat de travail suppose une modification d’un élément que les parties considèrent comme essentiel, tel que le lieu de travail, lien de subordination, les fonctions ou la rémunération ; à ce titre, l’employeur ne peut décider de modifier unilatéralement cet élément sans l’accord du salarié, dont le refus éventuel ne constitue pas un motif de licenciement (cass. soc. 5 mars 1997 n° 94-42.188). Ainsi, juridiquement, vous pouvez vous opposer à cette modification de vos fonction et votre employeur ne pourra en aucun cas vous licencier de ce fait. Bien à vous
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Question postée par HELENE le 31/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Une de mes amies âgée de 90 ans a signé une PUV le 8/12/16 de 2 biens dont son fils vivant au canada est le seul propriétaire du terrain et pour 3/4 de la propriété voisine dont elle a le 1/4 en usufruit. Le bénéficiaire était d'accord pour acheter le lot avec clauses suspensives jusqu'au 30/12/17. Le maire a envoyé la DIA au mauvais titulaire du DPU. Ce n'est que le 10/10 qu'il a obligé mon amie à signer une nouvelle DIA sans lui parler de son erreur, en disant que le bénéficiaire renonçait à ses clauses suspensives et en refusant de remplir 2 DIA comme j'avais dit à mon amie de lui faire savoir que 2 biens d'U foncières différentes étaient obligatoires. ça n'a pas loupé: il est obligé de faire 2 ventes distinctes. Or si le bénéficiaire était obligé en signant la PUV d'acquérir les 2 biens, le fait de les acheter séparément ne peut-il lui faire refuser la vente du terrain dont il n'a que faire puisqu'il compte désormais transformer la propriété en une copropriété et n'en a nul besoin?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » De ces deux articles découle le principe de force obligatoire des contrats. Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge. En conséquence, tout dépend de la façon dont le contrat est rédigé. En effet, par principe, si la promesse de vente porte sur deux biens et que les conditions suspensives sont levées sur un seul d’entre eux, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à faire échec à la vente d’un des deux biens. De même, les motivations de l’acquéreur et son projet de lotir sur les deux biens n’ont en principe aucun impact sur la situation s’ils demeurent dans son fort intérieur. En revanche, s’il résulte du contrat que la vente projetée était indivisible ou que les raisons pour lesquelles l’acheteur projetait l’acquisition du bien ont été contractualisées, la circonstance que vous évoquez est de nature à faire échec à la vente. Il convient donc en toute hypothèse de se reporter à la lettre du contrat afin d’envisager la teneur d'une eventuelle négociation avec l’acquéreur en raison du nécessaire délai occasionné par l’erreur de la mairie. Bien cordialement,
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Question postée par Jerky le 31/10/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, j'ai vu un article de 2014 qui précisait que l'on pouvait faire une vente occasionnelle sur les marchés de Noël. Est ce toujours possible ? Je suis à la retraite et je souhaite avoir un revenu complémentaire. Faut il contacter le centre des impôts ou autres? Merci de votre retour.


Sa réponse :
Bonjour, Juridiquement, la vente sur un marché de noël est assimilée à une vente au déballage, régie par les articles L310-1 à L310-7 du Code de commerce qui présente un statut dérogeant au droit commun en offrant la possibilité d’être réalisée dans des lieux non spécifiquement destinés à la vente. Ces ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. Elles font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. Les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage cependant, cette autorisation ne vise que les brocantes et vides greniers puisque la loi limite cette possibilité à la vente des objets personnels et usagés, le tout deux fois par an au plus. Par suite, si vous souhaitez participer à un marché de noël, il conviendra de vous rapprocher du Greffe du Tribunal de Commerce ou du CFE (préférez ce dernier qui vous fournira une assistance plus globale) afin de vous faire immatriculer au RCS. Enfin, n’oubliez pas de vous faire inscrire sur le registre auprès de la personne organisant le marché. En cas de difficulté pour l’identifier, sachez qu’elle doit être déclarée à la mairie. Bien à vous
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Question postée par youpama le 30/10/2017 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour Nous avons un fils de 7 ans, autiste reconnu handicapé par la MDPH à plus de 50%, en ALD. Il est scolarisé et doit aller 2 fois par semaine dans une association spécialisée dans l'autisme pour y suivre des soins. Le médecin avait rempli les bons de transports pour qu'il puisse y aller en taxi conventionné. Cela fait 3 ans qu'il y va sans aucun souci. Or, nous avons reçu dernièrement une lettre de la sécurité sociale nous informant que le taxi ne serait plus remboursé désormais, car les transports vers les associations ne sont pas remboursés. Nous sommes les seuls parents de l'association à qui cela arrive! Est-ce légal? Nous ne comprenons pas cette décision car l'association en question est en rapport avec l'ALD de mon fils. Merci


Sa réponse :
Bonjour, En réalité tout dépend du statut exact de l’association. L’article D242-14 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes : 1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ; 2° Les établissements pour enfant inadaptés ; 3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ; 4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ; 5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles. Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet. » Ainsi, la prise en charge du transport de l’enfant handicapé entre son domicile et les établissements d’éducation spécialisée ne donne pas par principe lieu à une prise en charge individuelle par l'assurance maladie. En revanche, il doit être inclus dans le prix de journée de l’établissement, lui-même pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et versé directement à la structure de sorte que l’établissement paiera directement les transporteurs ou les parents s’ils transportent eux-mêmes leur enfant. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de l’établissement d’accueil dans un premier temps. Il conviendra par ailleurs, en cas d’échec d’adresser un courrier à la sécurité sociale en exposant les faits (notamment le traitement différent par rapport aux autres parents) et en demandant des justificatifs légaux. Si le problème persiste, il conviendra d’avoir recours aux services d’un avocat spécialisé. Bien à vous
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Question postée par bottin le 29/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Un local usufruit au défunt le nu propriétaire (un des enfants) a sans mandat gérer les biens du défunt. n'a pas relouer le bâtiment commercial, mais a loué la maison du défunt. A fait des travaux avec l'argent du défunt sur les seuls biens dont il a la nu propriété.IL vient de relouer le local comme par miracle. Quel recours pour les autres héritiers ???? En ne relouant pas le local il a détruit à la date de la succession jusqu'à aujourd'hui le fonds de commerce rattaché à ce bâtiment .Fonds de commerce qui lui avait été donné par le défunt et devait rentrer dans la succession..merci


Sa réponse :
Bonjour, L’article 595 du code civil dispose que : « L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit. L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.» Il résulte de cet article que c’est normalement à l’usufruitier que revient le droit de consentir un bail d'habitation ou un bail professionnel non commercial. En revanche, les baux commerciaux et les baux ruraux sont considérés comme des actes de disposition et ne peuvent pas être passés par l’usufruitier seul. Il devra donc obtenir l’accord du nu-propriétaire pour conclure ce type de baux. Réciproquement, le nu-propriétaire ne peut pas par principe donner le bien à bail sans accord de l’usufruitier. L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, si l’un des héritiers a agi sans droit sur les biens recueillis de la succession et, a fortiori, s’il en résulte une perte de valeur des biens et droits détenus par les autres héritiers, il conviendra de faire constater par le juge le caractère illicite de ces agissements et surtout, engager la responsabilité civile de l’héritier s’étant rendu responsable d’une dévalorisation des biens. Face à la complexité de ces thématiques, nous ne pouvons cependant que vous conseiller d’avoir recours aux services d’un avocat spécialisé qui élaborera la stratégie judiciaire à mener en vous indiquant plus précisément et au vu des pièces, les chances de succès d’une telle action. Bien à vous
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Question postée par Ulane le 28/10/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Propriétaire d'un appartement acquis loi Pinel en 2016, je me vois refuser définitivement les avantages de la réduction d'Impôt car ma société de gestion a commis l'erreur de louer le logement (bail initial) à des locataires dont les revenus étaient trop élevés. Ces locataires partent fin de mois . Quels sont les recours possibles ? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Pour bénéficier de l’avantage fiscal Pinel, il est en effet impératif de respecter les plafonds de loyers pour les propriétaires et de ressources pour les locataires, plafond variant selon la zone dans laquelle est implanté le bien immobilier, le Bulletin Officiel des Finances Publiques Impôts (BOFIP) indiquant à ce titre que « Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ». En conséquence, si les conditions pour bénéficier du dispositif Pinel n’ont pas été remplies cette législation ne sera pas applicable à votre bien. En revanche, il convient de rappeler l'article 1103 du code civil qui dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits", et l'article 1231-1 qui dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure." En conséquence, si vous avez confié la gestion du bien à une agence professionnelle, que vous aviez bien stipulé que cet investissement était destiné au dispositif de défiscalisation, et qu’il résulte de son erreur un surcroit d’impôt à votre charge, vous pouvez tout à fait engager sa responsabilité civile afin de réclamer réparation de votre préjudice financier. Pour ce faire, compte tenu des sommes en jeu vous devrez cependant vous rapprocher d’un avocat qui prendra en charge cette procédure. Bien à vous
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Question postée par chrisfara le 27/10/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je suis collaborateur comptable (cadre)en cabinet. Rémunéré avec un fixe et un intéressement aux honoraires produits. Au fil du temps, mon portefeuille clients s'est amoindri (retraites, cessions etc...).Le cabinet a embauché des collaborateurs supplémentaires, rémunérés au fixe seulement. Aussi, je n'obtiens plus assez de nouveaux dossiers pour compenser les départs. Le préjudice financier devient important. Est-ce que je dispose d'un recours légal pour essayer de changer cette situation ? Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, En pratique tout dépend de la façon dont votre variable est stipulée et de la proportion dans laquelle votre rémunération globale est impactée. En effet, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Il résulte de ces articles que la modification unilatérale du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié est interdite puisqu’elle doit être approuvée par les deux parties. En revanche, lorsque c’est un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peuvent être mises en place par l’employeur (cass. soc. 8 janv. 1997 : n° 94-42.050 ; cass. soc. 3 déc. 1996, Bull. civ. V n° 411). Ainsi, la modification du contrat de travail suppose une modification d’un élément que les parties considèrent comme essentiel, tel que le lieu de travail, lien de subordination, les fonctions ou la rémunération ; à ce titre, l’employeur ne peut décider de modifier unilatéralement cet élément sans l’accord du salarié, dont le refus éventuel ne constitue pas un motif de licenciement (cass. soc. 5 mars 1997 n° 94-42.188). La rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée, même de manière minime, sans son accord (cass. soc. 3 mars 1998 n° 95-43.274 ; cass. soc. 4 fév. 2003 n° 00-44.444 ; cass. soc. 18 oct. 2006 n° 05-41.643). Il en va de même lorsque la modification ne porte que sur la partie variable du salaire (cass. soc. 16 fev. 1999 : n° 96-45013). Constituent ainsi des modifications du contrat de travail les atteintes dites indirectes de la rémunération nécessairement induites par « la suppression unilatérale de l’attribution d’un client important susceptible d’avoir une incidence sur la rémunération » par le jeu d’une clause du contrat de travail permettant à l’employeur de modifier unilatéralement la liste de revendeurs (cass. soc. 26 oct. 2011 n° 10-10.243) ou encore « l’instauration d’un quota maximum de ventes non prévu au contrat de travail de nature à avoir une incidence sur la rémunération du salarié » (cass. soc. 18 juillet 2000 n° 98-41.222). Si la baisse de votre rémunération est substantielle, vous pouvez donc arguer du fait qu’elle constitue une modification unilatérale de votre contrat et vous y opposer en négociant dans un premier temps et, en cas d’échec, en saisissant le conseil de prud’hommes. En cas de doute quant à la stratégie à mener vis-à-vis de votre employeur, n’hésitez pas à avoir recours à un avocat spécialisé qui anticipera un éventuel contentieux ultérieur. Bien à vous
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Question postée par Miss déménagement le 27/10/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour Mon entreprise de déménagement a refusé que je remette le solde de ma facture par chèque au déménageurs qui se sont présentés sous prétexte que ce sont des partenaires. Elle m'a indiqué que j'aurais dû envoyer mon règlement à leur siège afin que celui-ci soit en leur possession le jour de l'enlèvement (confirmé la veille) ou de procéder à un virement dans la journée. N'ayant pas fait le virement (présentement à l'étranger) il m'ont informé du report de livraison et de frais de déchargement s'élevant 360€ TTC. Quel est mon recours face à cette situation sachant que par ailleurs j'ai posé 2 journée de congé pour recevoir mes affaires puisque incertitudes sur la date de livraison. Merci d'avance pour votre aide Cordialement Miss déménagement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler l'article 1103 du code civil qui dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits", l'article 1219 qui dispose "Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave". Enfin, l'article 1231-1 dispose que "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure." Par suite, il convient de consulter le contrat régularisé avec la société de déménagement afin de savoir si le versement du paiement était suspensif de l'exécution de la prestation auquel cas le déménageur n'a malheureusement fait qu'appliquer les prévisions contractuelles. En revanche, si tel n'est pas le cas et que votre date de livraison avait bien été convenue par écrit, vous pouvez tout à fait engager la responsabilité contractuelle de ce déménageur sur le fondement de l'article 1103 précité. Cependant, l'issu d'un tel recours apparait incertaine dans la mesure les circonstances particulières d'exigence de règlement préalable et de confusion quant à l'interlocuteur sont susceptibles d'influencer décisivement le contentieux y afférent. Si vous disposez d'éléments suffisants pour chiffrer un préjudice conséquent et prouver vos dire, nous vous conseillons de prendre contact avec un avocat qui pourra évaluer plus précisément les chances de succés d'une telle action. Bien à vous
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Question postée par GGoriong le 24/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Un gérant d'une société à responsabilité limitée met cette société en cessation de paiement .parution acte officiel le 1 novembre 2016. ce gérant décide début janvier 2017 de présenter des produits sur les marchés forains . au responsable du domaine public il fournit,car il n'a pas de R.C. à son Nom;le R.C. de la société en cessation de paiement ainsi qu'une copie de R.S.I.de cette société (date parution journal officiel de la radiation 17 septembre 2017 )les responsables du domaine public affirme que la personne était dans son droit. vrai ou faux ?


Sa réponse :
Bonjour, La situation de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de régler ses dettes exigibles avec son actif disponible. Cette situation purement comptable entraine toutefois des conséquences juridiques pouvant présenter certaines variations. importantes. La société en cessation des paiements doit effectuer une déclaration en ce sens, communément appelée « dépôt de bilan », auprès du tribunal de commerce pour une société commerciale ou du tribunal de grande instance dans les autres cas (Article R631-1 et suivants du code de commerce). Par suite, celle-ci doit demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. En conséquence, si la situation comptable de la société rend possible l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, celle-ci commence par une période d'observation de 6 mois renouvelable et pendant cette phase, l'entreprise poursuit son activité gérée par un administrateur judiciaire seul ou de concert avec son dirigeant. La période d'observation se termine par la mise en place d'un plan de redressement, la cession partielle ou totale de l'activité ou bien l'ouverture d'une liquidation judiciaire si la situation de l'entreprise est définitivement compromise. En conséquence, il est tout à fait possible qu’une entreprise ayant été en cessation des paiements présente des produits sur les marchés forains puisque sa cessation d’activité n’a lieu d’être qu’en cas de prononcé d’une liquidation judiciaire, ce qui n’est pas une fatalité. Bien à vous
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Question postée par mado le 23/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis veuve un fils je veux vendre ma maison pour racheter un petit appartement est ce que je doit demander la permission a mon fils et est ce que je doit lui donner la part qui lui reviens de son pere pour l'instant j'ai l'usufruit


Sa réponse :
Bonjour, Il convient pour répondre à votre question de définir le droit d’usufruit que vous avez recueilli de la succession de votre époux. Le droit de propriété définit par l’article 544 du code civil donne à son titulaire trois prérogatives : - l’usus, c’est-à-dire le droit d'utiliser ¬le bien (habiter le logement), - le fructus, qui correspond au droit de retirer les fruits du bien (percevoir les revenus du logement en le mettant en location), - l’abusus qui est le droit de disposer du bien (vendre le logement). Il est possible dans certain cas que ces prérogatives soient séparées en deux droits distincts (on parle de démembrement du droit de propriété) : - l'usufruit qui comprend l’usus et le fructus - la nue-propriété qui comprend l’abusus et donc le droit de disposer. En conséquence, compte tenu du fait que la nue propriété appartient à votre fils, son accord est indispensable pour céder le bien. En pareil cas, vous ne percevrez qu’une fraction du prix de vente corespondant à votre usufruit dont la valeur varie entre 90 et 10 % de celle du bien, en fonction de votre âge. Bien à vous,
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Question postée par sophie le 23/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J ai achete une maison 50/50 avec mon compagnon il est decede nous avions paye en accord avec les vendeurs en 3 fois , le dernier versement a ete fait directement chez le notaire par le pere de mon compagnon pour son fils les 15000 restant moi meme j avais deja paye ma part et le notaire par erreur a affecte ce virement a nos 2 noms a ce jour le pere me reclame la moitie de la dites somme je n ais jamais emprunte d argent a ce monsieur il a fait une avance testamentaire a son fils d ailleurs 5 ans apres son fils n avait jamais rendue la dites somme la vente va avoir lieu on veut me bloquer la moitie que je dois sois disant mais c est une erreur du notaire quels sont mes droits merci


Sa réponse :
Bonjour, En tout premier lieu il convient de rechercher un moyen de prouver vos dires, l’article 1353 du code civil disposant que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En présence d’une erreur du notaire, il conviendra sans doute de se reporter aux ordres de virements bancaires afin de démontrer le fait qu’il s’agissait là de vos deniers personnels qui devaient à ce titre être affectés comme tels. Par suite, vous pourrez demander au notaire de rectifier les actes et en cas de refus de ce dernier face à une preuve indiscutable, engager sa responsabilité civile professionnelle. En effet, l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ainsi, la mise en œuvre de cette responsabilité impose de rapporter la preuve de l’existence d’une faute (la mauvaise affectation), d’un préjudice (les poursuites potentielles et le cas échéant le paiement de sommes indues) et d’un « lien de causalité » entre cette faute et ce préjudice. Nous vous conseillons donc de prendre attache rapidement auprès du notaire afin de faire rectifier l’erreur commise et en cas d’échec de cette démarche de vous adjoindre les service d’un avocat qui pourra tout à la fois vous défendre contre votre ex beau-père et diligenter la procédure idoine contre le notaire récalcitrant. Bien à vous
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Question postée par anaelle le 20/10/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, la societe SIRET 8304792750004 CHICAGO existe-t-elle. Par ailleurs a-t-on le droit de marquer sur 1 contrat de travail comme fonction : chomer qui veut dire surveillant du cacher merci de votre réponse rapide cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Après recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, il semblerait qu’aucune personne morale ne soit immatriculée en France sous le numéro SIRET indiqué. Il convient par ailleurs de rappeler que seuls les contrats de travail autres que les CDI nécessitent un écrit et que l’absence d’un tel écrit pour un CDD entraine sa requalification en CDI. Par suite, l’article L1221-3 du code du travail dispose que « Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français. Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte une explication en français du terme étranger. (…) L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent article. » En conséquence, dans la mesure du possible le contrat doit être rédigé en langue française. La seule dérogation admise à cette règle est la situation dans laquelle une carence linguistique empêche la traduction du poste. Dans ce dernier cas, l’employeur doit assortir le nom du poste d’une description en veillant à être le plus précis possible. La sanction de l’inobservation de ces prescriptions est l’inopposabilité au salarié. Ainsi, le contrat de travail sera valable mais ses dispositions particulières quant à la teneur du poste et des tâches confiées ne seront pas invocables à votre détriment. Stipuler un poste étranger est donc licite mais les effets de cette stipulation seront quasiment réduits à néant en l’absence d’autres éléments en langue française pour expliciter la teneur du poste. Bien à vous
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Question postée par superbike le 19/10/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour Maître, Je suis cadre depuis 7 ans dans une entreprise spécialisée dans l'agencement de magasin, avec la fonction de responsable d'agence, mais un statut de chargé d'affaires. Je pense quitter la société afin de créer mon entreprise dans ce même secteur d'activité. Mon patron avait instauré une clause de non concurrence dans mon contrat, qui m'interdit : - d'entrer au service d'une entreprise concurrente dans l'agencement de magasin - de m'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise pouvant concurrencer sa société. ces interdictions couvrent l'ensemble du territoire métropolitain, j'aurais une indemnisation de 15% de mon salaire brut pendant 2 ans. Deux clients avec lesquels la société de mon patron ne travaille accepte de travailler avec ma future société. Je pense que ces clauses sont abusives car cela m'obligerai a exercer mon activité à l'étranger et non en France. Cela est-il défendable devant un tribunal selon vous. merci par avance. Bien Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par suite, la clause de non-concurrence dont l’objet est d’interdire temporairement à un ancien salarié ou à un ancien exploitant qui l'a accepté de travailler dans un secteur géographique et sur des activités concurrentielles de ceux de son ancien employeur. Ceci étant, pour ce faire la clause doit obéir à des conditions de validité appréciées au cas par cas par les juges : Lorsqu’elle est insérée dans un contrat de travail, elle doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace, et à une activité spécifiquement visée. Enfin, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et ne pas empêcher à l’excès la personne concernée de trouver un emploi ailleurs. La Cour de cassation approuve la réfaction de la clause lorsque celle-ci est excessive et n’obéit pas à la condition de proportionnalité précitée (Cass. soc., 18 sept. 2002 : « le juge, en présence d'une clause de non-concurrence (...), même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités ». Ainsi par exemple, les juges ont pu considérer qu'une interdiction de concurrence stipulée pour tout le territoire national pouvait être réduite à la seule ville de Paris (CA Paris, 23 mars 1993 : D. 1994). En conséquence, nous ne pouvons que vous conseiller une certaine prudence dans la mesure ou même si la clause est susceptible d’être jugée excessive, elle ne sera pas nécessairement privée d’effet pour le cas où vous vous rétabliriez à proximité géographiquement de votre ancien employeur. Bien à vous
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Question postée par DerbyIana le 19/10/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Actuellement enceinte de mon 2ème enfant, je souhaite à mon retour de congés maternité prendre un congés parental d'éducation à temps partiel (80%). Mon chef souhaite que je ne bénéficie pas de ce temps partiel pendant 3 mois consécutifs de l'année. Il souhaite donc que je travaille de Juin à aôut inclus à 100% et que je rattrape la journée par semaine non prise à cette période pendant l'hiver. A-t-il le droit de m'imposer une telle contrainte? Je ne sais pas si cela peut aider mais je suis cadre dans une entreprise suivant la convention collective de la meunerie. Bien cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Le congé parental d’éducation est régi par les articles L1225-47 et suivants du code du travail. Il résulte de ces textes que ce type de congé est ouvert à tout salarié qui en fait la demande à condition que ce dernier ait au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant concerné. Pour en bénéficier, vous devez informer votre employeur par lettre recommandée avec accusé de réception remise en main propre contre décharge en précisant la date de début du congé parental et sa durée. Si le congé parental débute après votre congé de maternité vous devez l’en informer au moins 1 mois avant le terme de ce congé maternité, dans les autres cas, vous devez l’informer 2 mois avant le début du congé parental d’éducation. Dès lors que la procédure est respectée, l'employeur ne peut en principe pas s'opposer à la demande de congés. Concernant la durée du congé et sa date de fin, ceux-ci varient en fonction du nombre d'enfants nés mais par principe la durée maximale est d’un an. Enfin, concernant le temps partiel, l’article L1225-47 2° dispose que 2° l’activité ne peut être inférieure à seize heures hebdomadaires ce qui rend tout à fait possible un ratio de 80 %. Bien à vous
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Question postée par justine c le 16/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Etant en froid avec ma mère, celle-ci me refuse le droit de voir ma petite soeur de 9ans (nous avons la même mère mais pas le même père). Ma mère est instable et a fait l'objet d'une enquête sociale lancée par le procureur de la république. Je voudrais savoir si je suis dans mon droit en demandant à voir ma soeur (sachant que me mère ne doit jamais connaître mon adresse car j'ai reçu des menaces de mort de sa part et de celle de mon beau-père). En vous remerciant, Justine C


Sa réponse :
Bonjour, Il est tout à fait possible d’obtenir un droit de visite afin de fréquenter votre sœur, l’article 371-5 du code civil disposant que « l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. » Pour ce faire, vous devez adresser une demande au juge aux affaires familiales (JAF) auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de votre soeur, qui décidera en fonction de ce que commande l'intérêt de l'enfant d’un droit de visite ou d'hébergement. Le recours aux services d’un avocat n’est pas obligatoire pour ce type de procédure mais il est vivement conseillé, particulièrement compte tenu de la situation houleuse que vous décrivez. Si vous disposez de revenus modestes, vous pouvez adresser une demande d'aide juridictionnelle auprès du TGI afin de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice. Enfin, nous vous rappelons que l’article 222-17 du code pénal dispose que « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. » En conséquence, sous réserve de disposer d’éléments suffisants pour prouver les faits, vous pouvez dès à présent déposer une plainte contre votre mère et votre beau-père afin de prendre les mesures propres à faire cesser ces agissements et être sécurisée dans vos démarches auprès du JAF. Bien à vous
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Question postée par Gabinou56! le 13/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Dans ma résidence sous syndic, des personnes obstruent la serrure de mon garage. Qui doit régler ce problème: propriétaire, syndic, et le règlement du changement de serrure qui va se répéter. Par lettre recommandée, j'ai prévenu le syndic qui me donne aucune réponse. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il convient tout d’abord de rappeler les termes de l’article 1240 du code civil selon lequel : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Par suite, il apparait nécessaire de rappeler que le syndicat de copropriété est chargé de l'entretien de l'immeuble, de l'administration des parties communes et de la trésorerie de la copropriété (article 18 de la loi du 10 juillet 1965). Il résulte de ce qui précède qu’en prouvant la survenance d’un préjudice lié à une faute ou à une négligence du syndic, un copropriétaire peut donc engager la responsabilité de ce dernier lorsque les parties communes ne présentent pas un degré de sécurité suffisant, propres notamment à empêcher certaines formes de vandalisme et de dégradations. Afin de faire sécuriser un immeuble, il convient de mettre en demeure le syndic par lettre recommandée, de soumettre les mesures de sécurité souhaitées au vote de l’Assemblée générale de copropriété. En effet, l’article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoit que si la demande est effectuée par lettre recommandée au syndic avant l’envoi des convocations, ce dernier devra obligatoirement l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée. Une fois ces diligences effectuées vous pouvez tout à fait vous rapprocher d’un avocat si les mesures idoines n’ont pas été mises en place afin d’engager la responsabilité du syndic pour le préjudice subi. Bien à vous
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Question postée par JLC56 le 13/10/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Je voudrais une confirmation d'un expert fiscaliste: je suis résident français; j'achète un appartement en Thaïlande, qui générera des revenus locatifs de 8000 euros/an. Ou devrai je payer les impôts sur ces loyers? Que devrai je déclarer en France? A quelles rubriques? Merci d'avance.


Sa réponse :
Bonjour, Sous réserve de conventions bilatérales entre les états concernés, les personnes les personnes domiciliées fiscalement en France sont redevables de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère. Les revenus encaissés à l’étranger comprennent les revenus fonciers quel que soit le lieu de la situation du bien. Si un contribuable a encaissé des revenus de source étrangère, il doit remplir une déclaration 2047 venant compléter sa 2042 habituelle. Il convient d’indiquer aux cadres 1 à 5 de la déclaration 2047 les revenus qui sont imposables en France et les reporter dans les rubriques correspondantes de la déclaration 2042 en les ajoutant aux autres revenus de même catégorie éventuellement perçus en France. Il convient en outre de remplir la rubrique 6, 7 ou 8 de la déclaration 2047, en raison du fait qu’une convention signée entre la France et le pays de source des revenus prévoit l'élimination de la double imposition par un crédit d'impôt égal à l'impôt français, par un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger ou par une exonération. Les revenus encaissés en monnaie d’un État extérieur à la zone euro doivent être convertis en référence au cours de l’euro à la date de l'encaissement. Une convention en vue d'éviter les doubles impositions été signée le 27 décembre 1974 à Bangkok entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande. Cette convention prévoit que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés soit en Thaïlande. L’article 23 de cette même convention prévoit que ces revenus sont exonérés des impôts français sur le revenu, lorsqu’ils sont imposables en Thaïlande en vertu de la Convention et de la législation thaïlandaise Bien à vous
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Question postée par HELENE le 13/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour! ayant acheté sur plans un appartement dont le promoteur avait promis la livraison pour fin septembre, ai demandé à une agence de le faire visiter dès début octobre à fin de location. au vue du plan, une personne a constitué de suite un dossier de location que j'ai accepté; cette personne demeurant à 470 km, il a été convenu qu'elle n'aurait à se déplacer que pour l'état des lieux et recevrait le contrat chez elle. Malheureusement, le promoteur, ayant pris du retard, livraison prévue en décembre, le contrat peut-il être signé en le faisant débuter seulement le jour de l'état des lieux car la personne ne veut pas chercher ailleurs et qu'elle a reçu confirmation que le logement lui restait bien attribué? Cela la conforterait encore plus car elle a déjà réservé son déménageur.


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 544 selon lequel « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le premier article pose le principe de la liberté contractuelle en vertu duquel les citoyens sont libres de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats, sans aucune interférence de tiers. Le second donne le droit au propriétaire de disposer de son bien (abusus) dans la limite prescrite par les lois et règlements. En conséquence, il vous est tout à fait possible de stipuler dans le contrat de bail une date ultérieure d’entrée en jouissance du locataire voire, si celle-ci est incertaine, la fixer lors de la livraison effective de votre bien. En effet, l’entrée en jouissance du locataire ne doit pas nécessairement être concomitante avec la signature du contrat mais peut être prévue ultérieurement. Dans l’hypothèse où la date est incertaine, nous vous suggérons, afin de donner une portée réaliste à l’engagement, de définir une date au-delà de laquelle ce dernier deviendrait caduc si la livraison devait accuser d’autres retards. Bien à vous
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Question postée par spcire le 11/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Peut-on vendre un bien immobilier, avec une procédure judiciaire en cours sur ce bien. Est-ce l'acquéreur peut reprendre dans l'état sans la procédure, et le vendeur garde la procédure à son nom. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 544 selon lequel « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le premier article pose le principe de la liberté contractuelle en vertu duquel les citoyens sont libres de définir eux-mêmes les termes de leurs propres contrats, sans aucune interférence de tiers. Le second donne le droit au propriétaire de disposer de son bien (abusus) dans la limite prescrite par les lois et règlements. En conséquence, tout dépend de la procédure judiciaire concernée et de la volonté des parties. Si cette procédure conduit à une indisponibilité du bien (hypothèque, mesure conservatoire etc.) ou bien porte sur la reconnaissance de votre propriété (action pétitoire), une cession apparait difficilement envisageable puisque l’issue du procès pourrait la remettre en cause. En revanche dans le cadre d’un litige de voisinage ou bien de copropriété, il est tout à fait envisageable d’en stipuler clairement l’existence et de mettre contractuellement à la charge du vendeur tant sa conduite que ses conséquences éventuelles. Pour ce faire, nous vous recommandons toutefois d’avoir recours à un professionnel du droit avisé tel qu’un avocat ou le notaire chargé d’établir l’acte. Bien à vous
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Question postée par lornamarghe le 10/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour ma mère est décédée depuis 4 ans... j aurais dû recupérer la partie des comptes et assurances vie qui me revenaient et desormais celle de la maison qui vient d être vendue... j avais une notaire qui s occupait de mes affaires mais elle devait passer par celle de mes 2 1/2 freres qui les detenait et qui ne lui a jamais donnée les reponses attendues malgré la repartion des comptes etablis par les 2 et a toujours refusée de me regler cette partie prétextant qu elle attendait la vente de la maison dont accessoirement elle avait en vente et celle-ci a été vendue par un agent immobilier heureusement mon notaire n obtenant rien a finie par renoncer... donc je me retrouve seule et rien ne se passe que puis je faire et est ce normal que malgré nos demandes celles de mon notaire et moi même je n ai pas encore rien perçu Merci d avance de vos conseils cordialement MA


Sa réponse :
Bonjour, Classiquement, le règlement d'une succession comprend 4 étapes que sont : L’établissement de l'acte de notoriété qui dresse la liste les personnes appelées à recueillir la succession en détaillant leurs droits respectifs. A cette occasion les proches du défunt vont fournir les documents permettant d'identifier les membres de la famille concernés ainsi que les documents qui auraient désigné certaines personnes tierces (testament et donation). Par suite, le notaire dresse un état complet du patrimoine du défunt, qui liste les biens et leur valeur, ainsi que les dettes en se faisant communiquer l’ensemble des documents (titres de propriété, comptes bancaires, factures) permettant l’évaluation de l’actif et du passif de la succession, et se faisant indiquer les différentes opérations effectuées du vivant du de cujus. Ceci fait, le notaire accomplit les formalités hypothécaires et fiscales liées au décès (publicité foncière, rédaction de la déclaration de succession, paiement des droits de succession). C’est à ce stade de la succession que les héritiers décident ou non de partager les biens. Enfin, le partage constitue la dernière étape. Si les héritiers décident de ne pas partager, ils demeureront alors en indivision. Sinon, ils peuvent provoquer le partage des biens à tout moment, à l’amiable ou bien, en cas de désaccord grave via le juge. En conséquence, la durée d’une succession dépend des particularités propres à chacune d’entre elles, mais la durée moyenne est généralement de 6 mois. En conséquence, compte tenu de ce qui précède, nous vous recommandons de vous rapprocher du notaire chargé de la succession pour vous faire expliquer clairement à quel stade celle-ci se trouve aujourd’hui et, en cas de doute ou de suspicion d’avoir été lésée, de vous adresser rapidement à un avocat spécialisé qui saura prendre les mesures idoines. Bien à vous.
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Question postée par BETTY3376 le 08/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Je suis gérante, associée et usufruitière d'une sarl de famille gérant des locations saisonnières. Mes deux enfants sont associés, les revenus des biens sont insuffisants, je dois vendre une partie de ces biens immobiliers et je dois donc procéder à une AG extraordinaire afin d'avoir l'assentiment écrit de mes 2 enfants qui sont d'accord pour cette vente. Je ne sais pas trop comment rédiger cette assemblée, je demande donc la possibilité d'obtenir des conseils Merci de votre concours


Sa réponse :
Bonjour, Afin de rédiger votre procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire vous devez faire figurer en substance les mentions suivantes : • L’entête de la société avec l’ensemble des renseignements légaux de celle-ci ; • La date, l’heure, les associés présents et le décompte conséquent du nombre de voix présentes ou représentées ; • Indiquer qui préside l’Assemblée (les noms et prénoms du gérant). • L’ordre du jour ; La résolution unique à faire voter est celle par laquelle les Associés donnent mandat au Gérant, de conclure, au nom et pour le compte de la Société, la vente de l’immeuble en indiquant l’adresse de celui-ci, pour un prix que vous devrez également indiquer et de faire toutes les démarches afférentes à cette vente. Vous pouvez vous inspirer pour la forme du modèle documentissime ci-dessous en prenant garde toutefois puisqu’il s’agit d’une assemblée générale ordinaire et que votre assemblée devra être extraordinaire : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/proces-verbal-de-l-assemblee-generale-ordinaire-annuelle-d-une-sci-soumise-a-l-impot-sur-le-revenu-2352.html Bien à vous
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Question postée par vincery le 08/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je voulais savoir si il était possible légalement de déduire des loyers à mon frère faisant partie d'une SCI sur une part de la vente de nos appartement que j'ai sur un compte de la même SCI vu que je suis gérant car il squatte un appartement de la SCI sans payer charges loyer et impots concrètement : je dois 86320 € à mon frère mais je bloque cette somme car il est dans un logement de la SCI à titre gratuit, je suis le gérant et je veux qu'il règle des mois de loyer en retard, il s'est fait lui même un bail à son nom car c'était l'ancien gérant puis-je déduire légalement les loyers de ce que je lui dois ?


Sa réponse :
Bonjour, En droit français, la compensation est règlementée par l’article 1347 et suivants du code civil. Elle s’opère de plein droit lorsque : • Les créances sont réciproques, chaque partie est à la fois créancière et débitrice de l’autre partie ; • Les créances sont fongibles, c’est-à-dire qu’elles portent sur des choses identiques ; • Elles sont certaines, liquides et exigibles ; • Et la compensation ne doit pas être interdite pour une telle opération. Par ailleurs, l’article 1347-1 dispose que sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Il vous est donc tout à fait possible d’opérer un décompte de votre créance sur les sommes à verser à votre frère au titre de la sienne à condition toutefois d’en justifier rigoureusement, notamment avec le loyer prévu au bail afin de vous prémunir contre un éventuel recours judiciaire de ce dernier. Bien à vous
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Question postée par sde le 06/10/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Peut on se baser sur le Décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1 du 2 de l'article 204 A du CGI pour dire que Comme Les articles 1er à 4 s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018 et que par conséquent l'année 2017 est une année blanche de ne pas déclarer les revenus de 2017 en 2018, mais ceux de 2018. En effet je suis en SASU j'ai fait le choix de me verser plus de salaire et donc plus de charges sociales car les revenus ne seront pas imposés et voilà qu'en septembre 2017 qu'ils annoncent le contraire, tous mes calculs sont tombés dans l'eau. peut on se baser sur l’antériorité de l'annonce de mai 2017. Bien que la loi concerne le prélèvement à la source en 2018, l'année blanche 2017 est une conséquence, comment peut on dire par décret (et par pub) que l'année 2017 est une année blanche et venir au mois de septembre pour dire qu'il n'en est rien. Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Effectivement l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu a été reportée du 1er janvier 2018 au 1erjanvier 2019. Par suite, il est vrai que le terme « d’année blanche », désignant une année où l’on ne paie pas l’impôt, a été employé à maintes reprises concernant l’année 2017. Cela résulte du fait que durant celle-ci, les contribuables devaient acquitter leur impôt assis sur le revenu 2016, puis, en 2018 sur celui de 2018 et le revenu 2017 ne sera donc « pas imposé ». En revanche, il n’est pas tout à fait exact de parler d’année blanche dans la mesure où les contribuables auraient tout de même payé un impôt en 2017, en 2018 et en 2019. En réalité, ils n’auraient simplement pas à supporter le doublon résultant du recalage de l’imposition basculant de l’année N + 1 à l’année N. Concernant votre interrogation, vous devez savoir que les seuls revenus visés par cette « année blanche » étaient les revenus dits « ordinaires » et que pour éviter un certain opportunisme des indépendants il était prévu que si les bénéfices de 2017 était supérieur à ceux enregistrés les trois années précédentes, la différence serait imposable. De même s’il apparait que vous vous êtes versés un revenu bien supérieur aux exercices précédents, l’administration pourra opérer les rectifications nécessaires. Enfin, sachez que le changement de politique fiscale est à la discrétion des pouvoirs publics et que l’échec à certaines prévisions ne constitue pas une situation dans laquelle les contribuables disposent d’un recours. Bien à vous
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Question postée par ClémentB le 06/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, nous sommes actuellement sur la fin des travaux de construction de notre maison, par un constructeur dans le cadre d'un CCMI. A ce jour la maison est "receptionnable" mais il manque deux éléments maçonné extérieurs, inclus dans le ccmi, un chemin d’accès et un muret, en attente pour des "raisons techniques, "tassement des terres". La constructeur s'est engagé par écrit à terminer ces ouvrages courant printemps/été 2018 mais il souhaiterai solder la maison, donc procéder à la réception et être payé de l'intégralité de la somme indiquée sur le CCMI. Existe-t-il un moyen de procéder à la réception partielle de la maison et si-non, puis-je prendre possession de la maison sans réception ? Pour me rassurer, le constructeur fait valoir son assurance qui veut que s'il fait défaut, en tant que CCCMiste, une société serait nommée pour terminer les travaux dans le cadres du contrat de construction. Notamment en cas de faillite ou de liquidation inopinée... Merci beaucoup. Clément


Sa réponse :
Bonjour, La réception des travaux est l’opération permettant de vérifier leur bonne exécution par le constructeur. C'est durant cette étape fondamentale que le maître d’ouvrage peut formuler des réserves en les détaillant sur le procès-verbal de réception et en mentionnant le délai dans lequel les travaux doivent être rectifiés ou terminés. Afin de vous assurer de cet achèvement vous pouvez, dès lors que vous avez émis des réserves, consigner une partie du prix restant à payer en attendant les travaux ou réparations nécessaires. Cette consignation peut être effectuée auprès d'une banque ou d'un tiers choisi avec l'entrepreneur. La consignation est plafonnée à 5% du prix total pour la construction de maison individuelle. Par suite, le constructeur ou l'entrepreneur ne peut pas refuser de livrer le logement si vous avez formulé des réserves et consigné le solde du prix. S’il le fait, vous pouvez demander la remise des clés sous astreinte devant le juge des référés. Bien à vous
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Question postée par desgranges le 06/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour Je n'ai, à ce jour, aucun avocat dans ce domaine d'activité et j'aime bien ce principe d'aide "gratuite" pour une première entrée en contact. En janvier 2013, j'ai signé une lettre de mission vis à vis d'un courtier JV en recherche de financements professionnels qui exerçait en entreprise individuelle. Il m'a mis effectivement mis en relation avec un autre courtier que nous nommerons SB. Fin 2014, l'entreprise du courtier JV est radiée. Aucune autre lettre de mission n'est signée. En octobre 2017, le projet arrive à son terme et le financement est obtenu. Le courtier JV se reveille et demande les fruits de son travail. Ma question est la suivante : la lettre de mission signée en 2013 est elle toujours valable (il n'y avais pas de clause de durée) puisque l'entreprises émettrice de ce contrat est radiée? Dans l'attente Respectueusement


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1101 du code civil selon lequel « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Par ailleurs, l’article 1199 du code civil, dispose que : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (…) ». Ainsi, d’un point de vue purement juridique, le contrat initial régularisé avec le premier courtier ne saurait être invoqué par le second puisque ce dernier n’y est pas partie. En revanche, dans la mesure ou vous avez été mis en relation avec le second courtier et sous réserve que vous ayez donné expressément que vous avez donné votre accord pour que ce dernier prenne la suite du premier, vous pourriez être lié par un contrat avec celui-ci. Toutefois, se posera alors la question de la preuve de l’existence de ce second contrat. A ce titre, l'article 1359 du code civil pose le principe de l'écrit pour tout contrat portant engagement supérieur à 1500€. A défaut, il peut être suppléé à un écrit avec commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Bien à vous
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Question postée par dudue05 le 05/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. J'ai la garde de ma fille du Mercredi 14h (ou 21h suivant mes horaires de travail) jusqu'au Lundi 18h. Ais-je droit à une pension alimentaire sachant qu'il y a un déséquilibre évident de la garde. Merci de votre réponse. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L’article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. » Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer le montant de la pension alimentaire soit au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, soit éventuellement après le divorce. Par ailleurs, en principe, en cas de résidence alternée de l’enfant, la charge d'entretien est présumée partagée entre les parents ce qui implique que l'obligation alimentaire est assurée par les deux parents en proportion de la garde de l’enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le juge peut tout à fait fixer une pension alimentaire à la charge du parent qui a les revenus les plus importants ou bien, lorsqu’un seul des parents assume la charge de certaines dépenses liées à l'enfant. Nous vous conseillons pour ce faire de prendre attache avec un avocat spécialisé afin de saisir le juge aux affaires familiales en justifiant de la disparité de revenus afin de demander le versement d’une pension. Bien à vous
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Question postée par darber le 05/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour .La banque de france peut-elle communiquer la banque d un particulier a un huissier ? Merci pour votre diligence


Sa réponse :
Bonjour, Pour la recherche de comptes bancaires, les huissiers de justices n’ont pas recours à la banque de France mais au fichier national des comptes bancaires et assimilés (dit FICOBA). Ce fichier sert à recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …) ouverts sur le territoire national, et à fournir au besoin les informations sur les comptes détenus par une personne ou une société aux personnes habilitées. Ont ainsi accès aux informations concernant les comptes bancaires d'une personne précise, ses héritiers ou le notaire chargé de sa succession, son curateur ou son tuteur, le juge d'un procès civil, l'administration fiscale, les officiers de police judiciaire, certains agents de la CAF et les huissiers de justice. En conséquence, ni la Banque de France ni aucun autre organiseme ne communique à proprement parler les informations à un huissier chargé de dilligenter des poursuites. Ce dernier recherche lui-même les établissements bancaires auprés desquels la personne détient des actifs puis, en cas de besoin, se rend sur place pour faire procéder à des saisies sur ces comptes. Bien à vous
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Question postée par danilosa le 05/10/2017 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour Maître, mon épouse a revendu son salon, et dans le contrat de vente, était stipulé une clause de non concurrence pour une une durée de 5 ans et sur 50 km (oui 50 km). Cette clause a été reprise dans le contrat de travail, puisque mon épouse a travaillé dans ce mmême salon aprés la vente. Malheuseusement, mon épouse a été licenciè abusivement au terme de 2 ans. Nous avons bien evidemment gagné aux prud'hommes, et maintenant la partie adverse fait suivre en cours d'appel. (A noter que depuis 2 ans mon épouse ne peut travailler à cause de cette clause) ma question est la suivante : nous savons que la clause de non concurrence au sein du contrat de travail est caduque puisque mon épouse était à temps partiel et sans aucune contrepartie...Mais est-ce que la Cours D'Appel, peut se rabattre sur la clause qui figure dans le contrat de vente du salon ? N'y a t'il pas là un abus sur la distance ? 50 km ? merci d'avance pour votre réponse Daniel LOSAPPIO


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par suite, la clause de non-concurrence dont l’objet est d’interdire temporairement à un ancien salarié ou à un ancien exploitant qui l'a accepté de travailler dans un secteur géographique et sur des activités concurrentielles de ceux de son ancien employeur ou de la personne ayant racheté son fonds de commerce lie théoriquement les parties. Ceci étant, pour ce faire la clause doit obéir à des conditions de validité appréciées au cas par cas par les juges : Lorsqu’elle est insérée dans un contrat de travail, elle doit prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps, dans l'espace, et à une activité spécifiquement visée. Enfin, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et ne pas empêcher à l’excès la personne concernée de trouver un emploi ailleurs. Il est donc exact qu’en l’absence de contrepartie financière la clause insérée dans le contrat de travail n’est pas valable et ne saurait à ce titre produire d’effets. En ce qui concerne la clause insérée dans le contrat de cession de fonds de commerce, il convient d’examiner sa rédaction et de la mettre en balance avec la condition de poursuite des intérêts légitimes de l’entreprise. Ainsi, bien souvent ces clauses interdisent à la personne de se rétablir et d’être intéressée dans un commerce similaire. Ceci étant, en présence d’une qualification unique comme celle de coiffeur, il est fréquent que les juges considèrent que le simple fait d’occuper un emploi salarié pour une structure tierce ne constitue pas une entrave à la clause ou, si tel est le cas, n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise (voir par exemple Cass. com., 22 octobre 1991). En effet, le simple fait d’occuper un emploi salarié n’entre généralement pas dans le champ des clauses insérées dans une cession de fonds de commerce dont l’unique objet et de se prémunir contre le rétablissement du vendeur à proximité. Bien à vous
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Question postée par annouck le 03/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Suite à un divorce finalisée en 2004 il m'a été attribué une RENTE VIAGERE que je reçois par voie d'huissier chaque mois. mon ex mari est tres malade a quoi sera substitué cette rente lors de son déces. Merci de vôtre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 280 du code civil disposant : « A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » Ainsi, en cas de décès du débiteur d’une prestation compensatoire versée sous la forme de rente viagère, la créance y afférent est transmise aux héritiers de l’époux débiteur, soit ses enfants et son conjoint survivant. En principe, le décès entraine une capitalisation de la rente qui devra donc être payée en une fois, toutefois par dérogation, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation par un acte notarié. Bien à vous
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Question postée par cachougg le 02/10/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Propriété des élémnts physiques constituant le droit de passage.Le servant peut-il intervenir sur ceux ci à l'insu et sans l'accord du bébéficiaire


Sa réponse :
Bonjour, Le droit de servitude de passage est règlementé par les article articles 682 à 685-1 du Code civil. Il est automatique lorsqu'une propriété est enclavée. Le propriétaire du terrain enclavé (appelé le fonds dominant) a le droit de passer sur le terrain de son voisin (le fonds servant) sous réserve de prendre le passage le plus court et le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant. Cependant, l’article 544 du Code Civil, dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L’une des conséquences de la combinaison de ces deux articles est que l’assiette de la servitude n’est pas susceptible d’être bâtie. Ainsi, le fonds servant devra observer une attitude passive, ne pouvant, sans l’accord du propriétaire du fonds dominant faire stationner des véhicules, l’encombrer ni effectuer la moindre construction sur l’assiette de la servitude dont ce n’est résolument pas l’objet (Cass. 3è civ., 11 Déc. 1969 ; JCP N 1970, II, 16309). Bien à vous
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Question postée par Mag2611 le 02/10/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Je suis séparé de mon ex conjoint Nous avons eu deux petites filles Une garde alternée à été mis en place en accord tous les deux. depuis un an messieur est en couple avec une femme qui n hésite pas à se mêler de tout: Participe aux conversations téléphoniques entre moi et le papa,Prend le combiné pour donner son avis,Me donne des recommandations sur comment élever mes filles,M insulte ou me menace d agressions physique quand je me rebelle, Pointe tous mes défauts et me les balancent Mon ex marche avec bien sûr, Entre lui et moi la communication est coupé,C est juste l horreur,Moi je stress à chaque fois qu'on s échangent les enfants car à chaque fois c est le même cinéma contre moi et en plus devant les filles Comment puis je faire pour arrêter cette engrenage ? J ais pris une avocate pour officialiser la garde alternée Mais elle n est pas très réactif face à cette situation Est ce normal ? Merci beaucoup de vos réponses


Sa réponse :
Bonjour, Tout d’abord, sachez que l’article 222-33-2-2 du code pénal dispose que « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail.» Par ailleurs, l’article 222-17 du même code dispose que « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. » Enfin, il convient de rappeler que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil) En conséquence, sous réserve de disposer d’éléments suffisants pour prouver les faits, vous pouvez dès à présent déposer une plainte contre l’amie de votre ex-mari ou bien engager une action contre cette dernière afin de faire cesser ces agissements et indemniser votre préjudice moral. Si ces insultes et ces menaces sont systématiques nous vous suggérons d’avoir recours à un huissier de justice qui dressera un procès-verbal des conversations téléphoniques ou vous accompagnera lors des entrevues afin de constater le comportement agressif de cette dame. Sous les mêmes conditions, vous pouvez par l’intermédiaire de votre conseil formuler une requête auprès du juge aux affaires familiales afin de demander une modification des modalités de garde. Bien à vous.
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Question postée par 2016PONYO le 01/10/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Quel est le délai de recours d'une banque pour un co-emprunteur du prêt professionnel époux. Quelles dates pour expliquer ma situation : - Avril 2012 cessation de paiement - Juillet 2012 liquidation de l'EI prononcée par Tribunal - Février 2017 clôture de la procédure "Insuffisance d'actifs"en l'encontre de mon époux(notre bien immobilier nous a été laissé) En septembre 2012, la banque m'a mise en demeure de régler le solde de l'emprunt (150 000 Euros). Je l'ai adressé le détail de mes revenus (aucun) et de mes dépenses pour 5 enfants. La banque peut-elle encore saisir la maison et réclamer le remboursement des échéances non réglées ?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de préciser la raison pour laquelle la banque vous réclame tout à coup la totalité du solde restant. La déchéance du terme est une sanction prévue dans le contrat signé avec l'organisme bancaire résultant d’une clause d'exigibilité anticipée. En vertu de ces clauses, lorsque vous ne réglez pas ponctuellement ses échéances malgré les mises en demeure et sans règlement amiable possible, la banque peut prononcer la déchéance du terme et vous réclamer l’entier montant du prêt. Vous pouvez donc vous rapprocher de votre établissement de crédit afin de négocier la mise en place d’un plan d'amortissement ainsi que d’un échéancier afin d’apurer vos retards accumulés. A défaut, la banque peut exiger le paiement immédiat du solde restant dû au titre du crédit ainsi que les intérêts les éventuelles pénalités de retard. Pour ce faire, elle saisira le juge pour recouvrer sa créance et pourra notamment engager une saisie immobilière ou des revenus sur les comptes bancaires. Si votre crédit est garanti par une hypothèque, elle pourra également faire saisir votre logement. Si vos négociations avec la banque échouent, nous vous recommandons de saisir rapidement la commission de surendettement des particuliers. Cette dernière pourra ordonner la suspension des paiements et permettre un plan d'apurement des traites antérieures restées impayées sur un délai allongé pouvant aller jusqu’à 8 ans. Bien à vous
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Question postée par PRENEUR06 le 29/09/2017 - Catégorie : Droit des affaires
J'ai fait valoir mes droits à la retraite et perçoit ma pension de retraite depuis un an tout en continuant d'exploiter mon fonds de commerce. Je souhaite désormais cesser mon activité sans avoir trouver de repreneur de mon fonds de commerce, puis-je bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article 145-4 du code de commerce pour résilier par anticipation mon bail (congé-retraite)sans attendre la fin de la période triennale ?


Sa réponse :
Bonjour, L’article L145-4 du code de commerce dispose en effet que : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. (…) Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais de l'article L. 145-9. » Ayant demandé à bénéficier de vos droits à la retraite et pouvant aisément en justifier vous pouvez donc donner congé à tout moment, en respectant un préavis de 6 mois avant la date prévue pour la restitution des locaux par lettre recommandée avec avis de réception ou, de préférence, par acte d'huissier. Le fait que votre demande ait été antérieure et que vous ayez continué l’exploitation à titre gratuit importe peu, la législation exigeant simplement de justifier avoir demandé à bénéficier les droits à la retraite. Bien à vous
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Question postée par Nos droits le 28/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous avons fait signer un contrat de location a 2 locataires. Dès le 2ème loyer nous n'avons reçu aucun paiement. Suit à un entretien nous avons conjointement signés un document pour converir d'une date de fin de baille. La date de l'état des lieux est fixée, cependant seul 1 des 2 locataires a prévu de quitter les lieux et de signer l'état des lieux. Lors que les deux ont signées l'accord de fin de contrat de location. La présence du deuxième loctn'est pas certainne. Quels sont nos recours pour récupérer notre appartement et le loyer impayé ?


Sa réponse :
Bonjour, le Code des procédures civiles d'exécution règlemente aux articles L412-1 à L412-8 la procédure d’expulsion d’un locataire : A compter du 1er impayé de loyer mais avant toute action tendant à demander la résiliation du bail, vous devez vous adresser à votre assurance eventuelle garantissant les impayés de loyer ou à la personne qui s'est portée caution pour le locataire, lorsqu'il en existe une. Par suite, la procédure dépend de la présence ou non dans le bail d’une clause résolutoire ayant pour effet de résilier automatiquement le bail si le locataire ne paie pas son loyer et ses charges en temps utile. Avant de mettre en œuvre cette clause, vous devez doit envoyer au locataire un commandement de payer par acte d'huissier. Si a l'issue d’un délai de 2 mois votre locataire n’a pas régularisé la situation, vous devez saisir le tribunal d'instance pour lui demander de constater que le bail est résilié et prononcer l'expulsion. Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, vous devez assigner le locataire par acte d'huissier, devant ce même tribunal, pour demander la résiliation du bail et son expulsion. Ceci fait, la procédure d'expulsion doit être mise en œuvre par un huissier. Ainsi l’huissier de justice est un acteur omniprésent et nécéssaire dans ce type de litige, c’est la raison pour laquelle nous vous reccomandons en tout état de cause de vous rapprocher d’une étude qui prendra en charge cette procédure. Bien à vous
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Question postée par Le Hutin le 28/09/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, ma question concerne une amie de nationalité péruvienne qui vit actuellement en France. Elle est enceinte de plusieurs semaines et souhaite se séparer du père de l'enfant à naître qui est Français. Ma question est la suivante : si le bébé naît sur le territoire français, devra-t-elle obtenir l'autorisation du père pour amener l'enfant avec elle au Pérou, sachant par ailleurs qu'ils ne sont pas mariés, ni pacsés, ni concubins ?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 227-6 du code pénal dispose : « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». L’ensemble des droits et des devoirs dont disposent les parents concernant la protection et le développement de leurs enfants mineurs est appelé l’autorité parentale. En France, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 affirme le principe selon lequel les parents exercent conjointement l’autorité parentale pendant leur vie commune et après leur séparation. Ceci concerne les parents non mariés pour autant qu’ils aient tous deux reconnu l’enfant avant l’âge d’un an. Concernant les déplacements illicites d’enfant (sans le consentement de l’un des parents), chaque pays a son propre système juridique et sa législation de sorte qu’une décision judiciaire prononcée dans un pays ne sera pas nécessairement applicable dans un autre sans formalités complexes d’exequatur. En revanche, si l’enfant a été emmené ou est retenu par l’un des parents à l’étranger sans accord du second parent, ce dernier peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez lui. Il en va de même pour le cas où ce danger est imminent. En tout état de cause il convient juridiquement et dans l’intérêt de l’enfant d’obtenir l’autorisation du père. Bien à vous
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Question postée par SDAE79400 le 26/09/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Je suis en SCI familliale ;lors que je déclare les revenus de la SCI ,dois-je déclarer un loyer "fictif" de mon logement?


Sa réponse :
Bonjour, La question de la déclaration d’un loyer théorique (le terme fictif étant impropre) se pose lorsqu’un associé décide d’occuper à titre gratuit le bien détenu par la société et en faire sa résidence principale. En réalité tout dépend du régime d’imposition de la SCI ; lui-même déterminé par les options souscrites à la constitution et la nature des biens mis en location. Si cette dernière est soumise à l'impôt sur le revenu, le loyer théorique que la mise en location de l'immeuble occupé à titre gratuit aurait pu lui rapporter n’entre pas dans l’assiette de l’imposition et aucune recette n’est à déclarer à ce titre. Il convient néanmoins de rappeler que l’absence de loyer versé à la société entraîne l’impossibilité de déduire les charges afférentes au bien concerné. En revanche, si la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés, la mise à disposition de l'immeuble gratuitement au profit d’un associé entraîne la taxation du loyer théorique que l'immeuble aurait dû rapporter à la SCI s’il avait été donné en location dans des conditions normales à un tiers (en pratique la valeur locative du bien occupé). En pareil cas, l'associé occupant gratuitement le logement doit également déclarer l'avantage en nature dans la catégorie des revenus mobiliers et les charges afférentes à ce bien sont alors déductibles. Bien à vous
Sa réponse :
Bonjour, La question de la déclaration d’un loyer théorique (le terme fictif étant impropre) se pose lorsqu’un associé décide d’occuper à titre gratuit le bien détenu par la société et en faire sa résidence principale. En réalité tout dépend du régime d’imposition de la SCI ; lui-même déterminé par les options souscrites à la constitution et la nature des biens mis en location. Si cette dernière est soumise à l'impôt sur le revenu, le loyer théorique que la mise en location de l'immeuble occupé à titre gratuit aurait pu lui rapporter n’entre pas dans l’assiette de l’imposition et aucune recette n’est à déclarer à ce titre. Il convient néanmoins de rappeler que l’absence de loyer versé à la société entraîne l’impossibilité de déduire les charges afférentes au bien concerné. En revanche, si la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés, la mise à disposition de l'immeuble gratuitement au profit d’un associé entraîne la taxation du loyer théorique que l'immeuble aurait dû rapporter à la SCI s’il avait été donné en location dans des conditions normales à un tiers (en pratique la valeur locative du bien occupé). En pareil cas, l'associé occupant gratuitement le logement doit également déclarer l'avantage en nature dans la catégorie des revenus mobiliers et les charges afférentes à ce bien sont alors déductibles. Bien à vous
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Question postée par nowait le 24/09/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour , mes parents ont une société où ils sont à 50 % chacun des parts sociétale ( ainsi qu'administrateur ) . Mon père est décédé ( il a 4 enfants et été toujours marié à ma mère ) , que deviennent la répartitions de ses parts ? Que dois-je faire pour mettre en route ses changements ? Mon père avait déposé un concept à l'INPI , je suis l'un de ses enfants , quels droits ai-je dessus ? puis-je l'utilisé / vendre ? Merci d'avance , Cordialement .


Sa réponse :
Bonjour, Il convient en tout premier lieu de s’adresser à un notaire pour faire certifier sa qualité d’héritier et la dévolution de l’actif successoral. Par suite, vous pouvez revendiquer la qualité d’associé si aucune clause dans les statuts de la société n’y fait obstacle, notamment une clause d’agrément par laquelle l’entrée au capital d’un nouvel associé est conditionnée à l’accord des associés déjà présents (de plein droit dans une SARL). S’il y a plusieurs héritiers à l’ouverture de la succession, ils se trouveront alors en indivision jusqu’au partage de l’actif successoral qu’ils peuvent décider à n’importe quel moment ou demander en justice en cas de blocage. En l’absence de partage il conviendra de nommer un représentant de l’indivision pour participer aux assemblées générales de la société puisqu’un indivisaire seul ne peut exercer les prérogatives d’associé. Il en va de même concernant la dévolution d’un titre de propriété intellectuelle : Il s’agit là d’une propriété classique ayant vocation à être transmise par voie de succession sous réserve toutefois que le titre n’appartienne pas à la société, auquel cas sa transmission se fera avec celle des parts sociales. Bien à vous
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Question postée par sof le 23/09/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Si les deux associes non imposables d'une sci comprenant uniquement un logement principal ne faisant aucun bénéfice, celle ci peut elle être exonérée de taxe foncière


Sa réponse :
Bonjour, La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par les propriétaires ou usufruitiers du bien concerné et l’avis d’imposition est donc établi au nom de ces derniers. A titre exceptionnel, dans le cas d’une location aux associés à titre gratuit, la SCI peut demander le remboursement du montant de cette taxe puisque l'interdiction de faire payer la taxe foncière par le locataire, prévue par la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation, ne s'applique pas en pareil cas. Ainsi dans ce cas seulement la SCI peut se voir remboursée (mais elle n’est juridiquement pas exonérée). Par ailleurs, le fait que les associés ne soient pas imposables et que la SCI ne dégage pas de bénéfices est sans incidence dans la mesure ou l’exonération de taxe foncière pour les personnes aux revenus modestes ne touche que les personnes physiques sur la base de leur IRPP. Or, au cas d’espèce la propriété afférente à la taxe foncière se trouve dans le patrimoine de la SCI. Bien à vous
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Question postée par patricia morlot le 22/09/2017 - Catégorie : Droit administratif
Je voudrais mettre en place un collectif d'amélioration des conditions de vie, dans un établissement sanitaire publique ; est-il obligatoire d'avoir l'autorisation du directeur de cet établissement ? ou suffit-il de l'en informer ?


Sa réponse :
Bonjour, Tout dépend du format que vous donnerez à ce « collectif ». D’une part, l’amélioration des conditions de vie dans un établissement de santé peut tout à fait être entreprise via une structure associative. Or en pareille matière, l'article 20 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme protègent la liberté d'association régie par la loi du 1er juillet 1901. L'article 1er de cette loi indique : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités, dans un but autre que de partager des bénéfices. ». En conséquence, dès lors que vous respecterez les conditions légales de constitution, un directeur d’établissement ne peut pas s’opposer à une telle structure. Par ailleurs, même si le statut semble moins adapté, il vous est tout à fait possible d’immatriculer une société commerciale auprès du greffe du Tribunal de commerce puisque la liberté d’entreprendre est également consacrée au rang de droit fondamental par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791. En définitive, du fait des interactions nécessaires avec l’établissement de santé publique, il apparait judicieux d’aviser son directeur de votre projet auquel il ne pourra pour autant pas s’opposer utilement. Pour la mise en place d’un service interne, l’autorisation sera en revanche requise puisqu’elle relève directement du pouvoir de direction de l’établissement de santé. Bien à vous
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Question postée par pascal DURAY le 21/09/2017 - Catégorie : Droit du travail
Président d'une association loi 1901, je souhaite prendre un auto entrepreneur au sein de ma structure pour dispenser des cours de gymnastique à des jeunes. Je recherche une convention de prestations de service que je dois rédiger pour officialiser notre collaboration avec cet auto entrepreneur. Merci de votre aide


Sa réponse :
Bonjour, La notion de prestation de service n’est pas définie ni dans le Code civil ni dans le Code de consommation. En pratique, il s’agit d’une convention par laquelle un prestataire va s'obliger contre rémunération, à exécuter pour le compte d'un client un travail déterminé et à mettre à la disposition de ce cocontractant son savoir-faire dans un domaine spécifique. Ce type de contrat peut être utilisé dans de multiples secteurs d’activité (notamment avec une association) et sa rédaction est donc susceptible de varier en conséquence. Une telle convention de prestation de service doit être détaillée afin d’éviter les éventuels litiges et un soin tout particulier doit être porté à l’indépendance du prestataire afin d’éviter une requalification en contrat de travail si les conditions d’exécution laissent apparaitre une subordination trop marquée au client. Par ailleurs, concernant des activités sportives un soin particulier devra être mis sur les conditions d’entrainement (consignes) et sur les polices d’assurance. Les auto-entrepreneurs sont des professionnels comme les autres et leur statut ne saurait donc avoir une incidence particulière sur les clauses du contrat. Vous pouvez utiliser les modèles de documentissime afin de vous aider dans votre rédaction : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-prestation-de-service-3252.html Bien à vous
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Question postée par SUZIE le 21/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J ai signé un compromis de vente en juin dernier pour l'achat d'une maison que je souhaitais financer avec ma mère par le biais d'un emprunt immobilier (composé d'un prêt relais et d'un emprunt normal pour le reste du montant dû). Notre courtier nous avait assuré qu'il n y aurait pas de problème pour obtenir ces prêts mais finalement nous n'avons eu que des refus. Aujourd'hui une banque nous propose de financer notre bien à 100 % sans prêt relais par le bais d'une Sci. Tout cela se traduit par des mensualités beaucoup plus importantes que ce que nous pensions et des frais également plus importants du fait de la constitution de cette Sci. Je tiens également à préciser qu'il n'était pas précisé dans le compromis qu'un prêt relais était nécessaire. Pouvez-vous me dire si je peux stopper cette étude avec cette banque sans risquer de devoir une indemnité aux propriétaires?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le compromis de vente s’analyse en une promesse synallagmatique de vente, convention par laquelle les parties donnent leur consentement au contrat définitif de vente, mais prévoient qu'une formalité légale ou conventionnelle supplémentaire devra être accomplie ou bien que certaines conditions suspensives soient levées pour que la vente produise ses effets. L'article 1589 du Code civil prévoit que « la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Il resulte de ce qui précède que si les conditions suspensives prévues au compromis sont effectivement levées, juridiquement, la vente est réputée formée et le vendeur peut ainsi contraindre l’acquéreur en justice à lui payer le prix (si toutefois ce dernier est à même de prouver la levée de la condition suspensive). Dés lors, il convient de se référer à la clause portant condition suspensive d’obtention d’un prêt afin de determiner si des conditions financières plus lourdes que celles initialement prévues sont succeptibles de faire échec à la vente. Le cas échéant, il conviendra de verifier également la présence d’une clause d’indémnisation ou de non restitution d’un acompte eventuellement versé. Bien à vous
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Question postée par Lizzie le 21/09/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Madame, Monsieur, Bonjour Depuis 2010, je fais un virement permanent au Fonds de Garantie (par accord amiable)de 35 € par mois.Toutefois, aucun jugement ou décision de justice n'a été fait. Seulement aujourd'hui, étant encore au RSA, je ne peux plus payer (il me reste moins de 200 € pour vivre avec mon fils et en ayant payé toutes mes charges courantes). Je souhaitais savoir s'il y a moyen de faire une demande grâcieuse de dette en expliquant ma situation au Fonds de Garantie ? Et peuvent-ils faire venir un huissier chez moi si j'arrête de le virement permanent ? En vous remerciant sincèrement d'avance pour votre réponse. Bien cordialement, Mme M.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. (…) ». La subrogation est un mode de transmission d’une créance par laquelle le titulaire d'un droit de créance (le subrogeant), transmet au bénéficiaire de la subrogation (le subrogataire) la créance qu’il détient sur une personne qui est son propre débiteur (le subrogé). En d’autres termes, il résulte de l’article précité que le fonds de garantie bénéficie des droits de la victime à l’encontre de l’auteur de l’infraction et peut ainsi poursuivre ce dernier pour obtenir réparation de son préjudice. Dès lors, le fait que vous ayez conclu un accord amiable avec le fonds résulte nécessairement d’une décision de justice vous ayant reconnu responsable d’une infraction malgré le fait qu’elle n’ait pas établi les modalités de paiement. En conséquence, si vous cessez de payer cette créance, le fonds de garantie pourra effectivement diligenter des poursuites à votre encontre, avec le cas échéant des mesures de saisies sur vos comptes bancaires et sur vos bien par voie d’huissier. Vous pouvez cependant adresser une requête au fonds afin de réclamer un nouvel échelonnement de l’indemnisation par un courrier avec accusé de réception. La requête devra contenir votre identité ainsi que votre adresse, l’identité de la victime pour lesquelles le fonds de garantie a été mis en place, la date de la condamnation et montant de l'indemnisation prononcé, les modalités du paiement de l'indemnisation initialement prévues, les raisons pour lesquelles vous souhaitez un nouvel échelonnement. Vous devrez en outre lister l’ensemble de vos revenus et de vos charges afin d’établir le caractère intenable de cette dette et formuler une proposition de nouvel échéancier. Bien à vous
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Question postée par Darno le 20/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je possède un appartement depuis 1980. Ce bien fait l'objet d'un contrat de gérance depuis la date d'acquisition, avec le même gestionnaire. Je voudrais à présent le mettre en vente mais en confiant cette mission à une autre agence car celle avec laquelle je suis lié ne me donne plus satisfaction. Je ne suis pas en possession du texte du contrat, probablement perdu. De quelle manière puis-je résilier ce contrat? J'ai lu sur internet que la vente devait normalement le rendre caduc. Mais l'agence peut-elle néanmoins me réclamer des pénalités de résiliation? De quel montant sont-elles d'habitude? En vertu de la loi Chatel, le gestionnaire devrait me prévenir des délais de résiliation du contrat, faute de quoi je serais en droit de le résilier sans pénalités (article L136-1 du Code de la Consommation). Est-ce exact? Que me conseillez-vous de faire? Avec mes remerciements.


Sa réponse :
Bonjour, Vous avez signé un mandat de gestion locative avec un professionnel de l’immobilier et vous souhaitez le résilier mais ne disposez pas du contrat. En premier lieu, il est préférable de vous rapprocher de l’agence titulaire du contrat afin de vous en faire communiquer une copie. Généralement, ces contrats comportent une clause d’engagement d’une durée d’un an ou de trois ans que vous devez respecter. Par suite, il vous est possible de résilier ce contrat en respectant un préavis de résiliation généralement fixé à trois mois. La vente de votre appartement entraine effectivement la fin du mandat de gestion locative puisque le mandat de gestion n’est pas transféré à l’acheteur. En revanche dans ces deux hypothèses des frais de résiliation sont souvent dus. A ce titre, l’article L215-1 du Code de la Consommation (l’article L136-1 ayant été abrogé) dispose : « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, (…) au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat (…). Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. » Ainsi, à défaut d’avoir été destinataire d’une telle information, vous pouvez résilier gratuitement le mandat de gestion sans pénalités. Pour ce faire il vous suffit d’adresser un courrier AR à l’agence en rappelant les référence du contrat, la durée du préavis et le cas échéant les dispositions de l’article précité. Bien à vous
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Question postée par DD le 18/09/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Début 2017, suite à une année 2016 tendue pour mes 2 sociétés, je sollicite par anticipation ma banque pour faire un plan de restructuration, reprenant emprunt, découvert et factures. Je joins, à la demande de mon agence, un apport personnel pour appuyer ma demande (versé sur les comptes), un prévisionnel pour chacune des sociétés établi par mon comptable, et un plan de restructuration. Contre toute attente,les prêts(financables), sont refusés. Aucune raison, ne me sera donnée. Je dois autofinancer mes stocks physiques, ceux à venir, faire ma tréso, et payer ce qui se joint aux sociétés.Cet été j' alerte ma banque sur mes difficultés à devoir faire face. Aucune réponse. Au mois d' aout, je ferme 15 jours, la banque est avertie. A mon retour, je découvre que les chèque, traite et LCR ont été rejetés. Pas d appel, mail ou sms. Je propose avec mon expert comptable plan prévsionnel, apport personnel. 1 mois après, aucune réponse malgré mes relances. Cette position n'est elle pas abusive ?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » et l’article 1231-1 complète : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Ces textes imposent de façon transversale une obligation pour les parties de coopérer afin d’assurer la bonne exécution du contrat impliquant a minima une communication prompte, qui plus est compte tenu du fait que la Cour de Cassation rappelle régulièrement que les banques sont tenues d’un devoir d’information et de conseil. Vous pouvez par conséquent adresser à votre banque une mise en demeure de vous fournir une réponse compte tenu de la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez. Ceci étant, elle n’a légalement aucune obligation de vous accorder une facilité de crédit ou un prêt. A ce titre, sachez toutefois que le code de commerce prévoit une procédure préventive, la sauvegarde, afin de traiter les difficultés d'une entreprise avant que celle-ci ne soit en cessation de paiement (L620-1 à L627-4 du code de commerce). Cette procédure s’avère efficace en pratique si elle est initiée suffisamment tôt. Vous pouvez à cette fin vous rapprocher du greffe du tribunal de commerce dont dépendent vos sociétés. Bien à vous
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Question postée par Gerer le 18/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, j'ai acquis avec 2 personnes un ancien immeuble horizontal en indivision,doté de 12 petits appartements,frappé d'insalubrité. Nous nous sommes répartis "entre nous " pour le moment chacun un tiers de la bâtisse pour pouvoir commencer à faire nos travaux et à terme à faire lever l'insalubrité et créer une copro de 3 lots(de 4 ex-appartements chacun). Les 2 autres indivisaires se sont octroyés les parties qu'ils voulaient,j'ai du me contenter de la partie du milieu, en sandwich entre eux deux. J'ai pour ma part très bien avancé (factures) dans la rénovation, suscitant leur jalousie. ils menacent de casser chacun les murs mitoyens de ma partie, pour prendre possession de m2 qu'ils pensent avoir en moins que moi (pas de chiffrage géomètre, donc rien de tangible). Je me fais menacer et insulter.Que puis-je faire pour empêcher de me retrouver avec ses murs abattus par eux en mon absence et mon salon & chambre détruits? Une main courante? +Ils y habitent malgré l'insalubrité!Mercis!


Sa réponse :
Bonjour, La main courante dans un commissariat de police vous permet de dater officiellement des faits, lesquels pourront éventuellement être invoqués dans une procédure judiciaire ultérieure à condition d’être étayés par d’autres éléments de preuves comme un constat par un huissier des travaux effectués ou encore des témoignages. Ainsi, contrairement à une plainte, elle ne déclenchera pas d’enquête ou de poursuites et vos coindivisaires n’auront pas connaissance de son dépôt. En revanche si les policiers ou les gendarmes estiment que ces faits constituent une infraction, ils doivent prévenir le procureur qui déclenchera de lui-même des poursuites le cas échéant. A ce titre, sachez que l’article 322-12 du code pénal dispose que « La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ». En conséquence, sous réserve de disposer d’éléments suffisants pour prouver les faits, vous pouvez dès à présent déposer une plainte et vous constituer partie civile si le procureur décide de poursuivre. Bien à vous.
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Question postée par Elysabeth le 18/09/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Suite à une procédure en divorce ma fille et son mari ont vendu leur maison, les fonds ont été bloqués par ma fille chez le notaire en attendant qu'un juge decide de la répartition des fonds. Or ils doivent de l'argent à une banque et cette dernière a fait appel à un huissier qui a établi une saisie attribution sur les comptes bancaires de ma fille, je ne sais pas s'il a fait la même chose pour mon gendre dont on ne connaît pas la nouvelle adresse. Ma fille a depuis prévenu l'huissier de faire la saisie chez le notaire détenteur des fonds, ce dernier doit il impérativement obtempérer ou bien doit il demander l'accord écrit des deux parties ? Merci d'avance de vos renseignements


Sa réponse :
Bonjour, La contestation d’une saisie attribution obéit à une procédure particulière règlementée par les articles R211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Aux termes de ces derniers, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui en a été faite et dénoncées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. En l’absence d’une telle contestation juridiquement motivée, l’huissier n’a aucune obligation de tenir compte des remarques du débiteur, même justifiées. Bien à vous
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Question postée par philou le 14/09/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Mon fils veut arrêter son entreprise (il a trouvé un autre emploi), suite a des impayés la banque l'assigne devant le tribunal. ma question est: est ce trop tard pour l'aider à payer ces dettes et pouvoir faire une cessation d'activité, et qu'elle poursuites risque t'il?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1 du code de procédure civile dispose que « les parties introduisent l'instance, (…). Elles ont la liberté d'y mettre fin (…). ». En conséquence, il toujours possible de mettre un terme à l’instance si toutefois les deux parties sont d’accord pour ce faire. Dans votre cas, la banque a fait délivrer une assignation aux fins d’obtenir le paiement de sa créance. En conséquence, si cette demande est jugée bien fondée, votre fils risque d’être condamné à régler cette dernière outre les éventuels intérêts de retard, dommages et intérêts et frais engagés par la banque pour les poursuites. En présence d’une telle condamnation, s’il ne règle pas spontanément sa dette, la banque sera fondée à diligenter des saisies sur ses comptes bancaires et sur ses biens. Néanmoins, il est possible de vous rapprocher de la partie adverse afin de tenter de trouver rapidement un accord amiable en vue de mettre fin au litige moyennant paiement de la dette de votre fils avec votre aide au besoin. Cette issue se rencontre en pratique mais requiert une négociation pour laquelle nous vous recommandons d’avoir recours à un avocat qui évaluera les chances de succès de la banque et prendra directement attache avec son conseil pour tenter de négocier un désistement de l’instance. Bien à vous.
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Question postée par Bob23 le 13/09/2017 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, j'ai un ami qui s'est fait passé pour un employé de fournisseur téléphonique. Il a dit que le prélèvement était rejeté et a pu avoir leur numéros de carte. Son casier est quasi vierge, il a cependant une attestation de son médecin traitant qui certifie qu'il a des troubles psychiques, qu'est ce qu'il risque vraiment?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 313-1 du code pénal dispose que le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge est constitutif d’escroquerie. Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Cette peine principale, qui permet de qualifier l'infraction pénale n’est pas nécéssairement appliquée de façon maximale et peut être modulée par le juge en fonction des faits de l’espèce. Il n’est toutefois pas possible en raison de l’aléa judiciaire et du peu d’éléments de fait fournis d’estimer précisément dans quelle mesure elle serait appliquée à votre ami, sa défense jouant a ce titre un rôle central. Bien à vous
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Question postée par Carochr le 12/09/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je suis actuellement en disponibilité d'un CHU pour suivi de conjoint. Je suis egalement en reconversion professionnelle. Est-il possible que je demande a démissionner pour suivi de conjoint et pretendre a des indemnités chomage?


Sa réponse :
En principe, seules les personnes qui ont involontairement été privées d’emploi peuvent bénéficier des allocations chômage. En tant que départ volontaire à l’initiative du salarié, la démission n’ouvre donc pas par principe de droit au chômage. Toutefois à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage dans les cas dit de « démission légitime » énumérés dans l’accord d'application n° 14 du 14 avril 2017 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 26 §1er b) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage. Aux termes de ce dernier, est réputée légitime, la démission : « (…) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment : être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ; être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ; correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité. » Il n’est donc pas exclu que votre démission vous donne droit à l’assurance chômage pour autant que vous puissiez justifier d’un nouveau poste de votre conjoint occasionnant un déménagement. Compte tenu de l’enjeu de votre démarche, nous ne pouvons cependant que vous conseiller de vous rapprocher au préalable de Pôle emploi qui pourra vous renseigner sur les justificatifs exigés pour bénéficier d’une indemnisation au titre d’une démission légitime. Bien à vous
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Question postée par georges62260 le 12/09/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, ma mère a été placé EHPAD en septembre 2016. Etant tuteur, j'ai donc fait une demande d'aide sociale. Elle est décédé le 8 mai 2017. A ce jour, je viens de recevoir la réponse du département qui nous demande de payer 345€ par mois réparti entre les personnes tenues à l'obligation alimentaire. Premièrement, pouvez-vous me dire pourquoi moi j'ai 220€ alors que mes frères qui travaillent également ont l'un 45€ et les autres 0€, puis 60€ à mon beau frère et 20€ à l'une de mes nièces. Puis-je demandé un recours gracieux où alors une autre répartitions du paiement. Cordialement


Sa réponse :
L'aide sociale aux personnes âgées est régie par le code de l'aide sociale et des familles. En raison de leur caractère subsidiaire, ces aides sont récupérables sur la succession de sorte que les sommes accordées pour aider, de son vivant, la personne dans le besoin sont récupérables sur son patrimoine après son décès. Ainsi, lorsqu’il y a plusieurs héritiers, les sommes à rembourser sont réparties entre chaque héritier à concurrence de leur part dans la succession. En conséquence, si un héritier renonce à la succession, il échappe à la récupération et le montant qu’il aurait dû payer va être proportionnellement réparti entre les autres héritiers. C’est sans doute pour cette raison que votre part diffère de celle des autres héritiers de votre mère. Vous pouvez néanmoins si vous le souhaitez, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la récupération, saisir la commission départementale d’aide sociale (CDAS). Pour ce faire, il vous suffit d’adresser une requête par LRAR à la CDAS dont les coordonnées figurent sur la notification de récupération en mentionnant de façon exhaustive et détaillée l’objet de votre requête. La CDAS vous fournira alors une réponse écrite à même de vous éclairer sur les circonstances particulières justifiant la réclamation de ces sommes. Bien à vous
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Question postée par EMMA le 09/09/2017 - Catégorie : Droit de la famille
ETANT HERITIER D'UN COUSIN PAR TESTAMENT, IL AVAIT UNE ASSURANCE VIE NOMINEE A SA SOEUR QUI EST DECEDEE 5 MOIS APRES. LE TESTALENT STIPULAIT QUE J'HERITAIS DU RESIDIO DE SES REVENUS A LUI A LA MORT DE SA SOEUR. LA SUCCESSION N'ETANT PAS FAITE AU MOMENT DU DECES DE SA SOEUR.A QUI REVIENT DONC CETTE ASSURANCE, A MOI OU AUX HERITIERS DE SA SOEUR?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de rappeler les termes de l’article 1103 du code civil lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par suite, en matière d’assurance vie, il peut arriver que le bénéficiaire d’un contrat décède avant même d'avoir perçu le capital lui revenant. Pour autant, dès lors que son décès est postérieur à celui du titulaire du contrat, la clause bénéficiaire doit être appliquée. C'est donc au bénéficiaire désigné, et en cas de décès, à ses héritiers après lui, que doivent être versées les sommes dues. Pour autant, le testament en raison de sa rédaction peut vous désigner également bénéficiaire de ces sommes faisant ainsi apparaitre un conflit entre les stipulations testamentaires et celles du contrat. En pareil cas, la jurisprudence considère que la clause bénéficiaire d’une assurance vie peut être ultérieurement révoquée par des dispositions testamentaires qui la contredise (Cour d’appel de Pau, chambre 1, du 21 janvier 2014, affaire n° 13/00637). Il conviendra donc de vous rapprocher du notaire chargé de la succession pour déterminer l’articulation de ces deux éléments afin de savoir d’une part si le testament est postérieur au contrat et vérifier d’autre part si les stipulations de l’un viennent infirmer celles de l’autre. Si tel est le cas nous vous conseillons d’avoir recours aux services d’un avocat spécialisé afin de faire reconnaitre vos droits dans cette succession. Bien à vous
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Question postée par choobbop le 06/09/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour , Mon compagnon et moi meme nous connaissons depuis 2 ans sans avoir vécu ensemble , ne trouvant pas de location , mon compagnon a décidé d'acheter une maison avec un apport son dossier à été accepté par un courtier pour un credit de 540 euros sur 25 ans pour une maison de 168 000 euros . J'aimerai savoir quels sont mes droits en sachant que il est en cdi et moi en intérim contrat précaires avec un salaire de 150 à 600 euros par mois et qu'il achete la maison à son nom . On nous conseille le pacs pour payer moins d'impots et que cela fasse une seule part mais si il a des dettes pour le credit de la maison ou autres est ce que je dois payer à sa place ? comme l'on veut se marier dans 2 ans maximum est ce vraiment utile car j'ai des aides aussi avec la caf peut etre je n'y aurai plus droit avec un pacs Est ce risqué un achat avec un seul cdi ? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, En l’état, compte tenu du fait que vous n’êtes ni mariés ni pacsés (ni a fortiori concubins), la loi n’attache aucun effet aux rapports entre vous et votre compagnon. Par ailleurs, les partenaires pacsés sont solidaires des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité entre partenaires est exclue, sauf exception, pour un achat à crédit ou un emprunt. Chaque partenaire reste donc, en dehors des besoins de la vie courante responsable des dettes personnelles contractées avant ou pendant le Pacs (article 515-4 du code civil). Le PACS est donc sans incidence sur le crédit souscrit par votre ami. En revanche, tel n’est pas le cas concernant les éventuelles aides sociales dont vous disposez puisque le PACS a pour effet d’imposer les revenus des partenaires en un seul et même foyer. Ainsi, si fiscalement votre revenu modeste fera baisser le revenu global imposable, de façon corolaire, la prise en compte du revenu de votre compagnon pour les plafonds de ressources fera très certainement baisser voir disparaitre votre droit à certaines aides. L’achat seul avec un CDI n’est pas particulièrement risqué pour autant que le crédit soit souscrit dans des proportions raisonnables avec les assurances idoines. Bien à vous
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Question postée par Fc13 le 03/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je souhaite pouvoir faire proposition d achat d un box de stationnement , qui ne fait pas partie des communs , et qui n'est rattaché à aucun lot. J ai appris que 2 copropriétaires avaient , selon leurs dires, un accord oral avec le promoteur initial du projet afin de pouvoir acheter à 2 ce box, une fois l'ensemble des appartements vendus. Leur but étant d' en faire une remise ou cave après soumission de cette transformation de destination en assemblée générale des copropriétaires.Je m'oppose cette vente "sous le manteau" et compte faire une offre concurrente auprès du promoteur propriétaire de cet emplacement. Car je souhaite l'utiliser comme parking. Comment amener ma proposition sans m'opposer frontalement à 2 résidents de la copropriété ? Dois je contacter de manière "benoîte" le promoteur et lui faire une offre supérieure ? , dois en référer au syndic des copropriétaires au sein duquel les 2 acquéreurs "potentiels" sont influents et actifs. Merci votre conseil.


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte de la combinaison des articles 544, 1103 et 1104 du code civil que le propriétaire d’un bien est totalement libre de le céder à qui bon lui semble, la loi lui reconnaissant tout à la fois l’autonomie de la volonté et le pouvoir de disposer de sa propriété la façon la plus absolue. Le bien dont il est question n’étant ni une partie commune ni une partie privative, votre copropriété est sans incidence sur cette problématique. Il vous est donc loisible de faire une contre-offre au propriétaire à cette réserve prés que si les personnes avec laquelle ce dernier à un accord arrivent à le prouver, ils pourront le contraindre à effectuer la vente initialement convenue. Ceci étant, s’agissant d’un accord oral, il est fort probable que les 2 copropriétaires ne puissent en prouver la teneur. La meilleure solution reste donc de consulter le propriétaire du box afin de savoir dans quelle mesure ce dernier s’est engagé auprès des deux acquéreurs potentiels et si, le cas échéant, il serait disposé à vous céder le box. Bien à vous
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Question postée par henri le 02/09/2017 - Catégorie : Droit administratif
Commune ou le débroussaillage est obligatoire, dans un lotissement ou la rue et les espaces verts sont en copropriété une minorité de colotis accolés a une zone boisée sont dans l'obligation de débroussailler ce secteur boisé sur 100 mêtres de profondeur. Question: la copropriété doit elle impérativement se substituer à l'obligation des colotis responsables?


Sa réponse :
Bonjour, La loi n°65-557, du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose en son article 9 que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». Il découle de ce principe que concernant l’usage et la gestion des parties privatives, la copropriété ne peut pas en principe (et a fortiori ne doit pas) se substituer aux copropriétaires pour la gestion de leurs parties privatives pour lesquelles ils restent titulaires du droit « de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du code civil). De ces dispositions il résulte d’une part qu’en cas de contraventions à la règlementation en matière d’élagage et de débroussaillage, seul le propriétaire de la partie privative peut être sanctionné mais également qu’en cas de préjudice causé à la collectivité des copropriétaires (par exemple un incendie en raison des broussailles) ceux-ci-peuvent tout à fait engager une action en responsabilité contre le copropriétaire qui n’aurait pas satisfait à ses obligations règlementaires. La copropriété n’a donc pas à se substituer aux copropriétaires quant à la gestion de leurs parties privatives. Bien à vous
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Question postée par mamoun le 01/09/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, depuis quelque temps nous sommes confrontés devant notre immeuble en copropriété à un abus de stationnement par un locataire qui demande une place pour handicapé et dit ne pas pouvoir accéder à l'entrée, la dernière réunion du CS la majorité a demandé la pose d'un panneau handicapé ce qui est illégal, depuis peu un panneau de stationnement interdit est posé, les copropriétaires de l'immeuble conteste, le panneau a été recouvert d'adhésif, il faut savoir que cette demande a été faite oralement par un occupant d'un autre immeuble.Il n'existe aucun article dans le règlement de copropriété concernant le stationnement, quels sont nos droits en tant que copropriétaire?? Merci de votre réponse Cordialement. Michèle Dedôme


Sa réponse :
Bonjour, L’obligation de garantir aux personnes handicapées un droit d’accès aux équipements a été reconnue par la loi d’orientation du 30 juin 1975, puis par celle du 10 juillet 1987 et la loi sur le Handicap du 11 février 2005. En matière de copropriété, il existe une réglementation spécifique applicable aux constructions à usage d’habitation. A ce titre, le texte applicable résulte du décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes. En synthèse, les textes prévoient une série de disposition concernant la construction des immeubles neufs et l’adaptation des immeubles existants. Pour ces derniers, le texte prévoit que le copropriétaire atteint d’un handicap est en droit d’effectuer sur ses lots tous les travaux qu’il souhaite et à ses frais. En revanche, en cas d’atteinte aux parties communes, il devra obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il résulte à ce titre de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 que la majorité simple de suffit pour l'autorisation donnée aux copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées qui affectent les parties communes. En revanche en cas de refus de l’assemblée générale, le seul recours des personnes lésées est de saisir le juge dans les deux mois de la décision pour rupture d’égalité (Cass. Civ 3ème, 11 mai 2006, n°05-10.924) ou même abus de majorité. La loi reconnait en effet une force obligatoire aux décisions d’assemblée générales tant que celles-ci n’ont pas été censurées par le juge (Cass. Civ., 3e, 9 juin 2016, n° 15-15112). Bien à vous
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Question postée par cobee30 le 31/08/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Mon mari m'a fait donation d'un appartement et d'une maison a ses enfants ...nous sommes en désaccord plus de nouvelles de leur part or je reçois ma taxe foncière et je vois le nom d'un des enfants sur cet avis pourquoi?


Sa réponse :
Bonjour, La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due les propriétaires ou usufruitiers du bien concerné et l’avis d’imposition est donc établi au nom de ces derniers même si le bien est donné en location. En conséquence, certaines donations ayant été effectuées au profit des enfants de votre mari, l’avis d’imposition afférent aux propriétés ainsi données doit logiquement leur être adressé. Il est possible que vous ayez néanmoins reçu lesdits avis en raison d’une domiciliation non à jour après du service des impôts ou d’un démembrement de propriété. Nous vous conseillons en tout état de cause de prendre attache par téléphone auprès des services fiscaux pour vous faire expliquer cet avis et son destinataire. Si vous êtes propriétaire du bien mais que l’avis mentionne un des enfants, il vous est possible d’adresser une réclamation avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement (en pratique avant le 31 décembre 2017 pour la taxe exigée en 2016). La réclamation peut être adressée via le service réclamation accessible sur le site des impôts, via une simple lettre rédigée sur papier libre ou encore en vous rendant directement sur place. Les impôts disposent d'un délai de 6 mois (éventuellement être prolongé de 3 mois supplémentaires) pour adresser une réponse. S’il résulte de ces diligences une absence d’erreur des services fiscaux et un conflit sur la propriété du bien, nous vous conseillons de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé pour déterminer à qui par le jeu de ces donations la propriété a été attribuée. Bien à vous
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Question postée par papimamiegege le 25/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Conflit entre la belle fille et les fréquentations des voisins par les beau parents depuis le deces de leur fils


Sa réponse :
Bonjour, Juridiquement le veuvage ne saurait entrainer une quelconque prérogative sur les fréquentations de l’ex belle famille. Ceci étant, en présence d’un comportement particulièrement déplacé de la belle famille, l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est ainsi admis que puisse être réparé le préjudice moral résultant de la faute d’une personne à condition toutefois d’établir le caractère fautif du comportement de la belle famille, de caractériser un préjudice moral d’une gravité suffisante et surtout de démontrer le lien de causalité entre ces deux éléments. A supposer le préjudice légitime et en l’absence de plus ample précision, la difficulté résidera donc très certainement dans l’administration de la preuve pour laquelle vous pouvez toutefois avoir recours au exploit d’un huissier (pour faire constater la présence intempestive de la belle famille dans le voisinage notamment). Bien à vous
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Question postée par Dan le 25/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Ma femme a demandé le divorce en novembre 2014 L'ONC a été prononcé le 12 octobre 2015. Maintenant, elle fait traine Est ce que l'article qui dit que l'orsqu'il a rupture de la vie commune depuis 2 ans le divorce peut être prononcé si l'une des parties le demande et même si l'autre partie ne le souhaite pas Merci


Sa réponse :
Bonjour, Les articles 237 et 238 du code civil ouvrent en effet la possibilité d’avoir recours au divorce pour altération définitive du lien conjugal. Celui-ci résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux vivant séparés depuis au moins 2 ans et ce divorce ne nécessite pas l'accord des 2 époux. L’époux souhaitant engager une telle procédure doit, via un avocat, présenter une requête au juge des affaires familiales afin d’amorcer la tentative de conciliation. Une fois l’ordonnance de non-conciliation rendue, l'instance peut être introduite par une assignation à la demande d'un seul des époux dans les trois premiers mois et à la demande de l’un ou l’autre dans les mois qui suivent. Attention toutefois, l'ordonnance de non-conciliation est caduque au bout de 30 mois, délai à compter duquel il ne sera plus possible d’assigner en divorce. Le juge, après avoir constaté la cessation de la communauté de vie entre les époux pendant deux années doit alors prononcer le divorce nonobstant l’opposition ou l’inertie de l’un des époux. Dans tous les cas il apparait indispensable de vous faire assister par un avocat spécialisé qui sera seul à même de diligenter la procédure. Bien à Vous.
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Question postée par orion le 24/07/2017 - Catégorie : Droit administratif
Est-ce que l'on peut demander à un huissier de justice de constater des manquements à un affichage obligatoire sur les lieux d'une université ?


Sa réponse :
Le constat d'huissier peut être utilisé par les justiciables dans une très grande variété de situations afin de rapporter la preuve d’un fait. Il permet d’attester de façon certaine d’éléments matériels propres à établir un état de fait et de faire valoir les prétentions subséquentes le cas échéant en justice lors d’un litige. A ce titre, l'article 1 de l'Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 précise que les constatations de l'huissier doivent être purement matérielles et ne doivent pas contenir d’opinion sur ce qu'il observe. Ce constat fera alors foi tant que votre adversaire ne rapportera pas la preuve contraire ce qui en pratique s’avère très difficile. Ainsi, si une université devait procéder à un affichage et n’a pas satisfait à cette obligation, il vous est tout à fait possible de dépêcher un huissier sur place (devant les panneaux d’affichage de l’établissement) afin de faire constater l’absence de l’affichage concerné. Ce dernier prendra le cas échéant quelques photos et rédigera par la suite un procès-verbal certifiant que le jour J, l’affichage obligatoire n’était pas présent sur les lieux visités. Bien à vous
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Question postée par riton le 24/07/2017 - Catégorie : Droit du travail
Est-il possible de continuer à travailler volontairement pour son employeur pendant préavis et congés Reclassement ?


Sa réponse :
Bonjour, Le préavis de rupture d’un contrat de travail est prévu par les articles L1234-1 et suivants du code du Travail. Il résulte de ces articles que le préavis est une période travaillée chez son employeur. Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice (article L1234-5). Ainsi, vous devez en principe effectuer votre préavis en travaillant chez votre employeur. Le congé de reclassement est quant à lui règlementé par les articles L1233-71 et suivants du code du Travail et est pris pendant le préavis, que le salarié est alors dispensé d'exécuter (Article L1233-72). Ainsi, il résulte de ce qui précède que le congé de reclassement ne se conçoit que dans la mesure ou vous cessez effectivement de travailler chez votre employeur originel. Dans le cas contraire vous ne serez pas en congé et exécuterez simplement votre préavis mais vous ne pouvez pas être à la fois en congé et au travail chez un même employeur. Bien à vous
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Question postée par relax83 le 23/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison d'habitation. Elle était grevée par un bail commercial signé le 1er juin 2008, échu le 31 mai 2017. LES PROCEDURES : 3. Désireux de reprendre mon bien j'ai fait signifier mon préavis de refus de renouvellement sans indemnités pour motif grave et légitime par voie d'huissier en novembre 2016 (6 mois avant). Précisant que le locataire dispose de 2 ans pour réclamer une indemnité (conformité avec CC). Depuis aucun signe de la SARL. 4. En mars 2017, j'ai fait signifier à cette SARL la constatation que la situation n'avait pas été régularisée et qu'elle devait quitter les lieux le 31 mai 2017. LA SITUATION : 5. La SARL refuse de quitter les lieux alors que le bail commercial a été résilié. LES QUESTIONS : Quelles procédures suivre pour 6. Récupérer les clefs de mon bien et expulser le locataire. 7. Bénéficier d'une indemnisation pour le temps passé d'occupation de mon bien sans droits ni titres. Merci pour votre aide. ML


Sa réponse :
Bonjour, Une fois les modalités de résiliation d’un bail commercial effectuées, vous pouvez, afin d’expulser le preneur avoir recours à la procédure en référé-expulsion ou au fond par devant le Tribunal de grande instance du lieu de situation des locaux conformément aux dispositions de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire. Pour ce faire, vous devez en premier lieu de faire délivrer une assignation au preneur puis la dénoncer aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce, sous peine d’irrecevabilité de l’action (article L 143-2 du code de commerce). Par suite, si le juge fait droit à votre demande, le Tribunal rendra une décision autorisant l’expulsion du preneur qu’il conviendra de lui faire signifier par voie d’huissier. Si le preneur demeure dans les lieux, vous pourrez alors faire procéder à son expulsion. Pour ce faire, il conviendra de lui faire délivrer par huissier un commandement de quitter les lieux. Ceci fait, l’huissier de justice accompagné des forces de l’ordre et d’un serrurier pourra procéder à l’expulsion. Enfin, l’huissier de justice apposera des scellés, rédigera un procès-verbal d’expulsion et vous pourrez à nouveau jouir de vos locaux. Bien à vous
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Question postée par Claude le 22/07/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour J'ai 60 ans dans 4 mois Je suis directeur régional depuis 6 ans j'ai commencé à travailler à 17 ans et 4 mois mon groupe connait des difficultés, on m'informe oralement que les régions sont supprimées, on me suggère oralement de prendre la direction d'un site à 400 kms de mon domicile en évoquant une remise à niveau salariale ... Quelle est la meilleure démarche à entreprendre pour aboutir à la meilleur transaction car je souhaite pas prendre cette direction je vous remercie pour votre retour (possible de prendre une consultation payante sur secteur Lillois)


Sa réponse :
Bonjour, La loi du 8 août 2016 a réécrit l'article L. 1233-3 du Code du travail qui définit le licenciement économique. Aux termes de ce dernier, deux éléments caractérisent le licenciement pour motif économique : Un élément causal non inhérent à la personne du salarié et un élément matériel qui est la conséquence du licenciement sur le contrat de travail. L’article donne une liste non exhaustive des éléments causals pouvant fonder le licenciement économique parmi lesquels : - Une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; - A la cessation d'activité de l'entreprise. En ce qui concerne l’élément matériel, pour constituer valablement un licenciement économique, l’élément causal doit entraîner : - une suppression ou une transformation d'emploi ; - ou encore une modification refusée par le salarié d'un élément de son contrat de travail. En conséquence, si votre licenciement est projeté, il s’agira très certainement d’un licenciement pour motif économique. Comme tout licenciement celui-ci exige la mise en œuvre d’une procédure spécifique dans laquelle l’employeur ne peut faire l’économie de documents écrits, raison pour laquelle les quelques interventions orales dont vous faite état ne sont certainement que les prémices d’une telle procédure. Enfin, sachez que sauf négociation à teneur exceptionnelle dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le licenciement pour motif économique reste le type de rupture du contrat de travail le mieux indemnisé pour le salarié qui bénéficie au surplus de certaines mesures d’accompagnement spécifiques pour son nouvel emploi. Le calcul de ces indemnités et la vérification de la procédure étant cependant technique, nous vous recommandons d’avoir recours à un avocat spécialisé qui pourra en outre prendre en charge la négociation avec votre employeur.
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Question postée par LOULOU le 21/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Maître, Existe-t-il un texte de loi, et si oui lequel, qui précise les limites d'utilisation du compte bancaire d'une ASL. La question latente étant: le président d'une ASL peut-il faire un cadeau en utilisant le compte de l'ASL, sans avoir préalablement l'accord des copropriétaires.


Sa réponse :
Bonjour, Les Associations syndicales libres sont régies par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, cependant, ce texte ne règlemente pas précisément l’utilisation des comptes de l’association par l’organe de direction. Il convient en conséquence de se référer aux statuts de celle-ci ou aux délibérations ayant mandaté le président, toutes deux de nature contractuelle et, à ce titre, ayant valeur de loi pour leurs signataires et devant être exécutées de bonne foi (conformément aux article 1103 et 1104 du code civil). Ainsi, si le président fait un usage détourné de fonds de l’ASL il conviendra d’en informer les autres membres pour organiser sa révocation conformément aux stipulations statutaires et, le cas échéant engager sa responsabilité en justice sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Bien à vous
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Question postée par Schtroumpf le 21/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Suite à la rupture d'un PACS en Aout 2015, je me suis retrouvé seul dans une maison possédée conjointement 50/50. Mon ex ne m'a rien réclamé pour le loyer puisqu'elle a décidé d'elle même de quitter la maison => nous n'avions pas prévu un loyer. Elle a laissé un certain nombre d'affaires (meubles, vêtements) et a conservé les clés et donc a toujours accès à la maison (elle y est repassée pour du jardinage). 10 mois plus tard, elle me demande une indemnité d'occupation, ignorant de ce point, je me suis dépéché de déménager. La loi prévoit que l'indemnité est dûe si l'usage du bien est exclusif, mais à aucun moment je n'ai empêché l'accès au bien, la maison est suffisemment grande pour deux et elle a toujours eu accès au bien. Est-elle en droit de me réclamer cette indémnité ? La maison était en vente avant séparation, elle veut récupérer son indemnité sur la vente qui va se produire sous peu. La rupture du PACS s'est faite par courrier, aucun juge n'a rien arbitré à aucun moment.


Sa réponse :
Bonjour, En effet, l’article 815-9 du code civil dispose que « (…) L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.» est applicable aux époux, pacsé, voire aux concubins pour ce qui concerne l’ancienne résidence commune. L’indemnité d’occupation est indépendante des fautes et des causes de la séparation et est due du seul fait que l’un des ex partenaire occupe seul l’ancien logement commun tandis que l’autre a déménagé. En ce qui concerne les autres circonstances de cette séparation, sachez que l’indemnité n’est pas de nature à s’en trouver affectée. En effet, il s’agit d’une obligation légale fondée sur l’usage en pratique du bien de l’autre qui, s’il n’est pas indemnisé, constitue une source d’appauvrissement pour celui qui déménage et un enrichissement indu par l’avantage en nature qu’il procure à l’autre. En conséquence, dans la mesure ou les sommes résultant de la vente de la maison devront être réparties entre vous et représentent à ce titre des créances connexes, il vous est loisible d’opérer une compensation sur vos parts respectives afin de solder cette indemnité. Bien à vous
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Question postée par robertogonzo le 20/07/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour , il y a 10jours je suis allé sur un site internet de chat de femmes wedcam . Sur ce site ils m ont demandé mon numéro de carte et je l ai donné pour prouvé ma majorité tout en me disant que mon action était gratuite,et de lire leur charte alors qu il n y avait rien d inscrit ,j ai fait confiance ,le lendemain j ai fait opposition ,par la suite j ai vu que j avais adhéré a un abonnement , malgré mon opposition pouront t ils se retirer 88 euros 50 ,comme la premiére fois ? Je vous remercie de bien vouloir me lire , cordialement .


Sa réponse :
Bonjour, Dès lors que les coordonnées de votre carte bancaire ont été utilisées à votre insu et que la carte est toujours en votre possession vous êtes légalement victime d’une fraude à la carte bancaire. Outre les possibilités d’opposition définitive de la carte offertes par votre banque, l’article L133-15 du code monétaire et financier prévoit que : « (…) III. ― Le prestataire de services de paiement empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l'article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. » Votre banque doit donc prendre les mesures promptes à empêcher un paiement frauduleux lorsque vous le lui signalez, ce que vous avez fait avec votre opposition. L’article L133-23 du même code ajoute d’ailleurs à ce titre que « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. » En conséquence, si l’opposition ne suffit pas à stopper le paiement, il vous sera au surplus loisible de prouver (via des captures d’écran notamment) le site internet concerné était trompeur de sorte que vous n’avez jamais autorisé le débit de votre compte. En cas de difficulté avec votre établissement bancaire vous pouvez saisir le médiateur bancaire. Bien cordialement
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Question postée par baccara le 18/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonsoir, notre propriété,achetée en 84, est grevée d'une servitude de passage : nos 7 voisins peuvent passer entre notre cour et notre jardin. Les maisons ont un accès direct au domaine public(pas d'enclave). Déja 3 des 7 propriétaires ont stoppé cette servitude par un mur (avec ou sans autorisation? ).Nous précisons que actuellement,nous sommes la dernière maison concernée par ce fait et que nous supportons l'intégralité des passages et des inconvénients (dévalorisation de la maison). Les raisons de son existence ne nous sont pas connues. La dernière date est 54. - Pouvons nous reporter la servitude en bout de jardin, et cela pour toutes les propriétés? - Pouvons-nous invoquer la disparition de la raison de cette servitude pour en demander l'extinction? - Doit-on tout laisser dans l'état? - est-il possible de faire acter une modification de cette servitude pour les années à venir et ne plus en souffrir? Dans l'attente de votre réponse, salutations respectueuses Mme Petit


Sa réponse :
Bonjour, L’extinction des servitudes est règlementée par les article 703 et suivants du code civil. Par principe, sauf si elle résulte d’un accord conventionnel en ayant limité la durée, la servitude revêt un caractère perpétuel et ne s’éteint que dans les cas limitativement énumérés par le code civil. Ainsi, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user (article 703) lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main (article 705) et en cas de non-usage pendant trente ans (article 706). Cependant en matière de servitude de passage, l’article 685-1 du code civil prévoit une cause d’extinction spécifique en cas de cessation de l'enclave. Ainsi, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si l’accès aux fonds dominants est assuré dans les conditions de l'article 682 c’est-à-dire avec un accès suffisant par la voie publique. A défaut d'accord amiable le même article vous donne la possibilité de faire constater cette disparition par une décision de justice devant le Tribunal de Grande Instance. Attention toutefois, cet article n’est applicable que dans l’hypothèse d’une servitude légale de passage et n’est pas de nature à remettre en cause celle qui résulterait d’un accord entre les parties (servitude conventionnelle). Bien à vous
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Question postée par lou le 18/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, pacsée, je ne travaille plus pour m'occuper de ma fille. Le problème est que mon conjoint qui gagne très bien sa vie , ne veut pas me donner d'argent pour m'acheter par exemple des vêtements ou offrir un cadeau à mes parents par exemple. Il me rembourse tous les frais qui concernent ma fille et le foyer ( par exemple une nouvelle machine à laver). Si l'on se marie, est ce obligatoire de verser une somme d'argent sur le compte de sa femme ? ou le mari est il libre de décider de tout ? merci


Sa réponse :
Bonjour, Que ce soit en matière de pacs ou de mariage, la loi oblige les époux ou partenaires pacsés à contribuer aux charges du mariage en fonction de leurs moyens financiers. En conséquence, si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l'autre peut l'y contraindre en justice en faisant une demande de contribution aux charges du mariage. L’Article 515-4 dispose ainsi que : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. (...) » En matière de mariage, les articles 203 à 211 du code civil règlementent les obligations découlant du mariage parmis lesquelle figure également l’obligation alimentaire qui est une aide matérielle due à son épouse qui n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance et comprend le nécessaire à la vie ( vêtements, nourriture, logement, santé etc.). Le mari ou le pacsé n’est donc pas libre de faire ce qu’il veut mais le perimètre de son obligation est définie par la loi et les jurisprudences sous jaccentes. En cas de manquement à celle-ci, le recours à un avocat spécialisé est conseillé puisque des procédures spécifiques existent devant le juge aux affaires familiales qui fixera, au besoin, l'obligation alimentaire. Bien à vous
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Question postée par BIWAK le 17/07/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, J'envisage de louer à des entreprises et des particuliers, des engins motorisés équipés avec un aménagement provenant d'une autre société ne vendant que l'aménagement seul. Suis-je en droit de proposer cette location au sein de ma société et dans quelles dispositions? Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, L’activité de location ne présente pas en tant que telle de particularité règlementaire et les dispositions relatives au contrat de location sont régies par les articles 1719 et suivants le Code Civil et, le cas échéant, la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports. En conséquence, il vous est par principe loisible de proposer un bien à la location puisque en tant que propriétaire de ce bien vous avez le droit d’en jouir et d’en disposer de la manière la plus absolue (art 544 du code civil). Il conviendra cependant au préalable de vérifier que les aménagements proposés à la location ne sont pas protégés par un titre de propriété intellectuelle tel un brevet qui confère à son titulaire un droit d'interdire l'exploitation de l'invention concernée pour une certaine durée (généralement 20 ans). Bien à vous
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Question postée par GUYLAINE le 14/07/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Une SASU a eu un bénéfice de 28301 euro au 31/12/2016. Elle souhaite liquider l'entreprise. Que doit-on mettre dans le PV de liquidation pour les opérations de clôture de la liquidation.


Sa réponse :
Bonjour, Avant toute chose, il convient de distinguer selon que l'associé unique de la SAS est une personne physique ou une personne morale. S'il s'agit d'une personne physique, la SAS dissoute doit être mise en liquidation dans les conditions de droit commun (article L. 237-2 du code de commerce) En revanche, si l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la SAS unipersonnelle n'est pas suivie de liquidation mais entraîne une transmission universelle de l'ensemble du patrimoine de la société dissoute au bénéfice de la personne morale associé unique (article 1844-5, al. 3 du Code civil). Le procès-verbal de liquidation a vocation à clôturer celle-ci en rendant compte aux associés des opérations menées par le liquidateur, soumises à leur approbation avant disparition de la Société. Ces opérations sont donc propres à chaque Société et dépendent notamment de l’actif à liquider ainsi que des contrats en cours. Par suite, le procès-verbal devra contenir en substance un commentaire des comptes de liquidation impliquant, outre hypothèses d’espèce particulière, approbation des opérations du Liquidateur, du compte définitif de liquidation et de son solde (négatif ou positif). Enfin, il conviendra d’affecter ce solde et de constater la clôture définitive de la liquidation qui emportera disparition de la personnalité morale à compter du jour de l’Assemblée. Bien à vous
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Question postée par angie68 le 13/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Notre association a construit il y a maintenant 50 ans une salle sur un terrain communal. Malheureusement, nous n'arrivons plus à la gérer correctement et nous cherchons des solutions pour l'avenir de cette salle. Nous avons pensé à la vendre à la commune directement? Pouvons-nous alors encore profiter des lieux par la suite sans être propriétaire? Si nous la vendons à un tiers, que se passe-t-il étant donné que le terrain ne nous appartient pas? Merci de votre aide Cordialement A.W


Sa réponse :
Bonjour, La gestion des propriétés publiques est régie par le Code général de la propriété des personnes publiques. Concernant un projet de vente à la commune, sous réserve de son acceptation il s’agit d’un contrat ayant pour objet le transfert amiable de propriété d’un bien immobilier ou mobilier au profit d’une personne publique en contrepartie d’une somme d’argent. Or, selon l’article L. 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil ». Il ne s’agit donc au final que d’une problématique de négociation portant sur une vente classique. Par suite, l’utilisation de du domaine public (la vôtre ou celle d’un tiers cessionnaire), est soumise à l’obtention d'une autorisation administrative pour le propriétaire et pour l'occupant qu’il s’agisse du terrain ou de la bâtisse (Code général de la propriété des personnes publiques art. L. 2122-1). Bien à vous
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Question postée par Gepeiro le 12/07/2017 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Un constat d'huissier a été fait sur un panneau "permis de démolir" posé sur un bâtiment. Comment peut-on connaître la date du constat ? Sachant que le panneau a été posé récemment et que la date du permis est antérieure aux deux mois de recours possible. Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, L’article R 600-2 du code de l’urbanisme dispose que « le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain » du panneau prévu par les articles A424-15 et suivant du même code. En conséquence, la pose récente du panneau comparée à la date de permis importe peu puisque précisément le délai de 2 mois ne court qu’à partir de l’affichage. En revanche, il conviendra de démontrer le cas échéant la date de pose du panneau par tous moyens tels que des témoignages, attestations, autre constat pour contester le constat d'huissier si le panneau avait été retiré entretemps. Le panneau mentionnant la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, il vous est loisible de contacter ce dernier en lui indiquant votre projet de recours et à défaut de réponse rapide, engager un recours devant le Tribunal administratif compétent. En revanche, à défaut de réponse spontanée du bénéficiaire il ne semble pas possible d’interroger l'huissier de justice puisque ce dernier est soumis au secret professionnel dans le cadre de son activité et encourt, en cas de violation de cette obligation, les sanctions pénales prévues par l' article 226-13 du Code pénal : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Ces procédures étant très particulières car très techniques et assorties de délais courts, il semble important de vous rapprocher rapidement d’un avocat spécialisé qui saura vous conseiller sur les meilleures option a envisager pour contester cette démolition le cas échéant. Bien à vous
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Question postée par charlest le 11/07/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je suis actuellement en train de constituer un dossier auprès d'un courtier en crédit immobilier, pour évaluer finement ma capacité d'acquisition en vue d'un projet d'achat immobilier. Dans ce cadre, il m'est demandé de fournir les relevés détaillés des 3 derniers mois d'activité du compte courant sur lequel sont domiciliés mes revenus. Cette demande est-elle légale ? Si non, quel article de loi mentionne explicitement cette interdiction (de façon similaire à l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 qui régule la liste des documents exigibles pour la constitution de dossiers de location) Si oui, quelles points de droits encadrent et régulent la constitution de ce type de dossiers ? En vous remerciant d'avance pour vos retours, et avec mes salutations, Charles Thurat


Sa réponse :
Bonjour, L’examen préalable de la solvabilité de l’emprunteur est une obligation de principe mise à la charge du prêteur par l’article L. 313-16 du Code de la consommation, issu de la Directive européenne du 4 février 2014, entré en vigueur au 1er juillet 2016. Selon ce texte, le crédit ne peut être accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées. Le prêteur est tenu à cet effet de procéder à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur et de prendre en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations. La loi n’impose pas spécifiquement la collecte des trois derniers relevés de comptes mais commande à la banque de procéder à l’examen de solvabilité sur la base des informations relatives aux revenus, à l’épargne, aux actifs, aux dépenses régulières, aux dettes et autres engagements de l’emprunteur dans une mesure suffisamment appropriée. En pratique, il est donc loisible aux établissements bancaires de demander une situation de compte afin de satisfaire à leur obligation de récolter les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur. Bien à vous
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Question postée par armando le 08/07/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Un avocat a t'il le droit de défendre les intérêts justifiés ou non du frère de sa propre mère pour une question d'héritage ( Mère de l'avocat )


Sa réponse :
Bonjour, Cette question concerne la déontologie professionnelle de l’avocat qui relève des prérogatives de son ordre. En France, le législateur a en effet délégué au Conseil national des barreaux le soin d’unifier les règles et usages de la profession d’avocat (Loi du 31 décembre 1971). Ce dernier a adopté par décision à caractère normatif n° 2005-003 le nouveau Règlement Intérieur National de la profession (dit RIN) qui est le socle de la déontologie commune des avocats en France. Votre question n’est pas directement traitée par le RIN mais se rattache toutefois à une problématique plus globale et bien connue qu’est le conflit d’intérêt, règlementé par son article 4 aux termes duquel : « L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. (…) » Ainsi, si aucune interdiction formelle n’est posée par le RIN quant à la défense d’un membre de sa famille par un avocat, sa déontologie devrait néanmoins le pousser à se déporter de l’affaire puisqu’une telle situation engendrerait de fait une perte d’indépendance. Cette analyse est d’ailleurs confirmée par certains avis rendus par les commissions déontologie des différents Barreaux de France sur la question. En résumé, ce comportement n’est pas répréhensible directement devant le juge mais justifiera très certainement que l’Ordre des avocats prenne des mesures si après avertissement cette entorse à la déontologie professionnelle perdure. Bien à vous.
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Question postée par acephalo le 30/06/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Mon client à besoin de moi dans un futur proche sur une nouvelle mission. Ma mission sera donc différente, mais mon client restera le même. Ma SSII actuelle ayant des difficultés m'augmenter à la valeur de mon nouveau poste (responsabilités plus lourdes) je souhaite donc changer de SSII (qui est aussi en négociation avec ce même client). A savoir que pour le moment je suis toujours sur mon ancienne mission et rien n'a été signé encore pour ce changement de poste. Je sais que j'ai une close de non concurrence qui m'empêche de changer de SSII pour ma mission actuelle. Est ce que cependant si la mission n'est plus la même mais que le client lui reste identique est la close de non concurrence s'applique


Sa réponse :
Bonjour, Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace. Pour être valable elle doit également tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et surtout, l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Toutes ces conditions sont cumulatives, de sorte que doit être considérée comme nulle la clause de non-concurrence ne remplissant pas toutes ces conditions ; ces manquements pouvant donner lieu à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45135). En ce qui concerne votre clause cela dépend bien entendu de sa rédaction mais aussi de la différence entre les missions. De manière générale en cas d'ambiguïté de ce type les juges recherchent si la clause traduit un équilibre suffisant entre l’atteinte à la liberté du salarié et la protection de l’intérêt de l'employeur. Ainsi, si la différenciation faite entre les deux missions est bien réelle et échappe aux stipulations de la clause il est possible que celle-ci ne s'applique pas. En revanche si globalement la prestation est similaire et que la différenciation apparait artificielle la clause aura alors pleinement vocation a s'appliquer sous réserve du respect des conditions ci-dessus. Cordialement.
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Question postée par Kate le 30/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Signé fin décembre 2015 compromis avec un promoteur, fixant La date limite de signature de l'acte authentique au 30 septembre 2017. -Permis de construire obtenu en janvier 2017; dépôt de demande de prêt transmis par le promoteur en février 2017. -2 recours au PC déposés mais négociés par le promoteur avec les pétitionnaires - promesse de vente signée avec un bailleur social pour les 8 logements sociaux prévus dans le programme - Attestation d'obtention du prêt non envoyée comme prescrit, en condition suspensive, ds le délai maximal de 15 jours après la purge du PC de tt recours. - le promoteur dde que la date de la vente finale soit reportée au mois de décembre, parce qu'il n'aurait vendu aucun logement jusqu'à présent. Or affirmation contredite par son commercial, auprès duquel je me suis fait passer pour une cliente potentielle; ce dernier m'a déclaré qu'il avait déjà vendu la moitié des logements disponibles et que la construction était prévue pour le mois d'octobre.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » De ces deux articles découle le principe de force obligatoire des contrats. Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge. En conséquence, si un compromis a été signé et prévois, sous conditions suspensives, la réitération de l’acte définitif le 30 septembre 2017, votre compromis peut être déclaré caduc si l’évènement n’est pas réalisé à la date déterminée. Toutefois, si vous pouvez établir que la réalisation de la condition ne dépendait que de la volonté du promoteur, la condition pourrait être déclarée potestative et être annulée. Dans ce cas, il vous serait possible après mise en demeure de faire ordonner sous astreinte la réitération de l’acte. De même, si vous constatez la volonté malhonnête du promoteur de tenir lesdites conditions en échec et pouvez le prouver, l’exécution de mauvaise foi de votre cocontractant pourra donner lieu si ce n’est à l’exécution forcée elle-même à une indemnisation sous forme de dommages et intérêts. Cordialement
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Question postée par maestro le 30/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je souhaite acquérir une maison d'habitation à une amie , en nu-propriété avec réserve d'usufruit pour cette personne!mon notaire me dit que c'est possible , à condition de ne pas être héritier de cette personne !je souhaiterai savoir si c'est exacte cordialement


Sa réponse :
Bonjour, En vertu du principe de liberté contractuelle, il est loisible pour une personne de céder la nue-propriété de son bien en conservant l’usufruit à titre viager ou pour une durée conventionnelle. En revanche, la vente avec réserve d’usufruit consentie à un héritier présomptif du vendeur doit effectivement être évitée puisqu’elle donnera lieu à application de l’article 918 du Code civil qui dispose que : « La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations. » Ce dernier établit ainsi une présomption de gratuité à l'encontre de toute aliénation avec réserve d'usufruit consentie à un successible en ligne directe, sans distinguer suivant le moment auquel le prix a été payé entre les mains de l'aliénateur ou entre celles de ses héritiers. En d’autres termes, une telle vente consentie à un héritier est juridiquement possible mais elle sera automatiquement requalifiée en donation et prise en compte à ce titre pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible au jour du décès du vendeur, alors présumé donateur. Au surplus, fiscalement, le Code général des impôts (article 751) assimile également une telle vente à une donation puisqu’il dispose que « est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux (…) ». Ainsi outre le fait qu’une telle vente sera juridiquement inefficace, elle sera fiscalement très onéreuse puisque le régime des donations peut être globalement bien plus lourd que celui des mutations à titre onéreux. Ce que votre notaire vous a indiqué parait donc exact. Cordialement
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Question postée par CEVOS1313 le 28/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour,je veux demander au propriétaire du fond servant une servitude pour pouvoir accéder à mon habitation en voiture. Je n'ai aucunes récolte à sortir,aucun projet immobilier,aucune fin commerciale.Simplement monter mon véhicule prés de ma maison de campagne car celle ci est en hauteur et uniquement accessible par une voie communale en escaliers (1.75 m de large). Le fond servant peut t'il me refuser la mise en place d'une rampe(départ de la voirie) pour monter en voiture sur le premier palier de mon terrain. A vous lire,bien cordialement.Christophe A


Sa réponse :
Bonjour, L'accord du propriétaire du terrain utilisé pour le passage n'est pas nécessaire si votre terrain est enclavé. On parle de servitude légale. L'article 682 et suivants du code civil dispose en effet : "Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner". L'insuffisance du passage résulte de son impraticabilité sans travaux importants (et non de son incommodité), ou de l'impossibilité d'exploiter compte tenu d'exigences de sécurité ou des conditions actuelles de vie. Par exemple la jurisprudence, dans un arrêt très récent, a pu retenir qu'est enclavé le fonds dont l'accès se fait par un escalier très escarpé de 90 marches, alors que « l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds à usage d'habitation » (Cass. 3eciv., 14 janv. 2016, n° 14-25.089). En cas de conflit (si le voisin fait obstruction au passage par exemple), il faut saisir le juge du tribunal de grande instance pour qu'il statue sur votre droit de passage. Si votre terrain n'est pas reconnu enclavé mais incommode d'accès, l'accord du voisin est nécessaire pour obtenir un droit de passage sur son terrain. On parle de servitude conventionnelle. Un accord amiable écrit doit être trouvé et préciser : - l'emplacement du droit de passage, - son mode d'exercice (accès à pieds, en voiture...), - le montant de l'indemnité que le propriétaire du fonds dominant doit verser au propriétaire du fonds servant. En l'absence d'accord amiable, l'usage du terrain du voisin sans autorisation est abusif. Cordialement,
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Question postée par Katell le 27/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, j'achète un terrain avec un permis de construire en cours de validité. Le transfert à mon nom faisait partie des conditions suspensives qui étaient levées dès la parution de l'arrêté sans prévoir le délai de recours. L'acte de vente doit prochainement être signé mais le recours sera purgé le 15 septembre. Le notaire a précisé dans le projet d'acte de vente qu'il me conseille d'attendre la fin du recours pour signer. Dans ce cas, les vendeurs peuvent-ils faire annuler la vente en considérant qu'ils ont respecté leurs conditions suspensives (parution de l'arrêté de transfert) ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, La condition suspensive est une condition qui, si elle ne se réalise pas, rend le contrat dans lequel elle est stipulée, caduc. Elles ont dont pour effet principal de conditionner la réalisation de la vente à la survenance d’évènements prédéterminés. Pour être valable, cette condition ne doit pas dépendre de la seule volonté de celui qui s'oblige (on la dit sinon potestative, et elle ne serait pas valable). En l’occurrence, votre condition a été réalisée et le contrat est la loi des parties. Or, lorsque la condition (obtention du permis de construire) s’est réalisée, la promesse synallagmatique vaut vente. Il semblerait donc que le vendeur puisse exiger de vous la réitération de la vente par acte authentique. Se pose ensuite la question de l'absence de respect du délai de réitération par acte authentique. Lorsque la promesse synallagmatique prévoit une date de réitération par acte authentique à un terme fixé sans aucune autre précision, la prolongation du délai est soumise à l’accord express des deux parties. A défaut, vous encourrez la caducité du compromis de vente. Il convient donc de vous rapprocher de votre notaire afin de lui soumettre la difficulté afin qu’il vous conseille et qu’éventuellement il sollicite l’accord des vendeurs sur un report de la date de signature de l’acte authentique. Cordialement,
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Question postée par quidampat le 25/06/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Une procédure en injonction de payer a été faite par une société de financement contre moi, le 13/03/2007. Le 5/04/2007, j'ai fait une déclaration et formé OPPOSITION à INJONCTION DE PAYER EXECUTOIRE AVEC COMMANDEMENT auprès du Greffier en Chef. (Récépissé opposition par déclaration. L'affaire a été appelée à une audience le 24/05/2007. Le demandeur (La société de financement) n'a pas comparu à l'audience et n'a présenté aucun motif légitime de son absence. Par ces motifs, le 24/05/2007,le juge du T.I a déclaré la demande caduque et rendu non avenue l'ordonnance d'injonction de payer. Le 16 juin 2017, j'ai reçu une notification de cession de créance - impayé à régulariser par une société de gestion et recouvrement de créances ! Puis je demander au juge des dommages et intérêts du même montant la dette initiale?. Qui dit mieux, que faire ?


Sa réponse :
Bonjour, La cession de créance peut se définir comme une convention par laquelle une personne, appelée "le cédant", transmet sa créance sur son débiteur, appelé "le cédé", à une autre personne, le "cessionnaire". La cession est gratuite ou onéreuse. Sous réserve que la cession soit régulière, le cessionnaire (la société de financement) est devenu votre nouveau créancier, et à ce titre elle peut vous demander de payer la créance. Toutefois, la créance est transmise avec ses "vices", ce qui signifie que vous pouvez opposer à la société de financement tous les arguments que vous pouviez opposer au propriétaire originaire de la créance. Exemple : - Nullité du contrat d’origine, - Prescription de la créance, - Inexécution des prestations par le cédant, etc. En tout état de cause, la société de financement ne peut vous contraindre à payer avant de disposer d'un jugement exécutoire. Vous pourrez donc vous expliquer devant le tribunal sur vos motifs de contestation. Cordialement,
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Question postée par pierrezef le 25/06/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour.dans un restaurant une marche sépare la salle cachée par les chaises et tables,ma femme voulant dire bonjour à une personne que nous connaissons a trébuché et a entraîné cette personne dans sa chute.Avec l'aide de mon gendre et de deux autres personnes nous avons relevé ces deux femmes après avoir demandé si cette Dame désirait un Médecin ou une ambulance.Qui doit faire intervenir son assurance ? merci de votre réponse.usunier


Sa réponse :
Bonjour, La victime peut se retourner contre la personne responsable de son préjudice, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 et suivants du code civil). Dans ce cas, et en cas de contentieux, la victime devra démonter une faute, un préjudice et un lien de causalité pour engager la personne responsable à l'indemniser. L'indemnisation pourra être pris en charge par l'assurance responsabilité civile de la personne responsable de l'accident. Il faut savoir toutefois que les restaurateurs ont un devoir de sécurité à l’égard de leurs clients (art. 1217 et 1231-1 du code civil ancien), il peut donc être utile de mettre en cause le restaurateur. En cas d'accident de ce type, les juges apprécient au cas par cas la responsabilité des restaurateurs, en tenant compte des éventuelles fautes qu’ils auraient commises (manque de surveillance, équipements défectueux ou dangereux, manque d'éclairage etc.). Pour évaluer la responsabilité du professionnel, il est aussi tenu compte de l’imprudence du client. Cordialement,
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Question postée par mokolat le 23/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
A la suite du reversement à notre copropriété par le Syndicat de l'Union (qui fédère les copropriétés) d'un trop perçu, le Conseil Syndical a décidé - sans consulter les copropriétaires - d'affecter d'autorité une quote-part des remboursements individuels dans le Fonds de Réserve. En a t'il le droit ? J'ai interrogé à plusieurs reprises syndic et conseil syndical après avoir détecté un écart inexpliqué dans la gestion de mon compte (celui-là) : ils ont fait la sourde oreille pendant 8 mois, jusqu'à l'AG où une information a été donnée aux copropriétaires, mis devant le fait accompli. Cette pratique est-elle légale ?


Sa réponse :
Bonjour, Les charges de copropriété sont les dépenses que doivent supporter les copropriétaires pour l'entretien de l'immeuble. La participation de chaque copropriétaire varie selon la nature des charges. Chaque année, les copropriétaires votent un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes relatives aux parties communes et aux équipements communs. Chaque copropriétaire doit assumer le paiement des charges votées à hauteur de sa quote-part, les charges prévues au budget prévisionnel étant financées par le versement de provisions par les copropriétaires au syndic de copropriété. Elles sont égales au 1/4 du budget voté, sauf décision contraire de l'assemblée générale. L’article 45-1 du décret du 17 mars 1967 comporte notamment les dispositions suivantes : "Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat : - sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ; - sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables". Par nature, les avances faites sont donc remboursables au copropriétaire. Cordialement,
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Question postée par cleon le 22/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, ma maman décédée à 73 ans s'était remariée en catimini avec un monsieur de 29 ans de moins, étranger,sans papiers. Il s'était fait faire un testament lui léguant l'usufruit de tous ses biens. j'habite depuis 30 ans une maison de famille retapée avec mon papa avant son décès faite de la réunion de deux vieux bâtiments ayant encore chacun son numéro cadastral. Je suis pleinement propriétaire d'un morceau par donation, l'autre était en indivision avec ma mère 3/4U-1/4PP, La donation de la totalité n'ayant pu être finalisée par le décès accidentel de mon papa.Si l'usufruit est reconnu à ce monsieur qui dit m'évincer de cette partie pourtant enclavée dans l'autre de part l'aménagement des volumes, quelle solution aurais-je pour protéger l'habitat de ma famille, est-ce que la justice peut statuer si je propose de le dédommager avantageusement par d'autres biens dont il est également usufruitier, que se passe t'il s'il refuse, puis-je demander à la justice de trancher. Merci


Sa réponse :
Bonjour, L’action en retranchement permet aux héritiers lésés d'obtenir la réduction à la quotité disponible des avantages matrimoniaux réalisés par l'époux défunt au profit de l'autre époux. Toutefois, cette action ne concerne que les enfants qui ne sont pas issus du couple dans la mesure où cet avantage matrimonial est alors traité comme une libéralité entre époux. L'action est fondée sur les dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil qui dispose que : « Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit ». En cas de dépassement de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil, les héritiers nés d'un autre lit peuvent donc demander la réduction de l’avantage réalisé à hauteur du montant de cette quotité. En pratique, les avantages matrimoniaux susceptibles d'être le plus fréquemment remis en cause sont ceux qui procèdent soit du contrat de mariage initial, soit du changement de régime matrimonial. Il pourra s'agir de : - l’attribution de parts supplémentaires au conjoint survivant afin de dépasser le partage résultant de la communauté légale, - la clause de préciput, - l’attribution intégrale de la communauté grâce à la constitution d’une communauté universelle. A noter que par ailleurs, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant entièrement de la succession de l'époux décédé, dispose sur ce logement, jusqu'à son propre décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, s'il est compris dans la succession (art. 764 du Code civil). Ce droit ne peut être retiré au conjoint que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique (art. 764 du Code civil). Compte tenu de la technicité de la matière, il est recommandé de prendre attache avec un avocat spécialisé en droit des successions qui au vu de votre entier dossier sera utilement défendre vos intérêts. Cordialement.
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Question postée par Nicoplen le 21/06/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonsoir, Je souhaiterai savoir si une entreprise à le droit de vendre des produits sur catalogue avec tva française mais vendre au luxembourg avec la même tva et sans signaler tarifs en vigueur luxembourg ?


Sa réponse :
Bonjour, Constitue une livraison de biens toute transaction portant transfert de propriété d’un bien corporel. Une livraison de bien est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Luxembourg lorsqu'elle y est située. Ainsi, le lieu de l'opération imposable détermine l'application ou non de la TVA luxembourgeoise. Les taux de TVA en vigueur au Luxembourg sont les suivants. Taux normal : 17 % (contre 15 % en 2014) ; Taux intermédiaire : 14 % (contre 12 % l'an dernier) : vins, chauffage... ; Taux réduit : 8 % (6 % en 2014) ; Taux très réduit : 3 % (taux inchangé par rapport à 2014) : alimentation, transports, hôtels... En France, "tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix…" (article L. 113-3 du code de la consommation). Le consommateur doit savoir exactement avant le paiement ce qu’il aura effectivement à régler et ce qu’il obtiendra à ce prix. Lorsque le contrat est conclu hors établissement ou à distance, l’information sur le prix doit également être donnée par écrit ou, avec l’accord du consommateur, sur tout autre support durable (articles L. 121-18 et L. 121-19 du code de la consommation). Le prix doit comprendre l’ensemble des frais sauf ceux correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles. Il doit donc comprendre les taxes applicables telles que la TVA applicable dans le pays de la livraison du bien, notamment. Cordialement,
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Question postée par Yann le 19/06/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
LE 3 mars 2017 j'ai acheté pas Internet sur une société sérieuse,un salon (canapé/fauteuils) réglable en 10 mensualités sans frais,qui aurait dû me parvenir entre le 16 et 22 juin, sans nouvelle j'appelle cette société qui me renvoi la livraison entre le 31 juillet et le 6 aout. Entre temps, 3 mensualités m'on été prélevés. Puis-je prétendre à une indemnisation, ou autre. Merci pour votre information. Cordialement. jm LAGESTE


Sa réponse :
Bonjour, Les délais de livraison sont régis par les articles L.216-1 à L.216-3 du Code de la consommation. Les règles fixées par ces articles sont applicables à la livraison des biens et à l’exécution des services et ce, quel que soit le montant et quelle que soit la forme de vente, qu’il s’agisse de ventes en magasin, hors établissement ou à distance. Dès lors que le contrat n’est pas exécuté immédiatement, le professionnel doit indiquer une date ou un délai de livraison du bien ou d’exécution du service. Le professionnel doit livrer le bien ou exécuter le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. Si le professionnel a manqué à son obligation de livrer le bien ou d’exécuter le service à la date ou dans le délai indiqué, ou à défaut dans le délai légal de 30 jours, le consommateur peut demander la résolution du contrat. Il faut pour commencer mettre en demeure le professionnel d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable. Si le professionnel ne s'est pas exécuté dans ce nouveau délai, alors le consommateur pourra informer le professionnel qu’il met fin au contrat. Lorsque le consommateur a résolu le contrat du fait d’un manquement du professionnel à son obligation de livraison le consommateur doit être remboursé dans les 14 jours suivant la date de résolution du contrat et il est prévu un système de pénalités en cas de dépassement. Cordialement,
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Question postée par plafou1963 le 18/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J’ai acquis en 2010 en indivision une maison ayant des façades apparemment vétustes. Le 27 février 2011 nous avons déclaré un dégât des eaux suite à des infiltrations, et la fuite sur un tuyau d’évacuation Une entreprise est intervenue en mars 2011 afin de réaliser des travaux de sauvegarde. En octobre 2011 nous avons vendu la maison, les vendeurs ayant été informés de la vétusté des façades très visibles, du dégât des eaux et des travaux. Le 14 juin 2017 j’ai reçu une convocation à un rendez-vous d’expertise pour un dégât des eaux intervenu le 1er juillet 2016 et pouvant engager ma responsabilité (dégâts supérieurs à 2000 €) du fait des travaux réalisés. Mon assureur à également mandaté son expert. Pouvez vous m’indiquer comment s’articulent les différentes responsabilités dans cette affaire, quelle peut être la mienne, celle de mon ancienne compagne, et n’y a t il pas prescription ? Quelle est la meilleur attitude à adopter pour moi en la matière ? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L'acquéreur d'un bien immobilier qui découvre, après son achat, un défaut jusqu'alors invisible, peut demander la nullité de la vente ou le remboursement d'une partie du prix. En effet, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, le vendeur reste responsable des défauts du logement qui étaient cachés au moment de la vente, lorsque ceux-ci «rendent le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminuent tellement cet usage que l'acquéreur n'aurait pas pris la décision d'achat, ou en tout cas pas à ce prix-là, s'il en avait eu connaissance». À l'inverse, le vendeur n'est pas responsable des défauts qui étaient apparents (article 1642). Le vendeur peut s'exonérer de sa responsabilité en insérant, dans l'acte de vente, une clause indiquant qu'il ne sera pas tenu de garantir l'acquéreur en cas de vice caché. Ces clauses sont valables si le vendeur est un non-professionnel et qu'il est de bonne foi. Si le vendeur est déclaré responsable des vices cachés par le juge, l'acquéreur peut, au choix, demander l'annulation de la vente ou une diminution du prix (articles 1644 et 1646 du Code civil). L'action en garantie contre les vices cachés doit être intentée dans les deux ans suivant la découverte du défaut (article 1648 du Code civil), sous réserve des causes d'interruption ou de suspension de la prescription. Cordialement,
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Question postée par patou47000 le 17/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Depuis plus d'un an, nous tentons de récupérer notre petite-fille de 12 ans qui a été placée en foyer Nous avons eu deux audiences avec le Juge des enfants, où l'on nous a qualifié de « personnes ressources » et bénéficions de 5 jours consécutifs à chaque vacances et un projet d'augmenter ces droits à 1 WE tous les deux mois est en cours. Non satisfaits des deux derniers jugements qui refusaient de nous confier l'enfant, uniquement par suspicion de « non neutralité », nous nous sommes pourvus en Appel. L'Appel a confirmé, la décision du Juge des Enfants. Nous savons qu'il existe une possibilité en cassation mais je crois savoir que pour les jugements dits « exécutés à titre provisoire » ,, ce qui est notre cas, ce n'est pas possible. De surcroît, je crois savoir aussi que la le pourvoi en Cassation ne concerne que le Droit et non les faits. Merci infiniment pour vos conseils, et surtout s'il peut exister un recours.


Sa réponse :
Bonjour, Vous pouvez saisir la Cour de cassation via un pourvoi en cassation. C'est une voie de recours qui consiste à contester un jugement car il ne respecterait pas la loi. C'est le dernier recours possible. Vous ou votre adversaire pouvez faire un pourvoi en cassation, ainsi que le procureur général de la Cour de cassation. La décision attaquée doit être une décision prise par un juge pour laquelle : - vous avez déjà fait appel mais la décision rendue en appel ne vous convient pas. - l'appel est impossible notamment parce que le litige est en dessous de 4 000 €, - vous avez déjà fait opposition (jugement par défaut), mais cette décision ne vous convient pas. Lors d'un pourvoi en cassation, les faits en eux-même ne seront pas examinés. La Cour se basera uniquement sur des questions de droit. On parle de décision sur la forme. Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation ne possède pas d’effet suspensif : cela signifie que même si vous engagez un pourvoi, la décision d'appel s'applique dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Vous pouvez avancer un ou plusieurs de ces motifs devant la Cour de cassation : - une violation du droit, - une violation de la procédure, - l'absence de base légale, - l'absence de motivation de la décision. - une contradiction entre 2 jugements Vous devez obligatoirement avoir un avocat, celui-ci devant être spécialement habilité pour agir devant la Cour de cassation. Cordialement,
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Question postée par TRANSITAIRE le 15/06/2017 - Catégorie : Droit du code de la route
Recherchant un assureur pour l'acquisition d'un petit deux roues de 50 CC (avec l'expérience de motard de plusieurs décennies de grosses cylindrées sans jamais aucune condamnation) J'ai semble t-il commis l'erreur de répondre sur le formulaire "oui" à une condamnation d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiant, ce qui n'a jamais été le cas. Puis-je obtenir de l'administration française une attestation mentionnant que je n'ai jamais subi de condamnation de cet ordre ? Cordialement Gérard Moreau PS: difficile de choisir la catégorie et le sujet de la question


Sa réponse :
Bonjour, Le casier judiciaire est un fichier informatique faisant état de vos antécédents judiciaires. Il y figure notamment toutes les condamnations pénales (notamment délits routiers) prononcées à votre encontre par les tribunaux judiciaires. Il existe 3 types de bulletins judiciaires : Le bulletin n°1 : Cette partie du casier judiciaire est seulement accessible aux autorités de police et judiciaires (juges et procureurs). A quelques exceptions près, toutes les condamnations pénales dont vous avez fait l’objet y sont inscrites. Le bulletin n°2 : Cette partie du casier est accessible aux administrations (préfet, etc.) et à certains organismes privés ou publics. Les mentions qui y figurent sont cependant « allégées » : en effet, certaines mentions n’y figureront pas tels que les condamnations qui ont été prononcées lorsque vous étiez mineur, etc. Le bulletin n°3 : C’est l’extrait du casier judiciaire qui vous est envoyé par courrier lorsque vous en faites la demande. Il s’agit de la partie du casier judiciaire qui contient le moins d’informations : seules les condamnations les plus graves y sont mentionnées (tels que des condamnations à plus de 2 ans de prison ferme). Si vous commettez un délit routier et que vous êtes condamné, la mention de votre condamnation ne figurera en principe pas sur le bulletin n°3 de votre casier judiciaire. Dès lors, l'assureur ne devrait pas se satisfaire d'un extrait de casier judiciaire vierge pour modifier votre dossier. Vous pouvez contacter l'assureur afin de le confirmer, et envisager avec lui l'envoi d'une attestation sur l'honneur de votre part par exemple. Cordialement,
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Question postée par Albert le 14/06/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour Messieurs, Pratiquement chaque année pendant la période précédent (ou pendant) la saison touristique de notre Cité (de Juin à Août) nous avons des dégâts importants de réparations de fuites sur la tuyauterie de l'alimentation générale en eau des parties communes de notre lotissement. Cette alimentation enterrée, en grosse partie sous le bitume de nos parkings depuis la réalisation du lotissement (25 à 30 ans) est longue d'environ 1 centaine de mètres, et subit donc des fuites relativement fréquentes et très coûteuses. Ces incidents sont probablement dues à une AUGMENTATION IMPORTANTE & SUBITE DE LA PRESSION ET DU DÉBIT DE L'EAU DE LA VILLE destinée à satisfaire l'augmentation de la population de notre ville pendant la saison estivale. Pensez vous un recours possible à l'encontre de notre Mairie ou du gestionnaire de l'eau afin d'éviter ces problèmes récurrents intempestifs et coûteux pour notre collectivité? Merci pour votre aide. Cordialement. D.D.


Sa réponse :
Bonjour, La distribution de l’eau potable est un service public confié aux collectivités territoriales qui déterminent librement leur mode de gestion : soit elles assurent directement ce service sous la forme d’une régie, soit elles le délèguent à une entreprise privée. Les communes doivent établir pour chaque service d’eau dont elles sont responsables un règlement de service définissant les prestations assurées par le service d’eau ainsi que les obligations respectives de l’exploitant et des abonnés. Ce règlement est le contrat entre le distributeur et le consommateur. En cas de différend, depuis le 1er janvier 2016, le consommateur peut recourir à une procédure de médiation conventionnelle dont il doit être informé par le distributeur. Le médiateur de l’Eau a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges qui peuvent survenir entre les consommateurs et les services publics de l’eau et de l’assainissement. Si le litige concerne l’exécution du SPEA et qu’aucune action judicaire n’a été engagée, vous pouvez donc saisir le Médiateur de l’Eau pour lui faire part de votre difficulté. Au préalable, il faut toutefois avoir épuisé toutes les voies de recours internes au SPEA. Cordialement,
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Question postée par catounette le 12/06/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Quels recours,et quels sont les delais ,contre un rapport d'expertise medicale(dentaire). vice de forme, incomplet ,rapport contesté,neanmoins transmis sans mon accord à la partie adverse.dont l'expert en a fait une copie intégrale,avec les mêmes erreurs,manque d'analyse, de plus un rapport non signé,non daté!!! le rapport de mon expert m'a été remis le 16:10:2015.l'ordre de mission m'a été communiqué 1 an aprés l'expertise!!!.à ce jour un litige m'oppose aux deux assureurs Dans l'attente d'une rèponse,et d'une possibilité de me contacter.Je vous remercie


Sa réponse :
Bonjour, L'expertise est une procédure par laquelle on confie à un technicien ou spécialiste la mission de donner son avis de technicien sur un litige, une situation, des faits. L'expertise judiciaire (articles 263 et suivants du code de procédure civile) désigne l'expertise ordonnée par le juge et qui obéit aux règles du Code de procédure civile. Elle doit être conduite contradictoirement et soumise à la discussion contradictoire au cours même de l'expertise. Les parties peuvent par conséquent adresser à l’expert leurs observations, répertoriées dans un dire, avant que l’expert judiciaire ne rende son rapport définitif. L'expertise amiable quant à elle est conduite à la demande d'une ou des deux parties, mais est donc diligentée en dehors de l’intervention d’un juge. L'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion de parties, bien que les opérations d'expertise n'aient pas été réalisées contradictoirement. Dans ce cas, elle ne doit toutefois pas fonder exclusivement la décision du juge. En tout état de cause, les parties ont toujours la faculté de contester les conclusions d’un rapport d’expertise amiable, en communiquant par exemple d’autres éléments de preuve (témoignages, autres expertises, documents, constats d’huissier, notamment). Cordialement.
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Question postée par Katell le 12/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour. Peut-on déposer 2 permis successifs, avec un 1er toujours en cours de validité (03/2018), sur un même terrain, pour un même projet et avec le même dépositaire sans que cela entraîne le retrait du 1er avant l’accord définitif du 2nd (purgé du recours des tiers) ? Nous avons vu la jurisprudence Vicqueneau (retrait du 1er si cumul: même projet, même terrain, même dépositaire) confortée par l'arrêt Castel(2014) mais contredite par l'arrêt Semmaris, l'article L424-5 du code de l'urbanisme, une décision de la CA de Lyon et surtout l'arrêt de la SCI La Tilleulière (n° 311694, BJDU n° 2/2010 Je me perds dans ces différentes décisions. Merci de vos conseils


Sa réponse :
Bonjour, La jurisprudence estime que la délivrance expresse d'un permis vaut nécessairement retrait du permis tacite acquis auparavant (Conseil d'Etat, 25 avr. 1986, Hamon). Il en est de même pour un permis qui est censé s'être substitué à un permis tacite obtenu peu de jours auparavant. Ce principe de substitution s'applique même si le deuxième permis est qualifié à tort de modificatif. Toutefois, un permis modificatif n'entraîne pas de retrait tacite du permis originel. Attention, il faut toutefois noter que le Conseil d'Etat ne retient de retrait implicite que si le second permis est délivré au bénéficiaire du premier permis, pour un projet situé sur le même terrain. Cette position s'explique par la nécessaire information de l'Administration : celle-ci doit, dès l'ouverture du chantier, savoir lequel des deux permis est mis en œuvre, afin d'en tirer les conséquences, en matière de taxes notamment. Ceci étant une partie des auteurs entrevoient la possibilité d'une évolution de la jurisprudence : il semblerait que le retrait implicite par délivrance d'un nouveau permis n'intervienne que si le nouveau permis a un caractère définitif, ce qui n'est pas le cas s'il fait l'objet d'un recours en annulation notamment. Cordialement,
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Question postée par romain le 09/06/2017 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, Suite a un retrait de permis de 2 mois suite a un contrôle d’alcoolémie positif, j'ai eu une convocation devant le délégué du procureur pour le verdict final.Il m'annonce que j'ai beaucoup de chance car je m'en tire avec seulement 150 euros d'amende.De là il me dit d'aller a la préfecture pour commander mon permis,ce que j'ai fait.Je reçois mon permis et 3 mois après je reçois un courrier me disant qu'ils me retirent 6 points suite a l'infraction.Ma question est: es ce qu'il faut que je fasse un recours? Merci d'avance.


Sa réponse :
Bonjour, Vous n'avez pas le droit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,5 gramme (ou 0,2 gramme si vous avez un permis probatoire). La police et la gendarmerie peuvent pratiquer des tests de l'alcoolémie. Si le taux de 0,5 g est dépassé, la nature de l'infraction et les sanctions applicables diffèrent selon que le taux est inférieur à 0,8 gramme par litre de sang ou s'il est égal ou supérieur à 0,8 gramme. L'infraction pour conduite sous l'emprise d'alcool entraîne un retrait de permis de conduire lorsque le taux est supérieur ou égal à 0,8 gramme/litre de sang. La rétention du permis par les forces de l'ordre est une confiscation du permis pendant laquelle le taux d'alcool va être mesuré avec précision. Ensuite, une suspension administrative est établie par le préfet et peut donner suite à une suspension judiciaire prononcée par le juge au tribunal. En l'occurence, il semblerait que votre dossier ait suivi la procédure normale, mais cela ne peut vous être confirmé que par un avocat spécialisé qui étudiera en détail les pièces de votre dossier. Cordialement,
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Question postée par cocola1 le 08/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour mon fils age de 20ans travaille a taux horaire et gagne selon certain mois plus de 1000 euro a voir moins selon si on l appelle en temps que vacataire animateur son père a cesser de lui verser la pension parce qu il gagne bien sa vie sans lui en avertir depuis le 1 janvier 2017 a t il le droit de cesser la pension sans passer devant le jaf sur le jugement dit que la contribution est due même au delà de la majorité des que l enfants tant qu il poursuit des études ou sont a la charge du parents il vie toujours chez moi sa mère merci cordialement mme blanchard


Sa réponse :
Bonjour, En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (article 373-2-2 du code civil). Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention intervenue entre les parents, ou à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La pension peut être due au-delà de la majorité tant que l’enfant vit chez sa mère, ou son père, qu’il poursuit des études dument justifiées ou qu’il n’a pas été en mesure de trouver un emploi suffisamment rémunérateur. Le parent qui souhaite suspendre le versement de la pension alimentaire contre l'avis de l'enfant devenu majeur doit saisir le Juge aux Affaires Familiales à cette fin. Il appartiendra alors à celui qui demande la suppression d’une contribution à l’entretien d’un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Faute pour le parent de rapporter la preuve d'un emploi stable et rémunérateur de l'enfant devenu majeur, le juge peut décider que la pension reste due. Cordialement,
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Question postée par mangionl le 08/06/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Merci de bien vouloir m'indiquer la méthode de calcul à utiliser pour connaître le montant annuel de la saisie qui peut être faite sur mes pensions. La saisie doit être -selon mes informations-calculée selon l'article R.3252-2 à partir d'un barême par tranches. le montant de mes pensions se montent à un total de 45.690€. Je ne suis pas sur de mes calculs, en particulier compte tenu du montant si tranche supérieur à 21.590€ "la totalité"..mais de quoi ??? Merci pour votre aide. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La loi permet à tout créancier, qui bénéficie d'une créance à votre encontre, dont le montant est chiffré, non contestable, et exigible, de faire saisir une partie de votre rémunération que votre employeur retiendra. Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, il faut noter que les dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5 du code du travail prévoient le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable. Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Au-delà de ces dispositions particulière, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2 du code du travail, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ; 7° La totalité de la rémunération, sur la tranche supérieure à 21 590 €. Pour terminer, et quelle que soit la dette, l'employeur doit laisser au salarié une somme équivalente au minimum vital. Il correspond au montant du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule, quelles que soient ses charges de famille soit 524,68 € pour une personne seule en 2016. Cordialement,
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Question postée par Mystery75 le 07/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Appel partiel interjeté contre un jugement du Jaf sur le point de la pension alimentaire qui a été baissée en DVH élargi mais maintenu au même montant en résidence alternee. L'intimee a formé appel incident. Délai devant la Cour de presque 2 ans pour que l'affaire soit plaidee. Or, élément nouveau pour l'appelant depuis le jugement attaqué (nouvel enfant d'ici quelques mois). Le jaf peut il être ressaisi puisqu'élément nouveau sans risque de litispendance ? Désistement de l'appel principal ? L'intimee appelante incidente peut elle s'y opposer pour bloquer la situation ? Sachant que le delai dappel ne court pas car jugement non signifié. Grosse inquiétude compte tenu des lourdes charges a venir et du délai en appel pour qu'on tienne compte du nouvel enfant pour le montant de la pension. Merci pour vos conseils.


Sa réponse :
Bonjour, Le droit d'appel appartient à toutes les parties, que ce soit la personne qui a attaqué ou la personne qui s'est défendue. Une seule partie peut faire appel ou les 2 en même temps si personne n'est satisfait par le jugement rendu. Le délai pour déposer le recours est de 1 mois (cas général), 15 jours pour les référés, les décisions en matière gracieuse, celles du juge de l'exécution, 10 jours pour les jugements de redressement ou de liquidation judiciaires etc. Le délai commence à partir de la signification de la décision par huissier, de sa notification par le greffe ou du prononcé de la décision en audience publique (rare). Attention, le Jugement doit être notifié ou signifié par acte d’huissier dans un délai de deux ans à compter de son prononcé. A défaut, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours contentieux contre ce jugement à l’expiration de ce délai (attention donc dans votre cas si le délai de deux ans pour signifier le jugement est expiré). Une fois l'appel enregistré, la Cour désigne un Conseiller de la mise en état, qui est un magistrat près la Cour d’appel est chargé de veiller au bon déroulement du procès. Dès qu'il constate que les parties "se seront mises en état", le Conseiller rend une ordonnance de clôture et renvoie l'affaire devant la formation collégiale pour être plaidée. Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Toutefois, l'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La partie qui y a intérêt peut déposer une requête en ce sens. En effet, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Cordialement,
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Question postée par Anne Archi le 07/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, L’aide à domicile (voire plus …) de mon Oncle a fait en sorte d’obtenir des dons de toutes sortes, mais improuvables pour l’instant (sauf un appartement acquis il y a moins de 15 ans), de son vivant, puis à figurer sur son testament pour quasiment le tiers de ses biens (compte-titres, immobilier, mobilier, etc.), alors que nous sommes 12 neveux (certains n’ont même rien…), dont une assurance-vie. Dans quelle mesure peut-on intervenir, vu que le délai de 6 mois s’éteint début août ? Transaction et/ou procédure au titre de l’article 28 de la loi du 28/12/2015 ? Si une procédure est engagée, le délai de 6 mois continue-t-il à courir ? Merci BEAUCOUP de vos réponses


Sa réponse :
Bonjour, Le testament peut être dit olographe ou authentique. L’article 970 du code civil prévoit qu’un testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n’est assujetti à aucune autre condition de forme. Ainsi, le juge vérifiera la réunion de ces trois conditions de validité : l’écriture manuscrite, la date et la signature (la jurisprudence peut s'avérer souple sur le respect des conditions de forme). Un testament authentique est un acte notarié. Il doit être écrit par le notaire lui-même et dicté par le testateur soit devant deux notaires soit auprès d’un notaire et deux témoins majeurs comprenant la langue française. Le testament peut se voir annuler pour non respect des conditions de fond. Il s’agit en priorité des cas où la part minimale devant être accordée aux héritiers du défunt n’est pas respectée (article 912 du code civil) ou encore de l’hypothèse où le testateur n’était pas sain d’esprit (article 901 du code civil) au moment de la rédaction de son testament. En outre, afin de protéger les personnes les plus vulnérables, l'article 909 du code civil a posé un principe d’incapacité des médecins et d’autres professionnels de santé à recevoir des dons et legs de la part des personnes qu’ils prennent en charge. La loi du 28 décembre 2015 a intégré au code de l'action sociale et des familles l'article L116-4 qui a étendu cette incapacité à la plupart des acteurs professionnels et bénévoles intervenant dans le champ social et médico-social : "Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause. L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement". Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, il est donc interdit aux employés de maison apportant une aide personnelle à domicile ou une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité permettant un maintien à domicile de recevoir des libéralités des personnes âgées ou handicapées prises en charge. Dans tous les cas, l’héritier qui souhaite contester le testament devra saisir la justice auprès du Tribunal de Grande Instance et se faire obligatoirement assister d’un avocat spécialisé. Cordialement,
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Question postée par cindy le 07/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour je me permet de vous contactez car j'ai subi une enquête social qui a commencer en septembre et le jugement et rendu demain matin a la cite judiciaire de rennes. le soucie ces que après le retour du rapport beaucoup de choses on été exagérés et déformer par les enquêtrices social. Mais au jugement demain la juge va plus croire les enquêtrices social ou mon conjoint et moi. comme exemple-(Je leur et dit que a la naissance de mon troisième enfant j'avais été très heureuse car c’était enfin une petite fille après 2 garçon. Que du coup je ment suis occuper un peu plus et laissez mon conjoint gérer a peu plus les garçons. Bah eux on écrit que j'ai complétement délaissez mes fils en faveur de ma fille. Bref j'ai peur pour demain que le juge décide de placer mes enfants et je ne pensait avoir besoin d'un avocat. c’est pour cela que je vous contacte. pour savoir comment avoir un avocat pour demain matin le délai et très court. cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Si vous ne connaissez pas d'avocat, vous devez contacter en urgence l'ordre des avocats du Barreau de Rennes afin de leur demander la liste des avocats intervenant en droit de la famille. Ensuite, c'est à vous de prendre contact avec eux, afin de trouver un avocat disponible pouvant vous assister lors de l'audience. Cordialement,
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Question postée par leonie0983 le 07/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J'ai 2 enfants qui n'ont pas vu leur père depuis plus de 4 ans. Avant il ne rendait visite quand ça l'arrangeait il donnait rdv et ne venait pas exerçant un jeu psychologique n'ayant pas accepté la séparation.Je suis restée bloquée pdt des années à mon domicile car il refusait que je déménage.Je veux changer les choses et partir vu qu'il ne rend pas visite à ses enfants. Il ne paie pas la pension alimentaire non plus. Puis-je déménager sans avoir de problemes en justifiant son manque d'investissement auprès de ses enfants et est-ce qu'une école peut refuser sans la signature du papa une inscription ? Quels sont les risques que j'encours malgré son détachement et des coups de téléphones peuvent-ils remplacer une visite à ses enfants ? Il a donné des nouvelles et souhaite seulement appeler ses enfants de temps en temps. Mais c'est moi qu'il appelle la nuit ou la journée quand ils sont à l'école. Il m'a harcelée ainsi pendant des années auparavant.


Sa réponse :
Bonjour, Le parent qui envisage de déménager doit informer l'autre parent et en temps utile du déménagement prévu avant celui-ci, et en particulier si ce changement influe sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. En cas de désaccord, l'un ou l'autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales qui appréciera les circonstances du déménagement et statuera selon l'intérêt de l'enfant. Le fait pour le parent dont les enfants résident chez lui de déménager sans en informer l'autre parent dans le délai d'un mois à compter de ce déménagement est un délit, qui peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Cordialement,
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Question postée par Marylou le 06/06/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je suis associée unique et gérante d'1 S.A.R.L. qui n'a plus d'activité et qui est propriétaire d'1 local qui est loué.je souhaite dissoudre la S.A.R.L., et récupérer la propriété de ce local, sachant que la S.A.R.L. me doit de l'argent.Comment procéder, dans quel ordre, et est ce que le locataire a 1 droit de préemption. Remerciements.


Sa réponse :
Bonjour, Les décisions de dissolution anticipée volontaire d'une SARL, et la désignation d'un liquidateur doivent être prises par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire. En cas de SARL à associé unique, cette prérogative appartient à l'associé. La société est en liquidation dès l'instant où la dissolution a été décidée. Les formalités suivantes doivent ensuite être accomplies dans le mois qui suit la décision de l'assemblée : - Enregistrement auprès des services fiscaux - Insertion dans un journal d'annonces légales - Dépôt au centre de formalités des entreprises (CFE) A l'issue des opérations de liquidation : - les associés sont convoqués par le liquidateur pour statuer sur les comptes définitifs, donner quitus au liquidateur, le décharger de son mandat et enfin constater la clôture de la liquidation. - Le procès-verbal approuvant les comptes de liquidation et prononçant la clôture des opérations de liquidation doit être enregistré auprès des services fiscaux, s'il fait apparaître un boni de liquidation. - Un avis de clôture de la liquidation est publié dans un journal d'annonces légales, - le dossier doit être envoyé au centre de formalités des entreprises. Concernant le bail commercial en cours au jours de la liquidation amiable de la société, et hors le cadre d’une procédure collective, la cessation d’activité par mise en sommeil d’une société ou même par dissolution volontaire n’ont pas pour effet (sauf clause contraire du bail) de mettre fin de plein droit au bail. Par contre, dans le cas où une entreprise dépose le bilan et se trouve placée en redressement ou en liquidation judiciaire, l’administrateur ou le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal peuvent mettre fin au bail en cours de manière anticipée. Au vu des différentes options possibles, il semble souhaitable que vous vous rapprochiez d'un professionnel qui saura vous conseiller une solution adaptée à votre cas particulier. Cordialement,
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Question postée par VPONTI le 06/06/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je vais signer prochainement un acte de vente VEFA assorti d'un règlement de copropriété. Le premier décompte comprend 10% du montant d'achat + frais d'acquisition (=frais de notaire) + frais règlement de copropriété. OK. Il m'est demandé de verser en complément un montant que le notaire m'a indiqué correspondre à une avance de trésorerie de dépenses de copropriété, qui sera mis sur un compte à mon nom pour le syndic. Je refuse de payer cette somme pour le moment étant entendu que le règlement de copropriété n'est pas mis en oeuvre à ce stade du projet (la copropriété n'a d’existence réelle qu'à la livraison). Est-ce que le notaire est en droit d'exiger cette avance de trésorerie? Merci Cordialement Virginie Ponticelli


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat de vente d’un logement peut prendre la forme d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement. Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement implique que l'acquéreur devient propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, mais propriétaire du logement au fur et à mesure de son édification. L’article R.261-14 du code de la construction prévoit l’échelonnement du paiement, qui ne peut excéder : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. Concernant les charges de copropriété, il faut d’abord rappeler que le paiement des charges est une obligation centrale du copropriétaire. La Cour de cassation s’est prononcée récemment sur la question de la date d’exigibilité des charges de copropriété de lots vendus en l’état futur d’achèvement. La Cour de cassation a considéré que cette date d’exigibilité était celle de l’achèvement des lots acquis (Cass. 3ème civ., 22 janv. 2014, n° 12-29.368) : « Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur n’est tenu des charges de copropriété qu’à partir de l’achèvement des lots acquis et sans rechercher si les lots étaient achevés à la date d’exigibilité des charges, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; » Cordialement,
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Question postée par sappir le 01/06/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Suite adoption simple aux comores en 2014,nous devons adresser au president du tribunal de grand instance de poitiers une requete en exequature.Il faut passer par un avocat pour la requete ou on peut faire un courrier et addresser au president?Dans ce courrier que dois t on ecrire?Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, L’exequatur est la décision judiciaire autorisant l’exécution en France d’une décision rendue par une juridiction étrangère. Le juge saisi vérifie alors que le jugement émane d’une juridiction habilitée et qu’il a été rendu dans le respect des règles de procédure. Par principe, les décisions d’adoption prononcées à l’étranger produisent immédiatement tous leurs effets en France sans qu’il soit nécessaire de leur accorder un exequatur. Toutefois, le Procureur saisi d'une demande de transcription peut toujours inviter le demandeur à solliciter l'exequatur d'une décision étrangère d'adoption. La procédure d’exéquatur est également nécessaire en cas d’adoption simple si vous souhaitez faire acquérir la nationalité française à l’enfant. La procédure d'exequatur en France est légalement encadrée par les articles 509 à 509-7 du Code de procédure civile. Cette procédure relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance et nécessite obligatoirement le recours à un avocat aux fins de représentation. Cordialement,
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Question postée par brigitte le 01/05/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Mon mari vend ses parts a ses associes ils sont trois a part égale par contre les dévidendes pour ne pas lui les donner ils les mettre en fond de roulement, ont il le droit sachant qu il compte partir après avoir vendu ses parts et peut il reclamé sa part sur le fond de roulement de l'entreprise réglé par la sarl.


Sa réponse :
Bonjour, Une société ne peut distribuer à ses associés ou actionnaires que ce qu'elle produit : aucune distribution n'est possible si l'exercice est déficitaire. La société qui réalise un bénéfice a le choix de le distribuer ou de le mettre en réserve, sous certaines limites. Ainsi, la constitution de certaines réserves peut être prévue prévue par les textes légaux ou les statuts : réserve légale, réserves réglementées, réserves statutaires, réserves facultatives. Par ailleurs, les associés ou les actionnaires peuvent également décider de reporter la décision d'affectation du résultat à une future réunion d'assemblée ("report à nouveau"). Le résultat est alors incorporé aux capitaux propres de l'entreprise, et lui permet d'anticiper un éventuel exercice difficile. La décision d'affectation du résultat est prise en assemblée générale ordinaire, suivant des critères de majorité qui dépendent selon la forme sociale et/ou les statuts de la société. Si les conditions de majorité ont été respectées par les associés de la société, et que la décision est justifiée par l'intérêt social, la décision d'affectation du résultat semblera difficilement contestable. Dans ce cas, il appartiendra au cédant d'intégrer cette donnée dans la valorisation des parts cédées. Cordialement,
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Question postée par Sarah le 29/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Marie depuis 2ans avec un algérien,il a obtenu sa carte de résidence de 10ans et ma quitté 1mois après son obtention. Il m'a quitté alors que j'était enceinte(en soit mariage gris).mon enfant est née,il a été violent pendant notre vie commune une plainte est déposée seulement ce jour.aura t'il droit à conserver son titre de séjour et pourra t il eventuellement avoir un droit de visite.comment le restreindre dans la garde de mon fils.


Sa réponse :
Bonjour, Les personnes de nationalité algérienne qui souhaitent résider en France doivent détenir un titre pour séjourner en France. Elles peuvent obtenir un certificat de résidence de 10 ans sous certaines conditions, et notamment si elles ont des attaches familiales ou si elles résident légalement en France depuis plusieurs années. Le certificat peut être remis en premier titre de séjour ou après l'attribution d'un ou plusieurs certificats de résidence d'1 an. Ce certificat est renouvelable sans conditions particulières, exception faite du respect de la durée d’absence du territoire français : le certificat de résidence de 10 ans se périme en cas de 3 ans d’absence du territoire. C’est ainsi que même en cas de menace à l’ordre public la préfecture ne peut pas refuser de renouveler le certificat de résidence pour un ressortissant algérien, car ce renouvellement n'est pas lié à la condition du respect de l’ordre public. Toutefois, le certificat de résidence algérien de 10 ans peut être retiré pour fraude. C’est le cas d’un certificat de résidence de dix ans obtenu après le mariage avec un conjoint français pour un but étranger à l’union matrimoniale (mariage blanc ou mariage gris notamment). Dans cette hypothèse, l’administration peut à tout moment procéder au retrait dudit certificat, à condition que la fraude soit établie et sous le contrôle du juge administratif. La question de la garde de l'enfant sera abordée par les parties ou par le juge dans le cadre de la procédure de divorce. Cordialement,
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Question postée par Carole le 26/04/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Suite à la liquiditation judiciaire de son groupe, un membre du Directoire a été condamné par le tribunal de commerce à une interdiction de gérer pour une durée de trois ans, à l'exception d'une société du groupe qu'il a été autorisé à reprendre à la barre du tribunal de commerce. Cette société aujourd'hui va mieux, peut-elle faire l'acquisition d'une autre société ou est ce une violation de l'interdiction de gérance?


Sa réponse :
Bonjour, Lors de la mise en œuvre d’une procédure collective et lorsque les fautes de gestion, les fraudes, l’incompétence des dirigeants sociaux sont à l’origine du dépôt de bilan de l’entreprise, le tribunal de commerce en charge de la procédure collective peut prononcer des sanctions à l’encontre de ces dirigeants (article L. 651-1 et suivants du Code commerce). Le code de commerce prévoit ainsi une liste de sanctions à l’encontre du dirigeant social à l’origine du dépôt de bilan. Le tribunal peut ainsi prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. A noter que les interdictions et incapacités sont inscrites sur le casier judiciaire pendant toute leur durée. Pour sortir de cette interdiction, il est aussi possible de demander un relevé de l'interdiction. En effet, lorsque la durée de la sanction n'a pas expiré et que la procédure n'est pas clôturée le dirigeant peux engager une action en relever de déchéance pour tenter d’annuler les effets de la sanction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 653-11 alinéa 3 du code de commerce. Cette action suppose le dépôt d’une requête devant le tribunal de commerce qui examinera en chambre du conseil si le dirigeant a contribué de façon intégrale, ou pour le moins suffisante au paiement du passif, auprès du liquidateur. Par ailleurs, il est possible de récupérer automatiquement sa capacité de gérer en cas de jugement clôturant la procédure collective pour extinction de passif. Le Code de commerce rétablit dans ses droits le chef d'entreprise, y compris s'il a été condamné à supporter tout ou partie du passif, à condition qu'il ait rempli ces obligations. Cordialement.
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Question postée par adelide le 26/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Malade d'alzheimer mon mari peut il hériter de la maison de sa soeur qui est sans descendance et célibataire ,sans démarche particulière ?


Sa réponse :
Bonjour, Ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt ainsi que le conjoint survivant. Le Code civil fixe les règles de dévolution successorale et donne « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté (article 731 à 767 du Code civil). En l'absence de conjoint survivant, Il existe deux règles principales permettant de savoir qui a vocation à héritier : les règles de l’ordre et du degré. En effet, l'article 734 du Code civil prévoit qu' "en l'absence de conjoint successible, les héritiers sont appelés à succéder de la façon suivante : - Les enfants et leurs descendants ; - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; - Les ascendants autres que les père et mère ; - Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants". Ainsi, le classement par ordre permet de déterminer quels parents succéderont en priorité. Par ailleurs, l'article 912 du Code civil précise que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » Ainsi, conformément à la réserve héréditaire aucune héritier ne peut être écarté de la succession. Toutefois, le défunt peut librement disposer de la quotité disponible laquelle pourra être attribuée à un autre héritier ou un tiers. A ce stade, il convient de vous rapprocher du Notaire en charge de la succession. Cordialement.
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Question postée par papy31 le 26/04/2017 - Catégorie : Droit administratif
J'ai pris une amende de 77500 € et mes bien en était Hypothéqué mais l'administration fiscale na mis des intérêts sur l'amende de 77500 € surtout que la valeur des biens dépasse largement l'amende En t'il le droit Cordialement P.HERKEL


Sa réponse :
Bonjour, En cas de fraude fiscale, l'administration fiscale applique une amende appelée « intérêt de retard » dont le taux est de 0,40 % par mois du montant de l'impôt réellement dû. Les intérêts de retard sont dus lorsque la fraude fiscale a donné lieu au paiement d'un impôt inférieur à celui qui était réellement dû. Outre les intérêts de retard, l'administration fiscale peut infliger, à l'auteur de la fraude, des pénalités. Le montant de ces pénalités différent selon que le contribuable était ou non de bonne foi. Ainsi, cette amende fiscale peut s'élever à : 10 % de l'impôt réellement dû si le contribuable est de bonne foi ; 40 % de l'impôt réellement dû si le contribuable a agi de manière délibérée ; 80 % de l'impôt réellement dû si le contribuable a eu un comportement frauduleux ; 100 % en cas d'opposition à un contrôle. Si l'administration fiscale considère que le contribuable a agi de bonne foi, c'est-à-dire que son erreur dans sa déclaration n'était pas volontaire, il peut demander à être exonéré des amendes fiscales. Le contribuable doit, s'il est de bonne foi, adresser une demande de remise gracieuse totale ou partielle à l'administration fiscale qui est libre de refuser ou d'accepter cette demande. Cordialement.
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Question postée par Chris le 26/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Cette demande d'information concerne mon épouse qui voudrait savoir les droits et devoirs qui l'incombent au regard de sa mère biologique après séparation avec son père depuis plus de 50ans et qui est décédé. Celui-ci ayant eu la garde totale des enfants lors du divorce avec versement dû pension alimentaire par sa femme qui ne l'a jamais respecté et n'ayant gardé aucun lien affectif avec ses enfants. À ce jour son ex-épouse est en difficulté suite à son âge de 90 ans. Quelle sont ses devoirs et que lui doit-elle au regard de la législation? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L’article 205 du Code civil rappelle que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Ils y contribuent selon leurs capacités financières et les besoins du bénéficiaire (article 208 du Code civil). Cette obligation d’aliment peut être invoquée par le parent à qui elle est due, mais aussi par les collectivités chargées de l'aide sociale (art. L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles) et les hôpitaux (art. L. 6145-11 du code de la santé publique). A noter que la pension ne peut être due qu'à partir du moment où elle est demandée et elle n’a pas d’effet rétroactif. Cordialement.
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Question postée par LG le 25/04/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Est-il légal d'intégrer dans ma déclaration de revenus fonciers de 2016 (cerfa 2044) les charges déductibles de copropriété (travaux ravalement. Règles en 2016) d'un bien occupé sans droit ni titre. Pas de loyers ni de contrat de location. je dispose d'un jugement d'expulsion ordonnant la personne qui occupe les lieux de quitter début 2017. Si oui, suffit il d'envoyer la déclaration 2044 et d'envoyer la décision du juge aux impôts ou s'agit d'une procédure spéciale à faire ? Pourriez vous me la préciser dans ce cas?


Sa réponse :
Bonjour, Le a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts autorise la déduction des provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, et supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles, ou récupérables auprès des locataires. Seuls sont donc concernés les copropriétaires bailleurs. Les provisions pour charges de copropriété sont déductibles immédiatement l’année de leur versement au syndic. Elles font l’objet l’année suivante, une fois la ventilation des charges définitivement arrêtée, d’une régularisation. Les provisions pour charges de copropriété versées par le bailleur au syndic ne doivent pas être confondues avec les provisions pour charges locatives (afférentes à des dépenses relatives à la partie privative ou aux parties communes) versées forfaitairement ou non par le locataire au bailleur. Il apparait donc que dès lors que vous est copropriétaire bailleur, vous pouvez déduire les charges déductibles de copropriété. Cordialement.
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Question postée par rocos le 24/04/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, J'ai versé un acompte à une Sarl pour l'achat et la pose d'un portail.Le matériel n'a jamais été commandé au fournisseur ! La Sarl après 6 mois de LR accepte de rembourser l'acompte. Mais "à son rythme". Ce cas est exactement le même que celui vécu par un autre créancier. Nous sommes donc deux victimes. Que vaut-il mieux faire ? Simple injonction de payer ou plainte pour escroquerie car pour deux victimes il n'y a eu aucun commencement dans l'engagement pris par devis. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Sur le plan civil, la procédure d'injonction de payer peut-être utilisée pour obtenir le paiement d'une créance si le débiteur refuse de payer et qu'il peut être concrètement prouvé que la créance est : - certaine (existence actuelle et incontestable) - liquide (montant déterminé) - exigible (date de paiement échu) Néanmoins, il est préférable avant d'engager une telle procédure d'envoyer, au débiteur, une mise en demeure d'avoir à exécuter son obligation sous un délai précis. A défaut de réponse ou en cas de réponse négative, la procédure d'injonction de payer pourra alors être engagée par dépôt d'une requête au greffe du Tribunal compétent (en fonction du montant et de la nature de la créance). La requête peut être déposée par le créancier lui-même, un avocat, un huissier de justice ou tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial. Vous pouvez également envisager d’assigner en justice directement votre débiteur par voie d’huissier, en référé ou au fond. Dans ce dernier cas, la représentation par avocat peut être obligatoire, nous vous invitons donc à prendre attache avec un conseil. Sur le plan pénal, l'escroquerie est le fait de provoquer la remise de la chose par son propriétaire en trompant celui-ci sur la réalité des choses, par des manœuvres frauduleuses (article 313-1 du Code pénal). La remise de la chose étant un élément constitutif de l'escroquerie. Le code pénal prévoit deux conditions matérielles pour qu'une escroquerie soit pénalement sanctionnée : - l'emploi de moyens frauduleux - la remise d'une chose convoitée Pour que l’infraction d’escroquerie soit constituée, il est donc nécessaire de démontrer la remise de la chose. Cordialement.
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Question postée par azer le 20/04/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour parent employeur d'une assistante maternelle ,nous avons déménager lors de son congé maternité.le trajet maison - assistante maternelle - travail est désormais très contraignant. nous avons trouver une autre assistante maternelle dans notre nouvelle commune. est il possible d'exercer un retrait d'enfant a son retour de congé maternité? si oui suis je obligé de respecté le préavis? ou puis je la dédommager en cas de non respect de celui ci? Nous avons proposer avant son départ en congé maternité une rupture conventionnelle qu'elle a refusée.Nos relations sont devenu trés tendu. J'ai peur de lui laisser à nouveau la garde de mon enfant.


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat de travail peut être rompu à votre initiative (rupture ou mise à la retraite), à celle de votre assistante maternelle (démission ou départ volontaire à la retraite), ou résulter de la suspension du retrait de son agrément. Si vous décidez de ne plus lui confier la garde de votre enfant, quel que soit le motif et notamment en cas de déménagement, vous devez licencier votre assistante maternelle en lui notifiant le retrait de votre enfant par lettre recommandée avec avis de réception. C’est la date de la première présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ du préavis. Vous pouvez dispenser votre assistante maternelle d’effectuer son préavis. Dans cette hypothèse, vous devrez lui verser une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait gardé votre enfant. Cordialement.
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Question postée par GW le 19/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Ma voisine (maison mitoyenne) va refaire son toit. (A priori, nécessité d'un permis; merci de me confirmer ce 1er point). Est-elle tenue à cette occasion d'élever le sommet de sa cheminée à 40cm au-dessus du faîte du toit, ce qui n'est pas le cas actuellement . Contrainte que je dois subir (émanation de fumées dans mon chien-assis non loin de la dite cheminée) compte tenu de l'ancienneté de l'habitation (15O ans).


Sa réponse :
Bonjour, Le principe général est que les travaux de remise en état ou de réparation d'une toiture ne sont soumis à aucune déclaration. En revanche, pour toute modification de l'aspect extérieur de la toiture, il faut impérativement déposer un dossier de déclaration préalable de travaux en mairie, voire de permis de construire (article R421-9 et suivants du Code de l’urbanisme). Au-delà du principe général, on peut distinguer quatre cas de figure concrets en matière de rénovation de toiture : - S'il y a modification de la pente de la toiture, de sa hauteur (surélévation), ou d'un changement du type de couverture, un permis de construire est nécessaire. - Dans le cas d'une réfection de toiture avec des matériaux différents de ceux d'origine, une déclaration préalable de travaux est suffisante. - Les travaux de simple remise en état initial ne nécessitent aucune formalité particulière - Cependant, dans le cas particulier d'une réfection de la totalité de la toiture, même à l'identique : bien qu'il n'y ait pas de modification de l'aspect extérieur, il faudra tout de même faire une déclaration de travaux pour la toiture en mairie. Les règles concernant les appareils de chauffage sont édictées dans le DTU 24.1. La norme NF DTU 24.1 constitue le document normatif de référence dans le domaine de l'installation des conduits de fumée et ouvrages de fumisterie. Elle précise les règles de conception et de mise en œuvre des conduits de fumée, conduits de raccordement, et carneaux. Il est primordial que les installations de conduits de fumée soient effectuées dans le respect des règles de l'art et de la NF DTU 24.1. Cette norme prévoit que le débouché du conduit de fumée doit dépasser de 40 cm au moins le faîtage du toit. Il doit être situé au-dessus de toute construction distante de moins de 8 m de façon à favoriser au maximum l'évacuation des fumées. Toutefois, cette norme n’a pas de caractère contraignant et n’impose pas au propriétaire une mise en conformité. Cordialement.
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Question postée par Lili le 18/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Nu propriétaire d'une maison vendue récemment, le notaire m'a fait parvenir un calcul de quote part après déduction de facture fournies par l'usufruitier ( ( montant des factures=50 % du prix de la vente).J'ai demandé les factures et me suis aperçu qu'il d'agissait de mobilier, de travaux d'embellissement et d'aménagement intérieur d'aménagement de jardin , d'une cuisine , revendue lors de la vente etc.. J'ai refusé de signé l'accord sur le calcul de la quote part et depuis je n'ai plus de nouvelle du notaire malgré l' envois AR lui demandant de m'expliquer la suite de la procédure. Que puis je faire ? En vous remerciant pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Le notaire est tenu par un devoir de conseil et a pour mission d'éclairer ses clients sur la portée et les effets de leurs engagements. Ce devoir a un caractère impératif, et implique que le notaire, qui en est débiteur, recherche si toutes les conditions nécessaires à la validité de l'acte sont réunies (Cass. 4 janvier 1966). Il incombe au Notaire de se ménager la preuve de ce qu'il a bien rempli ses obligations en la matière (Cass. req., 2 février 1937). Ainsi, le notaire qui rédige un acte sous seing privé, et spécialement une promesse ou un compromis, est susceptible d'engager sa responsabilité. Cependant, la mise en œuvre de cette responsabilité impose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice direct et personnel et d’un lien de causalité avec la faute invoquée conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil (nouvel article 1240 du Code civil). Si vous estimez néanmoins que le notaire a commis une erreur ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions, et si cette erreur est susceptible d'entraîner pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez adresser une réclamation par courrier au président de la chambre des Notaires. Cordialement.
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Question postée par nectoux le 18/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Mon mari a trois enfants d'un premier mariage, ensemble nous avons une fille .Nous avons signé une donation entre époux .En cas de vente de la maison ,j'ai droit a un quart .Peut-on modifier la donation et obtenir la moitié?


Sa réponse :
Bonjour, La donation entre époux (ou donation au dernier vivant) permet d'améliorer les droits de son conjoint dans la succession. Elle permet aux époux d’augmenter la part d’héritage du conjoint et ne peut porter que sur les biens présents dans le patrimoine du donateur au jour de son décès. En application de l’article 1094-1 du Code civil, en présence de descendants, il est possible de donner au conjoint au maximum : - Soit un quart de la succession en pleine propriété, et les trois quarts en usufruit, - Soit la totalité de la succession en usufruit, - Soit la quotité disponible de la succession en pleine propriété, qui dépend du nombre d'enfants au jour de votre décès : o S'il y a un enfant, la moitié de la succession o S'il y a 2 enfants, le tiers o S'il y en a 3 ou plus, le quart Dans tous les cas, le recours au notaire est obligatoire car pour être valable, la donation entre époux doit être établie par acte notarié. Cordialement.
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Question postée par Lolita24 le 17/04/2017 - Catégorie : Sécurité sociale
Mon mari est décédé en 1989 d un accident du travail.depuis je perçois une rente trimestrielle d ayant droit versée par la MSAcar mon mari était technicien agricole.lors des demandes annuelles d éventuels changements de situation.ils ont rajoutés "pacs ou concubinage .".Si je vais vivre avec quelqu'un sans me remarier vas t on me supprimer la rente ?ou est ce seulement pour les personnes dont les conjoints sont décédés depuis 2012 comme le dit l article 99 de la loi du 22/12/2011?merci de me répondre car tout cela reste flou?


Sa réponse :
Bonjour, L’article L. 434-9 du Code de la sécurité sociale dispose que : « En cas de nouveau mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage, le conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin de la victime décédée cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, dans ce cas, une somme égale aux arrérages de la rente calculée selon le taux en vigueur et afférents à une période déterminée, à la date du mariage, de la déclaration au greffe du tribunal d'instance du pacte civil de solidarité ou d'établissement du concubinage. Toutefois, si le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin de la victime décédée a des enfants pour lesquels un lien de filiation est établi à l'égard de la victime décédée, il conserve le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps que l'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin en application de l'article L. 434-10. En cas de séparation de corps, de divorce ou de nouveau veuvage, de rupture ou de dissolution du pacte civil de solidarité ou de cessation du concubinage, le conjoint survivant, le partenaire ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente, sous les réserves suivantes : 1°) si le rétablissement de la rente prend effet avant l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, cette rente est diminuée du montant de la somme déjà attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie restant à courir de ladite période ; 2°) S'il reçoit, en raison d'un nouveau décès, une rente, pension ou allocation, en application d'une des dispositions du présent code, de l'un des régimes prévus à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 413-12 ou de l'une des dispositions du code rural et de la pêche maritime ou s'il reçoit, en raison d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimentaire ou une aide financière en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur celui de la rente de conjoint survivant. » S'agissant de dispositions concernant des ayants droit, en application de la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation qui considère que « le décès constitue le fait générateur des droits du conjoint survivant » (Civ2, 12 mars 2009 n° 08-14210 et Civ2, 17 mars 2010 n° 09-14907), les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux ayants droit des victimes dont le décès est intervenu à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, les ayants droit qui percevaient déjà une rente avant cette date ne sont pas impactés par les nouvelles dispositions de la loi et ce, que le changement de leur situation familiale soit antérieur ou postérieur au 1er janvier 2012 (Réponse à la question N° 2822 adressée au Ministère des Affaires sociales et santé le 7 août 2012). Cordialement.
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Question postée par dom83 le 15/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Madame , Monsieur J'ai signé chez le notaire l'achat d'un appartement éligible Loi Pinel en novembre 2016. Je le loue à ma fille et son compagnon à dater de ce mois d'avril 2017 . Dois-je déclarer l'achat sur ma feuille d'impôts de 2017 même si je n'ai pas perçu de loyers en 2016 ou dois-je attendre 2018 et déclarer les loyers perçus en 2017 . Dans quelles rubriques mentionner ces informations ? Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée


Sa réponse :
Bonjour, Contrairement au précédent dispositif Duflot, la Loi Pinel permet aux propriétaires de louer leur bien à leurs descendants ou ascendants. Pour réaliser la première déclaration de votre investissement en loi Pinel, vous devez d’abord calculer les revenus à déclarer et connaître la réduction d’impôt applicable. Dans le dispositif Pinel, vous commencez à déclarer vos revenus locatifs perçus au mois de Mai qui suit l’année de délivrance de votre bien immobilier. Afin de calculer les revenus fonciers à déclarer, vous devez soustraire vos charges des loyers perçus, par exemple les intérêts d’emprunt ou la taxe foncière. Si vos charges sont supérieures aux loyers perçus, votre bilan foncier est négatif et viendra alors s’imputer sur votre revenu global imposable. Sans compter la réduction d’impôt déjà offerte par le dispositif Pinel. Cette réduction d’impôt s’applique sur le prix de revient du bien immobilier : 12% pour une durée de location de 6 ans, 18% pour une durée de location de 9 ans, 21% pour une durée de location de 12 ans. Il faut donc diviser ce pourcentage du prix par le nombre d’années de location pour connaître votre réduction d’impôt annuelle. Pour en bénéficier, veillez à respecter les plafonds par zones géographiques des loyers et les plafonds des ressources des locataires définis par la loi Pinel. Veillez à conserver vos justificatifs, car l’administration fiscale peut contrôler vos droits : - les documents notariés prouvant la validité de la vente, - la déclaration d’achèvement des travaux, - les contrats de bail avec vos locataires, - les intérêts d’emprunt, les frais d’assurances ou de garantie déjà payés au titre de votre prêt immobilier, - la taxe foncière et les charges de copropriété. Cordialement.
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Question postée par adelin88 le 15/04/2017 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, La mairie a fait installer dernièrement un tuyau de délestage des eaux pluviales et usées sur mon terrain. Ce tuyau passe sous la route et relie le fossé opposé à mon terrain, permettant ainsi de mieux évacuer les eaux pluviales et usées. La mairie a demandé mon accord. J'ai accepté oralement en demandant qu'il aille jusqu'au ruisseau se trouvant sur mon terrain. Les travaux ont été effectués mais la tranchée effectuée s'arrête bien loin du ruisseau!!Il manque 20 m. La mairie prétexte qu'elle n'a pas la droit d'intervenir sur un domaine privé alors que la tranchée de 10 m effectuée est sur mon domaine donc dans le privé.Bref, je me retrouve avec un marre car l'eau ne peux pas s'évacuer. La tranchée fait 10 m sur un 1 m de large et de profond. De plus, la marre d'eau stagnante commence à déranger le voisin. Est ce légale de la part de la commune? De quel recours je dispose? Ai je le droit de reboucher la tranchée? Merci d'avance.


Sa réponse :
Bonjour, En application de l’article L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, les collectivités assurent notamment : - le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, - la collecte, - le transport, - l'épuration des eaux usées, - l'élimination des boues produites, - les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sur demande du propriétaire et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble, - pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la collectivité assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif, - la sanction des infractions. Le service de l'assainissement est un service public obligatoire pour les communes qui doivent prendre obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif et les systèmes de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). Elles ont un rôle de police en la matière. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, conformément à l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales. En outre, les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées et ce, conformément à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : - Pour réaliser les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et pour exécuter les travaux d’office, - Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, - Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, - Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques. La responsabilité d’une commune peut être recherchée devant le Tribunal administratif dans le cadre d’un recours de plein contentieux lequel est soumis au ministère d’avocat. Cordialement.
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Question postée par kristoffer le 14/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour J'ai déposé un permis et la mairie me demande de ceder un petit morceau de terrain pour aménager une zone piétonne. La surface de la zone à céder est de 60m². La mairie me demande de faire un courrier leur cédant le terrain gratuitement et de la glisser dans le permis lors du dépôt. Je ne suis pas contre la cession, mais je ne pense pas que le courrier suffise, je souhaiterais me protéger ne voulant pas effectuer des travaux à mes frais sur ce morceau de terrain. Comment faut il procéder ? En vous remerciant Cordialement, Kristoffer


Sa réponse :
Bonjour, En cas d’acquisition d’un terrain, la mairie est tenue de recueillir l’avis préalable du service des domaines dès lors que cette opération porte sur un bien dont la valeur est égale ou supérieure à 75.000 € (Décret n° 86-455 du 14 mars 1986). La simple consultation du service des domaines est possible en dessous de ces limites. Elle revêt alors un caractère facultatif et officieux. En tout état de cause, La mairie doit soumettre à l’approbation du conseil municipal la décision d’acquérir le bien. En principe, le maire fait souscrire au propriétaire du terrain une promesse de vente qui est à nouveau soumise à l’approbation du conseil municipal. En l’espèce, il est donc conseillé de solliciter un notaire afin qu’il rédige un avant-contrat indiquant les conditions de la vente. Cordialement.
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Question postée par eureka83 le 12/04/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Suite au jugement du tribunal, j'ai été condamnée à verser la somme de :25492.50 € à mon ex-mari, en date du 11 mars 2015, signifié par voie d'huissier, mais n'a pas donné suite à cette procédure aujourd'hui nous sommes en train de régler la liquidation de nos biens, pour me protéger, on me conseille de faire une convention stipulant l'abandon de cette dette pouvez-vous me donner votre avis cordialement MME BP


Sa réponse :
Bonjour, Il est possible de renoncer au paiement d'une créance. Il convient alors de rédiger une convention avec votre époux dans lequel il sera précisé que votre époux renonce aux sommes dont il est créancier ensuite d'une décision de justice et qu'il refuse le recouvrement de ces sommes par quelque voie de droit que ce soit. Il est toutefois recommandé de vous faire assister d'un conseil pour la rédaction de ce type d'acte. Cordialement.
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Question postée par zocdgo le 12/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Je ne suis pas certain du sujet. Bonjour, Lors de rapport extraconjugal (je sais c'est mal) la personne vient me dire qu'elle est enceinte suite à ce rapport mais qu'elle ne désire rien de moi, qu'elle comprend et que c'était clair dès le début malgré tout elle veut le conserver. Puis-je acter cela juridiquement afin de ne jamais être sollicité dans le futur que ce soit par la mère ou l'enfant à naître? Ma question peut choquer et j'en suis désolé. Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Vous n’êtes pas obligé de reconnaitre l’enfant et d’établir de lien de filiation avec lui. Toutefois, cela ne privera pas la mère ou l’enfant de solliciter de votre part des subsides dans un avenir proche ou lointain (article 342 et suivants du Code civil). En effet, les subsides sont une contribution alimentaire versée à un enfant sans filiation paternelle, par l'homme qui a eu des relations intimes avec sa mère au moment de la conception de l'enfant. Cette action ne vise pas à établir un lien de filiation mais seulement à obtenir une contribution alimentaire. La preuve de l'existence de relations intimes à l'époque de la conception de l'enfant peut être apportée par tout moyen, tels que lettres, photos, témoignages... L’action peut être engagée par la mère pendant toute la minorité de l’enfant. Au-delà, c’est l’enfant qui aura qualité à agir dans un délai de 10 ans à compter de sa majorité. Enfin, la mère ou l’enfant pourront également engager une action en recherche de paternité dans les mêmes délais que l’action aux fins de subsides. En tout état de cause, il s‘agit de droits dont vous n’avez pas la libre disposition, il n’est donc pas possible de prévoir, notamment par contrat, que la mère ou l’enfant renonce à tout recours à votre encontre en ce qui concerne ces droits. Cordialement.
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Question postée par Jpm le 11/04/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Un débiteur peut il demander la prescription de sa dette au motif que le créancier n'a eu, pendant 2,5 ans, aucune réaction aux impayés d'un accord amiable étalé sur plusieurs années Merci


Sa réponse :
Bonjour, La prescription est un principe général de droit qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. En conséquence, la prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée (article 2219 du Code civil). En matière civile, la durée de la prescription de droit commun est de 5 ans (article 2224 du Code civil). Dès lors, si le dernier paiement est intervenu il y a 2,5 ans, la créance n’est pas prescrite. Cordialement.
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Question postée par bélandobi le 11/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai reçu le 23/03/2017 d'un huissier un commandement de payer des suppléments de loyer demandés par mon bailleur (bailleur social) et dont je conteste le calcul. L'imputation de ces sommes s'échelonne mois par mois de Décembre 2012 à ce jour. J'ai découvert que la loi ALUR (n°2014-366 art.1) avait réduit le délai de prescription de paiement des loyers de 5 à 3 ans. Comte tenu de la date de mise en application de la loi (27 Mars 2014) puis-je prétendre bénéficier de cette prescription pour une partie de ma dette et laquelle ?


Sa réponse :
Bonjour, Effectivement, la loi ALUR prévoit que le nouveau délai de prescription pour le recouvrement de loyers impayés est de 3 ans (article 7-1 al. 1 de la loi de 89). Toutefois, il ne concerne que les loyers impayés exigibles après l’entrée en vigueur de la loi ALUR, donc uniquement les loyers postérieurs au 27 mars 2014. Si néanmoins, vous contestez les sommes qui vous sont réclamées, il est conseillé de faire opposition devant le tribunal compétent (celui-ci du lieu de situation de l’immeuble) en indiquant les raisons précises de votre contestation. Cordialement.
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Question postée par 290704jpn le 11/04/2017 - Catégorie : Droit administratif
Les années de référence (21 meilleures) se situent de 1974 à 1994. J'ai pris ma retraite en 2004. Celle ci a été diminuée de 30% env. par application du coef. dit de revalorisation ce qui a pour effet de baisser la partie de salaire prise en compte alors que je dépassais le plafond secu. et qu'il ne mettait pas possible de cotiser sur une plus large part de mon salaire. Comment peut-on dans ce cas me pénaliser?


Sa réponse :
Bonjour, Le montant de la retraite de base dépend de trois éléments : - Les salaires perçus pendant les meilleures années de la carrière, exprimés sous la forme du salaire annuel moyen, - La durée totale de l'activité professionnelle, salariée et non salariée, qui sert à calculer le taux de liquidation de la retraite, - La durée pendant laquelle il a relevé du régime général des salariés (D), rapportée à la durée d'assurance considérée comme « normale », que l'on appelle durée de référence (M). Pour chaque année retenue, les salaires perçus (après avoir été convertis en euros pour les années antérieures à 2002) sont revalorisés par application de coefficients. Les coefficients de revalorisation applicables sont ceux en vigueur à la date d’effet de la pension (ils sont publiés le 1er avril de chaque année). Ils reflètent l’évolution des prix, et non celle des salaires, laquelle sert de base à la revalorisation annuelle du plafond de la Sécurité sociale. A noter que, les salaires pris en compte ne sont retenus que dans la limite du plafond de la Sécurité sociale de l'année concernée. Lorsque que le montant annuel de votre salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale de l'année considérée, seule la partie du salaire qui ne dépasse pas ce plafond est prise en compte dans le calcul. La pension est ensuite revalorisée tous les ans, le 1er octobre, en suivant l'indice des prix. Le montant de la pension à taux plein ne peut pas être inférieur à un certain montant (688 € par mois en 2016) : c'est ce qu'on appelle le minimum contributif. Ce montant peut être réduit : - par un « coefficient de proratisation », si vous avez validé, dans le régime général, moins de trimestres que la durée d'assurance de référence (entre 150 et 172 trimestres suivant votre année de naissance). - par une « décote », si vous avez validé, tous régimes confondus, moins de trimestres que la durée d'assurance requise (entre 160 et 172 trimestres suivant votre année de naissance). ...ou augmenté : - par une « surcote », si vous avez continué à cotiser au-delà de 67 ans et de votre durée d'assurance requise. Cordialement.
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Question postée par isba le 10/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Maître, je suis propriétaire d'un mur de pierre qui sépare ma propriété de celle du voisin. Ce mur retient son terrain qui surplombe le mien d'une hauteur de 2 m 50. Or mon mur s'est effondré sur une longueur de 10m. Le voisin est-il responsable de la retenue de ses terres ou bien suis-je dans l'obligation de faire relever mon mur (devis de 23 000 euros pour ce faire)? On m'a cité un article intitulé Cass.civ.3ème, 15 juin 1994, n°22-13487, mais tout cela me laisse perplexe. Je vous remercie par avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter. Meilleures salutations, Isba


Sa réponse :
Bonjour, La difficulté est de qualifier juridiquement le mur dont il s'agit. En effet, s'il s'agit d'un simple mur de soutènement, la jurisprudence considère qu'il est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite (Civ. 3ème, 15 juin 1994). Dès lors, le propriétaire sera responsable des dommages occasionnés par l'effondrement de son mur sur le fonds voisin. En revanche, s'il s'agit d'un mur mitoyen au sens de l'article 653 du Code civil, chacun des voisins est considéré comme étant propriétaire du mur, de sorte que les frais de construction, rénovation... doivent être pris en charge par moitié. Enfin, il convient de vérifier l'acte notarié ; celui-ci peut en effet préciser la propriété du mur litigieux. En l'espèce, il est conseillé de vous rapprocher d'un avocat lequel au vu de votre entier dossier saura utilement vous orienter. Cordialement.
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Question postée par PIVOINE le 10/04/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, mon époux ,avec lequel j'étais marié en séparation de biens, est décédé en février 2017. ses revenus 2016 consistent en des retraites et des prestations d'une société de consulting qu'il avait crée. je suis solidaire du paiement des impôts mais depuis son décès je n'ai pour revenus qu'une allocation veuvage . j'ai demandé une exonération pour le paiement des tiers qui sont dûs ( pas encore de réponse ),mais obligation faire déclaration . suis-je solidaire du paiement des impots sur les prestations de la société de consulting ? ou est ce aux enfants Ier mariage car j'ai renoncé à la succession ( pas d'actif) Suis je responsable de la déclaration de ces revenus de prestations ( tous les documents sont détenus par les enfants ). quels conseils pouvez-vous me donner ? je suis démunie financièrement et ne détiens aucun document sur la société de mon mari qui ne facturait qu'à 1 personne qui ne répond plus au téléphone et a arrêté sa société après le décès. merci d'avance,


Sa réponse :
Bonjour, Les dispositions de l'article 204 du code général des impôts (CGI) présentant les modalités particulières d'imposition en cas de décès s'appliquent, dans les mêmes conditions, en cas de décès du contribuable ou en cas de décès de l'un ou l'autre des époux ou partenaires soumis à une imposition commune. L'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés au moment du décès est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant, est personnellement imposable pour la période postérieure au décès (CGI, art. 6, 8). En conséquence, quel que soit le conjoint ou partenaire décédé et sous réserve de l'établissement d'une imposition distincte pour les revenus qui ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès (cf. II-A-3 § 210 à 240), deux impositions sont établies l'année du décès : - une imposition commune, au nom du conjoint ou partenaire décédé et du conjoint ou partenaire survivant comprenant l'ensemble de leurs revenus et, éventuellement, ceux des enfants ou personnes à charge, pour la période du 1er janvier jusqu'à la date du décès ; - une imposition personnelle, au nom du conjoint ou partenaire survivant comprenant les revenus dont il a disposé et, éventuellement, ceux des enfants ou personnes à charge, pour la période de la date du décès de son conjoint ou partenaire jusqu'au 31 décembre. Ces dispositions se combinent avec les dispositions de l'article 201 du CGI à l'article 203 du CGI lorsque le conjoint ou partenaire décédé exploitait personnellement une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou exerçait une profession non commerciale (BOI-BIC-CESS). Les revenus qui entrent dans la base d'imposition du contribuable décédé, ou des deux époux en cas de décès de l'un ou de l'autre, ou des deux partenaires soumis à une imposition commune en cas de décès de l'un ou de l'autre, peuvent être rangés en quatre groupes : 1. Les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès et bénéfices qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il s'agit : - des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles qui ont été réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé jusqu'à la date du décès ; - de tous les autres revenus dont le contribuable a disposé du 1er janvier jusqu'à la date du décès. L'imposition porte tant sur les revenus personnels du défunt que sur ceux réalisés jusqu'à la date du décès par les autres membres du foyer fiscal qui ne font pas l'objet d'une imposition distincte. 2. Les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès dès lors qu'ils n'ont pas été précédemment imposés. 3. Les revenus que le contribuable a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. 4. Les revenus dont la taxation avait été différée. Cordialement.
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Question postée par Roc le 08/04/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Je suis non résident. Le tribunal vient de m'octroyer le règlement d'un capital augemnté d'intérêts conventionnels et d'indemnités A quel taux vais-je être imposé sur les sommes que je vais percevoir ? Prélèvement libératoire à hauteur de 20 % ou bien IRPP sur des revenus de source française ?


Sa réponse :
Bonjour, Vous pouvez choisir le prélèvement libératoire pour la plupart des revenus de placements. L’impôt est alors prélevé à la source, lors du versement des intérêts. Si vous n’exercez pas cette option, vos revenus financiers figureront dans la déclaration de revenus établie l’année qui suit. Ils seront alors soumis au barème progressif de l’impôt. Cordialement.
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Question postée par coco le 06/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Mon mari étant décédé et comme je possède une maison dans le 92 et que j'ai 2 enfants, j'ai fais faire la succession, le notaire a estimé ma maison à 447.000 euros, la mairie veut préempter par l'intermédiaire de l'Etablissement Publique Foncier, a-t'elle le droit de me proposer un prix en dessous de ce qu'à estimé le notaire ? Merci de me répondre par mail. Cdt


Sa réponse :
Bonjour, Le droit de préemption urbain (DPU) est une procédure qui permet notamment à une personne publique (ex : collectivité territoriale) d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente par une personne physique (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite. Une commune peut décider d'exercer son droit de préemption. Elle doit alors le faire savoir dans le délai de deux mois au propriétaire, en indiquant avec précision le motif invoqué (article R. 213-7 du Code de l’urbanisme). Si la commune accepte les conditions demandées, la vente sera réputée parfaite puisqu'il y a accord sur la chose et le prix. Le vendeur est alors obligé de signer l'acte authentique de cession avec la commune. En revanche, si la commune propose un prix inférieur, le propriétaire dispose de deux mois pour formuler sa réponse écrite. Plusieurs hypothèses sont alors possibles : - Soit le propriétaire renonce à vendre le bien, soit de façon expresse, soit en ne répondant pas pendant le délai de deux mois. - Soit le propriétaire accepte le prix proposé par la commune. La vente est supposée parfaite : l'acte authentique doit être signé dans les trois mois qui suivent et le prix doit être versé dans les six mois. - Soit le propriétaire refuse le prix proposé. Dans les quinze jours qui suivent sa réponse, la commune doit alors saisir le juge de l'expropriation (compétence du tribunal de grande instance) et demander une fixation judiciaire du prix (article R. 213-9 du Code de l’urbanisme). Cordialement.
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Question postée par WIRIRIWI le 06/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Je me permets de venir vers vous car je me pose la question suivante. J ai créé une selarl en janvier 2017. ( signature statuts et dépôt des fonds mais pas encore immatriculée car pas encore d activité) la société dont je suis seule associée et gérante à ete constituée avec des fonds propres à moi. Je suis actuellement soumise à un pacs sous régime séparation de bien. Je voudrais savoir si je me marie sous le régime de la communauté legale avant L immatriculation de la société. Les parts restent propres ou deviennent communes? Et si les parts deviennent communes comment y échapper ( mon conjoint veut à tout prix se marier mais ne veut pas de séparation de biens)


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article L. 210-6 du Code de commerce, Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, c’est la date d’immatriculation au RCS qui permet de déterminer la date d’entrée en communauté d’un bien. Ainsi, si la société est immatriculée avant le mariage, elle constitue un bien propre et n'entre pas en compte dans le partage des biens de la communauté. En revanche, si elle a été immatriculée après le mariage, il s'agit alors d'un bien commun. Cordialement.
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Question postée par ALZIMMER le 06/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Suite aux déces de ma grand mère, j ai touche une assurance vie ,seulement la CNP n 'a fait que des boulettes sur ce dossier et j ai percu trop d' argent,5 mois apres il me réclame le trop percu, la encore ils font des boulettes et j ai recu un coup de fil ou ils ont a nouveau confondu les dossiers.Dois je rembourser la totalite , puis je faire un remboursement partielle ou puis je garder le tout? dans l attente d' une reponse veuillez agreer mes sincères salutations alain


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu (article 1302-1 du Code civil). Dès lors, vous êtes tenu au remboursement des sommes indument perçues. Toutefois, vous pouvez écrire à la CNP leur indiquant que leur erreur vous cause un préjudice et que vous sollicitez un échelonnement des remboursements, voire une remise de dette. Par ailleurs, si vous estimez que la CNP a commis une faute, et si cette faute a indéniablement entraîné pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez engager une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382). Cordialement.
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Question postée par niki le 06/04/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nous sommes propriétaires dans un camping en ASL mon compagnon a fait une faillite personnelle,il était en profession libérale. Il est président bénevole, nous avons une régie qui gère le domaine, 2 propriétaires harcèle la régie estimant que mon compagnon n'a pas a être président.Ce n'est pas une faillite pour abus de bien sociaux et autre, un client l'a planté et il ne pouvait plus payer les charges. Il a 72 ans alors peut il être président juste pour prendre des décisions? rien de financier merci pour la réponse


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l'article 7 du décret de 2004, “les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit”. Le président d’une ASL est en principe le "représentant légal" de l’Association et a seul, pouvoir pour engager l’ASL avec les personnes extérieures (entreprises, fournisseurs, administration, justice). Le président peut aussi être appelé "Directeur", par analogie avec les Associations Syndicales Autorisées. Ce sont les statuts qui définissaient le rôle et les pouvoirs du président, lequel est élu par l’assemblée. Toutefois, l'ordonnance du 1er juillet 2004 précise que la direction d’une ASL est collégiale. L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association (article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004). Ainsi, le Président ne peut qu’exécuter les décisions du conseil de direction, et n’est pas habilité, sauf urgence, à prendre seul des décisions. En l’espèce, si votre compagnon a été régulièrement élu dans les conditions fixées par les statuts, celui-ci est habilité à représenter l’ASL et à exécuter les décisions du Conseil de direction, « le syndicat ». Cordialement.
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Question postée par alexandre le 05/04/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible qu'un associé achète une action d'un autre associé à un prix complétement différent de la valeur de l'action. Par exemple, imaginons qu'un associé possède une action qui vaut 100€ et qu'un autre associé l'achète à 10 centimes ou à 10 000 €. Est-ce qu'il faut nécessairement l'acheter à un prix similaire à son prix réel ? Si oui, quels sont les ordres de grandeur de latitude ? J'ai la même question mais cette fois ci non plus entre associés mais où c'est l'entreprise qui rachète l'action. Est-ce qu'il y a une incidence sur la valorisation de l'entreprise ? Bien à vous


Sa réponse :
Bonjour, Les associés et actionnaires peuvent céder librement à un prix convenu leurs parts sociales et actions. La loi ne se réserve la possibilité d’intervenir qu’en cas de désaccord sur le prix de cession via l’article 1843-4 du Code civil qui prévoit la possibilité de recourir à un expert. Dès lors, la jurisprudence considère que la cession de droits sociaux à un prix inférieur à la valeur réelle n’est pas nulle (CA Paris 11 octobre 1984), à moins que le prix soit dérisoire (Civ 3ème, 20 janvier 1999). Dans ce dernier cas, il est possible de demander la nullité de la cession. En outre, il convient de noter que la cession de part consentie par une personne à son conjoint ou l’un de ses héritiers présomptifs moyennant un prix très inférieur à la valeur réelle des parts peut constituer une donation indirecte qui est, selon les circonstances d’espèce, rapportable à la succession du cédant ou réductible si elle empiète sur la part réservée aux héritiers (article 843 et 920 du Code civil). De même, les possibilités pour l’acquéreur de contester, après la cession, un prix qui se révèlerait excessif par rapport à la valeur réelle des parts ou des actions sont limitées ; il pourra notamment agir sur le fondement des vices du consentement. Cordialement.
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Question postée par marie le 05/04/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour je voudrais savoir je suis en accident de travail depuis le 8/07/2016 je suis en retraite en fin d,année pourriez vous me dire mon patron a l intention de me licencier en na t,il le droit en sachant que je ne pourrais pas reprendre mon travail troisième opération merci


Sa réponse :
Bonjour, La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord. L'employeur peut rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel lequel devra reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail), à défaut la rupture pourra être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité. Constitue une cause réelle, la cause reposant sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif, Constitue une cause sérieuse, la cause suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les " états de service " du salarié. En cas d’inaptitude constatée par le médecin, l’employeur peut procéder au licenciement d’un salarié. En effet, est nul tout licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié, ou de son handicap, est nul (article L.1132-1 du Code du travail), sauf s'il résulte d'un avis du médecin du travail (article L.1133-3 du Code du travail). Cependant, que l'inaptitude soit totale ou partielle, temporaire ou définitive, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement du salarié. C'est uniquement en cas d'impossibilité que l'employeur peut envisager le licenciement. Par ailleurs, l'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Il doit notamment convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans laquelle doit obligatoirement être mentionnée : - l’objet de l’entretien ; - la date, le lieu et l’heure de l’entretien : la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre ; - la possibilité pour le salarié de se faire assister (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Après l’entretien, l’employeur doit attendre au moins 2 jours ouvrables pour envoyer par lettre recommandée avec avis de réception la lettre de licenciement. Elle doit comporter les motifs précis du licenciement sinon, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. La seule référence à la gravité des faits reprochés, à une perte de confiance ou à une insuffisance professionnelle ne constitue pas une raison suffisamment précise. Cordialement.
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Question postée par alsace le 04/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Pourriez vous me dire à quel moment commence le paiement de la pension alimentaire : Lors de la signature de l'homologuation de la convention lors de la convention définitive ou lors de la décision à exécution ou lors de la remise par huissier de la copie exécutoire. Merci. A.


Sa réponse :
Bonjour, La pension alimentaire est exigible à compter de la décision qui la prononce (Cass, Civ.1, 19 mars 1985, pourvoi n°84-10219). En effet, les décisions statuant sur les pensions alimentaires sont exécutoires de droit à titre provisoire. La pension alimentaire sera donc exigible à compter de l’homologation de la convention. Cordialement.
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Question postée par Al No le 03/04/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je vais vendre un terrain pour la somme de 16000€, mais je suis en surendettement. Je ne voudrais pas que cette somme serve à rembourser une partie de ma dette qui s'élève à 50000€. En fait, je préfère garder un peu de liquidité en cas de coup dur. Comment puis-je faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions des articles L. 711-1 et L. 712-2 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. À compter de la recevabilité, pendant toute la durée de l’instruction de votre dossier et dans la limite de 2 ans, vous ne devez plus : - rembourser vos crédits ou votre découvert ; - régler vos dettes : arriérés de loyers, d’impôts, factures impayées, frais d’huissier, etc. Cela signifie que vos créanciers ne peuvent exiger le remboursement de leur créance. En effet, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales (article L. 722-2 et suivants du Code de la consommation). En revanche, le surendetté doit déclarer toute modification de sa situation susceptible d'avoir une incidence sur le bon déroulement du plan de redressement et nécessitant sa révision. Il doit également : - continuer à payer le loyer, les impôts et factures du mois en cours et des mois à venir ; - régler les pensions alimentaires et les amendes. Vous avez ainsi droit au maintien de votre compte bancaire et à des moyens de paiement adaptés à votre situation. À noter que dès le dépôt de votre dossier et durant toute la procédure, vous êtes inscrit au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui peut être consulté par les établissements bancaires et financiers. Cordialement.
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Question postée par TTIAGO le 01/04/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, j'ai fait 2 donations à ma fille l'une le 02/03/2007 , l'autre le 28/02/2008. Au delà de quelles dates mon décès doit-il intervenir pour que les biens donnés ne soient plus pris en compte dans la succession ? (la somme des 2 donations est inférieure au plafond institué au début du quinquenat de M Sarkozy .. (100K€ ?) Merci par avance de votre réponse Cordialement R Corlo


Sa réponse :
Bonjour, La donation est le fait de transmettre à titre gratuit un bien ou un droit au profit d'une autre personne. Il existe plusieurs types de donation ce qui rend la matière particulièrement complexe. Une donation peut notamment être faite hors part successorale ou en avance de part successorale. S'agissant des donations faites en avance de part successorale, celles-ci ne visent pas à favoriser un héritier. En effet, ici le donateur souhaite faire une donation qui s'apparente à une simple avance sur la succession. En effet, il sera tenu compte de la valeur de celle-ci lors de la liquidation de la succession. Dans ce cas, la donation en avance de part successorale ne peut être consentie qu'au profit de futurs héritiers. Ce type de donation permet de ne pas porter atteinte à l'égalité des héritiers. Au moment de la liquidation, le montant de la donation sera rapporté à la succession afin d'en tenir compte lors du partage. Il s'agit en réalité, avec la donation en avance de part successorale, d'accorder à un des futurs héritiers, une avance sur la succession, et non pas de l'avantager. S'agissant des donations faites hors part successorale, celles-ci visent à favoriser le donataire et à rompre l'équilibre entre les différents futurs héritiers. Ainsi, le montant de la donation faite hors part successorale n'est pas ajouté à la succession au moment de l'ouverture de celle-ci. Cela veut dire que le donataire conserve le bénéfice de la donation et reçoit en plus sa part normale sur l'héritage sans qu'il y ait besoin d'y retrancher le montant de la donation. Cependant la limite des donations hors part successorale est que pour conserver l'avantage octroyé au donataire, il faut que la donation ne porte pas atteinte à la réserve légale. La donation faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, mais lorsque le montant dépasse la quotité alors cela donne lieu à une réduction et donc le donataire devra verser une somme à la succession. Vous pouvez notamment vous reporter à l'acte de donation. Si aucune mention n'est faite dans la donation, celle-ci sera automatiquement considérée comme étant en avance de part successorale. Cordialement.
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Question postée par marie56123 le 29/03/2017 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour je vous contacte pour mon papa qui a 70 ans il est convoqué par le tribunal pour usage d'une bombe lacrymogène voici l'histoire, il a été mordu par un chien pitt bul devant son portail aux mollets (avec 5 jours itt vu par médecin et soins infirmier ensuite)alors il a gazé le chien sa propriétaire qui habite à coté est arrivée et a secoué mon père alors mon père l'a gazé pour se défendre son mari (une trentaine d'année baba cool) est arrivé et a frappé mon père au visage (il lui a arraché une dent) il l'a alors aussi gazé puis le mari l'a frappé et mis dans le fossé et le chien continuait à le mordre je précise que mon père avait acheté la bombe car le chien lui avait déjà montrer les crocs et qu’il se promène en divagation mon père a porté plainte et les voisins aussi il est maintenant convoqué pour usage de la bombe( une bombe qui tient dans la main je précise) que risque t il ? tient on compte de l'histoire et que risquent les voisins? Merci de votre réponse cdlt


Sa réponse :
Bonjour, Certaines armes sont en vente libre (avec quelques restrictions, notamment en matière de vente aux mineurs ou aux professionnels) et ne sont soumises à aucune déclaration particulière. Les bombes lacrymogène anti agression suivent la réglementation fixant le régime des matériels de guerre, armes et munition qui sont des armes de catégorie D* (ancienne 6ème catégorie) (article L. 311-2 du Code de la sécurité intérieure). Pour être libre de détention, les générateurs d'aérosols lacrymogène ou incapacitants à base de CS (orthochlorobenzylidène) doivent : - être concentrés à moins de 2% de CS, - avoir un remplissage inférieur ou égal à 100 ml, - avoir un débit instantané de valve inférieur à 60 g/s mesuré sous une température atmosphérique de 20°. Cependant le port (sur soi) ou le transport (dans un véhicule) d’une bombe de défense est réglementé. Toute personne qui porte ou transporte sans motif légitime une arme, des munitions ou tout élément de la catégorie D est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, à l'exception de celles qui présentent une faible dangerosité. L’appréciation de la légitimité du motif est faite par le juge. Elle dépend des circonstances, du lieu et du contexte. Cordialement.
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Question postée par Kaa le 28/03/2017 - Catégorie : Droit du travail
Mon ami et moi avons été licencié jetait sa monitrice d'atelier,c'était dans mon règlement de ne pas avoir de relation,moi ce n'est pas surprenant mais lui rien y est indiqué,il a été licencié après 4mois de mis à pied il a été mis à pied 1mois puis prolonger tout les mois jusqu'à une lettre disant qu'il ne ferait plus partie de l'établissement à compter du 31mars il y été juste stipulé qu'ils ne peuvent plus l'accompagner ils disent qu'ils n'ont plus confiance sans autres raisons et ne s'inquiète pas plus pour lui pour la suite il avait été embauché en octobre et a été mis à pied en décembre... est-ce un licenciement abusif? Cette façon de faire est elle normal venant d'un établissement qui est censé être là pour accompagner les travailleurs handicapés mais qui disent quand même ne plus pouvoir l'accompagner donc le soutenir au bout de 2mois? Ils avaient mis plus de 2mois pour lembaucher au lieu de 1mois ils ne savaient déjà pas si " ils pourraient y arriver avec lui".


Sa réponse :
Bonjour, En application de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois et courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salariés. Si les faits reprochés au salarié paraissent d’une gravité telle que son maintien en fonction est dangereux, l’employeur peut prononcer une mise à pied dans l’attente de la sanction à intervenir. L'employeur peut alors rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel lequel devra reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail), à défaut la rupture pourra être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité. En effet, l’employeur est passible de sanctions en cas de licenciement injustifié ou prononcé en méconnaissance de la procédure légale ou conventionnelle. Pour apprécier la légitimité du licenciement, le juge doit s’en tenir aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement. S’il constate que les motifs allégués ne sont pas la vraie cause de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 26 mai 1998). Cordialement.
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Question postée par phmaire24 le 28/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, peut-on verser en totalité la pension alimentaire en une fois par exemple si les deux sont d'accord cela serait la part de rachat de la moitié d'une maison ? merci


Sa réponse :
Bonjour, La pension alimentaire est due entre époux soit au titre du devoir de secours (article 212 du Code civil), soit au titre de l’entretien et l’éducation des enfants (article 373-2-2). Ainsi, lorsque les époux décident de mettre un terme à la communauté de vie et donc de divorcer le devoir de secours devient exigible pendant la procédure de divorce à condition que la séparation entraîne une disparité trop importante dans les niveaux de vie des époux. Le devoir de secours donne alors lieu au versement d’une pension alimentaire au profit de l’un des époux dans le besoin. De même, y compris en cas de séparation, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant (article 373-2-2). Cette contribution prend également la forme d’une pension alimentaire. Les pensions alimentaires sont dues mensuellement et ne peuvent se compenser avec d’autres sommes. Cordialement.
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Question postée par marimar le 28/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Adjudicataire d'un bien immobilier, quelles sont les pénalités encourues pour retractation hors délais prévus. Y a t il des cas de force majeure recevables dans ce cas?


Sa réponse :
Bonjour, Une vente aux enchères ne comporte ni condition suspensive d’obtention de prêt, ni délai de rétractation : vous êtes propriétaire du bien le jour même de la vente (article L. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution). Si vous être adjudicataire, c'est-à-dire la personne ayant porté l’offre la plus élevée, le notaire vous fera signer un procès-verbal d’adjudication. Le chèque de consignation déposé préalablement est destiné à couvrir les frais de la vente. Dès lors, si le prix adjugé est nettement supérieur à la mise à prix, il est possible que votre chèque de consignation ne couvre pas l’intégralité des frais. Dans ce cas vous devrez alors acquitter aussitôt le complément. L’acquéreur dispose de 45 jours (augmenté du délai éventuel de surenchère) pour payer le prix. Au-delà de cette date, des intérêts de retard sont dus. Le non-paiement du prix peut entraîner l’annulation de la vente. Toutefois, l’acquéreur défaillant supportera l’ensemble des frais de vente et de procédure (article L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution). Enfin, en cas de remise en vente sur folle enchère, si le prix obtenu est inférieur à celui de la première vente, la différence reste à la charge de l’acquéreur défaillant. Cordialement.
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Question postée par lucas le 27/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour en cours de separation je laisse mon epouse et mes trois enfants disposer de la maison avant sa vente court du credit 780 euros moi elle me demande 450 euros de pension - mais elle refuse de payer un loyer que j'estime a 400 euros; est ce normal je paie aussi la mutuelle de toute la famille et les cantines des enfants mon salaire mensuel est de +/- 1650 euros que me conseillez vous je ne suis pas joignable par telephone Merci Yeun Lucas


Sa réponse :
Bonjour, En cas de séparation, y compris durant la procédure de divorce toutes les obligations du mariage continuent à s'appliquer. Les époux doivent donc continuer à participer aux frais liés à l'entretien du ménage en fonction de leurs revenus (article 214 du Code civil). De manière général, les charges du ménage regroupent toutes les dépenses liées à l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Elles comprennent donc : les factures d'eau, de gaz, d'électricité, de fuel, le loyer ou le crédit immobilier, les crédits à la consommation, les frais vestimentaires des enfants, les frais scolaires et extrascolaires, les frais alimentaires, les frais d'assurances, etc Il convient de préciser qu'en cas de séparation de fait entre les époux, il faut rajouter dans les charges du ménage toutes les dépenses liées à cette séparation : le nouveau loyer, les nouvelles factures, les frais alimentaires, etc. Il revient donc aux époux d'effectuer entre eux le partage des charges en prenant en considération tous les revenus des époux (salaire, revenus fonciers, revenus mobiliers, etc). En l’espèce, il est recommandé d’engager une procédure de divorce afin de faire fixer au plus vite les mesures provisoires liés à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants. Cordialement.
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Question postée par jack le 26/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour J'habite désormais en IDF et souhaite initier mon divorce . Mon épouse vit encore dans notre domicile en province. Je sais que je peux choisir mon avocat ici ou la-bas mais quel est le plus efficace et le moins cher ? A Paris pour faciliter les contacts ou au barreau de mon ex-domicile ? Merci de votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Le libre choix de l’avocat est un principe fondamental. Vous pouvez choisir un avocat inscrit dans le Barreau de votre lieu de résidence. Cependant, dans le cadre d’une procédure de divorce, il vous faudra également prendre un avocat dit « postulant » inscrit au barreau ou votre affaire sera examinée afin de remplir toutes les formalités de procédure, votre avocat étant toujours compétent pour plaider. Cela entrainera donc un coût supplémentaire, outre les frais de déplacement de votre avocat à l’audience de conciliation et à l’audience de plaidoirie. Vous avez également la possibilité de vous rapprocher directement d’un avocat inscrit au Barreau où votre affaire sera examinée. Cordialement.
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Question postée par Manou le 25/03/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour, Ma petite fille a été renversé par une dame alors que celle ci brûlait le feu rouge.la petite avait le feu vert et était sur le passage clouté. Ceci c est passé ,il y a deux ans aujourd'hui. Hier elle a subi une greffe osseuse au tibia et on lui a enlevé le péroné. Le procès à eu lieu.la dame à eu deux mois de suspension de permis. Ma fille n a pas été épaulé par l assurance et à ce jour pas de nouvelles de leur part. Nous sommes sur le choc de voir la petite dans cet état. Mes enfants aimeraient faire appel,ce qui n est pas possible,le procès ayant eu lieu il y a 15 mois. Peut on se porter partie civile et redemander un jugement. Merci de votre réponse. Cordialement Cathy Douez


Sa réponse :
Bonjour, Si vous estimez que le préjudice subi par votre petite fille est plus important que prévu, il est conseillé de contacter la CIVI (la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) dans un délai de : - 3 ans à compter de la date de l’infraction pénale - 1 an à compter de la dernière décision pénale Cependant, la Cour de cassation considère que ces délais ne sauraient s’appliquer en cas d’aggravation du préjudice de la victime (Civ. 2ème, 30 juin 2016). La demande d’indemnisation doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au greffe de la Civi, accompagnée des pièces justificatives (factures, certificats médicaux...). La demande est traitée par le FGTI, un fonds de garantie. Il dispose de 2 mois à partir de la réception de votre demande pour formuler une offre d'indemnisation. Il est tenu de respecter ce délai. Cette offre doit indiquer le montant des indemnités offertes. Vous disposez alors de 2 mois pour accepter ou refuser l'offre. En cas d’échec de la phase amiable, l'instruction de l'affaire se poursuit auprès de la Civi. Il est alors recommandé de fournir à la Commission des renseignements complets, d'assister à l'audience ou de s'y faire représenter par votre avocat. Cordialement.
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Question postée par quenegonde le 24/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour j'ai achaté en indivision et pacs une maison en 2014 (reste à rembourser 380 000 €) qoute part 60 % moi et 40 % lui. j'ai entammé une procédure de liquidation d'indivision debut 2015. en 2016 un notaire est désigné pour vendre la maison , sur le procès verbal on s'est mis d'accord pour la vendre à 355000€. nous avons eu 2 offres, une à 290 000 net vendeur et une à 310 000 net vendeur, mon ex les a accepté , je les ai refusées. aujourd'hui a maison est toujours en vente u pris de 335 000€ et lui y vit toujours sans payer d'indemnites d'occupation . aujourd'hui je souhaite faire une offre à 290 000 € à mon ex : - ai-je le droit sachant qu'il est en situation de surendettement - s'il refuse va-t-il à l'encontre de mon droit de préemption - pouvez vous m'expliquer ce qu'il me devra (le calcul de la soulte négative)(reste à rembourser > au prix de vente) - puis-je lui demander d'inscrire sa dette à la banque de france - le calcul des frais de notaire sur ce rachat merci


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cadre d’une indivision, lorsque l’un des indivisaires souhaite vendre ses parts de l’indivision, les autres indivisaires sont alors prioritaires. Ils bénéficient d’un droit de préemption. Dès lors, un indivisaire qui souhaite vendre un bien immobilier à une personne étrangère à l'indivision, est tenu de notifier par acte d’huissier aux autres indivisaires le prix et les conditions de la vente projetée ainsi que les noms, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir (article 815-14 du Code civil). Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit la notification, faire connaître à l’indivisaire vendeur, par acte d’huissier également, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés, c'est-à-dire qu’il se porte acquéreur à la place de la personne étrangère à l’indivision. En cas de préemption, l’indivisaire qui exerce ce droit doit réaliser la vente immobilière, c'est-à-dire signer l’acte authentique chez le notaire, dans un délai de deux mois suivant l’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. En effet, par la préemption d’un indivisaire, le vendeur a peut-être perdu un acquéreur potentiel et il a subi, dans ce cas, un préjudice qui mérite réparation. La valorisation de la soulte peut être un sujet de discorde, c’est pourquoi il est conseillé de faire estimer le bien par un professionnel. La détermination de la soulte varie suivant qu’il reste, ou non, un emprunt sur le prêt. Enfin, il convient de noter que le rachat de soulte est soumis au droit de partage au taux de 2,5 % (taux applicable depuis le 1er janvier 2012) de la valeur nette du bien. Vous devrez par ailleurs verser des honoraires au notaire qui s’est chargé de la vente. Cordialement.
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Question postée par Devos le 24/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour .Ma toiture a été refaite en juillet 2007. Hors il y a de nombreuses contrefaçons .Des clous en fer qui rouillent et non en inox , que j'ai payé ! .Des cache-moineaux sans grilles , une poutre de soutènement non clouée !L’entreprise a déposé le bilan .Donc pour les tuiles qui tombent à cause des clous rouillés , l'assurance décennale a fonctionné en 2010. Mais pour les dégâts que font les oiseaux et qui sont considérables , saccagé la sous toiture , font des nids , des fientes partout, étant donné que les 6 caches moineaux n'ont pas de grilles .Il y en a pour 9400 euros pour enlever les tuiles et tout remettre en état avec repose des tuiles actuelles . Plus aucune assurance pour nous indemniser .Alors que nous sommes victimes d'escroquerie.Et que ces gens là ne sont même pas inquiétés et que tout va bien pour eux ..Quels sont donc les recours possibles pour être indemnisés ? Je vous remercie .Cordialement.Me Devos


Sa réponse :
Bonjour, Sur le plan civil, lorsque les travaux réalisés sont couverts par la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil, le particulier dispose d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a exécuté les travaux. L'article L. 241-1 du Code des assurances fait en effet obligation à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, d'être couverte par une assurance, dont l'annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances définit les clauses obligatoires. Elle doit être en mesure d'en justifier à l'ouverture de tout chantier. Dans ces conditions, la victime d'un dommage dispose d'un recours à l'encontre de l'assureur de celui qui a causé le dommage. Ce recours est prévu par l'article L. 124-3 du Code des assurances aux termes duquel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Sur le plan pénal, l'escroquerie est le fait de provoquer la remise de la chose par son propriétaire en trompant celui-ci sur la réalité des choses, par des manœuvres frauduleuses (article 313-1 du Code pénal). La remise de la chose étant un élément constitutif de l'escroquerie. Le code pénal prévoit deux conditions matérielles pour qu'une escroquerie soit pénalement sanctionnée : - l'emploi de moyens frauduleux - la remise d'une chose convoitée A noter que la prescription de l’escroquerie est acquise passé un délai de trois ans à compter du jour de la remise de la chose convoitée. Il semble donc en l’espèce qu’il y ait prescription. En l’espèce, il est préférable d’agir directement contre l’assureur sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances. Cordialement.
Voir le fil de la discussion
Question postée par Cino le 23/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Mise en liquidation en 1998 d une petit commerce en nom propre la cloture a était prononcé en novembre 2016 pour insufisance d actif le liquidateur mandataire à demander la réouverture car j ai acheté une maison a credit avec une hypotheque bancaire en 2014 De plus mon mari qui est propriétaire à était mis en liquidation en 2004 cloture en 2016 pour insufisance d actifet il demande la réouverture de la procédure pour les même raisons à t il le droit? Si la liquidation dure on ne peux rien faire de sa vie? On a donc plus le droit d avoir unique et patrimoine doit-on vivre des minimas la sociaux? Comment peut-on se defendre?


Sa réponse :
Bonjour, La loi envisage le cas où la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il s'avère qu'un bien qui était présent n'a pas été réalisé (il se peut que le liquidateur n'en ait pas eu connaissance) ou qu'une action dans l'intérêt des créanciers n'a pas été menée. Dans ce cas, le tribunal, saisi par celui qui était liquidateur, ou par le Ministère Public ou encore par tout créancier peut décider de la reprise de la liquidation judiciaire clôturée prématurément (ou dit parfois également la réouverture de la liquidation). Il n'est pas nécessaire que l'actif omis ou l'action qui n'a pas été menée comporte des enjeux importants, et le bénéfice, même modeste, à en attendre pour les créanciers suffit à justifier la reprise de la liquidation (CA Colmar 27 MARS 2012 n°11-06001). La reprise de la procédure ne peut nullement être envisagée s'il s'agit d'appréhender des biens nouveaux du débiteur, reçus postérieurement à la clôture. Cordialement.
Voir le fil de la discussion
Question postée par bengis3 le 23/03/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Etant donné une situation relativement précaire qui perdure (je suis au chômage en fin de droits, je perçois l'ASS et j'ai le statut de travailleur handicapé), j'ai demandé à ma mutuelle de pouvoir retirer l'adhésion de ma fille à mon contrat. En effet cela double quasiment les cotisations. Je leur ai envoyé une lettre recommandé avec accusé de réception vers la mi-janvier. Ils m'ont répondu que j'aurais dû faire ma demande avant le 31 décembre 2016. N'ai-je aucun recours ? Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Pour résilier un contrat d’assurance santé, vous devez généralement attendre la date d’anniversaire de votre contrat. Ce dernier peut prévoir un délai de préavis de 1 ou 2 mois avant cette date anniversaire (article L. 113-12 du Code des assurances). La date d’anniversaire d’un contrat peut se situer 1 an après la signature ou la reconduction du contrat, mais ce n'est pas toujours le cas : - Certaines mutuelles demandent à leurs assurés de résilier au 1er janvier, outre le respect du délai de préavis. - D’autres compagnies d’assurance proposent des échéances au trimestre civil. Il existe cependant des motifs légaux de résiliation, valables à tout moment. La loi Chatel impose à tout assureur d’informer l’assuré de la date d'anniversaire, au moins 15 jours avant celle-ci. Si vous recevez cette lettre d’information moins de 15 jours avant la date anniversaire, vous disposez d’un délai de 20 jours pour résilier votre contrat à compter de sa réception. Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez alors résilier votre contrat à tout moment après la date d’échéance (article L.113-15-1 du Code des assurances). Une complémentaire ou surcomplémentaire santé est résiliable hors échéance si vous justifiez d’un changement de situation comme par exemple : − Un déménagement ; − Un changement de statut matrimonial ; − Un changement de profession ; − Un départ à la retraite ; − Un arrêt de travail définitif ; − Un changement de régime social ou matrimonial. Vous disposez alors de 3 mois pour informer votre assureur. Votre contrat prendra fin 30 jours après que l’assureur a reçu le courrier. Si malgré votre résiliation, l'assureur la refuse et continue à vous débiter votre cotisation, vous pouvez le mettre en demeure afin qu'il vous rembourse les sommes. Cordialement.
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Question postée par christophe le 23/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Un ami m'a proposé de donner des locaux commerciaux à ma SARL en échange d'une participation aux bénéfices, mais il ne veut pas entrer dans la SARL en tant qu'associé, est ce possible ? D'avance, je vous remercie de votre réponse. Cordialement Christophe


Sa réponse :
Bonjour, La prise de participation d’une société dans une autre peut se réaliser par différents moyens : - Constitution d’une société : la société mère prend l’initiative de constituer une nouvelle société. - Apport partiel d’actif : une société peut faire apport d’une partie de ses actifs à une autre société et, grâce aux actions ou parts sociales qui lui sont attribuées en rémunération de cet apport, prendre le contrôle de cette société. - Souscription à une augmentation de capital en numéraire - Achat d’action ou de parts En l’espèce, le schéma envisagé est plausible à condition que les locaux appartiennent à une société. Cordialement.
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Question postée par JOE19 le 22/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonsoir, Le 26 décembre 2016 j'ai déposé en mairie une demande de certificat d'urbanisme pour la réalisation d'une construction d'une maison d'habitation sur un terrain qui était en vente et dont j'avais trouvé l'acquéreur. Des démarches avaient été faites chez le notaire en vue de l'acquisition. Le 1er mars 2017, j'ai reçu un courrier signé par Mr le Préfet me signifiant que l'opération était non réalisable. Sans en être avertie et bien avant d'avoir reçu le courrier, le maire de la commune a prévenu lui même l'acheteur et a délivré une attestation signifiant l'avis défavorable qu'il a transmis au notaire. Avait-il le droit de prévenir lui même l'acheteur (je pensais que c'était au vendeur de le faire)et avait il le droit de délivrer une attestation alors que je n'étais pas encore informée de la décision? Je vous remercie pour votre réponse. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Le certificat d'urbanisme est un document qui indique les règles d'urbanisme applicables sur un terrain donné et permet de savoir si l'opération immobilière projetée est réalisable. En application de l’article R. 423-72 du Code de l’urbanisme, lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. En commune non compétente, le Maire délivre au nom de l'Etat. En cas de divergence entre le Maire et le service de l'Etat chargé de l'instruction, l'autorisation d'urbanisme est signée par le Préfet ou le Sous-Préfet par délégation (article R.422-2 du code de l'urbanisme). En commune compétente, c'est le Maire qui délivre l'autorisation (article R.423-14 du code de l'urbanisme) sauf pour les décisions prises au nom de l'Etat (R.423-16 du code de l'urbanisme). Le maire doit motiver toutes ses décisions administratives prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique et notamment toute décision individuelle défavorable. En application de l’article L. 2121-6 du Code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale peut se faire communiquer les arrêtés municipaux, dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Cette communication peut s’opérer : - par consultation gratuite sur place, à condition que la préservation du document le permette ; - par la délivrance d’une copie aux frais du requérant ; - par courrier électronique. Cordialement.
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Question postée par JUHEL le 19/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, C'est un bail dont l'objet exclusif est l'exploitation d'un Café-Bar. Le fond de commerce est en vente. Un acheteur souhaite que nous demandions un avenant au bail lui autorisant de faire une restauration légère à consommer sur place,sans cuisson, sans friture. 1-cette activité n'est-elle pas incluse dans l'objet du bail? 2- Au pire, est-ce à nous dedemander l'avenant? Merci pour vos réponses et conseils. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Le code de commerce encadre le bail commercial et l’activité exercée par le locataire appelée également destination. Celle-ci est limitée et est exclusivement déterminée par le contrat de bail. En effet, si la destination est librement négociée entre les parties, la destination une fois prévue par le bail devra être respectée par le preneur. De même, l’article 1728 du Code civil impose au locataire d’user la chose louée suivant la destination donnée par le bail. Il en résulte qu’il ne peut pas modifier son activité sauf à obtenir l’accord du bailleur. L’affectation contractuelle des lieux peut être très restrictive et autoriser l’exercice d’une seule activité ou, au contraire, être large et permettre l’utilisation des lieux pour plusieurs types d’activité. A noter que lorsque le bail contient une clause dite « tous commerces », l’activité exercée par le locataire est libre. Les tribunaux considèrent également qu’une clause de destination prévoyant différentes activités et se terminant par « etc. » autorise l’exercice d’activités voisines. S’agissant d’un café-bar-restaurant, la jurisprudence autorise l’exercice d’une activité de petite restauration, rapide et non élaborée, telle que la vente de frites, saucisses, sandwiches… (CA Paris, 5 janvier 1993). En revanche, une incertitude demeure quant à la possibilité d’exercer une activité de petite restauration dans les lieux loués à usage de « débit de boissons ». Il convient alors de solliciter une déspécialisation. En effet, le locataire peut modifier son activité selon une procédure dite de « déspécialisation » laquelle lui permet : Ð D’adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires Ð De transformer le fonds Cordialement.
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Question postée par Soso77 le 18/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon voisin a fait construire un petit bâtiment en limite de propriété et a ouvert une fenêtre sur le côté qui lui donne une vue plongeante sur ma propriété. Or Cette fenêtre n'existe pas sur le permis de construire je suis allé voir mes voisins et ils m'ont dit qu'ils allaient faire modifier les plans. est-ce possible et ne doivent-ils pas plutôt supprimer cette fenêtre ¿ Que dois-je faire ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire en suivant la loi ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Pour préserver l'intimité de chacun, le Code civil impose des distances minimales pour créer des ouvertures dans une construction. Peuvent être considérées comme des vues : - Les fenêtres, - Les portes-fenêtres, - Les baies vitrées, - Les velux (permettant une vue sur le terrain voisin) - Un balcon, - Une terrasse. La réglementation définit 2 sortes de vues et des règles de distance différentes selon que la vue est droite ou oblique (article 678 du Code civil). - La vue est droite quand elle permet de voir directement chez le voisin sans tourner la tête. La distance à respecter est alors de 1,90 m minimum entre le bord de la fenêtre et la limite séparative. - La vue est oblique quand il faut tourner la tête pour voir chez le voisin. La distance n’est alors plus que de 60 cm. En cas de distance insuffisante, le voisin peut exiger la fermeture de la fenêtre et, si besoin est, saisir le tribunal pour que soit ordonnée la suppression de la fenêtre. Pour recevoir application, cette règle nécessite que les deux propriétés soient contiguës, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas séparées par une voie publique. Toutefois, l’article 678 du code civil ajoute une exception à la règle de la distance, dans le cas où le terrain voisin est déjà grevé, au profit de la propriété qui bénéficie de la vue créée, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. En d'autres termes, bénéficier d'un droit de passage justifie l'ouverture de fenêtres sur ce même terrain. Cordialement.
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Question postée par Mika le 17/03/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Licenciée pour motif économique, mon employeur a embauché avant mon licenciement une autre personne pour me remplacer sur un autre nom du poste que j'occupais. Est-ce une erreur de la part de mon ancien employeur ? j'ai eu droit à 3 entretiens préalables (suite à 2 refus de l'inspection du travail - étant salarié protégé pendant 6 mois). >Mon ancien employeur a attendu la fin de mon statut de salarié protégé pour me licencier.


Sa réponse :
Bonjour, En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur doit respecter les procédures fixées par le Code du travail. Celles-ci diffèrent selon l’effectif de l’entreprise et l’ampleur du licenciement. Dans tous les cas, l’employeur doit chercher à reclasser les salariés avant de les licencier et respecter un ordre des licenciements. A partir du moment où il a décidé de recourir à une mesure de licenciement économique, individuel ou collectif, l’employeur doit fixer les critères lui permettant d’établir un ordre des licenciements afin de déterminer le ou les salariés qui seront licenciés. A noter qu’aucun texte n’interdit à l’employeur d’embaucher une autre personne antérieurement au licenciement économique ; seuls les conditions et le motif du licenciement économique doivent être respectés. Vous pouvez contester la légitimité du licenciement économique devant le Conseil des Prud’hommes qui vérifiera le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement. Cordialement.
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Question postée par younok le 16/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour je souhaite creer une entreprise digital (sans lieu de vente phisique), de vente de produit alimentaire préparés. L'achat se fait en ligne avant livraison. La livraison est proposée non pas à domicile mais sur la voie publique a des lieu de rdv prédéfinie avec mes clients. Les clients viennent donc récupérer à des endroits prévus à l'avance leur repas deja payé en ligne (toujours les memes lieus: à savoir par exemple à l'angle de rues bien precises ou pres de telle ou telle station de metro choisie par le client) . Ma question est la suivante: ceci relève t il de la loi sur le commerce ambulant ? Ais je une demarche quelconque à initier vers les pouvoir publique (mairie ou autre) , qu'en est il de la concurence (restaurateurs pres du lieu de livraison) et de la possibilité de me voir signifier une concurrence deloyale ? Merci pour votre reponse


Sa réponse :
Bonjour, Les ventes sauvages, également appelées ventes à la sauvette, consistent en des ventes au détail effectuées sans autorisation sur le domaine public ou la voirie urbaine ou routière hors des lieux habituellement consacrés à l'exercice de cette activité. L'utilisation du domaine public est en effet soumise à autorisation dans le but de garantir l'ordre public et la loyauté de la concurrence entre commerçants. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable moyennant le paiement de redevance et elles contraignent le commerçant à s'acquitter des impôts et taxes correspondants à son activité. Échappant à ces différentes charges, la vente à la sauvette représente un manque à gagner pour l'État et fait subir une concurrence déloyale aux autres commerçants qui, eux, supportent le coût et les contraintes résultant du respect de la réglementation. Elle soulève en outre des difficultés au regard de la sécurité, pouvant occasionner un encombrement de la voie publique et ne permettant aucun contrôle de la marchandise écoulée. Ces considérations expliquent que ce type de comportement soit pénalement réprimé. Deux qualifications sont envisageables : - celle prévue par l'article L. 442-8 du Code de commerce, qui relève du droit de la concurrence. L'article L. 442-8 dispose qu'“il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics” et l'article R. 442-2 ajoute que “les infractions aux dispositions (de l') article (...)L. 442-8 sont punies de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la cinquième classe”. - celle de l'article 446-1 du Code pénal qui la définit comme “le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux”. Cordialement.
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Question postée par femme le 16/03/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour le maire ne veut pas me titularise alors que je n'est pas fait ma formation obligatoire pendant ma periode de stage je n'ai recu a se jour aucun blam y a t'il un recourt face a sa merci d'avance cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La période de stage est une période provisoire et probatoire pendant laquelle l’agent nommé doit faire preuve de ses capacités sur son poste de travail. Le maire peut refuser de titulariser un agent compte tenu des diverses inaptitudes dont le stagiaire a fait preuve et de l’absence d’amélioration de son comportement malgré la prolongation. En effet, la titularisation n’est pas un droit. Le fait que le stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire a également pour conséquence que le refus éventuel de titularisation n'a pas à être motivé par l'autorité́ territoriale. Toutefois, celui-ci doit se fonder sur des motifs qu'il appartient au juge administratif de connaître afin, notamment, de lui permettre de contrôler la matérialité́ des faits reprochés. Le juge doit pouvoir s'assurer que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude de l'agent à exercer ses fonctions n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Le refus de titularisation doit être précédé́ de la consultation de la commission administrative paritaire (CAP) compétente (article 30 de la loi du 26 janvier 1984). La collectivité́ territoriale doit ainsi saisir la CAP et lui transmettre un dossier établissant l'inaptitude professionnelle de l'agent à exercer ses fonctions. L'intéressé peut être entendu par la commission, mais aucune disposition ne l'impose. Le refus de titularisation de l'agent entraîne son licenciement. En cas de refus de titularisation, l’agent peut former devant le juge administratif un recours en annulation contre le refus. Il peut également accompagner sa requête d'un référé afin de demander la suspension de la décision. Dans ce cas, il est nécessaire de prouver qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure et que l'urgence justifie la suspension du refus de titularisation. Le délai de recours contre le licenciement court à compter de sa notification régulière. Cordialement.
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Question postée par boulazede le 16/03/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je travaille pour une entreprise de commerce de gros alimentaire. En septembre 2016, les personnes de mon service ont été convoquées pour une réunion de service dans laquelle on nous a averti que notre service fermait et que nous étions tous inscrits désormais à un gpec.Nous sommes convoqués régulièrement par un responsable rh qui nous envoie un mail "pour faire le point" sur notre carrière. Ma question : qu'elles sont les démarches obligatoires liées à ce GPEC. Aurions-nous du être informés de cette inscription par courrier officiel ? Tous nos entretiens avec le responsable RH ne sont jamais précédés d'un mail avec ordre du jour et suivi d'un mail indiquant la teneur de l'entretien ? A chaque fois les échanges sont fait à l'oral entre le rh et l'employé,cela amène des erreurs d'interprètation. Merci de m'indiquer si ce gpec est "encadré" et si je peux connaître les droits et les devoirs de l'entreprise et de nous-mêmes. Cordialement, Francis GEORGE.


Sa réponse :
Bonjour, Les plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ont pour objectif de mieux anticiper les effets sur l’emploi des mutations économiques, technologiques, sociales et démographiques. Les entreprises occupant 300 salariés ou plus doivent engager des négociations sur ce thème au moins tous les trois ans (article L. 2241-4 du Code du travail). Il s’agit d’une négociation collective qui se déroule entre direction et organisations syndicales représentatives, à l'initiative de l'employeur ; elle peut se faire au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe. La négociation triennale de GPEC porte obligatoirement sur : - Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise et ses effets prévisibles sur l’emploi et sur les salaires, - La mise en place d’un dispositif de GPEC ainsi que les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier de formation et d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. La négociation peut porter sur la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise en cas de licenciement collectif et sur le plan de sauvegarde de l’emploi qui l’accompagne. Le dispositif relatif au plan de gestion prévisionnelle des emplois et compétences ne prévoit pas de formalisme, ni d’obligation particulière dans les relations individuelles de travail. Cela signifie que votre entreprise n’a pas d’obligation de vous informer par courrier officiel, ni de prévoir un ordre du jour lors de vos entretiens avec les ressources humaines. Cordialement.
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Question postée par jeff le 15/03/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Sur les sites des greffes des T.C.il y a un"tableau synthétique des differentes inscriptions" qui indique ligne 7:validité nantissement parts sociales sci:INDEFINIE ce que traduit un greffier par" A VIE".Le decret n°2006-1804 du 23/12/2006 ARTICLE 7 dit:l'inscription conserve le gage pendant 5 ans?? Le nantissement a 20 ans (1997) et jamais renouvellé Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, En application de l’article 7 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006, l'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription. En cas de difficulté, vous pouvez vous adresser au greffe de la juridiction ayant pris l’inscription. Cordialement.
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Question postée par mariepelloux le 13/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Mon père décédé cet ete a reconnu un an avant sa mort deux filles qu il a eu avec une autre femme que ma mere Celles ci font une action en retranchement de la communauté universelle de mes parents Ma mère de 82 ans qui n a que sa maison doit elle donner la part d'héritage à mes demi soeurs avant son décès ou peut elle attendre que cela se fasse apres avec la vente de sa maison? doit on repondre a l avocat nous même ou ne rien faire? merci


Sa réponse :
Bonjour, L’action en retranchement permet aux héritiers lésés d'obtenir la réduction à la quotité disponible des avantages matrimoniaux réalisés par l'époux défunt au profit de l'autre époux. Toutefois, cette action ne concerne que les enfants qui ne sont pas issus du couple dans la mesure où cet avantage matrimonial est alors traité comme une libéralité entre époux. L'action est fondée sur les dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil qui dispose que : « Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit ». En cas de dépassement de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil, les héritiers nés d'un autre lit peuvent donc demander la réduction de l’avantage réalisé à hauteur du montant de cette quotité. En pratique, les avantages matrimoniaux susceptibles d'être le plus fréquemment remis en cause sont ceux qui procèdent soit du contrat de mariage initial, soit du changement de régime matrimonial. Il pourra s'agir de : - l’attribution de parts supplémentaires au conjoint survivant afin de dépasser le partage résultant de la communauté légale, - la clause de préciput, - l’attribution intégrale de la communauté grâce à la constitution d’une communauté universelle. A noter que par ailleurs, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant entièrement de la succession de l'époux décédé, dispose sur ce logement, jusqu'à son propre décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, s'il est compris dans la succession (art. 764 du Code civil). Ce droit ne peut être retiré au conjoint que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique (art. 764 du Code civil). Compte tenu de la technicité de la matière, il est recommandé de prendre attache avec un avocat spécialisé en droit des successions qui au vu de votre entier dossier sera utilement défendre vos intérêts. Cordialement.
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Question postée par fred22 le 13/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, nous avons contracté un prêt en 2006 pour construire notre maison dont les intérêts sont calculés sur 360 jrs,et non 365.Or j'ai entendu dire récemment que c'était une pratique totalement illégale et que certaines personnes dans ce même cas avaient obtenu des indemnisations de leur banque au vu de cette illégalité.Qu'en est-il exactement? Quels sont nos droits,que pouvons nous espérer et quelle est la démarche à suivre si nous pouvons obtenir un dédommagement? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Certaines banques ont effectivement pris l’habitude de calculer les intérêts de leurs prêts sur la base d’une année fictive de 360 jours. Cette pratique est cependant condamnée par la jurisprudence. En effet, par un arrêt en date du 19 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile ». De la même façon, la cour d’appel de Toulouse a sanctionné la clause d’un contrat de prêt consenti à un consommateur prévoyant que les intérêts sont calculés sur la base d’une année bancaire de 360 jours et d’un mois de 30 jours (CA Toulouse, 20 octobre 2015). Désormais et au vu de multiples décisions récentes, la jurisprudence sanctionne une telle clause en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque. Les intérêts conventionnels devant être remplacés par les intérêts au taux légal. En l’espèce, vous pouvez à juste titre interpeller votre banque sur ce point. Cordialement.
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Question postée par gribouille le 13/03/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
En attente de la décision du jex, est-ce que l'huissier peut continuer à saisir ou ouverture forcée du domicile alors que j'ai déjà payé acompte avant la date limite et saisi le jex il a aussi saisi plus que je n'avais sur mon compte me retrouvant alors à découvert bancaire avec toutes les conséquences?


Sa réponse :
Bonjour, Suivant l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, "le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance". Ainsi, lorsque le créancier a décidé d'exercer son droit à l'exécution, il lui est permis de pratiquer les mesures conservatoires ou les mesures d'exécution de son choix. Toutefois, le libre choix du créancier est encadré par un principe de proportionnalité dans l'exercice des procédures civiles d'exécution. L'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les mesures d'exécution ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. A défaut, le juge peut ordonner la mainlevée de toute procédure civile d'exécution inutile et, le cas échéant, condamner le créancier à des dommages et intérêts. Le débiteur peut également s'adresser au juge afin d’obtenir la suspension des voies d'exécution diligentées à son encontre. Tant qu’une décision exécutoire prononçant la suspension des voies d’exécution n’a pas été rendue, les créanciers conservent leurs droits à exécution. A noter enfin que quel que soit le montant de la créance, le solde bancaire du débiteur ne peut être intégralement saisi : un minimum vital d'argent doit demeurer à sa disposition. Il s’agit du montant du solde bancaire insaisissable égal à la valeur du RSA socle, soit 535,17 € dont le débiteur doit toujours pouvoir disposer sur son compte. Cordialement.
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Question postée par expertise06 le 10/03/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour Un de nos clients souhaite vendre son site internet, dont il a la propriété à sa société dont il est seul associé (SASU). Jusqu'à présent la société versée une redevance chaque mois pour l'exploitation du site internet. La vente du site internet à la SASU pourrait t elle etre requalifiée comme un abus de droit (vente à sois meme) avec toutes les conséquences fiscales que cela implique. Merci pour vos éclaircissements


Sa réponse :
Bonjour, La vente à soi-même ou l'OBO (owner buy out) est une technique de financement qui permet au propriétaire d'un bien immobilier d'obtenir des liquidités en vendant ce bien à une société qu'il a lui-même constituée et de développer son patrimoine. En outre, L’administration a considéré que constitue une « vente à soi-même », constitutive d’un abus de droit, le fait pour des professionnels libéraux de céder leur clientèle à une société créée par eux-mêmes, bénéficiant ainsi, en franchise d'impôt, d'une réévaluation de leurs actifs. En l’occurrence, le fait de vendre son site internet bien que ce soit à sa société n’est pas constitutif d’une vente à soi-même. Cordialement.
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Question postée par probleme le 10/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour,Madame,Monsieur Notre papa est décédé en 2014,et la carsat nous réclame à ce jour ma soeur et moi la somme de 12655,22 euros.Hors il se trouve que notre papa était titulaire de la carte handicapé(taux 80%, carte de stationnemt,carte ancien combattant,certificat d'infirme,personne handicapées art L241-4 de ce faite pourquoi cette récupération des prestations d'aide sociale(ASPA). Dans l'attente d'une réponse prochaine,je vous prie d'agéer,Madame,Monsieur mes salutations distinguées Madame Balazuc-Germain Christine


Sa réponse :
Bonjour, Selon leur nature, certaines aides ou allocations sur récupérer sur les successions. Il s’agit notamment de : - L’allocation de solidarité aux personnes âgées - L’allocation supplémentaire d’invalidité - Les prestations spécifiques de dépendance - L’aide sociale à l'hébergement en établissement versée aux personnes handicapées sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée. - L’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées quelle que soit la qualité des héritiers. - L’aide sociale à domicile (aide ménagère, portage de repas, prise en charge du forfait journalier…) En cas de doute, vous pouvez interroger le notaire en charge de la succession lequel au vu des pièces du dossier sera utilement vous renseigner. Cordialement.
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Question postée par Ludovic le 09/03/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous, colocataires, partons d'un logement (préavis envoyé en RAR). Au dires du propriétaire (sans preuve) une ancienne colocataire n'a pas payé ses loyers durant 1an (env 4000€). Le propriétaire a convenu d'un arrangement oral avec l'endettée pour un remboursement étalé. En caution solidaire,nous n'accepterons de payer le dû de l'endettée si le propriétaire lance une procédure contre nous. Ceci nous a décidé à quitter le logement. Le propriétaire s'opposa car nous ne serons plus à sa portée pour réclamer la dette sans lancer de procédure. Nous ne voulons pas faire l'état des lieux de sortie avec le propriétaire. Nous sommes prêts à laisser la caution engagée. Quelles sont les conséquences en cas d'absence pour l'état des lieux de sortie et sans signature? Sommes-nous obligés de laisser une adresse car nous ne voulons pas imposer de soucis aux personnes nous hébergeant temporairement? Que faire? Envoyer par courrier RAR les clés du logement? Serons-nous détachés du bail?


Sa réponse :
Bonjour, Les obligations du locataire à l'égard du bailleur sont énoncées par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Leur inexécution entraîne la mise en jeu de la garantie justifiant la retenue partielle ou totale du dépôt : - Paiement du loyer et des charges récupérables (CA Paris, 6e ch. B, 26 juin 1986 : JurisData n° 1986-024484) ; - Paiement des réparations locatives (CA Paris, 1re ch. sect. urg., 3 mai 1984 : JurisData n° 1984-022422) - Remise en état des lieux à la demande du bailleur après travaux de transformation non autorisés. Par ailleurs, la restitution des locaux est caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 22, alinéa 3, issu de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014). Le bailleur n'a pas à réclamer ses clés au preneur car l'obligation de restitution qui pèse sur ce dernier entraîne comme conséquence que les clés ne sont pas quérables, mais portables (CA Paris, 6e ch., sect. A, 17 juin 1987). Peu importe par ailleurs que le bailleur dispose d'un double de clés ; cela ne dispense par le preneur de son obligation de restitution (Cass. 3e civ., 18 févr. 2014, n° 12-28.678 : JurisData n° 2014-002915). Enfin, pour ce qui est de la solidarité des colocataires et des obligations de la caution, l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que : - La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé, - L'acte de cautionnement des obligations d'un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d'un contrat de colocation doit obligatoirement identifier, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l'engagement de la caution. En l’espèce, il est vivement recommandé de participer à l’état des lieux de sortie afin qu’il soit contradictoire. En effet, votre propriétaire pourrait vous refuser la restitution du dépôt de garantie au titre des réparations locatives outre le paiement des loyers impayées. Il n’est donc pas certain que votre propriétaire se contente d’une compensation entre le dépôt de garantie et les loyers impayés. En tout état de cause, en cas de condamnation de votre part au paiement des loyers impayés au titre de votre engagement de caution solidaire, vous disposez d’un recours subrogatoire à son encontre. Bien cordialement.
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Question postée par Bidibulle le 09/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Ma grand mère paternelle est décédé en novembre 2016, sa succession est en cour. Mon père vient de décédé en janvier 2017 ( il est marié à ma mère avec contrat de mariage séparation de biens et il y a une donation entre époux). Pourriez vous me dire qui sera le bénéficiaire de l'héritage de ma grand mère. Ma mère ou les petits enfants ( en l'ocurance ma sœur et moi ) Merci d'avance pour votre réponse Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La succession est dévolue par l’effet de la loi dans deux situations différentes. Tout d’abord, : quand le défunt n’a pas exprimé de volonté particulière. Ensuite, même en présence d’un testament, la loi régit le sort de la partie réservée à certains héritiers : la réserve héréditaire. En principe, la succession est dévolue selon la proximité du lien de parenté, selon la règle de l’ordre et du degré. L’ordre est une catégorie déterminée par la loi regroupant plusieurs membres de la famille. Ce principe est affirmé à l’article 734 du Code civil lequel prévoit qu’ en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. En l’espèce, et sous réserve qu’il n’y ait pas d’autre héritier, la succession de votre grand-mère est dévolue à votre père. Or, la succession de votre père devra tenir compte des droits réservés au conjoint survivant. Ainsi, en présence de descendants, tous communs au couple, le conjoint hérite au choix soit de ¼ en pleine propriété, soit de la totalité en usufruit. Si les enfants ou descendants sont de mariages différents, le conjoint hérite de ¼ en pleine propriété (article 757 du Code civil). Les époux peuvent toutefois avoir aménagé la succession d’un époux survivant. Il convient donc d’interroger le notaire en charge de la succession qui au vu de l’entier dossier sera utilement vous renseigner. Cordialement.
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Question postée par Vevette77 le 07/03/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, pour résumé mon fils est dans une entreprise de plomberie. Il a eu augmentation de salaire en septembre de main à la main, donc non déclarée. suite accident de la route fin octobre 2016, l'employeur lui refuse l'augmentation ce mois ci + le mois prochain sous prétexte paiement de franchise. Que peut il faire en sachant qu'il est depuis ce matin présent dans l'entreprise mais refuse de conduire véhicule de société. Réponse de l'employeur " tu ne seras pas payé de ta journée et on va te faire mise à pied" merci par avance de vos éclaircissements, on se sent impuissant. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Toute sanction qui aurait une incidence sur la fonction, la carrière ou la rémunération de l'intéressé (mise à pied, mutation, rétrogradation) oblige l'employeur à convoquer le salarié à un entretien pour lui indiquer les motifs de la sanction envisagée. En cas de sanction, celle-ci ne peut intervenir moins d'un jour franc après ledit entretien et au plus tard dans le mois suivant. La convention collective, ainsi que le règlement intérieur, peuvent imposer des aménagements procéduraux impératifs dès lors qu'ils accroissent les droits du salarié. Ainsi, l'employeur peut-il être tenu, en plus de la procédure légale, de saisir une commission disciplinaire avant toute décision de sanction (Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-25.646 : JurisData n° 2013-000026) Par ailleurs, le contrat de travail peut prévoir une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. Son non-respect implique une fin de non-recevoir qui s'impose au juge. Enfin, les articles L. 1333-1 et suivants du Code du travail imposent au juge prud'homal de vérifier la régularité de la procédure et de s'assurer de l'existence de la faute. Le juge doit par ailleurs vérifier qu'il ne s'agit pas d'une sanction pécuniaire interdite, d'une sanction discriminatoire ou disproportionnée au regard des circonstances, de l'ancienneté du salarié et de l'existence ou non de fautes antérieures. Ainsi, le juge examine le caractère justifié de la mesure disciplinaire puis la régularité formelle de son prononcé. Si le juge a le pouvoir d'annuler la sanction (sauf en matière de licenciement où il ne peut que prononcer des dommages-intérêts (art. L. 1235-2 s. et L. 1333-3 du Code du travail) il ne peut en aucun cas la modifier (art. L. 1333-2 du Code du travail). Toutefois, s'il l'estime plus opportun, le juge peut ne pas annuler la sanction mais prononcer des dommages-intérêts. Il est donc possible de saisir le Conseil de Prud’hommes du litige concernant l’exécution de votre contrat de travail avec votre employeur. En application des dispositions de l’article R. 1453-2, vous pouvez vous faire assister ou représenter par : - Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; - les défenseurs syndicaux ; - le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; - les avocats. A noter que le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Cordialement.
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Question postée par naty97 le 07/03/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Possedant une ordonnance delivrée par la cour de cassation qui me donne droits a de idemnités j'ai confie ce dossier à un huissier de ma region au bout de deux ans ce dernier n;à pu faire aboutir cette affaire sous pretexte que le creancier commercant tres connu de l'ile ne possede aucun compte bancaire dans l'ile je voudrais savoir si il n'y a pas d'autre issue car ce dernier reside en GUADELOUPE ,il y est établi quoi faire merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, L’Huissier de Justice porteur de l’original d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution peut procéder à des mesures d’exécution forcée. En l’espèce, vous pouvez demander à votre huissier de justice d’effectuer une recherche Ficoba (Fichier national des comptes bancaires et assimilés) qui recense les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne) ouverts sur le territoire national. Seules les personnes et organismes légalement habilités tels que les huissiers ont accès à ce fichier qui leur permet d’obtenir des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société. En cas d’échec, il conviendra de mettre en œuvre d’autres mesures d’exécution telles que la saisie-vente, ou la saisie de valeurs mobilières et parts sociales. Cordialement.
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Question postée par alain le 04/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Mon gendre a ces deux filles en garde alternée, l’aînée qui rentre au lycée ,souhaite aller dans une école à 200 km de la maison en internat, pour des raisons financières mon gendre refuse de donner son accord pour cette école, les frais engendrés par le transport et l internat sont beaucoup trop importants.son ex femme veut l'obliger à participer aux frais de scolarité en a t'elle le droit ? merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'obligation d'entretien est donc subordonnée aux ressources du débiteur et besoins de l’enfant (article 208 du Code civil). L'obligation d'entretien comprend d'une part la nourriture et l'entretien, qui font l'objet du rapport alimentaire de droit commun et sont désignés par le terme "aliments", d'autre part l'éducation. En cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge (article 373-2-2 du Code civil). En l’espèce, l’ex-femme de votre gendre ne peut le contraindre, sans son accord, à participer au frais de scolarité de l’enfant sauf décision judiciaire contraire. Dès lors, il convient de vérifier ce que prévoit le jugement de divorce sur ce point. A défaut d’accord ou de décision judiciaire, il appartient à son ex-femme de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit condamné à participer aux frais de scolarité dont il s’agit. Elle peut notamment solliciter une augmentation de la pension alimentaire pour tenir compte de l’augmentation des frais de scolarité. Cordialement.
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Question postée par nini971 le 01/03/2017 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai acheté avec mon époux il y a 4 ans sa maison familiale. Le crédit pour financer cet achat est à nos 2 noms. Nous envisageons de nous séparer, j'aimerais savoir comment cela va se passer pour la suite car seul il ne peux pas ne peux pas payer les mensualités du crédit. serais-je obliger d'honorer les mensualités s'il me demande de partir car c'est un bien familial ?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. En l’espèce, le prêt contracté s’analyse comme une dette appartenant à la communauté qu’il convient de liquider dans le cadre de la séparation. A défaut, vous restez tenu du paiement des mensualités. Il est utile de préciser qu’après le divorce, la loi interdit la communauté continuée. Plusieurs hypothèses sont alors envisageables : - Le rachat de la part de l’un des époux - La vente du bien immobilier - L’indivision, chacun des époux devient alors indivisaire En l’espèce, si vous souhaitez vous désolidariser de cet emprunt, la solution est que votre époux rachète votre part. A défaut, vous devrez solliciter la vente du bien immobilier. Cordialement.
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Question postée par Sergio le 27/02/2017 - Catégorie : Droit pénal
Ma maman est décédé et il nous avaient dit que nous n'aurions rien à régler pour ces obséque, sans nous dire le montant ni le bénéficiaire. Nous constatons que c'est une de mes sœurs qui la seule nommée sur ce contrat. qu'elle va partager les 2500 € l'année vient de ce terminer, et elle ne veut plus faire de distribution. Ma question peut'on la poursuivre pour escroquerie abus de confiance. Dans ma démarche en premier est de: faire respecter les dernières volontés de maman.En second j'ai deux sœurs qui n'ont mois de 700 € de retraite,j'avais même dis à ma sœurs aînée que je lui donnais ma part. La troisième raison qu'elle respecte ses engagements, sachant qu'elle à héritée de 60 000 € et de plus elle vient de gagner un procès contre l'employeur de son marie de 40 000 €, cela ne nous regarde pas mais je constat que ce n'est pas un problème de manque d'argent pour elle..Y a t'il déjà eu des jurisprudences sur ce problème. Merci de votre réponse. recevez mes salutations


Sa réponse :
Bonjour, L'escroquerie est le fait de provoquer la remise de la chose par son propriétaire en trompant celui-ci sur la réalité des choses, par des manœuvres frauduleuses (article 313-1 du Code pénal). L'abus de confiance quant à lui se réalise par le détournement d'une chose préalablement volontairement remise par son propriétaire (article 314-1 du Code pénal). Le critère de distinction entre ces deux infractions réside donc dans la remise de la chose qui est une condition préalable de l'abus de confiance, un élément constitutif de l'escroquerie. Pour que l’une ou l’autre de ces infractions soit constituée, il est donc nécessaire de démontrer la remise de la chose. Concernant vos droits dans la succession, votre mère peut avoir déterminé à l’avance les personnes qui devant hériter de son patrimoine. En effet, toute personne peut déterminer de son vivant les biens qui seront reçus par telles ou telles personnes ainsi que leur part lors de son décès. C’est ce que l’on dénomme la quotité disponible. Néanmoins, cette liberté est limitée par la réserve héréditaire qui correspond à la part de la succession réservée par la loi à certains héritiers protégés (les héritiers réservataires). Cette réserve a notamment pour vocation d’empêcher l’exhérédation de ces héritiers particuliers à savoir les enfants du défunt et à défaut le conjoint survivant (article 912 du Code civil). S'agissant d'un contrat d'assurance vie, ni le capital (ou la rente) perçu par le bénéficiaire, ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession sauf volonté contrait du défunt (Cass., 1ère civ., 10 oct. 2012, n° 11-17891). Par conséquent, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession (ils seront donc non comptabilisés dans l’actif à partager), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré (article L. 132-13 Code des assurances). Il existe néanmoins une exception : si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au regard de ses facultés (article L. 132-13 Code des assurances) ou si le contrat peut s'analyser en une donation indirecte (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : JurisData n° 2007-04270). Le caractère manifestement exagéré des primes est apprécié par les magistrats au cas par cas, au vu d’un faisceau d’indices. Les critères retenus par les magistrats sont principalement les suivants : - critère économique : les magistrats comparent le montant des primes versées aux revenus et au patrimoine de l’assuré souscripteur lors du versement des primes, - critère personnel ou souscripteur : compte tenu de l’âge de l’assuré-souscripteur, de son état de santé et de sa situation familiale lors de la souscription du contrat, les magistrats apprécient si la souscription du contrat d’assurance avait une utilité patrimoniale pour lui. L’utilité est un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus ou s’il a un projet quant à l’utilisation de l’épargne constituée, le contrat est patrimonialement utile. Ainsi, en cas d'exagération manifeste, tout ou partie du montant des primes pourra être pris en compte dans l’actif de la succession pour la détermination des droits des héritiers. Cordialement.
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Question postée par toutou le 25/02/2017 - Catégorie : Droit du travail
Agé 64 ans, cadre, 15 d'ancienneté en logistique. Etais DP/DS depuis 2006 jusqu'au 27 oct2016.Délits d'employeur pour m'éliminer en élection Suite à une altercation avec ma subordonné, sanctionné par une mise à pied sans confrontion avec ellepour ses allégations. L'inspectrice a refusé d'autoriser mon licenciement. Je suis réintégré depuis 27 décembre .Constaté que la collaboratrice a volé les documents concernant le mandat et transféré dans son email perso. Employeur a classé sans suite.Complicité emplyoyeur entre elle. Une main courante a été faite qui est classée sans suite. Lors d EAP, l'employeur notifie que je ne satisfais pas aux exigences de poste malgré les objectifs atteints à 83%. Toutes évaluations sont mises négatives à mon encontre. N'est i till pas un harcèlement? Employeur tente de me licencier. La période de protection s'approche au 27 avril2017, faisant retirer le mandat DS.je suis plus en sécurité. Quels conseils? Comment provoquer une rupture bénéfique .


Sa réponse :
Bonjour, Une fois la période d’essai achevé, les parties peuvent rompre unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée, notamment par un licenciement pour l’employeur ou une démission pour le salarié. Le salarié peut, par ailleurs, prendre acte de la rupture de son contrat (article L.1237-2 et suivants du Code du travail) ou en demander la résiliation judiciaire. La rupture du contrat peut également être négociée d’un commun accord (art. L. 1237-11 et suivants du Code du travail). Enfin, le salarié peut se trouver dans l’incapacité d’exercer tout ou partie de ses fonctions et être déclaré inapte ensuite d’une maladie ou d’un accident non professionnel (article L.1226-2 et suivants du Code du travail). L’inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut être constatée que par le médecin du travail. Le médecin ne peut se prononcer qu’après deux examens médicaux du salarié espacés de deux semaines. L’intéressé peut toutefois être déclaré inapte à l’issue d’un seul examen si le maintien à son poste de travail entraine un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de tiers. Si le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités. Lorsque le reclassement du salarié inapte est impossible, le contrat de travail peut être rompu, il s’agit alors d’un licenciement pour inaptitude. Le salarié pourra notamment bénéficier de l’indemnité légale de licenciement. L'employeur est alors tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Cordialement.
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Question postée par soleil d'azur le 22/02/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Mariée en communauté de biens, mon mari (père de 2 enfants d'un premier lit - aujourd'hui adulte) désire me faire donation rémunératoire de l'appartement acheté. j'ai délaissé mon activité professionnelle et me suis consacrée à sa personne. Les soins de santé et les services donnés ont dépassé les charges habituelles entre époux. De plus j'ai financièrement, suite à une succession reçue, participé paiement de l'apt. 1Compte tenu du contrat de mariage, s'agit d'une donation à 50% de la valeur de l'apt ou de la totalité du bien immobilier ? 2) des frais (impôt ou autres) sont-ils à prévenir en plus des émoluments du notaire ? 3) Faut-il obtenir une évaluation de l'apt avant de se rendre chez le notaire ? 3) un leg rémunératoire serait-il plus simple ? Je vous remercie à l'avance très sincèrement pour les réponses que vous pourrez m'apporter.


Sa réponse :
Bonjour, La donation rémunératoire entre époux ne fait l'objet d'aucune définition dans le Code Civil. Il s’agit de la remise de biens en contrepartie de services rendus par un tiers ou par un époux, allant, dans ce dernier cas, au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Il faut rechercher, si l'époux qui a payé le prix avait, non pas l'intention de faire une donation à son conjoint mais plutôt de "l'indemniser" pour l'activité déployée au foyer ou pour sa collaboration à l'exercice de sa profession. En effet, les incidences de telle ou telle qualification ne sont pas indifférentes : S'il y a libéralité, cette donation obéit aux règles des donations entre époux ; si elle a été consentie avant le 1er janvier 2005 elle est révocable et annulable. En revanche, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme (article 265 du Code civil). Si l'époux qui a payé le prix n'avait pas d'intention libérale, mais une intention rémunératoire, ce versement ne peut plus être remis en cause ; il s'agit d'un paiement effectué en exécution d'une obligation naturelle, qui ne peut donner lieu à répétition. Enfin, le "legs" est une gratification consentie par testament. Le but du testateur est soit d'attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n'y était pas normalement appelée, soit d'attribuer à un de ses héritiers légaux une part d'un montant excédant la part d'héritage que la loi lui réserve. Le bénéficiaire d'un legs est appelé le " légataire ", celui-ci ne pourra en disposer qu’à compter du décès du testateur. Il est donc préférable d’avoir recours à une donation. En tout état de cause, il convient de vous rapprocher d’un notaire qui au vu des éléments de votre dossier sera utilement vous renseigner. Cordialement.
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Question postée par Laurence le 22/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Une autoécole, de par sa qualité d'établissement d'enseignement, peut-elle percevoir des commissions de la part d'un magasin d'accessoires auto moto sur les achats effectués par les élèves qu'elle enverrait au magasin ? D'avance merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative, après avis d'une commission (C. route, art. L. 213-1). En l’espèce, l’activité annexe que vous souhaitez engagée est une activité d’apporteur d’affaires dont la mission est alors de mettre en relation des personnes désireuses de réaliser entre elles une ou plusieurs opérations commerciales. Certaines activités sont expressément exclues du champ d’activité des apporteurs d’affaires (ex : agents commerciales, agents immobilier…). Dès lors, il convient de s’assurer qu’il n’existe pas d’incompatibilité entre votre statut et celui d’apporteur d’affaires. En l’espèce, il n’y a pas de disposition expresse interdisant une telle pratique, toutefois, il est préférable de vous rapprocher de la préfecture afin de vous assurer que cela n’aura pas d’incidence sur la délivrance de votre agrément ainsi que votre comptable. Cordialement.
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Question postée par chris13 le 17/02/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Dans le cadre d'une procédure de divorce pr consentement mutuel entamée en 2011 et d'une séparation effective depuis cette date, puis-je signer un compromis de vente pour acheter un bien immobilier en nom propre et si oui, à quelles conditions ? Vaut-il mieux que mon co emprunteur signe seul et est-il possible de modifier ensuite le titre de propriété une fois le divorce prononcé ?


Sa réponse :
Bonjour, Si vous êtes mariés sous un régime de communauté, celle-ci jusqu’au prononcé du divorce. Dès lors, tous les biens achetés par l'un ou l'autre des époux, même séparément, entrent en principe en communauté et appartiennent donc aux deux époux. Une solution consiste à acheter le bien immobilier avec une déclaration de remploi. Cette technique suppose que l'argent utilisé pour l'achat ne dépende pas de la communauté. Il peut s'agir d'une somme donnée ou léguée ou encore constitué par le prix de vente d'un bien propre. La déclaration de remploi empêche alors l'entrée du bien en communauté. Une autre solution est possible si la procédure de divorce est déjà engagée. Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, il est nécessaire que les époux fixent dans leur convention de divorce la date de la dissolution de la communauté à une date antérieure à l'achat. A défaut, ce sera la date de l’homologation de la convention par le juge qui sera retenue. En tout état de cause, l'exclusion du bien de la communauté ne se produira que si le divorce est effectivement prononcé. Dans le cas contraire, la communauté ne sera pas dissoute et le bien acheté en fera partie. Sa revente nécessitera la signature des deux époux. En revanche, si vous êtes mariés sous un régime de séparation de biens, les choses sont très simples. En effet, ce régime permet à chaque époux de procéder seul à toutes les opérations juridiques de son choix, sans le concours de son conjoint, pendant le mariage et lors de la séparation. Il conviendra néanmoins de vérifier que le contrat de mariage de séparation de biens ne contient pas une société d'acquêts. Bien cordialement.
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Question postée par phil77 le 17/02/2017 - Catégorie : Droit pénal
Suite à un différent verbal avec un maitre priseur dans une salle de vente .Ces ventes se font dans des sociétés qui ferme et qui vendent leurs matériels de bureaux et d'outillages. Ce maitre priseur m'a interdit de participer aux prochaines ventes qu'il organisera . A-t-il le droit d'agir ainsi? Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 du Code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Ils peuvent prendre toutes les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées (art. L. 321-5 du Code de commerce). En cas de litige effectif avec un opérateur de ventes aux enchères, il est possible d'adresser une réclamation au Commissaire du gouvernement du Conseil des ventes (le CVV) qui est l'autorité de régulation des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La demande doit être motivée et les pièces justificatives transmises. Cordialement.
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Question postée par marco le 15/02/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Depuis juillet 2015 jai demande le divorce j'ai signé une convention d honoraires avec mon avocats, ,,,, Actuellement mon avocat me demande de signer une nouvelle convention d honoraires, ,,,,, A til le droit de me faire signer une nouvelle convention d honoraires ?????? Peut il m'obliger a signer? ???? Est ce que je peux refuser? ???


Sa réponse :
Bonjour, Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui modifie l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (art. 51), l’avocat est tenu d’établir avec son client une convention d’honoraires écrite. La convention d’honoraires doit prévoir les diligences qui devront être accomplies par l’avocat (ex : procédure de première instance). Pour toutes autres diligences, non prévues dans la convention d’honoraires, votre avocat est tenu de vous faire signer une nouvelle convention (ex : procédure devant la cour d’appel). La convention d’honoraires étant un contrat entre vous et votre avocat, vous êtes respectivement tenu de respecter vos obligations (article 1103 et 1104 du Code civil). En revanche, vous restez libre d’accepter ou non de conclure une nouvelle convention d’honoraires. A noter enfin qu’en cas de litige sur les honoraires, il est possible de saisir le Bâtonnier de l'ordre auquel est rattaché l'avocat. En l’espèce, il est conseillé d’interroger votre avocat sur les raisons pour lesquelles il vous soumet une nouvelle convention d’honoraires. Cordialement.
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Question postée par Eric4459 le 15/02/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, J'ai obtenu il y a quelques mois de la part de ma banque actuelle un prêt pour le rachat d'un crédit immobilier contracté auprès d'une autre banque. Une fois le prêt obtenu, ma nouvelle banque a envoyé un chèque de 69 486,49€ à la banque qui détiens mon ancien prêt immobilier le 22/11/2016. A ce jour le chèque n'a toujours pas été encaissé, la réponse faite par la banque est qu'il y a un problème technique au service informatique. Le montant du chèque étant supérieur au restant dû je m'attendait a un surplus de trésorerie. Le prêt a été accordé en Août et pendant la période nécessaire au déblocage (actes notariés, mise en place d'une procuration car je suis expatrié) j'ai continué à rembourser le prêt). Etant donné le retard généré par la banque j'ai été contraint de clore un compte épargne PEL afin de faire face a des dépenses imprévues. Puis demander réparation du préjudice subi (clôture du PEL) et comment en calculer le montant? Eric


Sa réponse :
Bonjour, En application de l’article L. 133-22 du Code monétaire et financier, lorsque l'ordre de paiement est donné par le titulaire du compte, sa banque est (sous réserve d'un cas de force majeure ou d'erreur sur l'identifiant donné par le client) responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à son égard jusqu'à réception du montant de l’opération de paiement par la banque du bénéficiaire. Ensuite, c'est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire (art. L. 133-22 du Code monétaire et financier). La responsabilité de la banque peut donc être engagée en cas de : - mauvaise exécution de l’opération de paiement ; - retard dans l'exécution de l’opération de paiement (à condition toutefois de démontrer un préjudice du fait du retard subi) ; - absence de réception de l’opération de paiement. L’évaluation du préjudice est fonction de la perte subie et du gain manqué (article 1231-2 du Code civil). Cordialement.
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Question postée par vnguyen le 15/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Le propriétaire à qui nous achetons la maison a fait une division pour vendre séparément le reste du terrain. La publication de la division et l'intervention du géomètre ont eu lieu. Le plan cadastral est également en règle. Cependant, le PV de bornage n'est pas encore signé par le syndic de la copropriété qui est en mitoyenneté avec le terrain à vendre séparément (mais qui ne l'est pas avec la maison que nous achetons). Le temps presse et nous envisageons de signer la vente sans le PV signé. Que risquerions-nous? En cas de refus de signature du syndic, la vente de notre maison peut-elle être remise en cause? En vous remerciant pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Le bornage est "la délimitation territoriale de la propriété" (G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Monchrestien, 13e éd. 2005, n° 1361). Il a pour objet de marquer d'une manière apparente le point où finissent deux héritages contigus et de fixer pour l'avenir la limite des héritages tant pour la contenance des parcelles que pour les limites qu'il assigne. Toutefois, le bornage ne permet pas d'établir le droit de propriété. Il n'intervient pas dans la reconnaissance d’un droit de propriété et ne permet pas à ce titre d'identifier son titulaire. Dès lors, il ne s’agit pas d’un document obligatoire lors d’une vente immobilière et l’absence de signature du PV de bornage par le syndic n’est pas de nature à remettre en cause la réalisation de la vente sauf s’il s’agissait d’une condition suspensive prévue dans le compromis. Vous pouvez toutefois interroger votre notaire sur ce point, lequel sera utilement vous répondre au vu des pièces du dossier. Cordialement.
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Question postée par Alienor47 le 15/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Combien de fois peut-on effectuer un renouvellement(10 ans) de nantissement de parts sociales d'une sci.Nanties en 1996, renouvellé 2006 Merci


Sa réponse :
Bonjour, En application de l’article 2355, le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. Il est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement de parts sociales doit être inscrit auprès du greffe du tribunal du lieu d'immatriculation de la société dont les parts seront nanties. L'inscription régulièrement faite prend effet à sa date et conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de celle-ci (Article 7 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006). Le nantissement cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de cinq ans. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription (Article 7 du décret n°2006-1804 du 23 décembre 2006). Pour toute modification ou renouvellement d'une inscription, le débiteur ou le créancier doit s'adresser : - soit au greffe qui a enregistré l'inscription initiale, - soit au greffe du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société. Cordialement.
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Question postée par oulala069 le 14/02/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, J'ai changé mon adresse fiscale su le site des impôts, suite à cela un redressement fiscal a été mis en place: = en effet la personne qui m'accueille à titre gratuit a vu ses impôts redressés en perdant la part de son fils qu'elle élève seule sans contrepartie du père biologique. Pour ma part je travaille entre Lyon et Paris et cette personne que je connais depuis 20 ans a accepté de m'héberger à titre gratuit. De fait par honnêteté vis à vis d'elle je me retrouve à payer son différentiel d'impôt puisque c'est mon hébergement et le fait d'avoir mis à jour mon adresse sur le site des impôts. Est-ce normal,on n'a pas déclaré l'hébergement à titre gratuit, cela permettrait(il de régulariser merci pour votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Tout particulier peut faire l’objet d’un contrôle fiscal. L’administration fiscale peut alors vous adresser un rappel d'impôt (proposition de rectification). Dès réception de la proposition de rectification vous disposez d'un délai de 30 jours pour contester la décision du fisc, ce délai pouvant être porté à 60 jours. L'administration doit alors vous adresser une réponse motivée. Si elle est d'accord avec vos observations, elle peut mettre fin à la procédure. Si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse faite, vous pouvez alors vous tourner en premier lieu vers le supérieur hiérarchique du vérificateur. Si vous ne trouvez pas de compromis, le second recours s'effectue devant un interlocuteur départemental puis, en cas de nouveau désaccord, devant la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA). Une fois tous ces recours hiérarchiques effectués et si les rappels d'impôts demeurent, vous devez engager la phase contentieuse. Pour contester la mise en recouvrement, il vous faudra effectuer un recours préalable devant l'administration (réclamation contentieuse). En cas de rejet, cette décision fait grief. Cela signifie que vous pouvez la contester devant le Juge administratif ou le Tribunal de Grande Instance selon la nature du rappel. Il s’agit d’une procédure longue et complexe, il est donc vivement conseillé de vous rapprocher d’un avocat fiscaliste, lequel au vu des pièces de votre dossier saura utilement vous renseigner. Cordialement.
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Question postée par christofeur le 13/02/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Ce n'est pas un Litige avec ma banque mais un litige avec un fabricant de piscine. En Juin 2008 nous avons acheté une maison avec piscine. Début Mai 2015 nous avons du remplacer le liner et suite à ce travail la piscine s'est vidée de façon très importante. Nous avons appris par un concessionnaire de la marque qu'il y avait eu un problème récurant sur ce modèle : suite au vidage du bassin la force centrifuge exercée sur les parois devenant nulle l'escalier en plastique (abandonné depuis par le fabriquant) descendant dans la piscine se fendait d'où fuite d'eau. J'ai fait des recherches et ai trouvé à l'intérieur du caisson cette importante fissure. Le concessionnaire de la marque m'a fait un devis de remise en état 9200€ que je demande au fabriquant, sous le couvert de "vice caché" Art 1641 et 1648 de prendre en charge intégralement. Une "proposition sur le matériel chiffré" m'est seulement proposé je leur ai fait savoir le 14/01/2017 par LRAAR mon désaccord, depuis pas de réponse !


Sa réponse :
Bonjour, A défaut de règlement amiable de votre différend, vous pouvez saisir le tribunal compétent aux fins d’obtenir la condamnation du fabriquant sur le fondement des vices cachés à condition de démontrer l’existence d’un défaut caché rendant le liner impropre à l’usage auquel on le destine. Le délai pour agir et bénéficier de la garantie est de deux ans à compter de la découverte du vice. Le tribunal compétent dépend du montant du litige. Pour un litige inférieur à 4 000 € : compétence du juge de proximité. Pour un litige compris entre 4 000 € et 10 000 € : compétence du tribunal d'instance. Pour un litige supérieur à 10 000 € : compétence du le tribunal de grande instance. A noter que devant le Tribunal de grande instance, vous devez vous faire représenter par un avocat. En effet, le ministère d’avocat est obligatoire devant cette juridiction. Cordialement.
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Question postée par Mitaine le 13/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour. Depuis onze ans, je suis gérant d'une SCI familiale qui détient une résidence secondaire partagée entre mes trois enfants, mon épouse et moi-même. Elle n'est pas commerciale, il n'y a jamais de location. Cette SCI a un compte bancaire professionnel depuis sa création. Il n'y a jamais de mouvement bancaire enregistré sur ce compte. Est il obligatoire de le conserver ? Peut -il être remplacé par mon compte courant commun avec mon épouse ? Ou un autre compte personnel ? Merci d'avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Une SCI familiale est une Société Civile Immobilière qui a pour objet l’acquisition, la construction ou la gestion d’un ou de plusieurs biens immobiliers au sein de la famille. Une SCI familiale a besoin d’un compte bancaire pour fonctionner. A cet égard, il est nécessaire d’ouvrir un compte bancaire au nom de la Société Civile Immobilière, afin de ne pas confondre le patrimoine de la société avec celui des gérants et associés. En effet, une SCI bénéficie de la personnalité morale, c’est à dire qu’elles sont considérées comme une « personne à part entière », de sorte qu’elle dispose d’un patrimoine propre, indépendant de celui de ses associés (article 1842 du Code civil). Vous pouvez toutefois solliciter l’ouverture d’un compte bancaire personnel et non pas professionnel au nom de la société civile immobilière et dont les frais de gestion seront très certainement moindres. Cordialement.
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Question postée par GIGI le 13/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, le locataire de mon appartement non meublé a été incarcéré depuis début décembre 2016. Depuis il ne paye plus son loyer. Je lui ai adressé dans son lieu de détention deux courriers RAR de mise en demeure de payer ses loyers et de me faire connaitre ses intentions quand au bail locatif en cours.J'ai les accusés de réception de mes courriers. Je n'ai pu obtenir aucune réponse à ce jour. Que me conseillez vous de mettre en œuvre dans ce cas de figure pour récupérer mon logement et mes loyers dus. Merci.


Sa réponse :
Bonjour, L’incarcération du locataire est sans incidence sur le contrat de bail, lequel se poursuit tant que le logement est à sa disposition et que le locataire règle les loyers (Cass. Civ 1ère., 28 mai 2014, n° 13-729). Si le locataire ne paie plus ses loyers, le propriétaire peut solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de celui-ci. Le propriétaire doit auparavant s'adresser à son assureur ou à la personne s'étant portée caution pour le locataire (article 24 de la loi du 6 juillet 1989). La résiliation du bail peut ensuite être prononcée automatiquement (en cas de clause résolutoire) ou suite à une décision de justice. Avant la mise en œuvre de la clause résolutoire, le propriétaire doit envoyer au locataire un commandement de payer par acte d'huissier (article 24 de la loi du 6 juillet 1989). Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, le propriétaire doit directement assigner le locataire par acte d'huissier, devant le tribunal d'instance, pour demander la résiliation du bail et son expulsion. Cordialement.
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Question postée par Alienor47 le 13/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Un pret sur 6 ans entre particuliers contracté en 1990 non remboursé a l'échéance 1996 est-il encore exigible en 2017.Dans la negative un nantissement pris pour non remboursement sur des parts de sci garent peut-il être dénoncé?


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l'article 2224 du Code civil, dans la rédaction de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription est l'écoulement d'un délai au-delà duquel un justiciable ne peut plus agir en justice pour faire reconnaître ses droits, et s'il le faisait, son action serait déclarée irrecevable comme forclose. En l’espèce, il est vraisemblable que la créance est prescrite. La durée de validité d’un nantissement de parts de société civile est de dix ans sauf renouvellement. Compte tenu des délais, il convient donc de s’assurer que le nantissement dont il s’agit est toujours valable. Si tel est le cas, il pourra être mis en œuvre afin de solliciter le paiement des sommes dues à condition que la créance garantie ne soit pas prescrite. Cordialement.
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Question postée par samiron974 le 08/02/2017 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour mon amie a subi une audition avec dépôt des documents afférents, prise empreintes biométriques,octroi d'un numéro de dossier le 30/01/2017 à l'ambassade de france pour l'obtention d'un visa . elle a reçu le 07/02/2017 une signification de refus datée du 03/01/2017.ce document est il caduque? quelle suite à donner sachant que le recours de 2 mois est tronqué? dans l'attente, vous en remerciant cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L'article L 211-2 du CESEDA précise que les refus de visas opposés à certaines catégories d’étrangers doivent être motivés, sauf en cas de considérations tenant à la sûreté de l’État et depuis le 5 avril 2011. À compter du refus de visa exprès ou implicite, l’intéressé peut contester ce refus dans un délai de deux mois, soit en exerçant un recours gracieux , soit en exerçant un recours auprès de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ces recours sont dits « administratifs ». 1/ Le recours gracieux devant le consulat : Le recours gracieux doit être formé dans un délai de deux mois soit à compter de la notification de la décision de refus de visa, soit à compter de l'accusé de réception du dossier complet de demande de visa si les autorités consulaires n'ont donné aucune réponse. Pour ce faire, vous devez adresser une lettre au service consulaire auprès duquel la demande de visa a été déposée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception pour conserver la preuve de l'envoi du recours. Dans cette lettre, le demandeur doit expliquer en détail les raisons pour lesquelles il a effectué sa demande de visa, les pièces et les documents qu’il a joints à celle-ci et tout justificatif susceptible de soutenir son argumentation. Il doit joindre également soit une copie du courrier rejetant la demande de visa, soit la copie de la demande ou tout autre justificatif attestant du dépôt de la demande s'il s'agit d'un refus implicite. En cas de rejet du recours gracieux, l’intéressé n’a pas d’autres solutions que de saisir la Commission de recours contre les décisions de refus de visa, avant de pouvoir exercer un recours contentieux. 2/ Le recours devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France De la même façon, ce recours doit être formé dans un délai de deux mois soit à compter de la notification de la décision de refus de visa, soit à compter de l'accusé de réception de la demande de visa si les autorités consulaires n'ont donné aucune réponse. Si aucun accusé de réception mentionnant les délais et les voies de recours n'a été remis, le recours devant la Commission peut être formé à tout moment, même au-delà du délai de deux mois. En l’espèce, le délai de deux mois à commencer à courir à compter du 7 février 2017. Il est donc encore possible de contester la décision. Vous pourrez alors exposer vos arguments et mettre en lumière les erreurs de procédure survenues dans le dossier. Cordialement.
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Question postée par Arthur le 08/02/2017 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, J'ai reçu le 13/01/2016 une contravention pour excès de vitesse > à 20 KM/H entraînant le retrait d'un point sur mon permis. J'ai donc contesté cette amende sans effectuer de paiement comme indiqué sur l'avis de contravention. Cependant, je reçois le 04 février 2017 une notification d'ordonnance pénale me condamnant à payer une amende de 230,00 Euros au lieu de 45 Euros initial, mais n’entraînant aucun retrait de point. Ma question est la suivante ai-je une possibilité de revenir au montant initial de mon amende, ou la contester à nouveau ou de croire à l'amnistie de celle-ci Si j'avais su que de contester une amende aller apporter une augmentation de 186 euros je l'aurai payé et pris le point en moins sans rien dire. Merci par avance de votre réponse, Cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, Pour contester une amende forfaitaire consécutive à une infraction relevée par un radar, vous devez utiliser la procédure de la requête en exonération. Le service destinataire ne statue pas la requête, mais la transmet à l'officier du ministère public, seul maître de l'action publique. L'officier du ministère public doit procéder à un choix entre les trois voies énumérées par l'article 530-1 du Code de procédure pénale : - Classer l’affaire sans suite ; - Constater que la requête n'est pas recevable, comme faite hors délai ou non motivée ou non accompagnée de l'avis de contravention ; il signe en conséquence un état exécutoire et engage ainsi la phase ultérieure de la procédure de l'amende forfaitaire majorée - Considérer - Constater que la requête est recevable mais mal fondée, il exerce alors l'action publique. Il doit le faire en saisissant la juridiction de proximité selon la procédure de l'ordonnance pénale ou de la citation directe et en renonçant à l'amende forfaitaire. Vous devez acquitter une somme, appelée consignation, d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire si l'infraction commise est liée à : - un excès de vitesse, - le non respect des distances de sécurité, - un mauvais usage des voies, - le non respect d'une signalisation imposant l'arrêt. Cette consignation n’est pas due si vous si vous pouvez produire : - un récépissé de dépôt de plainte pour vol, destruction de véhicule ou usurpation de plaque d'immatriculation, - ou la copie de la déclaration de destruction de véhicule, - ou, lorsque le véhicule a été vendu avant la date de l'infraction, la copie du certificat de cession, - ou une lettre précisant l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne qui conduisait le véhicule lors de l'infraction. A défaut, le justificatif de paiement doit être joint à la requête. En cas de condamnation, vous pouvez contester l’ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée du tribunal de police. Bien cordialement.
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Question postée par Golfeurozoir le 07/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Démissionnaire d'un club de golf qui oblige tout adhérent à posséder 3 parts de la SCI qui gère l'immobilier, je réclame aujourd'hui au gérant dans une lettre recommandée, la convocation d'ine assemblée générale pour information pour la cession de mes parts. Le gérant m'a répondu que cette assemblée ne sera pas convoquée et que je n'ai qu'à trouver moi-même un ou plusieurs acheteurs au sein même du club dont je ne fais plis partie. Deuxième solution selon lui, être mis sur une liste d'attente pour le cas où quelqu'un serait intéressé par l'achat d'actions ? Après une attente d'un mois, je me propose de porter l'affaire devant le tribunal d'instance. Que me conseillez-vous ? Par avance, je vous remercie de votre diligence, en vous demandant de bien vouloir agréer mes meilleures salutations. Jean-Pierre GUARESI


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1861 du Code civil, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants. Par ailleurs, si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société (article 1863 du Code civil). A noter enfin qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur un point déterminé. En cas de refus ou de silence du gérant, l’associé peut, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du Président du Tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation (D. 3 juillet 1978, art. 39). Cordialement.
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Question postée par Lilou06 le 06/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'avais envoyé au propriétaire une LR+AR pour un congés au 31 12 avant la fin de mon bail 14 08 2017 puis je me suis ressaisie au bout de 7 jrs il m'a répondu de vive voix que cela n'était pas grave. Mais aujourd'hui 06 02 2017 il me dit oralement que je suis dans l'illégalité que mon bail a été rompu le 31 12. Alors que ni l'un ni l'autre n'avons signé de papier. Dites-moi svp si mon bail a été rompu ou si je peux prétendre aller jusqu'au 14 08 2017. C'est urgent merci, merci je suis désespérée. 67ans non imposable et tjs payé loyer en temps voulu.


Sa réponse :
Bonjour, Le locataire d'un logement vide peut donner congé à tout moment sous réserve de respecter certaines conditions de forme (article 12 de la loi du 6 juillet 1989). Le congé est effectif à l'expiration d'un délai de préavis, variable selon les circonstances de son départ. Le locataire qui souhaite quitter son logement doit adresser une lettre de congé au propriétaire par : lettre recommandée avec avis de réception, ou acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Après envoi de sa lettre de congé, le locataire ne peut plus revenir sur sa décision, sauf consentement du bailleur (article 1103 du Code civil). Dans ces conditions, sauf accord de votre bailleur, vous êtes malheureusement engagé par les termes de votre lettre de congé. Dès lors, si vous vous maintenez dans les lieux, vous devenez occupant sans droit, ni titre. En l’espèce, vous pourriez tenter de démontrer que votre propriétaire a donné son accord verbal à votre désistement mais vous vous exposeriez à un problème de preuve. Cordialement.
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Question postée par fagu le 05/02/2017 - Catégorie : Droit pénal
Demande de virement sur un compte en Belgique devant comporter mon NOM la banque a fait le virement avec l'IBAN, UN CODE POUR OBJET , MAIS PAS MON NOM. EST-ELLE RESPONSABLE OU EST-CE LA BANQUE BELGE QUI EST RESPONSABLE? MON VIREMENT EST PARTI SUR UN COMPTE NE M'APPARTENANT PAS ET PERSONNE NE ME REPOND. MERCI DE BIEN VOULOIR ME DONNER DES EXPLICATIONS ET QUE DOIS-JE FAIRE.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier l'utilisateur de services de paiement dispose d’un délai de 13 mois pour signaler une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée sous peine de forclusion. Lorsque l'ordre de paiement est donné par le titulaire du compte, sa banque est (sous réserve d'un cas de force majeure ou d'erreur sur l'identifiant donné par le client) responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à son égard jusqu'à réception du virement par la banque du bénéficiaire (art. L. 133-22 du Code monétaire et financier). Ensuite, c'est la banque du bénéficiaire du virement qui est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard de son client (art. L. 133-22 du Code monétaire et financier). La responsabilité de la banque peut donc être engagée en cas de : - mauvaise exécution du virement ; - retard dans l'exécution du virement (à condition toutefois de démontrer un préjudice du fait du retard subi) ; - absence de réception du virement. Cordialement.
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Question postée par Hope le 04/02/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Suite à un jugement du tribunal je dois restituer les clefs d un appartement loué depuis 6 ans sans contrat de location et que le juge a considéré comme bien à l usage malgres certaines quittances de la propriétaire. Le conseil de la partie adverse refuse que je restitue les clefs à son cabinet et souhaite le faire dans l appartement en présence des parties, des avocats et d un huissier. Il retarde la date de remise des clefs, est ce une manœuvre pour que je sois dans l obligation de payer plus d indemnités? Ils ne m ont pas encore notifier la décision du tribunal via huissier, et mon nom n est plus sur la boîte aux lettres (la propriétaire l a retiré) L avocat de la partie adverse à t elle le droit de refuser de réceptionner les clefs ? Il n y a eu aucun état des lieux en rentrant dans l appartement quelle est leur intérêt de faire une remise des clefs sur place. Puis je demander à être accompagnée de la force publique pour restituer les clefs à l avocat dans leur bureau?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. L’article 504 du même code ajoute que La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Il en ressort que sauf s’il s’agit d’un jugement non susceptible d’un recours suspensif ou revêtue de l’exécution provisoire, la décision ne vous est pas opposable tant qu’elle ne vous a pas été notifiée. Toutefois, la décision peut indiquer que des intérêts courront à compter du jour de cette décision. Dans ces cas, il peut être préférable de remettre les clés au plus vite pour ne pas avoir à payer des intérêts inutilement. Il est alors conseillé d’écrire un courrier recommandé à l’avocat adverse lui indiquant que vous remettrez les clés directement à l’huissier (lui indiquer la date et l’heure). Cordialement.
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Question postée par brp le 03/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je souhaite créer une agence immobilière en sasu, je serais la présidente, mais je ne souhaite pas faire apparaitre mon adresse personnelle dans les status afin qu'elle n'apparaisse pas publiquement. Comment dois je m'y prendre. Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article R. 123-54 du Code de commerce, la société doit déclarer : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ; 2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; Ces mentions sont obligatoires et ont pour finalité la représentation de la société à l'égard des tiers. Cordialement.
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Question postée par ericjulian le 02/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Nous louons un bureau dans un centre d'affaire et nous rencontrons des difficultés avec la propriétaire. Cette personne nous affirme pouvoir entrer dans notre bureau quand elle le désire, que nous soyons présent ou pas. Qu'en est-il exactement ? Merci de votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au locataire la chose louée. Ainsi, le contrat de location qui désigne le locataire comme seul occupant du bien, lui confère par ailleurs, l'usage et la jouissance exclusive des lieux loués le temps de la durée du bail. Il est donc interdit au bailleur d'entrer sur les lieux sans le consentement du locataire, à défaut il s’agirait d’une violation de domicile. A noter que le domicile des personnes tant physiques que morales fait l’objet d’une protection pénale. L’article 226-4 du Code pénal réprime ainsi le fait de s’introduire dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet. Il s’agit d’une infraction puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Bien cordialement.
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Question postée par seb le 01/02/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, on me propose une association pour la création d'une sas au capital de 170000euros en tant que directeur général il s'agit d'une création de traiteur dans un château la répartition du capital ce fait comme suit 41%pour la compagnie créatrice 20%pour le créateur (propriétaire de la compagnie ci dessus) 30% pour moi et le reste pour les divers employés le créateur est également propriétaire du château il y a pour débuter des travaux d'importance a effectuer a hauteur de 100000 euros de plus le propriétaire du château désire développer hostellerie pensez vous cette proposition viable quelle sont les risques majeurs que j'encours?


Sa réponse :
Bonjour, Le régime juridique de la société par actions simplifiée est fixé par les articles L. 227-1 est suivants du Code de commerce. La SAS se caractérise par une grande liberté. Les membres de la SAS déterminent librement dans les statuts la nature et les fonctions des organes de direction, ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives. Ainsi, son organisation et son fonctionnement relèvent des statuts, c’est-à-dire de la seule volonté commune des associés. Cette grande liberté contractuelle implique en contrepartie une grande rigueur dans la rédaction des statuts. Il est donc vivement conseillé de vous rapprocher d’un conseil qui sera utilement vous guider dans les différentes étapes de création de votre société. A noter enfin que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et, s’il en existe, aux autres dirigeants de la SAS (art. L. 227-8 du Code de commerce). Ces derniers sont donc responsables : - Des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires - Des violations des statuts - Des fautes commises dans leur gestion Bien cordialement.
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Question postée par Luc Lepert le 30/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Avec la réforme du divorce, qu'est ce qui changera concrètement, du point de vue du divorce par consentement mutuel, ma femme peut-elle s'opposer au choix de mon avocat ?


Sa réponse :
Bonjour, Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel se fait par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang d’un notaire (Loi n° 216-1547 du 18 novembre 2016). Cela signifie que les époux ne passent plus devant le juge et que celui-ci n’a plus compétence à prononcer le divorce. Les avocats des parties établiront la convention de divorce qui sera déposée au rang d’un notaire (article 1144-1 du Code de procédure civile). Sur le fond, le nouveau divorce par consentement mutuel suppose que les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets (article 229-1 al 1er du Code civil). Chaque partie doit obligatoirement être assistée de son propre avocat (article 229-1 al 1er du Code civil). Chacun des époux est libre du choix de son avocat. Cordialement.
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Question postée par JeffDarkPoet le 28/01/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Mon courtier actuel (bourse) n'effectue pas le virement demandé vers mon compte courant. Le virement aurait dû être effectué hier (confirmé au téléphone) et mon compte n'a toujours pas été débité. Cela fait plusieurs jours que j'essaie en vain de récupérer mon argent, sans clôturer mon compte (plus d'une semaine). Quelle(s) obligation(s) ont-ils vis-à-vis de mon virement ? Doivent-ils virer mon capital dans un certain délai ? Quelle est la procédure à suivre pour pouvoir obtenir mon argent ?


Sa réponse :
Bonjour, Le 15 septembre 1999, le Conseil des Marchés Financiers (CMF) a adopté la décision générale (DG) relative aux prescriptions et recommandations pour les prestataires de services d’investissement offrant un service de réception-transmission ou d’exécution d’ordres de bourse comportant une réception des ordres via Internet (DG n° 99-07, www.cmf-france.org). Ce texte vise en premier lieu à garantir la transparence du marché. Ainsi, le CMF impose désormais que le prestataire soit "clairement identifié". Le prestataire doit donc notamment préciser son statut et, dans l'hypothèse où il ne serait pas teneur de compte, le faire savoir et indiquer l'identité du prestataire chargé de ce service. Il est également précisé que l'internaute devra recevoir l'information prévue par l'article 3-5-5 du règlement général du CMF avant de passer son premier ordre, c'est-à-dire une information complète relative au fonctionnement des marchés financiers. L'article 12 de la décision CMF n° 99-07, quant à lui, met à la charge du prestataire l'obligation de mettre en œuvre une procédure de confirmation de réception de l'ordre transmis. De même, à l'issue de chaque opération, le client devra recevoir un avis d'opéré relatant le contenu des ordres exécutés. Il n’y a pas d’obligation spécifique relative aux virements. Toutefois, à condition de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, votre courtier pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée sur le fondement du droit commun (article 1217 du Code civil). Cordialement.
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Question postée par Jm le 28/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je loue mon logement bail de 3 ans non meublé depuis Fevrier 2015. Ma propriétaire étant décédé l'année dernière en décembre 2015 ses enfants veulent le vendre à la fin de mon bail dans un an soit en Février 2018 Selon la loi Allur, arcticle 15 ils sont obligé de renouveller au moins 1 fois mon bail. Mais dans le texte de loi il est indiqué "acquéreur". Est ce que un héritier est considéré lui aussi comme un acquéreur ? Je m'inquiète énormément car les héritiers (mes nouveaux propriétaires) me disent que d'apres leur notaire cette loi ne s'applique pas dans le cas d'un héritage. Malgré mes démarches ma demande de logement social n'a pas encore abouti et j'ai très peur de me retrouver dépourvu de logement donc je voudrais savoir précisément combien de temps il me reste dans mon logement actuelle ? Merci beaucoup pour votre aide. Bien cordialement, Jm.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1742 du Code civil, le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. Ainsi, le bail se poursuit avec les héritiers du bailleur. Les héritiers du bailleur décédé peuvent alors, en qualité de nouveaux propriétaires, décider de donner congé au locataire dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de cet article, le congé doit être justifié soit par la décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux (ex : le locataire n’a pas respecté ses obligations contractuelles). A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis est alors de six mois. L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours. En l’espèce, il apparait que les héritiers sont fondés à résilier le bail pour le mettre en vente au terme du contrat. Bien cordialement.
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Question postée par sapi le 27/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai signé le 6 oct 2016 une promesse synallagmatique de vente, mon acheteur avait jusqu'au 6 décembre pour me faire parvenir l'accord de prêt d'une banque (clause suspensive) . N'ayant aucune nouvelle de leur part (l'acheteur, leur notaire, l'agence immobilière) le 10 dec 2016 j'ai envoyé une première lettre recommandée à l'agence immobilière "le négociateur" et un double à mon notaire. Le 13 janvier 2017 n'ayant toujours rien j'ai demandé conseil à mon notaire qui m'a confirmé que la promesse de vente est caduque du fait de non respect de cette clause suspensive et qu'il envoyait une lettre recommandée au notaire de l'acheteur. le 25 janvier toujours rien alors, j'annonce par lettre recommandée à l'agence immobilière, à l'acheteur, à mon notaire que la promesse de vente étant caduque, je suis libre de disposer de mon bien. Puis-je le remettre en vente sans problèmes ? L'article 1589 du CV s'applique t'elle aux clauses suspensives ? Cordiallement .


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix. En matière de ventes immobilières, la promesse de vente vaut vente (article 1589 du Code civil). S'il s'agit d'un compromis de vente signé devant le notaire, les deux parties sont engagées de façon ferme et définitive, réciproquement l’une à l’égard de l’autre. La vente peut néanmoins être subordonnée à la réalisation de conditions suspensives telles que l'obtention d'un prêt. En la matière, le principe posé est qu’à défaut de réalisation de cette condition suspensive dans le délai déterminé, la promesse devient caduque et l’acquéreur est en droit de prétendre à la restitution de toutes sommes mises éventuellement sous séquestre chez un tiers (agent immobilier, Notaire) lors de la signature du compromis. Si la non-réalisation de la condition a pour origine la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi de l’acquéreur, le vendeur sera fondé à s’opposer à cette restitution et à prétendre à l’attribution de cette somme à titre d’indemnité en réparation notamment de son préjudice lié à l’immobilisation abusive et prolongée de son bien. C'est pourquoi, si l'acquéreur ne trouve aucun prêt, il doit fournir au vendeur une attestation de refus de prêt. Il est également possible de demander l'exécution forcée de la vente, s'il est démontré que c'est par la faute de l'acquéreur qu'elle n'a pas eu lieu. En l’espèce, vous n’êtes donc plus engagé auprès de l’acquéreur, la promesse étant devenue caduque du fait de la non réalisation de la condition suspensive dans le délai indiqué. Toutefois, afin de vous prémunir contre toute difficulté, Il est recommandé de solliciter de votre Notaire qu’il rédige un courrier au Notaire de l’acquéreur pour lui indiquer que vous êtes délié de tout engagement à l’égard de celui-ci. Cordialement,
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Question postée par djodjo le 26/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonsoir, suite a une séparation de notre vie conjugal en cour, ma femme peut elle demander grâce au soutient de son avocat qu'une prise de sang me soit imposée lors du jugement devant le juge des affaires familiale pour rechercher des traces de stupéfiant? merci


Sa réponse :
Bonjour, Les attributions du juge aux affaires familiales sont définies par les articles L. 213-3 et suivant du Code de l'organisation judiciaire (COJ). Aux termes de cet article, il est notamment compétent pour connaître des litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale (article 371 et suivants du code Civil). Il n’a en revanche pas compétence pour ordonner une prise de sang. A noter également que pour refuser ou limiter le droit de visite et d'hébergement du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, le juge doit constater selon l'article 373-2-1, alinéa 2 du Code civil, l'existence de motifs graves. Or, la Jurisprudence considère qu’un comportement inapproprié d'un parent, mais sans danger pour l'enfant, ne peut constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite. A titre d’exemple, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé qu’un père condamné à trois reprises pour infraction à la législation sur les stupéfiants et peu présent dans la vie des enfants ne peut constituer un motif grave justifiant la suspension du droit de visite. (CA d’Aix-en-Provence, 26 octobre 2010 : JurisData n° 2010-029090). Bien Cordialement.
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Question postée par Democrite le 25/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Quand aucun accord n est possible entre parents quelle est la règle pour déterminer avec précision la moitié des vacances scolaires.? Sur le jugement il est indiqué que j aurai la garde pour les années impaires la deuxième moitié et l inverse pour les années paires. Existe-t-il une règle officielle pour déterminer cet instant? Jour et heure? cette précision est importante du fait de la distance (500 km) et que je viens chercher les enfants en transport en commun. Doit on ressaisir le JaF pour spécifier ce point? Si nous prenons un exemple précis sur les vacances de février commençant le 10/02/17 à 17 h et finissant le 26/02/17 à 20h quand commence mon droit de visite ? En vous remerciant


Sa réponse :
Bonjour, Le jugement fixant les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale s'applique à défaut d'accord entre les parents. Ainsi, les parents peuvent toujours y déroger tant qu'ils sont d'accord sur les modalités. Il est communément admis que le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commence à la sortie des classes jusqu’au dimanche midi de la semaine suivante ; toutefois, les parents peuvent mutuellement convenir d'un horaire différent. Dans votre cas, cela signifierait que vous pouvez récupérer votre enfant le dimanche midi de la deuxième semaine des vacances scolaires jusqu’au dimanche soir suivant (dernier dimanche des vacances). En cas de difficulté avec l’autre parent, il est conseillé de lui écrire un courrier lui indiquant l'heure à laquelle vous souhaiteriez récupérer et ramener l’enfant et l'interroger sur sa position. Bien cordialement.
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Question postée par mignon le 24/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
08oct2011, mon conjoint et moi (non liés par 1 pacte civil solidarité) avons acquis ds l’indivision, chacun pour moitié, 1 maison 60 000€. 2011 à 2014, divers travaux réalisés par des entrepreneurs (Certaines factures au nom de mon ancien conjoint et d’autres au 2 noms) -instal et rénov gaz de la maison TTC 7080€ -création branchement assainissement réseau collectif (tt à l’égout) TTC 708€ -instal double vitrage TTC 6350€ -isolation toit (laine de roche) TTC 1700€ -rénov complète réseau électrique TTC 5060€ Soit total travaux 20898€ 2015, mon conjoint et moi, nous nous sommes séparés. 28mars2015, nous avons signé 1 acte de licitation qui a mis fin à l’indivision moyennant le prix de 27174€x2, soit valeur totale 54348€). J’ai donc acquis la pleine propriété de cette maison. 2017, j’envisage la vente de cette maison pour un prix de vente de 80 000€. Ma question : pour quel montant serai-je imposable à la plus-value immobilière sur cession de ma résidence secondaire ?


Sa réponse :
Bonjour, La plus-value est égale à la différence entre le prix de vente (diminué des frais de cession et du montant de la TVA acquittée) et le prix d’achat (majoré des frais d’enregistrement réellement payés lors de l’achat ou forfaitairement de 7,5 % du prix d'achat) ou la valeur déclarée lorsque le bien a été reçu par donation ou succession (majorée des frais réels et droits de mutation à titre gratuit si ceux-ci ont été supportés par le donataire ou l’héritier). En outre, Le régime des plus-values varie selon le prix de vente, la nature du bien, et la durée de détention. Le prix d'acquisition peut être majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration dès lors qu’elles ont été supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise sous réserve de présentation des justificatifs et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (CGI, art. 150 VB II, 4°). A noter que les dépenses d'entretien et de réparation, y compris les grosses réparations, ne figurent pas parmi les dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la plus-value. Alternativement, le vendeur peut majorer de 15 % la valeur d’acquisition s’il est propriétaire depuis plus de 5 ans, de manière forfaitaire, sans avoir à établir la réalité des travaux. Le forfait de 15% est une simple faculté pour les contribuables propriétaires depuis plus de cinq ans. Il ne se cumule pas avec les frais réellement supportés par le propriétaire. En conséquence, si de nombreux travaux ont été effectués dans la résidence secondaire, il est conseiller de conserver toutes les factures et d’opter pour la première alternative. Cordialement.
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Question postée par Thom le 22/01/2017 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, j'ai loué ma résidence principale (appartement meublé) plusieurs fois l'année dernière pour des tournages de film pour un montant d'environ 40 000euros. Je comprends que cette activité est considérée comme habituelle et relève des BIC. Je souhaite savoir si je peux déduire mes charges de copro et intérêts d'emprunt des revenus générés. Je souhaite également savoir si je peux bénéficier du statut de LMNP. Merci d'avance. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Tous les frais de financement qui ont servi à l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration du bien sont déductibles des revenus fonciers (d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI)). Cela signifie que vous pouvez déduire sur les loyers bruts perçus au cours de l’année N tous les frais que vous aurez payés cette même année pour un financement : les intérêts d’un crédit immobilier ou d’un prêt pour des travaux, les frais de dossier, les frais de garantie, les cotisations d’assurance emprunteur, etc. Concernant les charges de copropriété, tout propriétaire bailleur peut répercuter le coût des charges qui ne sont pas répercutées au locataire (a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts). Enfin, Pour profiter des avantages du statut de la location meublée non professionnel, les conditions suivantes doivent être respectées : - Acheter un logement meublé ou le meubler ; - Investir dans une résidence neuve de services pour pouvoir récupérer la TVA ; - Être lié par un bail commercial à un gestionnaire de résidence ; - Ne pas percevoir plus de 23 000€ de revenus des locations sous le régime LMNP ou 50% de ses revenus globaux - Ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en tant que loueur de meublés professionnel (LMP). Bien Cordialement.
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Question postée par Alex le 21/01/2017 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, j'ai annuler la commande d'une voiture neuve pour un nouveau report de livraison chez le concessionnaire par une simple lettre manuscrite avec le motif de la résiliation ainsi que ma signature et celle du directeur commercial accompagner du tampon. Cela suffit pour résilier la commande ou faut il un envoi recommandé ? La résiliation a été faite le 28/12/2016 et a ce jour je n'ai toujours pas reçu mon acompte. Pour info le délais de livraison extrême avec accord client : 23/12/2016.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts (article 1147 du Code civil). Le créancier dont l'obligation n'a pas été exécutée a alors le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat conformément à la règle de l'article 1184 du Code civil. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances (article 1184 du Code civil). Toutefois, la jurisprudence, issue des dispositions de l'article 1184 du Code civil, admet que la résolution puisse être unilatérale. En effet, la Cour de cassation considère que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, (Civ. 1ère., 13 oct 1998). En l’espèce, les conditions de la résiliation sont justifiées par les manquements contractuels du concessionnaire. Il pourrait également être utilement soutenu que le concessionnaire a accepté de mettre fin au contrat en apposant sa signature et son tampon sur votre courrier. Dans ces conditions, il apparait que vous pouvez légitiment solliciter le remboursement des sommes versées. Dans un premier temps, vous pouvez adresser une lettre recommandée de mise en demeure au concessionnaire en lui enjoignant de respecter son engagement. Bien Cordialement.
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Question postée par kyfou le 19/01/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Je suis actionnaire minoritaire d'une SARL depuis 10 ans. Le gérant actionnaire majoritaire souhaite mettre en place un pacte d'associés, suis je obligé de le signer sachant que la société a 10 ans et que je n'ai rien signé à la base ?


Sa réponse :
Bonjour, Le pacte d’associés est un contrat qui organise les relations entre les associés d’une société à responsabilité et garantit ou crée des droits pour ces associés. Il s’agit d’un acte extrastatutaire en ce sens qu’il est complémentaire aux statuts de la société et n’engage que ses signataires. Il ne peut donc être opposé aux tiers. Le pacte d’associés ne peut contenir des clauses allant à l’encontre des statuts ou des dispositions du droit des sociétés. Le pacte d’associés étant extrastatutaire, il n’est connu que de ses seuls signataires. Par ailleurs, le pacte d’associés étant également un contrat, il doit être le produit de la volonté des parties. En effet, conformément aux dispositions de l’article 1128 du Code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. Cordialement.
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Question postée par fenetres le 18/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Dans le cadre de la rénovation d'une maison nous avons fait remplacer les fenêtres par des fenêtres bois double vitrage. Nous avons fait installer une VMC. Notre maitre d'oeuvre gère le marché. Il a confirmé par email que des grilles d'aération seraient prévues sur les fenêtres (sur le devis du menusier,coordoné par le maite d'oeuvre ,et que nous avons signé, les grilles ne sont pas mentrionnées). Nous constatons que toutes les fenêtres sont posées, sans grilles VMC. La solution proposée: installer les grilles VMC sur place sur fenêtres existantes. Questions: Le DTU 68.1 précise que "les grilles d'aération doivent être posées lors de la fabrication en usine, car leur découpe est interdite sur des chantiers en construction" => pouvons-nous nous opposer à la mise en place des grilles sur le chantier? => la mise en place des grilles après fabrication des fenêtres engendrait-t-elle la qualité de nos fenêtres? => pouvons-nous réduire la facture des fenêtres pour non-respect des normes?


Sa réponse :
Bonjour, Le bon de commande (devis signé) constitue le document contractuel de référence. Or, conformément à l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Dès, le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts (article 1147 du Code civil). Le créancier dont l'obligation n'a pas été exécutée a alors le choix entre l'exécution forcée ou la résolution du contrat conformément à la règle de l'article 1184 du Code civil. Si au vu de la situation, il est avéré que le cocontractant à manquer à ses obligations, vous pouvez le mettre en demeure de démonter toutes les fenêtres pour qu’elles soient remontées conformément au contrat et à la législation applicable. A noter que la ventilation des logements fait l’objet d’une réglementation spécifique. Bien cordialement.
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Question postée par Michel79 le 16/01/2017 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Ma question est sur la Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat. J'ai intégré la fonction publique en mars 2001 comme ingénieur en chef contractuel. J'ai passé le concours et été "stagiairisé" puis titularisé en 2007. Ma rémunération a alors fortement baissé puisque mon indice statutaire est devenu celui d'un ingénieur débutant. J'ai bénéficié d'un maintien de rémunération mais avec malgré tout un indice de paie, plafonné au maximum de l'échelle d'ingénieur, inférieur à mon indice précédent. J'ai donc perdu sur le traitement et les primes et ma rémunération est encore inférieure à celle d'origine. Lorsque le GIPA a été mis en place, je n'en ai pas bénéficié puisque j'avais changé de statut sur la période. Puis il m'a été indiqué que le GIPA était calculé sur la base de l'indice statutaire qui a progressé avec l'avancement et non de l'indice de paie, bloqué depuis 10 ans. On me dit aujourd'hui que j'aurai dû en bénéficier mais nous ne trouvons pas les textes. Qu'en est-il ?


Sa réponse :
Bonjour, L’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008. Elle s’applique aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi [n° 83-634] du 13 juillet 1983 ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, à l'exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A. L’article 2 du décret du 6 juin 2008 précise les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent détenir, s'agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B. Enfin, le calcul de l’indemnité est fixé par l’arrêté du 3 mars 2014. Le taux de l'inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l'article 3 du décret du 6 juin 2008 sont les suivants : — taux de l'inflation : + 6,3 % ; — valeur moyenne du point en 2009 : 55,026 0 euros ; — valeur moyenne du point en 2013 : 55,563 5 euros. Cordialement.
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Question postée par sazzopardi2 le 16/01/2017 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour , j ai déposé le bilan de ma société en mars 2012 ,et la je reçois une lettre de mon ancienne banque pro et privés ,j ai clôturé le compte personnel en décembre 2016 pour que je rembourse la dette de 2012 mon ancienne sociétés soit 12218.49 eurosSupprimer le mot répété que j étais caution solidaire. je pensais que avec le dépôt de bilan toutes les dettes s effaçait comme écrit dans le jugement du tribunal de commerce? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La caution s'engage à garantir un créancier contre le risque de défaillance de son débiteur (article 2288 du Code civil). Il existe deux sortes de cautionnement : - Le cautionnement simple qui dispose, à moins d'y renoncer, du bénéfice de discussion : elle peut donc, préalablement à toute poursuite en garantie à son encontre, obliger le créancier à établir l'insolvabilité du débiteur principal, à saisir et à faire vendre les biens de ce dernier (article 2298 du Code civil). Le bénéfice de division lui est aussi acquis et la caution peut obliger le créancier à la poursuivre seulement à hauteur de son engagement. - Le cautionnement solidaire qui emporte renonciation à ces 2 bénéfices de discussion et de division (Cass. com., 11 déc. 2001 : JurisData n° 2001-012129). A noter enfin que l’interdiction des poursuites contre le débiteur principal en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (article L. 643-11 du Code de commerce) ne prive pas le créancier d’agir contre les cautions. En effet, La Cour de cassation a tranché en faveur du maintien des poursuites contre la caution estimant, que la dette n'est pas éteinte malgré l'impossibilité de recours contre le débiteur principal (Cass. com., 8 juin 1993, n° 91-13.295 : JurisData n° 1993-001243). Cordialement.
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Question postée par bvetel le 16/01/2017 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour Suite a une erreur de la CIPAV qui n'a pas vu que ma société payait les cotisations retraites, un huissier de justice à saisi sur un compte personnel (meme pas le compte professionnel) sans courrier recommandé la somme de presque 5000 euros. La procédure me parait au minimum très limite, la moindre des choses vu de ma fénêtre étant de prévenir les gens par recommandé AR. Je souhaiterais savoir si la démarche de cet huissier est légale et si ça n'est pas le cas quels sont les recours possibles tant du coté de la CIPAV que du coté de l'huissier de justice. Merci de votre réponse Bruno Vetel


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible peut diligenter un huissier de justice afin qu’il poursuive l’exécution forcée sur les biens et comptes bancaires du débiteur. Vous pouvez former opposition à exécution dans les conditions indiquées sur l’acte délivré par l’huissier (attention aux délais). A noter que la compétence du juge de l’opposition à exécution se détermine en fonction de la nature de la créance. Si la créance est de nature administrative, l’opposition relève du juge administratif. Si la créance est de nature privé, l’opposition relève du juge de l’exécution. Bien cordialement.
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Question postée par Lilitwist le 15/01/2017 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, j'ai acheté un appartement, au dernier étage d'une copropriété, comprenant le grenier au-dessus. Sur les plans du réglement de copropriété figurent un escalier privatif, au-dessus des escaliers communs, partant de chez moi jusqu'à mon grenier. Il part de mon entrée, est clos, et passe dans l'espace vide des parties communes pour atteindre le grenier. Cet escalier n'a pas été réalisé. A la place il y a un espace vide au-dessus des escaliers communs et pas de trémie pour atteindre le grenier. Mon notaire m'a certifié que cet espace actuellement vide au-dessus des communs était à moi. Puis-je le construire ? Dois-je demander l'accord aux copropriétaire malgré que ce soit sur les plans ? Suis-je obligée de faire intervenir un architecte si je le réalise à l'identique du plan ? En vous remerciant de votre attention. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'autorisation préalable, par un vote de l'assemblée générale, est impérativement requise pour tous les travaux effectués par un copropriétaire : - Si ces travaux affectent les parties communes de l'immeuble, - Si, même effectués sur le lot privatif du copropriétaire, ils affectent l'aspect extérieur de l'immeuble (par exemple, modification de la couleur des volets, remplacement des fenêtres). Les travaux réalisés en l'absence d'un vote des copropriétaires ou en violation d'un refus des copropriétaires sont illégaux. Les copropriétaires peuvent faire valoir leur droit devant le juge pendant 10 ans. La destruction des constructions ou travaux illégaux peut être ordonnée, ainsi que la remise en l'état aux frais du copropriétaire indélicat. En l’espèce, il est préférable de solliciter l’accord de la copropriété dans la mesure ou la création de cet escalier est de nature à affecter les parties communes. Bien cordialement.
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Question postée par Lili230380 le 12/01/2017 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour, Durant le centre de loisirs, mon fils a retrouvé son manteau (acheté la veille) avec un gros coup de canif (ou autre objet très tranchant). En décembre j'ai vu le directeur du centre en reclamant une déclaration de sinistre puisqu'il n'a pas été en mesure de me dire qui (il a dit un prénom puis s'est rétracté ensuite) a mis ce coup dans le manteau (qui est trouvé sur une bonne 15aine de cm). Il m'a dit qu'il allait faire le nécessaire sauf qu'il n'a toujours rien fait malgré nos relances. Que faire ? Merci beaucoup


Sa réponse :
Bonjour, Juridiquement, si vous souhaitez obtenir réparation du préjudice subi, il vous faudra démontrer l’existence d’un dommage, d’une faute du centre de loisirs et un lien de causalité entre le dommage et la faute (article 1240 du code civil). Vous risquez de vous exposer à un problème de preuve. Il est également possible que votre assurance scolaire prenne en charge ce type de dommage. En l’état, vous pouvez adresser un courrier recommandé au centre de loisirs en y joignant une photo du manteau et leur demandant de bien vouloir vous dédommager. Bien cordialement.
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Question postée par max le 10/01/2017 - Catégorie : Droit des affaires
J'ai créé un dispositif qui a du succès dans une association; Je souhaiterai monter ce dispositif à mon compte dans le secteur marchand/services. serais-je en concurrence ou l'association sera t'elle en concurrence avec moi? quelles seront mes obligations? quels sont les risques? puis-je donner le même nom à ce dispositif que celui que j'ai créé dans l'association?


Sa réponse :
Bonjour, La liberté du commerce et de l’industrie est un principe à une valeur constitutionnelle auquel il ne peut être porté atteinte qu’à condition d’une justification sérieuse. Ce principe regroupe trois sortes de libertés : la liberté d’entreprendre, la liberté d’exploitation et la liberté de la concurrence. Il existe toutefois des limites liées notamment au droit de la concurrence. Il peut ainsi exister des restrictions tenant aux relations entre professionnels. En outre, la concurrence ne devient déloyale que si elle entraine un risque de confusion dans l’esprit du public entre vous et l’association ou un comportement dénigrant de la part d’un concurrent ou encore une désorganisation au sein de l’entreprise concurrencée. En l’espèce, il conviendrait d’analyser les documents juridiques vous liant à l’association, lesquels permettraient d’identifier l’étendue de vos droits et obligations. Vous pouvez également vérifier s’il n’existe pas une clause de non-concurrence entre vous et l’association. Bien cordialement.
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Question postée par jeanmllo le 06/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour:votre réponse du 3 janvier au sujet d'un leg par testament en date de décembre 1994 d'une maison louée qui a été vendue en 1997 par ma tante et marraine dont le décès est le 19 avril 2006.Il y a eu procès avec mes cousins héritiers qui ont réussi à faire annuler le secont testament qui en défavorisait des autres cousins,en date de janvier 2005.Le juge a évoqué la maladie pour annuler.En 2014 la cour d'appel annule un leg qui a été vendu entre temps,mais en 2006 date du décès ce jugement de 2014 n'avait pas été rendu.Peut être que si le testament de 1994 avait été exécuté en 2006:j'aurai peut être eu le droit d'obtenir une contrepartie financière à cause de la vente? Ai je raison ou tord?.


Sa réponse :
Bonjour, En application de la règle édictée par l’article 480 du Code de procédure civile, tout jugement a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Cela signifie qu’il existe une présomption irréfragable de vérité attachée au jugement et a pour effet d’interdire aux parties de remettre en question la solution donnée. Dès lors, si la Cour d’appel a rendu une décision prononçant l’annulation du legs, cette décision vous est imposable sauf à effectuer un recours devant la Cour de cassation. Toutefois, il est fort certain que le délai de recours de deux mois (article 612 du code de procédure civile) est expiré dans votre cas. Il ne semble donc pas, dans votre cas, que vous puissiez revendiquer une quelconque contrepartie financière. A noter également, que la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de 5 ans pour engager une action en nullité contre un testament pour insanité d’esprit ne commence à courir qu’à compter du décès du testateur (Civ 1ère20/03/2013 n°11628318). Les héritiers ont alors un délai de 5 ans pour agir, y compris à l’encontre des légataires ayant reçu leur legs. En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 1038 du code civil « toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné ». Or, l’aliénation du bien étant intervenue antérieurement au décès, cette vente a emporté la révocation du legs. Cordialement.
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Question postée par thomnog le 03/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Pacsé depuis octobre 2010 (copie jointe) nous avons deux enfants, nous avons un bien immobilier en commun (actif et passif), des biens mobiliers au nom de l’un ou de l’autre, des comptes personnels avec des liquidités, et un compte commun. Ayant découvert une relation extraconjugale de ma chère et tendre et possédant une preuve de cette petit entaille à notre contrat moral, je m’interroge sur les conséquences d’une séparation éventuelle sur les deux sujets suivants : Dans le cas d’une séparation liée à cet adultère : 1/Comment s’organise la séparation des biens et liquidités ? 2/En cas de refus d’une garde partagée ou d’une tentative ultérieure de ma campagne de partir dans une autre ville avec les enfants, ne permettant pas une garde partagée, quelles sont mes chances d’obtenir la garde exclusive de mes enfants et de les conserver auprès de moi.


Sa réponse :
Bonjour, Le PACS crée entre les partenaires un devoir de loyauté. Les partenaires s’engagent à une communauté de vie et s’obligent à une aide matérielle et une assistance réciproque proportionnellement à leurs facultés respectives (article 515-4 du Code civil). En revanche et contrairement aux époux, les partenaires ne sont pas soumis à un devoir de fidélité. Sur le plan patrimonial, et à défaut de dispositions contraires dans la convention de PACS, chaque partenaire conserve la gestion et la disposition de ses biens propres. Il s’agit d’un régime de séparation des patrimoines. En cas de séparation, il appartient aux partenaires de procéder eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du PACS. Toutefois, à défaut d’accord, le juge peut statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture (article 515-7 al. 11 du Code civil). S’agissant du bien immobilier, il s’agira d’organiser la sortie de l’indivision auprès du Notaire, soit en procédant à la vente du bien, soit en rachetant la soulte de son partenaire. Enfin, s’agissant des modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale, il est recommandé de saisir le Juge aux affaires familiales qui statuera notamment sur la fixation du lieu de résidence de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci et de la situation respective des parents. Conformément à l’article 1070 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. A noter que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Bien cordialement.
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Question postée par jeanmllo le 02/01/2017 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour.Ma tante et marraine n'a pas eu d'enfants et est dcd à 90 ans Sur le testament de 1994 je suis légataire particulier d'un appartement et d'une maison.En 1997 la maison est vendue,c'est inscrit sur l'acte de notoriété de décembre dernier.Les autres héritiers sont des cousins germain.Ai je le droit à une compensation financière sachant que l'argent a été placé dans différents compte et assurances vie?Merci de me répondre.


Sa réponse :
Bonjour, La cour d’appel de Paris a récemment rappelé dans un arrêt du 26 novembre 2014 que lorsqu'un bien immobilier faisant partie d'un testament est cédé avant le décès du propriétaire, il ne peut plus être transmis aux bénéficiaires du legs, à moins que le testament n’ait expressément prévu la transmission au légataire de la part du prix de vente. Cette jurisprudence s'appuie sur l'article 1038 du code civil, selon lequel « toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné ». Cordialement.
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Question postée par esteban94 le 02/01/2017 - Catégorie : Droit pénal
Madame Monsieur Bonjour, Il y a un an jetais en couple avec une fille sur paris qui a eu un accident de voiture. J'ai alors acheté un véhicule (facture à mon nom) et sur la carte Grise elle est en co-titulaire afin qu'elle puisse s'en servir et l'assurer. 2/3 mois après, elle se sépare de moi, part à Nice et garde la voiture prétextant que c'était un cadeau de ma part et qu'elle ne me la rendrait pas. Etant avocate elle me dit connaitre la loi et qu'elle m'interdit de venir la voir chez elle ou a son bureau pour récupérer mon véhicule. Que puis-je faire sachant que j'ai moi un credit sur cette voiture et qu'elle refuse bien entendu de prendre à sa charge Merci par avance


Sa réponse :
Bonjour, L'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules dispose que la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut être considérée comme un titre de propriété (réponse ministérielle du 19 juin 2003). En effet, la carte grise est considérée comme une simple pièce administrative permettant la circulation d'un véhicule. Elle peut toutefois constituer une présomption de propriété du véhicule à l'égard de son titulaire. Néanmoins, la Cour d’appel de Paris a jugé dans un arrêt du 14 septembre 2000 que le fils du titulaire d'une carte grise, qui produit la facture d'achat du véhicule à son nom, le chèque qu'il a établi en paiement et le prêt qu'il a contracté pour cet achat, fait la preuve qu'il en est le véritable propriétaire. En l’espèce, il semble que vous ayez plusieurs éléments vous permettant de solliciter la restitution du véhicule. Dans un premier temps, il est recommandé de lui adresser une mise en demeure (LRAR) d’avoir à vous restituer votre véhicule. Bien cordialement.
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Question postée par 2015PONYO le 02/01/2017 - Catégorie : Droit des affaires
La procédure de liquidation de l'EI de mon époux vient de se cloturer pour insuffisance d'actif. Il souhaiterait acquérir un bien immobilier par une SCI avec nos enfants.Pour l'EI mise en liquidation, j'étais co-emprunteur (reste une dette de 150.000 euros). La banque m'a déjà contactée par savoir si j'avais des revenus ou biens propres. Si mon mari créée sa SCI et achète un bien, le créancier bancaire peut-il, à travers une action en ma encontre, se retournait contre mon époux (régime de la communauté) et saisir le bien qui sera acquis ou ses revenus salariaux ?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1409 et 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Il en ressort que lorsque les deux époux signent en tant que co-emprunteurs, ils contractent respectivement une dette personnelle et s’engagent tant sur les biens et revenus dépendant de la communauté que leurs biens propres. Cordialement.
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Question postée par francoise le 23/12/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Mon jardin est bordé par un bois. Le propriétaire de ce bois veut faire couper les grands hêtres qui sont en limites de propriété (le tronc est à 50 cm en dessous de mes bornes). Ces grands hêtres font plus de 20 m de haut est abritent plusieurs sortes d'oiseaux ainsi qu'un coupe d'écureuil roux devenu très rare en Europe. Ces arbres sont également un perchoir pour les palombes qui se posent pendant leur migration. Que puis je faire pour empêcher le propriétaire du bois de couper ces hêtre. J'ai entendu parler d'une loi qui interdit la coupe des arbres de haute futaie de plus de 12 mètres est-elle applicable dans ce cas. Je n'ai pas pu trouver d'accord amiable avec le propriétaire du bois il ne veut pas me parler. Je n'ai connu ses intentions que lorsque le bucheron qu'il a embauché est venu marquer les arbres à couper. Un des hêtres est à moins de 15 mètres des fenêtres de ma maison est ce que cela peut être un motif pour empêcher sa coupe.


Sa réponse :
Bonjour, Tout propriétaire d'une forêt placée sous le régime spécial prévu à l'article L.222-5 du code forestier (concerne toutes les propriétés forestières soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé) doit solliciter une autorisation administrative pour toute coupe ou abattage d'arbres, à l'exception de l'abattage de bois pour la consommation rurale et domestique du propriétaire. L’abattage doit rester exceptionnel mais peut néanmoins être nécessaire dans les cas extrêmes : • de danger avéré : sujet malade, mort ou devenu fragile (chute potentielle), • de graves contraintes pour la protection des réseaux ou dans le cas d’opérations d’urbanisme complexes. Il convient également de vérifier le POS ou PLU qui délimite les zones urbaines et naturelles et fixe les dispositions qui s’y appliquent. En effet, le règlement peut comporter des prescriptions relatives aux arbres. Aussi, il est recommandé de vous rapprocher des services de l'urbanisme de votre mairie, lesquels pourront utilement vous renseigner sur les droits et obligations de votre voisin sur ces arbres. Cordialement.
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Question postée par jmr le 19/12/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Par jugement du TGI, il m'a été accordé une somme de 10 000€ pour préjudice immatériel au titre de perte de loyer. Question: cette somme est elle assujettie à l'impôt sur les revenu ou autre? merci d'avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Il résulte d'une jurisprudence constante, en matière fiscale comme en matière de responsabilité civile, que les indemnités versées au titre de dommages et intérêts pour un préjudice non économique n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Par principe, sont hors d'atteinte de l'impôt sur le revenu les indemnités qui sont versées en réparation d'un préjudice moral, corporel ou matériel. Cordialement.
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Question postée par MARYSETTE1956 le 19/12/2016 - Catégorie : Droit administratif
Le TA de Marseille s est prononcé en ma faveur le 9 JUIN 2005 , decision nr 0303970, on m avait refuse un conge longue maladie, et je fus contrainte de prendre ma retraite, trop fatiguee pour continuer. Mon avocate a fait une lettre pour arranger a l amiable , précisant qu elle avait mandat pour diligenter un recours, si pas d arrangement....AUCUNE REPONSE...Je suis fatiguee, le temps passe. En mai 2008, elle a fait une requete aux fins de refere administratif. En janvier 2009, elle m informe que mon dossier est en cours au TA...La vie passe et dernièrement, elle m a dit qu elle a detruit mon dossier en 2015. Presque c est de ma faute, elle a encaisse mon chèque pour me dire qu il y avait prescription. OUI Mais il n y a jamais eu execution. Le greffe, plus d ecrit non plus m a dit de vive voix que j etais gagnante dans cette affaire? ALors, comment ressortir une decision , avec prescription, qui n a jamais ete executee, y a t il a faire quelque chose de possible? CONSEIL D ETAT? devis,


Sa réponse :
Bonjour, Le Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité de poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision de justice revêtue de la force exécutoire ( article L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution). Par ailleurs, l'avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats (CA Paris, 10 févr. 1998). De manière générale, il incombe à l'avocat de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat (CA Paris, 2 juin 1999). A cet égard, la jurisprudence peut être relativement exigeante avec l'avocat. Il incombe également à l'avocat de conseiller utilement son client aussi bien dans son activité juridique qu'au cours de son activité judiciaire (article 412 du Code de procédure civile) Ainsi toute faute, y compris de négligence, de la part de l'avocat dans le cadre de son exercice professionnel, peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile. L'action en responsabilité est en principe dirigée contre l'avocat fautif, à chaque fois qu'il exerce ses fonctions à titre personnel. À l'inverse, lorsqu'il exerce au sein d'une société, l'action doit être dirigée contre la société, dès lors que chaque avocat associé exerce ses fonctions au nom de celle-ci (CA Paris, 8 févr. 1999). La procédure pour agir en responsabilité contre un avocat obéit au droit commun, de sorte qu'il vous faudra démontrer l'existence d'une faute commise par l'avocat, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute. Cordialement.
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Question postée par Joe le 17/12/2016 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, j'aimerais savoir quelles sont les mentions inscrites sur un casier judiciaire qui seraient incompatibles avec le gfait de passer un concours de chercheur dans le public. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, En application de l'article 5 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, pour être fonctionnaire ou agent contractuel, il faut : - jouir de ses droits civiques et électoraux (droit de vote, d'élection et d'éligibilité) en France ou dans son pays d'origine, - n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec les fonctions exercées. Il est donc essentiel que la condamnations soit incompatible avec les fonctions exercées. Cordialement.
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Question postée par Vénus le 17/12/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis actuellement inscrite au pôle emploi depuis le 16 décembre 2015 et je suis indemnisée depuis le 02/05/2016 d'une éligibilité datant du 16 avril 2016. J'aimerais ouvrir une autoentreprise et je voudrais connaître les conséquences sur mes allocations sachant que je ne souhaite pas bénéficier de versement du capital ARCE.


Sa réponse :
Bonjour, Il est possible de cumuler le statut auto-entrepreneur avec les allocations chômage (ou allocations d’aide au retour à l’emploi). Toutefois, en fonction des revenus tirés de l’activité exercée en auto-entrepreneur, le montant des allocations chômage pourra être réduit ou supprimé sauf si vous opter pour l’ARCE. L’auto-entrepreneur doit choisir entre deux dispositifs : le maintien des allocations ou l’ARCE. Depuis le 1er octobre 2014, l’auto-entrepreneur peut cumuler son ARE avec une rémunération dans la limite de l’intégralité du salaire mensuel moyen sur lequel ont été calculés ses droits au chômage. Le maintien des allocations n’est plus limité à 15 mois, il est possible d’aller jusqu’au terme des droits. En l'état, il parait opportun que vous vous rapprochiez de votre conseiller pôle emploi qui saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.
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Question postée par ange le 16/12/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, j'ai eu une saisie sur salaire pendant 16 ans dû à une caution bancaire. Je me suis mise en surendettement. Cette créance a été déclarée forclose par le juge d'instance car le créancier n'a pas répondu et attesté sa créance au service surendettement. Le juge a prononcé la clôture de la PRP. Est ce normal d être toujours fichée au FICP pendant 5 ans à cause de cette forclusion? Cette dette n étant pas effacée mais forclose, le créancier peut-il revenir à la charge par acte huissier (saisies des comptes,salaire) MERCI INFINIMENT DE VOTRE REPONSE


Sa réponse :
Bonjour, Il existe plusieurs fichiers d’incidents de paiement dont la gestion est assurée par la Banque de France. Vous pouvez être inscrits dans le Fichier national d’Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) qui concerne les crédits et le surendettement. Si vous êtes fiché pour un retard dans le remboursement de vos crédits la durée de fichage est de 5 ans. En revanche, si vous êtes fiché suite au dépôt d'un dossier de surendettement la durée du fichage va varier selon votre situation vis-à-vis de votre dossier : - jusqu'à 10 ans au maximum suivant la durée du plan conventionnel de remboursement ou des mesures de réaménagement (5 ans si le plan est remboursé sans incident). - jusqu'à 2 ans pendant la durée du moratoire - pour 10 ans si vous avez bénéficié d'un effacement partiel de vos dettes - pour 5 ans si vous avez fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel ou d'un jugement de faillite civile. Quant à la forclusion, il s'agit de la sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître. Il constitue, lorsqu'il est écoulé, un obstacle à la saisine du juge et s'oppose à l'exercice du droit. Cordialement.
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Question postée par monique le 16/12/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bjour Mme, Mr, Suite à mon divorce en sept. 2010, le montant de la prestation compensatoire a été fixée à 50 000 e par la cour d'appel de Bordeaux. Le partage de la communauté de notre bien immobilier dure depuis 2012. Le notaire en charge des opérations veut que cette prestation me soit versée par compensation de notre actif de liquidation. les sous-seings signés pour détachement du lot à vendre permettant le partage ont échoués avant signature. Mon ex devient sourd au versement de mon dû. J'ai 62 ans, avec peu de moyens.J'ai gentiment patienté jusque là. Je souhaite demander le paiement de la prestation par huissier peut-être. Le notaire me dit que non, que je dois attendre que nous ayons fini la vente et que la liquidation soit définitivement établie. Y a t'il un moyen qui peut me permettre de faire différemment? et suis-je en droit de faire une demande pour récupérer mon dû sans être obliger, d'attendre. Recevez, Mme, Mr, mes respectueuses salutations. Monique Béniteau


Sa réponse :
Bonjour, La prestation compensatoire est une indemnité forfaitaire et définitive destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux (article 270 du Code civil). A défaut de paiement volontaire de la prestation compensatoire, le créancier d'aliments peut recourir aux voies d'exécution normales. La loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 prévoit également la procédure de paiement direct des pensions alimentaires et qui permet à tout créancier d'une telle pension fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, de s'en faire payer directement le montant par les tiers débiteurs de son débiteur récalcitrant, et cela par préférence à tous autres créanciers. Toutefois, pour que la procédure de paiement direct soit recevable, il faut que la rente compensatoire ne soit pas payée et qu'elle ait été fixée ou homologuée par une décision judiciaire devenue exécutoire (V. Cass. 1re civ., 11 févr. 2009, n° 07-16.993). Cette procédure ne concerne que prestation compensatoire versée sous forme de rente. Cordialement.
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Question postée par felizange le 15/12/2016 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, Président d'une association de parent d'élève d'un lycée,(APEL)celui ci a mis à la disposition de l'Apel un bureau dont je suis le seul à posséder la clé et un double au lycée. La nouvelle présidente de l'apel de la drome située à Valence s'est rendu dans mon lycée, a fait ouvrir mon bureau et a fait disquer à la meuleuse mon armoire d'archives dont je possède seul la clé.'SANS QUE JE LE SACHE. (découvert ce jour en allant dans mon bureau) Puis considérer cela comme une infraction au regard de la privatisation de mon bureau cordialement Christian longuet Président de l'APEL du lycée St Maurice à romans sur isère


Sa réponse :
Bonjour, En application de l'article 322-1 du Code pénal, La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Les mêmes peines seront également applicables à la personne qui a commis l'infraction de destruction, dégradation et détérioration dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade (art. 322-3, 5° du Code pénal). Toute personne qui s'estime victime peut porter plainte; que l'auteur du fait soit identifié ou non. Dans ce dernier cas, la plainte est déposée contre X. Cordialement.
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Question postée par MS le 15/12/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Je suis propriétaire des locaux commerciaux. Mes locaux sont loué à une société et les loyers et charge sont assujetti à la TVA. Le bail est un bail commercial 3/6/9. Mon locataire souhaite mettre fin au bail 8 mois avant la fin de la première période triennale. Je souhaite trouver une solution de ce conflit en demandant au locataire le paiement d’une indemnité dans le cadre d'un accord transactionnelle, qui compense partiellement le préjudice d’absence de mes revenues vu les difficultés de trouver un autre locataire. Ma question : est-ce-que l’indemnité transactionnelle est assujettie à la TVA ? Merci d’avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 256 du code général des impôts dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti. Il résulte de ces dispositions que pour être imposée à la TVA, une indemnité doit constituer la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services. Une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice, n’a pas à être assujettie à cet impôt si elle ne constitue pas la contrepartie d’une livraison ou d’une prestation de services. Par ailleurs, il convient de noter que la Code de commerce permet au locataire, sauf convention contraire, de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9. Cette faculté de résiliation est discrétionnaire et le locataire n'est pas tenu de préciser les motifs pour lesquels il donne congé (Civ. 3ème., 16 novembre 1995). Toutefois, les Parties peuvent convenir dans le bail d'une indemnité de résiliation à la charge du locataire destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du bail (Civ. 3ème, 21 juin 1995). Ces indemnités de résiliations versées par le locataire au propriétaire doivent alors être comprises dans les recettes brutes foncières imposables. Au regarde de la TVA, de la même façon, l'indemnité de résiliation qui se borne à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture prématurée du contrat n'est pas soumise à la TVA. Cordialement.
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Question postée par Venus66 le 14/12/2016 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour, J'ai eu un accident avec mon mixeur cuiseur la semaine dernière. Le verrouillage de l'appareil a lâché pendant que j'étais en train de mixer ma soupe bouillante. J'étais amenée aux urgences avec des brulures au 2e degré sur le thorax, mains et hauts des bras. J'ai contacté le fabricant qui me propose de regarder mon appareil qui doit être encore sous garantie. Bien que je n'ai pas de couverture avec mon assureur (ma banque) pour ce genre d'accident car il parait que ca ne rentre pas dans mes contrats, j'ai demandé conseil à leur service juridique. Ils m'ont conseillé de faire un autre expertise à l'amiable avant d'envoyer mon appareil au fabricant. J'ai écrit au fabricant pour leur informer de ma démarche.. Le fabricant me répond qu'ils vont contacter leur assureur également. .... Je ne sais pas par ou commencer, contacter UFC que choisir, trouver quel gendre d'expert, contacter un avocat.. pourriez-vous me conseiller? Je vous remercie Très cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil instituent une responsabilité de plein droit du producteur envers les victimes de dommages dus à un défaut de sécurité des produits qu'ils ont mis en circulation. Sans distinguer selon que la victime est cocontractant ou tiers, la loi met à la charge de la victime la preuve du fait du produit, du dommage et du lien de causalité (art. 1386-9 du code civil). En l'espèce, il semble opportun qu'une expertise contradictoire soit réalisée afin de déterminer la cause des désordres. Il n'est donc pas recommandé de renvoyer l'appareil immédiatement. Si vous disposez d'une assurance de protection juridique, il est vivement conseillé de vous en rapprocher dans la mesure où celle-ci à vocation à intervenir dans le cadre du règlement des litiges de ses assurés. A défaut, vous pouvez vous rapprocher d’un conseil ou d'une association de consommateurs que sauront utilement vous renseigner sur vos droits et démarches. Cordialement.
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Question postée par colline le 13/12/2016 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour Je subis des menaces et chantage suite à une personne de sexe masculin que j'ai rencontrée. Il menace de tout raconter à mon mari et me détruire dans la communauté expatriée où je vis. Son chantage est de faire ce qu'il désire en m'humiliant. (mon mari a une bonne situation professionnelle). Cette personne me dit qu'il a tout pour em faire chanter. Quels recours puis je avoir ? comment me protéger ? Je suis française


Sa réponse :
Bonjour, En application des dispositions de l'article 312-10 du Code pénal « le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ». Ce même article prévoit que la peine encourue pour le délit de chantage ou sa tentative est de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende maximum. Par ailleurs, l'article 222-18 du Code pénal prévoit que "la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort". En l'espèce, il parait opportun de vous rapprocher d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits et vous aider à constituer un dossier pénal. Il est également conseillé de porter plainte contre cette personne ce qui aura pour effet de déclencher des poursuites pénales. Cordialement.
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Question postée par mikade le 11/12/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Une holding centralise et gère pour le compte de ses filiales de production les commandes, les facturations, l'encaissement des recettes. Le gérant, seul dirigeant à la tête de toutes les sociétés du groupe, décide ensuite le montant de revenu à transférer à chaque filiale pour couvrir ses charges d'exploitation. Pour pouvoir mettre l'une d'elles en état de cessation des paiements, il l'a privée de la ressource nécessaire à son activité. Il a pu alors obtenir le redressement judiciaire. Que peuvent faire les créanciers, parmi lesquels les bailleurs? Est-ce bien un détournement d'actif? Peuvent-ils le dénoncer? Au Parquet?


Sa réponse :
Bonjour, En cas d'ouverture d'une procédure collective, les créanciers doivent obligatoirement déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire désigné à cet effet afin de pouvoir prétendre au règlement des sommes qui leur sont dues. Cette déclaration doit intervenir dans le délai de 2 mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le mandataire judiciaire est compétent pour engager des poursuites à l'encontre des dirigeants. Toutefois, la responsabilité du dirigeant en cas d'insuffisance d'actif peut être recherchée tant par le mandataire que le liquidateur, le Ministère public ou encore la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du liquidateur (article L. 651-3 du Code de commerce). Il en est de même en cas de faillite personnelle (article L. 653-7 du Code de commerce) ou d'infraction de banqueroute (article L. 654-17 du Code de commerce). Il convient donc en l'espèce d'alerter le mandataire judiciaire des faits susceptibles d'engager la responsabilité du dirigeant et de décider de l'opportunité d'engager des poursuites au vu des éléments du dossier. Cordialement.
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Question postée par ken le 10/12/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Mon associé, gérant majoritaire à organisé la liquidation de notre société. Il a remonté une entreprise avec la même activité dans les même locaux avec le matériel et les stocks de l'ancienne société. Etant caution, je suis aujourd'hui poursuivi pour le remboursement des échéances impayées d'un camion qui est détenu par ledit associé (ancien gérant et débiteur principal). Je ne comprends pas que les matériels et stocks n'aient pas été vendus aux enchères lors de la liquidation et que je soit aujourd'hui inquiété pour un véhicule qui est utilisé par le débiteur principal. Quel recours ai-je dans cette affaire ?


Sa réponse :
Bonjour, La situation de la caution diffère selon qu'il s'agit d'un cautionnement simple ou solidaire. La caution simple peut se prévaloir des bénéfices de discussion (article 2299 du Code civil) et de division (article 2302 du Code civil). Le premier permet à la caution de n'être poursuivie qu'une fois l'insolvabilité du débiteur principal établie. Le second permet à la caution de contraindre le créancier à ne la poursuivre que pour sa part de dette. A contrario, la solidarité est une modalité de l'obligation permettant au créancier d'agir contre n'importe lequel des codébiteurs pour l'intégralité de la dette (article 2298 Code civil). Il s'agit d'un point qu'il convient donc de vérifier. En outre, la caution dispose à l'encontre du débiteur principal, non seulement d'un recours après paiement du créancier, mais encore d'un recours avant paiement. En effet, l'article 2309 du Code civil prévoit que “la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée”. Ce recours avant paiement est subordonné à la réunion des conditions de l'un des cas d'ouverture prévus par cet article : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. Toutefois et quand bien même la caution aurait payé au créancier sans avoir exercé un recours avant paiement, elle n'a pas à supporter le poids définitif de la dette. Les articles 2305 et 2306 du Code civil confèrent ainsi deux recours après paiement à la caution, l'un de nature personnelle, qui découle de la qualité même de caution, l'autre subrogatoire, qui découle du règlement entre les mains du créancier et du droit commun de la subrogation. En l'état, il parait opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.
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Question postée par DomCanada le 10/12/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Peut on demander de transférer son domicile fiscale dans le pays de résidence permanente pour sa pension de retraite française qui est l'unique ressource et que l'on n'a plus de biens en France? Avec l'intention de demander la nationalité Canadienne pour résidence définitive.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 18 de la Convention fiscale signée entre la France et le Canada, le 2 mai 1975, les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès du Centre des impôts des non-résidents Bien cordialement.
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Question postée par mayrinhac461 le 10/12/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Est-il possible d'annuler un devis qui a été accepté il y a plus d'un an? Plusieurs rappels à l'artisan qui n'est pas intervenu. Le devis ne comportait pas de délais.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts (article 1147 du Code civil). Le créancier dont l'obligation n'a pas été exécutée a alors le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat conformément à la règle de l'article 1184 du Code civil. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances (article 1184 du Code civil). Toutefois, la jurisprudence, issue des dispositions de l'article 1184 du Code civil, admet que la résolution puisse être unilatérale. En effet, la Cour de cassation considère que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, (Civ. 1ère., 13 oct 1998). En l'espèce, vous pouvez mettre en demeure votre artisan d'effectuer les travaux prévus dans le devis et l'informer qu'à défaut, le contrat sera résilié. Vous pouvez également lui rappeler que le devis a été signé il y a un an et que depuis rien n'a été fait. Bien Cordialement.
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Question postée par emil le 07/12/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je suis en entreprise individuelle. Il y a un risque qu'une personne entame des poursuites contre moi à travers les prudhommes. Ma question est: si aujourdh'hui je transfomre l'entreprise individuelle en SAS ou EURL (vente de fonds de commerece ou cession d'actvité et nouvelle société) et que demain la personne décide d'entamer des poursuites par rapport a des fait remontant avant la création de la nouvelle société - qu'est-ce qui se passe avec ces poursuites et les dettes éventuelles? Est-ce que je suis personnellement responsable, ou est-ce la nouvelle société qui prend la responsabilité? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, L'entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, voire transmettre à titre gratuit ou apporter en société l'intégralité du patrimoine affecté sans procéder à sa liquidation (article L. 526-17 code de commerce). Les parties doivent publier au BODACC un avis signalant la transmission afin qu'elle puisse être opposable aux tiers. A cet égard, la jurisprudence juge que la situation des créanciers antérieurs à la transformation n'est pas affectée par l'opération (Cass. 1re civ., 13 mars 1990, n° 87-13.357). Ainsi, la transformation ne saurait préjudicier aux droits, nés antérieurement, des créanciers qui continue à bénéficier de l'engagement de la société nouvellement créée. Les créanciers peuvent également vouloir se retourner contre l'entrepreneur individuel tant sur son patrimoine professionnel que personnel à moins d'avoir établi une déclaration d'insaisissabilité (article L. 526-1 du Code de commerce). En revanche, seul le patrimoine affecté à l'activité professionnelle est concerné s'agissant de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (article L. 680-1 du Code de commerce). Cordialement.
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Question postée par julien le 06/12/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour je viens vers vous car je suis separer et mon jugement indique que j ai la garde de mon fils lors de la premiere partie des vacances scolaires sans heure fixer pour le retour chez la mere la fin de mes vacances tombe le 25 decembre suis je obliger de lui ramener a midi (moitie des vacances pile poil )ou puisje lui ramener plus tard dans l apres midi meme si elle n es pas d accord ? merci de m aider sur ce sujet epineux cordialement julien


Sa réponse :
Bonjour, Le jugement fixant les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale s'applique à défaut d'accord entre les parents. Ainsi, les parents peuvent toujours y déroger tant qu'ils sont d'accord sur les modalités. Il est communément admis que l'heure à laquelle l'un des parents doit ramener l'enfant pendant la période scolaire est midi ; toutefois, les parents peuvent mutuellement convenir d'un horaire différent. En l'espèce, il est conseillé d'écrire un courrier à la mère de votre enfant lui indiquant l'heure à laquelle vous souhaiteriez ramener votre fils et l'interroger sur sa position. A défaut d'accord de sa part, vous devrez effectivement ramener l'enfant dans la demi-journée. Bien cordialement.
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Question postée par toctoc le 06/12/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je bénéficiais d'un logement SAGI via le 1% patronal. La RIVP a pris la majorité de la SAGI .La Ville de Paris a voté la conversion de mon logement PLI en logement HLM et a signé une convention HLM. J'ai pour une durée indéterminée un loyer HLM dérogatoire mais je suis menacé d'expulsion. J'ai acheté il y a peu un T1 sur Paris que j'ai mis en location. Puis-je signé un bail précaire de 1 an avec mon locataire afin de pouvoir récupérer mon logement en cas d'expulsion? Ce bail sera t'il renouvelable pour 1 an si l'expulsion est retardée. D'avance merci . Salutations


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans (article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs) sans pouvoir être à durée indéterminée (article 1709 du Code civil). Toutefois, la durée minimum de trois ans peut exceptionnellement être réduite à au moins un an, dès lors que le bailleur est une personne physique et qu’un évènement précis le justifie (article 11 de la Loi du 6 juillet 1989). Cet évènement doit être prévu dans le bail d’habitation afin que le bailleur puisse reprendre le bien immobilier loué. Toute irrégularité dans le contrat entraînera automatiquement un rallongement de la durée à trois ans. Il en est de même si l’évènement ne se produit pas. Le bailleur devra confirmer, deux mois au moins avant le terme du contrat la réalisation de l'évènement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois. Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Le congé doit être adressé à chacun des cotitulaires du bail, ou à chacun des époux ou partenaires de Pacs, par lettre recommandée avec avis de réception, ou acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Il est néanmoins recommandé d'envoyer la lettre en recommandé ou par acte d'huissier. Cordialement.
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Question postée par gabi77 le 05/12/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Dois je remboursé la ligne VW en clôture? Dans le cas où l'ACQUEREUR aux présentes aurait édifié seul ces clôtures, les futurs acquéreurs des lots A, B, C et D seraient tenu de lui rembourser la moitié du coût d'édification. Contrairement à ce qui a été convenu dans cet avant-contrat, le vendeur prend finalement l'engagement de clore à ses frais exclusifs la clôture séparant la partie présentement vendue des autres lots issus de la division. Cette clôture sera réalisée en treillis soudé sur la ligne RSUVWXYZ dans le délai de trois mois de ce jour. ../..


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 647 du Code civil, tout propriétaire peut clore son héritage. Il doit être précisé que le propriétaire d’un fond qui serait grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition toutefois de ne pas porter atteinte au droit de passage des tiers et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode. En l'espèce, c'est l'acte authentique qui fait pleine foi de la convention qu'il renferme à l'égard des parties et des tiers. Il ne peut alors être attaqué que par la procédure de l'inscription de faux. Toutefois, les effets de la convention portée à l'acte ne s'imposent pas aux tiers (art. 1199 du Code civil). Dans ces conditions, vous ne serez tenus que des dispositions prévues dans l'acte authentique ; l'avant-contrat devant s'analyser, en l'espèce, comme un contrat préparatoire par lequel les signataires arrêtent les règles par lesquelles ils entendent ultérieurement s'engager dans l'exécution d'une ou de plusieurs opérations. Cordialement.
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Question postée par lucien561 le 05/12/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, particulier, je loue un bâtiment à une entreprise qui m'a demandé de lui facturer la TVA (depuis une quinzaine d'années), ce que j'ai fait, sans déclaration auprès du fisc.Je souhaite régulariser cette situation.Où dois-je m'adresser et quelles sanctions est-ce que j'encours ?


Sa réponse :
Bonjour, Les locations de locaux nus à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA (Art. 261 D, 2° du CGI). Cependant, elles peuvent être soumises à la TVA sur option du bailleur, que le preneur soit assujetti à la TVA ou non assujetti. Dans cette dernière hypothèse, le bail doit toutefois faire expressément mention de l’option exercée par le bailleur (Art. 260, 2° du CGI), et le particulier qui donne à bail commercial ou professionnel doit opter alors pour la TVA dans les 15 jours suivant le début de la location. Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA et qui désirent être soumises à la TVA, doivent en formuler la demande selon les modalités prévues aux articles 193 de l'annexe II au CGI à 195 A de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-CHAMP-50-10). L'option, puis les déclarations, doivent être adressées au service des impôts des entreprises (SIE) dans le ressort duquel le principal établissement du redevable se trouve situé. Lorsque ce dernier n'a pas d'autre activité imposable à la TVA, le service compétent est donc normalement celui de la situation de l'immeuble. Pour les SCI, l'Administration a admis que, pour ces sociétés, le lieu du principal établissement doit s'entendre du lieu de la direction effective dans la mesure, bien entendu, où il est situé en France. C'est donc auprès du SIE dans le ressort duquel se trouve la direction effective de la société que celle-ci doit déposer aussi bien ses déclarations de résultats que ses déclarations de chiffre d'affaires ainsi que, le cas échéant, ses demandes de remboursement de crédits de TVA. Les services du lieu de situation de l'immeuble doivent toutefois être informés de l'imposition de la société à la TVA et de sa prise en compte par un autre service. Dans votre situation, n'étant pas assujetti à la TVA et n'ayant pas opté, il vous est impossible de reverser au fisc la TVA facturée à tort. Il semble donc que la solution serait de rembourser le locataire du montant de la TVA facturée à tort, et de demander au locataire de régulariser sa situation au regard de la TVA. Votre situation revêtant un risque fiscal et pénal, nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'un avocat spécialisé qui saura vous conseiller utilement. Cordialement,
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Question postée par miguel47 le 04/12/2016 - Catégorie : Droit du travail
Mon ancien employeur me réclame un trop percu de 4000 euros sur congés maladie ainsi que le trésor public.Quel est le modéle de lettre que je dois avoir pour demander un recours gracieux ou un étalement de la dette car je suis maintenant à la retraite 1660 euros par mois et et 1266 euros de charge?Je dois régler avant le 15 janvier 2017?Merci de me répondre


Sa réponse :
Bonjour, Il n'y a pas de modèle type. Vous pourrez trouver différents modèles sur Internet. La demande de délais de paiement ou d'échelonnement de la dette auprès du Trésor public relève du domaine gracieux. Ainsi, l'attribution de ces délais n'est pas de droit et demeure à la seule discrétion du Trésor public. A l'égard de votre employeur, si celui-ci refuse de vous accorder des délais de paiement de la dette, vous pouvez saisir le juge afin qu'il statue sur cette demande. En effet, l’article 1244-1 du Code civil dispose que le juge a la possibilité de reporter, d’échelonner votre dette dans un délai de 2 ans en fonction de votre situation financière et des besoins de votre créancier. Cordialement.
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Question postée par so8phieA le 28/11/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maître, Merci de votre réponse, mais je précise afin de trouver une jurisprudence en ma faveur: Ma mère a inscrit les montants d'argent que je lui avais envoyé comme prêts, puis bien plus tard, elle m'a fait une reconnaissance de dettes, en disant que ces montants non remboursés doivent être actualisés, mais sans mettre à quel taux d'intérêt. Le Tribunal refuse toute actualisation, le taux d'intérêt n'étant pas mentionné. Y-a-t-il une jurisprudence qui pourrait m'aider ? Sophie


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1895 du Code civil, l'obligation qui résulte d'un prêt d'argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. Ce texte n'est toutefois pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger en prévoyant une clause d'indexation. Toutefois, la clause d'indexation doit être claire et précise et indiqué l'indice de référence permettant l'actualisation de la créance. A défaut, le juge ne peut de lui même choisir l'indice applicable pour palier la carence des parties. En effet, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du Code de procédure civile). Cordialement.
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Question postée par bebe84 le 28/11/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis salariée pour 3 entreprises de propreté, et également pour un cabinet d'expert comptable en CDI, pour une durée hebdomadaire de: 9h00 en tant que technicienne de surface, depuis 4 ans. Ce dernier employeur vient de décider de faire réaliser le nettoyage de ses locaux par une des 3 entreprises qui m'emploie.La meme mission m'a été proposée pour une durée hebdomadaire de 2h30 par le repreneur non négociable. Le transfert d'activité a été réalisé directement d'employeur à employeur avec comme information que, rien ne changerais pour moi, étant déjà salariée de cette entreprise. Je n'ai aucun courrier d'une ou d'autre part, seulement des informations verbales. Pas de solde de tout compte ni certificat de travail ni solde des congés payés! Quels documents me doit mon employeur ? L'entreprise qui reprend la mission a t'elle le droit de me proposer 2h30 hebdomadaire au lieu de 9h00 pour le meme travail ? Puis je refuser cette proposition ? Merci de me répondre.


Sa réponse :
Bonjour, Un contrat écrit tient « lieu de loi » aux parties conformément à l’article 1134 du code de civil. La modification du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié doit être approuvée par les deux parties. En effet, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail ne peut être imposée par l’employeur, mais seulement proposée au salarié concerné. Les éléments essentiels, sont ceux qui constituent le contrat de travail et plus particulièrement, le lien de subordination, les fonctions et la rémunération. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peut être imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Le refus du salarié n’entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais peut constituer une faute professionnelle que l’employeur peut sanctionner, au besoin par le licenciement. A noter par ailleurs, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise (article L. 1224-1 du Code du travail). Il s'agit du principe de la poursuite du contrat de travail aux conditions en vigueur chez le précédent employeur. Enfin, il convient de vérifier les dispositions applicables dans votre convention collective en cas de modification du contrat de travail. Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel de votre société qui sont chargées d'organiser la défense des intérêts des salariés. Cordialement,
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Question postée par sophie le 26/11/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maître, J'ai envoyé pendant longtemps à mes parents, qui, par la suite m'ont rédigé une Reconnaissance de dette, en disant que les montants doivent être actualisés lors du partage. Le Tribunal me rejette l'actualisation car il n'y a pas de taux d'intérêt mentionné ! SVP. : Y-a-t-il une jurisprudence que je pourrais soumettre et m'aider à obtenir justice. ? Je vous en remercie Sophie


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cet article pose ainsi le principe de la force obligatoire du contrat. Dès lors, les Parties ne sont tenues que par les droits et obligations contractuellement prévus. En l'espèce, le Tribunal ne peut statuer sur une disposition qui n'a pas été prévue contractuellement ou qui n'est pas déterminable. Bien cordialement.
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Question postée par roroge le 23/11/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Maître. Mon épouse est décédé le 1/11/2016,nous étions marié sous le régime de la séparation de bien,nous avons 2 enfants de 12 et 14 ans. La maman de ma femme lui a fait Donation avec Usufruit d'un terrain sur le quel elle à bâtis une maison à son non (de ma femme),ou nous vivions depuis 18 ans. Pour le droit de retour: Vu l'article 951 du code civile sur tous les biens par elle donnés le cas ou les donataires viendraient à décédé avant elle sans enfants. La question est : Maître quel son mes droit, malgré l'usufruit de ma belle maman. Notamment,Le droit d’usage du conjoint survivant; Le droit de viager. j’attends avec impatience votre réponde. merci Bien Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Les droits du conjoint survivant sur le logement sont prévus aux articles 763 à 766 du Code civil. Il dispose de 2 droits distincts : un droit temporaire de jouissance gratuite (1.) et un droit viager d'usage et d'habitation (2.). 1. Le droit temporaire de jouissance gratuite En effet, conformément aux dispositions de l'article 763 du Code civil, le conjoint successible a le droit d’occuper pendant un an et gratuitement le logement familial et du mobilier le garnissant : ▪ si ce dernier constituait son habitation principale au moment du décès de son époux, ▪ et si ce bien appartenait aux deux époux ou dépend totalement de la succession. Il s'agit d'un droit de jouissance, le conjoint survivant n'a pas l'usufruit du bien, de sorte qu'il ne peut le louer et doit y vivre de façon effective. Ce droit est opposable à la succession qui devra prendre à sa charge les taxes afférentes aux biens (copropriété, taxe foncières et taxe d'habitation). Enfin, ce droit est d'ordre public. Il n'est donc pas possible de priver le conjoint successible de son droit temporaire sur le logement. 2. Le droit viager d'usage et d'habitation Le conjoint survivant dispose également d'un droit viager d'habitation du logement et d'usage du mobilier le garnissant dont il ne peut être privé que par les dispositions expresses d'un testament passé en la forme authentique (article 764 du Code civil). Il peut en bénéficier dans les conditions suivantes : ▪ si ce logement appartenait exclusivement aux deux époux ou personnellement au défunt ; ▪ si le conjoint survivant occupait effectivement, au moment du décès de son conjoint, ce logement à titre de résidence principale. A noter que le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ces droits dans un délai d'un an à compter du décès de son époux. En l'état, il parait opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.
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Question postée par anne le 23/11/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
J'ai reçue une mise en demeure sans accusé de reception des impots pour me réclamer sous huitaine des impots sur le revenu de 2010 sachant que c'était dans un dossier de surendettement recevabilitè de 2011 DEVENU CADUC EN RAISON DE GROSSES ERREURS BDF EN AVRIL 2013 REDEPOSE EN 2014 DEVENU IRRECEVABLE jugement 2015 ( IMPOT AUSSI TAXE HABITATION ET TAXE FONCIERE 2011 2012) DIFFERENTS POUR LES DELAIS QUELS SONT LES DELAIS DE PRESCRIPTION URGENT MERCI DOIS JE PROPOSER UN ETALEMENT c'est pas moi la responsable c'est la gestionnaire BDF 27000 EUROS D'erreurs comment me defendre je croyais que c'était prescrit c'est different les délais très urgent je vais pas me laisser pièger en tout 3000 EUROS ME SONT réclames sous huitaine . MERCI ENCORE VEUILLEZ TROUVEZ CI JOINT MON REGLEMENT CARTE


Sa réponse :
Bonjour, La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (art. L711-1 du code de la consommation). Aussi, conformément à l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale est de 4 ans. Ce délai peut néanmoins avoir été interrompu ou suspendu selon les évènements survenus. Conformément aux articles 2240 et suivants du Code civil, la prescription peut ainsi être interrompue pour les raisons suivantes : la reconnaissance de l'impayé par le débiteur, la demande en justice, la mesure conservatoire, La mise en demeure de payer, l'acte d'exécution forcée (saisie). La délai de prescription peut également être suspendu lorsque le créancier ne peut pas agir. Il s'agit notamment de : - La demande d'un sursis de paiement : le redevable effectue une réclamation en contestant les sommes réclamées. Le délai de prescription reprend 2 mois après la notification de rejet de la réclamation par l'administration fiscale ou après une décision de justice. - La procédure de rétablissement personnel décidé par une commission de surendettement. A noter, toutefois que la Cour de cassation a récemment jugé que le délai de prescription n'est ni interrompu ni suspendu pendant l'examen de la recevabilité de la demande formée par le débiteur par la commission de surendettement ou le juge du tribunal d'instance (Cass, Civ 2ème. 17 mars 2016). Si au regard des évènements intervenus dans votre dossier, vous estimez que la prescription est acquise, vous pouvez adresser une demande de contestation à votre service des impôts. Bien Cordialement.
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Question postée par Pierre54 le 20/11/2016 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour Il y a 3 jours, suite à un contrôle routier, les gendarmes m'ont demandés mes PI ainsi que mon permis. Aucun test d’alcoolémie n'a été effectué mais ils ont demandés l'immobilisation du véhicule car je leur ai dis que j'avais bu (mais pas suffisamment pour être au dessus de la limite autorisée il me semble). Je suis resté 2 heures et demi dans ma voiture et suis repartis chez moi avant que les gendarmes soient repassés pour vérifier que la voiture n'ai pas bougée. Je me demande si y il a un risque de poursuite, de convocation ou de retrait de point sur mon permis ? Merci pour vos réponses


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. D'une manière générale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante, aux termes de l'article 429 du Code de procédure pénale, que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. À défaut, le procès-verbal ou le rapport peut être annulé. En matière de délits routiers, certains textes spéciaux exigeant une preuve précise. Ainsi, la preuve de la conduite sous un état d'imprégnation alcoolique doit être constaté lors des opérations de dépistage (article L. 234-3 du Code pénal). Le délit de fuite n'est pas constitué en l'espèce dans la mesure où il nécessite que l'automobiliste ayant pris la fuite ait causé un accident (article 434-10 du Code pénal). Cordialement.
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Question postée par KRYS le 17/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Fin aout,nous signons un compromis chez son notaire;la vente est prévue pour le 18 NOVEMBRE. Hier, 2 jours avant la signature, l’office téléphone à l’acquéreur pour l’informer que son document de pacs n’est pas valable en l'état. Hors, depuis le début, mon acquéreur a bien précisé que c’est lui qui achetait en son nom propre. L’autre solution que propose le notaire à l’acquéreur est d’établir un papier où il sera cité comme seule propriétaire semble t’il mais il va lui en coûter 500 euros. Le dit notaire a sous les yeux depuis des mois le dossier et ce n’est que 2 jours avant l’acte final qu’il se rend compte que quelque chose ne va pas. Y a t’il oui ou non faute du notaire et quels sont les recours si la réponse est positive, Christine ESNAULT En savoir plus sur http://www.village-justice.com/articles/spip.php?page=forum&id_article=14861#ivjIwFQP1Lh1uX7m.99


Sa réponse :
Bonjour, Le notaire est tenu par un devoir de conseil et a pour mission d'éclairer ses clients sur la portée et les effets de leurs engagements. Ce devoir a un caractère impératif, et implique que le notaire, qui en est débiteur, recherche si toutes les conditions nécessaires à la validité de l'acte sont réunies (Cass. 4 janvier 1966). Il incombe au Notaire de se ménager la preuve de ce qu'il a bien rempli ses obligations en la matière (Cass. req., 2 février 1937). Ainsi, le notaire qui rédige un acte sous seing privé, et spécialement une promesse ou un compromis, est susceptible d'engager sa responsabilité. Cependant, la mise en œuvre de cette responsabilité impose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice direct et personnel et d’un lien de causalité avec la faute invoquée conformément aux dispositions de l'article 1382 du Code civil (nouvel article 1240 du Code civil). Si vous estimez néanmoins que le notaire a commis une erreur ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions, et si cette erreur est susceptible d'entraîner pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez adresser une réclamation par courrier au président de la chambre des Notaires. Cordialement.
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Question postée par valcris le 16/11/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Suite signature d'un contrat avec une société d'installation photovoltaïque, il s'avère que, le jour de l'installation, la mise en œuvre est irréalisable pour raisons techniques. Nous envoyons une lettre recommandée avec AR le lendemain sans réponse à ce jour. Nous recevons d'autre part des courriers de la société comme si elle poursuivait les procédures auprès des divers organismes. Comment parvenir à l'annulation du contrat?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, le cocontractant qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s’expose à l’engagement de sa responsabilité et au paiement de dommages et intérêts (article 1147 du Code civil). Le créancier dont l'obligation n'a pas été exécutée a alors le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat conformément à la règle de l'article 1184 du Code civil. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances (article 1184 du Code civil). A noter par ailleurs, que dès lors que la vente est conclue à distance, par correspondance, via Internet, à la suite d'un démarchage téléphonique, (ou hors établissement, situation qui vise notamment le démarchage à domicile) le particulier consommateur dispose d'un droit de rétraction. Le vendeur doit vous informer de ce droit avant la conclusion de votre commande. Il peut pour ce faire utiliser un formulaire type. Le délai pendant lequel le consommateur peut exercer son droit de rétractation est désormais fixé à 14 jours pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (pour les contrats conclus antérieurement le délai est de 7 jours) (article L. 311-41 du code de la consommation). A défaut d'information précontractuelle sur le délai de rétractation, ce délai est prolongé de 12 mois. Ainsi, si le délai de rétractation court toujours, un simple courrier LRAR de rétractation suffira à vous délier de tout engagement contractuel. A défaut, vous devrez solliciter du juge qu'il prononce la résolution du contrat. Bien Cordialement.
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Question postée par mamoune le 16/11/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour lors de l'achat d'une maison de notre fils marié nous avons fait une donnation de 16000 euros à son nom et sa grand mère une de 17000 euros à son nom en cas de divorce doit il compter cet argent dans la répartition des biens (vente de la maison) merci


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1405 du Code civil, sont des biens propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. Toutefois, la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Ainsi, les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. En l'espèce, s'il la donation a servi à financer le bien immobilier de la communauté, il conviendrait de vérifier ce qui est indiqué dans l'acte notarié et notamment l'origine des fonds. S'il est indiqué que les fonds proviennent d'une donation faite à l'époux, il s'agira alors de fonds propres à l'époux. Bien cordialement.
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Question postée par Sasdinet le 15/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
On a un studio en gestion locative avec 3 clés, à la suite d'un changement d'agence il manque une clé, l'agence cédante n'avait remis qu'une seule clé au locataire, oubliant de mentionner l'existence des 2 autres dans le bail et dans l'état des lieux, en avait-elle le droit ?


Sa réponse :
Bonjour, Il n'existe pas de disposition spécifique sur ce point. Toutefois, conformément aux termes de l’article 1992 du Code Civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. La jurisprudence précise ainsi que le mandataire de gestion locative est tenu de toute faute ou négligence dans sa gestion. Or, tant le locataire que le mandataire de gestion locative sont tenus de vous restituer l'ensemble des clés relatives à la totalité des locaux loués. Toutefois, dans le cadre d'une action en justice, il est nécessaire de démontrer la faute du mandataire. En l'espèce, si vous souhaitez engager la responsabilité de l'agent immobilier, vous devrez rapporter la preuve que vous avez confié à l'agence trois clés et que seulement deux clés vous ont été restituées et que cette perte vous a causé un préjudice en lien direct avec la faute du mandataire. Cordialement.
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Question postée par Marianne le 14/11/2016 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, Nous avons créé une SARL début 2010.Nous étions 2 dans cette entreprise, un gérant et moi-même en co-gérant (50/50). Très vite la mauvaise entente s'est installée et j'ai souhaité tout arrêter. Le gérant refusait de signer les papiers de ma démission. Je n'ai jamais travaillé dans cette entreprise et je n'ai jamais touché de salaire.Début 2011 j'ai cédé mes parts à titre gratuit, et en 2012 j'ai signé ma démission. Le RSI me réclame des cotisations mais de 2010 à 2012 alors que j'ai cédé mes parts. Est que s'est normal???


Sa réponse :
Bonjour, Les gérants majoritaires relèvent du régime social des indépendants, même s'ils ne sont pas rémunérés (Cass. soc., 28 mai 1998, n° 96-20917). A ce titre, la jurisprudence admet que la société dont ils sont gérant puisse prendre en charges les cotisations obligatoires afférentes à la rémunération de celui-ci (CA Riom, 23 septembre 2015, n° 14/00681 ; CA Colmar, Ch. civ 3, section A., 29 septembre 2008 ; CA Agen, 27 nov. 2012, n° 12/00053). Ainsi, une société dispose de la faculté de prendre à sa charge les cotisations personnelles de son dirigeant à titre de rémunération. La décision de prendre en charge les cotisations dues au titre de cette rémunération doit être approuvée lors d’une assemblée générale. Si tel est le cas, la société est donc redevable du paiement de vos cotisations ; à défaut vous en êtes personnellement redevable. Il parait néanmoins opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.
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Question postée par Esther le 13/11/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je souhaite quitter mon entreprise (signature du CDI le 1er septembre 2016 apres 1 an de CDD et avant cela 2 ans d'apprentissage) pour rejoindre et vivre avec mon compagnon se situant à 250 km. Nous souhaitons nous pacser pour que je puisse toucher des allocations chômage car cette démission est considérée comme légitime. Mon compagnon est en CDI depuis 2011 en Allemagne mais réside en France. Cf le site du gouvernement, : celui stipule que si ma nouvelle adresse ne me permet pas de conserver mon activité professionnelle, la démission devient légitime. Toutefois, il n'y a pas de notion de distance. Dans notre cas, 250 km suffisent-elles pour rendre ma démission légitime et percevoir les allocations chômage ? Sachant que les frais pour le trajet aller-retour sont d'environ 40€ d'essence, 26€ de péage et 4 heures de route. Merci,


Sa réponse :
Bonjour, En principe, lorsque vous démissionnez, vous n'avez pas droit aux allocations, sauf si votre démission est considérée comme légitime par Pôle emploi. Ainsi, l'accord d'application n°14 du 14 mai 2014 relatif à l'indemnisation du chômage énumère limitativement les démissions considérées comme légitimes. Aux termes de cet accord est notamment légitime la démission du salarié dont le mariage ou le Pacs entraîne un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois se sont écoulés entre la fin de l'emploi et le mariage ou le Pacs, quel que soit l'ordre des événements (Soc. 28 mars 2001). Il n'y donc pas de conditions de distance ; il suffit de justifier d'un changement de résidence et de respecter le délai prévu entre la signature du Pacs et la démission (ou inversement). Cordialement.
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Question postée par MikaelG le 10/11/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Travaillant dans le secteur automobile, je souhaiterais savoir quand la signature électronique sera acceptée et pratiquée en préfecture de manière officielle dans le cadre des démarches de certificats d'immatriculation de véhicules(cartes grises). En effet, ayant contacté de nombreuses préfectures, aucune n'a été capable de me renseigner sur cette information, mis à part me dire que la signature électronique n'était pas recevable pour le moment. Je souhaiterais donc savoir quand d'un point de vue réglementaire/législatif, cela sera possible et pratiqué. Serait-il possible d'avoir la documentation légale (textes de lois) qui en atteste ? Pour information, nous avons trouvé des éléments sur la loi de modernisation numérique qui parle notamment de la signature électronique. Il conviendrait peut-être de creuser cette piste. Je vous remercie,


Sa réponse :
Bonjour, L'écrit électronique a été admis comme mode de preuve par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 a étendu l'équivalence entre l'écrit papier et l'écrit électronique aux écrits exigés comme condition de validité ; l'écrit, l'écrit électronique, la signature et la signature électronique étant définis aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. L'article 1316-4 du Code civil confère à la signature électronique la même valeur qu'une signature autographe. Ce texte définit la signature en général en son premier alinéa et précise dans le second quelles doivent être les qualités de la signature “lorsqu'elle est électronique”. En pratique, l'administration n'a pas d'obligation de mettre en place un dispositif sécurisés de signature électronique; d'autant plus qu'il s'agit d'un dispositif contraignant. En effet, l'article 3 du décret du 30 mars 2001 pose les conditions requises pour qu'un dispositif crée une signature électronique sécurisée et en assure la fiabilité. Cordialement.
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Question postée par Phil le 09/11/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, j'ai 2 cartes d'invalidité, l'une courant de 2008 à 2013 et l'autre de 2016 à 2021. J'ai donc oublié de faire la demande pour 2014 à 2015. Les impôts peuvent-ils me refuser ma 1/2 part pour cette période ?? Si oui sur quel article du CGI ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, En application de l'article 195 du Code générale des impôts, vous avez droit à une demi-part supplémentaire à condition d'être titulaires d’une pension ou d’une carte d’invalidité. Cette demi-part est donc conditionnée par la détention d'une cadre d'invalidité. A défaut, vous ne pouvez en solliciter les avantages qui y sont liés. En toute état de cause, en cas de contrôle vous devrez justifier de votre carte d'invalidité. Cordialement.
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Question postée par JCL le 08/11/2016 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, j'ai eu le 48SI pour pertes de points sans délits, j'ai fait tout comme il fallait donc test psychothecniques ok, vu médecin ok, repassage du code ok le 20 oct 2016, les 6 mois de suspensions s'arrête le 27 oct 2016 donc tout est en ordre l'auto-école a fait le nécessaire pour l'envoi du dossier à la préfecture. Ma question est puis-je reconduire ma voiture ou je dois attendre la lenteur de la préfecture à envoyer mon nouveau persmis (que dis la loi à ce niveau là, sachant que j'ai exécuté ma peine et fait tout le nécessaire ?) Merci d'avance car ne peut répondre à cette question encore moins les services d'états. Bonne journée à vous, dans l'attente de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule (article L. 223-5 du Code de la route). Une lettre recommandée avec accusé de réception (lettre 48SI) est envoyée par le ministère de l’Intérieur mettant en demeure, le destinataire, de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. C’est la réception de la lettre recommandée 48SI qui notifie l’invalidation du permis de conduire. Aux termes de la période d'invalidation ou d'annulation de votre permis vous devez, si vous êtes conducteur depuis plus de trois ans et répondez aux conditions d'exemption de l'épreuve pratique, repasser l'épreuve théorique et passer un examen médical et psychotechnique. En cas de succès, vous recevez un permis probatoire avec un capital initial de six points. Il n'est vous est pas possible de conduire avant d'avoir reçu votre permis probatoire. En effet, conformément à l'article L. 224-16 du Code de la route, le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Cordialement.
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Question postée par drachir le 08/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Dans le cadre de la Gestion d'une A.S.L. est ce que la nomination d'un Directeur unique est recevable, ou bien faut il obligatoirement un bureau de C.A. merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l'article 7 du décret de 2004, “les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit”. Les statuts doivent bien entendu indiquer les immeubles relevant du périmètre de l'association. L'article 3 du décret exige d'ailleurs que soit annexé à ceux-ci un plan parcellaire. Le président d’une ASL est en principe le "représentant légal" de l’Association et a seul, pouvoir pour engager l’ASL avec les personnes extérieures (entreprises, fournisseurs, administration, justice). Le président peut aussi être appelé "Directeur", par analogie avec les Associations Syndicales Autorisées. Comme la rappelle l'ordonnance du 1er juillet 2004, la direction d’une ASL est collégiale. L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association (article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004). Ainsi, le Président ne peut qu’exécuter les décisions du conseil de direction, et n’est pas habilité, sauf urgence, à prendre seul des décisions. Cordialement.
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Question postée par Raymond93 le 08/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je souhaite ajouter une clause sur l'acte d'achat que je dois signer chez le notaire du promoteur. Celle ci est : le vendeur( le promoteur ) s'engage dans les 3 mois qui suive la réception de l'appartement à fournir la déclaration de fin de travaux et l'attestation d'assurance de la garantie décennale sous peine de pénalité de 50€ par jour de retard. Est ce possible? Cordialement Raymond


Sa réponse :
Bonjour, Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du Code civil). Une présomption de responsabilité pèse sur le constructeur pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux (article 1792-4-2 du Code civil). La réception, prononcée contradictoirement, est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Ce principe de la responsabilité décennale est d’ordre public et ne saurait être altéré par contrat. La garantie décennale est couverte par l’assurance dommage ouvrages, laquelle est obligatoirement souscrite par le promoteur avant le lancement du chantier. Elle prend effet 1 an après la réception des travaux et expire avec la fin de garantie décennale. Elle garantit le remboursement et la réparation des sinistres avant même une recherche en responsabilité. On parle d’assurance de préfinancement. Le défaut d’assurance est sévèrement sanctionné. Tout contrevenant s’exposant à des sanctions civiles et pénales. Le constructeur doit obligatoirement remettre à son client, le maître d'ouvrage, avant l'ouverture du chantier, un justificatif du contrat d'assurance en responsabilité civile décennale (RCD) qu'il a souscrit pour couvrir la garantie décennale. Il n'est donc pas recommandé d'attendre la fin des travaux pour solliciter cette attestation. Elle devrait vous avoir été communiquée avant la signature de l'acte authentique. L'astreinte est aujourd'hui unanimement définie comme une condamnation pécuniaire, accessoire à une décision de justice principale condamnant un débiteur, visant à l'inciter à exécuter rapidement cette décision en exerçant sur lui une pression financière. Il n'est donc pas possible de prévoir une obligation sous astreinte dans un acte notarié. Cordialement.
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Question postée par marco228 le 07/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je viens de déménager. J'ai adressé une lettre recommandée avec AR, à mon assureur pour l'informer de mon intention de résilier le contrat Habitation. (soit 3 mois avant avant la date échéance prévue au 03/02/2017)Je suis assuré depuis plus de 20 ans.Je me heurte à un refus au prétexte que je n'ai pas fourni d'état des lieux de sortie.Existe t'il un texte quelquonque qui stipule expressement que seul un état des lieux est valable pour justifier que l'on quitte un logement. Si oui. lequel?Merci de me répondre.


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat d'assurance peut prévoir une clause de reconduction tacite, ce qui signifie qu'à la première échéance le contrat se renouvelle automatiquement. Vous pouvez néanmoins le résilier à l'échéance sans avoir à vous justifier. Vous devez alors envoyer à votre assureur une lettre de résiliation en courrier recommandé 2 mois avant la date d'échéance (à vérifier dans votre contrat s'il n'est pas mentionné un délai spécifique ; article L. 113-12 du Code des assurances). L'assureur doit vous rappeler au moins 15 jours avant, la date limite à laquelle vous pouvez demander la résiliation. Vous disposez de 20 jours à partir de la date d'envoi du rappel pour mettre fin à votre contrat. Cette information doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles. A défaut, vous pouvez mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction, sans pénalité, par lettre recommandée (article L. 113-15-3 du Code des assurances). Au delà de la première année, vous pouvez résilier votre contrat à tout moment, sans avoir à vous justifier et sans échéance, par courrier recommandé. Enfin conformément aux dispositions de l'article L. 113-16 du Code des assurances, vous pouvez résilier votre contrat dans certaines circonstances en dehors de la période d'échéance : - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. Cordialement.
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Question postée par foun17 le 06/11/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
jai perdu en appel car mon avocat a oublie l article 234 du code de procedure civile qui entend recuser l expert doit le faire des revelation de la cause dela recusation est ce uhe faute professionnelle merci


Sa réponse :
Bonjour, L'avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats (CA Paris, 10 févr. 1998). De manière générale, il incombe à l'avocat de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat (CA Paris, 2 juin 1999). A cet égard, la jurisprudence peut être relativement exigeante avec l'avocat. Il incombe également à l'avocat de conseiller utilement son client aussi bien dans son activité juridique qu'au cours de son activité judiciaire (article 412 du Code de procédure civile) Ainsi toute faute, y compris de négligence, de la part de l'avocat dans le cadre de son exercice professionnel, peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile. L'action en responsabilité est en principe dirigée contre l'avocat fautif, à chaque fois qu'il exerce ses fonctions à titre personnel. À l'inverse, lorsqu'il exerce au sein d'une société, l'action doit être dirigée contre la société, dès lors que chaque avocat associé exerce ses fonctions au nom de celle-ci (CA Paris, 8 févr. 1999). La procédure pour agir en responsabilité contre un avocat obéit au droit commun, de sorte qu'il vous faudra démontrer l'existence d'une faute commise par l'avocat, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute. Cordialement.
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Question postée par patou1103 le 02/11/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Nous occupons des locaux commercions depuis plus de 25 ans.Tout le rez de chaussée de l'immeuble est occupé par des commerces et les étages supérieurs par des logements. la propriétaire avec laquelle nous avons signé notre bail est décédé et ses neveux ont hérité de l'immeuble qu'ils se sont partagés. Lors du partage le géomètre à attribué la cave n° 3 que que nous occupions depuis 25 ans à un des héritiers qui n'est pas le propriétaire de nos locaux. Il a donc redistribué les caves, à changer les numéros et aujourd'hui il nous est demandé sans tambour ni trompette de vider notre cave dans les plus brefs délais. IL s'avère que la cave que l'on nous propose aujourd'hui dans un tel état de vétusté (sale, porte et encadrement pourris, ne tenant plus et risquant à tout moment de s'effondrer) que nous ne pouvons l'occuper. Avons nous l'obligation de quitter notre cave et sous quelles conditions ? Il n'y a pas eu d'avenant à notre bail pour l'instant. Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat de louage est défini à l'article 1709 du Code civil : "Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". Cette définition permet d'identifier les éléments constitutifs du contrat de louage que sont la jouissance stable d'une chose et le paiement corrélatif d'un loyer. Il est important de noter qu'un écrit n'est pas nécessaire à la validité du bail. Un bail verbal est tout à fait valable. Toutefois, en pratique il est plus difficile de ses ménager la preuve de son existence et de son contenu. L'existence d'un bail verbal peut être établie par tous moyens de preuve dès lors que celui-ci a reçu un commencement d'exécution (Civ 3, 22 mai 1973). Elle ne saurait néanmoins résulter de la seule occupation des lieux (Civ 3, 4 février 1975). Le commencement d'exécution suppose en effet de la part de celui qui s'en prévaut, non seulement l'exercice des droits, mais aussi l'accomplissement des obligations découlant du bail et notamment le paiement du loyer (Civ 3, 27 avril 1970). En l'espèce, il convient de vérifier : - s'il existe un contrat de bail, le cas échéant vérifier si dans les locaux loués la cave est mentionnée. Il est nécessaire de déterminer l'étendue de vos droits sur cette cave. - la propriété des locaux mis à bail En l'état, il est conseillé d'adresser un courrier LRAR afin qu'il vous soit indiqué sur quel fondement juridique ils se fondent pour vous enjoindre de quitter la cave. Il parait également opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits. Cordialement.
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Question postée par Mathieu le 26/10/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je suis expatrié depuis plus de 7 ans et ma société souhaite me faire rentrer en france pour des raisons économique. En revanche, ma femme est actuellement enceinte ( 7 mois )et doit rester alité car elle a une grossesse a risque. Puis je demander un délai de pro rogation au regard de son état de son santé ou pas? De plus la période d'accouchement coïncide avec la date mentionnée sur le courrier pour rentrer en france. Je vous remercie pour vos réponses. Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l'article L 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en ressort les principes suivants : - Avant d’engager toute mesure de rapatriement du salarié expatrié en France, l’employeur doit présenter au salarié une offre écrite de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère (contenu exact du poste et des conditions d’emploi en terme de salaire, de classification, de statut de poste, d’attributions etc…) - Il doit enfin recueillir l’accord exprès et préalable du salarié avant de l’affecter au poste. - Si le salarié refuse, l’employeur devra lui proposer un autre poste plus compatible avec ses fonctions antérieures ou engager une procédure de licenciement, sachant que le simple refus du salarié ne constituera pas une cause réelle et sérieuse de rupture. La Cour de Cassation sanctionne ainsi l’absence de formalisation des conditions du rapatriement et de réintégration du salarié chez son employeur d’origine en reconnaissant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur (Cass. 21 novembre 2012, n° pourvoi 10-17978). Vous pouvez également solliciter votre entreprise afin qu'elle organise le rapatriement sanitaire de votre épouse si les conditions sont remplies. Cordialement.
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Question postée par Mel le 26/10/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Je viens de recevoir ma taxe d'habitation, 880 € pour un revenu de reference de 14000€ avec une personne hebergée à titre gratuit. L'année derniere ils ont pris le revenu de ref de mon ami (9200€)et je ne figure pas sur la liste des occupants alors que je suis le proprietaire, la taxe etait de 400€. S'agissait- il d'une erreur l'année derniere, ou y a t-il un probleme cette année, en sachan que les revenus de mon ami sont les memes. Je voudrais comprendre pourquoi une telle difference de montant mais j'hesite à contacter mon centre des impots de peur que l'erreur ne soit pas en ma faveur. Pouvez vous m'aider? Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Aux termes de l'article 1409 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. L'article 1409 du CGI précise que cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 du CGI, lesquels fixent les règles générales d'évaluation des propriétés bâties et aux articles 1516 à 1518 A ter du CGI relatifs à la mise à jour périodique et réduction des valeurs locatives de ces propriétés. Ainsi, la base de la taxe d'habitation est la valeur locative cadastrale résultant de la dernière révision foncière des propriétés bâties et des mises à jour ou actualisations ultérieures. Cette valeur locative est donc, en principe, la même que celle retenue pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la mesure, bien entendu, où les locaux se trouvent eux-mêmes passibles de cette taxe. Elle correspond à un loyer annuel théorique établi par l'administration fiscale à partir des données fournies par le contribuable. Si la taxe d'habitation augmente, c'est très souvent parce que la valeur locative cadastrale a elle-même augmenté. Le calcul de la valeur locative cadastrale est détaillé dans la fiche d'évaluation, que tout contribuable peut demander auprès du centre des impôts fonciers et dont vous aurez besoin en cas de contestation. En tout état de cause, la valeur locative cadastrale est le résultat de 2 données : la surface pondérée, multipliée par le tarif au m² du local de référence (articles 324 A à 324 L du code général des impôts). Le détail du calcul de la surface pondérée et le montant du tarif appliqué à cette surface seront mentionnés dans la fiche d'évaluation. Bien Cordialement.
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Question postée par 060788 le 26/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Notre père de son vivant a donné par avance un terrain qui était à partager en quatre puisque nous sommes quatre enfants. En 2002 il est décédé mais rien n'a été arrangé pour ce terrain. J'ai oublié de vous dire que ce terrain est attenant à une terrain qui a été donné légalement à cette sœur qui a eu le terrain par avance,sur lequel ils ont fait construire une maison. Sur le terrain donné par avance a été construit une piscine. A ce jour ils veulent nous régler notre part mais sur quelle base régler cette situation? On est conscient que ce terrain avec la piscine donne une certaine valeur de plus en cas de vente de la maison. Je vous remercie de nous éclairer puisque cette situation n'est pas simple pour nous trois qui devons avoir notre part.


Sa réponse :
Bonjour, Ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt ainsi que le conjoint survivant. Toutefois, des règles sont fixées pour donner « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté. Le Code civil distingue selon que le défunt a laissé un conjoint ou non. La vocation successorale en l’absence de conjoint survivant est déterminé à l'article 734 du Code civil. S'agissant de la masse de calcul, la composition et l'estimation de celle-ci résulte de l'article 922 du Code civil. D'après ce texte, il faut pour calculer la réserve héréditaire qui correspond à la part dont ne peut librement disposer le défunt (article 912 du Code civil), reconstituer fictivement le patrimoine du défunt en ajoutant aux biens qu'il laisse effectivement à son décès ceux dont il avait antérieurement disposé à titre gratuit (donation). Doit être déduit de ces biens, le passif successoral (les dettes du défunt, les frais funéraires, les frais de liquidation et partage de la succession). La valeur des biens à retenir est la valeur des biens au jour du décès. Ensuite doivent être réunis fictivement les biens donnés afin d'effectuer le calcul de la réserve. Cette réunion est purement comptable et sert à reconstituer le patrimoine du défunt comme s'il n'avait pas consenti de donations au seul effet de déterminer la quotité disponible. Pour évaluer ces biens donnés, l'article 922 alinéa 2 du Code civil prévoit que les donations sont évaluées au jour de l'ouverture de la succession (jour du décès) suivant leur état au moment de la donation. Il ne sera tenu compte que des améliorations ou détériorations fortuites de l'état du bien, puisque le défunt les aurait aussi subies, mais non de celles qui résultent de l'activité du donataire. Cordialement.
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Question postée par Jerome le 22/10/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Mon ex concubine est partie avec notre chien sans me laisser la possibilité de le voir. Le certificat d identification est à son nom mais entre cet aminal et moi un lien fort s est instauré. En effet, c est moi qui l ai dressé, éduqué... les clubs canins peuvent l attester. Puis-je avoir recours à la loi? Entrer en procédure? Car suite aux préjudices moraux causés par ce qu on pourrait considérer comme un vol et mauvais traitements envers un animal arrachée à son véritable maitre, considérée, selon le code civil (Article 515-14) depuis janvier 2015, améliorant la vision des juges, comme un être doué de sensibilité, combiné au fait que dans l esprit de la loi (Article 528), un animal domestique continue quand même à être considéré comme un bien mobilier/corporel. Ayant acquit cet animal dans le cadre de notre indivision, nous avons les mêmes droits sur elle? Merci pour vos lumières, Jérôme


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 515-14 du Code civil, les animaux sont soumis au régime des biens et sont ainsi considéré comme un bien mobilier. Pour déterminer les droits de chacun sur l'animal de compagnie, il convient nécessairement de déterminer à qui il appartient. Lorsque l'animal a été acquis dans le cadre d'une indivision, il est réputer appartenir pour moitié à chacun des concubins. En cas de séparation, le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la question de l'animal et procéder à l'attribution préférentielle à l'un ou à l'autre des concubins indivisaires si l'animal a été acquis par les deux. A noter, que pourrait être opposé la règle selon laquelle en fait de meubles possession vaut titre qui conduirait à l'attribution de l'animal à celui qui le détient, à défaut pour l'autre d'être en mesure de prouver ses droits de propriété. Cordialement.
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Question postée par fabien m le 21/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Monsieur, Madame, A propos de l'assurance vie et des primes exagérés ou donation. Voici le cas : Mr x a depuis longtemps une assurance vie qu'il finance de manière tout à fait normal pendant des décennies. A 89 ans, un conflit dans la famille éclate, et il change le bénéficiaire pour une oeuvre caritative. Il décède 3 ans plus tard. La somme représente la majeure partie de tout ce qu'il possède. Il possède en tout une maison a 200k, et donc cette assurance vie à 220k également. Donc est-ce légal de déshériter volontairement quand les primes sont correctes, simplement en changeant le bénéficiaire vers la fin ? Bien cordialement, merci.


Sa réponse :
Bonjour, Ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt ainsi que le conjoint survivant. Le Code civil fixe les règles de dévolution successorale et donne « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté (article 731 à 767 du Code civil). En l'absence de conjoint survivant, Il existe deux règles principales permettant de savoir qui a vocation à héritier : les règles de l’ordre et du degré. En effet, l'article 734 du Code civil prévoit qu' "en l'absence de conjoint successible, les héritiers sont appelés à succéder de la façon suivante : - Les enfants et leurs descendants ; - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; - Les ascendants autres que les père et mère ; - Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants". Ainsi, le classement par ordre permet de déterminer quels parents succéderont en priorité. Par ailleurs, l'article 912 du Code civil précise que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. » Ainsi, conformément à la réserve héréditaire aucune héritier ne peut être écarté de la succession. Toutefois, le défunt peut librement disposer de la quotité disponible laquelle pourra être attribuée à un autre héritier ou un tiers. S'agissant d'un contrat d'assurance vie, ni le capital (ou la rente) perçu par le bénéficiaire, ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession. Par conséquent, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession (ils seront donc non comptabilisés dans l’actif à partager), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré (article L. 132-13 Code des assurances). Il existe néanmoins une exception : si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au regard de ses facultés (article L. 132-13 Code des assurances) ou si le contrat peut s'analyser en une donation indirecte (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : JurisData n° 2007-04270). Le caractère manifestement exagéré des primes est apprécié par les magistrats au cas par cas, au vu d’un faisceau d’indices. Les critères retenus par les magistrats sont principalement les suivants : - critère économique : les magistrats comparent le montant des primes versées aux revenus et au patrimoine de l’assuré souscripteur lors du versement des primes, - critère personnel ou souscripteur : compte tenu de l’âge de l’assuré-souscripteur, de son état de santé et de sa situation familiale lors de la souscription du contrat, les magistrats apprécient si la souscription du contrat d’assurance avait une utilité patrimoniale pour lui. L’utilité est un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus ou s’il a un projet quant à l’utilisation de l’épargne constituée, le contrat est patrimonialement utile. Ainsi, en cas d'exagération manifeste, tout ou partie du montant des primes pourra être pris en compte dans l’actif de la succession pour la détermination des droits des héritiers. Cordialement.
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Question postée par twenty17 le 20/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai 69 ans, je suis veuf et j'ai 3 enfants. Je suis usufruitier de ma residence principale. En cas de vente, quelle serait la part de chacun. Si je me remarie, peut-on faire devant notaire, un testament afin que ma compagne puisse vivre dans la maison jusqu'à son dernier jour sans que les enfants puisse la mettre dehors si bien sûr je décède avant elle


Sa réponse :
Bonjour, En tant qu'usufruitier vous disposez du droit de jouir du bien, c'est-à-dire du droit d'en user et d'en percevoir les fruits (article 578 du Code civil). Vous ne pouvez donc pas procéder à la vente du bien sans l'accord des nus-propriétaires (article 815-3 du Code civil). En effet, les nus-propriétaires, en l'occurrence vos trois enfants, bénéficient quant à eux du droit de disposer de la nue-propriété du bien et ont vocation à devenir pleins propriétaires lors de l'extinction de l'usufruit (viager ou à durée fixe). Toutefois, si le bien devait être vendu, les droits des nus-propriétaires seront évalués en tenant compte de la valeur du bien et de l'espérance de vie de l'usufruitier. En présence d'un remariage, le nouveau conjoint reçoit de droit, en présence d’enfants d’un premier lit, un quart des biens composant la succession en pleine propriété. Il pourra également bénéficier d'un droit d’usage et d’occupation du bien constituant au décès la résidence principale du couple (article 763 et suivants du Code civil). Cordialement.
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Question postée par sand58 le 20/10/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Ayant fait mon état des lieux dans le noir ,car n ayant pas encore l electricité ^^ le bailleur m a dit que mon logement etait en parfait état de toute facon ! quand j ai pu ouvrir mes volets j ai constaté ma salle de séjour minée de brulures de cigarettes ! ma question est : puis je exiger le changement du lino ? j ai déja fait les photos et envoyé avec AR ma reclamation ainsi qu un 2 eme etat des lieux ..merci pour votre reponse


Sa réponse :
Bonjour, Un état des lieux d'entrée doit être réalisé lors de la signature du bail et joint au contrat de bail. En application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 (modifiée par la loi du 6 août 2015), le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. Au delà de ce délai, il est conseillé d'envoyer un courrier recommandé au bailleur lui indiquant les conditions dans lesquelles l'état des lieux s'est déroulé et les désordres constatés ultérieurement. Il est également possible de faire constater ces désordres par un huissier de justice. Cela vous permettra de vous prémunir lors de votre sortie des lieux. Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, le locataire s'oblige à prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. A ce titre, les revêtement de sol (parquets, moquettes, lino...) doivent être entretenus par le locataire. A contrario, le bailleur n'a pas l'obligation de procéder à leur remplacement et est donc fondé à ne pas faire droit à une telle demande. Cordialement.
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Question postée par CO1973 le 17/10/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je travail depuis dix ans comme cadre pour une société soumise a la convention de la métallurgie. Mon contrat de travail indique mon statut de cadre et un coefficient: 1-1-80 et je suis soumis à un horaire mensuel moyen de 169 heures soit un horaire hebdomadaire de 39 heures. Ma fiche de salaire d'octobre 2016 a changé (peut être du à un changement de logiciel, ou de comptable???....) et n'indique plus un coef de 1-1-80 mais une position: I et un indice: 60. Sur la convention de la métallurgie j'ai noté que l'indice 60 était donné en début de carrière à une personne de 21ans et qu'il devait évoluer en fonction de l'age et de l'ancienneté. Ma question est la suivante: J'ai 43ans et j'avais donc 33ans lors de mon embauche en tant que cadre au sein de ma société, est ce normal que je sois toujours en position: I indice: 60 et quelle serait la grille de salaire à laquelle je pourrais prétendre? De plus, les cadres ont ils le droit à la prime d'ancienneté? Merci. Co1973.


Sa réponse :
Bonjour, L'article 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie précise les indices hiérarchiques applicables. Il apparaît effectivement que la Position I, indice 60 corresponde à la position d'un salarié débutant sa carrière. Par ailleurs, il apparaît aux termes de l'article 21 de la convention que les ingénieurs et cadres débutants accèdent obligatoirement au classement de la position II et de la position III dès qu'ils ont accompli une période de trois ans en position I, dont une année au moins de travail. Une erreur semble avoir été commise, il est donc recommandé d'en informer votre hiérarchie afin de régulariser votre situation. A note que les cadres de la métallurgie ne sont pas concernés par la prime d'ancienneté, sauf accord ou usage plus favorable dans l'entreprise. Bien cordialement.
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Question postée par Alain le 17/10/2016 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, Je suis marié sous le régime de la communauté, le fait de faire établir la carte grise au nom de mon épouse me met-il à l'abri d'une saisie du véhicule dans le cas d'un grand excès de vitesse? Merci par avance de votre retour. A. Valantin


Sa réponse :
Bonjour, En application des articles 131-21 du Code pénal et R. 413-14-1 du Code de la route, le conducteur d'un véhicule à moteur qui dépasse de plus de 50 km/ h la vitesse maximale autorisée encourt, à titre de peine complémentaire facultative, la confiscation du véhicule qui a servi à commettre cette infraction. Le véhicule pourra être saisie à la condition que le conducteur fautif en soit le propriétaire. Or, lorsque celui-ci est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le véhicule est réputé acquêt de la communauté et pourra être saisi à moins de prouver qu'il est propre à votre épouse conformément aux dispositions de l'article 1402 du Code civil. A cet égard, il convient de préciser que la carte grise ne constitue pas un titre de propriété mais une simple formalité administrative (Réponse ministérielle du 19 juin 2003 relative au droit de propriété d'un véhicule). Cette position a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2012. Cordialement.
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Question postée par marie le 17/10/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je loue un appartement à Mayotte à Une société qui a mis un de ses epmployés. Le bail est de 3 ans. La sté quitte le logement lors de la quatrième année a t-elle le droit et m'indique que le préavis est de 1 mois alors que dans le contrat le préavis est de deux mois.


Sa réponse :
Bonjour, S'il s'agit d'un bail commercial, celui-ci est régi par les articles L145-1 et suivants du code du commerce. Le bail commercial classique, ou bail 3-6-9, est le contrat de location traditionnel passé entre le propriétaire d'un local et une société en activité immatriculée au répertoire des métiers (RM) ou au registre du commerce et des sociétés (RCS). Le locataire a la possibilité de résilier son bail commercial à l'expiration d'une période triennale, en notifiant un congé par voie d'huissier au bailleur au moins six mois à l'avance. A défaut, il reste tenu des loyers jusqu'à la fin de la période triennale en cours. S'il s'agit d'un bail d'habitation, il est soumis à la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, à l’issue du terme du contrat de bail, plusieurs situations peuvent s’appliquer : - le bail peut être reconduit tacitement ; -le bailleur peut proposer le renouvellement du bail avec une augmentation du loyer et / ou aux mêmes conditions que le bail expiré ; - le bailleur peut notifier un congé. A la différence du propriétaire pour qui la législation est contraignante, le locataire qui souhaite résilier son contrat bénéficie le plus souvent de règles très souples. Le locataire peut ainsi donner congé à tout moment en respectant un délai de préavis. Le locataire qui souhaite quitter son logement doit adresser une lettre de congé au propriétaire par : - lettre recommandée avec avis de réception, - ou acte d'huissier, - ou remise en main propre contre émargement ou récépissé. Le contenu du courrier n'est pas réglementé. Toutefois, le locataire devra indiquer le motif du congé s'il bénéficie d'un préavis de 1 mois et le justifier, à défaut il reste tenu par le délai contractuellement convenu. En effet, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit plusieurs cas dans lesquels le délai de préavis est réduit à un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Cordialement.
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Question postée par sonia le 13/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Famille algerienne tous naturalisés, sauf ma soeur vivant en Algérie;( chirurgien- obstétricien) Quelle démarche doit-elle entreprendre pour faire valoir sa demande de naturalisation? Très difficile pour elle d'avoir un visas de plus d'un mois pour venir nous voir. Cela genere beaucoup de souffrance, comment pouvons-nous l'aider? La préfecture nous argue constammentla clause du droit du sol de 5ans dans le dossier de demande de naturalisation. Que veut dire juridiquement le regroupement familial, cela s'applique-t-il à nous? Merci


Sa réponse :
Bonjour, La naturalisation est un mode d’acquisition de la nationalité française qui n'est pas automatique. Pour en bénéficier, vous devez répondre à des conditions liées à la régularité de votre séjour en France, à votre intégration dans la communauté française, à l'absence de condamnations pénales. La naturalisation est soumise à la décision de l'administration qui peut la refuser même si les conditions sont réunies. La demande de naturalisation est soumise à la condition de résidence en France, ce qui implique d'avoir en France le centre de vos intérêts matériels et de vos liens familiaux. Il faut en effet justifier d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande et d'un titre de séjour régulier (article 21-16 et suivants du code civil). A noter que l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 et ses protocoles additionnels "régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France" (CE, 21 avr. 2000, n° 206902, Z. : JurisData n° 2000-060554). Concernant la procédure de regroupement familiale, elle s'applique aux membres de famille des ressortissants algériens résidant régulièrement en France et qui souhaitent immigrer en France. Les membres de la famille concernés sont : - le conjoint d’un ressortissant algérien - ses enfants mineurs - les enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne dans l’intérêt supérieur de l’enfant (kafala). Sont ainsi exclus de l'application de la procédure du regroupement familial les collatéraux (frères, soeurs). En l'espèce, il est possible de solliciter un certificat de résidence d'une année. A ce titre, l'accord franco-algérien prévoit pour les Algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui n'exercent aucune activité professionnelle soumise à autorisation d'obtenir un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention "visiteur" (Accord, art. 7, a). Cette demande est soumise à l'examen d'un contrôle médial. Le candidat au séjour doit, à l'occasion de sa demande de visa, établir qu'il dispose de ressources suffisantes pour satisfaire à ses besoins s'il n'est pas pris en charge par une personne résidant en France. Cordialement.
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Question postée par antoine850 le 12/10/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Une SCI est propriétaire d'un terrain nu. Elle donne à bail commercial ce terrain à une SARL de construction qui souhaite y construire un entrepôt et des bureaux. Si je précise dans le bail commercial une clause d'accession des constructions réalisées sans indemnité en fin de bail ou au fur et à mesure des constructions, qu'en sera-t-il des conséquences fiscales pour la SCI bailleur ? Est-ce un revenu foncier ? Comment estimer ces constructions ? J'imagine également qu'à la revente il y aura une PV très importante, peut-on prendre en compte la valeur vénale des constructions alors meme que le retour aurait été gratuit ? Merci pour votre aide, Antoine


Sa réponse :
Bonjour, Les règles d'accession énoncées aux articles 546, 551 et 555 du Code civil ne sont pas d'ordre public et peuvent être écartées par une convention entre les parties. Ainsi, le propriétaire et le bailleur peuvent d'un commun accord modifier notamment le moment de l'accession à la propriété du bailleur ou encore écarter le principe de l'indemnité due au locataire du fait de l'accession. En cas d'imposition dans la catégorie des revenus fonciers, lorsque la bail prévoit, par une clause expresse, la faculté ou l'obligation pour le locataire d'effectuer des travaux de construction ou d'aménagement qui doivent revenir gratuitement au propriétaire en fin de bail, le profit correspondant est imposé dans la catégorie des revenus fonciers au nom du propriétaire. A défaut d'une telle clause, la valeur des aménagements réalisés par le locataire ne présente pas le caractère d'un revenu imposable (CE 15 janvier 1975). En règle générale, la date d'imposition correspond à l'année d'expiration ou de résiliation du bail. Toutefois, si le contrat stipule expressément l'accession immédiate du bailleur à la propriété des travaux effectués par le locataire, l'avantage résultant de la réalisation de ces travaux est immédiatement imposable (CE, 6 janvier 1993). En cas de renouvellement du bail initialement conclu par les parties, les travaux d'aménagement réalisés au cours de la période couverte par le contrat initial sont imposables au titre de l'année d'expiration de cette première période, bien que le contrat soit prorogé. Néanmoins, dans le cas où le bail est renouvelé par tacite reconduction, l'imposition intervient au moment où le bail n'est plus renouvelé tacitement. L'avantage en nature à comprendre dans les recettes brutes est égal en principe à la valeur vénale des constructions transférées au bailleur (la valeur marchande réelle). En cas de versement d'une indemnité au locataire, celle-ci pourra être déduite de la valeur vénale des constructions. En cas d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque la bail met à la charge du locataire des travaux de construction ou d'aménagement qui doivent revenir sans indemnité au bailleur en fin de bail, le Conseil d'Etat estime que les sommes correspondantes ne sont imposable qu'au titre de l'exercice au cours duquel le propriétaire recouvre la disposition des locaux (CA 5 décembre 2005). Enfin, lorsque les constructions et aménagements réalisés par le locataire reviennent gratuitement au bailleur en fin de bail, le transfert de propriété ne donne pas lieu à la perception du droit de vente d'immeuble et mais reste soumis à la taxe de publicité foncière. Cordialement.
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Question postée par fenua le 09/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille
L'art 1115. du CPC et l'art. 257-2 du CC n'ont pas été appliqué dans une procédure de divorce commencée en avril 2007 (PV acceptation rupture de mariage art 233 CC), ONC du 4 juin 2007 et désignation d'un notaire le 4 juin 2007 pour faire projet de partage. Le notaire ne fera jamais de projet de partage ni de rapport de difficultés (Mention dans divorce prononcé en 2010). Désignation dans ce prononcé de divorce du President de la Chambre des notaires pour faite la liquidation du régime matrimonial. En 2014, le président de la chambre de notaires indique que le notaire de 2007 a toujours le dossier mais n'est pas en mesure de faire la liquidation . un arrêt de la C. de Cass indique le JAF n'a pas le droit de designer le président de la chambre des notaires et la circulaire du Garde des Sceaux de 2010 indique que le JAF ne doit pas se dessaisir. Est ce qu'une plainte pour trafic d'influence, recel de trafic d'influence et complicité de recel de trafic d'influence peut aboutir ?


Sa réponse :
Bonjour, L'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille modifie l'article 267 du Code civil de façon à clarifier les pouvoirs du juge aux affaires familiales quant à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux lors du prononcé du divorce. Ainsi, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans le respect de certaines conditions (articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile) s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant certains documents : - Une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire comportant les points de désaccord entre les époux - Un projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 (désignation d'un notaire). Quant au délit de corruption et de trafic d'influence, celui-ci est prévu et réprimé par les articles 433-1 et 433-2 du Code pénal. Il s'agit pour un particulier de : - chercher à obtenir d'un agent public qu'il abuse de son influence personnelle (article 433-1 du Code pénal) - solliciter ou agréer des offres, promesses ou dons en vue d'user de l'influence qu'il est censé posséder (art. 433-2, al. 1er du code pénal, trafic d'influence passif) -céder aux sollicitations ou aux demandes qu'on lui fait, ou qui propose elle-même à un tiers d'user de son influence (art. 433-2, al. 2er du code pénal, trafic d'influence actif). Aussi, les auteurs du délit sont uniquement de simples particuliers. Dans ces conditions, il est peut probable qu'une plainte pour trafic d'influence, recel de trafic d'influence et complicité de recel de trafic d'influence puisse aboutir. Cordialement.
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Question postée par sampsyv le 07/10/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1984. J'ai voulu faire un permis pour faire une ouverture.La mairie m'a demandé de faire un PC modificatif après avoir sorti le refus de de conformité qui toucher deux murs de restanque un garage et une terrasse fermée fait par l'ancien proprio.j'ai été très surprise par cette annonce. après renseignement, la maison ne dépassant pas les 170m², je n'ai pas besoin d'architecte. de ce faite nous avons fait les plans nous même. on a envoyé le dossier, et le retour en a été très décevant, ils nous rajoute plus de choses à mettre en conformité comme la fosse septique un abris-bois et ils nous disent que nous devons prendre un architecte car la maison fait 220m². Dans ces 220m² ils comptent le garage+la maison+la terrasse+l'abris bois. Est-ce normal de rajouter des choses en plus du refus de conformité? Est-ce que c'est la loi de rajouter les m² d'un garage et d'un abris bois qui ne touche pas la maison dans les m² de celle-ci? cdt,


Sa réponse :
Bonjour, Le recours à un architecte est en principe obligatoire pour les travaux soumis à permis de construire. Sont toutefois dispensés de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour eux-mêmes une construction dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher ne dépassant pas 170 m². Sur ce point, il convient de noter que l'article 82 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 prévoit un nouveau seuil fixé à 150 m² , lequel s'appliquera dès la publication du décret d'application. La surface de plancher étant définie par l'article R. 111-22 du Code de l'urbanisme. Elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, • des vides et trémies qui se rattachent aux escaliers et ascenseurs, • des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, • des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, • des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets, • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. Il en ressort que les espaces de stationnement, qu’ils soient ouverts ou fermés, couverts ou non, ne font pas partie de la surface de plancher. Cordialement.
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Question postée par Kamilia le 05/10/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour , je suis en congé d'éducation parental de 6 mois débuter le 2 août jusqu'au 2 février. Je pourrai pas reprendre mon travail . Est il possible de démissionner et sans faire le préavis ? Je travaille dans le domaine de coiffure . Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Vous pouvez démissionner de votre poste si vous êtes en contrat de travail à durée indéterminée, y compris pendant la période de suspension de votre contrat de travail. En effet des dispositions spécifiques de rupture anticipée du contrat de travail sont prévus dans les cas suivants : en période d'essai (même en CDI), en CDD, en contrat temporaire. Dans le cadre d'un CDI, la loi ne fixe la durée du préavis en cas de démission que pour certaines catégories de salariés : assistants maternels, journalistes professionnels ou VRP. Pour l'ensemble des autres salariés, l'existence et la durée du préavis résultent de la convention collective applicable. Il est donc nécessaire de vous y référer. Le contrat de travail peut également prévoir un préavis de démission, qui s'applique si sa durée est plus courte que celle prévue par la convention collective, l'accord collectif ou les usages. A noter également que le préavis commence à courir à compter de la notification à l'employeur de votre démission. Enfin, le salarié peut demander à son employeur de le dispenser d'effectuer son préavis (par écrit ou par oral). L'employeur peut en effet libérer le salarié de l'obligation d'exécuter son préavis. Il a la faculté de décider seul de la dispense (Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-14.140), laquelle devra résulter d'une volonté non équivoque de la part de l'employeur (Cass. soc., 22 mai 1991, n° 88-42.568). Si l'employeur accepte, le contrat de travail est rompu dès qu'il donne son accord. Dans ce cas, le salarié ne peut pas prétendre à un indemnité compensatrice (Cass. soc., 3 mars 1993, n° 90-41.633). Si l'employeur refuse, il ne commet pas d'abus de droit (Cass. soc., 17 janvier 2006, n° 03-48.262) et le salarié est tenu d'accomplir le préavis sous peine de devoir lui verser une indemnité d'un montant égal à la rémunération brute qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Cordialement.
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Question postée par Seb77 le 05/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Nous avons divorcé en janvier 2016 par consentement mutuel. Dès que j ai eu le document d acte de divorce, jai fais transférer le supplément à mon ex épouse comme le stipule le règlement. Cependant, mon ex épouse me réclame de l argent entre la séparation donc juillet 2015 et janvier 2016 car c est moi qui a perçu le supplément familial de traitement. Il faut savoir que dans la convention de divorce nous n avons jamais évoqué ce détail, car je croyais que le supplément était une prime. On me l avait présenté comme cela et j ai su après que c était une erreur, trop tard pour moi. Sa demande est elle justifiée ? Puis je refuser sachant que ce n est pas inscrit dans la convention ?


Sa réponse :
Bonjour, En application des dispositions de l'article 230 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. L'esprit de la loi étant de régler une fois pour toutes les relations entre époux et d'empêcher les contentieux de l'après divorce. C'est pourquoi l'article 279 du Code civil prévoit que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à l'homologation. Par ailleurs, la Cour de cassation considère que le prononcé du divorce et de l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause, hors des cas limitativement énumérés par la loi à savoir : vice de forme, vice de consentement, fraude aux créanciers ou incapacité d'un époux (Civ. 2, 6 mai 1987 - Civ. 1, 3 mars 2010). Cordialement.
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Question postée par ronces le 03/10/2016 - Catégorie : Droit administratif
Nous sommes un groupe de 17 entreprises adhérentes à un syndicat professionnel . Pour l organisation d'un service de fin d année chacun d entre nous contribue à la constitution d'une prime dont le montant est partagé entre ceux de nos salaries qui assure ce service . Les beneficiaires ne sont ni adhérents, ni salariés de l association. la gratification n' est pas remise par l employeur . Quel peut être le statut de ce dispositif destiné à récompenser les salaries les plus investis parmi l ensemble des salaries du groupe d employeurs ? ou ce schéma n' est il pas envisageable ?


Sa réponse :
Bonjour, Un syndicat a exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux des personnes visées par ses statuts (article L. 2131-1 du code de travail). Il ne peut en aucun cas conduire à la distribution de bénéfices. Par ailleurs, il convient de rappeler que la jurisprudence distingue deux sortes de gratification : les gratifications bénévoles et les gratifications contractuelles. Les gratifications sont dites bénévoles lorsque l'employeur peut décider en tout liberté de l'opportunité de leur versement ainsi que de leur montant. Elles constituent alors une libéralité. Elles doivent cependant respecter le principe général d'égalité de traitement entre salariés qui s'oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard d'une augmentation de salaire ou de l'octroi d'une prime. Il est donc nécessaire pour l'octroi d'une prime de mettre en place des critères objectifs et déterminés par avance. Cordialement.
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Question postée par anna13 le 03/10/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour J'ai été déclarée inapte à tous postes dans mon entreprise il y a presque deux ans, l'inspecteur du travail ayant rejeté mon licenciement pour défaut de reclassement, je suis toujours à ce jour en attente. Je benéficie de mon salaire. Beaucoup de temps s'est écoulé j'ai récupéré une bonne santé. Puis-je demander une nouvelle visite au medecin du travail pour un avis d'aptitude et de reprise de mon poste ? peut-il requalifier son avis compte tenu que je n'ai plus de problème de santé ?


Sa réponse :
Bonjour, L'article R. 4624-20 du code du travail permet au salarié, à son médecin traitant ou au médecin conseil de la sécurité sociale de saisir le médecin du travail de solliciter une visite de pré reprise lorsque l'arrêt de travail est de plus de trois mois. En application des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le médecin peut, au cours de l'examen de préreprise, recommander : 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2° Des préconisations de reclassement ; 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. Sauf opposition du salarié, il informe l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié. Cordialement.
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Question postée par Aurora le 02/10/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Ma fille a 3 enfants avec un bengladeshi de nationalité britannique. Son compagnon ne veut pas lui fournir un acte de naissance certifié au Bengladesh et elle ne peut faire les papiers français des enfants. Nés en UK. Quel recours a t elle? Au consulat de France on lui dit que sans cet acte rien n est possible. Merci beaucoup. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions du code civil (article 17 à 33-2), la nationalité française peut résulter : • soit d’une attribution par filiation (droit du sang) ou par la naissance en France de parents nés en France (droit du sol) ; • soit d’une acquisition : de plein droit (exemple : naissance et résidence en France) par déclaration (exemple : mariage avec un conjoint français) par décret de naturalisation Il en ressort qu'un enfant (qu'il soit né en France ou à l'étranger) est Français de naissance, c'est-à-dire par filiation, si au moins l'un de ses parents est Français (article 18 et 18-1 du Code civil). Peu importe que les parents soient mariés ou non, dès lors que le parent Français apparaît sur l'acte de naissance de l'enfant. La nationalité d'un parent s'apprécie au jour de la naissance de l'enfant et durant sa minorité. Si le parent perd la nationalité française, alors que son enfant est majeur, cela n'a pas d'incidence sur la nationalité de l'enfant. Il suffit donc d'établir le lien de filiation entre les enfants nés à l'étranger et la mère de nationalité française. A ce titre, il est nécessaire de solliciter la délivrance d'un acte de naissance pour chacun des enfants. Cette demande doit se faire auprès des autorités compétentes du lieu de naissance de l'enfant. Chacun des deux parents étant habilité à se faire délivrer ce document. Par ailleurs, la mère devra également solliciter un acte de naissance auprès de la mairie de son lieu de naissance. Cordialement.
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Question postée par JPB le 29/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai reçu un permis d'aménager pour un parc résidentiel de loisir de 42 emplacements il y a deux mois et demi. 2 jours avant la fin du recours des tiers des voisins ont déposés un recours. Un de leurs arguments est que dans le PLU, à l'article concernant le classement de la zone du projet en AUt, il est écrit: Zone dédiée à l'hébergement hôtelier de loisirs, équipée ou non, réservée à une urbanisation à court ou moyen terme. Hors dans le permis d'aménager qui m'a été accordé, il est bien précisé partout que ce parc de loisirs est destiné à la vente des parcelles. Il y a en effet deux modes de commercialisation des PRL: la gestion hôtelière du parc ou la cession de parcelles. Un PLU peut-il imposer un mode de gestion plutôt qu'un autre ??? C'est un document d'urbanisme permettant de définir la destination générale des sols, pas la gestion commercial ....? Merci de votre réponse !


Sa réponse :
Bonjour, Créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, le plan local d’urbanisme (PLU) s’est substitué au plan d’occupation des sols (POS). Les objectifs d'un PLU sont souvent multiples et souvent contradictoires et doivent être respectés. Le PLU doit tout d’abord contenir un rapport de présentation expliquant les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Ce document doit présenter un diagnostic économique, démographique, environnemental et foncier du territoire couvert par le plan, et présenter une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Outre ce rapport, le PLU doit être constitué d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), d’un document définissant les orientations d’aménagement et de programmation, de documents graphiques, d’une liste des servitudes d’utilité publique et, bien entendu, d’un règlement qui appliquera concrètement les orientations du projet par des règles écrites. Depuis le 19 août 2013, pour contester un permis de construire, deux conditions doivent être remplies au préalable : Les travaux doivent causer directement des troubles dans les conditions d'utilisation, d'occupation et de jouissance du bien concerné. Le contestataire doit occuper régulièrement le bien concerné. Si ces conditions sont remplies, le recours administratif peut se faire devant : le maire ou le tribunal administratif. Cordialement.
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Question postée par MU le 26/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Un particulier propriétaire d'un bâtiment met à disposition d'une association l'étage afin que l'asso puisse organiser des expos temporaires ouvertes au public, lui-même exposant ses oeuvres en rez de chaussée Ce bâtiment nécessite des réparations à hauteur de 60000€, le propriétaire n'a pas de ressources, ce bâtiment a un intérêt patrimonial certain l'asso interroge les collectivités territoriales pas possible de verser à un particulier. Quel contrat mettre en place entre l'asso porteur du projet culturel et le particulier , ou une collectivité porteuse du projet culturel et le particulier? bail emphytéotique? ou autre ?


Sa réponse :
Bonjour, Le bail emphytéotique rural est régi par les articles L. 451-1 et suivants du Code rural et peut porter aussi bien sur un immeuble rural que sur un immeuble à usage d'habitation ou commercial. Il s'agit d'un contrat par lequel le bailleur concède au preneur la jouissance d'un immeuble à titre de droit réel immobilier et la libre cessibilité. Le preneur dispose alors des droits suivants : User librement des lieux loués Changer le mode d'exploitation Entreprendre des travaux Transformer d'anciens bâtiments Construire de nouveaux bâtiments L'accession (pendant la durée du bail) confère au preneur un droit de superficie temporaire : il est propriétaire de plein droit des constructions et plantations dont il est l'auteur (sauf convention contraire) Cession du bail et sous location libre. En contrepartie, le preneur s'oblige au paiement d'une redevance annuelle dont le montant est libre. Le montant sera modique, généralement, si le bail comporte une clause obligeant le preneur à remettre le fonds en culture ou à investir. Il peut également être obligé de construire ou de planter à ses frais sur le terrain. En revanche, il ne peut ni démolir le bien loué qu'il doit entretenir et réparer, ni opérer un changement de nature à diminuer la valeur du fonds. Enfin, il doit être conclu pour une durée supérieure à 18 ans, sans pouvoir dépasser 99 ans. Cordialement.
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Question postée par Aic92 le 26/09/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis marié depuis 1994 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. En 2014 j’ai créé une société et je voudrais établir un document de renonce pour part de mon mari des parts auxquelles il aurait droit. Comment procéder ?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1401 du Code civil, La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Aussi, les parts sociales non négociables détenues par un des époux dans une ou plusieurs sociétés doivent être portées à l'actif de la communauté au jour du partage (Civ. 1er, 22 oct. 2014). Il n'est pas possible d'en disposer autrement sans l'accord du conjoint. Toutefois, il est possible de changer de régime matrimonial et d'opter pour le régime de la séparation des biens à la condition que le régime matrimonial ait été appliqué pendant au moins 2 ans et que les deux époux soient d'accord (article 1397 du Code civil). Pour ce faire, les époux doivent tout d'abord s'adresser à un notaire puis faire homologuer le nouveau régime matrimonial par un juge si : l'un ou l'autre des époux a un enfant mineur, certaines personnes s’y opposent (enfant majeur ou créanciers éventuels du couple). Cette opposition est recevable dans un délai de 3 mois. Pour les époux, la nouvelle convention prendra effet à la date de l'acte notarié ou du jugement. A l’égard des tiers , la nouvelle convention prend effet 3 mois après la date de mention portée en marge de l'acte de mariage. La prise en compte du nouveau régime matrimonial est opposable aux tiers à partir de cette date sauf si les époux, dans les actes passés avec eux, ont déclaré avoir changé de régime matrimonial. Cordialement.
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Question postée par moune60 le 25/09/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour Maître Je vais être licencié le 03/10/16 par la médecine du travail, pour inaptitude au travail suite à une maladie professionnelle. ( pas de reclassement possible ). Le médecin conseil de la sécurité sociale m'a consolidée ma MP le 30/09/16 mais me mets en invalidité catégorie. 2 à partir du 01/10/16 pour des pathologies autres que ma MP. Est ce que j'ai droit à la prévoyance de mon travail, si mon dossier d'invalidité est accepté avant la signature de mon licenciement. TRES URGENT Merci par avance. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Pour mettre en œuvre la protection sociale complémentaire, l'employeur doit faire appel à un organisme extérieur. Il conclut avec cet organisme un contrat d'assurance qui fixe les droits et obligations des entreprises et des assurés. Dans les régimes à adhésion obligatoire, l'assureur maintient cette couverture sans condition de durée au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement (Loi du 31 décembre 1989). Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la prestation d’invalidité qui se substitue aux indemnités journalières constitue une prestation différée dont l’assureur doit assurer la prise en charge au salarié arrêté pour maladie avant la rupture de son contrat de travail et ce, nonobstant toute clause contraire (Cass. Civ 2ème., 5 mars 2015, n°13-26892). Cordialement.
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Question postée par Mr.Twitch le 24/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je vais acheter un bien immobilier sans le consentement des sœurs du propriétaire. Le notaire me donne comme garantie un cautionnement de la part du propriétaire. Serais-je sure d'être bien protégé si le propriétaire devient insolvable durant les 5 ans où les héritiers peuvent demander l'indemnité de réduction ?


Sa réponse :
Madame, Monsieur, L'indemnité de réduction représente la somme due par le bénéficiaire d'une libéralité (legs ou donation) aux héritiers réservataires lorsque la part qui lui a été allouée dépasse celle à laquelle il avait droit (article 924 du Code civil). En application de l'article 924-3 du code civil, l''indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Tant que la succession du donateur n’a pas été définitivement réglée, la donation est susceptible d’être remise en cause si elle porte atteinte aux droits des héritiers réservataires (réduction en nature : article 924-4 du Code civil). Toutefois, la Cour de cassation exige que l'action en revendication contre les tiers détenteurs des biens donnés soit subordonnée à la discussion préalable des biens du donataires ; ainsi ces derniers ou, à leur défaut, les tiers détenteurs ont la faculté d'échapper à la réduction en nature en indemnisant les héritiers réservataires demandeurs (Civ. 1er, 18 octobre 1966). Cordialement.
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Question postée par Gelok le 22/09/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mon concubin a acheter une maison avant notre rencontre. Nous ne sommes ni mariés ni pacsés actuellement. S'il lui arrive quoique ce soit y a-t-il une solution pour que je puisse rester dans notre maison? Devons-nous impérativement nous marier ou nous pacser serait suffisant pour me protèger? On nous a parlé d'un droit au logement viager...


Sa réponse :
Madame, Monsieur, A l'égard du logement, la situation des concubins est relativement précaire. Si le logement du couple appartient à l'un des concubins, l'autre n'a pas de droit particulier sur le logement en cas de décès. En revanche, le code civil protège favorablement les partenaires d'un pacs et les époux. Pour les premiers, l'article 515-6 alinéa 2 du Code civil accorde au partenaire survivant le bénéfice des dispositions de l'article 831-3 du Code civil applicables aux époux lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. Ainsi aux termes cet article, l'attribution préférentielle du logement familial au conjoint survivant est de droit alors qu'elle doit avoir été prévue par testament dans le cas du partenaire. Cordialement.
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Question postée par boutux le 21/09/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Notre fils s'est suicidé il y a 10 jours et nous voudrions obtenir une copie des conclusions de l'autopsie. A qui s'adresser et quelle est la marche à suivre. Merci de votre réponse. Cordialement J.L. MALBETE


Sa réponse :
Madame, Monsieur, Nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Nous vous informons que l’autopsie est systématique dans les cas de mort criminelle ou de mort suspecte. Elle est également demandée pour rechercher les causes de la mort, déterminer si celle-ci est naturelle ou non et préciser les liens de causalité éventuelle avec une maladie, un accident ou un crime (article 230-28 et suivants du Code de procédure pénale). Après l’autopsie, le médecin expert rédige un rapport et le remet au magistrat qui l’a commis. Si l'autopsie a été demandé par le Parquet, la famille peut obtenir les conclusions de ce rapport en s’adressant au Procureur de la République. Le médecin légiste n’est pas habilité à fournir ces renseignements. Bien cordialement.
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Question postée par isa le 20/09/2016 - Catégorie : Droit pénal
Quelle est la qualification pénale (NATINF) à retenir lorsque des débiteurs interfèrent sous forme de menaces écrites auprès d'un huissier de justice chargé de procéder à une saisie attribution validée par le juge de l'exécution ?


Sa réponse :
Bonjour, Le fait pour une personne physique de proférer une menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un avocat ou officier public ou ministériel, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende (Article 433-3 du code pénal - Natinf A3 : 25045 ou 25320). Le fait pour une personne physique de proférer une menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un avocat ou officier public ou ministériel, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende (Article 433-3 du code pénal - Natinf A3 : 25045 ou 25320). Cordialement.
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Question postée par emma le 20/09/2016 - Catégorie : Droit du travail
Un salon de coiffure souhaite prendre une vendeuse sous forme de contrat de travail elle est inscrite en temps que auto entrepreneur, je souhaite votre aide, quel contrat effectué ?


Sa réponse :
Bonjour, Toute personne physique peut être l'auto-entrepreneur dès lors qu'elle exerce à titre individuel, une activité autorisée à titre principal ou complémentaire. Ainsi, il est possible d'être auto-entrepreneur et salarié en même temps, quelque soit son activité (commerciale, artisanale ou encore libérale) et la nature de son contrat (CDI, CDD, intérim etc.) Certaines activités et professions sont néanmoins exclues du cumul : • Les professions libérales réglementées (professions médicales, commissaires aux comptes, avocat) ou encore certaines activités agricoles qui n’ont pas le droit de se déclarer auto-entrepreneur. • Les travailleurs de la fonction publique sous certaines conditions. En revanche, il est interdit d’être salarié et prestataire de la même entreprise. En cas de cumul d’activités, il est obligatoire de s’affilier au régime social pour les deux activités, dont le RSI en ce qui concerne l’activité d’auto-entrepreneur. Enfin, le statut d'auto-entrepreneur n'exonère pas le salarié du respect de l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur, à savoir l'exécution de bonne foi de son contrat de travail notamment en s'interdisant de réaliser tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et tout acte de concurrence (C. trav., art. L. 1222-1. – CA Pau, ch. soc., 13 févr. 2013 : JurisData n° 2013-002786). Cordialement.
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Question postée par Sissi le 20/09/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Suite au décès de mon époux je souhaite vendre notre logement principal, trop grand pour moi seule, pour acheter un appartement en ville, qui serait mon nouveau logement principal. Nous étions mariés sous le régime de la communauté des biens. Je possède la moitié de tout et j'hérite du quart des biens mon mari. J'ai 3 enfants majeurs qui héritent du reste. Peuvent-ils s'opposer à la vente ? Est-ce que je dois les informer ? Que dois-je faire ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cas d'une communauté de biens réduite aux acquêts, régime applicable aux époux mariés sans contrat de mariage depuis le 1' février 1966, le conjoint survivant est héritier en cas de pré-décès du conjoint, y compris sur ses biens propres. En l’absence de donation entre époux, et en présence d’enfant issus des deux époux, il est héritier pour 1/4 en pleine propriété ou 100% en usufruit des biens dépendant de la succession (article 757 du Code civil). En présence d’enfants issus d’un autre lit, le conjoint n’a pas d’option et est héritier pour 1/4 en pleine propriété seulement (article 757 du Code civil). Sauf si vous disposez de la propriété pleine et entière sur ce bien immobilier, vos droits viennent en coucous avec ceux de vos enfants, de sorte qu'il vous faudra recueillir leur accord pour procéder à la vente du bien. A ce stade, il est vivement conseillé de vous rapprocher du notaire en charge de la succession et d'informer vos enfants sur votre projet de vente. Cordialement.
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Question postée par BAHIA34 le 20/09/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Président d'une ASL (Association syndicale libre) de copropriétaires, j'ai fait voter une modification d'un article des statuts: à savoir, le passage de 2% mensuels(taux initial) à 10% mensuels des intérêts dus par les propriétaires qui ne paient pas leurs charges. Après l'adoption de cette disposition, un propriétaire m'a dit que la loi n'autorisait pas un tel taux bien trop élevé. Qu'en est-il? Merci M MAROLDA


Sa réponse :
Bonjour, Avec le respect du règlement de copropriété, le paiement des charges de l’immeuble est l’obligation principale des copropriétaires (article 10 de la loi du 10 juillet 1965) Tout copropriétaire devient donc débiteur à l'égard du syndicat de sa quote-part de charges dès l'instant où les comptes du syndic ont été approuvés par une décision de l'assemblée générale (Cass. 3e civ. 1-12-2010 n° 09-72.402). Le règlement de copropriété peut prévoir le versement des indemnités de retard en cas de non paiement des charges de copropriété. Cette stipulation devra alors faire l'objet d'une clause spécifique qui aura force obligatoire conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Sont en revanche imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (article 10 de la loi du 10 juillet 1965). Cordialement.
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Question postée par gilles le 19/09/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Une société civile peut-elle avoir comme objet social àla foisune activité civile et une activité immobilière classique?


Sa réponse :
Bonjour, L'objet social d'une société civile est nécessairement civil. Ceci résulte de l'article 1845, alinéa 2, du Code civil. Ainsi lorsqu'une société immatriculée sous la forme civile a, en réalité un objet commercial, elle doit perdre son statut civil pour prendre la qualification commerciale. La société civile ayant un objet commercial devient par conséquent une société commerciale de fait soumise, par renvoi de l'article 1873 du Code civil, au régime juridique des sociétés en participation. C'est la sanction qu'adopte la jurisprudence (Cass. 3e civ., 5 juill. 2000, n° 98-20.821, Thivet-Villanova c/ SCI du Lac de St-Etienne Cantales : JurisData n° 2000-002841). Or constitue des activités commerciales d'après l'article L. 110-1 du Code de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. Aussi, en vertu de ces dispositions, les sociétés qui se livrent à une activité de marchand de biens sont commerciales. En revanche, l'activité de constructeur-promoteur conserve un caractère civil ainsi que l'activité de location (Cass. civ., 30/04/1940) et de sous-location d'immeuble (Cass. civ., 26/10/1982). Cordialement.
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Question postée par Gérard le 18/09/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis employé en cdi depuis 7 ans dans une société affilié à la convention collective de la propreté. J'ai négocié une rupture conventionnelle pour bénéficier de l'allocation chômage, me permettant de démarrer mon activité. Cette demande m'a été refusé. On m'a conseillé de faire un abandon de poste, ce qui me permet de bénéficier des mêmes aides qu'une rupture (indemnité licenciement, chômage, aide à mettre la création ou reprise d'entreprise...). Pourriez-vous me confirmer cette option, et dans ce cas, m'indiquer les délais que l'employeur a pour me délivrer les documents nécessaires à l'inscription en temps que demandeur d'emploi pour bénéficier des allocations chômage. Vous remerciant par avance pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, L’abandon de poste est l’absence non justifiée par un motif légitime ou non autorisée par l’employeur du salarié à son poste de travail. Le salarié, qui abandonne son poste de travail, commet un manquement à ses obligations contractuelles. En effet, toute absence doit être justifiée. Généralement, le règlement intérieur prévoit le délai dans lequel le justificatif d’absence doit parvenir à l’employeur. Le salarié est tenu de le respecter. A défaut de justificatif, l’employeur peut le sanctionner disciplinairement (article L.1332-1 et suivants du Code du travail), sanction qui peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave selon les circonstances. A compter du jour où l’employeur aura connaissance de l’abandon de poste, il disposera d’un délai de deux mois pour engager des poursuites. Au-delà de ce délai de prescription, l’acte fautif ne pourra faire l’objet d’aucune poursuite disciplinaire. Par ailleurs, Lorsque le licenciement pour abandon de poste est fondé sur une faute grave alors le salarié perd son indemnité de licenciement ainsi que son indemnité de préavis (article L.1234-1 et suivants du Code du travail). Néanmoins, il se peut que certaines conventions collectives prévoient que de telles indemnités sont dûes même en cas de licenciement pour abandon de poste fondé sur une faute grave. Le salarié licencié peut percevoir, le cas échéant, son indemnité de congés payés et la portabilité de ses droits à la formation. Enfin, Un salarié licencié pour abandon de poste pour faute grave peut prétendre au versement de ses allocations chômage. Cordialement.
Voir le fil de la discussion
Question postée par EPIPARIS le 17/09/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Est ce que dans la cession du droit de bail , le vendeur reste solidaire du repreneur en cas de non paiement des loyers par le repreneur et si oui dans quel cas précisément merci


Sa réponse :
Bonjour, Pour renforcer la sécurité du bailleur qui se voit parfois imposé un successeur à son locataire dans le cadre d‘une vente de fonds de commerce, le bailleur peut exiger l'insertion d'une clause de garantie solidaire dans le contrat de bail. Par l’effet de cette clause, le cédant demeure solidaire du cessionnaire dans l’exécution du contrat de bail et des obligations qui en découlent. Le cédant sera donc tenu de payer les loyers et charges, les réparations locatives etc.. en cas de défaillance de son successeur jusqu'à l'expiration du bail (Cass. Civ 3ème., 11 mai 1995) ; cette obligation cesse dès que le bail prend fin par l'effet d'un congé (Cass. Civ 3ème., 4 mars 1998) ou par l'effet d'une résiliation (CA Paris 7 juillet 1983). Cette clause ne s'applique en revanche pas au bail renouvelé (CA Paris 6 octobre 1999) sauf tacite reconduction (Cass. Civ 3ème., 5 juin 2002). A noter enfin que cette clause constitue un engagement de garantie solidaire et non un cautionnement, ce qui signifie que le cédant ne peut pas opposer au bailleur des moyens de défense dont le débiteur pourrait se prévaloir (Cass. Civ 3ème., 26 novembre 1997). Cordialement.
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Question postée par pollux le 15/09/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour; j'ai acheté un véhicule d'occasion chez un professionnel réparateur agréé d'une marque .Paiement cash Premier soucis, le professionnel ne m'informe pas que ce véhicule est une importation Allemagne Puis-je invoquer le délit de tromperie (sur l'origine) et demander l'annulation ou la baisse du prix d'achat (29500 € pour infos) ? Ce professionnel m'indique qu'il a acheté ce véhicule à un particulier avec des plaques Françaises. DONC POUR LUI LE VEHICULE EST FRANCAIS et il ne se sent pas concerné par mon problème. cette vente a été conclue entre le Directeur Général et moi Bien cordialement G WYART


Sa réponse :
Bonjour, L’article L 213-1 du code de la consommation prévoit que seront pénalement poursuivis ceux qui trompent, se préparent à tromper ou aident à tromper un contractant sur la marchandise ou sur le service. Est coupable de tromperie celui qui aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : - soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de toutes marchandises ; - soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ; - soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. Il y a tromperie par exemple à l’occasion de la vente d’un véhicule d’occasion dont le contrôle technique mentionnait trois défauts, alors qu’un contrôle effectué après la vente en a fait apparaître dix-neuf, rendant le véhicule dangereux et impropre à la circulation (Cass. Crim, 9 sept. 2008). Est également considéré comme une tromperie : - le fait de cacher à l'acheteur un accident passé ou que le véhicule a été utilisé par une école de conduite aux fins de l'apprentissage de la conduite - le fait de présenter comme neuf un véhicule qui a déjà été immatriculé (même si il n'a jamais circulé), de modifier le kilométrage, de donner un millésime inexact à l'acheteur lors de la vente. Pour caractériser la tromperie, le juge se réfère à la commande passée par le client (Cass. Crim. 1er avril 2008). Enfin, la tromperie est un délit intentionnel. Les juges doivent relever la mauvaise foi de l’auteur, c’est-à-dire la connaissance de la falsification ou de la tromperie. Le fait que l’auteur de l’infraction ait ou non la qualité de professionnel est indifférent. Cordialement.
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Question postée par fonfon le 15/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Lotisseur, compromis régulier et PC accordé au client, purgé, pas encore signature acte définitif il a déjà fait installé compteur eau et électrique, pas de refus prêt connu, aujourd'hui sous prétexte projet construction immeuble derrière son terrain respect PLU il souhaite se rétracté.Quels sont mes droits juridiques.Réponse sur mon émail. Remerciements.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix. En matière de ventes immobilières, la promesse de vente vaut vente (article 1589 du Code civil). Si un compromis de vente a été signé devant le notaire, les deux parties sont engagées de façon ferme et définitive, réciproquement l’une à l’égard de l’autre. L'acquéreur dispose néanmoins d'un délai de rétractation de 10 jours pour renoncer à la vente. Ce délai démarre à compter du lendemain de la 1re présentation de la lettre recommandée en cas de promesse passée sous seing privé ou du lendemain de la remise en main propre (ou signature de l'acte s'il est conservé par l'officier public) en cas de promesse passée sous la forme authentique. La vente peut néanmoins être subordonnée à la réalisation de conditions suspensives. A cet égard, une opération immobilière ne peut être regardée comme effectivement conclue tant que la condition suspensive n'a pas été réalisée (article 74 du Décret n°72-678, 20 juillet 1972). Par ailleurs, à défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai déterminé, l’acquéreur est en droit de prétendre à la restitution de toutes sommes mises éventuellement sous séquestre chez un tiers (agent immobilier, Notaire) lors de la signature de l’avant-contrat. Cependant, si la non-réalisation de la condition a pour origine la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi de l’acquéreur, le vendeur sera fondé à s’opposer à cette restitution et à prétendre à l’attribution de cette somme à titre d’indemnité en réparation notamment de son préjudice lié à l’immobilisation abusive et prolongée de son bien. Enfin, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts (article 1184 du Code civil). Cordialement.
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Question postée par vizcaya le 14/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Comment me retracter d une offre ferme d achat signee aujourd hui par moi meme acheteur et par le vendeur et scanee par e mail


Sa réponse :
Bonjour, L'article 1583 du Code civil dispose que la vente «est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.». Toutefois, la Loi Hamon prévoit la possibilité pour l'acheteur de se rétracter et renoncer à son achat, même après avoir payé, pendant une période de 14 jours. L'acheteur bénéficie de ce délai de rétractation dans les cas qui suivent (article L. 221-18 et suivants du code de la consommation) : Vente à distance, c'est à dire toutes les ventes réalisées par internet, par correspondance ou par téléphone. Ventes conclues sur le lieu de travail du consommateur ou à son domicile, et plus généralement sur tous les lieux où le vendeur n'exerce pas habituellement son activité. Les clients professionnels peuvent également bénéficier du droit à rétractation si la prestation ou le bien n'entre pas dans le champ de leur activité et si leur entreprise compte moins de 6 salariés. Le délai court à compter de la signature du contrat pour une prestation de services ou à compter de la livraison du bien pour une vente de produits. Toutefois, dans ce dernier cas, le consommateur n'a pas à attendre la réception du bien pour se rétracter : il peut donc exercer son droit avant la livraison. A noter par ailleurs que le consommateur qui revient sur son choix n'a pas à justifier sa décision. Cordialement.
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Question postée par GS le 12/09/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
J'aimerais savoir si le Jex est compétent pour statuer sur les sommes à devoir quand le titre exécutoire est définitif. J'invoquais l'article L213-6 En effet, je lui prouve le paiement des sommes réclamées mais dit qu'il ne peut pas modifier le dispositif du jugement executoire devenu définitif. A savoir que mon opposition au Juge de Proximité a été déclaré irrecevable car hors délai, je n'ai donc pas pu avoir un jugement contradictoire. Cette demande est urgente car j'ai fait appel de la décision du Jex et la date d'audience est proche. Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, L'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire(...)". Ainsi, la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 16 déc. 2004) a pu juger que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire. Dès lors, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites. Il n'est pas plus compétent pour remettre en cause la validité des droits et obligations que le titre exécutoire constate, ni le fondement du titre dont l'exécution est poursuivie (Com. 16 décembre 2008). Cordialement,
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Question postée par sergio le 09/09/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
J ai résilié mon contrat box internet avec SFR j ai restitué le materiel en totalité après facturation par sfr des frais de résiliation et autres communications restantes SFR A CLOS MON DOSSIER EN ME RESTITUANT MA CAUTION 2 mois après il m envoi une facture (19,99€ ) pour du materiel soit disant pas rendu JURIDIQUEMENT IL N EN ON PAS LE DROIT LMON DOSSIER ETANT CLOS A VOUS LIRE MERÇI


Sa réponse :
Bonjour, L'article L121-84-7 du code de la consommation dispose que "Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur, à l'occasion de la résiliation, que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat. Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés". Par ailleurs, l'article L121-84-1 du même code prévoit que "Toute somme versée d'avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, sous réserve du paiement des factures restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture. La restitution, par un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 précité, des sommes versées par le consommateur au titre d'un dépôt de garantie doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la restitution au professionnel de l'objet garanti. A défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié". Toutefois, si l'opérateur, après résiliation, vous réclame un paiement additionnel considérant notamment que le matériel n'a pas été restitué, c’est à vous d’apporter la preuve que vous avez bien restitué le matériel. Vous pouvez ainsi présenter les justificatifs de l'envoi du matériel, ainsi que le courrier de retour de la caution, qui seront autant d'éléments probants. Si vous n’apportez pas cette preuve, l’opérateur peut être fondé à solliciter le paiement d'une somme à titre d’indemnité (sous réserve qu'elle soit prévue au contrat). Notez qu'en la matière, les demandes en paiement du fournisseur sont soumises à la prescription d’un an. Mais les autres actions (paiement de pénalité ou restitution de matériel etc.) doivent être engagées dans le délai de deux ans (article L. 137-2 du code de la consommation). Cordialement,
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Question postée par jonzac17 le 08/09/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour j'avais un commerce en tant qu'entreprise individuelle que je tenais avec mon épouse,qui était salariée. Dans l'état actuel, nous sommes en instance de séparation et le chiffre d'affaire de mon commerce est en sérieuse baisse, je n'ai plus de fonds de roulement et j'ai encore un crédit professionnel de 45000 euros. De plus, j'ai un crédit privé de 55000 euros d'une maison achetée en Grèce. Je veux faire une procédure de cessation de paiement car je ne m'en sort plus et je voudrais savoir si on peut me saisir mon bien en Grèce ou comment le protéger, sachant que je n'ai pas de biens en France. merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 526-6 du Code de commerce, tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Cet article ajoute que "Pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots : " Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”. Par ailleurs, lorsqu'une entreprise se trouve en situation de cessation des paiements (quand elle est dans l'impossibilité de régler ses dettes avec son actif disponible), elle doit effectuer une déclaration de cessation des paiements, appelée « dépôt de bilan », auprès du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance. Sont notamment concernées les entreprises individuelles à responsabilité limitée ou non. La question centrale reste alors celle de la détermination des actifs susceptibles d'être appréhendés dans la procédure. S'agissant d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), seuls les dettes et l'actif disponible se rattachant au patrimoine affecté à l'activité professionnelle sont pris en compte (article L. 680-1 du Code de commerce) ; le patrimoine personnel faisant parti d'un patrimoine séparé. En revanche, s'agissant de l'entrepreneur individuel stricto sensu, celui-ci ne bénéficie de patrimoines professionnel et personnel séparés à moins d'avoir établi une déclaration d'insaisissabilité (article L. 526-1 du Code de commerce). Cordialement.
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Question postée par bourguignonne le 07/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon conjoint (2% des parts) et moi (98 % des parts) ont acheté une maison dans une SCI en 2003, il est décédé en décembre 2015 et ma santé ne me permet pas de la garder. Il y a 5 enfants, dont trois mineurs. Puis-je vendre le bien et mettre le valeur des 2 % des parts sur un compte chez le notaire, en attendant l'acceptation ou non de la succession??


Sa réponse :
Bonjour, Selon l'article 1870 du Code civil, le décès d'un associé emporte en principe transmission aux héritiers ou légataires des parts de la société qui est ainsi continuée. Le texte réserve toutefois la possibilité d'une clause statutaire stipulant, soit que la société continuera avec les associés restants, le conjoint survivant, un ou plusieurs héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou par dispositions testamentaire, soit que la transmission des parts aux héritiers ou légataires sera subordonnée à l'agrément des associés. Ainsi, en cas de décès, les parts du défunt au sein de la SCI entrent dans la succession, de sorte qu'il convient de recueillir l'accord des héritiers ou légataires ayant vocation à recevoir les parts pour procéder à la vente du bien. A cet égard, le Code civil fixe les règles de dévolution successorale et donne « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté. En présence d'un conjoint survivant, Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux (article 757 du Code civil). Par ailleurs, vous avez la possibilité de revendre uniquement vos parts selon ce que prévoit les statuts. Aussi, dans un premier temps, il convient de vous référer aux statuts de la SCI afin de vérifier les règles prévues en cas de décès d'un associé. Dans un deuxième temps, vous pouvez vous rapprocher du notaire en charge de la succession qui déterminera vos droits au regard de la succession ce qui vous permettra alors d'identifier les solutions envisageables. Cordialement.
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Question postée par marief le 04/09/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
L'entreprise Panosol a installé chez moi un chauffe eau solaire qui est défaillant, fuite du glycol. j'ai fait plusieurs écrits recommandés .Ils ne répondent plus.Que faire?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En cas de litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible (Civ. 3è, 11 mai 2005). A défaut, l’autre partie victime de ce manquement est en droit d’engager sa responsabilité contractuelle afin d’obtenir une indemnisation, versée sous la forme de dommages-intérêts (article 1142 du Code civil). En cas de demande de dommages et intérêts, trois conditions doivent être réunies afin que l’action en responsabilité contractuelle soit reçue par les juges et ait une chance d’aboutir : (1) une inexécution ou la mauvaise exécution des engagements par la partie adverse, (2) un préjudice et (3) un lien de causalité entre la violation contractuelle et le préjudice subi. Si vous disposez d'une assurance de protection juridique, il est vivement conseillé de vous en rapprocher dans la mesure où celle-ci à vocation à intervenir dans le cadre du règlement des litiges de ses assurés. Cordialement.
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Question postée par Philippe75003 le 03/09/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J’habite dans un immeuble avec une gardienne. Son contrat précise qu’elle jouit uniquement de la loge du rdc. Or depuis plus de 30 ans par tradition, les gardiens successifs utilisent une cave au point que dans l’esprit de l’ensemble des copro cette cave était légalement attachée au lot de la loge. En réalité, cette cave est attachée au local commercial du rdc mais les propriétaires successifs de ces 30 dernières années n’en ont jamais réclamé l’usage. Cependant, ils ont toujours payé les charges de copro afférentes à cette cave. Aujourd’hui, le propriétaire du local commercial a décidé de vendre et doit signer mi-septembre son acte notarié avec l’acquéreur. C’est à l’occasion de cette vente, que nous avons réalisé la situation. Ils demandent que la cave soit vidée intégralement. Nous avons essayé de trouver un accord avec le futur acquéreur (achat/location de la cave) de manière à ce que notre gardienne puisse continuer de l’utiliser. Mais sans succès. Que pouvons nous faire?


Sa réponse :
Bonjour, L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier d'acquérir juridiquement un droit de propriété sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai (30 ans) durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre (article 2272 du Code civil). La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble. En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Toutefois, Le code civil pose la règle selon laquelle le droit de propriété est imprescriptible (article 2227 du Code civil). En effet, la propriété ne s'éteint pas par le non-usage, quel que soit son objet mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, et ses modalités subjectives, que la propriété soit personnelle ou collective (copropriété ou indivision). La Cour de cassation considère ainsi que si l'action en revendication intentée par le propriétaire dépossédée de son immeuble est imprescriptible, elle ne peut triompher contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de l'immeuble revendiqué, par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive (Civ. 1er, 7 octobre 1964). En l'espèce, les chances de succès d'une action en usucapion permettant au possesseur d'un bien d'en acquérir la propriété ne sont pas certaines. En effet, il existe un doute sérieux sur le caractère non équivoque et continue de la possession dès lors que (1) les charges de copropriété étaient payées par le copropriétaire (2) plusieurs gardiens ont occupé les lieux. Il parait donc opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur les droits du gardien et sur les chances de succès d’une éventuelle action. Cordialement.
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Question postée par Eric le 01/09/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour J'ai démissionné de mon entreprise en mars de cette année 2016, j'ai effectué mon préavis de 3 mois, les deux derniers mois chez moi à la demande de mon entreprise....avec un départ le 31 mai 2016 J'ai reçu en juillet, mon certificat de travail et le bulletin de salaire correspondant à mon solde de tout compte, par contre, malgré mes relances par email je n'ai jamais reçu le virement du montant mentionné sur le bulletin de salaire de mon solde de tout compte....j'ai également envoyé une lettre recommandée début août, sans réponse à ce jour...quels sont mes recours?


Sa réponse :
Bonjour, Le reçu pour solde de tout compte est un document établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu. Ce document fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail (article L 1234-20 du code du travail). Le reçu du solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. A défaut de paiement, il convient d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur, le mettant en demeure de payer les sommes qui vous sont dues. Si l'employeur ne s'exécute pas dans le délai fixé par votre courrier, une action contre l’employeur est possible devant le conseil des prud’hommes en référé pour obtenir le paiement des sommes notées sur le reçu du solde de tout compte. Vous pouvez à cette fin vous rapprocher utilement d'un avocat spécialisé en droit social, mais vous avez également la possibilité d'effectuer vos démarches auprès du conseil de prud'hommes seul, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant cette juridiction. Cordialement,
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Question postée par Alizes le 31/08/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis propriétaire et suis passée par une Agence Immobilière pour louer mon appartement en Juillet dernier, ils m'ont retenu 1 mois de loyer pour leurs Honoraires au paiement du tout 1er loyer - tout le mois de Juillet donc -, jusque là c'est la loi je pense MAIS... Voilà qu'EN PLUS de ce mois de Juillet DEJA retenu dans sa TOTALITE, ils ont retenu en Août également quelques 75 euros - montant de leurs honoraires mensuels sur le loyer - sur le LOYER SUIVANT. En conséquence, en Août, j'ai régélé quelques 150 euros d'Honoraires en fait - au lieu de 75 donc - pour leurs honoraires. Est-ce que cette pratique est normale ? Merci de votre comprehension et diligence à répondre à cette question. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Lorsqu'un propriétaire ne souhaite pas s'occuper directement d'un logement qu'il donne en location, il peut confier à un administrateur de biens la mission de le gérer. Il doit alors signer avec lui un contrat : le mandat de gestion locative. Ce mandat a pour objectifs de déterminer l'étendue des pouvoirs de l'administrateur de biens (l'agence en l'occurence) et de fixer sa rémunération. L'agence ne peut donc rien entreprendre ni demander de rémunération tant que ce document n'a pas été établi et signé par les deux parties. Conformément aux règles générales prévues aux articles 1984 et suivants du code civil, ainsi qu'aux dispositions de la loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2.1.70) et de son décret d'application (décret n° 72-678 du 20.7.72), le mandat doit nécessairement être établi par écrit, numéroté et inscrit sur le registre des mandats du professionnel retenu. En outre, il doit comprendre certaines mentions obligatoires. Le mandat prévoit notamment les modalités de rémunération du mandataire, et notamment les honoraires de gestion courante qui représentent en général un pourcentage prélevé sur le montant des encaissements (loyers + charges) auquel il faut ajouter la TVA à 19,6 %. En plus de ces honoraires, les mandataires peuvent percevoir des honoraires spécifiques pour établir les contrats de bail à chaque nouvelle location, qui doivent être prévus par le mandat. Il apparait donc nécessaire que vous vous reportiez au mandat de gestion signé avec l'agence, afin de vous assurer que les montants payés correspondent effectivement aux montants prévus contractuellement. Cordialement,
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Question postée par durand18bruno le 31/08/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Quelle lettre faut il faire aux proprièterre pour lui faire comprendre que nous somme preit a faire intervenir la justisse pour bloquer les loyers de tous les locataires si la cicuritée de nos enfants et de ma femme et des autre ne sont pas respecter par un locataire dangereux et connu des service de gendarmerie merci


Sa réponse :
Bonjour, Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un logement décent assure le clos et le couvert et doit être protégé contre les eaux de ruissellement et les infiltrations. Dans le cas d'un logement qui ne serait pas "décent", le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité de ce logement. Si aucun accord à l'amiable n'est trouvé entre les deux parties, le juge déterminera la nature et le délai d'exécution des travaux qui resteront à la charge du bailleur. Enfin, le juge a le pouvoir de réduire le loyer du logement qui aurait été jugé indécent. Si le logement ne garantit pas la santé et la sécurité des locataires, ceux-ci peuvent donc en premier lieu envoyer au propriétaire un courrier de mise en demeure de respecter ses obligations du bail. Ce courrier permet de lui demander de réaliser ses engagements et de l'informer des conséquences s'il refusait de s'exécuter. Il est le préalable indispensable à l'obtention de dommages et intérêts ou à la résiliation du contrat de bail. A défaut d'exécution par le bailleur, vous aurez ensuite la possibilité de saisir la juridiction compétente pour solliciter l'indemnisation de votre préjudice. Cordialement,
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Question postée par rovingjan le 30/08/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Depuis 5 ans mon locataire refuse de respecter les termes du bail qui stipulent le paiement de l'eau selon la consommation. En signant le bail et l’état des lieux le locataire a reconnu le relevé sur les 3 compteurs des 3 logements. Une conciliation n'a pas marché, (son avocat m’a demandé d’étaler sur deux ans un paiement de 3500eu au lien du montant de 7000 eu, ce que j’ai accepté pour relancer les factures régulières). Il ne m’a jamais répondu et l’avocat qui a vu mes preuves a décidé de ne plus suivre son client. En effet il a créée une entreprise de fast food dans l’appartement et la consommation a explosé. Lorsque je lui en ai informé la consommation s’est vite revenu au normal pour une famille de 4 adultes. Il n’a répondu à aucune relance, ni à mon dernier mise en demeure. Puis-je ne pas renouveller son bail qui se termine fin avril 2017 ? Comment récuperer l’argent du ?


Sa réponse :
Bonjour, Dans certains cas, le propriétaire d'un logement peut donner congé à son locataire à l'échéance du bail en respectant certaines conditions de formes et de délais. Le propriétaire peut donner congé à son locataire en cas de : - vente du logement loué, - reprise du logement pour y habiter en tant que résidence principale ou y loger un proche, - existence d'un motif légitime et sérieux de non renouvellement du bail. Si le motif du congé donné par le bailleur est mensonger, il s'expose à une amende pénale. Le congé doit être adressé au locataire par lettre recommandée avec avis de réception, acte d'huissier, ou remise en main propre contre émargement, au moins 6 mois avant l'échéance du bail. Enfin, un propriétaire dont le locataire n'exécute pas ses obligations peut également engager une procédure d'expulsion. Cordialement,
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Question postée par Oceane le 29/08/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour , Je suis passée CADRE le 01/01/2016.On m'a attribué une catégorie de cadre débutant soit Position A coef 80 or la convention du Bâtiment ( non celle des TRAVAUX PUBLIC ) dont je dépends , stipule qu'un Etam qui justifie de plus de 4 années d'expériences dans le métier passe à la catégorie B.1.1 COEF 90.J'ai 34 ans,je suis responsable Paie, j ai 6 années d'expériences et mon employeur m'a nommé à une catégorie de niveau débutant . Pourriez vous SVP me confirmer la catégorie Cadre a laquelle je dois prétendre. Merci pour votre aide précieuse.


Sa réponse :
Bonjour, La convention collective contient les règles particulières du droit du travail applicable à un secteur donné. Elle est conclue par les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations / groupements d'employeurs. Son champ d'application est variable mais elle doit être appliquée par l'employeur, sauf cas particulier. L'IDCC 2609 est la "Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006". Celle-ci prévoit notamment les dispositions applicables aux salariés du secteur en matière de contrat de travail, classification, durée du travail, Congés payés, Protection sociale, Déplacements, Rupture du contrat. La convention collective intègre une classification des ETAM qui doit permettre une réelle évolution professionnelle des ETAM du bâtiment, en leur permettant de développer leurs compétences et d'en acquérir de nouvelles. En cas de difficultés d'interprétation des dispositions prévues par la convention collective, vous pouvez utilement solliciter les institutions représentatives du personnel de votre entreprise ou vos représentants syndicaux. Cordialement,
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Question postée par Garion le 27/08/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis responsable de rayon dans la grande distribution. Mon contrat stipule que je suis responsable de l'espace culturel & multimédia", mais ma direction m'a "confié" la gestion du SERVICE APRES VENTE (1 personne 1/2), sans revoir mon contrat de travail. Lorsque j'en parle à mon directeur, il me dit que ce service fait partie de l'espace cutlurel, mais c'est une entité à part, la personne employée ne dépendant pas de l'espace culturel. Ma direction a t elle le droit de me demander de m"occuper de ce service ? Si non, comment refuser cette gestion légalement. Merci de votre réponse. Cordialement. Razicka


Sa réponse :
Bonjour, Un contrat écrit est la loi des parties (article 1134 du code de civil). Si une modification du contrat de travail est envisagée, celle-ci doit recevoir l'accord de l'employeur et du salarié. Toutefois, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément accessoire de la relation de travail, on parle alors de changement des conditions de travail, qui ne nécessite pas l'accord du salarié. Les éléments essentiels au contrat, qui ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du salarié sont ceux qui constituent le contrat de travail à savoir le lien de subordination, les fonctions et la rémunération. Il n'existe pas de liste légale de tous les éléments essentiels dans un contrat de travail et il revient donc en général aux juges d’apprécier, au cas par cas, le type de modification effectuée par l'employeur. Pour information, il a pu par exemple être jugé que l’octroi de nouvelles tâches qui correspondent à la qualification du salarié constitue un simple changement des conditions de travail, alors que le retrait de certaines responsabilités constituait une modification du contrat de travail. Vous pouvez en la matière utilement vous rapprocher de vos délégués syndicaux ou des institutions représentatives du personnel au sein de votre entreprise. Cordialement,
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Question postée par josymet le 27/08/2016 - Catégorie : Droit pénal
Un commerçant d'un troc m'accuse d'avoir dégradé 2 canapé.il ne m'a pas donné la date, c'est en me rendant ce jour ds son magasin qu'il m'a interpelé me montrant des photos de moi assis dans ledit fauteuil,passant ma main sur le rebord-il m'a dit m'avoir vue ouvrir mon sac prendre qqchose??-réponse : mes clés ou un mouchoir-qu'il vérifie je ne possède rien de tranchant-Il me demande le remboursement des 2 canapés=1278 E dont 150 E de frais de recherche informatique le tout en ESPECES avant 19 h ce jour et il m'a interpelé à 13 h ce jour aussi.Me menaçant de porter plainte + dommage et intérêt-en sortant de chez lui j'ai vu dans la lunette arrière de mon véhicule qu'il nous prenait en photo. Je ne l'ai pas payé-je ne pense pas qu'il ait des caméras déclarées à la préfecture-je n'ai pas fait attention à l'affichage je suis cliente chez eux depuis de nombreuses années.Je n'ai jamais coupé ses canapés,je m'y suis assise,les ai touchés,oui mais sans plus.Que faire?Merci de vos conseils


Sa réponse :
Bonjour, Il appartient au commerçant de prouver que vous êtes responsable des dégradations pour pouvoir exiger de vous un paiement ou une remise en état. En la matière, la preuve est libre, et le commerçant peut prouver par tous moyens que vous êtes responsable des désordres occasionnés. En effet, il faut noter qu'en matière civile, contrairement au pénal, la preuve appartient aux parties et donc avant tout au commerçant, qui devra donc démontrer que les conditions de l'engagement de votre responsabilité civile sont réunies et qu'elle mérite donc une juste indemnisation de son préjudice. Dans le cas contraire, et à défaut de communiquer des éléments suffisamment probants, le commerçant sera débouté de ses demandes et il n'est pas fondé à vous réclamer une quelconque indemnisation. Cordialement,
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Question postée par manu1708 le 26/08/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour, Depuis un an, je suis en litige avec mon ex locataire (loyer non payés, n'a pas quitté les lieux en temps et en heure, refus de réparer les dégâts et depuis via son Avocat il m'accuse de 1000 et 1 choses de là me réclamer 3 fois la somme que je lui réclame...). A chaque fois il produit de nouveau documents qui obligent le président du Tribunal d'Instance que j'ai saisi à repousser systématiquement l'audience. J'ai un Avocat qui m'informe à chaque fois que c'est inutile que je me déplace avec lui pour présenter l'affaire au Juge (prochainement le 7 Septembre) alors que j'aimerais l'assister pour l'aider à plaider ma cause. Je connais bien mon affaire et j'aimerais pouvoir répondre avec lui aux arguments et questions du Tribunal. Il me répond que ça ne sert à rien et que je ne dois pas l'accompagner... Est ce normal ? Sa secrétaire m'a expliqué que c'était comme ça, que lorsque l'on déposait son dossier on ne "plaidait" pas... Merci


Sa réponse :
Bonjour, Devant le tribunal d'instance, le ministère d’avocat n'est pas obligatoire et la procédure est donc orale. Il en ressort que de nouveaux arguments peuvent être échangés entre les parties pendant l'audience et que les plaidoiries ont pour objet de discuter le dossier. Toutefois, dans les dossiers à faible enjeu financier ou juridique notamment, il arrive que les magistrats demandent (ou que les avocats proposent) de déposer les dossiers, ces derniers ne justifiant pas de plus amples explications orales que l'écrit préparé par l'avocat. Vous avez toutefois parfaitement la possibilité d'assister à l'audience si vous le souhaitez, celles-ci étant publiques, et de demander au juge d'être entendu lorsque votre dossier est appelé. Il apparait souhaitable que vous vous mettiez d'accord avec votre conseil au préalable sur l'objet de votre intervention. Cordialement,
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Question postée par JFM2000 le 26/08/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour Un juge des tutelles m'écrit "concernant le versement de sommes sur les comptes d'épargne, l'autorisation du juge des tutelles est imposée par....l'article 427 du CC". N'est-ce pas complètement abusif ? (surtout s'agissant de versements !!). Le 427 CC parle de modifications ou de créations, pas d'opérations ! Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il n’existe aucune liste exhaustive des actes nécessitant assistance et représentation du majeur protégé. Les critères déterminant si une assistance est requise doivent ainsi parfois être évalués en fonction du cas particulier du protégé. Toutefois, l'article 496 du Code civil dispose que : "Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'Etat." Selon l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, constituent ainsi des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine, les actes suivant portant sur les meubles corporels et incorporels : "1° Sommes d'argent : – ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du Code civil) ; – emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du Code civil) ; – emploi et remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du Code civil) ; – perception des revenus ; – réception des capitaux ; – quittance d'un paiement ; – demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait." Cordialement,
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Question postée par Cumayan le 22/08/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour Madame, Monsieur, En 2015, j’ai travaillé les 2 premiers mois en France et de mars à Décembre, j’étais sous contrat UK pour travailler en Afrique. J’ai donc déclaré comme d’habitude mes revenus perçus des 2 mois de source française des 2 premiers mois sur le formulaire 2042et remplir une déclaration 2047 pour les revenus d’expatriation. J’ai fourni à l’administration les 2 attestations de l’employeur (travail plus de 183 jours + salaires perçus à l’étranger ). Je dois être exonéré des impôts totalement car je suis dans le cas où la durée de mon expatriation a été supérieure à 183 jours sur 12 mois et consacrée à une activité liée aux matières premières ou aux chantiers de construction. Le fisc m’a quand même imposé sur les revenus perçus en France. Je voudrais savoir si je pourrais contester et être certain d'obtenir gain de cause sachant que le fisc pourrait interprèter les lois comme il entend. Merci d'avance.


Sa réponse :
Bonjour, Si vous contestez le bien fondé de votre impôt sur le revenu, vous pouvez formuler une réclamation par internet, par écrit ou par oral, à condition de respecter certains délais. Vous devez néanmoins payer l'impôt, mais vous pouvez demander un sursis de paiement. En matière d'impôt sur le revenu, vous devez former votre réclamation avant le 31 décembre de la 2ème année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'impôt, indiquée sur l'avis d'imposition. Si l'administration ne vous adresse pas de réponse dans les 6 mois ou si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez alors saisir les tribunaux de la difficulté. Cordialement,
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Question postée par moi le 22/08/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour Pouvez vous me dire lorsque un huissier possède un titre exécutoire (les titre sje ne l ai jamais eux )et qu'il y changement de nom de société du style mediatis qui devient cofinoga La société peut faire une baise de la sommes dû Car j ai plusieurs dossiers chez le même hussier Et depuis le moi de février mon huissier me demande de faire un rachat de crédit pour pouvoir réglé mes dettes chez eux et il me fait une baisse de ma dette de plus de 25000€ au lieu de leur rembourser 45000 € je leur rembourse la sommes de 20000€ et j en ai fini c est vraiment bizarre cette baisse donc j ai vraiment un doute sur ses actes en plus sur les décomptes il y a rien écris du style frais pour acte exécutoire Qu' en penser vous? J ai essayé de faire un rachat de dettes mais vu que je n ai plus de crédit en coursc est impossible Cela est vraiment très stressant Toute mes dettes datede 2010 Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Un créancier peut toujours choisir d'accorder une remise de dette à son débiteur. Le domaine de la remise de dettes n’est pas clairement défini, mais c’est l’acte par lequel le créancier libère volontairement le débiteur de tout ou partie de sa dette sans avoir obtenu ce qui lui était dû. Il faut l’accord des deux parties. L'accord du créancier peut être tacite pourvu que sa volonté soit certaine. Toutefois, afin de vous protéger contre d'éventuelles demandes ultérieures du créancier, il vous appartient de vous ménager la preuve de la remise de dette, qui devra être écrite passé le montant de 1500 euros (article 1315 du code civil). Cordialement,
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Question postée par Niclano le 17/08/2016 - Catégorie : Sécurité sociale
Bonjour, Je perçois depuis 1992 une rente d'ayant droit issu du décès de mon mari. Je cherche le texte de loi qui précise que celle-ci est au nombre des ressources à exclure pour le service d'une pension de réversion. Je détiens cette info par la réponse à la question 76033 d'un SITE GOUVERNEMENTALE et dont la réponse a été publiée au JO le 13/09/2011 page 9921


Sa réponse :
Bonjour, Lorsque un accident du travail entraîne le décès de l'assuré, les proches peuvent bénéficier d'une rente. Les rentes versées aux ayants droit sont versées chaque trimestre et revalorisées chaque année. Elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu et sont exonérées de CSG et de la CRDS. Le conjoint a droit à une rente viagère égale à 40 %* du salaire annuel de l'assuré, à condition que le mariage ait été contracté avant la date de l'accident du travail et qu'il l'ait été au moins deux ans avant la date de décès (sauf en cas d'enfant). La rente accident de travail (AT) de réversion ou d'ayant droit issu du décès et versé au conjoint survivant est au nombre des ressources à exclure pour le service d'une pension de réversion. Lorsque la rente est attribuée à titre personnel, elle est considérée comme un revenu de remplacement et est retenue dans les ressources. Les règles applicables en matière de pension de reversion sont issues du code de la sécurité sociale. Cordialement,
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Question postée par OG987 le 13/08/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Pour le retour de ma fille de 6 ans après des vacances à mes côtés, mon ex femme a opté pour un vol interne en "enfant non accompagné". J'avais au préalable indiqué mon refus de ce mode de transport. Le jugement de garde qui a été établi stipule "que Madame X devra chercher ou faire chercher par une personne de confiance" notre fille. As t-elle le droit de choisir ce mode de déplacement sans mon accord? Merci d'avance pour votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, La question des modalités de voyage de l'enfant de parents séparés ou divorcés se pose de façon récurrente, et notamment celle du refus d'un parent de faire voyager son enfant seul ou avec un accompagnant de la SNCF ou d'une compagnie aérienne. La loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant les modalités de voyage de l'enfant de parents séparés. Seuls les article 371-1 et suivants du Code civil disposent qu'il appartient aux parents de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Par ailleurs, l'article 372-2 Code civil précise qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Mais si un parent manifeste ouvertement son désaccord, la présomption sera renversée. Enfin, les actes non usuels, c'est à dire les actes "importants, inhabituels, graves" nécessitent quant à eux toujours l’accord des deux parents. Ainsi, il n'existe pas de règle générale applicable en la matière, et la réponse dépendra de la situation de l'enfant et de ses parents. En cas de désaccord, persistant il convient de saisir le juge aux affaires familiales afin qu'il tranche le différend.
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Question postée par nini le 08/08/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour Monsieur Mon mari reçoit une aide sociale de sa caisse de retraite , peut on lui supprimer car nous sommes actuellement mariés sous le régime de séparation de bien et sans adresse commune ?sur son avis d'imposition a fournir pour cette aide, il est fiscalement célibataire ,il assure seul les frais de sa maison . quelle loi régit le nombre de jours de réunions des époux sous le même toit? merci beaucoup


Sa réponse :
Bonjour, Si vous disposez de faibles revenus, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est une allocation qui vous permet d'assurer un niveau minimum de ressources. Son montant dépend de vos ressources et de votre situation familiale (seul ou en couple). Les dispositions réglementaires relatives à l'appréciation des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévoient (article R. 815-27 du code de la sécurité sociale) que « le calcul des ressources des époux, quel que soit leur régime matrimonial, des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est effectué en totalisant leurs ressources, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Toutefois, pour les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, séparés de fait avec résidence distincte et pour les personnes séparées de corps, les ressources sont appréciées comme pour les célibataires ». Dans ces conditions, dès lors qu'il existe une séparation de fait avec résidence distincte, le calcul des ressources est effectué comme pour les célibataires, sans considération du nombre de jours de cohabitation entre les époux. Cordialement.
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Question postée par Ziva le 05/08/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour Maître, la circulaire n°2011-238 du 26 décembre 2011 de Luc Chatel présente un caractère impératif faisant grief en ce sens qu'elle modifie la loi et serait donc attaquable selon la jurisprudence Duvignères. Le rectorat me dit que, dans la mesure où elle n'a pas été attaquée dans les 2 mois suivant sa publication au BO, elle m'est désormais opposable. Or j'ai lu sur un site internet qu'en matière de réglementation, le délai de 2 mois ne court pas et que le recours pour excès de pouvoir est toujours possible. Néanmoins, je ne trouve aucun texte de loi me confirmant cela. Ma question est donc : une circulaire entre t-elle dans la catégorie "réglementation ?" et "si oui, est-ce exact qu'un recours pour excès de pouvoir serait toujours recevable ? Dans l'affirmative, je vous remercie de mettre à ma connaissance l'article de loi en question de sorte que je puisse m'appuyer dessus pour mon recours. Je vous remercie par avance, très respectueusement. Ziva.


Sa réponse :
Bonjour, La circulaire constitue la voie normale par laquelle le Premier ministre et les ministres informent les fonctionnaires des orientations de la politique gouvernementale. Elle est tout aussi naturellement utilisée pour expliciter, à l'intention des agents publics, les conditions d'application des lois et règlements (Rép. min. n° 20356 : JOAN CR 2 janv. 1995, p. 45). Les circulaires peuvent, selon les cas, s'analyser comme des circulaires dites « réglementaires » en ce sens qu'elles modifient ou complètent l'état du droit ou comme des circulaires dites « interprétatives ». Conformément à une jurisprudence constante, l'interprétation que l'Administration donne des lois et règlements n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne fait pas grief. Il en est autrement des dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction. Sont alors susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir les circulaires réglementaires qui fixent, au-delà des textes, des « règles nouvelles ». Elles sont alors le plus souvent annulées soit pour incompétence de leur auteur qui ne détient pas de pouvoir réglementaire, soit pour illégalité de leurs dispositions non conformes aux textes qu'elles prétendent interpréter ou à d'autres textes qui s'imposent à elles. A contrario, les circulaires interprétatives ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Comme l'indique l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le tribunal administratif ne peut être saisi que dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le recours doit parvenir au greffe de la juridiction dans ce délai. Le point de départ du délai est le jour de la publication de l'acte réglementaire ou de la réception de la notification de l'acte individuel à son destinataire. S'agissant d'actes publiés au Journal officiel, c'est la date de celui-ci qui compte, quelle que soit la date d'entrée en vigueur (CE, 3 mars 1995, no 162567, Memmi et Zimmermann, Rec. CE 1995, p. 120). Cordialement.
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Question postée par danoucka83 le 02/08/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
JE METS MON APPARTEMENT EN VENTE DE PARTICUILIER A PARTICULIER ET AVEC UN MANDAT NON EXCLUSIF DEJA DANS UNE agence IMMOBILIERE AU PRIX DE 159 euros AVEC UNE COMMISSION comprise D'AGENCE.. ET ALORS QUE LE syndic COPIE LES PHOTOS SUR cette AGENCE QUE J AI CHOISI ET SANS MON AUTORISATION ET AU PRIX SUPERIEUR ... est CE QUE LES SYNDICS PEUVENT s 'octroyer ce genre d 'operation . ? merci de votre intervention . Bien cordialement .


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions du Code civil, tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre (article 1594 du Code civil), c'est ainsi que la vente de la chose d'autrui est considéré comme nulle (article 1599 du Code civil). En l'occurrence, seul le propriétaire peut vendre son bien immobilier. Il est par ailleurs possible de donner mandat à un tiers qui est l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation de son mandataire (article 1984 du Code civil). Tel est notamment le cas de l'agent immobilier. A défaut de mandat, tout tiers qui agit au nom et pour le compte d'une personne commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cordialement.
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Question postée par Arcturus:53 le 27/07/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je suis associée d'une SCI précédemment bailleur d'un fond de commerce. Le fond de commerce antérieur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Du fait du non règlement des loyers de la part du mandataire en charge de cette liquidation, la SCI a demandé la résiliation du bail que le mandataire a effectué. Un éventuel repreneur a repris l'activité (recréation du fonds) avec prévision d'émission d'un nouveau bail avec la sci. Le bail en question n'a pas encore été signé. Or, à l'heure actuelle, l'activité est très faible et le pseudo repreneur accumule les dettes. Qu'en est il du possible devenir du fonds ? Est il possible de lui demander d'évacuer les lieux ? Comment procéder ? Merci à l'avance de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Le bail est un contrat consensuel valablement formé dès l'échange des consentements, sans qu'aucune forme ne soit requise. Le contrat de bail peut donc être verbal ; cela étant également valable en matière de baux commerciaux (Cass. 3e civ., 12 février 1985, n° 83-11.728). L'existence d'un bail commercial se trouve ainsi caractérisée dès lors qu'il est démontré que les Parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix. En outre, l'application du statut des baux commerciaux requiert la réunion de quatre conditions : l'existence d'un contrat de bail, l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce l'immatriculation du locataire au RCS la mise à disposition d'un local objet du bail Si ces quatre conditions sont réunies, le statut des baux commerciaux s'applique et les Parties sont tenues par les dispositions applicables en matière de congé. le congé doit alors être donné dans les formes et délai de l'article L. 145-9 du Code de commerce : "Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné". Ainsi, si le bail comporte plusieurs périodes, le bailleur à la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale. Le bail ne cesse alors que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance par acte extrajudiciaire. Cordialement.
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Question postée par Arthur le 26/07/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, je ne trouve pas la bonne catégorie pour poser ma question, veuillez m'en excuser ! À quelle condition une attestation d'hébergement est-elle fausse ? Une amie étrangère étudiant en France une partie de l'année se fait livrer son courrier chez moi et je garde aussi plusieurs valises contenant ses affaires personnelles. Cependant, elle ne passe que peu de temps chez moi, et est hébergée par différents amis. Elle a besoin pour ses démarches d'assurance maladie d'une attestation d'hébergement et me demande de la lui faire. Puis-je la lui faire sans entrer dans l'illégalité étant donné que, bien que ne vivant pas effectivement chez moi, elle n'a pas d'autre domicile et que j'accepte de l'accueillir à tout moment ? Bref : à quelle condition peut-on dire, sans mentir, que l'on héberge quelqu'un ? suffit-il que l'on soit prêt à accueillir cette personne lorsqu'elle décide de venir ? En vous remerciant pour les éclaircissements que vous pourrez m'apporter. Bien cordialement, A.


Sa réponse :
Bonjour, Le fait d'attester par écrit de faits que l'on sait matériellement inexacts est constitutif du délit de fausse attestation. Il s'agit notamment du fait d'affirmer héberger quelqu'un pour lui fournir un faux justificatif de domicile alors qu'il habite ailleurs. cette fausse attestation n'étant qu'une simple déclaration, elle n'a pas de valeur juridique en elle-même. Sur la plan pénal, l'article 441-1 du Code pénal prévoit que "constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Par ailleurs, est puni est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende le fait (article 441-7 du Code pénal) : 1 - d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériels inexacts; 2 - de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère; 3 - de faire usage d'une attestation inexacte ou falsifiée. En l'espèce, il est préférable d'indiquer que votre amie est hébergée chez vous de façon temporaire (expliquez les raisons). Cordialement.
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Question postée par lyly le 24/07/2016 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, Je suis convoquer à la gendarmerie le 26/07/2016 j'ai l'intention de leurs dire la vérité sur un chèque que j'ai voler et encaisser ,je voudrais savoir si je peux être mise en garde à vue, et qu'elle sont les risques que je peux avoirs? Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Une personne peut être mise en garde à vue seulement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie par une peine de prison (article 62-2 du Code de procédure pénale). En outre, la garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs suivants : - poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée, - garantir la présentation de la personne devant le procureur afin qu'il décide si des poursuites sont nécessaires, - empêcher la modification ou la destruction d'indices, - empêcher une concertation entre la personne concernée et d'éventuels complices, - empêcher que la personne concernée ne fasse pression sur des témoins ou la victime, - faire cesser l'infraction en cours. Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue (article 63 du Code pénal). Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition (article 63 du Code pénal). A noter que le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (article 311-3 du code pénal). S'agissant des suites à donner, il appartient au procureur de la République qui reçoit les plaintes et les dénonciations de statuer sur l'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale). Ainsi, lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : - soit d'engager des poursuites, - soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2, - soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Cordialement.
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Question postée par deb2155 le 22/07/2016 - Catégorie : Accidents et indemnisations
J'ai laissé ma voiture à mon garage, à sa demande pour remplacer une pièce (rappel de plusieurs modèles). En allant travailler un matin à 6h30, je suis une voiture qui ressemble à la mienne (même modèle, même couleur..) je relève la plaque d'immatriculation qui montre que cette voiture est bien à moi. La personne au volant s'arrête à un bar, je l'interpelle et il me confirme qu'il est le mécano du garage et qu'il est rentré à son domicile avec mon véhicule ( 40km du garage). Quand j'ai déposé ma voiture, je n'ai signé aucun contrat, ni relevé les km. J'ai appris que pour tout dépôt de véhicule, il fallait remplir un contrat avec le garagiste qui s'est bien abstenu de m'en parler. je souhaite déposer plaintes pour utilisation abusive de mon véhicule car j'estime que les essais sur route doivent se faire autour du garage et que ma voiture n'avait pas à passer la nuit ailleurs qu'au garage comme je le croyais. ainsi que pour abus de confiance par un professionnel.


Sa réponse :
Bonjour, Le devis et l'ordre de réparation ne sont pas obligatoires lors d'une réparation d'un véhicule automobile. S'agissant de l'utilisation d'un véhicule par le garagiste, elle n’est autorisée que pour réaliser un essai routier lui permettant de mieux comprendre les symptômes signalés par le client, ou lui permettant de vérifier la conformité de son travail après intervention. Dans ce cas, il doit mettre une immatriculation spécifique qui place le véhicule à la charge de l'assureur du garage. Néanmoins, de manière générale le véhicule d'un client ne doit pas être utilisé à des fins personnelles. A défaut, le garagiste commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile et pénale. Sur le plan, pénal, ce comportement peut être constitutif d'un abus de confiance, caractérisé par le fait de disposer d'un bien appartenant à autrui de façon contraire à ce qui était convenu avec son propriétaire (article 314-1 du Code pénal). L'infraction est constituée dès lors qu'il est démontré que : - le bien a été remis au terme d'un accord écrit ou verbal explicite entre la victime et l'auteur de l'abus de confiance, - le bien a été détourné (utilisé de façon autre que ce qui avait été convenu), dissipé (donné, vendu) ou n'a pas été rendu dans les délais prévus. Il faut également démontrer que l'auteur de l'abus de confiance a agi en toute connaissance de cause. L'abus de confiance est sanctionné par des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (article 314-1 du Code pénal). Il est également possible d'engager une action devant les juridictions civiles en demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. La difficulté en l'espèce, tant sur le plan pénal que civil, sera de rapporter la preuve de l'utilisation du véhicule à des fins personnelles. Cordialement.
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Question postée par koupy58 le 20/07/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je souhaite vendre ma maison. Il s'agit d'une maison que j'ai fait construire en 2011 avec un prêt immo et une caution crédit logement. Ma question est la suivante : étant en grande difficulté financière, je souhaiterai utiliser une partie des fonds issus de cette vente pour rembourser tous mes crédits conso et le reste des fonds pour effectuer un remboursement partiel du prêt immo (en prétextant une donation parentale pour justifier la provenance de ces fonds!)sachant que la banque n'a pas d'hypothèque sur mon bien. Ensuite je continuerai de payer les échéances restantes mensuellement sachant que le prix de vente de ma maison ne couvrira pas le capital total restant dû du prêt immo de toute façon (prix maison = 158 000€ et K restant du = 175 850€). Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cas d’un contrat de crédit dit « affecté », tel qu'un crédit immobilier, le crédit est destiné au financement de tel ou tel bien expressément mentionné dans le contrat. On dit alors qu’il y a interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit. Dès lors, la jurisprudence a pu décider que l'annulation (Cass. 1re civ., 16 déc. 1992 – Cass. 1re civ., 7 juill. 1998) ou la résolution (Cass. 1re civ., 1er déc. 1993 – Cass. 1re civ., 13 févr. 1996 du contrat principal emportait celle du contrat de prêt. Ces solutions étant parfaitement transposables en cas de vente de l'immeuble. Toutefois, les Parties peuvent convenir de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des conventions, à la condition que cette renonciation soit dépourvue d'équivoque. Il convient donc de se référer aux termes du contrat de prêt. A noter également que le contrat de prêt peut prévoir le versement d'une indemnité de remboursement anticipé (article L. 312-21 Code de la consommation). Cette indemnité n'est toutefois pas due pour les contrats conclus à compter du 25 juin 1999 lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers. (article L. 312-21 Code de la consommation). De la même façon, il convient de se référer au contrat de prêt. le plus souvent cette indemnité est prévue au sein d'une clause intitulée "conditions d'exigibilité du contrat de prêt". Enfin, pour votre parfaite information, même en l'absence d'hypothèque, la Banque bénéficie du privilège de prêteur de deniers ce qui constitue une garantie équivalente. En tout état de cause, il semble opportun de prendre contact avec votre banque pour les informer de votre situation et envisager un accord sur les modalités de remboursement suite à la vente de votre bien immobilier. Cordialement.
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Question postée par bossetonné le 12/07/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonsoir, ma femme de ménage veut se reconvertir et sera en formation à plein temps à partir de septembre. Elle m'en avait parlé depuis qq mois. A mon retour de vacances, elle m'avait laissé à signer une rupture de contrat de travail sur lequel elle avait coché la case licenciement pour cause réelle et sérieuse, et elle me demande des indemnités de licenciement. J'ai refusé car selon moi c'est une démission pour prise de nouvelles fonctions. Elle refuse de démissionner en faisant du chantage affectif ("perte des allocations chômage, je vais mettre en danger sa situation financière et son enfant"...) elle veut que je la licencie pour faute grave ou abandon de poste ou en rupture conventionnelle, en acceptant de renoncer à ses indemnités de licenciement. Est ce légal ? si je refuse, elle veut continuer à venir chez moi mais le samedi, ce qui ne m'arrange pas. que puis je faire ? merci !


Sa réponse :
Bonjour, La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord. L'employeur peut rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement. L'employeur est alors tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Il doit notamment convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans laquelle doit obligatoirement être mentionnée : - l’objet de l’entretien ; - la date, le lieu et l’heure de l’entretien : la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre ; - la possibilité pour le salarié de se faire assister (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Après l’entretien, l’employeur doit attendre au moins 2 jours ouvrables pour envoyer par lettre recommandée avec avis de réception la lettre de licenciement. Elle doit comporter les motifs précis du licenciement sinon, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, la seule référence à la gravité des faits reprochés, à une perte de confiance ou à une insuffisance professionnelle ne constitue pas une raison suffisamment précise. A noter enfin que la décision de licenciement doit reposer sur des faits et motifs matériellement vérifiables et suffisamment importants. C'est pourquoi, en l'absence de faute matériellement vérifiable du salarié et en cas d'accord des Parties pour mettre fin à la relation contractuelle, il est préférable d'envisager une rupture conventionnelle. Cette procédure permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; Habituellement, les parties se réunissent au cours d'un entretien afin de définir les conditions de la rupture et au cours duquel le salarié peut exposer ses doléances. Enfin, si vous refusez d'engager une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle, votre salarié ne peut vous imposer une modification de son contrat de travail en venant travailler le samedi. Cela serait constitutif d'une faute de sa part et constituerait un motif réel et sérieux de licenciement. Cordialement.
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Question postée par Amélie le 09/07/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis une jeune femme mariée et devenue française par mariage. A cause de problèmes dans mon couple, moi et mon mari souhaitant divorcer, on a pas d'enfant ensemble. - Mariée le 04/2010 - Remise du récépissé le 06/2015 - Extrait décret de francisation 09/03/2016 Je voulais savoir si j'allais perdre ma nationalité si divorce aujourd'hui.


Sa réponse :
Bonjour, Pour acquérir la nationalité française par mariage, le déclarant doit être de nationalité étrangère ou apatride au jour du mariage et au jour de la déclaration. L'article 21-2 du Code civil pose deux conditions relatives au conjoint de l'étranger : il doit être français lors du mariage et avoir conservé sa nationalité à la date de la déclaration. Pour permettre d'user de l'article 21-2 du Code civil, le mariage doit être valable et non dissous. La loi du 7 mai 1984 qui, pour lutter contre les mariages de complaisance, institua un délai de six mois pour que le conjoint étranger d'un Français procède à la déclaration prévue par l'article 21-2 du Code civil. Depuis, la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, ce délai a été rallongé à 4 ans à compter du mariage. Toutefois, l'article 21-2, alinéa 2, du Code civil prévoit que “Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France”. Le délai d'attente passe donc de quatre à cinq ans à compter du mariage lorsque les époux n'ont pas eu toutes leurs attaches avec la France pendant cette période. La cessation définitive de la vie commune survenue avant la déclaration rend celle-ci irrecevable. Si la cessation intervient dans les 12 mois qui suivent l'enregistrement, la cessation de la vie commune constitue une présomption de fraude, (article 26-4 du Code civil) susceptible de remettre en cause l'enregistrement de la déclaration de nationalité (art. 26-4 al. 3 du Code civil). Une présomption de fraude signifie que le Ministère Public, qui défend l'ordre Public, va avoir une suspicion forte sur la sincérité du mariage mixte car il considère que le mariage a été conclu uniquement en vue d'obtenir la nationalité française (Mariage blanc ou gris). Au-delà de ce délai de 12 mois, la cessation de vie commune est sans incidence sur l'acquisition de la nationalité française. Cordialement.
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Question postée par loren60 le 09/07/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour actuellement j ai un dossier de surendettement en cours et avec sa j ai une mesure d expulsion de mon ancien domicile mon ex épouse a garder les clefs et ne veut pas les restitué. dernièrement un huissier a téléphoné chez une amie et lui as divulgués des information me concernant par téléphone elle n étais pas au courant de ma situation .On t il le droit de divulgués des informations à une tierce personnes sans avoir regardé le liens de parenté


Sa réponse :
Bonjour, Huissier de justice est un métier qui impose de nombreux devoirs, dont le principal est l'exemple impartial de justice. Ce métier implique aussi de véritables responsabilités. L'Huissier de justice est un acteur de la vie économique, le garant du respect des droits et des devoirs des concitoyens et il a le privilège de remplir une mission de service public. L'Huissier de Justice est tenu, comme tout professionnel du Droit, au secret professionnel. Le secret professionnel interdit à l'huissier de dévoiler au tiers les confidences ou secrets qu'il a reçus de ses clients. Il est général, absolu et illimité dans le temps, s'applique dans toutes les matières du droit et dans tous ses domaines d'intervention (conseil, significations...). Il couvre notamment les renseignements obtenus en vue de l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés, fût-ce à l'égard de la personne qui l'a requis (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 10-25.811). Comme toute obligation de confidentialité, l'huissier est responsable en cas de violation du secret par toute personne sous sa responsabilité. Il doit donc toujours s'assurer que ses partenaires professionnels (salariés, collaborateurs, stagiaires...) respectent, tout comme lui, cette obligation de confidentialité et le secret professionnel concernant les affaires de son client. A défaut, il peut être engagé une action en responsabilité contractuelle contre l'huissier, qui sera tenu d'indemniser le client. Outre l'indemnisation du préjudice du client, la violation du secret professionnel est un délit pénal (l'article 413-10 du Code pénal). Dans un premier temps, si vous estimez que l'huissier de justice a, dans le cadre de ses fonctions, violé le secret professionnel dont il est garant, et si cette violation est susceptible d'entraîner pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez adresser une réclamation par courrier au président de la chambre des huissiers de justice.
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Question postée par sami le 09/07/2016 - Catégorie : Droit administratif
Maitre, Dans le cadre d'une inscription universitaire au sein d'un master 2 j'ai envoyé mon dossier de candidature au sein d'un établissement français le 24/04/2016. Aucune réponse ne m'a été rendu pendant une période de plus de deux mois suite à quoi j'ai invoqué l'article 22 de la loi du 12 Avril 2000 relatives aux droits des citoyens dans leur démarche administratives de sorte à ce que mon inscription soit validée (mail envoyé le 27/06/2016 soit plus de deux mois après ma candidature). Suite à ce mail je reçoit une réponse en ce jour (le 08/07/2016) m'informant que ma candidature n'a pas été retenue sans aucun lien avec mon précédent mail relatif à la décision implicite d'acceptation (ou je cite l'article 22 décrit plus haut). Suis-je en droit de demander mon inscription par recours au sein de cette formation auprès de cette université ? Bien à vous,


Sa réponse :
Bonjour, Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration sur une demande qui lui est faite vaut accord sauf exception (loi du 12 novembre 2013). Le délai court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente. Parmi la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord, figure la demande d'inscription à l'université (du 1er au 3ème cycle. Cf. Tableau des procédures). L'autorité compétente étant le chef d’établissement d’enseignement supérieur. La décision administrative résultant du silence gardé par l'administration peut être contestée. Dans un premier temps, il convient d'adresser un recours administratif à l'autorité qui a pris la décision que vous contestez. A noter que le dépôt d'un recours administratif "interrompt les délais de recours contentieux" et accordé un délai supplémentaire de 2 mois pour saisir le juge administratif et entamer une procédure contentieuse. Cordialement.
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Question postée par bidibul le 07/07/2016 - Catégorie : Droit administratif
Après avoir accepté un premier plan de compensation de 90 heures versé par ticket cesu auprès d'un prestataire et au vu de la contrainte que cela m'impose( si je pars 2 mois en vacances, les tickets cesus me restent sur les bras..).J'ai demandé à avoir 60 heures en aide humaine forfaitaire pour un membre de ma famille éventuellement 30heures par le biais du prestataire.La mdph impose les tickets cesus alors qu'auparavant elle versait bien ces 60heures d'aide humaines sur mon compte sans problème.Aujourd'hui elle ne répond pas à ma demande de modification de plan et continue de m'imposer le cesu, sans compter que c'est une décision arbitraire de leur part, que puis je faire? Quel recours? Penal ou administratif? Merci pour vos réponse


Sa réponse :
Bonjour, La prestation de compensation du Handicap (PCH) est une aide financière, versée par la Collectivité Départementale, destinée à compenser les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. la Collectivité Départementale verse les prestations puis contrôle le nombre d’heures effectuées ainsi que les sommes versées, afin de s’assurer de l’utilisation de l’aide Ainsi, elle verse la prestation d’Aide humaine à la personne bénéficiaire de la PCH ou au Service prestataire d’aide à domicile. Les prestations peuvent être versées aux bénéficiaires sous forme de Chèque Emploi Service Universel préfinancé (CESU). les CESU permettent de rémunérer un salarié, de payer une facture de service d’aide à domicile et de limiter le risque d’indû et d'allèger les procédures de contrôle d’effectivité. Tout administré victime d'un acte de l'administration peut demander réparation du préjudice qu'il a subi devant les tribunaux administratifs. Toutefois, si vous estimez que cette décision méconnait vos droits, il est recommandé dans un premier temps d'adresser un courrier au service conciliation de la MDPH, vous pouvez également demander la désignation d’une personne qualifiée et extérieure à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), chargée de mettre en œuvre la mesure de conciliation. Cordialement.
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Question postée par damie55 le 06/07/2016 - Catégorie : Droit du travail
Employée depuis 1982 dans une école en tant qu'Atsem, je fais aussi surveillance bus et cantine. Depuis 2 ans, la compétence cantine a été transférée à une Codécom. J'ai eu un désaccord(qui n'a rien à voir avec mon travail à la cantine) avec le Président de cette Codécom, il a demandé à mon employeur de me retirer du service cantine, alors que je n'ai fait aucunes fautes professionnelles. En a t-il le droit ? Merci pour votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut, pour différentes raison, souhaiter modifier les conditions d'emploi du salarié. La mesure envisagée est soumise à un régime différent selon qu'elle entraine une modification du contrat de travail ou simplement un changement des conditions de travail du salarié. Ainsi, la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail d'un salarié correspond à une modification du contrat nécessitant l'accord de l'intéressé. Les éléments essentiels ne sont pas définis par la loi. Il convient notamment de se référer aux termes du contrat de travail. En tout état de cause, si votre retrait du service cantine entraine une diminution de votre rémunération, il s'agit d'une modification du contrat de travail. Or, la rémunération ou son mode de calcul ne peuvent être modifiées sans l'accord du salarié (Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-43274). Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel afin qu'elles vous conseillent sur vos droits. Cordialement.
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Question postée par Cece le 06/07/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour en mars nous avons signes un compromis pour acheter un corps de ferme. Nous avons du faire une demande de certificat d'urbanisme opérationnel car le notaire ne s'en chargeait pas. Notre dossier à été refusé car il était incomplet. Nous avons fait une autre demande qui rallongé le délai de deux mois supplémentaires. Et l'agence immobilière veut faire un avenant sur le compromis pour report de la signature de l'acte de vente. Arriver à ce stade nous souhaitons tout annuler et donc nous retracter. Avons nous le droit? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix. En matière de ventes immobilières, la promesse de vente vaut vente (article 1589 du Code civil). S'il s'agit d'un compromis de vente signé devant le notaire, les deux parties sont engagées de façon ferme et définitive, réciproquement l’une à l’égard de l’autre. La vente peut néanmoins être subordonnée à la réalisation de conditions suspensives. A cet égard, une opération immobilière ne peut être regardée comme effectivement conclue tant que la condition suspensive n'a pas été réalisée (article 74 du Décret n°72-678, 20 juillet 1972). Ainsi, à défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai déterminé, l’acquéreur est en droit de se rétracter et prétendre à la restitution de toutes sommes mises éventuellement sous séquestre chez un tiers (agent immobilier, Notaire) lors de la signature du compromis. Toutefois, si la non-réalisation de la condition a pour origine la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi de l’acquéreur, le vendeur sera fondé à s’opposer à cette restitution et à prétendre à l’attribution de cette somme à titre d’indemnité en réparation notamment de son préjudice lié à l’immobilisation abusive et prolongée de son bien. Cordialement,
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Question postée par conseillermunicipalberson le 05/07/2016 - Catégorie : Droit administratif
Le président d'un conseil communautaire a-t-il le droit de signer une convention d'utilisation du domaine public avec une association professionnelle dont sa femme est co-gérante ?


Sa réponse :
Bonjour, Les conventions comportant occupation du domaine public sont des contrats administratifs et relèvent du droit public. Elles sont conclues par l’administration propriétaire du domaine public pour une durée déterminée. L'administration à la possibilité d'y mettre fin à tout moment. Elles visent les biens du domaine public immobilier ( L. 2111-1 CGPPP) affectés à l’usage direct du public ou du service public, et dans ce cas ces biens publics doivent avoir fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public. Aucune forme particulière n’est exigée lorsqu’il ne s’accompagne pas d’une délégation de service public. Il n'existe donc aucune obligation de mise en concurrence et le délit de favoritisme (article 432-14 du Code pénal) n'est pas applicable. Cordialement.
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Question postée par ladymaite le 01/07/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Le 22 mars 2016 nous avons signé une promesse unilatérale de vente pour une maison située à Thomery. L'acte définitif doit être signé le 15 juillet. Or, cette maison a été inondée par 1,20m d'eau lors des inondations de début juin. De ce fait, le studio qui était au rez-de-chaussée a été détruit. Le propriétaire actuel s'était engagé à le remettre en état comme lors de notre première visite. Il s'avère qu'à ce jour les artisans qu'il a contactés ne peuvent ouvrir le chantier avant plusieurs semaines ce qui va au-delà de la date limite de signature définitive. Si nous annulons la vente perdrons-nous la caution que nous avons versée ? Les propriétaires actuels peuvent-ils nous poursuivre devant un tribunal ? Merci pour votre réponse Cordialement Marie Laperrelle


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur la prix. Ainsi, La promesse unilatérale de vente ne vaut vente qu’après la levée d’option par le bénéficiaire (article 1589 du Code civil ; ), de sorte que le promettant conserve jusqu'à la levée de l'option la propriété de l'immeuble et en assume les risques. C'est en principe au moment de la levée de l'option que s'effectue le transfert de propriété et que la vente est parfaite (Cass. 3e civ., 26 juin 1996. N° 94-16.326) sauf si le contrat en dispose autrement ou si la loi impose la réalisation de formalités particulières. Aussi, il convient de vérifier les termes de la promesse de vente, laquelle doit mentionner, la durée de validité de la promesse et la date limite de signature de l'acte de vente définitif ainsi que l'existence ou non d'une indemnité d'immobilisation. En effet, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse. Si au contraire la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente. Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148). Par ailleurs, l'indemnité d'immobilisation sera considérée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente sans que le promettant n'ait à justifier d'un préjudice (Civ. 1ère, 5 décembre 1995) sauf à démontrer sa mauvaise foi ou l'existence d'un vice affectant le bien. En conséquence, il convient de vérifier si la levée de l'option est intervenue et si la réitération par acte authentique est une condition de validité de la promesse. Cordialement.
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Question postée par izanea le 01/07/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, mon ex mari et moi avions la charge d'un de nos enfants chacun. Aujourd'hui j'ai le pb suivant: ma fille (qui était à charge de son père) et qui a 21 ans poursuit ses études mais son père ne lui donne que 250 e par mois et moi 400 e pour qu'elle puisse vivre. Son père a refait sa vie moi aussi. Je voudrais connaitre les barêmes de montants à donner chacun sachant que nous n'avons pas les mêmes revenus du tout (lui plus mais il a 2 enfants de plus maintenant) .Merci beaucoup car j'ai du mal à finir le mois et ma fille ne veut rien demander à son père. cordialement Nadine lhoste-deslandes


Sa réponse :
Bonjour, La demande en révision de pension alimentaire doit être formée par requête déposée auprès du greffe du Juge aux affaires familiales du lieu où réside l'époux créancier ou du parent qui assume à titre principal la charge des enfants, mêmes majeurs (article 1070 du Code civil). Il incombe au juge seul de fixer le montant de la pension, en fonction des charges et revenus de l'époux débiteur. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de remplir le document Cerfa 11530*05 à retourner au greffe du Tribunal et valant dépôt de la requête. Votre présence sera nécessaire lors de l'audience afin que le juge puisse statuer sur vos demandes. S'agissant des barèmes applicables en la matière, vous pouvez consulter la "table de référence 2015 pour fixer les pensions alimentaires" accessible en ligne. Cordialement.
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Question postée par bickette le 29/06/2016 - Catégorie : Droit du travail
Je suis assistante familial du conseil general agent non titulaire. je voudrais savoir s'il y a un delai maximum entre le jour de la convocation et le jour de reception de la lettre de notification suite a une convocation entretien disciplinaire? et quel article du code administratif le notifie


Sa réponse :
Bonjour, Les principes du régime disciplinaire des agents non-titulaires de la fonction publique territoriale sont posés par les articles 36 et suivants du Décret n°88-145 du 15 février 1988. Aux termes de ces articles, il convient d’informer l’agent par écrit de la procédure engagée contre lui, en lui précisant les faits reprochés. Il doit également lui être indiqué qu'il a le droit de se faire communiquer l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes au siège de l’autorité territoriale ainsi que la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix (article 37). L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (à minima 48 heures pour la consultation du dossier et 5 jours pour organiser sa défense). Aucun délai préfix n'étant fixé. A noter enfin que toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée (article 36-1). Cordialement.
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Question postée par Sonia92 le 27/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bjr, je suis propriétaire d'un appartement en copropriété tout près d'un terrain où sera construit une résidence avec 2 immeubles. 3 personnes du programme immobilier m'ont rencontré à leur demande afin de m'expliquer le projet. Ils m'informent également qu'ils devront avoir accès à mon jardin afin d'y mettre un échafaudage pour un temps limité d'un mois. Et ils me précisent que je ne peux m'y m'opposer. Est ce vraiment le cas ? Sachant que mon appartement est loué à un jeune couple, je crains qu'ils partent suite aux travaux qui entraîneront nuisances, poussières, pollutions et surtout intrusion dans la propriété. De plus, je crains de ne pas retrouver de nouveaux locataires jusqu'à la fin des travaux. Donc est-ce que je peux m'opposer à leur intrusion dans mon jardin ? Et si non, est que je peux leur demander une compensation comme me verser les loyers s'il y a départ des locataires, dû aux travaux, et jusqu'aux prochains locataires ? Je vous remercie pour votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, Lorsque le chantier cause un trouble à un voisin, celui-ci peut rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, ainsi que celle des entreprises dont l’intervention a participé à la survenance du trouble. Vous pourrez donc envisager une action sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, sous réserve d’établir l’anormalité du trouble, un dommage et un lien entre ces deux éléments En effet, un arrêt du 22 juin 2005 la Cour de cassation a considéré que : « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Civ. 3ème, 22 juin 2005). Dès lors, tous les intervenants à l’acte de construire, qui sont matériellement présents sur le chantier, pendant la durée des travaux, sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et ce, quand bien même ils n’auraient commis aucune faute. Divers préjudices peuvent être indemnisés. En cas de désordres, le juge pourra ordonner la réalisation de travaux ou à tout le moins le versement de sommes destinées à permettre la réalisation des travaux. Il peut également condamner les responsables à indemniser le préjudice de jouissance, le préjudice d’exploitation, ou encore des pertes de loyers... Pour se prémunir contre le risque de troubles au voisinage, il est recommandé de faire intervenir un huissier afin qu'il dresse un constat. Cordialement.
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Question postée par marieastrid le 27/06/2016 - Catégorie : Droit du travail
Je suis contractuelle dans l'administration. J'ai démissionné il y a 15 jours et demandant à ne pas effectuer mon préavis. L'employeur me dit qu'il n'y a pas de solde de tout compte car je n'ai pas posé mes congés avant la démission. Est-ce légal? Sachant par ailleurs que ma demande de congé a été refusée par mon employeur juste avant.


Sa réponse :
Bonjour, Le préavis est la période pendant laquelle le contrat de travail continue de produire ses effets bien que l'une des parties ait notifié à l'autre sa décision de le rompre. Il est dû quel que soit l'auteur de la rupture et les parties ne peuvent y renoncer par avance. Toutefois, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation d'exécuter son préavis. Il a la faculté de décider seul de la dispense (Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-14.140). Cette dispense devra résulter d'une volonté non équivoque de la part de l'employeur (Cass. soc., 22 mai 1991, n° 88-42.568). Si l'employeur accepte, le contrat de travail est rompu dès qu'il donne son accord. Dans ce cas, le salarié ne peut pas prétendre à un indemnité compensatrice (Cass. soc., 3 mars 1993, n° 90-41.633). Si l'employeur refuse, il ne commet pas d'abus de droit (Cass. soc., 17 janvier 2006, n° 03-48.262) et le salarié est tenu d'accomplir le préavis. Cordialement.
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Question postée par jaub le 26/06/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjours.j ai été licencié en mai 2015 économiquement .j étais dans les plus enciens mais dans les premiers a étre choisi sans respecter lordre de licenciement.j ai eu un entretien avec un délègué syndicale ensuite j ai pris un avocat.mon avocat ma fait envoyer un courrier pour demander de ce justifier sur l ordre de licenciement .ensuite j ai bien précisé a mon avocat que je désirai le mettre au prud hom.seulemet mon avocate ma mal informé et du coup maintenant elle me dit qu il y a un dalais de un ans et que c est trop tard malgré le mail lui precisant que je voulais pourssuive mon action.puije mettre quand meme mon ancien employeur au prud hom ou autre ?


Sa réponse :
Bonjour, Dès lors que l'employeur a décidé de procéder à un licenciement économique, individuel ou collective, il doit fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des licenciements afin de déterminer le ou les salariés à licencier. Pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit appliquer les critères fixés par la convention ou l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise. Le salarié licencié qui souhaite connaitre les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit adresser sa demande à l'employeur par lettre RAR ou remise contre récépissé dans les 10 jours de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur doit y répondre sous la même forme dans les 10 jours suivant la présentation de la demande. Le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et si son reclassement dans l'entreprise ou le groupe auquel il appartient est impossible. Le motif de licenciement ne peut pas être remis en cause en cas de redressement ou de liquidation judiciaire quand l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements est devenue définitive (Cass. soc. 9 juillet 1996, n°93-41.877). Toutefois, même si l'ordonnance est définitive, le salarié licencié peut contester la validité des mesures individuelles prises à son égard, par exemple au regard de l'obligation de reclassement (Cass. soc., 10 mai 1999, n° 96-44.647) ou en cas de non-respect de la procédure (Cass. soc., 12 juin 1999, n° 96-41756) ou de l'ordre des licenciements (Cass. soc., 8 avril 1992, n° 89-43.288). L'action individuelle du salarié en contestation de la régularité ou de la validité de son licenciement pour motif économique se prescrit par 12 mois à compter de sa notification si ce délai figure dans la lettre de licenciement ; au delà de ce délai, il n'est donc plus possible d'engager une action contre son ancien employeur. Cordialement.
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Question postée par allindas06 le 25/06/2016 - Catégorie : Droit du travail
Je suis salariée dans la restauration. Pour pouvoir avoir les bases de connaissances et des normes de ma fonction, j'ai du faire une formation de 2 mois à peu prés. Dans mon contrat il y a une clause de dédit formation j'aimerais savoir si elle est caduc : il y a une erreur sur l'année , ils ont marqué que la formation coute 5000 euros avec des frais supplémentaires , il faut donc que je reste un an à l'issue de cette formation; si je pars dans les 6 mois je dois payer la totalité de 5000 euros et si je pars après les 6 mois je dois payer 2500 euros. Je dois payer en seule fois au premier jour de la cessation effective. Sachant que je ne me plait pas dans l'entreprise, je voudrais démissionner et c'est pour ça que j'aimerais savoir ce que je risque. Merci


Sa réponse :
Bonjour, La clause dite de dédit-formation prévoyant que le salarié démissionnant avant un certain délai devra rembourser les frais exposés pour sa formation est licite si : - elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entrainant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ; - elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner (le délai d'un an étant raisonnable) ; - l'indemnité de dédit est proportionnée aux frais de formation engagés (Cass. soc., 5 juin 2002, n° 00-44.327) et n'inclut pas les salaires perçus pendant la formation (Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-16.032). La Jurisprudence considère ainsi que l'indemnité correspondante au prix de la formation est proportionnée. La loi interdit expressément de prévoir ce type de clause dans les contrats de professionnalisation. Sous peine de nullité (Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-16.647), la clause de dédit-formation doit être conclue avant le début de la formation et préciser les date, nature, durée et coût réel de la formation, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié (Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-43.651) La circonstance que la démission soit intervenue en cours de période d'essai ne prive pas l'employeur de son droit au dédit-formation contractuellement prévu (Cass. soc., 5 juin 2002, n° 00-44.327). La clause est, en revanche, inapplicable en cas de rupture du contrat imputable à l'employeur (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-15.481). Cordialement.
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Question postée par jpchavanel74 le 25/06/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Actuellement employé comme agent de sécurité et de prévention depuis mars 2016 (période d'essai terminée) j’aurais voulu connaitre le délai du préavis si je venais à donner ma démission. D'avance merci Meilleures salutations Jean-Paul Chavanel


Sa réponse :
Bonjour, Vous pouvez démissionner de votre poste si vous êtes en contrat de travail à durée indéterminée. En effet des dispositions spécifiques de rupture anticipée du contrat de travail sont prévus dans les cas suivants : en période d'essai (même en CDI), en CDD, en contrat temporaire. Dans le cadre d'un CDI, la loi ne fixe la durée du préavis en cas de démission que pour certaines catégories de salariés : assistants maternels, journalistes professionnels ou VRP. Pour l'ensemble des autres salariés, l'existence et la durée du préavis résultent de la convention collective applicable. Il est donc nécessaire de vous y référer. Le contrat de travail peut également prévoir un préavis de démission, qui s'applique si sa durée est plus courte que celle prévue par la convention collective, l'accord collectif ou les usages. A noter également que le préavis commence à courir à compter de la notification à l'employeur de votre démission. Enfin, le salarié peut demander à son employeur de le dispenser d'effectuer son préavis (par écrit ou par oral). Si l'employeur accepte, le contrat de travail prend fin à la date convenue entre les Parties, mais le salarié n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis. Si l'employeur refuse, le salarié est êtes tenu d'effectuer son préavis, sous peine de devoir lui verser une indemnité d'un montant égal à la rémunération brute qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. Cordialement.
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Question postée par quencam le 23/06/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, nous voulons nous marier dans le département de notre rencontre Une demande de dérogation suffit il pour que notre mariage soit légal si celle ci est acceptée par le maire? Si oui Merci de me communiquer l'article de loi précisant cette possibilité Merci


Sa réponse :
Bonjour, L'article 74 du code civil dispose que : "Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi". Dès lors, le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins l'un des deux époux a des liens durables, de façon directe ou indirecte, c'est à dire : - La commune où l'un des futurs époux a son domicile; - La commune où l'un des futurs époux a sa résidence établie par au moins 1 mois d'habitation continue, - La commune du domicile d'un des parents des futurs époux (même s'il s'agit d'une résidence secondaire). Cordialement,
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Question postée par mag le 23/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, ma mere est propriétaire de son appartement elle est usufruitiere , moi j ai une partie je suis en nu propriété ; je n(ai jamais habité dans cet appartement et je ne recois pas les charges car le notaire a dit que comme c etait ma mere la propriétaire elle les recoit et les paye. Si un jour elle ne paye pas, serais je obligé de les payer ou bien à ce moment là si cela dure trop longtemps l appartement sera mis en vente et sur le prix ses creances seront retirées. Je ne peux pas les payer ayant moi meme 3 enfants et un appartement de mon coté, merci pour vos réponses


Sa réponse :
Bonjour, S'agissant des charges de réparation, les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire ; l'usufruitier n'étant tenu qu'aux charges et réparations d'entretien assimilables aux réparations (article 605 du Code civil). Les grosses réparations sont définies à l’article 606 du même code : « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ». L’énonciation de l’article 606 est limitative : elle ne saurait être étendue par le juge (Cass. 27 novembre 2002). Toutefois, ces dispositions ne sont pas impératives et les parties peuvent convenir d’une autre répartition (Cass. com., 7 novembre 1956 ; Cass, Civile 1ère, 3 juin 1997). Par ailleurs, "l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits" (article 608 di Code civil). Ainsi, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier qui en est seul redevable (arrêt du Conseil d’Etat du 25 juillet 1986, n°41921). De la même façon, l'usufruitier est seul redevable de la taxe d'habitation s'il habite effectivement l'immeuble. Toutefois, lorsque l'usufruit résulte d'une convention, les parties peuvent imposer une répartition des charges différente de celle prévue par la loi (Cass. 9 octobre 1985, n°84-13548). Ainsi, si l'usufruitier ne paie pas les charges et vient à décéder, les créanciers de celui-ci pourront notamment demander le paiement de leurs créances dans le cadre de la succession. Cordialement.
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Question postée par Guillard le 23/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Locataire, le liner de la piscine a été changé suite à une fuite. Qui doit payer le locataire ou le propriétaire?


Sa réponse :
Bonjour, Il convient d'identifier si la fuite obligeant à changer le liner est intervenue en raison d'un problème de vétusté ou de défaut d'entretien courant. En effet, la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le bailleur doit délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation. A ce titre, il doit entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (article 6). Le locataire doit quant à lui user paisiblement des locaux, répondre des dégradations et pertes (article 7). Il doit notamment prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (article 7). Dans un premier, il est recommandé de vérifier les dispositions prévues dans le contrat de bail. Bien Cordialement.
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Question postée par Jerome le 22/06/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour Sapeur pompier volontaire au sein d'un SDIS , celui ci refuse de me délivrer une attestation de service (temps effectué chez eux) de sapeur pompier volontaire dans le dit SDIS ! es ce normal ou non ? S'ils y sont obligé, par quel texte réglementaire ? De meme, celui ci refuse ma démission pour le motif d'une "possible" procédure disciplinaire ! Je dis possible car s'est le terme employé en réponse à ma demande ! sans plus de précision ni sur le temps ou le motif ?!! La aussi, es ce possible ou non, et par quel texte es ce prévu? Vous remerciant d'avance de votre reponse Cordialement Jerome CHARLOTTON


Sa réponse :
Bonjour, L'article 53 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit que "Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité territoriale d'emploi dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité territoriale d'emploi. Si l'autorité territoriale d'emploi ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée". En revanche, l'autorité territoriale peut refuser la démission et résilier d'office l'engagement aux conditions fixés par l'article 51 du Décret et à la condition également de s'être prononcée dans le délai d'un mois. A cet égard, l'article 51 du Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires précise que : " L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 45 ; 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ; 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 15 ; 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ; 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 6° Dans les conditions prévues à l'article 38". Bien cordialement.
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Question postée par charly le 19/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon père à prêté un terrain pour entreposer du bois à un auto entrepreneur.La personne en question,prends de plus en plus d'espace.Il affirme que plus jamais mon père ne pourra retrouver la pleine possession de son bien. Est-ce vrai ??Et au bout de combien d'années??


Sa réponse :
Bonjour, Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi (article 1875 du Code civil). Le prêteur conserve la propriété de son bien. Ce prêt est essentiellement gratuit (article 1876), à défaut il ne s'agit pas d'un prêt. L'emprunteur est tenu de se servir de la chose prêtée qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, à peine de dommages et intérêts (article 1880 du Code civil). Le prêteur quant à lui ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée (article 1888 du Code civil). Cela signifie qu'en l'absence de terme et tant que le besoin de l'emprunteur n'a pas cessé, le prêteur ne peut réclamer la restitution de la chose prêtée. Toutefois, lorsque aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose à usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable (Civ. 1ère., 3 février 2004). Par ailleurs, l'article 1889 prévoit également que si pendant la durée du contrat ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Cordialement.
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Question postée par Maria le 17/06/2016 - Catégorie : Sécurité sociale
Le 15 janvier 2009 , je reçois un courrier recommandé de la CPAM de Seine St-Denis me réclamant le remboursement de versement d'indemnités d'accident de travail du 15 Aout 2000 au 15 décembre 2000 d'une somme de 1314€19 effectuée par leurs soins sur un compte de mon époux décédé le 10 Aout 2000. Réponse de ma part demandant des explications,sur ces versements dont je ne pouvais avoir connaissance car le compte etait au nom seul de mon époux et ce compte bloqué suite au déces. Aucune réponse de la part de la CPAM ,jusqu'au 20 Mars 2016 qui a adresse une convocation du tribunal des affaires sociales au tribunal de grande instance de marseille pour le 29 juin 2016 De plus cette lettre recommandée m'était adressée personnellement et non, à moi ainsi qu'aux enfants d'un premier mariage de mon mari ,ainsi aussi q'à nos propres enfants. Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre et savoir si je dois cette somme ou si nous devons cette somme . Merci pour votre réponse. Maria


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Si aucune démarche, ni échange n'a eu lieu entre 2000 et 2016, la créance dont se prévaut la CPAM apparaît vraisemblablement prescrite. Ainsi, nous vous conseillons vivement de vous rapprocher d’un avocat qui saura utilement vous conseiller et préparer avec vous l’audience devant le tribunal. L'aide juridictionnelle vous permet, si vous avez de faibles ressources, de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.). Cordialement.
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Question postée par nini1955 le 17/06/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour je suis associée et actionnaire dans une sarl.Cette ste à été vendu en 2012 je n'ai pas touché mes parts de société car le principal actionnaire et gérant ma demande d'attendre 2016 car il aurait un remboursement carry back. il vient de recevoir son remboursement mais il me dit qu'il faut encore attendre car il souhaite passer la sarl en sas pour ne pas payer de rsi. il veut faire une AG pour me faire signer la transformation en sas et me dit qu'après sons transfert de société il pourra me payer mes actions.Cela ne sent il pas l'arnaque ? Le fait de transformer la société me donnera t'il toujours droit a mes parts de société en même quantité et valeur ? JE N'EST PAS CONFIANCE .Pouvez-vous m'éclairer. merci beaucoup


Sa réponse :
Bonjour, Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte sous seing privé ou notarié (article L. 221-14 sur renvoi de l'article L. 223-17 du Code de commerce). Toutefois, dans les rapports entre les parties, la cession est parfaite dès l'accord des volontés même si aucun acte de cession n'a été signé ; un accord de volonté non équivoque sur les parts cédées et sur le prix peut ainsi résulter d'un échange de courriers entre les parties ou leurs mandataires respectifs(Com. 10 mars 1992). L'acte doit être dressé en autant d'exemplaires qu'il n'y a de partie, plus un pour l'enregistrement, un pour le dépôt au siège social et deux pour le dépôt au greffe. En cas de cession de parts sociales à une personne étrangère à la société, celle-ci doit être autorisée selon la procédure d'agrément. Cette procédure est d'ordre public et toute clause contraire est réputée non écrite (article L. 223-14 du Code de commerce). En revanche, les apports effectués au titre d'une fusion ou d'une scission échappent en principe à la procédure d'agrément. En effet, il a été jugé qu'en pareil cas la transmission des parts est faite directement de la société ancienne à la société nouvelle par voie de dévolution de patrimoine et n'est pas soumise aux formalités prévues pour les cessions (Com. 19 avril 1972) sauf disposition contraire des statuts. Enfin, la notification du projet de cession incombe à l'associé désirant céder. Elle doit être faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec AR ou encore par remise en main propre contre émargement. Le projet doit être notifié à la société et à chacun des associés (article L. 223-14 du Code de commerce). Dans ces conditions, si un acte de cession est intervenu et que le prix de vente des parts sociales ne vous a pas été versé, vous pouvez en réclamer le paiement et engager une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que l'acte de cession vaut contrat. Dans un premier temps, vous pouvez adresser une lettre de mise en demeure. Cordialement.
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Question postée par pasbo1602 le 16/06/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, suite a un achat en 1996 la commune a exercé son droit de préemption. En 2016 Elle a décidé de remettre en vente le bien en ayant pas fait les travaux motivant son droit de préemption. Je voudrais savoir si 20 ans après j'ai la possibilité de faire un recours et être prioritaire pour l'achat de ce bien. En vous remerciant. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, La décision de la personne publique décidant de recourir au droit de préemption pour augmenter son patrimoine doit être motivée par la réalisation d'opérations d'aménagement répondant à ces objectifs (article L. 210-1 du Code de l'urbanisme). Cela signifie que la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision (CE, 19 mai 2008, n° 300931, Ville de Paris c/ Sté acquisition Vente Immobilier). Le maire ne peut donc se contenter d'indiquer que l'acquisition était opérée « en vue d'entreprendre toutes opérations d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la politique locale de l'habitat » (CE, 13 oct. 2003, no247676, Cne d'Altkirch) mais il n'est pas indispensable que les caractéristiques précises du projet soient arrêtées à ce moment (CE, 2 mars 2011, no 315880, Cne de Bretignolles-sur-Mer, Rec. CE tables 2011). Le titulaire du droit de préemption peut décider de revendre le bien préempté à une personne publique ou privée (art. L. 213-11 du Code de l'urbanisme). Conformément aux dispositions de l'article L. 213-11 du Code de l'urbanisme, la revente à une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré nécessite une délibération motivée du conseil municipal. Il est également prévu que la revente d’un bien acquis depuis moins de 5 ans à d’autres fins que celles prévues par l’article L. 210-1 nécessite l’information de l’ancien propriétaire, et de l’acquéreur évincé le cas échéant. En revanche, la revente d'un bien acquis depuis plus de 5 ans est libre. Cordialement.
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Question postée par chatondb le 15/06/2016 - Catégorie : Droit du travail
L'entreprise sous traitante qui m'emploi depuis 35 ans,et qui vas subir une diminution tres forte de son activitée dès septembre 2016,donc doit faire baisser son nombre de salarié, m'as fait une approche de reclassement qui ne changerai rien à mon status actuel,avec les meme criteres de fonctions de poste ,pour aller travailler sur le site voisin de l'entreprise qui nous ont rachetée il y a 5 ans.J'ai refusé la proposition,j'ai57ans,3heures de transport par jour pr venir travailler,et l'on me demande de faire des 3/8 constant.Que vas t'il m'arriver pour ce refus?


Sa réponse :
Bonjour, Si cette proposition n'est pas intervenue dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il y a lieu de déterminer si cette proposition constitue une modification du contrat de travail ou un changement dans les conditions de travail ; deux notions bien distinctes et qui n'ont pas les mêmes conséquences. Pour les salariés protégés aucune modification, qu'elle porte sur le contrat de travail ou sur un changement des conditions d'emploi ne peut être imposée au salarié. En revanche, pour les salariés non protégés et en l'absence de clause de mobilité, la jurisprudence considère que le changement de lieu de travail, dès lors qu'il intervient dans le même "secteur géographique" relève du pouvoir de direction de l'employeur. Dans ces conditions, la nouvelle affectation constitue une modification des conditions de travail, le refus du salarié pouvant entraîner son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la notion de secteur géographique est une notion sujette à débat et relève de l'interprétation des tribunaux. En cas de difficultés économiques, l'employeur est tenu de rechercher à reclasser individuellement les salariés avant de les licencier, et cela même si l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective. La tentative de reclassement doit porter sur tous les postes salariés (Cass. soc., 31 mars 2009, n° 07-44.480), disponible, relevant de la même catégorie que celui occupé par l'intéressé ou sur des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente. La recherche s'effectue en priorité dans le cadre de l'entreprise (Cass. soc., 16 mars 1994, n°92-44.917), y compris dans ses établissements situés dans d'autres régions (Cass. soc., 5 mars 1996, n° 92-44.246). L'offre de reclassement doit être écrite, précise, concrète et personnalisée (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-42.289). Le salarié doit disposer d'un délai de réflexion suffisant (Cass. soc., 3 février 1998, n°94-43.921). Le salarié à le droit de refuser le poste proposé (Cass. soc., 7 février 2006, n° 04-40.627). L'employeur ne pourra alors poursuivre la procédure de licenciement qu'après avoir recherché toutes les autres possibilités de reclassement (Cass. soc., 7 février 2016, n° 04-40.627). Si le poste de reclassement emporte modification du contrat de travail, l'acceptation du salarié doit être claire et non équivoque. En cas d'impossibilité totale de reclassement, l'employeur pourra alors poursuivre une procédure de licenciement pour motif économique. Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel de votre société qui sont chargées d'organiser la défense des intérêts des salariés afin qu'elles vous conseillent sur vos droits. Cordialement.
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Question postée par lasbleizyvon le 11/06/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Organisateur d'une épreuve sportive internationale, je viens de découvrir qu'un commerçant utilise le nom de cette dernière afin de vendre et faire la promotion de ses produits sans accord de ma part, aucun partenariat n'étant conclu et porte un préjudice notoire à ceux avec qui j'ai passé des accords. En vous remerciant sincèrement pour votre aide


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. La jurisprudence considère ainsi comme parasitaire l'utilisation du nom de « Pierre de Coubertin » pour désigner une cuvée, et se placer ainsi « dans le sillage des jeux olympiques-événement » (TGI Paris, 4 oct. 1996). De même, des entreprises de relations publiques qui utilisent la marque « Roland Garros », dont la Fédération française de tennis est titulaire, afin de « bénéficier des retombées économiques du tournoi et profiter des efforts de la Fédération pour son organisation » commettent des agissements parasitaires (TGI Paris, 1er juill. 1993). Engage donc sa responsabilité celui qui par ses comportements opportunistes cherche à s'associer, sans y avoir été autorisé, à un événement, souvent sportif, pour profiter de ses retombées. Il est alors possible d'engager une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil lequel prévoit que "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer". Il faudra dans ce cas démontrer l'existence d'une faute, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute. La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 donne compétence exclusive aux Tribunaux de Grande Instance pour connaître des litiges en matière de propriété intellectuelle. L'assistance d'un avocat inscrit auprès du Tribunal compétent est alors obligatoire. Cordialement.
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Question postée par mustang27 le 11/06/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour j'ai acheté il y presque 2 ans un véhicules aux états unis en passant par un intermédiaire inscrit en france :je n'ai pas fait d'expertises et je n'ai signé aucun papier comme quoi j'achetais le véhicule en l 'état.. je décide donc de vendre mon véhicule pour un autre projet similaire mais seulement voilà le futur acheteur fait controler le véhicule chez son carrossier et me fait part des vices cachés du véhicule que je ne savais pas à ma plus grande surprise! l'acheteur ne donnera pas suite et de plus je suis responsable en cas de vente... ma question : puis je me retourner contre l'importateur ,y a t il jurisprudence ?est ce que je peux aller voir mon assurance pour déclarer qu'il y a eu des réparations non conforme sur le véhicule et que je souhaite me défendre ? merci de votre réponse cdt


Sa réponse :
Bonjour, Lorsque vous achetez un produit, le vendeur ou le fabricant doit vous garantir contre ses défauts cachés. Une telle garantie suppose que soit caractérisé un vice, c'est-à-dire un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à sa destination normale en supprimant ou en diminuant son utilité de façon suffisamment grave. Le vice ne sera pris en compte au titre de la garantie que s'il affecte la chose elle-même et préexiste à la conclusion du contrat de vente. Le vice doit en outre être caché en ce sens qu'il ne doit pas être connu de l'acheteur normalement attentif. L'acheteur peut agir en garantie des vices cachés contre son propre vendeur mais également contre n'importe quel vendeur intermédiaire ou contre le fabricant vendeur originaire par tout sous-acquéreur. En toute hypothèse, l'acheteur doit prouver l'existence du vice et son antériorité par rapport à la vente. Le délai de l'action en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acquéreur. La garantie des vices cachés permet à l'acheteur d'obtenir à son choix le remboursement soit d'une partie du prix payé (action estimatoire) soit de la totalité moyennant restitution du bien au vendeur (action rédhibitoire). Il peut en outre, ou seulement, réclamer des dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices cachés lors de la vente. Cette connaissance qui doit être démontrée si le vendeur est un profane, est irréfragablement présumée si le vendeur a la qualité de professionnel. A noter que lorsque l'action en garantie des vices cachés est ouverte à l'acquéreur, il n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'erreur vice du consentement. En revanche, l'acheteur peut choisir de fonder son action sur le dol ou sur la garantie de conformité propre aux ventes de meubles corporels aux consommateurs. En cas de non-conformité aux spécifications convenues par les parties dans le contrat, un manquement à l'obligation de délivrance du droit commun se trouve caractérisé, ce qui exclut d'emblée la garantie des vices cachés. Enfin, si vous disposez d'une assurance de protection juridique, il est vivement conseillé de vous en rapprocher dans la mesure où celle-ci à vocation à intervenir dans le cadre du règlement des litiges de ses assurés. Cordialement.
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Question postée par julietta le 07/06/2016 - Catégorie : Droit pénal
Notre fils(35 ans )est majeur et il est célibataire sans enfant.Sans travail et au RSA et problème psy,certains faits récents peuvent eventuellement nous faire penser qu'une agression envers certaines personnes serait possible Dans ce cas les assurances ne fonctionnant pas, est ce que la responsabilité des parents est engagée ainsi que leurs biens?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1384 du code civil établit un principe selon lequel les parents, "en tant qu’ils exercent l’autorité parentale", sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants ne couvre donc pas les actes accomplis après l'accès de leurs enfants à la majorité. En conséquence, quels que soient les faits dommageables commis par leurs enfants majeurs, les parents ne peuvent être mis en cause personnellement par la victime sauf à celle-ci de rapporter la preuve de leur implication dans le litige ou la réalisation du dommage. A noter qu'un tiers, notamment membre de la famille, peut faire une demande d'hospitalisation d'office d'une personne souffrant de troubles mentaux lorsqu'il existe un risque d'atteinte à son intégrité ou à l'intégrité d'autrui. Cette demande doit être justifiée par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante en milieu hospitalier, médicalement attestées. La demande doit être présentée au directeur de l'établissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. Elle doit comporter : - les nom, prénom, profession, âge et domicile du demandeur et du malade, - la nature des relations qui les unissent, - 2 certificats médicaux datant de moins de 15 jours (le 1er certificat doit être réalisé par un médecin extérieur à l'établissement). Toutefois, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut prononcer l'hospitalisation au vu d'un seul certificat d'un médecin de l'établissement. Cordialement.
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Question postée par Vabi le 04/06/2016 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, je me suis portée partie civil lors du déces de ma fille en décembre 2013 et janvier 2014 pour les droits de son enfant. Mon avocat ne me transmets pas les informations,les résultats d'enquêtes,ou trops tard et par 2 foix cela nous a portée prèjudice à ma petite fille et à ma fille assassinée.depuis 2ans1/2 que cela dure.Quels sont mes droits pour avoir ces informations et ou puis-je les avoirs afin que je puisse contrer les calomnies et mensonges de la part du prèsumé assassin de ma fille Ange. Enquête ouverte pour homicide volontaire au T.G.I.J'ai vraiment besoin de réponse car il en va de sauver ma petite fille de 2ans 1/2 et rendre justice à sa maman. Dans l'attente de votre réponse recevez Madame,Monsieur mes sincéres remerciements.Mme Valérie Bion


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cadre de l'instruction, la partie civile a le droit d'être informée des conditions de déroulement de l'information. Le juge d’instruction doit aviser la partie civile du délai prévisible d’achèvement de la procédure et de la possibilité qu’elle a de demander la clôture de la procédure à l’issue de ce délai (article 89-1 du Code de procédure pénale). L’article 175-3 du même Code prévoit en outre que le magistrat instructeur informe tous les six mois la partie civile de l’avancement de l’information. La partie civile a également accès au dossier de la procédure. Cet accès lui est d’abord assuré au cours de l’information, par l’intermédiaire de son avocat. Ce dernier dispose des mêmes droits que le conseil de la personne mise en examen : il peut obtenir copies des pièces de la procédure et les transmettre à son client (articles 114, alinéa 5 et suivants du Code de procédure pénale). Devant la cour d’assises, la partie civile se voit délivrer gratuitement une copie des procès-verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertise (article 279 et suivants du Code de procédure pénale). Devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel, la partie civile doit solliciter l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général, afin d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction. A noter enfin que le choix de l'avocat par son client est libre. Il s'agit d'un principe fondamental. Si vous souhaitez décharger votre avocat de votre dossier, cela est donc possible mais doit être organisé de manière à ne pas porter préjudice ni à vos intérêts, ni à ceux de votre conseil, notamment si une instance est en cours ou une date d’audience proche. Ce changement d'avocat ne vous dispensera pas bien entendu de régler l'intégralité des frais et honoraires dus à votre précédent conseil. Cordialement.
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Question postée par causette le 02/06/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Nous avons acheté mon ami et moi une voiture neuve la facture et carte grise sont a nos deux noms mon ami est dcd mais ses filles veulent faire vendre le véhicule pour récupérer la part de leur père mais ont fait une renonciation d héritage de leur pere en ont elle droit? sinon puis je profiter de la voiture a part entière merci de votre reponse cdt


Sa réponse :
Bonjour, La renonciation à une succession ne se présume pas. Aussi, pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être "adressée ou déposée" au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte (article 804 du Code civil). L'héritier renonçant n'a aucun droit à la succession, ni aucune obligation quant aux dettes du défunt (article 805 et 806 du Code civil). L'héritier renonçant peut néanmoins révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier (article 807 du Code civil). Si en l'espèce les conditions de la renonciation sont bien remplies, les enfants du défunt n'ont aucun droit sur le véhicule. Par ailleurs, il convient de rappeler les dispositions de l'article 2276 lesquelles prévoient qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Cette règle est applicable à l'égard du concubin qui a la possession du véhicule ; étant précisé que la carte grise ne constitue pas un titre de propriété mais une simple formalité administrative (Réponse ministérielle du 19 juin 2003 relative au droit de propriété d'un véhicule). Cette position a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2012. Ainsi, il convient de déterminer qui a financé le bien. Si vous êtes seul à avoir fiancé le bien et disposez d'une facture ou d'un relevé bancaire pour en attester, la possession est non équivoque et vaut titre de propriété à votre égard. La voiture ne fera alors pas partie de la succession. Cordialement.
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Question postée par azurea le 31/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Le syndic me compte depuis plusieurs années un arriéré de charges que j'estime injustifié. Malgré plusieurs demandes, je n'ai pas d'explication mais l'arriéré augmente continuellement... que faire ?


Sa réponse :
Bonjour, Tous les copropriétaires doivent participer aux charges de fonctionnement, d’administration, d’entretien et de gestion de la copropriété. Dès lors, ils ont l’obligation de s’acquitter des charges de copropriété (art 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le seul fait pour l'assemblée générale d'approuver les comptes présentés par le syndic rend exigibles les quotes-parts de charges. Toutefois, il appartient au syndicat demandeur en paiement des charges de rapporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées conformément à l’article 1315 du Code civil. Par ailleurs, le fait que les comptes ont été approuvés par l’assemblée ne s’oppose pas à ce qu’un copropriétaire oppose au syndicat d’éventuelles erreurs dans la tenue de son compte individuel (CA Paris, pôle 4, 2e ch., 12 oct. 2011). En effet, un copropriétaire peut contester ses charges tant leur montant que leur répartition. S'il conteste la répartition des charges, il peut soumettre une proposition de modification de celles-ci à l'assemblée générale des copropriétaires. A défaut d’obtenir l’unanimité de l’assemblée générale, il pourra alors contester cette décision en saisissant le Tribunal de Grande Instance compétent (celui du lieu de situation de l'immeuble). La présence d'un avocat est alors obligatoire. S'agissant du montant des charges, un copropriétaire peut cependant juger excessif un appel de charges, un appel de fonds pour travaux ou une régularisation de charges découlant d’une mauvaise réparation des charges ou d’une erreur dans le mode de facturation de la prestation envisagée ou réalisée. Dans ce cas, le copropriétaire est en droit de contester les sommes qui lui sont réclamées sans que le fait que les comptes aient fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale ne puisse lui être opposé. Conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil, le copropriétaire devra prouver que les sommes réclamées sont entachées d'erreurs dans la répartition des charges, dans le calcul des quotes-parts ou dans une mauvaise prise en compte de certaines dépenses (Cass 3ème civ 1erdécembre 2010). Cordialement.
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Question postée par Andree le 30/05/2016 - Catégorie : Droit du travail
ACTUELLEMENT TECHNICO COMMERCIALE JE SOUHAITE INTEGRER UNE SOCIETE EN TANT QU'INGENIEURE D'APPLICATIONS. LA CLAUSE DE NC PORTE INTERDICTION D'EXERCER DANS LES 3 DEPARTEMENTS PENDANT 12 MOIS, DONC M'INTERDIT DE TRAVAILLER AUX ANTILLES OU JE RESIDE DE FACON PERMANENTE. QUELS SONT LES RECOURS POSSIBLES?


Sa réponse :
Bonjour, Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace. Pour être valable elle doit également tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et surtout, l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Toutes ces conditions sont cumulatives, de sorte que doit être considérée comme nulle la clause de non-concurrence ne remplissant pas toutes ces conditions ; ces manquements pouvant donner lieu à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45135). La clause est mise en œuvre à la date de cessation effective des fonctions du salarié. Si la clause empêche le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, le juge peut la réviser dans le temps, l’espace ou ses autres modalités (Cour de Cassation, 18 septembre 2002, n°00-42.904). Aussi, il est également possible de solliciter de votre employeur qu'il renonce, avec votre accord, à la clause de non-concurrence. L'employeur est alors tenu de respecter les modalités prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles. La renonciation doit par ailleurs être explicite et non équivoque (Cass. soc., 30 mai 1990, n°87-40485) et notifié individuellement au salarié (Cass. soc., 21 oct. 2009, n°08-40828). Cordialement.
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Question postée par Lilou54000 le 30/05/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je suis en congé parental depuis mi-décembre 2015 pour mon premier enfant et cela jusqu'à mi-septembre 2016. De janvier 2015 à juillet 2015 j'étais en arrêt car ma grossesse était à risque et ensuite en congé maternité puis congé parental. J'appartiens à la fonction publique d'état. Je suis fonctionnaire depuis 2011. J'ai appris ma deuxième grossesse récemment alors que je suis en congé parental. Je serai donc en congé maternité en décembre 2016. Dois-je reprendre le travail obligatoirement en septembre 2016 pour percevoir mon congé maternité rémunéré ( dans ce cas combien de temps dois-je travailler ? Une journée ? 200heures ? Car il est possible que ce soit également une grossesse à risque ) ou puis prolonger mon congé parental jusqu'en décembre 2016 et ensuite bénéficier de mon congé maternité rémunéré ( si oui quelles seront les démarches à effectuer pour en bénéficier ? )


Sa réponse :
Bonjour, Le bénéfice du congé-maternité n'est soumis à aucune condition. Le seul fait d'être enceinte ouvre droit pour la salariée au congé maternité. En cas de maladie liée à la grossesse ou à l'accouchement, ces durées peuvent être augmentées de deux semaines au plus pour le congé prénatal et de quatre semaines au plus pour le congé postnatal (article L. 1225-21 du Code du travail). Au-delà de ces durées, les périodes d'absence sont soumises au régime des arrêt-maladie, moins favorables en termes d'indemnisation ou de protection contre le licenciement. Par ailleurs, il est également possible de solliciter une prolongation du congé parental d'éducation, lequel peut être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant (article L. 1225-48 du Code du travail). A noter que le bénéfice d'un congé parental d'éducation ne fait pas obstacle aux règles protectrices de la maternité (Soc. 11 février 2004). Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou le modifier en activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins 1 mois avant le terme initialement prévu. L'employeur ne peut pas s'opposer à la demande du salarié. Cordialement.
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Question postée par Caro le 29/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, depuis la mort de mon père et même quelques mois auparavant, ma tante m'empêchait d'avoir tout contact avec ma grand- mère. Je n' ai aucune nouvelle d'elle à ce jour.il semblerait qu'elle soit chez ma tante donc sa fille. Je voudrais savoir quelles sont les démarches à judiciaires que je pourrait entamer pour avoir le droit de parler à ma grand mère ou de la visiter? Cordialement, Caro


Sa réponse :
Bonjour, Si vous être mineur, vous n'avez pas la capacité d'agir en justice. Toutefois, votre représentant légal peut agir en votre nom et solliciter qu'il vous soit attribué un droit de visite sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil. Cet article prévoit en effet que "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants". Toutefois, il est habituellement utilisé dans la situation inverse, lorsque les grands parents sollicitent un droit de visite à l'égard de leurs petits-enfants. Si vous êtes majeur, il n'existe pas de disposition légale en ce sens. Néanmoins, si vous estimez que votre grand-mère se trouve dans une situation nécessitant une mesure de protection, l'article 430 du code civil dresse une liste des personnes susceptibles de saisir le juge des tutelles afin de demander l'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle. Au cours de la procédure, vous pourrez alors solliciter qu'il vous soit accordé un droit de visite en application de l'article L’article 459-2 du Code civil. Cordialement.
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Question postée par steph3485 le 29/05/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Souhaitant entamer une procédure de rupture conventionnelle, je viens de voir qu'ils m'avaient embauché au mauvais coefficient. A l'époque, je n'y ai pas fait attention, puisque ne comprenant pas très bien l'utilité des coefficients, j'ai fait totalement confiance à la RH. Sauf que je ne suis pas un coefficient 6 mais un coefficient 8, ce qui est totalement différent en terme de salaire et de cotisation retraite. Au cours de ma négociation avec les RH, suis-je en droit de demander tous les salaires qu'ils me doivent ? Puis-je demander en plus des dommages et intérets ? Y a t-il un article de loi que je peux invoquer ? Qu'en est-il également de mes cotisations retraite et retraite complémentaire ? Droits à indemnités ? Comment récupérer mes points dû ? Enfin, au sein d'une même entreprise et convention, y a t-il une différence au niveau du nombre de CP et RTT suivant les coefficients ? Merci d'avance pour votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; Habituellement, les parties se réunissent au cours d'un entretien afin de définir les conditions de la rupture et au cours duquel le salarié peut exposer ses doléances. Le salarié peut notamment se faire assister au cours de cet entretien (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) : - Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, - Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Si le salarié choisit de se faire assister, il doit en informer l’employeur avant la date prévue pour l'entretien. S'agissant du montant de votre rémunération, l'employeur ne peut pas payer des salaires inférieurs aux minima conventionnels. En effet, il ne peut s'écarter du mode de fixation du salaire prévu par la convention collective qu'à la condition que le système adopté ne soit pas globalement défavorable au salarié (Cass. soc., 12 mars 1987, n° 84-41390). A défaut, le salarié peut demander le rappel de salaires sur la base de la convention collective. s'agissant de vos droits à la retraite, il est important de solliciter de votre employeur la rectification de l'intégralité de vos bulletins de salaire. En effet, le plus souvent, l’employeur procède à la régularisation en émettant un seul bulletin de paie suite à la condamnation sur lequel il paie l’intégralité des charges sur ce rappel de salaire en considérant que le paiement correspond à un seul salaire sur un mois donné. Or, un tel mode de régularisation peut avoir des conséquences négatives sur le montant futur de la pension de retraite. C'est pourquoi, il est important de demander autant de fiches de paie régularisées que de mois concernés pour permettre une imputation effective des cotisations par trimestre et par année civile. Enfin, s'agissant des droits aux congés payés et RTT en fonction de coefficient, vous devez vous référés aux documents internes de l'entreprise. Cordialement.
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Question postée par MuMou 78 le 28/05/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, j'ai une femme de ménage depuis le 08/05/2015 (à sa demande pour la date),2h/sem,pas de contrat de travail écris.Elle n'est pas venue X fois sans avertir ni justificatif et ne viens plus depuis fin 04/2016.J'ai envoyé une convocation à entretien préalable (prévu samedi 04/06) pour éventuel licenciement (faute simple). S'il doit y avoir licenciement je dois envoyer ma lettre de licenciement le 08/06 ou le 09/06?Pour le préavis (si la lettre de licenciement est reçue le 11/06, la fin du préavis est le 11/07?). Puis-je lors de l'entretien du 04/06 lui demander si elle veut ne pas faire son préavis en cas de licenciement en préparant un courrier qu'elle pourrait signer (en date du 04/06?Enfin si elle ne fais pas le préavis à son initiative, la date de fin de l'emploie du salarié (attestation pole emploi cesu et certif de travail césu) c'est la date de 1ere présentation de lettre de licenciement, et les indemnités de congés payés ne sont dues ou pas? Merci de votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, Selon le Code du travail, l''employeur doit impérativement convoquer le salarié à un entretien préalable (article L. 1232-2 du Code du travail). Il s'agit d'une convocation écrite et qui peut être adressée par lettre recommandée ou remise en main propre (contre décharge) et indique qu'un licenciement est envisagé, ainsi que les dates, lieu et heure de l'entretien préalable. L'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre. Après l'entretien préalable, si la décision de licencier est prise, la notification doit en être faite par lettre recommandée dans le délai de deux jours ouvrables à compter de la date de convocation à l'entretien. Cette notification doit énoncer précisément les motifs du licenciement (article L. 1232-6 du Code du travail). Par ailleurs, le préavis légal de licenciement s'applique à défaut de convention collective, de contrat ou d'usage plus favorable au salarié c'est-à-dire prévoyant un préavis plus long. Le préavis légal constitue donc un minimum. Sa durée varie uniquement en fonction de l'ancienneté de l'intéressé (C. trav., art. L. 1234-1). Il est de 1 mois pour les salariés ayant entre 6 mois et moins de 2 ans et de 2 mois à partir de 2 ans d'ancienneté. Le préavis commence à courir dès la notification du licenciement c'est-à-dire à la date de première présentation au salarié de la lettre recommandée de licenciement si les formalités légales ont été respectées (C. trav., art. L. 1234-3 ; Cass. soc., 7 nov. 2006, no 05-42.323). La dispense de préavis à l'initiative de l'employeur n'a pas pour effet d'avancer le terme du contrat qui cessera donc à la fin du préavis non exécuté (C. trav., art. L. 1234-4). Par ailleurs, le Code du travail précise très clairement que cette dispense, à l'initiative de l'employeur, ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution de ses salaires et avantages et ce jusqu'à la fin du préavis (C. trav., art. L. 1234-5). En dehors des cas de dispense par l'employeur ou d'accord de sa part, le non-respect par le salarié de son préavis est fautif (voir notamment Cass. soc. 6 avril 2011, n°10-30098). Cet agissement ouvre droit au profit de l'employeur à une indemnité compensatrice. En outre, le salarié peut s'exposer à une condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive. Un salarié qui rompt son contrat de travail sans respecter le préavis auquel il est tenu peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 26 mai 1998, no96-42.592). Son montant est identique à celle qui est due en cas de dispense à l'initiative de l'employeur. Elle a un caractère forfaitaire, ce qui signifie que son montant est indépendant du préjudice subi par l'employeur (Cass. soc., 9 mai 1990, no88-40.044). Pour obtenir cette indemnité, l'employeur n'a pas à démontrer qu'il a mis le salarié en demeure d'effectuer son préavis (Cass. soc., 24 mai 2005, no03-43.037). L'employeur pourra réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive s'il démontre un préjudice spécifique. Ce caractère abusif ne peut résulter de la seule inobservation du préavis. Encore faut-il que le salarié ait agi avec l'intention de nuire ou une légèreté blâmable (Cass. soc., 14 oct. 1987, no86-40.049). En pratique, la plupart des conventions collectives traitent du préavis et aménagent les conditions de son exécution. Nombre d'entre elles prévoient des cas où l'employeur est tenu de libérer le salarié de son préavis. Il est donc absolument impératif de s'y reporter. les documents de fin de contrat devant faire référence à la date de notification de la lettre de licenciement. Enfin, le salarié qui n'a pas liquidé la totalité de ses congés payés acquis avant son départ a droit au bénéfice d'une indemnité, peu importe que la rupture soit du fait du salarié ou de l'employeur. Cordialement.
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Question postée par baska le 28/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, nous sommes héritiers au 5e degré. Nous ne connaissions donc pas ce que possédait en banque (ni auprès de quels établissements) le défunt. Nous nous sommes aperçus très récemment, que le compte pea et le compte titres du défunt (qui étaient bien identifiés, il y a 8 ans, dans la déclaration de succession) avaient été oubliés (non liquidés). Le notaire n'ayant donné aucune information, nous avons toujours cru que ces titres avaient été revendus pour régler les droits de succession. Le notaire aurait il du les vendre en bourse pour établir la déclaration sur la base du prix de vente (certain) ? Et procéder ensuite au partage des sommes entre les héritiers ? La banque avait-elle à se rapprocher de nous, en constatant le compte inactif ? Peut-on réclamer au notaire/à la banque une indemnisation pour les pertes subies (il y a de forts risques que la valeur des titres ait fortement chuté depuis 8 ans) ? Merci d'avance de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il convient de distinguer le sort du PEA de celui des comptes de titres du défunt. S'agissant du PEA, celui-ci doit obligatoirement être clôturé au décès de son titulaire. le PEA n’est pas transmissible en lui-même. Les titres sont transférés sur le compte titre du défunt s'il en détenait un. A défaut, il en est ouvert un au nom de la succession. Les héritiers peuvent, au moment de la dévolution successorale, demander au notaire réglant la succession de vendre l’intégralité de tout ou partie des titres pour, entre autres, ne pas être sujet aux fluctuations boursières durant la période de liquidation de la succession. Cette dernière pouvant prendre jusqu’à six mois. Sur le plan administratif, l’arrêté définitif des comptes se fait au moment de la transmission de l’acte de décès à l’établissement dépositaire du PEA. A cette date, le plan est clôturé et les titres conservés sur un compte titres provisoire jusqu’au règlement de la succession. S'agissant des comptes d’instruments financiers appelés communément « comptes titres » : ils sont bloqués dès la connaissance du décès par la banque. Les titres financiers détenus sur le(s)dit(s) compte(s) dépendent de la succession et les héritiers pourront, à l’unanimité : • partager les titres entre eux. Dans ce cas, chacun des héritiers recevra sur un compte d’instruments financiers à son nom les titres financiers qui lui auront été attribués aux termes du partage ; • demander le transfert de l’ensemble des valeurs sur un compte indivis ouvert aux noms de tous les héritiers ; • les vendre et partager le produit de la vente. Le notaire ne peut donc sans l'accord des héritiers procéder à la vente des comptes titres. Si vous estimez néanmoins que le notaire a commis une erreur ou une négligence dans l'exercice de ses fonctions, et si cette erreur est susceptible d'entraîner pour vous un préjudice immédiat ou futur, vous pouvez adresser une réclamation par courrier au président de la chambre des Notaires. S'agissant de la responsabilité de la Banque elle n'a pas à cet égard d'obligation d'information. Elle commettrait néanmoins une faute si elle omettait de clôturer les comptes ensuite du décès de son titulaire. Cordialement.
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Question postée par Raporteuse le 28/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, mon voisin avait un garage attenant à une de mes dépendances.Il a détruit son garage en 2005 en laissant apparaitre les agglos de mon bâtiment... je lui ai dit de refaire le crépis,mais il n'a rien fait..pretextant que c'était pas à lui de le faire,que de toute façon,ce n'était qu'un abri,etc...aujourd'hui de l'eau s'est infiltrée dans mon batiment en causant des dommages...en 2013 je lui ai envoyé un courrier en recommandé pour insister à lui faire faire des travaux..;sans réponses! ..que puis je faire maintenant?puis je faire une demande au juge de proximité?ou bien est ce trop tard?..merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, En cas de dommages causés sur votre propriété, vous pourrez envisagez une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil lequel prévoit que "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer". A cet égard, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil). En l'espèce, il faudra prendre en considération la date de début des infiltrations. Le Tribunal de proximité est compétent pour les litiges civils de la vie quotidienne portant sur des sommes inférieures à 4 000 euros et sur certaines contraventions de police. Le Tribunal d'instance est quant à lui compétent pour connaitre des litiges portant sur des sommes comprises entre 4 000 et 10 000 euros. Devant ces deux juridictions, l’assistance d’un avocat est possible sans être obligatoire. Enfin, le Tribunal de grande instance est compétent pour connaitre des litiges portant sur des sommes supérieurs à 10.000 euros ou toutes les demandes indéterminées. A noter que l'avocat est obligatoire devant le Tribunal de grande instance. Dans ces conditions, le tribunal compétent sera déterminé en fonction des demandes que vous entendez formuler. A ce stade, vous pouvez faire évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état des locaux. Ainsi, sur la base du devis qui vous sera transmis pour pourrez agir à l'encontre de votre voisin pour lui demander réparation du préjudice subi dont les frais de remise en état. Cordialement.
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Question postée par Demoiselle77 le 28/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Ma maison est construite en limite de propriété enclavée avec droite de passage. Les propriétaire on vendu à un promoteur pour 8 lots qui pour construire doit abatre d énormes arbres, faire une route et passer ses camions à raz de ma maison et creuser ou j au déjà mes tuyaux existants. J au fait des photos de ma maison neuve et de mes bornes et clôture. En cas de dégradation de mes biens quels recours ai je ?


Sa réponse :
Bonjour, En cas de dommages causés sur votre propriété, vous pourrez envisagez une action en responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil lequel prévoit que "tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer". Le plus souvent, ce type de contentieux donne lieu à une expertise judiciaire visant à déterminer les responsabilités respectives des différents intervenants. En l'absence de dommages, vous pouvez également demander réparation sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. En effet, par un arrêt du 22 juin 2005 la Cour de cassation a considéré que : « le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés » (Civ. 3ème, 22 juin 2005). Sont également responsables les architectes et bureaux d’études (Civ. 3ème, 28 avril 2011) Ainsi, lorsque le chantier cause un trouble à un voisin, celui-ci peut – sous réserve d’en établir l’anormalité – rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, ainsi que celle des entreprises dont l’intervention a participé à la survenance du trouble et encore celle des architectes et bureaux d’études si les missions confiées à ces derniers sont à l’origine des troubles. En l'état, si vous souhaitez faire constater la situation, il est recommandé de faire intervenir un huissier afin qu'il dresse un constat. Cordialement.
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Question postée par Maudelatour le 28/05/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Je suis stagiaire de la formation professionnelle et j'ai le droit à une rémunération de l'ASP (Agence des services et des paiments en île de France). Mon dossier de demande de rémunération était complet. Sauf que depuis maintenant 3 mois, ils me renvoient à chaque fois le dossier en demandant de nouvelles pièces justificatives non demandées dans la liste des pièces justificatives du dossier. Je leur envoie donc, mais à chaque fois, encore une nouvelle pièce demandée. Une façon de me faire abandonner sans doute ? Je recherche un texte de loi pour écrire ma lettre auprès de l'ASP, pour contrer ce qu'ils font. Ça m'étonnerait fort qu'ils ait le droit de demander indéfiniment de nouveaux documents alors qu'un dossier est déjà complet. Pourriez-vous donc m'aider à trouver un texte de loi à ce sujet ?


Sa réponse :
Bonjour, En cas de litige avec une administration, vous pouvez saisir les services centraux du Défenseur des droits. Le Défenseur des droits (ou son délégué) intervient dans les litiges mettant en cause un service public. Les litiges concernés portent notamment sur un mauvais fonctionnement du service public (lenteur, erreur dans la décision, absence de réponse, etc.). Vous pouvez directement saisir le Défenseur des droits en ligne via le site internet www.defenseurdesdroits.fr. Cordialement.
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Question postée par Nat le 26/05/2016 - Catégorie : Droit du travail
Dois-Je faire une lettre si je n'ai travaillé qu'un jour et demi non rémunéré et que je n'ai signé aucun document que ce soit ? Merci d'avance. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée. Seul le contrat à durée déterminé doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit, à défaut le salarié est présumé être en CDI à temps plein. S'agissant de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du Code du travail que celui-ci ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Ni une convention collective, ni le contrat de travail ne peuvent déroger à ces dispositions dans un sens défavorable au salarié. Le contrat de travail à durée indéterminée peut néanmoins être rompu à l'initiative du salarié sous réserve de respecter un préavis (article L. 1243-2 du Code du travail). Lorsque la rupture intervient au cours de la période d'essai, chaque partie dispose d'un droit de résiliation discrétionnaire. Aussi, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, l’employeur et le salarié peuvent rompre le contrat au cours de l’essai unilatéralement : • sans motif : le salarié n'a pas à indiquer les raisons qui le conduisent à mettre fin à la période d'essai; • Sans formalisme : la décision de mettre fin à l'essai ne doit pas obligatoirement être notifiée par écrit, sauf si celle-ci a un caractère fautif ou si des dispositions conventionnelles prévoient le contraire ; • sans indemnité : le salarié n'a le droit à aucune indemnité du fait de le rupture du contrat pendant le période d'essai. En revanche, le salarié à l'initiative de la rupture doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si sa durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. L'envoi d'une lettre recommandée AR (ou sa remise en main propre contre récépissé) permet au salarié de prouver, non seulement qu'il a notifié à l'employeur la rupture du contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai, mais aussi qu'il a respecté le délai de prévenance prévu par la loi. Cordialement.
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Question postée par Zezette.04 le 26/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Mon parrain est décédé c'était le cousin Germain de mon père décédé est-ce que j'ai droit à l'héritage il était sans enfants mais marié et divorcé merci


Sa réponse :
Bonjour, Ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt ainsi que le conjoint survivant. Le Code civil fixe les règles de dévolution successorale et donne « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté (article 731 à 767 du Code civil). En l'absence de conjoint survivant, Il existe deux règles principales permettant de savoir qui a vocation à héritier : les règles de l’ordre et du degré. En effet, l'article 734 du Code civil prévoit qu' "en l'absence de conjoint successible, les héritiers sont appelés à succéder de la façon suivante : - Les enfants et leurs descendants ; - Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; - Les ascendants autres que les père et mère ; - Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants". Ainsi, le classement par ordre permet de déterminer quels parents succéderont en priorité. Toutefois, lorsqu'au sein d'un même ordre il y a plusieurs parents, le classement se fait par degré de parenté pour pouvoir les départager (article 741 du Code civil). Le principe est que dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. Lorsque deux personnes sont d’un même ordre et d’un même degré, le Code civil prévoit que le partage se fait à égalité. Si le défunt n'a d'autre parent que vous, il est certain que vous avez vocation à hériter. Dans le cas contraire, il convient de vous rapprocher d'un Notaire ou du Notaire en charge de la succession afin qu'il détermine ou non votre qualité d'héritier. Cordialement.
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Question postée par anonyme le 25/05/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, J'ai démissionné de mon poste début mai et mon contrat stipule une clause de non-concurrence (indemnisation mensuelle à hauteur de 30% du salaire mensuel brut, pendant 2 ans, en France) . Il y est écrit que l'entreprise s'engage à notifier sa décision dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail. Or mon actuel employeur refuse de me confirmer sa volonté de lever la clause par écrit. Que puis-je faire et à quoi ai-je droit en terme de compensation, sachant que mon futur employeur me demande de clarifier la situation avec mon ancien employeur.


Sa réponse :
Bonjour, Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace. Pour être valable elle doit également tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et surtout, l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Toutes ces conditions sont cumulatives, de sorte que doit être considérée comme nulle la clause de non-concurrence ne remplissant pas toutes ces conditions ; ces manquements pouvant donner lieu à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc., 10 juillet 2002, n°00-45135). La clause est mise en œuvre à la date de cessation effective des fonctions du salarié. L'employeur n'a pas d'obligation de renoncer à la clause de non-concurrence. Il devra alors verser au salarié l'indemnité compensatrice prévue. En revanche, en cas de renonciation, il est tenu de respecter les modalités prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles. La renonciation doit par ailleurs être explicite et non équivoque (Cass. soc., 30 mai 1990, n°87-40485) et notifié individuellement au salarié (Cass. soc., 21 oct. 2009, n°08-40828). Cordialement.
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Question postée par sandradapi le 24/05/2016 - Catégorie : Droit du travail
Je suis salariée en CDI au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Mon contrat a débuté en Septembre et prendra fin mi juin suite à une rupture conventionnelle. A la signature de mon contrat, il était convenu un salaire brut par mois de 1800 euros. Dans mon contrat j'ai le statut d'employée niveau 4 et échelon 280. Je dépend de la convention collective Expert comptables et commissaires aux comptes 3020). Je suis à 39H.Or dans la convention collective, pour ce niveau et cet échelon là le salaire minimum est de 24 768,56 € brut annuel. Est-ce que je peux demander la régularisation de mon salaire à compter de septembre ? Le patron nous avait promis une prime de bilan, or j'ai engagé une procédure de rupture conventionnelle bien avant le versement de cette prime. J'ai peur que malgré toutes les heures sup non payées, les week-ends à travailler gratuitement, il ne me verse pas cette prime. Si il verse une prime aux autres salariés n'a-t-il pas obligation de me la verser également ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; Habituellement, les parties se réunissent au cours d'un entretien afin de définir les conditions de la rupture et au cours duquel le salarié peut exposer ses doléances. Le salarié peut notamment se faire assister au cours de cet entretien (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) : - Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, - Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Si le salarié choisit de se faire assister, il doit en informer l’employeur avant la date prévue pour l'entretien. S'agissant du montant de votre rémunération, l'employeur ne peut pas payer des salaires inférieurs aux minima conventionnels. En effet, il ne peut s'écarter du mode de fixation du salaire prévu par la convention collective qu'à la condition que le système adopté ne soit pas globalement défavorable au salarié (Cass. soc., 12 mars 1987, n° 84-41390). A défaut, le salarié peut demander le rappel de salaires sur la base de la convention collective. Par ailleurs, s'agissant de la prime, le droit au versement dépend de sa qualification. En effet, la jurisprudence distingue les gratifications bénévoles et les gratifications contractuelles. Les premières relèvent de la discrétion de l'employeur tandis que les secondes ont un caractère obligatoire et doivent être versées par celui-ci. Il s'agit notamment des primes prévues par convention ou accord collectif, contrat de travail ou engagement unilatéral de l'employeur. Enfin, une négociation sur le versement des heures supplémentaires non payées apparait également envisageable. Cordialement.
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Question postée par fawsia le 23/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Nous avons acheté un bien dans un lotissement donc notre lot qui a été divisé alors qu'un cahier des charges interdis la division .est ce que le notaire avait le droit de nous vendre se lot sans respecte le cahier des charges et sans nous prévenir alors que la mairie l avez prévenue par courrier de nous en faire par .Et de plus nous sommes aperçue que notre acte de propriété n' été pas paraphe et signé , et le cahier des charges nous n'a jamais été remis avec l acte de propriété que doit on faire dans ces cas là? merci de votre réponse cordialement


Sa réponse :
Bonjour, le lotisseur doit remettre à l'acquéreur ou au preneur, lors de la signature de la promesse ou de l'acte de vente, le permis d'aménager et, s'il y a lieu, le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots. Ces documents doivent d'ailleurs leur avoir été communiqués préalablement (art. L. 442-7 du Code de l'urbanisme). En effet, la Cour de cassation juge de façon constante qu'un cahier des charges, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêt un caractère contractuel et ses clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (Cass. 3e civ., 11 janv. 1995, n° 92-15.732). La durée de validité des documents du lotissement (cahier des charges, règlement) n'est pas limitée dans le temps. Toutefois, le contenu de ces documents peut évoluer. L'article L. 442-9 du code de l'urbanisme prévoit ainsi que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement deviennent caduques au terme de dix années, à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu, sauf si le maintien de ces règles a été demandé par les deux tiers des colotis détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie du lotissement ou les trois quarts de colotis détenant ensemble au moins les deux tiers de cette superficie. Dans le cas où les règles auraient été maintenues après le délai de dix ans, suite à la demande d'une majorité qualifiée de colotis, l'autorité compétente en matière d'urbanisme (selon le cas : le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou le préfet) peut, à tout moment, mettre fin à leur application par décision motivée prise après enquête publique. Par ailleurs, s'agissant de l'acte notarié, l'article 10 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires stipule que les actes doivent être signés par les parties, les témoins et le notaire. Toutefois, lorsque les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte (article 10). Toute négligence de la part du notaire dans la rédaction de ses actes et dans les contrôles qu’il doit effectuer peut entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale. Dans ces conditions, s'il apparaît au vu des documents dont vous disposez que le Notaire n'a pas respecté les obligations susmentionnées vous pouvez engager sa responsabilité. Vous pouvez également adresser une réclamation à la Chambre des Notaires. Cordialement.
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Question postée par DarkPassenger le 22/05/2016 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Le 2 février 2016, je suis tombée à la gare et j'ai subi un grave traumatisme crânien qui a nécessité une intervention chirurgicale. Après trois mois de récupération, je me demande aujourd'hui si c'est possible de demander à la gare pour payer les dommages, étant donné le fait que j'aurais des séquelles ma vie durant? La gare a refusé de nous montrer la vidéo car elle est accessible seulement 72 h.


Sa réponse :
Bonjour, La SNCF est tenue pendant l'exécution du transport, c'est-à-dire, selon les juges, à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre, d'une obligation de sécurité de résultat ((Cass. 1re civ., 21 oct. 1997, n° 95-19.136 : JurisData n° 1997-004151). La SNCF est alors responsable de plein droit de tous les dommages causés à ses usagers pendant cette période et peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel (article 1134 du Code civil) sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute commise de sa part. En revanche, en dehors de cette période, le transporteur engagera sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (Cass. 1re civ., 7 mars 1989, n° 87-11.493 : JurisData n° 1989-000881) ; il faudra dans ce cas démontrer l'existence d'une faute commise par le transporteur, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et la faute. Le Tribunal de grande instance est compétent pour juger toutes les affaires civiles portant sur des sommes supérieures à 10 000 euros et qui ne relèvent pas d’autres juridictions particulières ou les affaires dont le montant est indéterminé. L'assistance d'un avocat inscrit auprès du Tribunal compétent est alors obligatoire. Si vous disposez de faibles ressources, l'aide juridictionnelle, vous permet de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle par l'Etat des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.). Cordialement.
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Question postée par carso le 20/05/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J'ai un local commercial en copropriété. cependant, il s'agit d'un restaurant qui n'a aucun équipement commun avec les appartements qui se trouvent aux étages : l'entrée est individuelle, les compteurs d'eau et d’électricité également. Je n'ai jamais refusé de régler les éventuels frais de réparation de toiture, de façades, tout ce qui représente le bloc du bâtiment mais le syndic de copropriété veut m'obliger à régler les frais de pose de compteur, de boites aux lettres, d'entretien du couloir alors que je n'en n'ai pas l'utilité. Pouvez vous me donner votre avis à ce sujet ? Avec mes remerciements, je vous prie de croire à mes salutations les plus distinguées.


Sa réponse :
Bonjour, Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments d'équipement présentent à l'égard de chaque lot (article 10 de la loi du 10 juillet 1965). Pour qu'un copropriétaire soit tenu de contribuer à ces charges, il faut que les parties privatives de son lot soient aménagées de telle sorte qu'elles puissent bénéficier des avantages inhérents à chaque service collectif ou élément d'équipement commun considéré. Ainsi, peu importe qu'un copropriétaire ne profite pas, pour des motifs qui lui sont personnels (absence, fermeture des radiateurs), du service du chauffage collectif ou que le fonctionnement d'un élément d'équipement ne soit pas entièrement satisfaisant ; il suffit qu'il puisse en bénéficier. Il s'agit là d'une condition essentielle. En effet, un lot qui, de par sa situation dans l'immeuble, n'est pas en mesure de retirer un quelconque avantage du service ou de l'équipement ou dispose d'une autonomie matérielle par rapport à un service ou élément d'équipement, n'a pas à contribuer aux charges correspondantes. Ainsi s'agissant du chauffage, un lot bénéficiant, d'origine, d'un chauffage indépendant ou qui ne disposent d'aucun raccordement au chauffage collectif n'a pas à contribuer aux charges afférentes. Toutefois, il est nécessaire que le lot ne soit pas susceptible d'être desservi par le chauffage sans l'exécution de travaux de raccordement à l'installation collective dont le coût s'avérerait exorbitant eu égard à l'aménagement matériel des locaux. Sur ce point, la jurisprudence est formelle (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988 : JurisData n° 1988-000653 ; – CA Paris, 27 févr. 2003 : JurisData n° 2003-205904 - Cass. 3e civ., 9 déc. 1998). S'agissant des locaux commerciaux, la jurisprudence admet que les boutiques et magasins situés au rez-de-chaussée d'un immeuble doivent être dispensés de contribuer aux charges du chauffage collectif dès lors qu'ils ne sont pas matériellement desservis par les canalisations du chauffage, auxquelles ils ne sont pas techniquement raccordables (CA Paris, 26 janv. 1998 : JurisData n° 1998-020087). Le plus souvent, la non-participation aux dépenses en question est stipulée dans le règlement de copropriété. Su ce point, la loi du 10 juillet 1965 prévoit que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 doit indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (article 10). Cordialement.
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Question postée par salomee83 le 18/05/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je travaille depuis 6 ans dans l hospitalisatio privee..l an dernier j ai demandé a mon employeur de me financer une formation en ligne, pour passer unDU.cette formation etait a distance, hors de mes heures de travail et devait etre sanctionne par un diplome...les reseaux internet etant fluctuant sur mon ile, j ai telecharge ses cours.pour des raisons personnelles je n ai pu passer le diplome qui sanctionnait cette formation.a ce jour mon employeur veut me licencier car pour lui je n ai pas suivi la formation..je precise que durant cette formation je n ai jamais ete absente de mon poste, que je n ai jamais demande de jours d absence.quels sont mes recours, quels sont les sanctions que j encours..i n y a aucune clause de dedit de formation sur mon contrat, et jen ai signe aucun document avec mon employeur, celui ci afait le cheque pour payer ma formation, je ne sais pas non plus s il a debité mon compte dif, ou fait appel a un organisme de financement.merci.cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord. l'employeur peut rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel lequel devra reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail), à défaut la rupture pourra être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité. Constitue une cause réelle, la cause reposant sur des faits objectifs, vérifiables et non sur une impression ou un jugement subjectif, Constitue une cause sérieuse, la cause suffisamment grave pour rendre inévitable le licenciement. Il convient d’apprécier les événements au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, les " états de service " du salarié. Par ailleurs, l'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Il doit notamment convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge dans laquelle doit obligatoirement être mentionnée : - l’objet de l’entretien ; - la date, le lieu et l’heure de l’entretien : la date de l’entretien doit être fixée au moins 5 jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf dimanches et jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise) après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre ; - la possibilité pour le salarié de se faire assister (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Après l’entretien, l’employeur doit attendre au moins 2 jours ouvrables pour envoyer par lettre recommandée avec avis de réception la lettre de licenciement. Elle doit comporter les motifs précis du licenciement sinon, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse. La seule référence à la gravité des faits reprochés, à une perte de confiance ou à une insuffisance professionnelle ne constitue pas une raison suffisamment précise. Au vu des faits que vous nous avez exposés, il existe un doute sérieux sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. Il est vivement conseillé de vous faire assister lors de l'entretien préalable de licenciement. Cordialement.
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Question postée par momo le 18/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Je paye une pension alimentaire pour mes 2 enfants ; l'un se marie au mois de juillet, l'autre continue ses études. Puis-je diviser le montant par 2 ou dois-je avoir un jugement du JAF ? Tout se passe par écrit ou dois-je me déplacer ? je suis handicapé en fauteuil roulant.


Sa réponse :
Bonjour, La demande en révision de pension alimentaire doit être formée par requête déposée auprès du greffe du Juge aux affaires familiales du lieu ou réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, mêmes majeurs (article 1070 du Code civil). A défaut de jugement en diminution de la pension alimentaire, vous vous exposez à ce qu'une plainte pour abandon de famille soit déposée contre vous ou des mesures de recouvrement engagées à votre encontre pour non paiement. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de remplir le document Cerfa 11530*05 à retourner au greffe du Tribunal et valant dépôt de la requête. Votre présence sera nécessaire lors de l'audience afin que le juge puisse statuer sur vos demandes. Cordialement.
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Question postée par Fabienne le 17/05/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, en 2004 la société Générale m'assigné pour le paiement d'un découvert en compte. j'ai à cette époque déposé un dossier de surendettement. l a société Générale a obtenu un titre mais le dossier de surendettement qui n'a été validé qu'en 2011 a interrompu l''exécution. S ur ce plan dont les mensualités commençaient en nov 2011, je n'ai payé que le premier palier, les 7 premiers mois. ensuite, je suis retombée malade. Et le reste du plan n'a pas été exécuté. Ma question est alors que pour les autres créanciers, le délai de forclusion peut s'appliquer puisqu'ils n'on pas de titre et pas engagé de procédure à ce jour en 2016. peut il s'appliquer également à la Société Générale ou puis je faire faire jouer la prescription de la dette puisque le jugement a été rendu en 2004 et que nous sommes en 2016. Merci de votre retour. Cordialement Fabienne Attali


Sa réponse :
Bonjour, On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inéluctable : lorsqu'un texte précise qu'un droit doit être exercé dans un certain délai « à peine de forclusion » ou « à peine de déchéance », ce délai qualifié de « préfix » ne peut pas être suspendu ni interrompu. En présence d'un titre exécutoire, le délai de prescription est de 10 ans. En effet, l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatés se prescrivent par un délai plus long. Sont concernés : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accord auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. En revanche, l'adoption d'un plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement, vaut reconnaissance de la créance de la banque et donc interruption du délai de prescription (Cass civ. 2, 9 janvier 2014, n˚12-28.272). Le délai de prescription a donc été interrompu pendant l'application du plan de surendettement. Il convient donc de computer les délais pour vous assurer que la créance est bien prescrite. Cordialement.
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Question postée par Missou le 15/05/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour Gérante d'une SCI commerciale, possédant des locaux commerciaux, non occupés, depuis plusieurs années,et proposés à la location, sans succès. Puis je demander un dégrèvement d'impôts fonciers? Sous quelles conditions? Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il est possible obtenir un dégrèvement de la taxe foncière en cas de non-exploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel que vous avez utilisé (article 1389 du Code général des impôts). La non-exploitation doit répondre à trois conditions : - être indépendante de votre volonté ; - avoir une durée de trois mois au moins ; - concerner soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation. Ce dégrèvement n’est pas accordé d’office. Il est nécessaire de déposer une demande de dégrèvement, accompagnée de justificatifs, auprès du centre des finances publiques du lieu de situation de l’immeuble, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou la non-exploitation a atteint une durée de 3 mois (article R. 196-5 du livre des procédures fiscales). Ce dégrèvement spécial s’applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu’à toutes les taxes annexes, y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cordialement.
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Question postée par nat1976 le 15/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma mère est décédée le 6 mars 2016. Au moment de son décès, elle avait un livret A qui a permis de payer une partie de ses frais d'obsèques et ensuite le solde de son compte bancaire a servi encore à payer une autre partie (la banque a transmis directement aux pompes funèbres). J'ai dû emprunter pour payer le solde. Aussi, je me suis occupée de toutes les démarches administratives de résiliation et j'ai déjà commencé à régler (sous la pression des organismes) facture électricité, téléphone. J'ai d'autres factures restant dues comme son loyer, portage repas, aide à domicile ... dettes qui s'élève à plus de 3651 €. Au vue de ce montant important, que je ne peux honorer sans refaire un crédit, ai-je la possibilité de faire une demande de renonciation à la succession auprès du TGI ? Si oui, que se passe-t-il après cette renonciation ? que nous fournit le TGI après cette renonciation pour répondre aux créanciers ? Merci beaucoup par avance pour vos réponses, Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Les enfants ne sont pas responsables des dettes de leurs parents vivants, sauf s’ils se sont engagés pour eux. En revanche, les enfants sont responsables des dettes de leurs parents décédés s'ils acceptent la succession. Dans ce cas, ils s'engagent à régler les dettes contractées par le défunt avant son décès. En cas de doute sur le montant des dettes, il est possible de demander au notaire un inventaire complet. Si les enfant souhaitent échapper aux dettes du parent décédé, deux options successorales lui sont offertes (article 768 du Code civil): - Refuser la succession - Accepter la succession "à concurrence de l'actif net ", les biens personnels du défunt sont alors protégés au cas où les dettes seraient supérieures aux biens laissés par le défunt. Pour exercer l'option successorale, les héritiers doivent respecter des délais. En effet, les héritiers ont 4 mois à compter de l'ouverture de la succession pour exercer l'option. Au delà de ce délai et si personne ne vous contraint à faire un choix (tel qu'un créancier du défunt), vous avez 10 ans au maximum pour vous prononcer. Passé ce délai, vous êtes considéré comme ayant renoncé à la succession (article 780 du Code civil). En cas de renonciation à la succession, les héritiers renonçant sont considérés comme n'ayant jamais été héritier : Ils ne reçoivent aucun bien et n'ont aucune dette du défunt à payer en contrepartie (article 805 du Code civil). Toutefois, les héritiers ascendants ou descendants du défunt, peuvent être amenés à participer aux frais d'obsèques en fonction de leurs moyens (article 806 du Code civil). Enfin, La renonciation ne se présume pas, il est donc nécessaire de faire déclaration de renonciation au greffe du TGI du domicile du défunt (formulaire Cerfa n°14037*02). Cordialement.
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Question postée par geunssy le 14/05/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Nous sommes une société en création avec un projet innovant dans le domaine des spiritueux. Nous voulons acheter des spiritueux à des distributeur européen pour les reconditionner en petit format avec une étiquette indiquant le nom du produit, le reconditionnement par notre société et le fabriquant du produit. Un de nos distributeur nous a dit qu'il n' y avait pas de problème pour lui mais nous aimerions être sur de la légalité de notre activée. Bien sincèrement


Sa réponse :
Bonjour, Selon le principe de l'épuisement communautaire du droit des marques, et plus généralement du droit de la propriété industrielle, le titulaire d'une marque ne peut pas interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté ou de l'Espace Economique Européen sous cette marque par lui-même ou avec son consentement (Directive n°89/104/CEE du 21 décembre 1988). Ainsi, le monopole conféré au titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer au principe de la libre circulation des marchandises prévue au sein de la Communauté Européenne. Ce monopole prend fin pour chaque produit portant la marque, après sa première mise en circulation dans un pays de la Communauté. A contrario, le principe d'épuisement ne s'applique pas à un produit mis en circulation dans un pays hors Communauté (CJCE C-355/96 Silhouette - 16 juillet 1998). A noter néanmoins qu'il existe des exceptions à la libre circulation. Ainsi, le principe de l'épuisement n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce (article 7 de la Directive du 21 décembre 1988). Par ailleurs, "l'atteinte à la renommée de la marque peut, en principe, être un motif légitime [...] justifiant que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits qu'il a mis dans le commerce dans la communauté" (CJCE C-335/95 - Dior - 4 novembre 1997). Enfin, certains produits peuvent porter l'indication "ne peut être vendu que par un distributeur autorisé". Compte tenu de la complexité du droit en la matière, il est néanmoins vivement recommandé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé qui saura utilement vous conseiller. Cordialement.
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Question postée par Philbalou le 13/05/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Une SCI à l'IR dont les associés sont le Gérant (1 part) et tous les associés(8 dont le gérant, à parts égales)indivis représentés par un mandataire qui a décidé de s'abstenir de tout vote suite au désaccord des héritiers. Le Gérant peut-il, seul, approuver les résolutions? Bonne journée


Sa réponse :
Bonjour, Dans les rapports entre associés, le gérant d’une société civile immobilière (SCI) peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société sauf dispositions particulières prévues par les statuts sur le mode d'administration (article 1848 du Code civil). Il ne peut néanmoins accomplir que des actes conformes à l’objet social (article 1849 du Code civil). S'agissant des décisions collectives, l'article 1852 du Code civil stipule que les décisions excédant les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés. Les décisions devant être prises par les associés réunis en assemblée (article 1853 du Code civil). Il convient donc de vous référer à ce que prévoient les statuts lesquels constituent la loi entre les parties. Cordialement.
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Question postée par SylvainD le 10/05/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je souhaiterais mettre en place un site Internet de paris sportifs gratuits sur le football afin de creer une competition regroupant amis ou meme des personnes souhaitant participer gratuitement. J'ai des competences pour mettre en place mon site, mais aucune pour savoir si je peux utiliser les matchs de football de Ligue 1. Il n'y aucun argent en jeux, simplement le fait de gagner des points selon le nombre de bons paris obtenu. Est il legal d'utiliser les matchs du championnat de France pour creer sa competition sans enjeu pécuniaire? Dans le cas ou cela ne serait pas legal, quels accords dois-je obtenir, avec qui, la ligue professionnelle? Les clubs? autre(s)? Puis-je utiliser les noms et logos de ces clubs? Plus generalement quels potentiels risques puis-je encourir? Merci de votre reponse Sylvain


Sa réponse :
Bonjour, Premièrement, il convient de préciser que "les loteries de toutes espèces sont prohibées" (article L. 322-1 du code de la sécurité intérieure). Aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure le délit de loterie prohibée est constitué dès lors que sont réunies cumulativement les quatre conditions suivantes : l'offre au public, l'espérance d'un gain, le recours au hasard dans la détermination du gagnant et le sacrifice pécuniaire du participant. Il suffit que l'un seul des quatre éléments fasse défaut pour que l'opération litigieuse ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de principe. Deuxièmement, s'agissant de la création d'un site internet, la loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) impose certaines mentions légales aux éditeurs de sites Internet (Loi n°2004-575 du 21 juin 2004). Ces mentions dépendent du type d’activité exercée sur le site Internet : - Pour les sites non professionnels, il est possible de demeurer anonyme ; devra néanmoins être indiqué : le nom et l’adresse de l'hébergeur du site, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle. - Pour les sites professionnels, il est impératif d’indiquer : • pour les personnes physiques : nom, prénom, domicile, numéro de téléphone, et numéro d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou Répertoire des Métiers si elles sont assujetties à ces formalités d’inscription ; • pour les personnes morales : dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone, et s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social. En tout état de cause, devront être mentionnés (article 6-III de la loi du 21 juin 2004) : – le nom du directeur de la publication (ou codirecteur ou responsable de la publication) ; – le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de votre hébergeur. Les sanctions prévues en cas de manquement à ses obligations sont passibles d'un an d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Par ailleurs, les sites internet qui procèdent à une collecte et à un traitement des données à caractère personnel doivent faire l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (article 6-IV de la loi du 21 juin 2004). Sont concernés donc tous les formulaires d’inscription, avec email, nom, téléphone, etc… mais aussi ce qui identifie indirectement les personnes : adresses IP, données comportementales sur les sites. En revanche, ne sont pas concernées les données anonymes au sens de la CNIL, c'est-à-dire celles qui ne permettent pas de remonter jusqu'à la personne. Les sanctions du défaut de déclaration sont prévues à l'article 226-16 du Code pénal (cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende). Troisièmement, les noms et logos des clubs de football appartiennent à leurs propriétaires, de sorte qu'ils ne peuvent être appropriés à des fins d'exploitation à usage collectif. En revanche, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, ni les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Dans ces conditions, il est vivement recommandé de créer un site internet réservé à un usage privé dont l'accès serait restreint à une petite communauté d'internautes et à défaut de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé qui saura utilement vous conseiller. Cordialement.
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Question postée par eva le 07/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour . Voici ma question : un notaire peut-il bloquer les loyers et avances sur charges locatifs provenant des biens immobiliers dont il avait la gestion après sa renonciation à gérer ces biens ? Je précise que ce patrimoine est dans l'indivision successorale existant entre deux personnes , que le notaire a prévenu les syndics de sa cessation de gérance mais pas les locataires . Je vous serais vivement gré de me renseigner à ce sujet .


Sa réponse :
Bonjour, L'indivision est l’état d’un bien qui appartient à plusieurs personnes ayant des droits de même nature sur la totalité de ce bien. Après un décès, s'il y a plusieurs héritiers, les biens de la succession sont en indivision, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'ensemble des héritiers. La part de chaque indivisaire est identifiée sous forme de quote-part. L’article 826, alinéa 2, du Code civil précise que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Le rôle du notaire dans la succession doit se borner aux opérations de liquidation. Sa mission de gestion locative et de gérance immobilière prend alors fin. Il lui appartient notamment d’établir les comptes entre les parties, de déterminer la consistance de la masse à partager et de proposer des attributions en faveur de chacun des intéressés. Les fruits issus de la gestion du bien immobilier peuvent ainsi être bloqués le temps des opérations de liquidation de la succession. En cas de doute, vous pouvez interroger le Notaire chargé d'effectuer les opérations successorales. Cordialement.
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Question postée par Jacques Gochely le 06/05/2016 - Catégorie : Droit administratif
De France,j'ai déménagé au Portugal avec mon véhicule que j'ai dédouané et immatriculé au Portgal. Qu'elles sont les formalités en France pour annuler le certificat d'immatriculation francais.


Sa réponse :
Bonjour, Si vous souhaitez immatriculer une voiture déjà immatriculée dans un autre pays de l'UE, vous devez présenter l'ancien certificat aux autorités compétentes dans le nouveau pays de résidence et informer le Ministre de l'intérieur français ; la validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue en France (article R. 322-7 Code de la route). Pour ce faire, vous pouvez adresser directement votre déclaration de changement de domicile au Ministre de l'intérieur par voie électronique (site du ministère de l'intérieur, téléservice pour le changement d'adresse). Cordialement.
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Question postée par JULES34 le 02/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonsoir, Mon ex-épouse m'a signé une reconnaissance de dette (135000€) le 25/02/2011. Elle commencé à me rembourser. Puis depuis 07/2014, plus rien. J'ai confié l'affaire à un avocat. Celui-ci, au 25/02/2016 n'a rien fait et fait le sourd lorsque je tente de le joindre. 1) y a-t-il prescription pour la reconnaissance de dette? 2) Que puis-je envers cet avocat? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, 1) Conformément à l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'occurrence, le délai de 5 ans court à compter du jour où votre ex-épouse a cessé de régler les échéances convenues dans la reconnaissance de dette. 2) Le libre choix de l'avocat par son client est un principe fondamental. Si vous souhaitez décharger votre avocat de votre dossier, cela est donc possible mais doit être organisé de manière à ne pas porter préjudice ni à vos intérêts, ni à ceux de votre conseil, notamment si une instance est en cours ou une date d’audience proche. Ce changement d'avocat ne vous dispensera pas bien entendu de régler l'intégralité des frais et honoraires dus à votre précédent conseil. En pratique : Choisissez et consultez un nouveau conseil, demandez lui de prendre en charge votre dossier et indiquez lui le nom de votre ancien conseil afin qu’il puisse se rapprocher de lui pour effectuer les démarches utiles à la bonne marche de votre dossier. Prévenez ensuite votre ancien avocat par courrier en lui indiquant les coordonnées de son successeur. Ce dernier devra alors vous faire parvenir un décompte des honoraires que vous lui devez au prorata du travail réellement effectué, même si vous étiez convenus d'un forfait et transmettre votre dossier à son successeur. Cordialement.
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Question postée par yrba5381 le 02/05/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis nue propiétaire pour moitié avec les enfants de mon frère décédé , d'une maison d'habitation dont l'usufruit appartient à ma mère qui a 91 ans - elle n'est pas sous tutelle mais atteinte de la maladie d'alzeimer , elle est aujourd'hui dans une maison de retraite - Ma fille qui désire habiter cette maison veut racheter la part de nue propriété de son cousin et de sa cousine - le résultat final - dans un 1er temps - serait que ma mère garderait l'usufruit et les nues propiètaires seraient ma fille et moi - cela est il possible - l'accord de ma mère est il necessaire - qui décide du prix de la maison si désaccord entre les 2 parties -le coût de l'opération - Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, L’usufruit crée un démembrement de propriété (article 578 et suivants du Code civil). L’usufruitier et le nu propriétaire disposent de droits spécifiques et limités sur le bien. L’usufruitier dispose de la jouissance du bien et en perçoit les fruits. Il peut notamment mettre le bien en location sans l’accord du nu propriétaire. Le nu propriétaire conserve la faculté de disposer librement du bien sous réserve de respecter les droits de l’usufruitier (Civ.1ère, 25 octobre 1978). Le nu propriétaire peut donc vendre son droit propre (la nue propriété) sans recueillir l’accord de l’usufruitier. Toutefois, il convient de vérifier les clauses insérées dans l'acte de donation, lesquelles peuvent prévoir les modalités de disposition de la nue-propriété. Il est nécessaire de vous rapprocher d'un notaire qui saura utilement vous renseigner notamment sur les incidences fiscales et successorales du rachat. Cordialement.
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Question postée par bebe74 le 30/04/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Des travaux détanchéité de terrase réalisés en 2014 ne sont pas satisfaisants, le revetement se decolle, ils ont été refaits en 2015 sous réserve que j'isole le dessous avant, ce que j'ai fait avec un autre artisan, à ce jour même résultat, j'ai donc demandé à cet artisan de me rembourser ce qu'il ne veut pas faire, il est venu en mon absence pour contacter avec le fournisseur puis vient avec un expert vendredi prochain, je ne pourrai être présente, il veut par ailleurs controler l'isolation de mon garage je ne veux pas le faire entrer j'ai une facture à l'appui, que dois je faire pour obtenir réparation ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En cas de litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution lorsque celle-ci est possible (Civ. 3è, 11 mai 2005). A défaut, toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur (article 1142 du Code civil). Un artisan, en cas de litige, peut demander à son assureur qu'une expertise amiable soit diligentée afin de déterminer la cause des désordres et le degré de responsabilité des différents locateurs d'ouvrage. Vous pouvez refuser de participer à cette expertise et de laisser l'accès libre à votre propriété, toutefois, vous vous exposez à un refus de prise en charge éventuel de votre sinistre. A défaut d'accord amiable, vous pouvez saisir les Tribunaux compétents afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Néanmoins, il est fortement probable qu'une expertise judiciaire soit ordonnée à vos frais dans le cadre de l'instance. Cordialement.
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Question postée par reliance le 23/04/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour merci pour Question très importante j'ai acheté un bien que je revend ce jour Mes parcelles sont enclavées je circule comme les occupants précédents depuis toujours sur la parcelle du voisin 37 Rien n'est mentionné sur mon acte d'achat sauf que je bénéficie de servitude active existante Mon acheteur du jour veut que soit indiqué sur le compromis la servitude légale au titre de la prescription trentenaire Mon ami notaire ma demandé deux attestations de voisinage pour la servitude qu'il n'utilise pas et mentionne uniquement qu'il s'agit d'un simple droit coutumier sur ma seule déclaration Aussi il mentionne celà sous condition suspensive ce qui est un comble Le code civil précise que je suis exonérés de tout action en rémunération vis à vis du propriétaire 37 Mon ami notaire ne veut pas obtempérer en tant que loyal Officié Ministériel et nous mets dans un véritable embarras Puis-je bénéficier de vos conseils dans cette impasse relationnelle et en droit bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Dans ce cas, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d’opérations de construction de lotissements est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner (article 682 du Code civil). Cette indemnité est par ailleurs indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclavé (Civ. 3è, 16 avril 1973). L'article 685 du Code civil ajoute que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continue. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et la passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. Il en ressort que seul l'assiette et le mode de servitude de passage bénéficie de la prescription acquisitive. En revanche, ne peut être accueillie la demande en reconnaissance de servitude de passage en raison de la prescription trentenaire (Civ. 3e, 27 octobre 2004). Un usage de trente ans d’une servitude n'engendre donc aucun droit. En effet, les servitudes discontinues tels qu'un droit de passage ne peuvent s'établir que par titres (article 691 du Code civil). Ainsi en cas de litige, le propriétaire qui sollicite un droit de passage pour cause d’enclave peut saisir le tribunal compétent afin de faire constater cet état d’enclave et demander au Tribunal la désignation d’un géomètre-expert qui aura pour mission de proposer une solution de sortie, étant précisé que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Cordialement.
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Question postée par Rastafouan le 23/04/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Nous avions, mon épouse et moi, décidé en 2003 de faire virer les remboursements de mutuelle santé (Mercer gestion APPA) sur son compte à elle. Après le divorce en 2007, je suis devenu le seul bénéficiaire de la mutuelle, mais la domiciliation du compte n'avait pas été modifiée. Deux versements de 450€ chacun (lunettes) ont été faits le 2 mars 2015 et le 10 mars 2016 sur son compte. Je viens de m'en apercevoir. Elle ne veut pas me régler ces montants. Que puis-je faire ? Sachant que je viens de réintégrer la domiciliation bancaire sur mon propre compte. Merci. François Castandet


Sa réponse :
Bonjour, La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (article 260 du Code civil), c'est-à-dire lorsqu'elle n'est susceptible d'aucune voie de recours ordinaire (notamment appel), ou les voies de recours ont été épuisées ou bien parce que les délais pour les exercer sont expirés. Dès que le jugement est passé en force de chose jugée, tous les devoirs et obligations nés du mariage cessent, y compris le devoir de secours. Dans ces conditions, si vous êtes le seul bénéficiaire de la mutuelle vous est en droit de demander à votre ex-épouse, le remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues. Dans un premier temps, vous pouvez lui envoyer une lettre recommandée avec AR la mettant en demeure d'avoir à régler les sommes contestées. En cas de refus, vous pourrez engager une action judiciaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause devant le tribunal de proximité (article 1371 du Code civil). Cordialement.
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Question postée par sotraver le 21/04/2016 - Catégorie : Droit du travail
La direction décide defermer l'entreprise pour le pont du 6 mai et le lundi de pentecote sachant que plus aucun membres du personnel ne dispose plus de jour de congé payer,la direction impose de récuperer un samedi ou de prendre un congé sans solde ou de prendre des heures de modulation basse certain membres du personnel ne veulent pas faire le pont et préfaire travailler ?la direction a t'elle le droit ne nous imposer la fermeture de l'entreprise d'autres part l'entreprise a été racheter récement l'ancien propriétaire offrais a tout le personnel le lundi de pentecote sachant que ceci a été fait depuis la création de la journée de solidarité peut on considére que se jour de repos payer par l'entreprise correspont a un versement d'ASC (activité social et culturel) pour le C.E MERCI


Sa réponse :
Bonjour, Il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant de fermer l'entreprise pendant les jours fériés chômés. Cela signifie qu'à contrario, l'employeur peut décider d'ouvrir son établissement ce jour-là en l'exploitant seul ou à l'aide de salariés réquisitionnés. La loi prévoit néanmoins que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (article L. 3133-3 du Code du travail). Le chômage des jours fériés ordinaires ou de certains d'entre eux est par ailleurs généralement prévu par des dispositions conventionnelles ou des usages. Ainsi, vous pouvez utilement consulter la convention collective applicable à votre activité, afin de préciser les dispositions prévues concernant les jours chômés. S'agissant des activités sociales et culturelles, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sont destinées à améliorer les conditions de vie, de travail et d'emploi des salariés dans l'entreprise. Elles doivent être facultatives, non rémunératoires, non discriminatoires et exercées principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise. En effet, la Cour de Cassation a retenu comme définition générale de l’oeuvre sociale «toute activité non obligatoire légalement, quelle qu’en soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise». Ainsi, les compléments de salaire (en espèces ou en nature) éventuellement distribués par le comité d’entreprise, ainsi que les sommes allouées de manière automatique et non personnalisée à l’ensemble des salariés de l’entreprise en raison de cette qualité et à l’occasion du travail ne peuvent pas être rattachées aux activités sociales et culturelles des comités d’entreprise. Dès lors, nous vous invitons à vous rapprocher de votre comité d’entreprise afin d’étudier votre situation, et notamment la possibilité de versement d’un complément de rémunération sous une autre forme. Cordialement.
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Question postée par Sam le 20/04/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, J’emploie une personne par le CESU pour faire du ménage chez moi depuis le 1 Août 2014, à raison de 3h par semaine. Il s'agit d'un CDI. Je lui ai fait part par sms que je voulais arrêter pour le moment avec elle, et dis qu'elle pouvait utiliser notre créneau horaire pour un autre client, en attendant que je l'a rappelle (mon mari étant sans emploi depuis 1 an, nous devons réduire les coûts sur certaines choses). Cette personne m'a envoyé un courrier en AR disant qu'elle conclut à une rupture de contrat, elle me demande 1 mois de salaire, indemnité de 20% d'un mois de salaire par année, et un mois de salaire pour préjudice morale, en plus d'un certificat de travail. Je ne comptais pas arrêter avec elle définitivement, mais je n'ai pas apprécier cette letter; maintenant, j'aimerais vraiment arrêter avec cette personne. Merci de vos conseils sur ce dossier, c'est assez urgent. Cdt


Sa réponse :
Bonjour, En embauchant un salarié à domicile, vous devenez employeur. Dès lors, un contrat de travail vous lie au salarié mais s'il n'est pas écrit. L'employeur est par ailleurs tenu de se faire immatriculer comme tel auprès du Centre national Cesu. Dans la mesure où il s'agit d'un véritable contrat de travail, celui-ci ne peut pas être rompu sans de justes motifs. Ainsi, en cas de licenciement, il ne peut être mis fin au contrat de travail que pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail). Constitue notamment une cause réelle et sérieuse un changement de votre situation tel que le chômage. Néanmoins, l'employeur est tenu de respecter la procédure de licenciement prévu par le Code du travail et son inobservation par l'employeur entraine nécessairement un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts au profit du salarié (Cass. soc. 29 janvier 2002, n°99-40254). Dans ces conditions, il apparait nécessaire de mettre en place au plus vite la procédure de licenciement, à savoir : - Convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge - Entretien avec le salarié sur le motif du licenciement - Notification du licenciement par LRAR en précisant les motifs du licenciement Il est également vivement recommandé de vous référer à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Cordialement.
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Question postée par stef le 19/04/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis divorcé depuis mai 2014 et je souhaite demander une révision de pension alimentaire. Puis-je, dans la même procédure, formuler une demande pour percevoir un loyer pour l'occupation par Madame du domicile que nous avons en commun, qu'elle occupe, et qu'elle refuse de vendre ? Merci d'avance.


Sa réponse :
Bonjour, Le jugement de divorce peut fixer les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale et notamment la pension alimentaire qui sera versée par l'un des parents au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation du ou des enfants (article 373-2-2 Code civil). Le demande en révision de pension alimentaire doit être formée par requête déposée auprès du greffe du Juge aux affaires familiales du lieu ou réside le parent qui assume à titre principal la charge des enfants (article 1070 du Code civil). Le jugement de divorce peut également fixer le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective (article 270 du Code civil). La prestation compensatoire est parfois improprement qualifiée de pension alimentaire. Dans cette hypothèse et conformément à l'article 276-3 du Code civil, la prestation compensatoire ne peut être révisée, suspendue ou supprimée que si elle a été fixée sous forme de rente et uniquement en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties. Enfin s'agissant de la demande de paiement des loyers au titre de l'occupation du bien immobilier par votre ex-épouse, le divorce ayant été prononcé, le juge aux affaires familiales n'est plus compétent pour connaitre de cette question. Sous réserve qu'il en ait été décidé autrement dans le jugement de divorce, il apparait que le bien immobilier est désormais soumis au régime de l'indivision. A cet égard, il est prévu que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité (article 815-9 du Code civil). Dans ce cas, une action devant les juridictions de droit commun est envisageable aux fins de solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation. Cordialement.
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Question postée par titine le 18/04/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Mon mari autoentrepreneur,a monté un portail motorisé,avec un devis préalable signé par le client,820 euros au total,mais mon mari,ne possède pas d'assurance décennale,le client le savait au départ,car mon mari,lui avait dit et d'autant que sur le devis figure le numéro URSSAF,mais pas de note sur une quelconque assurance décennale,le client voulait en plus faire d'autres travaux,mais,cette fois ci au noir ce que mon mari a refusé,car il veut cotiser a l'URSSAF pour obtenir sa retraite,a bientôt 59 ans. Le client a payé 320 euros, au départ des travaux,il reste donc 500 euros à payer,car les travaux du portail sont terminés et tout marche correctement,le client n'a pas voulu régler et dit par mail,qu'il réceptionnera les travaux et ne payera quand mon mari lui montrera son"assurance décennale"- Dois-je faire,faire la constatation par un huissier que tout a été fait dans les règles de l'art ou laisser tomber les 500 euros-Que dois je faire pour ne pas être ennuyé


Sa réponse :
Bonjour, L'article 1792 du Code civil pose le principe d'une obligation de résultat du constructeur, consistant à réaliser un ouvrage exempt de vice : “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages (…)”. Cet article vise expressément les dommages qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Par ailleurs, l'article 1792-2 du Code civil étend le champ d'application de la garantie décennale aux désordres qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage. Dès lors, la mise en jeu de la garantie décennale sera envisageable si le désordre trouve son origine dans l'ouvrage, ou dans l'un de ses éléments d'équipement indissociables. La jurisprudence a eu l'occasion de se prononcer sur l'existence d'une garantie décennale concernant des travaux de pose de portail. Ainsi, lorsque les travaux sont d'une importance technique limitée, ils ne sont pas assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage : dès lors, la mise en place d'un portail coulissant ne répond pas aux exigences de l'article 1792 du Code civil (CA Rennes, 28 févr. 2013, n° 116, 10/00556). De la même façon un portail en aluminium n'est ni un ouvrage en lui-même, ni un élément d'équipement installé lors de l'édification d'un ouvrage de sorte que la garantie décennale n'est pas applicable (CA Versailles, 19 Janvier 2016, no 14/08321). A contrario, il a été jugé que relève de la garantie décennale les désordres affectant le portail extérieur motorisé d'un site industriel qui empêchent de clôturer son enceinte dès lors qu'il rend l'ouvrage en son entier impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 10 avr. 1996, no 94-17.030). La sanction du défaut de garantie décennale est prévue par les dispositions de l’article L 243-3 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel il est prévu que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois et/ou d’une amende de 75.000,00 €. Le délit se prescrit par trois ans à compter du jour de l’ouverture du chantier. Sur le plan civil, ce manquement est susceptible de constituer une faute personnelle du dirigeant sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil. Dans ces conditions, il est vivement conseillé de vous rapprocher de votre assureur afin de vérifier que les travaux effectués par votre mari ne rentrent pas dans le cadre des travaux soumis à l'obligation de garantie décennale. Si tel est le cas, il est alors recommandé de mettre en demeure le client d'avoir à régler le solde de la facture avant d'engager toute procédure contentieuse. Cordialement.
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Question postée par Richard le 13/04/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Une agence de séjours à l'étranger (séjours au pair, mi au pair, linguistiques, volontariat, jobs, stages) qui ne vend ni transport, ni assurance est-elle considérée comme vendant des forfaits touristiques, sachant que l'agence vend l'organisation du séjour et les prestations, de correspondants étrangers, indépendants et non liés à l'agence, revendues sous le nom de l'agence ? Merci beaucoup de votre réponse Cordialement, Richard


Sa réponse :
Bonjour, Au sens de l'article L. 211-2 du Code du tourisme, constitue un forfait touristique la prestation : 1°Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris Seules les opérations répondant à ces critères cumulatifs constituent des forfaits touristiques. Toutefois, les dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code du tourisme précisent que l'activité d'agent de voyage concerne toute les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation ou la vente des opérations listées par l'article L. 211-1. Ainsi, une personne physique ou morale peut ne pas proposer de forfaits touristiques au sens de l'article L. 211-2 du Code du tourisme mais revêtir la qualité d'agent de voyage au sens de l'article L. 211-1 du même Code et être soumis aux obligations légales prévues par la Code du tourisme. Cordialement.
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Question postée par Netcorez le 13/04/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, j'ai cédé des parts d'une SCI moyennant un prix de 25000€. Il était convenu que j'aurais 2 chèques, or j'en ai eu 5 de 5000... Si un problème survient pour un règlement, que deviennent les cessions ? Également, si quelque-chose arrive dans la SCI, sachant que le paiement n'est pas complet, les cessions sont elles valables, et ne serais je pas encore responsable..? Merci beaucoup pour votre aide !


Sa réponse :
Bonjour, Sur le premier point : En cas de non paiement du prix, le vendeur dispose de deux options. Il peut solliciter du juge compétent qu'il prononce la résolution de la vente, ayant pour conséquence de remettre les parties dans l'état où ils étaient auparavant (article 1654 du Code civil) ou qu'il prononce l'exécution forcée de la vente (article 1142 du Code civil) outre la condamnation de l'acheteur à des dommages et intérêts. Sur le deuxième point : La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que les parties ont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du Code civil). Ainsi, dès lors que les formalités requises à la cession de parts sociales ont bien été remplies, la vente est parfaite, y compris si le prix n'en a pas encore été payé. Dans ces conditions, le vendeur n'est plus propriétaire des parts sociales et la cession reste bien entendue valable en cas de difficulté au sein de la SCI (sous réserve qu'elles aient été régulières). Cordialement.
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Question postée par nanouche le 12/04/2016 - Catégorie : Droit de la famille
En concubinage, ma compagne a quitté le domicile, depuis janvier est hospitalisé en psychiatrie sur requête de sa famille, elle me demande de vendre le véhicule à nos deux noms sur la carte grise afin de solder le crédit commun dont je paie la totalité: dû à son défaut de paiement depuis oct15 je veux vendre ce véhicule et mettre fin à cette situation mais elle refuse de signer papier de cession ou tout autre document mes messages et lettres de conciliation reçoivent des fins de non recevoir le TGI de Senlis a répondu par écrit ne pas être compétent ni marié ni pacsé,seule peut intervenir une solution amiable. Comment sortir de cette situation ? puis-je vendre seul cette voiture sans me mettre dans mon tort ? je suis en possession de la carte grise (bien qu'aux 2 noms) rembourser le crédit avec la somme obtenue et lui rembourser sa part déduction faite des 1/2mensualités qu'elle aurait dûes régler depuis oct15. dans l'attente de votre réponse je vous remercie par avance. Caris


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 2276, en fait de meubles, la possession vaut titre. Cette règle est applicable à l'égard du concubin qui a la possession du véhicule ; étant précisé que la carte grise ne constitue pas un titre de propriété mais une simple formalité administrative (Réponse ministérielle du 19 juin 2003 relative au droit de propriété d'un véhicule). Cette position a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2012. Par cette décision, la Cour de cassation rappelle également que la possession ne cède pas sur la seule preuve du paiement du prix par celui qui revendique la propriété du bien. Il convient donc de déterminer qui a financé le bien. Si vous êtes seul à avoir fiancé le bien et disposez d'une facture ou d'un relevé bancaire pour en attester, la possession est non équivoque et vaut titre de propriété. Dans ces conditions et dans la mesure ou la carte grise n'est pas un titre de propriété, vous être parfaitement habilité à vendre le véhicule sans l'autorisation du cotitulaire de la carte grise. Toutefois, en pratique, les certificats de cession exige le plus souvent la signature du cotitulaire. Il est alors possible de fournir la preuve du titre d'achat pour attester de votre qualité de propriétaire. Cordialement.
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Question postée par MarieT le 11/04/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, contractuelle en FPH de juin 2006 à Avril 2010 sur un poste permanent. Puis en FPT de Mai 2010 à Juin 2014 sur un poste permanent et ensuite sur un remplacement longue maladie de Juillet 2014 à Juin 2016 , fin de la décision (personne remplacée en retraite depuis novembre 2015), puis-je prétendre à un CDI ou éventuellement une intégration par entretien professionnelle? Si oui sur quel texte me baser? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Les emplois de la fonction publique territoriale sont normalement occupés par des fonctionnaires. Toutefois, des agents contractuels peuvent être recrutés dans certains cas. La durée d'engagement des agents (contrat à durée déterminée ou indéterminée) dépend du motif de recrutement. Ainsi, l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précise les cas dans lesquels des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. Cet article ajoute que les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Cordialement.
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Question postée par bettybellony3@gmail.com le 11/04/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je suis gérante majoritaire d'une sarl actuellement en sommeil. Il y a t-il une formalité complémentaire à accomplir du fait de la mise en sommeil de cette société ? Merci pour votre réponse, Cordialement...


Sa réponse :
Bonjour, La simple cessation d'activité n'est pas, en principe, une cause de dissolution de plein droit de la société dès lors qu'elle n'est pas motivée par la réalisation ou l'extinction de l'objet. Ainsi, la mise en sommeil n’entraîne pas la dissolution de la société et les associés peuvent décider la reprise de l'activité s'ils le jugent opportun. Toutefois, l'absence d'activité d'une société au cours d'un exercice ne dispense pas la dirigeant d'établir les comptes sociaux, de convoquer ou de solliciter le report de l'assemblée générale pour les approuver et de convoquer le commissaire aux comptes à cette assemblée (CA Paris 19 février 2007). En outre, la cessation d'activité doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-69 du Code de commerce). Si au terme d'un délai de deux ans après la mention au registre du commerce de la cessation totale d'activité, le greffier constate l'absence d'inscription modificative relative à une reprise d'activité, il peut procéder, après en avoir informé la société par lettre recommandée AR adressée à son siège social, à sa radiation d'office. Cordialement.
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Question postée par Sylvain le 08/04/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Je me separe de ma compagne je voudrais avoir la garde de notre fille car je ne lui fait confience. Je vous explique ce qui ce passe elle fait que dormir toute la journee ne s occupe pas de ses enfants elle passe c est apre midi sur son telephone. En plus elle prend des medicament pour dormir le soir je me suis renseigner sur ce quelle prend es c est considere comme une drogue je voudrais savoir comment faire pour avoir la garde de ma fille Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En cas de séparation, le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale telles que la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la pension alimentaire (article 1179 du Code de procédure civile). Ainsi, le juge aux affaires familiales décidera en fonction de l'intérêt de l'enfant uniquement de fixer la résidence de celui-ci au domicile de l'un des parents. L'autre parent bénéficiera alors d'un droit de visite et d'hébergement qui généralement s'exerce un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Lorsqu'il se prononce le juge prend notamment en considération (article 373-2-11 du Code civil) : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Ainsi, et si les circonstances le justifient, il est possible de solliciter une enquête sociale (article 373-2-12 du Code civil). L'enfant, selon ses facultés de discernement, peut également être entendu par le juge (article 388-1 du Code civil). Le juge aux affaires familiales est saisi par requête déposée au greffe du Tribunal de grande instance du lieu où se trouve la résidence de la famille. En cas de séparation, le juge compétent sera celui-ci du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale (article 1070 du Code de procédure civile). Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans le cadre des procédures en fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Vous avez la possibilité de remplir le document Cerfa 11530*05 à retourner au greffe du Tribunal et valant dépôt de la requête. Néanmoins, il est recommandé de se rapprocher d'un avocat qui saura utilement vous assister. Cordialement.
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Question postée par Michel le 05/04/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Quel Tribunal est compétent pour régler un litige entre associés et le Gérant d'une SCI ? TGI ? ou Tribunaux de commerce ? Merci de votre aide Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Le Tribunal de grande instance a reçu compétence exclusive pour ce qui concerne les sociétés civiles (article 4 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - Civ. 22 juin 1943). Cordialement.
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Question postée par dali04 le 05/04/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
J'ai souscrit a coaching minceur le 14 Mars 2016 la sommes de 79.90 EUROS j'ai eu un n°,et la impossible de me connecter. j'ai essayer le 17 Mars, 24 ,1 Avril 2016. Mr Kevin Tanguy me répond enfin me disant nous avions reçu vos mails dans nos spams.quand même 17 jours après ma commande alors qu'il aurais du avoir un suivi journalier. j'ai aussitôt répondu j'ai trouvé cette situation de vous joindre très très désagréable car impossible , par contre retirer la somme sur mon compte le jour même n'a pas été un problème pour vous , alors que j'essaie de de me connecter au site en vain ,je ne sais pas où est le suivi dans tout ça !!!! car s'il y avait un réel suivi vous vous seriez manifestés plus rapidement . Je vous demande donc le remboursement de mes 79,90euros . J'attends ce remboursement au plus vite . a ce jour je ne sais pas quoi faire pouvez vous m'aider MERCI Mme Pommier


Sa réponse :
Bonjour, En matière de vente en ligne, le professionnel est tenu par les obligations d'information traditionnelles prévue par le Code de la consommation (articles L. 111-1 et L. 111-2). Il doit en outre indiquer sur son site internet, de façon claire et compréhensible (articles L. 121-16 à L.121-24 du Code de la consommation) : - Son nom ou raison sociale ; - Son adresse de siège social et son adresse de courrier électronique ; - Ses coordonnées téléphoniques grâce auxquelles on peut effectivement entrer en contact avec le professionnel ; - le coût total du produit ou du service ainsi que les éventuels frais supplémentaires ; - les frais de livraison ; - les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ; - l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et les modalités ; A cet égard, l'article L. 121-1 du Code de la consommation précise que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance (via internet), à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement ; toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. - la durée de la validité de l’offre et du prix proposés ; - la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à réaliser la prestation de service. A défaut, le professionnel commet un manquement à son obligation d'information susceptible d'engager sa responsabilité. L'acheteur peut alors agir en justice pour demander la résolution du contrat aux motifs que son cocontractant n'a pas satisfait à ses engagements conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil. s’il vous apparaît que votre demande d’annulation de la prestation est fondée, au regard de ce qui précède notamment, vous pouvez vous rapprocher utilement d’une association de consommateur ou d’un avocat. Vous pouvez également saisir vous même la juridiction de proximité d’une demande de résolution du contrat et de remboursement des sommes payées indument. Enfin, vous pouvez également vous adresser aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du département dans lequel se situe le professionnel qui pourra prendre des mesures de contrainte à son encontre si nécessaire. Cordialement.
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Question postée par carole le 04/04/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, J'ai signée un avenant pour une augmentation de rémunération. Par contre, mon employeur s'est rendu compte qu'il s'est trompé dans le montant. A t-il le droit d'annuler le premier avenant et m'en refaire un nouveau, en rectifiant le montant à la baisse ? Si je refuse, quel est son recours ? Merci d'avance pour votre réponse Carole LARREY


Sa réponse :
Bonjour, S'il s'agit d'une erreur matérielle, l'employeur est en droit de modifier l'avenant y compris de façon unilatérale (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, n°10-16.611). En effet, le contrat de travail étant une convention, il doit être exécuté de bonne foi (1134 du Code civil). C'est pourquoi, la jurisprudence considère qu'en cas de litige, il appartient au salarié de démontrer la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'accepter l'augmentation de la rémunération figurant dans le premier avenant (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, n°10-16.611) Cordialement.
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Question postée par maman le 02/04/2016 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour Mon fils agé à l'époque de 12 ans aurait demandé à son coussin agé de 9 ans de mettre dans sa bouche son zizi et vice versa . Que risque Mon fils si mon beau frere porte plainte , ou directement au tribunal. Mon fils est suivi pyschologiquement car il le vie mal car maintenant agé de 16 ans il voit que c'est un acte HORRIBLE et PUNIT par la loi. Faut il qu'on prenne un avocat ? J'espere avoir une réponse rapidement . CORDIALEMENT


Sa réponse :
Bonjour, L'action publique peut être déclenchée soit par le Ministère public, soit par la victime directement ou son représentant légal. Pour ce type de faits, les poursuites sont déclenchées le plus souvent à la suite d'un dépôt de plainte. A cet égard, la loi prévoit que tous les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions dont ils ont été reconnus coupables. Le tribunal dispose à l’encontre des mineurs de moins de 13 ans au moment des faits de deux types de réponse pénale : - les mesures éducatives qui peuvent être prononcées quel que soit l’âge de l’enfant ; - les sanctions éducatives, comme l’interdiction d’entrer en contact avec la victime qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins 10 ans ; Néanmoins, pour qu'une condamnation soit prononcée, il sera nécessaire de démontrer que l'infraction est qualifiée. En l'état, vous n'avez pas de recours possible et prendre attache avec un avocat alors qu'aucune poursuite n'a été déclenchée n'est pas utile, sauf à ce qu'il vous renseigne plus en détail sur les risques encourus. Cordialement,
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Question postée par Bob97434 le 01/04/2016 - Catégorie : Droit administratif
J'ai un permis de construire pour 2 bungalows sur mon terrain le 22 avril 2015. Description : en dépendance de l'habitation principale existante avec chacun une chambre à coucher, une salle de bain et une varangue. Le 24 mars 2016, dépôt de la déclaration d'achèvement et mercredi 30 visite des services de l'urbanisme. conformité refusée car manque une attestation de conformité handicapés. Ils m'ont dit que c’était forcément pour de la location!!!! Le permis n'a pas été accordé en ce sens. Nous avons prévu de faire des chambres d’hôtes mais a titre privé et non pas professionnel. A ce titre nous ne sommes pas un ERP, selon la réglementation en vigueur. Nous avions prévu de le déclarer en mairie pour la taxe de séjour. Et pour l’instant nous habitons dans ces bungalows. Que puis-je faire si je n’obtiens pas mon certificat de conformité à cause de cette norme handicap ? Dois-je absolument mettre mes 2 bungalows aux normes handicapés ? Merci pour votre réponse Robert FERRAND


Sa réponse :
Bonjour, Lorsque l'activité de chambres d'hôtes est exercée à titre habituel, elle constitue une activité professionnelle, de nature commerciale. Le loueur est alors tenu de s'inscrire au RCS et de s'immatriculer auprès du CFE de la chambre de commerce, y compris lorsque l'activité est exercée sous le régime micro social simplifié (ou régime du micro-entrepreneur) (article L123-1 à L123-9-1 Code du commerce). Ces formalités sont obligatoires, quel que soit le revenu dégagé par l'activité, sous peine de constituer une infraction pour travail dissimulé. Cette activité implique également certaines obligations concernant les conditions d'accueil du client, la déclaration en mairie (articles L324-3 à L324-5 du Code du tourisme), l'immatriculation et l'affiliation à la Sécurité sociale. Ainsi, la capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et à 15 personnes en même temps. Au-delà, l'exploitant doit se conformer à la réglementation qui régit les hôtels et les établissements recevant du public (ERP) (Circulaire du 23 décembre 2013 sur les principales réglementations applicables aux loueurs de chambres d'hôtes - Article D324-13 du Code du tourisme). A contrario, si la capacité d'accueil est inférieure à 5 chambres et à 15 personnes, les chambres d'hôtes non sont pas soumis à la nouvelle règlementation applicable au ERP. Il est donc recommandé de vous rapprocher des services de l'urbanise compétents pour éclaircir ce point. Cordialement.
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Question postée par Saab16 le 31/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai signé en Janvier dernier un contrat de réservation pour un logement en Location accession. Après avoir revisité l'appartement, je me suis aperçue qu'un immeuble était en construction juste en face de mon immeuble. Jai expressément demandé une terrasse dégage exposé ouest pour pouvoir profiter du soleil et de la terrasse. Lors de la première visite, le terrain était vide et je ne savais pas qu'un logement serait construit. Selon mon contrat, je perd ma caution et je dois payer 2% du prix du logement. 1- puis-je exiger l'annulation du contrat pour dol ? 2- ayant souhaité prendre le logement avec mon compagnon, puis-je exiger l'annulation suite au changement de situation ? Elle m'a proposé également d'annuler le contrat et d'en refaire un autre si jamais je souhaitais le prendre avec mon ami, le délai de rétractation s'appliquerait-il toujours ? Pour info mon ami n'a pas de revenu et est susceptible de modifier peut être mon emprunt bancaire... Merci d'avance!


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité d'un contrat s'il est démontré que l'une des parties à user de manœuvres intentionnelles sans lesquelles il est évident que l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume et doit être prouvé. A cet égard, la jurisprudence considère que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence (Com. 28 juin 2005). En pratique, il peut s’avérer difficile d'obtenir la nullité d'un contrat pour dol, car il n’est pas toujours aisé de démontrer (1) que disposer d’une vue dégagée était une condition déterminante de l’acquisition du logement, et (2) et que le vendeur a mis en œuvre des manœuvres intentionnelles pour vous contraindre à signer. S'agissant de la proposition d'annuler votre contrat au bénéfice d'un nouveau, il est nécessaire d'être très vigilant car vous pourriez rester redevable de la clause pénale prévu dans le contrat. En l'état, il est recommandé de vous rapprocher d'un avocat qui saura utilement vous conseiller au vu des pièces de votre dossier. Cordialement.
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Question postée par DOMINO le 31/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour l 'acquéreur et signataire d un compromis de vente fait état de causes variables et infondées d'obtention de prêt, sans fournir aucun document justificatif requis dans l acte compromis de vente. son banquier confirme verbalement au notaire que celui ci peut obtenir le prêt mais ne fournit pas les documents requis, le vendeur est sorti du bien après signature du compromis( des personnes âgées en usufruit du bien ) que faire? la rétention d'information et les prétextes de l 'acquéreur varient sans cesse. le terme du compromis est dépassé, et que des manœuvres de prétextes.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'elles se sont mises d'accord sur la chose et sur la prix. En matière de ventes immobilières, la promesse de vente vaut vente (article 1589 du Code civil). S'il s'agit d'un compromis de vente signé devant le notaire, les deux parties sont engagées de façon ferme et définitive, réciproquement l’une à l’égard de l’autre. La vente peut néanmoins être subordonnée à la réalisation de conditions suspensives telles que l'obtention d'un prêt. En la matière, le principe posé est qu’à défaut de réalisation de cette condition suspensive dans le délai déterminé, l’acquéreur est en droit de prétendre à la restitution de toutes sommes mises éventuellement sous séquestre chez un tiers (agent immobilier, Notaire) lors de la signature du compromis. En effet, l'acheteur peut verser lors de la signature du compromis une somme à titre d'acompte afin de « bloquer » la vente. Si la non-réalisation de la condition a pour origine la faute, la négligence, la passivité ou la mauvaise foi de l’acquéreur, le vendeur sera fondé à s’opposer à cette restitution et à prétendre à l’attribution de cette somme à titre d’indemnité en réparation notamment de son préjudice lié à l’immobilisation abusive et prolongée de son bien. C'est pourquoi, si l'acquéreur ne trouve aucun prêt, il doit fournir au vendeur une attestation de refus de prêt. Si le délai n'est pas dépassé, il devra récupérer son acompte. Autrement, le vendeur est en droit de le conserver. Il est également possible de demander l'exécution forcée de la vente, s'il est démontré que c'est par la faute de l'acquéreur qu'elle n'a pas eu lieu. Cordialement,
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Question postée par phil le 31/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Gérant et unique associé d'une sci dont la durée de validité était de 10 ans (à compter d'avril 1986) non renouvelée (par méconnaissance!). Le greffe du tribunal de commerce a informé les services fiscaux que cette sci était arrivée à terme en avril 2006. Depuis, je reçois toujours des documents de déclaration du fisc qui sont régulièrement remplis et retournés chaque année. Que dois-je faire pour régulariser cette situation (procédure) et quels documents utilisés ou rédigés. Merci d'avance,


Sa réponse :
Bonjour, Les statuts indiquent la durée de vie de la SCI. A l’expiration du temps convenu, la SCI est dissoute automatiquement, sauf si les associés de la SCI ont voté la prorogation de la société conformément à l’article 1844-6 du Code civil : "La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus." Toutefois, la dissolution n’est pas automatique et le représentant légal doit effectuer des formalités : en particulier, un liquidateur doit être nommé pour procéder à la fermeture et la répartition des biens entre les associés. En effet, la société civile immobilière est officiellement dissoute au moment de sa radiation du registre des commerces et des sociétés. Ainsi, les associés de la société doivent voter la dissolution de la société, puis faire enregistrer l'acte de dissolution au greffe du tribunal de commerce. L’avis de dissolution doit également être publié dans un journal d'annonces légales et au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Le liquidateur désigné doit ensuite liquider les biens de la société, et faire publier l'avis de liquidation de la SCI dans un journal d'annonces légales. Il est recommandé de vous rapproché du greffe du Tribunal de commerce dont dépend la société qui saura utilement vous renseigner sur le coût et les démarches à effectuer. Cordialement.
Sa réponse :
Bonjour, Les statuts indiquent la durée de vie de la SCI. A l’expiration du temps convenu, la SCI est dissoute automatiquement, sauf si les associés de la SCI ont voté la prorogation de la société conformément à l’article 1844-6 du Code civil : "La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus." Toutefois, la dissolution n’est pas automatique et le représentant légal doit effectuer des formalités : en particulier, un liquidateur doit être nommé pour procéder à la fermeture et la répartition des biens entre les associés. En effet, la société civile immobilière est officiellement dissoute au moment de sa radiation du registre des commerces et des sociétés. Ainsi, les associés de la société doivent voter la dissolution de la société, puis faire enregistrer l'acte de dissolution au greffe du tribunal de commerce. L’avis de dissolution doit également être publié dans un journal d'annonces légales et au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales). Le liquidateur désigné doit ensuite liquider les biens de la société, et faire publier l'avis de liquidation de la SCI dans un journal d'annonces légales. Il est recommandé de vous rapproché du greffe du Tribunal de commerce dont dépend la société qui saura utilement vous renseigner sur le coût et les démarches à effectuer. Cordialement.
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Question postée par johan le 30/03/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Ma tante (sans enfant) m'a fait une donation à la date du 08/10/2015 de 20000 euros pour l'achat d'un bien immobilier.J'ai envoyé le formulaire à la date du 31/12/15. je reçois un courrier me disant que l’exonération prévue par l'article 790G ne peut être appliqué en raison du retard de déclaration et me demandant de payer 6618 euros. ai je un recours possible afin d'avoir une remise sur cet impôt ? sachant que j'étais en pleine procédure d'achat de bien immobilier et débordé, puis je faire appel à la clémence et leur compréhension ? sachant que ce n'est pas ce que la dame des impôts m'a dit au téléphone. merci d'avance pour votre réponse. cordialement,


Sa réponse :
Bonjour, En cas de contestation d'une décision de l'administration fiscale, le contribuable doit adresser une réclamation écrite au service dont dépend l'imposition. Il s'agit d'une procédure préalable indispensable (article L 190 du livre des procédures fiscales). Il s'agit d'un simple courrier (RAR), dans lequel doit être mentionné l'imposition contestée, l'exposé sommaire des faits et les arguments du contribuable. Il doit également être joint le courrier du Fisc et porter la signature manuscrite de son auteur. Quand la réclamation porte sur une imposition non encore acquittée, le contribuable peut demander à différer le paiement des sommes exigées. Le sursis est accordé si le contribuable constitue des garanties suffisantes (article L 277 du livre des procédures fiscales). L'administration doit formuler sa réponse dans les six mois qui suivent la réception de la réclamation (article R 198-10 du livre des procédures fiscales). En cas de rejet de la réclamation, la décision doit être motivée (article R 198-10 du livre des procédures fiscales). Vous pourrez alors saisir le conciliateur fiscal départemental ou le médiateur des ministères économiques et financiers ou bien solliciter un avocat compétent en matière fiscale afin de trouver un accord amiable ou engager une procédure judiciaire. Cordialement.
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Question postée par Framb le 30/03/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Suite à votre réponse du 28/03 dont je vous remercie (ref DOCME-Q40612), j'ai une demande complémentaire: A défaut de restitution après 8 jours par le bailleur, nous devrons engager des poursuites judiciaires envers le bailleur: Le ministère d'avocat est il indispensable? Quelles seront alors les procédures judicaires à engager (huissier? référé?), et quelles seront les modalités de ces procédures judiciaires? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Ensuite d'une mise en demeure infructueuse, plusieurs options s’offrent au créancier. Il peut agir en référé. Cette procédure ne sera adaptée qu'à la condition qu’existent une urgence et l'absence de contestation sérieuse (article 808 ou 872 du Code de procédure civile). Toutefois, même en présence d'une contestation sérieuse, le Président du Tribunal peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 809 ou 873 du Code de procédure civile). Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier (article 809 du Code de procédure civile). En référé, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Le créancier peut également agir au fond. Dans ce cas, la représentation par avocat est obligatoire. Attention dans ce dernier cas, car l'article R 145-23 du Code de commerce édicte une compétence spéciale du tribunal de grande instance en ce qui concerne les contestations relatives à l'application du statut des baux commerciaux. Afin de poursuivre utilement votre débiteur, il paraît donc opportun de prendre attache avec un avocat, qui vous conseillera sur la procédure à privilégier après analyse de votre entier dossier, et saura vous orienter vers la juridiction compétente. Cordialement,
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Question postée par Mimi le 29/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Mon mari a sa maison avec ses 2 fillesdepuis 2008 et sommes marier en 2014 sans contrat de mariage si lui y arrive quelques chose ai je droit à quelque chose ou alors il doit faire testament?


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cas d'une communauté de biens réduite aux acquêts, régime applicable aux époux mariés sans contrat de mariage depuis le 1' février 1966, le conjoint survivant est héritier en cas de pré-décès du conjoint, y compris sur ses biens propres. En l’absence de donation entre époux, et en présence d’enfant issus des deux époux, il est héritier pour 1/4 en pleine propriété ou 100% en usufruit des biens dépendant de la succession (article 757 du Code civil). En présence d’enfants issus d’un autre lit, le conjoint n’a pas d’option et est héritier pour 1/4 en pleine propriété seulement (article 757 du Code civil), de sorte qu'il peut être intéressant de faire une donation au dernier vivant ou un testament afin d'améliorer la protection du conjoint survivant et d’augmenter ses droits héréditaires. Il est recommandé de vous rapprocher d'un notaire qui saura utilement vous conseiller. Cordialement.
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Question postée par Juju35 le 29/03/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis actuellement en CDI J'ai donné ma démission en y intégrant des réserves car plusieurs fautes de l'employeur pouvant conduire à une re qualification en prise d'acte (modification contrat, objectifs non définis alors que mon salaire a une part de variables sur objectifs, heures d'arrivées imposées alors que je suis au forfait jour) Afin d'éviter d'aller au conflit j'ai demandé à mon employeur de trouver un accord financier à mon départ et éviter d'aller au prud'homme. Il me demande de lui remettre un courrier avec la date où je souhaite quitter l'entreprise ainsi que mes doléances financière. Le but pour moi étant de quitter l'entreprise au plus tôt (sans préavis) avec comme compensation 3 mois de salaire (équivalent au préavis) et le paiement de ma prime sur objectifs. Est il judicieux de mettre cela par écrit? Comment dois-je procéder ? Merci de vos avis. Cdt Julien


Sa réponse :
Bonjour, Suite à votre question en date du 29/03/2016, nous reformulons notre réponse et vous indiquons qu'une négociation est par nature informelle et confidentielle. Ainsi, si vos doléances financières relèvent de la négociation, il est préférable de ne pas les chiffrer par écrit. A défaut, ces éléments pourraient se retourner contre vous dans le cadre d'un éventuel contentieux. En général, les Parties qui souhaitent transiger le font par l’intermédiaire des avocats, car leurs échanges sont par nature confidentiels. Ainsi, les discussions concernant les modalités financières du départ restent secrètes, tant qu’un accord n’a pas été trouvé. En revanche, les éventuels griefs que vous pourriez avoir à l'encontre de votre employeur peuvent parfaitement être formulés par écrit. Ensuite, une fois que vous vous êtes mis d’accord, toutes les modalités de l’accord sont mises par écrit dans un protocole signé par les deux parties. Cordialement.
Sa réponse :
Bonjour, La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l’employeur et au salarié de convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, c’est-à-dire l’employeur et le salarié ; Cette convention fixe également la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation de la convention par l’autorité administrative. Un exemplaire de la convention doit être remis à chacune des parties, employeur et salarié, sous peine de nullité de la rupture (arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2013) La loi impose un délai minimum de 15 jours calendaires entre la signature de la convention et sa transmission à l’autorité administrative pour homologation afin de permettre à chaque partie de revenir sur sa décision durant ce délai (ce que l’on appelle « droit de rétractation »). La loi n’impose pas à la partie qui décide de se rétracter de motiver sa décision. Par ailleurs, aucun « préavis » n’est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée. Celui-ci sera donc fixé librement par les parties dans la convention. Habituellement, les parties se réunissent au cours d'un entretien afin de définir les conditions de la rupture, lesquelles seront ensuite consignées dans la convention. Il apparait, en effet, préférable de fixer avec votre employeur une date d'entretien au cours duquel vous lui présenterez vos doléances. A noter enfin que le salarié peut se faire assister au cours de cet entretien (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) : - Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, - Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Si le salarié choisit de se faire assister, il doit en informer l’employeur avant la date prévue pour l'entretien. Cordialement.
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Question postée par Framb le 28/03/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, selon votre réponse à ma questiondu 9/03 ref: DOCME-Q40224: Notre bailleur, refusant verbalement de nous restituer la différence du dépôt de garantie (obtenue par baisse judicaire du loyer) de 8252 €, nous devons le mettre en demeure en lui rappelant les dispositions de l’Art 1134 du Code civil et du contrat de bail. Peut on directement le mettre en demeure par l’huissier lui ayant signifé le jugement le 26/01 fixant le nouveau loyer ou devons nous préalablement le mettre en demeure par lettre RAR ? Dans ce cas quel serait alors le délai de constat de refus, s’il n’a pas donné de suite. Crdlt


Sa réponse :
Bonjour, Vous avait la possibilité de rédiger à votre bailleur une lettre de mise en demeure (LRAR) d'avoir à vous restituer les sommes dues sous un délai de 8 jours ; indiquant qu'à défaut de paiement de sa part, vous serez contraint d'engager des poursuites judiciaires à son encontre. Vous avez également la possibilité de vous adresser à un huissier de justice afin qu'il fasse délivrer une sommation en votre nom et dans les mêmes conditions. Cette démarche vous sera naturellement facturée. Au même titre que la lettre de mise en demeure, la sommation fait courir les intérêts sur la somme due. Cordialement.
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Question postée par Emile le 24/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Mes beaux-parents ont fait une donation en nue-propriété à leur fils, mon époux; il est décédé laissant 2 enfants d'un premier lit et un troisième né de notre union. Nous étions mariés sous le régime de la communauté et avions établi une donation entre époux .Le bien donné entre t-il dans la succession? La réserve du droit de retour s'applique-t-elle dans ce cas là ?


Sa réponse :
Bonjour, Le bien transmis par donation entre dans le patrimoine du donataire. Il sera donc transmis à ses héritiers en cas de décès, à moins qu'il en soit disposé autrement dans l'acte de donation. En effet, il est possible d'inclure une clause prévoyant un droit de retour dans l'acte de donation, lequel permet au donateur de reprendre la propriété de l'objet donné en cas de prédécès du donataire. Une telle clause a pour effet de provoquer la résolution de la donation depuis le départ, le donateur reprenant la propriété de l'objet donné, sans devoir payer de droit de succession. On considère que le bien n’a jamais fait partie du patrimoine du donataire prédécédé. Pour que ce droit s'applique il faut nécessairement qu'il ait été prévu dans l'acte de donation. En l'absence de clause prévoyant un droit de retour, les règles successorales s'appliquent. Ainsi, en présence d'une donation au dernier vivant et de descendants, il est possible de donner à son conjoint au maximum : - Soit un quart de votre succession en pleine propriété, et les trois quarts en usufruit, - Soit la totalité de votre succession en usufruit, - Soit la quotité disponible de votre succession en pleine propriété, qui dépend du nombre d'enfants au jour de votre décès : - S'il y a un enfant, la moitié de la succession - S'il y a 2 enfants, le tiers - S'il y en a 3 ou plus, le quart Dans le cadre de la liquidation de la succession, il appartient donc au conjoint survivant de choisir entre l'une de ces trois options. Cordialement.
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Question postée par nicole le 23/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour mon pere m'a donné il y a plus de 15 ans un terrain. Il est décédé début 2016. J'ai un frère. Dans la déclaration successoriale le notaire ne tient pas compte de la donation faite et partage en deux parts égales les restes des biens pour le calcul des droits de succession. Hors pour le partage qui va suivre il va réintégrer le terrain que j'ai déjà recu. J'ai compris que la part imposable est juste, mais la répartition entre moi et mon frère pour le calcul des droits de succession ne me semble pas équitable car sur ce qui reste de la succession je ne vais pas toucher évidememnt la moitié mais la part qui me revient et je vais payer la moitié des droits.


Sa réponse :
Bonjour, La donation est le fait de transmettre à titre gratuit un bien ou un droit au profit d'une autre personne. Il existe plusieurs types de donation ce qui rend la matière particulièrement complexe. Une donation peut notamment être faite hors part successorale ou en avance de part successorale. S'agissant des donations faites en avance de part successorale, celles-ci ne visent pas à favoriser un héritier. En effet, ici le donateur souhaite faire une donation qui s'apparente à une simple avance sur la succession. En effet, il sera tenu compte de la valeur de celle-ci lors de la liquidation de la succession. Dans ce cas, la donation en avance de part successorale ne peut être consentie qu'au profit de futurs héritiers. Ce type de donation permet de ne pas porter atteinte à l'égalité des héritiers. Au moment de la liquidation, le montant de la donation sera rapporté à la succession afin d'en tenir compte lors du partage. Il s'agit en réalité, avec la donation en avance de part successorale, d'accorder à un des futurs héritiers, une avance sur la succession, et non pas de l'avantager. S'agissant des donations faites hors part successorale, celles-ci visent à favoriser le donataire et à rompre l'équilibre entre les différents futurs héritiers. Ainsi, le montant de la donation faite hors part successorale n'est pas ajouté à la succession au moment de l'ouverture de celle-ci. Cela veut dire que le donataire conserve le bénéfice de la donation et reçoit en plus sa part normale sur l'héritage sans qu'il y ait besoin d'y retrancher le montant de la donation. Cependant la limite des donations hors part successorale est que pour conserver l'avantage octroyé au donataire, il faut que la donation ne porte pas atteinte à la réserve légale. La donation faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, mais lorsque le montant dépasse la quotité alors cela donne lieu à une réduction et donc le donataire devra verser une somme à la succession. Vous pouvez notamment vous reporter à l'acte de donation. Si aucune mention n'est faite dans la donation, celle-ci sera automatiquement considérée comme étant en avance de part successorale. Il est également conseillé d'interroger le notaire sur ce point. Cordialement.
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Question postée par bridy le 21/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Les parents de mon gendre demande le droit de visite de leurs petite fille.Ils ont toujours été en mauvais terme et ne se sont jamais reçus a leurs domicile,bien avant la naissance de l'enfant,elle a maintenant 10 ans.L'enfant les connais car quand il y avait des réunions de famille ils se rencontraient.maintenant l'enfant ne veut plus les voir,elle a peur et ne fait pas confiance a ces grand parents,puisse qu'il ont mis son papa devant un tribunal.Comment l'aider?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Il appartient donc au juge de trancher ce point et de déterminer si l'intérêt de l'enfant justifie qu'il soit fait obstacle à l'exercice de ce droit. A cet égard, l'enfant mineur capable de discernement peut demander à être entendu par le juge. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande (article 388-1 du Code civil). Sur la notion de discernement, l'âge de l'enfant n'est pas une condition suffisante pour refuser de donner droit à la demande d'audition. En effet, le juge doit démontrer en quoi l'enfant n'est pas capable de discernement (Civ.1er, 18 mars 2015). Dans ces conditions, compte tenu de l'âge de l'enfant, il est tout à fait envisageable qu'elle demande à être entendue si elle le désire. S'il est fait droit à la demande des grands-parents, il est également possible de demander au juge que le droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre désigné par lui (article 373-2-9 du Code civil). Cordialement.
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Question postée par Shade le 17/03/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Si le client accepte de payer l'achat de logiciels et de formation par paiements échelonnés, quel recours puis-je avoir pour récupérer les montants impayé si celui-ci ne veut pas payer les soldes restants. Merci!


Sa réponse :
Bonjour, La procédure d'injonction de payer peut être utilisée pour obtenir le paiement d'une créance si le débiteur refuse de payer et qu'il peut être concrètement prouvé que la créance est : - certaine (existence actuelle et incontestable) - liquide (montant déterminé) - exigible (date de paiement échu) Néanmoins, il est préférable avant d'engager une telle procédure d'envoyer, au débiteur, une mise en demeure d'avoir à exécuter son obligation sous un délai précis. A défaut de réponse ou en cas de réponse négative, la procédure d'injonction de payer pourra alors être engagée par dépôt d'une requête au greffe du Tribunal compétent (en fonction du montant et de la nature de la créance). La requête peut être déposée par le créancier lui même, un avocat, un huissier de justice ou tout autre mandataire muni d'un pouvoir spécial. Vous pouvez également envisager d’assigner en justice directement votre débiteur par voie d’huissier, en référé ou au fond. Dans ce dernier cas, la représentation par avocat peut être obligatoire, nous vous invitons donc à prendre attache avec un conseil. Cordialement.
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Question postée par Pat93 le 17/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Ma société occupe des locaux loués par la mairie depuis 1990, le bail commercial stipule une indexation sur le coût de la construction qui était de 924 à la signature du bail. La mairie n'a jamais appliqué l'indice, en 1990 le loyer annuel était de 14900€, aujourd'hui il est de 16500€. La mairie a vendu les locaux à une entreprise privé, la reprise est pour le 1 avril, je reçois ce jour une quittance de loyer avec une augmentation de 815€, ce qui correspond effectivement au nouvel de 1608. Ont il le droit d'effectuer une telle augmentation sans nous prévenir en sachant que le centre ne comporte de des Tpe. Le fait que la mairie n'est jamais appliqué l'indexation ne rend t il pas cet article caduque ? Merci pour réponse


Sa réponse :
Bonjour, Depuis le 1er septembre 2014, l'indice du coût de la construction (ICC) ne fait plus partie des indices proposés comme indice de référence pour un bail commercial. Selon l'activité concernée, l'ILC (l'indice des loyers commerciaux) ou l'ILAT (Indice des loyers des activités tertiaires) peuvent servir de référence pour la révision des baux commerciaux (article 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). S'agissant de la procédure de révision du loyer, celui-ci peut, en cours de bail, être révisé selon deux modalités qui doivent être précisées dans le contrat de bail : - La révision triennale (révision légale) - La révision selon une périodicité prévue dans le contrat (clause d'échelle mobile). En dehors de ces deux cas, la révision n'est pas possible. Il convient de noter que la hausse du loyer en cours ne peut pas excéder la variation de l'indice trimestriel de référence (ILC ou ILAT). Par ailleurs, pour tous les contrats conclus ou renouvelés depuis septembre 2014, la variation de loyer ne peut conduire à une augmentation supérieure, pour une année, à 10 % du loyer payé au cours de l'année précédente (Loi du 18 juin 2014). Lors du renouvellement du bail, si le bailleur souhaite modifier le montant du loyer, il doit engager une procédure de renouvellement en transmettant d'abord un congé au locataire, 6 mois avant la fin du bail. Il propose le montant du loyer du bail renouvelé. Le locataire peut soit accepter le renouvellement et le nouveau loyer, en gardant le silence ou en donnant son accord par acte d'huissier, soit accepter le renouvellement mais refuser le nouveau loyer. Dans cette dernière hypothèse, la commission départementale de conciliation sera saisie et à défaut de conciliation, l'affaire sera portée devant le tribunal de grande instance. Enfin, sur le fait que la commune n'ait jamais pratiqué d'indexation, cela ne prive pas le nouveau bailleur d'appliquer les nouveaux indices au moment de la révision du bail (si elle est postérieure à 2014) sans que le nouveau loyer fixé ne puisse conduire à une augmentation supérieure, pour une année, à 10 % du loyer payé au cours de l'année précédente. Cordialement.
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Question postée par franck le 15/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour j'ai 2 enfants majeurs je paie une pension alimentaire a mon ex concubine pour les 2. dans le dernier jugement en 2012 il est stipulé que je dois payer par moitié les frais de santé non remboursé par la sécu et la mutuelle à mon ex, je ne suis jamais au courant des soins malgré que j'ai l'autorité parentale. elle m'a envoyé une facture de psychiatre me demandant de payer et elle ne fourni ni décompte sécu ni mutuelle. est ce normal? j'ai pu voir sur le site de la sécu que cette dernière rembourse les séances de psychiatre. dois je payer ou doit elle me fournir des preuves de remboursements ou de non prise en charge par ces organismes? si elle doit m'apporter des décomptes sur quel element juridique puis je lui demandé ces documents car elle refuse et exige que je paie et menace de mandater un huissier et le juge. ce n'est pas que je ne veux pas payer mais je ne veux pas lui payer des soins qui lui sont peut etre rembourser. mais comment m'y prendre? merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, conformément aux dispositions du Code civil, en cas de séparation entre les parents, il peut être fixé à la charge d'un des deux parents, une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui prendra la forme d'une pension alimentaire (article 373-2-2 du Code civil). Le jugement fixant les modalités relatives à l'exercice de l'autorité parentale peut notamment prévoir le partage des frais de santé. Néanmoins, il appartient au parent qui en sollicite le remboursement de démontrer que les frais n'ont pas été pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle (application de l'article 1315 du Code civil). Dans ces conditions, il est conseillé de lui envoyer un courrier en LRAR en : 1° lui rappelant les termes du jugement, 2° lui expliquant que vous être parfaitement d'accord avec ces termes et que vous n'entendez pas vous défaire de ces obligations, 3° Mais que néanmoins, il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a bien pris intégralement en charge ces frais pour lesquels elle vous réclame votre participation (article 1315 du Code civil). Elle doit donc vous transmettre les décomptes de sécurité sociale et de mutuelle ou tout autre document démontrant que ces frais n'ont pas été remboursés par des organismes de santé. Cordialement,
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Question postée par Gigot Régine le 14/03/2016 - Catégorie : Droit administratif
Pouvez me dire quels sont les démarches (formulaires) à remplir après des travaux de rénovation avec extension. Les bâtiments se trouvent sur 3 parcelles différentes mais sont attenants. J'ai reçu un formulaire cerfa 10867*04, mais n'est ce pas le 13408*01 qu'il faut compléter. J'ai toujours payé mes impôts locaux mais je sais qu'ils vont être revus à la hausse. Je suis résidente belge et ai acheté une résidence en 2010 près de chez mes enfants pour avoir un pied à terre quand je vais là-bas.


Sa réponse :
Bonjour, Les formulaires Cerfa 10867*04 et 13408*01 n'ont pas la même vocation. S'agissant du formulaire Cerfa 10867*04, celui-ci doit être adressé au service des impôts. Il a pour objet de recenser les constructions nouvelles et d'établir leur valeur locative cadastrale. Cette déclaration doit être effectuée auprès du service des impôts de la situation du bien dans les 90 jours de leur achèvement. Le défaut de déclaration peut notamment entraîner la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l’article 1406 du code général des impôts) outre un éventuel redressement fiscal. S'agissant du formulaire Cerfa 13408*01, celui-ci est destiné au service de l'urbanisme de la mairie du lieu de situation du bien. Dans ces conditions, vous devez déposer le formulaire Cerfa 10867*04 auprès de votre centre des impôts et adresser la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (cerfa 13408*01), soit par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune, soit contre décharge à la mairie. Cordialement.
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Question postée par Framb le 11/03/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Suite à ma question et vos réponses du 9/03 (DOCME-Q40224), j'ai besoin d'un complément d'information: Le 31/07/2014, le juge des loyers avait fixé le loyer provisionnel en attente d'expertise à 1640€, soit inférieur de 45% au loyer inscrit au bail. Etait il possible dès lors de modifier en conséquence le montant du dépôt de garantie et obtenir une restitution d'environ 8000 € du bailleur? en effet une telle restitution m'aurait évité un redressement judiciaire de Décembre 2015 sur demande de liquidation du bailleur. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Lorsque le litige concernant un bail commercial porte sur la fixation du loyer c'est le président du tribunal de grande instance qui est compétent (R.145-23 Code de commerce). Celui-ci possède des attributions n'appartenant qu'à lui ou au juge qu'il délègue. Celui-ci peut trancher toutes les contestations relatives à la fixation du loyer en cours du bail. En application de l'article 29 du décret du 30 septembre 1953, le juge des loyers commerciaux connaît exclusivement des contestations relatives au prix du bail renouvelé. Ainsi, le juge des loyers commerciaux est incompétent pour les contestations sans rapport avec la fixation du loyer lui-même, et notamment pour réajuster un dépôt de garantie (TGI Paris, 13 janv. 1975). L'article R. 145-23 du Code de commerce dispose que “les autres contestations”, c'est-à-dire celles ne portant pas sur la fixation du loyer, “sont portées devant le tribunal de grande instance”. Cordialement,
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Question postée par sami le 10/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je suis propriétaire d'un appartement sur la région Lyonnaise. Je vis actuellement dans la région parisienne pour des raisons professionnelles. Je souhaite aujourd'hui mettre en vente mon appartement à Lyon. Les deux enfants (issus du premier mariage de mon défunt mari) qui occupaient l'appartement du temps où je vivais à Lyon sont aujourd'hui majeurs et possèdent chacun leur appartement respectif. Je souhaite aujourd'hui vendre ce bien à Lyon et reverser à chacun des enfants la part qu'il lui est due. Le probléme est le suivant : aucun d'entre eux ne souhaite signer l'accord de vente sans pour autant exprimer un motif concret. L'un d'entre eux (le plus grand) semble, d’après le voisinage, alterner de courts séjours entre son appartement et le mieux car il est actuellement fiché au sein des services de polices et reste de ce fait difficilement joignable. Il est nécessaire, dans la situation financière dans laquelle je me trouve aujourd'hui, que la vente se fasse au plus vite.


Sa réponse :
Bonjour, L'article 815-3 du Code civil dispose que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne relève pas de l'exploitation normale du biens. En particulier, il a été jugé que tous les indivisaires doivent intervenir à l'acte de cession pour que celle-ci soit régulière (Civ. 3ème, 17 juin 2009). En cas de difficulté, l'article 815-5 du Code civil, dispose en outre que "un indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun". Il faut donc démontrer une "mise en péril de l'intérêt commun" résultant du refus de vendre, qui sera caractérisé par exemple, si la cession du bien est nécessaire au paiement de frais de succession. L'article 815-5-1 du Code civil ouvre également la possibilité à l'indivisaire détenant 2/3 des droits indivis, de solliciter du tribunal l'autorisation d'aliéner le bien, sous conditions. La juridiction compétente est le Tribunal de Grande Instance. Un notaire ou un avocat sauront utilement vous conseiller sur la procédure à engager. Cordialement,
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Question postée par carole le 10/03/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Le Droit à l'eau potable est fondamental, on le sait, même dans les pays en voie de développement, cela est logiquement appliqué, pas toujours gagné, certes; mais qu'en est il pour une collectivité territoriale communale, qui refuse le raccordement au réseau d'eau potable, quand celui ci est existant et à moins de 100 mètres, article L2224-7 des CGCT, que faut il faire pour enjoindre cette administration à respecter un droit fondamental même en terre agricole (pour le travail, nécessité pour les animaux, et l'éleveur. Merci de me répondre Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, En vertu de l’article L.2224-7-1 du Code général des collectivités territoriales, "les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage". Les communes déterminent donc les zones dans lesquelles une obligation de distribution d'eau s’applique. Pour le reste, en matière de distribution d’eau potable, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement. Aucun texte général n’impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d’eau public, sauf dispositions contraires du Code de l’urbanisme ou du règlement sanitaire départemental. Une habitation peut donc disposer d’une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. Un forage réalisé à des fins d’usage domestique fait l’objet d’une déclaration auprès du maire, selon une procédure régie par l’article L.2224-9 du Code général des collectivités territoriales. Ainsi, si la construction n'est pas établie dans une zone desservie par le réseau de distribution d’eau potable définie par le schéma communal, la collectivité n’a pas d’obligation de raccordement. Ainsi, le Conseil d’Etat a pu juger qu’une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de raccorder au réseau public d’eau potable un hameau éloigné de l’agglomération principale (Conseil d’Etat, 30 mai 1962). Cordialement,
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Question postée par Framb le 09/03/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Commerçant locataire, mon bail m’ impose un loyer payé par trimestre d’avance et un dépôt de garantie de 2 termes de loyer soit 6 mois. Ayant engagé le 5/12/2013, une procédure de fixation du loyer à sa valeur locative. Par jugement en date du 15/1/16 le loyer a été fixé à un montant inférieur de 50% du loyer inscrit au bail.Le dépôt de garantie inchangé est donc actuellement de 12 mois de loyer. Il est inscrit au bail : « le dépôt de garantie est de deux termes de loyer soit six mois, en cas de variation du loyer le dépôt de garantie sera modifié dans les mêmes proportions pour être toujours égal à deux trimestres de loyer ». Le bailleur inscrit donc depuis 10 ans à sa facture de loyer lors de sa révision annuelle, le montant de la révision conséquente du dépôt de garantie. Merci de me confirmer que le dépôt de garantie doit être fixé à 6 mois du loyer jugé, et si l’avoir correspondant peut être restitué par inscription à la facture du terme trimestriel de loyer du 28/2 au 28/5/2016


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, votre bailleur est tenu par les termes du contrat de bail, lequel prévoit qu'en cas de variation du loyer le dépôt de garanties sera modifié dans les mêmes proportions pour être toujours égal à deux trimestres de loyer. Votre bailleur doit donc vous restituer la différence. En cas de refus, vous pouvez le mettre en demeure en lui rappelant les dispositions de l'article 1134 du Code civil et du contrat de bail. Par ailleurs, vous pouvez utilement lui rappeler qu’en vertu de l’article L145-40 du code de commerce, les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. Cordialement.
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Question postée par jannickbm le 08/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour ? au mois de juin dernier une décision de justice a porté la contribution alimentaire de pere de mes enfants à 600 euros mensuels ( nos enfants sont majeurs tous les deux) Mon fils ayant obtenu contrat aidé à mi-temps cea son pere m a demandé par courrier de modifier la décision de justice , j ai accepté de porter la part de notre fils de 300 euros à 150 euros soit 450 pour les deux enfants . au bout de 3 mois il ne verse plus que la part de notre fille soit 300 €, malgrè mes courriers recommandé il refuse de verser quoi que ce soit pour son fils . ai je un recours ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur (article 371-2 du Code civil). Cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire dont les modalités et garanties sont fixées par le juge. C'est au parent qui demande la suppression de sa contribution de rapporter la preuve de des circonstances permettant de l'en décharger (Civ. 2ème, 29 mai 1996). A cet égard, la jurisprudence considère qu'un enfant majeur à la recherche d'un emploi et à la charge de sa mère justifie le maintien de l'obligation d'entretien à la charge du père (Civ. 2ème, 29 mai 1996). Habituellement, les tribunaux évaluent le niveau d'autonomie financière et la situation professionnelle de l'enfant pour justifier le maintien ou non de la pension alimentaire. En résumé, il appartient à l'époux débiteur de démontrer que les besoins actuels de l'enfant ne justifient plus le versement de la pension alimentaire. A défaut et en cas de non paiement, il est possible pour le parent créancier, muni de son jugement, de mettre en demeure l'autre parent débiteur de régler les sommes dues, et qu'à défaut de régularisation, un recouvrement forcé peut être exercé (article L. 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Pour ce faire, vous devez vous rapprocher d’un huissier de justice. Vous pouvez également lui rappeler les dispositions de l'article 227-3 du Code pénal : "Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende". Cordialement.
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Question postée par benj-yyy le 06/03/2016 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour je me suis fait arrêté sans permis en sens interdit et avec un fort taux d'alcool dans le sang je suis convoquer en février 2017, je souhaiterais savoir si j'obtiens mon permis en sachant que j'ai payé une amende de 90 euros pour le sens interdit donc reconnu l'infraction et accepté le retrait de 4 point ses point me serait t'il retiré après l'obtention de mon permis probatoire.


Sa réponse :
Bonjour, Conduire sans permis est un délit passible de sanctions pénales. Aux termes de l'article L.221-2 du code de la route, conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Toute personne coupable de l'infraction prévue à l'article L.221-2 du code de la route encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; 2° La peine de travail d'intérêt général ; 3° La peine de jours-amende ; 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Si vous obtenez votre permis de conduire avant l'audience correctionnelle, la peine d'annulation du permis pourra également être appliquée. Cordialement.
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Question postée par Bolosse83 le 04/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
DOCME-Q40136 qu appelez vous fin de bail?je suis rentré dans l appartement le15/02/2008 etj'en suis sorti le 15/02/2016. Je payais mon loyer du 15 au 15.je ne dois rien ni loyer puisque j'ai payé mon loyer jusqu'au 15/02/2016,ni impôt puisque je suis exonéré de Taxe habitation ni charges puisqu'il n'y en avait pas.ni edf,ni eau.il n'y aucunes degradations des lieux puis que je l'ai fait repeindre en arrivant elle est venue le constater.elle n'est pas venue le jour de l'état des lieux.je suis resté dans l appartement jusqu'au 15 fevrier je lui avais envoyé une lettre simple le 8 janvier pour l avertir de mon départ, car nous avions de bon rapport elle m'à téléphone le 16/01/2016 pour confirmer mon départ par recommande ce que j ai fait.voilà la vérité.L accusé de réception est date du 12 01 20016 soit 3 jours avant mon départ. Que puis je faire pour prouver mon honnêtete.merci


Sa réponse :
Bonjour, Le délai de préavis commence à courir à compter du jour de la réception de la lettre recommandée (article 15 de la Loi du 6 juillet 1989). En effet, la Loi du 6 juillet 1989 prévoit que le congé donné par le locataire doit être notifié au bailleur selon une des modalités suivantes : - Lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - Signification par acte d’huissier, - Remise en main propre contre récépissé ou émargement. Par ailleurs, cette même loi précise que pendant le délai de préavis donné par le locataire, celui-ci est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. Votre bailleur est donc en droit de vous réclamer le montant du loyer pour une période d'un mois commençant à courir à compter de la réception de la lettre recommandée et peut notamment conserver le montant du dépôt de garantie afin de couvrir les arrières de loyer et/ ou de charges non acquittés par le locataire au moment du départ. Cordialement.
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Question postée par Bolosse83 le 04/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
DOCME-Q40113 merci pour votre réponse mais ma véritable question n'à pas été comprise.je voudrais savoir si ma propriétaire a le droit de garder mon dépôt de garantie intégralement prétextant que je n'ai pas respecté le préavis d'1 mois (je suis malade)et qui'il n'y a pas eu d'état des lieux de sortie.en effet ce jour là elle n 'est pas venue.elle n'à subit aucun préjudice puis que'elle à décidé de vendre son bien.elle est venue 3 jours avant que je parte avec une âgence immobilière. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Manifestement, en indiquant que vous n'avez "pas respecté le préavis d'un mois", vous mentionnez que vous n'avez pas payé l'intégralité de votre loyer jusqu'à la fin du bail. Or, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges à son propriétaire aux termes convenus et jusqu'à la fin du bail. Ainsi, le propriétaire a le droit de conserver le montant du dépôt de garantie afin de couvrir : - Les arrières de loyer et/ ou de charges non acquittés par le locataire au moment du départ, - Les réparations liées à une dégradationdes lieux par le locataire, - Les taxes ou impôts dus par le locataire. Néanmoins, le locataire peut exiger que le propriétaire lui fournisse les justificatifs de paiement impliquant la non-restitution du dépôt de garantie. Cordialement,
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Question postée par Eric le 03/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Fin Octobre 2015 les parties ont signe une "lettre proposition d'achat" d'une villa. Dans cette lettre on decrit la date de 23 octobre 2015 comme date de signature de l'avant contrat, au de la laquelle la proposition n'est plus valable. Le vendeur n'avait plus confiance dans l'agent immobilier et l'acquereur (professionnel !) voulait changer plusieurs articles dans l'avant contrat (jamais signe !).le vendeur veut maintenant annuler la vente eventuelle et de ne plus vendre du tout !Est-il possible que l'acquereur peut se defendre juridiquement ?


Sa réponse :
Bonjour, La proposition d'achat d'un bien immobilier est utilisée lorsqu'un candidat souhaite faire l'acquisition d'un bien immobilier. Elle est écrite et contient le prix proposé et généralement un délai de validité de l'offre. Si le vendeur ne s'est pas manifesté dans le délai mentionné par l'offre du candidat acquéreur, cette dernière est caduque. Le vendeur est libre de refuser l'offre si le prix proposé par le candidat acquéreur est inférieur à celui souhaité, ou de faire une contre-proposition. Si le vendeur accepte les conditions de l'offre, le candidat acquéreur est engagé. Par principe, en vertu de l'article 1583 Code civil, si le vendeur a contresigné l'offre du candidat-acquéreur, la vente entre les Parties est parfaite dès lors que les Parties sont d'accord sur la chose et sur le prix. Dans ce cas, si le vendeur se rétracte, le candidat acquéreur peut le mettre en demeure de signer l'acte de vente du bien. Cordialement,
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Question postée par Bolosse83 le 03/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
J ai 66 ans.je suis malade.j ai déménagé pour raison de santé pour me rapprocher de l hôpital ou je dois e rendre tous les trois mois pour l'instant.j,ai eu une opportunité d'un studio qui correspond à mes modestes revenus.je n'ai pas pu respecter mon préavis de 1 mois sinon je perdais cette location. Ma propriétaire avec qui j avais de très bon rapport des lors ou je lui ai dit que je partais à changer d'attitude avec moi..A ce jour elle ne veut pas me rendre mes 500€ de depot de garantie .je précise que je laisse l'appartement plus propre qu au début du bail en effet je l'ai fait tout repeindre à mes frais.Elle n'à pas subit de dommages en effet elle est venu chez moi 3 jours avant que je parte avec une âgence immobilière pour le vendre.puis je espérais récupérer tout ou en partie mon dépôt si oui que faire.Merci


Sa réponse :
Bonjour, Pour mémoire, le dépôt de garantie versé par le locataire lors de l'entrée dans les lieux doit être restitué dans un délai maximal de un mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, et de deux mois si l'état des lieux de sortie révèle des différences avec l'état des lieux d'entrée. Le délai commence à partir du jour de la restitution des clés par le locataire. Toute retenue sur le dépôt de garantie doit être justifiée par le bailleur. Les conditions de retenue sur le dépôt de garantie sont variables selon que le logement est situé en copropriété ou non. Si le dépôt de garantie n'est pas restitué dans le délai imparti, le locataire doit mettre en demeure le propriétaire de restituer le dépôt de garantie par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réponse dans le délai imparti par le courrier de mise en demeure, vous devrez assigner votre bailleur devant la juridiction compétente. Cordialement,
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Question postée par Burgundy le 03/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, en vendant mon appartement , l'agence m'a trouvait un acquéreur et nous avons trouvé l'accord sur un prix de 205.000 € avec une liste de meubles vendu ensemble. Avant la signature de promesse de vente, je découvre chez le huissier mandaté par l'agence que dans le projet de vente, le prix de vente est 198.900€ et les meubles estimés à 61000€. Cette répartition de prix, selon le huissier n'a aucun désavantage pour moi le vendeur. Est vrai? Est ce qu'il y a des risques que j'obtiendrai pas les 205.000€ à la fin pour une raison ou une autre. Merci infinement. Maurice


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 150 VA du code général des impôts (CGI), le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte, et ce, indépendamment de ses modalités de paiement. La valeur du mobilier n'est pas prise en compte pour la détermination de la plus-value immobilière imposable à la condition que l'existence et la valeur vénale de ces biens au jour de la cession soit justifiée (production de facture, inventaire de commissaires-priseurs, etc.). De même, les meubles meublants vendus simultanément avec le bien immobilier, ne sont pas soumis aux droits de mutations à titre onéreux. En pratique, cela permet de diminuer le montant de la plus-value imposable. Cordialement.
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Question postée par fixoou le 02/03/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, bonsoir, j'ai demandé un pantalon de sécurité pour utilisé une tronçonneuse thermique, mon chef a refusé de l'acheté car trop chère, a t'il le droit de refusé ? Je suis employé communaux.


Sa réponse :
Bonjour, Le décret n°85-603 du 10 Juin 1985 (relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale) précise que "Dans les collectivités et établissements, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes". Il existe donc à la charge des collectivités, une obligation de sécurité du personnel communal qui lui impose non seulement de vérifier que les règles de sécurité sont correctement appliquées mais également d'assurer la sécurité de ses agents. A ce titre, un agent de la fonction public peut se voir attribuer un Equipement de Protection Individuelle (E.P.I.), défini comme "dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé » (voir les décrets n ° 92-765 à 768 du 29 juillet 1992 et les arrêtés du 18 décembre 1992). Les E.P.I. sont répartis en trois catégories : - catégorie 1 : contre les risques mineurs (vêtement de pluie, gants de jardinage,...) - catégorie 2 : contre les risques intermédiaires (spécifiques : mécanique, chimiques,...) - catégorie 3 : contre les risques majeurs (mortels ou invalidants : dispositif anti-chute,...) L'autorité territoriale est tenue, dans un premier temps, de procéder à une appréciation des E.P.I. qu'elle envisage d'utiliser pour évaluer dans quelle mesure ils répondent aux risques à prévenir et sont adaptés aux conditions de travail et d'utilisation. L'autorité territoriale doit proposer aux agents, gratuitement et de façon individuelle, de choisir les E.P.I. adaptés aux risques. En outre, l'E.P.I. doit être conforme aux règles techniques et respecter les procédures de certification qui lui sont applicables (norme, marquage, caractéristiques, notice d'instruction claire et précise, déclaration de conformité, date et délai de péremption, composition etc). A noter également que les agents publics disposent d'un droit d'alerte et de retrait qui leur permet d'alerter leur administration lorsqu'ils ont un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé. Ils peuvent alors se retirer d'une telle situation (Décret n°82-453 du 28 mai 1982 et Décret n°85-603 du 10 juin 1985). Cordialement,
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Question postée par zomrelliuv le 02/03/2016 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Je suis le trésorier d'une association-loi 1901-dontl'unique objet est la gestion désintéressée d'une Maison Paroissiale,propriété de l'Evéché;les revenus locatifs sont,pour l'essentiel ,consacrés aux travaux d'entretien de l'immeuble; L'excédent annuel des recettes est-il imposable?


Sa réponse :
Bonjour, Le régime d'imposition français est basé sur un principe déclaratif (hormis certains impôts dont le prélèvement s’effectue à la source). Il appartient donc à chaque contribuable (dont les associations), de se faire connaître auprès de l’administration fiscale selon la nature de chaque impôt. Les associations, et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif, ne sont pas soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité économique (notamment la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle) à la condition que la gestion de l'organisme soit désintéressée (il ne faut pas que l'association soit guidé par la recherche du profit). En effet, s’il s’avère que la gestion de l’association est intéressée, l’organisme doit être soumis aux impôts commerciaux. Du fait de la complexité de ces règles, l’association peut interroger l’Administration fiscale pour connaître sa situation au regard de la lucrativité ou de l’absence de lucrativité de ses activités, en s’adressant au correspondant « association » de la direction des services fiscaux du département de son siège social. Cette procédure (dite de « rescrit fiscal ») présente un intérêt incontestable, puisque l’avis rendu par l’Administration fiscale la lie, et l’empêche de revenir sur sa position – sous réserve du caractère complet et sincère des informations fournies et sauf changement ultérieur. Cordialement.
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Question postée par bruno5 le 02/03/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, J'ai fait un pret Cetelem il y a quelques années. La dernière mensualité réglée (125 €) date de mai 2014. Un huissier sur Montrouge m'a contacté il y a quelques jours me disant qu'il restait environ 8500 € a régler, et que j'avais 2 solutions : Soit de mettre en place un échéancier sur 24 mois, soit de "supprimer" les intérets à condition de leur régler en 1 ou 2 fois 4000 € en tout. (soit 50% de moins) Est ce qu'ils peuvent demander une injonction de payer (ou autre) alors que je suis sur Paris ? (en sachant que je ne suis pas très loin des 2 ans avant que la dette soit je crois effacer...) Merci beaucoup par avance, Salutations. Bruno


Sa réponse :
Bonjour, Lorsqu'une dette ou un impayé n'a pu être réglé à l'amiable (après relance et mise en demeure), qu'il s'agisse d'une créance civile ou commerciale, le créancier peut solliciter le recouvrement de sa créance suivant la procédure d'injonction de payer (article 1405 du Code de procédure civile). La mise en œuvre de cette procédure nécessite au préalable l'envoi au débiteur par un huissier de justice d'une lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à participer à cette procédure. L'injonction de payer est une procédure judiciaire impliquant une juridiction, compétente en fonction du montant et de la nature du litige. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs (article 1406 CPC). Il suffit donc que la demande en justice soit portée devant le Tribunal matériellement et territorialement compétent. En l'occurrence, il s'agira du Tribunal d'instance de Paris. Le fait que vous ayez été contacté par un Huissier de Justice à la résidence de Montrouge est indifférent. La demande est formée par requête qui devra contenir à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, l'objet de la demande, l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci ainsi que tout les pièces justificatives prouvant le bien-fondé de la demande (article 1407 du Code de procédure civile). La procédure n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que le juge prend une décision au vu des seuls éléments fournis par le créancier, sans avoir pu entendre les arguments du débiteur. Si le juge estime la requête justifiée, il rend une « ordonnance portant injonction de payer » pour la somme qu'il retient. Si, au contraire, le juge rejette la demande, le créancier ne dispose d'aucun recours, mais il peut engager une procédure judiciaire classique. Le débiteur dispose d'1 mois à partir de la signification de l'ordonnance d'injonction par le créancier, pour la contester par voie d'opposition auprès du tribunal qui l'a rendue (article 1416 du Code de procédure civile). Si le débiteur ne répond pas à l'injonction de payer à l'expiration du délai d'1 mois, le créancier peut demander au greffe d'apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance. Celle-ci possède alors valeur de jugement. Enfin, en application de l'article 2241 du Code civil, le demande en justice interrompt les délais de prescription. Dans le cadre de la procédure d'injonction de payer la prescription est interrompue à compter du jour de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer et non pas au jour du dépôt de la requête en injonction de payer (Civ. 1er, 10 juillet 1990). Cordialement.
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Question postée par francoise le 01/03/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
L'achat d'un appartement. Outre les manquements aux obligations des vendeurs et la garantie des vices cachés nous sommes privés du droit de jouissance des combles aménageables d'une partie de nos combles car les mètres carrés mansardés au dessus de l'appartement sont occupés de façon illégale par le voisin qui en a fait un duplex sans apporter de modification au règlement de copropriété, ni changer les tantièmes. servitude nous privant de l’impossibilité de créer une mezzanine au dessus de notre appartement. Nous supportons quelques tantièmes supplémentaires dans la consommation des fluides énergétiques Nous sommes en droit de contester la répartition des charges et exiger la mise en conformité de la clause de répartition des charges. Cette situation date 2012/2013.Ce fait occulté par les premiers propriétaires. ce mur n’existe pas sur les plans. Le litige sur la pression de l’eau a été minoré car expertises sur expertises nous aimerions engager une procédure devant le TGI


Sa réponse :
Bonjour, Devant le Tribunal de grande instance, la demande en justice est formée par voie d'assignation ou remise au greffe d'une requête conjointe (article 750 du Code de procédure civile). Il est compétent pour juger tous les litiges portant sur plus de 10.000 euros et pour lesquels compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction (article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire). Les parties sont tenus de constituer avocat (article 750 du Code de procédure civile) dans la mesure où il s'agit d'une procédure écrite. Aussi, il est vivement recommandé de prendre attache avec un avocat inscrit au Barreau du lieu de situation de l'immeuble afin qu'il rédige et fasse délivrer une assignation qui vaudra acte introductif d'instance. Cordialement.
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Question postée par Dorothee le 01/03/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis en cours de creation d entreprise et j ai trouvé le local ideal dans le village voisin. Mais celui ci est abandonné depuis plus de 10 ans. J ai rencontré le maire en Decembre dernier pour connnaitre le proprietaire. Il m a confié que c etait compliqué! D après des dires, Il y a longtemps il a été légué a des soeurs de paroisse. Celles ci avaient autorise la mairie avec la prise en charge des travaux, pour l utiliser comme classe d ecole puis en centre de loisirs et mise a disposition du club de boulodrome du village. La mairie a cesse de l utiliser suite a un controle securite ou il fallait engager des travaux de mise en conformite. Il n est pas contre de me louer. Mais le local n appartient pas a la commune et il ne sait pas exactement quand ce bien tombe dans le domaine public soit cette année ou en 2017. Ma question: - quelle procedure ou recherche pour connnaitre le nombre d années d abandon? que puis je faire de mon cote pour faire avancer les choses? Merci d avance


Sa réponse :
Bonjour, Un bien immobilier ne tombe pas dans le domaine public si facilement. Il est le plus souvent la conséquence d'une succession en déshérence. Or, n'étant pas héritier, pour que la succession soit acquise à l'Etat, il doit se faire envoyer en possession par les Tribunaux (Articles 724 Code Civil). Cela signifie qu'il doit se faire autoriser à prendre possession des biens. Il s'agit donc d'une procédure particulière. Dès le jugement d’envoi en possession définitive, le domaine devient en pleine possession des biens qui composent la succession. En l'état, il apparait nécessaire de déterminer qui est le propriétaire actuel du local. Vous pouvez vous rapprocher de la mairie pour qu'ils vous renseignent sur les actes notariés dont ils pourraient être en possession et qui vous permettront d'identifier le Notaire chargé de ladite succession. Cordialement.
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Question postée par monik le 01/03/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je dois acheter (promesse de vente signatures chez notaire en janvier, date limite d'achat 15 mars) d'une maison située sur 3 parcelles (500m2) Or je viens de voir qu'une petite partie de celle-ci se trouve... sur une 4eme parcelle :toute petite (1m.2 de large,37m2 de terrain, 6m2 de la maison) mais essentielle car comprend une partie de la porte et de l'escalier. Or celle ci appartient (vu au cadastre) à un Mr DCD depuis 15 ans dont la soeur (retrouvée aussi) son héritière n'a jamais eu connaissance. Au service des taxes foncières cette parcelle est inscrite comme non batie, revenu imposable 0. Le vendeur dit : pas d'inquiétude depuis des années l'occupation de la maison (à réhabiliter) est ainsi. L'agence me dit si vous n'en voulez plus j'ai d'autres acheteurs. Dois je m'inquiéter? Je dirais oui mais les recherches nécessaires vont me faire dépasser le 15 mars, le vendeur pourra t il du coup refuser la vente voire garder l'indemnité d'immobilisation du bien? merci


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. La promesse de vente doit notamment mentionner, la durée de validité de la promesse et la date limite de signature de l'acte de vente définitif ainsi que l'existence ou non d'une indemnité d'immobilisation. L'indemnité d'immobilisation sera considérée comme acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente sans que le promettant n'ait à justifier d'un préjudice (Civ. 1ère, 5 décembre 1995) sauf à démontrer sa mauvaise foi ou l'existence d'un vice affectant le bien. Au regard de la situation, il est recommandé de vous rapprocher du Notaire qui a rédigé l'acte pour qu'il vous renseigne sur cette difficulté et voir s'il n'est pas possible de proroger le délai au delà du 15 mars si cela est nécessaire. Cordialement.
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Question postée par eza le 29/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis propriétaire d'une maison qui est actuellement en location. Divorçant de mon mari ,je me retrouve sans logement et étant mal conseillé j'ai envoyé une lettre par recommandé à ma locataire lui demandant de quitter les lieux après préavis. Me rendant compte de mon erreur pour rupture de bail abusif, je l'ai téléphoné en lui présentant mes excuses et en lui disant qu'il n'y avait pas de soucis, elle pouvait conserver la maison et que je me débrouillerai autrement. Elle m'a alors répondu que finalement ça l'arrangerai de déménager étant donné qu'elle vient de perdre son emploi moyennant une compensation financière. J'étais alors d'accord pour prendre en charge ses frais d'ouverture de compteur et son déménagement. Maintenant, elle me réclame 1300 euros sans aucun justificatifs ni factures. ??? De plus ai-je le droit de refuser son offre et lui dire qu'elle garde la maison ??? Merci pour votre conseil car vraiment suis un bailleur honnête et respectueuse.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dans ces conditions, il appartient à votre locataire de rapporter la preuve de sa créance en vous transmettant des justificatifs correspondants. S'agissant de votre souhait à ce que votre locataire se maintienne dans les lieux, il convient de se référer aux dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. Aux termes de l'article 15 de cette loi, il est prévu que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Dans ces conditions, si votre congé est régulier, votre locataire pourra s'en prévaloir pour refuser de rester dans les lieux. En tout état de cause, si votre locataire accepte de rester dans les lieux, il est préférable de conclure un nouveau contrat de bail afin d'éviter un éventuel litige. Cordialement.
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Question postée par valerie le 29/02/2016 - Catégorie : Droit du travail
A ton le droit aux indemnités chômage lorsque l'on est président et actionnaire et salarié d'une SAS


Sa réponse :
Bonjour, Les dirigeants d'entreprise ou associés, qui justifient d'un contrat de travail, en plus de leur fonction, peuvent bénéficier de la couverture de l'assurance chômage, sous certaines conditions. Le contrat de travail doit être caractérisé par trois éléments : - l'exercice d'une prestation de travail, - l'existence d'une rémunération correspondant à un salaire, - l'existence d'un lien de subordination juridique En résumé, il faut que les fonctions exercées en tant que président et salarié soient distinctes et donnent lieu à des rémunérations distinctes. La jurisprudence considère notamment que le cumul des allocations chômages avec l'exercice d'un mandat social est exclu dès lors que le mandat correspond à une activité professionnelle (Cass. soc., 10 octobre 1990, N° 88-19888). Cordialement.
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Question postée par mimi le 27/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Construction commencée en 2013, constructeur dcd, expertise demandée au TGI par moi, en cours pour malfaçons et manque d'assurances. Entreprise en liquidation judiciaire (pas de repreneur).L'expert pense faire raser au niveau sous-sol. Ma question est la suivante pas de travaux depuis maintenant plus de deux ans, est-ce que le permis est annulé où le fait d'être au TGI suspend la durée de validité sans travaux du permis ? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme, un permis de construire est valable 2 ans (art R. 424-17 et R. 424-18 du Code de l’urbanisme). Toutefois, depuis le 30 décembre 2014, ce délai a été porté à 3 ans et s'applique aux autorisations en cours à la date du 30 décembre 2014. Concrètement, cela signifie que des travaux significatifs doivent être initiés dans ce délai de 3 ans, à peine de caducité du permis. De même, une fois entamés, les travaux peuvent être interrompus une ou plusieurs fois mais toujours pour une période maximum d’un an. Parallèlement, les bénéficiaires d’autorisation disposent de la faculté de solliciter la prolongation de leur autorisation en cour de validité, une seule fois et pour une période d’un an. Les autorisations d’urbanisme qui avaient déjà fait l’objet avant le 30 décembre 2014 d’une prorogation en vertu des articles R. 424-21 à R. 424-23 du Code de l’urbanisme bénéficient également de la mesure : leur délai de validité est majoré d’un an. Lorsqu'un permis de construire fait l'objet d'un recours devant une juridiction administrative ou civile, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable (art R. 424-19 du Code de l’urbanisme). Cordialement.
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Question postée par cmouloax le 26/02/2016 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, bonjour, J'aurais besoin d'un avis. J'ai acheté une affaire il y a 4 ans et le paiement devait être 50% en dessous de table. J'ai fait une reconnaissance de dettes pour le dessous de table en pensant payer avec l'activité, ce pendant je me suis fait avoir sur la fréquentation et je suis dans l'incapacité de payer, jai essayé une solution amiable mais refusé... je devais payer au bout de 3 ans du coup mon créancier va utiliser la reconnaissance de dette. est ce que j'ai un recours comme j'ai déjà payer le bien mentionné sur la reconnaissance de dette en officiel avec des chèques de banques... Ou puis faire en sorte que cette dette devienne officielle sur mon activité? Il y a possibilité de négocier un échéancier avec un juge? merci pour toute lumière...


Sa réponse :
Bonjour, La jurisprudence constante considère que la reconnaissance de dette régulière, c’est à dire qui respecte les dispositions de l’article 1326 du code civil, fait présumer le prêt, c'est-à-dire qu'elle fait présumer à la fois la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçu de les restituer. Ainsi, il appartient à celui qui conteste la validité de ce prêt d’en rapporter la preuve (Cass. Civ. 1, 19 juin 2008, N° de pourvoi : 06-19056). En effet, la Cour de cassation précise qu'en présence d'une reconnaissance de dette signée par l'emprunteur, il incombe à celui-ci de démontrer l'absence de remise des fonds (Cass. 1re civ., 19 juin 2008) ou que les fonds prêté ont été restitués (relevés de comptes bancaires). Il appartient également à celui qui conteste la créance adverse d'en démontrer le caractère inexact ou simulé (Cass. 1re civ., 20 oct. 1987– Cass. 1re civ., 7 avr. 1992). Par ailleurs, les conditions de validité de la reconnaissance de dette sont soumises aux dispositions de l'article 1326 du Code civil. Elle doit, en conséquence, être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Dans le cadre d'une instance judiciaire, il est également possible de former une demande de délai de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 code civil, lequel stipule : " Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues". Cordialement.
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Question postée par jmarcb le 26/02/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Demande de renseignements Maitre , Suite a un jugement de divorce en mai 2008,une soulte de 200.000 Euros m a été attribué. Mon Ex femme a déjà versé 140 000 euros en Janvier 2012 et le 5 Février 2016 ,38 000 Euros à la vente du bien que nous avions en commun .(Janvier 2008) Lors de ce dernier versement elle m a fait comprendre que je n aurai pas le solde de la soulte et indemnités car elle a eut des frais de rénovation et vendu moins cher le bien que ce qu'il a été déterminé lors du passage chez le notaire. Pourriez vous me dire ce qui est possible de faire pour percevoir la totalité de la somme et indemnités Merci par avance pour votre réponse Mr Breney Jean-marc


Sa réponse :
Bonjour, Une prestation compensatoire peut être versée par l'un des ex-époux à l'autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Elle est destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage (article 270 du Code civil). Le prestation compensatoire est versée sous forme de capital (article 274 du Code civil). Toutefois, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques (article 275 du Code civil). Conformément à l'article 276-3 du Code civil, la prestation compensatoire ne peut être révisée, suspendue ou supprimée qu'en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties. Le débiteur ne peut de son propre chef décider de ne pas payer l'intégralité de la prestation compensatoire. Il doit en faire la demande au juge et justifier d'un changement important dans ses ressources. A défaut, le créancier à la possibilité de porter plainte pour non paiement de la prestation compensatoire. Préalablement, il convient néanmoins de prévenir l'époux débiteur par le biais d'une mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Cordialement.
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Question postée par Shamako le 25/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je souhaite acquérir via une SCI d'un local considéré comme "une remise" par l'administration mais que la copropriété à accepter le changement en Habitation (cette "remise" a été auparavant une loge de gardien qui possède donc électricité et eau courante et donne sur une cour intérieure). Je souhaiterai faire des travaux pour l'aménager en habitation meublée mais après avoir demandé "verbalement" aux services d'Urbanisme de Lyon, (zone ABF) on m'a répondu que ma demande de changement de destination serai refusée (sans trop d'explications): 1 - Peut-on me refuser cette nouvelle affectation ? (en respectant bien sur les demandes de modifications nécessaires) 2 - Que risque t-on à passer outre et à louer cette "remise" en habitation ? Merci cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, la décision d'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l’immeuble. S'il y a lieu à transformation du local, il faut s'adresser à la mairie pour connaître les règles d'urbanisme en vigueur et vérifier que le projet de transformation n'est pas contraire au plan local d'urbanisme (PLU) ou à la carte communale. Lorsqu'un local fait partie d'un immeuble en copropriété, il convient également de se référer au règlement de copropriété pour connaître ses droits à l'égard de ce local. S'agissant des travaux, une autorisation légale (permis de construire ou déclaration de travaux) est requise pour les travaux d’aménagement intérieur qui ont pour effet de changer la destination de l’espace (aménagement d'un local en appartement) ou qui modifient l’aspect extérieur ou qui augmentent la surface habitable. Un permis de construire est nécessaire si les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Dans le cas contraire une déclaration de travaux suffit. Dans tous les cas, tous travaux entrepris doivent faire l'objet d'une autorisation de l’assemblée générale ; à défaut, il sont considérés comme irréguliers. Le copropriétaire pourra alors être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur, même si les travaux ont été exécutés pour rendre l’immeuble conforme au règlement de copropriété (Cass. 3e civ., 2 mars 2005 : JurisData n° 2005-027250). Le syndicat des copropriétaires peut également demander la démolition des travaux. Cordialement.
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Question postée par arnaud le 22/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mon frère et moi avons reçu chacun un appartement en donation simple car a des époques différentes. Puis elle nous a fait une autre donation (donation partage cette fois-ci). j'ai lu que La valeur des biens précédemment donnés est obligatoirement réévaluée au jour de la donation-partage. or cela n'a pas été fait avec le notaire de l'époque. y a t il un recours possible pour réévaluer ces biens? merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 1078 du Code civil, les biens transmis par donation-partage sont évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve. Or, en matière immobilière, l'acte notarié comporte un certain nombre de mentions : la description du bien, les parties à l'acte et surtout le prix du bien immobilier objet de l'acte. Dans ces conditions, il est préférable que vous vous rapprochiez du notaire rédacteur de l'acte pour qu'il vous renseigne sur ce point. En cas de désaccord entre les héritiers, il est possible d'agir en justice par la voie de l'action en réduction qui ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage (article 1077-2 du Code civil). Cordialement.
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Question postée par clecle le 22/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Je bénéficie d'un pacte de préference sur la vente de biens fonciers devant une SAFER qui m'oblige à tout acheter les lots pour beneficier de ce droit, alors que je voudrais en acheter partiellement. Est ce légal? Le notaire m'oblige a tout acheter aussi,alors que ce n'est pas spécifié dan mon pacte obtenu par donation partages de mes parents.Merci de me répondre.


Sa réponse :
Bonjour, Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage auprès d'une autre de ne pas conclure avec des tiers un contrat déterminé avant de lui en avoir proposé la conclusion aux mêmes conditions. Le pacte de préférence doit mentionner le bien pour lequel il s'applique et qui forme l'objet du contrat. Si le pacte de préférence porte sur un ensemble de lots, le droit de priorité doit porter sur cet ensemble de façon indivisible et non pas chacun des lots. Il est donc nécessaire de bien vérifier ce sur quoi porte l'objet du pacte de préférence. Cordialement.
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Question postée par leewongchung le 22/02/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, j'ai été licencié pour faute grave le 9 septembre 2014. Contestant mon licenciement, j'ai porté l'affaire aux prud'hommes. Aujourd'hui, je reçois enfin les pièces du dossier de la partie adverse et j'y trouve un procès-verbal de constat d'huissier, établi en mars 2015 à la demande de mon ex-employeur, soit plus de 6 mois après mon licenciement. Ce constat explique que mon ex-employeur s'est rendu dans le bureau de l'huissier muni de deux objets m'incriminant qu'il aurait prétendument retrouvés dans mon vestiaire au moment où celui-ci a été nettoyé pour servir à la personne qui m'a remplacé. J'avais rendu toutes mes clés et badges, le 22 septembre 2014.Je sais que mon employeur ment mais est-il légal pour un huissier de faire un tel constat depuis son bureau et non sur place ? Et même sur place, n'importe qui aurait pu, mais surtout mon employeur puisque c'est lui qui détient les clés du vestiaire,déposer n'importe quoi dans mon casier. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Un huissier de justice exécute les actes qui lui sont demandés. Il peut établir des procès-verbaux de constatation qui décrivent, de façon neutre et incontestable, ce qu'il observe. Pour ce faire, il doit notamment se rendre sur les lieux des faits qu'une personne lui demande de relever. L'acte peut être contesté devant le tribunal chargé de l'affaire s'il est en rapport direct avec le procès en cours. Il est également possible de saisir la Chambre départementale des huissiers de justice ou le Procureur de la République si vous estimez qu'un Huissier de justice à commis une faute de nature à engager sa responsabilité (article 61 et 94-1 du Décret n°56-222 du 29 février 1956). Dans ces conditions, il serait opportun de prendre attache avec un avocat. Cordialement.
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Question postée par AMON le 20/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Suite à de nombreux impayés de loyers du commerce que je loue, j'ai envoyé un huissier pour mettre en demeure le locataire de payer ou de l'execution de la clause de fin de bail. Mon locataire ne m'a pas payé et s'est mis en situation de redressement judiciaire chez un liquidateur judiciaire. ma question est celle-ci: bien qu'aucun jugement d'expulsion ait eu lieu, mon locataire a t'il encore la propriété commerciale de son fonds?


Sa réponse :
Bonjour, La procédure de redressement judiciaire, qui doit être mise en œuvre par toute entreprise en cessation de paiements dont le redressement est jugé possible, permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, l'apurement de ses dettes et le maintien de l'emploi. Elle peut donner lieu à l'adoption d'un plan de redressement à l'issue d'une période d'observation, pendant laquelle un bilan économique et social de l'entreprise est réalisé. Les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent aboutir à la cession totale ou partielle de l'entreprise (article L. 631-22 du Code de commerce). Ces décisions font l'objet d'une publication sur le site du BODACC. Vous pouvez également vous renseigner auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent. Il faut préciser que le transfert de propriété du fonds de commerce n'intervient qu'après accomplissement des actes de cession. Ainsi, tant que ces actes n'ont pas été régularisés, le bailleur peut poursuivre la résiliation du bail commercial. Par ailleurs, les dispositions relatives au statut des baux commerciaux prévoient que la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire n’entraînent pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles servant à l’industrie du débiteur. Ainsi, l’article L.641-12 du Code de commerce dispose notamment que (3°) le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de redressement judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. L’article L. 622-14 du code de commerce précise que le bailleur qui demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Cordialement.
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Question postée par ivanohe le 20/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour Je suis syndicat en province d'une petite copropriété de 6 lots.Courant 2007 les copropriétaires du lot édifié en R+2, dont le logement bénéficie du droit d'usage de notre toiture terrasse, ont remplacé une ancienne véranda existante par une nouvelle véranda sur dalle d'apparence et de conception différente sans consultation ni accord préalable de la copropriété, et sans déclaration de travaux en mairie.l'ancienne véranda avait bénéficié d'une ancienne autorisation de copropriétaires lors d'une AG le 09/08/86. Les copropriétaires actuelles, lors de notre dernière AG 2015 ont voté à l'unanimité la démolition de cette nouvelle véranda qui pose problèmes tant au niveau de l'esthétique de l'immeuble qu'au niveau des problèmes 'étanchéité impossible à réaliser faute d?accès inaccessibles sur les parties concernées Le logement du copropriétaire du dessous subit de sérieuses infiltrations sur son plafond Je vous remercie pour votre réponse Bien à vous


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, doivent être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cet article est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent pas y déroger. De la même manière, l'autorisation ne peut être accordée que par une décision expresse de l’assemblée générale, seule compétente pour donner son autorisation. Tous travaux entrepris sans l’autorisation de l’assemblée générale sont irréguliers. Le copropriétaire pourra être condamné à rétablir les lieux en leur état antérieur (Cass. 3e civ., 2 mars 2005 : JurisData n° 2005-027250). Le juge des référés est compétent pour condamner le copropriétaire d’un lot et, le cas échéant, son locataire, à effectuer les travaux de démolition des ouvrages affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, exécutés sans autorisation (Cass. 3e civ., 21 février – Cour d’Appel de Paris, 19 mars et 11 septembre 2008 : JurisData n° 2008-368903 et n° 2008-370579). Le syndicat de copropriété représenté par un syndic ou un des copropriétaires a compétence à agir en justice afin de faire cesser les atteintes aux parties communes ou à l’aspect extérieur de l’immeuble et d’obtenir la réparation du préjudice éventuellement subi. Le délai pour agir est de 10 ans à compter de la date d’exécution des travaux entrepris irrégulièrement (article 42 alinéa 1 de la loi de 1965). Cordialement.
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Question postée par tintin le 20/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour.Je suis actuellement tuteur de ma maman qui est placée en maison de retraite.Suite a la vente de son habitation principale avec accord du juge,je voudrais savoir s'il serait possible de recevoir de ma maman(ma protégé)une donation.Ma maman a en effet fait une donation a ma soeur il y a 2 ans avant sa mise sous tutelle . la vente de sont habitation principal étant supérieur à la donation réclamé .Elle possède un patrimoine et des revenus confortables ,cette donation me paraî rais équitable et justifiable par rapport à ma soeur (ma maman n'a que deux enfants). Pensez vous que ma demande peu être formuler au juge et est elle recevable. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts, c'est pourquoi l'article 476 du Code civil précise que la personne en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, après avoir obtenu l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il est constitué. Dans ces conditions, il est nécessaire de saisir le juge. Sur la question de la recevabilité de la demande faite par le tuteur, aucune disposition ne s'y oppose. Il appartiendra seulement au juge de trancher en considération des intérêts de la personne protégée. Cordialement.
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Question postée par jeanlouis le 16/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai hérité d'un terrain en friches acheté par mon père il y a 40 ans contigu à un terrain communal sur lequel a été construit il y a 30 ans une salle polyvalente. A cette époque un bornage amiable avait été réalisé entre les différents propriétaires des terrains contigus au notre. A aujourd'hui,les bornes ont disparues, et je me rends compte que la mairie a empiété sur notre terrain à l'époque pour l'entrée et une partie du parking de la salle polyvalente. Il n'existe pas de convention de servitude de passage réalisée par devant un notaire. Que dois-je faire afin de régulariser cette situation et faire valoir mes droits et par conséquent faire constater l'emprise irrègulière exercée par la mairie ? (dois je refaire une demande de bornage à l'amiable, dois-je demander des indemnités ?) Merci de m'orienter dans mes démarches. A noter que j'ai été approché l'année dernière par L'EPF mandatée par la commune pour l'acquisition de ce terrain, offre que j'ai refusé. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions de l'article 544 du Code civil, le droit de propriété est absolu et inviolable et ne saurait, en conséquence, souffrir aucune restriction. L'article 545 du Code civil ajoute que «nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité». En cas de conflit de délimitation de parcelles, le bornage permet de matérialiser les limites de deux propriétés voisines par l’apposition de piquets (Bornes). Il est possible de procéder à un bornage amiable en sollicitant un géomètre-expert qui établira un procès-verbal d’abornement, lequel devra être approuvé et signé par les parties. Le géomètre-expert devra également procéder à la matérialisation des limites séparatives par l’apposition de bornes apparentes. Il est également possible d'engager une action en bornage devant le Tribunal d'instance du lieu de situation de la parcelle (article R221-12 du Code de l'organisation judiciaire). L'atteinte au droit de propriété par une administration constitue une voie de fait et relève également de la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire. En effet, l'article 646 du Code civil prévoit que "tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun". Néanmoins, l’identification formelle et définitive du titulaire du droit de propriété sur les divisions bornées nécessite d'agir sur le fond au moyen d'une action en revendication, laquelle se considère comme une demande d'homologation du bornage. Cordialement,
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Question postée par amiral83 le 15/02/2016 - Catégorie : Droit pénal
En considérant l'article 131-31 du code pénal, est-ce que le JAP peut prononcer une interdiction de séjour supérieure à 5 ans (suite à un "délit" jugé et condamné de peine de prison) qui plus est à une personne de plus de 65 ans ?


Sa réponse :
Bonjour, Suivant les dispositions de l'article 131-31 du code pénal, la peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. L'interdiction de séjour ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. Cordialement,
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Question postée par jojo59250 le 13/02/2016 - Catégorie : Droit administratif
Propriétaire d'une habitation située 115 avenue du stade 59250 HALLUIN . entre mon terrain et le trottoir de la ville se trouve une bande de terre appartenant a l'administration, cette bande de terre n'a jamais été entretenue par l'administration (alors qu'un arrêté préfectorale datant du 8 juin 2004 oblige le propriétaire du terrain a le faire)et nous avons les riverains et moi même fait les travaux d accessibilité a notre habitation et a notre garage,nous avons tous engazonné le reste de cette bande et l'entretenons depuis 1974.suite a une reconfiguration de l 'avenue l'administration récupère cette bande.avons nous le droit a une indemnité pour avoir entretenu leur bande de terre pendant 40 ans ? date d'arrivée dans nos habitations. merci d'avance pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Tout administré victime d'un acte de l'administration peut demander réparation du préjudice qu'il a subi. Il faudra néanmoins rapporter la preuve d'une faute de l'administration, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage pour obtenir une indemnisation. Toutefois, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sans faute de sa part du simple fait que son attitude a exposé la victime à des risques anormaux. Dans ces conditions, il apparaît préférable de prendre contact avec un avocat spécialisé en droit administratif afin qu'il vous conseille sur la stratégie à mettre en oeuvre. Cordialement.
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Question postée par Artderue le 13/02/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Ma question concerne la loi d'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite des établissements recevant du publics entrée en vigueur le 1er Janvier 2015. Je suis professionnel libéral et je compte succéder à un confrère qui exerce dans un local non accessible aux PMR. Mon confère a néanmoins obtenu une dérogation de travaux pour la mise aux normes du local, étant donné que la copropriété a refusé de réaliser les travaux. Ma question: est-ce que la dérogation obtenue par mon prédécesseur est cessible? Ou dois-je faire une nouvelle demande de dérogation? Ou alors le local est comdamné d'office à l'arrêt de l'activité de mon prédécesseur et toute dérogation de ma part sera refusée par l'administration? cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Les demandes de dérogation restent possibles uniquement dans les établissements recevant du public existants. Trois types de dérogation peuvent être envisagés (Décret du 5 novembre 2014) : • Une dérogation technique qui peut être obtenue en raison d’une impossibilité technique du fait des contraintes architecturales ou environnementales ; • Une dérogation pour préservation du patrimoine ; • Une dérogation pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences sur l’exploitation du lieu (entraînant le déménagement ou la fermeture du lieu). Le diagnostic obligatoire établi pour les ERP de 1ère à 4ème catégorie attestera des coûts estimés pour la mise en conformité. La demande de dérogation donne obligatoirement lieu à une décision explicite. Une fois accordée, la dérogation ne peut être remise en question. De fait, il s'agit d'une décision administrative qui suit le bien en quelque main qu'il se trouve. Cordialement,
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Question postée par Diana le 13/02/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, voilà mon ami a des problèmes avec la justice de son pays! Et ne veux pas lui délivré de passeport ! Ya t il un moyen d obtenir son titre de séjour en France sans ce passeport ! Ya t il un recours ??? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Pour les ressortissants originaire d'un pays non-européen, il est possible de faire une demande de carte de séjour temporaire (durée 1 an). Il faut alors s'adresser à la préfecture du lieu du domicile de la personne. Les pièces suivantes sont nécessaires pour le traitement de la demande : - Passeport ; - Extrait d'acte de naissance avec filiation ou 1 copie intégrale d'acte de naissance : - Si le demandeur est marié et/ou a des enfants : extrait d'acte de mariage ou extrait d'acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), - 3 photos d'identité, - un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. A défaut, il est possible de faire une demande auprès de l'OFPRA (l'office français de protection des réfugiés et des apatrides) qui est compétent pour traiter les demandes d'asile déposées sur le territoire français. En principe, Il ne peut être saisi par une personne se trouvant à l'étranger. Toutefois, un ressortissant étranger peut solliciter un visa au titre de l'asile auprès de l'ambassade de France ou du consulat. Si le ressortissant étranger obtient ce visa, il pourra venir en France de manière régulière et devra s'adresser à la préfecture de son lieu de résidence afin de poursuivre la procédure de demande d'asile. Cordialement,
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Question postée par fabienne le 13/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Avance successorale doit elle est validée chez un notaire ? lors de la succession si l'avance est supérieure comment l' héritier concerné rembourse les autres ?


Sa réponse :
Bonjour, En application des dispositions de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. La donation ne nécessite pas d'être passée devant un notaire. En revanche, elle doit faire l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale dans un délai d'un mois qui suit la remise effective du don (document Cerfa n°11278*14, imprimé n°2735). S'agissant des règles de dévolution successorale, la donation faite en avancement de part successorale, dès lors qu'elle profite à un héritier réservataire qui accepte la succession, s'impute sur sa part de réserve, et subsidiairement, sur la quotité disponible (article 919-1 du Code civil). Cordialement,
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Question postée par plougom le 12/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Mda Mère a été mise sous tutelle depuis NOV 2016, ma sœur ainée est tutrice, mon frère co-tuteur et moi-même subrogéee tutrice ; ma Mère vient d'etre placée en Résidence. Quels sont mes droits envers ma Mère. Est-ce que je peux la prendre chez moi 1 samedi ou dimanche de temps en temps ou dois-je demander l'accord du Juge ? (aucune entente entre frère et sœur qui eux ne la prennent jamais


Sa réponse :
Bonjour, Les effets de la tutelle quant à la protection de la personne sont régis par les articles 457-1 et suivants du Code civil. Ainsi, l'article 459-2 du Code civil précise que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, lesquels peuvent la visiter ou l'héberger. Le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué pourra être amené à statuer si une difficulté se présente. En l'état, il n'y a donc pas lieu de demander l'autorisation au juge ou au conseil de famille pour que votre mère vienne à votre domicile. Cordialement,
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Question postée par angy le 08/02/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je travaille dans une agence de location de voiture en CDD jusqu'en avril 2016. Depuis le 30 décembre 2015 je suis en arrêt maladie. Etant enceinte, je suis très malade et suis dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Mon salaire est composé d'une partie fixe et de commissions sur les contrats ouverts, qui ne sont payées que le mois d'après. Ayant été en arrêt tout le mois de janvier, mon employeur ne m'a pas payé les commissions dues pour mes contrats de décembre, période à laquelle j'étais présente. Voici leur réponse : "Compte tenu de votre absence sur tout le mois de janvier le logiciel ne peux vous payer alors que vous êtes absente". Ma question est: Est-ce légal ou suis-je dans mon droit de réclamer mon dû? Je précise qu'il n'y pas de convention collective, et sur mon contrat n'est précisé nullement qu'en cas d'arrêt le paiement des commissions est suspendu. Merci par avance. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il faut distinguer selon que les commissions sont dues sur les ordres directs, c'est-à-dire sur les affaires traitées et conclues par le représentant lui-même, ou si elle sont dues sur les ordres indirects, c'est-à-dire sur les commandes transmises par les clients à l'employeur sans passer par le représentent. Les commissions ne sont dues sur les ordres indirects que lorsque le contrat ou les usages le prévoient. Le Code du travail prévoit, sous certaines conditions, le maintien de tout ou partie du salaire (part fixe) en cas de maladie. La salarié a droit au indemnité journalières de la sécurité sociale et d'un complément de salaire lui assurant tout ou partie de sa rémunération. Conformément à l'article L. 1226-1 du Code du Travail, le salarié doit justifier : - d'un an d'ancienneté, - d'un certificat médical d'arrêt de travail envoyé dans les 48 heures suivants l'absence à l'employeur, - d'une prise en charge par la sécurité social, - de soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l'UE ou de l'EEE, Ainsi, pour le mois de décembre (mois travaillé), vous pouvez prétendre au paiement intégral de votre rémunération (commissions incluses). En revanche, pour les mois suivants, seules les commissions dues sur ordres indirects peuvent vous être versées si votre contrat de travail le mentionne expressément ; à défaut vous n'aurez le droit qu'à la partie fixe de votre rémunération. Enfin, il est conseillé de vérifier s'il n'existe pas une convention collective applicable à votre cas. Celle-ci doit notamment être mentionnée dans votre contrat de travail ou indiquée sur votre bulletin de paie. Cordialement.
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Question postée par Preocupada le 08/02/2016 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, Je suis espagnole, j’habite en France, j’ai un permis de conduire espagnol qui périme en juin 2016, et une voiture française. Je viens de constater que j’ai perdu 12 points suite à plusieurs infractions, mais je n’ai pas reçu de lettre m’indiquant le retrait de mon permis (j’ai fait l’addition de mes amendes et cela fait 12 points). J’aurais voulu faire un stage pour récupérer des points, mais je ne peux pas car je n'ai pas un permis français. Si j’échange mon permis espagnol par un permis français, j’ai peur de perdre d’un seul coup les 12 points, et donc mon permis. Du coup je ne fais rien mais j’ai peur d’être en infraction (et je le suis d’ailleurs). Sauriez-vous me dire ce que je peux/dois faire ? Il y a t-il une solution qui ne passe par par le retrait de mon permis? J'aimerais de réponses/solutions précises. En vous remerciant


Sa réponse :
Bonjour, Les dispositions relatives à la reconnaissance et aux équivalences de permis de conduire sont mentionnées aux articles R. 222-1 et suivants du Code de la route. Ainsi, conformément à l'article R. 222- 1 du même Code, il est prévu que "tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis." La reconnaissance d'un permis étranger est donc soumise à plusieurs conditions : - Avoir sa résidence normal en France, c'est-à-dire demeurer plus de 185 jours par année civile en France. - remplir toutes les conditions pour utiliser son permis de conduire européen en France. A cet égard, pour être valable en France, le permis de conduire doit remplir les 3 conditions suivantes : - être en cours de validité, - être utilisé par une personne qui a atteint l'âge minimal pour conduire le véhicule de la catégorie équivalente (au moins 18 ans pour le permis B), - être utilisé conformément aux mentions d'ordre médical (port obligatoire de lunettes par exemple) qui y sont inscrites. Par ailleurs, le conducteur ne doit pas avoir fait l'objet dans le pays de délivrance de son permis d'une mesure de suspension, de restriction ou d'annulation de son droit de conduire, à défaut il n'a pas le droit de conduire avec son permis en France. Le conducteur ne peut pas non plus solliciter la reconnaissance en France de son permis étranger (article R. 222-1 du Code de la route). S'agissant du retrait de point sur votre permis de conduire, vous devrez faire le nécessaire pour récupérer vos points dans le pays de délivrance du permis. A noter également que l'échange d'un permis de conduire européen est obligatoire lorsque son détenteur commet en France une infraction au code de la route, entraînant une mesure de restriction, de suspension, d'annulation du permis ou une perte de points ; le fait de ne pas effectuer cet échange est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (article R. 222-2 du Code de la Route). Cordialement.
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Question postée par About le 08/02/2016 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, Retrait de permis pour vitesse retenue à 147 au lieu de 90. Ce n'est pas la première fois.. Puis je tenter le coup de prendre un avocat en sachant que sur "l'enquete preliminaire " remplie le gendarme n'a pas signé et n'a pas indiqué la référence du radar et n'a pas signé. Il n'a pas voulu me laisser le document mais je l'ai pris en photo. Merci


Sa réponse :
Bonjour, La rétention du permis de conduire est une mesure de sûreté effectuée par un policier ou un gendarme. Elle peut notamment intervenir : - à l'occasion de contrôles routiers aléatoires, lorsque les forces de l'ordre (policiers ou gendarmes) sont au bord de la route, - à l'occasion d'un accident, - ou en cas d'excès de vitesse de plus de 40km/h constaté par les forces de l'ordre qui, placées au bord de la route, arrêtent alors le conducteur (article L. 224-1 du Code de la route). Le conducteur doit alors remettre son permis ; En échange, il lui est délivré un avis de rétention qui mentionne les coordonnées du service auquel il doit s'adresser pour le récupérer. Les suites de la rétention du permis en cas d'excès de vitesse de plus de 40km/h peuvent être : - la suspension administrative du permis par le préfet, ou le sous-préfet (article L. 224- 2 du Code de la route) - et éventuellement une suspension ou une annulation judiciaire du permis par le tribunal (article L. 224-9 du Code de la route). En droit pénal routier les vices de procédures sont relativement fréquent et tiennent essentiellement à : - l'absence du lieu précis de l'infraction, (point kilométrique, point routier, numéro de rue etc) - l'absence du lieu de positionnement des policiers, - les heures de la commission des faits, - le cimèmométre utilisé pour relever la vitesse doit pouvoir être très précisément identifiable (marque, modèle, matricule complet), - les nom et signature et grade des policiers doivent figurer sur le procès verbal, Cependant, un vice de procédure n’entraîne pas systématiquement la nullité du procès verbal. En effet, l'article 429 du Code de procédure pénale précise que « tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ». Il appartient ainsi à la jurisprudence de déterminer les mentions dites "substantielles", sans lesquelles le PV est dépourvu de force probante. Dans ces conditions, il apparaît préférable d'être assisté d'un avocat qui saura avancer les meilleurs arguments au soutien de votre défense. Cordialement.
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Question postée par Cathy le 06/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Ma fille est séparée de son concubin depuis le 1/1/2016. Il ne lui a encore rien donné comme contribution à l'entretien de leur enfant de 2 ans. Ma fille assume tous les frais. Lui prend l'enfant lors de ses repos (2 jours sur 6). En attente de rendez-vous chez le JAF, est-il dans son droit? Ma fille peut-elle refuser de présenter l'enfant à son père au bout de 2mois sans pension? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 1179 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, pension alimentaire). Dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales, la situation reste malheureusement relativement incertaine et relève de la bonne volonté des parents. S'agissant de la pension alimentaire, il est possible de demander au juge la rétroactivité de celle-ci à compter de la date du dépôt de la demande (date de la requête). Dès que le jugement est rendu, les parties doivent respecter les termes de la décision. En cas de non paiement de la pension alimentaire, il est possible pour le parent créancier, muni de son jugement, de mettre en demeure l'autre parent débiteur de régler les sommes dues, et qu'à défaut de régularisation, une recouvrement forcé peut être exercé (article L. 213-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Il n'est pas possible de refuser au parent débiteur son droit de visite et d'hébergement, même s'il ne paie pas la pension alimentaire. Le parent créancier s'exposerait à des poursuites pénales pour non représentation d'enfant (article 227-5 du Code pénal). Cordialement.
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Question postée par bellissima le 05/02/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour Je suis autoentrepreneur comme animatrice socioculturelle . J'interviens dans des structures diverses (accueil de jours, associations, Ephad). C'est a moi a proposer un contrat. Pouvez vous me proposer un contrat ? Je n uy connais rien et je ne veux pas faire d'erreur.


Sa réponse :
Bonjour, Dès lors que vous proposez des prestations de services pour un client, il est préférable de formaliser vos interventions dans un contrat de prestations de services. En effet, la rédaction d’un contrat de prestation de services permet de sécuriser la relation entre le prestataire et son client en déterminant notamment à l'avance, la nature de la prestation fournie et son prix. On retrouve dans chaque contrat de prestation de services les principales clauses suivantes : - Les parties au contrat (les renseignements sur le prestataire et sur le client), - L’objet du contrat de prestation de services (description des services que le prestataire s’engage à réaliser), - Le prix des prestations de services, les modalités de règlement, les modalités liées aux retards de paiement, - Les modalités d'exécution des prestations, - La durée du contrat de prestation de services (déterminée ou indéterminée), - Les obligations des parties (prestataire, client), - Les modalités de rupture du contrat, - Les modalités de résiliation et de sanction Le contrat définitif doit être paraphé et signé par les deux parties, il faut au moins un exemplaire par partie. Vous pourrez trouver un modèle de contrat de prestation de service en suivant le lien ci-après : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/modele-de-contrat-de-prestation-de-service-3252.html Cordialement.
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Question postée par philou le 05/02/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour je crée une société de service à la personne qu elle est la meilleur solution de contrat de travail pour éviter de payer des heures non réalisées ,contrat de 104 heures par mois et le salarié n en réalise que 45


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat de travail peut être conclu à temps plein ou à temps partiel pour tenir compte des besoins de l'employeur. Le contrat de travail à temps partiel est celui conclu avec des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle pratiquée dans l’entreprise. Sauf si un accord collectif en dispose autrement, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (article L. 3123-14-1 du Code du travail). Il obéit à un régime strictement encadré par le code du travail et doit nécessairement être écrit. Conformément à l'article L. 3123-14 du Code du travail, il doit mentionner : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. A défaut de contrat écrit comportant les mentions requises , il y a présomption de CDI à temps plein. Par ailleurs, des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l'employeur dans les conditions prévues au contrat ou par accord collectif, sans pouvoir excéder 10% de la durée fixée au contrat. A défaut de dispositions contractuelles, les heures complémentaires (non contractuelles) sont considérées pour leur rémunération comme des heures supplémentaires si elles ne sont pas effectuées de façon régulière. Cordialement,
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Question postée par pénélope le 05/02/2016 - Catégorie : Droit des affaires
La société Rare Metal Brokers dont le siège était situé à Paris mais qui fonctionne essentiellement depuis Vienne en Autriche a délivré de fausses informations sur la valeur de ses produits (elle les vendait jusqu'à 10 X leur prix). Une information judiciaire est en cours en France actuellement. Personnellement, j'ai été démarché par un broker wallon dont je connais le nom et que j'ai rencontré par deux fois (Sydney Servais, habitant la région de Huy). Je pense que les métaux n'ont même pas été achetés car aujourd'hui, impossible de récupérer quoi que ce soit (130000 € investis!). Il s'agit donc bien d'escroquerie en bande organisée avec publicité mensongère sur le net. Je dispose d'écrits(mails)de cette personne pouvant prouver qu'il a délivré de fausses infos sur les cours des produits proposés. Toutes les opérations financières ont été réalisées par virement bancaire SEPA, soit sur la France, soit sur l'Autriche.Je dispose de tous les documents utiles.


Sa réponse :
Bonjour, L'escroquerie est notamment le fait de tromper une personne et de la déterminer ainsi à remettre des fonds ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Il s'agit d'une infraction pénale. Ainsi, si vous estimez avoir été victime d'une escroquerie, vous pouvez déposer une plainte pénale en détaillant les faits litigieux. Ensuite, conformément au principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale), le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction, le procureur de la République décide s'il est opportun d'engager des poursuites, et en avise les plaignants et les éventuelles victimes. Vous pouvez également agir devant les tribunaux civils contre la société, en nullité du contrat conclu afin d'obtenir le remboursement des sommes placées, si vous pouvez démontrer que des manoeuvres dolosives (manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur) ont été commises par la société, et ainsi que votre consentement a été trompé lors de la conclusion du contrat. Si tel est votre souhait, nous vous invitons à vous rapprocher d'un avocat, afin qu'il vous accompagne dans cette procédure. Cordialement,
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Question postée par bellissima le 03/02/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour je suis autoentrepreneur, animatrice socioculturelle, et je souhaite proposer mes services au domicile de personnes agées, sous forme de prestation. animations spécifiques auprès des personnes alzheimer. Faut il obligatoirement demander l'agrément pour intevenir? Si oui, pourraisje avoir les références de la loi et a qui le demander?Personne jusqu'a maintenant a pu me renseigner. Merci beaucoup pour vos conseils. Marina


Sa réponse :
Bonjour, Si vous souhaitez exercer votre activité d'auto entrepreneur sous le régime des services à la personne (article L. 7231-1 et D. 7231-1 du Code du travail) ce qui vous donnera la qualité de prestataire et vous permettra d'accéder à certains avantage fiscaux, il vous faudra obligatoirement obtenir un agrément. Lorsque l'activité concernée est à destination des publics dits "fragiles" dont les personnes âgées de plus de soixante ans, vous devez faire une demande d'agrément dit "de qualité". Cet agrément est obligatoire pour ce type d'activité. Dans un premier temps, vous pouvez vous renseigner auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du département concerné. C'est également auprès de la DIRECCTE que vous devrez faire votre demande d'agrément. Cordialement.
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Question postée par christine94 le 02/02/2016 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Je suis bénéficiaire de la NBI depuis 2011, suite à une décision du tribunal administratif. est ce que mon employeur peut légalement par une simple décision administrative annuler la décision du tribunal administratif m'octroyant le bénéfice de la nbi, et donc me supprimé celle-ci de mon salaire parce qu'une décision contraire du même tribunal administratif(c'est à dire n'octroyant pas le bénéfice de la nbi à un autre agent du même employeur)a été prise en 2015. merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, La Nouvelle Bonification Indiciaire a été instituée par l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 afin de favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. La bonification consiste à attribuer un certain nombre de points d’indice majoré en plus de l’indice détenu par l’agent, sans incidence sur le classement indiciaire afférent au grade et à l’échelon du fonctionnaire. La N.B.I. est prise en compte pour la retraite et fait l’objet d’une cotisation vieillesse. Elle se traduira par un supplément de pension en fonction du montant de la bonification et de la durée de perception. Elle n’est pas classée dans la catégorie des primes et indemnités. La N.B.I. cesse de lui être versée, lorsque l’agent ne remplit plus les fonctions au titre desquelles il la percevait ou ne répond plus aux conditions d'attribution. En dehors de ces cas, il n'apparait pas possible de retirer à un agent ses droits à la NBI. En cas d'interruption de son versement, celle-ci devra faire l’objet d’une décision motivée de la part de la collectivité sous la forme d’un nouvel arrêté. A noter néanmoins que le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prévoit des dispositions transitoires qui varient selon les situations (cas spécifique des zones urbaines sensibles). Si vous êtes concerné, vous pourrez utilement vous reporter aux articles 4, 5 et 6 du décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015. Cordialement.
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Question postée par janegreenwood le 01/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Une de mes amie avec très peu de ressources financières vient de perdre son mari qui avait accumuler des dettes. Ils étaient maries sous le régime de séparations des bien. Elle n'as reçu aucune héritage , mais on lui réclame le remboursement des dettes quelle ne peut pas payée . Merci pour la réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 1536 du Code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220 du code civil. Ainsi, seules les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et sauf dépenses manifestement excessives, seront supportées par les deux époux (article 220 du code civil). Vous pouvez néanmoins conseiller à votre amie de se rapprocher d'un avocat. Cordialement.
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Question postée par Raby le 01/02/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, voici ma quedtion. Je souhaite me marier avec une personne vivant en Espagne en situation irrégulière. Je suis de nationalité française et lui est de nationalité pakistanaise. Pouvez vous me dire si j'ai le droit de me marier avec cette personne sur le sol français. Quelles seront les conséquences de ce mariage sur la régularisation en france de mon futur époux. Je vous remercie par avance. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 63 du Code civil, les époux peuvent être auditionnés avant le mariage. Au vu de cette audition, s'il existe des indices sérieux laissant présumer, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés (article 175-2 du Code civil). A cet égard, il a pu être jugé que la situation irrégulière du futur époux sur le territoire français ne constitue pas un indice sérieux au sens de l'article 175-2 du Code civil (TGI Paris, Ord. 5 juillet 2002). Néanmoins, s'il apparaît que le mariage a été détourné de son but légitime et que le consentement des époux a été tronqué, les risques ne sont pas négligeables : - sur la plan civil, le mariage peut être annulé. - sur la plan pénal, l'article L. 623-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sanctionne les mariages simulés, de pure complaisances ou « blancs » en ces termes : « Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende ». - sur le plan administratif, l'époux étranger peut perdre son titre de séjour et/ou faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Cordialement.
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Question postée par Agathe le 01/02/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, nous avons loué pendant 1 an un logement via mon employeur en statut de bail à tiers. Nous avons quitté ce logement en octobre 2014 (et le logement a depuis été occupé). J'ai reçu un mail le 21/01/2016 (soit 14 mois après la fin du bail) me stipulant des retenues sur mon pécule de fin d'occupation pour un montant de 181,59 euros, relatives à des travaux de plomberie et de menuiserie. Il est également demandé dans ce mail selon quelles modalités je souhaite régler. Enfin il est précisé que "un courrier de régularisation vous sera adressé avec les justificatifs.", courrier que je n'ai à ce jour pas encore reçu. La question que je me pose est la suivante : est-ce normal d'avoir cette demande plus de 14 mois après notre sortie du logement ? Merci d'avance. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, En application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Votre bailleur est donc fondé à vous réclamer le montant des réparations locatives dues dans le cadre de la résiliation du bail. Néanmoins, il doit vous rapporter la preuve que ces travaux vous sont imputables, grâce à la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec celui de sortie, et qu’il en donne une évaluation chiffrée en produisant des devis correspondants aux travaux nécessaires (CA de Montpellier du 4.11.09, n° 08/09290). Cordialement.
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Question postée par JLN le 29/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Lorsque le bénéficiaire d'un pacte de préférence exerce son droit sur la vente d'une maison négociée par une agence immobilière, doit il s'acquitter du prix de vente de la maison plus les frais d'agence. Cette maison est vendue dans le cadre d'une succession. Merci d'avance


Sa réponse :
Bonjour, Le mandat d'agent immobilier est un contrat par lequel un personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du Code civil). la jurisprudence considère que pour prétendre à une rémunération, l'agent immobilier doit démontrer qu'il détient un mandat écrit préalable et que la vente a été réalisée (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 90-10.103 : JurisData n° 1993-000162). Ces deux conditions étant cumulatives. Le débiteur de la commission est alors celui mentionné dans le mandat. Néanmoins, le mandat peut prévoit que la commission sera en tout ou en partie à la charge de l'acquéreur, dans ce cas, la jurisprudence considère que cette précision doit être reprise dans l'engagement écrit des parties pour leur être pleinement opposable (Cass. crim., 6 mars 1984, n° 81-94.206 : JurisData 1984-700644). Il convient donc de vérifier les dispositions prévues dans le mandat de vente. Cordialement.
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Question postée par kookai le 29/01/2016 - Catégorie : Droit du travail
Je suis en CDI sur un poste d'éducatrice spécialisée depuis 2008, en 2014 suite a un arrêt longue maladie de la directrice le CA m'a proposé un avenant au contrat sur un poste de chef de service jusqu'au retour de la directrice. La directrice a été licenciée pour inaptitude le 12 novembre 2015. Suite à la mutation de mon mari hors département je souhaite démissionner. Normalement le préavis est de 3 mois mais sachant que le CA n'a pas réactualisé mon contrat depuis de licenciement de la directrice mon avenant est du coup caduque donc normalement je dois me baser sur mon contrat initial ou le préavis est de 2 mois suis-je dans le vrai? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Si l'avenant à votre contrat de travail a été fixé pour une durée déterminée arrivée à échéance, les dispositions de votre contrat initial s'appliquent à nouveau. En revanche, si vous continuez à exercer vos fonctions conformément aux dispositions prévues dans l'avenant, et êtes encore liée par cet avenant, vous devrez respecter le préavis fixé par celui-ci. Il est donc nécessaire de bien vérifier les dispositions figurant dans votre avenant afin de vous assurer qu'il s'agit d'un avenant temporaire à votre contrat de travail initial. Cordialement.
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Question postée par SOUDJAY le 29/01/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour j'ai refusé une affectation qui se trouve a 30km,de chez moi.le transport est long est difficile bien que cela soit en région parisienne, en plus des engagements pris n'ont pas été tenus concernant le poste que je devrais occupé et je l'ai fait savoir que je ne souhaité travailler la bas. j'ai donc reçu une lettre de licenciement pour faute grave,mais mon patron veut me donner en douce 5000 euros pour 12 ans d'anciennetés. Moi je veux aller au prudhommes pour défendre mes droits et surtout essayer d'atténuer la sanction de faute grave. Ma question est que ce passera t' il si jamais j'obtenais satisfaction que le licenciement soit annulé ou bien si la faute grave n'est pas retenu. je ne voudrai pas aller au prudhomme juste pour gagner ce qu'il veut me donner aujourd'hui. je suis conscient que je peux perdre aussi,mais si j'ai une chance j'irai. merci


Sa réponse :
Bonjour, La jurisprudence opère une distinction entre la modification du contrat de travail et un changement dans les conditions de travail. Pour les salariés protégés aucune modification, qu'elle porte sur le contrat de travail ou sur un changement des conditions d'emploi ne peut être imposée au salarié. En revanche, pour les salariés non protégés et en l'absence de clause de mobilité, la jurisprudence considère que le changement de lieu de travail, dès lors qu'il intervient dans le même "secteur géographique" relève du pouvoir de direction de l'employeur. Dans ces conditions, la nouvelle affectation constitue une modification des conditions de travail, le refus du salarié pouvant entraîner son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Néanmoins, la notion de secteur géographique est une notion sujette à débat et relève de l'interprétation des tribunaux. Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel de votre société qui sont chargées d'organiser la défense des intérêts des salariés afin qu'elles vous conseillent sur vos droits. Cordialement.
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Question postée par chanel le 28/01/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour. sur l'intitulé de la remunération de mon contrat de travail , il est mit une remuneration brut horaires (oui je dis bien horaire) de 1022,32 euros. que puis je faire?et que puis je demander? Dans l'attente d'une reponse de votre part, veuillez agréer,Monsieur, mes sincères salutations.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article L. 3243-2 du Code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Parmi les mentions obligatoires mentionnées à l'article R. 3243-1 du Code du travail figurent notamment : "5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;" L'erreur n'étant pas créatrice de droit, il est préférable de vous rapprocher du service des ressources humaines de votre société afin de clarifier cette situation. Cordialement.
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Question postée par alexandre le 27/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour,séparé de la mère de mes enfants de 6 et 2 ans et demi, je souhaiterai savoir dans quelle mesure je peu faire valoir mon autorité parentale dans des actes du quotidien effectué par le conjoint de mon ex-compagne sur mes enfants. peut-elle les lui faire garder alors que je m'y oppose ? merci.


Sa réponse :
Bonjour, L'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés est régi par les articles 373-2 et suivants du Code civil. Il est précisé que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du Code civil). Cette disposition implique notamment de respecter l'environnement familial dans lequel évolue les enfants lorsqu'ils sont avec l'autre parent. Si et seulement si l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un deux, il est possible de saisir le juge afin qu'il réorganise les modalités de l'exercice de l'autorité parentale pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires (article 373-2-9 du Code civil). Cordialement.
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Question postée par laurence le 26/01/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjours; Suite a un jugement de divorce de 2010, mon mari est condamné à me verser une prestation compensatoire sous forme de capital. Or cette somme ne m'a jamais été payer et ce depuis plus de 5 ans. Je dispose a ma connaissance de 3 procédure de recouvrement: 1- le paiement en direct en faisant intervenir un huissier mais apparemment cette option ne concerne pas les prestation sous forme d'un capital. 2- La saisie des rémunérations mais là encore il n'est pas possible de procéder au recouvrement de la dite prestation car le défaut de paiement est supérieur à 5 ans. 3- Le recouvrement par le Trésor Public mais la aussi apparemment impossible car le délai est supérieur à 5 ans. - Pouvez vous me confirmer les trois points ci- dessus? - Si oui,quelle autre procédure est applicable dans mon cas? - Y a t'il prescription concernant la prestation compensatoire au delà d'un délai de 5 ans? CDT


Sa réponse :
Bonjour, S'il est vrai que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil), le Code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité de poursuivre pendant dix ans l'exécution d'une décision de justice revêtue de la force exécutoire ( article L. 111-3 et L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution). Aussi, je vous encourage à vous rapprocher, à nouveau, d'un huissier de justice en lui demandant de faire exécuter la décision de condamnation. Vous avez également la possibilité de faire exécuter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de votre ex-époux, sous réserve qu'il dispose des fonds nécessaires. Cordialement.
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Question postée par Titus le 26/01/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je viens d'être licencié et je vais m'inscrire au pôle emploi. J'ai le statut travailleur handicapé. Je ne souhaite pas le déclarer au pôle emploi. Est-il OBLIGATOIRE de déclarer ce statut ? Merci Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il n'y a pas de dispositions légales ou réglementaires vous obligeant à déclarer votre statut de travailleur handicapé lors de votre inscription. Néanmoins, en déclarant votre statut vous aurez accès aux divers dispositifs mis en place en faveur des travailleurs handicapés et pourrez bénéficier d'aides à l'embauche ou de contrats spécifiques. Cordialement.
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Question postée par Jac77500 le 26/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Une AFUL a t-elle le droit de s'opposer à un projet validé par les services de la mairie et de l'urbanisme? Je m'explique: Ma compagne a acheté un pavillon dans un lotissement de Chelles (77 500). Elle souhaitait transformer le garage en un salon de toilettage. Nous avons effectué toutes les démarches administratives auprès des services de l'urbanisme et de la mairie. Après plusieurs modifications, le projet a été validé. Lorsque nous avons présenté ce projet devant l'assemblée de l'Association Foncière Urbaine Libre, les différents propriétaires se sont opposés à ce projet. Nous avons appris très récemment que l'AFUL n'était pas déclarée officiellement, et ce, depuis de nombreuses année (+ de 10 ans). Peut-on effectuer les travaux de transformation, ou risquons-nous de devoir fermer le salon une fois que la régularisation de l'Aful aura été faite? Merci d'avance pour votre réponse. J. B


Sa réponse :
Bonjour, L'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que "La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association". Ainsi, une AFUL est tenue de se déclarer en préfecture ou sous-préfecture et de publier un extrait de ses statuts au journal officiel. La sanction du défaut de déclaration est prévue à l'article 5 du même texte : "Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43." Ainsi, une AFUL ne peut agir en justice que sous réserve d'avoir respecté ses obligations de publicité. Cordialement,
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Question postée par Aschi58 le 26/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J'entame une procédure de divorce après 25 ans de mariage sous le régime de la communité des biens. Nous sommes propriétaires de notre maison ( valeur 460 000 euros ) et je souhaite racheter la part de mon mari déduit d'une prestation compensatoire , de mon apport et de la moitié d'une indemnisation qu'il a reçu . Ce qui fera environ 130000 euros . Quel sera le coût des frais qui m'incombreront ( frais de notaire , etc pour rachat de sa part?) comment est ce calcule? Vous remerciant par avance.


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cadre d'une procédure de divorce, seul le notaire est habilité à effectuer les opérations de liquidation du régime matrimonial en présence d'un bien immobilier. Plusieurs possibilités peuvent se présenter : - Si les époux décide de vendre le bien immobilier, les frais de notaire inhérents à la vente du bien seront supportés par l’acquéreur (article 1593 du Code civil). - Si un des époux décide de racheter la part de l'autre époux, il bénéficie de frais de mutation réduits au taux de 2,5 % au lieu de 5,8% du prix de vente du bien immobilier (réponse ministériel du 07/04/2015 du ministre de l'Economie en réponse à la question N° 75403 de Monsieur André Chassaigne). En outre, il convient de préciser que les frais de notaire sont généralement mis à la charge de l'acheteur conformément à ce que prévoit l'article 1593 du Code civil. Cependant, cet article n'est pas d'ordre public, il est donc possible d'y déroger. Cordialement.
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Question postée par pitchou17 le 25/01/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
J'ai conclu, à mon domicile, un mandat de vente en exclusivité pour ma maison auprès d'une agence locale ; celle-ci m'a fait inscrire, de façon manuscrite, une autorisation de commercialisation et renoncement au droit de rétractation. Malgré cette inscription, ai-je la possibilité de me rétracter dans le délai de 14 jours suivant la signature du contrat, et cela au titre de la protection du consommateur ?


Sa réponse :
Bonjour, Les dispositions protectrices du Code de la consommation ne s'appliquent au vendeur non professionnel que dans le cadre des contrats conclus à distance ou hors établissement. A ce titre, l'article L. 121-1 du Code de la consommation précise que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. Cet article ajoute que toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le « contrat à distance » se définit comme tout contrat conclu en dehors de la présence physique des parties, tel qu’une vente sur internet, par téléphone, une télévente, ou encore une vente par correspondance (sur catalogue). Le « contrat hors établissement », est défini par l’article L. 121-16 du Code de la consommation comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; » Les contrats hors établissement sont donc avant tout les contrats conclus par démarchage. Dans ces conditions seulement vous pourrez prétendre au bénéfice du délai de rétractation de quatorze jours. Cordialement.
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Question postée par etre humain le 25/01/2016 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
La lettre de demande de signification d'une assignation au défendeur, envoyée à l’huissier, doit être signée. L’assignation, pour une procédure de refere devant le président du Tribunal de Grande Instance, remise à l’huissier, doit elle être signée ? Faut il signer l’assignation elle-même ? Avec mes remerciements,


Sa réponse :
Bonjour, L'assignation doit contenir, à peine de nullité, les mentions obligatoires décrites à l'article 56 du Code de procédure civile : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle doit également indiquer les mentions prévues par l’article 648 du Code de procédure civile, et notamment les noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice. L’huissier en charge de la notification de votre assignation se chargera donc de la dater et d'y apposer sa signature et son tampon. Cordialement.
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Question postée par Colosse le 22/01/2016 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour , J'ai signé mon cdi il y a 1mois de ça dans un hôtel depuis la signature on me déplace dans d'autres poste que mon poste initiallement prévu j'ai appris par l'intermédiaire d'une personne que apparement c'était ça ou on me garder pas mais moi j'étais pas au courant qu on aller me déplacer plusieurs fois on m'a juste stipulé que je devais aider les autres services de temps en temps comme ça sa leurs éviter de prendre des extras et du coup l'entreprise fais des économies sur mon dos et moi en contrepartie je ne reçois rien de plus que mon salaire . Je voudrais savoir si cela est légal ou si je devrais faire appel à un avocat merci .


Sa réponse :
Bonjour, Un contrat écrit tient « lieu de loi » aux parties conformément à l’article 1134 du code de civil. La modification du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié doit être approuvée par les deux parties. En effet, la modification d’un élément essentiel du contrat de travail ne peut être imposée par l’employeur, mais seulement proposée au salarié concerné. Les éléments essentiels, sont ceux qui constituent le contrat de travail et plus particulièrement, le lien de subordination, les fonctions et la rémunération. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peut être imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Le refus du salarié n’entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat mais peut constituer une faute professionnelle que l’employeur peut sanctionner, au besoin par le licenciement. Pour tout litige concernant la modification du contrat de travail, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes. Dans un premier temps, vous pouvez vous rapprocher des instances représentatives du personnel de votre société qui sont chargées d'organiser la défense des intérêts des salariés. Cordialement,
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Question postée par Thomas le 21/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille
L'époux qui souhaite imposer le divorce à un conjoint qui le refuse est-il obligé de quitter le domicile familial ?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré (article 237 du Code civil). L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce (article 238 du Code civil). Les juges doivent donc s'assurer que la communauté de vie, tant matérielle qu'affective, a cessé avant de prononcer le divorce. C'est pourquoi, dans la cadre de la procédure, le juge peut statuer sur les modalités de résidence séparée des époux (Article 255 3° du code civil). Il peut également attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation (Article 255 4° du code civil). Cordialement,
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Question postée par jackiebonnet le 20/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille
J ai quitte le domicile conjugal il y a 2 semaines car ma femme demande le divorce.Elle m a dit qu elle s occupe des papiers mais toujours rien. etant locataire je voudrais me degager du bail. j ai etais a la gendarmerie pour faire une main courante signalant mon changement de domicile mais il n ont pas voulu me la faire. ai je le droit d envoyer au proprietaire une lettre lui informant que je n habite plus le domicile sans papier officiel de demande de divorce sachant que madame souhaite garder la maison que nous louons?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément aux dispositions du Code civil sur les obligations du mariage, vous êtes solidairement tenu aux charges du ménage (Article 220 du Code civil qui fixe le principe de solidarité entre époux). Le conjoint cotitulaire du bail reste tenu solidairement du paiement des loyers jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu'il ait quitté les lieux loués avant cette date (Civ. 2ème, 3 octobre 1990) ou qu'il ait délivré son congé au bailleur (Civ. 1ère, 13 oct. 1992). Néanmoins, s'agissant de l'attribution de la maison à votre épouse, il s'agit d'un point qui sera réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et pourra donner lieu à discussion sur la question de loyers. Par ailleurs, si votre épouse vous a informé qu'elle entendait déposer une demande en divorce il y a seulement deux semaines, il est tout à fait normal que vous n'ayez pas eu de retour depuis. En effet, les procédures de divorce sont longues et il peut s'écouler plusieurs mois avant que le défendeur à la procédure soit convoqué à une audience de conciliation devant le Tribunal. Cordialement,
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Question postée par sacha1er le 19/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Nous avons effectué des travaux (petite PME)sur un fond de bac de stockage d'hydrocarbures suite à un rapport d'une société de contrôles commanditée par notre client. Après travaux, cette même société de contrôle a de nouveau été commanditée par notre client pour vérifier et valider la conformité de notre travail. La société de contrôle a effectivement validé notre travail. 5 ans après il s'avère qu'une micro fuite serait liée à une non conformité de notre intervention de cette époque. La société de contrôle se décharge sur nous (il y a une déclaration de sinistre de faite par le client). Quelles sont les limites de leur responsabilité ? Ils invoquent une erreur d'un membre de leur personnel et se retournent contre nous.


Sa réponse :
Bonjour, L’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation d’un ouvrage. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. En cas de malfaçon, d’inadéquation des travaux réalisés, ou de toute difficulté liée à la réalisation de sa mission, la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée (articles L.111-13 à L.111-15 du code de la construction et de l’habitation, notamment). En effet, l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à une présomption de responsabilité. Il faut néanmoins tenir compte de l'objet de l'obligation du contrôleur et de la portée limitée de sa mission. Ainsi, la garantie décennale n'est due que si l'on peut reprocher un manquement (même présumé) à une obligation impliquant le contrôle de la solidité ou l'impropriété à destination de l'ouvrage (article 1792 et suivants du Code civil). Par ailleurs, il est également possible d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun du contrôleur technique. La preuve de la faute sera alors nécessaire. Compte tenu de la technicité de la matière, il est préférable que vous vous rapprochiez d'un avocat spécialisé en droit de la construction afin qu'il vous conseille utilement sur la procédure à suivre. Cordialement,
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Question postée par marius le 19/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Divorcé depuis juin 1995 je verse une prestation compensatoire mensuelle à vie. A mon décès celle-ci est-elle cumulable ou complémentaire avec la pension de reversion en raison de la date du divorce. Le cas échéant étant remarié depuis mai 1999 ayant 4 enfants du premier mariage et mon épouse 2 enfants qui doit payer et, si la somme devient sous forme de capital comment est-elle calculée.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l'article 276 du Code civil, le juge peut, à titre exceptionnel, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Dans ce cas, la date du terme prévu pour le paiement de la prestation correspond à la date du décès du débiteur. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer l'article 280 du Code civil qui prévoit qu'à la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire sera prélevé sur la succession. L'époux débiteur de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse d'être débiteur au jour de son décès. Cordialement.
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Question postée par louisa le 19/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, nous avons déclaré un sinistre habitation pour la grele de juin 2014 (tuiles cassées). Nous vendons. Nous avons été indemnisés pou changer la toiture et les réparations n'ont pas été effectuées. Nous souhaitons conserver cet argent et ne pas informer l'acheteur de sinistre puisqu'il est visible. Puis je procéder ainsi ? merci d'avance.


Sa réponse :
Bonjour, Le vendeur a, à l'égard de l'acquéreur, une obligation de renseignement et de loyauté qui lui impose de fournir à celui-ci, tous les renseignements nécessaires à l'usage de la chose vendue. Ainsi, il a été jugé qu'une clause de non-garantie prévue dans le contrat de vente ne saurait décharger le vendeur de son obligation d'information (Cass. 3e civ., 28 juin 2000, no 98-20.376). Plus précisément, la Cour de cassation a considéré que faute pour le vendeur d'avoir informé son acquéreur des caractères spécifiques et inhabituels de la toiture et ayant ainsi manqué à son devoir de loyauté, il ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés prévue dans l'acte de vente (Cass. 3e civ., 4 oct. 2011, no 10-25.051). Il relève donc de votre obligation d'information, d'informer l'acquéreur de l'état réel de votre toiture. En conséquence, dès lors que l'acquéreur a été informé, vous pouvez parfaitement vendre le bien en l'état. Cordialement.
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Question postée par jef le 19/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, je souhaite avoir une précision sur la situation suivante : deux sociétés, une société A basée en France et une société B basée dans un autre pays La société B réalise une prestation en France pour le compte de la société A. Prenant en compte que ces deux pays n'ont pas la même législation pour la TVA, le règlement de cette prestation doit-il être traité en hors taxe ? Si la réponse est oui, auriez-vous un article dans la législation française qui le justifie ? Je vous remercie par avance. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Lorsqu’une prestation de services est achetée dans l’Union européenne par un assujetti à la TVA français, par principe, le taux de TVA français trouve application. Il existe toutefois certaines règles particulières et exceptions (agence de voyages, transport, prestations de services portant sur des immeubles, notamment). Sous cette réserve, l'entreprise établie en France doit alors mentionner le montant de la TVA afférent à la prestation de service dans sa déclaration de TVA. Le prestataire situé dans un pays de l’Union Européenne doit quant à lui facturer sa prestation de services HT en faisant mention notamment du texte juridique de référence dans son pays, des numéros de TVA intracommunautaire des deux entreprises, et effectuer une déclaration européenne des services (DES) au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant la facturation. Le champ d’application de la TVA est prévu par les articles 256 et suivants du Code Général des Impôts. Cordialement,
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Question postée par Nathalie BONHOMME le 16/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Je suis associée d'une sci bailleur d'un fond de commerce en liquidation avec un jugement d' ouverture antérieure à plus de 3 mois; le liquidateur n'ayant réglé aucun loyer depuis juin 2015, nous avons déposé une requête afin de procéder à la résiliation du bail. cette dernière a été prise en compte le 14 décembre au tribunal de commerce. Est il encore possible que le mandataire procède à la cession du droit au bail avant l'émission de l'ordonnance de résiliation ? Merci à l'avance de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Le bailleur peut, en cas d'inexécution financière postérieure au jugement d'ouverture, demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail. Dans cette dernière hypothèse, lorsque le bail prévoit une clause résolutoire, le bailleur peut s'en prévaloir. Néanmoins, dans ce cas, l'article L. 145-41 du Code de commerce, est alors applicable (au moins en cas de saisine du juge des référés), ce qui impose au bailleur de faire délivrer un commandement de payer préalable, et qui permet au liquidateur de solliciter des délais de paiement et/ou la suspension des effets de la clause résolutoire. Il est vrai que, le cas échéant, les délais obtenus peuvent permettre au mandataire de justice de céder le bail, afin de désintéresser le bailleur. Dans ce contexte, le liquidateur a tout intérêt à solliciter des délais de paiement lorsque le bailleur sollicite la résiliation, alors que la vente du fonds de commerce (incluant le bail) est imminente. Ainsi, il gagne du temps et évite de perdre le bail. Toutefois, il faut préciser que le transfert de propriété du fonds de commerce n'intervient qu'après accomplissement des actes de cession. Ainsi, tant que ces actes n'ont pas été régularisés, le bailleur peut poursuivre la résiliation du bail commercial. Vous avez donc intérêt à ne pas perdre de temps dans le suivi de votre procédure, et à vous rapprocher d'un avocat afin qu'il vous conseille utilement sur la procédure à suivre afin de poursuivre la résiliation du bail commercial. Cordialement,
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Question postée par Nathalie BONHOMME le 14/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, je suis associée d'une sci bailleur d'un fond de commerce en liquidation. nous avons déposé une requête devant le juge commissaire du tribunal de commerce pour le résiliation du bail. En effet, trois mois après le jugement d'ouverture, aucun loyer n'a été réglé. La requête aurait été prise en compte le 14 décembre 2015. Le juge commissaire a t il un délai pour établir ordonnance de résiliation ? Merci à l'avance de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Les dispositions relatives au statut des baux commerciaux prévoient que la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire n’entraînent pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles servant à l’industrie du débiteur. Ainsi, l’article L.641-12 du Code de commerce dispose notamment que (3°) le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. L’article L. 622-14 du code de commerce précise que le bailleur qui demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Le juge-commissaire est compétent pour prononcer la résiliation du contrat de bail (R.622-13 et R.641-21 du Code de commerce) : "Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l’audience ». Ainsi, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan (R.621-21 du code de commerce). Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance. L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. Aussi, je vous conseille de vous rapprocher du Tribunal de commerce ou du Mandataire judiciaire désigné dans le jugement d'ouverture, lequel est chargé de représenter les intérêts de l'ensemble des créanciers dans la procédure et pourra vous renseigner sur l'état d'avancement de celle-ci. Cordialement.
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Question postée par halima97600 le 12/01/2016 - Catégorie : Droit du travail
Fonctionnaire hospitalier, 55 ans, en conges maladie ordinaire depuis un an et en demi-traitement, suite a une operation d'arthrose du genou. Mon employeur me refuse par courrier un conge longue maladie apres una vis defavorable du comite medical et me demande de reprendre mon poste, L'employeur n'a pas de medicin du travail actuellement et m'a renvoye vers un medecin du travail de la fonction publique, qui m'a demande oralement de reprendre le travail, sans aucun justificatif. Je dois avoir une chirurgie du genou pour une prothese mais ne peut pas la faire vu la situation. J'ai envoye par courrier avec A/R un recours hierarchique au directeur aujourd'hui. Que dois-je faire pour m'assurer de ne pas perdre mon poste et que ma reprise de poste se passe avec les amenagements necessaires? Dois-je amener le cas en tribunal administratif dans les 2 mois ou y a t-il une autre solution?entre temps je continue d'envoyer des arrets maladies ordinaires? Merci par avance pour vos conseils.


Sa réponse :
Bonjour, Le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie (CLM) lorsqu'il est constaté que la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (Art. 34 alinéa 3 de la loi n°84-16). Une maladie répondant à ces deux critères peut donc donner lieu à un congé de longue maladie. Le C.L.M. n’est accordé qu’après avis du comité médical. Cet avis peut être contesté par l'administration ou le demandeur. La contestation est soumise au comité médical supérieur et doit être formulée dans le délai d’un mois après la notification de l’avis du comité médical. A défaut de contestation dans le délai prévu, cet avis donne lieu à une décision administrative prise par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La décision de l'administration peut également être contestée par les voies de recours administratifs (gracieux ou hiérarchique) ou contentieux (devant la juridiction administrative), étant entendu que ces recours ne sont pas suspensifs. A noter également que le congé maladie ordinaire d'un fonctionnaire n'a pas d'effet sur sa situation professionnelle, cette période doit être prise en compte pour l'avancement et la retraite. Cordialement.
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Question postée par fanfan2112 le 12/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonsoir ma locataire n'a pas réglé les loyers de Décembre et de Janvier ni la caution elle repousse toujours l'échéance qui est le 12 de chaque mois et me dit toujours qu'elle ne peux pas effectuer un virement permanent merci de me dire si je dois contacter un huissier de justice qui engage les frais ou si je dois porter plainte à la gendarmerie merci pour votre réponse cordialement Mr RECORBET Jean-François


Sa réponse :
Bonjour, Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (Art 7 de la loi du 6 juillet 1989). Dès le premier impayé de loyer et avant toute action judiciaire, le propriétaire doit se rapprocher de son assureur s'il a une assurance garantissant les loyers impayés ou à la personne qui s'est portée caution pour le locataire, le cas échéant. Si ces démarches sont infructueuses, plusieurs options se présentent au bailleur : 1° Le bail peut contenir une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié automatiquement si le locataire ne paie pas son loyer et ses charges aux échéances convenues (cette clause existe dans la plupart des contrats de location). Dans ce cas, le propriétaire doit envoyer un commandement de payer au locataire par acte d’huissier (article 24 loi 6 juillet 1989). Le locataire dispose alors d'un délai de 2 mois pour régulariser sa situation en payant les loyers dus (le locataire peut, pendant ce délai, demander des délais de paiement en saisissant le tribunal d'instance de son domicile). À l'expiration du délai de 2 mois (ou du délai de paiement accordé par le juge), le propriétaire peut alors saisir le tribunal d'instance pour lui demander de constater que le bail est résilié et prononcer l’expulsion (il peut être saisi en référé). A ce stade de la procédure, le juge peut encore accorder des délais de paiement au locataire, ce qui suspend les effets de la clause résolutoire. Si le locataire paye sa dette dans le délai, il peut rester dans le logement. 2° Si le bail ne contient pas de clause résolutoire, le propriétaire doit directement assigner le locataire par acte d'huissier, devant le tribunal d'instance, pour demander la résiliation du bail et son expulsion (le juge peut ici également accorder des délais de paiement au locataire). Le propriétaire peut adresser préalablement une mise en demeure au locataire de respecter ses engagements, mais il n'y est pas obligé. A défaut de régularisation rapide, vous pouvez donc prendre contact avec un huissier ou un avocat afin d’engager la procédure utile. Cordialement.
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Question postée par sylvie le 10/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Ma fille loue un appartement meublé depuis maintenant 4 ans ça fait deux années de suite qu'elle subit une augmentation de charges de 20€ par mois , soit en deux ans 40€/mois, est ce normal, est ce que nous devons lui demander un justificatif pour ces augmentations. Est ce que cela risque de se produire chaque année? est il dans son droit? Merci de votre aide. Pour l'instant nous subissons.


Sa réponse :
Bonjour, Le locataire paie mensuellement une provision pour charges en même temps que son loyer. Le montant de cette provision est fixé en fonction des charges engagées par la copropriété lors de l'année précédente. Le calcul des charges est annuel tandis que le loyer est mensuel, c’est pourquoi est mis en place ce système reposant sur une provision et une régularisation. Un décompte des charges doit être communiqué par le propriétaire annuellement au locataire dans le cadre de la régularisation des charges locatives. Si le montant des charges locatives s’avère plus élevé par rapport à l'année précédente, le propriétaire demande alors au locataire de verser un complément. Le locataire peut obtenir du bailleur les justificatifs des charges locatives (article 23 loi du 6 juillet 1989). Le locataire dispose de trois ans pour contester le montant de la provision sur charges. Cordialement,
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Question postée par Fred le 10/01/2016 - Catégorie : Droit du travail
Mon employeur me propose une rupture conventionnelle, m'a dit que j'étais travailleur. Il a déjà passé une annonce dans la presse pour me remplacer. J'ai 3 ans d'ancienneté. Les salariés qui ont refusé cette méthode de rupture dans le passé ont subi beaucoup de pressions pour qu'ils craquent. Mes anciens collègues me conseillent donc d'accepter. Qu'en pensez vous ? Merci pour votre avis.


Sa réponse :
Bonjour, La rupture du contrat de travail à durée indéterminée peut intervenir à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord. L'employeur peut rompre le contrat de travail le liant à son salarié dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel lequel devra reposer sur une cause réelle et sérieuse (article L. 1232-1 du Code du travail), à défaut la rupture pourra être requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à une indemnité. Salarié et employeur peuvent également convenir ensemble de mettre un terme à leur relation contractuelle en signant une rupture conventionnelle. Le salarié aura alors droit à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, quelle que soit son ancienneté (article L. 1237-13 du Code du travail). Il peut également percevoir d'autres sommes, sous conditions. A noter enfin, qu'en cas de rupture de contrat de travail, le salarié peut se faire assister (article L. 1232-4 et L. 1237-12 du Code du travail) : - Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, - Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. Cordialement.
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Question postée par SERGEC le 09/01/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
J"ai 74 ans J'habite un lgt tout électrique. La veille de Noel suite à une panne électrique, j'ai fait appel à une entreprise qui m'a établi un devis de réparation que j'ai signé s'élevant à 1840 euros prétextant que mon disjoncteur était hors service et qu'il fallait tout changer. Le travail effectué, il a trouvé que ma panne était due à de l'eau sur une prise de courant.Il voulait également changer mon Cumulus mais je ne pouvais pas financer cet achat. De ce fait, il n'a pas rebranché l'électricité sur ce ballon et j'ai dû faire intervenir un second électricien qui m'a annoncé que son confrère avait multiplié les prix par 3. Que puis-je faire ?


Sa réponse :
Bonjour, "Les prix des biens, produits et services […] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence" (article L. 113-1 du code de la consommation). L’exagération du prix n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute. Le professionnel est en effet libre de pratiquer les prix qu’il souhaite. Toutefois, le prestataire de service a une obligation générale d'information à l'égard du consommateur (article L. 113-3 du code de la consommation). Ainsi, l’arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison dispose que les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à tous travaux, les indications suivantes : - les taux horaires de main-d'oeuvre T.T.C. ; - les modalités de décompte du temps passé ; - les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées ; - les frais de déplacement, le cas échéant ; - le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ; - le cas échéant, toute autre condition de rémunération. Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l'intervention, les entreprises doivent présenter préalablement à tout travail un document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus. Par ailleurs, l’article 3 de l'arrêté précise que, lorsque le montant estimé de l'intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 euros, le professionnel doit établir un ordre de réparation constatant l'état initial des lieux ou de l'appareil et indiquer la motivation de l'appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute personne habilitée à le représenter. L’artisan étant intervenu n’ayant manifestement pas respecté ces obligations, vous pouvez lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant les faits et ses obligations à votre égard, et éventuellement saisir la juridiction compétente. Par ailleurs, pour tout problème relatif à l’affichage des prix, à l’information, aux pratiques commerciales trompeuses, vous pouvez vous adresser aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du département dans lequel se situe le professionnel ou a une association agréée de consommateurs qui vous informera sur vos droits. Cordialement.
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Question postée par novop le 07/01/2016 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Mon frère handicapé malgré son manque de moyen financier pour avoir suffisamment d'aides à la maison, est renvoyé chez lui par le centre de rééducation avec une aide ménagère 1 h/j sauf le WE. Alors qu'il faudrait au minimum 2 h/j 7j/7. Le centre a dit à mon frère qu'il y a une solidarité familiale et que je dois pallier à ce manque d'aide. Est ce légal en sachant que je ne suis pas d'accord de venir m'occuper de mon frère les WE et des soirs. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Selon l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin. Il faut entendre par "aliments", tout ce qui est nécessaire à la vie : hébergement, nourriture, soins médicaux. Aussi, si un ascendant (parent) est dans le besoin, ses descendants (enfants) peuvent être amenés à contribuer au titre de cette obligation, et réciproquement. Toutefois, l’obligation alimentaire n’incombe pas aux parents collatéraux que constituent les frères et sœurs : entre frères et sœurs, il n’existe aucune obligation de subvenir aux besoins de celui qui est en difficulté. Néanmoins, une personne non professionnelle peut choisir de venir en aide à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide peut prendre plusieurs formes, notamment : garde/compagnie, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives, soutien psychologique, communication, activités domestiques… Afin de concilier le rôle d’aidant et la vie professionnelle, il existe certains dispositifs qui permettent à l’aidant d’obtenir un statut visant à limiter l’impact économique du temps consacré au proche (congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, notamment). Il faut en général en faire la demande à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un certain délai avant la mise en place de la mesure. Ces différents dispositifs permettent aux salariés d’interrompre momentanément leur activité professionnelle en ayant la garantie de retrouver leur emploi ou au moins un emploi avec une rémunération similaire. Cordialement,
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Question postée par zaboux le 06/01/2016 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour j ai acheté une moto trike en avril 2015 se véhicule a été repris par la conssession spécialisé en vente de trike ! qui me la vendue il s avère que l ancienne carte grise de l ancien proprio ai pas conforme ! sur ma nouvelle carte grise que j ai sais écrit 1600 cm3 alors que se n ai qu un 1100 cm3 j ai fait plusieurs courrier a cette conssession qui ma dit qu il n avais pas vu et que se n ai pas de leur faute du coup je ne peut pas le revendre anssi et je paye une ass pour un 1600 au lieu de 1100 puige faire annuler la vente et me retourner contre la conssession merci bc


Sa réponse :
Bonjour, Le vendeur d’un véhicule a une obligation de délivrance du véhicule tel qu’il a été présenté, mais également de ses accessoires (article 1615 du Code civil). L’ensemble des documents administratifs du véhicule sont également considérés juridiquement comme des accessoires. Leur remise à l’acheteur constitue donc une obligation essentielle du vendeur. Si l’acheteur a payé le prix convenu et que le vendeur ne lui remet pas les documents administratifs indispensables, promettant par exemple de le faire ultérieurement, l’acheteur pourrait demander judiciairement au vendeur de lui remettre les documents manquants sous astreinte, ou faire annuler la vente. Toutefois, s’il s’agit d’une simple erreur sur les documents administratifs, signalez-la à la préfecture de votre département (ou au service des cartes grises de la préfecture de police de Paris), en remplissant un formulaire Cerfa n°13750*05. Il est impératif de faire cette démarche si vous constatez une erreur sur votre carte grise ou si toutes les informations requises n'y apparaissent pas. Vous recevrez en retour un nouveau certificat corrigé gratuitement si l'erreur provient de l'administration. Dans les autres cas, vous devrez payer le même coût que pour obtenir un duplicata. Si l’erreur provient d’une faute du professionnel, rapprochez-vous de lui afin de lui demander de prendre en charge les frais d’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation. Cordialement,
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Question postée par Tina le 05/01/2016 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Nous sommes 3 associés d'une SARL (achat & revente de marchandises en l'état). Nous achetons au Royaume Uni; La TVA grève les comptes de la société. Nous réduisons la surface de vente afin de tomber en dessous des seuils pour bénéficier de la franchise en base. Mais cela n'est pas possible avant 2 ans au vu du calcul (N-2 et N-1). La société ne pourra tenir aussi longtemps. Est il possible de mettre la SARL actuelle en sommeil puis créer une société nouvelle qui reprendra l'activité avec l'option de franchise en base de TVA? Autre suggestion? Tina Good (gérante) Merci


Sa réponse :
Bonjour, L'article L. 620-1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur (toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale) qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Aussi, dès lors qu’une société est confrontée à une difficulté financière, il est important de prendre contact avec le Tribunal de Commerce, afin de se placer sous sa protection. En particulier, la mise en procédure de sauvegarde, implique un gel temporaire des dettes, programmant ainsi un remboursement qui peut s'étaler sur 10 ans. Le Tribunal de commerce peut également statuer sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Concernant la mise en sommeil, cette procédure permet de geler l'exploitation de l'activité d'une société sans mettre fin définitivement à la société par sa dissolution-liquidation et donc sa radiation. La mise en sommeil n’est pas censée être utilisée dans le cas de difficultés financières de la société, lesquelles ne doivent faire l'objet selon le cas que de l’une des procédures énoncées ci-avant (procédure d'alerte, conciliation, sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires). Cordialement.
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Question postée par Armonie le 01/01/2016 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, avec mon ami, nous avons visité une maison via une agence immobiliere. Celle ci m'a fait signé un bon de visite (pas à mon conjoint qui lui ne porte pas le même nom). 3 jours plus tard nous découvrons une annonce directement déposée par le vendeur pour ce même bien à un prix beaucoup moins élevé. Pouvons nous nous passer de l'agence pour cette acquisition en passant directement par le vendeur, sans risquer de devoir régler des frais d honoraires ou des dommages et intérêts à l'agence sachant que j'ai signé une reconnaissance d'indications et de visite (bon de visite) pour ce bien? Merci pour les informations que vous pourrez m'apporter. Cordialement, A.F


Sa réponse :
Bonjour, En signant la reconnaissance d'indications et de visite, vous avez reconnu avoir visité la maison ou l'appartement en vente par l'intermédiaire de l'agent immobilier concerné. En général, ce document mentionne que vous vous engagez à lui verser une somme d'argent à titre de réparation si jamais la vente se signe sans lui. Juridiquement, le bon de visite n'est pas assimilable à un mandat. Or, la rémunération de l'agent immobilier ne peut découler que d'un mandat en bonne et due forme (Cass. civ. 1, 27 avril 2004, n° 01-13868). Ainsi, le bon de visite est sans réelle valeur si le vendeur n'a pas donné un mandat exclusif à l'agent immobilier. Par ailleurs, si un bien proposé en agence est également mis en vente directement par le propriétaire, la vente pourra se réaliser hors présence de l'agent immobilier (il est important dans ce cas de conserver les preuves démontrant que vous avez été mis en relation via l'annonce passée). Si l'agent immobilier considère qu'il a été injustement évincé, et qu'il prouve que la vente n'aurait pas été conclue sans son intervention, il pourra toutefois demander des dommages-intérêts en justice. Cordialement,
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Question postée par biroul le 31/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Dans un grave conflit de couple depuis des semaines:je prépare une séparation de corps,décision impensable pour mon mari. nous en sommes arrivés à des violences diverses de part et d'autre. j'ai fini par porter plainte avec certificat médical. j'ai demandé que mon mari soit entendu uniquement quand j'aurai trouvé une solution de relogement avec les services sociaux. EN CET INSTANT JE REALISE LA GRAVITE DE MA DEMARCHE FAITE DANS LA COLERE: je veux annuler ma plainte. Si ns ns opposons violemment, je n'ai jamais été une femme battue:JE SAIS que mon mari ne suppotera pas moralement cette convocation. DE PLUS, nous avons géré ensemble il y a qqes années de graves problèmes de santé qui ont mis sa vie en danger. JE NE POURRAI PAS PORTER LA RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES MORALES ET PHYSIQUES QUI S'ENSUIVRONT INEVITABLEMENT POUR MON MARI... Mon retrait de plainte entraînera bien de fait toute convocation de mon époux pour être auditionné? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Conformément au principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale), le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun soit d'engager des poursuites, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient (article 40-2 du code de procédure pénale). Pour terminer, retirer une plainte est possible à tout moment. Il suffit de se rendre au poste de police où elle a été déposée ou d'envoyer un courrier au Procureur de la République. Toutefois, sauf cas particuliers, le retrait de plainte n'entraîne pas nécessairement la fin des poursuites : dans la plupart des cas, le procureur juge seul de l'opportunité des poursuites, quelle que soit les intentions de la victime à l'égard de l'auteur présumé des faits. Cordialement,
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Question postée par Corinne le 30/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Madame, Monsieur, je suis originaire de la Belgique et habite les Etats-Unis depuis 17ans. Ma mere reside en Belgique et a eu 2 enfants, mon frere et moi-meme. Ma mere a fait une donation a mon frere il ya 16 ans passés de la maison de ses parents. 16 ans passés la maison avait ete evaluee a 3 millions de franc Belge. Je n'ai rien recu sur la donation. Peut-on desherité ses enfants? Ai-je le droit de reclamer ma part? Je vous remercie et vous prie de recevoir mes salutations distinguée.


Sa réponse :
Bonjour, En droit français, il sera rappelé qu'en vertu des articles 912 et suivants du code civil, les héritiers réservataires ont droit à une réserve (part des biens et droits successoraux). Ce droit est d'ordre public. Ainsi, quand un donateur fait une donation à un héritier, celle-ci se fait en plus ou en avancement de sa part d'héritage (sauf s'il est précisé dans l'acte de donation que la donation a été effectuée hors part successorale). S’il est établi une donation en avancement de la part successorale en faveur d’un héritier, il sera considéré qu’il aura reçu en avance sa part d’héritage. Celui-ci ne sera pas avantagé mais les biens qu’il aura reçu par donation s’imputeront sur sa part d’héritage afin de rétablir l’égalité entre les héritiers. En effet, sauf indication contraire du donateur, une donation est une avance sur sa succession (art. 919-1 du Code civil). L'article 921 du code civil dispose que les héritiers lésés peuvent demander la réduction en cas de libéralités excessives, le délai de prescription de cette action étant de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession. Cordialement
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Question postée par Alpes711 le 29/12/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
J'ai contracté un pret affecté pour l'achat d'un véhicule aupres d'une concession auto . Prestataire Vag Banque. Les mentions Nom Prénom Lieu et date ont été remplies par une tierce personne, j'ai en ma possession le contrat original avec uniquement ma signature. le contrat peut il être contesté sachant que Vag banque exhibe ce document rempli par autrui comme un original Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Le contrat de crédit à la consommation doit indiquer, de façon claire et lisible, des informations précises, notamment : l’identité et l’adresse du prêteur et de l’emprunteur, le type de crédit (crédit affecté, personnel, renouvelable…), le montant du crédit, les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par l'emprunteur, sauf s'il s'agit d'un crédit renouvelable, l'identité et l'adresse des éventuelles cautions, l'existence du droit de rétractation, les conditions et modalités pour rembourser le crédit par anticipation et celles pour le résilier, l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Toutefois, les textes n'exigent pas que les mentions liées à l'identité de l'emprunteur soient écrites de sa main. Cordialement,
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Question postée par Clairette le 26/12/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Une maison' 2 appartements distincts 2 locataires distincts' 2 loyers distincts' 1 seul bail . Pas de clause de solidarité. L un des locataire donne sa dédite. Dois je quitter mon appartement . Ma propriétaire me propose un bail précaire d un an ou de payer la totalité des 2 loyers. Est ce légales que dois je accepter. Merci


Sa réponse :
Bonjour, La loi Alur a défini la colocation comment étant la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. Cette définition figure désormais à l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le départ d'un colocataire ne met pas fin au contrat. Le bail reste toujours valable entre les autres colocataires et le propriétaire. Par conséquent, l'ancien colocataire ne peut pas demander la restitution de sa quote-part du dépôt de garantie au bailleur au moment de son départ. Il appartient ainsi aux colocataires de régler entre eux cette question. Si un nouveau colocataire a été trouvé, il doit être accepté par écrit par le bailleur. Le contrat de bail fait alors l'objet de modifications mentionnées dans un avenant. Si aucun nouveau locataire n'a été trouvé, il appartient aux colocataires restants de payer la totalité du loyer à moins de devoir donner congé à leur tour. Cordialement,
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Question postée par madoué le 24/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour,je suis la grande tante d'une adolescente de 14ans que je connais depuis bébé et dont je me suis occupée régulièrement .Depuis le début de l'année scolaire et avec accord signé des parents (séparés ) je l'accueille et elle suit sa scolarité au collège (3e) de mon lieu d'habitation.La relation avec sa mère est difficile pour elle et elle veut continuer au lycée en restant chez moi.Ses parents seraient d'accord .Comment le faire dans un cadre légal qui garantissent ses droits , ceux des deux parents et les miens ? à qui faut il s'adresser pour faire cette demande ? merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, L'article 373-2-9 du code civil pose les principes et pouvoirs du juges en matière de résidence de l'enfant, dans le contexte de la séparation des parents. Ainsi, la résidence de l'enfant est soit fixe chez un parent, soit alternée. L'article 373-3 prévoit en outre que "Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11". La demande doit alors être formée au juge des affaires familiales par les parents ou par le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers. Dans ce cas, l'article 373-4 du code civil prévoit que "Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle » Cordialement,
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Question postée par calahan le 23/12/2015 - Catégorie : Droit du travail
Après trois ans de contrat emploi avenir, en qualité agent service voie publique (ASVP) au sein d'une commune, le Maire vient de m'informer qu'il ne désirait pas renouveler mon contrat pour raisons économiques. Est ce normal, peut il le faire le cas échéant Quels sont mes droits et quelles sont mes voies de recours


Sa réponse :
Bonjour, L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux jeunes éloignés de l'emploi. Il comporte des engagements réciproques entre l'employeur, le jeune, et les pouvoirs publics. L'emploi d'avenir est un contrat de droit privé. Il est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Lorsque le contrat d’avenir est conclu à durée déterminée, il ne peut être rompu que dans les hypothèses suivantes : force majeure, commun accord des parties, motif économique, faute grave d’une des parties, inaptitude du salarié ou de son embauche en CDI, en CDD de plus de 6 mois ou pour suivre une formation conduisant à une qualification. Lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, l’employeur peut rompre le contrat s’il est justifié par un motif personnel ou économique et que la procédure de licenciement est respectée. Cordialement,
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Question postée par Nicolas le 18/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Redressement judiciaire suite à déclaration contestée au TGI (en attente de jugement) de non paiement de loyers: Bail commercial:Le preneur déduit des loyers une compensation de créances. Le bailleur l'assigne au fond devant le TGI en résiliation de bail. Le preneur conteste et établie une demande reconventionnelle sérieuse de 82.000 € L'affaire vient en plaidoirie en Avril 2016. Le bailleur sans attendre, assigne le preneur devant le Tribunal de commerce le 20/11/15 pour arriérés de loyer qui ont été contestés au fond. Le preneur conteste mais le TC ordonne une mise en redressement judiciaire du preneur pour impayés de loyer. Question: L'ordonnance de redressement judiciaire, motivée par un impayé de loyer, mais contesté au fond devant le TGI est elle opposable? Si oui un avocat est il indispensable? Crdlt


Sa réponse :
Bonjour, L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut être demandée soit par l'entreprise au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements soit par assignation d'un créancier ou à la requête du procureur de la République. Le tribunal ne prononce l'ouverture d'un redressement judiciaire qu'après avoir vérifié sa compétence, le respect des conditions de fond et de forme et après avoir entendu le débiteur, ainsi que toute personne dont l'audition peut être obligatoire. Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est notifié au débiteur dans les 8 jours de sa date (articles R. 621-6 et R. 621-7 du Code de commerce). Le jugement qui prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire peut faire l’objet d’un recours : l'article L. 661-1, I, 1°, du Code de commerce dispose que les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de redressement judiciaire sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du Ministère public. Le débiteur dispose d'un délai de dix jours pour exercer son recours contre le jugement, à compter de la notification qui lui a été faite (article R. 661-3 du Code de commerce). Toutefois, le jugement est exécutoire de plein droit à compter de sa date, (R. 621-4, al. 2, R. 631-7 et R. 641-1 du code de commerce), ce qui signifie qu’un éventuel appel du jugement ne suspend pas son exécution. Le débiteur qui souhaite en suspendre l’exécution doit engager une procédure à cette fin devant le premier Président de la cour d'appel. L'appel des jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire suit pour l’essentiel les modalités de la procédure avec représentation obligatoire : un avocat est donc nécessaire (R. 661-6 du Code de commerce). Le jugement de redressement judiciaire étant exécutoire, nous vous conseillons donc de prendre attache rapidement avec un avocat si vous souhaitez en relever appel. Cordialement,
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Question postée par tendance le 14/12/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
J'ai porté plainte depuis plus de 3 ans pour coups et blessure avec arrêt de 3 jours,le tribunal nous a convoqué pour une conciliation, qui n'as rien donné, et depuis malgré une relance , je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas si l'affaire est classée sans suite,ou faut-il que je prenne un avocat ?


Sa réponse :
Bonjour, Conformément au principe d'opportunité des poursuites (articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale), le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun soit d'engager des poursuites, soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2, soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient (article 40-2 du code de procédure pénale). Faute d’avoir été informé, vous pouvez prendre contact directement avec le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, par courrier, téléphone ou en personne, afin de l’interroger sur l’avancement de votre plainte. Cordialement,
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Question postée par tendance le 14/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Avec mon mari , nous avons créer une S.C.I ou mes 2 enfants ont la moitié des parts chacun,ils aimeraient , ne plus avoir a faire des déclarations de revenus sur la SCI qui a des revenus de loyer, et pour mon fils, cela lui fait sauter une tranche, nous pourrions avec mon mari gérer et prendre à notre compte la totalité des bénéfices ou déficits, en demandant l’usufruit, (je suis gérante)ainsi la S.C.I continue à leur appartenir, et nous gérons le bien et les loyers, à notre compte vis a vis des impôts. quelle est la procédure ? cela doit être établi par un notaire ? ou un conseiller juridique ?


Sa réponse :
Bonjour, Une Société Civile Immobilière familiale permet aux membres d’une même famille d’être propriétaires et de gérer ensemble un patrimoine immobilier. Les SCI sont réglementées par les dispositions communes à toutes les sociétés, fixées par les articles 1832 et suivants du code civil. Les parts de SCI peuvent être démembrées entre usufruit et nue-propriété. Ainsi que le définit l’article 578 du Code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. En d’autres termes, l’usufruitier est celui qui n’est pas propriétaire d’un bien immobilier ou de parts de société, mais en bénéficie. Bien que d’un usage courant, le démembrement est un montage complexe, tant sur le plan juridique, que sur le plan du traitement fiscal de la situation. Dans ces conditions, je vous recommande vivement de vous rapprocher d'un avocat ou d’un notaire qui vous conseillera et vous accompagnera utilement dans ces démarches. Cordialement,
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Question postée par Andrew97213 le 13/12/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, J'ai fait un malaise au travail à cause de la dégradation des conditions de travail. J'ai fait une AIT (accident ischémique transitoire suite à mon malaise avec perte de connaissance.J'ai été évacué par les pompiers vers le CHU. Mon employeur reconnais ces mauvaises conditions. Tous les collègues concernés et moi, ont été dirigé vers un psychologue du travail. J'ai repris le travail mais rien à changé après 6 semaines d'arrêt.le médecin du travail m'a reconnu apte avant la reprise. Aujourd'hui, le médecin du travail me demande de repartir en arrêt maladie pour me protéger de cette mauvaise ambiance qui perdure. J'ai craqué en apprenant cela. Selon moi il y a une injustice. Mes questions: Pourquoi l'employeur ne reconnais pas l'accident de travail? Pourquoi utilise-il l'arrêt maladie pour m'écarter? Que dois-je faire comme démarche? Merci cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Est considéré comme accident du travail ou de trajet tout accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. L'employeur est tenu de déclarer tout accident de travail ou de trajet 48 heures au plus tard (non compris les dimanches et jours fériés ou chômés) après en avoir pris connaissance, sauf en cas de force majeure : - à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont dépend la victime, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale, - à la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA), s'il s'agit d'un salarié agricole, - à l'Établissement national des invalides de la marine (Enim), s'il s'agit d'un marin. L'employeur n'a pas à tenir compte de la gravité des lésions subies par le salarié et doit déclarer tout accident, même s'il n'entraîne pas d'arrêt de travail ou même si l'employeur doute de son caractère professionnel. En cas de non-déclaration par l'employeur, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime, ou ses représentants, jusqu'à la fin de la 2e année qui suit l'accident. Enfin, en cas d'arrêt de travail, l'employeur doit obligatoirement délivrer une attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières ainsi qu'une feuille d'accident au salarié victime. Cordialement.
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Question postée par chereau le 13/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour apres plusieur demande y comprie un entretient avec son notaire mon local est remplie de moisissure meme des champigons sur les murs j y fait travaille une employe qui a de plus en plus de probleme respiratoire j ai demande un contat huissier pri des photos mais rien ne bouge je sais que je n ai pas le droit mais la j ai bloquer les loyers svp donner une solution


Sa réponse :
Bonjour, Le bailleur est tenu à une obligation de délivrance conforme (Article 1719 du Code civil) aux termes de laquelle, il doit : — délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; — entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; — en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En outre, l'article 1720 du code civil prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives ». En contre partie, le preneur est tenu de deux obligations principales (Article 1728 du Code civil) : - User de la chose louée "raisonnablement" et suivant la destination qui lui a été donnée par bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; - De payer le prix du bail aux termes convenus. Dans ces conditions, il serait opportun de prendre attache avec un avocat.
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Question postée par aidane64 le 12/12/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour,suite à une convention avec mon avocat celui ci m'a facture 700 de euros de base + 10 pour cent soit 2360euros et à gardé les 1500 euros auquel mon employeur à était condamné au titre de l'article 700 du ncpc.je précise que sur la convention il était stipulé qu'il garderait les sommes allouées au titre de cette article.est-ce normale.merci pour votre réponse.bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Les honoraires de l'avocat sont libres, néanmoins, celui-ci doit informer son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans le convention d'honoraires (Article 11 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat). Le client est libre d'accepter ou de refuser les honoraires convenus. En cas de litige sur les honoraires, il est possible de saisir le Bâtonnier de l'ordre auquel est rattaché l'avocat. Cordialement.
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Question postée par Helsa le 11/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je vous ai posé une question le 10/12. Votre réponse:"En matière de baux commerciaux.... Conformément à l'article R 145-29 du Code de commerce, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. ...L'assistance ou la représentation par un avocat n'est donc pas obligatoire." Or, ayant informé le Président du TGI que je plaiderai en personne à l'audience du 10/12, je me suis présentée à l'audience, mais le Pdt a refusé que je plaide en affirmant que c'était une affaire au fond exigeant un avocat. Ayant présenté l'article R 145-29 du Code du commerce et l'avis de mon conseil, le Président a déclaré que le conseil était dans l'erreur, confirmant son refus de plaidoirie, et fixé le rendu de jugement au 10/01/16, en demandant "si j'avais des documents à déposer", j'ai donc déposé mon mémoire. Ai-je la possibilité d'un recours devant cette affirmation du Président et de l'avocat du bailleur,AVANT le jugement du 10/01/16? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré (article 542 CPC). L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Par principe, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. La représentation par avocat est généralement obligatoire en appel. Nous vous invitons donc à vous rapprocher rapidement d’un avocat. Cordialement,
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Question postée par Helsa le 10/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour J'ai posé une question le 4/12, il m'a été répondu ceci: "Il sera rappelé que devant le Tribunal de Grande Instance, l’assistance d’un avocat est obligatoire sauf dans certaines procédures, notamment dans le cas de référé. Le référé étant une une procédure permettant de demander au tribunal qu'il ordonne des mesures provisoires et rapides permettant de préserver les droits du demandeur. Le référé étant introduit dans l'attente d'un jugement sur le fond". Ma question aujourd'hui est: La procédure de révision du loyer devant le Président du TGI est elle une procéure au fond, m'interdisant de plaider en personne? Ou bien un référé comme me l'a affirmé mon avocat? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, En matière de baux commerciaux, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire (Article R 145-23 du Code de commerce). Conformément à l'article R 145-29 du Code de commerce, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires. L'assistance ou la représentation par un avocat n'est donc pas obligatoire. Cordialement,
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Question postée par domi le 06/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour,nous sommes quatre enfants les parents sont dècèdès,nous avons une soeur qui loge dans la maison.Nous voudriont faire passer l'agence pour faire installer le panneau a vendre et aussi la faire estimer,esque nousdevont faire apel a un huissier pour passer avec l'agence.Par contre notre soeur loge la maison tout l'hiver.Nous voudiontfaire passer un serrurier avec le huissier pour changer la serrure ,car la maison vigneronne n'a qu'une seule clef ,pour avoir une clef chaquins.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’après le décès et avant le partage de la succession, les héritiers sont propriétaires des biens du défunt dans l'indivision. De plus, dans l’utilisation d’un bien indivis, il convient de respecter 3 conditions : obtenir l’accord des autres indivisaires, respecter la destination du bien, soit respecter ce pour quoi le bien est fait et dans le cas où un indivisaire utiliserait seul le bien indivis, celui-ci devra verser une indemnité aux autres indivisaires, sauf décision contraire de ces derniers. Enfin, l'unanimité sera obligatoire pour les actes les plus importants concernant le bien indivis comme notamment les actes de vente, de donation (art. 815-3 du Code civil). Cordialement
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Question postée par moutemon le 04/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Cher Confrère, Je suis en redressement judiciaire. Len plan ne pouvant être respecté, la résolution du plan a été demandée avec pour conséquence ma liquidation personnelle. Etant associé unique d'une SELARL, ma liquidation personnelle entraînera-t-elle celle de la SELARLU ? Merci de votre éclairage. Votre Bien dévoué Confrère.


Sa réponse :
Bonjour, En SELARL, il y a séparation entre patrimoine personnel et patrimoine de la société. La responsabilité financière des associés étant généralement limitée au montant de leurs apports dans la SARL, la SELARL ou la SAS permettant ainsi la protection du patrimoine personnel sous réserve des garanties personnelles (chaque associé demeurant responsable de ses actes professionnels sur l'ensemble de son patrimoine). Rappelons toutefois que la loi impose, qu’une entreprise en cessation de paiement, doit obligatoirement déposer son bilan sous 45 jours maximum. La condition d’éligibilité à la cessation des paiements concorde au moment où le passif exigible est supérieur à l’actif disponible. Enfin, si la loi ne devait pas être respectée sur les dates du dépôt de bilan, le dirigeant de la société pourrait se voir condamner à payer personnellement la totalité des dettes de la société et déclarer d’interdiction de gérer une société, autrement dit en faillite personnelle. Cordialement
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Question postée par ccone le 04/12/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, j'ai acheté le terrain à construire seule en 1998 avec mon argent personnel en tant que célibataire, nous avons construis en 1999 même année que le mariage fait sans contrat, ma question est la suivante est-ce que je dois la moitié e du prix de la maison à ma future ex femme quand la maison sera évalué par un notaire? La maison à été bâti sur le terrain acquis seul ou seul ma signature figure sur le document d'achat.merci


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que les époux se mariant sans contrat de mariage relèvent, de fait, du régime de la communauté réduite aux acquêts. L’article 1401 du Code civil dispose que «La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. » En cas de divorce, séparation de corps ou la survenance d’un décès, les biens communs seront séparés en 2 parts égales. Cordialement
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Question postée par Helsa le 04/12/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, J'ai fait une demande, avec mon avocat, de fixation de mon loyer commercial à sa valeur locative, auprès du juge des loyers du TGI. Après expertise judiciaire et remises des mémoires, nous allons avoir une audience pour cette fixation du loyer. En accord avec mon avocat, pour limite de mes dépenses, (frais déjà dépensés d'expert et avocat),je désire plaider moi-même à cette audience. Mon avocat m'a confirmé que je pouvais plaider moi-même, tous les dossiers étant remis, et assignation du bailleur. Par contre le greffe du Tribunal me dit que je ne peux plaider en personne, mais que mon avocat doit plaider. Qu'en pensez-vous? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que devant le Tribunal de Grande Instance, l’assistance d’un avocat est obligatoire sauf dans certaines procédures, notamment dans le cas de référé. Le référé étant une une procédure permettant de demander au tribunal qu'il ordonne des mesures provisoires et rapides permettant de préserver les droits du demandeur. Le référé étant introduit dans l'attente d'un jugement sur le fond. Cordialement
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Question postée par Phalaenopsis1 le 03/12/2015 - Catégorie : Droit du travail
Messieurs, Faisant suite à l'opération à cœur ouvert de mon associé et cuisinier de notre café-restaurant, je souhaite engager à titre temporaire en contrat de travail CDD à temps partiel un jeune cuisinier tunisien. Selon l'accord bilatéral entre la France et la Tunisie du 28.04.2008, le métier de cuisinier étant un métier en tension n'est pas opposable. Or la préfecture de l'Aude m'indique le contraire. Ma question: y-a-t-il eu une modification de la liste des métiers depuis l'accord depuis 2008. D'avance merci Sincères salutations. M. ANCEL


Sa réponse :
Bonjour, Pour rappel, la France et la Tunisie ont signé le 28 avril 2008 un accord sur la gestion concertée des migrations et le développement solidaire comportant une liste des 77 métiers ouverts aux ressortissants tunisiens sur le territoire français. Force est de constater que le métier de cuisinier est fixé sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens (annexe 1 du Décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009). Il convient de prendre attache avec la Préfecture de l’Aude pour connaître les motivations. Cordialement
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Question postée par raikko68 le 02/12/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour Lors d'un contrôle un employé de mon entreprise à frappé 2 agents de sécurité. Aujourd'hui aucune procédure n'a été déclenché car le DRH nous raconte que la mise à pied à titre conservatoire doit être faite le jour même de l'acte. hors ce jour là, lui n'était pas là. Il raconte qu'apparemment si elle n'est pas faite le jour même, il y a des délais à respecter etc... d'où le fait qu'il sera convoqué 3 semaines après. Ma question est : la mise à pied à titre conservatoire ne peut-elle pas être prononcé le lendemain ou 48h après l'agression ? et faut-il réellement attendre 3 semaines pour lancer les procédures ? Merci pour votre retour


Sa réponse :
Bonjour, En tout premier lieu, il sera rappelé que le Code du travail ne prévoit aucune condition de forme particulière concernant la notification de la mise à pied conservatoire au salarié. Dès lors, elle peut être donnée verbalement. De plus, les articles l.1331-2 et suivants du code du travail encadrent le droit disciplinaire. La sanction disciplinaire est prise par l'employeur suite à un agissement du salarié considéré comme fautif et de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération, de manière immédiate ou non. Enfin, la mise à pied conservatoire ne constitue pas une sanction, mais une période provisoire durant laquelle le salarié est mis à l’écart pendant la procédure de licenciement pour faute grave ou faute lourde. En conséquence, la mise à pied conservatoire permettra de statuer sur le sort du salarié. Elle devra être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement. En conclusion, une mise à pied conservatoire ne sera valable que si simultanément, une procédure de licenciement pour faute grave ou faute lourde est enclenchée. Cordialement
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Question postée par nicolas68550 le 30/11/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis actuellement salarié d'une société qui après 2 ans en France m'a envoyé en expatriation dans un pays émergent. Mon salaire a été divise en 2 parties, une partie en France payé en EURO et une partie payé dans la monnaie locale du pays d'expatriation. Mon salaire global a été négocié en EURO en 2013 (année de départ) et la portion en monnaie locale convertie de l'EURO à cette même date. Le problème est qu’après 3 ans la monnaie locale c'est dévaluée de plus de 60% alors que mon salaire en monnaie locale n'a été revalorisé que de ~15% (inflation officielle). Ce pays ayant une économie dollarisée mon pouvoir d'achat a largement diminué au cours des 3 dernières années. Mon employeur refuse de faire un ajustement ou même de me verser l'ensemble de mon salaire en EURO pour éviter l'impacte négatif de la dévaluation. Existe-t-il des solutions pour que mon salaire ne continue pas de baisser à vue d’œil? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’il n’existe pas de contrat international type et donc encore moins de contrat spécifique pour le détachement ou l’expatriation. Néanmoins, il apparaît que les parties au contrat de travail et notamment le salarié, doivent veiller à la rédaction de clauses essentielles comme la rémunération. En effet, l’article 4 de la Directive Européenne 91-533 consacré au «travailleur étranger» précise que le salarié doit posséder, avant son départ, un document comportant au moins les informations suivantes : - La durée du travail exercé à l’étranger - La devise servant au paiement de la rémunération - Les avantages en espèces et en nature liés à l’expatriation - Les conditions de rapatriement du travailleur Enfin, concernant la rémunération, la clause devra comporter le salaire de référence. Cette rémunération correspond à celle que le salarié aurait perçu s’il était resté en France. Le contrat doit préciser le montant versé de son salaire de référence, les primes liées à l’expatriation, cette prime pouvant aller jusqu’à 30% du salaire de référence. Elle ne constitue en aucun cas une obligation légale (sauf si cela est prévu par une convention collective). Puis, le paiement de ses impôts sur le revenu : « répartition de la part versée en France et celle versée à l’étranger ». Cette clause diffère selon le statut d’expatrié ou de détaché, le lieu et le responsable du versement du salaire, la devise de référence utilisée pour le paiement de la rémunération, le taux de change utilisé. Ce taux doit être garanti car certains pays connaissant des problèmes importants de dévaluation et enfin la révision du salaire en cas d’augmentation du coût de la vie. Il sera vivement conseillé de faire une relecture approfondie du contrat de travail afin de cibler les clauses du contrat de travail et de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par joelducaf le 29/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Marié civilement et sous contrat depuis le 16 août 2014 avec une gabonaise venue de son pays 2 mois avant le mariage , étant commerçant a mon compte en nom propre et elle déclaré conjoint collaborateur ,quels sont les risques et les obligations pour elle et pour moi en cas de divorce au bout de 1 an et demi de mariage ? Sachant que nous n'avons pas eu d'enfant ensembles ni d'investissement .


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que le statut de conjoint collaborateur s'adresse au conjoint du chef d'entreprise ou à la personne à laquelle il est liée par un pacte civil de solidarité, non associé, exerçant une activité professionnelle régulière dans une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, sans percevoir de rémunération. Ce statut ne pourra pas bénéficier aux personnes vivant en concubinage avec le chef d'entreprise. Enfin, ce statut de conjoint collaborateur lui permet d'accomplir, au nom du chef d'entreprise tous les actes d'administration courante du fonctionnement de l'entreprise. Le conjoint collaborateur, qui agira dans le cadre de son mandat, sera protégé. Il engagera le chef d’entreprise qui seul assumera les responsabilités. Enfin, le divorce entraînera l’extinction du statut de conjoint collaborateur. Cordialement
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Question postée par Gerard le 28/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Nous avons fait, mon épouse (née en 1953) et moi (1952) une donation-partage à part égales aux 3 filles issues de notre mariage (38, 35 et 29 ans) : - la NP de 1998 parts sociales (sur 2000 PS) d'une SCI (chaque époux, gérant majoritaire a 1 part en PP): soit, 152,45 € chaque PS, valeur totale en PP : 304595 €, valeur NP donnée : 152295 €, compte tenu de l'US réservé (5/10), un tiers revenant à chaque fille (50765 €) - 6 contrats de capitalisation, Co souscrits par chacun des époux et nos 3 filles : valeur en PP de 65000 € le contrat, soit une valeur donnée de 32500 € Valeur taxable par fille : 115765 € (32500 + 32500 + 50765) . Droits donnés par Mr : 57882 € - abattement de 100000 € . Idem pour les droits donnés par Mme . Droits à payer : néant Ma question ; en cas de décès de l'un des 2 époux,la donation est elle rapportable et quelle est son incidence fiscale sur les droits de succession (abattement, réajustement des barèmes) . Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, En tout premier lieu, l’article 860 Code civil dispose que «Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.» Pour rappel, la donation-partage est un acte constituant une donation et un partage, permettant de régler de son vivant la transmission et le partage de tout ou partie de ses biens. Enfin, les biens qui seront laissés au jour du décès et non compris dans la donation-partage seront attribués ou partagés entre les héritiers. Néanmoins, ceux ayant fait l'objet de la donation-partage ne seront pas rapportables et ne feront pas partie de la succession. Mais il en sera tenu compte pour évaluer si la réserve des héritiers aura été ou non respectée. Sauf dispositions contraires, ces biens seront évalués au jour de la donation-partage, si tous les enfants auront reçu un lot et l'auront accepté, au jour du décès. Il sera vivement conseillé de se rapprocher du notaire ou de l’avocat qui aura établi les donations pour des calculs plus approfondis. Cordialement
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Question postée par faton le 26/11/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Madame, monsieur, Le fisc me fait rappel sur mon choix d'exonérer d'impôts les revenus d'une mission salariée d'une durée > 183 j, effectuée à l'étranger en 2013/2014, ds l'activité minière, en qualité de formateur de l'encadrement à l'extraction minière. Au titre de l'art 81 A II du CGI,il invoque une condition suspensive, eu égard à mon contrat auprès d'une société de travail temporaire. Notons que celle-ci avait un contrat de mise à disposition avec la société minière. Il eu fallu que je sois engagé soit directement par l'entreprise minière, soit par une entreprise sous traitante. Or, mon employeur n'était pas de cette catégorie. Pouvez-vous me dire si ce rappel se justifie ? D'avance merci.


Sa réponse :
Bonjour, L'article 81 A du Code général des impôts dispose que « I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ; 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ; 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie.» De plus, une instruction fiscale du 6 avril 2005 (5B ' 15-06, instr. 13530) est venue préciser qu'en pratique, le salarié doit déposer dans le délai de droit commun une déclaration provisoire indiquant le montant de ses autres revenus, accompagnée de l'attestation de l'employeur et produire au plus tard le 31 décembre suivant : - soit les pièces justificatives prouvant que l'activité a été exercée à l'étranger pendant plus de 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs ; - soit, lorsque l'activité a été exercée pendant moins de 183 jours consécutifs, une déclaration rectificative faisant apparaître le montant global de ses revenus, y compris la rémunération perçue à raison de l'activité exercée à l'étranger (cf. DB 5F 1312 n' 7 ). En conséquence, le bénéficiaire devra être un salarié, domicilié en France et sont exclues les personnes qui ne seront pas titulaires d’un contrat de travail. L’employeur devra être établi en France, dans un autre Etat de la Communauté, en Islande ou en Norvège. L’activité devra être exercée à l’étranger, soit dans un Etat autre que la France et l’Etat de l’établissement de l’employeur lorsque celui-ci se situe dans la CEE, en Islande ou Norvège. Cordialement
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Question postée par lilou le 25/11/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour,en invalidité niveau 2 depuis 7 ans,les échéances d'un prêt immobilier sont prise en charge par mon assurance.A/c du 1er/12/2015( né en 1954, l'age légal est 61 ans et 7 mois )je vais être à la retraite pour inaptitude physique conformément au code de la sécurité sociale.Normalement sur la notice la prise en charge cesse à 65 ans ou à la prise de la retraite.J'ai vu plusieurs témoignages faisant état de jurisprudence qui ont obligé par exemple l'assurance à continuer la prise en charge jusqu'à 65 ans car la substitution de la pension d'invalidité par une pension vieillesse dés l'age légal de la retraite doit être considérée sans incidence sur le maintien de la garantie acquise jusqu'à 65 ans. Ai je une chance d'être entendu par l'assurance. Merci d'avance pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.113-1 du Code des assurances dispose que «Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.» Force est de constater que la Cour de cassation du 13 juillet 2005, n° de pourvoi: 04-12024 ; 4 juillet 2007, N° de pourvoi: 05-20276 et 27 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-44.869 a fait jurisprudence en ce que la substitution de la pension d’invalidité par une pension de vieillesse en cas d’inaptitude dès les 60 ans de l’assuré doit être considérée comme sans incidence sur le maintien de la garantie acquise jusqu’aux 65 ans de l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle. Dès lors, il convient de parcourir minutieusement le contenu du contrat de prêt et les modalités d’exécution. Rappelant, que l’assuré pourra être soumis à un contrôle médical de contrôle. En cas de litige et une fois les recours internes à l’assurance épuisés, l’assuré sera fondé à saisir le médiateur des assurances à l’adresse ci-dessous : Médiation assurance, 1 rue jules lefebvre 75424 paris cedex 09 Cordialement
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Question postée par stephane le 22/11/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour, Ma fille de 2 ans était fortement handicapée et nécessitait des soins fréquents. Le 2 janvier 2015, mon bébé est très faible. J'appelle le SAMU qui décide de la diriger vers l'hôpital Necker où elle a l'habitude d'être prise en charge. Lorsque le médecin la voit, il continue à lui administrer des soins légers et refusent de lui apporter plus d'assistance. J'apprendrai, 6 mois après, que les médecins avaient décidé de la laisser mourir. Ma fille est morte dans la soirée. J'ai récupéré le dossier médical. Je veux porter plainte contre l'hôpital pour n'avoir pas été informé des décisions prises et pour le refus du médecin de donner les soins appropriés à mon bébé. Ayant déjà participé à une médiation avec l'hôpital pou obtenir des réponses à mes questions, quels sont les démarches complètes pour attaquer l'hôpital pour ces manquements? Quel est le délai pour déposer cette plainte? Cdt.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 223.6 du Code pénal dispose que «Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.» En conséquence, le plaignant bénéficie d’un délai de prescription pour porter plainte et sauf cas particulier, la Loi fixe les délais de 1 an pour les contraventions, 3 ans pour les délits (vols, coups et blessures…) et 10 ans pour les crimes. Le délai de prescription débute à partir du jour de la commission de l’infraction. Enfin, ils pourront être augmentés pour certains délits et crimes commis sur mineur. Compte tenu de la complexité d’une telle procédure, il est nécessaire et obligatoire de prendre attache avec un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par cricri le 22/11/2015 - Catégorie : Droit pénal
Nous avons prêté a une amie en Août 2014 la somme de 2000 euros, cette personne s'est engagée a rembourser a partir du mois d'octobre 2014 200 euros chaque mois, a l'heure actuelle seulement 100 euros ont été remboursé,et toujours des promesses non tenues. Que pouvons nous faire.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que lorsque l'on décide de prêter de l'argent, il est fortement conseillé de se prémunir d’une preuve de ce prêt, afin de pouvoir en réclamer le remboursement. Certaines mentions sont obligatoires et doivent impérativement figurer dans la reconnaissance de dette. Il s'agit de la signature de celui qui s'engage, et de la date et du montant de la dette en chiffres et en lettres (article 1326 du code civil). Dans le cas où aucune reconnaissance de dettes n'aurait été signée, il sera difficile pour le prêteur d’apporter la preuve de sa bonne foi en ce que ce prêt d’argent ne soit pas un don. En cas de poursuite, il convient de saisir le Juge de proximité compétent pour régler les litiges n’excédant pas 4000 euros et à charge pour le demandeur d’apporter tout élément de preuve en ce sens. (art. 1315 du Code civil) Cordialement
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Question postée par Dan's le 21/11/2015 - Catégorie : Sécurité sociale
L'URSSAF nous adresse une mise en demeure datée du 10/09/2015 en tant qu'héritier, pour des prélèvements présumés impayés de charges sociales datant de fin Mai et Juin 2012. Puis un dernier avis avant poursuite en lettre simple datée du 9/11/2015, indiquant qu'une signification de contrainte nous serait adressée par l'huissier le 9/12/2015. La dette, si elle existe, est elle prescrite, si oui quelle est la marche à suivre. Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, IL sera rappelé que l’héritier est responsable des dettes de son parent décédé s'il a accepté la succession. Dès lors, il est engagé à régler les dettes contractées par le défunt avant son décès. Néanmoins, si l’héritier a accepté la succession à occurrence de l’actif net, ses biens personnels seront protégés si les dettes devaient être supérieures aux biens laissés par le défunt (art. 768 du Code civil). Enfin, l'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». Néanmoins, la prescription pourra être interrompue par un acte du créancier car l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (art. 2231 du Code civil). En conséquence, chaque mise en demeure fait recourir le délai depuis le début. Pour information, en cas de litige, le débiteur dispose d'un recours devant la commission, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-de-la-commission-de-recours-amiable-de-l-urssaf-2879.html Cordialement
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Question postée par mankwee le 20/11/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour Je pars en retraite le 30 novembre 2015. J'ai pris par anticipation 3 jours de conges en octobre et 5 en novembre.(congés acquis apres le 1/6/2015) (convention cadres metallurgie) Mon employeur m'écrit ceci: "Pour information, dans le calcul de l’indemnité départ en retraite Sur les 12 derniers mois avant le départ, ne sont pas pris en compte les indemnités congés payés anticipés puisqu’ils devaient être pris ou payés le derniers mois de départ en retraite Soit sur le mois d’octobre pris en trop 3.0915 j à 153.961 soit 475.97 € non pris dans le calcul de l’indemnité" Est ce exact que les congés doivent être pris le dernier mois ?


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l'employeur a le pouvoir de décider des dates des congés payés de ses salariés (art. L 3141-12 du Code du travail). Il peut donc imposer au salarié de prendre ses congés pendant le préavis de retraite, à la condition que les dates des congés aient été fixées avant le début du préavis. Dans ce cas, la durée du préavis de retraite est suspendue le temps des congés et reprend son cours le jour du retour du salarié dans l'entreprise (Cass. soc., 12 mars 1997, n° 95-15.561). Il apparaît dans votre situation que ce ne soit pas le cas. En effet, étant d’ores et déjà en préavis, aucune partie ne peut imposer de congés à l’autre. Il sera vivement conseillé de prendre lecture de la convention collective applicable, les règles fixées dans la CNN étant toujours plus favorable pour le salarié. Cordialement
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Question postée par sonic777 le 19/11/2015 - Catégorie : Droit pénal
Il y a quelques années, un proche m'à forcé à prendre régulièrement un médicament dangereux, en pratiquant la menace malgré des protestations fermes de ma part. cela s"est révélé très préjudiciable pour moi et, aujourd'hui, mon futur est menacé. Que puis je faire pour réparer mon honneur ?


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’abus de faiblesse est le fait de profiter de la particulière vulnérabilité d’une personne afin de la conduire à faire des actes ou s’abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciables pour elle-même. L’abus de faiblesse est un délit, puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. (art. 223-15-2 du Code pénal). Les caractéristiques légales d’un abus de faiblesse sont déterminées par un élément matériel, permettant à la victime de démontrer sa vulnérabilité dont une autre personne aurait profité (témoignages, jugement de tutelle ou curatelle, rapport d’expertise médicale etc…). Dans un second temps démontrer que la personne qui a abusé de la victime connaissait son état, et enfin démontrer un préjudice grave. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat dans une telle procédure. Cordialement
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Question postée par max le 18/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour! je suis l'heureux papa de deux petites jumelles qui ont un mois leur mère biologique ne veux plus avoir a faire avec mes filles car étant retournée avec le père de ses enfants et moi de mon coté marié et toujours avec mon épouse . elle désire ne plus faire partie de nos vie et de ne plus avoir aucuns liens de maternité avec les petites qu'elle est la procédure a suivre pour que je puisse avoir la garde totale de mes filles et qu'elle puisse renoncer a ses droit de mère?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 378-1 du Code civil dispose que «(…)Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.(…).» Dès lors, une action en retrait total de l'autorité parentale doit être portée devant le Tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant. Dans cette démarche, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par pas de pseodo le 18/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon voisin a coupé des grandes haies mis un muret de 0.8O cm à la place. Son terrain étant déjà en surplomb du mien de 1.50 m maintenant c'est vue directe sur jardin et salle de séjour. Il m'a agressé verbalement suite à courrier de mon avocat? A-t-il le droit de voir ainsi chez moi ? Depuis 43 ans ces haies nous préservaient du voisinage. Merci


Sa réponse :
Bonjour, L’article 663 du Code civil dispose que «Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.» De plus, il sera rappelé que les règles de hauteur et de distance des murs de clôture sont fixées par la commune. A défaut, les règles générales s’appliqueront. Il conviendra donc, de prendre attache auprès du service de l’urbanisme de la mairie du lieu de résidence. Enfin, Si votre voisin a créé une vue sans respecter les distances minimales légales et que personne ne réagit pendant une durée de 30 ans, il acquiert alors une servitude de vue pour cette ouverture. Cordialement
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Question postée par josette le 18/11/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Je suis agée de 94 ans je possède une résidence secondaire à la tranche sur mer en vendée. Ma maison est divisée en deux appartements.Un appartement est réservé à une location saisonnière. Jusqu'à présent je n'étais pas imposé sur celui-ci, car l'administration fiscale m'avait conseillée d'avoir deux valeurs locatives (une valeur pour celui que j'occupe temporairement et l'autre pour la location saisonnière)depuis ce changement je payais la TH pour un appartement et une contribution fiscale pour celui qui est loué.La commune de la tranche sur mer avait exonéré de la CFE les appartements meublés saisonniers.Mais cette année je viens de recevoir une TH de 663€ au lieu de 353€ précédemment. En effet j'ai constatée que les 2 valeurs locatives ont été additionnées. Pourquoi ?


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition, il peut être considéré comme s’en réservant la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Le fait que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait le bien en location, sans l’assistance d’une agence, ne l’exonère pas du paiement de l’impôt. De plus, l’imposition des locaux loués à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ne le dispensera pas non plus, du paiement de la taxe d’habitation. De plus, si les logements sont proposés à la location saisonnière durant toute l’année sans que le propriétaire se réserve aucune possibilité de séjour, la taxe d’habitation n’est pas due, ni par le propriétaire, ni par l’occupant au 1er janvier (Conseil d'État, n° 369073 du 2 juillet 2014) En conséquence, le propriétaire d’un logement saisonnier devra s’acquitter de la taxe d'habitation lorsqu’ils conservent la disposition du logement à titre de résidence principale ou secondaire en dehors des périodes de location. Y compris quand le logement est occupé par un locataire au 1er janvier de l'année d'imposition. Le seul moyen de ne pas être redevable de la taxe d’habitation sera de prouver qu'il cherche à louer le logement à la fin du bail en cours et qu'il n'a donc pas l'intention de l'occuper au cours de l'année concernée. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès des services des impôts. Cordialement
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Question postée par Momo le 17/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour,nous avons signé un compromis de vente par l'intermédiaire d'une agence le 15 juillet 2015. Début octobre, avant la signature de l'acte nous récupérons les clés de l'appartement pour prendre des mesures en vue de travaux et constatons un dégât des eaux dans la salle de bains (plafond mouillé grosses cloques sur le plafond et le plâtre commence a se décoller ) du sûrement a une fuite d'eau au niveau de la salle de bains a l'étage superieure. Lettre recommandée faite à l'agence pour déclarer le degat des eaux. Depuis le 8 octobre pas de nouvelles de l'agence, le propriétaire de l'appartement du dessus ( qui est loué ) ne donne pas signe de vie et le notaire nous conseille de faire une subrogation d'assurance que nous refusons. La vente devait avoir lieu le 30 octobre Quelles solutions s'offrent à nous ? Peut on casser la vente sans perdre l'argent déjà versé ? Merci beaucoup pour vos réponses.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1582 du Code civil dispose que «La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. » Dès lors, la vente sera parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du code civil). Une offre de vente contresignée par les deux parties, vaudra donc vente et les engagements respectifs seront définitifs et les parties au contrat, ne pourront pas revenir en arrière. Néanmoins, il est admis certains cas d’annulation comme la non obtention d’un certificat d’urbanisme pour effectuer des travaux, la non obtention d’un prêt immobilier ou la survenance de vices cachés. Dans ce derniers cas, un acquéreur qui aurait découvert un élément important affectant le bien dont il n’aura pas été informé peut être fondé à demander l’annulation de la vente. Rappelant que l’article 1641 du Code civil apporte la précision du fait de vice caché en ce que «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.» Si aucun motif d’annulation ne devait être valable, le vendeur pourra envisager la vente forcé. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement,
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Question postée par vero le 16/11/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour mon employeur a t il le droit de modifier mes horaires et jour de travail dans quels cas J ai le droit de refuser sachant que mon contrat notifié en détail les jours et horaires de travail et cela depuis 12 ans.quelles en seront les conséquences pour moi en cas de refus merci


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que sous réserve de respecter les dispositions légales et réglementaires, l'employeur est fondé à modifier les conditions de travail de ses salariés dans le cadre de son pouvoir de direction. Le salarié ne peut pas s'opposer une telle modification. Tout refus du salarié est assimilable à une faute, pouvant engendrer jusqu'à un licenciement le privant de toute indemnité. Toutefois, concernant les horaires de travail, la modification envisagée devra s'effectuer dans le cadre de la durée du travail fixée dans le contrat de travail du salarié. À défaut, son consentement est exigé. Et il en va de même si les horaires en cause sont précisés dans le contrat. En effet, à durée du travail égale et rémunération identique, le changement d'horaires qui consiste en une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée constitue un simple changement des conditions de travail. (cass. Soc., 22 févr. 2000, n°97-44.339). Néanmoins, si une clause dans le contrat de travail devait prévoir que les horaires de travail aient été fixés à la demande du salarié, il sera tenu d'accepter ces nouveaux horaires de travail. Evidemment, si le changement d'horaires s'accompagne d'une augmentation ou d'une diminution de la durée du travail ou d'une variation de rémunération, l'accord du salarié sera alors nécessaire. S'il ne le donne pas, l'employeur sera alors fondé à le licencier dans le cadre d'un licenciement économique, s'il peut justifier de l'intérêt réel de l'entreprise à la modification des horaires. Si la demande de changement d'horaires est à l'initiative du salarié, l'employeur appréciera en vertu de son pouvoir de direction l'opportunité de donner suite à cette demande. L'abus de pouvoir constituera toujours un moyen de contester un changement d'horaires qui ne serait pas justifié dans l'intérêt de l'entreprise, ou un refus de demande de changement d'horaire, même si cette notion est soumise à l'appréciation du juge (cass. Soc., 9 juill. 2003, n°01-42.723). Cordialement
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Question postée par cycyles le 16/11/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, j'ai acheté des médicaments (stilnox/somnifères)pour la première fois via un site en ligne et un colis a été envoyé d'Inde (90 comprimés) qui a été saisi par la douane de Poitiers. Je ne sais pas à quoi m'attendre, j'ai très peur. Prison, Intervention de la police? qu'est-ce qui va m'arriver? Merci pour votre réponse. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L’article 414 du Codes des douanes disposent que «Sont passibles d'un emprisonnement de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code. La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne. La peine d'emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de l'objet de la fraude soit lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes, soit lorsqu'ils sont commis en bande organisée.» En conséquence, les services de douanes qui découvriraient des produits contrefaits ont la possibilité de les saisir afin de les retirer immédiatement des circuits commerciaux. Le procureur de la République et le titulaire du droit de propriété intellectuelle seront alors informés et pourront intenter une action. Mais cette démarche sera indépendante de la procédure contentieuse que la douane mettra en oeuvre, pouvant décider de poursuivre les auteurs de l’infraction devant les tribunaux, car l’importation d’un produit contrefait est également un délit douanier. Cordialement
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Question postée par Michelle le 16/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J'ai posé une précédente question sur un changement de nom. Je remercie la personne qui m'a répondue. Effectivement cela semble assez compliqué. Et je n'ai pas vraiment de raison valable légalement pour motiver ma demande, si ce n'est un nom a consonance étrangère. Pour faciliter mes démarches je me demande si il est possible simplement d'accoler avec un trait d'union le nom de mes deux parents et de m'en servir en nom d'usage? A savoir : - Le nom de mes deux parents apparaissent sur mon extrait de naissance - Mon père est décédé.


Sa réponse :
Bonjour, L'article 43 de la Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs dispose que "Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale." Néanmoins, il faudra que l'acte de naissance fasse apparaître la double filiation soit indiquer le nom des deux parents. Cordialement
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Question postée par hectorio le 16/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Madame,Monsieur bonjour, nous avions un credit immobilier pour un studio acheté en 2009 que nous avons mis en location (13 de credit) nos parent nous ont preté 30Keuros pour faire un remboursement anticipé , nous avons fais la demande a la banque pour que ce soit fait le 7/11/2015 date que y plus des penalités, mais le 7 nov , ils nous ont prelevé le montant mensuel comme d'habitude et le 9nov , le reste, question: les interets et le montant des assurances on doit les payer jusqua la fin de credit ou ils doivent nous rembourser? merci, cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Lors du remboursement d’un crédit immobilier par anticipation, il est nécessaire de se reporter au contrat souscrit avec l'organisme de crédit, pour connaître les conditions et modalités incombant au bénéficiaire lors du remboursement par anticipation. En effet, dans le contrat doit être impérativement fixés le mesures imposées et cela notamment de l’imputation de frais appelées IRA (indemnité de remboursement anticipé) en cas de remboursement anticipé. Enfin, les conditions sont fixées par le code de la consommation aux articles L 312-21 et R312-2 disposant que l’indemnité ne doit pas dépasser 6 mois d’intérêts des sommes remboursées au taux moyen du prêt. Une deuxième limite est imposée clairement indiquant que l’indemnité ne devra jamais dépasser 3% du capital restant dû avant le remboursement anticipé. Les indemnités devront obligatoirement être précisées dans le contrat de prêt. Cordialement
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Question postée par michelle le 16/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je porte le nom de ma mère, mon père ne m'ayant pas reconnu à la naissance (j'ignore pourquoi) alors qu'il vivait avec ma mère. Malheureusement il est décédé à mes 5 ans, aujourd'hui j'aimerais porter son nom, ou tout au moins qu'il soit ajouté à mon nom actuel. Comment puis-je procéder? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Le changement de nom n'est possible que s'il justifie d'un motif légitime. Les conditions permettant de changer de nom sont très strictes. En effet, la demande peut être faite si le nom est difficile à porter en raison de sa consonance ridicule ou péjorative, si le nom est à consonance étrangère, si le nom est la survivance d'un nom illustré de manière éclatante sur le plan national, si le nom est éteint ou menacé d'extinction ou s'il est la consécration d'un usage constant et continu sous certaines conditions. Pour ce faire, il faudra s'adresser au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Il faudra également publier la modification de nom envisagée au Journal officiel (JO) et dans un journal d'annonces légales. Les pièces à fournir pour constituer le dossier sont : -un exemplaire de chacun des journaux dans lesquels l'(les) annonce(s) légale(s) a (ont)été publiée(s), -la copie intégrale de l'acte de naissance de chaque intéressé majeur ou mineur, -la copie d'une pièce prouvant la nationalité française, -le bulletin n°3 du casier judiciaire pour les personnes majeures, -une requête personnelle sur papier libre adressée au Garde des Sceaux (elle doit être signée et comprendre les raisons de l'abandon du nom d'origine et les raisons du choix du nom demandé ; tout document établissant le bien fondé de cette demande doit être joint pour l'appuyer), -le consentement de l'autre parent en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale ou, à défaut et dans les autres cas, l'autorisation du juge des tutelles. Si la demande de changement de nom est refusée, le refus doit être motivé et notifié à l'intéressé par un représentant de la force publique, sur demande du Procureur de la République, ou par l'agent diplomatique ou consulaire dont dépend le demandeur si celui-ci réside à l'étranger. Un recours gracieux peut être adressé au Garde des Sceaux qui ne fera l'objet d'un nouvel examen qu'en raison d'éléments nouveaux (de fait ou de droit). La décision de rejet peut être contestée devant le Tribunal administratif de Paris par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification. Enfin, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire mais peut s'avérer nécessaire compte tenu de l'exigence de motivation et de justification du motif légitime de votre demande. Cordialement.
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Question postée par alexandra le 12/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Je dois faire un courrier pour accepter un heritage mais e s est pas la tourné est ce possible de m aider. merci a vous


Sa réponse :
Bonjour, Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-acceptation-pure-et-simple-d-une-succession-3332.html Cordialement
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Question postée par sabine le 12/11/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, je suis divorcée et veuve de mon premier mari (remarié et divorcée une seconde fois)j'ai reçu un appel d'une assurance concernant mon premier mari qui n'a aucun héritier, celui ci avait contracté une assurance vie. Après conversation avec l'assurance ils m'ont octroyé un chèque de 87.21 euros correspondant au règlement du capital vie garantie et m'ont dit que le dossier serait classé... Puis je faire une procédure ? Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il est tout a fait possible de saisir la médiation de l’assurance mais avant il faudra avoir épuisé toutes les procédures internes de traitement des réclamations propres à la société d’assurances qui consiste à se rapprocher de l’interlocuteur en charge du dossier, puis du service de réclamation de la société d’assurances auprès de laquelle le contrat a été souscrit. Si toutes ces solutions de recours devaient être infructueuse alors il sera possible d’entamer une procédure auprès de la médiation des assurances à l’adresse ci-dessous : La Médiation de l’Assurance TSA 50 110 75441 Paris cedex 09 Pour ce faire, il incombe au demandeur d’adresser un dossier complet en y joignant le nom de la société d'assurances en cause, les dates des principaux événements à l'origine du différend et un résumé du litige, les décisions ou réponses de la société d'assurances qui auront contesté, et le numéro du contrat d'assurance. Pour vous aider dans votre démarche vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reclamation-au-service-consommateurs-de-la-compagnie-d-assurance-2463.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-montant-d-indemnisation-aupres-du-mediateur-des-assurances-ffsa-2459.html Cordialement
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Question postée par marine1907 le 10/11/2015 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour le samedi 7 novembre nous avons pris un 1er avion pour un montpellier paris nous avons embarqués a l'heure en direction de la piste de décollage l avion est arrêté car orly refuse l atterrissage d appareil suite a une panne informatique (passé au journal télévisé) . après résolution du problème nous partons avec 1h30 de retard et arrivons a 11h55 au lieu de 10h20. Nous devions prendre un second avion pour nous emmener a fort de France départ 13h nous nous sommes présentés a 12h15 au guichet et la personne présente nous a refusé l embarquement car nous avions deux valises en soute et qu il était trop tard, alors que l avion ne décollait que 40min apres.Aucun effort de la compagnie corsair ne s'est fait sentir pour trouver une solution. les deux vols ont étaient achetés séparément avons nous possibilité de réclamer une indemnisation nous avons perdu a 4, 5200€ de voyage merci d avance


Sa réponse :
Bonjour, Pour porter réclamation concernant l'application du règlement n° 261/2004 en ce qui concerne le refus d'embarquement, l'annulation des vols ou des retards importants, il convient de porter réclamation au préalable auprès du service clientèle de la compagnie aérienne en cause (par lettre recommandée avec accusé de réception). Si le passager estime que cette compagnie n'a pas respecté les dispositions du règlement européen en la matière, il ne peut saisir la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) qu'après avoir reçu une réponse écrite de la compagnie aérienne. La DGAC n'a pas vocation à indemniser les passagers. L'indemnisation des passagers incombe aux compagnies aériennes. La DGAC traite les réclamations des passagers et s'assure que les incidents survenus lors de la mission de la compagnie aérienne ne se reproduisent plus. Elle a donc un rôle de contrôle de l'activité des compagnies aériennes. Elle n'indemnise pas les passagers, même lorsqu'ils n'ont pas trouvé satisfaction auprès de la compagnie aérienne. Néanmoins, elle pourra, dans ce cas, jouer le rôle de médiateur. En effet, en portant réclamation auprès de la DGAC, le passager permet à la DGAC de l'aider à résoudre, à l'amiable, un éventuel conflit avec un transporteur aérien. Pour porter réclamation auprès de la DGAC suite à un refus d'embarquement, une annulation ou un retard de vol, le passager doit écrire à l'adresse indiquée ci-après, en joignant la copie, et non les originaux, de toutes les pièces justificatives de l'infraction et notamment la réponse de la compagnie aérienne. DGAC Direction du transport aérien Mission du droit des passagers Bureau des passagers aériens (MDP/P2) 50, rue Henry Farman FR - 75720 PARIS CEDEX 15 Cordialement
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Question postée par Benthionville le 09/11/2015 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, suite à un changement de silentblocs défectueux le 31 Novembre, une vibration est apparue vers 90-110 km/h. J'ai téléphoné le soir même pour le signaler, et j'ai eu un RDV pour un test le Lundi 2 Novembre à 16h30. J'ai assisté au test en tant que passager à l'arrière. Pendant ce test, le chef d'atelier a commit plusieurs infractions, dont deux sens interdit et un excés de vitesse de 110 km/h dans une zone à 50 km/h. Je n'ai qu'une photo du véhicule prise sur le banc à 17h33, et un appel du chef d'atelier 30 ou 40 minutes après le test pour me dire de revenir si jamais il y a encore la vibration avec mes autres roues (ce que j'ai fait ce soir). Pour avoir une preuve, j'y suis retourné ce soir, et il fait comme si il ne s'en souvient pas (certainement pour ne pas reconnaitre la vibration, car il a insisté la dessus à plusieurs reprise). Son collègue qui m'a reçu a dit que rien n'est dans le système. Comment me protéger au cas où mon véhicule reçoit une contravention? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Si le véhicule, dont le propriétaire ne serait pas au volant, a été flashé, il lui sera possible de contester l’amende et il nul ne pourra le forcer de dénoncer la personne qui conduisait le véhicule. Lorsque le propriétaire n’était pas au volant de son véhicule ce jour-là, il pourra donc contester l'avis. Si la photo prise par le radar démontre clairement que ce n'est pas le propriétaire au volant, il ne sera pas tenu ni de payer l'amende ni de dénoncer la personne. L'amende et le retrait de points seront immédiatement annulés. Toutefois, si la photo ne peut révéler qui était au volant, le propriétaire n'a donc pas l'obligation de dénoncer la personne qui conduisait le véhicule. Et dès lors : - Soit indiquer, dans la lettre de contestation, l'identité du conducteur du véhicule. Dans ce cas, il lui sera notifié un avis de contravention par le Trésor Public. Il aura alors 15 jours pour payer en minoré et perdra le ou les points sur son permis. - Soit s’abstenir de dénoncer le conducteur mais, dans ce cas, il appartiendra au propriétaire de démontrer, par tout moyen, qu’il ne pouvait pas être au volant de son véhicule ce jour-là. Il lui faudra alors annexer, à ce courrier, par exemple, la copie d'un billet de train ou d'avion, l'attestation de l’employeur, un certificat médical ou autre, attestant qu’il ne pouvait pas se trouver au lieu indiqué sur la contravention, à l'instant où son véhicule a été flashé. S’il est souhaité de refuser de dénoncer le conducteur, le propriétaire sera tenu de payer le montant de l'amende, mais aucun retrait de point ne sera effectué sur son permis de conduire (article 529-10 du Code de procédure pénale). Cordialement
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Question postée par vv le 09/11/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
Je suis particulier , j'ai acquis un chariot élévateur d'un PTAC de 4000kg , que j'ai fait refaire par un professionnel ,et qui m'a servit durant quelques mois sur un terrain bétonné et macadam. ce chariot qui a je pense plus de 30 ans a été vendu à un professionnel de la mécanique qui n'a pas souhaité l'essayer , j'ai donc démontré l'ensemble de son fonctionnement sur mon terrain, ok et la vente négociée fut réalisée, l'enlèvement fait : quelques jours après cet acheteur veut que je lui reprenne car il parait que cet engin ne corresponde pas à ces attentes , à savoir le moteur fume, manque de puissance pour tracter les poids de 4à5 T Qu'elles sont mes responsabilités ? es ce que je dois lui reprendre? j'ai envoyé le mécanicien qui a réparé , il me dit que le chariot fonctionne comme sur mon parc, mais qu'avec la charge qu'ils veulent tirer que l'engin n'arrive pas à le tirer, QUE DOIS JE FAIRE ? en plus cet homme est brave et cette situation m'ennuie. merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Les vices cachés sont les défauts de la chose qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du Code civil). La garantie légale des vices cachés existe que le vendeur soit un professionnel ou non. De plus, pour permettre l’application de la garantie des vices cachés et que soit obtenue la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente, plusieurs conditions devront être réunies. En effet, le vice devra être antérieur à la vente et devra être suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination. Le vendeur et l’acheteur ne devront pas avoir été informés de son existence. S’il devait bien s’agir d’un vice caché, seuls un expert ou un garagiste pourront le constater. Enfin, à défaut d’élément probant de vices cachés, la vente sera réputée acquise, qui plus est si la mention « vendue en l’état » est portée sur la carte grise. Cordialement.
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Question postée par ph le 06/11/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, mon contrat de travail stipule un emploi du temps comme ça: semaineA: mardi et jeudi semaineB: vendredi et samedi. cela signifie-t-il que les semaines A et B s'alternent? Mon employeur peut-il modifier cette alternance du type: Travailler une semaine A puis une autre semaineA puis une semaineB? merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que L’article L.1221-1, J.224 dispose que « le changement d’horaire consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d’entreprise et non une modification du contrat de travail.» Néanmoins, si les horaires sont fixés dans le contrat de travail et qu’une demande émanant du salarié ou de l’employeur est faite en vue d’une modification, elle présente un caractère contractuel et doit être nécessairement soumise pour accord au salarié. Cordialement
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Question postée par Maud le 06/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour ; nous venons de déménagé ; la maison ( ancienne ferme ) que nous occupions n'est pas habitable et nous pensons même qu"elle doit être détruite ( pas saine );(affaissement ; fissures ; champignons .. ) nous avons écrit un courrier à l'agence pour lui dire qu'un état des lieux n'était donc pas nécessaire et que nous ne ferions aucun travaux de remise en état ; elle ne nous a pas répondu , nous en avons conclu qu'elle était d'accord ; nous avons rendu les clés par lettre recommandée à la date prévue de fin de bail ; nous avons reçu un recommandé 15 jours après , nous signalant que l'état des lieux est obligatoire et que si nous n'y assistons pas un huissier sera mandaté et les frais seront à notre charge ; que doit-on faire ? nous n'avons fait aucun travaux Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article Article 3-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose clairement que «(…) Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties (…).» En conséquence, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels et dès lors devra répondre des dégradations, sauf la preuve contraire. Cordialement
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Question postée par JeffDarkPoet le 05/11/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Un agriculteur faisant parti du conseil municipal (de ma ville, en Alsace) a déposé une demande de permis de construire d'un poulailler (bio). Celui-ci se situerait sur d'anciens champs de bataille et entourés de monuments aux morts, dans le parc régional des Vosges du Nord, sur un lieu panoramique. 1) Le maire est-il garant du respect des lieux historiques ? 2) L'agriculteur, conseiller municipal, a t-il le droit de faire une telle demande ?


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que dans chaque mairie, il est mis à disposition du citoyen un plan des servitudes d'utilité publique. En effet, si une maison ou parcelle est situé à l’intérieur d'un périmètre de protection de monument historique, d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; d'un secteur sauvegardé ; d'un site classé ; ou d'un site inscrit, la demande d'autorisation de travaux devra être soumise à l’architecte des bâtiments de France pour avis. Néanmoins, la liste des communes à espace(s) protégé(s) ou la carte des espaces protégés dans les communes concernées sont accessibles à partir du site internet de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Dès lors, si une propriété ou une parcelle devait être située dans une zone protégée, une demande de travaux devra être soumise à autorisation de la commission départementale des sites si la zone est classée et auprès de l’architecte des bâtiments de France si la zone est inscrite au patrimoine. Enfin, comme pour une demande de permis de construire classique, il faudra déposer un dossier en mairie. Il lui incombera de transférer les demandes aux autorités compétentes. Cordialement
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Question postée par jm le 03/11/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
Je suis installé à l'étranger (au GABON). Je souhaiterais donner une procuration à une tierce personne pour vendre mon véhicule d'occasion. Existe t'il un modèle particulier de procuration (type de lettre ou formulaire)? Comment puis je procéder? En vous remerciant de votre aide.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l'article L 322-2 du Code de la route fixe obligatoirement que "préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur". Le certificat de cession doit être rempli par l'ancien propriétaire (vendeur) et comporter aussi la signature de l'acquéreur. La demande devra être faite auprès de la préfecture, ou auprès d'un garagiste habilité ayant signé une convention avec la préfecture. La demande pourra être faite par correspondance ou par procuration, dans ce cas uniquement en préfecture. Elle est rédigée sur papier libre, datée et signée par le propriétaire, qui doit nommer explicitement la personne autorisée à faire les démarches (un justificatif d'identité pour chacun sera demandé). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle Cerfa et le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/formulaire-cerfa-13754-02-declaration-de-cession-d-un-vehicule-11.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-procuration-simple-5499.html Cordialement.
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Question postée par nad le 02/11/2015 - Catégorie : Droit pénal
En décembre 2014,j'ai porté plainte contre quelqu'un qui m'avait menacée avec un sabre. En janvier 2015,nous sommes convoquées devant le délégué du procureur. Ma question est la suivante: Est-il trop tard pour demander l'annulation de cette procédure? Si oui,auprès de qui? Je n'ai pas pensé que cela irait si loin. Merci.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 6 du Code procédure pénale dispose que «L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.» En conséquence, il reste toujours possible de retirer sa plainte, de se désister soit en en envoyant un courrier au Procureur, soit le jour de l’audience. Néanmoins, seul le procureur pourra décider d'arrêter les poursuites, sauf lorsqu'il y est obligé par la loi. Cordialement
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Question postée par kikicloclo le 01/11/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour l'imprimé 2120 ou 3926 faisant suite à un contrôle dit procédure de rectification contradictoire doivent ils être accompagne de la charte du contribuable vérifié ce document peut'il être remplacé par la copie d'un document intitulé régles de procédure en matière de rectifications. la non remise de la charte du contribuable constitue t'il un vice de forme permettant d'obtenir l'annulation des redressements. Merci cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L’article 10 du Livre de procédures fiscales dispose que «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.» Dès lors, la remise préalable de la charte au contribuable vérifié, avant le début de toute vérification permettra à l’intéressé d’être informé du déroulement de ces contrôles, de ses obligations ainsi que des garanties dont il bénéficie. A défaut, la procédure pourra être susceptible d'entraîner la nullité de la procédure de vérification et, par la suite, l'abandon des rehaussements effectués ou des rappels d'imposition établis. Il apparaît donc que les services vérificateurs devront veiller à adresser ou à remettre ce document au contribuable vérifié avant l’engagement du contrôle. (art. 320 du BOI-CF-PGR-20-10-20150522). Enfin, si le contribuable était sous le coup d’un contrôle inopiné ou de remise de l'avis de vérification et de la charte en main propre lors de la première intervention sur place, le service devra porter en marge de la copie de l'avis qu'il conserve la mention suivante : « un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vous a été remis le ... » et demander au contribuable d'apposer sa signature à la suite de cette mention (art. 330 BOI-CF-PGR-20-10-20150522). Cordialement
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Question postée par michelhadjadje le 30/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bpnjour, Avec ma compagne Nous vivons en concubinage ( pas de mariage,pas de pacs) Nous avons acheté une maison en indivision 50/50 acte notaire. A la vente ma compagne me réclame la moitié de celle ci. J'ai réglé la totalité des prêts et taxes inhérents Je vous amène ici quelques éléments Construction maison neuve Paiements au 05/11/2015 : Apport personnel initial : Monsieur : 40000 € , Madame :10000 € Monsieur a payé : Remboursement prêt à la date ci dessus : 73843 € Factures pour travaux aménagements : 9500 € Taxes ( locales d'équipement +foncières + habitation ): 8760 € + Factures Eau , Edf ( ? ) payées par monsieur. De tout cela Madame a payé : 0 euros La maison doit être vendue 310 000 euros Reliquat prêt : 146 000 euros Comment se fait le partage ? Merci pour votre réponse. Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, il sera rappelé que l'article 815 du code civil fixe le principe général selon lequel "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention". Dès lors, chaque indivisaire pourra mettre fin à l'indivision et imposer à l’autre de vendre le bien pour en partager le prix : on parlera d’action en partage. Le droit de demander le partage de l'indivision est en principe imprescriptible. Au surplus, chacun des concubins est réputé propriétaire par moitié, sauf si la preuve contraire en est rapportée (Civ. 1e, 6 févr. 2001, n°99-11.252). De fait, l'indivisaire qui occupera le bien, répondra des dégradations et détériorations entraînant une diminution de la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute (article 815-13 du Code civil). À compter de la séparation, l'indivisaire qui occupe privativement le logement indivis est en principe redevable d'une indemnité d'occupation à l'autre (Civ. 1ere, 14 oct. 2009, n°08-14.659). Cordialement
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Question postée par iris le 30/10/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Mon père est décédé en 1990.Il avait un capital décès de 49279,12. L'assurance nous a contacter pour nous verser cette somme cette année soit 25 ans après sans ajouter de revalorisation du capital compte tenu des années écoulées. Devant notre étonnement elle nous dit que la revalorisation post mortem n'a pas été réglé. Et qu'a titre commerciale elle accepte de le faire et d'après son calcul la somme est de 216 euros 95.Nous sommes étonnés de cette réponse . De combien la revalorisation devrait elle être? Quels sont les recours possibles.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que la Loi Eckert par Décret n°2015-1092 du 28 août 2015 prévoit que pour les décès postérieurs au 1er janvier 2016, une revalorisation ne pourra pas être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’Etat, au même titre que le plafonnement des frais prélevés par l’assureur après la date de connaissance du décès de l’assuré. Dans son article 2, il est fixé que «Art. R. 132-3-1.-Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 132-5, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu. Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 132-5 : 1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ; 2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants : a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français (TME), calculée au 1er novembre de l'année précédente ; b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ; 3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent, dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.» Indice TME : http://www.spac-actuaires.fr/glossaire/TME_Valeurs Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé pour un calcul approfondi. Cordialement
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Question postée par Calixan le 28/10/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour J'ai créé une entreprise (SAS) depuis un an et suis toujours inscrit à Pole emploi (phase initiale). Je suis Co fondateur avec 95% des parts. Pour le moment je ne perçois aucun salaire de ma société. J'ai récemment été sollicité pour des missions de management de transition qui ne pourraient s'effectuer qu'en portage salariale. Sur le plan juridique puis-je cumuler le statut de salarié en portage salarial et président de ma société? si cette situation est acceptable cela peut il perdurer sans limite dans le temps?


Sa réponse :
Bonjour, Pour rappel l’article L 1251-64 du Code du travail dispose que «Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.» Enfin, si le président de la SAS n’est pas rémunéré, il est autorisé que ce même président soit en parallèle salarié ou en portage salarial si toutefois les statuts ne l’en empêche pas. Cordialement
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Question postée par pascal le 23/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Je voudrais savoir quelles sont les dispositions légales en la matière. ces provisions sont elles prévues dans les textes. en l’occurrence, nous allons devoir payer cette année des primes non provisionnées pour 2 départs (26 et 12 ans d’ancienneté) soit 65 000€. quels sont les recours face à une si mauvaise gestion du syndic ???


Sa réponse :
Bonjour, L’article 14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que «Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.» Force est de constater que la date de départ en retraite d’un gardien concierge devrait connue par le syndic. Néanmoins, si toutefois le syndic n’aurait pas tenu compte de cette dépense, celui-ci ne peut faire un appel de fonds sans convoquer une assemblée générale. En effet, les appels de fonds quels qu’ils soient doivent impérativement être votés en assemblée générales. Cordialement
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Question postée par marieB le 22/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Ma mère est décédée en 1998 d'un cancer.Elle possédait une maison et un appartement à Paris. Or, grosse déception et grand choc, car suite à son décès, il s'est avéré devant la loi qu'elle ne possédait rien à son nom. Ainsi,tous ses biens étaient au nom de ma soeur transmis lors de ses 17 ans (c'est à dire en 1986, il semblerait même qu'il y avait 1 demande d'émancipation due à son jeune âge de ma soeur) ; c'était comme si c'était ma soeur qui achetait ces biens devant le notaire mais l'apport de l'argent venait de ma mère.Toute l'affaire s'était passée sous silence et garder secret jusqu'au décès de ma mère. Ma soeur n'a jamais travaillé de sa vie. Elle coupait toutes communications depuis...J'ai retrouvé 1 amie de ma mère(80 ans aujourd'hui) qui m'a révélée récemment qu'elle lui avait même prêtée de l'argent à cette époque pour ces transactions.Est ce trop tard pour tenter une action en justice? Nous sommes 4 enfants Cordialement MarieB


Sa réponse :
Bonjour, Au regard de la Loi, «les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » (art. 724 du Code civil). En conséquence, les héritiers désignés par la loi sont les parents du défunt ainsi que le conjoint successible. En cas d'absence de conjoint, l'article 734 du Code civil prévoit un ordre d'héritiers avec au premier rang, les enfants ou leurs descendants sans distinction de sexe. (art. 735 du Code civil) Dès lors, aucun héritier ne peut être rejeté de la succession au regard de la réserve héréditaire, et seule la quotité disponible qui est la part que le défunt peut librement cédée par donation ou par testament, sera attribué à un autre héritier ou à un tiers. De plus, l’article 894 du Code civil dispose que «La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.» Néanmoins, s’il est parfaitement légal de procéder à une donation simple à un seul des enfants d’une famille, celle-ci est rapportable à la sa valeur au jour de la succession et s’imputera sur sa part d’héritage. De plus, au décès, si la donation excède la quotité disponible, les autres enfants seront fondés à demander un dédommagement à l’enfant bénéficiaire de la donation. Enfin, un héritier qui estimera qu’il n’aura pas reçu tout ce qui devait lui revenir, est en droit de pouvoir contester le partage de la succession si la valeur devait être inférieure de 25 % de celle de la part de l’autre héritier. Alors, l’enfant lésé dans l’héritage, bénéficie d’un délai de 2 ans après le partage pour contester la succession et demander une compensation. Cordialement
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Question postée par 26domi42 le 21/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Ma grand mere viens d'etre placer en maison de retraite ,elle habitait dans un appartement en location,peut on vendre le mobilier afin de rendre l'appartement


Sa réponse :
Bonjour, Dès lors qu'une personne ne fait l'objet d'une mesure de protection juridique par laquelle une tierce personne l'aiderait à protéger ses intérêts, comme une tutelle ou curatelle, elle peut disposer de ses biens à son bon vouloir. Cordialement
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Question postée par Lizy le 21/10/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, J'ai été reconnu travailleur handicapé (RQTH), et j'ai repris mon travail en mi temps thérapeutique en septembre 2015 après un arrêt de 19 mois. J'ai informé verbalement mon employeur que j'avais été reconnu travailleur handicapé Je souhaiterai savoir si mon employeur a le droit de me licencier dans ces conditions? Je précise que je travaille dans une entreprise de moins de 20 salariés et que je dépends de la convention collective des cabinets médicaux. A l'issue de ce mi temps thérapeutique la sécurité sociale envisage de me mettre en invalidité de 1ère ou 2 eme catégorie, quels seront alors mes droits? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, L’article L.5213-1 du Code du travail dispose que «Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.» De plus, il sera rappelé qu’un employeur n'a pas le droit de licencier un salarié au motif de son handicap. Un tel motif peut être un motif jugé discriminatoire. En effet, un employeur qui licencierait un travailleur handicapé en raison de son handicap s'exposera non seulement à des sanctions financières, mais aussi à la nullité du licenciement et alors, le salarié pourra alors demander sa réintégration à son poste de travail. Enfin, la mise en invalidité pour un assuré constituera un aménagement de son poste de travail. En invalidité 1ère catégorie, le salarié conservera habituellement un travail à mi-temps, et même en 2ème ou 3ème catégorie une personne en invalidité pourra continuer à travailler au moins à temps partiel. Cordialement
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Question postée par frangipane le 17/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai fait une demande de divorce en février 2015. Mon mari était d'accord pour un divorce à l'amiable, avec un seul avocat. J'ai quitté mon domicile en mai 2015. Aujourd'hui, mon mari a pris une avocate et il a radicalement changé d'attitude. J'ai très peur de la suite et voudrait annuler ma demande de divorce. Quels sont les risques. Il a tout fait pour que JE demande le divorce...


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’une procédure de divorce peut toujours être annulée tant que le divorce n’a pas été prononcé par une décision de justice et dans ce sens il conviendra d’adresser au juge aux affaires familiales, un courrier de désistement en recommandé avec accusé de réception. En parallèle, il conviendra également d’en informer l’avocat en charge de la procédure avec copie du courrier destiné au JAF. Il demeure que restera à la charge du demandeur et sans convention d’honoraire, le paiement des honoraires qu’il estimera restant dus. Le cas échéant, la convention d’honoraire fixe le montant dû par le demandeur en cas de désistement de la procédure de divorce. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-reconciliation-des-epoux-aupres-du-juge-annulation-de-la-procedure-de-divorce-3309.html Cordialement
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Question postée par Chapito13 le 16/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Je n'ai plus de rapports avec mes parents depuis quelques années. Mon père vient de décédé, je sais qu'il a des portes feuilles et des assurances vie , ainsi qu'une maison estimée a peux près a 350000e. Ma mère est vivante et a dun premier mariage 3 enfants. Je sais quelle a mit tout en oeuvres pour me déshérité, car cela dure depuis que je suis enfant. Si mon père a suivis sa volonté, je voudrais savoir ce qu ils ont le droit de faire pour me déshériter au maximum et ce qui leurs a été impossible de m'enlever. Je suis pour mon père sa seule fille. ( les raisons qui ont fait que je ne cottoie plus mes parents sont très graves et par honte , je n'ai rien divulgué. Seuls les autres demifreres sont au courant et ont eux, par intérêt décidé de continuer a côtoyer les parents) tres cordiallement.


Sa réponse :
Bonjour, Au regard de la Loi, «les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. » (art. 724 du Code civil). En conséquence, les héritiers désignés par la loi sont les parents du défunt ainsi que le conjoint successible. En cas d'absence de conjoint, l'article 734 du Code civil prévoit un ordre d'héritiers avec au premier rang, les enfants ou leurs descendants sans distinction de sexe. (art. 735 du Code civil) Enfin, l’article 912 du Code civil dipose que «La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.» Dès lors, aucun héritier ne peut être rejeté de la succession au regard de la réserve héréditaire, et seule la quotité disponible qui est la part que le défunt peut librement cédée par donation ou par testament, sera attribué à un autre héritier ou à un tiers. Cordialement
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Question postée par cigalette le 15/10/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Une 1ère saisie attribution sur compte bancaire a été inopérante pour compte débiteur. Quelle solution pour récupérer env.3000euros d'un ancien locataire: saisie des meubles et objets, ou courrier menaçant mettre sa société en liquidation judiciaire à défaut de règlement (ce monsieur a un restau), ou ?.. Merci.


Sa réponse :
Bonjour, L’article L.221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.» Enfin, la saisie-vente pourra être effectuée en tout lieu où se trouveront les biens mobiliers du débiteur même s'ils sont détenus par un tiers. Les sommes en espèce pourront être saisies et consignées entre les mains de l'huissier à concurrence du montant de la créance du saisissant. De plus, la saisie-vente pourra être pratiquée que si le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations de travail, ou si le juge de l'exécution (JEX) saisi par requête l'autorise, autorisation alors annexée au procès-verbal de saisie. Il sera vivement conseillé de prendre attache avec l’huissier et l’avocat en charge du dossier. Cordialement
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Question postée par Margot le 15/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J'ai demandé la suppression des pensions alimentaires que je verse à mon ex femme pour mes enfants. Son avocate m'a fait parvenir des documents en mentionnant que mon ex percevait mensuellement 720€ mensuel. J'ai eu des doutes et dans ces documents il y avait un papier de la CAF sur lequel le code confidentiel n'avait pas été caché. Residant a1000km de chez mon ex, cest à moi de prouver qu'elle ment. Je suis allé sur le compte CAF et j'ai découvert que mon ex n'avait pas déclaré une AAH d'un montant de 800 euros. Ce qui lui fait un revenu de 1520€ net mensuel et elle ne paye pas de loyer, la maison lui appartient. J'ai vu ensuite que le fait d'avoir utilisé le code était punissable mais j'avais lu sur internet qu un juge avait été clément pour le même fait, estimant que ce n'était pas une faute si on avait remis par erreur, le code confidentiel. Je n'arrive pas à retrouver cet article. Pourriez vous m'aider ? Je vous remercie infiniment. Meilleures salutations.


Sa réponse :
Bonjour, Pour rappel, la Cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 25 octobre 2011 a jugé et condamné une épouse qui avait réussi à obtenir le rétablissement d'une pension alimentaire en prétendant que ses ressources avaient diminué, alors qu'elle avait délibérément dissimulé une partie de ses ressources pendant toute la procédure. Force est de constater que l'omission volontaire de produire les pièces nécessaires à la juste évaluation de ses ressources a pour effet de surprendre la religion des juges lors de la fixation des pensions alimentaires et des prestations compensatoire. En effet, la jurisprudence admet que l'on condamne les plaideurs qui communiqueraient de faux documents, ou des documents qu'ils savent sans valeur, pour obtenir gain de cause et condamne l’omission volontaire de produire les pièces permettant une exacte évaluation. Enfin, s'il y a remise volontaire, il ne peut y avoir vol. Si la remise volontaire s'effectue par erreur, une jurisprudence constante considère qu'il n'y a pas vol même si l'intention frauduleuse est caractérisée. Cordialement
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Question postée par ChrisYde le 15/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
La réponse que vous m'avez faite hier ne me satisfait pas entièrement. Je suis retraité de la fonction publique. Je n'ai pour seuls revenus que ma pension de retraite de la fonction publique à laquelle s'ajoute une maigre pension militaire d'invalidité. Dans le cadre d'une procédure de divorce en cours, ma conjointe a obtenu du juge aux affaires familiales, lors de la prise de l'ordonnance de non conciliation, une pension alimentaire, pour elle, de 70% du montant de ma retraite et pour mon fils, majeur de plus de 25 ans qui termine des études commerciales, une autre pension alimentaire de 28% du même montant. En somme il ne me reste que 2% de ma retraite pour vivre. Je survis actuellement grâce à des économies que j'avais constituées. Questions : 1 - une pension de retraite de la fonction publique est-elle saisissable à un tel niveau? 2 - le travailleur qui a constitué cette retraite par toute une vie de labeur peut il être dépossédé à ce point du fruit de son travail !


Sa réponse :
Bonjour, L’article R. 3252-2 du Code du travail dispose que «La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €.» Pour rappel, les pensions de retraite, entre autres, font également partie au même titre que les salaires, des sommes qui sont saisissables partiellement selon ce même barème. Enfin, les allocations temporaires d’invalidité cumulables aux pensions de retraite, sont insaisissables sauf en cas de dettes envers l’Etat, et pour les pensions alimentaires. En cas de contestation, il convient de prendre attache auprès de l’avocat vous assistant dans la procédure de divorce afin de solliciter le JAF pour révision de pension alimentaire. Cordialement
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Question postée par Graston le 14/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Je vous ai posé une question sur le droit a lheritage et vous mavez bien renseigné je vous en remercie. Je voudrais savoir aussi, (malgres le fait que mon père ne puisse pas me lever la part qui me reviens du fait que je suis son unique fille) a t'il le droit de me déshérité des portes feuilles et assurances vies au profit d'une tierce personne ou de ma mere? Sachant comme je vous l'ai explique, que je n'ai plus de rapports avec mes parents, et que ma mère a 3 enfants de son premier mariage. Peut il lui laisser lusufruit sur tout son patrimoine et le cas echeant, que se passe t'il pour moi. Merci


Sa réponse :
Bonjour, Dans un premier temps, il sera rappelé que dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, la désignation d'un bénéficiaire n'est pas obligatoire. Ainsi le souscripteur est libre de choisir le ou les bénéficiaires, rappelant qu’il pourra modifier la clause bénéficiaire en cours de contrat. De plus, il faudra souligner qu’à son décès, le capital ou la rente payable au bénéficiaire désigné, ne fera pas partie de la succession de l'assuré. Enfin, la Cour de cassation a pu reconnaître à l’usufruitier, et à lui seul, le pouvoir de vendre des titres. Néanmoins, l’usufruitier ne pourra pas disposer librement du prix de cession et aura l’obligation de réinvestir l’argent dans le portefeuille. L’usufruitier aura l’obligation de conserver la substance du portefeuille et d’informer le nu-propriétaire des mouvements opérés. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé à l’ouverture de la succession afin d’établir une convention fixant les obligations de chacune des parties. Cordialement
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Question postée par ChrisYde le 14/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis retraité de la fonction publique d'Etat. Dans le cadre d'une procédure de divorce en cours, le juge aux affaires familiales a attribué 98% de ma pension civile et militaire à mon épouse lors de la prise de l'ordonnance de non conciliation. Ceci est il légal ?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 373-2-2 du Code civil dispose que «En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement (…).» De plus, le montant de la pension alimentaire est fixé selon les ressources du débiteur, des besoins de celui qui la reçoit et des besoins de l’enfant en fonction de son âge, de son état de santé et de son éducation. Le JAF tiendra également compte de la situation personnelle du débiteur, à savoir s’il vit en couple, impliquant que les charges de celui soient partagées avec la personne avec qui il vit. Pour ce faire, il prendra donc en compte les revenus nets moyens mensuels des parents, les revenus annexes du conjoint, si tel est le cas, les revenus locatifs s’il y en a, le loyer, les éventuels crédits, les différents impôts, les charges mensuelles, les assurances, les charges supportées par le parent chez qui il vivra, spécifiques à l’enfant. Enfin, il sera rappelé qu’une pension militaire, entre autres, fait aussi partie au même titre que les salaires, des revenus et demeurent saisissables. Cordialement
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Question postée par Galère le 13/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Après m'avoir signifié son congé par lettre AR, il y a 15 jours, mon locataire revient sur sa décision au motif que le nouveau logement qu'il prévoyait lui a échappé. C'est une personne peu fiable, qui n'a pas payé le dernier mois en prévision d'un état des lieux défavorable. Si j'accepte un délai au delà du 1er novembre, existe-t-il un type de contrat court (deux ou trois mois), qui cadrerait bien les conditions et obligations?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 12 dispose que « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.» En conséquence, le locataire qui souhaite quitter son logement peut donc à tout moment donner congé au propriétaire. Ce congé doit être pur et simple, et le bailleur ne peut le refuser. Le locataire doit respecter un délai de préavis pour quitter les lieux, ce qui laisse au bailleur le temps de trouver un nouveau locataire pour son logement. Ce préavis est fixé par l'article 15 alinéa 26 de la loi du 6 juillet 1989 et est en principe de trois mois, mais peut être réduit à un mois dans certains cas (obtention d'un premier emploi, mutation, perte d'emploi ou nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile, et bénéficiaires du rsa). Enfin, si le locataire n'a toujours pas trouvé de logement et souhaite rester plus longtemps dans le bien qu'il loue, il peut le demander au bailleur, mais celui-ci n'est pas tenu d'accepter. Enfin, seules les locations saisonnières et meublées peuvent être encadrées par le moyen de bail de location court séjour. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime et le faire signer par le locataire. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-prolongation-du-delai-de-preavis-suite-a-la-resiliation-du-bail-d-habitation-1433.html Cordialement
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Question postée par Voltaire le 12/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai achté un appartement à mon filsde 350 000 euros.Il en est donc propriétaire IL est censé me rembourser 1800 euros par trimestre, soit 600 euros par mois. Ce mois ci il n'a pas payé sur des prétextes fallacieux. Son père est sous tutelle,suite à un AVC aphaisque et il semble aussi en profiter. Que puis-je faire? Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il est possible pour un parent d’accorder à son enfant un contrat de prêt à des conditions très avantageuses, comme de pas percevoir d’intérêts ou des remboursements moindres et/ou différés. Néanmoins, il reste important de rédiger un contrat de prêt stipulant l’identité des parties, le montant du prêt, éventuellement le taux d’intérêt, les modalités de remboursement et les recours en cas de non-respect du contrat de prêt, rappelant que l’article 1134 du code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» Enfin, avant de procéder à l’injonction de payer, le créancier doit mettre en demeure de façon formelle son débiteur afin de faire courir contre lui les intérêts légaux. L'article 1153 du Code civil prévoit en effet que "Les dommages et intérêts sont dus au créancier par le débiteur récalcitrant sans avoir à justifier d'un préjudice particulier, ni d'aucune perte. Le créancier obtient donc des intérêts au taux légal dès lors qu'il a interpellé de façon suffisamment explicite son débiteur. C'est pourquoi la mise en demeure doit être envoyée par lettre avec accusé de réception, et qu'il faut indiquer de façon claire qu'il s'agit d'une mise en demeure de payer. Enfin il sera rappelé que conformément à la législation en vigueur au 1er janvier 2013 de l'article L.441-6 du Code de commerce, sera exigible une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros." Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat dans une telle procédure et dans ce cas particulier. Cordialement
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Question postée par aclamo le 09/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, mon fils a loué un meublé. Je me suis porté caution. Dans l'acte de caution j'ai indiqué: "déclare me porter caution, sans bénéfice de division ou de discussion du règlement des loyers et charges, A L'EXCLUSION EXPRESSE des impôts, taxes, réparations locatives, des indemnités d'occupation éventuellement dues après la résiliation du bail ou le congé, de toutes autres indemnités tels que dommages et intérêts, des indemnités dues à titre de clause pénale et tous intérêts dus. Ma question : puis-je être inquiété si mon fils omet de souscrire un contrat d’assurance ou commet des dégradations dans le studio ?


Sa réponse :
Bonjour, La Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans son article 7 alinéa g, dispose que «Le locataire est obligé de (…) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.» En effet, le locataire d’un logement est obligé de par la Loi de s’assurer au minimum avec une assurance pour les risques locatifs. Néanmoins, il n’y est pas contraint dans le cas d’une location saisonnière ou d’un logement de fonction. Dans ces derniers cas, il incombera au locataire d’indemniser le propriétaire en cas de responsabilité d’un dommage sur le logement. Enfin, pour que les parents soient responsables des dettes de leur enfant majeur, il faudra qu'ils se soient portés caution pour eux. Néanmoins, le cautionnement devra être écrit car il ne se présume pas ne pourra pas être étendu au-delà des limites qui auront été fixées dans le contrat. Cordialement
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Question postée par TMLMTMLM le 08/10/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité
J ai une fille majeure rattachée à mon foyer fiscal.Elle possede un PEL et un compte assurance vie ,les deux representent environ un montant approximatif de 50 000€ .Je suis concerné par l'ISF . Question :Dois je declarer cette somme dans ma déclaration d'ISF ?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 885 E du Code général des impôts dispose que «L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci (…).» De plus, il sera rappelé dans le cas des enfants majeurs faisant l’objet d’un rattachement fiscal pour la détermination de l’impôt sur le revenu de leurs parents, que ce dispositif n’est pas applicable pour l’ISF. De plus, dès lors que l’enfant a 18 ans au 1er janvier de l’année considérée, il ne conviendra plus d’inclure dans le patrimoine imposable à l’ISF de ses parents, les biens de l’enfant majeur même s’il est rattaché au foyer fiscal pour la déclaration de l’impôt sur le revenu de ses parents. En conséquence, les parents soumis à l’ISF, n’auront pas à déclarer le patrimoine de leur enfant majeur ou mineur émancipé. Cordialement
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Question postée par minams le 08/10/2015 - Catégorie : Exécution des peines
Suite à un problème de courrier non reçu, mon sursis à été révoqué, je désire contesté cette révocation , preuves à l'appui.


Sa réponse :
Bonjour, Dans le cas d’un sursis simple, l’article 132-36 du Code pénal dispose que «Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne. Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.» Dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve, l’article 132-47 du Code pénal dispose que «Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48. Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.» Néanmoins, si un sursis devait être révoqué, c’est que les règles imposées n’auront pas été respectées. Pour contester valablement une révocation de sursis, il convient d’apporter les preuves irréfutables que le condamné n’aura dérogé à aucunes des règles auxquelles il aura été contraint. Il convient de rapprocher de l’avocat en charge de votre dossier afin de vérifier la véracité des preuves appuyant la contestation de révocation du sursis. Cordialement
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Question postée par chanchan55 le 07/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour En 2012 ma mère sans biens meurt, nous sommes deux soeurs, on reçoit quelques menues sommes et puis une autre somme (assurance vie souscrite par ma mère auprès de la caisse d'épargne). Quelques semaines plus tard la banque écrit pour me dire qu'elle s'est trompée. Je réponds en demandant des explications, contacte ma soeur qui a eu la même somme et ne comprend pas. Je passe un concours et déménage en 2014, refait un emprunt, tout cela à la caisse d'épargne. La semaine dernière un cabinet de recouvrement forcé mandaté par la caisse d'épargne, ma banque qui m'a fait mon emprunt immobilier pour que je rachète à l'ouest ! me demande de verser la somme indue, seule ma soeur était bénéficiaire a priori du contrat d'assurance vie, me demandant 6500 euros + dommages et intérêt. Je n'ai plus cette somme et suis même endettée, comment faire, est ce légal, c'est moi qui subis des dommages, je suis démoralisée merci pour votre aide


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1376 du Code civil dispose que «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.» Au surplus, la Cour d’appel de Pau dans son arrêt du 21/01/2014 dossier : 13/00637, a confirmé et jugé que la personne qui a reçu à tort le versement du bénéfice du contrat doit restituer ladite somme à l’assureur sur le fondement de la répétition de l’indu. Cordialement
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Question postée par lloseta le 07/10/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, j ai démissionnée le 24/7/15 d un cdi (5 ans 7 mois) pour un cdi entrée le 24/8/15 avec période essai 4 mois (sans inscription pole emploi). ce nouvel emploi ne répondant pas à mes attentes, je souhaite y mettre un terme. Ayant obtenu des réponses différentes selon les interlocuteurs. Pouvez vous m'indiquer comment procéder en préservant mes droits ?


Sa réponse :
Bonjour, L’article L.5422-1 du Code du travail dispose que « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure.» De plus, durant la période d’essai, le contrat de travail pourra être rompu par le salarié ou par l’employeur, sans qu’il soit besoin de motiver cette rupture, et sans indemnité sauf disposition conventionnelle contraire. Enfin, la démission n'ouvre pas droit à l'assurance chômage sauf si elle est considérée comme légitime comme le fait de démissionner pour suivre son conjoint qui occupe un nouvel emploi, le non-paiement des salaires et si le salarié est privé involontairement de son emploi. Néanmoins, la rupture de la période d’essai par le salarié, visée dans l’accord d’application n°14 chapitre 2 parag. 4 du 14 mai 2014 relatif au cas de démission considérés comme légitime, prévoit donc une indemnisation dans le cas où «Le salarié qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.» En conséquence, seul un salarié qui aura bénéficié d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle ou d’une fin de CDD, avant la prise de son nouvel emploi, pourra prétendre à une indemnisation de pôle emploi. Cordialement
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Question postée par BiZH56 le 06/10/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, J'ai donné mon préavis de co-location avec un délai de 3 mois,accepté par l'agence représentant le propriétaire. Un mois après la réception de l'A.R, l'agence me fait connaître un élément de la loi ALUR où je suis caution pour 6 mois encore car la co-locatrice reste dans les lieux et ne présente pas de nouveau co-locataire. De plus elle est au RSA et ne peux payer le loyer. Lors de la signature du bail, la loi ALUR n'existait pas. A t'elle un effet rétroactif ? Suis je redevable de la totalité du loyer pendant 6 mois ou seulement des 50% représentant ma part ? Merci de votre réponse Sincères salutations


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que la Loi ALUR signé le 27 mars 2014 dispose dorénavant que dans le cas d’une colocation, une révision des règles de solidarité des colocataires et de leurs cautions. En effet, en cas de départ d’un colocataire, lui et sa caution, sont au maximum solidaires des loyers 6 mois après la remise du congé au propriétaire (art 1 parag. VI de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové). Cette nouvelle mesure n’est pas rétroactive, et est applicable qu’aux contrats de bail signés à partir du 27 mars 2014. Cordialement
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Question postée par R0BERT le 06/10/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité
BONJOUR, JE SUIS EXPATRIER EN THAILAND DEPUIT CINQ ANNEES,JE N'AI JAMAIS FAIT L'OBGET DE RETENUE A LA SOURCE POUR MES IMPOTS SUR LE REVENUE. MAINTENANT QUE JE SUIS MARIE (20 SEPTEMBRE 2012) LE FISC ME DIT QUE MES PENSIONS RETRAITE SONT IMPOSABLES SANS TENIR COMPTE DU NOMBRE DE PARTS, J'AIS SIMULE LE MONTANT DE MON IMPOT:(0 POUR 2014). J'AIS CONSULTE MES CAISSES DE RETRAITE AUCUNE RETENUE A LA SOURCE,PAR CONTRE J'AIS UN ECHEANCIER POUR PRELEVEMENT SUR MON COMPTE. IMPOSABLE,LE PRELEVEMENT DOIT ETRE MANSUELLE ET NON A ECHEANCE. JE SOLICITE UNE REPONSE DE VOTRE PART POUR SAVOIR SI JE SUIS EN DROIT DE RECLAMER LES SOMMES PERCUS DEPUIT DEUX ANS DE 2014 POUR 2013 ET 2015 POUR 2014. ESPERANT VOUS LIRE,ET VOUS REMERCIANT PAR AVANCE,JE VOUS PRIS DE CROIRE EN SINCERRES SALUTATIONS. CORDIALEMANT ROBERT


Sa réponse :
Bonjour, Pour rappel, la convention fiscale conclut entre la France et la Thaïlande en 1974 dans ses articles 18 et 19 disposent que les pensions de retraite de source française, sont toutes imposées en France, même pour les non-résidents dont le domicile fiscal est hors de France, et cela pour n'importe quel type de pension, publique, privée, ou sécurité sociale. De plus, les salaires, les pensions de retraite et les plus-values des expatriés qui ont leur résidence fiscale hors de France sont soumis à l'impôt sur le revenu, et, depuis 2006, font l’objet d’une retenue à la source (art.182A du Code général des impôts). En conséquence, le contribuable rentrant dans les champs ci-dessus explicité est soumis à la retenue à la source. Cordialement
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Question postée par Perasma le 05/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
1) au moment du divorce ( 07/2012) je n'au pas demandé de prestation compensatoire hors j'ai travaillé à 1/2 temps pour élever nous enfants et me trouve actuellement dans une situation difficile suite à de longs arrêt maladie successifs ( je suis infirmiere libérale) cela peut il être révisé ? Car je ne veux pas entamer ce qui m'a été versé de ma part d'usufruit ( soit 1/4 de la valeur de la maison) . 2/quels sont les droits de mon ex mari usufruitier qui transforme la maison quels sont ceux des enfants nu propriétaire


Sa réponse :
Bonjour, L’article 270 du Code civil rappelle que «Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.» En conséquence, si aucune prestation compensatoire n’a été fixée lors du jugement de divorce, le jugement de divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux ne peut en demander une a posteriori. Enfin, l'article 605 du Code civil dispose que «L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.» De plus l'article 606 du Code civil dispose également que «Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. » En conséquence, sans l’accord du nu propriétaire, aucune transformation du bien ne doit être effectuée. Cordialement
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Question postée par Etang le 04/10/2015 - Catégorie : Droit administratif
Refus de visa pour une malgache pour vacances en france lettre de contestation modèle de lettre svp


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que depuis le 1er avril 2010, le Tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires. Les étrangers qui font l’objet d’un refus de visa devront préalablement saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France auprès du Ministère des affaires étrangères – 48, rue Georges Méliès - BP 43 605 - 44036 Nantes cedex 01). Toutefois, si la commission rejette le recours ou si le ministère des affaires étrangères confirme le refus de visa malgré l’avis favorable de la commission, l’intéressé peut encore déposer dans les deux mois un recours en annulation devant le Tribunal administratif de Nantes, puis par un appel devant la Cour administrative de Nantes et, enfin, par un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Enfin, il sera impératif de procéder au recours dans le délai de 2 mois à compter de la notification du refus écrit en motivant le recours en exposant les éléments de droit et de fait. Le recours sera rédigé en français, signé et il y sera joint tout document nécessaire motivant le recours. Cordialement
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Question postée par martial le 03/10/2015 - Catégorie : Droit pénal
Le maire de ma commune a dit à mes parents( 75 ans), victime d'un incendie de leur maison privée (ils n'ont pu sauver que leur pyjama qu'il avaient sur eux)a dit qu'il ne pouvait rien faire pour eux (ce qui a mis mes parents dans une grande fureur et un fort choc émotionnel, il lui a été intimé par le représentant de gendarmerie d'agir finalement il a agit, Ai-je un recours contre son attitude?


Sa réponse :
Bonjour, L'abus de faiblesse est le fait de profiter d'une personne particulièrement vulnérable, du fait notamment de son âge, afin de la conduire à faire des actes ou s'abstenir à faire des actes, ayant des conséquences préjudiciables pour cette personne. Cet abus est réprimé en droit pénal, conformément à l’article L223-15-2 du Code pénal disposant que «Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables (…).» Dans cette démarche, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par ben le 02/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Je perçois une rente AT depuis 1978 je vis en union libre depuis 1983 nous avons un bien immobilier en commun ma compagne a un garçon ,et nous avons une fille en commun nous voudrions nous pacsés cause succession va t'on me supprimer ma rente cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L’article L.434-1 du Code de la sécurité sociale dispose clairement que «Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.» En conséquence, un PACS ne modifierait pas le versement sauf si le bénéficiaire de la rente est un ayant droit, à qui on aura alloué une rente AT, en suite d’un accident de travail suivi de mort. Cordialement
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Question postée par zara le 02/10/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Lors de l'ONC l'Avocat à l'époque ne m'avait rien informé.Et lorsque j'ai appris que le juge s'était basé sur un bilan de 2012 pour évaluer le montant à verser, je n'ai pas contesté auprès du tribunal. C'est aujourd'hui que l'on m'a informé que c'était au départ qu'il fallait contesté. Aujourd'hui le divorce a été prononcé en avril 2015, et je dois verser une prestation compensatoire de 25000 EUROS. Ma situation financière a changé depuis, et mes revenus de moitié, ayant des dettes auprès de l'urssaf et RSI..Nous avons vendu notre maison que nous avions et fait le partage sauf 30000 eurs que j'avais demandé au Notaire de bloqué, car mon ex épouse doit rembourser les versements du crédit maison que j'ai effectué seul, organisme de crédit, depuis son départ 2012 et la vente en avril 2015 et travaux avant la vente. A savoir également que je suis un petit artisan, et en 2012 j'avais un bénéfice de 72 000 EUROS et aujourd'hui de 40.000€. Et à déduire les 1500€que j'ai versé depuis l'ONC


Sa réponse :
Bonjour, L’article 271 du Code civil rappelle que «La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (…).» Néanmoins, compte tenu des possibles changements dans le travail et des recompositions familiales avec nouvel enfant, il reste possible de solliciter le JAF afin de solliciter la révision du montant de la prestation compensatoire, car un changement important dans les ressources d’une des parties peut le justifier. Attention, la révision de la pension compensatoire doit être autorisée par le Juge. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-prestation-compensatoire-pour-changement-de-situation-3326.html Cordialement
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Question postée par bearob le 29/09/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Divorcé mon fils fait des études superieures pour un budget total de 1036 euros (logement habit nourriture sport transport etc.) à Strasbourg. il ne vit donc plus au quotidien avec sa mère. Celle ci ne veut donner sur ce budget que 180 euros sur un salaire net connu de 2011 (dernière info à ma connaissance : on peut supposer qu elle a + en 2015) de 2600 euros nets. elle n a donc plus de charges enfant puisqu intégrées au budget autre que ces 180 euros mois. je me vois donc obligé de verser le delta de 907 euros alors que la pension jugée est de 635 euros. j ai un salaire net 2015 de 5000 euros nets (et j ai ma mère a charge en maison de retraite). je veux contester cette répartition mais pouvez vous me dire si cette répartition est équitablement repartie conformément au code civil (contribution à du proportion des ressources) ? merci.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 371-2 du Code civil dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.» En conséquence, il appartient à la partie demanderesse de solliciter le JAF en vue de la révision du versement de la pension alimentaire si les ressources d’un des parents auraient été augmentées ou au contraire diminuées. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-revision-de-la-pension-alimentaire-au-juge-3117.html Cordialement
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Question postée par DOMI59 le 29/09/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Je suis considérée comme professionnel par le TGI. emprunteur pour une sci, la banque m'a consenti un emprunt d'un endettement de 50 % de mes revenu, le bien financé par cet emprunt est une maison qui devait fournir des loyers mais cela n'a fourni aucun revenu puisqu'en état d'insalubrité. la banque aurait elle du demander auprès du notaire une assurance de revenu autre que les miens et une évaluation du bien acheté puisque l'achat c'est fait sans agence immobilière. Aujourd'hui, mon logement personnel est vendu en vente forcé par la justice. Je n'ai pas la possibilité d'emprunter la somme réclamée. Mon avocate est contre le fait d'aller en Appel et me demande de laisser partir mon logement en vente forcée. Que faire. Merci si vous avez une idée.


Sa réponse :
Bonjour, Les articles L. 311-1 et L. 311-2 disposent que «La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.» Et que «Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.» Dès lors, les établissements de crédit prennent nécessairement des garanties lorsqu'ils accordent un crédit immobilier, dans le but de se protéger en cas d’impayés. Il s'agira d'une hypothèque ou de la caution d'une société spécialisée. La banque a toute légitimité à choisir la garantie qu’elle souhaite. En conséquence, avec une hypothèque, la banque pourra faire vendre le bien et se payer sur le prix. Dans le cas où il y aurait l’intervention d’une caution externe, celle-ci sera en charge du remboursement à la banque et qui se retournera contre l'emprunteur, donc la SCI. Cordialement
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Question postée par lorenzo le 27/09/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Ma mère viens de nous quitter, elle habite dans le nord! Mon beau frère et ma soeur, l'ont immédiatement incinéré sans m'avertir,ni moi, ni le notaire! De plus cette semaine ils ont intégralement vidé son appart. pour y retirer tout ses biens et les mettre chez eux! Invoquant que ce là ne valait plus rien! Cristal de sèvre,souvenirs argenterie, vaisselle abondante, 2 bibliothèques et j'en passe! Je trouve cet acte malhonnète et comme l'aurait dit mon père (juge,) c'est du vol !Je me sent lésé de cette action ! Dès demain 28/09 ils vont s'empresser d'aller vendre le tout pour s'approprier illégalement le produit de la vente intégrale des biens de ma mère! Est-ce normal d'agir ainsi? Quel recourt ais-je dans ce cas présent.Ils me promettentde me faire parvenir 2000e d'héritage et c'est tout!J'ai l'impression de me faire avoir! Qu'en pensez-vous? Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, L’article R.2213-34 du Code général des collectivités territoriales dispose que «La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes : 1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ; 2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal (…).» En conséquence, toute personne qui, par un lien stable et permanent était unie à la personne défunte. Ainsi conjoint, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches ont la qualité d’ayants droit. Enfin, dès lors qu'un héritier détourne des biens faisant partie d'une succession, il se rend coupable de recel successoral. Le recel successoral n'est pas définie le code civil. Ainsi, la jurisprudence le définie comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral. (Cass. Civ. I, 15 avril 1890, 21 novembre 1955, 20 septembre 2006). Il sera vivement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par KONOU le 25/09/2015 - Catégorie : Sécurité sociale
Salut cher avocat je voudrais avoir des information sur cette question : Je voudrais savoir dans quel cas et par quel moyen légale peut on obliger quelque ou restreindre sa liberté . je voudrais surtout m'attarder sur voir les MOYEN légale mis en place par la justice française pour POUVOIR obliger ou restreindre la liberté d'un individu citoyen français merci de votre aide Et mes salutation Dans le respect de votre profession le droit Juridique.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que «1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. 3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.» En conséquence, toute personne respectant la Loi et n’enfreignant pas les restrictions sus visées, ne pourra être portée devant les tribunaux. Cordialement
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Question postée par Yvdb le 24/09/2015 - Catégorie : Droit de la famille
La traduction de notre acte de mariage en Français par un traducteur asermente Belge Est-il valable pour la demande du permis de Sejours pour mon épouse Phillipine à la prefecture des Ardennes à Charlesville-Mesieres


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que la transcription du mariage en France est obligatoire pour que celui-ci soit reconnu. En conséquence, lorsqu’un mariage d’un Français a été célébré à l’étranger, il faudra en obtenir la reconnaissance en France, d’où la nécessaire transcription de l’acte de mariage établissant que l’acte soit français faisant état du mariage célébré à l’étranger. Cette transcription est indispensable pour l’obtention d’un visa de conjoint français. La transcription du mariage est à réaliser pour tout pays dont les époux ont la nationalité. En conséquence, et conformément à l’article Article 171-5 du Code civil «Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.» Enfin, les règles encadrant l’état civil en Belgique et en France ne sont pas nécessairement identiques. Dès lors, même si le demandeur est français, certaines autorités françaises peuvent refuser les actes d’état civil belges. Seul une transcription de l’acte belge par les services consulaires permet d’obtenir une « équivalence » française qui sera ainsi acceptée par les administrations françaises. Cordialement
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Question postée par Tancrede le 24/09/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, Handicapé de la voix je ne peux répondre au téléphone ! En aôut 2013, ma femme désirant se séparer , celle -ci va a la banque retirer 50% des sommes des livrets caisse d'epargne, pep, actions etc... Si je trouve normal que ma femme est la moitié de tout nos biens financier. Par contre ce que je ne trouve pas normal , Qu'une responsable de l'agence a fait tout ceci en 20 mn. Sans que je ne signe aucun papier, et le plus important sans que je n'en soit averti avant d'avoir consulté nos comptes sur Internet. Nous nous sommes séparés en date du jugement de séparation de corps le 17 février 2014. Soit 6 mois après. La banque n'avait elle pas un minimum d'obligations envers moi , ne serait ce que de m'en avertir ! Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Dès lors que la séparation est établie entre les époux, il incombe aux parties de rompre par eux même le compte joint. L’un des époux peut considérer retirer la somme correspondant à sa part, puis demander au banquier la désunion du compte joint pat lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, il appartient aux époux de procéder aux démarches quant au fonctionnement de leur compte joint. Néanmoins, l’article R.561-11 du Code monétaire et financier dispose que «Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client.» Dès lors, si les banques ont un devoir de vigilance, il demeure qu’elles ne peuvent avoir connaissance de la vie privée de ses clients et sans décision de justice prendre toute initiative sur la gestion de leurs comptes bancaires, hormis si l’un des Co titulaire du compte devait être sous tutelle. Il sera vivement conseiller de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par Franck le 20/09/2015 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour, Je suis motard et viens d'être verbalisé par la police municipale pour une remontée de file de voitrures à l'arrêt suite à fort embouteillage . à ma gauche il y avait le chaussée et à ma droite des voitures en stationnement. bilan 90 euros + 3 points . Puis je me défendre , quelle est la loi . merci infiniment de votre aide Cordiales Salutations Eric


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’un deux roues est considérée comme une voiture par le code de la route. En conséquence, et en application de l’article R 412-24 du Code de la route «Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file. Toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.» cordialement
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Question postée par Sirbana le 19/09/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, je suis enceinte et je souhaite démissionner car j'ai trouvé un autre emploi. Je sais qu'en raison de mon état, la loi me dispense de mon préavis. J'ai 2 questions: - Est-ce que que je peux dire à mon employeur actuel la raison de ma démission, à savoir, un autre emploi, ou est-ce que la dispense de préavis se fait sous certaines conditions par eexmple celle d'élever mon enfant? - A partir de quel moment ma démission est-elle effective? A réception de la lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception? Ou puis-je la remettre en mains propres contre récepissé? En vous remerciant par avance pour votre retour, Bien à vous


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que tout salarié démissionnaire devra exécuter un préavis avant de quitter définitivement son emploi. Ce préavis sera alors soumis à plusieurs règles strictes. Néanmoins, il existe quelques motifs de dispense. En effet le salarié démissionnaire sera exempté d’effectuer son préavis si la salariée est en état de grossesse médicalement constatée et elle ne devra aucun indemnité de rupture (art. L 1225-34 du Code du travail), si le ou la salariée souhaite élever son enfant après un congé de maternité ou une adoption, si le salarié a pris un congé pour la création de son entreprise ou s’il est journaliste et qu’il démissionne en application de la clause de conscience. Enfin, tout salarié demandant une dispense ou une réduction de préavis à son employeur pour d’autres raisons, il devra le faire par écrit. Si toutefois, l’employeur l’exigeait, le salarié ne peut pas la refuser. Il recevra, en contrepartie, une indemnité compensatrice correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait accompli la totalité de son préavis. Cordialement
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Question postée par enilyam le 19/09/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour voila, je suis propriétaire d'un terrain que mon oncle m'a donné et que lui a gardé l'usufruit. En 2006 avec mon accord et celui de mon oncle mon concubin fait construire une maison sur ce terrain. Depuis 2008 je reçois la taxe foncière a mon nom ce qui me paraissais tout à fait normal et pour la taxe d'habitation c'est mon concubin qui l'a recevait. Aujourd'hui à notre grande surprise la taxe foncière comme la taxe d'habitation sort sous le nom de mon oncle, et depuis 2013 mon concubin ne ne recevait plus la taxe d'habitation. Est il normal que c'est que c'est mon oncle qui la reçoit cette année? Au dire des impôts il y a eu une erreur administrative ai-je le droit de réclamer toutes les sommes déjà versées aux impôts? Pour la taxe d 'habitation, les impôts m'ont affirmer que c'était a tour de rôle qu'on payer la taxe d'habitation car dans notre foyer il y a trois situations fiscales déclarées: moi, mon concubin et mon oncle est-ce possible? ps: j'ai 5 enfants


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l'usufruit est le droit d'utiliser un bien dont une autre personne est propriétaire. Enfin, la taxe foncière est due par l'usufruitier. Toutefois, elle demeure à la charge du nu-propriétaire quand le démembrement de propriété a donné lieu à la naissance d'un droit d'usage à vie et il ne s’agira pas dans ce cas, d'un véritable usufruit puisque l'occupant ne peut louer le bien. Il sera vivement recommandé de prendre attache avec un conciliateur fiscal de votre département. Vous pouvez utiliser le modèle de lettre disponible gratuitement sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-saisine-du-conciliateur-fiscal-departemental-3441.html cordialement
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Question postée par Phil le 18/09/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Un voisin propriétaire d'un terrain d'environ 7000m² cède 3800m² avec un étang au milieu non sécurisé. L'acquéreur veut faire construire une maison destinée a la location. L'ancien terrain a un accès par la route départementale. Un nouvel accès de la parcelle par cette route a été refusé. Ce terrain possède à l'opposé de la départementale un autre accès large de 6m sur 40m de profond. L'accès à cette bande de terrain se fait par un chemin communal en terre en contournant notre terrain et celui de deux autres propriétaires. Notre maison est construite a une distance de 4m de cet accès. La construction sera à 4m de notre terrain et de celui d'un autre voisin . Compte tenu de la gêne engendrée par l'accès + la construction proche + la dévalorisation de ma maison, ai je des chances raisonnables d'obtenir l'interdiction du permis, ou le déplacement de la construction, et, ou l'isolation phonique de l'accès le long de ma maison. Ce dossier est il raisonnablement plaidable? Merci.


Sa réponse :
Bonjour, Dans les cas de litige dans les permis de construire, il subsiste un droit de recours à l’encontre d’un permis de construire si celui-ci est fondé. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau. Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. A 424-17 du code de l’urbanisme). En effet, l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme dispose que «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» Documentissime n’ayant pas la vocation à se substituer à un avocat, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par mistie74 le 14/09/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonsoir, Devant vendre mon usine de Décolletage d'environ 450m2 à mon locataire depuis plus de 10 ans faisant toujours du décolletage....la question lors de cette vente est de savoir si le facteur de dépollution est une obligation, A vous lire, avec mes remerciements, JB


Sa réponse :
Bonjour, En cas de cessation de l’exploitant exerçant une même activité, l'obligation de remise en état pèsera sur le dernier exploitant en titre de l'installation qui a généré la pollution. En effet, lorsqu'une activité industrielle est cédée, la qualité d'exploitant est acquise au cessionnaire (art R 512-74 du Code de l'environnement.) Rappelant, que l'acquisition d'un fonds de commerce donne pour l'administration la qualité d'exploitant à l'acquéreur (CAA Nantes, 6 octobre 1999, Société Ecofer Rouen.) Cordialement
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Question postée par pheniksss le 14/09/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour Suite à une liquidation judiciaire simplifiée d'une EURL sans salariés, j’étais en attente de la vente des biens de la société pour combler aux mieux mes dettes (je suis caution personnelle sur un prêt de société, c'est donc dans mon intérêt que tout se vendent aux meilleurs prix!). Le matériel à deux ans est n’était pas encore amortis au niveau comptable. Ma question: L'huissier peut il vendre un bien, qui a 2 ans, 1500€ alors que je l'ai acheté 15000€ (Bien entendu le matériel est en très bon état)? Merci de votre réponse!


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’un huissier de justice peut procéder aux prisées et ventes aux enchères publiques mobilières dans les lieux où il n'a pas été établi de commissaire-priseur et cela dans un cadre judiciaire également. De plus, les ventes judiciaires mobilières s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de l'actif de l'entreprise en liquidation judiciaire ou bien, fixées sur des biens faisant l'objet d'une saisie mobilière, d'une réalisation de gage et vendus par un créancier poursuivant, ou de ventes par licitation en vue d'un partage de communauté ou d'indivision. Dès lors, l’huissier pourra décider des prix de ventes afin de recouvrir au mieux les créances en cours. Les ventes volontaires mobilières concernent les biens confiés à l'Huissier de justice par un particulier ou un commerçant qui lui bénéficiera d'une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, en vue de leur réalisation aux enchères publiques, dès lors un mandat liera le vendeur à l’huissier et un prix de réserve sera fixé par le vendeur, et si celui-ci ne devait pas être atteint empêchera la vente. Cordialement
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Question postée par gerard1206 le 14/09/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, je viens de recevoir 4 factures par mails d'une entreprise dont 3 ne correspondent pas aux prix que nous a indiqué verbalement le responsable de l'entreprise avant de faire les travaux, cette entreprise ne nous a jamais fait de devis ni remis de justificatifs d'assurance décennale ou biennale. Et la quatrième facture pour des travaux jamais commandés. Une facture s'élève à 6777,10 Euros au lieu de 4000 euros, une autre à 5124,90 euros au lieu de 2000 euros, une autre à 1911,80 au lieu de 1000 euros et la quatrième à 94,05 euros pour pose d'une prise plexo que nous n'avons jamais demandé. Dois je porter plainte ou lui adresser un courrier recommandé en nous basant sur quels textes ? En vous remerciant par avance Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que quel que soit l'objet du contrat avec une entreprise, ce contrat doit obligatoirement être écrit avant l'achat dès que l'engagement des parties dépasse 1 500 € (art. R.111-1 du Code de la consommation) En effet, les professionnels sont dans l’obligation d’établir un devis détaillé avant l'exécution de travaux dont le montant estimé serait supérieur à1500 € et qui concerneraient des travaux de raccordement, d'installation, d'entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers, des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien effectuées pour les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols. De plus, les artisans ou auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale doivent obligatoirement mentionner sur leurs devis l'assurance souscrite au titre de leur activité (garantie décennale pour les professionnels du bâtiment), les coordonnées de l'assureur ou du garant, la couverture géographique du contrat ou de la garantie (art. 22-2 de la Loi n°°2014-626 du 18 juin 2014) Il sera vivement recommandé de prendre attache auprès d'un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par slanic le 06/09/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Mariée sous le régime de la communauté avec 2 enfants, je ne vis plus avec mon mari depuis 1985. Je travail et dispose de mes propres ressources. Je vais acheter un terrain et faire construire une maison avec mes propres revenus. Mon mari sera sans doute propriétaire avec moi ? mes enfants ont une SCI puis je rentrer et acheter dans la SCI à mon nom propre et leur donner des parts tous les 6 ans, ou autre solution faire avec mon mari une donation aux enfants (pas de litige entre nous lui 70 ans et moi 67 ans). L'objectif final étant d'organiser la succession à moindre cout. Merci de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que dans le cas d’un mariage sous le régime de la communauté, il est possible pour l’un des époux de constituer une SCI sans l’accord de l’autre époux. Néanmoins, si la SCI devait être constituée en partie ou en totalité par des biens communs, alors son consentement sera obligatoire. En effet, les articles 1424 et 1425 du Code civil commandent aux époux de demander l’autorisation de l’autre pour tout acte portant sur des biens communs. A contrario, si les fonds investis dans la SCI proviennent de biens propres d’un des époux, obtenus par succession ou donation, alors l’acquisition d’un bien immobilier dans le cadre d’une SCI sera possible sans l’accord de l’autre époux. Il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un notaire pour une création de SCI. Cordialement
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Question postée par EDD le 05/09/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je suis locataire depuis 3 mois avec mon copain d'un T1. malheureusement nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. Le problème, c'est que le bail est à nos deux noms. Nous sommes passé par une agence. Je voudrais savoir si moi en étant seul je pourrais garder l'appartement sachant que je touche 1116 EUROS par mois en CDI et que mon loyer est de 445 hors charges. Je pense avoir le droit au APL.. Comment faire pour retirer un nom sur le bail? Et je dois expliquer cette situation à l agence mais je n'arrive pas faire une lettre pour expliquer notre problème. Pouvez-vous m'aider à faire une lettre types pour adresser à l'agence s'il y vous plaît. Je besoin d 'aide. BIEN CORDIALEMENT EDDY


Sa réponse :
Bonjour, L’article 15 parag. I alinéa B) de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre (…).» Dès lors, il conviendra d’informer le bailleur du souhait de la résiliation du bail du locataire sortant, et seulement lui, démarche n’engageant en rien l’autre partie au contrat de location, sur ses droits à bénéficier du logement. A ce stade, le bailleur établira un avenant au bail en retirant ou en modifiant le nom du locataire restant. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-resiliation-de-bail-d-habitation-par-le-locataire-1990.html Cordialement
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Question postée par Zozozo le 05/09/2015 - Catégorie : Droit pénal
Une femme peut-elle porter plainte contre l'amante de son mari?


Sa réponse :
Bonjour, La Loi rappelle que toute personne victime d'une infraction, soit un acte interdit par la Loi et passible de sanctions pénales peut porter plainte, même si la victime devait être mineure. Même si L’article 212 du Code civil dispose que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », le délit d’adultère peut rester à la libre appréciation des juges comme une faute et n’accusera que l’époux volage. Cordialement
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Question postée par selena le 05/09/2015 - Catégorie : Droit pénal
Vivant sous le même toit que mon ex conjoint,la caf a consideré que j'avais fraudé car nous n'étions pas déclarer en couple,mais nous n'étions pas un couple.Aujourd'hui la caf porte plainte.Que dois je faire?Le problème c'est que j'ai signé le papier du controleur car j'en avais trop marre de ses questions,il m'a fait sentir coupable,alors que non.Merci de m'aider.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que les contrôles exercés par la Caf sont rendus obligatoires par la loi. L’article L 583-3 du Code de la Sécurité sociale dispose clairement que «(…) Ces organismes contrôlent les déclarations des allocataires ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne leur situation de famille, les enfants et personnes à charge, leurs ressources, le montant de leur loyer et leurs conditions de logement. Ils peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'allocation mentionnée à l'article L. 542-1 est perçue. Pour l'exercice de leur contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment les administrations financières, et aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer (…).» Enfin, si un allocataire devait souhaiter contester une décision de la CAF, il lui incombera d’adresser un courrier au Président de commission de Recours Amiable ( CRA) dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime à adapter à votre cas : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-aupres-de-la-commission-de-recours-amiable-de-la-caf-pour-refus-d-attribution-de-l-allocation-rentree-scolaire-1139.html Cordialement
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Question postée par zouina le 04/09/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour j'ai commencé à travailler au RSI PAYS DE LA LOIRE en 2010 en tant qu'employée voilée en CDD il y a eu aucun problème et j'ai été renouvelé. et en juillet 2012 on me propose un CDI que j'accepte évidemment. et en septembre 2014 je suis en congé maternité et je reçois un courrier du RSI m'informant dorénavant l'interdiction des signes ostentatoires dont le voile biensur. c'est vraiment le ciel qui s'effondre sur moi moi qui aime mon travail, mes collègues et l'ambiance au travail on me demande du jour au lendemain de lâcher tout ça. surtout que j'ai aucun contact avec l accueil des indépendants. je ne démissionnerai pas et je ne vais pas enlever mon voile.cette loi a gâché ma vie et mon avenir javais un bon salaire et maintenant je vais me retrouver à rien. puis je demander des indemnités compensatrices de ce préjudice que je vais subir car c'était une titularisation donc une stabilité d'emploi. svp prenez le temps de me répondre car c'est tres important pour moi.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1382 du Code civil dispose que «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.» En conséquence, une personne qui se verra victime d'une faute sera fondée à saisir le tribunal dans une procédure d’indemnisation en dommages–intérêts. Néanmoins, la victime devra déterminer les préjudices subis et rapporter tout élément de preuve. Enfin, il conviendra de déterminer sur quel préjudice fonder sa plaidoirie, soit pour préjudice corporel, consistant en une atteinte portée à la santé ou à l'intégrité physique ou mentale, soit le préjudice moral, portant sur les atteintes à l’affection, à l'honneur ou à la réputation et pour préjudice matériel, concernant les atteintes aux biens d'une personnes et ses intérêts financiers. Cordialement
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Question postée par b le 02/09/2015 - Catégorie : Droit du travail
Je suis VDI. Je revends des produits que j'achète à l'entreprise. depuis le début, je règle mes factures par virement. L'entreprise veut m'obliger au prélèvement automatique sans autre possibilité de choix. Est-ce légal?


Sa réponse :
Bonjour, Aucun texte n'interdit l'usage exclusif du prélèvement automatique, toutefois, la clause qui impose le recours au prélèvement automatique pourra être examinée au regard de l’article L 132-1 du code de la consommation qui dispose que "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…). Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites (…)." En conséquence, un contrat valant loi entre les parties, si le contrat ne prévoit pas le paiement exclusif par prélèvement, nul ne peut y déroger. Rappelant, que refuser un autre mode de paiement, et de plus, soumettre l'acceptation d'un autre mode de règlement au paiement d'un surcoût, seront des clauses abusives. Cordialement
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Question postée par leom le 01/09/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Gérante d une sci soumise à l ir j habite à 400km des locaux loués donc je fais bcp de km. je voudrais donc que la sci achete une voiture en leasing pour moi. est ce possible?


Sa réponse :
Bonjour, Force est de constater que pour justifier de l'achat d'un véhicule de fonction, une société doit impérativement employer au moins un salarié déclaré, comme un gérant. De plus, il sera rappelé qu’une SCI ne peut acquérir de « meubles », hormis ci ceux-ci deviennent immeubles par destination, et donc il ne pourra être question d’un véhicule. Néanmoins, s’il devait être décidé l’achat d’un véhicule, tous les associés devront l’avoir voté en assemblée générale, et il faudra apporter toute justification de sa nécessité. Il ne pourra s'agir que d'un véhicule utilitaire pour l'unique usage de la SCI, et en aucun cas, un véhicule de tourisme. Dans la pratique, l'administration fiscale porte un œil critique sur ce genre d’achat et n'admet l’achat d’un véhicule que certains cas bien précis. il sera vivement recommandé de prendre attache avec les services concernés pour plus de renseignements afin de ne pas se retrouver dans une situation de fraude fiscale. Cordialement.
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Question postée par SONIAZEN le 31/08/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Bonjour, Je suis la grand-mère d'un étudiant âgé de 18 ans qui commence ses études post-bac à Rouen. Sa maman, ma fille est décédée lorsqu'il avait 11 mois, et j'ai un jugement depuis 2001 qui me donne des droits de visite et d'hébergement réguliers, comme sa maman que je remplace. J'ai financé toutes ses études sans jamais bénéficier de quoi que ce soit, mais maintenant il faut que je lui verse une pension de 1.000€ mensuels pour son loyer et pour vivre. J'aimerais savoir si je peux déduire cette somme de mes impôts compte-tenu de ma situation. Le père de mon petit-fils ne peut rien assurer du tout. Il dépend uniquement de moi. Merci de votre réponse. Très cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 156 – II- 2° alinéa 4 du Code général des impôts dispose que «Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt.» En conséquence, il est possible de déduire de ses revenus la pension alimentaire versée à un enfant majeur qui aura besoin de l’aide financière de son parent pour vivre à deux conditions. En effet, il faudra que l’enfant ne soit pas rattaché au foyer fiscal du parent pour l’impôt sur le revenu et que la pension ne dépasse pas les plafonds fixés par décret. Dès lors, si l’enfant ne vit pas sous le toit de son parent, celui-ci pourra déduire ses dépenses pour leur montant réel et justifié de 5 726€ par enfant qu’il soit célibataire ou non, 11 452€ par enfant s’il est célibataire chargé de famille et que le parent subvient seul à ses besoins et 11452€ par enfant qui sera marié ou pacsé et que le parent subvient seul à l’entretien du couple. Cordialement
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Question postée par Remi le 31/08/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour Je suis proprietaire d'un petit restaurant a Paris. Ai je le droit de mettre mon local à disposition d'une association le jour de fermeture de mon restaurant (le dimanche). Aucune consommation ne sera vendue: l'association n'aura que l'usage des tables et chaises pour son activité. Si oui, puis je demander une petite compensation pour l'usage du local (<100€). Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que lorsqu’il est mis à disposition un local à une association, les parties doivent s’engager de l’affecter à une activité précise et de l’entretenir. De plus, le prêt par nature est gratuit. Cependant le prêteur peut exiger le paiement d’une caution et la souscription d’une assurance. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3332-2 et L. 3332-3, « l'ouverture, par des personnes ou sociétés de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte des expositions ou des foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d'utilité publique pendant la durée des manifestations. Chaque ouverture est subordonnée à l'avis conforme du commissaire général de l'exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. L'avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes. » Néanmoins, dès lors qu’une association se réunit dans un local bénéficiant d’une licence IV, la loi impose que ce soit les employés du lieu où se réunit l’association qui servent les boissons. Cordialement.
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Question postée par aventure le 30/08/2015 - Catégorie : Droit de la famille
J'ai été désigné bénéficiaire "acceptant et accepté" d'une assurance vie par une personne qui est, depuis, sous tutelle gérée par un tuteur familial départemental désigné par le juge. La compagnie a pris en considération cette demande qui prévoit pendant la durée du contrat: - aucune demande de rachat ne sera possible sans accord préalable du ou des bénéficiaires acceptants, - aucun changement de bénéficiaire ne pourra intervenir sur le contrat sans accord préalable du ou des bénéficiaires acceptants, - aucune avance ne pourra être autorisée sans accord préalable du ou des bénéficiaires, - aucune mise en garantie ne pourra intervenir sans accord préalable du ou des bénéficiaires acceptants. Ce contrat arrive à échéance dans quelques mois et je souhaiterai savoir si ce contrat peut être résilié ou modifié au profit d'un autre contrat, ce qui permettrait, au tuteur, de supprimer le bénéficiaire. qu'en pensez-vous


Sa réponse :
Bonjour, Depuis la LOI n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, le souscripteur d’une assurance vie qui aura désigné un bénéficiaire acceptant se verra conclure un contrat irrévocable. En effet, une fois le bénéficiaire acceptant enregistré, la clause bénéficiaire ne pourra plus être modifiée sans l’accord de celui-ci. De plus, le souscripteur n’aura également plus la liberté d’effectuer le moindre acte sur son contrat sans le consentement du bénéficiaire acceptant tel que des rachats, et autres. Cordialement
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Question postée par romain le 29/08/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, dans la colonne "congés", il y a : Restant 27,5 et Acquis 2,5. Comment décripter ces chiffres, sachant qu'il me faut réclamer les montants dûs. Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Conformément à l’article R3141-3 du Code du travail, le calcul du nombre de jours de congés acquis est effectué en tenant compte d'une période de référence. Celle-ci est donc fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. De plus, l’article L3141-3 du même Code dispose que «Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.» En conséquence, le total de congés payés dûs dans l’année N-1 seront les congés qui n’auront pas été pris pendant la période de référence. A contrario les congés acquis seront les congés payés à comptabiliser dans l’année N de la période de référence à venir. Cordialement
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Question postée par dasto le 28/08/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, J'ai emprunté à ma sœur 150.000 Francs le 4 Juillet 1985; Je désire lui rembourser maintenant en euros... Combien je dois lui rembourser avec les intérêts au taux légal en vigueur ? Merci par avance


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1907 du Code civil dispose que «L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » En conséquence, au 2ème semestre 2015 le taux de l’intérêt légal s’élève à 4,29 % si le créancier est un particulier et 0,99 % pour les autres créanciers (professionnels, etc.) Enfin, il sera rappelé que pour calculer les intérêts légaux simples, il faudra multiplier la somme due par le nombre de jours, de mois ou d’année de retard, et par le taux applicable sur la période. Le résultat est divisé par 100 fois le nombre de jours de l'année. Date du prêt : 4 juillet 1985 Montant du prêt : 150 000 Francs Conversions euros : 39474,33 euros (cf Insee) Taux d'intérêt légal en vigueur : 4,29 % on obtient : (39474,33 X de jours, de mois ou d’année X 4,29) / (365 X 100) = montant des intérets Cordialement
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Question postée par Lani le 27/08/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Ma famille et moi vivions dans une maison louée depuis prés de 30 ans... Nous y sommes entré en mars 1987! A l'époque, il s'agissait d'un bail appelé,il me semble "bail 3-6-9". La propriétaire étant décédé, sont fils a hérité et il vient tout juste de nous envoyer une lettre recommandée pour que nous quittions les lieux d'ici le mois de février si nous ne souhaitions pas acheter... Est-il réellement dans son droit?! Quel sont les notre?! N'avons nous pas le droit à un délai supplémentaire après tant d'années? Merci d'avance pour votre attention! Lani


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «Le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.» En conséquence, si le locataire ne souhaite pas se porter acquéreur du logement qu’il occupe, rappelant que la lettre de congé vaut offre de vente à son profit, le locataire aura donc 6 mois pour quitter le logement. Cordialement
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Question postée par draco le 27/08/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Mon fils a pris puis refusé un prêt bancaire en devises pour bâtir une maison - la banque lui réclame 30000 d'intérêts - et a obtenu un jugement en référé l'obligeant à payer sous peine de saisie - il ne peut pas et pour obtenir un délai de un an, il me demande de faire une garantie bancaire , car ds ce conflits il ne peut pas faire de prêt et donc rembourser - cette garantie lèvera-t-elle l'interdit de prêt ? et au final qu'est-ce que je risque ? sachant que mon fils marié est solvable - merci à vous - jpg


Sa réponse :
Bonjour, En tout premier lieu, il sera rappelé que la banque qui aura ordonné de fichage à la banque de France, sera seule, à donner l’ordre de défichage. En effet, la seule solution de sortir de du fichier, sera de rembourser sa dette auprès du créancier ou à défaut de trouver un accord avec elle pour un éventuel remboursement progressif de la dette. Néanmoins, le défichage restera la décision de la banque. Enfin, l’article 2288 du Code civil dispose que «Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.» En conséquence, l’acte de cautionnement bancaire demeure un contrat par lequel la caution s'engagera à rembourser le prêteur en lieu et place d'un emprunteur qui ne pourra pas remplir ses obligations. Cordialement
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Question postée par pierre le 27/08/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Associé égalitaire d'une Sarl je viens de découvrir que le gérant se verse un salaire supérieur a celui voté en AG : 2012 année d’association : pas de rémunération statutaire ni en AG 2013 à ce jour : rémunération supérieur à celle définie en AG 2014 pas d’ AG ce qui empêchait de connaitre sa rémunération, que dans l’ AG de 2013 fixant sa rémunération il n’a pas mentionné sa rémunération de 2012 - > Est-ce un ABS et peut-on demander le remboursement du trop perçu ? Quels sont les textes et Art. code commerce pour un référé -> Egalement l’absence d’AG et de non publication des comptes peut elle entrainer son interdiction de gestion ? Quels sont les textes et Art code commerce pour un référé Un dernier point, il est gérant statutaire mais jamais confirmé en AG depuis transformation de la Eurl en Sarl et donc de pluralité d’associés, est il «légalement » gérant ? Si il est interdit de gestion ou révoqué puis je en tant qu’égalitaire être le nouveau gérant ou peut il s’y opposer ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, L'infraction d'abus de bien social est constituée en vertu de l’article L241-3 du Code de commerce disposant que « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : 1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; 2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (…)» Enfin, toute décision prise par l'assemblée générale d'une société, ou délibération d'assemblée, doit être constatée par un procès-verbal. Le pv d’ag confirme les décisions des associés ou actionnaires et permet d'en apporter la preuve en cas de litige. A la lecture de la question, il convient de se rapprocher d’un avocat spécialisé avant d’entamer toute procédure pour abus de bien social. Cordialement
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Question postée par INDEO le 25/08/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, je dois apporter des modification dans le PV de l'AG annuelle de l'année passée. En effet, dans ce PV j'ai affecté tout le résultat en report à nouveau. Hors il y a l’obligation de constituer une réserve légale d’au moins 5 % du capital.De quelle manière je procede pour modifier ce point en sachant que le PV de l'année passée a été signé avec mon associée et que nous nous sommes séparée depuis et voudrais éviter de la solliciter pour cette raison? En vous remerciant de votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que les seules corrections acceptées sont l’ajout, la suppression ou la rectification fixées dans le texte contenu par les feuilles du procès-verbal. En effet, sont interdits sous peine de sanctions pénales, toute addition, suppression, substitution ou interversion des feuilles mobiles qui constitueraient les supports d'archivage du texte des procès-verbaux. Aussi, dans le cas d’une rectification, il faudra en premier lieu, rayer et numéroter les mots nuls, et indiquer un renvoi en marge, puis ajouter en marge les mots ou portions de phrases rectifiées. Puis, faire parapher les mots rayes et les rectifications par les mêmes personnes qui auront été signataires de ce procès-verbal et enfin indiquer le nombre de mots rayés, ajoutés et nuls en fin de PV et faire également signer les mêmes personnes sous cette mention. Enfin, toutes corrections qui n’auront pas été fixées selon ces règles de rectification des actes authentiques ne sont pas considérées comme non avenues. En effet, cette sanction ne vise la violation que des règles de correction des actes établis en la forme authentique, soit établie par un notaire ou un officier public ministériel. Aucune règle, en droit des sociétés, n'est édictée pour la correction des actes sous seing privé, c'est-à-dire que des actes peuvent être établis autrement qu'en la forme authentique, de sorte que l'appréciation de la validité de la correction des procès-verbaux d'assemblée dépendra du seul pouvoir des juges en cas de litige. Il sera vivement recommandé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé pour cette rectification, en cas de litige futur. Cordialement
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Question postée par viking50 le 24/08/2015 - Catégorie : Droit pénal
Convocation juge de proximité pour pêche sur rivière sans accord du propriétaire du terrain


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’un droit de passage sur les cours d’eau domaniaux, est un droit du pêcheur. En effet, l’article L 235-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que «Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur (…).» Néanmoins, sur les cours d’eau non domaniaux, l’article L 235-6 du Code rural et de la pêche maritime dispose que «L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.» Enfin, le Juge de proximité tranche les petits litiges du quotidien des particuliers. La saisine et l’audience seront alors simples et rapides. Cordialement
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Question postée par isacook le 21/08/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Je voudrais devenir distributrice de produits congelés pour chiens. Je vais bientot signé un contrat de distribution avec une société qui fabrique et revend ces produits congelés. 1) je suis un particulier, je dois donc créer une entité juridique afin de m'inscrire au registre du commerce. j'hésite entre le statut d'auto entrepreneur (je n'y suis pourtant pas tres favorable), le statut de vdi acheteur distributeur, et la creation d'une sasu, que me conseillez vous ? 2)Pour commencer la marchandise sera stockée dans le garage de mon domicile (je suis locataire) (il s'agit d'environ 200kg pour commencer stockée dans un congélateur puis plus par la suite , suivant le nombre de clients), voici ma question : est ce possible de stocker de la marchandise (j'habites à Vincennes dans le val de marne) Merci pour votre réponse bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que les établissements amenés à manipuler ou entreposer des produits d’origine animale devront obligatoirement obtenir un agrément pour pouvoir exercer leur activité. Cet agrément est délivré pour activité donnée (art.2 de l’Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale). La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier composé de documents relatifs à l'organisation générale de la structure, au descriptif de l'établissement, ainsi qu'au plan de maitrise sanitaire. Le dossier est jugé par la DDSCPP. De plus, il est nécessaire que les locaux et équipements soient conformes aux prescriptions en vigueur et que les produits répondent aux critères microbiologiques définis par l'analyse des dangers. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-d-agrement-sanitaire-a-la-ddscpp-3365.html Cordialement
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Question postée par Jacline le 30/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, j'ai loué une maison pendant deux ans, et ai posé de la tapisserie. Mon propriétaire exige que je détapisse, la salle de séjour, les chambres lui conviennent.Il avance que les murs étaient blancs à mon arrivée. Suis-je obligée de le faire, sachant qu'aucun alinéa du contrat de bail ne me l'interdisait? (aucune modification structurelle). De plus, l'état des lieux d'entrée à été réalisé par l'amie du propriétaire, sans mandat. Ce papier est-il valide devant la loi, sachant qu'elle a imité sa signature et paraphé pour lui ? Aucunes des quittances que j'ai reçu ne portent de signature. Sont-elles valides? Merci de vos renseignements, cordialement JM.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux contradictoire doit être établi par les parties à l'entrée dans les lieux et à leur sortie. L'état des lieux décrit le logement loué. En comparant l'état des lieux d'entrée et de sortie, le bailleur va pouvoir mettre à la charge du locataire des réparations. Néanmoins, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si un état des lieux n'est pas contradictoire, c'est à dire s'il n'est pas signé par une des parties, une des parties peut exiger un état des lieux par huissier. Mais cet état des lieux par huissier sera nécessairement couteux. Une autre solution est donc pour le locataire de contester l'état des lieux, en envoyant une lettre au bailleur. Cordialement
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Question postée par Cristobal le 29/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, avec ma concubine nous avions un crédit avec assurance à 2 têtes. Cette dernière est décédée l'assurance a remboursé le créancier. La succession ses enfant donc me réclame la moitié du remboursement qui a été directement versé au créancier. Est ce légal? Je dois accepter.


Sa réponse :
Bonjour, L’article 515-8 du Code civil dispose que «Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.» De plus, le concubin n'a pas vocation à hériter si aucune disposition n’a été prise. Dès lors, le concubin en sa qualité de co-emprunteur survivant est tenu de rembourser l'intégralité des sommes restant dues, s'il n'y a pas d'assurance emprunteur. Néanmoins, s’il a été pris une assurance décès, celle-ci prendra en charge le remboursement du prêt, rappelant que cette prise en charge est effective au prorata de la quotité assurée. Attention, dans ce cas précis de concubinage, il demeure qu’en cas de décès, après règlement de la succession, le co-emprunteur se retrouvera donc dans une nouvelle indivision (succession) et rien ne dit que cette situation pourra rester pérenne car « nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision », (art. 815 du code civil). Dès lors, si les co-indivisaires le souhaitent, il faudra au minimum racheter leur quote part. Cordialement
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Question postée par VOYAGES le 27/07/2015 - Catégorie : Droit des affaires
J'ai donné autorisation à 50% à mon compagnon pacsé ( régime patrimonial de l'indivision de mettre le siège social de sa boite à notre domicile Maison nous appartenant 50/50 Aujourd'hui je ne le souhaite plus ? Que puis-je faire Statut société : EURL- SARL UNIPERSONNELLE Il est le seul gérant je ne suis pas associée


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’EURL demeure une SARL composée dès lors, que d'un seul associé. Les règles de fonctionnement d'une EURL seront les mêmes que pour la SARL exception faite qu’il n’y aura qu’un seul associé/gérant. Dès lors, le transfert de siège social devra être pris par le ou les associés réunis en assemblée générale extraordinaire, si le transfert du siège devait impliquer une modification des statuts. Néanmoins, s’il devait s’agir d’un transfert au sein du même département ou vers un département limitrophe, la décision pourra être prise par le gérant. Toutefois, et si le cas se présente, ce changement sera ratifié par les associés au ¾ des parts sociales (art. L223-30 du Code de commerce). Enfin, les formalités devront être effectuées sous le délai d’un mois à compter de la décision du transfert par l’insertion d’un avis mentionnant le transfert du siège social et un dépôt au centre des formalités des entreprises (CFE) (art. R123-5 du code de commerce). Cordialement
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Question postée par terry le 24/07/2015 - Catégorie : Saisies et voies d'exécution
Bonjour,je souhaiterai voir un modele de lettre à un huissier pour non versement de la prestation compensatoire mais n arrive pas à y acceder,pourriez vous me guider svp?Merci pour votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que le recouvrement d’une prestation compensatoire s’applique comme pour la procédure de recouvrement d’une pension alimentaire, hormis si cette prestation est versée en capital qui exclura donc une procédure de paiement directement auprès d'un tiers qui détiendra des sommes pouvant être saisies. En conséquence, il sera possible de solliciter un huissier, muni du titre exécutoire pour que soit recouvré la créance. Enfin, si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations devaient avoir échoué, le demandeur sera fondé à demander l’intervention directe de la CAF , ou du Trésor public. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-d-envoi-d-une-injonction-de-payer-pour-sa-signification-par-un-huissier-de-justice-2566.html http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-a-un-huissier-de-justice-de-pratiquer-une-saisie-attribution-3424.html Cordialement
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Question postée par Louka le 23/07/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Mon mari vient de m'annoncer qu'il entretient une relation extraconjugale mais qu'il refuse la séparation. Je suis sous le choc et souhaite partir quelques jours avec les enfants pour faire le point.Il ne semble pas être contre mais je n'ai plus confiance. Je souhaite donc connaître les risques encourus par ce départ et que puis-je faire pour me protéger d'une possible plainte de sa part ? Je précise également que je n'ai pas de preuve de son infidélité. Merci de votre aide, Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Dans ce cas précis et en présence d’enfants, un départ du domicile peut être considéré comme une faute devant la Loi, les époux étant soumis à une obligation mutuelle de communauté de vie (art. 215 du Code civil. En effet, les époux ayant l’exercice conjoint de l’autorité parental, il semble nécessaire que le père soit averti du départ du domicile de ses enfants. En conséquence, une lettre autorisant le départ du domicile conjugal même sur une courte période peut être un moyen de se prémunir contre une éventuelle faute. Cordialement
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Question postée par LYSA le 22/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
La signature à elle seule est elle suffisante alors que le bail porte la note : toute signature doit être précédée de la mention lu et approuvé le document est il valable ou non si lu et approuvé ne figure pas?


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé également que la mention «Lu et approuvé» qui figurait souvent en fin de contrat, a été supprimée et de fait n'a aucune valeur, par la Loi n°80-525 du 12 juillet 1980. Cordialement
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Question postée par bpixelis le 17/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, le locataire souhaite transformer son statut d'entreprise, passant de ste individuelle à SARL. Nous sommes sur un bail précaire de 1996 renouveler tacitement (ancien propriétaire). Depuis 2009 - 2010 je suis en procédure pour réviser le loyer trop faible, un non respect du plu (interdisant + de 10 véhicule dans ce local - on en compte + de 50 - deux constats d'huissier) et changement de destination du bail puisqu'il entrepose des voitures accidentées (casse auto) et n’exerce pas son activité de garage (autre local). Le notaire m'envoie une INTERVENTION DU BAILLEUR DE FONDS DE COMMERCE. Ai je un droit pour m'opposer tant que les dossiers en cours ne sont pas clôturés?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1717 du Code de commerce dispose que «Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur.» En conséquence, le bail peut prévoir l’intervention du bailleur à l’acte ou son agrément. Cordialement
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Question postée par arnaudinio le 15/07/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, j'ai acheté un véhicule(pour une sarl)dans un garage PRO, c'était un particulier qui vendait sa voiture comme un dépot. Je voulais ce véhicule j'ai donc donné un chèque d'acompte avec mention non encaissable sur le devis reçu par le pro(je n'ai pas signé le devis d'une validité d'1 mois mais le vendeur PRO a signé, mis la date, et la mention non encaissable)sans bon de commande. Le devis est au nom de la société et le chèque était à mon nom propre et a l'ordre du particulier ( alors que le devis était sous l'entité du Garage PRO qui a fait le devis).Je suis rentré chez moi sans le véhicule (le garage devait passer le CT). En regardant sur internet j'ai remarqué une TVS élévé et c'était dangereux pour la SARL car cela s'ajoutait au crédit.J'ai donc prévenu le vendeur que je ne prenais pas le véhicule par la SARL mais que je voyais rapidement pour le prendre perso. 2 semaines après je vois le véhicule vendu sans m'en avertir et le chèque encaissé.Ai je un recours possible?Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.131-1 du Code de la consommation dispose que «Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double (…). Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation (…).» En conséquence, le contractant qui rompra le contrat perdra les arrhes versées et si cela devait être le fait du professionnel, alors il devra les restituer au double. Enfin, l'article 1591 du Code civil précise que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Dès lors que le bon de commande aura été signé avec le vendeur, l'acheteur est contractuellement engagé car il est réputé, par sa signature, avoir donné son accord sur la chose et le prix. A défaut, il sera vivement conseillé de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par Marinebes le 15/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement a Paris dont le bail a été signé le 18/09/2012. Je souhaite quitter cet appartement et résilier le bail au plus tôt. J'ai envoyé une lettre recommandée avec AR à ma propriétaire pour préavis de 3 mois (envoyée le 10/07/2015, je n'ai toujours pas reçu l'AR). Si je passe par un huissier, la date de fin de bail sera t'elle 3 mois à compter de la date de mon RDV avec l'huissier? Quel serait l'ordre de prix pour ce type d'acte? Par ailleurs mon bail sera renouvelé au 18/09/2015, peut on donc appliquer la loi alur dans mon cas pour réduire la durée du préavis à 1mois (zone tendue)? Auquel cas dois je renvoyer un nouveau recommandé pour préavis de 1 mois (ce qui ferait fin de bail le 18/10/15 environ)? Merci d'avance pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, L’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.» Il sera rappelé que le terme "réception" équivaut à "date de 1ère présentation" et non la date de récupération de la lettre recommandée par le bailleur. Enfin, concernant la réduction de préavis fixée par la Loi ALUR, il apparait que seuls sont concernés les bénéficiaires des contrats signés ou reconduits depuis le 27 mars 2014. En conséquence, pour un renouvellement en septembre 2015, la loi ALUR s’appliquera. Néanmoins, après l’envoi de la lettre de congé, le locataire ne pourra en principe, plus revenir sur sa décision, sauf consentement du bailleur. Cordialement
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Question postée par varanges le 14/07/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Un JAF peut-il nommer deux fois le meme expert pedopsy , seul, pour la meme famille?


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 373-2-12 du Code civil dispose que «(...) le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée (…).» En conséquence, le JAF a autorité sur la nomination des enquêteurs sociaux et de la nomination des experts médicaux, ceux ci devant accomplir leur mission avec conscience, objectivité et impartialité (art. 237 du Code de Procédure Civile). Cordialement
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Question postée par shimon le 13/07/2015 - Catégorie : Exécution des peines
J aimerai savoir si il ya une fiche de recherche a mon nom vue que j ai etait juger a 1 ans ferme mais j habite a l etranger et je n etait pas au courent on ma informer il ya quelque mois qu il ya 5 ans on ma juger


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’il est possible d’obtenir la communication par accès direct, au fichier des personnes recherchées, par les personnes inscrites pour des raisons n'intéressant par la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique (art. 230-19 2 à 13 du code de procédure pénale), les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie de territoire ou ayant quitté le domicile/soustraite à l'autorité des personnes en ayant la garde, les personnes débitrices de l'Etat, les personnes disparues, les personnes interdites de stade et les personne mentionnées à l'article 2 IV du décret du 28 mai 2010. Pour ce faire, elles devront envoyer un courrier accompagné d'une copie d'un titre d'identité à l’adresse suivante : Directeur central de la police judiciaire Ministère de l'intérieur Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08 Pour tout autre cas, le droit d'accès sera indirect, il faudra nécessairement s’adresser à la CNIL. Cordialement
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Question postée par DANIEL73. le 11/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, Je suis propriétaire d'une villa et je rencontre 1 Pb avec l'alimentation en eau. la fuite est avant compteur en dehors de ma propriété environ 15 m mais sur 1 terrain privé dont je ne suis pas propriétaire et je n'ai aucune servitude en ma faveur sur ce terrain (cette canalisation date de plus de 30 ans.) Le service des Eaux prétend que malgré ceci les travaux sont à ma charge. merci pour votre avis.


Sa réponse :
Bonjour, Généralement toutes fuites survenant avant le compteur d’eau tomberaient sous la responsabilité de la compagnie distributrice d’eau. Néanmoins, il convient de prendre connaissance du contrat signé entre les parties et notamment des CGV. En effet, dans certains cas particuliers où les dispositifs de comptage seraient placés à plus d'une distance de un mètre de la limite de la propriété, les coûts d'entretien et de renouvellement au-delà de cette limite peuvent être facturés à l'abonné. Enfin, il sera rappelé que l’article 691 du Code civil dispose que «Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.» En conséquence, une servitude de canalisation, est une servitude continue et non apparente, et dès lors seule une servitude continue et apparente s'acquerra par prescription. Cordialement
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Question postée par sandy le 09/07/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis convoquée au tribunal de Gde Instance pour une révision de pension alimentaire à la demande de mon ex mari (révision à la baisse de moitié pour 2 enfants lycéen et étudiante) sachant que cela fait 10 mois qu'il ne paie plus et n'a jamais révisé depuis 2003. La date de convocation est prévue pour le jour de la rentrée scolaire : je souhaite demander le report car mon fils rentre au CP et change d'école. Puis-je dans ce cas reporter de date ou demander de décaler l'heure. Dois-je prendre un avocat, comment puis-je obtenir les arriérés de pension dans la situation où mon ex mari dit avoir une baisse de revenus. Est-il en droit de ne pas payer jusqu'au jugement prévu en septembre? MERCI POUR VOTRE REPONSE


Sa réponse :
Bonjour, Pour solliciter le report d'une audience, il convient d’adresser un courrier à l'attention du JAF expliquant les raisons de la personne convoquée, à ne pas pouvoir se rendre à l'audience. Il sera rappelé, que lors d’une convocation devant le JAF, une demande de report doit être justifiée pour être acceptée et une nouvelle date d'audience sera notifiée. Attention, si un des parents devait être absent à l’audience, sans avoir demandé de report alors qu'il aura été régulièrement convoqué, s'exposera au risque que le juge retienne l'affaire et statue sur les seuls éléments fournis par l'autre parent. Néanmoins, un parent pourra être absent à une audience dans le cas où il sera représenté par son avocat. Enfin , l’article 227-3 du Code pénal dispose clairement que «Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.» Il sera vivement recommandé de contacter les services du greffe du JAF du TGI afin de savoir si une demande de report d’audience peut être possible et de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Pour vous aider dans vos démarches, je vous invite à télécharger gratuitement le modèle de lettre suivant. http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-demande-de-report-d-audience-au-juge-3431.html Cordialement
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Question postée par joêl le 09/07/2015 - Catégorie : Droit pénal
Concerne toujours le Box n°7 je me suis rendu au commissariat du lieu ou se trouve mon boxe le 28 juin et 08 juillet 2015 pour déposer une plainte pour vol. Les Gardiens de la Paix qui m'ont reçu le 28 mai et le 08 juillet 2015 m'informent que la plainte pour vol ne peut intervenir qu'après que la société immobilière ait procédé à la réintégration du matériel remisé dans le Box n°7 et après que le locataire ait procédé à l'inventaire de celui-ci. En cas de matériel manquant c'est à la société immobilière qui a remisée le matériel qu'il incombe de déposer plainte pour vol sur la base du constat fait par le locataire (liste du matériel manquant), Au dire des gardiens de la Paix, cette affaire n'a rien de pénal, son règlement se fera par l'intervention des compagnes d'assurance. .


Sa réponse :
Bonjour, Il apparait donc que la société immobilière est donc tenue responsable du déplacement et des vols des objets du locataire. Effectivement, il incomberait donc à la société de porter plainte pour vol, la responsabilité étant de son fait. Une fois le constat établi avec preuve à l’appui, une déclaration sera faite par les deux parties en cause. Enfin, il sera rappelé que la déclaration de vol à l'assurance devra être effectuée par LRAR, en y joignant une copie de la déclaration de vol, dans les 2 jours ouvrés du constat de l'effraction (art. L113-2 du Code des assurances). Cordialement
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Question postée par Jex80 le 08/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis garant de ma sœur. Son propriétaire vient de m'envoyer une lettre recommandé par le biais de "l'association des propriétaires de l'est" en me disant que ma sœur lui doit 10 mois de loyer et que je dois payer avant le 12 juillet. N'étant pas au courant de la situation avant je veux bien prendre en charge les loyers à venir mais je n'ai pas la somme des loyers impayés. Ma question est de savoir s'il est normal que le propriétaire m'informe de cette situation apres 10 mois d'impayés. N'était il pas dans l'obligations de me prévenir avant pour que puisse être en mesure de payer de suite. Maintenant je me retrouve avec une dette de 2000e que je ne peux pas honorer car je ne dispose pas de cette somme. Merci de bien vouloir m'éclairer a ce sujet.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 2298 du Code civil dispose que «La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.» En d’autres termes, la caution est tenue de payer que si le bailleur a épuisé toutes les voies de recours contre le locataire hormis dans les cas où la caution s’est obligée solidairement avec le débiteur et si la caution a renoncé au bénéfice de discussion. En droit, le bailleur n’est tenue a aucune obligation de prévenir la caution des incidents de paiement hormis si le bailleur est un professionnel, et dès lors il sera tenu d’informer la caution dès le premier incident de paiement (art. L341-1 du code de la consommation). Dans le cadre d’un bail soumis à la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur délivre un commandement de payer à son locataire, celui-ci devra être également dénoncé à la caution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du commandement (art.24 Loi n°89-462 du 6 juillet 89) A défaut d’information par le bailleur, la caution pourra être dispensée du paiement des pénalités ou des intérêts de retard que le contrat de location met à la charge du locataire. La caution sera fondée à pointer la responsabilité du bailleur en raison de cette faute si elle peut prouver que ce défaut d’information lui aura causé préjudice. Cordialement
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Question postée par Sophie le 08/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bjr,recevons un courrier d'huissier réclamant le règlement d'une quittance habitation X de Décembre 2011 (avions reçu mise en demeure de X le 30/01/2012) alors que nous avions résilié par lettre AR ce contrat afin d'aller à la Y en Juillet 2010. Nous possédons encore l'accusé réception, mais le courrier de résiliation qui avait été fait par la Y nous ne l'avons pas car la Y nous a expliqué que cela n'était pas conservé aussi longtemps. Que pouvons nous faire ? l'huissier dit que le délai de prescription de 2 ans ne s'applique pas et que l'on doit payer... merci d'avance. Cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article L.113-12 du Code des assurances dispose que «La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste (…).» En conséquence, celui qui réclamera l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (art. 1315 du Code civil). Cordialement
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Question postée par LIBELLULE le 07/07/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, j ai decouvert récemment que mon mari lors de nos disputes, m enregistrait à mon insue. les enregistrement durent moins d une minute et on entend guere la voix de mari. je voulais savoir s'il avait le droit de faire ca? s'il pouvait utiliser ces bandes dan le cadre d'un divorce? si cela consiste un element d'harcelement à mon égard.merci d avance


Sa réponse :
Bonjour, Pour rappel, la Cour de Cassation pourvoi n°10 21823 du 6 octobre 2011 a rejeté et en ce sens l’a rappelé clairement « (…)les enregistrements de conversations privées sont des moyens de preuve illicite en droit civil (…).» Néanmoins, les attestations, les certificats médicaux, les photos, les documents électroniques, et toutes autres sortes de documents dûment constatés par huissier pourront être recevables auprès du JAF dans le cadre d’une procédure de divorce et des conflits pour la garde des enfants. Cordialement
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Question postée par pizz le 03/07/2015 - Catégorie : Droit pénal
Ma voisine qui habite a 150 metre m anvoit la police pour tapage nocturne suite a une dispute verbal avec ma concubine qui dure deux minutes la police ne constate donc pas dinfraction quel sont mes droit peut on se retourne contre la voisine


Sa réponse :
Bonjour, L’article 226-10 du Code pénal dispose que «La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.» En conséquence, il sera recommandé de ne pas prendre avec légèreté la mesure d’une telle procédure et de bien réfléchir à son bien fondée. Cordialement
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Question postée par boris le 01/07/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour je suis fonctionnaire territorial dans une commune des alpes maritimes, titulaire adjoint d'animation principal. Suite a l'obtention du concours ETAPS de catégorie B en mars 2014 afin de faire évoluer ma carrière j'ai fais une demande de nomination à mon Maire. J'ai renouvelé ma demande en mars 2015! J'ai rencontré mi avril 2015 la directrice générale des services qui s'est engagée à me donner une reponse fin juin 2015! A ce jour je n'est toujours pas de nouvelle et cela dur depuis 1 an et 3 mois. J'ai peur de perdre mon concours car il n'est valable que 3 ans et surtout je commence a me trouver dans un état psychologique inquiétant car resté tout ce temps dans l'indifférence de sa hiérarchie n'est vraiment pas facile à vivre... Quels recours juridiques pourrais-je avoir? Merci beaucoup de votre aide précieuse


Sa réponse :
Bonjour, L’article 12-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que «(…) Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ; 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ; 3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ; 4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97 (…).» Les nominations seront prononcées dans un ordre de la liste d'admission et cela dans la limite des postes vacants à pourvoir. La validité de ces listes cessera au terme d'un délai de deux ans ou des résultats du concours s'il a lieu auparavant. En conséquence, s’il ne devait pas avoir de poste en concordance avec le concours passé, Le Maire n’aura pas l’obligation de prononcer la nomination, et de plus, si aucun poste ne devait exister, il n’y aura pas de nomination. Cordialement
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Question postée par scriptor le 01/07/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, propriétaire loueur d'un meublé depuis un an, nous avons envoyé par recommandé aux locataires notre intention de reprendre notre bien pour y habiter. Suite à un désaccord sur la restitution de la caution, il me fait signifier qu'il n'a pas reçu le recommandé avant 3 mois avant la fin du bail (à 1 jour près, et nous l'avions appelé pour le prévenir) et il m'accuse d'avoir délivré un congé non justifié car il a quitté l'appartement tellement vite que nous avons choisi de louer sur airbnb cet été avant notre retour le 1er septembre. Risque-t-on quelque chose? Dois-je accepter ce chantage et lui rendre toute la caution alors que de nombreux objets ont disparu et que certaines choses ont été détériorées? Merci à vous


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que dans le cadre de location meublée, les modalités de restitution de la caution varient en fonction de la date de signature du contrat de bail de location. En effet, un bail signé avant le 27 mars 2014 n’imposera pas de délai légal ou si le contrat de bail et la clause de restitution intégrée fixera les modalités de restitution. A contrario, pour un bail signé depuis le 27 mars 2014, imposera au propriétaire de restituer la caution dans un délai d’un mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, dans le délai de deux mois si l'état des lieux de sortie révèle des différences avec l'état des lieux d'entrée. Concernant, une éventuelle retenue sur la caution, là aussi la date de signature du contrat de bail de location n’aura pas d’incidence. En effet, pour un bail signé avant ou depuis le 27 mars 2014, le bailleur sera fondé à retenir les sommes restant dues tel que des impayés de loyers, des impayés de charges et dégradations du logement. En cas de contestation du locataire, le bailleur devra rapporter tout moyen de preuve tel que l’état des lieux d'entrée et de sortie, s’appuyer de photos, d’un constat d’huissier, de factures ou de devis. Dans le cas d’un bail signé depuis le 27 mars 2014. Au surplus, si le dépôt de garantie ne devait pas être restitué dans le délai imparti, le locataire sera alors fondé à mettre en demeure le propriétaire de restituer le dépôt de garantie par lettre recommandée avec avis de réception. Si le propriétaire devait refuser de rembourser la caution, le locataire pourra saisir la commission départementale de conciliation dont dépend le logement concerné. Enfin, il demeure que la Loi, à peine de nullité fixe par l’article 25-8 de la LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 modifiant la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que «(…)Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (…).» Cordialement
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Question postée par menuet le 28/06/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Les nouveaux adhérents qui n'ont pas le droit de vote pour élire le c.a,peuvent-ils si leur carte d'adhérent est réglé au 01/01 de l'année en cours, représenter par procuration les adhérents plus anciens ne pouvant pas se déplacer. je vous remercie de votre attention.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que dans le cadre d’une association de Loi 1901, les votes par procuration ou par correspondance ne sont possibles que lorsque les statuts le prévoient expressément. Enfin, tous les membres d’une association ne sont pas dans l’obligation de voter, mais doivent être à jour de leur cotisation. Toutefois personne ne peut imposer sa présence, ni voter s'il n'est pas adhérent de l'association. Ainsi, si une Assemblée générale est ouverte au public, dans la convocation il faudra expliciter dans quelles conditions s'organisera la réunion et prévoir le retrait des non adhérents au cours des vote. Il conviendra de prendre lecture attentive des statuts car, à défaut de précisions dans les statuts ou le règlement intérieur, le vote par procuration sera de droit dans une association (Rép. min. Frédéric Dupont, 26 avr. 1979, Rev. Sociétés 1979, p. 629 ; Rép. min. Cousté, 10 mai 1979, Rev. Sociétés 1979, p. 630). Cordialement
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Question postée par verrou le 26/06/2015 - Catégorie : Droit administratif
Une modification de statuts d'une Association Loi 1901 n'a pas été enregistrée à la Préfecture avec assemblée générale et signataires conformes mais la modification date de plus de 10 ans et on ne peut plus refaire l'AG de cette date car ils ne sont plus tous présents Peut on tout de même enregistrer ces statuts modifiés de cette date


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé conformément à l’article 5 de Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association que toute modification dans les statuts d'une association déclarée devra être signalée au greffe des associations sous 3 mois, au risque de perdre son agrément ministériel ou sa reconnaissance d'utilité publique , être sanctionnée par des pénalités fiscales (en cas de non-paiement d'impôts) et le dirigeant pourra être condamné à une amende de 1 500 €. De plus, les statuts fixent la procédure permettant de les modifier et précisent également la manière dont un projet de modification sera présenté par le dirigeant et la manière dont un projet régulièrement présenté sera adopté. A défaut d’obligations fixées dans les statuts, les décisions seront prises en assemblée générale à la majorité simple. Enfin, l'administration sera fondée à refuser un dossier de déclaration ou de modification d'association loi 1901 s'il est incomplet, et ce notamment si un exemplaire des statuts est manquant, si l’exemplaire des statuts n’a pas été signé par au moins deux personnes en charge de l'administration de l'association, en absence de compte rendu (ou procès verbal) de l'assemblée constitutive, si la liste des dirigeants est manquante, si la liste des associations membres est absente ou incomplète et si la demande de publication au JO est inexistante. Cordialement
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Question postée par Romain le 25/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, j'ai deux enfants et voudrais faire une donation de ma maison à ma fille. Pour ne pas léser mon deuxième enfant, ma fille (si j'ais bien compris) devra verser à mon fils la moitié de la valeur de la maison.Question doit-elle le faire lors de la donation ou lors du règlement de la succession ? Merci pour la réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que la part des biens dont disposera le donateur librement est liée à sa situation familiale. En effet, quand un donateur fait une donation à un héritier, celle-ci se fait en plus ou en avancement de sa part d'héritage. De plus, s’il est établi une donation en avancement de la part successorale en faveur d’un héritier, il sera considéré qu’il aura reçu en avance sa part d’héritage. Celui-ci ne sera pas avantagé mais les biens qu’il aura reçu par donation s’imputeront sur sa part d’héritage afin de rétablir l’égalité entre les héritiers. En effet, sauf indication contraire du donateur, une donation est une avance sur sa succession (art. 919-1 du Code civil) A contrario, l’article 919-2 du Code civil dispose que «La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.» Cordialement
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Question postée par bouille101 le 25/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Voilà ma question je suis divorcé depuis fin 2009, j'ai 3 enfants depuis 2010 je verse une pension alimentaire. Depuis plus de 3 ans je ne vois plus mes enfants, chaque fois que j'ai leur mère au tel c'est pour me demander de payer une partie des frais (activité extrascolaire, etc. Elle me demande si je ne veux pas renoncer à mon autorité parentale (en faisant une simple attestation) car les enfants ne veulent plus me voir. Elle me dit qu'en faisant ça je ne payerais plus de pensions alimentaires, si elle demandait de plus en avoir de ma part car ni elle, ni mes enfants veulent avoir de contact avec moi dans l'avenir. Mais sincèrement j'ai un doute là dessus car elle m'a déjà des coups en douce dans le passé et finalement je crains que cela finisse par me retomber dessus au niveau juridique. Vu que nous sommes en accord au niveau verbal pour renoncer à mon autorité paternel et elle de ne plus recevoir de pensions de ma part, quelles sont les procédures pour consigné cette accord.


Sa réponse :
Bonjour, L’article Article 371-2 du Code civil dispose que «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.» En conséquence, un père ne peut être déchu de ses droits paternels pour éviter le paiement d’une pension alimentaire quand bien même il n’aurait plus de droit sur son enfant. En effet, le versement d’une pension alimentaire est une obligation lorsque l’on a de plus, reconnu son enfant. Cordialement
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Question postée par mad le 25/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Suis divorcée depuis 11/2005 avec une PA pour mes 2 enfants Mon ex mari m'assigne au tribunal pour diminuer le montant et depuis cette date ne paie plus de pension. Je connais son employeur et veux le faire saisir Refus de l'huissier car mon jugement de divorce ne serait pas signifié: or le jugement est porté sur le livret de famille, je suis remariée et il reconnait verser la pension depuis 11/ 2005 Que faire pour la saisie ?


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’en vertu des articles L. 3252-1 à L. 3552-13 du Code du travail, la saisie sur rémunération ou sur salaire permet à l'employeur de retenir une partie des rémunérations d'un débiteur salarié. Pour ce faire, le créancier doit disposer obligatoirement d'un titre exécutoire, dans le cas présent, le jugement de divorce fixant le montant de la pension alimentaire. Sous peine de nullité, le créancier saisira le Tribunal d’instance par requête en indiquant nécessairement ses noms et prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Il indiquera également les noms et domicile de la personne contre laquelle la demande sera formée, l’objet de la demande, les noms et adresse de l’employeur du débiteur, le décompte précis des sommes réclamées, frais et intérêts échus et le taux d’intérêts, ainsi que les modalités de versement des sommes saisies. Au surplus, la procédure de saisie sur salaire demeure obligatoirement précédée de la phase de conciliation, durant laquelle le Juge tentera de trouver un accord entre les parties. A défaut d’accord, dans les 8 jours qui suivront l’expiration du délai de recours, le TI notifiera à l’employeur du débiteur qu’il devra effectuer une retenue sur le salaire de son employé. A toutes fins utiles, si les échéances non payées devaient datées de 6 mois maximum, le créancier bénéficiera de la procédure de paiement direct conformément à l’article R.213-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que «Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2.Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification (...)» Enfin, l’article 503 du Code de procédure civile fixe que «Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.» Il conviendra alors de prendre attache avec l’avocat ayant procédé au divorce. Cordialement
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Question postée par phital le 22/06/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour, je suis propriétaire depuis 4 ans d'une habitation de plus de 200 ans. La cave de cette habitation disposait d'une fenêtre donnant sur un préau qui autrefois faisait partie de la maison mais qui maintenant est partie de la propriété mitoyenne. Cette maison et le préau ont été rachetés récemment et le voisin a élevé un mur obturant cette fenêtre, et condamnant ainsi la lumière et l'aération de ma cave. Quels sont les recours? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Les articles 690 et suivants du code civil prévoient que les ouvertures contrevenant à ces dispositions créent des servitudes de vues s’acquérant par titre ou par prescription trentenaire, si elles sont continues et apparentes. Compte tenu que la propriété dont il est sujet, est ancienne, il apparait qu’il serait nécessaire de vérifier qu’il n’existerait pas une servitude de vue à l’encontre du voisin sur le titre de propriété. A contrario, si les ouvertures devaient être présentes depuis plus de 30 ans, le voisin ne pourra plus imposer la suppression de l’ouverture ou son opacification en raison de l’acquisition par prescription d’une servitude de vue sur son fond. Enfin, le jour de souffrance est une ouverture laissant passer la lumière mais n’interdisant pas les vues. Le jour de souffrance demeure une tolérance et non une servitude, et permet sa neutralisation par le propriétaire voisin, sans que celui-ci ne puisse être. Dès lors, rien n'interdit au propriétaire voisin de construire un mur privatif ou autre qui priverait son voisin d'éclairement par le jour de souffrance. Cependant, la construction ne devra pas être dictée par l'intention de nuire au voisin, auquel cas cela serait alors répréhensible et constituerait un abus de droit. Le propriétaire du mur dans lequel se trouve le jour de souffrance pourra obtenir la démolition de l'ouvrage (cour de cassation, chambre civile, 10 janvier 1955). En cas de litige il conviendra de se faire assister d’un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par lilou31 le 22/06/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Bonjour, Auto-entrepreneur, je suis masso-relaxologue (massages de bien-être, relaxation et relation d'aide), je me présente avec ce titre comme beaucoup en France, sur Internet. Dernièrement une personne de ma région a demandé que je retire le terme de masso-relaxologue étant donné qu'elle avait déposé en tant que marque et association le terme de massorelaxologue (sans le tiret) à l'INPI en 2011 : Est elle en droit de faire cela ? étant donné qu'il s'agit tout de même d'une "définition" d'un métier tout comme réflexologue, sophrologue, etc. ? Si j'utilise ce terme avec un tiret entre masso et relaxologue, comme je le fais, peut-elle me "nuire" ? Merci pour votre réponse Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que le dépôt ou l’utilisation d’une marque implique nécessairement qu’une recherche en vue de vérification devra être effectuée afin de s’assurer qu’elle est bien disponible. Pour rappel, une marque pourra être constituée d’éléments verbaux (mots ou groupes de mots, lettres, chiffres, noms patronymiques, sigles..) ou de signes figuratifs comme des logos (article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle) La recherche peut se faire directement sur le site de l’INPI. Néanmoins, il peut exister des noms proches de celui que le demandeur aura choisi et ils pourront constituer une “antériorité”, c'est-à-dire un droit antérieur et conduire à être contrefacteur malgré lui. Une recherche en similarités permettra de prendre en compte les ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles qui existeraient entre le nom choisi et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés. Cette prestation reste payante et est réalisée par l’INPI. Cordialement
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Question postée par Comprendre le 19/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Voilas mon epoux veux partir vivre a dubai sans nous. Nous devrions divorcer par consentement mutuel. J'ai 3 questions : 1/j'ai besoin de savoir comment va se passer la garde de notre enfant (car je ne peut pas emmener notre enfant tout les mois à Dubai au regard du temps qu'il faut et des moyens financiers) 2/nous venons de signer un compromis d'avant vente pour l'achat d'un appartement (le delai de 7 jours est passé et nous avons notre offre de pret accorde), nous devons signer le compromis de vente fin juillet. Il est convenu que je garde le logement a 100% car je vais honorer le rembourssement du pret seul. Comment puis-je etre sur que mon epoux ne detiendra pas 50% du logement ? 3/si j'obtiens la garde de notre enfant de maniere permanente. Au dela du montant de la pension alimentaire, y a t'il une obligation pour mon epoux d'assurer une participation au frais de l'ecole, des vetements, des activites sportives...? Comment faire le calcul ? Merci par avance de vos reponses.


Sa réponse :
Bonjour, Dans un premier temps, il sera rappelé qu’en cas de divorce avec départ à l'étranger d'un des parents, le droit de visite et d’hébergement pourra être moins souvent fractionné dans l’année mais sur de plus longues durées en faveur du parent qui n'en aura pas la garde. Seul je JAF fixera les modalités de déplacement de l’enfant, les frais qui en découleront ainsi que le montant de la pension alimentaire. Pour rappel, l’article 203 du Code civil dispose que «Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.» Enfin, selon le régime matrimonial choisit au moment du mariage déterminera la part revenant à chacun. Il convient de se rapprocher du notaire en charge de la transaction ainsi que des avocats partie dans le divorce, car dans le cadre d’un divorce, celui des 2 qui restera dans l’habitation devra verser une soulte à l’autre. Dans le cas où le bien devrait être vendu avant le prononcé du divorce et toujours en fonction du régime matrimonial choisi, le montant de la vente, devra être soit divisé en deux parts égales, soit au prorata de l’apport de chacun. Cordialement
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Question postée par jouraion le 17/06/2015 - Catégorie : Droit pénal
Bonjour, Il y a moins d'une semaine dimanche dernier) j'ai eu une violente altercation verbale avec mes voisins et ceux-ci ont appelé les gendarmes qui sont donc venu me voir. je leur ai donc donné ma version de l'histoire qui d'ailleurs concordait avec les dires des voisins. A ma grande surprise, les gendarmes me convoquent pour vendredi matin 19/06/2015. Qu'est ce que je risque ?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 41-1 du code de procédure pénale dispose que «S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi (…).» Un rappel à la loi est une mesure ordonnée par le parquet contre l'auteur d'une infraction de faible gravité. L'auteur de l'infraction ne fera pas l'objet de poursuites pénales, lui permettant de prendre de son infraction et afin d’éviter toute récidive. Le rappel à la loi ne sera pas inscrit sur le casier judiciaire de l'auteur des faits. Cordialement
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Question postée par M-CLAUDE le 17/06/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Ma fille majeure (30 ans) est en longue maladie (S.E.P.) ; elle doit quitter le logement qu'elle occupe avec son compagnon ; n'ayant que quelques aides, elle ne peut prétendre à une location ; ma proposition : trouver un logement "à son nom" pour lequel je me chargerai du paiement direct au propriétaire du loyer et charges associées. Pensez vous que ce soit possible et quelle serait la marche à suivre (vis à vis des agences immo. notamment) - en vous remerciant


Sa réponse :
Bonjour, Par principe, il possible que soit établi un bail locatif au nom d’un enfant, et que les loyers soient payés par les parents, qui se verront obligatoirement sollicités comme caution solidaire. L’article 22-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose en ce sens que «Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Le cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur s'étend également aux sommes correspondant aux aides versées au bailleur en application de l'article 24-2. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.» Néanmoins, cette opération reste à la libre appréciation du bailleur. Cordialement
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Question postée par fred le 17/06/2015 - Catégorie : Droit administratif
Bonjour, Fonctionnaire, je suis en arrêt depuis 19/05/2014 pour grave choc émotionnel au travail, l'employeur a envoyé un courrier me plaçant en CMO DANS L'ATTENTE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME. Le 12/05/2015,et le 22/05/2015 l'administration m'a envoyé un arrêté de mise en disponibilité d'office par courrier simple DANS L'ATTENTE DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME. L'expertise médicale et la commission ont reconnu l'imputabilité de mon arrêt au service le 29/05/2015 avec reprise du travail a temps partiel thérapeutique dans 6 mois. Je n'ai pas reçu la décision de mon administration et je ne sais pas si elle va suivre l'avis de la commission. Du fait de la mise en disponibilité d'office je n'ai pas perçu le complément de traitement par la prévoyance. Je suis dans de sérieuses difficultés financières (divorcée avec 3 enfants). Ont ils le droit de me mettre en dispo d'office et faut-il que je fasse un recours au TA pour un arrêté transmis par simple courrier. remerciements


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que seul un agent titulaire physiquement inapte pourra être placé en disponibilité d’office. De plus, le fonctionnaire qui aura épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire sera placé en disponibilité d'office si l'état de santé du fonctionnaire ne lui permet pas encore de reprendre son travail, ou s’il aura été reconnu inapte aux fonctions correspondant à son grade et que son administration ne peut pas immédiatement le reclasser dans un autre emploi. Cette mise en disponibilité d’office sera décidée par l'administration après l’avis du comité médical ou de la commission de réforme lorsque la disponibilité est prononcée à l’issue d’un congé de longue durée accordé pour maladie professionnelle. En fonction du statut dont dépend le fonctionnaire, il conviendra de se référer aux articles ci-dessous : - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (Article 51) - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (Article 72) - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (Article 62) Cordialement
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Question postée par gilles75015 le 14/06/2015 - Catégorie : Droit du travail
Bonjour, Je suis employé dans une pharmacie et mon employeur ferme chaque année 1 semaine en Aout. Je prends chaque année le gros de mes vacances d'été en Septembre(2 ou 3 semaines selon l'année). Tout ceci a bien été convenu avec mon employeur à mon embauche. Il y a 3 jours j'ai appris d'un collègue que la pharmacie allait fermé 2 semaines en Aout cette année dont une semaine pour travaux. Mon employeur a-t-il le droit de prendre sur mes jours de congés sans mon accord pour cette semaine de fermeture supplémentaire pour travaux, dont je viens d'avoir connaissance par un collègue ? Si non quels sont mes recours pour faire valoir mes droits ? Merci d'avance de votre aide


Sa réponse :
Bonjour, La période de congés payés est fixée et décidée par la convention collective ou, à défaut, par l'employeur, après consultation des représentants du personnel. Il n'a donc pas à recueillir l'accord individuel des salariés, mais est tenu de les informer au minimum deux mois avant l'ouverture de la période de congés payés (article D. 223-4 du Code du travail) et il a d'ailleurs le droit de les modifier jusqu'à un mois avant la date de départ fixée primitivement L3141-16 du Code du travail. Si l'employeur décide de la fermeture de l'entreprise pour toute la période des congés légaux, les salariés doivent partir en vacances à ce moment. Sinon, ces derniers peuvent, pour la fraction non comprise dans la fermeture, solliciter la prise de leurs congés à une autre période. Cordialement
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Question postée par cascadel le 11/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Je suis divorcé depuis 2011 et j'ai obtenu la garde alternée. A cette époque je vivais seul et mon travail ne me permettait pas de prendre mon fils la semaine. Aussi je le prenais tous les week end. Depuis 2014 mon ex est parti à 800 km avec mon fils sans mon accord et je ne peux faire tout ce trajet chaque week end (fatigue et coût financier car elle ne paye rien). Elle me demande de payer toutes les factures relatives à l'éducation de l'enfant et surtout me laisse voir mon enfant quand elle en a envie (une fois j'ai fait 800 km pour le voir 3 heures). Que dois-je faire ? D'autant plus qu'a ce jour j'ai une vie de couple sans histoires (sans autre enfant) et je souhaiterais avoir mon fils à la maison et m'occuper quotidiennement de son éducation. Je vous remercie pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 373-2 du Code civil dispose que «(…)Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.» Enfin, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (art.371-1 du Code civil). Néanmoins, un jugement ayant été fixé, la partie demanderesse devra solliciter le Juge aux affaires familiales, si elle devait souhaiter une quelconque modification de celui-ci. Cordialement
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Question postée par viv le 10/06/2015 - Catégorie : Droit pénal
Un employé municipal a t il le droit de prendre un mineur en photo sur un escalier extérieur menant à une salle de sport municipale sous prétexte qu il a eu des dégradions dans cette salle?


Sa réponse :
Bonjour, L’article 9 du code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée (…).» De plus, concernant un enfant mineur, une autorisation des parents ou de son responsable légal est impérative et doit être nécessairement obtenue par écrit. Il n'y a aucune exception possible. L’article 226-1 du Code pénal prévoit «Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé (…).» Dès lors, dans le cas d’images prises dans les lieux publics, seule l’autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables sera nécessaire. Cordialement
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Question postée par Lolo74 le 10/06/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, J'ai pris un contrat de location longue durée pour un copieur multifonction avec contrat supplémentaire de maintenance (coût copie). Dans le contrat, il est stipulé une durée de 63 mois pour un montant de 360€TTC + pour le contrat de maintenance un coût copie (CC) de CCNB = 0079€HT + CCC = 0.059€HT. Suite à une vérification des prélèvements, il s’avère que le coût de location est de 374.26€TTC et les coûts copie de CCNB=0.008295€HT et CCC=0.06195€HT Ils ne respectent pas le contrat et ils ne veulent pas en entendre parler. De plus sur mon contrat, Le N° de contrat n’est pas stipulé. Est-il possible de résilier le contrat sans devoir payer les frais de résiliation? (Dans mon cas, il correspondrait à tous les prélèvements restant due + 10%.) Je vous remercie pour tous les renseignements. Bien cordialement


Sa réponse :
Bonjour, L’article 1134 du Code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." En conséquence, il convient de prendre lecture attentive du contrat LLD et notamment des conditions de résiliations. En effet, le non-respect des obligations au contrat par le «locataire» est sanctionné légalement (art. 1147 du Code civil). Si le contrat ne devait pas avoir été respecté, il appartiendra alors à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétendra libéré devra justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (art. 1315 du Code civil). Cordialement
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Question postée par Jean2669 le 09/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour, Je suis le seul héritier de mon grand père. Ce dernier a mentionné dans un testament un légataire universel qui n'est pas de la famille. Mes grands parents s'étant démunis de leurs biens immobiliers la succession représente 27 000 € (Argent disponible sur les comptes) Le légataire universel est quand à lui le bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie pour une somme totale de 450 000€. Est il légitime que je demande au regard du fait que les primes sont manifestement exagérées qu'elles soient réintégrées en totalité dans la succession ? Merci pour vos conseils


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 1003 du Code civil dispose que «Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.» En conséquence, si une demande de délivrance du legs est adressée, il doit y être donné suite afin de respecter les dispositions testamentaires du défunt. Seulement si les legs sont effectués en violation des droits des héritiers réservataires, la demande du légataire sera alors adressée au Juge qui statuera sur le bien-fondé des legs qui lui sont soumis. Enfin, un contrat d’assurance vie ne fait partie de la succession du souscripteur (art. L.132-12 du Code des assurances). Dès lors, il n’est pas soumis aux règles du rapport à succession et de fait ne sera pas comptabilisé dans l’actif successoral, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré. Seule exception, si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées (art. L 132-13 du Code des assurances) au regard de ses facultés, mais cela restera à la libre appréciation d’un juge. Il conviendra de prendre attache avec un avocat spécialisé. Cordialement
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Question postée par denise.rapin le 08/06/2015 - Catégorie : Droit des affaires
Comment venir en aide à une victime d'abus de confiance et de détournement de fonds. L'homme de ma vie a été victime d'un abus de confiance et d'un détournement de fonds. On lui a ôté sa voiture, saisi son compte bancaire, son téléphone est boycotté, il n'a pas les moyens de recharger son mobile pour me téléphoner ou pour me voir sur Skype. Il ne mange pas à sa faim chaque jour. Il a


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que pour qu’il y ait abus de confiance il faut qu'il ait eu un accord écrit ou verbal, entre la victime et l'auteur de l'abus de confiance, que le bien ait été détourné (utilisé de façon autre que ce qui avait été convenu), dissipé (donné, vendu) ou qu'il n'ait pas été rendu dans les délais prévus. Il faudra également que l'auteur présumé de l'abus de confiance ait agi en toute connaissance de cause. En cas de vol, détournement de fonds, il sera vivement conseillé de porter plainte. Pour ce faire, il faudra se présenter dans n'importe quelle brigade de gendarmerie ou commissariat de police (ou bureau de police), si possible le plus proche du lieu de l'infraction. Il faudra également adresser une simple lettre ou une lettre recommandée avec avis de réception : - soit au procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction si vous le connaissez ; - soit à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police qui doit enregistrer et transmettre votre plainte au procureur, après avoir effectué une enquête. Les officiers de police judiciaire ont l'obligation de recevoir toute plainte et de la transmettre au service ou à l'unité de police judiciaire compétent. À ce stade, il sera possible de se constituer partie civile, c'est-à-dire demander réparation du préjudice subi et formuler une demande de dommages et intérêts, en plus de la demande de sanction pénale de l'auteur des faits. La plainte doit préciser : - l'état civil complet du plaignant, - le récit détaillé des faits, la date et le lieu de l'infraction, - le nom de l'auteur présumé s'il est connu du plaignant. A défaut, il convient de déposer plainte contre X. - les noms et adresses des éventuels témoins de cette infraction, - la description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice, - les documents de preuve à disposition Le délais est de trois ans à compter des faits de vol. L’intervention d’un avocat reste primordiale dans une procédure pénale. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger les modèles de lettre sur Documentissime :http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-plainte-avec-constitution-de-partie-civile-aupres-du-procureur-de-la-republique-1745.html Cordialement
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Question postée par TFE le 06/06/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Mon père avait souscrit un contrat capital deces depuis 2006. La société d'assurance a résilié le contrat le 1/02 à 0 heure, pour non paiement de la dernière échéance annuelle, mon père est décédé le 1/02 à 1 heure du matin. Y a t-il une possibilité de réclamer le versement d'un capital deces, la société d'assurance ayant refusé le versement du capital ? Merci de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, L’article L.113-3 du Code des assurances dispose que «(…) A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (…) Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» En conséquence, à l’expiration d’un délai de trente jours, le contrat d’assurance fait d’abord l’objet d’une suspension de garantie, puis l’assureur a le droit de le résilier dix jours plus tard. Néanmoins, il sera vivement conseillé de prendre lecture attentive des CGV fixées au contrat et de prendre attache auprès d’un avocat spécialisé. Cordialement.
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Question postée par clo le 06/06/2015 - Catégorie : Impôts - fiscalité
Je possède la carte d'ancien combattant(Algérie) j'ai eu 75 ans en 2012. j'e vais demandé le dégrèvement des impôts que j'ai payé de puis 2012(environ 30000€) c'est à dire depuis mes 75 ans. Ma question? Le dégrèvement prendra-t-il en compte les années 2012,2013,2014. Avec mes remerciements CORDIALEMENT.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’une personne Titulaire de la carte d’ancien combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre, peut bénéficier d’une demi-part supplémentaire si elle est âgée de plus de 75 ans au 31 décembre de l’année précédant la déclaration de revenus (art. 195 du Code général des impôts). Si les deux membres du couple remplissent les conditions, l’avantage est limité à une demi-part pour le couple. A noter, lorsque le contribuable remplit plusieurs conditions, les demi-parts supplémentaires ne se cumulent pas obligatoirement. En conséquence, le contribuable qui remplira les obligations ci-dessus mentionnées, sera fondé à demander le dégrèvement pour les années 2013 et 2014. Cordialement
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Question postée par ingrid le 05/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjours, voila j'ai un fils qui vie chez son papa.le papa touche une pension par la caf de 94 euro et a aussi un salaire de 1900 euro tous les mois. Et Monsieur me demande de participer aux frais pour notre fils sachant que mon salaire est fix a 654 auro tous les mois et mon salaire plus ce que mon conjoint touche par la caf nous somme a 987 euro par mois. Ma question est donc: a t'il le droits de me demander une participation tout en sachant qu'il connait ma situation finacière ? Cordiallement Mme ingrid


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 371-2 du code civil dispose que «Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.» En conséquence, une fois la demande de pension alimentaire introduite auprès du Juge aux affaires familiales par la partie demanderesse, le parent débiteur sera soumis au versement de la pension alimentaire fixée par le JAF. Cordialement
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Question postée par marnou le 05/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour ma question,en concubinage de 1ans,j'ai reçu une lettre en recommandé avec accusé,il me demande de quittè les lieu dans un mois avec mes enfants,a défaut d'avoir quitté les lieux a cette date,il me demande une indemnité d'occupation de 700 euros par mois,a-t-il droit de me demande cet indemnité sans aucune procédure justicier.cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 815-9 du code civil dispose que «(…) L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.» De plus, la rupture du PACS prend effet lors de son enregistrement au greffe du tribunal d'instance. Alors, les partenaires ne seront plus tenus à une vie commune, ni à une aide matérielle mutuelle et réciproque. En conséquence, dès lors qu’un concubin reste dans un bien qui a constitué son domicile mais qui appartient à l'autre concubin, après la rupture, est redevable d'une indemnité d'occupation et son expulsion des lieux ne pourra être ordonnée que par justice et pourra être condamné au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble depuis l'assignation aux fins d'expulsion jusqu'à la libération effective des lieux (Cass. 1ère civ. 12 nov. 2009, pourvoi n°07-14250). Cordialement
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Question postée par Nicolion57 le 05/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Je me suis mariée en 1956 à Tunis pour me séparer en 1962. J’ai demandé à la mairie de Tunis un certificat de mariage que je ne recevrai que dans trois ou quatre mois pour savoir si je suis encore mariée car de mon côté je n’ai rien entrepris pour divorcer et je n’ai pas souvenir que quelque chose ait été entrepris par mon mari toujours vivant. Si aucune mention de divorce n’est stipulée sur le contrat de mariage, cela est-il la preuve indiscutable que je suis encore mariée ? Sinon, quelle preuve mon mari peut-il apporter pour prouver notre divorce et dont je n’aurai pas eu connaissance ? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’en Tunisie, le droit de la famille est réglementé par le Code du Statut Personnel. Les règles applicables au divorce en droit tunisien figurent aux articles 29 et suivants de ce Code. Aux termes de l'article 31 du Code du Statut Personnel, le divorce ne peut être prononcé qu’en cas de consentement mutuel des époux équivalent au divorce par consentement mutuel en Droit Français. Soit à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi ou à la demande du mari ou de la femme, appelé divorce pour caprice équivalent au divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il apparaît que les jugements de divorce tunisien peuvent faire l'objet d'une décision d'exequatur en droit français, en application des dispositions des conventions d'entraide judiciaire franco-tunisiennes des 28 juin 1972 et 18 mars 1982. En conséquence, faute de preuve, il apparait que si aucun des cas ci-dessous n’est avéré, que les époux restent mariés. Cordialement.
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Question postée par OlivierLoubeyre le 04/06/2015 - Catégorie : Accidents et indemnisations
Bonjour, Je suis parti en vacance et j'ai laissé ma voiture 2 semaines à un professionnel du parking proche de l'aéroport Roissy Charles de Gaule. Il s'agit d'un parking couvert et surveillé 24h/24. Ils garent eux même la voiture et gardent les clés pour se laisser le droit de déplacer la voiture. A notre retour nous avons constaté des dégâts sur un côté du véhicule. Il a été reconnus par écris de leur parts, leur faute et la nature du dégâts. Ils m'ont demandé 2 devis pour choisir lequel des deux ils allaient dédommager. Nous avons eus un échange de @mail, où ils reconnaissent encore leur faute. Mais depuis 10 jours que j'ai envoyé mes devis, plus de réponse. Je les relance en vain. Par téléphone ils ne sont plus d'accord, que les devis sont trop cher. Pourtant les devis correspondent exactement aux réparations qu'eux même on constaté. Est ce que je peut les contraindre à un remboursement comme ils me l'on promis par écrit, daté, signé et avec tampon de la société? Merci


Sa réponse :
Bonjour, Dans un premier temps, l’assuré mettra en place la procédure de mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours, de façon formelle, par lettre recommandée avec accusé de réception. Enfin, si malgré la mise en demeure, le débiteur ne devait pas régler, il sera alors possible d’introduire une procédure d’injonction de payer. En effet, l'article 1406 du code de procédure civile dispose que « La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.» Dès lors, en fonction de la créance la demande sera portée auprès du Tribunal compétent. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-mise-en-demeure-de-payer-une-facture-2275.html et http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/requete-portant-injonction-de-payer-aupres-du-juge-de-proximite-2577.html Cordialement
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Question postée par Cécile le 02/06/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
Bonjour. J'ai reçu hier par courrier la demande de congé des locataires. Je voudrai leur accuser réception de ce courrier et leur préciser qu'ils sont toujours redevables de loyers. En effet deux loyers ont été versés partiellement. Ces mensualités non pas été régularisées. Je voudrai aussi leur rappeler leurs obligations, entretien extérieur de la maison (cour, haie, etc.. Pouvez vous m'aider pour ce courrier. D'autre part dois-je établir des quittances de loyer pour les 2 mois qui n'ont pas été réglés en totalité? Merci d'avance Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Pour ce faire, il sera rappelé que l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans ses alinéas a) et d) dispose que « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…), d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives (…).» Enfin, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu (art. 21 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur Documentissime : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-accusant-reception-de-la-resiliation-d-un-bail-d-habitation-895.html Cordialement
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Question postée par krineu le 02/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Mon papa est décédé en Juillet 2011. Je suis fille unique. A son décès, en trouvant un document émanant d'huissiers de justice, j'ai découvert qu'il devait 22 000 euros (8000 capital + 14000 d'intérêts pour non paiement) suite à un crédit à la consommation souscrit. Sa première échéance impayée remonte à Août 1997. J'ai transmis aux huissiers un acte de décès et un certificat d'hérédité sur lequel figure mes coordonnées + mon adresse en Novembre 2011. Depuis cette date, je n'ai aucune nouvelle de leur part. Peuvent ils encore me contacter et me réclamer le paiement de la dette de mon papa?? Je vous remercie de votre réponse.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que les enfants ne seront pas responsables des dettes de leurs parents si ceux-ci devaient être vivants, hormis si les enfants avaient dû s’engager pour eux. Néanmoins, les enfants seront responsables des dettes de leurs parents décédés s'ils devaient accepter la succession. Enfin, l’article 2224 du Code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» Néanmoins, les décisions de justice tant judiciaires qu'administratives bénéficient elles, du délai décennal. Cordialement
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Question postée par yvon le 02/06/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Bonjour. Une association (religieuse)souhaite nous faire don d'un bien immobilier. Aucun lien de parenté ne nous unis. Valeur estimé du bien moins de 100 000€. Couple marié, moi 55 ans, ma femme 52 ans, 2 enfants à charge. Ma femme est reconnue depuis 2005 par la MDPH, adulte handicapé avec Allocation Adulte Handicapé car "il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap" (article L 821-2 du code de la sécurité sociale) incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieure à 80%. Mes interrogations sont dans l'objet de ce post, à savoir: Est ce que le donateur aurait des frais, et si oui lesquels ? Est ce que le donataire (Ma femme) aurait des frais, et si oui lesquels ? Merci Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Dans un premier temps, il sera rappelé que le don manuel ne peut pas porter sur des biens immobiliers . Dès lors, l’article 931 du Code civil disposant que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité », une donation par acte notarié sera donc assujettie aux droits de donation et à des frais de notaire. Enfin, il conviendra de vérifier qu’aucune clause au sein des statuts de l’association, ne pourrait faire obstacle à un acte de donation, sans cela la donation serait caduque. Il sera recommandé de prendre attache auprès d’un notaire pour les calculs afférents à votre demande. Cordialement
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Question postée par Ngelik le 01/06/2015 - Catégorie : Droit de la consommation
Bonjour, j'ai souscript un abonnement de sport de 12 mois le 10/04/2014. Au bout de 6 mois j'ai fait une demande pour suspendre mes prélèvements bancaires pour motif de grossesse. Ils doivent reprendre en juillet 2015. Puis-je résilier mon contrat pour motif: au terme du contrat? Où le fait de l'avoir suspendu le prolonge d'autant? De plus, niveau situation professionnelle, je souhaite prendre un 80% pour élever mes enfants. Est-ce un motif valable de résiliation? Merci par avance de vos reponses Cordialement


Sa réponse :
Bonjour, Au principal, les conditions de résiliation sont fixées au contrat d’abonnement et ont été acceptées par les parties en présence, constituant «la Loi des parties». Enfin, un contrat d'abonnement à une salle de sport est généralement un contrat à reconduction tacite, assorti d'une durée d'engagement de 1 an minimum, qu’il est possible de résilier à sa date anniversaire en respectant une période de préavis définie dans le contrat. Pour votre parfaite information il vous est rappelé que l’article L.136-1 du Code de la consommation dispose que «Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal (…).» Cordialement
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Question postée par muminquiete le 31/05/2015 - Catégorie : Droit pénal
Mon fils a été condamné, en appel, à une peine d'emprisonnement avec sursis et ce en 2012. Il est récemment intervenu dans une bagarre afin de défendre son petit frère, cela entrainant des coups et blessures. Tous les protagonistes sont convoqués au tribunal en Septembre et, bien qu'il n'y ait (pour l'instant) pas de plainte à son encontre, je voudrais savoir si cela remet en cause sa peine de sursis. Je vous remercie.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 132-29 du Code pénal dispose que «La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.» En conséquence, en cas de récidive, le condamné pourra voir son sursis révoquer, s’il a commis un délit ou un crime pour lequel il aura été condamné à une peine criminelle ou une peine d’emprisonnement, dans une période de 5 ans. Dès lors, la première peine pourra être exécutée totalement ou partiellement et se rajoutera donc la seconde condamnation. Cordialement
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Question postée par belib le 31/05/2015 - Catégorie : Droit du code de la route
Bonjour,le 8/12/13 j'ai prêté ma voiture à des amis. J'ai reçu plus tard une contravention de 135€ et retrait de 3 points pour "stationnement dangereux de véhicule" rue de l'Arrivée à Paris. J'ai écrit sans payer le PV en expliquant que je n'étais pas l'auteur de l'infraction. Je n'ai pas dénoncé mes amis. Le 2/9/14 un jugement (auquel je n'ai pas été convoqué) m'a condamné à payer l'amende et les frais. J'ai payé et me suis fait rembourser par mes amis. Je pensai l'affaire close, mais je viens de recevoir le 30/4/15 un avis de retrait de 3 points sur mon permis... Ce retrait est injustifié puisque je ne suis pas l'auteur de l'infraction et parce que le jugement n'en parle pas. Comment puis-je le contester? Merci pour votre réponse et cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article L121-2 du Code de la route dispose que « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire(…).» En conséquence, si le titulaire de la carte grise est responsable pécuniairement des amendes encourues pour les contraventions de stationnement entre autre, celui-ci échappera à toute autre sanction tel le retrait de point si le conducteur du véhicule n'est pas identifié. Enfin, Le retrait de points est une mesure administrative dont la contestation dépend du tribunal administratif, et chaque retrait de points est une décision administrative contestable. Dès lors, au moment où une infraction constatée entraîne un retrait de points, son auteur doit être informé des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le Ministre de l'intérieur adressera alors à l'intéressé le "formulaire 48" à titre d'information du nombre de points retirés. Alors, l’automobiliste bénéficiera d’un un délai de deux mois à compter de la notification de la perte de points pour introduire un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'intérieur. En cas de rejet de la contestation ou en l'absence de réponse du Ministre dans le délai de deux mois, il lui sera alors possible dans un même délai de deux mois, de contester devant le Tribunal administratif. Pour vous aider dans votre démarche, vous pouvez télécharger le modèle de lettre sur documentissime.fr : http://www.documentissime.fr/modeles-de-lettres/lettre-de-contestation-du-nombre-de-points-retires-sur-le-permis-de-conduire-904.html Cordialement
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Question postée par sam le 30/05/2015 - Catégorie : Droit de la famille
Divorcée depuis 2001 avec 2 deux, nous avions convenu d'une garde partagée.je suis ensuite partie vivre à l'étranger et mon ex mari à sollicité une garde pleine, il a donc demandé au juge de fixer une pension alimentaire.Sachant que je n'étais pas imposable et en difficulté financière,il ne me la jamais réclamé.Aujourd'hui nos enfants âgés de 23 ans pour un et autonome et l'autre 20 ans en étude mais sur ma déclaration fiscale.Il me menace de me réclamer les arriérés.A t-il le droit et dans quelles mesures.Merci pour votre réponse.réponse. Très cordialement.


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé que l’article 2224 du Code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» En conséquence, le recouvrement de mensualités impayées ne pourra être fondée que sur une période maximale de 5 ans avant la date de la demande. Enfin, le créancier pourra obtenir le recouvrement d’arriérés de pension alimentaire uniquement si l’action aura été fixée par décision judiciaire dans le cas où le débiteur n’aura pas versé régulièrement ou n’aura pas versé la pension alimentaire (art. 227-3 du code pénal). Cordialement
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Question postée par MickyNancy le 29/05/2015 - Catégorie : Droit du travail
J'ai été embauché le 01/11/14 par une société de RECRUTEMENT française pour le compte d'une entreprise étrangère basée aux EAU. Le contrat est un CDI de chantier d'une durée "prévisible" de 3 ans. La mission a eu beaucoup de mal à démarrer (arrivée aux EAU le 02/01/15, arrivée sur le lieu de travail le 19/01/15). Le 17/05/15, l'entreprise étrangère renvoie 50% des gens recrutés par la société de recrutement sans raison valable. Je pense que la société de recrutement n'a pas signé de contrat avec la société étrangère justifiant une durée prévisible de 3 ans... En cas de procès, la société de recrutement peut-elle être amenée à présenter le contrat passé avec la société étrangère? La durée inscrite sur ce contrat doit-elle être en accord avec la durée du contrat signé en France par les personnes embauchées? Merci pour votre réponse


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’un contrat de chantier est un CDI particulier ayant pour objet l’accompagnement d’un chantier. En effet, il permet de mettre un terme au contrat de travail si le chantier pour lequel il a été conclu est terminé par une clause de rupture prédéterminée. Il sera donc impératif que le chantier soit terminé, et non pas uniquement la mission du salarié. Dès lors, le licenciement sera soumis à la procédure du licenciement pour cause personnelle (art. L 1236-7 du Code du travail). Force sera de constater l’achèvement du chantier, pour que soit licite la cause de licenciement, rappelant donc que ce ne sera pas le cas si la mission du salarié a cessé mais que d’autres salariés sont encore en activité sur le chantier. Ce n’est pas le cas si la mission du salarié est terminée mais que d’autres salariés sont encore en activité sur le chantier. Cordialement
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Question postée par mycoster le 28/05/2015 - Catégorie : Droit de l'immobilier
En date du 26 décembre 2013, nous avons fait l’acquisition en VEFA, au moment de la signature, l’échéancier prévisionnel faisait état d’une livraison au 3ème trimestre 2015. - Le premier appel de fonds en date du mois d'Avril 2015 (5 mois de retard) - Nous avons demandé au constructeur le nouvel échéancier afin de prévoir le déblocage des fonds auprès de notre banque sans succès (ne répond plus à nos courriers, courriels et téléphone) Sans l’échéancier, nous risquons de ne rater le prochain appel des fonds car nous serons à l’étranger du 23 juin à 19 aout 2015. - Dans le contrat d’acquisition, il est question de pénalités pour l’acquéreur en cas de paiement en retard aux échéances indiquées, mais aucune mention n’est faite des pénalités pour le vendeur en cas de retards conséquents dans l’achèvement des travaux. Aujourd’hui la livraison initialement prévue pour le 3ème trimestre 2015 devrait se situer aux environs de mai 2016. Quels sont nos recours ? d'avance merci


Sa réponse :
Bonjour, Il sera rappelé qu’en cas de retard de livraison, le promoteur se doit de verser des pénalités de retard sauf en cas de force majeur ou cas particuliers n’engageant pas sa responsabilité comme les retards dus aux intempéries, les journées de grè